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Seychelles

SC001

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Constitution de la République des Seychelles

 Constitution des Seychelles du 8 juin 1993

CONSTITUTION DES SEYCHELLES DU 8 JUIN 1993

CONSTITUTION DES SEYCHELLES DU 8 JUIN 1993......................................................1 PREAMBULE .......................................................................................................................2 CHAPITRE 1 : LA REPUBLIQUE........................................................................................3 CHAPITRE II : CITOYENNETE...........................................................................................3 CHAPITRE III : PARTIE I : CHARTE SEYCHELLOISE DES DROITS ET LIBERTES .....5 CHAPITRE III : PARTIE II : DEVOIRS FONDAMENTAUX............................................15 CHAPITRE III : PARTIE III : ETAT D' URGENCE ET RESERVES..................................16 CHAPITRE III : PARTIE IV : RECOURS...........................................................................17 CHAPITRE III : PARTIE V : REGLES D' INTERPRETATION .........................................18 CHAPITRE IV : LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE ...............................................20 CHAPITRE VI : LA LEGISLATURE..................................................................................28

PARTIE I : L' ASSEMBLEE NATIONALE ....................................................................28 PARTIE II : LE POUVOIR LEGISLATIF ET SON EXERCICE .....................................32 PARTIE III : MODIFICATION DE LA CONSTITUTION..............................................33 PARTIE IV : FONCTIONNEMENT DE L' ASSEMBLEE NATIONALE .......................34 PARTIE V : SESSIONS ET DISSOLUTION DE L' ASSEMBLEE NATIONALE ..........36

CHAPITRE VII : REGIME ELECTORAL ..........................................................................38 CHAPITRE VIII : L' ORDRE JUDICIAIRE ........................................................................40

PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES.....................................................................40 PARTIE II : COUR D' APPEL.........................................................................................41 PARTIE III : COUR SUPREME ......................................................................................42 PARTIE IV : AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES......................................................43 PARTIE V : LA MAGISTRATURE ................................................................................44 PARTIE VI : DISPOSITIONS GENERALES ..................................................................45

CHAPITRE IX : COMMISSION DES NOMINATIONS CONSTITUTIONNELLES .........46 ANNEXE 1..........................................................................................................................47

PARTIE I : ILES DE L' ARCHIPEL DES SEYCHELLES...............................................47 PARTIE II : ILES PROCHES ET ELOIGNEES...............................................................53

ANNEXE 2..........................................................................................................................58 ANNEXE 3..........................................................................................................................61 ANNEXE 4..........................................................................................................................62 ANNEXE 5..........................................................................................................................63 ANNEXE 6..........................................................................................................................64 ANNEXE 7..........................................................................................................................67

PARTIE I : CHARGES EXISTANTES............................................................................67 PARTIE II : PREMIERES ELECTIONS ET SEANCE INAUGURALE DE L' ASSEMBLEE ..................................................................................................................69 PARTIE III : INDEMNISATION AU TITRE DES ACQUISITIONS FONCIERES ANTERIEURES ..............................................................................................................71

PREAMBULE

Nous, le peuple seychellois,

REMERCIANT le Tout-Puissant d'habiter l'un des plus beaux pays du monde;

TOUJOURS SOUCIEUX du caractère unique mais fragile des Seychelles;

NOUS SOUVENANT de notre histoire coloniale qui a précédé l'indépendance;

CONSCIENT ET FIER, étant de différentes races, d'avoir appris à vivre ensemble en une seule nation sous la divine Providence et de pouvoir donner l'exemple d'une société multiraciale où règne l'harmonie;

AYANT atteint la stabilité nationale et la maturité politique malgré les pressions d'un monde tristement divisé;

DESIREUX de construire une société juste, fraternelle et humaine dans un esprit d'amitié et de coopération avec tous les peuples du monde;

RECONNAISSANT que la dignité intrinsèque et les droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine constituent les fondements de la liberté, de la justice, du bien-être, de la fraternité, de la paix et de l'unité;

REAFFIRMANT que ces droits comportent celui de chacun à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur, à l'abri de toute forme de discrimination;

CONSIDERANT qu'une société démocratique au sein de laquelle tous les pouvoirs du gouvernement émanent de la volonté du peuple assure au mieux la garantie et la protection de ces droits;

