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Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et n° 93/98 du 29 octobre 1993

 Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et n° 93/98 du 29 octobre 1993

JORF n°74 du 28 mars 1997

LOI no 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes nos 93/83

du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993 (1)

TITRE 1er DISPOSITIONS RELATIVE A LA RADIODIFFUSION PAR

SATELLITE ET A LA RETRANSMISSION PAR CABLE

Article 1er

Il est inséré, après l’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, deux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2 ainsi rédigés :

<< Art. L. 122-2-1. - Le droit de représentation d’une oeuvre télédiffusée par satellite est régi par les dispositions du présent code dès lors que l’oeuvre est émise vers le satellite à partir du territoire national.

<< Art. L. 122-2-2. - Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d’une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d’un Etat non membre de la Communauté européenne qui n’assure pas un niveau de protection des droits d’auteur équivalent à celui garanti par le présent code :

<< 1o Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d’une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l’égard de l’exploitant de la station ;

<< 2o Lorsque la liaison montante vers le satellite n’est pas effectuée à partir d’une station située dans un Etat membre de la Communauté européenne et lorsque l’émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d’une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l’égard de l’entreprise de communication audiovisuelle. >>

Article 2

Il est inséré, après l’article L. 132-20 du code de la propriété intellectuelle, deux articles L. 132-20-1 et L. 132-20-2 ainsi rédigés :

<< Art. L. 132-20-1. - I. - A compter de la date d’entrée en vigueur de la loi no 97-283 du 27 mars 1997, le droit d’autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, d’une oeuvre télédiffusée à partir d’un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé que par une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par la ministre chargé de la culture. << Si le titulaire du droit n’en a pas déjà confié la gestion à l’une de ces sociétés, il désigne celle qu’il charge de l’exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.

<< Le contrat autorisant la télédiffusion d’une oeuvre sur le territoire national mentionne la société chargée d’exercer le droit d’autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté européenne.

<< L’agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération :

<< 1o De la qualification professionnelle des dirigeants des sociétés et des moyens que celles-ci peuvent mettre en oeuvre pour assurer le recouvrement des droits définis au premier alinéa et l’exploitation de leur répertoire ;

<< 2o De l’importance de leur répertoire ;

<< 3o De leur respect des obligations que leur imposent les dispositions du titre II du livre III.

<< Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de retransmission.

<< II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.

<< Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.

<< Art. L. 132-20-2. - Des médiateurs sont institués afin de favoriser,

sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l’octroi de l’autorisation de retransmission, simultanée, intégrale et sans changement, d’une oeuvre par câble.

<< A défaut d’accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d’avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.

<< Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs. >>

Article 3

Il est inséré, dans le code de la propriété intellectuelle, après l’article L. 216-1, un chapitre VII ainsi rédigé :

<< Chapitre VII << Dispositions applicables à la télédiffusion par satellite et à la retransmission par câble

<< Art. L. 217-1. - Les droits voisins du droit d’auteur correspondant à la télédiffusion par satellite de la prestation d’un artiste-interprète, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou des programmes d’une entreprise de communication audiovisuelle sont régis par les dispositions du présent code dès lors que cette télédiffusion est réalisée dans les conditions définies aux articles L. 122-2-1 et L. 122-2-2.

<< Dans les cas prévus à l’article L. 122-2-2, ces droits peuvent être exercés à l’égard des personnes visées au 1o ou au 2o de cet article.

<< Art. L. 217-2. - I. - Lorsqu’il est prévu par le présent code, le droit d’autoriser la retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, sur le territoire national, de la prestation d’un artiste-interprète, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme télédiffusés à partir d’un Etat membre de la Communauté européenne ne peut être exercé, à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi no 97-283 du 27 mars 1997,

que par une société de perception et de répartition des droits. Si cette société est régie par le titre II du livre III, elle doit être agréée à cet effet par le ministre chargé de la culture.

<< Si le titulaire du droit n’en a pas confié la gestion à l’une de ces sociétés, il désigne celle qu’il charge de l’exercer. Il notifie par écrit cette désignation à la société, qui ne peut refuser.

<< Le contrat autorisant la télédiffusion sur le territoire national de la prestation d’un artiste-interprète, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme mentionne la société chargée, le cas échéant, d’exercer le droit d’autoriser sa retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, dans les Etats membres de la Communauté européenne.

<< L’agrément prévu au premier alinéa est délivré en considération des critères énumérés à l’article L. 132-20-1.

<< Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions de délivrance et de retrait de l’agrément. Il fixe également, dans le cas prévu au deuxième alinéa, les modalités de désignation de la société chargée de la gestion du droit de retransmission.

<< II. - Par dérogation au I, le titulaire du droit peut céder celui-ci à une entreprise de communication audiovisuelle.

<< Les dispositions du I ne sont pas applicables aux droits dont est cessionnaire une entreprise de communication audiovisuelle.

