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Loi du 26 octobre 2015 modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives

 LOI - WET

26 OCTOBRE 2015. - Loi modifiant le Code de droit économique et portant diverses autres dispositions modificatives Voir modification( )-

Source : ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE Publication: 30-10-2015 numéro: 2015011409 page: 66467 PDF: version originale Dossier numéro : 2015-10-26/06 Entrée en vigueur: 09-11-2015

Table des matières CHAPITRE ter. - Disposition générale Art. 1. CHAPITRE 2. - - Modifications du Code de droit économique Section 1re. - Modifications au Livre 1er Art. 2-4 Section 2. - Modification du Livre V Art. 5 Section 3. - Modifications du Livre VI Art. 6-12 Section 4. - Modifications du Livre VII Art. 13-44 Section 5. - Modification du Livre IX Art. 45 Section 6. - Modification du Livre XII Art. 46 Section 7. - Modifications du Livre XIV Art. 47-50 Section 8. - Modifications du Livre XV Art. 51-63 Section 9. - Modifications du Livre XVI Art. 64-70 Section 1O. - Modifications au Livre XVII Art. 71

Il Texte Il Début 1

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code Art. 72 CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du Livre VII "Services de paiement et de crédit" dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre VII et des peines relatives aux infractions au Livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions Art. 73-74 CHAPITRE 5. - Modifications de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 Art. 75-77 CHAPITRE 6. - Modifications du Code judiciaire Art. 78 CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme Art. 79-81 CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances Art. 82-96 CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 22 décembre 2009 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et instaurant l'action en cessation des

infractions à la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement Art. 97 CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique Art. 98-100 CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme Art. 101-102 CHAPITRE 12. - Entrée en vigueur Art. 103-106

Texte CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Il Table des matières Il Début Article L La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - - Modifications du Code de droit économique

Section 1re. - Modifications au Livre 1er

Art. z_.Au chapitre 5, article 1.9, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 36° est remplacé par ce qui suit : "36° agent lié : un intermédiaire de crédit agissant pour le compte et sous la responsabilité entière et

inconditionnelle d'un seul prêteur;"; 2° le 37° est remplacé par ce qui suit : "37° courtier de crédit: un intermédiaire de crédit, autre qu'un agent lié, un sous-agent ou un agent à

titre accessoire, qui exerce ses activités d'intermédiation en dehors de tout contrat d'agence exclusive ou de tout autre engagement juridique lui imposant de placer la totalité ou une partie déterminée de sa production auprès d'un ou plusieurs prêteurs;"; 3° dans le 69° , les mots "article VII.127" sont remplacés par les mots "article VII.148"; 4° dans le 71 ° , les mots "article 1er, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle

des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 1er,§ 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit"; 5° le 74° est complété par les mots", autre qu'un sous-agent"; 6° l'article est complété par les 82° et 83° rédigés comme suit : "82° loi du 25 avril 2014 : loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de

crédit; 83° loi du 6 avril 1995 : loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises

d'investissement.".

Art. J_.Au chapitre 6, article 1.9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais du 7° , les mots "ijken, testen, certificeren en inspecteren;" sont remplacés

par les mots "kalibratie, proeven, certificatie en keuring,"; 2° le 8° est abrogé; 3° dans le texte néerlandais du 12° le mot "controle" est remplacé par le mot "inspectie".

Art. 4_.L'article 1.19 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014, est complété par un 5° , rédigé comme suit:

"5° support durable: tout instrument permettant au consommateur ou à l'entreprise de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.".

Section 2. - Modification du Livre V

Art. S. L'article V.10 du même Code, inséré par la loi du 3 avril 2013 est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit :

" § 8. Le ministre peut prescrire la communication sans déplacement aux agents commissionnés par lui de tous livres, registres et autres pièces comptables dont la tenue est prescrite par ou en vertu de dispositions légales.".

Section 3. - Modifications du Livre VI

Art. 2. Dans l'article VI.8 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "par des règlements de l'Union européenne qui remplacent les dispositions du présent livre ou des arrêtés d'exécution précités" sont insérés entre les mots "l'information et la protection du consommateur," et les mots "ainsi que les modes d'emploi".

Art.1. Dans le Livre VI, titre 2, chapitre 6 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, la section 1re comportant les articles VI.18 à VI.21, est abrogée.

Art. .B_.Dans l'article VI.23 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, le paragraphe 4 est abrogé.

Art. .2_.Dans l'article VI.26 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 10. Dans l'article VI. 67, § 2, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 11. Dans l'article VI.83, 23° , du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale" sont remplacés par les mots "Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale".

Art. 12. A l'article VI.110, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Sans préjudice de l'article XII.13, les communications non sollicitées à des fins de prospection

directe, effectuées par d'autres techniques que celles mentionnées au paragraphe 1er ou déterminées en application de celui-ci, ne sont autorisées qu'en l'absence d'opposition manifeste du destinataire, personne physique ou morale ou pour ce qui concerne les abonnés moyennant le respect des dispositions prévues aux articles VI.111 à VI.115.";

2° l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : " § 3. Aucun frais ne peut être imputé au destinataire en raison de l'exercice de son droit d'opposition. § 4. Lors de l'envoi de toute publicité au moyen d'une technique de communication visée au

paragraphe 2, il est interdit de dissimuler l'identité de l'entreprise au nom de laquelle la communication est faite.".