EXERCANT notre droit naturel et inaliénable de choisir la forme de gouvernement qui nous garantisse, à nous et à notre postérité, les bienfaits de la vérité, de la liberté, de la fraternité, de l'égalité des chances, de la justice, de la paix, de la stabilité et de la prospérité;

INVOQUANT la bénédiction du Tout-Puissant;

DECLARANT SOLENNELLEMENT notre engagement inébranlable, sous notre Troisième République,

* à garantir aux Seychelles la statut d'Etat indépendant, tant politiquement qu'économiquement;

* à protégersa souveraineté et son intégrité territoriale;

* à maintenir la primauté du droit en reconnaissant les droits et les libertés fondamentaux inscrits dans la présente constitution et respectant l'égalité de la dignité des êtres humains;

* à constituer un régime démocratique qui assurera l'avènement d'un ordre social convenable et progressiste qui garantisse à tous les Seychellois et Seychelloises l'alimentation, l'habillement, le logement, l'éducation, les soins de santé et une augmentation constante du niveau de vie;

* à participer activement au développement social et économique durable de notre société;

* à exercer nos droits et nos libertés individuels dans un profond respect de ceux d'autrui et de l'intérêt général;

* à contribuer à la préservation d'un environnement sûr, sain et viable pour nous-mêmes et pour notre postérité;

ADOPTONS et NOUS CONFERONS la présente constitution à titre de loi fondamentale et suprême de notre République souveraine et démocratique.

CHAPITRE 1 : LA REPUBLIQUE

Article 1

Les Seychelles forment une république souveraine et démocratique.

Article 2

(1) Le territoire des Seychelles est composé des éléments suivants :

a) les îles de l'archipel des Seychelles, décrit à la partie I de l'annexe 1;

b) les eaux territoriales et les eaux historiques des Seychelles, ainsi que le fond et le sous-sol marins sous- jacents;

c) l'espace aérien au-dessus de ces îles et de ces eaux;

d) les autres espaces qu'une règle de droit a décrété parties intégrantes du territoire des Seychelles.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la compétence générale ou partielle de la République sur tout autre espace terrestre, maritime ou aérien peut être proclamée par une règle de droit.

(3) Les limites des eaux territoriales et des eaux historiques des Seychelles sont définies par une loi, qui peut prescrire les limites de l'espace aérien visé à l'alinéa (1) c).

Article 3

Sont institués un sceau public, un drapeau national, un hymne national, un emblème national et une devise nationale, tous définis par une loi.

Article 4

(1) Les langues nationales des Seychelles sont l'anglais, le créole et le français.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), toute personne peut utiliser pour une fin quelconque la langue nationale de son choix, sauf que l'utilisation de l'une ou de plusieurs langues nationales peut être décrétée par une règle de droit à certaines fins.

Article 5

La présente constitution est la loi suprême des Seychelles; elle rend invalides les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.

Article 6

L'annexe 2 régit l'interprétation de la présente constitution.

CHAPITRE II : CITOYENNETE

Article 7

Les personnes qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente constitution, possédaient la citoyenneté seychelloise en raison de leur naissance, de leur ascendance, de leur naturalisation ou de leur immatriculation la conservent dès lors au même titre par application du présent article.

Article 8

Sous réserve de l'article 9, toute personne née aux Seychelles après l'entrée en vigueur de la présente constitution acquiert à sa naissance la citoyenneté seychelloise.

Article 9

(1) Une personne n'obtient pas la citoyenneté seychelloise en application de l'article 8 si, à sa naissance, ni son père ni sa mère n'ont cette citoyenneté.

(2) Une personne ne peut obtenir la citoyenneté seychelloise en application de l'article 8 si, à sa naissance, ni son père ni sa mère n'ont cette citoyenneté et si l'un ou l'autre des cas suivants se présente :

a) son père ou sa mère jouit de l'immunité de juridiction qui est accordée aux représentants d'une puissance souveraine étrangère accrédités auprès des Seychelles;

b) son père ou sa mère possède la citoyenneté d'un Etat qui est en guerre avec les Seychelles et la naissance survient en un lieu occupé par les forces de cet Etat.

Article 10

(1) Le présent article s'applique aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :

a) elles n'auraient pas la citoyenneté seychelloise n'était le présent article;

b) elles sont nées à l'étranger avant le Jour de l'Indépendance;

c) l'un de ses grands-parents ou son père ou sa mère est né aux Seychelles.

