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Code des douanes (loi n° 87-47 du 28 decembre 1987)

 Code des douanes (loi n° 87-47 du 28 decembre 1987)

CODE DES DOUANES Sénégalais

SOMMAIRE

TITRE I PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES ............................7

CHAPITRE I - GENERALITES......................................................................................7

CHAPITRE Il - TARIF DES DOUANES ........................................................................7 Section 1 - Droits d’importation ....................................................................................7 Section 2 - Droits d’exportation ....................................................................................7 Section 3 - Dispositions communes ............................................................................7

CHAPITRE III - POUVOIRS DE REGLEMENTATION ................................................7

CHAPITRE IV - OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE ..........................................8

CHAPITRE V - TRANSPORT DIRECT ........................................................................8

CHAPITRE VI - CONDITIONS D’APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE....................8 Section 1 - Généralités ................................................................................................8 Section 2 - Espèce des marchandises ........................................................................8

Paragraphe 1 - Définition, assimilation et classement ............................................8 Paragraphe 2 - Réclamations contre les décisions d’assimilation et de classement ..............................................................................................................8

Section 3 - Origine et provenance des marchandises..................................................8 Section 4 - Valeur des marchandises ..........................................................................9

Paragraphe 1 - A l’importation ................................................................................9 Paragraphe 2 - A l’exportation ................................................................................9

Section 5 - Poids des marchandises ..........................................................................10

CHAPITRE VII - PROHIBITIONS................................................................................10 Section 1 - Généralités ..............................................................................................10 Section 2 - Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d’origine ......................................................................................................................10

CHAPITRE VIII - CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES CHANGES ..................................................................................................................10

TITRE Il ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES..................................................................................................10

CHAPITRE I - CHAMP D’ACTION DU SERVICE DES DOUANES............................10

CHAPITRE Il - ORGANISATION DES BUREAUX, DES POSTES ET DES BRIGADES DE DOUANE ..........................................................................................11

Section 1 - Etablissement des bureaux, postes et brigades de douane ....................11 Section 2 - Dispositions spéciales ..............................................................................11

CHAPITRE III - IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DE DOUANE ..............................................................................................11

CHAPITRE IV - POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES ....................................12 Section 1 - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ..................................................................................................................12 Section 2 - Visites domiciliaires ..................................................................................13 Section 3 - Droit de communication particulier à l’administration des douanes ........13

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Section 4 - Contrôle douanier des envois par la poste ..............................................14 Section 5 - Vérification d’identité ................................................................................14

TITRE III CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE....................................14

CHAPITRE I - IMPORTATION....................................................................................14 Section 1 - Transport par voie maritime ....................................................................14 Section 2 - Transport par voie terrestre......................................................................15 Section 3 - Transport par voie aérienne ....................................................................15

CHAPITRE Il - MAGASINS, AIRES DE DEDOUANEMENT ET TERMINAUX CONTENEURS ..........................................................................................................16

CHAPITRE III - EXPORTATION ................................................................................16

TITRE IV OPERATIONS DE DEDOUANEMENT ......................................................16

CHAPITRE I - DECLARATION EN DETAIL................................................................16 Section 1 - Caractère obligatoire de la déclaration en détail ......................................16 Section 2 - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail :

Section 4 - Forme, énonciations, recevabilité et enregistrement des

Commissionnaires en douane agréés ........................................................................17 Section 3 - Personnes autorisées à importer ou à exporter ......................................18

déclarations en détail..................................................................................................18

CHAPITRE Il - VERIFICATION DES MARCHANDISES ............................................19 Section 1 - Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises ........19 Section 2 - Règlement des contestations portant sur l’espèce ou l’origine des marchandises ............................................................................................................20 Section 3 - Application des résultats de la vérification ..............................................20 Section 4 - Contrôle des voyageurs et de leurs bagages ..........................................20

CHAPITRE III - LIQUIDATION ET RECOUVREMENT DES DROITS ET TAXES ....20 Section 1 - Liquidation des droits et taxes..................................................................20 Section 2 - Paiement au comptant ............................................................................20 Section 3 - Crédit des droits et taxes..........................................................................20 Section 4 - Remboursement ......................................................................................21

CHAPITRE IV - ENLEVEMENT DES MARCHANDISES............................................21 Section 1 - Règles générales ....................................................................................21 Section 2 - Crédit d’enlèvement ................................................................................21 Section 3 - Responsabilité des comptables du Trésor ..............................................21 Section 4 - Embarquement et conduite à l’étranger des marchandises destinées à l’exportation ............................................................................................................22

TITRE V REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS - EXPORTATION PREALABLE, DRAWBACK, EXPORTATION TEMPORAIRE ................22

CHAPITRE I - REGIME GENERAL DES ACQUITS A CAUTION ..............................22

CHAPITRE Il - TRANSPORT AVEC EMPRUNT DU TERRITOIRE ETRANGER OU DE LA MER ..........................................................................................................23

CHAPITRE III - TRANSIT ..........................................................................................23 Section 1 - Dispositions générales ............................................................................23 Section 2 - Transit ordinaire ......................................................................................24

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Section 3 - Expédition d’un premier bureau de douane sur un deuxième bureau (après déclaration sommaire) ....................................................................................24 Section 4 - Transit international..................................................................................24

CHAPITRE IV - ENTREPOT DE STOCKAGE............................................................25 Section 1 - Définition et effets ....................................................................................25 Section 2 - Marchandises exclues, marchandises admissibles, modalités de

Paragraphe 2 - Marchandises admissibles en entrepôt privé, séjour des

séjour..........................................................................................................................25 Paragraphe 1 - marchandises exclues et restrictions de stockage........................25 Paragraphe 2 - Marchandises admissibles............................................................25 Paragraphe 3 - Délai de séjour ..............................................................................25

Section 3 - Entrepôt public ........................................................................................25 Paragraphe 1 - Etablissement de l’entrepôt public ................................................25 Paragraphe 2 - Utilisation de l’entrepôt public, séjour des marchandises ............26

Section 4 - L’entrepôt privé ........................................................................................26 Paragraphe 1 - Etablissement de l’entrepôt privé..................................................26

marchandises ........................................................................................................26 Section 5 - L’entrepôt spécial ....................................................................................27

Paragraphe 1 - Etablissement de l’entrepôt spécial ..............................................27 Paragraphe 2 - Séjour des marchandises ............................................................27

Section 6 - Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage ......................27

CHAPITRE V - ENTREPOT INDUSTRIEL ................................................................28

CHAPITRE VI - USINES EXERCEES PAR LA DOUANE ..........................................29 Section 1 - Généralités ..............................................................................................29 Section 2 - Raffinerie de pétrole ................................................................................29 Section 3 - Autres usines............................................................................................29

CHAPITRE VII - ADMISSION TEMPORAIRE ............................................................29 Section 1 - Admission temporaire normale et admission temporaire exceptionnelle ............................................................................................................29 Section 2 - Admission temporaire spéciale ................................................................30 Section 3 - Dispositions communes ..........................................................................30

CHAPITRE VIII - EXPORTATION PREALABLE - DRAWBACK ................................31 Section 1 - Exportation préalable ..............................................................................31 Section 2 - Drawback ................................................................................................31

CHAPITRE IX - EXPORTATION TEMPORAIRE........................................................31

TITRE VI DEPOT EN DOUANE ................................................................................31

CHAPITRE I - CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT ........................31

CHAPITRE Il - VENTE DES MARCHANDISES EN DEPOT ......................................32

TITRE VII OPERATIONS PRIVILEGIEES ..................................................................32

CHAPITRE I - ADMISSION EN FRANCHISE ............................................................32

CHAPITRE Il - AVITAILLEMENTS DES NAVIRES ET DES AERONEFS..................33 Section 1 - Dispositions spéciales aux navires ..........................................................33 Section 2 - dispositions spéciales aux aéronefs ........................................................34

CHAPITRE III - IMPORTATION ET EXPORTATION EN FRANCHISE TEMPORAIRE DES OBJETS DESTINES A L’USAGE PERSONNEL DES VOYAGEURS ............................................................................................................34

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CHAPITRE IV - PLATEAU CONTINENTAL................................................................34

TITRE VIII CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L’INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER ............................................34

CHAPITRE I - CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES ..............................................34

Section 1 - Circulation des marchandises ..................................................................34 Section 2 - Détention des marchandises....................................................................35

CHAPITRE Il - REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES ....36

TITRE IX NAVIGATION ............................................................................................36

CHAPITRE I - RELACHES FORCEES ......................................................................36

CHAPITRE Il - MARCHANDISES SAUVEES DES NAUFRAGES, EPAVES ............36

TITRE X ZONES FRANCHES..................................................................................37

TITRE XI CONTENTIEUX ..........................................................................................37

CHAPITRE I - DEFINITION DE L’INFRACTION DOUANIERE ..................................37

CHAPITRE Il - DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET DU CONCOURS APPORTE A LA DOUANE PAR LES AGENTS DES AUTRES ADMINISTRATIONS ..................................................................................................37

Section 1 - Constatation par procès-verbal de saisie ................................................37 Paragraphe 1 - Personnes appelées à opérer des saisies; droits et obligations

Paragraphe 2 - Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des des saisissants ......................................................................................................37

procès-verbaux de saisie. ......................................................................................38 Paragraphe 3 - Formalités relatives à quelques saisies particulières....................39 A - Saisies portant sur le faux et sur l’altération des expéditions ..........................39 B - Saisies à domicile ............................................................................................39 C - Saisies sur les navires et les bateaux pontés ..................................................39 D - Saisies en dehors du rayon..............................................................................39

Section 2 - Constatation par procès-verbal de constat ..............................................39 Section 3 - Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès­ verbaux de constat et autres exploits de douane ......................................................40

Paragraphe 1 - Timbre et enregistrement..............................................................40 Paragraphe 2 - Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale ......................................................................40

CHAPITRE III - POURSUITES ..................................................................................41 Section 1 - Dispositions générales ............................................................................41 Section 2 - Poursuite par voie de contrainte ..............................................................41

Paragraphe 1 - Emploi de la contrainte ................................................................41 Paragraphe 2 - Titres ............................................................................................41

Section 3 - Extinction des droits de poursuite et de répression..................................42 Paragraphe 1 - Transaction ..................................................................................42

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Paragraphe 2 - Prescription de l’action..................................................................42 Paragraphe 3 - Prescription des droits particuliers des redevables et de l’Administration ......................................................................................................42 A - Prescription contre les redevables ..................................................................42 B - Prescription contre l’Administration ..................................................................42 C - Cas où les prescriptions de courte durée n’ont pas lieu ..................................42

CHAPITRE IV - PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX ......................................43 Section 1 - Tribunaux compétents en matière de douane..........................................43

Paragraphe 1 - Compétence «ratione materiae» ..................................................43 Paragraphe 2 - Compétence «ratione loci» ..........................................................43

Section 2 - Procédure devant les juridictions civiles ..................................................43 Paragraphe 1 - Appel des jugements rendus par les juridictions civiles................43 Paragraphe 2 - Signification des jugements et autres actes de procédure ..........43

Section 3 - Procédure devant les juridictions répressives ..........................................43 Section 4 - Dispositions diverses................................................................................44

Paragraphe 1 - Règles de procédure communes à toutes les instances ..............44 A - Instructions et frais ..........................................................................................44 B - Exploits ............................................................................................................44 Paragraphe 2 - Défenses faites aux juges ............................................................44 Paragraphe 3 - Dispositions particulières aux instances résultant d’infraction douanière ..............................................................................................................44 A - Preuves de non infraction ................................................................................44 B - Action en garantie ............................................................................................45 C - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minutes ............................45 D - Revendication des objets saisis ......................................................................45 E - Fausses déclarations ......................................................................................45

CHAPITRE V - EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DE DOUANE ......................................................45

Section 1 - Sûretés garantissant l’exécution ..............................................................45 Paragraphe 1 - Droit de rétention ..........................................................................45 Paragraphe 2 - Privilèges et hypothèques, subrogation ........................................45

Section 2 - Voies d’exécution ....................................................................................46

Paragraphe 4 - Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois

A - Vente avant jugement des marchandises périssables, des objets

B - Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par

Paragraphe 1 - Règles générales ..........................................................................46 Paragraphe 2 - Droits particuliers réservés à la Douane ......................................46 Paragraphe 3 - Exercice anticipé de la contrainte par corps ................................46

douanières ............................................................................................................47

susceptibles de détérioration et des moyens de transport ....................................47

transaction ............................................................................................................47 Section 3 - Répartition du produit des amendes et confiscations ..............................47

CHAPITRE VI - RESPONSABILITE ET SOLIDARITE ..............................................47 Section 1 - Responsabilité pénale ..............................................................................47

Paragraphe 1 - Détenteurs ....................................................................................47 Paragraphe 2 - Capitaines de navires, commandants d’aéronefs ........................47 Paragraphe 3 - Déclarants ....................................................................................48 Paragraphe 4 - Commissionnaires en douane agréés ..........................................48 Paragraphe 5 - Soumissionnaires..........................................................................48 Paragraphe 6 - Complices ....................................................................................48 Paragraphe 7 - Intéressés à la fraude ..................................................................48

Section 2 - Responsabilité civile ................................................................................48 Paragraphe 1 - Responsabilité de l’Administration des Douanes..........................48 Paragraphe 2 - Responsabilité des propriétaires des marchandises ....................49 Paragraphe 3 - Responsabilité solidaire des cautions ..........................................49

Section 3 - Solidarité ..................................................................................................49

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CHAPITRE VII - DISPOSITIONS REPRESSIVES ....................................................49 Section 1 - Classification des infractions douanières et peines principales ..............49

Paragraphe 1 - Généralités....................................................................................49 Paragraphe 2 - Contraventions douanières ..........................................................49 A - Première classe................................................................................................49 B - Deuxième classe ..............................................................................................49 C - Troisième classe ..............................................................................................50 D - Quatrième classe ............................................................................................50 Paragraphe 3 - Délits douaniers ............................................................................50 A - Première classe................................................................................................50 B - Deuxième classe ..............................................................................................51 Paragraphe 4 - Contrebande ................................................................................51 Paragraphe 5 - Importations et exportations sans déclaration ..............................52

Section 2 - Peines complémentaires ..........................................................................53 Paragraphe 1 - Confiscation ..................................................................................53 Paragraphe 2 - Astreinte........................................................................................53 Paragraphe 3 - Peines privatives de droits ............................................................53

Section 3 - Cas particuliers d’application des peines ................................................53 Paragraphe 1 - Confiscation ..................................................................................53 Paragraphe 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires..............54 Paragraphe 3 - Concours d’infractions ..................................................................54

TITRE XII LA COMMISSION D’ARBITRAGE DES LITIGES DOUANIERS ..............54

CHAPITRE I - SAISINE DE LA COMMISSION ..........................................................54 Section 1 - Recours contre les décisions de classement et d’assimilation ................54 Section 2 - Contestations portant sur l’espèce, l’origine ou la valeur des marchandises. ............................................................................................................55

CHAPITRE Il - COMPOSITION DE LA COMMISSION ..............................................55

CHAPITRE III - FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION ....................................55

TITRE XIII DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX INFRACTIONS A LA LEGISLATION DES CHANGES ..........................................................56

TITRE XIV DISPOSITIONS FINALES..........................................................................56

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CODE DES DOUANES

TITRE PREMIER

PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES

DOUANES

CHAPITRE PREMIER

GENERALITES

Article premier 1. Le territoire douanier com­

prend le territoire de la Répu­ blique du Sénégal ainsi que les eaux territoriales.

2. Des zones franches, sous­ traites à tout ou partie du régime des douanes, peuvent être constituées par la loi dans le ter­ ritoire douanier.

Article 2 1. Les lois et règlements

douaniers doivent être appli­ qués sans égard à la qualité des personnes.

Les marchandises importées ou exportées par l’Etat ou pour son compte ne sont l’objet d’au­ cune immunité ou dérogation.

2. Pour l’application du pré­ sent Code, on entend :

a) par importation : l’introduc­ tion des marchandises étran­ gères dans le territoire douanier.

Toutefois, pour l’application des dispositions de l’article 18 ci-après, on entend par importa­ tion la mise à la consommation ou l’admission temporaire de marchandises étrangères.

b) par exportation : l’expédi­ tion, à partir du territoire doua­ nier, de marchandises à desti­ nation de l’étranger.

CHAPITRE II

TARIF DES DOUANES

Article 3 Les marchandises qui rentrent

dans le territoire douanier ou qui en sortent, sont passibles selon le cas, des droits d’importation ou des droits d’exportation ins­ crits au tarif des douanes.

Section 1 - Droits d’importation

Article 4 1. A l’importation, le tarif des

douanes comprend les droits fiscaux et les droits de douane.

Les droits fiscaux sont perçus suivant les taux inscrits au tarif des douanes.

Les droits de douane sont appliqués suivant un tarif mini­ mum ou tarif général. Les droits du tarif général sont le triple de ceux du tarif minimum.

2. Le tarif général est appli­ cable aux marchandises qui ne sont pas admises au bénéfice du tarif minimum.

3. Certaines marchandises peuvent être soumises à des droits intermédiaires entre ceux du tarif général et ceux du tarif minimum.

4. Des tarifs privilégiés peu­ vent être accordés en exécution d’engagements internationaux ou de conventions passées avec certaines entreprises, conformément à la loi.

Section 2 - Droits d’exportation

Article 5 A l’exportation, i l n’existe

qu’un seul tarif, constitué par les droits fiscaux d’exportation.

Section 3 - Dispositions communes

Article 6 Les dispositions du présent

Code concernant les marchan­ dises fortement taxées ne s’ap­ pliquent qu’aux marchandises dont le droit fiscal et le droit de douane inscrits au tarif minimum d’importation égalent ou excè­ dent 20% s’il s’agit de droits ad valorem ou représentent plus de 20% de la valeur s’il s’agit de droits spécifiques.

Article 7 Les taxes, autres que celles

qui sont inscrites au tarif des douanes dont l’administration des douanes peut être chargée d’assurer la liquidation sont liquidées et recouvrées comme en matière de douane.

CHAPITRE III

POUVOIRS DE REGLEMENTATION

Article 8 Des arrêtés conjoints du

Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Travaux publics peuvent :

a) fixer les limites des ports et aéroports à l’intérieur desquels les débarquements et embar­ quements doivent avoir lieu,

b) disposer que certaines marchandises ne peuvent être importées ou exportées par des navires d’un certain tonnage et fixer ce tonnage.

2. Des décrets peuvent, lorsque les circonstances l’exi­ gent, réglementer ou suspendre l’importation ou l’exportation de certaines marchandises.

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CHAPITRE IV

OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE

Article 9 1. Lorsque l’acte instituant ou

modifiant des mesures doua­ nières ou fiscales le prévoit par une disposition expresse, les marchandises que l’on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire doua­ nier, avant la date d’application de cet acte, sont admises au régime antérieur plus favorable lorsqu’elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou consti­ tuées en dépôt.

2. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés avant la date d’application de l’acte susvisé à destination directe et exclusive d’une localité du territoire doua­ nier.

CHAPITRE V

TRANSPORT DIRECT

Article 10 Lorsque l’octroi de certains

régimes est subordonné au transport direct des marchan­ dises, des dérogations tempo­ raires ou permanentes à cette condition peuvent être accor­ dées par le Ministre chargé des Finances, après consultation des autres ministres intéressés.

CHAPITRE VI

CONDITIONS D’APPLICATION DE LA

LOI TARIFAIRE

Section 1 - Généralités

Article 11 1. Les produits importés ou

exportés sont soumis à la loi tarifaire dans l’état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.

2. Toutefois, le Service des Douanes peut autoriser la sépa­ ration des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d’événements survenus avant enregistrement de la déclaration en détail; les mar­ chandises avariées doivent être soit détruites immédiatement, soit réexportées ou réexpédiées à l’intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.

3. Les droits et taxes spéci­ fiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.

Section 2 - Espèce des marchandises

Paragraphe premier - Définition, assimilation et

classement

Article 12 1. L’espèce des marchan­

dises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des douanes.

2. Les marchandises qui ne figurent pas au tarif des douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du Directeur général des Douanes.

3. La position du tarif des douanes dans laquelle une mar­ chandise doit être comprise,

lorsque cette marchandise est susceptible d’être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du Directeur général des Douanes.

Paragraphe 2 - Réclamations contre les décisions d’assimilation et de

classement

Article 13 En cas de contestations rela­

tives aux décisions prévues à l’article 12 ci-dessus, la récla­ mation est soumise à la com­ mission d’arbitrage des litiges douaniers qui statue sur cette réclamation.

Section 3 - Origine et provenance des marchandises

Article 14 1. A l’importation, les droits de

douane sont perçus suivant l’ori­ gine des marchandises.

2. Le pays d’origine d’un pro­ duit est celui où ce produit a été extrait du sol ou fabriqué.

3. Les règles à suivre pour déterminer l’origine des produits récoltés, extraits du sol ou fabri­ qués dans un pays et travaillés ensuite dans un autre pays sont fixées par décret.

4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s’il est régulièrement justifié de cette origine et du transport direct des produits depuis le pays d’origine jusqu’au pays d’importation. Les conditions dans lesquelles les justifications d’origine et de transport direct doivent être produites et les cas où elles ne sont pas exigées sont fixées par décret.

5. Le pays de provenance est celui d’où les marchandises ont

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été expédiées en droiture à des­ tination d’une localité du territoi­ re douanier.

Section 4 - Valeur des marchandises

Paragraphe premier - A l’importation

Article 15 1. A l’importation, la valeur à

déclarer est le prix normal des marchandises, c’est-à-dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises, au moment et dans le lieu fixés ci-après, lors d’une vente effectuée dans des conditions de pleine concur­ rence entre un acheteur et un vendeur indépendants, l’un de l’autre.

Lorsqu’une vente a été effec­ tuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de facture.

2. Le prix normal des mar­ chandises importées est déter­ miné sur les bases suivantes :

a) le moment à prendre en considération est la date d’enre­ gistrement de la déclaration au bureau de douane;

b) les marchandises sont réputées être livrées à l’ache­ teur au lieu d’introduction dans le territoire douanier;

c) le vendeur est réputé sup­ porter et avoir compris dans le prix, les frais de transport des marchandises ainsi que tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des mar­ chandises au lieu d’introduction dans le territoire douanier;

d) sont exclus du prix les frais afférents au transport effectué sur le territoire douanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire.

3. Une vente effectuée dans les conditions de pleine concur­ rence entre un acheteur et un vendeur indépendants l’un de l’autre est une vente dans laquelle :

a) le paiement du prix de la marchandise constitue la seule prestation effective de l’ache­ teur;

b) le prix convenu n’est pas influencé par des relations com­ merciales, financières ou autres, contractuelles ou non, qui pour­ raient exister, en dehors de celles créées par la vente elle­ même, entre d’une part, le ven­ deur ou une personne physique ou morale associée en affaires au vendeur, et d’autre part, l’acheteur ou une personne phy­ sique ou morale associée en affaires à l’acheteur;

c) aucune partie du produit provenant de la vente, de la cession ultérieure ou de l’utilisa­ tion de la marchandise ne reviendra directement ou indi­ rectement au vendeur ou à toute autre personne physique ou morale associée au vendeur.

