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CI001

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Loi n° 96-564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des oeuvres de l'esprit et aux droit des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes

CI001: Droit d'auteur, Loi, 25/07/1996, n° 96-564

Loi n° 96—564 du 25 juillet 1996 relative à la protection des œuvres de l’esprit
et aux droits des auteurs, des artistes-interprètes
et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes
*

 

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Ire partie : Protection des œuvres de l’esprit

Titre Ier : Généralités et champ d’application 1 - 5

Titre II : Des œuvres et des auteurs

Chapitre Ier : Des œuvres protégées 6 - 10

Chapitre II : Des auteurs des œuvres 11 - 15

Chapitre III : Dispositions particulières

Section 1 : Des œuvres créées en vertu d’un contrat de travail ou sur commande 16

Section 2 : Des œuvres audiovisuelles 17 - 21

Section 3 : Des œuvres radiophoniques ou audiovisuelles 22

Titre III : Étendue et durée du droit d’auteur

Chapitre Ier : Étendue du droit des auteurs 23 - 30

Chapitre II : Limitation aux droits des auteurs 31 - 37

Chapitre III : Transfert du droit d’auteur 38 - 44

Chapitre IV : Durée des droits patrimoniaux 45

Chapitre V : Contrats de représentation et d’édition

Section 1 : Du contrat de représentation 46 - 49

Section 2 : Du contrat d’édition 50 - 60

Titre IV : Du domaine public 61

Titre V : Exercice du droit d’auteur 62

Titre VI : Procédures et sanctions 63 - 74

IIe partie : Des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et vidéogrammes

Titre Ier : Du contrat de production audiovisuelle 75 - 77

Titre II : Du droit des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et du droit des artistes 78 - 89

Titre III : De la rémunération pour copie privée des phonogrammes et vidéogrammes du commerce 90 - 97

Titre IV : Garanties et sanctions 98 - 111

 

PREMIèRE PARTIE
PROTECTION DES œUVRES DE L’ESPRIT

Titre premier
Généralités et champ d’application

1er. Le terme “œuvre de l’esprit” s’entend de toute création ou production du domaine littéraire, artistique ou scientifique quel qu’en soit le mode d’expression et tel que déterminé à l’article 6.

2. Les auteurs des œuvres de l’esprit jouissent sur ces œuvres, du seul fait de leur création et sans formalité aucune, d’un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous.

Un tel droit, dénommé “droit d’auteur”, comporte tous les attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial dont la détermination et la protection sont organisées par la présente loi.

3. Les œuvres de l’esprit produites à l’étranger par des ressortissants ivoiriens, qu’elles soient publiées ou non, jouissent de cette protection, au même titre que celles produites en Côte d’Ivoire.

4. Les œuvres des ressortissants étrangers qui sont publiées pour la première fois en Côte d’Ivoire jouissent, en vertu de la présente loi, de la même protection que les œuvres des ressortissants ivoiriens.

Indépendamment des règles de protection prévues par les conventions internationales, conclues entre la Côte d’Ivoire et d’autres pays, les œuvres des ressortissants étrangers qui n’ont pas été publiées pour la première fois et ce, pendant la période de protection dont bénéficient les œuvres étrangères, sous la condition que le pays auquel ressortit le titulaire originaire du droit d’auteur accorde une protection équivalente aux œuvres des ressortissants ivoiriens.

Les œuvres ne faisant pas l’objet de la protection susdite, donneront lieu à la perception de redevances par l’organisme d’auteurs visé à l’article 62 ci-après.

Ces redevances sont versées à un fonds spécial géré par cet organisme et seront consacrées à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs ivoiriens.

5. L’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation, du seul fait de sa conception, de sa réalisation, de son existence à l’état achevé ou non et de la qualité de l’auteur.

Titre II
Des œuvres et des auteurs

Chapitre premier
Des œuvres protégées

6. La protection des droits des auteurs s’exerce sur toutes œuvres originales, quels qu’en soient le genre, la valeur, la destination, le mode ou la forme d’expression, notamment :

1o les œuvres écrites (livres, brochures, articles et autres écrits littéraires, artistiques ou scientifiques);

2o les œuvres orales (contes et légendes, conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature);

3o les œuvres créées pour la scène ou pour la télédiffusion (sonore ou visuelle) aussi bien dramatiques et dramatico-musicales que chorégraphiques et pantomimiques;

4o les compositions musicales avec ou sans paroles;

5o les œuvres audiovisuelles : est définie comme œuvre audiovisuelle toute œuvre consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non;

6o les œuvres picturales, les dessins, les lithographies, les gravures à eau forte, sur bois et autres du même genre;

7o les sculptures de toutes sortes;

8o les œuvres d’architecture, aussi bien les dessins et les maquettes que la construction elle-même;

9o les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien les croquis ou modèles que l’œuvre elle-même;

10o les cartes, ainsi que les dessins et les reproductions graphiques, plastiques, de nature scientifique ou technique;

11o les œuvres photographiques à caractère artistique ou documentaire, auxquelles sont assimilées, aux fins de la présente loi, les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie;

12o les œuvres du folklore.

7. Sont protégés comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale :

1o les traductions, adaptations, arrangements d’œuvres littéraires, musicales, artistiques ou scientifique;

2o les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies ou anthologies, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles;

3o les œuvres inspirées du folklore.

8. Le folklore appartient à un titre originaire au patrimoine national. Aux fins de la présente loi :

— le folklore s’entend de l’ensemble des productions littéraires et artistiques, transmises de génération en génération, faisant partie du patrimoine culturel traditionnel ivoirien dont l’identité de l’auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est un ressortissant de Côte d’Ivoire;

— l’œuvre inspirée du folklore s’entend de toute œuvre composée à partir d’éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel ivoirien;

— le droit d’exploitation sur le folklore est administré par l’organisme d’auteur visé à l’article 62. L’exécution publique et la reproduction du folklore en vue d’une exploitation lucrative nécessitent une autorisation de cet organisme.

Cette autorisation est accordée moyennant paiement d’une redevance dont le produit sera consacré à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs ivoiriens.

Le montant de cette redevance est fixé en fonction des conditions en usage pour les œuvres protégées de même catégorie.