Section 4. - Modifications du Livre VII

Art. 13. A l'article VII.3, § 3, 5° , du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "loi du 2 août 2002" sont remplacés par les mots "loi du 6 avril 1995"; 2° les mots "article 1er, alinéa 2, 1° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des

établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article ter,§ 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Art. 14. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre 3 du titre 3, du Livre VII du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "voor de uitvoering" sont remplacés par les mots "na de uitvoering".

Art. 15. Dans l'article VII.69, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "les montants des crédits en cours" sont remplacés par les mots "le montant débiteur des crédits en cours".

Art. 16. L'article VII.72 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est remplacé par ce qui suit: "Art. VII.72. Les articles VII.70, VII.71, VII.74 et VII.75, ne s'appliquent pas aux fournisseurs de biens

ou aux prestataires de services agissant en qualité d'agent à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l'obligation du prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive de manière effective les informations précontractuelles visées aux dits articles. L'alinéa 1er ne s'applique pas à l'agent à titre accessoire qui propose à la fois un contrat de crédit et un

instrument de paiement pouvant s'utiliser hors de son établissement ou un contrat de crédit qui n'est pas destiné, totalement ou partiellement, à l'achat de biens ou services offerts par lui.".

Art. 17. A l'article VII.78, § ter, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1er, les mots", visée à l'article XII.25, § 4," sont abrogés; 2° le paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "La signature électronique visée à l'alinéa ter se fait: - par une signature électronique avancée réalisée sur la base d'un certificat qualifié et conçue au moyen

d'un dispositif sécurisé de création de signature électronique, visée à l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification, - ou par une autre signature électronique qui satisfait aux critères que le Roi peut fixer afin de garantir

l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat de crédit et le maintien de l'intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il incombe au prêteur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.".

Art. 18. A l'article VII.79, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "dans l'article VII.121" sont remplacés par les mots "dans l'article VII.122".

Art. 19. Dans l'article VII.86, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "de l'article VII.97, §§ 1er et 3" sont remplacés par les mots "de l'article VII.94, §§ 1er et 3 ".

Art. 20. Dans l'article VII.100, § ter, alinéa ter, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "ou un compte de paiement" sont insérés entre les mots "d'une ouverture de crédit" et les mots "alors que le prêteur".

Art. 21. Dans l'article VII.102, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "organismes de placement collectif visés par la loi du 24 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "organismes de placement en créances visés par la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances".

Art. 22. Dans l'article VII.150, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "aux articles VII.149, alinéa ter," sont remplacés par les mots "aux articles VII.149, § 2, alinéa ter".

Art. 23. Dans le texte français de l'article VII.153, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les

modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 3, les mots "par le prêteur" sont insérés entre les mots "a été clôturée" et les

mots", la réponse globalisée"; 2° au paragraphe 4, les mots "loi du 22 février 1992" sont remplacés par les mots "loi du 22 février

1998".

Art. 24. Dans l'article VII.154, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "visée à l'article VII.77, § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "visée à l'article VII.149, § 1er".

Art. 25. L'article VII.159, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Lorsque le cessionnaire est un organisme de mobilisation au sens de l'article 2 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, il n'est pas soumis à l'article VII. 162. Le Roi peut prévoir des dérogations supplémentaires à l'alinéa 1er pour ces mêmes organismes ou pour d'autres personnes morales publiques ou financières au sens de l'article 3 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers compte tenu notamment du type de cession réalisée, du statut ou des caractéristiques organisatrices du cessionnaire.".

Art. 26. Dans l'article VII.164, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014".

Art. 27. Dans le texte néerlandais de l'article VII.166, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "De bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden worden" sont remplacés par les mots "Onder voorbehoud van de hierna volgende bepalingen, worden de bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden".

Art. 28. Dans l'article VII.172, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la liste des prêteurs en crédit hypothécaire, 3° , b), les mots "article 78 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 332 de la loi du 25 avril 2014"; 2° la liste des prêteurs en crédit à la consommation est remplacée par ce qui suit : "Liste des prêteurs en crédit à la consommation 1° Prêteurs en crédit à la consommation de droit belge agréés : a. Etablissements de crédit; b. Entreprises d'investissement; c. Etablissements de monnaie électronique; d. Etablissements de paiement; e. Prêteurs "sociaux" (article VII.3, § 4, 2° ); f. Autres prêteurs. 2° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger agréés (article VII.176) : a. Etablissements de crédit relevant du droit d'Etats non-membres de l'Espace Economique Européen; b. Autres prêteurs de crédit à la consommation de droit étranger. 3° Prêteurs en crédit à la consommation de droit étranger enregistrés (article VII.174): a. Etablissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique

Européen; b. Etablissements financiers relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique

Européen filiales d'établissements de crédit relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique Européen (article 332 de la loi du 25 avril 2014); c. Entreprises d'investissement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique

Européen; d. Etablissement de monnaie électronique relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace

Economique Européen; e. Etablissements de paiement relevant du droit d'autres Etats membres de l'Espace Economique

Européen.".

Art. 29. Dans l'article VII.173 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "article 13 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 14 de la loi du 25 avril 2014, soit comme entreprises d'investissement sur la liste prévue à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995".

Art. 30. Dans l'article VII.174, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 1er, les mots "article 78 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 332 de la loi du 25 avril 2014, les entreprises d'investissement,"; 2° dans l'alinéa 2, les mots "article 78 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article

332 de la loi du 25 avril 2014".