<< Art. L. 217-3. - Des médiateurs sont institués afin de favoriser, sans préjudice du droit des parties de saisir le juge, la résolution des litiges relatifs à l’octroi de l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de retransmission par câble, simultanée, intégrale et sans changement, d’un élément protégé par un des droits définis au présent titre.

<< A défaut d’accord amiable, le Médiateur peut proposer aux parties la solution qui lui paraît appropriée, que celles-ci sont réputées avoir acceptée faute d’avoir exprimé leur opposition par écrit dans un délai de trois mois.

<< Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article et les modalités de désignation des médiateurs. >>

Article 4

I. - L’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

<< Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendu jusqu’à la date de leur mise en répartition. >>

II. - L’article L. 321-9 du même code est ainsi modifié :

A. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

<< Ces sociétés utilisent à des actions d’aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :

<< 1o 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;

<< 2o La totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n’ont pu être réparties à l’expiration du délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 321-1.

<< Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2o à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits. >>

B. - Le second alinéa est ainsi rédigé :

<< Le montant et l’utilisation de ces sommes font l’objet, chaque année,

d’un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre chargé de la culture. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de la société des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial. >>

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DE PROTECTION DU DROIT D’AUTEUR ET

DES DROITS VOISINS

Article 5

Le second alinéa de l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

<< Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. >>

Article 6

L’article L. 123-2 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

<< Pour les oeuvres audiovisuelles, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre, le réalisateur principal. >>

Article 7

L’article L. 123-3 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

<< Art. L. 123-3. - Pour les oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives, la durée du droit exclusif est de soixante-dix années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’oeuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve de droit commun, et notamment par le dépôt légal.

<< Au cas où une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est publiée de manière échelonnée, le délai court à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié.

<< Lorsque le ou les auteurs d’oeuvres anonymes ou pseudonymes se sont fait connaître, la durée du droit exclusif est celle prévue aux articles L. 123-1 ou L. 123-2.

<< Les dispositions du premier et du deuxième alinéas ne sont applicables qu’aux oeuvres pseudonymes, anonymes ou collectives publiées pendant les soixante-dix années suivant l’année de leur création.

<< Toutefois, lorsqu’une oeuvre pseudonyme, anonyme ou collective est divulguée à l’expiration de la période mentionnée à l’alinéa précédent, son propriétaire, par succession ou à d’autres titres, qui en effectue ou fait effectuer la publication jouit d’un droit exclusif de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication. >>

Article 8

Le premier alinéa de l’article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

<< Pour les oeuvres posthumes, la durée du droit exclusif est celle prévue à l’article L. 123-1. Pour les oeuvres posthumes divulguées après l’expiration de cette période, la durée du droit exclusif est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication. >>

Article 9

A l’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle, le nombre : << cinquante >> est remplacé par le nombre : << soixante-dix >>.

Article 10

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de la propriété intellectuelle est complété par un article L. 123-12 ainsi rédigé :

<< Art. L. 123-12. - Lorsque le pays d’origine de l’oeuvre, au sens de l’acte de Paris de la convention de Berne, est un pays tiers à la Communauté européenne et que l’auteur n’est pas un ressortissant d’un Etat membre de la Communauté, la durée de protection est celle accordée dans le pays d’origine de l’oeuvre sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l’article L.

123-1. >> Article 11

L’article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

<< Art. L. 211-4. - La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle :

<< - de l’interprétation pour les artistes interprètes ;

<< - de la première fixation d’une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes et d’une séquence d’images sonorisée ou non pour les producteurs de vidéogrammes ;

<< - de la première communication au public des programmes visés à l’article L. 216-1 pour les entreprises de communication audiovisuelle.

<< Toutefois, si une fixation de l’interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme font l’objet d’une communication au public pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux de l’artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n’expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l’année civile suivant cette communication au public. >>

Article 12

Il est inséré, dans le code de la propriété intellectuelle, un article L.

211-5 ainsi rédigé :

<< Art. L. 211-5. - Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, les titulaires de droits voisins qui ne sont pas ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne bénéficient de la durée de protection prévue dans le pays dont ils sont ressortissants sans que cette durée puisse excéder celle prévue à l’article L. 211-4. >>

TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 13

Lorsqu’un contrat de coproduction d’une oeuvre audiovisuelle, conclu avant l’entrée en vigueur de la présente loi entre un ou plusieurs coproducteurs établis en France et un ou plusieurs coproducteurs établis dans un autre Etat, prévoit expressément un régime de répartition des droits d’exploitation par zones géographiques sans distinguer le régime applicable à la télédiffusion par satellite des dispositions applicables aux autres moyens d’exploitation, et dans le cas où une telle télédiffusion par satellite porterait atteinte à l’exclusivité, notamment linguistique, de l’un des coproducteurs ou de ses ayants droit sur un territoire déterminé,

l’autorisation par l’un des coproducteurs ou ses ayants droit de télédiffuser l’oeuvre par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu’il soit coproducteur ou ayant droit.