Deux personnes sont consi­ dérées comme associées en affaires si l’une d’elles possède un intérêt quelconque dans le commerce de l’autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans un com­ merce quelconque ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce de chacune d’elles, que ces inté­ rêts soient directs ou indirects.

4. Lorsque les marchandises à évaluer :

a) sont fabriquées selon un procédé breveté ou font l’objet d’un dessin ou d’un modèle déposé;

b) ou sont revêtues d’une marque de fabrique ou de com­ merce étrangère ou sont impor­ tées pour être vendues sous une telle marque, la détermina­ tion du prix normal se fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d’utilisation du brevet, du dessin ou du modèle déposé ou de la marque de fabrique, ou de com­ merce, relatifs auxdites mar­ chandises.

5. Toute déclaration doit être appuyée d’une facture.

6. Le service des douanes peut exiger, en outre, la produc­ tion des marchés, contrats, cor­ respondances, et tous autres documents relatifs à l’opération.

7. Les factures et les autres documents susvisés ne lient pas l’appréciation du service des douanes.

8. Lorsque les éléments rete­ nus pour la détermination du prix normal sont exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur la base du change officiel en vigueur à la date d’enregistre­ ment de la déclaration.

9. La valeur déterminée dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, être arrondie à la centaine de franc la plus proche.

10. Pour certaines marchan­ dises, la valeur à déclarer peut être une valeur forfaitaire ou une valeur fixée par des mercu­ riales officielles publiées par arrêté du Ministre chargé des Finances. Ces valeurs doivent figurer sur la déclaration en douane concurremment avec la valeur établie et justifiée dans les conditions fixées aux para­ graphes précédents du présent article.

Paragraphe 2 - A l’exportation

Article 16 1. A l’exportation, la valeur à

déclarer est celle de la mar­ chandise au point de sortie.

Cette valeur est déterminée en ajoutant au prix de la mar­ chandise dans les magasins de l’exportateur, les frais de trans­ port, ainsi que tous frais néces­ saires pour l’exportation jusqu’à la frontière mais non compris le montant :

a) des droits de sortie, b) des taxes intérieures et

charges similaires dont il a été donné décharge à l’exportateur.

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2. Pour certaines marchan­ dises, dont la liste est établie par arrêté du Ministre chargé des Finances, la valeur à décla­ rer est fixée dans les conditions prévues à l’art icle 15 para­ graphe 10 ci-dessus.

Section 5 - Poids des marchandises

Article 17 Des arrêtés du Ministre char­

gé des Finances fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins; le poids impo­ sable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l’application d’une tare for­ faitaire.

CHAPITRE VII

PROHIBITIONS

Section 1 - Généralités

Article 18 1. Pour l’application du pré­

sent Code, sont considérées comme prohibées toutes mar­ chandises dont l’importation ou l’exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des for­ malités particulières.

2. Lorsque l’importation ou l’exportation n’est permise que sur présentation d’une autorisa­ tion, licence, certificat, ou tous autres documents la marchandi­ se est prohibée si elle n’est pas accompagnée d’un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d’un titre non applicable.

3. Tous titres portant autorisa­ tion d’importation (licences ou autres titres analogues) ne peu­ vent en aucun cas faire l’objet d’un prêt, d’une vente, d’une cession et, d’une manière géné­ rale, d’une transaction quel­ conque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominative­ ment accordés.

Section 2 - Prohibitions relatives à la protection

des marques et des indications d’origine

Article 19 1. Sont prohibés à l’entrée,

exclus de l’entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des étiquettes, bandes, enveloppes, ballots, caisses ou sur tous autres emballages, une marque de fabrique ou de com­ merce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu’ils sont d’origine sénégalaise ou qu’ils ont été fabriqués au Sénégal.

2. Cette disposition s’applique également aux produits étran­ gers, naturels ou fabriqués, obtenus dans une localité de même nom qu’une localité sénégalaise qui ne portent pas en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d’origine et la mention «Impor­ té», en caractères manifeste­ ment apparents.

Article 20 Sont prohibés à l’entrée et

exclus de l’entrepôt tous pro­ duits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d’indication d’origine par la législation en vigueur.

CHAPITRE VIII

CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR

ET DES CHANGES

Article 21 Indépendamment des obliga­

tions prévues par le présent Code, les importateurs et les exportateurs, les voyageurs, doivent se conformer à la régle­ mentation du contrôle du com­ merce extérieur et des changes.

TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU

SERVICE DES DOUANES

CHAPITRE PREMIER

CHAMP D’ACTION DU SERVICE DES DOUANES

Article 22 1. L’action du service des

douanes s’exerce sur l ’en­ semble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent Code.

2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres et mari­ times. Elle constitue le rayon des douanes.

Article 23 1. Le rayon des douanes

comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2. La zone maritime est com­ prise entre le littoral et la limite des eaux territoriales.

3. La zone terrestre s’étend : a) sur les frontières maritimes,

entre le littoral et une ligne tra­ cée à 20 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux

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CODE DES DOUANES Sénégalais

affluant à la mer jusqu’au der­ nier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 20 kilomètres autour dudit bureau;

b) sur les frontières de terre, entre la limite du territoire doua­ nier et une ligne tracée à 60 kilomètres en deçà.

4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être aug­ mentée par des arrêtés du Ministre chargé des Finances.

5. Les distances sont calcu­ lées à vol d’oiseau sans égard aux sinuosités des routes.

Article 24 Le tracé de la limite intérieure

de la zone terrestre du rayon des douanes est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

CHAPITRE II

ORGANISATION DES BUREAUX, DES POSTES ET DES BRIGADES DE

DOUANE

Section 1 - Etablissement des bureaux, postes et

brigades de douane

Article 25 1. Les formalités douanières

ne peuvent être accomplies que dans les bureaux et postes de douane.

2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 26 1. La création et la suppres­

sion des bureaux, postes et bri­ gades de douane font l’objet d’arrêtés du Ministre chargé des

Finances, sur la proposition du Directeur général des Douanes.

2. Le fonctionnement desdits bureaux, postes et brigades de douane fait l’objet de décisions du Directeur général des Douanes.

Article 27 Un arrêté du Ministre chargé

des Finances fixe les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux et postes de douane.

Article 28 L’administration des douanes

est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau ou poste de douane, en un endroit apparent, un tableau portant la mention «Douanes sénéga­ laises».

Section 2 - Dispositions spéciales

Article 29 1. Dans le cadre de la lutte

contre la fraude et lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité administrative locale doit, à la demande du service des douanes, mettre à sa disposition et à titre temporaire les locaux administratifs disponibles propres à l’établissement des bureaux et à l’hébergement des agents.

2. L’autorité administrative locale doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour que lesdits locaux soient mis à la disposition des agents des douanes.

CHAPITRE III

IMMUNITES, SAUVEGARDE ET

OBLIGATIONS DES AGENTS DE DOUANE

Article 30 1. Les agents des douanes

sont sous la sauvegarde spécia­ le de la loi. Il est défendu à toute personne :

a) de les injurier, de les mal­ traiter ou de les troubler dans l’exercice de leurs fonctions;

b) de s’opposer à cet exerci­ ce.

2. Les autorités civiles et mili­ taires sont tenues à la première réquisition de prêter main forte aux agents des douanes pour l’accomplissement de leur mis­ sion.

Article 31 1. Les agents des douanes de

tout grade doivent prêter ser­ ment devant le tribunal compé­ tent.

2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L’acte de ce serment est dispensé de timbre et d’enregistrement. Il est trans­ crit gratuitement sur les com­ missions d’emploi visées à l’ar­ ticle 32 suivant.

Article 32 Dans l’exercice de leurs fonc­

tions, les agents des douanes doivent être munis de leur com­ mission d’emploi faisant men­ tion de leur prestation de ser­ ment; ils sont tenus de l’exhiber à la première réquisition.

Article 33 1. Les agents des douanes

ont, pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes.

2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage:

a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées

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CODE DES DOUANES Sénégalais

contre eux ou lorsqu’ils sont menacés par des individus armés;

b) lorsqu’ils ne peuvent immo­ biliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conduc­ teurs n’obtempèrent pas à l’ordre d’arrêt;

c) lorsqu’ils ne peuvent autre­ ment s’opposer au passage d’une réunion de personnes qui ne s’arrêtent pas aux somma­ tions qui leur sont adressées,

d) lorsqu’ils ne peuvent captu­ rer vivants les animaux employés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’expor­ ter frauduleusement.

Article 34 Tout agent des douanes qui

est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son Adminis­ tration sa commission d’emploi, les attributs de la tenue, les registres, sceaux, armes et objets d’équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.

Article 35 Il est interdit aux agents des

douanes, sous les peines pré­ vues par le Code pénal contre les fonctionnaires publics, de se laisser corrompre.

Article 36 Sont tenus au secret profes­

sionnel dans les conditions et sous les peines prévues par l’ar­ ticle 363 du Code pénal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l’occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions auprès de l’administra­ tion des douanes ou à intervenir dans l’application de la législa­ tion des douanes.

CHAPITRE IV

POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES

Section 1 - Droit de visite des marchandises, des

moyens de transport et des personnes

Article 37 Pour l’application des disposi­

tions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procéder à la visite des mar­ chandises et des moyens de transport et à celle des per­ sonnes.

Article 38 1. Tout conducteur de

moyens de transport doit se soumettre aux injonctions ou signaux d’arrêt des agents des douanes.

2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins ou moyens appropriés pour immo­ biliser les moyens de transport quand les conducteurs n’obtem­ pèrent pas à leurs injonctions ou à leurs signaux.

Article 39 Les agents des douanes peu­

vent visiter tous les navires au dessous de 500 tonneaux de jauge nette se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.

Article 40 1. Les agents des douanes

peuvent aller à bord de tous bâtiments, y compris les navires de la Marine nationale, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les fleuves, rivières ou canaux.

Ils peuvent y demeurer jus­ qu’à leur déchargement ou sor­ tie.

2. Les capitaines et comman­ dants doivent recevoir les agents des douanes, les accom­ pagner et, s’ils le demandent,

faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leurs bâtiments ainsi que tous les autres locaux et colis désignés pour la visite.

3. Les agents des douanes peuvent retenir dans les ports et rades où la douane est établie, ou y faire conduire pour y être retenus, les bâtiments dont les capitaines ou commandants refusent de satisfaire aux pres­ criptions du paragraphe 2 ci­ dessus.

Ils peuvent demander l’assis­ tance d’un juge (ou, s’il n’y en a pas sur le lieu, d’un officier de police judiciaire) qui est tenu de faire ouvrir les écouti l les, chambres, armoires et colis, il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constata­ tions faites aux frais des capi­ taines et commandants.

4. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et car­ gaisons peuvent, à la fin de leurs heures légales de travail ou lorsque les opérations de chargement ou de décharge­ ment sont terminées, fermer et sceller les écoutilles, chambres, armoires ou tout autre local qui ne peuvent être réouverts qu’en leur présence.

5. Les bâtiments de la Marine nationale ne peuvent être visités que de jour et sur ordre du chef de bureau ou du chef de subdi­ vision des douanes.

Article 41 1. Lorsque les besoins de leur

service l’exigent et s’il n’existe pas de passage public immé­ diat, les agents des douanes ont le droit de traverser les proprié­ tés privées situées sur le terrain où s’exerce leur action.

Ils ont le droit d’établir éven­ tuellement des embuscades dans les propriétés privées non clôturées.

2. Le fait d’élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes consti­ tue une opposition à l’exercice de leurs fonctions.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

Section 2 - Visites domiciliaires

Article 42 1 . Pour la recherche des

marchandises détenues fraudu­ leusement dans le rayon, ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises sou­ mises aux dispositions de l’ar­ ticle 208 ci-après, les agents des douanes, désignés au para­ graphe 5 du présent article, peuvent effectuer des visites domiciliaires.

Ils ne peuvent procéder à ces visites qu’accompagnés d’au moins un agent des douanes assermenté et en agissant conformément aux dispositions des articles 48 et 49 du Code de Procédure pénale.

2. Ces visites ne peuvent être commencées avant 5 heures et après 21 heures.

3. Les agents des douanes désignés au paragraphe 5 ci­ après peuvent intervenir, même la nuit :

a) si l’occupant des lieux y consent spontanément;

b) pour la recherche des mar­ chandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l’article 228 ci-après, sont introduites dans une maison ou autre bâti­ ment, même sis en dehors du rayon.

4. S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les ouvrir en présence d’un officier de police judiciaire soit du président du conseil rural ou du chef de villa­ ge, soit du délégué de quartier dans les grandes aggloméra­ tions.

5. Les agents des douanes habilités à procéder aux visites domiciliaires dans les conditions prévues au présent article sont :

Les inspecteurs et officiers, contrôleurs et sous-officiers, les chefs de bureaux, de brigade ou de poste, y compris les agents de constatation et agents breve­ tés désignés par arrêté conjoint

du Ministre chargé des Finances et du Ministre de la Justice.

Section 3 - Droit de communication particulier

à l’administration des douanes

Article 43 1. Les agents des douanes

ayant le grade d’inspecteur ou d’officier et ceux exerçant les fonctions de chef de bureau, de brigade ou de poste et ceux spécialement mandatés, peu­ vent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opéra­ tions intéressant leur service :

a) dans les gares de chemins de fer (lettres de voitures, fac­ tures, feuilles de chargement, livres, registres et tous autres documents);

b) dans les locaux des com­ pagnies de navigation maritime et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers mari­ t imes (manifestes de frêt, connaissements, billets de bord, avis d’expédition, ordres de livraison et tous autres docu­ ments),

c) dans les locaux des com­ pagnies de navigation aérienne (bulletins d’expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins et tous autres documents);

d) dans les locaux des entre­ prises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d’enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voi­ tures, bordereaux d’expédition et tous autres documents);

e) dans les locaux des agences qui se chargent de la réception, du groupage, de l’ex­ pédit ion par tous modes de locomotion et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récé­

pissés, carnets de livraison et tous autres documents),

f) chez les commissionnaires en douane agréés (répertoires, correspondances et tous autres documents);

g) chez les concessionnaires d’entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d’entrée et de sortie des mar­ chandises, situation des mar­ chandises, comptabilité-matière et tous autres documents);

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des mar­ chandises déclarées en douane (déclaration en douane, contrats, factures et tous autres documents),

i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirec­ tement intéressées à des opéra­ tions régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.

2. Les agents des douanes autres que ceux désignés au paragraphe 1 ci-dessus, dispo­ sent également du droit de com­ munication lorsqu’ils agissent sur ordre écrit d’un agent ayant le grade d’inspecteur ou officier. Cet ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des assujettis intéressés.

Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communica­ tion prévu par le paragraphe 1 ci-dessus peuvent se faire assister par des agents d’un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions, au secret profession­ nel.

3. Les divers documents visés au paragraphe 1 du présent article doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d’envoi des colis, pour les expéditeurs et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.

4. Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les

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CODE DES DOUANES Sénégalais

personnes physiques ou morales visées au paragraphe 1er du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peu­ vent procéder à la saisie, sur procès-verbal de constat, des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, relevés de comptes de banques et tous autres docu­ ments), ainsi que des pièces d’identité et passeports propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.

Article 44 L’administration des douanes

est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autori­ tés qualifiées des pays étran­ gers, tous renseignements, cer­ t i f icats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’en­ trée ou à la sortie de leur terri­ toire.

Section 4 - Contrôle douanier des envois par la

poste

Article 45 1. Les fonctionnaires des

douanes ont accès aux bureaux de postes y compris les salles de tri, en correspondance direc­ te avec l’étranger, pour y rechercher, en présence des agents de l’office des postes, les envois, clos ou non, d’origi­ ne intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en tran­ sit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la natu­ re de ceux visés aux para­ graphes 2 et 3 du présent article.

2. L’Office des Postes est tenu de soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’Union postale universelle, les envois frappés

de prohibition à l’importation, passibles de droits et taxes per­ çus par le service des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée.

3. L’Office des Postes est également tenu de soumettre au contrôle douanier les envois frappés de prohibition à l’expor­ tation, passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes ou soumis à des res­ trictions ou formalités à la sortie.

4. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

Section 5 - Vérification d’identité

Article 46 Les agents des douanes peu­

vent contrôler l’identité des per­ sonnes qui entrent dans le terri­ toire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.

TITRE III

CONDUITE DES MARCHANDISES EN

DOUANE

CHAPITRE I

IMPORTATION

Section 1 - Transport par voie maritime

Article 47 1. Les marchandises arrivant

par voie maritime doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navi­ re.

2. Ce document doit être daté et signé par le capitaine, il doit

mentionner l ’espèce et le nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les lieux de chargement et de destina­ tion.

3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le même manifeste, plusieurs colis fer­ més réunis de quelque manière que ce soit.

4. Les marchandises prohi­ bées doivent être inscrites au manifeste avec les indications suffisantes pour établir qu’elles sont de l’espèce et de la qualité prohibées.

Article 48 Le capitaine d’un navire arrivé

dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition :

a) soumettre l’original du manifeste au visa «ne varietur» des agents des douanes qui se rendent à bord;

b) leur remettre une copie du manifeste.

Article 49 1. Il est interdit aux navires et

embarcations de toute sorte de pénétrer dans les eaux inté­ rieures autrement que par les estuaires, passes ou rivières conduisant au premier bureau ou poste de Douane.

2. Dans le cas où plusieurs voies navigables également directes conduisent à un même bureau, la voie autorisée est indiquée par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 50 Sauf cas de force majeure

dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d’un bureau de Douane.

Article 51 Les pirogues et autres embar­

cations de moins de 10 ton­ neaux de jauge brute sont tenues de présenter leur char­ gement au bureau ou poste de

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CODE DES DOUANES Sénégalais

Douane le plus voisin du lieu de leur provenance pour y accom­ plir les formalités exigées et recevoir un récépissé.

Sont dispensés de cette obli­ gation les bateaux et pirogues de nationalité sénégalaise se livrant à la pêche et dont les opérations ne sont soumises à aucune formalité de douane.

Article 52 A son entrée dans le port, le

capitaine est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des Douanes.

Article 53 1. Dans les vingt-quatre

heures de l’arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane :

a) à titre de déclaration som­ maire :

- le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, sa traduc­ tion authentique dans la langue officielle en usage au Sénégal;

- les manifestes spéciaux des provisions de bord et des mar­ chandises de pacotille apparte­ nant aux membres de l’équipa­ ge;

b) les charte-parties ou connaissements, actes de natio­ nalité et tous autres documents qui peuvent être exigés par l’ad­ ministration des Douanes en vue de l’application des mesures douanières.

2. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.

3. Le délai de vingt-quatre heures prévu au paragraphe 1 ci-dessus ne court pas les dimanches et les jours fériés.

Article 54 1. Le débarquement des

navires ne peut avoir lieu que sur les quais des ports où les bureaux de Douane sont établis.

2. Aucune marchandise ne peut être débarquée ou trans­ bordée qu’avec l’autorisation écrite des agents des Douanes et en leur présence. Ces

déchargements ou transborde­ ments doivent avoir lieu pendant les heures et sous les condi­ t ions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

3. Sur la demande des inté­ ressés et à leurs frais, les auto­ risations exceptionnelles de débarquement et de transborde­ ment peuvent être accordées en dehors des lieux et heures visés ci-dessus.

4. Les indemnités pour frais de surveillance et les modalités de délivrance des autorisations exceptionnelles sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 55 Les commandants des

navires de la Marine nationale sont tenus de remplir à l’entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands.

Section 2 - Transport par voie terrestre

Article 56 1. Toutes les marchandises

importées par les frontières ter­ restres doivent être aussitôt conduites au plus prochain bureau ou poste de Douane par la route la plus directe, dite route légale, désignée par arrê­ té du Ministre chargé des Finances.

2. Elles ne peuvent être intro­ duites dans les maisons ou autres bâtiments avant d’avoir été conduites au bureau ou poste de douane; elles ne peu­ vent dépasser ceux-ci sans per­ mis.

Article 57 1. Tout conducteur de mar­

chandises doit, dès son arrivée au bureau ou poste de Douane, remettre au service des douanes à titre de déclaration sommaire, une feuille de route

indiquant les objets qu’il trans- porte.

2. Les marchandises prohi­ bées doivent être portées sur cette feuille de route avec les indications suffisantes pour éta­ blir qu’elles sont de l’espèce et de la qualité prohibées.

- La déclaration sommaire n’est pas exigée si les marchan­ dises sont déclarées en détail dès leur arrivée au bureau ou au poste de Douane.

- Les marchandises qui arri­ vent après la fermeture du bureau ou poste de Douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau ou poste jusqu’au moment de son ouverture; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l’ouverture du bureau ou du poste, si les marchandises ne sont pas déclarées immédiate­ ment en détail.

Section 3 - Transport par voie aérienne

Article 58 1. Les aéronefs qui effectuent

un parcours international doi­ vent, pour franchir la frontière, suivre la route aérienne qui leur est imposée.

2. Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers sauf cas de force majeure dûment justifié.

Article 59 1. Les marchandises trans­

portées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste daté et signé par le commandant de l’appareil, ce document doit être établi dans les mêmes condi­ tions que celles prévues pour les navires par l’article 47 ci­ dessus.

2. Le commandant de l’aéro­ nef doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

3. Il doit remettre ce docu­ ment, à titre de déclaration som­ maire, au bureau de Douane de l’aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l’arrivée de l’appareil ou, si l’ap­ pareil arrive avant l’ouverture du bureau, dès cette ouverture.

Article 60 1. Sont interdits tous débar­

quements et jets de marchan­ dises en cours de route.

2. Toutefois, le commandant de l’aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indis­ pensable au salut de l’aéronef.

Article 61 Les commandants des aéro­

nefs de l’Armée de l’Air sont tenus de remplir à l ’entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les comman­ dants d’aéronefs commerciaux.

Article 62 Les dispositions des para­

graphes 2, 3 et 4 de l’article 54 concernant les débarquements et transbordements sont appli­ cables aux transports effectués par la voie aérienne.

CHAPITRE II

MAGASINS, AIRES DE DEDOUANEMENT ET

TERMINAUX CONTENEURS

Article 63 1. Sauf dispositions spéciales

contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 47 à 62 ci-dessus peuvent être constituées en magasins, en aires de dédouanement ou en terminaux conteneurs suivant les modalités fixées au présent chapitre.

2. La création de magasins, aires de dédouanement et ter­ minaux conteneurs est subor­ donnée à l’autorisation du Direc­ teur général des Douanes qui en agrée l’emplacement, la construction et l’aménagement.

3. L’autorisation visée au paragraphe 2 du présent article détermine les conditions aux­ quelles le fonctionnement des magasins, aires de dédouane­ ment et terminaux conteneurs est subordonné et fixe éventuel­ lement les charges de l’exploi­ tant en matière de fourniture, d’entretien et de réparation des installations nécessaires à l’exé­ cution du service.

Article 64 1. L’admission des marchan­

dises dans les magasins, sur les aires de dédouanement ou dans les terminaux conteneurs est subordonnée au dépôt par l’ex­ ploitant d’une déclaration som­ maire ou d’un document en tenant lieu.

2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l’ex­ ploitant vis-à-vis de l’Administra­ tion des Douanes.

