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CA253

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Loi sur les brevets (L.R.C. (1985), ch. P-4) (telle que modifiée jusqu'au 30 octobre 2019)



Loi sur les brevets L.R.C. (1985), ch. P-4

Loi concernant les brevets d’invention

Titre abrégé Titre abrégé

1 Loi sur les brevets. S.R., ch. P-4, art. 1

Définitions Définitions

2 Sauf disposition contraire, les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

brevet Lettres patentes couvrant une invention. (patent)

breveté ou titulaire d’un brevet Le titulaire ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet. (patentee)

certificat de protection supplémentaire Le certificat délivré par le ministre de la Santé en vertu de l’article 113. (certificate of supplementary protection)

commissaire Le commissaire aux brevets. (Commissioner)

date de dépôt La date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à l’article 28 ou aux paragraphes 28.01(2) ou 36(4). (filing date)

date de priorité [Abrogée, 1993, ch. 15, art. 26]

demande de priorité La demande visée à l’article 28.4. (request for priority)

demandeur Sont assimilés à un demandeur un inventeur et les représentants légaux d’un demandeur ou d’un inventeur. (applicant)

exploitation sur une échelle commerciale [Abrogée, 1993, ch. 44, art. 189]

invention Toute réalisation, tout procédé, toute machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère de la nouveauté et de l’utilité. (invention)

ministre Le ministre de l’Industrie ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

pays Notamment un membre de l’OMC au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce. (country)

prédécesseur en droit Est assimilée à un prédécesseur en droit toute personne par l’intermédiaire de laquelle le demandeur de brevet réclame le droit à celui-ci. (predecessor in title)

règle S’entend notamment d’un règlement ou d’une formule. (rule)

règlement S’entend notamment d’une règle ou d’une formule. (regulation)

règlement et règle [Abrogée, 2017, ch. 6, art. 32]

réglementaire Prescrit par règle ou règlement du gouverneur en conseil; dans le cas où le terme qualifie une taxe, s’entend en outre d’une taxe dont le montant est déterminé selon les modalités réglementaires. (prescribed)

représentants légaux Sont assimilés aux représentants légaux les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux, liquidateurs de la succession, curateurs, tuteurs, cessionnaires, ainsi que toutes autres personnes réclamant par l’intermédiaire de demandeurs et de titulaires de brevets ou de certificats de protection supplémentaire. (legal representatives)

taxe réglementaire [Abrogée, L.R. (1985), ch. 33 (3 suppl.), art. 1]

titulaire Relativement à un certificat de protection supplémentaire, la personne ayant pour le moment droit à l’avantage du certificat. (holder)

L.R. (1985), ch. P-4, art. 2 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 1 1992, ch. 1, art. 145(F) 1993, ch. 2, art. 2, ch. 15, art. 26, ch. 44, art. 189 1994, ch. 47, art. 141 1995, ch. 1, art. 62 2014, ch. 39, art. 114 2017, ch. 6, art. 32 et 135

Sa Majesté Obligation de Sa Majesté

2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. 1993, ch. 44, art. 190

Bureau des brevets et fonctionnaires Bureau des brevets

3 Est attaché au ministère de l’Industrie, ou à tout autre ministère fédéral que le gouverneur en conseil peut désigner, un bureau appelé le Bureau des brevets.

e

L.R. (1985), ch. P-4, art. 3 1992, ch. 1, art. 145(F) 1995, ch. 1, art. 63

Commissaire aux brevets

4 (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire aux brevets. Sous la direction du ministre, celui-ci exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en conformité avec la présente loi.

Fonctions du commissaire

(2) Le commissaire reçoit les demandes, taxes et documents relatifs aux brevets et fait et exécute tous les actes et choses nécessaires pour la concession et la délivrance des brevets; il assure la gestion et la garde des livres, archives et autres choses appartenant au Bureau des brevets, et, pour l’application de la présente loi, est revêtu de tous les pouvoirs conférés ou qui peuvent être conférés par la Loi sur les enquêtes à un commissaire nommé en vertu de la partie II de cette loi.

Occupation de poste et traitement

(3) Le commissaire occupe son poste à titre amovible et reçoit le traitement annuel fixé par le gouverneur en conseil.

Délégation

(4) Le commissaire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu’il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.

Appel

(5) Il peut être interjeté appel d’une décision prise en vertu de la présente loi par une personne autorisée conformément au paragraphe (4) de la façon dont il peut être interjeté appel d’une décision du commissaire prise en vertu de la présente loi, et aux mêmes conditions. L.R. (1985), ch. P-4, art. 4 2014, ch. 39, art. 115

Sous-commissaire

5 (1) Un sous-commissaire aux brevets peut être nommé de la manière autorisée par la loi. Il doit être un fonctionnaire spécialiste possédant de l’expérience dans l’administration du Bureau des brevets.

Absence, empêchement ou vacance

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le sous- commissaire ou, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste, un autre fonctionnaire désigné par le ministre exerce les pouvoirs et fonctions du commissaire. L.R. (1985), ch. P-4, art. 5 2015, ch. 36, art. 50

Personnel

6 Sont nommés, de la manière autorisée par la loi, les examinateurs principaux, les examinateurs, les examinateurs associés, les examinateurs adjoints et les autres personnes nécessaires à l’application de la présente loi. S.R., ch. P-4, art. 6

Aucune vente ni aucun achat de brevets, etc.

7 (1) Il est interdit au personnel du Bureau des brevets d’acheter, de vendre ou d’acquérir une invention, un brevet ou un droit à un brevet, un certificat de protection supplémentaire ou un droit à un tel certificat, ou tout intérêt afférent, ou d’en faire le commerce. Est nul tout achat, toute vente, toute acquisition ou tout transfert d’une invention, d’un brevet, d’un droit à un brevet, d’un certificat de protection supplémentaire ou d’un droit à un tel certificat, ou de tout intérêt afférent, auquel est partie un membre du personnel du Bureau.

Restriction

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une vente effectuée par l’auteur original d’une invention, ni à une acquisition par dernier testament ou par succession ab intestat d’une personne décédée. L.R. (1985), ch. P-4, art. 7 2017, ch. 6, art. 33

8 [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 51]

Moyens et forme électroniques

8.1 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes à transmettre au commissaire ou au Bureau des brevets sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — que le commissaire précise.

Collecte, mise en mémoire, etc.

(2) Sous réserve des règlements, le commissaire et le Bureau des brevets peuvent utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements ou pour apposer un sceau sur les brevets ou autres documents.

Moyens et formes optiques ou magnétiques

(3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables. 1993, ch. 15, art. 27 2014, ch. 39, art. 117

8.2 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 117]

Perte ou destruction de brevets

9 En cas de destruction ou de perte d’un brevet, il peut en être délivré une copie certifiée, en remplacement du brevet qui aura été détruit ou perdu, sur paiement de la taxe réglementaire. S.R., ch. P-4, art. 9

Consultation des documents

10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et de l’article 20, les brevets, demandes de brevet et documents relatifs à ceux-ci que le Bureau des brevets a en sa possession peuvent y être consultés aux conditions réglementaires.

Période de non-consultation

(2) Sauf sur autorisation du demandeur, une demande de brevet et les documents relatifs à celle-ci ne peuvent être consultés avant l’expiration d’une période de dix-huit mois.

Calcul de la période

(3) La période se calcule à compter de la date de dépôt de la demande de brevet ou, si une demande de priorité a été présentée à l’égard de celle-ci, de la date de dépôt de la première demande antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée.

Demande de priorité retirée

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le retrait total ou partiel d’une demande de priorité, au plus tard à la date réglementaire, vaut présomption de non-présentation de la demande.

Demande de brevet retirée

(5) La demande de brevet qui est retirée, conformément aux règlements, à la date réglementaire ou avant celle-ci ne peut être consultée.

Dates

(6) Les dates réglementaires visées aux paragraphes (4) et (5) ne peuvent être postérieures à la date de l’expiration de la période visée au paragraphe (2). L.R. (1985), ch. P-4, art. 10 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 2 1993, ch. 15, art. 28 2018, ch. 27, art. 187

11 [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 52]

Règles et règlements Règles et règlements

12 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement :

a) régir la forme et le contenu des demandes de brevet;

a.1) définir le terme dessin pour l’application de la présente loi et régir les circonstances dans lesquelles certains dessins peuvent être fournis en tant que partie des demandes de brevet;

a.2) régir les abrégés contenus dans les demandes de brevet, notamment en autorisant le commissaire à les modifier ou à les remplacer;

a.3) régir les conséquences de l’omission de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(7);

a.4) régir le traitement et l’examen des demandes de brevet;

b) prévoir la forme du registre des brevets et de ses index;

c) régir l’enregistrement de documents — transmissions, renonciations, jugements ou autres — relatifs à une demande de brevet ou à un brevet;

c.1) régir l’inscription des transferts de demandes de brevet ou des transferts de brevets;

d) prévoir la forme et le contenu des certificats délivrés sous le régime de la présente loi;

e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de brevet ou les autres formalités d’application de la présente loi ou de ses règles ou règlements ou pour des services ou l’utilisation d’installations qui y sont prévus par le commissaire ou par tout fonctionnaire du Bureau des brevets ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;

f) prescrire les taxes à payer pour le maintien en état des demandes de brevet ainsi que des droits conférés par les brevets ou les modalités de leur détermination;

g) régir le paiement des taxes réglementaires, y compris le moment et la manière selon laquelle ces taxes doivent être payées, les surtaxes qui peuvent être levées pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les taxes peuvent être remboursées en tout ou en partie;

g.1) autoriser le commissaire à renoncer, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et aux conditions réglementaires, au versement de taxes;

h) rendre effectives les stipulations de tout traité, convention, accord ou entente qui subsiste entre le Canada et tout autre pays;

i) par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, mettre en oeuvre le Traité de coopération en matière de brevets, conclu à Washington le 19 juin 1970, ainsi que les modifications et révisions éventuellement apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;

i.1) mettre en oeuvre le Traité sur le droit des brevets, conclu à Genève le 1 juin 2000, ainsi que les modifications et révisions subséquentes apportées à celui-ci et auxquelles le Canada est partie;

j) prévoir l’inscription, le maintien et la suppression des noms de personne et d’entreprise dans le registre des agents de brevets, et notamment les conditions que doit remplir toute personne ou entreprise pour que son nom soit ainsi inscrit et maintenu;

j.001) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 259]

j.002) [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 259]

j.01) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

j.1) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au commissaire ou au Bureau des brevets, notamment le moment où ils sont réputés les avoir reçus;

j.2) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 8.1(2);

j.3) régir le retrait des demandes de brevet et, pour l’application des paragraphes 10(4) et (5), préciser les dates, ou leur mode de détermination, de retrait des demandes de priorité et des demandes de brevet;

j.31) régir l’ajout d’éléments ou de dessins pour l’application du paragraphe 28.01(1);

j.4) régir les demandes de priorité, notamment en ce qui a trait :

(i) à leur délai de présentation,

(ii) aux renseignements et documents à fournir à l’appui de ces demandes,

(iii) au délai de transmission de ces renseignements et documents,

(iv) au retrait de ces demandes,

(v) aux corrections à apporter à ces demandes, renseignements ou documents et à l’effet de ces corrections sur le calcul de la période visée au paragraphe 10(3);

j.41) régir l’application du paragraphe 28.4(6);

er

j.5) régir les demandes divisionnaires, notamment en ce qui a trait à leur délai de présentation et aux personnes qui peuvent les déposer;

j.51) définir l’expression une seule invention pour l’application de l’article 36;

j.6) régir le dépôt de matières biologiques visé à l’article 38.1;

j.7) déterminer les modalités de modification des mémoires descriptifs et des dessins faisant partie de la demande de brevet;

j.71) régir la modification des dessins et du mémoire descriptif pour l’application du paragraphe 38.2(1);

j.72) régir, pour l’application de l’alinéa 38.2(3)b), le remplacement de tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif compris dans une demande de brevet qui est dans une langue autre que le français ou l’anglais par une traduction en français ou en anglais;

j.73) régir les conditions prévues au paragraphe 46(5), notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 46(5)a)(ii) et l’alinéa 46(5)b) ne s’appliquent pas;

j.74) prévoir une période pour l’application du paragraphe 55.11(2);

j.75) prévoir une période pour l’application des paragraphes 55.11(3), (7) et (9);

j.76) régir le rétablissement des demandes de brevet au titre du paragraphe 73(3), notamment les circonstances dans lesquelles le sous-alinéa 73(3)a)(ii) et l’alinéa 73(3)b) ne s’appliquent pas;

j.77) régir les communications entre le commissaire et toute autre personne;

j.8) autoriser le commissaire à proroger, si celui-ci estime que les circonstances le justifient, aux conditions réglementaires et même après son expiration, tout délai fixé sous le régime de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, pour l’accomplissement d’un acte;

j.81) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au commissaire ou au Bureau des brevets ou dans les brevets ou autres documents accordés ou délivrés sous le régime de la présente loi, à l’exception des articles 106 à 134, notamment en ce qui a trait :

(i) à ce qui constitue une erreur évidente,

(ii) aux effets de la correction;

k) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi ou pour en assurer la mise en oeuvre par le commissaire et le personnel du Bureau des brevets.

Effet

(2) Toute règle ou tout règlement pris par le gouverneur en conseil a la même force et le même effet que s’il avait été édicté aux présentes. L.R. (1985), ch. P-4, art. 12 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 3 1993, ch. 15, art. 29 2014, ch. 39, art. 118 2015, ch. 36, art. 53 2017, ch. 6, art. 34, 135 et 136 2018, ch. 27, art. 204, 250 et 259

Sceau Sceau du Bureau

13 (1) Le commissaire fait faire un sceau répondant aux fins de la présente loi, et peut le faire apposer sur tous les brevets et autres documents, et leurs copies, émanant du Bureau des brevets.

Le sceau fait foi

(2) Les tribunaux, juges et autres personnes admettent d’office le sceau du Bureau des brevets et en admettent les empreintes en preuve, au même titre que les empreintes du grand sceau. Il en va de même, sans autre justification et sans production des originaux, pour toutes les copies ou tous les extraits certifiés, sous le sceau du Bureau des brevets, être des copies ou des extraits conformes de documents déposés à ce Bureau. S.R., ch. P-4, art. 13

Preuve des brevets Copies certifiées de brevets admises en preuve

14 Dans toute poursuite ou procédure relative à un brevet, autorisée à être prise ou exercée au Canada en vertu de la présente loi, une copie de tout brevet accordé dans un autre pays, ou de tout document officiel qui s’y rapporte, paraissant certifiée de la main du fonctionnaire compétent du gouvernement du pays dans lequel ce brevet a été obtenu, peut être produite au tribunal, ou à un juge du tribunal, et la copie de ce brevet ou de ce document paraissant être ainsi certifiée peut être admise en preuve sans production de l’original et sans justification de la signature ou du caractère officiel de la personne qui paraît l’avoir signée. S.R., ch. P-4, art. 14

Agents de brevets Registre des agents de brevets

15 Au Bureau des brevets est tenu un registre des personnes et entreprises pouvant agir à titre d’agents de brevets. L.R. (1985), ch. P-4, art. 15 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 4 2014, ch. 39, art. 119 2018, ch. 27, art. 205

Inconduite

16 Pour inconduite grossière, ou pour toute autre cause qu’il juge suffisante, le commissaire peut refuser de reconnaître une personne comme procureur ou agent de brevets, soit dans tous les cas en général, soit dans un cas particulier. S.R., ch. P-4, art. 16

Communication protégée

16.1 (1) La communication qui remplit les conditions ci-après est protégée de la même façon que le sont les communications visées par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et nul ne peut être contraint, dans le cadre de toute action ou procédure civile, pénale ou administrative, de la divulguer ou de fournir un témoignage à son égard :

a) elle est faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets et son client;

b) elle est destinée à être confidentielle;

c) elle vise à donner ou à recevoir des conseils en ce qui a trait à toute affaire relative à la protection d’une invention.

Renonciation

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le client renonce expressément ou implicitement à la protection de la communication.

Exceptions

(3) Les exceptions au secret professionnel de l’avocat ou du notaire s’appliquent à la communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

Agents de brevets d’un pays étranger

(4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de brevets et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre une personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

Personnes physiques agissant au nom des agents de brevets ou clients

(5) Pour l’application du présent article, la personne physique dont le nom est inscrit sur le registre des agents de brevets ou qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir à titre d’agent de brevets comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

Application

(6) Le présent article s’applique aux communications qui sont faites avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci si, à cette date, elles sont toujours confidentielles et à celles qui sont faites après cette date. Toutefois, il ne s’applique pas dans le cadre de toute action ou procédure commencée avant cette date. 2015, ch. 36, art. 54

Appels Pratique d’appel

17 Dans tous les cas où appel est prévu de la décision du commissaire à la Cour fédérale en vertu de la présente loi, cet appel est interjeté conformément à la Loi sur les Cours fédéraleset aux règles et à la pratique de ce tribunal. L.R. (1985), ch. P-4, art. 17 2002, ch. 8, art. 182

Avis d’appel

18 (1) Lorsque, aux termes de la présente loi, il peut être fait appel de sa décision devant la Cour fédérale, le commissaire adresse, par courrier recommandé, un avis de sa décision aux parties intéressées ou à leurs agents respectifs.

Délai

(2) L’appel doit être interjeté dans un délai de trois mois à compter de la date de l’envoi de cet avis, à moins qu’un autre délai ne soit fixé sous le régime de la présente loi.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 18 1993, ch. 15, art. 30

Usages de brevets par le gouvernement Demande d’usage d’une invention brevetée par le gouvernement

19 (1) Sous réserve de l’article 19.1, le commissaire peut, sur demande du gouvernement du Canada ou d’une province, autoriser celui-ci à faire usage d’une invention brevetée.

Modalités

(2) Sous réserve de l’article 19.1, l’usage de l’invention brevetée peut être autorisé aux fins, pour la durée et selon les autres modalités que le commissaire estime convenables. Celui-ci fixe ces modalités en tenant compte des principes suivants :

a) la portée et la durée de l’usage doivent être limitées aux fins auxquelles celui-ci a été autorisé;

b) l’usage ne peut être exclusif;

c) l’usage doit être avant tout autorisé pour l’approvisionnement du marché intérieur.

Avis

(3) Le commissaire avise le breveté des usages de l’invention brevetée qui sont autorisés sous le régime du présent article.

Paiement d’une rémunération

(4) L’usager de l’invention brevetée paie au breveté la rémunération que le commissaire estime adéquate en l’espèce, compte tenu de la valeur économique de l’autorisation.

Fin de l’autorisation

(5) Le commissaire peut, sur demande du breveté et après avoir donné aux intéressés la possibilité de se faire entendre, mettre fin à l’autorisation s’il est convaincu que les circonstances qui y ont conduit ont cessé d’exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. Le cas échéant, il doit toutefois veiller à ce que les intérêts légitimes des personnes autorisées soient protégés de façon adéquate.

Incessibilité

(6) L’autorisation prévue au présent article est incessible. L.R. (1985), ch. P-4, art. 19 1993, ch. 44, art. 191

Conditions préalables

19.1 (1) Le commissaire ne peut donner l’autorisation visée à l’article 19 que si le demandeur lui démontre que :

a) d’une part, il s’est efforcé d’obtenir l’autorisation auprès du breveté, à des conditions et modalités commerciales raisonnables;

b) d’autre part, ses efforts n’ont pas abouti dans un délai raisonnable.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas de situation nationale critique ou d’extrême urgence ou dans les cas où l’autorisation est demandée à des fins publiques non commerciales.

Usages prévus par règlement

(3) Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser des usages prévus par règlement, à moins que l’usager éventuel ne respecte les conditions réglementaires.

Limitation — semi-conducteurs

(4) Le commissaire ne peut s’appuyer sur l’article 19 pour autoriser l’usage de la technologie des semi-conducteurs, sauf dans les cas où l’autorisation est demandée à des fins publiques non commerciales. 1993, ch. 44, art. 191 1994, ch. 47, art. 142

Appel

19.2 Toute décision rendue par le commissaire dans le cadre des articles 19 ou 19.1 peut faire l’objet d’un appel devant la Cour fédérale. 1993, ch. 44, art. 191

Règlements

19.3 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les brevets, des règlements pour la mise en oeuvre de l’article 1720 de l’Accord.

Définition de Accord

(2) Au paragraphe (1), Accord s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain. 1993, ch. 44, art. 191

Brevets appartenant au gouvernement Cession au ministre de la Défense nationale

20 (1) Tout membre de l’administration publique fédérale ou du personnel d’une personne morale qui est un agent ou au service de la Couronne, qui, dans l’exercice de ses fonctions ou dans le cadre de son emploi, réalise une invention portant sur des instruments ou munitions de guerre, est tenu, s’il en est requis par le ministre de la Défense nationale, de céder à celui-ci, pour le compte de Sa Majesté, le plein bénéfice de l’invention et de tout brevet obtenu ou à obtenir pour celle-ci.

Idem

(2) Toute autre personne qui est l’auteur d’une telle invention peut céder au ministre de la Défense nationale, pour le compte de Sa Majesté, le plein bénéfice de l’invention et de tout brevet obtenu ou à obtenir pour celle-ci.

L’inventeur a droit à une indemnité

(3) L’inventeur visé au paragraphe (2) a droit à une indemnité pour une cession au ministre de la Défense nationale prévue dans la présente loi. S’il n’a pas été convenu de la considération à verser pour une telle cession, le commissaire en détermine le montant, mais il peut être interjeté appel de sa décision à la Cour fédérale.

Procédures devant la Cour fédérale

(4) Les procédures intentées devant la Cour fédérale sous le régime du paragraphe (3) ont lieu à huis clos, sur demande formulée au tribunal par une des parties.

La cession attribue les avantages

(5) La cession attribue efficacement au ministre de la Défense nationale, pour le compte de Sa Majesté, le bénéfice de l’invention et du brevet, et tous les engagements et conventions y contenus aux fins de garder, notamment, l’invention secrète sont valables et efficaces, nonobstant toute absence de contrepartie, et peuvent être exécutés en conséquence par le ministre de la Défense nationale.

Cédant et personne ayant connaissance de la cession

(6) Toute personne qui a fait au ministre de la Défense nationale une cession prévue au présent article, en ce qui concerne les engagements et conventions contenus dans cette cession aux fins de garder, notamment, l’invention secrète et en ce qui concerne toutes matières relatives à l’invention en question, et toute autre personne qui est au courant d’une telle cession et de ces engagements et conventions sont, pour l’application de la Loi sur la protection de l’information, réputées des personnes ayant en leur possession ou sous leur contrôle des renseignements sur ces matières qui leur ont été commis en toute confiance par une personne détenant un poste qui relève de Sa Majesté. La communication de l’un de ces renseignements par les personnes mentionnées en premier lieu à une personne autre que celle avec laquelle elles sont autorisées à communiquer par le ministre de la Défense nationale ou en son nom, constitue une infraction à l’article 4 de la Loi sur la protection de l’information.

Le ministre peut présenter une demande de brevet

(7) Lorsqu’une convention a été conclue pour une telle cession, le ministre de la Défense nationale peut présenter au commissaire une demande de brevet pour l’invention, accompagnée d’une requête pour étude en vue de déterminer si elle est brevetable, et si cette demande est jugée recevable, il peut, avant que soit accordé tout brevet en l’espèce, certifier au commissaire que, dans l’intérêt public, les détails de l’invention et de la manière dont elle sera exploitée doivent être tenus secrets.

Demande secrète

(8) Si le ministre de la Défense nationale le certifie, la demande et le mémoire descriptif, avec le dessin, le cas échéant, ainsi que toute modification de la demande et toutes copies de ces documents et dessin, de même que le brevet accordé en l’espèce, sont placés dans un paquet scellé par le commissaire sous l’autorité du ministre de la Défense nationale.

Garde de la demande secrète

(9) Jusqu’à l’expiration de la période durant laquelle un brevet pour l’invention peut être en vigueur, le paquet est gardé scellé par le commissaire, et il ne peut être ouvert que sous l’autorité d’un arrêté du ministre de la Défense nationale.

Transmission de la demande secrète

(10) Le paquet est remis pendant la durée du brevet à toute personne autorisée par le ministre de la Défense nationale à le recevoir, et, s’il est retourné au commissaire, ce dernier le garde scellé.

Transmission au ministre

À

(11) À l’expiration de la durée du brevet, le paquet est transmis au ministre de la Défense nationale.

Révocation

(12) Nulle procédure par voie de pétition ou autrement n’est recevable en vue de faire déclarer invalide ou nul un brevet concédé pour une invention à l’égard de laquelle le ministre de la Défense nationale a donné un certificat aux termes du paragraphe (7), sauf sur permission de ce dernier.

Interdiction relative à la publication et l’inspection

(13) Aucune copie d’un mémoire descriptif ou autre document ou dessin à placer dans un paquet scellé, aux termes du présent article, ne peut de quelque manière que ce soit être publiée ni être accessible à l’inspection du public. Toutefois, sauf prescriptions contraires du présent article, la présente loi s’applique à l’égard d’une invention et d’un brevet qui y sont visés.

Renonciation par le ministre

(14) Le ministre de la Défense nationale peut renoncer aux avantages du présent article en ce qui concerne une invention particulière et, dès lors, le mémoire descriptif, les documents et le dessin sont gardés et traités de la manière régulière.

Droits sauvegardés

(15) Il ne peut être fait droit à une réclamation concernant une contrefaçon de brevet qui s’est produite de bonne foi pendant la période où le brevet a été tenu secret sous le régime du présent article. Quiconque, avant la publication de ce brevet, avait accompli de bonne foi un acte qui, sans le présent paragraphe, aurait donné lieu à une telle réclamation, a droit, après la publication en question, d’obtenir une licence pour fabriquer, utiliser et vendre l’invention brevetée aux termes qui, en l’absence de convention entre les parties, peuvent être arrêtés par le commissaire ou par la Cour fédérale sur appel de la décision du commissaire.

Communication au ministre

(16) La communication au ministre de la Défense nationale, ou à toute personne autorisée par ce dernier à en faire l’examen ou à en étudier les mérites, de toute invention destinée à un perfectionnement de munitions de guerre, n’est pas réputée, non plus qu’une chose faite aux fins de l’enquête, constituer un usage ou une publication de cette invention qui puisse nuire à l’octroi ou à la validité d’un brevet à cet égard.

Décret pour tenir secrète la demande non cédée

(17) Si le gouverneur en conseil est convaincu qu’une invention relative à tout instrument ou munition de guerre, décrite dans une demande spécifiée de brevet non cédée au ministre de la Défense nationale, est essentielle à la défense du Canada et que la publication d’un brevet en l’espèce devrait être empêchée afin de maintenir la sécurité de l’État, il peut ordonner que ces invention et demande ainsi que tous les documents s’y rattachant soient traités, pour l’application du présent article, comme si l’invention avait été cédée, ou comme s’il avait été convenu de céder l’invention, au ministre de la Défense nationale.

