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Décret nº 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l’organisation professionnelle en matière de propriété industrielle

 Décret nº 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l’organisation professionnelle en matière de propriété industrielle

JORF n°80 du 3 avril 1992

Décret no 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l’organisation professionnelle en matière de propriété industrielle

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,

Vu la loi no 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un Institut national de la propriété industrielle;

Vu la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifiée par les lois no 72-1151 du 23 décembre 1972, no 78-9 du 4 janvier 1978 et en dernier lieu par la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;

Vu la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d’invention,

ensemble le décret modifié no 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d’invention et de certificat d’utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres;

Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur;

Vu la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiée relative à la propriété industrielle, et notamment ses articles 31 à 46;

Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 776 (3o), 779 et R.79;

Vu la convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973;

Vu la directive no 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur

qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans;

Vu le décret no 47-845 du 8 mai 1947 modifié constituant un Conseil supérieur de la propriété industrielle;

Vu le décret no 86-260 du 18 février 1986 portant application à la profession de conseil en brevets d’invention de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles;

Vu le décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique,

de commerce ou de service;

Vu le décret no 92-251 du 17 mars 1992 relatif aux recours contre les décisions du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle;

Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:

CHAPITRE Ier

Qualification en matière de propriété industrielle

Section 1

Liste des personnes qualifiées

Art. 1er. - I. - L’inscription d’une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l’article 33 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 est subordonnée au respect de l’ensemble des conditions suivantes:

a) La possession d’un diplôme national de deuxième cycle juridique,

scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi susvisée du 26 janvier 1984 habilité à le délivrer, ou d’un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l’enseignement supérieur;

b) La possession d’un diplôme délivré par le centre d’études internationales de la propriété industrielle (C.E.I.P.I.) de l’université de Strasbourg ou d’un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l’enseignement supérieur;

c) Une pratique professionnelle de trois années au moins;

d) Le succès à un examen d’aptitude dont les modalités et le programme sont fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde des sceaux,

ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les épreuves sont aménagées pour les mandataires agréés près l’office européen des brevets.

II. - Nul ne peut être inscrit sur la liste s’il a été:

a) L’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;

b) L’objet, pour des faits de même nature, d’une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation;

c) Frappé de la faillite personnelle ou d’une autre sanction en application soit de la législation sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit de la législation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Art. 2. - La mention de spécialisation dont est assortie l’inscription des personnes qualifiées en propriété industrielle peut être soit celle d’ ingénieur ou juriste à raison des diplômes, soit celle de Brevets d’invention, Marques ou Dessins et modèles à raison de la pratique professionnelle.

Le cas échéant, plusieurs mentions peuvent être cumulées.

Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle peut prévoir d’autres mentions de spécialisation s’il apparaît de nouvelles qualifications professionnelles en matière de propriété industrielle.

Art. 3. - La pratique professionnelle prévue à l’article 1er (I,c) du présent décret résulte de l’exercice à titre principal d’une activité d’étude, de conseil, d’assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe.

La pratique professionnelle doit avoir été acquise sous la responsabilité d’une personne qualifiée en propriété industrielle.

Art. 4. - Le jury chargé du contrôle des épreuves de l’examen prévu à l’article 1er (I, d) du présent décret comprend: un magistrat de l’ordre judiciaire président, un professeur d’université enseignant le droit privé,

un avocat et quatre personnes qualifiées en propriété industrielle. En cas d’empêchement, chaque membre est remplacé par un suppléant.

Les conditions de désignation des membres du jury et de leurs suppléants sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 5. - I. - Les conditions de diplôme, de stage et d’examen professionnel prévues à l’article 1er, I, du présent décret ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d’études d’une durée minimum de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et le cas échéant la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d’études et qui justifient:

1o Soit d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés:

a) Par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté;

b) Ou par une autorité d’un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre certifiant que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat.

2o Soit de l’exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat.

II. - Le bénéfice du présent article est subordonné au succès à un examen d’aptitude devant le jury prévu à l’article 4 du présent décret, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle:

1o Soit lorsque la formation du candidat porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l’examen professionnel mentionné à l’article 1er du présent décret;

2o Soit lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné à la possession de ce diplôme et de cet examen ne sont pas réglementées dans l’Etat membre d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l’Etat membre d’accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.