Article 65 1. La durée maximum du

séjour des marchandises en magasin, sur les aires de dédouanement et terminaux conteneurs est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances.

2. A l’expiration du délai prévu au paragraphe 1 du présent article, les marchandises qui n’ont pas fait l’objet d’une décla­ ration leur assignant un régime douanier, sont constituées d’offi­ ce en dépôt.

Article 66 Les obligations et responsabi­

lités de l’exploitant font l’objet d’un engagement cautionné.

Article 67 Le Ministre chargé des

Finances détermine par arrêté

les conditions d’application du présent chapitre.

CHAPITRE III

EXPORTATION

Article 68 1. Les marchandises desti­

nées à être exportées doivent être conduites à un bureau ou un poste de Douane ou dans les lieux désignés par le Service des Douanes pour y être décla­ rées.

2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre tout chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux ou postes de Douane.

3. Il est interdit à tout navire ou à toute embarcation de prati­ quer à la sortie des passes ou cours d’eau différents de ceux qui doivent être obligatoirement empruntés à l’entrée.

TITRE IV

OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE I

DECLARATION EN DETAIL

Section 1 - Caractère obligatoire de la

déclaration en détail

Article 69 1. Toutes les marchandises

importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

2. L’exemption des droits et taxes soit à l’entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l’obli­ gation prévue au paragraphe précédent.

Article 70 1. La déclaration en détail doit

être déposée dans un bureau de douane ouvert à l’opération envisagée.

2. A l’importation, la déclara­ tion en détail doit être déposée :

a) lorsqu’il n’y a pas de décla­ ration sommaire, dès l’arrivée des marchandises au bureau ou, si les marchandises sont arrivées avant l’ouverture des bureaux, dès cette ouverture;

b) lorsqu’il y a déclaration sommaire, dès enregistrement de ladite déclaration ou, si l’en­ registrement a été fait avant l’ouverture des bureaux, dès cette ouverture;

c) toutefois, si les marchan­ dises ont été placées en maga­ sin ou aire de dédouanement ou en terminal conteneur, la décla­ ration en détail doit être dépo­ sée au plus tard à l’expiration du délai réglementaire de séjour dans ces lieux.

3. Le Directeur général des Douanes peut autoriser le dépôt des déclarations en détail avant l’arrivée des marchandises au bureau. Des circulaires du Directeur général des Douanes fixent les conditions d’applica­ tion de cette disposit ion, et notamment les conditions et délais dans lesquels il doit être justifié de l’arrivée des marchan­ dises au bureau.

4. A l’exportation, la déclara­ tion en détail doit être déposée dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 2 alinéa a du présent article.

Section 2 - Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail :

Commissionnaires en douane agréés

Article 71 Les marchandises importées

ou exportées doivent être décla­ rées en détail par leurs proprié­ taires bénéficiant d’un crédit d’enlèvement ou par les per­ sonnes physiques ou morales ayant obtenu l’agrément de commissionnaire en douane ou l’autorisation de dédouaner dans les conditions prévues par les articles 73 et suivants du présent Code.

Toutefois, lorsque leur valeur est inférieure à un montant fixé par décret, les marchandises importées peuvent être décla­ rées en détail par leurs proprié­ taires même s’ils ne bénéficient pas du crédit d’enlèvement.

Article 72 1. Nul ne peut faire profession

d’accomplir pour autrui les for­ malités de douane concernant la déclaration en détail des mar­ chandises s’i l n’a été agréé comme commissionnaire en douane sauf application de l’ar­ ticle 73 paragraphe 1 ci-des­ sous.

2. Cet agrément est donné par le Ministre chargé des Finances sur la proposition du Directeur général des Douanes et après avis d’un comité dont la composition est fixée par décret. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de Douane pour lesquels l’agrément est valable.

3. Le Ministre chargé des Finances peut, suivant la même procédure, retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.

Article 73 1. Toute personne physique

ou morale qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, à l’occasion de son industrie ou de son com­ merce, faire à la douane des

déclarations en détail, doit obte­ nir l’autorisation de dédouaner pour autrui.

2. Cette autorisation est accordée à titre temporaire et révocable et pour des opéra­ tions portant sur des marchan­ dises déterminées, dans les conditions fixées par le para­ graphe 2 de l’article 72.

Article 74 1. L’agrément de commission­

naire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu’il s’agit d’une société, il doit être obtenu pour la société.

2. En aucun cas, le refus ou le retrait temporaire ou définitif de l’agrément ou de l’autorisation de dédouaner ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages­ intérêts.

Article 75 1. Toute personne physique

ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des réper­ toires annuels dans les condi­ tions fixées par le Directeur général des Douanes.

2. Elle est tenue de conserver les répertoires ainsi que les cor­ respondances et documents relatifs à ses opérations doua­ nières pendant trois ans à compter de la date d’enregistre­ ment des déclarations de doua­ ne correspondantes.

Article 76 Les tarifs des honoraires que

les commissionnaires en doua­ ne agréés sont autorisés à per­ cevoir sont fixés dans les condi­ tions prévues par la législation sur les prix.

Article 77 1. Les conditions d’application

des dispositions des articles 71 à 76 sont fixées par décret.

2. Ces décrets déterminent les conditions dans lesquelles l’Administration peut accomplir pour son propre compte, des opérations de dédouanement et

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CODE DES DOUANES Sénégalais

les obligations qui lui incombent à cet égard.

Section 3 - Personnes autorisées à importer ou à

exporter

Article 78 Les personnes physiques ou

morales dont les activités indus­ trielles ou commerciales exer­ cées à titre principal nécessitent des opérations d’importation ou d’exportation de marchandises, matières premières ou produits de toute nature, pour les besoins de leur commerce ou de leur industrie, soit directe­ ment, soit par des mandataires ou commissionnaires en douane agréés, doivent être titulaires d’une carte spéciale dite «carte d’importateur-exportateur».

Section 4 - Forme, énonciations, recevabilité

et enregistrement des déclarations en détail

Article 79 1. Les déclarations en détail

doivent être faites par écrit. Elles ne peuvent être rédigées au crayon.

2. Elles doivent contenir toutes les indications néces­ saires pour l’application des mesures douanières et pour l’établissement des statistiques du commerce extérieur.

3. Elles doivent être signées par le déclarant.

4. Le Directeur général des Douanes détermine la forme des déclarations, les énoncia­ tions qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés.

Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclaration écrite par une décla­ ration verbale.

Article 80 Lorsque plusieurs articles

sont repris sur la même formule de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l’objet d’une déclaration indé­ pendante.

Article 81 Il est défendu de présenter

comme unité dans les déclara­ tions plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

Article 82 1. Les personnes habilitées à

déposer les déclarations en détail, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à exa­ miner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration d’ouverture qui ne peut, en aucun cas,les dispen­ ser de l’obligation de la déclara­ tion en détail.

2. Toute manipulation suscep­ tible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l’objet des déclarations d’ouver­ ture est interdite.

3. La forme des déclarations d’ouverture et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des mar­ chandises sont déterminées par le Directeur général des Douanes.

Article 83 1. Les déclarations en détail

reconnues recevables par les agents des Douanes sont immé­ diatement enregistrées par eux.

2. Sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.

Toutefois, peuvent être reçues les déclarations en détail ne comportant pas les docu­ ments exigés lorsque le décla­

rant y a été autorisé. L’autorisa­ tion est subordonnée, d’une part, à l ’engagement par le déclarant à produire les docu­ ments manquants dans un délai donné, d’autre part, à la sous­ cription d’une soumission dûment cautionnée. L’autorisa­ tion ne peut être accordée lorsque font défaut les docu­ ments requis pour les besoins du contrôle du commerce exté­ rieur et des changes ou pour l’application des mesures de prohibition.

3. Lorsqu’il existe, dans une déclaration en détail, contradic­ tion entre une mention en lettres ou en chiffres libellée conformé­ ment à la terminologie douaniè­ re, et une mention non confor­ me à cette terminologie, cette dernière mention est nulle.

Lorsque l’espèce est décla­ rée, par simple référence aux éléments de codification de la nomenclature de dédouanement des produits, les mentions en lettres contredisant ces élé­ ments de codif ication sont nulles.

En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contre­ disant les mentions en lettres de la déclaration.

Article 84 Pour l’application du présent

Code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les déclarations déposées par anticipation ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l’en­ registrement, qu’à partir de la date à laquelle est justifié, dans les conditions et délais prévus au paragraphe 3 de l’article 70 ci-dessus, de l’arrivée des mar­ chandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfas­ sent aux conditions requises à cette date en vertu de l’article 79 ci-dessus.

Article 85 Si le dernier jour valable pour

appliquer un tarif est un

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CODE DES DOUANES Sénégalais

dimanche ou un jour férié, les guichets de réception et d’enre­ gistrement des bureaux de Douane doivent rester ouverts pour recevoir et enregistrer les déclarations relatives à l’appli­ cation de ce tarif, pendant toute la durée des heures réglemen­ taires telles qu’elles sont fixées pour les jours ouvrables.

Article 86 1. Après leur enregistrement,

les déclarations ne peuvent plus être modifiées.

2. Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la vérification, les déclarants peu­ vent rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de repré­ senter le même nombre de colis, revêtus des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.

3. Les déclarations déposées par anticipation doivent être rec­ tifiées au plus tard au moment où il est justifié de l’arrivée des marchandises.

Article 87 1. Le Directeur général des

Douanes peut, dans les condi­ t ions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances, autoriser des procédures simpli­ fiées de dédouanement pré­ voyant notamment que cer­ taines indications des déclara­ tions en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations com­ plémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif.

2. Les mentions des déclara­ tions complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations aux­ quelles elles se rapportent res­ pectivement, un acte unique et indivisible prenant effet à la date d’enregistrement de la déclara­ tion initiale correspondante.

CHAPITRE II

VERIFICATION DES MARCHANDISES

Section 1 - Conditions dans lesquelles a lieu la

vérification des marchandises

Article 88 1. Après enregistrement de la

déclaration en détail, le Service des Douanes procède à sa véri­ fication quant au fond et, s’il le juge utile, à la visite de tout ou partie des marchandises.

2. Des circulaires du Directeur général des Douanes peuvent fixer les modalités de la vérifica­ tion et de la visite des marchan­ dises.

3. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la véri­ fication intégrale des énoncia­ tions de la déclaration sur les­ quelles porte la contestation.

Article 89 1. La vérification des mar­

chandises déclarées dans les bureaux de Douane ne peut être faite que dans les magasins de la Douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le Servi­ ce des Douanes.

2. Le transport des marchan­ dises sur les lieux de la vérifica­ tion, le déballage, le remballage et toutes les autres manipula­ tions nécessitées par la vérifica­ tion sont effectués aux frais et sous la responsabilité du décla­ rant.

3. Les marchandises qui ont été conduites dans les maga­ sins de la Douane ou sur les lieux de la vérification ne peu­ vent être déplacées sans la per­ mission du Service des Douanes.

4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipu­ lation des marchandises en douane doivent être agréées

par le Service des Douanes, à défaut de cet agrément, l’accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérifi­ cation leur est interdit.

Article 90 1. La vérification a lieu en pré­

sence du déclarant ou de son fondé de pouvoir.

2. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérif ication, le Service des Douanes notifie au déclarant son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre s’il les avait suspen­ dues, si huit jours après la date fixée pour la visite, le déclarant ne se présente pas, les mar­ chandises sont constituées d’of­ fice en dépôt par le Service des Douanes dans les conditions fixées à l’article 180 ci-après.

Article 91 1. Lorsque le Service des

Douanes conteste certaines énonciations de la déclaration, il en donne avis au déclarant, ou à son représentant à la vérifica­ tion, qui doit dans les huit jours faire connaître s’il accepte ou non l’appréciation du Service.

2. L’absence de réponse à l’expiration du délai visé au paragraphe 1 ci-dessus, est réputée acceptation de l’appré­ ciation du Service. Toutefois, sur demande écrite du décla­ rant, le Service des Douanes peut accorder une prorogation de ce délai.

3. Dans le cas où le déclarant ou son fondé de pouvoir accep­ te l’appréciation des agents des Douanes, il doit apposer avec eux sa signature sur la déclara­ tion où sont consignés les résul­ tats de la vérification.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

Section 2 - Règlement des contestations portant sur l’espèce ou l’origine des

marchandises

Article 92 1. Dans le cas où le Service

des Douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’es­ pèce ou à l’origine des mar­ chandises, la contestation est réglée conformément aux dispo­ sit ions du titre XII ci-après, lorsque le déclarant n’accepte pas l’appréciation du Service.

2. Toutefois, il n’y a pas lieu de recourir à cette procédure lorsque la loi prévoit une procé­ dure particulière pour détermi­ ner l’espèce ou l’origine des marchandises.

Section 3 - Application des résultats de la vérification

Article 93 1. Les droits, taxes et autres

mesures douanières sont appli­ qués d’après les résultats de la vérification et le cas échéant, conformément à la décision de la commission d’arbitrage des litiges douaniers visée au titre XII du présent Code.

2. Lorsque le Service des Douanes ne procède pas à la visite des marchandises décla­ rées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appli­ qués d’après les énonciations de la déclaration.

Section 4 - Contrôle des voyageurs et de leurs

bagages

Article 94 1. La visite des voyageurs et

de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par le Servi­ ce des Douanes.

2. La conduite des bagages sur les lieux de visite incombe au voyageur ou au transporteur dont il utilise les services.

3. L’ouverture des bagages, les manipulations nécessitées par la vérification sont effec­ tuées par les soins et sous la responsabilité du voyageur ou de son mandataire.

4. En cas de refus d’ouvertu­ re, les agents des Douanes peuvent demander l’assistance d’un officier de police judiciaire ou à défaut celle de l’autorité administrative ou locale qui est tenu(e) de faire ouvrir les bagages. Il est dressé procès­ verbal de cette ouverture au frais du voyageur.

5. Les bagages conduits sur les lieux de visite depuis plus de huit jours et non vérifiés en rai­ son de l’absence du déclarant sont constitués d’office en dépôt par le Service des Douanes, dans les conditions fixées à l’ar­ ticle 180 ci-après.

6. Les bagages ne peuvent être enlevés sans autorisation du Service des Douanes.

CHAPITRE III

LIQUIDATION ET RECOUVREMENT DES

DROITS ET TAXES

Section 1 - Liquidation des droits et taxes

Article 95 Les droits et taxes sont liqui­

dés par le Service des Douanes et recouvrés par les comptables du Trésor.

Article 96 1. Sous réserve des disposi­

tions de l’article 84 et sauf appli­ cation de la clause transitoire prévue par l’article 9 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir

sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclara­ tion en détail.

2. En cas d’abaissement du taux des droits et taxes, le déclarant peut demander l’appli­ cation du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d’enregistre­ ment de la déclaration en détail pour la consommation, si l’auto­ risation prévue à l’article 101 n’a pas encore été donnée.

3. Les droits et taxes exigibles pour chaque article d’une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.

Section 2 - Paiement au comptant

Article 97 1. Les droits et taxes liquidés

par le Service des Douanes sont payables au comptant.

2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d’en donner quittan­ ce.

3. Les registres de paiement des droits et taxes peuvent être constitués par des feuillets éta­ blis par des procédés mécano­ graphiques et ensuite reliés.

Article 98 Les droits et taxes ne sont

pas dus sur les marchandises dont l ’Administration des Douanes accepte l’abandon à son profit.

Les marchandises dont l’abandon est accepté par l’Ad­ ministration des Douanes sont vendues dans les mêmes condi­ t ions que les marchandises abandonnées par transaction.

Section 3 - Crédit des droits et taxes

Article 99 1. Les redevables peuvent

être admis à présenter au Tré­

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CODE DES DOUANES Sénégalais

sorier général des obligations dûment cautionnées, à quatre mois d’échéance, pour le paie­ ment des droits et taxes liquidés par l ’Administration des Douanes.

2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d’après chaque décompte est inférieure à 1.000.000 de francs.

3. Elles donnent lieu à un inté­ rêt de crédit et, en cas de non paiement à l’échéance, à un intérêt de retard dont les taux sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances.

4. Les traites comprennent indépendamment des droits et taxes le montant de l’intérêt de crédit.

5. Une remise spéciale dont le taux et les modalités d’allocation sont déterminés par arrêté du Ministre chargé des Finances est attachée à l’intérêt de crédit. Elle ne peut se cumuler avec la remise prévue pour le crédit d’enlèvement.

Section 4 - Remboursement

Article 100 1. Les droits et taxes liquidés

et perçus sur les marchandises importées ou exportées, peu­ vent être remboursés au décla­ rant en cas de renvoi au fournis­ seur desdites marchandises lorsqu’elles sont défectueuses ou non conformes aux com­ mandes.

2. Les conditions dans les­ quelles le remboursement peut être effectué sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

3. Hors les cas prévus par le présent Code, les droits et taxes ne peuvent, en principe, être remboursés, sauf cas d’erreur de liquidation de l’Administra­ tion.

CHAPITRE IV

ENLEVEMENT DES MARCHANDISES

Section 1 - Règles générales

Article 101 1. Il ne peut être disposé des

marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le Service des Douanes, sans l’autorisa­ tion du Service et sans que les droits et taxes aient été préala­ blement payés, consignés ou garantis.

2. Les marchandises conduites dans les bureaux de Douane doivent être enlevées dès la délivrance de cette auto­ risation, sauf délais spéciale­ ment accordés par le Service des Douanes.

Section 2 - Crédit d’enlèvement

Article 102 1. Les redevables peuvent

être admis à enlever leurs mar­ chandises au fur et à mesure des vérifications et avant liqui­ dation et paiement des droits, moyennant le dépôt entre les mains du Trésorier général d’une soumission cautionnée, renouvelable chaque année, garantissant :

a) le paiement des droits et taxes exigibles;

b) le paiement d’une remise de 1 pour 1000 du montant des droits et taxes liquidés.

2. Le délai accordé aux décla­ rants pour se libérer des droits et taxes afférents aux marchan­ dises à enlever aussitôt après vérification est fixé à dix jours après visa du bon à enlever par les Services chargés du recou­ vrement.

La préliquidation des droits et taxes doit figurer sur toutes les déclarations souscrites par les créditaires en douane.

3. La répartition des remises est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances.

4. En cas de non respect du délai visé à l’alinéa 2 du présent article, une pénalité de retard sera décomptée. Ses modalités d’application et de calcul seront fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Section 3 - Responsabilité des comptables du Trésor

Article 103 1. Les comptables du Trésor

sont chargés du recouvrement des droits et taxes ainsi que des pénalités de retard prévues à l’article 102 paragraphe 4.

2. Les amendes, confiscations et produits des ventes sont recouvrés par des régisseurs désignés parmi les agents des Douanes sous la responsabilité des comptables du Trésor.

3. Le Trésorier général accor­ de le crédit d’enlèvement sous sa propre et entière responsabi­ lité.

Article 104 1. Les cautions garantissant

les engagements relatifs aux acquits-à-caution, aux déclara­ tions d’entrée en entrepôt, aux soumissions pour production de documents et aux soumissions contentieuses sont agréées par le Trésorier général.

2. Le montant des garanties exigibles est fixé par le Trésorier général après avis de l’Adminis­ tration des Douanes.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

Section 4 - Embarquement et conduite à l’étranger des marchandises destinées à

l’exportation

Article 105 1. Après accomplissement

des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent immédiate­ ment être mises à bord des navires et aéronefs.

2. Celles qui sont destinées à être exportées par les voies ter­ restres doivent être conduites à l’étranger immédiatement par la route légale.

3. Par dérogation aux para­ graphes 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d’exportation en attendant leur mise à bord ou leur condui­ te à l’étranger.

4. Les disposit ions des articles 63 paragraphes 2 et 3, 65 paragraphe 1, 66 et 67 ci­ dessus, relatifs aux magasins, aires de dédouanement et ter­ minaux conteneurs sont appli­ cables aux magasins et aires d’exportation.

Article 106 1. Les marchandises desti­

nées à être exportées par mer ne peuvent être embarquées ou transbordées que sur les quais des ports et rades où les bureaux de Douane sont établis.

2. Les marchandises desti­ nées à être exportées par la voie aérienne ne peuvent être embarquées ou transbordées que sur un aérodrome douanier.

3. Aucune marchandise ne peut être embarquée ou trans­ bordée qu’avec l’autorisation écrite des agents des Douanes et en leur présence. Ces embar­ quements ou transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par décision du Directeur général des Douanes.

4. Sur la demande des inté­ ressés et à leurs frais, les auto­

risations d’embarquement et de quelles sont assujettis les capi­ transbordement peuvent être taines des navires marchands et accordées en dehors des lieux les commandants d’aéronefs et heures visés ci-dessus. commerciaux.

Article 107 Sur les frontières terrestres,

les marchandises ne peuvent être exportées qu’après accom­ plissement des formalités doua­ nières et avec l’autorisation du TITRE V Service.

REGIMES DOUANIERS Article 108 1. Aucun navire, chargé ou

SUSPENSIFS

sur lest, ne peut sortir du port avant accomplissement des for- EXPORTATION malités douanières et sans être PREALABLE, DRAWBACK, muni d’un manifeste visé par la Douane et des expéditions de douane concernant le navire lui-

EXPORTATION TEMPORAIRE

même et sa cargaison. 2. Le manifeste, les connais- CHAPITRE PREMIER

sements et les expéditions de douane doivent être présentés à REGIME GENERAL DES toute réquisition des agents des Douanes.

ACQUITS A CAUTION

Article 109 Article 112 1. Les pirogues et autres Les marchandises transpor­

embarcations de moins de dix tées par les voies terrestre, tonneaux de jauge brute ne maritime ou aérienne, d’un point peuvent sortir des ports sans un à un autre du territoire douanier, permis des douanes quelque en suspension des droits et soit le point de la côte vers taxes ou prohibitions ou bien lequel elles doivent se diriger. placées sous régime douanier

Ce permis doit être présenté à suspensif, doivent être cou­ toute réquisition des agents des vertes par un acquit-à-caution. Douanes.

2. Les dispositions ci-dessus Article 113 ne s’appliquent pas aux bateaux 1. L’acquit-à-caution compor­ et pirogues de nationalité séné­ te, outre la déclaration détaillée galaise se livrant à la pêche et des marchandises, l’engage­ dont les opérations ne sont sou­ ment solidaire du principal obli­ mises à aucune formalité de gé et de sa caution de satisfaire douane. dans les délais fixés et sous les

peines de droit, aux obligations Article 110 prévues par les lois et règle- Les dispositions de l’article ments se rapportant à l’opéra­

108 ci-dessus sont applicables tion considérée. aux aéronefs. 2. Si les marchandises ne

sont pas prohibées, la garantie Article 111 de la caution peut être rempla- Les commandants de la Mari­ cée par la consignation des

ne nationale, les commandants droits et taxes. des aéronefs de l’Armée de l’Air, sont tenus de remplir à la Article 114 sortie toutes les formalités aux­ 1. Le Directeur général des

Douanes peut autoriser le rem­

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CODE DES DOUANES Sénégalais

placement de l’acquit-à-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour une ou plu­ sieurs opérations et présentant les mêmes garanties.

