Ordonnance du Ministre du Commerce sur la délivrance des brevets
secrets aux personnes, etc. qui n’ont pas leur domicile ou leur siège au Danemark
(du 30 janvier 1960)
En application de la loi sur les brevets d’invention secrets, du 27 janvier 1960, il est prescrit ce qui suit :
Article premier
Lorsqu’une demande de brevet pour une des inventions mentionnées à l’article 1er de la loi sur les brevets d’invention secrets est déposée par une institution étrangère ou par une personne ou une entreprise qui a son domicile ou son siège dans un pays étranger ou y est enregistrée et qu’une demande de brevet est déjà déposée pour la même invention dans un autre pays, cette demande doit être traitée conformément aux dispositions de la loi sur les brevets d’invention secrets si, dans le premier des pays où elle a été déposée, la demande de brevet a été faite sous le sceau du secret et si les autorités de ce pays demandent qu’il en soit fait de même en ce qui concerne la demande de brevet déposée au Danemark.
Les mêmes dispositions sont applicable lorsque le requérant étranger demande lui-même que sa demande de brevet soit placée sous le sceau du secret, s’il est prouvé que la demande de brevet a été placée sous le sceau du secret par les autorités du pays où la demande a déjà été déposée et qu’il a reçu des autorités compétentes l’autorisation de faire une demande de brevet secret au Danemark.
Les décisions qui portent sur le point de savoir si les demandes de brevet mentionnées aux alinéas 1 et 2 se rapportent à des inventions qui tombent sous le coup de l’article premier de la loi sur les brevets secrets sont rendues après consultation avec le Ministre de la Défense.
Article 2
Les dispositions de l’article premier ne sont applicables que pour les pays qui garantissent le secret de la même façon pour les inventions qui sont soumises au Danemark aux dispositions de la loi sur les brevets secrets et pour lesquelles une demande de brevet est déposée chez eux.
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