La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est dressée par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

Section 2

Modalités d’inscription sur la liste des personnes qualifiées Art. 6. - La demande d’inscription est présentée au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Lui est jointe la justification qu’il est satisfait, selon le cas, aux

conditions prévues aux articles 1er (I) ou 5 du présent décret.

Il est donné récépissé de la demande.

Art. 7. - La décision du directeur général de l’Institut statuant sur la demande d’inscription est notifiée à l’intéressé. Le refus est motivé.

Art. 8. - Une personne inscrite sur la liste peut à tout moment demander d’en être radiée.

Est radiée de la liste par le directeur général de l’Institut toute personne tombant sous le coup de l’une des mesures mentionnée à l’article 1er (II) du présent décret. La radiation est motivée et décidée après que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations.

Art. 9. - Les inscriptions et radiations sont publiées au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

La liste mise à jour des personnes qualifiées est publiée au début de chaque année civile au bulletin.

CHAPITRE II

De la profession de conseil en propriété industrielle

Section 1

Organisation de la profession

Art. 10. - Toute personne qualifiée en propriété industrielle inscrite sur la liste prévue à l’article 1er du présent décret peut demander d’être inscrite, avec la même mention de spécialisation, sur la liste des conseils en propriété industrielle prévue à l’article 35, troisième alinéa, de la loi précitée du 26 novembre 1990.

Art. 11. - L’inscription sur la liste prévue à l’article précédent est subordonnée aux conditions suivantes:

1o Offrir ou s’engager à offrir dans un délai de trois mois au public les services prévus à l’article 35 de la loi susvisée du 26 novembre 1990, soit à titre individuel ou en groupe, soit comme salarié d’un autre conseil en propriété industrielle ou d’une société de conseil en propriété industrielle; 2o Etre de nationalité française ou ressortissant d’un autre Etat membre des communautés européennes;

3o Avoir un domicile ou un établissement professionnel en France;

4o Justifier de la garantie prévue à l’article 39 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 ou prendre l’engagement de produire une telle justification,

dans un délai de trois mois.

Art. 12. - La demande d’inscription est présentée au directeur général de l’Institut. Lui est jointe la justification qu’il est satisfait aux conditions prévues à l’article 11 du présent décret.

Art. 13. - Le directeur général de l’Institut procède à l’inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. L’avis est réputé donné si la compagnie ne l’a pas formulé dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Le refus d’inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l’intéressé.

L’inscription des personnes physiques est faite au nom du conseil en propriété industrielle suivi de la dénomination du cabinet au sein duquel il exerce ou, s’il s’agit d’une société, de sa raison ou dénomination sociale.

Art. 14. - Toute personne inscrite sur la liste des conseils en propriété industrielle peut demander d’en être radiée. Elle le doit si elle ne remplit plus les conditions prévues à l’article 11 du présent décret. La demande est présentée au directeur général de l’institut qui procède à la radiation après avis de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

Il est sursis à la radiation en cas de saisine de la chambre de discipline prévue à l’article 41 de la loi susvisée du 26 novembre 1990.

Art. 15. - En cas d’exercice en société, l’inscription de cette dernière dans la section spéciale prévue à l’article 38 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 est demandée collectivement par tous les associés. Elle est accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le directeur général de l’Institut procède à l’inscription dans les conditions prévues à l’article 13 du présent décret, et notifie la décision au greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auprès du tribunal ayant reçu la demande d’immatriculation correspondante.

Toute décision de radiation d’une société est, dans le mois de sa date,

notifiée au greffier chargé de la tenue du registre auquel la société a été immatriculée.

Art. 16. - Les personnes physiques inscrits sur la liste des conseils en propriété industrielle constituent la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, prévue à l’article 40 de la loi susvisée du 26 novembre 1990.

Art. 17. - La compagnie établit son règlement intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre

chargé de la propriété industrielle.

Art. 18. - L’assemblée générale de la compagnie élit pour deux ans parmi ses membres, au scrutin secret, par vote uninominal et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, un bureau composé de neuf personnes, dont un président, trois vice-présidents, un secrétaire et un trésorier.