2. Il peut également prescrire l’établissement d’acquits-à-cau­ tion ou documents en tenant lieu pour garantir l’arrivée à des­ tination de certaines marchan­ dises, l’accomplissement de certaines formalités ou la pro­ duction de certains documents.

Article 115 1. Les engagements souscrits

par les cautions sont annulés ou les sommes consignées rem­ boursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des Douanes.

2. Le Directeur général des Douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la déchar­ ge des acquits-à-caution sous­ crits pour garantir l’exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d’un certificat délivré par, soit les autorités consulaires séné­ galaises, soit par les douanes étrangères dans le pays de des­ tination établissant que lesdites marchandises ont reçu la desti­ nation exigée.

Article 116 1. La décharge n’est accordée

que pour les quantités représen­ tées au lieu de destination.

2. Les quantités de marchan­ dises pour lesquelles les obliga­ tions prescrites n’ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement des acquits-à-caution ou des docu­ ments en tenant l ieu et les pénalités encourues sont déter­ minées d’après ces mêmes droits et taxes. Si les marchan­ dises sont prohibées, le princi­ pal obligé et sa caution sont tenus au paiement de leur valeur sur le marché intérieur à la même date.

3. Si les marchandises visées au paragraphe 2 précédent ont

péri par suite d’un cas de force majeure dûment constaté, le Service des Douanes peut dis­ penser le principal obligé et sa caution du paiement des droits et taxes ou, si les marchandises sont prohibées, du paiement de leur valeur.

CHAPITRE II

TRANSPORT AVEC EMPRUNT DU

TERRITOIRE ETRANGER OU DE LA MER

Article 117 1. Les marchandises natio­

nales et celles qui ont acquitté les droits et taxes d’importation peuvent être autorisées à emprunter le territoire étranger, avec dispense des droits et taxes et prohibitions de sortie et d’entrée, lorsque leur transport ne peut avoir lieu directement sur le territoire douanier.

2. Sont dispensées des droits et taxes et prohibitions de sortie et d’entrée, les mêmes catégo­ ries de marchandises qui sont transportées par mer, d’un port à un autre du territoire douanier.

3. Dans les deux cas visés ci­ dessus, le transport desdites marchandises doit avoir lieu sous le couvert d’un acquit-à­ caution. Lorsque les marchan­ dises sont exemptes de droits et taxes d’exportation et ne sont pas prohibées à la sortie, l’ac­ quit-à-caution peut être rempla­ cé par un passavant.

CHAPITRE III

TRANSIT

Section 1 - Dispositions générales

Article 118 Le transit consiste dans la

faculté de transporter des mar­ chandises, dans un délai fixé et suivant un itinéraire donné, à l’exclusion de la voie maritime, d’un bureau de Douane à un autre du territoire douanier, en suspension des mesures de prohibition et des droits et taxes.

Article 119 Les marchandises exclues du

transit sont désignées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 120 1. Les transports en transit

sont effectués dans les condi­ tions prévues aux articles 112 à 116 ci-dessus. Le Directeur général des Douanes peut auto- riser par dérogation aux disposi­ tions de l’article 113 ci-dessus le remplacement de la déclaration détaillée par une déclaration sommaire.

2. Ils doivent être accomplis dans les délais fixés par le Ser­ vice des Douanes qui peut, en outre, imposer un itinéraire aux transporteurs.

Article 121 Les marchandises présentées

au départ au Service des Douanes doivent être représen­ tées, en même temps que les acquits-à-caution ou les docu­ ments en tenant lieu :

a) en cours de route, à toute réquisit ion du Service des Douanes;

b) à destination, au bureau des Douanes ou dans les lieux désignés par le Service des Douanes et dans les délais fixés sur l’acquit-à-caution.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

Article 122 Il n’est donné décharge des

engagements souscrits que lorsque, au bureau de destina­ tion, les marchandises, en même quantité et qualité:

- ont été placées en magasins ou aires de dédouanement ou en magasins ou aires d’exporta­ tion, dans les conditions pré­ vues aux articles 63 à 67 et 105-3 et 4;

- ou bien ont été exportées; - ou bien ont fait l’objet d’une

déclaration leur assignant un nouveau régime douanier.

Article 123 Lorsqu’elles sont déclarées

pour la consommation au bureau de destination, les mar­ chandises transportées en tran­ sit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d’après les taux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du paragraphe de l’article 96 ci-dessus.

Section 2 - Transit ordinaire

Article 124 1. Les marchandises pas­

sibles de droits, taxes ou prohi­ bitions d’importation sont expé­ diées en transit sous acquit-à­ caution et plombs de douane. Sauf dispense accordée par le Service des Douanes, le plom­ bage des colis est obligatoire.

2. Le transit ordinaire peut être utilisé par n’importe quel usager.

3. Le Service des Douanes peut faire escorter les marchan­ dises pendant le trajet.

Article 125 A l’entrée, les marchandises

expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les

mêmes conditions que les mar­ chandises déclarées pour la consommation.

Article 126 Dès l’arrivée à destination,

l’acquit-à-caution doit être remis au bureau des Douanes où la déclaration assignant un régime douanier aux marchandises doit être faite.

Section 3 - Expédition d’un premier bureau de douane sur un deuxième bureau

(après déclaration sommaire)

Article 127 Le Directeur général des

Douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier bureau de Douane les marchan­ dises qui doivent être expédiées sur un deuxième bureau pour y être soumises à cette formalité.

Article 128 Dans le cas prévu à l’article

précédent, les transporteurs des marchandises doivent, au pre­ mier bureau d’entrée :

a) produire les titres de trans­ port concernant lesdites mar­ chandises;

b) souscrire une déclaration sommaire dans laquelle ils doi­ vent mentionner le nombre et la nature des colis, leurs marques et numéros, ainsi que le poids de chacun d’eux et l’espèce des marchandises qu’ils contien­ nent.

Article 129 Les agents des Douanes peu­

vent procéder à la vérification des énonciations de la déclara­ tion sommaire, au contrôle des moyens de transport et faire apposer sur ceux-ci les scellés qu’ils jugent nécessaires. Les titres de transport doivent être annexés à cette déclaration.

Article 130 Les mentions de la déclara­

tion en détail déposée au bureau de destination doivent être conformes à celles de la déclaration sommaire.

Section 4 - Transit international

Article 131 1. Le régime prévu à la sec­

tion 3 du présent chapitre peut être accordé, à titre général, aux entreprises de transport agréées. Il prend alors le nom de transit international.

2. Peuvent être effectués sous le régime du transit inter­ national, les transports de mar­ chandises, en suspension des droits, taxes et prohibitions, comportant ou non le franchis­ sement des frontières natio­ nales.

3. Le régime du transit inter­ national ne peut être utilisé que par des entreprises de transport agréées.

Pour les entreprises natio­ nales, l’agrément est accordé par le Ministre chargé des Finances.

Pour les entreprises étran­ gères, l’agrément doit avoir été donné conformément aux dispo­ sitions des conventions interna­ tionales relatives au régime considéré auxquelles le Sénégal a adhéré.

4. Les entreprises de trans­ port agréées doivent mettre à la disposition de l’Administration des Douanes les magasins où les marchandises sont reçues en attendant qu’un régime douanier définitif leur soit assi­ gné, ainsi que les installations et le matériel nécessaires à leur dédouanement.

5. Le Ministre chargé des Finances détermine, en accord avec le Ministre chargé des Transports, les conditions de construction, de fermeture et de scellement des véhicules de

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CODE DES DOUANES Sénégalais

toutes sortes utilisés pour le transport.

CHAPITRE IV

ENTREPOT DE STOCKAGE

Section 1 - Définition et effets

Article 132 1. Le régime de l’entrepôt de

stockage consiste dans la facul­ té de placer des marchandises, pour une durée déterminée, dans des établissements sou­ mis au contrôle de l’Administra­ tion des Douanes.

2. Il existe trois catégories d’entrepôts de stockage :

- l’entrepôt public; - l’entrepôt privé; - l’entrepôt spécial. 3. Sauf dispositions spéciales

contraires, la mise en entrepôt de stockage suspend l’applica­ tion des droits, taxes et prohibi­ tions dont sont passibles les marchandises.

Section 2 - Marchandises exclues, marchandises

admissibles, modalités de séjour

Paragraphe premier ­ marchandises exclues et restrictions de stockage

Article 133 1. Les marchandises décla­

rées pour un régime autre que l’entrepôt de stockage ne peu­ vent y séjourner.

2. Des interdictions ou restric­ tions d’entrée dans les entre­ pôts de stockage peuvent être prononcées à l’égard de cer­

taines marchandises, lors­ qu’elles se justifient :

a) par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des per­ sonnes, des animaux ou de pré­ servation des végétaux, de pro­ tection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, his­ torique ou archéologique ou de protection de la propriété indus­ trielle et commerciale;

b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des instal­ lations d’entreposage, soit à la nature ou à l’état des marchan­ dises.

3. Les marchandises exclues de l’entrepôt de stockage autres que celles indiquées au para­ graphe 1 ci-dessus sont dési­ gnées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

4. Les restrictions d’entrée, de séjour et de sortie des marchan­ dises en entrepôts de stockage font l’objet de décision du Direc­ teur général des Douanes.

Paragraphe 2 - Marchandises admissibles

Article 134 Sous réserve des dispositions

de l’article 133 ci-dessus, sont admissibles en entrepôt de stoc­ kage dans les conditions fixées au présent chapitre :

1. A l’importation, toutes les marchandises soumises, soit à des droits de douanes, taxes ou prohibit ions, soit à d’autres mesures économiques, fiscales ou douanières.

2. A l’exportation, les mar­ chandises désignées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Paragraphe 3 - Délai de séjour

Article 135 Les marchandises, autres que

celles visées à l’article 133, peu­ vent séjourner en entrepôt de stockage pendant un délai qui est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

L’arrêté du Ministre chargé des Finances fixe les délais et comporte certaines restrictions quant à l’entrée, le séjour et la sortie de certaines marchan­ dises et quant au type de régi­ me d’entrepôt.

Section 3 - Entrepôt public

Paragraphe premier - Etablissement de l’entrepôt

public

Article 136 1. L’entrepôt public est concé­

dé par arrêté du Ministre chargé des Finances, par ordre de prio­ rité, à la Commune, au Port autonome ou à la Chambre de Commerce, d’industrie et d’Arti­ sanat.

2. Les arrêtés de concession déterminent les conditions à imposer au concessionnaire et fixent, le cas échéant, la part ini­ tiale des frais d’exercice devant être supportée par lui.

3. Le concessionnaire perçoit des taxes de magasinage dont le tarif doit être approuvé par arrêté du Ministre chargé des Finances après consultation des collectivités et organismes visés au paragraphe premier ci-des­ sus.

4. Des décisions du Ministre chargé des Finances peuvent également constituer en entre­ pôt public des douanes, à titre temporaire, les locaux destinés à recevoir des marchandises pour des concours, expositions, foires ou autres manifestations du même genre.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

Article 137 La procédure de concession

et les conditions d’exploitation de l’entrepôt public sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Paragraphe 2 - Utilisation de l’entrepôt public, séjour des

marchandises

Article 138 L’entrepôt public est ouvert à

toute personne pour l’entrepo­ sage de marchandises de toute nature, à l’exception de celles qui en sont exclues par applica­ tion des dispositions de l’article 133 ci-dessus et de celles qui ne peuvent être stockées qu’en entrepôt spécial.

Article 139 1. L’entrepositaire, personne

physique ou morale au nom de laquelle est souscrite la déclara­ tion d’entrée en entrepôt, et le concessionnaire, doivent acquit­ ter les droits et taxes sur les marchandises entrées en entre­ pôt public qu’i ls ne peuvent représenter au Service des Douanes en même quantité et qualité, sans préjudice des pénalités encourues.

Si les marchandises sont pro­ hibées à l’importation, l’entrepo­ sitaire et le concessionnaire sont tenus en outre au paiement d’une somme égale à leur valeur sans préjudice des péna­ lités encourues.

2. Toutefois, le Directeur général des Douanes peut auto- riser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchan­ dises importées qui se sont ava­ riées en entrepôt public sous réserve que soient acquittés les droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l’état où elles sont représentées au Service des Douanes.

3. Les déficits dont il est justi­ fié qu’ils proviennent de l’extrac­

tion des poussières, pierres et impuretés sont admis en fran­ chise.

4. Lorsqu’il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt public est due à un cas de force majeure ou à des causes dépendant de la nature des marchandises, l’entreposi­ taire et le concessionnaire sont dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les mar­ chandises sont prohibées, du paiement de la somme repré­ sentant la valeur de ces mar­ chandises.

5. Quand il y a eu vol de mar­ chandises placées en entrepôt public, l ’entrepositaire et le concessionnaire sont également dispensés du paiement des droits et taxes ou, si les mar­ chandises sont prohibées, du paiement de la somme repré­ sentant la valeur de ces mar­ chandises, si la preuve du vol est dûment établie.

6. Si les marchandises sont assurées, et que l’assurance ne couvre que leur valeur en entre­ pôt, l’entrepositaire et le conces­ sionnaire sont dispensés du paiement des droits et taxes et de la valeur. Si l’assurance est supérieure à la valeur, l’entrepo­ sitaire et le concessionnaire doi­ vent payer la valeur ou les droits et taxes selon que les marchan­ dises sont prohibées ou non.

Section 4 - L’entrepôt privé

Paragraphe premier - Etablissement de l’entrepôt

privé

Article 140 1. L’autorisation d’ouvrir un

entrepôt privé peut être accor­ dée par le Directeur général des Douanes :

- aux collectivités ou aux per­ sonnes physiques ou morales faisant profession principale­ ment ou accessoirement d’en­

treposer des marchandises pour le compte de tiers (entrepôt privé banal)

- aux entreprises à caractère industriel pour leur usage exclu­ sif en vue d’y stocker les mar­ chandises qu’elles mettent en oeuvre à la sortie d’entrepôt (entrepôt privé particulier).

2. L’entrepôt privé banal peut être également accordé pour les marchandises destinées à figu­ rer dans les foires, expositions, concours et autres manifesta­ tions du même genre, lorsqu’il n’existe pas d’entrepôt public.

3. L’entrepôt privé ne peut être établi que dans les localités sièges d’un bureau de Douane.

Toutefois, si les circonstances le justifient, il peut être autorisé, à titre exceptionnel, la création d’un entrepôt privé hors de ces localités, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

4. La procédure d’octroi et les conditions d’exploitation de l’en­ trepôt sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Paragraphe 2 - Marchandises admissibles en

entrepôt privé, séjour des marchandises

Article 141 1. L’entrepôt privé banal est

ouvert aux marchandises de toute nature, sous réserve des dispositions de l’article 133 ci­ dessus, et à l’exception de celles qui ne peuvent être stoc­ kées qu’en entrepôt spécial.

2. L’entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux mar­ chandises désignées dans l’au­ torisation accordant le bénéfice de ce régime.

3. Les dispositions du para­ graphe 1, de l’article 139 sont applicables à l’entrepôt privé même en cas de vol ou de sinistre.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

Section 5 - L’entrepôt spécial

Paragraphe Premier - Etablissement de l’entrepôt

spécial

Article 142 1. L’entrepôt spécial est auto­

risé, par décision du Directeur général des Douanes, pour le stockage de certaines catégo­ ries de marchandises dont le séjour en entrepôt public pré­ sente des dangers particuliers ou dont la conservation exige des installations spéciales.

2. La procédure d’octroi et les conditions d’exploitation de l’en­ trepôt spécial sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Paragraphe 2 - Séjour des marchandises

Article 143 1. Les dispositions des para­

graphes 1, 2, 3, 4 et 6 de l’ar­ ticle 139 ci-dessus, sont appli­ cables à l’entrepôt spécial.

2. Pour l’application à l’entre­ pôt spécial des dispositions du paragraphe 3 de l’article 139, une décision du Directeur géné­ ral des Douanes peut fixer une limite forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Elle peut aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes visées au paragraphe 4 de l’art icle 139, dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.

3. Un arrêté du Ministre char­ gé des Finances peut limiter les destinations susceptibles d’être données aux marchandises à leur sortie de l’entrepôt spécial.

Section 6 - Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage

Article 144 1. Le régime de l’entrepôt de

stockage ne peut être concédé aux redevables dont les activi­ tés consistent à importer des marchandises pour les revendre en l’état.

2. Sauf application des dispo­ sitions de l’article 72.1 du pré­ sent Code, la déclaration d’en­ trée en entrepôt de stockage est souscrite par le concessionnaire lorsqu’il bénéficie du crédit d’en­ lèvement ou en son nom par le commissionnaire en douane agréé. Pour les marchandises devant être stockées en entre­ pôt public, la déclaration est obligatoirement souscrite par un commissionnaire en douane agréé.

3. En cas de cession de mar­ chandises en entrepôt de stoc­ kage, les obligations de l’ancien entrepositaire sont transférées au nouveau sous réserve qu’une déclaration en détail soit levée.

Article 145 Exceptionnellement et à

condition que les marchandises soient en bon état, les délais de séjour des marchandises en entrepôts de stockage fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances peuvent être prorogés par le Directeur général des Douanes sur la demande des entrepositaires.

Article 146 Des arrêtés du Ministre char­

gé des Finances déterminent les manipulations dont les pro­ duits placés en entrepôt de stockage peuvent faire l’objet. Les conditions auxquelles ces manipulations sont subordon­ nées sont fixées par le Directeur général des Douanes.

Article 147 En cas d’expédition de mar­

chandises d’un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane sous le couvert d’un titre de transit, comme le cas de réexportation d’entrepôt dans les mêmes conditions, l’entrepo­ sitaire expéditeur doit, sur les déficits qui sont constatés payer les droits et taxes ou leur valeur s’il s’agit de marchandises pro­ hibées, sans préjudice des pénalités encourues.

Article 148 1. A l’exception de celles

visées au paragraphe 2 de l’ar­ ticle 134 et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l’article 143 ci-dessus, les mar­ chandises en entrepôt de stoc­ kage peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie d’entrepôt les mêmes destinations que si elles prove­ naient de l’importation directe et aux mêmes conditions.

2. Sous réserve des disposi­ tions du paragraphe 4 ci-après, lorsque les marchandises en entrepôt de stockage sont déclarées pour la consomma­ tion, les droits et taxes exigibles à l’ importation sont perçus d’après l’espèce tarifaire et sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d’entre­ pôt.

3. Toutefois, pour les mar­ chandises ayant subi des mani­ pulations comportant l’adjonc­ tion de produits pris sur le mar­ ché intérieur, la valeur ou la quantité de ces produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie d’entrepôt.

4. Les produits constitués en entrepôt de stockage en apure­ ment d’opérations réalisées sous le régime du perfectionne­ ment actif (entrepôt industriel ou admission temporaire) doivent être réexportés en dehors du territoire douanier.

Le Directeur général des Douanes peut toutefois autori­

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CODE DES DOUANES Sénégalais

ser la mise à la consommation de ces produits aux conditions prévues, selon le cas, aux articles 156 et 173 paragraphe 1 ci-après.

Article 149 1. En cas de mise à la

consommation en suite d’entre­ pôt de stockage, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistre­ ment de la déclaration pour la consommation, sauf application des dispositions prévues au paragraphe 2 de l’article 96 ci­ dessus.

Lorsque les marchandises placées en entrepôt à la déchar­ ge des comptes d’admission temporaire sont déclarées pour la consommation, les droits et taxes à percevoir sont majorés s’ils n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu à l’article 99-3 ci-dessus, calculé à partir de la date d’entrée en admis­ sion temporaire.

2. Lorsqu’i ls doivent être appliqués à des déficits, les droits et taxes sont ceux en vigueur à la date de la constata­ tion du déficit.

3. En cas d’enlèvements irré­ guliers de marchandises, les droits et taxes applicables sont ceux les plus élevés qui ont été en vigueur depuis le jour de l’entrée en entrepôt jusqu’au jour de la constatation des enlè­ vements.

4. Pour l’application des dis­ positions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, la valeur à considérer est, selon le cas, celle des marchandises à l’une des dates visées auxdits para­ graphes; elle est déterminée dans les conditions fixées à l’ar­ ticle 15 ci-dessus.

Article 150 1. A l’expiration du délai de

séjour ou lorsqu’elles cessent ou ne sont plus susceptibles de bénéficier du régime suspensif, les marchandises se trouvant dans les entrepôts de stockage

doivent aussitôt être évacuées de ces entrepôts pour toute des­ tination autorisée.

2. A défaut, lesdites marchan­ dises sont constituées d’office en dépôt de douane conformé­ ment aux dispositions de l’article 180 ci-après.

Article 151 Des arrêtés du Ministre char­

gé des Finances déterminent en tant que de besoin, les modali­ tés d’application des disposi­ tions du présent chapitre.

CHAPITRE V

ENTREPOT INDUSTRIEL

Article 152 L’entrepôt industriel est un

établissement placé sous le contrôle de l’Administration des Douanes, où les entreprises qui travaillent pour l’exportation et/ou pour le marché intérieur peuvent être autorisées à procé­ der, pour ces deux destinations, à la mise en oeuvre de mar­ chandises importées en suspen­ sion des droits et taxes dont elles sont passibles.

Article 153 Sous réserve des dispositions

particulières contenues dans les articles ci-après, les marchan­ dises susceptibles d’être mises en oeuvre en entrepôt industriel, les produits fabriqués admis en compensation des comptes et les conditions dans lesquelles s’opère cette compensation sont les mêmes qu’en admission temporaire.

Article 154 1. Le bénéfice du régime de

l’entrepôt industriel est accordé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

2. L’arrêté fixe, le cas échéant, les quantités de mar­

chandises susceptibles de bénéficier du régime, le délai de séjour en entrepôt industriel dans la limite d’un an et les pourcentages respectifs des produits compensateurs à exporter obligatoirement hors du territoire douanier et de ceux qui peuvent être versés à la consommation sur le territoire. Le pourcentage de réexporta­ tion obligatoire est fixé par arrê­ té du Ministre chargé des Finances.

A l’expiration du délai de séjour en entrepôt industriel et sauf prorogation par l’Adminis­ tration des Douanes dans des cas dûment justifiés, les droits et taxes afférents aux marchan­ dises qui se trouvent sous ce régime deviennent immédiate­ ment exigibles.

Article 155 1. Sauf autorisation du Direc­

teur général des Douanes, les marchandises importées sous le régime de l’entrepôt industriel et les produits résultant de leur mise en oeuvre ne peuvent faire l’objet de cessions durant leur séjour sous ce régime.

2. Les fabrications scindées entre plusieurs établissements également bénéficiaires du régi­ me de l’entrepôt industriel peu­ vent être autorisées par le Directeur général des Douanes.

Article 156 1. En cas de mise à la

consommation des produits compensateurs ou de produits intermédiaires aux conditions de l’article 154-2e les droits et taxes à percevoir sont soit ceux afférents aux marchandises importées, soit ceux afférents aux produits compensateurs ou intermédiaires suivant la taxa­ tion la plus favorable d’après l’espèce et l’état des marchan­ dises utilisées pour l’obtention des produits compensateurs ou intermédiaires et qui ont été constatés à leur entrée en entrepôt industriel.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

2. Les droits et taxes appli­ cables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration d’entrée en entrepôt industriel; la valeur à déclarer pour cette taxation étant celle des marchandises importées à la même date, déterminée dans les conditions fixées à l’article 15 ci-dessus.