9. Le titre d’une œuvre de l’esprit est protégé comme l’œuvre elle-même dès lors qu’il présente un caractère original.

Nul ne peut, même si l’œuvre n’est plus protégée dans les termes des articles 24 et 44, utiliser ce titre pour individualiser une œuvre du même genre, si cette utilisation est susceptible de provoquer une confusion dans l’esprit du public.

10. Aux fins de la présente loi :

— “œuvre originale” s’entend d’une œuvre qui, dans ses éléments caractéristiques et dans sa forme, ou dans sa forme seulement, permet d’individualiser son auteur;

— “œuvre inspirée” s’entend d’une œuvre fondée sur des éléments préexistants;

— “œuvre de collaboration” s’entend d’une œuvre dont la réalisation est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, que ce concours puisse être individualisé ou non;

— “œuvre composite” s’entend d’une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante, sans la collaboration de l’auteur de cette dernière;

— “œuvre collective” s’entend d’une œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, et dans laquelle la contribution des divers auteurs participant à son élaboration se font dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé;

— “œuvre posthume” s’entend d’une œuvre rendue accessible au public après le décès de l’auteur.

Chapitre II
Des auteurs des œuvres

11. Le ou les auteurs d’une œuvre sont, sauf preuve du contraire, celui ou ceux sous le nom ou le pseudonyme desquels l’œuvre est divulguée.

12. L’œuvre de collaboration appartient en commun aux coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartiendra à la juridiction compétente de statuer.

Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun pourra, sauf Convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

13. Les auteurs des œuvres pseudonymes ou anonymes jouissent sur celles-ci des droits reconnus par l’article 2.

Ils sont représentés dans l’exercice de ces droits par l’éditeur ou le publicateur originaire tant qu’ils n’auront pas fait connaître leur identité civile et justifié de leur qualité.

La déclaration prévue à l’alinéa précédent pourra être faite par testament; toutefois, seront maintenus les droits qui auraient pu être acquis par des tiers antérieurement.

Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité civile.

14. L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.

15. L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est réputée investie des droits de l’auteur.

Chapitre III
Dispositions particulières

Section 1
Des œuvres créées en vertu d’un contrat de travail ou sur commande

16. L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit reconnu par l’article 2 :

1o dans le cas d’une œuvre produite par un auteur employé en vertu d’un contrat de louage de service ou d’ouvrage, le droit d’auteur appartient à l’auteur, sauf Convention contraire;

2o lorsqu’il s’agit d’une œuvre plastique ou d’un portrait sur commande, par peinture, photographie ou autrement, son auteur n’a pas le droit d’exploiter l’œuvre ou le portrait, par n’importe quel moyen, sans l’autorisation expresse de la personne qui a commandé l’œuvre. En cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal compétent pourra, à la demande des auteurs, de ses ayants droit ou du département chargé des Affaires culturelles, ordonner toute mesure appropriée.

Section 2
Des œuvres audiovisuelles

17. Sont réputées auteurs de l’œuvre audiovisuelle, les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre.

Sauf preuve contraire, les coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration sont les auteurs de scénario, de l’adaptation, du texte parlé, des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement créées pour la réalisation de ladite œuvre, et le réalisateur de celle-ci.

L’auteur d’une œuvre préexistante protégée, de laquelle est tirée une œuvre audiovisuelle, est coauteur de cette œuvre nouvelle.

18. Le producteur d’une œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre.

La qualité de producteur n’est pas exclusive de celle d’auteur ou de coauteur au sens de l’article 17.

Les rapports entre le producteur et les coauteurs de l’œuvre audiovisuelle sont réglés par un contrat écrit qui, exception faite pour les auteurs de compositions musicales avec ou sans paroles, comporte, sauf clause contraire, cession ou profit du producteur, des droits d’exploitation audiovisuelle de ladite œuvre, à l’exclusion des autres droits.

19. Le producteur jouit du droit de faire terminer une contribution laissée inachevée par un coauteur, soit par suite d’un refus, soit par suite d’un cas de force majeure. Ce coauteur bénéficiera néanmoins, dans la limite des articles 3 et 4 alinéa 2, des droits découlant de sa contribution à la réalisation de l’œuvre audiovisuelle.

20. Le réalisateur d’une œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui assume la direction et la responsabilité artistique de la transformation en image et son, du découpage de l’œuvre audiovisuelle ainsi que de son montage final.

21. L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d’un commun accord entre, d’une part, le réalisateur ou, éventuellement, les coauteurs et, d’autre part, le producteur.

Il est interdit de détruire la matrice de cette version.

Toute modification de cette version par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque exige l’accord des personnes mentionnées au premier alinéa.

Tout transfert de l’œuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d’une autre exploitation doit être précédé de l’accord du réalisateur.

Les droits propres aux auteurs, tels qu’ils sont définis à l’article 23 de la présente loi ne peuvent être exercés par eux que sur l’œuvre audiovisuelle achevée.

Section 3
Des œuvres radiophoniques ou audiovisuelles

22. Ont la qualité d’auteur d’une œuvre radiophonique ou audiovisuelle la ou les personnes physiques qui assurent la création intellectuelle de cette œuvre. Les dispositions de l’article 17, dernier alinéa, et de l’article 19 sont applicables aux œuvres radiophoniques ou audiovisuelles.

Titre III
Étendue et durée du droit d’auteur

Chapitre premier
Étendue du droit des auteurs

23. Les attributs d’ordre intellectuel et moral du droit d’auteur emportent, pour le seul auteur, les droits :

— de divulguer son œuvre, de déterminer le procédé de divulgation, sous réserve des dispositions de l’article 18 concernant les œuvres audiovisuelles, et de fixer les conditions de cette divulgation;

— de revendiquer la paternité et de défendre l’intégrité de l’œuvre. Le nom de l’auteur doit être indiqué chaque fois que l’œuvre est rendue accessible au public.

L’auteur a le droit de s’opposer à toute déformation, mutilation et autre modification de son œuvre ou à toute atteinte à la même œuvre préjudiciable à son honneur ou à sa réputation.

Les droits visés aux alinéas ci-dessus sont attachés à la personne de l’auteur. Ils sont perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

Au décès de l’auteur, ces droits sont transmissibles à ses héritiers ou légataires.

Ce droit peut s’exercer même après l’expiration du droit exclusif d’exploitation déterminé à l’article 25.