A l’exception de l’établissement du règlement intérieur, du vote du budget annuel de la compagnie et d’autres attributions réservées le cas échéant à l’assemblée générale par le règlement intérieur, le bureau assure l’administration de la compagnie. Il veille à l’application des résolutions arrêtées en assemblée générale. Il peut disposer d’un secrétariat permanent et constituer des commissions permanentes ou temporaires dont il définit la mission.

Art. 19. - Outre les dons et legs qui lui sont faits et les participations à certains de ses frais, les ressources de la compagnie proviennent des cotisations annuelles.

Le taux de base de la cotisation annuelle est le même pour tous les membres. S’y ajoute un complément dont l’assiette tient compte du chiffre d’affaires, réalisé le cas échéant en société.

Le mode de calcul et les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminés par le règlement intérieur de la compagnie. Son taux est fixé chaque année par l’assemblée générale.

Section 2

Obligations professionnelles et régime disciplinaire

Art. 20. - Le conseil en propriété industrielle exerce sa profession avec dignité, conscience, indépendance et probité, et dans le respect des lois et règlements régissant sa compagnie.

Art. 21. - Le conseil en propriété industrielle s’abstient de tout démarchage et de toute publicité non autorisés dans les conditions prévues à l’article 29 du présent décret.

Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.

Art. 22. - Le conseil en propriété industrielle:

a) S’abstient dans une même affaire de conseiller, assister ou représenter des clients ayant des intérêts opposés;

b) Observe le secret professionnel; ce secret s’étend notamment aux consultations qu’il

donne à son client, aux correspondances professionnelles échangées ainsi qu’à tous documents préparés à cette occasion;

c) Conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé sauf si son client l’en dessaisit;

d) Rend compte de l’exécution de son mandat, notamment en ce qui concerne le maniement des fonds; à cet effet, il remet à son client un compte qui fait ressortir distinctement, d’une part les honoraires, d’autre part les frais et redevances; ce compte indique les sommes précédemment reçues à titre de provision ou de paiement;

e) Remet au client qui l’a dessaisi, ou au nouveau mandataire de celui-ci,

tous les documents ayant un caractère officiel dont il est dépositaire ainsi que toutes les pièces et informations nécessaires à l’exécution ou à l’achèvement de la mission qui lui était confiée; la remise doit intervenir dans un délai permettant d’éviter toute forclusion ou prescription.

Art. 23. - I. - La chambre de discipline, prévue à l’article 41 de la loi précitée du 26 novembre 1990 pour connaître des manquements des conseils en propriété industrielle à leurs obligations, est composée de sept membres:

a) Un magistrat de l’ordre judiciaire, président, nommé sur proposition du premier président de la cour d’appel de Paris;

b) Un membre du Conseil d’Etat nommé sur proposition du vice-président du Conseil d’Etat;

c) Le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle;

d) Deux conseils en propriété industrielle, choisis sur une liste de huit candidats proposés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle;

e) Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ou son représentant;

f) Une personnalité qualifiée nommée sur proposition du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

Les conseils en propriété industrielle visés au d ci-dessus ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celle de membre du bureau de la compagnie.

II. - Les membres de la chambre de discipline sont, à l’exception du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle,

nommés pour deux ans par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.

Ils sont, en cas d’empêchement, remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions. Un vice-président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle supplée le président de celle-ci en cas d’empêchement de ce dernier.

Art. 24. - I. - La chambre de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la propriété industrielle ou le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

Elle peut aussi se saisir d’office ou à la suite d’une plainte.

II. - Le conseil en propriété industrielle sujet à une procédure disciplinaire est cité à comparaître par le secrétaire de la compagnie. La citation précise, à peine de nullité, les faits qui la motivent et la date de l’audience. Elle est portée à la connaissance de l’auteur de la plainte et des autorités mentionnées au I du présent article.

Art. 25. - La chambre de discipline ne peut siéger et délibérer valablement que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents. Les décisions sont rendues par les membres présents à l’audience contradictoire. Le secrétaire de la compagnie assure le secrétariat; en cas d’empêchement motivé du secrétaire, le bureau de la compagnie désigne un suppléant pris en son sein. Les séances ne sont pas publiques.

Aucune décision disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé au moins huit jours à l’avance. L’intéressé peut se faire assister par un membre de la profession de son choix. Le secrétaire peut être chargé du rapport sur l’affaire.