Art. 31. Dans l'article VII.176 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Les articles VII.161 à VII.164, et VII.167 à VII. 169 ne s'appliquent pas aux prêteurs suivants visés à la présente sous-section :

1° les succursales d'établissements de crédit relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée à l'article 14 de la loi du 25 avril 2014; 2° les succursales d'entreprises d'investissement relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste

visée à l'article 53 de la loi du 6 avril 1995; 3° les entreprises d'assurances relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique

européen qui exercent leurs activités en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, inscrites sur la liste visée à l'article 66 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances; 4° les succursales d'entreprises d'assurances relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée

à l'article 4 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances; 5° les établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace

économique européen qui exercent leurs activités en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, inscrits sur la liste visée à l'article 91 de la loi du 21 décembre 2009;

6° les succursales d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un Etat tiers, inscrites sur la liste visée à l'article 64 de la loi du 21 décembre 2009; 7° les établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique

européen qui exercent leurs activités en Belgique par la voie d'une succursale ou en libre prestation de services, inscrits sur la liste visée à l'article 39 de la loi du 21 décembre 2009.".

Art. 32. A l'article VII.181 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° , les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014"; 2° au paragraphe 2, 1° , les modifications suivantes sont apportées: a) les mots ", ainsi que les personnes chargées de la direction effective" sont insérés entre les mots "les

membres de l'organe légal d'administration" et les mots "de cette personne morale"; b) les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25

avril 2014"; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "auprès d'un prêteur ou de plusieurs prêteurs appartenant

au même groupe" sont remplacés par les mots "auprès d'un ou plusieurs prêteurs"; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit: " § 4. Les sous-agents agissent, en ce qui concerne leur activité d'intermédiation en crédit hypothécaire,

sous la responsabilité entière et inconditionnelle de l'intermédiaire en crédit hypothécaire pour le compte duquel ils agissent, ou d'un prêteur en crédit hypothécaire lorsqu'ils agissent pour le compte d'un agent lié. Le demandeur d'une inscription comme sous-agent l'établit dans son dossier d'inscription. L'intermédiaire de crédit ou le prêteur contrôle le respect par le sous-agent des dispositions du présent

livre et des arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci.";

5° au le paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante "Le demandeur d'une inscription comme agent lié

l'établit dans son dossier d'inscription."; b) dans l'alinéa 2, les mots "Ce dernier" sont remplacés par les mots "Le prêteur"; 6° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 33. A l'article VII.182, § 5, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 5° est remplacé par ce qui suit : "5° pour les agents liés : le nom du prêteur en crédit hypothécaire auquel ils sont liés;" 2° le 6° est remplacé par ce qui suit : "6° pour les sous-agents: le nom de l'intermédiaire en crédit hypothécaire sous la responsabilité duquel

ils exercent leurs activités;".

Art. 34. A l'article VII.183 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le texte néerlandais du paragraphe 1er, alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : "De FSMA is bevoegd om de beroepskennis na te gaan van de verantwoordelijken voor de distributie

en personen die in contact staan met het publiek, bij de in deze paragraaf bedoelde bemiddelaars inzake hypothecair krediet, die bedrijvig zijn in het kader van het vrij verrichten van diensten in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte dan België."; 2° dans le paragraphe 5, 3° , les mots "au sens de l'article 1.9, 81° " sont remplacés par les mots "au sens

de l'article 1.9, 79° "; 3° il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit : " § 5bis. Les intermédiaires visés au paragraphe 2 et qui exercent leurs activités en Belgique sous le

régime de la libre prestation de services doivent se conformer aux conditions suivantes : 1° désigner un ou des responsables de la distribution selon les règles établies à l'article VII.180, § 5; 2° le Roi détermine les connaissances professionnelles auxquelles doivent satisfaire ces responsables de

la distribution, ainsi que les autres personnes employées par l'intermédiaire qui, de quelque manière que ce soit, sont en contact avec le public au sens de l'article 1.9, 79.".

Art. 35. Dans le texte français de l'article VII.185, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, le mot "tient" est remplacé par le mot "tiennent".

Art. 36. A l'article VII.186 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2° , les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014"; 2° dans le paragraphe 2, 1° , les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots

"article 20 de la loi du 25 avril 2014"; 3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "auprès d'un prêteur ou de plusieurs prêteurs appartenant

au même groupe" sont remplacés par les mots "auprès d'un ou plusieurs prêteurs"; 4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : " § 5. L'agent lié agit, en ce qui concerne son activité d'intermédiation en crédit à la consommation,

sous la responsabilité entière et inconditionnelle d'un prêteur en crédit à la consommation. Le demandeur d'une inscription comme agent lié l'établit dans son dossier d'inscription. Le prêteur contrôle le respect par l'agent lié des dispositions du présent livre et des arrêtés et

règlements pris en exécution de celui-ci.".

Art. 37. Dans l'article VII.187, § 1er, 2° , du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014".

Art. 38. A l'article VII.188, § 5, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Le registre mentionne pour chaque intermédiaire en crédit à la consommation : 1° les données nécessaires à son identification; 2° la date de son inscription; 3° la catégorie dans laquelle il est inscrit; 4° le cas échéant, la date de sa radiation; 5° le nom des responsables de la distribution; 6° pour les agents liés : le nom du prêteur en crédit à la consommation auxquels ils sont liés; 7° toute autre information que la FSMA estime utile pour une information correcte du public."; 2° 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit "La FSMA détermine les conditions auxquelles la mention de la radiation d'un intermédiaire est retirée

du site web.".