24. En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé, les tribunaux de première instance ou leurs sections, saisis par toute personne intéressée, notamment par le département chargé des affaires culturelles, peuvent ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même en cas de désaccord entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.

25. Les attributs patrimoniaux de droit d’auteur emportent le droit exclusif pour l’auteur d’autoriser l’exploitation de son œuvre sous quelque forme que ce soit, et d’en tirer un profit pécuniaire.

Le droit d’exploitation comprend le droit de représentation, le droit de reproduction et le droit de suite.

La représentation s’entend de la communication directe par quelque procédé que ce soit de l’œuvre au public, notamment :

1o la récitation, la représentation et l’exécution publique de l’œuvre par tous les moyens ou procédés;

2o la transmission publique par tous les moyens de récitation, de la représentation et de l’exécution de l’œuvre;

3o la télédiffusion de l’œuvre ou la communication publique de cette œuvre par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images;

4o la communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre télédiffusée lorsque cette communication est faite par un organisme outre que celui d’origine;

5o la communication publique de l’œuvre télédiffusée par haut-parleur ou par tout autre instrument, transmetteur de signes, de son ou d’images, quel que soit le lieu de réception de la communication.

Est assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers un satellite.

La reproduction s’entend de la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière directe, notamment :

1o la reproduction de l’œuvre sous une forme matérielle quelconque, y compris sous la forme de film cinématographique ou de phonogramme, de procédés graphiques ou photographiques;

2o la mise en circulation de l’œuvre ainsi reproduite et notamment la représentation ou l’exécution publique de la reproduction par film ou par phonogramme;

3o la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou autre transformation de l’œuvre.

Au sens du présent article, l’œuvre comprend l’œuvre sous sa forme originale ou sous une forme dérivée de l’original.

26. Tout auteur d’œuvres graphiques et plastiques conserve sur toutes les opérations successives de vente ou de cession desdites œuvres un droit dénommé droit de suite, dont les modalités sont précisées à l’article 44 ci-dessous.

27. Sauf disposition contraire de la présente loi, l’exploitation de l’œuvre par une autre personne ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable formelle et par écrit de l’auteur, ou de ses ayants droit ou ayants cause.

Toute représentation, reproduction intégrale ou même partielle faite sans l’autorisation prévue à l’alinéa précédent est illicite.

Il en est de même de toute traduction, adaptation, arrangement, transformation, reproduction ou imitation par un procédé quelconque ou par tout autre moyen ou art.

Un tel acte ouvre droit à réparation au profit de l’auteur de l’œuvre.

28. Sauf stipulation contraire :

1o l’autorisation de télédiffuser une œuvre par voie hertzienne ne comprend pas les autres formes de diffusion à moins qu’elle ne soit faite en simultané et intégralement par l’organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique contractuellement prévue;

2o l’autorisation de télédiffuser l’œuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette œuvre dans un lieu accessible au public;

3o l’autorisation de télédiffuser l’œuvre par voie hertzienne ne comprend pas une émission vers un satellite permettant la réception de cette œuvre par l’intermédiaire d’organismes tiers, à moins que les auteurs ou les ayants droit n’aient contractuellement autorisé ces organismes à communiquer l’œuvre au public; dans ce cas, l’organisme d’émission est exonéré du paiement de toute rémunération.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes.

29. Nonobstant la cession de son droit d’exploitation, l’auteur, même postérieurement à la publication de son œuvre, jouit d’un droit de retrait vis-à-vis du cessionnaire. Il ne peut toutefois exercer ce droit qu’à charge d’indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice que ce retrait peut lui causer.

30. Les créances de l’auteur attachées à ses droits patrimoniaux sont privilégiées. Ce privilège vient en rang immédiat après celui attaché aux salaires dus aux gens de service. Il survit à la faillite et à la liquidation judiciaire.

Chapitre II
Limitation aux droits des auteurs

31. Lorsque l’œuvre a été rendue licitement accessible au public, l’auteur ne peut en interdire :

— les représentations ou exécutions privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, si elles ne donnent lieu à aucune forme de recette;

— les reproductions, traductions et adaptations destinées à un usage strictement personnel et privé, et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des œuvres d’art;

— les analyses, les revues de presse, les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre.

Il en est de même en ce qui concerne l’utilisation des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publication, d’émission de télédiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation ne soit pas abusive et qu’elle soit dénuée de tout caractère lucratif.

De telles citations et utilisations doivent être accompagnées de la mention de la source et du nom de l’auteur si ce nom figure dans la source.

32. Les œuvres littéraires vues ou entendues au cours d’un événement d’actualité peuvent, dans un but d’information et par courts extraits, être reproduites et rendues accessibles au public à l’occasion d’un compte rendu de cet événement par le moyen de la photographie, de l’audiovisuel ou par voie de télédiffusion ou de transmission par fil au public.

33. Sous réserve de la mention du nom de l’auteur et de la source, à condition que les droits de reproduction ou de télédiffusion n’en aient pas été expressément réservés à des fins d’information, peuvent être reproduits par la presse ou télédiffusés :

— les articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse publiés dans les journaux ou recueils périodiques ou télédiffusés;

— les discours prononcés dans les assemblées délibérantes, dans les audiences publiques des tribunaux, dans les réunions politiques ou lors des cérémonies officielles.

34. Les œuvres d’art, y compris les œuvres d’architecture, placées de façon permanente dans un lieu public, peuvent être reproduites et rendues accessibles au public par le moyen de la cinématographie ou par voie de télévision.

35. Sauf stipulation contraire, l’autorisation de télédiffusion sonore ou visuelle couvre l’ensemble des communications gratuites, sonores ou visuelles exécutées par l’organisme de télédiffusion par ses propres moyens techniques et artistiques et sous sa propre responsabilité.

Cette autorisation ne s’étend pas aux communications effectuées dans les lieux tels que cafés, restaurants, hôtels, cabarets, patronages magasins divers, centres culturels, clubs dits “privés”, pour lesquels une autorisation préalable doit être sollicitée conformément à l’article 27.

36. L’organisme de télédiffusion peut faire, pour ses émissions différées et par ses propres moyens, un enregistrement éphémère en un ou plusieurs exemplaires de toute œuvre qu’il est autorisé à diffuser. Ces exemplaires ne peuvent être ni cédés, ni prêtés, ni loués.