Art. 26. - La décision disciplinaire est prise à la majorité; cette majorité est d’au moins cinq membres en cas de radiation temporaire de plus d’un an ou de radiation définitive. La décision est motivée. Elle est notifiée à l’intéressé, au plaignant, au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre chargé de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé.

La décision peut être différée au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation.

Art. 27. - Est radiée de la section spéciale prévue à l’article 38 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 par décision du directeur général de l’Institut, toute société dont un membre a fait l’objet d’une radiation pour motif disciplinaire si l’intéressé n’a pas, dans les trois mois, cessé d’y exercer son activité.

Outre les notifications prévues à l’article 26 du présent décret, la décision de radiation est notifiée au greffier mentionné à l’article 15.

Art. 28. - La radiation temporaire ou définitive de la liste est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle à la diligence du directeur général de l’Institut.

CHAPITRE 3

Dispositions générales et transitoires

Section 1

Dispositions générales

Art. 29. - L’interdiction du démarchage prévue à l’article 46 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 ne s’étend pas aux offres de service, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d’entreprises.

Toutefois, ces offres doivent se limiter à la communication d’informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété industrielle.

Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner des frais supplémentaires sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.

La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi que d’insertion d’annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions.

Ne constituent des publicités ni la publication d’ouvrages ou d’articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d’informations auprès de la clientèle.

Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriétés industrielle, peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations prévues au présent article. L’avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Art. 30. - Le capital social d’une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l’article 38, b, de la loi précitée du 26 novembre 1990 peut, conformément à l’article 45, d, de la même loi, n’être détenu qu’à concurrence de 25 p. 100 par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d’autres prestataires de services exerçant à titre principal l’une des activités ci-après:

a) Construction de prototypes;

b) Rapprochement entre offres et demandes de licences;

c) Création de marques;

d) Financement de l’innovation.

Art. 31. - Le chapitre XIV Taxes et redevances du décret susvisé du 19 septembre 1979 est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Chapitre XIV. - De la réduction des redevances et de l’assistance gratuite dans les procédures devant l’Institut.>>

Art. 94. - La demande de réduction des redevances prévue à l’article 70 ter de la loi du 2 janvier 1968 modifiée est présentée par écrit au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle est accompagnée d’un avis de non- imposition ou d’une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu’il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.

Art. 95. - En cas d’admission au bénéfice de l’assistance gratuite du conseil en propriété industrielle, une copie de la décision est transmise au président de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle aux fins de la désignation d’un tel conseil.

<<Le président fait connaître cette désignation au conseil, et le cas échéant à son employeur, à l’inventeur et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.

<<Le conseil désigné ne peut se récuser ou être récusé que pour des motifs sérieux et légitimes laissés à l’appréciation du président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

<<Art. 96. - Il est alloué au conseil en propriété industrielle désigné une indemnité forfaitaire au titre des actes de procédure pour lesquels l’assistance est accordée.

<<Cette indemnité est versée directement à l’intéressé ou à son employeur s’il est salarié, par l’Institut national de la propriété industrielle.

<<Son montant est fixé conformément à un barème établi par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, après avis du conseil d’administration de cet institut.

<<Le conseil en propriété industrielle ne peut demander aucune autre rémunération à l’inventeur.>>

Art. 32. - Le décret susvisé du 18 février 1986 portant application à la profession de conseil en brevets d’invention de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est applicable à la profession de conseil en propriété industrielle. Les termes: <<conseils en brevets>> et <<conseils en brevets d’invention>> y sont remplacés par:

<<conseils en propriété industrielle>>.

Art. 33. - I. - A l’article 2 (1) du décret du 8 mai 1947 modifié:

a) Il est ajouté après: <<le représentant permanent du ministère de la défense>> les mots: <<le représentant permanent du ministère de la culture>>; b) Il est ajouté après: <<le représentant permanent du ministère de la santé>> les mots: <<le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle>>;

c) Les mots: <<le chef du service de la propriété industrielle>> sont supprimés.

II. - A l’article 2 (2) du décret du 8 mai 1947 précité:

a) Les mots <<quatre conseils en brevets d’invention>> sont remplacés par <<le président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et quatre conseils en propriété industrielle>>;

b) Les mots: <<deux personnalités compétentes en matière de propriété industrielle>> sont remplacés par: <<quatre personnalités compétentes en matière de propriété industrielle>>.