Art. 39. Dans l'article VII.195, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "dans l'article VII.109" sont remplacés par les mots "dans l'article VII.110".

Art. 40. Dans l'article VII.196, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "article 78 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 332 de la loi du 25 avril 2014".

Art. 41. Dans l'article VII.201, 2° , du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "en VII.112" sont remplacés par les mots "VII.112 et VII.113, §1er".

Art. 42. Dans l'article VII.208 du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "de l'article VII.114" sont remplacés par les mots "de l'article VII.113".

Art. 43. Dans l'article VII.209, § 4, premier tiret, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "article 78 de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés par les mots "article 332 de la loi du 25 avril 2014".

Art. 44. L'article VII.216, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Les prestataires de services de paiement sont tenus d'adhérer à ce service de médiation.".

Section 5. - Modification du Livre IX

Art. 45. Dans l'article IX.7, alinéa 1er, 2° , du même Code, inséré par la loi du 25 avril 2013, les mots "au consommateur" sont remplacés par les mots "à l'utilisateur".

Section 6. - Modification du Livre XII

Art. 46. Dans l'article XII.15, § 2, second tiret, du même Code, inséré par la loi du 15 décembre 2013, les mots "soit à l'article XII.25, § 4" sont remplacés par les mots "soit à l'article 4, § 4, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification".

Section 7. - Modifications du Livre XIV

Art. 47. Dans le Livre XIV, titre 2, chapitre 4, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, la section 1re comportant les articles XIV.10 à XIV.13, est abrogée.

Art. 48. Dans l'article XIV.41, § 2, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 49. Dans l'article XIV.50, 23° , du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, les mots

"Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale" sont remplacés par les mots "Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Art. 50. A l'article XIV.77 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Sans préjudice de l'article XII.13, les communications non sollicitées à des fins de prospection

directe, effectuées par d'autres techniques que celles mentionnées au paragraphe 1er ou déterminées en application de celui-ci, ne sont autorisées qu'en l'absence d'opposition manifeste du destinataire, personne physique ou morale et, pour ce qui concerne les abonnés, moyennant le respect des dispositions prévues aux articles XIV.78 à XIV.82."; 2° l'article est complété par les paragraphes 3 et 4 rédigés comme suit : "§ 3. Aucun frais ne peut être imputé au destinataire en raison de l'exercice de son droit d'opposition. § 4. Lors de l'envoi de toute publicité au moyen d'une technique de communication visée au

paragraphe 2, il est interdit de dissimuler l'identité de la personne exerçant une profession libérale au nom de laquelle la communication est faite.".

Section 8. - Modifications du Livre XV

Art. 51. Dans l'article XV.2, § 2, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les mots "par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "par envoi recommandé avec accusé de réception".

Art. 52. A l'article XV.5 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 2 est complété par trois alinéas rédigés comme suit : "Cette mise sous scellé doit être confirmée par le ministère public dans un délai de quinze jours. A défaut de confirmation par le ministère public, la mise sous scellé est levée de plein droit. La

personne entre les mains de laquelle les objets sont scellés peut en être constituée gardien judiciaire. Les mises sous scellés peuvent donner lieu à constitution de gardien sur place désigné par les agents

visés à l'article XV.2."; 2° dans le paragraphe 4, les mots "ou de la mise sous scellé" sont insérés entre les mots "de la saisie" et

les mots "qu'il a ordonnée"; 3° dans le paragraphe 5, les mots "ou la mise sous scellé" sont insérés entre les mots "La saisie" et les

mots "est levée de plein droit".

Art. 53. Dans l'article XV.14 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013, les mots "à l'article XV.83, 7° ", sont remplacés par les mots "à l'article XV.83, 8° ".

Art. 54. A l'article XV.18, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "dispositions du livre VII" sont remplacés par les mots "dispositions du livre VII, titre 3,".

Art. 55. Dans l'article XV.31, § 1er, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les mots "de constatation des faits" sont remplacés par les mots "d'avertissement".

Art. 56. Dans l'article XV.57/1, alinéa 1er du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Art. 57. Dans le livre XV, titre 2, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 2 comportant l'article XV.66, intitulée :

"Section 2. Sanctions administratives dans le cadre du livre VII".

Art. 58. A l'article XV.67/3 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "article 75, § 5, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 329, § 5, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit"; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "article 75, § 4, de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés

par les mots "article 329, § 6, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit"; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "article 75, § 5, de la loi du 22 mars 1993" sont remplacés

par les mots "article 329, § 5, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Art. 59. Dans l'article XV.68 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

"§ 2. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire en crédit hypothécaire de droit étranger visé à l'article VII.183, § 2, ne respecte pas l'article VII.183, § 5bis, ou lorsque le SPF Economie fait savoir à la FSMA par une notification motivée, après avoir entendu l'intéressé, qu'un tel intermédiaire ne se conforme pas aux dispositions d'intérêt général, autres que le Livre VII qui lui sont applicables, la FSMA informe l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de cet intermédiaire et lui demande de prendre les mesures appropriées.".

Art. 60. Dans l'article XV.69 du même Code, inséré par la loi du 20 novembre 2013, les mots", sans exception du chapitre VII et de l'article 85," sont insérés entre les mots "Livre Ier du Code pénal" et les mots "sont applicables aux".