Ils doivent être détruits dans un délai de deux mois à compter de la fabrication, à moins que le titulaire du droit de production n’ait expressément convenu d’un délai de conservation plus long.

Cette conservation et cette destruction sont placées sous la responsabilité d’une commission constituée au sein de l’organisme professionnel visé à l’article 62.

37. Sans préjudice du droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable, les reproductions présentant un caractère exceptionnel de documentation, ainsi qu’une copie des enregistrements ayant une valeur culturelle, pourront être conservées dans les archives officielles.

Chapitre III
Transfert du droit d’auteur

38. Les droits d’auteurs sont des droits mobiliers. À ce titre, ils sont transmissibles par succession, donation aux héritiers ou ayants droit de l’auteur. Ils sont également cessibles par l’auteur lui-même, ses ayants droit ou héritiers.

39. S’il n’y a ni héritier, ni légataire, ces droits demeurent acquis à l’État qui peut les affecter à l’organisme professionnel d’auteurs visé à l’article 62 et le produit des redevances découlant desdits droits sera consacré à des fins culturelles et sociales en faveur des auteurs ivoiriens, sans préjudice des droits des créanciers et de l’exécution des contrats de cession qui ont pu être conclus par l’auteur ou ses ayants droit.

40. Le droit d’exploitation peut être cédé en totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit, à une personne physique ou morale. Toutefois :

1o la cession doit être constatée par écrit à peine de nullité;

2o la cession par l’auteur de l’un quelconque des droits visés à l’article 25 n’emporte pas celle de l’un quelconque des droits;

3o lorsqu’un contrat comporte cession totale de l’un de ces droits, la portée en est limitée aux modes d’exploitation prévus au contrat;

4o la personne à laquelle a été cédé le droit d’exploitation d’une œuvre ne peut, sauf convention contraire, transmettre ce droit à un tiers sans l’accord du titulaire du droit;

5o la cession globale des œuvres futures est nulle.

41. La propriété incorporelle définie à l’article 2 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur devenu propriétaire de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par la présente loi, sauf dans les cas visés par les dispositions de l’article 45, alinéa 3; ces droits subsistent à la personne de l’auteur ou de ses ayants droit.

En cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le juge peut prendre toute mesure appropriée.

42. Le contrat d’exploitation est une convention à caractère mixte; civile au regard de l’auteur, elle est commerciale à l’égard de l’autre partie si celle-ci a la qualité de commerçant.

Le contrat doit préciser le domaine d’exploitation des droits cédés quant à leur étendue, leur lieu et leur durée d’exploitation ainsi que la rémunération de l’auteur ou des ayants droit, telle que celle-ci est réglementée à l’article 43.

43. La cession à titre onéreux doit comporter au profit de l’auteur une participation proportionnelle aux recettes de toute nature provenant de la vente ou de l’exploitation de son œuvre.

Toutefois, la rémunération de l’auteur peut être évaluée forfaitairement si la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ou si la nature et les conditions de l’exploitation rendent trop onéreuse ou impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle.

44. Les auteurs d’œuvres graphiques et plastiques ont, nonobstant toute cession de l’œuvre originale, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cette œuvre faite aux enchères publiques, ou par l’intermédiaire d’un commerçant, quelles que soient les modalités de l’opération réalisée par ce dernier.

Après le décès de l’auteur, ce droit de suite persiste au profit de ses héritiers ou légataires, selon les dispositions prévues à l’article 45 alinéa 2.

Chapitre IV
Durée des droits patrimoniaux

45. — 1o Les droits patrimoniaux de l’auteur durent pendant toute la vie de ce dernier. À son décès, ces droits persistent pendant l’année civile en cours et les quatre-vingt-dix-neuf années qui suivent;

2o Pour les œuvres de collaboration, les droits patrimoniaux persistent au profit de tous les ayants droit pendant l’année civile de la mort du dernier survivant des collaborateurs et les quatre-vingt-dix-neuf années qui suivent;

3o Les droits patrimoniaux d’auteur durent pendant les quatre-vingt-dix-neuf années, à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public :

a) dans le cas d’œuvres photographiques ou audiovisuelles ou d’œuvres d’arts appliqués;

b) dans le cas d’œuvres anonymes ou pseudonymes. Toutefois, si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l’identité civile de l’auteur, ou si l’auteur révèle son identité avant l’expiration de ce délai, la durée d’exploitation est calculée dans les conditions prévues à l’alinéa premier ci-dessus;

c) dans le cas d’œuvres posthumes, ces droits appartiennent aux ayants droit de l’auteur si l’œuvre est divulguée au cours de la période prévue à l’alinéa premier. Si l’œuvre est divulguée après l’expiration de cette période, ces droits appartiennent aux propriétaires des manuscrits ou originaux afférents à l’œuvre s’ils en effectuent ou en font effectuer la publication.

Les œuvres posthumes doivent faire l’objet d’une publication séparée, sauf dans le cas où elles ne constituent qu’un fragment d’une œuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes à ses œuvres du même auteur précédemment publiées que si les ayants droit de l’auteur jouissent encore sur celles-ci du droit d’exploitation.

Chapitre V
Contrats de représentation et d’édition

Section 1
Du contrat de représentation

46. Le contrat de représentation s’entend de la convention par laquelle l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit autorisent un entrepreneur de spectacle à représenter ladite œuvre à des conditions qu’ils déterminent.

Le contrat général de représentation s’entend de la convention par laquelle l’Organisme professionnel d’auteurs visé à l’article 62 confère à un entrepreneur de spectacle la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les œuvres actuelles ou futures constituant le répertoire dudit organisme, aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 40 alinéa 5.

47. “Entrepreneur de spectacle” s’entend de toute personne physique ou morale qui, occasionnellement ou de façon permanente, représente, exécute, fait représenter ou exécuter dans un établissement admettant le public, et par quelque moyen que ce soit, des œuvres protégées au sens de la présente loi.

48. L’entrepreneur de spectacle, qui représente ou exécute, fait représenter ou exécuter des œuvres protégées, au sens de la présente loi, est tenu de se munir de l’autorisation préalable prévue à l’article 27 et de régler les droits d’auteur correspondants. Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée ou pour un nombre déterminé de communications au public. Sauf stipulation expresse de droit exclusif, il ne confère à l’entrepreneur de spectacles aucun monopole d’exploitation.