III. - A l’article 5 du décret précité du 8 mai 1947, les mots: <<service de la propriété industrielle>> sont remplacés par: <<Institut national de la propriété industrielle>>.

Art. 34. - L’article R. 79 du code de procédure pénale est complété par les dispositions ci-après:

<<24o Au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle pour l’inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle et sur la liste prévue à l’article 43 de la loi précitée du 26 novembre 1990.>>

Section 2

Dispositions transitoires

Art. 35. - Les personnes inscrites sur la liste des personnes qualifiées en brevets d’invention à la date d’entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 novembre 1990 sont inscrites sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle avec la mention <<Brevets d’invention>>.

L’inscription est effectuée de plein droit après vérification de la condition de moralité prévue à l’article 1er(II) du présent décret.

La mention de spécialisation prévue à l’article 2 du présent décret peut être complétée après justification.

Art. 36. - I. - Toute personne ayant exercé l’activité prévue à l’article 3 (1er alinéa) du présent décret, et répondant à la condition de moralité prévue à l’article 1er (II), peut demander son inscription sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle:

a) Avec la mention <<Juriste>>, si elle justifie d’une pratique professionnelle d’au moins trois années et d’une maîtrise en droit;

b) Avec la mention <<Marques>> ou <<Dessins et modèles>>, si elle justifie d’une pratique professionnelle d’au moins douze années; toutefois, cette durée est réduite à six années pour les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur du premier cycle et à trois années pour les titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur du deuxième cycle.

La pratique professionnelle doit avoir été, pour partie au moins, exercée pendant les cinq années qui précèdent la demande.

II. - A peine de forclusion, les demandes d’inscription prévues au paragraphe précédent sont présentées au directeur général de l’Institut dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent décret.

Le refus d’inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l’intéressé.

Art. 37. - Les personnes ayant droit au titre de conseil en brevets d’invention à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont inscrites par le directeur général de l’Institut sur la liste des conseils en propriété industrielle avec la mention <<brevets d’invention>>.

Art. 38. - I. - La Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret,

substituée à la Compagnie nationale des conseils en brevets d’invention créée par le décret no 76-671 du 13 juillet 1976 modifié relatif à la qualification professionnelle en matière de brevets d’invention et portant organisation et régime disciplinaire de la profession de conseil en brevets d’invention.

L’ensemble des droits et obligations de cette dernière lui est dévolu,

notamment ses contrats, biens, documents, dossiers, archives professionnelles et fonds.

II. - Les dispositions du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en brevets en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables au sein de la nouvelle compagnie jusqu’à leur remplacement par un nouveau règlement en tant qu’elles ne sont pas contraires à celles du présent décret.

Les organes de la Compagnie nationale des conseils en brevets d’invention prennent les appellations et exercent les attributions dévolues à ceux de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle jusqu’à la date de réunion de la première assemblée nationale de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle. Cette réunion doit être convoquée dans les six mois de l’entrée en vigueur du présent décret.

Art. 39. - Toute personne physique ou morale, qui, à la date de promulgation de la loi précitée du 26 novembre 1990, exerce les activités mentionnées au premier alinéa de son article 35 et qui ne peut ou ne veut obtenir la qualité de conseil en propriété industrielle peut être inscrite sur la liste spéciale prévue à l’article 43 de ladite loi.

Pour les personnes physiques, la demande d’inscription est présentée par l’intéressé. Pour les personnes morales, elle l’est par les personnes qui y exercent les fonctions de direction, d’administration ou de surveillance.

Les conditions de l’inscription, et notamment les conditions de moralité prévues à l’article 1er-II du présent décret, sont appréciées à la date d’entrée en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes morales, appréciées en la personne

des auteurs de la demande.

Le refus d’inscription est pris par décision motivée qui est notifiée à l’intéressé. Le maintien de l’inscription est subordonné au respect des conditions au vu desquelles le directeur général de l’institut a statué.

Art. 40. - Le décret no 76-671 du 13 juillet 1976 susmentionné est abrogé.

Art. 41. - Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1992.

EDITH CRESSON Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale,

LIONEL JOSPIN Le ministre d’Etat, ministre de l’économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET