Loi fédérale modifiant la loi sur le droit d’auteur (N 601 du 19 octobre 1988)
Article I Modifications de la loi sur le droit d’auteur
La loi sur le droit d’auteur publiée dans BGBl. n° 111/1936, telle qu’elle a été modifiée pour la dernière fois par la loi fédérale publiée dans BGBl. n° 295/1982, est modifiée comme suit:
1. L’article 16.3) a le libellé suivant: “3) Le droit de diffusion ne porte pas sur les exemplaires qui, avec le consentement du
titulaire du droit, ont été mis en circulation du fait du transfert de leur propriété; mais si le consentement n’a été donné que pour un territoire déterminé, le droit de diffusion subsiste en ce qui concerne les exemplaires mis en circulation en dehors de ce territoire; cette exception ne s’applique pas aux phonogrammes qui, avec le consentement du titulaire du droit, ont été mis en circulation dans un Etat membre de la Communauté économique européenne ou de l’Association européenne de libre-échange.”
2. L’article 87a est suivi de l’article 87b ci-après, avec son titre:
“Droit à l’information Art. 87b. Quiconque distribue sur le territoire national des phonogrammes sur lesquels le droit
de distribution a été épuisé par la mise en circulation dans un Etat membre de la Communauté économique européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (art. 16.3)) est tenu, sur la demande du titulaire du droit, de communiquer à celui-ci des renseignements exacts et complets sur le fabricant, le contenu, le pays d’origine et la quantité des phonogrammes distribués. Le bénéficiaire de ce droit à l’information est la personne à qui, au moment de l’épuisement du droit, appartenait le droit de distribuer le phonogramme sur le territoire national.” 3. L’article 90.1) a le libellé suivant:
“1) Le droit de la partie lésée à demander une indemnité équitable, une redevance équitable, la restitution du profit réalisé et des renseignements se prescrit conformément aux dispositions relatives aux actions en dommages-intérêts.”
Article II Dispositions finales
1) La présente loi fédérale entrera en vigueur le 1er janvier 1990. 2) L’exécution de la présente loi fédérale incombe au ministre fédéral de la justice.