Règles

(18) Le gouverneur en conseil peut établir des règles pour assurer le secret en ce qui concerne les demandes et les brevets visés par le présent article et, d’une façon générale, pour son application. L.R. (1985), ch. P-4, art. 20 2001, ch. 41, art. 36

Accord entre le Canada et un autre gouvernement

21 Si, aux termes d’un accord entre le gouvernement du Canada et tout autre gouvernement, il est prévu que le gouvernement du Canada appliquera l’article 20 aux inventions décrites dans une demande de brevet cédé par l’inventeur, ou que celui-ci convient de céder, à cet autre gouvernement, et si un ministre avise le commissaire que cet accord s’étend à l’invention dans une demande spécifiée, cette demande et tous les documents s’y rattachant sont traités de la manière prévue à l’article 20, sauf les paragraphes (3) et (4), comme si l’invention avait été cédée, ou qu’il avait été convenu de céder l’invention, au ministre de la Défense nationale. S.R., ch. P-4, art. 21

Usage de brevets à des fins humanitaires internationales en vue de remédier aux problèmes de santé publique Objet

21.01 Les articles 21.02 à 21.2 ont pour objet de donner effet à l’engagement du Canada et de Jean Chrétien envers l’Afrique en facilitant l’accès aux produits pharmaceutiques nécessaires pour remédier aux problèmes de santé publique touchant de nombreux pays en voie de développement et pays les moins avancés, en particulier ceux résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies. 2004, ch. 23, art. 1

Définitions

21.02 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 21.03 à 21.19.

Accord sur les ADPIC L’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1C de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce signé à Marrakech le 15 avril 1994. (TRIPS Agreement)

autorisation Autorisation accordée en vertu du paragraphe 21.04(1) ou renouvelée en vertu du paragraphe 21.12(1). (authorization)

Conseil des ADPIC Le conseil visé dans l’Accord sur les ADPIC. (TRIPS Council)

Conseil général Le Conseil général de l’OMC créé par le paragraphe 2 de l’article IV de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994.  (General Council)

décision du Conseil général La décision rendue le 30 août 2003 par le Conseil général à l’égard de l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC, y compris l’interprétation donnée de celle-ci dans la déclaration de son président faite le même jour. (General Council Decision)

OMC L’Organisation mondiale du commerce constituée par l’article I de l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, signé à Marrakech le 15 avril 1994. (WTO)

produit breveté Produit dont la fabrication, la construction, l’exploitation ou la vente au Canada sans le consentement du breveté constituerait une contrefaçon. (patented product)

produit pharmaceutique Produit breveté figurant à l’annexe 1, dans la forme posologique et selon la concentration et la voie d’administration indiquées, le cas échéant. (pharmaceutical product)

2004, ch. 23, art. 1

Modification des annexes

21.03 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

a) sur recommandation du ministre et du ministre de la Santé, modifier l’annexe 1 :

(i) par adjonction du nom d’un produit breveté pouvant être utilisé pour remédier à des problèmes de santé publique touchant de nombreux pays en voie de développement et pays les moins avancés, en particulier ceux résultant du VIH/SIDA, de la tuberculose, du paludisme et d’autres épidémies, et de la mention de la forme posologique, de la concentration ou de la voie d’administration du produit, s’il le juge indiqué,

(ii) par suppression du nom d’un produit breveté ou d’une mention y figurant;

b) sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre du Développement international, modifier l’annexe 2, par adjonction du nom de tout pays qui, étant un pays moins avancé selon les Nations Unies, a transmis :

(i) s’il est membre de l’OMC, au Conseil des ADPIC un avis écrit de son intention d’importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de cette décision,

(ii) s’il n’est pas membre de l’OMC, au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, un avis écrit de son intention d’importer des produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dans lequel il s’engage à ne pas utiliser les produits à des fins commerciales et à prendre les mesures visées à l’article 4 de cette décision;

c) sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre du Développement international, modifier l’annexe 3, par adjonction du nom de tout membre de l’OMC ne figurant pas à l’annexe 2 qui a transmis au Conseil des ADPIC un avis écrit de son intention d’importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de cette décision;

d) sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre du Développement international, modifier l’annexe 4, par adjonction :

(i) du nom de tout membre de l’OMC ne figurant pas à l’annexe 2 ou 3 qui a transmis au Conseil des ADPIC un avis écrit de son intention d’importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de cette décision,

(ii) du nom de tout pays non-membre de l’OMC qui figure sur la liste des pays admissibles à l’aide publique au développement établie par l’Organisation de coopération et de développement économiques, à la condition qu’il ait transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, un avis écrit dans lequel il :

(A) confirme qu’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence,

(B) précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin pour y faire face,

(C) confirme qu’il n’a pas la capacité de fabrication du produit pharmaceutique ou que cette capacité est insuffisante,

(D) s’engage à ne pas utiliser le produit à des fins commerciales et à prendre les mesures visées à l’article 4 de cette décision.

Réserve - annexe 3

(2) Le gouverneur en conseil ne peut ajouter à l’annexe 3 le nom d’un membre de l’OMC qui a avisé le Conseil des ADPIC de son intention de n’importer, conformément à la décision du Conseil général, des produits pharmaceutiques, au sens de l’alinéa 1a) de cette décision, que s’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence.

Suppression - annexes 2, 3 et 4

(3) Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, du ministre du Commerce international et du ministre du Développement international, le gouverneur en conseil peut, par décret, supprimer de l’annexe 2, 3 ou 4 le nom d’un pays ou d’un membre de l’OMC si :

a) dans le cas de l’annexe 2, le pays ou le membre de l’OMC n’est plus, selon les Nations Unies, un pays moins avancé ou, s’il n’est pas membre de l’OMC, le pays a permis que tout produit importé au titre d’une autorisation soit utilisé à des fins commerciales ou n’a pas pris les mesures visées à l’article 4 de la décision du Conseil général;

b) dans le cas de l’annexe 3, le membre de l’OMC a avisé le Conseil des ADPIC de son intention de n’importer des produits pharmaceutiques, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général et conformément à celle-ci, que s’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence;

c) dans le cas de l’annexe 4, le membre de l’OMC a révoqué l’avis donné au Conseil des ADPIC, selon lequel il a l’intention de n’importer des produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général que s’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence;

d) dans le cas de l’annexe 4, le pays non-membre de l’OMC, selon le cas :

(i) ne figure plus sur la liste des pays admissibles à l’aide publique au développement établie par l’Organisation de coopération et de développement économiques,

(ii) ne fait plus face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence,

(iii) a permis que tout produit importé au titre d’une autorisation soit utilisé à des fins commerciales,

(iv) n’a pas pris les mesures visées à l’article 4 de la décision du Conseil général;

e) dans le cas de l’annexe 3 ou 4, le pays ou le membre de l’OMC est devenu un pays moins avancé selon les Nations Unies;

f) dans le cas de l’annexe 2, 3 ou 4, le pays a avisé le gouvernement du Canada, ou le membre de l’OMC a avisé le Conseil des ADPIC, de son intention de ne pas importer de produits pharmaceutiques au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général.

Célérité

(4) Tout décret visé au présent article doit être pris au moment opportun. 2004, ch. 23, art. 1 2013, ch. 33, art. 196

Autorisation

21.04 (1) Sous réserve du paragraphe (3) et du paiement des taxes réglementaires, le commissaire autorise quiconque en fait la demande à utiliser, fabriquer et construire l’invention brevetée, pourvu que ce soit dans un but directement lié à la fabrication du produit pharmaceutique mentionné dans la demande, et à vendre celui-ci aux fins d’exportation vers le pays ou le membre de l’OMC mentionné dans celle-ci dont le nom figure à l’une des annexes 2, 3 ou 4.

Demande

(2) La demande doit être en la forme réglementaire et contenir les renseignements suivants :

a) le nom du produit pharmaceutique qui sera fabriqué et vendu aux fins d’exportation au titre de l’autorisation;

b) les renseignements réglementaires concernant la version du produit pharmaceutique en cause;

c) la quantité maximale prévue;

d) en ce qui touche toute invention brevetée visée par la demande, le nom du breveté et le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets;

e) le nom du pays ou du membre de l’OMC vers lequel le produit sera exporté;

f) le nom du représentant du gouvernement ou de l’entité gouvernementale, ou de la personne ou de l’entité permise par le gouvernement du pays importateur, à qui le produit sera vendu et tout autre renseignement éventuellement prévu par règlement à son égard;

g) tout autre renseignement éventuellement prévu par règlement.

Conditions d’octroi de l’autorisation

(3) L’usage de l’invention brevetée ne peut être autorisé par le commissaire que si les conditions suivantes sont remplies :

a) le demandeur s’est conformé aux éventuelles exigences réglementaires;

b) le ministre de la Santé a notifié au commissaire le fait que la version du produit pharmaceutique mentionnée dans la demande satisfait aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements, notamment aux exigences réglementaires en matière de marquage, d’estampage, d’étiquetage et d’emballage qui indiquent que cette version du produit :

(i) est fabriquée au Canada au titre de la décision du Conseil général,

(ii) est différente de la version du produit pharmaceutique vendue au Canada par tout breveté ou avec son accord;

c) le demandeur a fourni au commissaire une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, selon laquelle, au moins trente jours avant le dépôt de la demande, il a :

(i) tenté d’obtenir une licence du breveté - ou de chacun des brevetés - par courrier certifié ou recommandé en vue de fabriquer et de vendre aux fins d’exportation le produit au pays ou au membre de l’OMC mentionné dans la demande, et ce à des conditions

raisonnables et sans succès,

(ii) fourni au breveté - ou à chacun des brevetés - par courrier certifié ou recommandé, dans cette demande de licence, des renseignements qui sont, à tous égards importants, identiques à ceux énumérés aux alinéas (2)a) à g);

d) le demandeur a également fourni au commissaire :

(i) dans le cas d’une demande concernant un membre de l’OMC visé à l’annexe 2, d’une part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin et, d’autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l’avis et n’est pas un produit breveté sur le territoire du membre,

(B) soit, d’une part, une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l’avis et, d’autre part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu’il a accordé ou accordera, conformément à l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à l’utilisation de l’invention relative au produit,

(ii) dans le cas d’une demande concernant un pays visé à l’annexe 2 qui n’est pas membre de l’OMC, d’une part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin, et, d’autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l’avis et n’est pas un produit breveté sur le territoire du pays,

(B) soit, d’une part, une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande est le produit précisé dans l’avis et, d’autre part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays confirme qu’il a accordé ou accordera la licence obligatoire nécessaire à l’utilisation de l’invention relative au produit,

(iii) dans le cas d’une demande concernant un membre de l’OMC visé à l’annexe 3, d’une part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin et confirme qu’il n’a pas la capacité de fabrication du produit visé par la demande ou que cette capacité est insuffisante, et, d’autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande n’est pas un produit breveté sur le territoire du membre,

(B) soit une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu’il a accordé ou accordera, conformément à l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à l’utilisation de l’invention relative au produit,

(iv) dans le cas d’une demande concernant un membre de l’OMC visé à l’annexe 4, d’une part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin et confirme qu’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence et qu’il n’a pas la capacité de fabrication du produit visé par la demande ou que cette capacité est insuffisante, et, d’autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande n’est pas un produit breveté sur le territoire du membre,

(B) soit une copie certifiée de l’avis écrit transmis au Conseil des ADPIC dans lequel le membre confirme qu’il a accordé ou accordera, conformément à l’article 31 de l’Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la décision du Conseil général, la licence obligatoire nécessaire à l’utilisation de l’invention relative au produit,

(v) dans le cas d’une demande concernant un pays visé à l’annexe 4 qui n’est pas membre de l’OMC, d’une part, une copie certifiée de l’avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays précise le nom et la quantité du produit pharmaceutique, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général, dont il a besoin, confirme qu’il fait face à une situation d’urgence nationale ou à d’autres circonstances d’extrême urgence et qu’il n’a pas la capacité de fabrication du produit visé par la demande ou que cette capacité est insuffisante et s’engage à ne pas utiliser le produit à des fins commerciales et à prendre les mesures visées à l’article 4 de cette décision et, d’autre part :

(A) soit une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, dans laquelle lui-même affirme que le produit mentionné dans sa demande n’est pas un produit breveté sur le territoire du pays,

(B) soit une copie certifiée de l’avis écrit transmis au gouvernement du Canada, par la voie diplomatique, dans lequel le pays confirme qu’il a accordé ou accordera la licence obligatoire nécessaire à l’utilisation de l’invention relative au produit.

2004, ch. 23, art. 1

Forme et contenu de l’autorisation

21.05 (1) L’autorisation doit être en la forme réglementaire et, sous réserve du paragraphe (2), contenir les renseignements prévus par règlement.

Quantité

(2) La quantité de produit dont la fabrication est autorisée ne peut être supérieure à la plus petite des quantités suivantes :

a) la quantité maximale mentionnée dans la demande d’autorisation;

b) la quantité mentionnée dans l’avis prévu à l’un des sous-alinéas 21.04(3)d)(i) à (v), selon le cas.

2004, ch. 23, art. 1

Affichage sur site Internet

21.06 (1) Avant d’exporter le produit fabriqué au titre de l’autorisation, le titulaire doit créer un site Internet et y afficher les renseignements réglementaires concernant le nom du produit, le nom du pays ou du membre de l’OMC vers lequel le produit sera exporté, la quantité qu’il est autorisé à fabriquer et à vendre aux fins d’exportation ainsi que les caractères distinctifs du

produit et de son étiquetage et emballage, exigés par les règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, de même que le nom de tous les intervenants connus qui manutentionneront le produit dans le cadre de son transit entre le Canada et le pays ou le membre en question.

Obligation

(2) Le titulaire est tenu de conserver le site pendant toute la durée de l’autorisation.

Liens Internet

(3) Le commissaire affiche et conserve sur le site Internet de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada un lien vers chaque site Internet devant être conservé par le titulaire d’une autorisation en vertu du paragraphe (1).

Affichage sur le site Internet

(4) Dans les sept jours de la réception de la demande déposée au titre du paragraphe 21.04(1), le commissaire affiche copie de celle-ci sur le site Internet de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. 2004, ch. 23, art. 1

Avis d’exportation

21.07 Avant chaque expédition d’une quantité du produit fabriqué au titre de l’autorisation, le titulaire donne par courrier certifié ou recommandé, dans les quinze jours précédant l’exportation, avis de la quantité en cause et du nom de tous les intervenants connus qui manutentionneront le produit dans le cadre de son transit entre le Canada et le pays ou membre vers lequel il sera exporté :

a) au breveté ou à chacun des brevetés, selon le cas;

b) au pays ou au membre de l’OMC mentionné dans l’autorisation;

c) à la personne ou à l’entité qui a acheté le produit visé par celle-ci. 2004, ch. 23, art. 1

Redevances

21.08 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le titulaire de l’autorisation est tenu de verser, à la survenance de tout événement visé par règlement, au breveté – ou à chacun des brevetés – la redevance déterminée de la manière réglementaire.

Critère - règlements

(2) Pour la prise de tout règlement au titre du paragraphe (1), le gouverneur en conseil prend en considération le fait que l’octroi d’autorisations au titre du paragraphe 21.04(1) est fondé sur des motifs humanitaires et non commerciaux.

Modalités de temps

(3) Le titulaire est tenu de verser les redevances dans le délai réglementaire.

Fixation de la redevance par la Cour fédérale

(4) La Cour fédérale peut, par ordonnance, prévoir le versement d’une redevance dont le montant dépasse celui établi au titre du paragraphe (1).

Demande et avis

(5) L’ordonnance ne peut être rendue que sur demande présentée par le breveté, ou l’un des brevetés, et qu’après signification de celle-ci au titulaire de l’autorisation.

Contenu de l’ordonnance

(6) L’ordonnance peut soit préciser le montant de la redevance, soit en prévoir les modalités de détermination, et être assortie des conditions que le tribunal juge indiquées.

Conditions

(7) Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que la redevance en question n’est pas une rémunération adéquate pour l’usage de toute invention visée par l’autorisation, compte tenu des éléments suivants :

a) les motifs – humanitaires et non commerciaux – pour lesquels l’autorisation a été octroyée;

b) la valeur économique de l’usage de l’invention pour le pays ou le membre de l’OMC. 2004, ch. 23, art. 1

Durée de l’autorisation

21.09 L’autorisation est valide pour une période de deux ans, à compter de la date de son octroi au titre du paragraphe 21.04(1). 2004, ch. 23, art. 1

Usage non exclusif

21.1 L’usage de l’invention brevetée au titre d’une autorisation ne peut être exclusif. 2004, ch. 23, art. 1

Autorisation incessible

21.11 L’autorisation est incessible, sauf si la partie de la personne morale ou de l’entreprise qui a la jouissance de cet élément d’actif est vendue, cédée ou transférée. 2004, ch. 23, art. 1

Renouvellement de l’autorisation

21.12 (1) Sur demande et paiement des taxes réglementaires, le commissaire renouvelle l’autorisation si le demandeur certifie sous serment dans la demande que la quantité de produit pharmaceutique visée par l’autorisation n’a pas été exportée en totalité au moment de la cessation de validité de celle-ci et qu’il en a respecté les conditions et s’est conformé aux articles 21.06 à 21.08.

Un seul renouvellement

(2) L’autorisation ne peut être renouvelée qu’une seule fois.

Délai

(3) La demande de renouvellement doit être faite au cours des trente jours précédant la cessation de validité de l’autorisation.

Durée

(4) L’autorisation renouvelée est valide pour une période de deux ans, à compter du jour suivant celui où expire la période prévue à l’article 21.09.

Forme réglementaire

(5) La demande de renouvellement et l’autorisation renouvelée doivent être en la forme réglementaire. 2004, ch. 23, art. 1

Expiration de l’autorisation

21.13 Sous réserve de l’article 21.14, l’autorisation cesse d’être valide le premier en date des jours suivants :

a) le jour de l’expiration de la période prévue à l’article 21.09 ou, en cas de renouvellement de l’autorisation, de la période prévue au paragraphe 21.12(4);

b) le jour où le commissaire envoie par courrier recommandé au titulaire de l’autorisation copie de l’avis transmis par le ministre de la Santé selon lequel celui-ci est d’avis que le produit pharmaceutique visé à l’alinéa 21.04(3)b) ne satisfait plus aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de ses règlements;

c) le jour où la totalité des produits pharmaceutiques visés par l’autorisation a été exportée;

d) le trentième jour suivant le jour de la suppression :

(i) à l’annexe 1, du nom du produit pharmaceutique visé par l’autorisation,

(ii) à l’une des annexes 2, 3 ou 4, du nom du pays ou du membre de l’OMC visé par l’autorisation, si son nom n’est pas ajouté à une autre annexe;

e) le jour établi selon les règlements. 2004, ch. 23, art. 1

Cour fédérale

21.14 Sur demande du breveté et après avis donné par celui-ci au titulaire de l’autorisation, la Cour fédérale peut rendre une ordonnance assortie des conditions qu’elle estime indiquées et mettant fin à l’autorisation si le breveté établit que, selon le cas :

a) la demande d’autorisation ou tout document fourni au commissaire à cet égard contenait des renseignements inexacts sur des points importants;

b) le titulaire n’a pas établi le site Internet exigé par l’article 21.06, n’y a pas affiché les renseignements prescrits ou ne l’a pas conservé tel que l’exige cet article;

c) celui-ci n’a pas donné les avis exigés par l’article 21.07;

d) celui-ci n’a pas acquitté les redevances dans le délai prescrit;

e) celui-ci ne s’est pas conformé au paragraphe 21.16(2);

f) le produit exporté au titre de l’autorisation vers le pays ou le membre de l’OMC a été réexporté, en contravention de la décision du Conseil général et au su du titulaire;

g) sauf le cas du transit, le produit a été exporté vers un pays ou un membre de l’OMC autre que celui mentionné dans la demande;

h) la quantité exportée du produit est supérieure à celle dont la fabrication est autorisée;

i) dans le cas où le produit a été exporté vers un pays non-membre de l’OMC, le pays a permis que le produit soit utilisé à des fins commerciales ou n’a pas pris les mesures visées à l’article 4 de la décision du Conseil général.

2004, ch. 23, art. 1

Avis

21.15 Le commissaire avise sans délai et par écrit le breveté, ou chacun des brevetés, de toute autorisation accordée à l’égard de son invention. 2004, ch. 23, art. 1

Obligation de fournir une copie de l’accord

21.16 (1) Dans les quinze jours suivant le jour de l’octroi de l’autorisation ou de la conclusion de l’accord concernant la vente du produit visé par l’autorisation, le dernier délai à expirer étant à retenir, le titulaire de l’autorisation envoie par courrier certifié ou recommandé au commissaire et au breveté - ou à chacun des brevetés :

a) une copie de l’accord qu’il a conclu avec la personne ou l’entité visée à l’alinéa 21.04(2)f) pour fournir le produit dont la fabrication et la vente sont autorisées, lequel accord inclut des renseignements qui sont, à tous égards importants, identiques à ceux énumérés aux alinéas 21.04(2)a), b), e) et f);

b) une déclaration solennelle, en la forme réglementaire, précisant :

(i) la valeur pécuniaire de l’accord, relativement au produit dont la fabrication et la vente sont autorisées, exprimée en monnaie canadienne,

(ii) le nombre d’unités du produit à vendre aux termes de l’accord.

Interdiction

(2) Le titulaire ne peut exporter le produit visé par l’autorisation tant qu’il ne s’est pas conformé au paragraphe (1). 2004, ch. 23, art. 1

Demande – accord de nature commerciale

21.17 (1) Dans le cas où le prix moyen du produit à fabriquer au titre de l’autorisation est égal ou supérieur à vingt-cinq pour cent du prix moyen au Canada du produit équivalent vendu par le breveté ou avec son consentement, celui-ci peut, après avis donné au titulaire de l’autorisation, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance au titre du paragraphe (3) au motif que l’accord aux termes duquel le produit sera vendu est par essence de nature commerciale.

Nature commerciale de l’accord – facteurs

(2) Pour décider de la nature commerciale d’un accord, le tribunal tient compte :

a) du fait que le titulaire de l’autorisation doit obtenir un juste rendement pour pouvoir continuer à participer aux initiatives humanitaires;

b) des niveaux de rentabilité au Canada des accords commerciaux relatifs aux produits pharmaceutiques, au sens de l’alinéa 1a) de la décision du Conseil général;

c) des tendances internationales concernant les prix, selon les Nations Unies, de tels produits fournis à des fins humanitaires.

Ordonnance

(3) S’il conclut que l’accord est de nature commerciale, le tribunal peut rendre une ordonnance, assortie des conditions qu’il estime indiquées :

a) mettant fin à l’autorisation;

b) exigeant du titulaire qu’il verse au breveté, outre les redevances, une indemnité appropriée pour l’utilisation commerciale du brevet.

Ordonnance additionnelle

(4) S’il met fin à l’autorisation, le tribunal peut rendre une ordonnance, assortie des conditions qu’il estime indiquées :

a) exigeant du titulaire qu’il livre au breveté les produits visés par l’autorisation qui sont en sa possession, comme s’il avait été statué qu’il avait contrefait un brevet;

b) exigeant du titulaire, si le breveté y consent, qu’il exporte, vers le pays ou le membre de l’OMC mentionné dans la demande, les produits visés par l’autorisation qui sont en sa possession.

Réserve

(5) Il ne peut être rendu d’ordonnance au titre du paragraphe (3) si le titulaire de l’autorisation se soumet à une vérification ordonnée par le tribunal sous le sceau de la confidentialité et que la vérification établit que le prix moyen du produit pharmaceutique à fabriquer au titre de l’autorisation n’excède pas le coût direct de fourniture du produit, plus quinze pour cent de ce coût.

Définitions

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

coût direct de fourniture S’agissant du produit à fabriquer au titre de l’autorisation, les coûts des matériaux et de la main d’oeuvre, et les autres coûts de fabrication, directement liés à la production de la quantité du produit. (direct supply cost)

prix moyen

a) S’agissant du produit à fabriquer au titre de l’autorisation, le nombre obtenu par division de la valeur pécuniaire de l’accord – exprimée en monnaie canadienne – par le nombre d’unités du produit à vendre aux termes de celui-ci;

b) s’agissant du produit équivalent vendu par le breveté ou avec son consentement, le nombre correspondant à la moyenne des prix au Canada du produit qui figurent, le jour du dépôt de la demande d’autorisation, dans les publications visées par règlement. (average price)

unité Plus petite quantité individuelle d’un produit dans telle forme posologique – comprimé, gélule ou autre – et, le cas échéant, dans telle concentration. (unit)

2004, ch. 23, art. 1

Comité consultatif

21.18 (1) Le ministre et le ministre de la Santé constituent, dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, un comité consultatif chargé de les conseiller relativement aux recommandations à faire au gouverneur en conseil concernant toute modification de l’annexe 1.

Fonctions du comité permanent

(2) Le comité permanent de chaque chambre du Parlement habituellement chargé des questions concernant l’industrie évalue les candidats en vue de leur nomination à un poste au comité consultatif et présente au ministre et au ministre de la Santé des recommandations quant à leur admissibilité et leur qualification. 2004, ch. 23, art. 1 2005, ch. 18, art. 1

Établissement d’un site Internet

21.19 La personne désignée par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article doit créer un site Internet et y afficher copie de tout avis écrit mentionné aux sous-alinéas 21.04(3)d)(ii) et (v) qui a été transmis, par la voie diplomatique, au gouvernement du Canada par tout pays non-membre de l’OMC. Elle affiche la copie dans les meilleurs délais après la réception de l’avis par le gouvernement du Canada. 2004, ch. 23, art. 1

Examen

21.2 (1) Le ministre effectue l’examen des articles 21.01 à 21.19 et de leur application dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent article.

Dépôt du rapport

(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport. 2004, ch. 23, art. 1

Brevets liés à l’énergie nucléaire Communication à la Commission canadienne de sûreté nucléaire

22 Le commissaire est tenu de communiquer à la Commission canadienne de sûreté nucléaire toute demande de brevet qui, selon lui, concerne la production, les applications ou les usages de l’énergie nucléaire avant que ne l’étudie un examinateur nommé conformément à l’article 6 ou qu’elle ne soit accessible sous le régime de l’article 10. L.R. (1985), ch. P-4, art. 22 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 5 1997, ch. 9, art. 111.

Dispositions générales Usage d’une invention brevetée, sur navires, aéronefs, etc. d’un pays

23 Aucun brevet ne peut aller jusqu’à empêcher l’usage d’une invention sur un vaisseau, navire, aéronef ou véhicule terrestre de tout pays, qui entre temporairement ou accidentellement au Canada, pourvu que cette invention serve exclusivement aux besoins du vaisseau, navire, aéronef ou véhicule terrestre, et qu’elle ne soit pas ainsi utilisée à fabriquer des objets destinés à être vendus au Canada ou à en être exportés. S.R., ch. P-4, art. 23

24 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3 suppl.), art. 6]

Frais de procédure devant le tribunal

e

25 Les frais du commissaire, dans toutes procédures devant un tribunal en vertu de la présente loi, sont à la discrétion du tribunal, mais il ne peut être ordonné au commissaire de payer les frais de toute autre partie. S.R., ch. P-4, art. 25

Rapport annuel

26 Le commissaire fait, chaque année, établir et déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur les activités qu’il a exercées sous le régime de la présente loi. L.R. (1985), ch. P-4, art. 26 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 7 2017, ch. 6, art. 35

26.1 (1) [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 56]

Publication

(2) Le commissaire peut faire publier pour vente ou distribution tout document accessible pour consultation sous le régime de l’article 10. L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 7 2015, ch. 36, art. 56

Demandes de brevets Délivrance de brevet

27 (1) Le commissaire accorde un brevet d’invention à l’inventeur ou à son représentant légal si la demande de brevet est déposée conformément à la présente loi et si les autres conditions de celle-ci sont remplies.