Article 157 Des arrêtés du Ministre char­

gé des Finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application des dis­ positions du présent chapitre.

CHAPITRE VI

USINES EXERCEES PAR LA DOUANE

Section 1 - Généralités

Article 158 1. Les usines exercées sont

des établissements qui, ayant pour objet la mise en oeuvre ou la fabrication de produits se trouvent de ce fait placés sous le contrôle de l’Administration des Douanes.

2. Sauf dispositions contraires de la loi, les produits qui sont admis en usines exercées en vertu du présent chapitre, le sont en suspension des droits et taxes dont ils sont passibles.

Article 159 Les modalités de création et

d’exercices des usines exercées sont fixées par des décrets qui déterminent notamment les conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements placés sous le régime de l’usine exercée ainsi que les obliga­ tions et éventuellement les charges qui en résultent pour les exploitants.

Section 2 - Raffinerie de pétrole

Article 160 Doivent être placés sous le

régime de l’usine exercée les établissements qui procèdent au traitement ou au raffinage des huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, pour obte­ nir des produits pétroliers.

Article 161 1. La suspension des droits et

taxes prévue à l’article 158-2 ci­ dessus est réservée, dans ces usines exercées, aux huiles brutes de pétrole ou de miné­ raux bitumineux importées.

2. En cas de mise à la consommation à la sortie de ces usines, les droits et taxes sus­ pendus en application du para­ graphe 1 ci-dessus sont perçus compte tenu des règles fixées par la loi tarifaire, d’après la valeur à déclarer et le taux de droits et taxes applicables à la date de la déclaration d’entrée en usine exercée.

Article 162 Les conditions d’application

des articles 160 et 161 ci-des­ sus sont déterminées en tant que de besoin par décret.

Section 3 - Autres usines

Article 163 1. Les conditions d’application

du régime défini à l’article 158 ci-dessus aux produits autres que ceux repris à la section 2 du présent chapitre sont fixées, notamment en ce qui concerne la nature de ces produits et des fabrications dans lesquelles ils doivent être utilisés ainsi que la destination des produits fabri­ qués, selon la procédure prévue par l’article 164-1 ci-après pour l’octroi de l’admission temporai­ re.

2. En cas de mise à la consommation des produits

fabriqués, et sauf disposition spéciale du tarif des droits d’im­ portation, la valeur à déclarer et les droits et taxes exigibles sont déterminés dans les conditions et selon la procédure prévue aux articles 148-2, 3 et 4 et 149­ 1 et 3 ci-dessus pour ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en suite d’entrepôt. Les droits et taxes éventuellement perçus à l’entrée en usine exercée sont déduits de ceux exigibles lors de la mise à la consommation.

CHAPITRE VII

ADMISSION TEMPORAIRE

Section 1 - Admission temporaire normale et admission temporaire

exceptionnelle

Article 164 1. Peuvent être importées

sous le régime de l’admission temporaire, dans les conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêté du Ministre chargé des Finances et destinées :

a) à recevoir une transforma­ tion, une ouvraison ou un com­ plément de main d’oeuvre dans le territoire douanier (admission temporaire pour perfectionne­ ment actif);

b) ou à être employées en l’état.

2. Toutefois, des décisions du Ministre chargé des Finances peuvent autoriser des opéra­ tions d’admission temporaire autres que celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dis­ positions du présent article et présentant un caractère excep­ tionnel ou un intérêt expérimen­ tal.

3. Les arrêtés ou les déci­ sions visés aux paragraphes 1

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CODE DES DOUANES Sénégalais

et 2 du présent article indiquent :

a) la nature du complément de main-d’oeuvre, de l’ouvrai­ son ou de la transformation que doivent subir les marchandises et les produits admis à la com­ pensation des comptes d’admis­ sion temporaire ainsi que les condit ions dans lesquelles s’opère cette compensation;

b) ou les conditions dans les­ quelles les marchandises doi­ vent être employées en l’état.

Section 2 - Admission temporaire spéciale

Article 165 Pour le matériel d’entreprise

destiné à l’exécution de travaux présentant un caractère incon­ testable d’utilité publique et le matériel industriel objet de loca­ tion, les arrêtés ou décisions accordant l’admission temporai­ re peuvent ne suspendre qu’une fraction du montant des droits et taxes.

Le bénéfice de ce régime peut être étendu à d’autres matériels eu égard à leur destination et/ou à leur utilisation commerciale.

Section 3 - Dispositions communes

Article 166 Sauf application des disposi­

tions de l’article 165 ci-dessus, les marchandises importées sous le régime de l’admission temporaire bénéficient de la suspension totale des droits et taxes dont ils sont passibles.

Article 167 1. Les marchandises bénéfi­

ciant de l’admission temporaire doivent être placées sous le couvert d’acquits-à-caution par lesquels les importateurs s’en­ gagent à satisfaire aux obliga­ tions prescrites par la loi et les

règlements sur l’admission tem­ poraire ainsi qu’aux conditions particulières fixées par l’autori­ sation qui leur est accordée et à supporter les sanctions appli­ cables en cas d’infraction ou de non décharge des acquits.

2. La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l’admission temporai­ re est fixée, dans la limite d’un an, par le texte accordant l’ad­ mission temporaire.

3. La durée de séjour primiti­ vement impartie peut toutefois, à titre exceptionnel, être proro­ gée par le Directeur général des Douanes, dans les cas dûment justif iés et sous réserve du renouvellement des engage­ ments souscrits.

Article 168 Sauf dérogations exception­

nelles accordées par le Direc­ teur général des Douanes, la déclaration d’admission tempo­ raire doit être établie au nom de la personne qui mettra en oeuvre ou emploiera les mar­ chandises importées.

Article 169 Les marchandises importées

en admission temporaire doi­ vent être, avant l’expiration du délai imparti et après avoir reçu la transformation, l’ouvraison ou le complément de main- d’oeuvre prévus par le texte ayant accordé l’admission tem­ poraire :

a) soit réexportées hors du territoire douanier;

b) soit constituées en entrepôt de stockage en vue de leur réexportation ultérieure, sauf dispositions contraires du texte ayant accordé l’admission tem­ poraire.

Article 170 Sauf autorisation du Directeur

général des Douanes, les mar­ chandises importées sous le régime de l’admission temporai­ re et le cas échéant, les produits résultant de leur transformation

ou de leur ouvraison, ne doivent faire l’objet d’aucune cession durant leur séjour sous ce régi­ me.

Article 171 Dans le cas d’admission tem­

poraire pour perfectionnement actif, les arrêtés ou décisions prévus à l’article 164 ci-dessus peuvent autoriser la compensa­ tion des comptes d’admission temporaire par des produits pro­ venant de la mise en oeuvre, par le soumissionnaire, de mar­ chandises de même qualité dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises importées en admission temporaire.

Article 172 Les constatations des labora­

toires requis par l’Administration sont définit ives en ce qui concerne :

a) la détermination des élé­ ments particuliers de prise en charge des marchandises dans les comptes d’admission tempo­ raire

b) la composition des produits admis en compensation des comptes d’admission temporai­ re.

Article 173 Le Directeur général des

Douanes peut, lorsque les cir­ constances le justifient, per­ mettre la régularisation des comptes d’admission temporai­ re:

1. Par la mise à la consom­ mation des produits compensa­ teurs, des produits intermé­ diaires ou des marchandises importées en admission tempo­ raire,

a) en cas de mise à la consommation des produits compensateurs ou des produits intermédiaires sur le territoire douanier, les droits et taxes à percevoir sont ceux afférents aux marchandises importées et utilisées pour l’obtention desdits produits d’après l’espèce et

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CODE DES DOUANES Sénégalais

l ’état de ces marchandises constatés à leur entrée en admission temporaire.

Toutefois, lorsque ces pro­ duits mis à la consommation figurent sur une liste arrêtée par le Ministre chargé des Finances, les droits et taxes à percevoir sont ceux afférents auxdits pro­ duits s’ils sont plus favorables;

b) les droits et taxes appli­ cables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement des déclarations d’importation en admission temporaire majorés, s’ils n’ont pas été consignés, de l’intérêt de crédit prévu à l’article 99 paragraphe 3 ci-dessus cal­ culé à partir de cette même date. La valeur à déclarer est celle des marchandises à la même date déterminée dans les conditions fixées à l’article 15 ci­ dessus.

2. Par la destruction des pro­ duits compensateurs, des pro­ duits intermédiaires ou des pro­ duits importés en admission temporaire. Lorsque la destruc­ tion a pour effet de retirer toute valeur aux produits compensa­ teurs, aux produits intermé­ diaires ou aux marchandises en l’état, il ne doit être procédé à aucune perception de droits et taxes. Dans le cas contraire, pour autant que les résidus résultant de la destruction soient mis à la consommation, les droits et taxes sont perçus sur la valeur et l’espèce de ces rési­ dus.

Article 174 Des arrêtés du Ministre char­

gé des Finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application du pré­ sent chapitre.

CHAPITRE VIII

EXPORTATION PREALABLE ­ DRAWBACK

Section 1 - Exportation préalable

Article 175 1. L’importation en franchise

totale ou partielle de droits et taxes peut être accordée aux produits de même espèce que ceux pris à la consommation qui ont été utilisés à la fabrication des marchandises préalable­ ment exportées à titre définitif.

2. A titre exceptionnel, et si les circonstances l’exigent, le bénéfice de cette franchise tota­ le ou partielle peut être étendu aux produits importés, de même espèce que ceux pris à la consommation et réexportés en l’état et à titre définitif.

Article 176 1. Le régime de l’exportation

préalable est accordé par le Ministre chargé des Finances.

2. Pour bénéficier de la fran­ chise prévue à l’article 175 ci­ dessus, les importateurs doi­ vent:

a) justifier de la réalisation de l’exportation préalable;

b) satisfaire aux obligations particulières prescrites par le Directeur général des Douanes.

Section 2 - Drawback

Article 177 Le remboursement total, par­

tiel ou forfaitaire des droits et taxes supportés par les produits entrant dans la fabrication de marchandises exportées est accordé par décision du Ministre chargé des Finances.

Article 178 Pour bénéficier du rembour­

sement prévu à l’article 177 ci­

dessus, les exportateurs doi­ vent:

a) justifier de l’importation préalable pour la consommation des produits mis en oeuvre;

b) satisfaire aux obligations particulières prescrites par arrê­ té interministériel.

CHAPITRE IX

EXPORTATION TEMPORAIRE

Article 179 Des arrêtés conjoints du

Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de l’industrie fixent :

a) les conditions dans les­ quelles l’Administration des Douanes peut autoriser l’expor­ tation temporaire des produits envoyés hors du territoire doua­ nier pour y être réparés, trans­ formés ou y recevoir un complé­ ment de main-d’oeuvre;

b) les modalités selon les­ quelles ces produits sont sou­ mis au paiement des droits et taxes d’entrée lors de leur réim­ portation.

TITRE VI

DEPOT EN DOUANE

CHAPITRE PREMIER

CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN

DEPOT

Article 180 1. Sont constituées d’office en

dépôt par le Service des Douanes :

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CODE DES DOUANES Sénégalais

a) les marchandises qui, à l ’ importation, n’ont pas été déclarées en détail conformé­ ment aux dispositions de l’article 70 ci-dessus;

b) les marchandises décla­ rées en détail et les bagages des voyageurs qui n’ont pas pu être vérifiés en l’absence du déclarant;

c) les marchandises qui res- tent en douane pour tout autre motif.

2. Lorsque les marchandises sont sans valeur vénale, la douane peut procéder à leur destruction.

Article 181. Les marchandises constituées

en dépôt de douane sont ins­ crites sur un registre spécial.

Article 182 1. Les marchandises en dépôt

de douane demeurent aux risques des propriétaires; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu’en soit leur cause.

2. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge des marchandises.

Article 183 Les agents des Douanes ne

peuvent procéder à l’ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu’en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d’une personne désignée à la requête du chef du bureau de Douane par le président du tribunal.

CHAPITRE II

VENTE DES MARCHANDISES EN

DEPOT

Article 184 1. Les marchandises qui n’ont

pas été enlevées dans le délai de quatre mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont vendues aux enchères publiques.

2. Les marchandises péris­ sables ou en mauvais état de conservation peuvent être ven­ dues immédiatement avec l’au­ torisation du président du tribu­ nal.

3. Les marchandises d’une valeur inférieure à 10.000 francs qui ne sont pas enlevées à l’ex­ piration du délai de quatre mois visé au paragraphe 1er ci-des­ sus, sont considérées comme abandonnées. L’Administration des Douanes peut les vendre aux enchères publiques ou en faire don à des hôpitaux, hos­ pices ou autres établissements de bienfaisance.

Article 185 1. La vente des marchandises

est effectuée par les soins de l’Administration des Douanes au plus offrant et dernier enchéris­ seur.

2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la Douane avec faculté, pour l’adjudicatai­ re, d’en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 186 1. Le produit de la vente est

affecté par ordre de priorité et à due concurrence :

a) au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toute nature engagés par la Douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des mar­ chandises;

b) au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.

2. Le reliquat éventuel est versé à la caisse du Trésorier général (Dépôts et Consigna­ tions) où il reste pendant deux ans à la disposition du proprié­ taire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s’ i l est inférieur à 100.000 francs, le reliquat est pris sans délai en recettes au budget.

TITRE VII

OPERATIONS PRIVILEGIEES

CHAPITRE PREMIER

ADMISSION EN FRANCHISE

Article 187 1. Par dérogation aux articles

2 et 3 du présent Code, l’impor­ tation en franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur;

a) des marchandises origi­ naires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits et taxes, en retour de l’étranger;

b) des dons ou des matériels et produits fournis gratuitement à l’Etat par des Etats étrangers;

c) des envois destinés aux ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de cer­ tains organismes internationaux officiels siégeant au Sénégal;

d) des envois destinés à la Croix Rouge et aux autres oeuvres de solidarité à caractè­ re national ou international;

e) des envois destinés à des organismes officiels et présen­

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CODE DES DOUANES Sénégalais

tant un caractère culturel ou social;

f) des envois de matériels ou de marchandises destinés à l’Etat ou importés pour son compte dans l’ intérêt de la recherche scientifique ou de l’équipement technique du pays;

g) des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.

2. De même, l’exportation en franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur :

a) des envois de produits préalablement importés dont l’origine étrangère au Sénégal ne fait aucun doute;

b) des envois destinés à une oeuvre de solidarité de caractè­ re international;

c) des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.

3. Les conditions d’application du présent article, ainsi que les listes des organismes internatio­ naux officiels, des oeuvres de solidarité, et des services de l’Etat et des offices publics visés aux paragraphes précédents sont fixées par décret. Ce décret peut subordonner l’ad­ mission en franchise à la condi­ tion de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d’autres destinations pendant un délai déterminé.

CHAPITRE II

AVITAILLEMENTS DES NAVIRES ET DES

AERONEFS

Section 1 - Dispositions spéciales aux navires

Article 188 1. Sont exemptés des droits

et taxes perçus au profit de

l’Etat, les hydrocarbures, les lubrif iants, les houil les, les pièces de rechange, les objets de gréement (notamment machines à vapeur, ancres, chaînes, machines et méca­ nique pour la manoeuvre), les produits d’entretien et le maté­ riel d’armement (notamment chaloupes, canaux) destinés à l’avitaillement des navires et des embarcations battant pavillon sénégalais, à l’exclusion des bateaux de plaisance ou de sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d’eau affluant à la mer jusqu’au dernier bureau ou poste de Douane situé en amont.

2. Un arrêté du Ministre char­ gé des Finances fixe les condi­ tions d’application du présent article et peut en étendre les dispositions aux navires de mer naviguant dans la partie des cours d’eau non comprise dans les limites prévues au para­ graphe précédent sous réserve que ces navires n’effectuent pas dans cette partie des transports de cabotage.

Article 189 D’une manière générale, les

vivres et provisions de bord embarqués sur tout navire quel qu’il soit, se trouvant dans un port, doivent être pris à la consommation.

Toutefois : 1. Il est admis que peuvent

être prélevés en régime suspen­ sif, sous les formalités requises de la réexportation, les vivres, provisions, denrées et autres objets d’avitaillement embar­ qués.

Cette dérogation est accordée par le Directeur général des Douanes.

2. Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le néces­ saire, apportés par les navires venant de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d’en­ trée lorsqu’ils restent à bord.

3. Ces vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur

le territoire douanier qu’après déclaration en détail et acquitte­ ment des droits et taxes exi­ gibles.

Article 190 1. Les vivres et les provisions

de bord n’excédant pas le nécessaire, embarqués sur les navires à destination de l’étran­ ger, ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.

2. Si les quantités que l’on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d’équipage et celui des passagers, ainsi qu’à la durée présumée du voyage, l’Administration des Douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent détermi­ ner ces quantités par la Marine marchande.

3. Dans tous les cas, le nombre des hommes d’équipa­ ge, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d’embarquement, qui doit être visé par les agents des Douanes.

Article 191 Les vivres qui sont embar­

qués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d’embarquement, sauf à se conformer aux dispo­ sitions du paragraphe 2 de l’ar­ ticle précédent en cas de diffi­ culté pour la détermination des quantités.

Article 192 Les provisions de bord qui ont

été exonérées des droits et taxes comme devant être consommées hors du territoire douanier doivent, jusqu’au départ du navire, être représen­ tées à toute réquisition du Servi­ ce des Douanes.

Article 193 Au retour d’un navire sénéga­

lais ou assimilé dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d’embar­

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CODE DES DOUANES Sénégalais

quement qu’il a pris au départ; les vivres ou provisions de bord restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes, s’ils pro­ viennent de la consommation locale.

Section 2 - dispositions spéciales aux aéronefs

Article 194 1. Sont exemptés de tous

droits et taxes perçus par la douane, les hydrocarbures et les lubrifiants destinés à ravi­ taillement des aéronefs, qui effectuent une navigation au delà des frontières du territoire douanier.

2. Ces dispositions peuvent être étendues sous certaines conditions définies par arrêté du Ministre chargé des Finances à des aéronefs effectuant unique­ ment une navigation intérieure.

CHAPITRE III

IMPORTATION ET EXPORTATION EN

FRANCHISE TEMPORAIRE DES OBJETS DESTINES A

L’USAGE PERSONNEL DES VOYAGEURS

Article 195 1. Les voyageurs qui viennent

séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en franchise temporai­ re des droits et taxes exigibles à l’importation, les objets exclusi­ vement destinés à leur usage personnel qu’ils apportent avec eux.

Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l’importa­ tion.

2. Les modalités d’application du présent article sont fixées

par des arrêtés du Ministre chargé des Finances qui peu­ vent notamment subordonner l’importation en franchise tem­ poraire à la souscription d’ac­ quits-à-caution, déterminer les conditions d’utilisation et de réexportation des objets impor­ tés en franchise temporaire et déroger aux dispositions du paragraphe 1 précédent visant les objets prohibés dans la mesure où il ne s’agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d’ordre public.

Article 196 1. Les voyageurs qui vont

séjourner temporairement hors du territoire douanier peuvent exporter en franchise temporai­ rement des droits et taxes de sortie les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu’ils emportent avec eux.

Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l’exporta­ tion.

2. Les modalités d’application du présent article sont fixées par des arrêtés du Ministre chargé des Finances qui peu­ vent subordonner l’exportation à la souscription de déclarations d’exportation temporaire, déro­ ger aux dispositions du para­ graphe 1 précédent visant les objets prohibés à l’exportation dans la mesure où il ne s’agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d’ordre public et déterminer les conditions de réimportation desdits objets en franchise et en dérogation aux prohibitions d’importation.

CHAPITRE IV

PLATEAU CONTINENTAL

Article 197 Pour l’application de la légis­

lation douanière les produits extraits du plateau continental

sont considérés comme extraits du territoire sénégalais.

Article 198 Les matériels industriels, ainsi

que les produits nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien, affectés sur le plateau continental à la recherche ou à l’exploitation des hydrocarbures et d’autres substances miné­ rales et organiques dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances, sont exemptés des droits et taxes.

TITRE VIII

CIRCULATION ET DETENTION DES

MARCHANDISES A L’INTERIEUR DU

TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE PREMIER

CIRCULATION ET DETENTION DES

MARCHANDISES DANS LA ZONE TERRESTRE DU RAYON DES DOUANES

Section 1 - Circulation des marchandises

Article 199 1. Les marchandises ne peu­

vent circuler dans la zone ter­ restre du rayon des douanes sans être accompagnées d’un passavant ou d’une expédition de douane en tenant lieu.

2. Le Directeur général des Douanes peut dispenser cer­ taines marchandises de cette formalité dans les conditions déterminées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

Article 200 1. Les marchandises sou­

mises à la formalité du passa­ vant provenant de l’intérieur du territoire douanier qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau ou au poste de Douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l’acquitte­ ment des droits.

2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des Douanes à la première réquisition :

a) les titres de transport dont ils sont porteurs,

b) le cas échéant, les titres de régie et autres expédit ions accompagnant les marchan­ dises;

c) des quittances attestant que ces marchandises ont été importées ou des factures d’achat, bordereaux de fabrica­ tion ou toutes autres justifica­ tions d’origine émanant de per­ sonnes ou sociétés régulière­ ment établies à l’intérieur du ter­ ritoire douanier.

Article 201 1. Les marchandises sou­

mises à la formalité du passa­ vant que l’on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l’intérieur du territoi­ re douanier doivent être décla­ rées au bureau ou au poste de douane le plus proche du lieu d’enlèvement.

2. Cette déclaration doit être faite avant l’enlèvement des marchandises à moins que le Service des Douanes ne subor­ donne la délivrance du passa­ vant à la présentation desdites marchandises au bureau ou au poste, auquel cas leur enlève­ ment et leur transport jusqu’au bureau ou poste ont lieu sous le couvert des documents visés au paragraphe 2 de l’article 200 ci­ dessus.

Article 202 Les passavants nécessaires

au transport, dans la zone ter­ restre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 200 et 201 ci-dessus sont délivrés par les bureaux ou les postes de Douane où ces marchandises ont été décla­ rées.

Article 203 1. Les passavants néces­

saires au transport des mar­ chandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux ou postes de Douane où ces mar­ chandises ont été déclarées en détail.

2. Les quittances, acquits-à­ caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavants; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les indications dont sont revêtus les passavants.

Article 204 1. Les passavants et autres

expéditions destinés à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites mar­ chandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le trans­ port doit être effectué. A l’expi­ ration du délai fixé, le transport n’est plus couvert par les docu­ ments délivrés.

2. Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les pas- savants doivent comporter les mêmes indications que ci-des­ sus et en outre la désignation précise du lieu du dépôt des marchandises, ainsi que le jour et l’heure de leur enlèvement.

3. La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminées par des décisions du Directeur général des Douanes.

Article 205 Les agents des Douanes peu­

vent se transporter au lieu où les marchandises sont dépo­ sées et en exiger la représenta­ tion avant leur enlèvement.

Article 206 1. Les transporteurs sont

tenus de ne pas s’écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.

2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les pas- savants et autres titres en tenant lieu :

a) aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route;

b) hors des bureaux et postes, à toute réquisition des agents des Douanes, ou en leur absence de tous autres agents de la force publique.