Art. 61. Dans l'article XV.83 du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 15 mai 2014, le 4° est abrogé.

Art. 62. Dans l'article XV.124 du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par la loi du 15 mai 2014 le 2° est abrogé.

Art. 63. L'article XV.127 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014 est renuméroté article XV.125.

Section 9. - Modifications du Livre XVI

Art. 64. A l'article XVI.2 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le texte néerlandais les mots "en wanneer een terzake bevoegde dienst bestaat" sont remplacés par les mots "en voor zover een klachtendienst bestaat"; 2° les mots "les informations et lorsqu'un tel service existe, le numéro de téléphone et de télécopieur et

l'adresse électronique du service compétent en la matière" sont remplacés par les mots "en complément aux informations visées à l'article 111.74, et pour autant qu'un service de plaintes existe, le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de celui-ci".

Art. 65. L'article XVI.4, § 3, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014, est complété par la phrase suivante :

"Lorsque l'entité n'est pas qualifiée, les coordonnées du Service de médiation pour le Consommateur visé à l'article XVI.5 sont communiquées.".

Art. 66. L'article XVI.14 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014, est complété par les mots "et, à la demande, sur un support durable.".

Art. 67. Dans l'article XVI.25 du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le Roi peut préciser les conditions énumérées au paragraphe 1er afin de garantir l'accessibilité des entités qualifiées, leur compétence, leur indépendance, leur impartialité, leur transparence, leur efficacité, leur équité ainsi que la liberté des parties et la légalité des décisions rendues par une entité qualifiée imposées aux parties".

Art. 68. Dans le même Code, il est inséré un article XVI.26/1 rédigé comme suit : "Art. XVI.26/1. Lorsque l'entité qualifiée offre une procédure qui vise à régler un litige en proposant

une solution ou en intervenant entre les parties afin qu'elles en trouvent une, les parties peuvent se retirer de la procédure à tout moment si elles ne sont pas satisfaites de son déroulement ou de son fonctionnement. Si la participation de l'entreprise est obligatoire en application de la loi, la faculté de retrait visée à

l'alinéa 1er s'applique uniquement au bénéfice du consommateur.".

Art. 69. Dans le même Code, il est inséré un article XVI.26/2 rédigé comme suit : "Art.XVI.26/2. Lorsque l'entité qualifiée offre une procédure qui vise à régler un litige en imposant une

solution aux parties : 1° la solution imposée n'est opposable aux parties que si celles-ci ont été préalablement et

individuellement informées de la nature contraignante de la solution et ont expressément accepté la nature contraignante. L'acceptation expresse de l'entreprise n'est pas requise si la loi ou les engagements contractuels prévoient que les solutions sont contraignantes pour les entreprises; 2° la solution contraignante ne pourrait s'imposer au consommateur en vertu d'un accord qu'il a

conclu avec l'entreprise en vue de prévoir le règlement de leurs éventuels litiges si cet accord a été conclu avant la survenance du litige et si cela a pour effet de priver le consommateur d'introduire un recours devant le juge; 3° la solution imposée ne peut avoir pour conséquence de priver le consommateur du bénéfice des

dispositions impératives protectrices de ses droits en application du droit belge; 4° en cas de conflit de lois, lorsque la loi applicable au contrat de vente ou de service qui fait l'objet de

la demande de règlement extrajudiciaire de litiges est déterminée conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 593/2008, la solution imposée ne peut avoir pour conséquence de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi de l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle; 5° en cas de conflit de lois, lorsque la loi applicable au contrat de vente ou de service qui fait l'objet de

la demande de règlement extrajudiciaire de litiges déterminée conformément à l'article 5, paragraphes 1 à 3, de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la solution imposée par une entité de REL n'ait pas pour conséquence de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de l'Etat membre dans lequel il a sa résidence habituelle.".

Art. 70. Dans le même Code, il est inséré un article XVI.26/3 rédigé comme suit : "Art. XVI.26/3. L'entité qualifiée prend les mesures nécessaires pour garantir que le traitement des

données à caractère personnel respecte la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.".

Section 10. - Modifications au Livre XVII

Art. 71. Dans l'article XVII.37 du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le 8° est remplacé par ce qui suit : "8° la Partie 4 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances"; 2° l'article est complété par un 32° rédigé comme suit : "32° la loi du 28 août 2011 relative à la protection des consommateurs en matière de contrats

d'utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente et d'échange.".

CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code

Art. 72. Dans l'article 32, § 2, de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du Livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au Livre XI dans les Livres I, XV et XVII du même Code, les mots"- la loi du 20 mai 1975 sur la protection des obtentions végétales, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 mai 2007 relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle" sont insérés entre les mots "- l'article 53 de la loi du 10 janvier 2011 d'exécution du Traité sur le droit des brevets d'invention et de l'Acte portant révision de la Convention sur la délivrance de brevets européens, et portant modification de diverses dispositions en matière de brevets d'invention;" et les mots "- la loi du 10 janvier 2011 sur la protection des obtentions végétales (non entrée en vigueur);".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du Livre VII "Services de paiement et de crédit" dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre VII et des peines relatives aux infractions au Livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions

Art. 73. A l'article 54, § 5, de la loi du 19 avril 2014 portant insertion du Livre VII "Services de paiement et de crédit" dans le Code de droit économique, portant insertion des définitions propres au Livre VII et des peines relatives aux infractions au Livre VII, dans les livres I et XV du Code de droit économique, et portant diverses autres dispositions, les modifications suivantes sont apportées :

1° le texte néerlandais de l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " § 5. Binnen een termijn van achttien maanden na de inwerkingtreding van boek VII, titel 4,

hoofdstuk 4, dienen de in paragraaf 4 bedoelde personen de FSMA evenwel om een definitieve vergunning ais kredietgever of om een inschrijving ais kredietbemiddelaar te verzoeken."; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Faute de déposer une demande d'agrément ou d'inscription dans le délai prévu à l'alinéa 1er,

l'agrément provisoire ou l'autorisation provisoire visée au paragraphe 4, prend fin de plein droit. Lorsqu'une demande d'agrément ou d'inscription a été introduite dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'agrément provisoire ou l'autorisation provisoire visée au paragraphe 4 prend fin de plein droit en cas de décision de refus d'agrément ou d'inscription prise par la FSMA."; 3° Le paragraphe 5 est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit : "Les intermédiaires en crédit à la consommation qui, à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4,

chapitre 4 du Code de droit économique, exercent l'activité d'intermédiation en crédit à la consommation depuis moins d'un an et étaient régulièrement inscrits auprès du SPF Economie conformément à la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, sont provisoirement autorisés à poursuivre l'exercice de cette activité. Les intermédiaires en crédit hypothécaire qui, à la date d'entrée en vigueur du livre VII, titre 4,

chapitre 4, exercent l'activité d'intermédiation en crédit hypothécaire depuis moins d'un an, sont provisoirement autorisés à poursuivre l'exercice de cette activité. Les personnes visées aux alinéas 1 et 2 sont toutefois tenues de solliciter auprès de la FSMA une

inscription comme intermédiaire dans les deux mois de l'entrée en vigueur du Livre VII, titre 4, chapitre 4. Faute de déposer une demande d'inscription dans le délai prévu à l'alinéa 5, l'autorisation provisoire

prend fin de plein droit. Lorsqu'une demande d'inscription a été introduite dans le délai prévu à l'alinéa 5, l'autorisation provisoire prend fin de plein droit en cas de décision de refus d'inscription prise par la FSMA.".

Art. 74. Dans l'article 56 de la même loi, les mots "à l'article 47" sont remplacés par les mots "à l'article 53 ".

CHAPITRE 5. - Modifications de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851

Art. 75. A l'article 81quater de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 19 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, 2° , les mots "loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit"; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "par le consommateur" sont remplacés par les mots "par le

débiteur"; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, du texte français, les mots "au consommateur" sont chaque fois

remplacés par les mots "au débiteur".

Art. 76. Dans l'article 81decies, § 1er, de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "article 64/20, § 2, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 15 de l'annexe III de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Art. 77. Dans l'article 81undecies de la même loi, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "article 31 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 78 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

CHAPITRE 6. - Modifications du Code judiciaire

Art. 78. A l'article 589 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est abrogé; b) les mots "14° aux articles 27, § 2, 159, § 5, et 160, dernier alinéa, de la loi du 20 juillet 2004 relative à

certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement" sont remplacés par les mots "15° aux articles 207, § 6, et 271/12, § 2, alinéa 4, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;";

c) il est inséré un 15° /1 rédigé comme suit: "15° /1 à l'article 321, § 6, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif

alternatifs et à leurs gestionnaires;". d) le 17° est abrogé.

CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme

Art. 79. Dans l'article 16, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, inséré par la loi du 18 janvier 2010 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "l'article 2, paragraphe 1er, 4° à 15° " sont chaque fois remplacés par les mots "l'article 2, § 1er, 4° à 16° ".

Art. 80. Dans l'article 19 de la même loi, inséré par la loi du 18 janvier 2010 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "14° , 15° et 22° " sont remplacés par les mots "15° , 16° et 22° ".

Art. 81. A l'article 39, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 18 janvier 2010 et modifié par la loi du 26 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "articles 2, § 1er, 1° , 2° , 4° à 15° , 3 et 4" sont remplacés par les mots "articles 2, § 1er, 1° , 2° , 4° à 16° et 22° , 3 et 4";

2° les mots "aux articles 2, § 1er, 16° à 19° " sont remplacés par les mots "à l'article 2, § 1er, 17° à 19°

"

CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

Art. 82. L'article 5 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances est complété par le 51 ° rédigé comme suit:

"51 ° "la loi du 25 avril 2014" : la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit".

Art. 83. A l'article 20 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le a) est remplacé par ce qui suit : "a) des parts d'organismes de placement collectif alternatifs, inscrits sur la liste visée à l'article 200 ou

à l'article 260 de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires,"; 2° dans le paragraphe 2, les mots "tel que visé aux titres II à V de la loi du 22 mars 1993 relative au

statut et au contrôle des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "tel que visé dans les livres II et III de la loi du 25 avril 2014"; 3° dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "tel que visé aux titres II à V de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des

établissements de crédit" sont remplacés par les mots "tel que visé dans les livres II et III de la loi du 25 avril 2014"; b) les mots "dans des obligations non subordonnées, non échangeables et non convertibles ou dans

d'autres produits financiers à revenu fixe" sont remplacés par les mots "dans des obligations ou d'autres produits financiers à revenu fixe non subordonnés, non échangeables et non convertibles".