Dépôt de la demande

(2) L’inventeur ou son représentant légal doit, conformément aux règlements, déposer une demande qui comprend une pétition et un mémoire descriptif de l’invention et payer la taxe réglementaire.

Mémoire descriptif

(3) Le mémoire descriptif doit :

a) décrire d’une façon exacte et complète l’invention et son application ou exploitation, telles que les a conçues son inventeur;

b) exposer clairement les diverses phases d’un procédé, ou le mode de construction, de confection, de composition ou d’utilisation d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’un composé de matières, dans des termes complets, clairs, concis et exacts qui permettent à toute personne versée dans l’art ou la science dont relève l’invention, ou dans l’art ou la science qui s’en rapproche le plus, de confectionner, construire, composer ou utiliser l’invention;

c) s’il s’agit d’une machine, en expliquer clairement le principe et la meilleure manière dont son inventeur en a conçu l’application;

d) s’il s’agit d’un procédé, expliquer la suite nécessaire, le cas échéant, des diverses phases du procédé, de façon à distinguer l’invention en cause d’autres inventions.

Revendications

(4) Le mémoire descriptif se termine par une ou plusieurs revendications définissant distinctement et en des termes explicites l’objet de l’invention dont le demandeur revendique la propriété ou le privilège exclusif.

Revendications distinctes

(5) Il est entendu que, pour l’application des articles 2, 28.1 à 28.3, 56 et 78.3, si une revendication définit, par variantes, l’objet de l’invention, chacune d’elles constitue une revendication distincte.

Dessins

(5.1) Dans le cas d’une machine ou dans tout autre cas où, pour l’intelligence de l’invention, il peut être fait usage de dessins, le demandeur fournit, dans sa demande, des dessins représentant clairement toutes les parties de l’invention.

Précisions

(5.2) Chaque dessin comporte les renvois correspondant au mémoire descriptif. Le commissaire peut, à son appréciation, exiger de nouveaux dessins ou dispenser de l’obligation de fournir tout dessin.

Conditions non remplies

(6) Si, à la date de dépôt, la demande ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe (2) autres que le paiement de la taxe réglementaire, le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de les remplir au plus tard à la date réglementaire.

Non-paiement de la taxe réglementaire

(7) Si, à la date de dépôt, la taxe réglementaire visée au paragraphe (2) n’a pas été payée, le commissaire doit, par avis, requérir le demandeur de la payer et de payer la surtaxe réglementaire au plus tard à la date réglementaire.

Ce qui n’est pas brevetable

(8) Il ne peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques. L.R. (1985), ch. P-4, art. 27 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 8 1993, ch. 15, art. 31, ch. 44, art. 192 2014, ch. 39, art. 120 2018, ch. 27, art. 188

Renvoi à une demande déposée antérieurement

27.01 (1) Sous réserve des exigences réglementaires, le demandeur peut, dans le délai réglementaire, fournir au commissaire une déclaration énonçant que le renvoi à la demande de brevet antérieurement déposée qu’il précise tient lieu de tout ou partie des dessins ou du mémoire descriptif qui doivent être compris dans sa demande de brevet. Le délai réglementaire se termine au plus tard six mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1).

Dessins et mémoire descriptif réputés faire partie de la demande

(2) Si le demandeur fournit la déclaration dans le délai imparti et satisfait aux exigences réglementaires, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande antérieurement déposée sont réputés faire partie de la demande de brevet du demandeur à la date où le commissaire reçoit la déclaration. 2014, ch. 39, art. 121

Taxes pour maintenir une demande en état

27.1 (1) Afin de maintenir une demande de brevet en état, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.

Surtaxe et avis

(2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :

a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

b) le commissaire envoie au demandeur un avis l’informant que sa demande sera réputée abandonnée si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire

(3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.

Brevet non invalide

(4) Un brevet ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui n’a pas été maintenue en état. L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 9 1993, ch. 15, art. 32 2014, ch. 39, art. 121

Date de dépôt

28 (1) Sous réserve des paragraphes 28.01(2) et 36(4), la date de dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada est la date à laquelle le commissaire reçoit les documents et renseignements réglementaires ou, s’il les reçoit à des dates différentes, la dernière d’entre elles.

Documents et renseignements manquants

(2) Le commissaire avise le demandeur dont la demande ne contient pas tous ces documents et renseignements des documents et renseignements manquants et exige qu’il les soumette dans les deux mois suivant la date de l’avis.

Demande réputée n’avoir jamais été déposée

(3) Si le commissaire ne les reçoit pas dans ce délai, la demande est réputée n’avoir jamais été déposée. Les taxes payées dans le cadre de la demande ne sont toutefois pas remboursables. L.R. (1985), ch. P-4, art. 28 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 10 1993, ch. 15, art. 33 2014, ch. 39, art. 121

Ajout d’éléments au mémoire descriptif ou d’un dessin

28.01 (1) Sous réserve des règlements, le demandeur peut, dans le délai réglementaire qui se termine au plus tard six mois après la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1), ajouter des éléments au mémoire descriptif compris dans sa demande de brevet ou ajouter un dessin à celle-ci en les fournissant au commissaire et en y joignant une déclaration précisant que l’ajout est fait en vertu du présent article.

Date de dépôt

(2) Le cas échéant et si les éléments ou le dessin ne sont pas retirés dans le délai réglementaire, la date de dépôt de la demande est la date où le commissaire reçoit les éléments ou le dessin ou, si elle est postérieure, la date de dépôt visée au paragraphe 28(1), sauf si les conditions ci-après sont réunies :

a) à la première date où le commissaire reçoit des documents ou renseignements visés au paragraphe 28(1), le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité en vertu de l’article 28.4;

b) les éléments ou le dessin sont entièrement compris dans la demande de brevet antérieurement déposée de façon régulière sur laquelle la demande de priorité est fondée;

c) le demandeur demande, conformément aux règlements, que la date de dépôt soit celle visée au paragraphe 28(1);

d) le demandeur satisfait aux exigences réglementaires.

Éléments ou dessin réputés avoir été compris dans la demande

(3) Dans les cas où les alinéas (2)a) à d) s’appliquent, pour l’application des paragraphes 38.2(2) et (3), les éléments ou le dessin sont réputés avoir été compris dans la demande à sa date de dépôt. 2014, ch. 39, art. 121

Date de la revendication

28.1 (1) La date de la revendication d’une demande de brevet est la date de dépôt de celle-ci, sauf si :

a) la demande est déposée, selon le cas :

(i) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, ou dont l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication,

(ii) par une personne qui a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, ou dont l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit l’a fait, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication, dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada;

b) à cette date, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois;

c) le demandeur a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.

Date de dépôt de la demande antérieure

(2) Dans le cas où les alinéas (1)a) à c) s’appliquent, la date de la revendication est la date de dépôt de la demande antérieurement déposée de façon régulière. 1993, ch. 15, art. 33 2014, ch. 39, art. 122(F)

Objet non divulgué

28.2 (1) L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas :

a) soit plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, avoir fait, de la part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) avant la date de la revendication, avoir fait, de la part d’une autre personne, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

c) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a);

d) avoir été divulgué dans une demande de brevet qui a été déposée au Canada par une personne autre que le demandeur et dont la date de dépôt correspond ou est postérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a) si :

(i) cette personne, son agent, son représentant légal ou son prédécesseur en droit, selon le cas :

(A) a antérieurement déposé de façon régulière, au Canada ou pour le Canada, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a),

(B) a antérieurement déposé de façon régulière, dans un autre pays ou pour un autre pays, une demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de la demande visée à l’alinéa (1)a), dans le cas où ce pays protège les droits de cette personne par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada,

(ii) la date de dépôt de la demande déposée antérieurement est antérieure à la date de la revendication de la demande visée à l’alinéa a),

(iii) à la date de dépôt de la demande, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois,

(iv) cette personne a présenté, à l’égard de sa demande, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement.

Retrait de la demande

(2) Si la demande de brevet visée à l’alinéa (1)c) ou celle visée à l’alinéa (1)d) a été retirée avant d’être devenue accessible au public, elle est réputée, pour l’application des paragraphes (1) ou (2), n’avoir jamais été déposée. 1993, ch. 15, art. 33 2014, ch. 39, art. 123

Objet non évident

28.3 L’objet que définit la revendication d’une demande de brevet ne doit pas, à la date de la revendication, être évident pour une personne versée dans l’art ou la science dont relève l’objet, eu égard à toute communication :

a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

b) qui a été faite par toute autre personne avant la date de la revendication de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs.

1993, ch. 15, art. 33 2014, ch. 39, art. 124

Demande de priorité

28.4 (1) Pour l’application des articles 28.1, 28.2 et 78.3, le demandeur de brevet peut présenter une demande de priorité fondée sur une ou plusieurs demandes de brevet antérieurement déposées de façon régulière.

Conditions

(2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi fournir au commissaire le nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que la date de dépôt et le numéro de cette demande de brevet.

Demande réputée n’avoir jamais été présentée

(2.1) Sauf pour l’application du paragraphe 10(3), la demande de priorité est réputée n’avoir jamais été présentée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).

Retrait de la demande

(3) Le demandeur peut, selon les modalités réglementaires, retirer la demande de priorité à l’égard de la demande déposée antérieurement; si elle est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles.

Plusieurs demandes

(4) Dans le cas où plusieurs demandes de brevet ont été déposées antérieurement dans le même pays ou non ou pour le même pays ou non :

a) la date de dépôt de la première demande est retenue pour l’application de l’alinéa 28.1(1)b), du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) et des alinéas 78.3(1)b) et (2)b), selon le cas;

b) la date de dépôt de la première des demandes sur lesquelles la demande de priorité est fondée est retenue pour l’application du paragraphe 28.1(2), du sous-alinéa 28.2(1)d)(ii) et des alinéas 78.3(1)d) et (2)d), selon le cas.

Retrait de demandes déposées antérieurement

(5) Pour l’application des articles 28.1 et 28.2 et des paragraphes 78.3(1) et (2), une demande de brevet déposée antérieurement est réputée ne pas l’avoir été si les conditions suivantes sont réunies :

a) à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée, plus de douze mois;

b) avant la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée, une autre demande de brevet divulguant l’objet que définit la revendication de celle-ci a été déposée :

(i) par la personne qui a déposé la demande antérieurement déposée, ou par l’agent, le représentant légal ou le prédécesseur en droit de celle-ci,

(ii) dans le pays ou pour le pays où l’a été la demande antérieurement déposée;

c) à la date de dépôt de cette autre demande — ou s’il y en a plusieurs, à la date de dépôt de la première demande —, la demande antérieurement déposée a été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été accessible pour consultation et sans laisser subsister de droits, et n’a pas été invoquée pour réclamer une priorité au Canada ou ailleurs.

Délai d’au plus douze mois réputé écoulé

(6) Sous réserve des règlements, pour l’application de l’alinéa 28.1(1)b), du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) et, dans la mesure où il s’applique aux articles 28.1 et 28.2, de l’alinéa 28.4(5)a), il est réputé, à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être, s’être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, si :

a) à cette première date de dépôt, il s’est écoulé plus de douze mois depuis cette deuxième date de dépôt mais au plus deux mois depuis l’expiration de ce délai de douze mois;

b) le demandeur, dans le délai réglementaire :

(i) présente au commissaire une requête pour obtenir l’application du présent paragraphe,

(ii) expose dans la requête le fait que son omission de déposer sa demande dans les douze mois de la date de dépôt de la demande déposée antérieurement n’était pas intentionnelle,

(iii) satisfait à toute exigence réglementaire.

Pouvoir de la Cour fédérale

(7) En cas d’application du paragraphe (6), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer que ce paragraphe n’a jamais produit ses effets si elle conclut que l’omission visée au sous-alinéa (6)b)(ii) était intentionnelle. 1993, ch. 15, art. 33 2001, ch. 34, art. 63 2014, ch. 39, art. 125 2015, ch. 36, art. 57 2018, c. 27, s. 206

29 [Abrogé, 2017, ch. 6, art. 36]

30 [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 35]

Demandes collectives Effet du refus par un inventeur conjoint de poursuivre la demande

31 (1) Lorsqu’une invention est faite par plusieurs inventeurs et que l’un d’eux refuse de soumettre une demande de brevet ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente, les autres inventeurs ou leur représentant légal peuvent soumettre une demande, et un brevet peut être accordé au nom des inventeurs qui font la demande, si le commissaire est convaincu que l’inventeur conjoint a refusé de soumettre une demande ou que le lieu où il se trouve ne peut être déterminé après une enquête diligente.

Pouvoirs du commissaire

(2) Lorsque, selon le cas :

a) un demandeur a consenti par écrit à transférer un brevet, une fois concédé, à une autre personne ou à un codemandeur, et refuse de poursuivre la demande;

b) un différend survient entre des codemandeurs quant à la poursuite d’une demande,

le commissaire peut, si cette convention est établie à sa satisfaction, ou s’il est convaincu qu’il devrait être permis à un ou plusieurs de ces codemandeurs de procéder isolément, permettre à cette autre personne ou à ce codemandeur de poursuivre la demande, et il peut lui accorder un brevet, de telle manière cependant que toutes les personnes intéressées aient droit d’être entendues devant le commissaire, après l’avis qu’il juge nécessaire et suffisant.

Procédure quand un codemandeur se retire

(3) Lorsqu’une demande est déposée par des codemandeurs et qu’il apparaît par la suite que l’un ou plusieurs d’entre eux n’ont pas participé à l’invention, la poursuite de cette demande peut être conduite par le ou les demandeurs qui restent, à la condition de démontrer par affidavit au commissaire que le ou les derniers demandeurs sont les seuls inventeurs.

Codemandeurs

(4) Lorsque la demande est déposée par un ou plusieurs demandeurs et qu’il apparaît par la suite qu’un autre ou plusieurs autres demandeurs auraient dû se joindre à la demande, cet autre ou ces autres demandeurs peuvent se joindre à la demande, à la condition de démontrer au commissaire qu’ils doivent y être joints, et que leur omission s’est produite par inadvertance ou par erreur, et non pas dans le dessein de causer un délai.

Brevet accordé à tous

(5) Sous réserve des autres dispositions du présent article, dans le cas de demandes collectives, le brevet est accordé nommément à tous les demandeurs.

Appel

(6) Appel de la décision rendue par le commissaire en vertu du présent article peut être interjeté à la Cour fédérale. L.R. (1985), ch. P-4, art. 31 2014, ch. 39, art. 127

Perfectionnement Perfectionnement

32 Quiconque est l’auteur d’un perfectionnement à une invention brevetée peut obtenir un brevet pour ce perfectionnement. Il n’obtient pas de ce fait le droit de fabriquer, de vendre ou d’exploiter l’objet de l’invention originale, et le brevet couvrant l’invention originale ne confère pas non plus le droit de fabriquer, de vendre ou d’exploiter l’objet du perfectionnement breveté. S.R., ch. P-4, art. 34

33 et 34 [Abrogés, 1993, ch. 15, art. 36]

Dossier d’antériorité Dépôt

34.1 (1) Une personne peut déposer auprès du commissaire un dossier d’antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d’imprimés qu’elle croit avoir effet sur la brevetabilité de toute revendication contenue dans une demande de brevet.

Pertinence

(2) La personne qui dépose le dossier doit en exposer la pertinence. L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 11 1993, ch. 15, art. 37

Examen Requête d’examen

35 (1) Sur requête à lui faite en la forme réglementaire et sur paiement de la taxe réglementaire, le commissaire fait examiner la demande de brevet par tel examinateur compétent recruté par le Bureau des brevets.

Délai réglementaire

(2) La requête doit être faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire.

Surtaxe et avis

(3) Si la requête n’est pas faite ou la taxe réglementaire n’est pas payée dans le délai réglementaire :

a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

b) le commissaire envoie au demandeur un avis l’informant que sa demande sera réputée abandonnée si la requête n’est pas faite et la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

Requête réputée faite et taxe réglementaire réputée payée dans le délai réglementaire

(4) Si la requête est faite et la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la requête est réputée avoir été faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire.

Examen requis

(5) Le commissaire peut, par avis envoyé au demandeur, exiger que la requête soit faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire; il ne peut toutefois exercer ce pouvoir à partir du moment où ce délai expirerait après le délai réglementaire visé au paragraphe (2).

Non-application

(6) Tout avis envoyé au titre du paragraphe (5) rend inapplicables les paragraphes (2) à (4). L.R. (1985), ch. P-4, art. 35 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 12 1993, ch. 15, art. 38 2014, ch. 39, art. 128

Demandes divisionnaires Brevet pour une seule invention

36 (1) Un brevet ne peut être accordé que pour une seule invention, mais dans une instance ou autre procédure, un brevet ne peut être tenu pour invalide du seul fait qu’il a été accordé pour plus d’une invention.

Demandes divisionnaires

(2) Si une demande décrit plus d’une invention, le demandeur peut restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande divisionnaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la demande originale.

Idem

(2.1) Si une demande décrit et revendique plus d’une invention, le demandeur doit, selon les instructions du commissaire, restreindre ses revendications à une seule invention, toute autre invention divulguée pouvant faire l’objet d’une demande divisionnaire, si celle-ci est déposée avant la délivrance d’un brevet sur la demande originale.

Abandon de la demande originale

(3) Si la demande originale est réputée abandonnée et n’est pas rétablie, le délai pour le dépôt d’une demande divisionnaire se termine à la date où la demande originale est réputée abandonnée ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 73(3).

Demandes distinctes

(4) Une demande divisionnaire est considérée comme une demande distincte à laquelle la présente loi s’applique aussi complètement que possible. Des taxes distinctes sont acquittées pour la demande divisionnaire et, sauf pour l’application des paragraphes 27(6) et (7), sa date de dépôt est celle de la demande originale. L.R. (1985), ch. P-4, art. 36 1993, ch. 15, art. 39 2014, ch. 39, art. 129 2015, ch. 36, art. 65(F) 2018, ch. 27, art. 189

Matières biologiques 37 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 130]

38 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 130]

Matières biologiques

38.1 (1) Lorsque le mémoire descriptif mentionne le dépôt d’un échantillon de matières biologiques et que ce dépôt est fait conformément aux règlements, l’échantillon est réputé faire partie du mémoire, et il en est tenu compte, dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 27(3) ne peuvent être autrement remplies, pour la détermination de la conformité du mémoire à ce paragraphe.

Absence de présomption

(2) Il est entendu que pareille mention n’a pas pour effet de faire du dépôt de l’échantillon une condition à remplir aux termes du paragraphe 27(3). 1993, ch. 15, art. 41

Modification du mémoire descriptif et des dessins Modification du mémoire descriptif et des dessins

38.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3.1) et des règlements, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet peuvent être modifiés avant la délivrance du brevet.

Limite

(2) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande autre qu’une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.

Texte dans une langue autre que le français ou l’anglais

(3) Toutefois, si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt est dans une langue autre que le français ou l’anglais, les dessins et le mémoire descriptif ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer à la fois :

a) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt;

b) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande immédiatement après que le texte dans la langue autre que le français ou l’anglais a été remplacé, conformément aux règlements, par une traduction en français ou en anglais.

Demande divisionnaire

(3.1) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande divisionnaire ne peuvent être modifiés pour y ajouter les éléments suivants :

a) ceux qui ne pourraient ou n’auraient pas pu être ajoutés, en application des paragraphes (2) ou (3) ou du présent paragraphe, aux dessins et au mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet dont résulte la demande divisionnaire;

b) ceux qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande divisionnaire à la date à laquelle le commissaire reçoit, relativement à cette demande, les documents et renseignements réglementaires ou, s’il les reçoit à des dates différentes, à la dernière d’entre elles.

Non-application des paragraphes (2) à (3.1)

(4) La mention dans le mémoire descriptif que les éléments en cause sont des inventions ou découvertes antérieures rend inapplicables les paragraphes (2) à (3.1).

Application sous réserve des règlements

(5) Les paragraphes (2) à (3.1) s’appliquent sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.81). 1993, ch. 15, art. 41 2014, ch. 39, art. 131 2015, ch. 36, art. 58

39 à 39.26 [Abrogés, 1993, ch. 2, art. 3]

Rejet des demandes de brevets Le commissaire peut refuser le brevet

40 Chaque fois que le commissaire s’est assuré que le demandeur n’est pas fondé en droit à obtenir la concession d’un brevet, il rejette la demande et, par courrier recommandé adressé au demandeur ou à son agent enregistré, notifie à ce demandeur le rejet de la demande, ainsi que les motifs ou raisons du rejet. S.R., ch. P-4, art. 42

Appel à la Cour fédérale

41 Dans les six mois suivant la mise à la poste de l’avis, celui qui n’a pas réussi à obtenir un brevet en raison du refus ou de l’opposition du commissaire peut interjeter appel de la décision du commissaire à la Cour fédérale qui, à l’exclusion de toute autre juridiction, peut s’en saisir et en décider. L.R. (1985), ch. P-4, art. 41 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16

Octroi des brevets Contenu du brevet

42 Tout brevet accordé en vertu de la présente loi contient le titre ou le nom de l’invention avec renvoi au mémoire descriptif et accorde, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au breveté et à ses représentants légaux, pour la durée du brevet à compter de la date où il a été accordé, le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention, sauf jugement en l’espèce par un tribunal compétent. L.R. (1985), ch. P-4, art. 42 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16

Forme et durée des brevets Délivrance

43 (1) Sous réserve de l’article 46, le brevet accordé sous le régime de la présente loi est délivré sous le sceau du Bureau des brevets. Il mentionne la date de dépôt de la demande, celle à laquelle elle est devenue accessible au public sous le régime de l’article 10, celle à laquelle il a été accordé et délivré ainsi que tout renseignement réglementaire.

Validité

(2) Une fois délivré, le brevet est, sauf preuve contraire, valide et acquis au breveté ou à ses représentants légaux pour la période mentionnée aux articles 44 ou 45. L.R. (1985), ch. P-4, art. 43 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16 1993, ch. 15, art. 42

Durée du brevet

44 Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré sur une demande déposée le 1 octobre 1989 ou par la suite est limitée à vingt ans à compter de la date de dépôt de cette demande. L.R. (1985), ch. P-4, art. 44 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16 1993, ch. 15, art. 42

Durée de dix-sept ans

45 (1) Sous réserve de l’article 46, la durée du brevet délivré au titre d’une demande déposée avant le 1 octobre 1989 est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il est délivré.

La date d’expiration la plus tardive s’applique

(2) Si le brevet visé au paragraphe (1) n’est pas périmé à la date de l’entrée en vigueur du présent article, sa durée est limitée à dix-sept ans à compter de la date à laquelle il a été délivré ou à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande, la date d’expiration la plus tardive prévalant.

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L.R. (1985), ch. P-4, art. 45 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16 1993, ch. 15, art. 42 2001, ch. 10, art. 1

Taxes pour maintenir des droits en état

46 (1) Afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la présente loi, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.

Surtaxe et avis

(2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :

a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

b) le commissaire envoie au titulaire du brevet un avis l’informant que son brevet sera réputé périmé si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire

(3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.

Brevet réputé périmé à la date réglementaire

(4) Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, le brevet est réputé périmé à la date réglementaire applicable.

Paragraphe (4) réputé n’avoir jamais produit ses effets

(5) Si le brevet est réputé périmé, sous réserve des règlements, le paragraphe (4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets si :

a) le titulaire du brevet, dans le délai réglementaire :

(i) présente au commissaire une requête pour obtenir que le brevet n’ait jamais été réputé périmé,

(ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de payer les taxe et surtaxe réglementaires dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis,

(iii) paie les taxe et surtaxe réglementaires et toute taxe réglementaire additionnelle;

b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le titulaire du brevet de sa décision.

Pouvoir de la Cour fédérale

(6) En cas d’application du paragraphe (5), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer le brevet périmé à la date réglementaire applicable si elle conclut que, selon le cas :

a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (5)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;

b) en cas d’application de l’alinéa (5)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 46 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 16 1993, ch. 15, art. 43 2014, ch. 39, art. 132

Redélivrance de brevets Délivrance de brevets nouveaux ou rectifiés

47 (1) Lorsqu’un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d’une description et spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu’il n’avait droit de revendiquer à titre d’invention nouvelle, mais qu’il apparaît en même temps que l’erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le breveté abandonne ce brevet dans un délai de quatre ans à compter de la date du brevet, et après acquittement d’une taxe réglementaire additionnelle, faire délivrer au breveté un nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté, pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle le brevet original a été accordé.

Certificat de protection supplémentaire

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique également dans le cas où la durée du brevet original mentionné dans un certificat de protection supplémentaire est expirée, à la différence que la délivrance du nouveau brevet, dont la durée demeure expirée, vise l’établissement des droits, des facultés et des privilèges conférés par le certificat.

Effet du nouveau brevet

(2) L’abandon visé au paragraphe (1) ne prend effet qu’au moment de la délivrance du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification rectifiée, a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant la délivrance du brevet original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original.

Brevets distincts pour éléments distincts

(3) Le commissaire peut accueillir des demandes distinctes et faire délivrer des brevets pour des éléments distincts et séparés de l’invention brevetée, sur versement de la taxe à payer pour la redélivrance de chacun de ces brevets redélivrés. L.R. (1985), ch. P-4, art. 47 2017, ch. 6, art. 37

Renonciations Cas de renonciation

48 (1) Le breveté peut, en acquittant la taxe réglementaire, renoncer à tel des éléments qu’il ne prétend pas retenir au titre du brevet, ou d’un transfert de celui-ci, si, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou de tromper le public, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il a donné trop d’étendue à son mémoire descriptif, en revendiquant plus que la chose dont lui-même, ou son mandataire, est l’inventeur;

b) il s’est représenté dans le mémoire descriptif, ou a représenté son mandataire, comme étant l’inventeur d’un élément matériel ou substantiel de l’invention brevetée, alors qu’il n’en était pas l’inventeur et qu’il n’y avait aucun droit.

Forme et attestation de la renonciation

(2) L’acte de renonciation est déposé selon les modalités réglementaires, notamment de forme.

(3) [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 44]

Sans effet sur les actions pendantes

(4) Dans toute action pendante au moment où elle est faite, aucune renonciation n’a d’effet, sauf à l’égard de la négligence ou du retard inexcusable à la faire.

(5) [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 133]

Effet de la renonciation

(6) Après la renonciation, le brevet est considéré comme valide quant à tel élément matériel et substantiel de l’invention, nettement distinct des autres éléments de l’invention qui avaient été indûment revendiqués, auquel il n’a pas été renoncé et qui constitue véritablement l’invention de l’auteur de la renonciation, et celui-ci est admis à soutenir en conséquence une action ou poursuite à l’égard de cet élément. L.R. (1985), ch. P-4, art. 48 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 17 1993, ch. 15, art. 44 2014, ch. 39, art. 133

Réexamen Demande

48.1 (1) Chacun peut demander le réexamen de toute revendication d’un brevet sur dépôt, auprès du commissaire, d’un dossier d’antériorité constitué de brevets, de demandes de brevet accessibles au public et d’imprimés et sur paiement des taxes réglementaires.