Section 2 - Détention des marchandises

Article 207 Sont interdites dans le rayon

des douanes : a) la détention de marchan­

dises prohibées ou fortement taxées à l’entrée pour lesquelles on ne peut produire, à la pre­ mière réquisition des agents des Douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, borde­ reaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire doua­ nier;

b) la détention de stocks de marchandises autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiés par les besoins normaux de l’exporta­ tion ou dont l’importance excède manifestement les besoins de la consommation familiale appré­ ciés selon les usages locaux.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

CHAPITRE II

REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR

L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER A CERTAINES CATEGORIES

DE MARCHANDISES

Article 208 1. Ceux qui détiennent ou

transportent les marchandises spécialement désignées par des arrêtés du Ministre chargé des Finances doivent, à première réquisit ion des agents des Douanes, produire soit des quit­ tances attestant que ces mar­ chandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrica­ tion ou toutes autres justifica­ tions d’origine émanant de per­ sonnes ou sociétés régulière­ ment établies à l’intérieur du ter­ ritoire douanier.

2. Ceux qui ont détenu, trans­ porté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus de présenter les documents visés au paragraphe 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des Douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchan­ dises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifica­ tions d’origine.

3. Ne tombent pas sous l’ap­ plication de ces dispositions les marchandises que les déten­ teurs, transporteurs ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent par la production de leurs écritures avoir été impor­ tées, détenues ou acquises dans le territoire douanier anté­ rieurement à la date de publica­ tion des arrêtés susvisés.

TITRE IX

NAVIGATION

CHAPITRE PREMIER

RELACHES FORCEES

Article 209 Les capitaines qui sont forcés

de relâcher par fortune de mer, poursuite d’ennemis ou autres cas fortuits sont tenus :

a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l’article 48 ci-dessus;

b) dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port de justifier, par un rapport, des caisses de la relâche et de se conformer aux prescriptions de l’article 53 ci-dessus.

Article 210 Les marchandises se trouvant

à bord des navires dont la relâche forcée est dûment justi­ fiée, ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas où le capitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans un local fermé à deux clefs différentes dont l’une est déte­ nue par le service des douanes, jusqu’au moment de leur réex­ portation. Les capitaines et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d’autres navires, après les avoir déclarées dans les condi­ tions réglementaires.

CHAPITRE II

MARCHANDISES SAUVEES DES

NAUFRAGES, EPAVES

Article 211 Sont réputées étrangères,

sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des nau­ frages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.

Article 212 Constituent des épaves mari­

times : - les navires et aéronefs

échoués, en état d’innavigabilité sur une partie du rivage dépen­ dant du domaine public mariti­ me, abandonnés sans esprit de retour par leurs équipages et sans que les propriétaires en assurent la garde;

- les navires et aéronefs sub­ mergés dans les eaux territo­ riales sénégalaises sous les mêmes réserves;

- les coques ou parties de coques des navires et des frag­ ments d’aéronefs trouvés flot­ tants en mer ou amenés par des sauveteurs;

- les cargaisons desdits bâti­ ments et aéronefs;

- les marchandises ou objets provenant de jet, bris ou nau­ frages tombés ou abandonnés en mer, trouvés sur les flots ou sur une partie du domaine public maritime.

Article 213 En attendant leur remise ou

leur vente, les marchandises sauvées ou les épaves sont pla­ cées sous la surveillance du Service des Douanes.

Article 214 Les marchandises provenant

de naufrages ou les épaves peuvent être livrées à la consommation sous réserve de

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CODE DES DOUANES Sénégalais

l’accomplissement des formali­ tés réglementaires et du paie­ ment des droits et taxes exi­ gibles.

Article 215 Les marchandises prohibées

à titre absolu ne peuvent être vendues ou remises à ceux qui les ont réclamées que pour la réexportation.

Article 216 En cas de vente de marchan­

dises provenant de naufrages ou d’épaves, l’agent respon­ sable de la vente doit en infor­ mer suffisamment à l’avance les agents des Douanes pour que ceux-ci puissent y assister et s’assurer que les prescriptions des articles 214 et 215 ci-des­ sus sont respectées par les adjudicataires.

TITRE X

ZONES FRANCHES

Article 217 On entend par «zone

franche» toute enclave territoria­ le instituée par la loi en vue de faire considérer les marchan­ dises qui s’y trouvent comme n’étant pas sur le territoire doua­ nier pour l’application des droits et taxes dont elles sont pas­ sibles en raison de l’importation, ainsi que des restrictions quanti­ tatives.

Article 218 Un décret fixe les conditions

d’application des dispositions de l’article 217 ci-dessus.

TITRE XI

CONTENTIEUX

CHAPITRE PREMIER

DEFINITION DE L’INFRACTION DOUANIERE

Article 219 On entend par infraction

douanière toute action, omission ou toute abstention qui viole les lois ou règlements et qui est passible d’une peine prévue par le présent Code.

CHAPITRE II

DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

DOUANIERES ET DU CONCOURS APPORTE A

LA DOUANE PAR LES AGENTS DES AUTRES

ADMINISTRATIONS

Section 1 - Constatation par procès-verbal de saisie

Paragraphe premier - Personnes appelées à opérer

des saisies; droits et obligations des saisissants

Article 220 1. La mission de recherche et

de constatation des infractions en matière douanière relève à titre principal de la compétence des inspecteurs et officiers, contrôleurs et sous-officiers et, d’une manière générale, des agents de l’Administration des Douanes.

Toutefois, les agents asser­ mentés de la force publique et

des autres administrations habi­ lités à constater des infractions à la loi, peuvent apporter leurs concours à l’Administration des Douanes conformément aux conditions et limites fixées par le présent Code.

Les agents assermentés visés ci-dessus sont :

- les officiers, sous-officiers et gendarmes de la Gendarmerie nationale,

- les agents de la Sûreté nationale,

- les agents des Eaux et Forêts et Chasses,

- les agents du Contrôle éco­ nomique,

- les agents des Parcs natio­ naux,

- et d’une manière générale tous les fonctionnaires asser­ mentés.

2. Lorsqu’ils constatent une infraction douanière, les agents assermentés susvisés, procè­ dent à la saisie de tous objets passibles de confiscation. Ils peuvent retenir les expéditions et tous autres documents rela­ tifs aux objets saisis ou procé­ der à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.

3. Lorsque la constatation de l’infraction douanière est suivie de saisie ou de capture de délinquants, les agents asser­ mentés visés ci-dessus doivent obligatoirement mettre le rece­ veur-poursuivant territorialement compétent en mesure d’exercer un contrôle et une surveillance sur la procédure diligentée.

Ils doivent notamment : a) faire parvenir sans délai au

receveur-poursuivant tous les renseignements utiles sur l’iden­ tité des personnes en cause, l’inventaire complet des mar­ chandises et des moyens de transport saisis, ainsi qu’un exposé sommaire des circons­ tances de la saisie ou de la cap­ ture des délinquants;

b) transmettre, dès la fin de l’enquête, au receveur-poursui­ vant, le procès-verbal dressé

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CODE DES DOUANES Sénégalais

reprenant les noms et qualité de tous les agents qui sont interve­ nus dans la saisie ou la capture;

c) déposer les marchandises, les moyens de transport saisis et conduire les délinquants au bureau du receveur-poursui­ vant,

d) se dessaisir immédiate­ ment de la procédure en cours au profit de l’autorité douanière compétente si celle-ci en fait la demande.

Dans un tel cas, le receveur­ poursuivant rend compte au Procureur de la République et recueille auprès de l’Administra­ tion dessaisie, la l iste des agents qui sont intervenus dans la saisie ou la capture.

4. Dans un tel cas, le procès­ verbal établi doit être accompa­ gné des conclusions du rece­ veur-poursuivant.

5. Les agents qui ne saisis­ sent pas les fraudeurs lorsque la possibilité existe ou qui, après capture, les laissent évader, ceux qui ne déposent pas la totalité des saisies, sont obliga­ toirement déférés à la juridiction disciplinaire sans préjudice de leur traduction devant les tribu­ naux.

Paragraphe 2 - Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès­

verbaux de saisie.

Article 221 1. a) Autant que les circons­

tances le permettent, les mar­ chandises et moyens de trans­ port saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de Douane le plus proche du lieu de la saisie;

b) Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au poste de douane ou lorsqu’il n’y a pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets saisis non prohibés à titre absolu peuvent être confiés à la

garde du prévenu, ou d’un tiers, sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.

2. Les agents des douanes ou les agents assermentés visés à l’article 220 ci-dessus, qui ont constaté une infraction, rédigent le procès-verbal sans divertir à d’autres actes et au plus tard immédiatement après le trans­ fert et le dépôt des objets saisis.

3. a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l’infraction.

Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gen­ darmerie ou dans les locaux de toute administration centrale ou locale;

b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.

Article 222 Les procès-verbaux énoncent: - la date et la cause de la sai­

sie, - les articles du Code des

Douanes visés; - la déclaration qui a été faite

au prévenu, - les noms, qualités et

demeures des saisissants et de la personne chargée des pour- suites;

- la nature des objets saisis, leur quantité et le montant des droits et taxes exigibles

- la présence du prévenu à la description des objets saisis ou la sommation qui lui a été faite d’y assister;

- le nom et la qualité du gar­ dien,

- le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture.

2. Ils doivent être signés, à peine de nullité, par les saisis­ sants.

3. Dans le cas de saisie à domicile, les procès-verbaux doivent en outre faire mention de l’accomplissement des for­ malités légales prescrites par l’article 42 ci-dessus en matière de visite domiciliaire.

4. Les renvois et apostilles ne peuvent, sauf l’exception ci­ après, être inscrits qu’en marge; i ls sont, à peine de null i té, signés ou paraphés par les signataires. Si la longueur du renvoi exige qu’il soit transporté à la fin de l’acte, il doit être non seulement signé ou paraphé, mais encore expressément approuvé à peine de nullité.

Il ne doit y avoir ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l’acte et les mots sur­ chargés, placés en interligne ou ajoutés, sont nuls; les mots qui doivent être rayés le sont de manière que leur nombre puisse être constaté à la marge de leur page correspondante ou à la fin de l’acte et approuvés de la même manière que les renvois écrits en marge.

Article 223 1. Lorsque les marchandises

saisies ne sont pas prohibées et sauf exception, il est offert main­ levée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de leur valeur.

2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

3. Un arrêté du Ministre char­ gé des Finances fixe les condi­ tions d’application de l’exception ci-dessus.

Article 224 1. Si le prévenu est présent,

le procès-verbal énonce qu’il en a reçu tout de suite copie.

2. Lorsque le prévenu est absent ou lorsqu’il est présent mais refuse de signer, la copie est aff ichée dans les vingt­ quatre heures à la porte du bureau ou du poste de Douane, à la mairie ou au siège du chef de la circonscription administra­ tive du lieu de rédaction du pro­ cès-verbal s’il n’existe dans ce lieu ni bureau, ni poste de Douane.

3. Dans l’un et l’autre cas, le procès-verbal comporte citation à comparaître dans les formes et délais prévus par la loi.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

4. Les procès-verbaux, cita­ tions et affichages sont faits tous les jours indistinctement.

Paragraphe 3 - Formalités relatives à quelques saisies

particulières

A - Saisies portant sur le faux et sur l’altération des

expéditions

Article 225 1. Si le motif de la saisie porte

sur le faux ou l’altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

2. Lesdites expédit ions, signées et paraphées «ne varie­ tur» par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

B - Saisies à domicile

Article 226 1. En cas de saisie à domicile,

les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Auquel cas, la mainlevée est offerte conformément à la régle­ mentation en vigueur. Si le pré­ venu ne fournit pas de caution, ou s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises sont transpor­ tées au plus prochain bureau ou poste ou confiées à un tiers gar­ dien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.

2. L’officier de police judiciaire ou le représentant de l’autorité administrative ou locale interve­ nu dans les conditions prévues à l’article 42.5b ci-dessus n’est pas tenu d’assister à la rédac­ tion du procès-verbal.

C - Saisies sur les navires et les bateaux pontés

Article 227 A l’égard des saisies faites

sur les navires et bateaux pon­ tés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu de suite, les sai­ sissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-ver­ bal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des colis. La description en détail n’est faite qu’au bureau, en pré­ sence du prévenu ou après sommation d’y assister; il lui est donné copie à chaque vacation.

D - Saisies en dehors du rayon

Article 228 1. En dehors du rayon, les

dispositions des articles précé­ dents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du Service des Douanes.

2. Des saisies peuvent égale­ ment être pratiquées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d’infraction flagrante, d’in­ fraction à l’article 208 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l ’origine frauduleuse ressort manifeste­ ment des déclarations de leur détenteur ou des documents probants trouvés en sa posses­ sion.

3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-ver­ bal doit constater :

a) s’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du pas- savant, que lesdites marchan­ dises ont été suivies sans inter­ ruption depuis leur franchisse­ ment de la limite intérieure du rayon jusqu’au moment de leur saisie et qu’elles étaient dépour­ vues de l’expédition nécessaire

à leur transport dans le rayon des douanes;

b) s’il s’agit d’autres marchan­ dises, que lesdites marchan­ dises ont été suivies sans inter­ ruption depuis leur franchisse­ ment de la frontière jusqu’au moment de leur saisie.

Article 229 1. Les procès-verbaux consta­

tant les délits de douane sont transmis au Procureur de la République par le receveur­ poursuivant des douanes. ‘

2. Lorsqu’il y a arrestation de délinquants les agents asser­ mentés de Douane ou les offi­ ciers de police judiciaire doivent se conformer aux dispositions des articles 55 à 58 du Code de Procédure pénale.

3. Les délinquants doivent être traduits devant le Procureur de la République, sauf applica­ tion de l’article 44 du Code de Procédure pénale relatif à la sai­ sie du Délégué du Procureur de la République ou du Président du Tribunal départemental exer­ çant les fonctions du Ministère public.

4. Toutefois, lorsque la saisie de marchandises, ou la capture de délinquants est faite par une administration autre que celle des douanes, celle-là doit obli­ gatoirement mettre le receveur­ poursuivant en mesure d’exer­ cer les poursuites douanières.

5. Dans tous les cas, le pro­ cès-verbal dressé doit parvenir en même temps que les conclu­ sions de l’Administration des Douanes au parquet, en vue de l’application des dispositions de l’article 20 du présent Code.

Section 2 - Constatation par procès-verbal de

constat

Article 230 1. Les résultats des contrôles

opérés dans les conditions pré­ vues à l’article 43 ci-dessus et,

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CODE DES DOUANES Sénégalais

d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des Douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.

2. Ces procès-verbaux énon­ cent la date et le l ieu des contrôles et des enquêtes effec­ tués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des docu­ ments, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents ver­ balisateurs. Ils indiquent, en outre que ceux chez qui l’en­ quête ou le contrôle a été effec­ tué ont été dûment informés de la date et du lieu de la rédaction du procès verbal et que somma­ tion leur en a été faite et qu’elles ont été invitées à le signer si ces personnes sont présentes à la rédaction.

Section 3 - Dispositions communes aux procès­ verbaux de saisie et aux

procès-verbaux de constat et autres exploits de

douane

Paragraphe Premier - Timbre et enregistrement

Article 231 Les procès-verbaux de doua­

ne ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu et tous autres exploits de l’Admi­ nistration des Douanes sont dis­ pensés des formalités de timbre et d’enregistrement.

Paragraphe 2 - Force probante des procès-verbaux

réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi

légale

Article 232 1. Les procès-verbaux de

douane rédigés par deux agents

des Douanes et les procès-ver­ baux constatant des infractions douanières rédigées par deux agents assermentés parmi ceux visés à l’article 220 du présent Code font foi jusqu’à inscription de faux des constatations maté­ rielles qu’ils relatent.

2. Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.

Article 233 1. Les procès-verbaux de

douane rédigés par un seul agent des Douanes ou un seul agent assermenté visé à l’article 220 du présent Code font foi jusqu’à preuve contraire.

2. En matière d’infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d’un contrôle d’écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l’enquête effectuée par les agents verbalisateurs.

Article 234 1. Les tribunaux ne peuvent

admettre contre les procès-ver­ baux de douane d’autres nullités que celles résultant de l’omis­ sion des formalités prescrites par les articles 31, 220 à 228 et 230 ci-dessus.

2. Les procès-verbaux nuls en la forme ne valent que comme témoignages écrits.

3. Toutefois, sera nulle et de nul effet toute saisie de mar­ chandises non prohibées à l’im­ portation ou à l’exportation ou non fortement taxées qui auraient dépassé un bureau ou poste de Douane sur la façade duquel le tableau prévu à l’ar­ ticle 27 ci-dessus n’aurait pas été apposé.

Article 235 1. Celui qui veut s’inscrire en

faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial, au

plus tard à l’audience indiquée par la sommation de compa­ raître devant le tribunal qui doit connaître de l’infraction.

2. Il doit, dans les cinq jours suivants, faire au greffe dudit tri­ bunal, le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu’i l veut faire entendre, le tout sous peine de déchéance de l’inscription de faux.

3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le gref­ fier, dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.

Article 236 1. Dans le cas d’une inscrip­

tion de faux contre un procès­ verbal constatant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescri­ te par l’article précédent, il est statué sur le faux dans les formes du droit commun.

2. La juridiction saisie de l’af­ faire de douane décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des par­ ties, s’il y a lieu ou non de sur­ seoir jusqu’à ce qu’il ait été pro­ noncé sur le faux par la juridic­ tion compétente.

S’il décide qu’il y a lieu de sur­ seoir, le tribunal ordonne provi­ soirement la vente des mar­ chandises sujettes à dépérisse­ ment et des animaux qui ont servi au transport.

Article 237 Lorsqu’une inscription de faux

n’a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminés par l’article 235 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, pro­ cédé à l’instruction et au juge­ ment de l’affaire.

Article 238 1. Les procès-verbaux de

douane, lorsqu’ils font foi jus­ qu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’en­

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CODE DES DOUANES Sénégalais

contre des personnes pénale­ ment ou civi lement respon­ sables, à l’effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès­ verbaux.

2. Le président du tribunal statue sur la requête présentée à cet effet par l’Administration des Douanes.

Le montant de la somme pour laquelle la saisie est autorisée ne peut être inférieur au mon­ tant des droits et taxes dus, retenu dans le procès-verbal constatant l’infraction augmenté du montant des condamnations encourues. Lorsque la peine de la confiscation générale des biens est encourue, les mesures conservatoires peuvent porter sur l’intégralité des biens du délinquant.

3. La procédure est celle pré­ vue aux articles 401 à 410 du Code de Procédure civile.

CHAPITRE III

POURSUITES

Section 1 - Dispositions générales

Article 239 Tous délits et contraventions

prévus par la législation doua­ nière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu’aucune sai­ sie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observa­ tion.

A cet effet, il peut être vala­ blement fait état, à titre de preu­ ve, des renseignements, certifi­ cats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étran­ gers.

Article 240 Le Procureur de la Répu­

blique ou son Délégué, saisi d’une procédure en matière douanière, dispose de l’action à exercer en vue de l’application des peines.

Toutefois, dans la mise en oeuvre de cette action, le magistrat du parquet retient comme base des poursuites à intenter la qualification des faits donnée par l’Administration des Douanes et l’évaluation de la valeur des marchandises faite par le receveur-poursuivant compétent.

Dans tous les cas, le parquet reste lié par ces deux éléments de la procédure et par la demande de dessaisissement visée à l’article 220.

Le Procureur de la Répu­ blique est tenu de faire d’office toutes les poursuites pour découvrir les entrepreneurs, assureurs et, d’une manière générale, tous les intéressés à la fraude.

L’action pour l’application de sanctions fiscales est exercée par l ’Administration des Douanes. Toutefois, le Ministère public peut l’exercer accessoire­ ment à l’action publique.

Article 241 Qu’il s’agisse d’une instance

civile ou commerciale ou d’une information, même terminée par un non-lieu, l’autorité judiciaire informe le Service des Douanes de tous renseignements de nature à présumer une infrac­ tion douanière ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour but ou pour effet d’en­ freindre les dispositions législa­ tives ou réglementaires que le Service des Douanes est char­ gé d’appliquer.

Article 242 Lorsque l’auteur d’une infrac­

tion douanière vient à décéder avant l’intervention d’un juge­ ment définitif ou d’une transac­ tion, l ’Administration des Douanes est fondée à exercer

contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation des objets passibles de cette sanc­ tion ou, si ceux-ci n’ont pu être saisis, la condamnation au paie­ ment d’une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d’après le cours sur le marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.

Section 2 - Poursuite par voie de contrainte

Paragraphe premier - Emploi de la contrainte

Article 243 1. Le Trésorier général et les

comptables du trésor, habilités à cet effet par lui, peuvent décer­ ner contrainte pour le recouvre­ ment des droits et taxes et pénalités de retard liquidés et pris en charge par ses services en matière douanière, lorsque les sommes en cause sont supérieures à 250.000 francs.

2. Dans tous les autres cas où il est établi qu’une somme est due au Trésor public, le Direc­ teur général des douanes, les directeurs, les chefs de bureaux et les chefs de subdivisions des douanes peuvent décerner contrainte lorsque cette somme dépasse 250.000 francs.

Article 244 Ils peuvent décerner contrain­

te dans le cas prévu à l’article 34 ci-dessus ainsi que dans les cas d’inobservation totale ou partielle des obligations men­ tionnées aux articles 113 et 114 ci-dessus.

Paragraphe 2 - Titres

Article 245 La contrainte doit comporter

copie du titre qui établit la créance.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

Article 246 Les poursuites procèdent

d’une contrainte administrative décernée dans les conditions prévues à l’article 243.

Article 247 1. Les actes procédant de la

contrainte visée à l’article 246 sont soumis au point de vue de la tonne aux dispositions du Code de Procédure civile.

2. Toutefois, les commande­ ments peuvent être notifiés par lettre recommandée avec avis de réception. Les actes de pour- suites échappent alors aux conditions générales de validité des exploits telles qu’elles sont fixées par le Code de Procédure civile.

Section 3 - Extinction des droits de poursuite et de

répression

Paragraphe Premier ­ Transaction

Article 248 1. L’Administration des

Douanes est autorisée à transi­ ger avec les personnes poursui­ vies pour infraction douanière.

2. La transaction peut interve­ nir avant ou après jugement définitif, sauf application des dispositions de l’article 347 du présent Code.

3. Après jugement définitif, la transaction ne peut porter que sur les pénalités pécuniaires. Elle laisse subsister les peines privatives de liberté.

4. Les personnes ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de contrebande ne peuvent être admises à transiger lors­ qu’elles ont déjà bénéficié d’une transaction ou qu’elles ont déjà été condamnées pour un délit semblable sauf accord du Ministre chargé des Finances et du Ministre de la Justice.

5. Les conditions d’exercice du droit de transaction sont défi­ nies par décret.

6. Une copie conforme des procès-verbaux doit être, dans tous les cas, envoyée au Procu­ reur de la République qui est avisé en même temps de la transaction s’il y en a eu une.

Paragraphe 2 - Prescription de l’action

Article 249 L’action de l’Administration

des Douanes en répression des infractions douanières se pres­ crit dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l’action publique en matière de délits de droit commun.