Art. 84. Dans l'article 43, § 1er, de la même loi, les mots "article 2, 3° de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" sont remplacés par les mots "article 1.1, 2° du même Code".

Art. 85. Dans l'article 57, § 5, alinéa 1er, de la même loi, les mots "chapitre 3, section 2, de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur" sont remplacés par les mots "titre 3, chapitre 2, du Livre VI du même Code".

Art. 86. L'article 68, de la même loi, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : "Les sommes ainsi versées peuvent être libérées sur autorisation spéciale du juge de paix, à la demande

du tuteur ou de l'administrateur des biens selon les mêmes règles que celles applicables aux situations visées aux articles 410, § 1er, 14° , ou 499/7, § 2, du Code civil.".

Art. 87. L'article 204, § 1er, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Nonobstant l'alinéa 1er, l'assureur peut, dans l'intérêt des assurés et moyennant l'accord du preneur

d'assurance, modifier le contrat d'assurance maladie, en raison de l'application de nouvelle réglementation.".

Art. 88. A l'article 217 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 5, les mots "pour le président et" sont insérés entre les mots "Le Roi

désigne également un suppléant" et les mots "pour chaque membre"; 2° dans le paragraphe 5, les mots "article 302" sont remplacés par les mots "article 302, § 1er".

Art. 89. L'article 246 de la même loi est complété par un alinéa 5, rédigé comme suit: "Les sommes ainsi versées peuvent être libérées sur autorisation spéciale du juge de paix, à la demande

du tuteur ou de l'administrateur des biens selon les mêmes règles que celles applicables aux situations visées aux articles 410, § 1er, 14° , ou 499/7, § 2, du Code civil.".

Art. 90. Dans la même loi, il est inséré un article 261bis rédigé comme suit:

"Art.261bis. Si les entreprises d'assurances ont connaissance d'éléments pouvant mettre en doute le respect des conditions d'inscription prévues par la présente loi dans le chef d'un intermédiaire en assurances ou en réassurances auquel elles font appel ou ont fait appel, elles communiquent sans délai ces éléments à la FSMA. La même communication est faite à la FSMA si elles ont connaissance du fait que quelqu'un se présente

comme intermédiaire en assurances ou en réassurances sans être inscrit au registre prévu par la présente loi.".

Art. 91. A l'article 268 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er, est complété par le 10° rédigé comme suit : "10° communiquer à la FSMA une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle la FSMA

a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution de la présente loi."; 2° dans le paragraphe 2, les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle

des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014"; 3° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Il ne peut également avoir été déclaré en faillite, à moins d'avoir été réhabilité. Pour l'application de

la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite.".

(NOTE: par son arrêt n° 43/2017 du 30-03-2017 (M.B. 10-05-2017, p. 55756) la Cour constitutionnelle a annulé l'article 91,3 °, mais uniquement dans la mesure où ils empêchent les administrateurs et gérants dune société commerciale déclarée enfaillite, dont la démission na pas étépubliée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration defaillite, ainsi que toutepersonne qui, sans être administrateur ou gérant, a effectivement détenu lepouvoir de gérer la société déclarée enfaillite, de demander à un juge leur réhabilitation pour leur rôle dans lafaillite de la société commerciale, de sorte que cespersonnes sont irrévocablement exclues de toute activité dans une entreprise dassurances ou de réassurance ou de la profession dintermédiaire dassurances ou de réassurance.)

Art. 92. A l'article 269 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1° , les mots "article 19 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle

des établissements de crédit" sont remplacés par les mots "article 20 de la loi du 25 avril 2014"; 2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° ne peuvent avoir été déclarées en faillite, à moins d'avoir été

réhabilitées. Pour l'application de la présente disposition, sont assimilés au failli, les administrateurs et les gérants d'une société commerciale déclarée en état de faillite, dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite.".

(NOTE: par son arrêt n° 4312017 du 30-03-2017 (M.B. 10-05-2017, p. 55756) la Cour constitutionnelle a annulé l'article 92,2 °, mais uniquement dans la mesure où ils empêchent les administrateurs et gérants dune société commerciale déclarée enfaillite, dont la démission na pas étépubliée aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration defaillite, ainsi que toutepersonne qui, sans être administrateur ou gérant, a effectivement détenu lepouvoir de gérer la société déclarée enfaillite, de demander à un juge leur réhabilitation pour leur rôle dans lafaillite de la société commerciale, de sorte que cespersonnes sont irrévocablement exclues de toute activité dans une entreprise dassurances ou de réassurance ou de la profession dintermédiaire dassurances ou de réassurance.)

Art. 93. L'article 270, § 1er, 2° , alinéa 1er, de la même loi est complété par la phrase suivante: "Sans préjudice du paragraphe 5, l'expérience pratique requise doit avoir été acquise dans sa totalité

au cours de la période de six ans précédant la date d'introduction de la demande d'inscription comme intermédiaire d'assurances et au cours de la période de dix ans précédant la date d'introduction de la demande d'inscription comme intermédiaire de réassurance.".

Art. 94. L'article 293, § 2, de la même loi, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La FSMA peut valablement notifier les décisions visées à l'alinéa 1er au moyen de formulaires pré-

imprimés, revêtus d'une signature reproduite par un procédé mécanographique.".