Pertinence

(2) La demande énonce la pertinence du dossier et sa correspondance avec les revendications du brevet.

Avis

(3) Sur réception de la demande, le commissaire en expédie un double au titulaire du brevet attaqué, sauf si celui-ci est également le demandeur. L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18 1993, ch. 15, art. 45

Constitution d’un conseil de réexamen

48.2 (1) Sur dépôt de la demande, le commissaire constitue un conseil de réexamen formé d’au moins trois conseillers, dont deux au moins sont rattachés au Bureau des brevets, qui se saisissent de la demande.

Décision

(2) Dans les trois mois suivant sa constitution, le conseil décide si la demande soulève un nouveau point de fond vis-à-vis de la brevetabilité des revendications du brevet en cause.

Avis

(3) Le conseil avise le demandeur de toute décision négative, celle-ci étant finale et ne pouvant faire l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire.

Idem

(4) En cas de décision positive, le conseil expédie un avis motivé de la décision au titulaire du brevet.

Réponse

(5) Dans les trois mois suivant la date de l’avis, le titulaire en cause peut expédier au conseil une réponse exposant ses observations sur la brevetabilité des revendications du brevet visé par l’avis. L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18 1993, ch. 15, art. 46(F)

Procédure de réexamen

48.3 (1) Sur réception de la réponse ou au plus tard trois mois après l’avis mentionné au paragraphe 48.2(4), le conseil se saisit du réexamen des revendications du brevet en cause.

Dépôt de modifications

(2) Le titulaire peut proposer des modifications au brevet ou toute nouvelle revendication à cet égard qui n’ont pas pour effet d’élargir la portée des revendications du brevet original.

Durée

(3) Le réexamen doit être terminé dans les douze mois suivant le début de la procédure. L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18

Constat

48.4 (1) À l’issue du réexamen, le conseil délivre un constat portant rejet ou confirmation des revendications du brevet attaqué ou, le cas échéant, versant au brevet toute modification ou nouvelle revendication jugée brevetable.

Annexe

(2) Le constat est annexé au brevet, dont il fait partie intégrante. Un double en est expédié, par courrier recommandé, au titulaire du brevet.

Effet du constat

(3) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un constat :

a) rejette une revendication du brevet sans en rejeter la totalité, celui-ci est réputé, à compter de la date de sa délivrance, délivré en la forme modifiée;

b) rejette la totalité de ces revendications, le brevet est réputé n’avoir jamais été délivré;

c) modifie une telle revendication ou en inclut une nouvelle, l’une ou l’autre prend effet à compter de la date du constat jusqu’à l’expiration de la durée du brevet.

Appel

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai visé au paragraphe 48.5(2). S’il y a appel, il ne s’applique que dans la mesure prévue par le jugement définitif rendu en l’espèce. L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18 1993, ch. 15, art. 47

Appel

48.5 (1) Le titulaire du brevet peut saisir la Cour fédérale d’un appel portant sur le constat de décision visé au paragraphe 48.4(1).

Prescription

(2) Il ne peut être formé d’appel plus de trois mois après l’expédition du double du constat au titulaire du brevet. L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 18

Transferts Droits ou intérêts dans une invention, demandes de brevets et brevets

49 (1) Tout droit ou intérêt dans une invention, toute demande de brevet et tout brevet est transférable en tout ou en partie.

Inscription du transfert — demande de brevet

(2) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de toute demande de brevet sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.

Inscription du transfert — brevet

(3) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de tout brevet sur demande du titulaire du brevet ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du brevet.

Nullité du transfert

(4) Le transfert d’un brevet qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du brevet à celui-ci a été inscrit.

Suppression de l’inscription du transfert

(5) Le commissaire supprime l’inscription du transfert d’une demande de brevet ou du transfert d’un brevet à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.

Restriction

(6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un brevet pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le brevet à une autre personne. L.R. (1985), ch. P-4, art. 49 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 19 2014, ch. 39, art. 134

50 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 134]

51 [Abrogé, 2014, ch. 39, art. 134]

Juridiction de la Cour fédérale

52 La Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée. S.R., ch. P-4, art. 54 S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

Brevets essentiels à une norme Titulaire subséquent lié — brevet ou certificat

52.1 (1) L’engagement d’accorder une licence relative à un brevet essentiel à une norme qui lie le titulaire du brevet lie également tout titulaire subséquent du brevet et tout titulaire d’un certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet.

Titulaire subséquent lié

(2) L’engagement d’accorder une licence qui lie le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire mentionnant un brevet essentiel à une norme lie également tout titulaire subséquent du certificat.

Application

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent malgré toute autre loi fédérale et toute décision ou ordonnance rendue en vertu d’une telle loi. 2018, ch. 27, art. 190

Règlements

52.2 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application de l’article 52.1, concernant ce qui constitue, ou ce qui ne constitue pas, un engagement d’accorder une licence ou un brevet essentiel à une norme. 2018, ch. 27, art. 190

Procédures judiciaires relatives aux brevets Nul en certains cas, ou valide en partie seulement

53 (1) Le brevet est nul si la pétition du demandeur, relative à ce brevet, contient quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité, ou si le mémoire descriptif et les dessins contiennent plus ou moins qu’il n’est nécessaire pour démontrer ce qu’ils sont censés démontrer, et si l’omission ou l’addition est volontairement faite pour induire en erreur.

Exception

(2) S’il apparaît au tribunal que pareille omission ou addition est le résultat d’une erreur involontaire, et s’il est prouvé que le breveté a droit au reste de son brevet, le tribunal rend jugement selon les faits et statue sur les frais. Le brevet est réputé valide quant à la partie de l’invention décrite à laquelle le breveté est reconnu avoir droit.

(3) [Abrogé, 2017, ch. 6, art. 38] L.R. (1985), ch. P-4, art. 53 2017, ch. 6, art. 38

Admissibilité en preuve

53.1 (1) Dans toute action ou procédure relative à un brevet, toute communication écrite ou partie de celle-ci peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre de l’action ou de la procédure, par le titulaire du brevet relativement à l’interprétation des revendications se rapportant au brevet si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est produite dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet ou, à l’égard de ce brevet, d’une renonciation ou d’une demande ou procédure de réexamen;

b) elle est faite entre, d’une part, le demandeur ou le titulaire du brevet, et d’autre part, le commissaire, un membre du personnel du Bureau des brevets ou un conseiller du conseil de réexamen.

Demande divisionnaire

(2) Pour l’application du présent article, la poursuite de toute demande divisionnaire est réputée comprendre la poursuite de la demande originale avant le dépôt de cette demande divisionnaire.

Brevet redélivré

(3) Pour l’application du présent article, les communications écrites ci-après sont réputées être produites dans le cadre de la poursuite de la demande de brevet redélivré :

a) celles produites dans le cadre de la poursuite de la demande du brevet qui a été abandonné et qui est à l’origine du brevet redélivré;

b) celles produites dans le cadre de la demande de redélivrance. 2018, ch. 27, art. 191 2018, ch. 27, art. 211(F)

Contrefaçon Juridiction des tribunaux

54 (1) Une action en contrefaçon de brevet peut être portée devant la cour d’archives qui, dans la province où il est allégué que la contrefaçon s’est produite, a juridiction, pécuniairement, jusqu’à concurrence du montant des dommages-intérêts réclamés et qui, par rapport aux autres tribunaux de la province, tient ses audiences dans l’endroit le plus rapproché du lieu de résidence ou d’affaires du défendeur. Ce tribunal juge la cause et statue sur les frais, et l’appropriation de juridiction par le tribunal est en soi une preuve suffisante de juridiction.

Juridiction de la Cour fédérale

(2) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre la juridiction attribuée à la Cour fédérale par l’article 20 de la Loi sur les Cours fédérales ou autrement. L.R. (1985), ch. P-4, art. 54 2002, ch. 8, art. 182

Contrefaçon et recours

55 (1) Quiconque contrefait un brevet est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci du dommage que cette contrefaçon leur a fait subir après l’octroi du brevet.

Indemnité raisonnable

(2) Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d’une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage après la date à laquelle le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet est devenu

accessible au public, en français ou en anglais, sous le régime de l’article 10 et avant la date de l’octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où ce mémoire descriptif est ainsi devenu accessible.

Partie à l’action

(3) Sauf disposition expresse contraire, le breveté est, ou est constitué, partie à tout recours fondé sur les paragraphes (1) ou (2).

Assimilation à une action en contrefaçon

(4) Pour l’application des autres dispositions du présent article et des articles 54 et 55.01 à 59, le recours visé au paragraphe (2) est réputé être une action en contrefaçon et l’acte sur lequel il se fonde est réputé être un acte de contrefaçon. L.R. (1985), ch. P-4, art. 55 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 21 1993, ch. 15, art. 48 2014, ch. 39, art. 135

Prescription

55.01 Tout recours visant un acte de contrefaçon se prescrit à compter de six ans de la commission de celui-ci. 1993, ch. 15, art. 48

Nouveau produit

55.1 Dans une action en contrefaçon d’un brevet accordé pour un procédé relatif à un nouveau produit, tout produit qui est identique au nouveau produit est, en l’absence de preuve contraire, réputé avoir été produit par le procédé breveté. 1993, ch. 2, art. 4, ch. 44, art. 193

Exception — droits des tiers

55.11 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux brevets ci-après ou aux certificats de protection supplémentaires qui mentionnent ces brevets :

a) le brevet qui a été accordé au titre d’une demande, selon le cas :

(i) pour laquelle la taxe réglementaire visée au paragraphe 27.1(2) n’a pas été payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 27.1(3),

(ii) pour laquelle la requête visée au paragraphe 35(2) n’a pas été faite — et la taxe réglementaire visée à celui-ci n’a pas été payée — dans le délai réglementaire visé à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 35(4),

(iii) qui a été réputée abandonnée par application des alinéas 73(1)a), b) ou e), de l’alinéa 73(1)f), dans ses versions antérieures à la date d’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, ou du paragraphe 73(2);

b) le brevet qui a été accordé au titre d’une demande divisionnaire qui, à la fois :

(i) résulte, au titre des paragraphes 36(2) ou (2.1), de la division d’une demande originale qui est une demande visée au présent alinéa ou à l’alinéa a),

(ii) a été déposée après le début d’une période — celle visée au paragraphe (2) ou, si elle est antérieure, celle visée au paragraphe (3) — qui s’applique au brevet accordé au titre de la demande originale ou qui s’appliquerait à un tel brevet s’il était accordé;

c) le brevet à l’égard duquel la taxe réglementaire visée au paragraphe 46(2) n’a pas été payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 46(3).

Actes commis pendant la période

(2) Si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.74) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, cet acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet.

Actes commis après la période

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte à un brevet, une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l’acte ne constitue pas une contrefaçon de ce brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si cette personne le commet après cette période.

Transfert

(4) Si l’acte visé au paragraphe (3) a été commis, ou si les préparatifs en vue de la commission de l’acte ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

a) le paragraphe (3) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’acte commis par le cédant après le transfert;

b) l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si le cessionnaire le commet après le transfert.

Utilisation ou vente d’un article

(5) L’utilisation ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, de façon directe ou autrement, d’une personne qui, au moment où elle s’en est départie, pouvait, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le vendre sans contrefaire le brevet ou le certificat.

Utilisation d’un service

(6) L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est fourni par une personne qui peut, aux termes des paragraphes (2) ou (3) ou de l’alinéa (4)b), le faire sans contrefaire le brevet.

Utilisation d’un article

(7) Sous réserve du paragraphe (8), l’utilisation d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, directement ou autrement, d’une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

Transfert

(8) Si la fabrication ou la vente visée au paragraphe (7), ou les préparatifs en vue de la fabrication ou de la vente, ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle la fabrication, la vente ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

a) le paragraphe (7) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’article qui, après le transfert, est fabriqué ou vendu par le cédant;

b) l’utilisation de l’article ne constitue pas une contrefaçon du brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire, visé au paragraphe (7) si l’utilisateur en fait la même utilisation que celle prévue à ce paragraphe et que l’article est fabriqué ou vendu par le cessionnaire, après le transfert, pour cette utilisation.

Utilisation d’un service

(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service a été fourni par une personne qui, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75) qui se rapporte au brevet, a de bonne foi fourni — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fournir — un service, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

Transfert

(10) Si, pendant la période visée au paragraphe (9), le service a été fourni ou si les préparatifs en vue de la fourniture du service ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle le service a été fourni ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles ci-après s’appliquent après le transfert :

a) le cédant est réputé ne plus être la personne visée au paragraphe (9) pour l’application de ce paragraphe;

b) le cessionnaire est réputé être la personne qui a fourni le service pour l’application du paragraphe (9).

2014, ch. 39, art. 136 2015, ch. 36, art. 59 et 65(F) 2018, ch. 27, art. 207

Exception

55.2 (1) Il n’y a pas contrefaçon de brevet lorsque l’utilisation, la fabrication, la construction ou la vente d’une invention brevetée se justifie dans la seule mesure nécessaire à la préparation et à la production du dossier d’information qu’oblige à fournir une loi fédérale, provinciale ou étrangère réglementant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un produit.

(2) et (3) [Abrogés, 2001, ch. 10, art. 2]

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la contrefaçon de tout brevet qui résulte ou pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente, au titre du paragraphe (1), d’une invention brevetée, et notamment :

a) régir les conditions complémentaires nécessaires à la délivrance à quiconque, relativement à un produit auquel peut se rapporter un brevet, de tout titre — avis, certificat, permis ou autre — en vertu de lois fédérales régissant la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente d’un tel produit;

b) régir la première date à laquelle un tel titre peut être délivré et celle à laquelle il peut prendre effet, ainsi que la manière de fixer chacune de ces dates;

c) régir la délivrance, la suspension ou la révocation d’un tel titre lorsque la délivrance de celui-ci entraîne ou pourrait entraîner, de façon directe ou autrement, la contrefaçon d’un brevet;

d) régir la prévention et le règlement de différends portant sur la date à laquelle un tel titre peut être délivré ou prendre effet;

e) régir la prévention et le règlement de différends portant sur la contrefaçon d’un brevet qui pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente d’un produit visé à l’alinéa a);

f) régir le règlement de différends portant sur la contrefaçon d’un brevet qui résulte, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente d’un tel produit;

g) conférer des droits d’action concernant les différends visés à l’un ou l’autre des alinéas d) à f);

h) limiter ou interdire le recours à d’autres droits d’action prévus par toute loi fédérale concernant les différends visés à l’un ou l’autre des alinéas d) à f);

i) désigner le tribunal compétent à l’égard des procédures résultant de l’exercice des droits d’action visés à l’alinéa g);

j) régir ces procédures, notamment la procédure devant ce tribunal, les moyens de défense qui peuvent être invoqués, les conclusions qui peuvent être recherchées, la jonction de parties, la réunion de droits d’action ou d’autres procédures, les décisions et ordonnances qui peuvent être rendues ainsi que les appels de ces décisions et ordonnances;

k) préciser qui peut être un intéressé pour l’application du paragraphe 60(1) dans le cadre des différends visés à l’alinéa e).

Divergences

(5) Une disposition réglementaire prise sous le régime du présent article prévaut sur toute disposition législative ou réglementaire fédérale divergente.

Précision

(6) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte au régime légal des exceptions au droit de propriété ou au privilège exclusif que confère un brevet en ce qui touche l’usage privé et sur une échelle ou dans un but non commercial. 1993, ch. 2, art. 4 2001, ch. 10, art. 2 2017, ch. 6, art. 39 2018, ch. 27, art. 192

Exception — expérimentation

55.3 (1) L’acte commis dans un but d’expérimentation à l’égard de l’objet d’un brevet ne constitue pas une contrefaçon du brevet.

Règlements

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

a) les facteurs dont le tribunal peut ou doit tenir compte — et ceux dont il ne peut tenir compte — afin de décider si l’acte est commis ou non dans le but visé au paragraphe (1);

b) les circonstances dans lesquelles l’acte est commis, ou non, dans un tel but. 2018, ch. 27, art. 193

Exception — utilisation antérieure

56 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une personne, avant la date d’une revendication se rapportant à un brevet et de bonne foi, a commis un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet relativement à la revendication, ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de commettre un tel acte, l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à cette revendication, si cette personne commet le même acte à compter de cette date.

Transfert

(2) Si l’acte visé au paragraphe (1) a été commis, ou si les préparatifs en vue de la commission de l’acte ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

a) le paragraphe (1) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’acte commis par le cédant après le transfert;

b) l’acte ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à la revendication, si le cessionnaire le commet après le transfert.

Exception — utilisation ou vente d’un article

(3) L’utilisation ou la vente d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet, ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, si l’article est acquis, de façon directe ou autrement, d’une personne qui, au moment où elle s’en est départie, pouvait le vendre sans contrefaire le brevet ou le certificat :

a) parce que la personne, avant la date d’une revendication se rapportant au brevet et de bonne foi, a commis un acte qui par ailleurs constituerait une contrefaçon du brevet relativement à la revendication et qu’elle s’en est départie avant cette date;

b) aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa (2)b).

Exception — utilisation d’un service

(4) L’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet si le service est fourni par une personne qui peut, aux termes du paragraphe (1) ou de l’alinéa (2)b), le faire sans contrefaire le brevet.

Non-application

(5) Le paragraphe (1) ou l’alinéa (3)a) ne s’applique pas si la personne visée à ce paragraphe ou à cet alinéa a pu, selon le cas, commettre l’acte ou faire les préparatifs en vue de le commettre uniquement parce qu’elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l’information à l’égard de l’objet que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu’elle savait que cette information provenait du demandeur.

Exception — utilisation d’un article

(6) Sous réserve du paragraphe (7), l’utilisation d’un article ne constitue pas une contrefaçon de brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, relativement à une revendication, si l’article est acquis, directement ou autrement, d’une personne qui, avant la date de la revendication, a de bonne foi fabriqué ou vendu — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fabriquer ou de vendre — un article, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

Transfert

(7) Si la fabrication ou la vente visée au paragraphe (6), ou les préparatifs en vue de la fabrication ou de la vente, ont été faits dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle la fabrication, la vente ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles suivantes s’appliquent :

a) le paragraphe (6) ou l’alinéa b), selon le cas, ne s’applique pas à l’égard de l’article qui, après le transfert, est fabriqué ou vendu par le cédant;

b) l’utilisation de l’article ne constitue pas une contrefaçon du brevet ou de tout certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet, à l’égard de la revendication visée au paragraphe (6), si l’utilisateur en fait la même utilisation que celle prévue à ce paragraphe et que l’article est fabriqué ou vendu par le cessionnaire, après le transfert, pour cette utilisation.

Non-application

(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si la personne visée à ce paragraphe a pu fabriquer ou vendre l’article, ou faire les préparatifs en vue de le fabriquer ou de le vendre, uniquement parce qu’elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l’information à l’égard de l’utilisation que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu’elle savait que cette information provenait du demandeur.

Exception — utilisation d’un service

(9) Sous réserve du paragraphe (10), l’utilisation d’un service ne constitue pas une contrefaçon de brevet relativement à une revendication si le service a été fourni par une personne qui, avant la date de la revendication, a de bonne foi fourni — ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de fournir — un service, qui est sensiblement le même que celui utilisé, pour cette utilisation.

Transfert

(10) Si le service visé au paragraphe (9) a été fourni, ou si les préparatifs en vue de la fourniture du service ont été faits, dans le cadre d’une entreprise et que celle-ci, ou la partie de celle-ci dans le cadre de laquelle le service a été fourni ou les préparatifs ont été faits, est ensuite transférée, les règles ci-après s’appliquent après le transfert :

a) le cédant est réputé ne plus être la personne visée au paragraphe (9) pour l’application de ce paragraphe;

b) le cessionnaire est réputé être la personne qui a fourni le service pour l’application du paragraphe (9).

Non-application

(11) Le paragraphe (9) ne s’applique pas si la personne visée à ce paragraphe a pu fournir le service ou faire les préparatifs en vue de le fournir uniquement parce qu’elle a obtenu, de façon directe ou autrement, l’information à l’égard de l’utilisation que définit la revendication de la part du demandeur de la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé et qu’elle savait que cette information provenait du demandeur. L.R. (1985), ch. P-4, art. 56 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 22 1993, ch. 44, art. 194 et 199 2018, ch. 27, art. 194

Interdiction

57 (1) Dans toute action en contrefaçon de brevet, le tribunal, ou l’un de ses juges, peut, sur requête du plaignant ou du défendeur, rendre l’ordonnance qu’il juge à propos de rendre :

a) pour interdire ou défendre à la partie adverse de continuer à exploiter, fabriquer ou vendre l’article qui fait l’objet du brevet, et pour prescrire la peine à subir dans le cas de désobéissance à cette ordonnance;

b) pour les fins et à l’égard de l’inspection ou du règlement de comptes,

et d’une façon générale, quant aux procédures de l’action.

Appel

(2) Appel peut être interjeté de cette ordonnance dans les mêmes circonstances et au même tribunal qu’appel peut être interjeté des autres jugements ou ordonnances du tribunal qui a rendu l’ordonnance. S.R., ch. P-4, art. 59

Revendications invalides

58 Lorsque, dans une action ou procédure relative à un brevet qui renferme deux ou plusieurs revendications, une ou plusieurs de ces revendications sont tenues pour valides, mais qu’une autre ou d’autres sont tenues pour invalides ou nulles, il est donné effet au brevet tout comme s’il ne renfermait que la ou les revendications valides. S.R., ch. P-4, art. 60

Défense

59 Dans toute action en contrefaçon de brevet, le défendeur peut invoquer comme moyen de défense tout fait ou manquement qui, d’après la présente loi ou en droit, entraîne la nullité du brevet; le tribunal prend connaissance de cette défense et des faits pertinents et statue en conséquence. S.R., ch. P-4, art. 61

Invalidation Invalidation de brevets ou de revendications

60 (1) Un brevet ou une revendication se rapportant à un brevet peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d’un intéressé.

Déclaration relative à la violation

(2) Si une personne a un motif raisonnable de croire qu’un procédé employé ou dont l’emploi est projeté, ou qu’un article fabriqué, employé ou vendu ou dont sont projetés la fabrication, l’emploi ou la vente par elle, pourrait, d’après l’allégation d’un breveté, constituer une violation d’un droit de propriété ou privilège exclusif accordé de ce chef, elle peut intenter une action devant la Cour fédérale contre le breveté afin d’obtenir une déclaration que ce procédé ou cet article ne constitue pas ou ne constituerait pas une violation de ce droit de propriété ou de ce privilège exclusif.

Cautionnement pour frais

(3) À l’exception du procureur général du Canada ou du procureur général d’une province, le plaignant dans une action exercée sous l’autorité du présent article fournit, avant de s’y engager, un cautionnement pour les frais du breveté au montant que le tribunal peut déterminer.

Toutefois, le défendeur dans toute action en contrefaçon de brevet a le droit d’obtenir une déclaration en vertu du présent article sans être tenu de fournir un cautionnement. S.R., ch. P-4, art. 62 S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

61 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3 suppl.), art. 23]

Jugements Jugement annulant un brevet

62 Le brevet ou la partie du brevet qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu de l’article 63. L.R. (1985), ch. P-4, art. 62 1993, ch. 15, art. 49 2017, ch. 6, art. 40

Appel

63 Tout jugement annulant totalement ou partiellement ou refusant d’annuler totalement ou partiellement un brevet est sujet à appel devant tout tribunal compétent pour juger des appels des autres décisions du tribunal qui a rendu ce jugement. S.R., ch. P-4, art. 65

Conditions 64 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 195]

Abus des droits de brevets

65 (1) Le procureur général du Canada ou tout intéressé peut, après l’expiration de trois années à compter de la date de la concession d’un brevet, s’adresser au commissaire pour alléguer que, dans le cas de ce brevet, les droits exclusifs qui en dérivent ont donné lieu à un abus, et pour demander un recours sous l’autorité de la présente loi.

En quoi consiste l’abus

(2) Les droits exclusifs dérivant d’un brevet sont réputés avoir donné lieu à un abus lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’est produite :

a) et b) [Abrogés, 1993, ch. 44, art. 196]

c) il n’est pas satisfait à la demande, au Canada, de l’article breveté, dans une mesure adéquate et à des conditions équitables;

d) par défaut, de la part du breveté, d’accorder une ou des licences à des conditions équitables, le commerce ou l’industrie du Canada, ou le commerce d’une personne ou d’une classe de personnes exerçant un commerce au Canada, ou l’établissement d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle industrie au Canada subissent quelque préjudice, et il est d’intérêt public qu’une ou des licences soient accordées;

e) les conditions que le breveté, soit avant, soit après l’adoption de la présente loi, fixe à l’achat, à la location ou à l’utilisation de l’article breveté, ou à la licence qu’il pourrait accorder à l’égard de cet article breveté, ou à l’exploitation ou à la mise en oeuvre du procédé breveté, portent injustement préjudice à quelque commerce ou industrie au Canada, ou à quelque personne ou classe de personnes engagées dans un tel commerce ou une telle industrie;

e

f) il est démontré que l’existence du brevet, dans le cas d’un brevet pour une invention couvrant un procédé qui comporte l’usage de matières non protégées par le brevet, ou d’un brevet pour une invention portant sur une substance produite par un tel procédé, a fourni au breveté un moyen de porter injustement préjudice, au Canada, à la fabrication, à l’utilisation ou à la vente de l’une de ces matières.

(3) et (4) [Abrogés, 1993, ch. 44, art. 196]

Définition de article breveté

(5) Pour l’application du présent article, article breveté s’entend notamment des articles fabriqués au moyen d’un procédé breveté. L.R. (1985), ch. P-4, art. 65 1993, ch. 2, art. 5, ch. 15, art. 51, ch. 44, art. 196

Pouvoirs du commissaire en cas d’abus

66 (1) Lorsque le commissaire est convaincu qu’a été établi un cas d’abus de droits exclusifs à la faveur d’un brevet, il peut exercer l’un des pouvoirs suivants, selon qu’il le juge à propos dans les circonstances :

a) il peut ordonner la concession d’une licence à un demandeur, aux conditions que le commissaire estime convenables et qui contiennent une clause interdisant au porteur de licence d’importer au Canada des marchandises dont l’importation, si elle était pratiquée par d’autres personnes que le breveté ou des personnes se réclamant de lui, constituerait une violation du brevet; en pareil cas, le breveté et toutes les personnes détenant alors une licence sont réputés être mutuellement convenus d’empêcher une telle importation;

b) [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 197]

c) s’il est convaincu que les droits exclusifs ont donné lieu à des abus dans les circonstances spécifiées à l’alinéa 65(2)f), il peut ordonner la concession de licences au demandeur et à tels de ses clients, à telles conditions, que le commissaire juge convenables;

d) s’il est convaincu que l’exercice de l’un des pouvoirs prévus au présent article ne peut en réaliser les objets et ceux de l’article 65, il ordonne la déchéance du brevet, soit immédiatement, soit à l’expiration d’un délai raisonnable que spécifie l’ordonnance, à moins que dans l’intervalle n’aient été remplies les conditions que fixe l’ordonnance en vue de réaliser les objets du présent article et de l’article 65; il peut, pour des motifs raisonnables et démontrés en chaque cas, prolonger par ordonnance subséquente le délai ainsi spécifié, mais il ne peut rendre aucune ordonnance de déchéance qui contrarie un traité, une convention, un accord ou un engagement avec un autre pays, auquel le Canada est partie;

e) s’il est d’avis que les objets du présent article et de l’article 65 seront plus efficacement réalisés en ne rendant aucune ordonnance aux termes des dispositions du présent article, il peut rendre une ordonnance qui rejette la requête, et décider comme il l’estime juste toute question de frais.