(2) Sauf disposition légale contraire, les personnes auxquelles le présent article s'applique sont admissibles à la citoyenneté seychelloise par naturalisation ou immatriculation.

Article 11

Les personnes nées à l'étranger après l'entrée en vigueur de la présente constitution acquièrent la citoyenneté seychelloise à leur naissance si leur père ou leur mère possède alors cette citoyenneté.

Article 12

(1) Les personnes qui, après l'entrée en vigueur de la présente constitution, épousent une personne qui a ou obtient la citoyenneté seychelloise sont admissibles, sauf disposition légale contraire, à cette citoyenneté par naturalisation et sont réputées, pour les besoins de la cause, avoir satisfait à toute période de résidence antérieure requise dès le moment de leur établissement aux Seychelles.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux personnes qui n'ont pas la citoyenneté seychelloise ou qui n'y sont pas admissibles au titre de l'article 10 et qui, entre le Jour de l'Indépendance et l'entrée en vigueur de la présente constitution, ont épousé une personne qui avait la citoyenneté seychelloise ou l'a obtenue ou l'obtient, au même titre qu'aux personnes qui y sont visées.

Article 13

(1) Une loi ou ses textes d'application peuvent prévoir :

a) l'acquisition de la citoyenneté seychelloise par des personnes qui n'y sont pas ou n'y sont plus admissibles au titre du présent chapitre.

b) le retrait de la citoyenneté seychelloise à des personnes qui l'ont obtenue illicitement;

c) la renonciation à la citoyenneté seychelloise;

d) la tenue d'un registre des citoyens seychellois qui possèdent également une citoyenneté étrangère.

(2) Les citoyens seychellois peuvent en même temps posséder la citoyenneté d'un autre pays. Une règle de droit adoptée en vertu de l'alinéa (1) a) ne peut exiger, comme condition de l'obtention de la citoyenneté seychelloise, qu'ils renoncent à une autre citoyenneté qu'ils pourraient alors posséder.

Article 14

(1) Pour l'application du présent chapitre :

a) la personne née à bord d'un navire ou d'un aéronef immatriculé est réputée être née au lieu d'immatriculation;

b) la personne née à bord d'un navire ou d'un aéronef non immatriculé appartenant au gouvernement d'un pays est réputée être née dans ce pays.

(2) Pour l'application du présent chapitre, la nationalité du père ou de la mère d'une personne au moment de sa naissance vise, dans le cas d'une personne née après le décès de son père ou de sa mère, la nationalité de son père ou de sa mère au moment de son décès. Si le décès est survenu avant l'entrée en vigueur de la présente constitution, la nationalité que le père ou la mère aurait eue si son décès était survenu après cette entrée en vigueur est réputée sa nationalité au moment du décès.

CHAPITRE III : PARTIE I : CHARTE SEYCHELLOISE DES DROITS ET LIBERTES

Article 15

(1) Toute personne a droit à la vie, et la mort ne peut être infligée intentionnellement à quiconque.

(2) Une règle de droit ne peut permettre à un tribunal d'infliger la peine de mort.

(3) Il n'y a pas violation du paragraphe (1) si la mort résulte :

a) d'un acte ou d'une omission déclaré non punissable par une règle de droit qui est raisonnablement justifiable dans le cadre d'une société démocratique;

b) d'un acte de guerre licite.

Article 16

Toute personne a le droit d'être traitée avec la dignité que mérite l'être humain et de ne pas être soumise à la torture ni à des traitements et à des peines cruels, inhumains ou dégradants.

Article 17

(1) Toute personne a le droit de ne pas être tenue en esclavage ni en servitude.

(2) Toute personne a le droit de ne pas être astreinte à accomplir un travail forcé ou obligatoire.

(3) Ne constitue pas une violation du paragraphe (2) le travail forcé ou obligatoire qui découle d'une règle de droit jugée nécessaire dans une société démocratique.

Article 18

(1) Toute personne a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne.