L’entrepreneur de spectacle doit assurer la représentation ou l’exécution dans des conditions techniques propres à garantir le respect des droits intellectuels et moraux de l’auteur.

La validité des droits exclusifs accordés par l’auteur dramatique ne peut excéder cinq années. L’interruption des représentations pendant deux années consécutives met fin de plein droit au contrat.

49. L’entrepreneur de spectacle ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans l’assentiment formel et donné par écrit de l’auteur ou de son représentant.

L’entrepreneur de spectacle est tenu de déclarer à l’auteur, à ses ayants droit ou à l’Organisme professionnel d’auteurs visé à l’article 62, le programme exact des représentations ou exécutions publiques, de leur fournir un état justifié de ses recettes et de leur régler aux échéances prévues le montant des redevances stipulées.

Section 2
Du contrat d’édition

50. Le contrat d’édition s’entend de la convention écrite par laquelle l’auteur de l’œuvre ou ses ayants droit cèdent, à des conditions et pour une durée déterminée, à une personne physique ou morale appelée éditeur, le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre défini des exemplaires de l’œuvre, à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.

51. Le contrat d’édition doit déterminer la forme et le mode d’expression, les modalités d’exécution de l’édition et, éventuellement, les clauses de résiliation.

Il doit faire mention du nombre minimum d’exemplaires constituant le premier tirage, sauf s’il prévoit un minimum de droit d’auteur garanti par l’éditeur.

Il doit prévoir au profit de l’auteur ou de ses ayants droit une rémunération proportionnelle aux produits d’exploitation de l’œuvre, sauf dans le cas de rémunération forfaitaire prévue à l’article 43, alinéa 2, et dans celui d’une publication par des journaux et périodiques.

52. L’auteur est tenu :

— de garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé;

— de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte qui lui serait portée;

— de permettre à l’éditeur de remplir ses obligations et notamment de lui remettre, dans le délai prévu au contrat, l’objet de l’édition en forme qui permette la fabrication normale.

L’objet de l’édition reste la propriété de l’auteur.

53. L’éditeur est tenu :

— d’effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus au contrat;

— de n’apporter à l’œuvre aucune modification sans l’autorisation écrite de l’auteur;

— sauf convention contraire, de faire figurer sur chacun des exemplaires le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur;

— sauf convention spéciale, de réaliser l’édition dans un délai fixé par les usages de la profession;

— d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession;

— de restituer à l’auteur l’objet de l’édition après achèvement de la fabrication.

54. L’éditeur est également tenu de rendre compte à l’auteur et de lui fournir toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes.

L’auteur pourra, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, exiger au moins une fois l’an la production par l’éditeur d’un état mentionnant le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice et précisant la date et l’importance des tirages, ainsi que le nombre des exemplaires en stock.

Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionnera également le nombre d’exemplaires vendus par l’éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuits ou force majeure ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l’auteur.

55. Ni la faillite, ni la liquidation judiciaire de l’éditeur n’entraînent la résiliation du contrat.

Si l’exploitation du fonds est continuée par le syndic, dans les conditions prévues par la loi, le syndic est tenu de toutes les obligations de l’éditeur.

En cas de vente de fonds de commerce, l’acquéreur est, de même, tenu des obligations du cédant.

Lorsque l’exploitation de fonds n’est pas continuée par le syndic et qu’aucune cession dudit fonds n’est intervenue dans le délai d’une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d’édition peut, à la demande de l’auteur, être résilié.

Le syndic ne pourra procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués, ni à leur réalisation, que quinze jours au moins après avoir averti l’auteur de son intention, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception.

L’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. À défaut d’accord, le prix d’achat sera fixé à dire d’expert.

56. L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux ou par voie d’apport en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation de l’auteur.

En cas d’aliénation du fonds de commerce, si celle-ci est de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux de l’auteur, celui-ci est fondé à obtenir réparation, même par voie de résiliation du contrat.

Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ou dépendait d’une indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associés ou à l’un des coindivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne peut, en aucun cas, être considéré comme une cession.

57. Le contrat d’édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des exemplaires.

La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre ou, en cas d’épuisement, à sa réédition.

L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressés à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les six mois.

En cas de décès de l’auteur, si l’œuvre est inachevée, le contrat est résolu en ce qui concerne la partie de l’œuvre non terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit de l’auteur.

58. Est licite le fait pour l’auteur d’accorder à un éditeur un droit de préférence pour l’édition de ses œuvres futures, à condition qu’elles soient relatives à un genre déterminé. Ce droit est limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux à compter de la date de signature du contrat d’édition conclu pour la première œuvre, ou à la production réalisée dans un délai de cinq ans, à compter de la même date.

59. Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 50, le contrat dit “à compte d’auteur”.

Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit versent à l’éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, des exemplaires de l’œuvre et d’en assurer la publication et la diffusion.

Ce contrat constitue un louage d’ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1 787 et suivant du Code civil.

60. Ne constitue pas un contrat d’édition, au sens de l’article 50, le contrat dit “de compte à demi”.

Par un tel contrat, l’auteur ou ses ayants droit chargent un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l’œuvre, dans la forme et suivant les modes d’expression déterminés au contrat, et d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation, dans la proportion prévue.

Ce contrat constitue une association en participation. Il est réglé par la convention et les usages.

Titre IV
Du domaine public

61. À l’expiration des périodes de protection, fixées par la présente loi, le droit d’exploitation des œuvres tombées dans le domaine public est administré par l’Organisme professionnel d’auteurs visés à l’article 62.

L’exécution publique et la reproduction de ces œuvres nécessitent une autorisation de cet organisme. Cette autorisation est, s’il s’agit d’une manifestation à but lucratif, accordée moyennant le paiement d’une rémunération calculée sur les recettes de l’exploitation.

Le montant de la rémunération sera égal à la moitié de celle appliquée pour les œuvres de même catégorie du domaine privé, d’après les usages en vigueur, et les dispositions de l’article 46 seront applicables.

Les produits de cette rémunération seront consacrés à des fins culturelles et sociales au profit des auteurs ivoiriens dans les conditions qui seront fixées par décret.

Titre V
Exercice du droit d’auteur

62. L’exploitation et la protection des droits des auteurs tels qu’ils sont définis par la présente loi sont confiées à un organisme d’auteurs et compositeurs dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.