Procédures en vue de prévenir la violation du brevet

(2) Un porteur de licence aux termes de l’alinéa (1)a) a le droit d’exiger du breveté qu’il intente des procédures en vue de prévenir la violation du brevet; si le breveté refuse ou néglige d’intenter des procédures dans un délai de deux mois après en avoir été ainsi requis, le porteur de licence peut, en son propre nom, comme s’il était lui-même le breveté, intenter une action en contrefaçon et mettre le breveté en cause comme défendeur. Un breveté ainsi mis en cause comme défendeur n’encourt aucuns frais, à moins qu’il ne produise une comparution et ne prenne part à l’instance.

(3) [Abrogé, 2017, ch. 6, art. 41]

Considérations pertinentes

(4) En arrêtant les conditions d’une licence conformément à l’alinéa (1)a), le commissaire s’efforce autant que possible :

a) d’obtenir l’usage le plus répandu de l’invention au Canada, qui soit compatible avec le bénéfice raisonnable que le breveté tirera de ses droits de brevet;

b) d’obtenir au breveté le bénéfice maximal qui soit compatible avec une exploitation, au Canada, raisonnablement rémunératrice de l’invention par le porteur de licence;

c) d’assurer des avantages égaux aux divers porteurs de licences, pouvant, à cette fin et pour motifs valables démontrés, réduire les redevances ou autres versements revenant au breveté en vertu de toute licence antérieurement accordée.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 66 L.R. (1985), ch. 33 (3e suppl.), art. 24 1993, ch. 44, art. 197 2017, ch. 6, art. 41

67 [Abrogé, 1993, ch. 44, art. 198]

Teneur des requêtes

68 (1) Toute requête présentée au commissaire en vertu de l’article 65 :

a) expose complètement la nature de l’intérêt du demandeur, les faits sur lesquels le demandeur fonde sa requête, ainsi que le recours qu’il recherche;

b) est accompagnée de déclarations solennelles attestant l’intérêt du demandeur, ainsi que les faits exposés dans la requête.

Avis

(2) Le commissaire prend en considération les faits allégués dans la requête et dans les déclarations et, s’il est convaincu que le demandeur possède un intérêt légitime et que, de prime abord, la preuve a été établie pour obtenir un recours, il enjoint au demandeur de signifier des copies de la requête et des déclarations au breveté ainsi qu’à toutes autres personnes qui, d’après les registres du Bureau des brevets, sont intéressées dans le brevet, et le demandeur annonce la requête à la fois :

a) dans la Gazette du Canada;

b) sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada ou dans tout autre lieu réglementaire.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 68 2015, ch. 36, art. 61 2017, ch. 6, art. 42

Opposition et contre-mémoire

69 (1) Si le breveté ou un tiers désire s’opposer à la concession d’un recours en vertu des articles 65 à 70, il remet au commissaire, dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé que celui-ci accorde sur pétition, un contre-mémoire attesté par une déclaration solennelle et exposant complètement les motifs pour lesquels opposition sera faite à la requête.

Comparution pour contre-interrogatoire

(2) Le commissaire prend en considération le contre-mémoire et la déclaration à l’appui, et il peut dès lors rejeter la requête, s’il est convaincu qu’il a été suffisamment répondu aux allégations de la requête, à moins que l’une des parties ne demande à être entendue ou que le commissaire lui-même ne fixe une audition. En tout cas, le commissaire peut requérir la comparution devant lui de l’un des déclarants pour être contre-interrogé ou examiné de nouveau sur les matières se rapportant aux points soulevés dans la requête et dans le contre-mémoire, et

il peut, à condition de prendre les précautions voulues afin d’empêcher la divulgation de renseignements à des concurrents commerciaux, exiger la production, devant lui, des livres et documents se rapportant à l’affaire en litige.

Renvoi à la Cour fédérale

(3) Lorsque le commissaire ne rejette pas une requête, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2), et si, selon le cas :

a) les parties intéressées y consentent;

b) les procédures exigent un examen prolongé de documents, ou des recherches scientifiques ou locales qui, à son avis, ne peuvent convenablement avoir lieu devant lui,

il peut, avec l’approbation par écrit du ministre, ordonner que l’ensemble des procédures ou que toute question de fait en découlant soit déférée à la Cour fédérale, laquelle a juridiction en l’espèce.

Idem

(4) Lorsque l’ensemble des procédures a ainsi été déféré, le jugement, la décision ou l’ordonnance du tribunal est définitive. Lorsqu’une question ou un point de fait a ainsi été déféré, le tribunal fait rapport de ses conclusions au commissaire. S.R., ch. P-4, art. 71 S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

La licence considérée comme un acte

70 Toute ordonnance rendue pour concéder une licence sous l’autorité de la présente loi a, sans préjudice de tout autre mode de contrainte, le même effet que si elle était incorporée dans un acte de concession d’une licence souscrit par le breveté et par les autres parties nécessaires. S.R., ch. P-4, art. 72

Appel à la Cour fédérale

71 Toutes les ordonnances et décisions rendues par le commissaire sous l’autorité des articles 65 à 70 sont sujettes à appel à la Cour fédérale, et en tel cas, le procureur général du Canada ou un avocat qu’il peut désigner a le droit de comparaître et d’être entendu. S.R., ch. P-4, art. 73 S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64

72 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3 suppl.), art. 25]

Abandon et rétablissement des demandes Abandon

73 (1) La demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :

a) le demandeur omet de répondre de bonne foi, dans le cadre d’un examen, à toute demande de l’examinateur, dans le délai réglementaire;

b) il omet de se conformer à l’avis mentionné au paragraphe 27(6);

c) les taxe et surtaxe réglementaires mentionnées dans l’avis envoyé au titre de l’alinéa 27.1(2)b) ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

e

d) la requête mentionnée dans l’avis envoyé au titre de l’alinéa 35(3)b) n’est pas faite et la taxe et surtaxe réglementaires qui y sont mentionnées ne sont pas payées dans les deux mois qui suivent la date de l’avis;

e) la requête mentionnée dans l’avis envoyé au titre du paragraphe 35(5) n’est pas faite et la taxe réglementaire qui y est mentionnée n’est pas payée dans le délai réglementaire.

f) [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 62]

Abandon

(2) Elle est aussi réputée abandonnée dans les circonstances réglementaires.

Rétablissement

(3) Sous réserve des règlements, la demande de brevet est rétablie si :

a) le demandeur, dans le délai réglementaire :

(i) présente au commissaire une requête à cet effet,

(ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de prendre les mesures qui s’imposaient pour éviter l’abandon,

(iii) prend ces mesures,

(iv) paie la taxe réglementaire;

b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le demandeur de sa décision.

Pouvoir de la Cour fédérale

(3.1) La Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer que la demande de brevet rétablie au titre du paragraphe (3) n’a jamais été ainsi rétablie si elle conclut que, selon le cas :

a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (3)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;

b) en cas d’application de l’alinéa (3)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

(4) [Abrogé, 2015, ch. 36, art. 62]

Date de dépôt

(5) La demande rétablie conserve sa date de dépôt. L.R. (1985), ch. P-4, art. 73 1993, ch. 15, art. 52 2014, ch. 39, art. 137 2015, ch. 3, art. 138(F) 2015, ch. 36, art. 62

Brevet non invalide

73.1 (1) Un brevet ne peut être déclaré invalide du seul fait qu’il a été accordé au titre d’une demande qui a été réputée abandonnée mais qui n’a pas été rétablie.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la Cour fédérale rend une ordonnance en vertu du paragraphe 73(3.1) relativement à la demande au titre de laquelle le brevet a été accordé. 2014, ch. 39, art. 138

Infractions et peines 74 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 33 (3 suppl.), art. 26]

Infractions et peines

75 (1) Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

a) sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le breveté, le nom ou une imitation du nom d’un breveté qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre cet objet;

b) sans le consentement du breveté, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet qui n’a pas été acheté du breveté, les mots « Brevet », « Lettres patentes », « Patente de la Reine (ou du Roi) », « Breveté », ou toute autre expression de signification similaire, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du breveté, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le breveté ou avec son consentement;

c) dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme breveté au Canada un article qui n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada.

Certificat de protection supplémentaire

(2) Commet un acte criminel et encourt une amende maximale de deux cents dollars et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :

a) sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire, pendant la durée du certificat, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet fabriqué ou vendu par lui et pour la fabrication ou la vente exclusive duquel il n’est pas le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire, le nom ou une imitation du nom de tout titulaire d’un tel certificat qui détient le droit exclusif de fabriquer ou de vendre l’objet;

b) sans le consentement du titulaire de certificat de protection supplémentaire, après la délivrance du certificat, mais avant l’expiration de sa durée, marque de quelque manière que ce soit, sur un objet qui n’a pas été acheté du titulaire, les mots « certificat de protection supplémentaire », « protégé par un certificat de protection supplémentaire » ou toute autre expression de signification similaire, avec l’intention de contrefaire ou d’imiter la marque, l’estampille ou la devise du titulaire, ou de tromper le public et de le porter à croire que l’objet en question a été fabriqué ou vendu par le titulaire ou avec son consentement;

c) dans le dessein de tromper le public, expose en vente comme protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada un article qui, selon le cas :

(i) n’est ni breveté au Canada ni protégé par un certificat de protection supplémentaire au Canada,

(ii) est breveté au Canada mais à l’égard duquel aucun certificat de protection supplémentaire n’y a été délivré.

L.R. (1985), ch. P-4, art. 75 2017, ch. 6, art. 43

Exposé faux, fausses inscriptions, etc.

76 Quiconque, relativement aux fins de la présente loi et en connaissance de cause, selon le cas :

e

a) fait un exposé faux;

b) effectue ou fait effectuer une fausse inscription dans un registre ou livre;

b.1) remet ou fait remettre, sous forme électronique, de faux documents ou renseignements ou des documents renfermant des renseignements faux;

c) fait ou fait faire un faux document ou altère la forme d’une copie de document;

d) produit ou présente un document renfermant des renseignements faux,

commet un acte criminel et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de cinq cents dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines. L.R. (1985), ch. P-4, art. 76 1993, ch. 15, art. 53

Infractions relatives aux médicaments brevetés

76.1 (1) Quiconque contrevient aux articles 80, 81, 82 ou 88 ou à une ordonnance prise sous le régime de l’un ou l’autre de ces articles commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;

b) une amende maximale de vingt-cinq mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale.

Idem

(2) Quiconque contrevient à l’article 84 ou à une ordonnance prise sous le régime de l’article 83 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, s’il s’agit d’une personne physique;

b) une amende maximale de cent mille dollars, s’il s’agit d’une personne morale.

Prescription

(3) La poursuite d’une infraction visée aux paragraphes (1) ou (2) se prescrit par deux ans à compter de sa perpétration.

Infractions continues

(4) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction visée aux paragraphes (1) ou (2). 1993, ch. 2, art. 6

Demandes écrites Exigences

76.2 (1) Toute demande écrite reçue par quiconque au Canada, relativement à une invention brevetée au Canada ou ailleurs ou protégée par un certificat de protection supplémentaire au Canada ou par des droits analogues accordés ailleurs, doit être conforme aux exigences réglementaires.

Cour fédérale

(2) Toute personne qui reçoit une demande écrite non conforme aux exigences réglementaires ou qui a subi un préjudice en raison de la réception par une autre personne d’une telle demande peut intenter une procédure devant la Cour fédérale.

Réparation

(3) Si elle est convaincue que la demande écrite n’est pas conforme aux exigences réglementaires, la Cour fédérale peut accorder toute réparation qu’elle estime indiquée, notamment par voie de dommages-intérêts, de dommages-intérêts punitifs, d’injonction, de jugement déclaratoire ou des dépens.

Responsabilité — cas spécial

(4) Si une personne morale envoie une demande écrite non conforme aux exigences réglementaires et qu’elle omet, après avoir été avisée de ces exigences et de ses manquements à l’égard de ces exigences, de remédier, dans un délai raisonnable après la réception de l’avis, aux manquements qui y sont précisés, le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire de la personne morale est solidairement responsable avec celle-ci, dans le cas où il a ordonné ou autorisé l’envoi, ou y a consenti ou participé.

Précautions voulues

(5) La responsabilité prévue au paragraphe (4) n’est pas engagée si le dirigeant, l’administrateur ou le mandataire prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour s’assurer que les exigences réglementaires sont respectées. 2018, ch. 27, art. 195

Règlements

76.3 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l’application de l’article 76.2, notamment des règlements concernant :

a) ce qui constitue une demande écrite ou un préjudice;

b) les exigences auxquelles les demandes écrites doivent être conformes;

c) les facteurs dont la Cour fédérale peut ou doit tenir compte — et ceux dont elle ne peut tenir compte — pour accorder une réparation en vertu du paragraphe 76.2(3);

d) les circonstances dans lesquelles la responsabilité du défendeur ne peut être engagée dans le cadre d’une procédure intentée en vertu du paragraphe 76.2(2).

2018, ch. 27, art. 195

Dispositions diverses 77 [Abrogé, 1993, ch. 15, art. 54]

Délai prorogé

78 (1) Le délai fixé sous le régime de la présente loi, relativement à toute affaire devant le Bureau des brevets, pour l’accomplissement d’un acte qui expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le commissaire est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le commissaire.

Pouvoir de désigner un jour

(2) Le commissaire peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. L.R. (1985), ch. P-4, art. 78 2015, ch. 36, art. 63 2017, ch. 6, art. 44 et 136

Dispositions transitoires Définition de date d’entrée en vigueur

78.1 (1) Aux articles 78.2, 78.21 et 78.5 à 78.56, date d’entrée en vigueur s’entend de la date d’entrée en vigueur de l’article 121 de la Loi n 2 sur le plan d’action économique de 2014.

Définition de date de dépôt

(2) Aux articles 78.21, 78.22, 78.4, 78.5, 78.53 et 78.54, date de dépôt s’entend de la date du dépôt d’une demande de brevet déposée au Canada, déterminée conformément à l’article 78.2. 1993, ch. 15, art. 55 2001, ch. 10, art. 3 2014, ch. 39, art. 139

Date de dépôt

78.2 La date de dépôt d’une demande de brevet est la suivante :

a) s’agissant d’une demande originale :

(i) si le commissaire a reçu tous les éléments ci-après avant le 1 octobre 1989, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

(A) une attestation portant que l’octroi d’un brevet est demandé, signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,

(B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,

(C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,

(D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,

(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,

(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1 octobre 1989 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 1 octobre 1996, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

(A) une pétition signée par le demandeur ou par un agent de brevets en son nom,

(B) un mémoire descriptif, comprenant les revendications,

(C) tout dessin auquel renvoie le mémoire descriptif,

(D) un abrégé de la partie du mémoire descriptif distincte des revendications,

(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,

(iii) si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 1 octobre 1996 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant le 2 juin 2007, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la

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dernière d’entre elles :

(A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,

(B) le nom du demandeur,

(C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

(D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,

(E) la taxe prévue à l’article 1 de l’annexe II des Règles sur les brevets, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe,

(iv) si les sous-alinéas (i) à (iii) ne s’appliquent pas, si le commissaire a reçu au moins un des éléments ci-après le 2 juin 2007 ou après cette date et s’il les a tous reçus avant la date d’entrée en vigueur, la date où il les a reçus ou, s’il les a reçus à des dates différentes, la dernière d’entre elles :

(A) une indication en français ou en anglais selon laquelle l’octroi d’un brevet canadien est demandé,

(B) le nom du demandeur,

(C) l’adresse du demandeur ou de son agent de brevets,

(D) un document rédigé en français ou en anglais qui, à première vue, semble décrire une invention,

(E) soit la déclaration du statut de petite entité conforme à l’article 3.01 des Règles sur les brevets, dans sa version à la date de réception de la déclaration, et la taxe applicable aux petites entités prévue à l’article 1 de l’annexe II de ces Règles, dans la version de cet article à la date de la réception de la taxe, soit la taxe générale prévue à cet article;

b) s’agissant d’une demande divisionnaire, la date de dépôt de la demande originale dont résulte la demande divisionnaire déterminée conformément au présent article.

1993, ch. 15, art. 55 2001, ch. 10, art. 3 2014, ch. 39, art. 139 2015, ch. 36, art. 65(F) 2018, ch. 27, art. 196

Demandes — aucune date de dépôt

78.21 La demande de brevet déposée avant la date d’entrée en vigueur qui, à cette date, n’a pas de date de dépôt est réputée ne pas avoir été déposée. 2014, ch. 39, art. 139

Demandes — date de dépôt antérieure au 1 octobre 1989

78.22 La demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1 octobre 1989 est régie à la fois :

a) par les dispositions de la présente loi, dans leur version antérieure au 1 octobre 1989, à l’exception de la définition de représentants légaux à l’article 2, des paragraphes 4(2), 5(2) et 7(1), des articles 8, 15 et 29, de l’alinéa 31(2)a) et des articles 49 à 51 et 78;

b) par la définition de représentants légaux à l’article 2, les paragraphes 4(2), 5(2) et 7(1), les articles 8.1 et 15, l’alinéa 31(2)a) et les articles 38.1, 49, 78 et 78.2.

2014, ch. 39, art. 139 2015, ch. 36, art. 64 2018, ch. 27, art. 260

Version antérieure de l’article 43

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78.3 (1) En cas de conflit, au sens de l’article 43 dans sa version antérieure au 1 octobre 1989, entre une demande de brevet déposée avant cette date et une demande déposée à compter de celle-ci, les demandes sont régies par cet article dans sa version antérieure à cette date, et le demandeur dont l’invention est antérieure a droit au brevet si les conditions suivantes sont réunies :

a) la seconde demande est déposée par une personne dont les droits sont protégés par traité ou convention, relatif aux brevets, auquel le Canada est partie, et qui a antérieurement déposé selon les règles, dans un autre pays ou pour un autre pays qui accorde par traité, convention ou loi une protection similaire aux citoyens du Canada, une demande de brevet décrivant la même invention;

b) la seconde demande est déposée dans les douze mois du dépôt de la demande déposée antérieurement;

c) la personne qui a déposé la seconde demande a présenté, à l’égard de celle-ci, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement;

d) la demande déposée antérieurement l’a été avant le dépôt de la première demande.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

a) la première demande est déposée par une personne qui a déposé antérieurement une demande de brevet dans les circonstances visées à l’alinéa (1)a);

b) la première demande est déposée dans les douze mois du dépôt de la demande déposée antérieurement;

c) la personne qui a déposée la première demande a présenté, à l’égard de celle-ci, une demande de priorité fondée sur la demande déposée antérieurement;

d) la demande déposée antérieurement l’a été avant celle déposée antérieurement par la personne visée à l’alinéa (1)a).

1993, ch. 15, art. 55

Demandes — date de dépôt le 1 octobre 1989 ou après cette date mais avant le 1 octobre 1996

78.4 Sous réserve des articles 78.51 et 78.52, la demande de brevet dont la date de dépôt est le 1 octobre 1989 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 1 octobre 1996 est régie à la fois :

a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de date de dépôt à l’article 2, du paragraphe 27(7), des articles 27.01, 28 et 28.01 et du paragraphe 28.4(6);

b) par le paragraphe 27(2), dans sa version antérieure au 1 octobre 1996. 1993, ch. 15, art. 55 2001, ch. 10, art. 4 2014, ch. 39, art. 140

Demandes — date de dépôt le 1 octobre 1996 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur

78.5 Sous réserve des articles 78.51 et 78.52, la demande de brevet dont la date de dépôt est le 1 octobre 1996 ou est postérieure à cette date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur est régie par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de date de dépôt à l’article 2, du paragraphe 27(7), des articles 27.01, 28 et 28.01 et du paragraphe 28.4(6). 1993, ch. 15, art. 55 2001, ch. 10, art. 4 2014, ch. 39, art. 140

Abandon avant la date d’entrée en vigueur

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78.51 Si une demande de brevet est réputée abandonnée au titre de l’article 73, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur, cet article s’applique à l’abandon. 2014, ch. 39, art. 140

Abandon — demande de l’examinateur faite ou avis envoyé avant la date d’entrée en vigueur

78.52 (1) Si, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, le demandeur omet d’accomplir l’un des actes mentionnés aux alinéas 73(1)a), b), e) ou f), dans leur version antérieure à cette date, à l’égard d’une demande de l’examinateur faite ou d’un avis envoyé, selon le cas, avant cette date, l’article 73, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission.

Abandon — article 97 des Règles sur les brevets

(2) Si, à la date d’entrée en vigueur ou après cette date, le demandeur omet d’accomplir l’acte mentionné à l’article 97 des Règles sur les brevets, dans sa version antérieure à cette date, à l’égard d’une demande du commissaire faite avant cette date, l’article 73, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à l’abandon qui résulte de l’omission. 2014, ch. 39, art. 140

Brevets — date de dépôt antérieure au 1 octobre 1989

78.53 (1) Sous réserve du paragraphe 78.55(2), toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est antérieure au 1 octobre 1989 est régie, à la fois :

a) par les dispositions de la présente loi, à l’exception des définitions de date de dépôt et demande de priorité à l’article 2, des articles 10, 27 à 28.4, 34.1 à 36, 38.2 et 55, des alinéas 55.11(1)a) et b) et de l’article 56;

b) par les articles 10 et 55 et les paragraphes 61(1) et (3), dans leur version antérieure au 1 octobre 1989.

Cas spéciaux

(2) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure au 1 octobre 1989, s’applique à l’achat, l’exécution ou l’acquisition, antérieurs au 1 octobre 1996, d’une invention pour laquelle un brevet est délivré relativement à une demande déposée avant le 1 octobre 1989. 2014, ch. 39, art. 140 2018, ch. 27, art. 208

Brevets — date de dépôt le  1 octobre 1989 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur

78.54 Sous réserve du paragraphe 78.55(1) et de l’article 78.56, toute question soulevée à compter de la date d’entrée en vigueur relativement à un brevet accordé au titre d’une demande dont la date de dépôt est le 1 octobre 1989 ou est postérieure à cette dernière date mais antérieure à la date d’entrée en vigueur est régie par les dispositions de la présente loi, à l’exception de la définition de date de dépôt, à l’article 2, et de l’article 28. 2014, ch. 39, art. 140

Application de l’article 46 — article 31 de l’annexe II des Règles sur les brevets

78.55 (1) Si le délai — compte non tenu du délai de grâce — prévu à l’article 31 de l’annexe II des Règles sur les brevets pour payer la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet a expiré avant la date d’entrée en vigueur, l’article 46, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à cette taxe.

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Application de l’article 46 — article 32 de l’annexe II des Règles sur les brevets

(2) Si le délai — compte non tenu du délai de grâce — prévu à l’article 32 de l’annexe II des Règles sur les brevets pour payer la taxe applicable pour le maintien en état des droits conférés par un brevet a expiré avant la date d’entrée en vigueur, l’article 46, dans sa version antérieure à cette date, s’applique à cette taxe. 2014, ch. 39, art. 140

Non-application du paragraphe 27.1(4) et de l’article 73.1

78.56 Le paragraphe 27.1(4) et l’article 73.1 ne s’appliquent pas au brevet accordé avant la date d’entrée en vigueur ni au brevet redélivré si le brevet original avait été accordé avant cette date. 2014, ch. 39, art. 140

Brevets redélivrés

78.57 Il est entendu que, pour l’application des articles 78.53 et 78.54, les brevets redélivrés sont considérés comme délivrés au titre des demandes originales. 2014, ch. 39, art. 140

Règlements

78.58 Il est entendu que tout règlement pris en vertu du paragraphe 12(1) s’applique à la demande de brevet visée à l’article 78.22, sauf indication contraire prévue par ce règlement. 2014, ch. 39, art. 140

Paiement de taxes réglementaires

78.6 (1) Si, avant l’entrée en vigueur du présent article, une personne a payé la taxe réglementaire relative à une petite entité, au sens des Règles sur les brevets dans leur version applicable à la date du paiement, alors qu’elle aurait dû payer celle relative à une entité autre qu’une petite entité, et qu’elle verse la différence au commissaire aux brevets en conformité avec le paragraphe (2), avant la date d’entrée en vigueur du présent article ou au plus tard douze mois après cette date, le versement est réputé avoir été fait à la date du paiement de la taxe réglementaire, indépendamment de toute instance ou autre procédure engagée à l’égard du brevet ou de la demande de brevet qui fait l’objet de la taxe ou de toute décision en découlant.

Renseignements

(2) La personne qui verse au commissaire aux brevets la différence visée au paragraphe (1) doit fournir avec ce paiement les renseignements suivants : le service ou la formalité visés par ce paiement et le brevet ou la demande pour lesquels il a été fait.

Somme non remboursable

(3) La différence versée aux termes du paragraphe (1) n’est pas remboursable.

Aucune action en recouvrement

(4) Il ne peut être intenté d’action en recouvrement contre Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toutes répercussions — directes ou indirectes — résultant de l’application du présent article.

Application

(5) Il est entendu que le présent article s’applique aussi aux demandes de brevet visées à l’article 78.22. 2005, ch. 18, art. 2 2014, ch. 39, art. 141

Médicaments brevetés Définitions Définitions

79 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 80 à 103.

breveté ou titulaire d’un brevet La personne ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet pour une invention liée à un médicament, ainsi que quiconque était titulaire d’un brevet pour une telle invention ou exerce ou a exercé les droits d’un titulaire dans un cadre autre qu’une licence prorogée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets. (patentee)

Conseil Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés prorogé au titre de l’article 91. (Board)

indice des prix à la consommation Indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique. (Consumer Price Index)

ministre Le ministre de la Santé ou tel autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent article et des articles 80 à 103. (Minister)

règlement Les règlements pris au titre de l’article 101. (regulations)

Définition de invention liée à un médicament

(2) Pour l’application du paragraphe (1) et des articles 80 à 101, une invention est liée à un médicament si elle est destinée à des médicaments ou à la préparation ou la production de médicaments, ou susceptible d’être utilisée à de telles fins. 1993, ch. 2, art. 7 1996, ch. 8, art. 32

Renseignements sur les prix Renseignements réglementaires à fournir sur les prix

80 (1) Le breveté est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et documents sur les points suivants :

a) l’identification du médicament en cause;

b) le prix de vente — antérieur ou actuel — du médicament sur les marchés canadien et étranger;

c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;

d) les facteurs énumérés à l’article 85;

e) tout autre point afférent précisé par règlement.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ancien titulaire d’un brevet est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et les documents sur les points suivants :

a) l’identification du médicament en cause;

b) le prix de vente du médicament sur les marchés canadien et étranger pendant la période où il était titulaire du brevet;

c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament pendant cette période, qu’ils aient été assumés avant ou après la délivrance du brevet, s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;

d) les facteurs énumérés à l’article 85;

e) tout autre point afférent précisé par règlement.