(2) Ne constituent pas des violation du paragraphe (1) les restrictions suivantes du droit y reconnu lorsqu'elles revêtent des formes légales justes :

a) l'arrestation ou la détention en exécution d'une peine ou d'une autre ordonnance légale d'un tribunal;

b) l'arrestation ou la détention fondée sur des raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou s'apprêtait à commettre une infraction, en vue de la tenue d'une enquête ou pour empêcher la perpétration de l'infraction et amener, si nécessaire, le contrevenant devant une juridiction compétente;

c) l'arrestation ou la détention pour empêcher la propagation d'une maladie infectieuse ou contagieuse qui constitue une sérieuse menace pour la santé publique;

d) l'arrestation ou la détention, en vue de son traitement ou de sa réadaptation, d'une personne qui est aliénée ou toxicomane -ou que l'on a raison de soupçonner telle-, pour sa propre protection ou celle de sa collectivité;

e) l'arrestation ou la détention d'une personne qui n'est pas citoyen seychellois, pour l'empêcher d'entrer irrégulièrement aux Seychelles ou en vue de son expulsion ou de son extradition;

f) la détention d'une personne mineure en vue de sa réadaptation et pour son bien, si elle est ordonnée par une juridiction compétente avec le consentement du procureur général ou celui du père, de la mère ou du tuteur de la personne mineure.

(3) La personne qui est arrêtée ou détenue a le droit d'être informée au moment de son arrestation ou de sa détention, ou à la première occasion, dans une langue, si possible, qu'elle comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention, de garder le silence, d'avoir recours à l'assistance d'un avocat de son choix et, dans le cas d'un mineur, de communiquer avec son père, sa mère ou son tuteur.

(4) La personne qui est arrêtée ou détenue est informée des droits mentionnés au paragraphe (3) au moment de son arrestation ou de sa détention ou à la première occasion.

(5) La personne qui est arrêtée ou détenue, et qui n'est pas remise en liberté, est traduite en justice soit dans les vingt-quatre heures, soit, s'il y a lieu de tenir compte de la distance entre le lieu de l'arrestation ou de la détention et celui du tribunal le plus près ou de la difficulté à trouver un juge ou un magistrat, ou encore en cas de force majeure, à la première occasion après son arrestation ou sa détention.

(6) La personne qui est accusée d'une infraction a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable.

(7) La personne qui est traduite en justice est remise en liberté, sans condition ou sous réserve de conditions raisonnables, en attendant sa comparution à son procès ou aux procédures préliminaires, sauf si le tribunal, compte tenu des circonstances suivantes, en décide autrement :

a) la personne est accusée devant une cour des magistrats de trahison ou de meurtre;

b) l'infraction commise est grave;

c) de solides raisons permettent de croire que la personne suspecte ne comparaîtra pas à son procès, interviendra auprès des témoins ou entravera d'une autre façon le cours de la justice, ou commettra une infraction pendant qu'elle est en liberté;

d) la situation commande que la personne suspecte soit mise sous garde pour sa propre protection ou, s'il s'agit d'une personne mineure, pour son bien;

e) la personne suspecte purge une peine de mise sous garde;

f) la personne suspecte a été arrêtée pour défaut de s'être conformée aux conditions de la remise en liberté pour la même infraction.

(8) Toute personne qui est détenue a le droit de saisir la Cour suprême pour qu'elle décide de la légalité de sa détention et ordonne sa remise en liberté si la détention est irrégulière.

(9) Toute procédure intentée en vertu du paragraphe (8) est une question urgente qui a préséance sur les autres affaires mises au rôle pour ce jour-là.

(10) La personne qui a été arrêtée ou détenue irrégulièrement par une autre personne a le droit d'obtenir réparation d'elle et de toute autre personne ou autorité, y compris l'Etat, dont les employés ou mandataires ont effectué l'arrestation ou la détention.

(11) La personne détenue mais non condamnée est traitée différemment et gardée séparément des condamnés.

(12) Les détenus mineurs, qu'ils soient condamnés ou suspects, sont gardés séparément des condamnés et des suspects adultes.

(13) Les femmes qui sont détenues, qu'elles soient condamnées ou suspectes, sont gardées séparément des condamnés ou des suspects de sexe masculin.

(14) Le tribunal qui inflige une peine d'emprisonnement prend en compte toute période pendant laquelle la personne condamnée a été mise sous garde à l'égard de l'infraction.

(15) Nulle personne ne sera emprisonnée du seul fait de son incapacité de remplir une obligation contractuelle.

(16) Le paragraphe (15) n'a pas pour effet de limiter le pouvoir que confère une règle de droit à un tribunal de faire exécuter ses ordonnances.