Art. 95. A l'article 302, § 3, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : "Les représentants et l'expert indépendant sont nommés par le ministre pour un terme de six ans. Le

ministre désigne également pour chaque représentant et pour l'expert indépendant, un suppléant."; 2° dans l'alinéa 2, le 4° est remplacé par ce qui suit: "4° l'exercice d'une surveillance générale sur la cellule spécifique qui assure le secrétariat du Bureau

du suivi de la tarification visé à l'article 217, § 5.".

Art. 96. L'article 308 de la même loi est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit: " § 3. Toute information du chef d'infraction à la présente loi ou à l'une des dispositions visées à

l'article 20 de la loi du 25 avril 2014, à l'encontre d'un intermédiaire d'assurances ou de réassurances, d'un dirigeant effectif auprès d'un tel intermédiaire, ou d'un responsable de la distribution auprès d'un tel intermédiaire ou auprès d'une entreprise réglementée, au sens de la présente loi, et toute information du chef d'infraction à la présente loi à l'encontre de toute autre personne physique ou morale, doit être portée à la connaissance de la FSMA par l'autorité judiciaire qui en est saisie. Toute action pénale du chef des infractions visées à l'alinéa 1er doit être portée à la connaissance de la

FSMA à la diligence du ministère public.".

CHAPITRE 9. - Modification de la loi du 22 décembre 2009 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et instaurant l'action en cessation des infractions à la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement

Art. 97. L'article 4 de la loi du 22 décembre 2009 modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et instaurant l'action en cessation des infractions à la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement, est abrogé.

CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique

Art. 98. L'article 2, alinéa 1er, de la loi du 13 novembre 2011 relative à l'indemnisation des dommages corporels et moraux découlant d'un accident technologique est complété par un 9° , rédigé comme suit:

"9° "FSMA" : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.".

Art. 99. L'article 4 de la même loi, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4. Le Comité des sages, les membres de ce Comité ainsi que les personnes exécutant les tâches

dévolues à celui-ci, n'encourent aucune responsabilité en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice de leurs missions légales sauf en cas de dol ou de faute lourde.".

Art. 100. A l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "La part de marché est déterminée sur la base de l'encaissement réalisé en Belgique dans la branche 13

de l'annexe 1ère de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, au cours de l'année pendant laquelle se produit le sinistre exceptionnel et, tant

que cet encaissement n'est pas connu, celui du dernier exercice connu. L'encaissement est diminué de l'encaissement afférent aux contrats d'assurances couvrant des dommages exclus du champ d'application de la présente loi et qui font partie de la même branche. Pour les programmes internationaux, seul l'encaissement se rapportant aux risques belges doit être pris en considération.";

2° dans le même paragraphe, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "L'encaissement réalisé en Belgique au cours d'une année civile dans la branche 13 doit être certifiée

par une personne agréée chargée du contrôle légal des comptes et communiqué au Fonds par ces entreprises avant le 1er août de chaque année."

3° l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit: " § 7. La FSMA assure le contrôle du respect des paragraphes 2 à 6 du présent article par les

entreprises d'assurances.".

CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme

Art. 101. L'article 5, § 1er, de la loi du 1er avril 2007 relative à l'assurance contre les dommages causés par le terrorisme, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le Comité, les membres du Comité ainsi que les personnes exécutant les tâches dévolues à celui-ci, n'encourent aucune responsabilité en raison de leurs décisions, actes ou comportements dans l'exercice de leurs missions légales sauf en cas de dol ou de faute lourde.".

Art. 102. Dans l'article 8 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Pour les contrats d'assurance de choses relatives à l'indemnisation des dommages causés à des

biens immobiliers et/ou à leur contenu et/ou des dommages consécutifs à ces dommages, l'indemnisation est, sans préjudice de l'article 7, paragraphe 1er, et d u § 1er du présent article, limitée à 75 millions d'euros maximum par année et par assuré, indépendamment du nombre de contrats d'assurance.

La limitation s'applique également à tous les biens mobiliers qui, indépendamment de leur localisation, sont affectés aux activités économiques de l'assuré.

Les filiales et les sociétés mères, visées à l'article 6 du Code des sociétés, sont considérées comme un seul et même assuré. Ce même principe est également d'application pour un consortium et pour les sociétés liées, visés aux articles 10 et 11 du même Code.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux bâtiments destinés au logement et à d'autres risques à fixer par le Roi. Lorsqu'un bâtiment est simultanément destiné au logement et à d'autres finalités, le présent paragraphe ne s'applique pas à la partie destinée au logement.".

CHAPITRE 12. - Entrée en vigueur

Art. 103. Les articles 25 à 38, 56 à 59, 73, 79 à 81 et 94 entrent en vigueur le 1er novembre 2015.

Art. 104. L'article 44 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 105.Le Roi fixe l'entrée en vigueur de l'article 91, 1° , qui entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2018.

(NOTE: Entrée en vigueur de l'article 91,1 ° ftxée au 01-06-2017par AR 2017-03-09/24, art. 1,2 ° )

Art. 106. Les articles 91, 3° , et 92, 2° produisent leurs effets le 1er novembre 2014.

Signatures Il Texte IlTable des matières IIDébutl Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le

Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 26 octobre 2015. PHILIPPE Par le Roi:

Le ministre de l'Economie, K.PEETERS Le ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., W.BORSUS Le ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Le ministre de la Justice, K.GEENS Scellé du sceau de l'Etat: Le Ministre de la Justice, K.GEENS