Prescription

(3) Le paragraphe (2) ne vise pas celui qui, pendant une période d’au moins trois ans, a cessé d’avoir droit à l’avantage du brevet ou d’exercer les droits du titulaire. 1993, ch. 2, art. 7

Renseignements sur les prix exigés par le Conseil

81 (1) Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre le breveté ou l’ancien titulaire du brevet de lui fournir les renseignements et les documents sur les points visés aux alinéas 80(1)a) à e), dans le cas du breveté, ou, dans le cas de l’ancien breveté, aux alinéas 80(2)a) à e) ainsi que sur tout autre point qu’il précise.

Respect

(2) L’ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.

Prescription

(3) Il ne peut être pris d’ordonnances en vertu du paragraphe (1) plus de trois ans après qu’une personne ait cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou d’exercer les droits du titulaire. 1993, ch. 2, art. 7

Avis du prix de lancement

82 (1) Tout breveté doit, dès que possible après avoir fixé la date à laquelle il compte mettre en vente sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, notifier le Conseil de son intention et de la date à laquelle il compte le faire.

Renseignements sur les prix

(2) Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1) ou lorsqu’il a des motifs de croire qu’un breveté se propose de vendre sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, le Conseil peut, par ordonnance, demander au breveté de lui fournir les renseignements et les documents concernant le prix proposé sur ce marché.

Respect

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l’ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.

Prescription

(4) Une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) n’oblige pas le breveté avant le soixantième jour de la date prévue pour la mise en vente du médicament sur le marché proposé. 1993, ch. 2, art. 7

Prix excessifs Ordonnance relative aux prix excessifs

83 (1) Lorsqu’il estime que le breveté vend sur un marché canadien le médicament à un prix qu’il juge être excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de baisser le prix de vente maximal du médicament dans ce marché au niveau précisé dans l’ordonnance et de façon qu’il ne puisse pas être excessif.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que le breveté a vendu, alors qu’il était titulaire du brevet, le médicament sur un marché canadien à un prix qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré au breveté la vente du médicament au prix excessif :

a) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente du médicament dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

b) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à une invention brevetée du titulaire dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

c) payer à Sa Majesté du chef du Canada le montant précisé dans l’ordonnance.

Idem

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que l’ancien breveté a vendu, alors qu’il était titulaire du brevet, le médicament à un prix qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré à l’ancien breveté la vente du médicament au prix excessif :

a) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à une invention dont il est titulaire du brevet dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

b) payer à Sa Majesté du chef du Canada le montant précisé dans l’ordonnance.

Cas de politique de vente à prix excessif

(4) S’il estime que le breveté ou l’ancien breveté s’est livré à une politique de vente du médicament à un prix excessif, compte tenu de l’envergure et de la durée des ventes à un tel prix, le Conseil peut, par ordonnance, au lieu de celles qu’il peut prendre en application, selon le cas, des paragraphes (2) ou (3), lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures visées par ce paragraphe de façon à réduire suffisamment les recettes pour compenser, selon lui, au plus le double de l’excédent procuré par la vente au prix excessif.

Excédent

(5) Aux fins des paragraphes (2), (3) ou (4), il n’est pas tenu compte, dans le calcul de l’excédent, des recettes antérieures au 20 décembre 1991 ni, dans le cas de l’ancien breveté, des recettes faites après qu’il a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou d’exercer les droits du titulaire.

Droit à l’audition

(6) Avant de prendre une ordonnance en vertu du présent article, le Conseil doit donner au breveté ou à l’ancien breveté la possibilité de présenter ses observations.

Prescription

(7) Le présent article ne permet pas de prendre une ordonnance à l’encontre des anciens brevetés qui, plus de trois ans avant le début des procédures, ont cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou d’exercer les droits du titulaire. 1993, ch. 2, art. 7 1994, ch. 26, art. 54(F)

Exécution

84 (1) Le breveté ou l’ancien breveté est tenu de commencer l’exécution de l’ordonnance de réduction des prix dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable compte tenu de sa situation.

Idem

(2) Le breveté ou l’ancien breveté est tenu d’exécuter l’ordonnance de paiement à Sa Majesté dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable, compte tenu de sa situation.

Recouvrement des créances

(3) Les sommes payables en application d’une ordonnance prise en vertu du présent article constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant toute juridiction compétente. 1993, ch. 2, art. 7

Facteurs de fixation du prix

85 (1) Pour décider si le prix d’un médicament vendu sur un marché canadien est excessif, le Conseil tient compte des facteurs suivants, dans la mesure où des renseignements sur ces facteurs lui sont disponibles :

a) le prix de vente du médicament sur un tel marché;

b) le prix de vente de médicaments de la même catégorie thérapeutique sur un tel marché;

c) le prix de vente du médicament et d’autres médicaments de la même catégorie thérapeutique à l’étranger;

d) les variations de l’indice des prix à la consommation;

e) tous les autres facteurs précisés par les règlements d’application du présent paragraphe.

Facteurs complémentaires

(2) Si, après avoir tenu compte de ces facteurs, il est incapable de décider si le prix d’un médicament vendu sur un marché canadien est excessif, le Conseil peut tenir compte des facteurs suivants :

a) les coûts de réalisation et de mise en marché;

b) tous les autres facteurs précisés par les règlements d’application du présent paragraphe ou qu’il estime pertinents.

Coûts de recherche

(3) Pour l’application de l’article 83, le Conseil ne tient compte, dans les coûts de recherche, que de la part canadienne des coûts mondiaux directement liée à la recherche qui a abouti soit à l’invention du médicament, soit à sa mise au point et à sa mise en marché, calculée proportionnellement au rapport entre les ventes canadiennes du médicament par le breveté et le total des ventes mondiales. 1993, ch. 2, art. 7

Audiences publiques

86 (1) Les audiences tenues dans le cadre de l’article 83 sont publiques, sauf si le Conseil est convaincu, à la suite d’observations faites par l’intéressé, que la divulgation des renseignements ou documents en cause causerait directement à celui-ci un préjudice réel et sérieux; le cas échéant, l’audience peut, selon ce que décide le Conseil, se tenir à huis clos en tout ou en partie.

Avis

(2) Le Conseil avise le ministre de l’Industrie, ou tout autre ministre désigné par règlement, et les ministres provinciaux responsables de la santé de toute audience tenue aux termes de l’article 83 et leur donne la possibilité de présenter leurs observations. 1993, ch. 2, art. 7 1995, ch. 1, art. 62

Protection des renseignements

87 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les renseignements ou documents fournis au Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83 sont protégés; nul ne peut, après les avoir obtenus en conformité avec la présente loi, sciemment les communiquer ou en permettre la communication sans l’autorisation de la personne qui les a fournis, sauf s’ils ont été divulgués dans le cadre d’une audience publique tenue en vertu de l’article 83.

Communication

(2) Le Conseil peut communiquer les renseignements ou documents qui lui sont confiés à quiconque est chargé, sous sa responsabilité, de l’application de la présente loi, ainsi qu’au ministre de l’Industrie, ou tout autre ministre désigné par règlement, ou à un ministre provincial responsable de la santé, ou à tel de leurs fonctionnaires, à seule fin de leur permettre de présenter leurs observations au titre du paragraphe 86(2); il peut aussi s’en servir pour établir le rapport visé à l’article 100. 1993, ch. 2, art. 7 1995, ch. 1, art. 62

Renseignements sur les recettes et dépenses Obligations des brevetés

88 (1) Le breveté est tenu, conformément aux règlements ou aux ordonnances du Conseil, de fournir à celui-ci des renseignements et documents sur les points suivants :

a) l’identité des titulaires des licences découlant du brevet au Canada;

b) les recettes directes ou indirectes qu’il a tirées de la vente au Canada du médicament, ainsi que la source de ces recettes;

c) les dépenses de recherche et développement faites au Canada relativement au médicament.

Renseignements complémentaires

(2) S’il estime pour des motifs raisonnables qu’une personne a des renseignements ou documents sur le montant des ventes au Canada de tout médicament ou sur les dépenses de recherche et développement supportées à cet égard au Canada par un titulaire de brevet, le Conseil peut, par ordonnance, l’obliger à les lui fournir — ou une copie de ceux-ci — selon ce que précise l’ordonnance.

Délai

(3) L’ordonnance est à exécuter dans le délai précisé ou que peut fixer le Conseil.

Protection des renseignements

(4) Sous réserve de l’article 89, les renseignements ou documents fournis au Conseil sont protégés; nul ne peut, après les avoir obtenus en conformité avec la présente loi, sciemment les communiquer ou en permettre la communication sans l’autorisation de celui qui les a fournis, sauf quant à l’application de la présente loi. 1993, ch. 2, art. 7

Rapport

89 (1) Le Conseil remet au ministre un rapport annuel exposant son estimation de la proportion, exprimée en pourcentage, que les dépenses de recherche et développement en matière de médicaments, faites au Canada dans l’année précédente, représentent par rapport aux recettes tirées de la vente au Canada de médicaments pendant la même période, et ce tant pour chaque breveté que pour l’ensemble des brevetés.

Fondement du rapport

(2) Le rapport se fonde sur l’analyse des renseignements et documents obtenus au titre des paragraphes 88(1) ou (2) et des renseignements ou documents — que le Conseil juge pertinents — sur les recettes et dépenses mentionnées au paragraphe 88(1); par ailleurs, il est établi de manière à ne pas permettre de connaître l’identité de la personne qui a fourni ces renseignements ou documents visés aux paragraphes 88(1) ou (2).

Exception

(3) Dans son rapport, le Conseil identifie toutefois les brevetés pour lesquels une estimation est donnée; il peut aussi identifier les contrevenants aux paragraphes 88(1) ou (2) pour l’année en cause.

Dépôt au Parlement

(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa remise. 1993, ch. 2, art. 7

Enquêtes Enquêtes

90 Le Conseil fait enquête sur toute question que lui défère le ministre et lui fait rapport dans le délai prescrit et dans le cadre strict du mandat dont il est investi par le ministre. 1993, ch. 2, art. 7

Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés Constitution

91 (1) Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés est prorogé; il se compose d’au plus cinq conseillers nommés par le gouverneur en conseil.

Mandat

(2) Les conseillers sont nommés à titre inamovible pour un mandat de cinq ans, sous réserve de révocation motivée que prononce le gouverneur en conseil.

Nouveau mandat

(3) Les mandats des conseillers sont renouvelables une seule fois.

Prolongation

(4) Le conseiller dont le mandat est échu peut terminer les affaires dont il est saisi.

Rémunération

(5) Les conseillers reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle. 1993, ch. 2, art. 7

Comité consultatif

92 (1) Le ministre peut constituer un comité consultatif chargé de le conseiller sur la nomination des conseillers au Conseil. Le comité est formé de représentants des ministres provinciaux responsables de la santé, de représentants des groupes de consommateurs, de représentants de l’industrie pharmaceutique et de toute autre personne que le ministre estime indiqué d’y nommer.

Consultation

(2) Le ministre doit consulter le comité avant de faire ses recommandations au gouverneur en conseil sur la nomination d’un conseiller au Conseil. 1993, ch. 2, art. 7

Président et vice-président

93 (1) Le gouverneur en conseil désigne, parmi les conseillers, un président et un vice- président.

Attributions du président

(2) Le président est le premier dirigeant du Conseil et, à ce titre, il en assure la direction. Il est notamment chargé de la répartition des affaires entre les conseillers, de la constitution et de la présidence des audiences et des autres procédures, ainsi que de la conduite des travaux du Conseil et de la gestion de son personnel.

Attributions du vice-président

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président. 1993, ch. 2, art. 7

Personnel

94 (1) Le personnel nécessaire à l’exercice des activités du Conseil est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Idem

(2) Ce personnel est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Experts

(3) Le Conseil peut, à titre temporaire, retenir les services d’experts pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions et, avec l’agrément du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs frais. 1993, ch. 2, art. 7 2003, ch. 22, art. 225(A)

Siège

95 (1) Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Réunions

(2) Le Conseil tient ses réunions au Canada aux dates, heures et lieux choisis par le président selon les besoins. 1993, ch. 2, art. 7

Attributions générales du Conseil

96 (1) Pour l’exercice de sa compétence, y compris l’assignation et l’interrogatoire des témoins, la prestation des serments, la production d’éléments de preuve et l’exécution de ses ordonnances, le Conseil est assimilé à une cour supérieure.

Règles

(2) Le Conseil peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant le quorum et les pratiques et procédures à suivre dans l’exercice de son activité.

Règlement administratif

(3) Le Conseil peut, par règlement administratif, régir ses travaux, la gestion de ses affaires et les fonctions de son personnel.

Directives

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le Conseil peut formuler des directives — sans que lui ou les brevetés ne soient liés par celles-ci — sur toutes questions relevant de sa compétence.

Consultation

(5) Avant de formuler des directives, le Conseil doit consulter le ministre, les ministres provinciaux responsables de la santé et les représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique que le ministre peut désigner à cette fin.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

(6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à ces directives. 1993, ch. 2, art. 7

Procédures

97 (1) Dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent, le Conseil agit sans formalisme, en procédure expéditive.

Décisions

(2) Les décisions sont prises à la majorité des conseillers, celui qui préside à l’audience disposant d’une voix prépondérante en cas de partage. 1993, ch. 2, art. 7

Entrée en vigueur des ordonnances

98 (1) Le Conseil peut, dans ses ordonnances, fixer une date pour leur entrée en vigueur, en tout ou en partie, ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement, à la réalisation d’une condition ou à la bonne exécution, appréciée par lui-même ou son délégué, d’obligations imposées par l’ordonnance; il peut en outre y fixer une date pour leur cessation d’effet, en tout ou en partie, ou subordonner celle-ci à la survenance d’un événement précis.

Ordonnances provisoires

(2) Le Conseil peut prendre une ordonnance provisoire et se réserver le droit de compléter sa décision lors d’une audience ultérieure.

Modification des ordonnances

(3) Le Conseil peut annuler ou modifier ses ordonnances, et peut entendre une question de nouveau.

Certificat

(4) Lorsqu’il est convaincu par quiconque qu’il n’aura pas de motifs suffisants pour prendre l’ordonnance prévue à l’article 83, le Conseil peut, à la suite du paiement des droits réglementaires, délivrer à l’intéressé un certificat en ce sens, sans toutefois être lié par celui-ci. 1993, ch. 2, art. 7

Assimilation

99 (1) Les ordonnances du Conseil peuvent être assimilées à des ordonnances de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités.

Procédure

(2) L’assimilation se fait selon la pratique et la procédure suivies par le tribunal saisi ou par la production au greffe du tribunal d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance. L’ordonnance est dès lors une ordonnance de la cour.

Modification ou annulation

(3) Les ordonnances du Conseil qui modifient ou annulent des ordonnances déjà assimilées doivent, selon les mêmes modalités, faire l’objet d’une assimilation; l’ordonnance est alors réputée les modifier ou les annuler, selon le cas.

Faculté d’exécution

(4) Le présent article n’a pas pour effet de limiter l’exercice par le Conseil des compétences conférées par la présente loi. 1993, ch. 2, art. 7

Rapport

100 (1) Le Conseil remet au ministre un rapport d’activité pour l’année précédente.

Idem

(2) Ce rapport comporte, outre un résumé des tendances des prix dans le secteur pharmaceutique, le nom de tous les brevetés ayant fait l’objet d’une ordonnance dans le cadre du paragraphe 80(2) et l’exposé de la situation dans chacun de ces cas.

Résumé

(3) Le résumé peut se fonder sur les renseignements ou documents confiés au Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83, mais sans permettre l’identification du breveté.

Dépôt du rapport

(4) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa remise. 1993, ch. 2, art. 7

Règlements Règlements

101 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les renseignements et les documents à fournir au Conseil en application des paragraphes 80(1) ou (2) ou 88(1);

b) régir les conditions de forme, de temps et autres en ce qui touche la production de ces renseignements et documents;

c) déterminer la période mentionnée au paragraphe 80(2);

d) définir les facteurs d’application des paragraphes 85(1) ou (2), y compris les facteurs relatifs au prix de lancement d’un médicament;

e) désigner un ministre aux fins du paragraphe 86(2) ou de l’alinéa 87(2)a);

f) définir, pour l’application des articles 88 et 89, recherche et développement;

g) imposer le paiement de droits préalablement à la délivrance du certificat visé au paragraphe 98(4) et en fixer le montant ou le mode de détermination;

h) obliger ou autoriser le Conseil à exercer certaines fonctions, outre celles prévues par la présente loi, précisées dans les règlements, y compris les fonctions relatives au prix de lancement d’un médicament;

i) conférer au Conseil les pouvoirs, outre ceux prévus par la présente loi, qui lui permettent, à son avis, de s’acquitter des fonctions que celui-ci doit exécuter aux termes des règlements pris au titre de l’alinéa h).

Recommandation

(2) Les règlements visés aux alinéas (1)d), f), h) ou i) sont pris sur recommandation du ministre faite après consultation par celui-ci des ministres provinciaux responsables de la santé et des représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique qu’il juge utile de consulter. 1993, ch. 2, art. 7

Réunions ministérielles Réunions ministérielles

102 (1) Le ministre peut, à sa discrétion, convoquer une réunion des personnes suivantes :

a) le président et les conseillers que celui-ci désigne;

b) les ministres provinciaux responsables de la santé ou leurs représentants;

c) les représentants des groupes de consommateurs et de l’industrie pharmaceutique que le ministre peut désigner;

d) les autres personnes que le ministre estime indiquées.

Ordre du jour

(2) Les personnes réunies conformément au paragraphe (1) ont à examiner les sujets que le ministre peut leur déférer et qui ont trait à l’application des articles 79 à 101. 1993, ch. 2, art. 7

Ententes avec les provinces Ententes avec les provinces

103 Le ministre peut conclure avec toute province des ententes concernant le partage avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues par le receveur général en vertu des articles 83 ou 84 ou dans le cadre d’un engagement, pris par un breveté ou un ancien breveté, que le Conseil accepte au lieu de tenir des audiences ou de rendre une ordonnance au titre de l’article 83, déduction faite des frais de perception et de partage; le cas échéant, les sommes à verser en partage à la province sont payables sur le Trésor. 1993, ch. 2, art. 7 1994, ch. 26, art. 55(F) 1999, ch. 26, art. 50

Protection supplémentaire pour les inventions — ingrédients médicinaux Définitions et interprétation Définitions

104 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 105 à 134.

autorisation de mise en marché S’entend au sens des règlements. (authorization for sale)

drogue Substance ou mélange de substances qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir à l’une des fins suivantes :

a) le diagnostic, le traitement, l’atténuation, la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l’être humain ou les animaux;

b) la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques chez l’être humain ou les animaux. (drug)

ministre Le ministre de la Santé. (Minister)

2017, ch. 6, art. 59

Interprétation

105 (1) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, dans le cas où un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, la date de dépôt de la demande de brevet est réputée être celle de la demande du brevet original et la date d’octroi du nouveau brevet est réputée être celle du brevet original.

Usage humain ou vétérinaire

(2) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue autorisée pour un usage humain et l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux contenu dans une drogue autorisée pour un usage vétérinaire sont considérés comme différents ingrédients médicinaux ou différentes combinaisons d’ingrédients médicinaux, selon le cas.

Même ingrédient médicinal — usage humain

(3) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage humain ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont considérés comme le même ingrédient.

Même ingrédient médicinal — usage vétérinaire

(4) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des ingrédients médicinaux contenus dans des drogues autorisées pour un usage vétérinaire ne diffèrent entre eux que par une variation prévue par règlement, ils sont considérés comme le même ingrédient.

Même combinaison — usage humain

(5) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées pour un usage humain ne diffèrent entre elles que par une variation dans la proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la même combinaison.

Même combinaison — usage vétérinaire

(6) Pour l’application du présent article et des articles 106 à 134, lorsque des combinaisons d’ingrédients médicinaux contenues dans des drogues autorisées pour un usage vétérinaire ne diffèrent entre elles que par une variation dans la proportion des ingrédients qu’elles contiennent, elles sont considérées comme la même combinaison. 2017, ch. 6, art. 59

Demande de certificat de protection supplémentaire Demande

106 (1) Le titulaire d’un brevet peut, sur paiement des taxes réglementaires, présenter au ministre une demande de certificat de protection supplémentaire pour l’invention à laquelle le brevet se rapporte si, à la fois :

a) le brevet n’est pas nul et il satisfait aux exigences réglementaires;

b) la date de dépôt de la demande de brevet est le 1 octobre 1989 ou est postérieure à cette date;

c) le brevet est lié, de la manière prévue par règlement, à un ingrédient médicinal ou à une combinaison d’ingrédients médicinaux contenus dans une drogue pour laquelle une autorisation de mise en marché prévue par règlement a été délivrée à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date;

d) l’autorisation de mise en marché est la première autorisation de mise en marché à avoir été délivrée à l’égard de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas;

e) aucun autre certificat de protection supplémentaire n’a été délivré à l’égard de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas;

f) dans le cas où, avant le dépôt auprès du ministre de la demande d’autorisation de mise en marché, une demande a été présentée auprès d’un pays prévu par règlement relativement à l’ingrédient médicinal ou à la combinaison d’ingrédients médicinaux, selon le cas, dans le but d’obtenir une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché, la demande d’autorisation de mise en marché a été déposée avant l’expiration du délai réglementaire qui commence à la date à laquelle une telle demande d’autorisation de vente a été présentée pour la première fois.

Délivrance — alinéa (1)e)

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), un autre certificat de protection supplémentaire est réputé avoir été délivré indépendamment du fait qu’il soit subséquemment tenu pour invalide ou nul ou qu’il ne prenne jamais ou cesse d’avoir effet.

Moment de la demande

(3) La demande de certificat de protection supplémentaire est déposée auprès du ministre avant l’expiration du délai réglementaire qui commence à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché ou, si elle lui est postérieure, à la date d’octroi du brevet.

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), aucune demande ne peut être déposée à l’intérieur du délai réglementaire qui précède la date à laquelle le brevet est périmé en application de l’article 44, compte non tenu de l’article 46.

Contenu de la demande

(5) La demande de certificat de protection supplémentaire :

a) mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets, l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux et le numéro de l’autorisation de mise en marché à l’égard desquels le certificat est demandé;

b) précise, dans le cas où l’alinéa (1)f) s’applique à la demande, la date à laquelle la demande pour une autorisation de vente équivalant à une autorisation de mise en marché a été présentée pour la première fois et le pays auprès duquel elle l’a été;

er

c) contient tout autre renseignement prévu par règlement.

Un brevet par demande

(6) La demande ne mentionne qu’un seul brevet. 2017, ch. 6, art. 59

Renseignements à fournir

107 (1) Le demandeur fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires.

Rejet

(2) S’il est convaincu que toute exigence prévue à l’article 106 n’est pas remplie relativement à une demande de certificat de protection supplémentaire, le ministre peut rejeter la demande, auquel cas, il en avise le demandeur, motifs à l’appui. 2017, ch. 6, art. 59

Ordre de priorité — même autorisation de mise en marché

108 (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent pour établir l’ordre de priorité entre différentes demandes de certificat de protection supplémentaire qui mentionnent la même autorisation de mise en marché.

Brevets accordés au plus tard à la date d’autorisation de mise en marché

(2) Les demandes jouissent de la même priorité lorsque le brevet qui y est mentionné a été accordé au plus tard à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché mentionnée.

Priorité sur les brevets accordés après la date d’autorisation de mise en marché

(3) La demande qui mentionne un brevet accordé au plus tard à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché a priorité sur celle qui mentionne un brevet accordé après cette date.

Brevets accordés après la date d’autorisation de mise en marché — ordre de priorité

(4) L’ordre de priorité des demandes est établi suivant l’ordre chronologique selon lequel les brevets que celles-ci mentionnent ont été accordés dans le cas où ils l’ont été après la date de la délivrance de l’autorisation de mise en marché. Les demandes qui mentionnent des brevets accordés à la même date jouissent de la même priorité. 2017, ch. 6, art. 59

Demandes — même autorisation de mise en marché et même priorité

109 Dans le cas où plusieurs demandes pendantes mentionnent la même autorisation de mise en marché et jouissent de la même priorité, le ministre en avise par écrit tous les demandeurs et indique, dans l’avis, le nom et les coordonnées de tous les demandeurs ainsi que le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet mentionné dans chaque demande. 2017, ch. 6, art. 59

Déclaration de non-conformité

110 (1) La Cour fédérale peut déclarer irrecevable ou nulle une demande de certificat de protection supplémentaire pendante pour non-conformité avec l’article 106 sur requête d’un autre demandeur dont la demande mentionne la même autorisation de mise en marché et jouit

de la même priorité.

Prescription

(2) Toute procédure visant à obtenir une déclaration d’irrecevabilité ou de nullité est intentée avant l’expiration de la période prévue par règlement qui commence à la date précisée par le ministre dans l’avis transmis en application de l’article 109.

Copie au ministre

(3) Quiconque intente une telle procédure — ou interjette appel ou présente une demande d’autorisation d’appel à l’égard de la procédure — remet au ministre une copie des documents suivants :

a) les documents au moyen desquels la procédure est intentée, l’appel est interjeté ou la demande est présentée, et ce, dès qu’ils sont déposés auprès du tribunal;

b) les documents qui marquent la fin de la procédure, de l’appel ou de la demande, et ce, dès qu’ils sont délivrés par le tribunal ou déposés auprès de celui-ci.

2017, ch. 6, art. 59

Expiration des demandes pendantes

111 (1) Dans le cas où plusieurs demandes de certificat de protection supplémentaire mentionnant la même autorisation de mise en marché et jouissant de la même priorité demeurent pendantes à la fin de la période prévue par règlement qui commence à la date précisée dans l’avis transmis en application de l’article 109, chacune de ces demandes expire à la fin de cette période. Toutefois, si au moins une de ces demandes fait l’objet d’une procédure intentée au titre de l’article 110, celles-ci — si plus d’une demeure pendante — expirent à la fin de la période prévue par règlement qui commence à la date où la dernière procédure engagée est décidée de façon définitive.

Expiration des demandes non prioritaires

(2) Les demandes pendantes qui mentionnent la même autorisation de mise en marché qu’une demande prioritaire expirent à la date à laquelle le ministre délivre le certificat de protection supplémentaire à l’égard de la demande prioritaire. 2017, ch. 6, art. 59

Retrait d’une demande

112 Tout demandeur peut retirer sa demande de certificat de protection supplémentaire conformément aux règlements. 2017, ch. 6, art. 59

Certificat de protection supplémentaire Délivrance d’un certificat

113 Le ministre délivre au titulaire de brevet un certificat de protection supplémentaire à l’égard de l’invention mentionnée dans la demande si, à la date de délivrance, les conditions ci-après sont respectées :

a) il est convaincu que les exigences prévues à l’article 106 sont remplies;

b) le délai applicable au dépôt de la demande et prévu au paragraphe 106(3) est expiré;

c) aucune autre demande pendante, qu’elle soit prioritaire ou jouisse de la même priorité, ne mentionne l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la demande;

d) toutes les procédures judiciaires intentées au titre de l’article 110 relativement à la demande ou à une autre demande pendante mentionnant la même autorisation de mise en marché, que cette autre demande soit prioritaire ou jouisse de la même priorité, sont décidées de façon définitive.