Cet organisme a, à l’exclusion de toute autre personne physique ou morale, qualité pour agir comme intermédiaire, pour la délivrance des autorisations et pour la perception des redevances y afférentes, entre l’auteur ou ses héritiers et les usagers d’œuvres littéraires ou artistiques.

Cet organisme gère sur le territoire national les intérêts des diverses sociétés d’auteurs étrangères dans le cadre des conventions ou accords dont il est appelé à convenir avec elles.

Il est placé sous la tutelle du département chargé des Affaires culturelles.

Titre VI
Procédures et sanctions

63. L’Organisme professionnel d’auteurs a qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont il a la charge.

Il doit obligatoirement intervenir à l’instance lorsque celle-ci a été engagée directement par l’auteur lui-même ou ses ayants droit.

64. Toute atteinte à l’un quelconque des droits moraux et patrimoniaux définis par la présente loi est punie conformément aux dispositions du Code pénal relatives à la propriété artistique ou littéraire.

65. À la requête de tout auteur d’une œuvre protégée par la présente loi, de ses ayants droit ou de l’Organisme professionnel d’auteurs visé à l’article 62, les officiers de Police judiciaire et/ou tout agent assermenté sont tenus de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette œuvre; le président du tribunal de première instance ou de ses sections détachées pourra ordonner, moyennant caution, s’il y a lieu :

— la saisie en tous lieux, et même en dehors des heures prévues par le Code de Procédure civile, des exemplaires fabriqués, ou en cours de fabrication, d’une œuvre illicitement reproduite;

— la saisie des recettes provenant de toute reproduction ou communication publique effectuée illicitement;

— la suspension de toute fabrication, représentation ou exécution publique en cours ou annoncée, constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une contrefaçon;

— toutes autres mesures jugées nécessaires.

Les dispositions ci-dessus sont applicables dans le cas d’exploitation non autorisée du folklore ou d’une œuvre tombée dans le domaine public.

66. Le saisi ou le tiers saisi peut demander au magistrat qui l’a ordonnée de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cautionner les effets, ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou exécutions publiques sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

67. S’il est fait droit à la demande de saisie ou du tiers saisi, il peut être ordonné, à la charge du demandeur, la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.

68. Les mesures ordonnées en application de l’article 65 sont levées de plein droit en cas de non-lieu ou de relaxe ordonnées par la juridiction correctionnelle.

69. À défaut de poursuites pénales, elles sont également levées de plein droit, faute par le demandeur d’avoir saisi la juridiction civile compétente dans les trente jours de la saisie des œuvres.

70. Sans préjudice des droits de poursuite réservés aux officiers de police, l’organisme professionnel d’auteurs sera autorisé à désigner des représentants assermentés habilités à contrôler l’exécution des prescriptions de la présente loi sur le territoire national et à constater les infractions.

71. Les autorités de tous ordres, de police et de gendarmerie notamment, sont tenues, à la demande des représentants de l’organisme professionnel d’auteurs, de leur concours et, le cas échéant leur protection.

Les administrations compétentes n’accorderont aux entrepreneurs de spectacles aucune licence ou autorisation avant présentation par ces entrepreneurs de spectacle de l’autorisation délivrée par l’Organisme professionnel d’auteurs.

72. Est considérée comme responsable de la reproduction ou de la communication publique illicite, la personne morale ou physique qui a laissé reproduire ou communiquer au public dans son établissement, sans l’autorisation précitée, des œuvres protégées au sens de la présente loi, concurremment avec toute autre personne, préposée ou autre, qui a matériellement commis l’infraction.

73. Est puni des peines prévues pour les contraventions de troisième classe l’exploitant d’une œuvre folklorique ou d’une œuvre tombée dans le domaine public qui a omis de se munir de l’autorisation préalable de l’Organisme professionnel d’auteurs.

74. En cas d’infraction aux dispositions de l’article 44, l’acquéreur, le vendeur et la personne chargée de procéder à la vente aux enchères publiques pourront être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des dommages-intérêts.

DEUXIÈME PARTIE
DES DROITS DES ARTISTES-INTERPRÈTES ET DES PRODUCTEURS
DE PHONOGRAMMES ET VIDÉOGRAMMES

Titre premier
Du contrat de production audiovisuelle

75. Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle, autres que l’auteur de la composition musicale avec ou sans paroles, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l’auteur par les dispositions relatives aux droits patrimoniaux du titre III de la première partie de la présente loi, cession au profit du producteur des droits exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.

Le contrat de production audiovisuelle n’emporte pas cession au producteur des doigts graphiques et théâtraux sur l’œuvre.

L’auteur garantit au producteur d’exercice paisible des droits cédés.

76. Le producteur est tenu d’assurer à l’œuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession.

Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l’auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre selon chaque mode d’exploitation.

À leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l’exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose.

77. Dans le cas d’une œuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’œuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support.

Titre II
Du droit des producteurs de phonogrammes
et de vidéogrammes et du droit des artistes

78. Pour l’application de la présente loi, on entend par :

a) copie : tout support contenant des sons et/ou des images établi directement ou indirectement à partir d’un phonogramme ou d’un vidéogramme et qui incorpore la totalité ou une partie des sons fixés dans ce phonogramme ou de sons et/ou des images fixés dans ce vidéogramme;

b) fixation : l’incorporation de sons, d’images ou de sons et d’images dans un support matériel;

c) phonogramme : toute fixation exclusivement sonore de sons provenant d’une exécution, ou d’autres sons;

d) vidéogramme : toute fixation d’une séquence d’images, sonorisée ou non;

e) producteur de phonogramme : la personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son;

f) producteur de vidéogramme : la personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence d’image, sonorisée ou non;

g) publication : la mise à la disposition du public d’exemplaires d’un phonogramme ou d’un vidéogramme;

h) distribution ou mise à disposition du public : tout acte dont l’objet est d’offrir des copies d’un phonogramme ou d’un vidéogramme directement ou indirectement au public en général ou à toute partie de celui-ci;

i) reproduction : la réalisation d’une copie ou de plusieurs copies d’une fixation ou d’une partie de cette fixation;

j) artiste-interprète ou exécutant : à l’exclusion de l’artiste de complément, la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnette;