Article 14

A compter du 1er janvier 2000, seront réputées non écrites, si elles sont contraires aux dispositions des articles L. 122-2-1, L. 122-2-2 et L. 217-1 du code de la propriété intellectuelle, les clauses des contrats relatifs à la télédiffusion par satellite, sur le territoire de la Communauté européenne, d’oeuvres ou d’éléments protégés par un droit voisin, et qui auront été conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 15

Les dispositions des articles L. 132-20-1, L. 132-20-2, L. 217-2 et L.217-3 du code de la propriété intellectuelle sont applicables à l’autorisation de retransmission simultanée, intégrale et sans changement, par les services de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes mentionnés à l’article 3 de la loi no 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l’information, d’oeuvres ou d’éléments protégés par un droit voisin télédiffusés à partir d’un Etat membre de la Communauté européenne.

Article 16

I. - Les dispositions du titre II de la présente loi sont applicables à compter du 1er juillet 1995. Toutefois, ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales que les infractions à ces dispositions commises postérieurement à la date de publication de la présente loi.

II. - L’application des dispositions du titre II de la présente loi ne peut avoir pour effet d’abréger la durée de protection des droits d’auteur et des droits voisins qui ont commencé à courir avant le 1er juillet 1995.

III. - Les dispositions du titre II de la présente loi n’ont pour effet de faire renaître des droits sur des oeuvres, prestations, fixations ou programmes tombés dans le domaine public avant le 1er janvier 1995 que s’ils étaient encore protégés à cette date dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne. Dans ce cas :

- les titulaires de ces droits ne peuvent les opposer aux actes d’exploitation accomplis

licitement avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;

- les titulaires de ces droits ne peuvent s’opposer à l’exploitation d’une oeuvre, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme pendant un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi si l’exploitation en a été licitement engagée avant cette date ; - les titulaires de ces droits ne peuvent s’opposer, pendant un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à la poursuite de l’exploitation d’une oeuvre, d’une prestation, d’une fixation ou d’un programme licitement créés avant cette date à partir de l’oeuvre, de la prestation, de la fixation ou du programme sur lesquels ces droits ont recommencé à courir. A l’issue de ce délai, ils ne peuvent faire valoir que leurs droits patrimoniaux, pour la détermination desquels, en cas de difficulté, il est fait application de l’article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle. Le défaut de versement de la rémunération résultant du présent alinéa est puni de l’amende prévue à l’article L. 335-4 du même code ;

- les titulaires de ces droits ne peuvent s’opposer à la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle qui a fait l’objet, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un contrat d’adaptation enregistré au registre public de la cinématographie. En cas de difficulté pour la détermination des droits patrimoniaux liés à l’oeuvre adaptée ou pour le versement de la rémunération, il sera fait application des articles L. 122-9 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle.

IV. - La prolongation à compter du 1er juillet 1995 des droits d’exploitation faisant l’objet, à cette même date, d’un contrat d’édition n’emporte pas prorogation de ce contrat si sa durée n’est déterminée que par référence à la durée légale de la propriété littéraire et artistique.

Toutefois, à peine de nullité de la cession, l’auteur ne peut céder à un autre éditeur les droits correspondant à cette prolongation sans en avoir au préalable proposé l’acquisition, aux mêmes conditions, à l’éditeur cessionnaire au 1er juillet 1995.

Cette proposition est faite par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l’éditeur n’a pas fait connaître sa décision par écrit dans un délai de deux mois.

Article 17

Il est inséré, après le septième alinéa (c du 3o) de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés :

<< d) Les reproductions, intégrales ou partielles d’oeuvres d’art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d’une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu’il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d’art mises en vente.

<< Un décret en Conseil d’Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution. >>

Article 18

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée et rendue applicable pour cinq ans à compter du 1er janvier 1996 la décision du 28 juin 1996 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 1996 de la commission créée par l’article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixant le barème de la

rémunération due par les exploitants de discothèques aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes en application de l’article L. 214-1 du même code.

Article 19

La présente loi est applicable aux territoires d’outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 27 mars 1997.

Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre,

Alain Juppé Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy Le ministre délégué à l’outre-mer, Jean-Jacques de Peretti

(1) Loi no 97-283.

- Directives communautaires :

Directive du Conseil no 93/83 du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles de droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble ;

Directive du Conseil no 93/98 du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de la protection du droit d’auteur et de certains droits voisins. - Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi no 264 (1994-1995) ;

Rapport de M. Pierre Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, no 240 (1995-1996) ;

Discussion et adoption le 5 mars 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, no 2596 ;

Rapport de Mme Nicole Ameline, au nom de la commission des lois, no 2709 ;

Discussion et adoption le 10 octobre 1996.

Sénat :

Projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale, no 28 (1996-1997) ;

Rapport de M. Pierre Laffitte, au nom de la commission des affaires culturelles, no 146 (1996-1997) ;

Discussion et adoption le 19 décembre 1996.

Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,

no 3261 ;

Rapport de Mme Nicole Ameline, au nom de la commission des lois, no 3329 ;

Discussion et adoption le 20 mars 1997.