Paragraphe 3 - Prescription des droits particuliers des

redevables et de l’Administration

A - Prescription contre les redevables

Article 250 Aucune personne n’est rece­

vable à former, contre l’Adminis­ tration des Douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises, de paiements de primes quel­ conques, trois ans après paie­ ment des droits, dépôt des mar­ chandises ou le fait générateur qui ouvre droit à la prime.

Article 251 L’Administration des Douanes

est déchargée envers les rede­ vables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter,

s’il y avait des instances encore subsistantes pour les instruc­ tions et jugements desquelles lesdits registres et pièces fus­ sent nécessaires.

B - Prescription contre l’Administration

Article 252 L’Administration des Douanes

n’est recevable à former aucune demande en paiement des droits, cinq ans après que les­ dits droits auraient dû être payés.

C - Cas où les prescriptions de courte durée n’ont pas

lieu

Article 253 1. Les prescriptions visées

par les articles 250, 251 et 252 ci-dessus deviennent décen­ nales quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décer­ née et signifiée, demande for­ mée en justice, condamnation, promesse, convention ou obli­ gation particulière et spéciale relative à l’objet qui est répété.

2. Il en est de même à l’égard de la prescription visée à l’ar­ ticle 252 ci-dessus, lorsque c’est par un acte frauduleux du rede­ vable que l’Administration a ignoré l’existence du fait géné­ rateur de son droit et n’a pu exercer l’action qui lui apparte­ nait pour en poursuivre l’exécu­ tion.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

CHAPITRE IV

PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

Section 1 - Tribunaux compétents en matière de

douane

Paragraphe Premier - Compétence «ratione

materiae»

Article 254 Les tribunaux départemen­

taux connaissent des contraven­ tions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception devant les mêmes juridictions.

Article 255 1. Les tribunaux régionaux

connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d’exception devant les mêmes juridictions.

2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.

Article 256 Les tribunaux régionaux

connaissent également des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n’ayant pas un caractère pénal.

Paragraphe 2 - Compétence «ratione loci»

Article 257 1. Le tribunal compétent pour

connaître en premier ressort d’une infraction aux lois et règle­ ments de douane est celui dans le ressort duquel est situé le

bureau ou le poste de Douane 2. Les significations à l’autre le plus proche du lieu de consta­ partie sont faites conformément tation de l’infraction et, s’il s’agit aux règles du Code de Procédu­ de saisies, celui du bureau ou re civile. du poste où les marchandises ont été mises en dépôt.

2. Les oppositions à contrain­ te sont formées devant le tribu- Section 3 - Procédure nal régional dans le ressort devant les juridictions duquel est situé le bureau de Douane où la contrainte a été

répressives

décernée. 3. Les règles ordinaires de

compétence en vigueur sur le territoire sont applicables aux autres instances.

Article 261 Les dispositions de droit com­

mun sur l’instruction des fla­ grants délits devant les tribu­ naux correctionnels sont appli­ cables dans le cas prévu à l’ar­ ticle 229 ci-dessus.

Article 262 Section 2 - Procédure 1. A l’encontre des personnes devant les juridictions passibles d’une peine d’empri­

civiles sonnement en vertu des articles 308 et 309 du présent Code et

Article 258 des dispositions légales rela- Dans les instances visées à tives aux relations financières

l’article 256, la procédure appli­ avec l’étranger, le Procureur de cable est la procédure ordinaire la République en cas de flagrant organisée par le Code de Pro­ délit, le juge d’instruction, lors­ cédure civile. qu’une information est ouverte,

délivrent obligatoirement : a) mandat d’arrêt contre le ou

les inculpés en fuite; Paragraphe Premier - Appel b) mandat de dépôt lorsque

des jugements rendus par les juridictions civiles

dans les conditions précitées ci­ dessus, la valeur de l’objet de fraude est égale à 2.500.000

Article 259 Tous jugements civils rendus

par les tribunaux en matière douanière sont susceptibles d’appel, quelle que soit l’impor­ tance du litige, conformément aux règles du Code de Procédu­ re civile.

francs; c) mandat de dépôt lorsque le

délit, bien que portant sur les objets d’une valeur inférieure à 2.500.000 francs a été constaté par un procès-verbal faisant foi jusqu’à inscription de faux et que les droits et taxes n’ont pas été payés en totalité;

d) mandat de dépôt lorsque dans les circonstances préci­ tées au c) ci-dessus, le délit

Paragraphe 2 - Signification consiste en des manoeuvres des jugements et autres ayant eu pour but ou pour effet

actes de procédure d’obtenir un avantage quel­ conque attaché à l’importation

Article 260 ou à l’exportation ou de contour­ 1. Les signif ications sont ner les mesures de prohibition

faites à l’Administration des quand bien même les marchan- Douanes en la personne de dises litigieuses ne seraient pas l’agent qui la représente. passibles de droits et taxes.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

La mainlevée du mandat de dépôt ne peut être prononcée et la demande de mise en liberté provisoire est déclarée irrece­ vable si la valeur de l’objet de fraude est égale ou supérieure à 2.500.000 ou si pour une valeur inférieure à cette somme, le Ministère public s’y oppose par réquisitions écrites.

La mainlevée du mandat de dépôt et la mise en liberté provi­ soire en tout état de cause, sont subordonnées au paiement des droits et taxes dus s’il y a lieu, ainsi qu’au versement d’un cau­ tionnement égal au montant des condamnations pécuniaires encourues.

Il n’y a d’exception aux dispo­ sitions de l’alinéa précédent que si la fausseté du procès-verbal servant de base aux poursuites est établie ou si une transaction définitive a été réalisée.

2. Les dispositions relatives à la mise en liberté provisoire sont applicables, même après la clô­ ture de l’information, jusqu’à l’in­ tervention d’une décision défini­ tive sur l’action publique, dès lors que la durée de la détention provisoire ne dépasse pas le maximum de la peine privative de liberté encourue.

3. A l’égard des personnes reconnues coupables des faits prévus à l’alinéa 1er du présent article, l’application des circons­ tances atténuantes et le bénéfi­ ce du sursis sont subordonnés au paiement avant jugement de la totalité des droits et taxes dus s’il y a lieu ou du montant de la valeur de l’objet de fraude lors­ qu’il n’y a pas de droit compro­ mis ou éludé.

La demande ou proposition de libération conditionnelle n’est recevable qu’après paiement de la totalité des droits et taxes dus s’il y a lieu ou du montant de la valeur de l’objet de fraude lors­ qu’il n’y a pas de droit compro­ mis ou éludé.

Le juge d’instruction, le Procu­ reur de la République et le pré­ sident du tribunal portent les

dispositions du présent article à la connaissance de l’inculpé ou du prévenu.

Les mesures prévues à l’ar­ ticle 130 alinéa 5 du Code de Procédure pénale concernant l’assignation à résidence sont obligatoirement ordonnées par le juge d’instruction, la juridiction de jugement ou la chambre d’accusation dans tous les cas où un individu de nationalité étrangère inculpé ou prévenu aura été laissé ou mis en liberté provisoire.

Section 4 - Dispositions diverses

Paragraphe Premier - Règles de procédure communes à

toutes les instances

A - Instructions et frais

Article 263 En première instance et en

appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.

B - Exploits

Article 264 1. Les agents des Douanes

peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les huis­ siers sont habilités à faire; ils peuvent, toutefois, faire appel à un commissaire-priseur, notam­ ment pour les formalités de vente d’objets saisis, confisqués ou abandonnés.

2. Les agents de poursuite du Trésor peuvent effectuer, en matière de recouvrement des droits et taxes et pénalités de retard y afférentes liquidés et pris en charge, tous actes de poursuite que les huissiers sont

habilités à faire. Le Trésorier général peut autoriser le comp­ table à uti l iser le ministère d’huissier à titre exceptionnel.

Paragraphe 2 - Défenses faites aux juges

Article 265 Le juge ne peut excuser les

contrevenants sur l’intention. Il ne peut ni donner mainlevée provisoire des marchandises, ni modérer les droits, confiscations ou amendes, non plus qu’en ordonner l’emploi au préjudice de l’Administration.

Article 266 Les juges ne peuvent, sous

quelque prétexte que ce soit, donner contre les contraintes aucune défense ou surséance qui sont nulles et de nul effet.

Le cas échéant, et sans préju­ dice des dommages et intérêts de l’Administration, ils sont per­ sonnellement responsables des objets pour lesquels les contraintes ont été décernées.

Article 267 Les juges des tribunaux et

leurs greffiers ne peuvent expé­ dier des acquits de paiement ou à caution, passavants, récep­ tions ou décharges de soumis­ sions, ni vendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.

Paragraphe 3 - Dispositions particulières aux instances

résultant d’infraction douanière

A - Preuves de non infraction

Article 268 Dans toute action en répres­

sion d’une infraction douanière résultant soit d’un constat, soit d’une saisie, les preuves de non contravention sont à la charge du prévenu.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

B - Action en garantie

Article 269 1. La confiscation des mar­

chandises saisies peut être poursuivie contre les conduc­ teurs ou déclarants, sans que l’Administration des Douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand bien même ils lui seraient indiqués.

2. Toutefois, si les proprié­ taires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les inter­ ventions ou sur les appels en garantie.

C - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des

minutes

Article 270 1. L’Administration des

Douanes peut demander aux juges, sur simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n’ont pas fait l’objet de poursuites, en raison du peu d’importance de la fraude.

2. Il est statué sur la demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites sépa­ rément.

D - Revendication des objets saisis

Article 271 1. Les objets saisis ou confis­

qués ne peuvent être revendi­ qués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privi légiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

2. Les délais d’appel, de tier­ ce opposition et de vente expi­ rés, toutes répétitions et actes sont non recevables.

E - Fausses déclarations

Article 272 Sous réserve des dispositions

des paragraphes 2 et 3 de l’ar­ ticle 86 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations en douane ne doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

CHAPITRE V

EXECUTION DES JUGEMENTS, DES

CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN

MATIERE DE DOUANE

Section 1 - Sûretés garantissant l’exécution

Paragraphe Premier - Droit de rétention

Article 273 Dans tous les cas de consta­

tation d’infraction douanière fla­ grante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénali­ tés encourues, être retenus jus­ qu’à ce qu’il soit fourni caution ou versé consignation du mon­ tant desdites pénalités.

Paragraphe 2 - Privilèges et hypothèques, subrogation

Article 274 1. L’Administration a, pour les

droits, confiscations, amendes

et restitutions, privilège et préfé­ rence à tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables et, à l’exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les proprié­ taires des marchandises en nature qui sont encore embal­ lées.

2. L’Administration dispose également d’un droit d’hypo­ thèque sur les immeubles des redevables, mais pour les droits seulement.

3. Les contraintes décernées en matière douanière emportent hypothèque de la même maniè­ re et aux mêmes conditions que les condamnations émanées de l’autorité judiciaire.

4. Tous dépositaires et débi­ teurs de deniers provenant du chef des redevables et affectés au privilège prévu à l’alinéa 1er au titre des droits, tous gérants, administrateurs ou liquidateurs de sociétés pour les droits dus par celles-ci, sont tenus, sur la demande qui leur en est faite, de payer en l’acquit des rede­ vables et sur le montant des fonds qu’ils doivent ou qui sont entre leurs mains, jusqu’à concurrence des droits dus par ces derniers.

Cette demande, sous forme d’avis à tiers détenteurs, peut être envoyée par lettre recom­ mandée avec accusé de récep­ tion, ou être notifiée, par les comptables chargés du recou­ vrement, dans les formes pré­ vues pour la signification des commandements.

Les comptables chargés du recouvrement délivrent quittan­ ce aux tiers détenteurs pour acquit de leur paiement.

Article 275 1. Les commissionnaires en

douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de l’Admi­

45

CODE DES DOUANES Sénégalais

nistration, conformément à l’ali­ néa 1 de l’article 274 ci-dessus, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l’égard de ce tiers.

2. Toutefois, cette subrogation ne peut, en aucun cas, être opposée aux administrations de l’Etat.

Section 2 - Voies d’exécution

Paragraphe premier - Règles générales

Article 276 1. L’exécution des jugements

et arrêts en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.

2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois douanières sont, en outre, exécutés par corps.

3. Les contraintes sont exécu­ toires par toutes voies de droit, sauf par corps. L’exécution des contraintes ne peut être suspen­ due par aucune opposition ou autre acte.

4. En cas de condamnation à une peine pécuniaire prévue au présent Code, lorsque l’Admi­ nistration des Douanes dispose d’éléments permettant de présu­ mer que le condamné a organi­ sé son insolvabilité, elle peut demander au juge de condam­ ner à la solidarité de paiement des sommes dues les per­ sonnes qui auront participé à l’organisation de cette insolvabi­ lité.

5. Lorsqu’un contrevenant vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécu­ niaires prononcées contre lui par jugement définitif, ou stipu­ lées dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les

mêmes conditions que les dom­ mages et intérêts.

Paragraphe 2 - Droits particuliers réservés à la

Douane

Article 277 L’Administration est tenue de

n’effectuer aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d’opposition, d’ap­ pel ou de cassation avec renvoi, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels lesdits juge­ ments ont été rendus n’aient donné bonne et suffisante cau­ tion pour sûreté des sommes à eux adjugées.

Article 278 Lorsque la mainlevée des

objets saisis pour infraction aux lois dont l’exécution est confiée à l’Administration des Douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n’en est faite à ceux au profil desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les mar­ chandises dont l’entrée est pro­ hibée.

Article 279 Toutes saisies du produit des

droits, faites entre les mains des comptables du Trésor, des régisseurs ou en celles des redevables envers l’Administra­ tion des Douanes, sont nulles et de nul effet, nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.

Article 280 Dans les cas d’apposition de

scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres des recettes et autres de l’an­ née courante ne doivent pas

être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les remet à l’agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès­ verbal d’apposition des scellés.

Article 281 1. Dans les cas qui requièrent

célérité, le président du tribunal peut, sur la requête de l’Admi­ nistration des Douanes, autori­ ser la saisie, à titre conservatoi­ re, des biens du prévenu, soit en vertu d’un jugement de condamnation, soit même avant jugement et ce conformément aux articles 87 bis et 372 bis du Code de Procédure civile.

2. L’ordonnance du président du tribunal est exécutoire non­ obstant opposition ou appel. Il peut ordonner mainlevée de la saisie si le saisi fournit une cau­ tion jugée suffisante.

Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du président du tribunal.

Paragraphe 3 - Exercice anticipé de la contrainte par

corps

Article 282 Tout individu condamné pour

délit de douane est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui; cepen­ dant, la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrain­ te par corps.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

Paragraphe 4 - Aliénation des marchandises saisies

pour infraction aux lois douanières

A - Vente avant jugement des marchandises

périssables, des objets susceptibles de détérioration et des moyens de transport

Article 283 1. En cas de saisie de

moyens de transport dont la remise sous caution a été offer­ te par procès-verbal et n’a pas été acceptée par la partie, ainsi qu’en cas de saisie de marchan­ dises périssables ou d’objets qui ne peuvent être conservés sans courir le risque de détérioration, il est, à la diligence de l’Admi­ nistration des Douanes et en vertu de l’autorisation à pied de requête du juge d’instruction lorsqu’il est saisi ou du prési­ dent du tribunal le plus proche, procédé à la vente aux enchères des objets saisis.

2. L’ordonnance portant auto­ risation de vente est signifiée dans les meilleurs délais à la partie saisie conformément aux disposit ions de l’article 260 paragraphe 2 ci-dessus, avec déclaration qu’il est immédiate­ ment procédé à la vente, même en l’absence du saisi, attendu le péril en la demeure.

3. L’ordonnance est exécutée nonobstant opposition ou appel.

B - Aliénation des marchandises confisquées

ou abandonnées par transaction

Article 284 1. Les objets confisqués ou

abandonnés sont aliénés par le Service des Douanes dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances lorsque le jugement de confisca­

tion est devenu définitif ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation ou après ratifica­ tion de l’abandon consenti par transaction.

2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confisca­ tion de marchandises saisies sur des particuliers inconnus et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés que huit jours après leur afficha­ ge à la porte du bureau ou du poste de Douane; passé ce délai, aucune demande en répé­ tition n’est recevable.

Article 285 Les marchandises sans

valeur ou dont la vente présente des inconvénients au point de vue de l’ intérêt public sont détruites ou brisées avant la mise en vente, en présence des agents de Douane qui dressent procès-verbal.

Section 3 - Répartition du produit des amendes et

confiscations

Article 286 La répartition du produit des

amendes et confiscations est fixée par décret.

CHAPITRE VI

RESPONSABILITE ET SOLIDARITE

Section 1 - Responsabilité pénale

Paragraphe Premier - Détenteurs

Article 287 1. Le détenteur de marchan­

dises de fraude est réputé res­ ponsable de la fraude.

2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l’Admi­ nistration en mesure d’exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la frau­ de.

Paragraphe 2 - Capitaines de navires, commandants

d’aéronefs

Article 288 1. Les capitaines de navires,

bateaux, embarcations et les commandants d’aéronefs sont réputés responsables des omis­ sions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d’une manière générale, des infrac­ tions commises à bord de leur bâtiment.

2. Toutefois, les peines d’em­ prisonnement édictées par le présent Code sont applicables aux commandants des navires de commerce et de guerre ou des aéronefs militaires ou de commerce qu’en cas de faute personnelle.

Article 289 Le capitaine est déchargé de

toute responsabilité:

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CODE DES DOUANES Sénégalais

a) dans le cas d’infraction visée à l’article 314 paragraphe 2 ci-après, s’il administre la preuve qu’il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert;

b) dans le cas d’infraction visée à l’article 314 paragraphe 3 ci-après, s’il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du Servi­ ce des Douanes.

Paragraphe 3 - Déclarants

Article 290 1. Les signataires de déclara­

tions sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commet­ tants.

2. Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des ins­ tructions données par le com­ mettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signa­ taire de la déclaration.

Paragraphe 4 - Commissionnaires en

douane agréés

Article 291 1. Les commissionnaires en

douane agréés sont respon­ sables des opérations en doua­ ne effectuées par leurs soins.

2. Les peines d’emprisonne­ ment édictées par le présent Code ne leur sont applicables qu’en cas de faute personnelle.

Paragraphe 5 - Soumissionnaires

Article 292 1. Les soumissionnaires sont

responsables de l’inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres manda­ taires.

2. A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne déchar­ ge que pour les quantités à l’égard desquelles les engage­ ments ont été remplis dans le délai, et les pénalités réprimant l’infraction sont poursuivies au bureau d’émission contre les soumissionnaires et leurs cau­ tions.

Paragraphe 6 - Complices

Article 293 Les dispositions des articles

45 et 46 du Code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers qui encourent les mêmes peines que les auteurs principaux.

Paragraphe 7 - Intéressés à la fraude

Article 294 1. Ceux qui ont participé

comme intéressés d’une maniè­ re quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’im­ portation ou d’exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction et, en outre, des peines privatives de droits édic­ tées par l’article 322 ci-après.

2. Sont réputés intéressés : a) les entrepreneurs,

membres d’entreprises, assu­ reurs, assurés, bail leurs de fonds, propriétaires de mar­ chandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la frau­ de;

b) ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assu­ rer le résultat poursuivi en com­ mun;

c) ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises prove­ nant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclara­ tion.

3. L’intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d’erreur invincible.

Article 295 Ceux qui ont acheté ou déte­

nu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclara­ tion, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contra­ ventionnelles de la 4e classe.

Section 2 - Responsabilité civile

Paragraphe Premier - Responsabilité de

l’Administration des Douanes

Article 296 1. Lorsqu’une saisie opérée

en vertu de l’article 220 para­ graphe 2 ci-dessus a été recon­ nue non fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité, à raison de 1 % par mois de la valeur des objets saisis, depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite.

2. Lorsque les marchandises saisies ont été vendues par application de l’article 284 ci­

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CODE DES DOUANES Sénégalais

dessus, le propriétaire des mar­ chandises a droit au rembourse­ ment du montant de l’adjudica­ tion augmenté de l’indemnité de 1 % par mois prévue au para­ graphe précédent et calculée depuis l’époque de la saisie jus­ qu’à celle du remboursement ou de l’offre qui lui en a été faite.

Paragraphe 2 - Responsabilité des propriétaires des

marchandises

Article 297 Les propriétaires des mar­

chandises sont civilement res­ ponsables du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

Paragraphe 3 - Responsabilité solidaire des

cautions

Article 298 Les cautions sont tenues, au

même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu’elles ont caution­ nés.

Section 3 - Solidarité

Article 299 1. Les condamnations contre

plusieurs personnes pour un même fait de fraude sont soli­ daires, tant pour les pénalités pécuniaires tenant l ieu de confiscation que pour l’amende et les dépens.

2. Il n’en est autrement que pour les infractions aux articles 30 paragraphe 1er et 38 para­ graphe 1er ci-dessus qui sont

sanctionnées par des amendes individuelles.

Article 300 Les propriétaires des mar­

chandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer et de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l’amende, des sommes tenant lieu de confisca­ tion et des dépens.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS REPRESSIVES

Section 1 - Classification des infractions douanières

et peines principales

Paragraphe Premier - Généralités

Article 301 Les infractions douanières

sont classées en deux catégo­ ries :

- les contraventions doua­ nières prévues et réprimées aux articles 303, 304, 305, 306 et 307;

- les délits douaniers prévus et réprimés aux articles 308 et 309.

Article 302 Toute tentative de délit doua­

nier est considérée comme le délit lui même. La tentative s’en­ tend par un début d’exécution qui a été suspendue ou a man­ qué son but ou son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

Paragraphe 2 ­ Contraventions douanières

A - Première classe

Article 303 1. Est passible d’une amende

de 50.000 francs à 100.000 francs, toute infraction aux dis­ positions des lois et règlements que l’Administration des Douanes est chargée d’appli­ quer lorsque cette irrégularité n’est pas plus sévèrement répri­ mée par le présent Code.

2. Tombent en particulier sous le coup des disposit ions du paragraphe précédent :

a) toute omission ou inexacti­ tude portant sur l’une des indi­ cations que les déclarations doi­ vent contenir lorsque cette irré­ gularité n’a aucune influence sur l’application des droits ou prohi­ bitions;

b) toute infraction pour non respect des dispositions de l’ar­ ticle 75 ci-dessus;

c) toute infraction aux disposi­ tions des articles 53, 57, 59 et 209 ci-dessus du présent Code.

B - Deuxième classe

Article 304 1. Est passible d’une amende

égale au triple des droits et taxes dus, éludés ou compro­ mis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l’Ad­ ministration des Douanes est chargée d’appliquer lorsque cette irrégularité a pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’un droit ou d’une taxe quelconque et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par le présent Code.

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchan­

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CODE DES DOUANES Sénégalais

dises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

a) les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer ou sous acquit-à-caution;

b) les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif, en maga­ sins, aires de dédouanement et terminaux conteneurs ou en magasins et aires d’exportation;

c) la non représentation des marchandises placées en entre­ pôt privé, en entrepôt spécial ou en entrepôt industriel;

d) la présentation à destina­ tion sous scellé rompu ou altéré de marchandises expédiées sous plomb ou cachets de douane;

e) l’inexécution totale ou par­ tielle des engagements sous­ crits dans les acquits-à-caution et soumissions,

f) les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure décla­ rés;

g) l’inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l’article 114 ci-dessus;

h) l’inobservation des interdic­ tions ou restrictions prévues à l’article 133 ci-dessus.