k) artiste de complément : l’artiste considéré comme tel dans les usages professionnels (dans le domaine cinématographique : figurant);

l) entreprise de communication audiovisuelle : les organismes et les fournisseurs de service de communication audiovisuelle, titulaires d’une concession de service public ou déclarés ou autorisés;

m) satellite : tout dispositif situé dans l’espace extraterrestre et apte à transmettre des signaux;

n) télédiffusion : la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature;

o) appareil enregistreur audionumérique : tout appareil d’enregistrement sonore utilisant les procédés numériques, y compris le cas où un tel appareil est incorporé dans un ensemble à multi-fonctions;

p) dispositif anticopie audionumérique : un système incorporé dans un appareil enregistreur audionumérique qui, s’il est enlevé, contourné ou désactivé, rend inopérante la fonction d’enregistrement de l’appareil, qui détecte en permanence les codes introduits dans les enregistrements audionumériques et qui, à la détection d’un tel Code, interrompt automatiquement la fonction d’enregistrement de l’appareil pendant une durée d’au moins vingt-cinq secondes.

79. Les droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les droits des artistes ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. En conséquence, aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l’exercice du droit d’auteur par ses titulaires.

En l’absence de personne justifiant d’un intérêt pour agir, le ministre chargé de la Culture peut saisir l’autorité judiciaire, notamment s’il n’y a pas d’ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence.

80. L’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.

Ce droit inaliénable et imprescriptible est attaché à sa personne.

Il est transmissible à ses héritiers pour la protection de l’interprétation et de la mémoire du défunt.

81. Sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation, la reproduction et la communication au public, de sa prestation, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.

Cette autorisation et les rémunérations auxquelles elle donne lieu sont régies par les dispositions du Code pénal et par la Convention collective interprofessionnelle de la République de Côte d’Ivoire relatives au salaire.

82. La signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète.

Ce contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre.

Lorsque ni le contrat, ni une convention collective ne mentionne de rémunération pour un ou plusieurs modes d’exploitation, le niveau de celle-ci est fixé par référence à des barèmes établis par voie d’accords spécifiques conclus dans chaque secteur d’activité entre les organisations de salariés et d’employeurs représentatives de la profession.

Les contrats passés entre un artiste-interprète et un producteur d’œuvre audiovisuelle ou leurs cessionnaires antérieurement à la présente loi, sont soumis aux dispositions qui précèdent en ce qui concerne les modes d’exploitation qu’ils excluaient, la rémunération correspondante n’a pas le caractère de salaire. Ce droit à rémunération s’éteint au décès de l’artiste-interprète.

83. La reproduction, la commercialisation, l’échange ou le louage, la communication au public des phonogrammes ou des vidéogrammes sont soumis à l’autorisation préalable du producteur.

84. Les droits reconnus au producteur d’un vidéogramme en vertu de l’article précédent, les droits d’auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l’œuvre fixée sur ce vidéogramme ne peuvent faire l’objet de cessions séparées.

85. Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins commerciales, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :

1o à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle;

2o à sa radiodiffusion.

L’utilisation de phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvre droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux alinéas premier et 2 du présent article.

Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article 43 de la présente loi.

Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.

Des accords spécifiques à chaque branche d’activité entre les organismes professionnels de producteurs ou d’artistes agréés (chargés de répartir la rémunération entre ayants droit) et des personnes utilisant des phonogrammes dans les conditions mentionnées aux alinéas 1 et 2 du présent article, interviennent pour fixer le taux de rémunération et le mode de versement de celle-ci.

Ces accords doivent préciser les modalités selon lesquelles, les personnes utilisant les phonogrammes dans ces mêmes conditions s’acquittent de leur obligation de fournir aux organismes professionnels de producteurs ou d’artistes agréés le programme exact des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.

Les stipulations de ces accords peuvent être rendues obligatoires pour l’ensemble des intéressés dans les conditions définies par décret en Conseil des ministres.

À défaut d’accord dans les six mois de l’entrée en vigueur de la présente loi ou si aucun accord n’est intervenu à l’expiration du précédent accord ou de la période de validité d’un précédent décret, le barème de rémunération et les modalités de versement de la rémunération sont fixés par les autorités judiciaires compétentes.

86. La reproduction des programmes ainsi que leur commercialisation, leur louage ou leur échange, leur télédiffusion et leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant paiement d’un droit d’entrée sont soumises à l’autorisation préalable de l’entreprise de communication audiovisuelle.

87. Les dispositions de la présente loi, sont applicables aux producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, quels que soient le lieu de la fixation et la nationalité des producteurs et des artistes.

88. Les limitations prévues aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi sont applicables également aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes et vidéogrammes.

89. La durée des droits patrimoniaux, objet de la deuxième partie de la présente loi est de quatre-vingt-dix-neuf années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la première communication publique de l’interprétation de l’œuvre, de sa production ou des programmes et ce, même si les interprétations et la fixation sont antérieures à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Titre III
De la rémunération pour copie privée
des phonogrammes et vidéogrammes du commerce

90. Les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes du commerce, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes du commerce ont droit à une rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé et non destiné à une utilisation collective desdites œuvres réalisées dans les conditions mentionnées à l’article 31 de la présente loi.

91. La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon un mode forfaitaire. De même que les phonogrammes et les vidéogrammes, elle est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée.

92. La rémunération prévue au précédent article est versée par le fabricant ou l’importateur des supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’œuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en circulation en Côte d’Ivoire de ces supports.

Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d’enregistrement qu’il permet.

93. Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés, par décret pris en Conseil des ministres, sans que cette rémunération puisse être inférieure à 10 % du prix du support.

94. La rémunération prévue à l’article 90 est perçue pour le compte des ayants droit par l’organisme professionnel d’auteurs ou par tous autres organismes professionnels de producteurs ou d’artistes agréés.

Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à l’alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque œuvre fait l’objet.

95. La rémunération pour copie privée de phonogrammes bénéficie pour moitié aux auteurs, pour un quart aux artistes-interprètes et pour un quart aux producteurs.

La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux producteurs.

96. La rémunération pour copie privée donne lieu à remboursement lorsque le support d’enregistrement est acquis pour leur propre usage ou production par :

1o les entreprises de communication audiovisuelle;

2o les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et les personnes qui assurent, pour le compte des producteurs phonogrammes, la reproduction de ceux-ci;

3o les personnes morales ou organismes, dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la Culture, qui utilisent les supports d’enregistrement à des fins d’aide aux handicapés visuels ou auditifs.