Article 19

(1) Toute personne accusée d'une infraction a droit, sauf retrait de l'accusation, à un procès équitable dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial légalement constitué.

(2) Toute personne accusée d'une infraction :

a) est innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie ou qu'elle n'a pas plaidé coupable;

b) est informée de façon précise, au moment de son inculpation ou à la première occasion, de la nature de l'infraction reprochée dans une langue, si possible, qu'elle comprend;

c) dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;

d) a le droit de se défendre en personne ou, à ses frais, par le ministère d'un avocat de son choix, ou, dans les cas que prévoit une règle de droit, par le ministère d'un avocat commis d'office à la charge de l'Etat;

e) a le droit d'interroger elle-même ou par le ministère de son avocat les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'audition des témoins à décharge dans les mêmes condition que les témoins à charge;

f) bénéficie gratuitement, si possible, de l'assistance d'un interprète afin de comprendre la langue utilisée au procès;

g) ne peut être contrainte de témoigner au procès ou de reconnaître sa culpabilité;

h) a droit à ce qu'aucune conclusion défavorable ne soit tirée de son choix de garder le silence durant l'enquête ou lors du procès;

i) sauf si elle donne son consentement, ne peut être jugée de son absence que dans le cas où, s'étant conduite de façon à rendre pratiquement impossible le déroulement de l'instance en sa présence, le tribunal a ordonné son expulsion et la poursuite du procès de son absence.

(3) Sur demande et contre versement des droits raisonnables fixés par une règle de droit, la personne qui est jugée pour une infraction ou la personne qu'elle mandate a le droit d'obtenir pour son usage personnel, dès que possible après le prononcé du jugement, copie des procès-verbaux de l'instance que le tribunal a établis ou a fait établir.

(4) Sauf dans le cas de génocides ou de crimes contre l'humanité, nulle personne ne peut être déclarée coupable d'une infraction en raison d'un acte ou d'une omission qui, à l'époque, ne constituait pas une telle infraction, et ne peut être infligée de peine plus sévère que celle qui était applicable lors de la perpétration de l'infraction.

(5) La personne qui démontre qu'elle a été jugée par un tribunal compétent à l'égard d'une infraction et qu'elle a été condamnée ou acquittée ne doit pas être jugée à nouveau pour cette infraction ou pour toute autre infraction dont elle aurait pu être déclarée coupable à son procès, sauf si un tribunal supérieur l'ordonne au cours d'un appel ou d'une procédure en révision portant sur la condamnation ou l'acquittement;

(6) Une personne ne doit pas être jugée pour une infraction si elle peut démontrer qu'elle a été graciée en conformité avec une loi édictée en vertu du paragraphe 60 (2).

(7) Les tribunaux ou les autres autorités que la loi oblige ou habilite à se prononcer sur l'existence ou la portée d'un droit ou d'une obligation civils sont légalement constitués, indépendants et impartiaux, et les causes dont ils sont saisis sont entendues de façon équitable dans un délai raisonnable.

(8) Sous réserve du paragraphe (9), sont publiques toutes les instances judiciaires et les procédures qui, devant toute autre autorité, visent l'existence ou la portée d'un droit ou d'une obligation civils, y compris le prononcé de la décision.

(9) Le paragraphe (8) n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal ou toute autre autorité d'exclure, sauf lors du prononcé de la décision, les personnes autres que les parties, leurs défenseurs et leurs avocats, dans la mesure où s'appliquent les cas suivants :

a) ils sont habilités à agir ainsi et ils l'estiment nécessaire dans des circonstances où la publicité serait contraire aux intérêts de la justice, dans une procédure interlocutoire, dans l'intérêt de la moralité publique ou pour le bien de personnes âgées de moins de dix-huit ans, ou en vue de protéger la vie privée des personnes visées par la procédure en cours;

b) la loi habilite ou les oblige à agir ainsi dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique ou de l'ordre public.