3. Sont également punies des peines contraventionnelles de 2e classe toutes infractions aux dispositions légales ou régle­ mentaires concernant l’exporta­ tion préalable ou le drawback lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code.

C - Troisième classe

Article 305 Sont passibles de la confisca­

tion des marchandises lit i­ gieuses et d’une amende de 50.000 francs à 100.000 francs :

1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation

ou d’exportation sans déclara­ tion lorsque l’infraction porte sur des marchandises de la catégo­ rie de celles qui ne sont ni prohi­ bées ou fortement taxées à l’en­ trée, ni soumises à des taxes intérieures, ni prohibées ou taxées à la sortie;

2° toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’ori­ gine des marchandises mises à la consommation et placées sous un régime suspensif lors­ qu’un droit ou une taxe quel­ conque se trouve éludé ou com­ promis par cette fausse déclara­ tion;

3° toute fausse déclaration dans la désignation du destina­ taire réel ou de l’expéditeur réel;

4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue au paragraphe 1er de l’article 187 du présent Code ainsi que toute infraction aux dispositions des décrets pris pour application de cet article;

5° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit;

6° l’absence de manifeste ou la non-représentation de l’origi­ nal du manifeste, toute omission de marchandises dans les mani­ festes ou dans les déclarations sommaires; toute différence dans la nature des marchan­ dises manifestées ou déclarées sommairement.

D - Quatrième classe

Article 306 Est passible de la confiscation

des marchandises litigieuses et d’une amende égale au double de leur valeur sur le marché intérieur, toute infraction aux dispositions des lois et règle­ ments que l’Administration des Douanes est chargée d’appli­ quer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de

la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sor­ tie ou fortement taxées et qu’eI­ le n’est pas spécialement répri­ mée par le présent Code.

Article 307 Sans préjudice de l’applica­

tion des dispositions des articles 185, 186, 187 et 196 du Code pénal, est passible d’une amen- de de 100 000 à 500 000 francs toute infraction aux dispositions des articles 30 paragraphe pre­ mier, 38 paragraphe premier, 45, 52. 94 (1, 2, 3 et 4) et 108 paragraphe 2 du présent Code ainsi que tout refus de commu­ nication de pièces, toute dissi­ mulation de pièces ou d’opéra­ tions dans les cas prévus aux articles 43 et 75 du présent Code.

Lorsqu’il a été rendu contre le contrevenant dans les cinq ans précédents un premier jugement pour l’une des contraventions mentionnées au paragraphe premier du présent article, les peines prévues à l’alinéa précé­ dent peuvent être doublées.

Paragraphe 3 - Délits douaniers

A - Première classe

Article 308 Sont passibles de la confisca­

tion de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude indépendamment d’une amende égale au double de la valeur de l’objet de fraude sur le marché intérieur et d’un empri­ sonnement de trois mois à trois ans, les infractions ci-après lors­ qu’elles portent sur des mar­ chandises prohibées à l’entrée ou à la sortie ou fortement taxées à l’entrée ou soumises à des taxes intérieures ou de sor­ tie.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

Tous faits de contrebande autre que ceux visés à l’article 309 ci-après, accomplis par un ou plusieurs individus.

Tous faits d’importation ou d’exportation sans déclaration de marchandises d’une valeur inférieure ou égale à 2.500.000.

B - Deuxième classe

Article 309 Sont passibles de la confisca­

tion de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende égale au quadruple de la valeur sur le marché intérieur des objets confisqués et d’un emprisonne­ ment de six mois à cinq ans:

Les délits de contrebande accomplis par un ou plusieurs individus au moyen de véhicule attelé ou autopropulsé, de navi­ re ou embarcation de mer de moins de 500 tonneaux de jauge nette, de pirogue ou bateau de rivière, d’aéronef.

Les faits d’importation ou d’exportation sans déclaration lorsque ces infractions portent sur des marchandises prohi­ bées à l’entrée ou à la sortie ou fortement taxées à l’entrée ou soumises à des taxes inté­ rieures ou de sortie, et d’une valeur supérieure à 2.500.000 francs.

Paragraphe 4 - Contrebande

Article 310 1. La contrebande s’entend

par des importations ou exporta­ tions en dehors des bureaux ainsi que par toute violation des dispositions légales ou régle­ mentaires relatives à la déten­ tion et au transport des mar­ chandises à l’intérieur du terri­ toire douanier.

2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

a) la violation des dispositions des articles 49 paragraphe 1, 51, 56, 58 paragraphe 1, 60 paragraphe 1, 68, 200, 201 et 206 ci-dessus,

b) les transbordements frau­ duleux;

c) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l’enceinte des ports, soit sur les côtes, à l’exception des débarquements frauduleux visés à l’article 317 paragraphe 1 ci-après;

d) les soustractions ou substi­ tutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l’inobser­ vation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d’altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d’identification et, d’une manière générale, toute fraude douaniè­ re relative au transport de mar­ chandises expédiées sous un régime suspensif,

e) la violation des disposi­ tions, soit législatives, soit régle­ mentaires, portant prohibition d’exportation ou de réexporta­ tion ou bien subordonnant l’ex­ portation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à l’accomplissement de formali­ tés particulières lorsque la frau­ de a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du pré­ sent Code.

3. Sont assimilées à des actes de contrebande les impor­ tations ou exportations sans déclaration lorsque les mar­ chandises passant par un bureau de Douane sont sous­ traites à la visite du Service des Douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

Article 311 Les marchandises de la caté­

gorie de celles qui sont prohi­ bées à l’entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes intérieures sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la caté­ gorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l’objet d’une tentative d’exportation en contrebande dans tous les cas d’infractions ci-après indiqués:

1. lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d’un acquit de payement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu’elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport à moins qu’elles ne viennent de l’intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directe­ ment au bureau ou au poste de Douane le plus proche et soient accompagnées des documents prévus à l’article 200, para­ graphe 2 ci-dessus;

2. lorsque, même étant accompagnées d’une expédition portant l’obligation expresse de la faire viser à un bureau ou poste de passage, elles ont dépassé ce bureau ou ce poste sans que ladite obligation ait été remplie;

3. lorsqu’ayant été amenées au bureau ou poste, dans le cas prévu à l’article 201, paragraphe 2 ci-dessus, elles se trouvent dépourvues de documents indi­ qués à l’article 200, paragraphe 2;

4. lorsqu’elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l’article 207 ci­ dessus.

Article 312 1. Les marchandises visées à

l’article 208 ci-dessus sont répu­ tées avoir été importées en contrebande à défaut de justifi­ cations d’origine ou si les docu­ ments présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

2. Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux paragraphes 1er et 2 de l’article 208 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 308 et 309 ci-des­ sus.

3. Lorsqu’i ls auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d’origi­ ne ne pouvait le faire valable­ ment ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n’était pas en mesure de justif ier de leur détention régulière, les déten­ teurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines que ci-dessus, quelles que soient les justif ications qui auront pu être produites.

Paragraphe 5 - Importations et exportations sans

déclaration

Article 313 Constituent des importations

et exportations sans déclaration: 1° les importations ou expor­

tations par les bureaux de Douane, sans déclaration en détail ou sous le couvert d’une déclaration en détail non appli­ cable aux marchandises pré­ sentées;

2° les soustractions ou substi­ tutions de marchandises sous douane;

3° le défaut de dépôt, dans le délai imparti, des déclarations complémentaires prévues à l’ar­ ticle 87 ci-dessus.

Article 314 Sont réputées faire l’objet

d’une importation sans déclara­ tion :

1° les marchandises décla­ rées pour le transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer, pour l’exportation temporaire ou pour l’obtention d’un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non

représentation ou de différence dans la nature ou l’espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ;

2° les objets prohibés ou for­ tement taxés à l’entrée ou pas­ sibles de taxes intérieures découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite,

3° les marchandises prohi­ bées découvertes à bord des navires de moins de 500 ton­ neaux de jauge nette naviguant ou se trouvant à l’ancre dans la zone maritime du rayon des douanes.

Article 315 Sont réputés importés ou

exportés sans déclaration les colis excédant le nombre décla­ ré.

Article 316 Sont réputées importations ou

exportations sans déclaration de marchandises prohibées :

1° toute infraction aux disposi­ tions de l’article 18, paragraphe 3 ci-dessus ainsi que le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir la délivrance de l’un des titres visés à l’article 18, paragraphe 3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous moyens frauduleux,

2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d’éluder l ’application des mesures de prohibition. Cepen­ dant, les marchandises prohi­ bées à l’entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies; celles desti­ nées à l’importation sont ren­ voyées à l’étranger; celles dont la sortie est demandée restent au Sénégal;

3° les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’ori­

gine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l’aide de factures, certificats ou tous autres docu­ ments faux, inexacts, incom­ plets ou non applicables;

4° les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet d’obtenir en tout ou partie un remboursement, une exonération, un droit réduit, ou un avantage quelconque atta­ chés à l’importation ou à l’expor­ tation;

5° le fait d’établir, de faire éta­ blir, de procurer ou d’utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d’obtenir ou de faire obtenir indûment, au Sénégal ou dans un pays étranger, le bénéfice d’un régime préféren­ tiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sor­ tant du territoire douanier séné­ galais ou y entrant.

Article 317 Sont réputées importations

sans déclaration de marchan­ dises prohibées :

1° le débarquement en fraude des objets visés à l’article 314 paragraphe 2 ci-dessus,

2° l’immatriculation dans les séries normales d’automobiles, de motocyclettes ou d’aéronefs sans accomplissement préa­ lable des formalités douanières;

3° le détournement de mar­ chandises prohibées ou non de leur destination privilégiée;

4° le détournement de pro­ duits pétroliers d’une destination privilégiée au point de vue fis­ cal.

Article 318 1. Est réputée exportation

sans déclaration de marchan­ dises prohibées toute infraction aux dispositions soit législatives, soit réglementaires portant pro­ hibit ion d’exportation ou de

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CODE DES DOUANES Sénégalais

réexportation ou bien subordon­ nant l’exportation ou la réexpor­ tation au paiement de droits, de taxes ou à l’accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été commise ou tentée lors du passage par les bureaux et qu’elle n’est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.

2. Dans le cas où les mar­ chandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d’un pays déterminé, sont, après arri­ vée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l’exportateur est passible des peines de l’ex­ portation sans déclaration s’il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instruc­ tions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s’il est démontré qu’il en a tiré profit ou qu’il avait connaissance de la réexpédit ion projetée au moment de l’exportation.

Section 2 - Peines complémentaires

Paragraphe Premier ­ Confiscation

Article 319 Indépendamment des sanc­

tions prévues par le présent Code, sont obligatoirement confisqués :

1° les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 304 paragraphe 2 a), 310 para­ graphe 2 c) et 313 paragraphe 2,

2° les marchandises présen­ tées au départ dans le cas prévu par l’article 314 para­ graphe 1 ci-dessus;

3° les moyens de transport dans le cas prévu par l’article 38, paragraphe 1 ci-dessus.

Article 320 Lorsque les droits compromis

ou éludés sont supérieurs à 2.500.000 de francs ou, en l’ab­ sence de droits compromis ou éludés, lorsque la valeur de l’ob­ jet de fraude est supérieure à 5.000.000 de francs les tribu­ naux doivent prononcer, dans les conditions prévues par les articles 30 et 31 du code pénal, la confiscation de tous les biens présents des individus condam­ nés pour un délit douanier.

Paragraphe 2 - Astreinte

Article 321 Indépendamment de l’amen­

de encourue pour refus de com­ munication dans les conditions prévues aux articles 43 et 75 ci­ dessus,les contrevenants doi­ vent être condamnés à repré­ senter les livres,pièces ou docu­ ments non communiqués sous une astreinte de 10.000 francs au minimum par jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signa­ ture par les parties ou de la noti­ fication du procès-verbal dressé pour constater le refus d’exécu­ ter le jugement régulièrement signifié, elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement, que l’Ad­ ministration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.

Paragraphe 3 - Peines privatives de droits

Article 322 1. Le tribunal peut à la requê­

te de l’Administration, frapper les individus condamnés pour un délit douanier des peines prévues à l’article 34 du Code pénal.

2. L’insertion dans un journal d’annonces légales par extraits des jugements ou arrêtés de condamnation ainsi que l’affi­ chage de ces extraits dans les chambres de commerce et les bureaux de Douane peuvent, en outre, être ordonnés à la requê­ te de l’Administration et aux frais du condamné.

Article 323 1. Quiconque a été convaincu

d’avoir abusé d’un régime sus­ pensif peut, par décision du Ministre chargé des Finances, être exclu du bénéfice du régi­ me de l’admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l’entrepôt ainsi que du cré­ dit des droits et du crédit d’enlè­ vement.

2. Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourt les mêmes sanctions.

Section 3 - Cas particuliers d’application des peines

Paragraphe Premier ­ Confiscation

Article 324 Dans les cas d’infractions

visées aux articles 314 para­ graphe 2 et 317 paragraphe 1er, la confiscation ne peut être pro­ noncée qu’à l’égard des objets de fraude. Toutefois, les mar­ chandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l’enlèvement des objets frau­ duleux sont confisqués lorsqu’il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.

Article 325 Lorsque les objets suscep­

tibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la Douane en fait la

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CODE DES DOUANES Sénégalais

demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets, calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise ou ten­ tée.

Paragraphe 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires

Article 326 Lorsqu’il n’est pas possible de

déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchan­ dises litigieuses, en particulier dans les cas d’infractions pré­ vues par les articles 304 para­ graphe 2 et 316 paragraphe 1er, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général appli­ cable à la catégorie la plus for­ tement taxée des marchandises de même nature et d’après la valeur moyenne indiquée par les dernières statistiques doua­ nières.

Article 327 1. En aucun cas, les

amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur, pronon­ cées pour l’application du pré­ sent Code ne peuvent être infé­ rieures à 50.000 francs par colis ou à 50.000 francs par tonne ou fraction de tonne s’il s’agit de marchandises non emballées.

2. Lorsqu’une fausse déclara­ tion dans la désignation du des­ tinataire réel a été constatée après enlèvement des marchan­ dises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à 50.000 francs par colis ou à 50.000 francs par tonne ou frac­ tion de tonne s’il s’agit de mar­ chandises non emballées.

Article 328 Lorsque le tribunal a acquis la

conviction que les offres, propo­

sitions d’achat ou de vente, conventions de toute nature por­ tant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du mar­ ché intérieur, à l’époque où la fraude a été commise ou tentée, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent Code en fonction de la valeur desdits objets.

Article 329 Dans le cas d’infraction prévu

à l’article 316 paragraphe 4 ci­ dessus, les pénalités sont déter­ minées d’après la valeur attri­ buée pour le calcul du rembour­ sement, de l’exonération, du droit réduit ou de l’avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

Paragraphe 3 - Concours d’infractions

Article 330 1. Tout fait tombant sous le

coup de dispositions répres­ sives distinctes édictées par le présent Code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.

2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Article 331 Sans préjudice de l’applica­

tion des pénalités édictées par le présent Code, les délits d’in­ jures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d’armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.

TITRE XII

LA COMMISSION D’ARBITRAGE DES

LITIGES DOUANIERS

CHAPITRE PREMIER

SAISINE DE LA COMMISSION

Section 1 - Recours contre les décisions de classement et d’assimilation

Article 332 1. Les recours formés contre

les décisions de classement et d’assimilation visées à l’article 12 ci-dessus sont présentés sous forme de requête au prési­ dent de la commission d’arbitra­ ge des litiges douaniers.

2. La requête est signée par le requérant ou son mandataire. Elle contient ses nom, qualité et demeure, l’indication de la déci­ sion attaquée, l ’exposé des motifs. Elle est accompagnée des documents et éventuelle­ ment des échantillons néces­ saires à l’instruction du recours.

3. Le président de la commis­ sion d’arbitrage des litiges doua­ niers adresse une copie de la requête au Directeur général des Douanes qui formule ses observations et les fait parvenir au secrétariat de la commission accompagnées des documents et échantillons ayant servi au classement ou à l’assimilation attaqués.

4. La commission d’arbitrage des litiges douaniers statue sur ce recours, dans les conditions fixées aux articles 337 et sui­ vants du présent Code.

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CODE DES DOUANES Sénégalais

Section 2 - Contestations portant sur l’espèce,

l’origine ou la valeur des marchandises.

Article 333 1. En cas de contestation for­

mée par le Service des Douanes en application des dis­ positions de l’article 92 ci-des­ sus, un acte de recours à la commission d’arbitrage des litiges douaniers est dressé et il est procédé au prélèvement des échantillons nécessaires à une expertise.

Un décret fixe les conditions dans lesquelles le prélèvement est opéré et les cas où les échantillons peuvent être rem­ placés par certains documents.

2. Il peut être offert mainlevée des marchandises litigieuses, non prohibées à titre absolu, sous caution solvable ou sous consignation d’une somme qui peut s’élever au montant de la valeur desdites marchandises estimée par le Service.

3. Le prélèvement d’échan­ tillons, l’offre de mainlevée ainsi que la réponse du déclarant sont mentionnés dans l’acte de recours.

4. Les dispositions de l’article 271 ci-dessus sont applicables jusqu’à la solution définitive des litiges aux marchandises rete­ nues, ou, s’il en est donné main­ levée, aux cautions et consigna­ tions.

Article 334 1. Sauf s’il décide de ne pas

donner suite à la contestation, le Directeur général des Douanes est tenu, dans un délai de deux mois maximum, à compter de la date de l’acte de recours, de notifier au déclarant les motifs sur lesquels l’Administration fonde son appréciation et de l’inviter soit à y acquiescer, soit à fournir un mémoire en répon­ se, dans un délai d’un mois maximum à compter de la date de notification.

2. Si le désaccord subsiste, le Directeur général des Douanes, dans un délai de deux mois maximum à compter de la réponse ou de l’expiration du délai prévu ci-dessus pour répondre, saisit la commission d’arbitrage des litiges douaniers en transmettant à son secrétaire le dossier de l’affaire.

CHAPITRE II

COMPOSITION DE LA COMMISSION

Article 335 1. La commission d’arbitrage

des litiges douaniers comprend: - un magistrat du siège, prési­

dent; - deux assesseurs désignés

en raison de leur compétence technique;

- un secrétaire. 2. Le magistrat, président de

la commission d’arbitrage des litiges douaniers, ainsi que son suppléant, sont nommés par décret sur rapport du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.

3. Les deux assesseurs et leurs suppléants sont désignés, pour chaque affaire, par le pré­ sident de la commission.

4. Le secrétaire est désigné par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Article 336 1. Seules, peuvent être dési­

gnées comme assesseurs, les personnes figurant sur les listes établies par décret pour chaque secteur d’activités.

2. Les assesseurs doivent être choisis dans la liste corres­ pondant au secteur d’activités relatif à la marchandise qui fait l’objet du litige, ce secteur pou­ vant être indifféremment celui de l’espèce déclarée ou celui de l’espèce présumée, lorsque la

désignation ne peut être faite dans ces conditions, les asses­ seurs peuvent être choisis dans les listes correspondant aux secteurs afférents aux marchan­ dises qui présentent le plus d’analogie avec celles faisant l’objet de la contestation.

3. Les disposit ions des articles 223 et 224 du Code de Procédure civi le sont appli­ cables aux assesseurs et à leurs suppléants; tout membre de la commission qui est cause de récusation en sa personne est tenu de le déclarer immédia­ tement au président; il est rem­ placé par le suppléant désigné.

4. Les assesseurs sont tenus au secret professionnel.

CHAPITRE III

FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

Article 337 1. Le président de la commis­

sion peut prescrire toutes audi­ tions de personnes, recherches ou analyses qu’il juge utiles à l’instruction de l’affaire.

2. Après examen des mémoires éventuellement pro­ duits et après avoir convoqué les parties ou leurs représen­ tants pour être entendus, ensemble et contradictoirement, dans leurs observations, la com­ mission, à moins d’accord entre les parties, fixe un délai au terme duquel, après avoir déli­ béré, elle fait connaître sa déci­ sion. Ce délai ne peut excéder deux (2) mois.

3. Lorsque les parties sont tombées d’accord avant l’expira­ tion du délai prévu au para­ graphe 2 du présent article, la commission leur donne acte de cet accord en précisant son contenu.

4. Dans sa décision, la com­ mission doit indiquer notamment

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CODE DES DOUANES Sénégalais

le nom des membres ayant déli­ béré, l’objet de la contestation, le nom et le domicile du décla­ rant, l’exposé sommaire des arguments présentés, les contestations techniques et les motifs de la solution adoptée. Lorsque le litige est relatif à l’es­ pèce, la position tarifaire des marchandises litigieuses doit être, en outre, précisée.

5. La décision de la commis­ sion est notifiée aux parties.

6. La commission statue en premier et dernier ressort. Ses décisions s’imposent aux parties à l’exception d’une disposition d’une convention internationale.

Article 338 1. Si l’Administration succom­

be dans l’instance, la consigna­ tion ou la fraction de consigna­ tion qui doit être restituée au déclarant est augmentée d’inté­ rêts moratoires aux taux du droit civil.

Si le déclarant a fourni cau­ tion, lui sont remboursés, dans la limite de 1 % par an du mon­ tant du cautionnement, les frais supportés depuis la date de souscription de l’engagement cautionné jusqu’à celle de son annulation.

2. Dans le cas où l’Adminis­ tration succombe dans l’instan­ ce et si elle a refusé mainlevée des marchandises litigieuses, elle est tenue au paiement

d’une indemnité fixée conformé­ ment à l’article 296 ci-dessus.

3. Si le déclarant succombe dans l’instance, le montant des droits et taxes, lorsqu’ils n’ont pas été consignés, est majoré de l’intérêt de crédit prévu à l’ar­ ticle 99, paragraphe 3 ci-des­ sus.

4. La destruction ou la dété­ rioration des échantillons ou documents ne peut donner lieu à l’attribution d’aucune indemni­ té.

Article 339 1. Les assesseurs reçoivent

des indemnités dont le taux est fixé par arrêté du Ministre char­ gé des Finances.

2. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

TITRE XIII

DISPOSITIONS SPECIALES RELATIVES AUX INFRACTIONS A LA

LEGISLATION DES CHANGES

Article 340 En vertu des disposit ions

légales relatives aux relations financières avec l’étranger, les

infractions réprimées sont constatées, poursuivies, jugées et les peines infligées exécutées selon les règles applicables aux infractions à la réglementation douanière telles que définies par le Code des Douanes.

Article 341 La poursuite des infractions

en matière de change ne peut être exercée que sur plainte du Ministre chargé des Finances ou de l’un de ses représentants habilités à cet effet.

Un arrêté du Ministre chargé des Finances désigne les agents des Douanes habilités en la matière.

TITRE XIV

DISPOSITIONS FINALES

Article 342 Sont abrogées toutes disposi­

tions antérieures contraires, notamment la loi n° 74-48 du 17 Juillet 1974.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Dakar, le 28 Décembre 1987

Abdou DIOUF

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