97. La fabrication, l’assemblage, la vente, l’échange, le louage ou la mise à la disposition du public de quelque façon que ce soit de tout appareil enregistreur audionumérique ne comportant pas de dispositif anticopie audionumérique est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de la Culture.

La même autorisation est requise pour tout appareil, procédé, dispositif ou service ayant pour effet d’enlever, de contourner, de désactiver et plus généralement de rendre inopérant un dispositif anticopie audionumérique ou un dispositif limitant les possibilités de copie ou de recopie.

Un décret pris en Conseil des ministres définira les règles exemptant des dispositions prises en vertu de l’alinéa précédent certains appareils enregistreurs audionumériques destinés exclusivement à des buts professionnels licites.

Le présent article et les dispositions qui viendraient à être prises conformément aux alinéas précédents ne font pas obstacle à l’application des dispositions du titre III de la deuxième partie de la présente loi relatives aux supports d’enregistrement utilisables par les procédés numériques.

Titre IV
Garanties et sanctions

98. En cas de litige, fera foi jusqu’à preuve du contraire des indications qui y sont portées, l’apposition sur les exemplaires de phonogrammes et de vidéogrammes ou leurs étuis mis dans le commerce, d’une mention constituée par le symbole (P) pour les phonogrammes et le symbole (C) pour les vidéogrammes. Le symbole est suivi de l’indication de l’année de la première publication, le tout à poser de manière à montrer de façon nette que la protection est réservée.

Si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d’identifier, au moyen du nom, de la marque ou de toute autre désignation appropriée, le producteur, la mention devra comprendre également le nom du titulaire des droits du producteur.

Si les exemplaires ou leurs étuis ne permettent pas d’identifier les principaux artistes-interprètes, la mention devra comprendre également le nom de la personne qui, dans le pays où la fixation a eu lieu, détient les droit de ces artistes.

99. Les organismes professionnels de producteurs ou d’artistes agréés ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont ils ont la charge.

100. — 1o Outre les sanctions prévues à l’article premier de la loi no 63-301 du 28 juin 1963, relative à la répression des fraudes, est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100.000 francs à 5.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme réalisée sans l’autorisation de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle, ainsi que le défaut de versement de la rémunération due à l’auteur, à l’artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique et de la télédiffusion des phonogrammes.

2o Sont punies des peines prévues à l’article 100-1o

— toutes infractions aux dispositions de l’article 97 :

— toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l’autorisation du producteur ou de l’artiste-interprète.

En cas de récidive, les peines encourues seront portées au double.

3o Outre les sanctions prévues aux articles 100-1o ci-dessus, le tribunal pourra prendre les mesures suivantes :

— ordonner soit à titre définitif, soit à titre temporaire pour une durée n’excédant pas cinq ans, la fermeture de l’établissement exploité par l’auteur de l’infraction;

— prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l’infraction, ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaits ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit;

— ordonner aux frais du délinquant, l’affichage du jugement prononçant la condamnation, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l’amende encourue.

Les objets contrefaits seront détruits sous contrôle de justice.

Le matériel et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront en outre remis à la victime ou à ses ayants droit.

101. À la requête de tout artiste-interprète ou producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d’un organisme professionnel d’artistes-interprètes ou de producteurs agréés, tout officier de Police judiciaire et tout agent assermenté conformément à la loi no 63-301 du 28 juin 1963 sont tenus de saisir tout exemplaire constituant une copie illicite de la prestation, du phonogramme ou du vidéogramme concerné.

Le président du tribunal de première instance ou le juge de section du tribunal peut ordonner, moyennant caution du requérant s’il y a lieu :

— la saisie en tout lieu, nonobstant les dispositions de l’article 280 du Code de Procédure civile, des exemplaires fabriqués, ou en cours de fabrication, d’une prestation d’un phonogramme ou d’un vidéogramme illicitement reproduit;

— la saisie des recettes provenant de toute reproduction ou communication publique effectuée illicitement;

— la suspension de toute fabrication, représentation ou exécution publique, en cours ou annoncée, constituant une contrefaçon ou un acte préparatoire à une contrefaçon;

— toutes autres mesures jugées nécessaires.

102. Le saisi ou le tiers saisi peut demander au magistrat qui l’a ordonné de prononcer la mainlevée de la saisie ou d’en cantonner les effets ou encore d’autoriser la reprise de la fabrication ou celle des télédiffusions ou communications au public sous l’autorité d’un administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

103. S’il est fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, il peut être ordonné, à la charge de celui-ci, la consignation d’une somme affectée à la garantie des dommages et intérêts auxquels le producteur ou l’artiste-interprète pourrait prétendre.

104. Les mesures ordonnées par le juge pénal en application de l’article 101 ci-dessus sont levées de plein droit en cas de non lieu ou de relaxe.

105. À défaut de poursuites pénales, elles sont également levées de plein droit faute par le producteur ou l’artiste-interprète ou tout autre organisme agréé d’avoir saisi la juridiction civile compétente dans les trente jours.

106. L’organe de gestion des artistes-interprètes et l’organe de gestion des producteurs agréés sont autorisés à désigner des représentants assermentés, habilités à contrôler l’exécution des prescriptions de la présente loi sur le territoire national et à constater les infractions.

107. Les autorités de tous ordres de Police et de Gendarmerie notamment sont tenues à la demande des représentants d’un organe de gestion des artistes-interprètes ou d’un organe de gestion des producteurs agréés, de leur prêter leur concours et le cas échéant leur protection.

108. Est considérée comme auteur d’une opération illicite mentionnée à l’article 100 de la présente loi, toute personne morale ou physique qui a laissé faire cette opération dans son établissement, concurremment avec toute autre personne, préposée ou autre, qui a matériellement commis l’infraction ou aidé à la commettre.

109. Des décrets pris en Conseil des ministres détermineront les conditions d’application de la présente loi.

110. Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à celles de la présente loi.

111. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’État.


* Titre officiel.
Entrée en vigueur :
26 décembre 1996.
Source : Journal officiel
de la République de Côte d’Ivoire n° 52, du 26 décembre 1996, p. 1212 et suiv.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.