2017, ch. 6, art. 59

Contenu du certificat

114 Le certificat de protection supplémentaire :

a) mentionne le numéro d’enregistrement du brevet au Bureau des brevets mentionné dans la demande;

b) mentionne l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans la demande;

c) indique si le certificat se rapporte à un usage humain ou à un usage vétérinaire;

d) mentionne le numéro de l’autorisation de mise en marché mentionnée dans la demande;

e) mentionne les dates de prise et de cessation d’effet du certificat établies aux termes de l’article 116.

2017, ch. 6, art. 59

Portée de la protection supplémentaire

115 (1) La délivrance du certificat de protection supplémentaire confère au titulaire du certificat et à ses représentants légaux, pendant la durée de celui-ci, les mêmes droits, facultés et privilèges que ceux conférés par le brevet mentionné dans le certificat. Toutefois ces droits, facultés et privilèges ne s’appliquent qu’en ce qui a trait à la fabrication, à la construction, à l’exploitation ou à la vente d’une drogue contenant l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans le certificat, que cette drogue contienne ou non d’autres ingrédients médicinaux.

Pas de contrefaçon — exportation

(2) Malgré le paragraphe (1), la fabrication, la construction, l’utilisation ou la vente de l’ingrédient médicinal ou de la combinaison d’ingrédients médicinaux aux fins d’exportation ne constitue pas une contrefaçon du certificat. 2017, ch. 6, art. 59

Validité

116 (1) Une fois délivré, le certificat est, pour sa durée et sauf preuve contraire, valide et acquis au titulaire ou à ses représentants légaux.

Prise d’effet

(2) Le certificat de protection supplémentaire prend effet dès que le brevet mentionné dans le certificat est périmé en application de l’article 44, compte non tenu de l’article 46, mais seulement si le brevet demeure valide jusqu’à sa péremption et n’est pas annulé avant.

Durée du certificat

(3) La durée du certificat, qui ne peut excéder deux ans, est établie en soustrayant cinq ans à la période écoulée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet et jusqu’à la date de délivrance de l’autorisation de mise en marché mentionnée dans le certificat.

Réduction de la durée

(4) Malgré le paragraphe (3), dans les cas où l’autorisation de mise en marché mentionnée dans le certificat est délivrée au titulaire du brevet, le ministre peut, s’il estime que tout défaut d’agir de la part du titulaire a entraîné un retard d’une durée injustifiée dans le traitement de la demande d’autorisation, soustraire la durée du retard de la durée du certificat lorsqu’il délivre celui-ci.

Aucune prise d’effet

(5) Le certificat de protection supplémentaire qui a été délivré ne prend pas effet si le calcul de sa durée produit, notamment par application du paragraphe (3), un résultat égal ou inférieur à zéro. 2017, ch. 6, art. 59

Révocation du certificat

117 Le ministre est tenu de révoquer le certificat de protection supplémentaire dans les circonstances réglementaires. 2017, ch. 6, art. 59

Transfert Transfert du brevet

118 (1) Malgré le paragraphe 49(1), le certificat de protection supplémentaire ou la demande de certificat de protection supplémentaire ne peut être transféré que si le brevet mentionné dans le certificat ou dans la demande, ou une partie du brevet, est transféré.

Totalité du brevet

(2) Le transfert de la totalité du brevet emporte le transfert de la totalité du certificat ou de la demande.

Partie du brevet

(3) Le transfert d’une partie du brevet emporte le transfert de la partie correspondante du certificat ou de la demande, y compris, le cas échéant, de la totalité du certificat ou de la demande.

Précision

(4) Il est entendu qu’une demande de certificat de protection supplémentaire transférée en partie n’est pas de ce fait scindée en plusieurs demandes. 2017, ch. 6, art. 59 et 135

Administration Demandes, taxes et documents

119 Les demandes, taxes et documents relatifs aux certificats de protection supplémentaire sont transmis au ministre. 2017, ch. 6, art. 59

Consultation des documents

120 (1) Le ministre veille à ce que les éléments prévus par règlement du contenu des certificats de protection supplémentaire et des demandes de certificat puissent être consultés aux conditions réglementaires.

Non-application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement au contenu des demandes de certificat qui sont expirées ou qui ont été refusées, retirées ou déclarées invalides ou nulles. 2017, ch. 6, art. 59

Copie en cas de perte ou de destruction

121 En cas de destruction ou de perte du certificat de protection supplémentaire, le ministre peut en délivrer une copie certifiée en remplacement. 2017, ch. 6, art. 59

Redélivrance d’un brevet en vertu de l’article 47

122 (1) Lorsque le brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire ou dans une demande pendante visant un tel certificat est abandonné puis redélivré en vertu de l’article 47, le titulaire du certificat ou le demandeur est tenu, avant l’expiration du délai réglementaire commençant à la date de la redélivrance, de fournir par avis écrit au ministre le numéro d’enregistrement au Bureau des brevets du brevet redélivré auquel se rapporte le certificat ou la demande.

Un seul brevet

(2) Dans le cas où plus d’un brevet est redélivré en vertu de l’article 47, le titulaire du certificat ou le demandeur fournit le numéro d’enregistrement d’un seul brevet redélivré.

Nouveau certificat

(3) Si le titulaire du certificat fournit un avis au titre du paragraphe (1), le ministre délivre, en remplacement du certificat original et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle celui-ci a été délivré, un nouveau certificat de protection supplémentaire mentionnant le numéro d’enregistrement du brevet redélivré.

Effet du nouveau certificat

(4) Le nouveau certificat de protection supplémentaire est réputé avoir été délivré à la date de la redélivrance et a le même effet en droit, dans l’instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si le brevet redélivré avait été mentionné dans le certificat de protection supplémentaire original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, la délivrance du nouveau certificat n’atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n’annule aucun motif d’instance alors existant, et le nouveau certificat constitue une continuation du certificat original et produit ses effets en conséquence.

Demande

(5) Si le demandeur fournit un avis au titre du paragraphe (1), le ministre :

a) modifie la demande pour y indiquer le numéro d’enregistrement du brevet redélivré;

b) transmet un avis écrit de cette modification à tous les demandeurs visés à l’article 109 relativement à la demande.

Effets de la modification d’une demande

(6) Pour l’application des articles 106 à 113, la demande modifiée de certificat de protection supplémentaire est réputée avoir le même effet que si elle avait été à l’origine déposée dans sa forme modifiée. 2017, ch. 6, art. 59

Usage par le gouvernement de certificats de protection supplémentaire Application

123 Les articles 19 à 19.2 s’appliquent à l’égard des certificats de protection supplémentaire, toute mention dans ces articles de « breveté » et de « invention brevetée » valant respectivement mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de «  invention protégée par un certificat de protection supplémentaire ». 2017, ch. 6, art. 59

Procédures judiciaires relatives aux certificats de protection supplémentaire Admissibilité en preuve

123.1 Toute communication écrite ou toute partie de celle-ci admissible au titre de l’article 53.1 à l’égard d’un brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire peut être admise en preuve pour réfuter une déclaration faite, dans le cadre d’une action ou d’une procédure relative au certificat, par le titulaire du certificat relativement à l’interprétation des revendications se rapportant au brevet mentionné dans le certificat. 2018, ch. 27, art. 197

Contrefaçon et invalidation Action en contrefaçon

124 (1) Une action en contrefaçon de certificat de protection supplémentaire peut être portée de la même manière qu’une action en contrefaçon de brevet, les dispositions ci-après s’appliquant en conséquence :

a) les articles 54, 57 et 59, toute mention dans ces articles de « brevet » valant mention de «  certificat de protection supplémentaire »;

b) le paragraphe 55(1) et, dans la mesure où il s’applique à celui-ci, le paragraphe 55(3), toute mention dans ces paragraphes de « brevet », de « breveté » et de « l’octroi » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire », de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « la prise d’effet »;

c) l’article 55.01;

d) l’article 55.1, toute mention dans cet article de « brevet accordé » et de « procédé breveté » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire délivré » et de « procédé protégé par le certificat de protection supplémentaire »;

e) les paragraphes 55.2(1) et (6), toute mention dans ces paragraphes de « brevet » et de «  invention brevetée » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire » et de « invention protégée par le certificat de protection supplémentaire »;

f) le paragraphe 55.3(1), toute mention dans ce paragraphe de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire »;

g) l’article 58, toute mention dans cet article de « brevet qui renferme », de « au brevet » et de « s’il ne renfermait que la ou les revendications valides » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire qui mentionne le brevet auquel se rapporte », de « au certificat » et de « si seules les revendications valides se rapportaient au brevet qu’il mentionne ».

Règlements — paragraphe 55.2(4)

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la contrefaçon de tout certificat de protection supplémentaire qui résulte ou pourrait résulter, de façon directe ou autrement, de la fabrication, de la construction, de l’utilisation ou de la vente, au titre du paragraphe 55.2(1), d’une invention brevetée ou protégée par un certificat de protection supplémentaire, notamment des règlements visés aux alinéas 55.2(4)a) à k), toute mention à ces alinéas de « brevet » valant mention de « certificat de protection supplémentaire » et la mention à l’alinéa 55.2(4)k) de « paragraphe 60(1) » valant mention de « paragraphe 125(1) ».

Règlements

(2.1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

a) les facteurs dont le tribunal peut ou doit tenir compte, et ceux dont il ne peut tenir compte, afin de décider si l’acte est ou non commis dans un but d’expérimentation à l’égard de l’objet du certificat de protection supplémentaire;

b) les circonstances dans lesquelles l’acte est ou non commis dans un tel but à l’égard de l’objet du certificat.

Divergences

(3) Les dispositions réglementaires prises sous le régime du paragraphe (2) prévalent sur toute disposition législative ou réglementaire fédérale divergente. 2017, ch. 6, art. 59 2018, ch. 27, art. 198

Invalidation

125 (1) Tout certificat de protection supplémentaire ou toute revendication se rapportant au brevet qu’il mentionne peut être déclaré invalide ou nul par la Cour fédérale, à la diligence du procureur général du Canada ou à la diligence d’un intéressé, notamment au motif que le certificat a été délivré malgré sa non-conformité avec l’une ou l’autre des exigences prévues au paragraphe 106(1), telles qu’elles existaient au moment de la délivrance du certificat, ou que le brevet mentionné dans le certificat n’est plus conforme avec les exigences prévues à l’alinéa 106(1)c), telles qu’elles existaient à ce moment.

Application

(2) Les paragraphes 60(2) et (3) s’appliquent à l’égard des certificats de protection supplémentaire, toute mention dans ces paragraphes de « brevet » et de « breveté » valant respectivement mention de « certificat de protection supplémentaire » et de « titulaire du certificat de protection supplémentaire ». 2017, ch. 6, art. 59

Jugement annulant le certificat ou la revendication

126 (1) Le certificat de protection supplémentaire ou la revendication se rapportant au brevet mentionné dans un tel certificat qui a été annulé par un jugement est nul et de nul effet et est tenu pour tel, à moins que le jugement ne soit infirmé en appel en vertu du paragraphe (2).

Appel

(2) Tout jugement annulant un certificat de protection supplémentaire ou une revendication se rapportant au brevet mentionné dans un tel certificat ou tout jugement refusant de le faire est sujet à appel devant tout tribunal compétent pour juger des appels des autres décisions du tribunal qui a rendu ce jugement. 2017, ch. 6, art. 59

Abus de droits Abus de droits de brevets

127 (1) Dans le cadre d’une requête présentée en vertu de l’article 65, le commissaire peut, s’il est convaincu qu’a été établi un cas d’abus de droits exclusifs d’un brevet mentionné dans un certificat de protection supplémentaire délivré, exercer les droits prévus à l’un ou l’autre des alinéas 66(1)a), d) et e) à l’égard du certificat.

Adresse au commissaire

(2) Le procureur général du Canada ou tout intéressé peut, après la prise d’effet d’un certificat de protection supplémentaire et l’expiration de trois années à compter de la date de la concession du brevet mentionné dans le certificat, s’adresser au commissaire pour alléguer que les droits exclusifs qui dérivent d’un certificat de protection supplémentaire délivré à l’égard du brevet ont donné lieu à un abus, et pour demander un recours sous l’autorité de la présente loi.

En quoi consiste l’abus

(3) Les droits exclusifs dérivant d’un certificat de protection supplémentaire ont donné lieu à un abus lorsque l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’est produite :

a) il n’est pas satisfait à la demande, au Canada, d’une drogue contenant l’ingrédient médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux mentionné dans le certificat, dans une mesure adéquate et à des conditions équitables;

b) par défaut de la part du titulaire du certificat d’accorder une ou des licences à des conditions équitables, le commerce ou l’industrie du Canada, ou le commerce d’une personne ou d’une classe de personnes exerçant un commerce au Canada, ou l’établissement d’un nouveau commerce ou d’une nouvelle industrie au Canada subissent quelque préjudice, et il est d’intérêt public qu’une ou des licences soient accordées;

c) les conditions que le titulaire du certificat fixe à l’achat, à la location, à l’utilisation ou à la mise en oeuvre de l’invention protégée par le certificat ou à la licence qu’il pourrait accorder à l’égard de cette invention portent injustement préjudice à quelque commerce ou industrie au Canada, ou à quelque personne ou classe de personnes engagées dans un tel commerce ou une telle industrie.

2017, ch. 6, art. 59

Application en conséquence

128 Pour l’application de l’article 127, les articles 66 à 71, à l’exception de l’alinéa 66(1)c), s’appliquent avec les adaptations qui suivent :

a) toute mention dans ces dispositions de « brevet » vaut mention de « certificat de protection supplémentaire »;

b) toute mention dans ces dispositions, à l’exception du paragraphe 66(2) de « breveté » vaut mention de « titulaire du certificat de protection supplémentaire » et toute mention dans le paragraphe 66(2) de « du breveté », de « le breveté » et de « un breveté » valent respectivement mention de « du titulaire du certificat de protection supplémentaire », de « le titulaire du certificat de protection supplémentaire » et de « un titulaire de certificat de protection supplémentaire »;

c) toute mention dans les alinéas 66(1)d) et e) et dans le paragraphe 68(1) de « l’article 65 » vaut mention de « l’article 127 »;

d) toute mention dans le paragraphe 69(1) et dans l’article 71 de « articles 65 à 70 » vaut mention de « articles 66 à 70 et 127 »;

e) toute mention dans le paragraphe 69(3) de « ministre » vaut mention de « ministre de l’Industrie ».

2017, ch. 6, art. 59

Dispositions générales Moyens et forme électroniques

129 (1) Sous réserve des règlements, les documents, renseignements ou taxes à transmettre au ministre sous le régime de la présente loi peuvent lui être transmis sous la forme électronique — ou par les moyens électroniques — que le ministre précise.

Collecte, mise en mémoire, etc.

(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut utiliser des moyens électroniques pour créer, recueillir, recevoir, mettre en mémoire, transférer, diffuser, publier, certifier ou traiter de quelque autre façon des documents ou des renseignements en vertu des articles 106 à 134.

Moyens et formes optiques ou magnétiques

(3) Au présent article, les moyens ou formes électroniques visent aussi, respectivement, les moyens ou formes optiques ou magnétiques ainsi que les autres moyens ou formes semblables. 2017, ch. 6, art. 59

Copies certifiées admises en preuve

130 Dans toute poursuite ou procédure se rapportant à un certificat de protection supplémentaire autorisée à être prise ou exercée au Canada en vertu de la présente loi, une copie de tout certificat de protection supplémentaire, ou de tout document qui s’y rapporte établi par le ministre ou déposé auprès de lui, paraissant certifiée conforme par celui-ci peut être produite au tribunal, ou à un juge du tribunal, et la copie paraissant être ainsi certifiée peut être admise en preuve sans production de l’original et sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification. 2017, ch. 6, art. 59

Frais de procédure

131 Les frais du ministre, dans toutes procédures engagées devant un tribunal en vertu de la présente loi, sont à la discrétion du tribunal, mais il ne peut être ordonné au ministre de payer les frais de toute autre partie. Il est entendu que les procédures visées au présent article comprennent les recours en contrôle judiciaire d’une décision du ministre.

2017, ch. 6, art. 59

Prorogation de délais

132 (1) Lorsqu’un délai fixé en vertu de l’un des articles 106 à 134 et relatif à une action devant être accomplie auprès du ministre expire un jour réglementaire ou un jour désigné par le ministre, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour suivant qui n’est ni réglementaire ni désigné par le ministre.

Pouvoir de désigner un jour

(2) Le ministre peut, en raison de circonstances imprévues et s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt public de le faire, désigner un jour pour l’application du paragraphe (1) et, le cas échéant, il en informe le public sur le site Web du ministère de la Santé. 2017, ch. 6, art. 59

Loi sur les frais de service

133 La Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux taxes visées aux articles 106 ou 134. 2017, ch. 6, art. 59, ch. 20, art. 455

Règlements

134 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règle ou règlement :

a) définir l’expression autorisation de mise en marché;

b) régir la forme et le contenu des demandes de certificat de protection supplémentaire;

c) régir le traitement de telles demandes;

d) régir la détermination du moment où, pour l’application de l’alinéa 106(1)f), la demande d’autorisation de mise en marché a été déposée et de celui où, pour l’application du paragraphe 106(3), la demande de certificat de protection supplémentaire est déposée;

e) prescrire les taxes qui peuvent être levées pour le dépôt des demandes de certificat de protection supplémentaire et la délivrance d’un tel certificat, pour les autres formalités d’application des articles 106 à 133 ou des règles ou règlements pris en vertu du présent article ou pour des services ou l’utilisation d’installations prévus par le ministre à ces articles ou dans ces règles ou règlements, ou prescrire les modalités de la détermination de ces taxes;

f) régir les circonstances dans lesquelles le titulaire d’un brevet ou le titulaire d’un certificat de protection supplémentaire peut ou doit être représenté par une autre personne relativement à une demande de certificat de protection supplémentaire ou à un tel certificat;

g) régir la fourniture — sous forme électronique ou autre ou par des moyens électroniques — de documents ou de renseignements au ministre, notamment le moment où le ministre est réputé les avoir reçus;

h) régir l’usage de moyens électroniques pour l’application du paragraphe 129(2), notamment pour imposer un tel usage;

i) régir le retrait des demandes de certificat de protection supplémentaire;

j) régir les communications entre le ministre et toute autre personne;

k) régir la correction d’erreurs évidentes dans les documents transmis au ministre ou dans les certificats de protection supplémentaire ou autres documents délivrés en vertu des articles 106 à 133, notamment en ce qui a trait :

(i) à ce qui constitue, de l’avis du ministre, une erreur évidente,

(ii) aux effets de la correction;

l) prendre toute autre mesure d’application des articles 104 à 133 ou pour en assurer la mise en oeuvre par le ministre.

Précision

(2) Il est entendu que le gouverneur en conseil peut, pour l’application du présent article et des articles 104 à 133, prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée aux alinéas 12(1)d), g), h) et k). 2017, ch. 6, art. 59 2018, ch. 27, art. 199(A)

ANNEXE 1 (définition de « produit pharmaceutique » à l’article 21.02 et alinéa 21.03(1)a))

abacavir (ABC) comprimé, 300 mg (sous forme de sulfate); solution buvable, 100 mg (sous forme de sulfate)/5 ml

abacavir + lamivudine + zidovudine

comprimé, 300 mg (sous forme de sulfate) + 150 mg + 300 mg

aciclovir comprimé, 200 mg; poudre pour préparations injectables, 250 mg (sous forme de sel de sodium) en flacon

amphotéricine B poudre pour préparations injectables, 50 mg en flacon amprenavir comprimé, 150 mg; gélule, 50 mg ou 150 mg; solution buvable, 15 mg/ml antitoxine diphtérique solution injectable, 10 000 UI ou 20 000 UI en flacon azithromycine gélules, 250 mg ou 500 mg; suspension, 200 mg/5 ml béclométasone solution pour inhalation (aérosol), 50 microgrammes par dose (dipropionate) ou 250

microgrammes (dipropionate) par dose carbonate de lithium gélule ou comprimé, 300 mg ceftazidime poudre pour préparations injectables, 250 mg (sous forme de pentahydrate) en flacon ceftriaxone solution injectable, 500 mg (sous forme de sodium); poudre pour préparations injectables, 250

mg (sous forme de sel de sodium) en flacon chlorure de potassium

poudre pour solution

ciclosporine gélule, 25 mg; concentré pour solution injectable, 50 mg/ml en ampoule de 1 ml (pour les transplantations d’organes)

ciprofloxacine comprimé, 250 mg (sous forme de chlorhydrate) ciprofloxacine comprimé, 250 mg ou 500 mg complexe de facteur IX (concentré des facteurs de coagulation II, VII, IX, X)

desséché

daunorubicine poudre pour préparations injectables, 50 mg (sous forme de chlorhydrate) en flacon delavirdine gélule ou comprimé, 100 mg (sous forme de mésilate) didanosine (ddl) comprimé à croquer, dispersible tamponné, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg; poudre

tamponnée pour solution buvable, 100 mg, 167 mg, 250 mg en sachets; gélule gastro- résistante non tamponnée, 125 mg, 200 mg, 250 mg, 400 mg

doxorubicine poudre pour préparations injectables, 10 mg ou 50 mg (chlorhydrate) en flacon efavirenz (EFV ou EFZ)

gélule, 50 mg, 100 mg ou 200 mg; solution buvable, 150 mg/5 ml

efavirenz + emtricitabine + ténofovir disoproxil

comprimé, 600 mg + 200 mg + 300 mg

éflornithine solution injectable, 200 mg (chlorhydrate)/ml en flacon de 100 ml emtricitabine + ténofovir disoproxil

comprimé, 200 mg + 300 mg

énalapril comprimé, 2,5 mg érythromycine gélule ou comprimé, 250 mg (sous forme de stéarate ou d’éthylsuccinate); poudre pour

suspension buvable, 125 mg (sous forme de stéarate ou d’éthylsuccinate); poudre pour préparations injectables, 500 mg (sous forme de lactobionate) en flacon

étoposide gélule, 100 mg; solution injectable, 20 mg/ml en ampoule de 5 ml ibuprofène comprimé, 200 mg ou 400 mg indinavir (IDV) gélule, 200 mg, 333 mg ou 400 mg (sous forme de sulfate) insuline d’action intermédiaire

solution injectable, 40 UI/ml en flacon de 10 ml ou 100 UI/ml en flacon de 10 ml (sous forme d’un complexe d’insuline zinc en suspension ou d’insuline isophane)

insuline injectable (soluble)

solution injectable, 40 UI/ml en flacon de 10 ml ou 100 UI/ml en flacon de 10 ml

isoniazide + pyrazinamide + rifampine

comprimé, 50 mg + 300 mg + 120 mg

ivermectine comprimé sécable, 3 mg ou 6 mg lamivudine (3TC) gélule ou comprimé, 150 mg; solution buvable, 50 mg/5 ml lamivudine + névirapine + zidovudine

comprimé, 150 mg + 200 mg + 300 mg

lamivudine + zidovudine

comprimé, 150 mg + 300 mg

lévodopa + carbidopa comprimé, 100 mg + 10 mg ou 250 mg + 25 mg lévofloxacine comprimé, 250 mg ou 500 mg lopinavir + ritonavir (LPV/r)

gélule, 133,3 mg + 33,3 mg; solution buvable, 400 mg + 100 mg/5 ml

métoclopramide comprimé, 10 mg (chlorhydrate); solution injectable, 5 mg (chlorhydrate)/ml en ampoule de 2 ml métronidazole comprimé, 250 mg ou 500 mg; solution injectable, 500 mg en flacon de 100 ml; suppositoire,

500 mg ou 1 g; suspension buvable, 200 mg (sous forme de benzoate)/5 ml morphine solution injectable, 10 mg (sulfate ou chlorhydrate) en ampoule de 1 ml; solution buvable, 10

mg (chlorhydrate ou sulfate)/5 ml; comprimé, 10 mg (sulfate) nelfinavir (NFV) comprimé, 250 mg (sous forme de mésilate); poudre pour administration orale, 50 mg/g névirapine (NVP) comprimé, 200 mg; suspension buvable, 50 mg/5 ml nifédipine formulations à libération prolongée, comprimé à 10 mg nitrofurantoïne comprimé, 100 mg ofloxacine comprimé, 200 mg ou 400 mg phosphate d’oseltamivir

gélule, 75 mg; poudre pour suspension buvable, 12 mg/ml

ranitidine comprimé, 150 mg (sous forme de chlorhydrate); solution buvable, 75 mg/5 ml; solution injectable, 25 mg/ml en ampoule de 2 ml

ritonavir gélule, 100 mg; solution buvable, 400 mg/5 ml salbutamol comprimé, 2 mg ou 4 mg (sous forme de sulfate); solution pour inhalation (aérosol), 100

microgrammes (sous forme de sulfate) par dose; sirop, 2 mg (sous forme de sulfate)/5 ml; solution injectable, 50 microgrammes (sous forme de sulfate)/ml en ampoule de 5 ml; solution pour nébuliseur, 5 mg (sous forme de sulfate)/ml

saquinavir (SQV) gélule, 200 mg stavudine (d4T) gélule, 15 mg, 20 mg, 30 mg ou 40 mg; poudre pour solution buvable, 5 mg/5 ml ténofovir disoproxil comprimé, 300 mg testostérone solution injectable, 200 mg (énantate) en ampoule de 1 ml timolol solution (collyre), 0,25 % ou 0,5 % (sous forme de maléate) vaccin antidiphtérique vaccin antihépatite B

vérapamil comprimé, 40 mg ou 80 mg (chlorhydrate); solution injectable, 2,5 mg (chlorhydrate)/ml en ampoule de 2 ml

zalcitabine gélule ou comprimé, 0,375 mg ou 0,750 mg zidovudine (ZDV ou AZT)

comprimé, 300 mg; gélule, 100 mg ou 250 mg; solution buvable ou sirop, 50 mg/5 ml; solution pour perfusion intraveineuse, 10 mg/ml en flacon de 20 ml

2004, ch. 23, ann. 1 DORS/2005-276 DORS/2006-204 DORS/2015-154

ANNEXE 2 (alinéa 21.03(1)b))

Afghanistan Afghanistan

Angola Angola

Bangladesh Bangladesh

Bénin Benin

Bhoutan Bhutan

Burkina Faso Burkina Faso

Burundi Burundi

Cambodge Cambodia

Cap-Vert Cape Verde

Comores Comoros

Djibouti Djibouti

Érythrée Eritrea

Éthiopie Ethiopia

Gambie

Gambia

Guinée Guinea

Guinée-Bissau Guinea-Bissau

Guinée équatoriale Equatorial Guinea

Haïti Haiti

Îles Salomon Solomon Islands

Kiribati Kiribati

Lesotho Lesotho

Libéria Liberia

Madagascar Madagascar

Malawi Malawi

Maldives Maldives

Mali Mali

Mauritanie Mauritania

Mozambique Mozambique

Myanmar Myanmar

Népal Nepal

Niger Niger

Ouganda Uganda

République centrafricaine Central African Republic

République démocratique du Congo Democratic Republic of the Congo

République démocratique populaire lao Lao People’s Democratic Republic

République-Unie de Tanzanie United Republic of Tanzania

Rwanda Rwanda

Samoa Samoa

Sao Tomé-et-Principe Sao Tome and Principe

Sénégal Senegal

Sierra Leone Sierra Leone

Somalie Somalia

Soudan Sudan

Tchad Chad

Timor-Leste Timor-Leste

Togo Togo

Tuvalu Tuvalu

Vanuatu Vanuatu

Yémen Yemen

Zambie Zambia

2004, ch. 23, ann. 2

ANNEXE 3 (alinéa 21.03(1)c))

Afrique du Sud South Africa

Albanie Albania

Antigua-et-Barbuda Antigua and Barbuda

Argentine Argentina

Arménie Armenia

Bahreïn, Royaume de Bahrain, Kingdom of

Barbade Barbados

Belize Belize

Bolivie Bolivia

Botswana Botswana

Brésil Brazil

Brunéi Darussalam Brunei Darussalam

Bulgarie Bulgaria

Cameroun Cameroon

Chili Chile

Chine China

Colombie Colombia

Congo Congo

Costa Rica Costa Rica

Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire

Croatie Croatia

Cuba Cuba

Dominique Dominica

Égypte Egypt

El Salvador El Salvador

Équateur Ecuador

Ex-République yougoslave de Macédoine Former Yugoslav Republic of Macedonia

Fidji Fiji

Gabon Gabon

Géorgie Georgia

Ghana Ghana

Grenade Grenada

Guatemala Guatemala

Guyana Guyana

Honduras Honduras

Inde India

Indonésie Indonesia

Jamaïque Jamaica

Jordanie Jordan

Kenya Kenya

Liechtenstein Liechtenstein

Malaisie Malaysia

Maroc Morocco

Maurice Mauritius

Moldova Moldova

Mongolie Mongolia

Namibie Namibia

Nicaragua Nicaragua

Nigéria Nigeria

Oman Oman

Pakistan Pakistan

Panama Panama

Papouasie-Nouvelle-Guinée Papua New Guinea

Paraguay Paraguay

Pérou Peru

Philippines Philippines

République dominicaine Dominican Republic

République kirghize Kyrgyz Republic

Roumanie Romania

Sainte-Lucie Saint Lucia

Saint-Kitts-et-Nevis Saint Kitts and Nevis

Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint Vincent and the Grenadines

Sri Lanka Sri Lanka

Suriname Suriname

Swaziland Swaziland

Thaïlande Thailand

Trinité-et-Tobago Trinidad and Tobago

Tunisie Tunisia

Uruguay Uruguay

Venezuela Venezuela

Zimbabwe Zimbabwe

2004, ch. 23, ann. 3

ANNEXE 4 (alinéa 21.03(1)d))

Chypre Cyprus

Corée Korea

Émirats arabes unis United Arab Emirates

Estonie Estonia

Hong Kong, Chine Hong Kong, China

Hongrie Hungary

Israël Israel

Koweït Kuwait

Lettonie Latvia

Lituanie Lithuania

Macao, Chine Macao, China

Malte Malta

Mexique Mexico

Pologne Poland

Qatar Qatar

République slovaque Slovak Republic

République tchèque Czech Republic

Singapour Singapore

Slovénie Slovenia

Taipei chinois Chinese Taipei

Turquie Turkey

2004, ch. 23, ann. 4

Table des matières

Loi sur les brevets

1 - Titre abrégé 2 - Définitions 2.1 - Sa Majesté 3 - Bureau des brevets et fonctionnaires 12 - Règles et règlements 13 - Sceau 14 - Preuve des brevets 15 -Agents de brevets 17 - Appels 19 -Usages de brevets par le gouvernement 20 -Brevets appartenant au gouvernement 21.01 - Usage de brevets à des fins humanitaires internationales en vue de remédier aux problèmes de santé publique 22 -Brevets liés à l’énergie nucléaire

23 - Dispositions générales 27 - Demandes de brevets 31 - Demandes collectives 32 - Perfectionnement 34.1 - Dossier d’antériorité 35 - Examen 36 - Demandes divisionnaires 37 - Matières biologiques 38.2 - Modification du mémoire descriptif et des dessins 40 - Rejet des demandes de brevets 42 - Octroi des brevets 43 - Forme et durée des brevets 47 - Redélivrance de brevets 48 - Renonciations

48.1 - Réexamen 49 - Transferts 52.1 - Brevets essentiels à une norme 53 - Procédures judiciaires relatives aux brevets 54 - Contrefaçon 60 - Invalidation 62 - Jugements 64 - Conditions 73 - Abandon et rétablissement des demandes 74 - Infractions et peines 76.2 - Demandes écrites 77 - Dispositions diverses 78.1 - Dispositions transitoires 79 - Médicaments brevetés

79 - Définitions

80 - Renseignements sur les prix 83 - Prix excessifs 88 - Renseignements sur les recettes et dépenses 90 - Enquêtes 91 - Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés 101 - Règlements 102 - Réunions ministérielles 103 - Ententes avec les provinces

104 - Protection supplémentaire pour les inventions — ingrédients médicinaux

104 - Définitions et interprétation 106 - Demande de certificat

de protection supplémentaire 113 - Certificat de protection supplémentaire 118 - Transfert 119 - Administration 123 - Usage par le gouvernement de certificats de protection supplémentaire 123.1 - Procédures judiciaires relatives aux certificats de protection supplémentaire 124 - Contrefaçon et invalidation 127 - Abus de droits 129 - Dispositions générales

ANNEXE 1 ANNEXE 2 ANNEXE 3 ANNEXE 4

DISPOSITIONS CONNEXES

— L.R. (1985), ch. 33 (3 suppl.), art. 31, tel que modifié par 1992, ch. 1, art. 145(F) (Ann. VIII, n 22)

Paiement aux provinces

31 (1) Le ministre de la Consommation et des Affaires commerciales versera à chaque province pour chacun des exercices compris entre le 1 avril 1987 et le 31 mars 1991 pour la recherche et le développement en matière de médicaments un montant égal au produit obtenu par la multiplication de l’élément a) par l’élément b) :

a) le quotient obtenu par la division de vingt-cinq millions de dollars par le chiffre total de la population des provinces pour l’exercice à l’égard duquel le versement est effectué;

b) le chiffre de la population de la province pour ce même exercice.

Modalités

(2) Tout versement est prélevé sur le Trésor selon ce que le gouverneur en conseil peut fixer par règlement.

Détermination du chiffre de la population

(3) Le chiffre de la population d’une province pour un exercice est celui du 1 juin de l’exercice, déterminé et publié par le statisticien en chef du Canada.

— L.R. (1985), ch. 33 (3 suppl.), art. 32, tel que modifié par 1992, ch. 1, art. 145(F) (Ann. VIII, n 22)

Interdiction

32 (1) Par dérogation à l’article 39 de la Loi sur les brevets ou à toute licence délivrée sous son régime, il est interdit de se prévaloir d’une licence accordée sous le régime de cet article avant le 28 mars 1989 et relativement au médicament appelé chlorhydrate de diltiazem pour revendiquer ou exercer le droit d’importer ou de réaliser ce médicament pour vente à la consommation au Canada.

Durée de l’interdiction

(2) L’interdiction est levée le 28 mars 1989.

Interdiction des actions

(3) Il ne peut être intenté d’action, ou autre procédure, en dommages-intérêts contre Sa Majesté du chef du Canada pour l’application du paragraphe (1) à une licence qui y est visée.

— 1993, ch. 2, art. 9

Définitions

9 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 10 à 13.

e o

er

er

e o

date d’entrée en vigueur La date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi.  (commencement day)

loi antérieure La Loi sur les brevets dans sa version à la date d’entrée en vigueur. (former Act)

— 1993, ch. 2, art. 10

Procédures pendantes

10 Toutes les procédures qui, à la date d’entrée en vigueur, sont en cours devant le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés se poursuivent conformément aux articles 79 à 101 de la Loi sur les brevets, édictés par l’article 7 de la présente loi, comme si elles avaient été entamées à cette date.

— 1993, ch. 2, art. 11

Validité d’une licence au titre de la loi antérieure

11 (1) Toute licence accordée au titre de l’article 39 de la loi antérieure avant le 20 décembre 1991 et en cours de validité à la date d’entrée en vigueur reste valide dans les limites de ses conditions. Les articles 39 à 39.14 de la loi antérieure s’appliquent à elle comme s’ils n’avaient pas été abrogés par l’article 3 de la présente loi.

Exception

(2) Pour l’application des articles 39 à 39.14 de la loi antérieure aux licences prorogées au titre du paragraphe (1), les interdictions prévues aux paragraphes 39.11(1) et 39.14(1) de la loi antérieure ne s’appliquent pas aux médicaments visés par une ordonnance prise au titre de l’alinéa 39.15(3)d) de la loi antérieure si cette ordonnance est en vigueur avant la date d’entrée en vigueur.

— 1993, ch. 2, art. 12

Non-validité d’une licence

12 (1) Toute licence accordée au titre de l’article 39 de la loi antérieure le 20 décembre 1991 ou après cesse d’être valide à l’expiration du jour précédant la date d’entrée en vigueur et les droits et privilèges acquis au titre de cette licence ou de la loi antérieure relativement à cette licence s’éteignent.

Aucune action en contrefaçon

(2) Il ne peut être intenté d’action en contrefaçon d’un brevet sous le régime de la Loi sur les brevetsà l’égard d’un acte accompli, préalablement à la date d’entrée en vigueur, au titre d’une licence visée au paragraphe (1) et conformément aux articles 39 à 39.17 de la loi antérieure ou à cette licence.

— 1993, ch. 2, art. 13

Aucune action en recouvrement

13 Il ne peut être intenté d’action en recouvrement contre Sa Majesté du chef du Canada à l’égard de toutes répercussions — directes ou indirectes — résultant de l’application des articles 11 ou 12 ou de l’abrogation des articles 39 à 39.17 de la loi antérieure.

— 1993, ch. 2, art. 14

Examen de certains articles

14 (1) À l’expiration de la quatrième année suivant la sanction de la présente loi, un comité, de la Chambre des communes, du Sénat ou mixte, désigné ou constitué à cette fin se saisit des dispositions de la Loi sur les brevets édictées par la présente loi et procède à l’examen détaillé de celles-ci et des conséquences de leur application.

Idem

(2) Le comité dispose d’un an, ou du délai supérieur autorisé par la ou les chambres l’ayant désigné ou constitué, pour s’en acquitter et présenter son rapport en l’assortissant éventuellement de ses recommandations quant aux modifications à ces dispositions qu’il juge souhaitables.

— 1993, ch. 44, par. 191(2)

Absence de responsabilité

191 (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet, par lui-même, de faire encourir quelque responsabilité à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province pour les usages d’une invention brevetée antérieurs à son entrée en vigueur.

— 2018, ch. 27, art. 200

Article 52.1 de la Loi sur les brevets

200 L’article 52.1 de la Loi sur les brevets s’applique à toute action ou procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article.

— 2018, ch. 27, art. 201

Articles 53.1 et 123.1 de la Loi sur les brevets

201 Les articles 53.1 et 123.1 de la Loi sur les brevets s’appliquent à toute action ou procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article 53.1.

— 2018, ch. 27, art. 202

Article 55.3 de la Loi sur les brevets

202 L’article 55.3 et l’alinéa 124(1)f) de la Loi sur les brevets s’appliquent à toute action ou procédure qui n’est pas décidée de façon définitive à l’entrée en vigueur de cet article 55.3.

— 2018, ch. 27, art. 203

Article 56 de la Loi sur les brevets

203 (1) L’article 56 de la Loi sur les brevets, édicté par l’article 194 de la présente loi, ne s’applique qu’à l’égard des actions et procédures relatives aux brevets délivrés au titre de demandes déposées à compter du 1 octobre 1989 qui sont entamées le 29 octobre 2018 ou après cette date.

Article 56 — version antérieure

(2) L’article 56 de la Loi sur les brevets, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 194 de la présente loi, s’applique à l’égard des actions et procédures relatives aux brevets délivrés au titre de demandes déposées à compter du 1 décembre 1989 qui sont entamées avant le 29 octobre 2018.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

— 2017, ch. 6, art. 45

1993, ch. 2, art. 7

45 L’intertitre « Médicaments brevetés » précédant l’article 79 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Médicaments brevetés ou protégés

— 2017, ch. 6, art. 46

1993, ch. 2, art. 7

46 (1) La définition de breveté ou titulaire d’un brevet, au paragraphe 79(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

breveté ou titulaire d’un brevet La personne ayant pour le moment droit à l’avantage d’un brevet pour une invention liée à un médicament, ainsi que quiconque peut exercer tout droit d’un titulaire dans un cadre autre qu’une licence prorogée en vertu du paragraphe 11(1) de la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets. (patentee)

(2) Le paragraphe 79(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

médicament S’entend notamment d’une drogue au sens de l’article 104 et d’un ingrédient médicinal. (medicine)

titulaire de droits Le titulaire d’un brevet et la personne ayant pour le moment droit à l’avantage d’un certificat de protection supplémentaire délivré à l’égard du brevet, ainsi que quiconque peut exercer tout droit d’un titulaire relativement à ce certificat. (rights holder)

er

er

— 2017, ch. 6, art. 47

1993, ch. 2, art. 7

47 (1) Le passage du paragraphe 80(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Renseignements réglementaires à fournir sur les prix

80 (1) Le titulaire de droits est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et documents sur les points suivants :

1993, ch. 2, art. 7

(2) L’alinéa 80(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(c) the costs of making and marketing the medicine, if that information is available to the rights holder in Canada or is within the knowledge or control of the rights holder;

1993, ch. 2, art. 7

(3) Le passage du paragraphe 80(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Ancien titulaire de droits

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’ancien titulaire de droits est tenu de fournir au Conseil, conformément aux règlements, les renseignements et les documents sur les points suivants :

1993, ch. 2, art. 7

(4) Les alinéas 80(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

b) le prix de vente du médicament sur les marchés canadien et étranger pendant la période où il était titulaire de droits;

c) les coûts de réalisation et de mise en marché du médicament pendant cette période, qu’ils aient été assumés avant ou après la délivrance du brevet ou la prise d’effet du certificat de protection supplémentaire, s’il dispose de ces derniers renseignements au Canada ou s’il en a connaissance ou le contrôle;

1993, ch. 2, art. 7

(5) Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

(3) Le paragraphe (2) ne vise pas celui qui, pendant une période d’au moins trois ans, a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire, ou d’exercer les droits du titulaire.

— 2017, ch. 6, art. 48

1993, ch. 2, art. 7

48 (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renseignements sur les prix exigés par le Conseil

81 (1) Le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre au titulaire de droits ou à l’ancien titulaire de droits de lui fournir les renseignements et les documents relatifs aux points visés aux alinéas 80(1)a) à e), dans le cas du titulaire de droits, ou aux alinéas 80(2)a) à e), dans le cas de l’ancien titulaire de droits, ainsi que ceux relatifs à tout autre point qu’il précise.

1993, ch. 2, art. 7

(2) Le paragraphe 81(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compliance with order

(2) A rights holder or former rights holder in respect of whom an order is made under subsection (1) shall comply with the order within the time that is specified in the order or as the Board may allow.

1993, ch. 2, art. 7

(3) Le paragraphe 81(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

(3) Il ne peut être pris d’ordonnances en vertu du paragraphe (1) plus de trois ans après qu’une personne a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.

— 2017, ch. 6, art. 49

1993, ch. 2, art. 7

49 (1) Les paragraphes 82(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Avis du prix de lancement

82 (1) Tout titulaire de droits doit, dès que possible après avoir fixé la date à laquelle il compte mettre en vente sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, notifier le Conseil de son intention et de la date à laquelle il compte le faire.

Renseignements sur les prix

(2) Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1) ou lorsqu’il a des motifs de croire qu’un titulaire de droits se propose de vendre sur un marché canadien un médicament qui n’y a jamais été vendu, le Conseil peut, par ordonnance, demander au titulaire de droits de lui fournir les renseignements et les documents concernant le prix proposé sur ce marché.

1993, ch. 2, art. 7

(2) Le paragraphe 82(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compliance with order

(3) Subject to subsection (4), a rights holder in respect of whom an order is made under subsection (2) shall comply with the order within the time that is specified in the order or as the Board may allow.

1993, ch. 2, art. 7

(3) Le paragraphe 82(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

(4) Une ordonnance prise en vertu du paragraphe (2) n’oblige pas le titulaire de droits avant le soixantième jour de la date prévue pour la mise en vente du médicament sur le marché proposé.

— 2017, ch. 6, art. 50

1993, ch. 2, art. 7; 1994, ch. 26, art. 54(F)

50 L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance relative aux prix excessifs

83 (1) Lorsqu’il estime que le titulaire de droits vend sur un marché canadien le médicament à un prix qu’il juge être excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de baisser le prix de vente maximal du médicament dans ce marché au niveau précisé dans l’ordonnance et de façon qu’il ne puisse pas être excessif.

Ordonnance relative aux prix excessifs

(2) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que le titulaire de droits a vendu, alors qu’il était titulaire des droits, le médicament sur un marché canadien à un prix qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré au titulaire de droits la vente du médicament au prix excessif :

a) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente du médicament dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

b) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à une invention brevetée du titulaire ou protégée par un certificat de protection supplémentaire du titulaire dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

c) payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans l’ordonnance.

Ordonnance relative aux prix excessifs

(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’il estime que l’ancien titulaire de droits a vendu, alors qu’il était titulaire des droits, le médicament à un prix qu’il juge avoir été excessif, le Conseil peut, par ordonnance, lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes pour compenser, selon lui, l’excédent qu’aurait procuré à l’ancien titulaire de droits la vente du médicament au prix excessif :

a) baisser, dans un marché canadien, le prix de vente de tout autre médicament lié à une invention brevetée de l’ancien titulaire ou protégée par un certificat de protection supplémentaire de l’ancien titulaire dans la mesure et pour la période prévue par l’ordonnance;

b) payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans l’ordonnance.

Cas de politique de vente à prix excessif

(4) S’il estime que le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits s’est livré à une politique de vente du médicament à un prix excessif, compte tenu de l’envergure et de la durée des ventes à un tel prix, le Conseil peut, par ordonnance, au lieu de celles qu’il peut prendre en application, selon le cas, des paragraphes (2) ou (3), lui enjoindre de prendre l’une ou plusieurs des mesures visées par ce paragraphe de façon à réduire suffisamment les recettes pour compenser, selon lui, au plus le double de l’excédent procuré par la vente au prix excessif.

Excédent

(5) Aux fins des paragraphes (2), (3) ou (4), il n’est pas tenu compte, dans le calcul de l’excédent, des recettes antérieures au 20 décembre 1991 ni, dans le cas de l’ancien titulaire de droits, des recettes faites après qu’il a cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.

Droit à l’audition

(6) Avant de prendre une ordonnance en vertu du présent article, le Conseil doit donner au titulaire de droits ou à l’ancien titulaire de droits la possibilité de présenter ses observations.

Prescription

(7) Le présent article ne permet pas la prise d’une ordonnance à l’encontre des anciens titulaires de droits qui, plus de trois ans avant le début des procédures, ont cessé d’avoir droit aux avantages du brevet ou, le cas échéant, du certificat de protection supplémentaire ou d’exercer les droits du titulaire.

— 2017, ch. 6, art. 51

1993, ch. 2, art. 7

51 (1) Les paragraphes 84(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exécution

84 (1) Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits est tenu de commencer l’exécution de l’ordonnance de réduction des prix dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable compte tenu de sa situation.

Exécution

(2) Le titulaire de droits ou l’ancien titulaire de droits est tenu d’exécuter l’ordonnance de paiement à Sa Majesté dans le mois suivant sa prise ou dans le délai supérieur que le Conseil estime pratique et raisonnable, compte tenu de sa situation.

1993, ch. 2, art. 7

(2) Le paragraphe 84(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Debt due to Her Majesty

(3) An amount payable by a rights holder or former rights holder to Her Majesty under any order made under section 83 constitutes a debt due to Her Majesty and may be recovered in any court of competent jurisdiction.

— 2017, ch. 6, art. 52

1993, ch. 2, art. 7

52 Le paragraphe 85(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Coûts de recherche

(3) Pour l’application de l’article 83, le Conseil ne tient compte, dans les coûts de recherche, que de la part canadienne des coûts mondiaux directement liée à la recherche qui a abouti soit à l’invention du médicament, soit à sa mise au point et à sa mise en marché, calculée proportionnellement au rapport entre les ventes canadiennes du médicament par le titulaire de droits et le total des ventes mondiales.

— 2017, ch. 6, art. 53

1993, ch. 2, art. 7

53 Les paragraphes 88(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Obligations des titulaires de droits relatifs à un médicament

88 (1) Le titulaire de droits est tenu, conformément aux règlements ou aux ordonnances du Conseil, de fournir à celui-ci des renseignements et documents relatifs :

a) à l’identité des titulaires des licences découlant du brevet ou du certificat de protection supplémentaire au Canada;

b) aux recettes directes ou indirectes qu’il a tirées de la vente au Canada du médicament, ainsi que la source de ces recettes;

c) aux dépenses de recherche et développement qu’il a faites au Canada relativement au médicament.

Renseignements complémentaires

(2) S’il estime pour des motifs raisonnables qu’une personne a des renseignements ou documents sur le montant des ventes au Canada de tout médicament ou sur les dépenses de recherche et développement supportées à cet égard au Canada par un titulaire de droits, le Conseil peut, par ordonnance, l’obliger à les lui fournir — ou une copie de ceux-ci — selon ce que précise l’ordonnance.

— 2017, ch. 6, art. 54

1993, ch. 2, art. 7

54 (1) Le paragraphe 89(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport

89 (1) Le Conseil remet au ministre un rapport annuel exposant son estimation de la proportion, exprimée en pourcentage, que les dépenses de recherche et développement en matière de médicaments, faites au Canada dans l’année précédente, représentent par rapport aux recettes tirées de la vente au Canada de médicaments pendant la même période, et ce tant pour chaque titulaire de droits que pour l’ensemble des titulaires de droits.

1993, ch. 2, art. 7

(2) Le paragraphe 89(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3) Dans son rapport, le Conseil identifie toutefois les titulaires de droits pour lesquels une estimation est donnée; il peut aussi identifier les contrevenants aux paragraphes 88(1) ou (2) pour l’année en cause.

— 2017, ch. 6, art. 55

1993, ch. 2, art. 7

55 Le paragraphe 96(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Directives

(4) Sous réserve du paragraphe (5), le Conseil peut formuler des directives — sans que lui, les titulaires de droits ou les anciens titulaires de droits ne soient liés par celles-ci — sur toutes questions relevant de sa compétence.

— 2017, ch. 6, art. 56

1993, ch. 2, art. 7

56 Les paragraphes 100(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Contenu

(2) Ce rapport comporte, outre un résumé des tendances des prix dans le secteur pharmaceutique, le nom de tous les titulaires de droits et anciens titulaires de droits ayant fait l’objet d’une ordonnance dans le cadre des paragraphes 81(1) ou 82(2) ou de l’article 83 et l’exposé de la situation dans chacun de ces cas.

Résumé

(3) Le résumé peut se fonder sur les renseignements ou documents confiés au Conseil en application des articles 80, 81, 82 ou 83, mais sans permettre l’identification du titulaire de droits ou de l’ancien titulaire de droits.

— 2017, ch. 6, art. 57

1993, ch. 2, art. 7

57 (1) L’alinéa 101(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(d) specifying factors for the purposes of subsection 85(1) or (2), including factors relating to the introductory price of any medicine to which a patented invention, or invention protected by a certificate of supplementary protection, pertains;

1993, ch. 2, art. 7

(2) L’alinéa 101(1)h) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(h) requiring or authorizing the Board to perform the duties, in addition to those provided for in this Act, that are specified in the regulations, including duties to be performed by the Board in relation to the introductory price of any medicine to which a patented invention, or invention protected by a certificate of supplementary protection, pertains; and

— 2017, ch. 6, art. 58

1999, ch. 26, art. 50

58 L’article 103 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ententes avec les provinces

103 Le ministre peut conclure avec toute province des ententes concernant le partage avec celle-ci de sommes prélevées ou reçues par le receveur général en vertu des articles 83 ou 84 ou dans le cadre d’un engagement, pris par un titulaire de droits ou un ancien titulaire de droits, que le Conseil accepte au lieu de tenir des audiences ou de rendre une ordonnance au titre de l’article 83, déduction faite des frais de perception et de partage; le cas échéant, les sommes à verser en partage à la province sont payables sur le Trésor.

— 2018, ch. 27, art. 249

249 L’article 2 de la Loi sur les brevets est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

agent de brevets S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce. (patent agent)

— 2018, ch. 27, par. 250(1)

250 (1) L’alinéa 12(1)j) de la même loi est abrogé.

— 2018, ch. 27, art. 251

251 Les articles 15 et 16 de la même loi sont abrogés.

— 2018, ch. 27, art. 252

252 (1) L’alinéa 16.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) elle est faite entre un agent de brevets et son client;

(2) Les paragraphes 16.1(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Agents de brevets d’un pays étranger

(4) La communication faite entre une personne physique autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de brevets et son client qui est protégée au titre de ce droit et qui serait protégée au titre du paragraphe (1) si elle avait été faite entre un agent de brevets et son client est réputée être une communication qui remplit les conditions visées aux alinéas (1)a) à c).

Personnes physiques agissant au nom des agents de brevets ou clients

(5) Pour l’application du présent article, l’agent de brevets ou la personne physique qui est autorisée, en vertu du droit d’un pays étranger, à agir dans un rôle équivalent à celui d’agent de brevets comprend la personne physique agissant en son nom, et le client comprend la personne physique agissant en son nom.

— 2018, ch. 27, par. 259(1) et al. (5)b)

2014, ch. 39

259 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi n 2 sur le plan d’action économique de 2014.

(5) Si le paragraphe 118(4) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 250(3) de la présente loi :

b) à la date d’entrée en vigueur de l’article 249 de la présente loi, l’alinéa 12(1)j.01) de la Loi sur les brevets est remplacé par ce qui suit :

j.01) régir les circonstances dans lesquelles une personne — demandeur de brevet, breveté ou autre — peut ou doit être représentée par un agent de brevets dont le permis n’est pas suspendu ou une autre personne dans toute affaire devant le Bureau des brevets;

— 2018, ch. 27, par. 260(1) à (3)

2014, ch. 39 et 2015, ch. 36

260 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

deuxième loi La Loi n 1 sur le plan d’action économique de 2015. (second Act)

première loi La Loi n 2 sur le plan d’action économique de 2014. (first Act)

(2) Dès le premier jour où l’article 139 de la première loi et l’article 251 de la présente loi sont en vigueur :

a) l’alinéa 78.22b) de la Loi sur les brevets est modifié par suppression de « 15 », avec les adaptations nécessaires;

b) l’article 64 de la deuxième loi, s’il n’est pas en vigueur à la date visée au présent paragraphe, est modifié par suppression de « 15 » de l’alinéa 78.22b) qui y est édicté, avec les adaptations nécessaires.

(3) Si le paragraphe (2) produit ses effets le jour où l’article 64 de la deuxième loi entre en vigueur, cet article 64 est réputé être entré en vigueur avant que les effets de ce paragraphe (2) n’aient été produits.

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