(10) Ni les dispositions d'une règle de droit ni les actes accomplis sous son régime qui sont nécessaires dans une société démocratique ne seront considérés comme contraires :

a) au paragraphe (1), à l'alinéa 2e) ou au paragraphe (8), du fait que la règle, parce qu'il s'agit de communications privilégiées ou pour des considérations d'ordre public, exempte certaines preuves de la publicité ou déclare certains témoins inhabiles à témoigner ou non contraignables;

b) à l'alinéa (2) a), du fait que la règle impose à une personne accusée d'une infraction la charge de prouver certains faits ou déclare que la preuve de certains faits constitue une preuve prima facie de l'infraction ou de l'un de ses éléments;

c) à l'alinéa (2) e), du fait que la règle fixe des conditions à l'imputation sur les fonds publics du remboursement des dépenses des témoins à décharge;

d) au paragraphe 5) du fait que la règle habilite un tribunal à juger un membre d'une force disciplinaire pour une infraction, malgré tout procès tenu et toute condamnation ou tout acquittement prononcés sous le régime du code de discipline régissant cette force, à la condition que le tribunal qui le juge et le déclare coupable tienne compte, lors du prononcé de la peine, de celles qui lui ont déjà été infligées en vertu de ce code.

(11) Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit d'interjeter appel dans les formes légales de la condamnation, de la peine qui lui a été infligée et de toute ordonnance rendue à la suite de la condamnation.

(12) Pour l'application de l'alinéa (2) i), la personne à laquelle a été signifié dans les formes légales une sommation ou autre acte judiciaire lui enjoignant de comparaître aux lieu, date et heure prévus pour le procès et qui n'y comparaît pas est réputée avoir consenti à ce que le procès se déroule en son absence.

(13) La personne condamnée qui a purgé une peine à la suite de sa condamnation a le droit, s'il est démontré par la suite qu'il y a eu déni de justice grave, d'être indemnisé par l'Etat en conformité avec la loi.

Article 20

(1) Nulle personne ne peut être soumise :

a) sauf avec son consentement, à une fouille de sa personne ou de ses biens, à une perquisition ou à l'entrée illégale d'autrui dans les lieux qui sont siens;

b) sauf avec son consentement ou sur ordonnance de la Cour suprême, à l'interception de son courrier ou de toute autre communication, tant orale qu'écrite et quel qu'en soit le support.

(2) Sauf s'il est établi qu'ils ne sont pas nécessaires dans une société démocratique, ni les dispositions d'une règle de droit ni les actes accomplis sous son régime ne sont considérés comme contraires à l'alinéa (1) a), dans la mesure où la règle comporte des dispositions:

a) qui sont raisonnablement nécessaires dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique, de la santé publique, de l'administration publique, de l'aménagement urbain et rural, de la préservation de l'environnement, du développement économique et du bien-être du pays;

b) qui sont raisonnablement nécessaires afin de protéger les droits ou les libertés d'autrui;

c) qui autorisent un fonctionnaire ou un représentant du gouvernement, d'une autorité locale ou d'une personne morale constituée légalement dans un but d'utilité publique à entrer dans tous lieux en vue d'inspecter ou d'évaluer ces lieux ou leur contenu pour les assujettir à une taxe, à une cotisation ou à des droits quelconques, ou pour exécuter des travaux sur des biens s'y trouvant légalement et appartenant au gouvernement, à l'autorité locale ou à la personne morale, selon le cas;

d) qui, aux fins d'assurer l'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance judiciaire dans une instance civile, autorisent par ordonnance judiciaire une perquisition ou la fouille d'une personne ou de biens, ou l'entrée dans tous lieux.

Article 21

(1) Toute personne a droit à la liberté de conscience. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend notamment de la liberté de religion ou de croyance, celle d'en changer, ainsi que de la liberté de professer et de propager sa religion ou sa croyance, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte, l'observance ou la pratique religieuses et l'enseignement;

(2) La liberté de professer et de propager sa religion ou sa croyance peut faire l'objet de limitations prévues par une règle de droit et nécessaires dans une société démocratique :

a) soit dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique;

b) soit afin de protéger les droits et libertés d'autrui.

(3) Une personne qui fréquente un établissement d'enseignement ne peut être astreinte à dispenser ou à recevoir une instruction religieuse, ni à prendre part ou à assister à des pratiques ou à des cérémonies religieuses.

(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente constitution ou de toute autre règle de droit, nulle personne n'est tenue de prêter un serment contraire à sa religion ou à sa croyance ou d'une façon qui est contraire à sa religion ou à sa croyance.

(5) Nulle personne n'est tenue d'adopter une religion pour être admissible à une charge publique.

(6) Aucune règle de droit ne peut prévoir l'établissement d'une religion ou l'institution de toute forme d'observance religieuse.

(7) Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à une dénomination ou à un groupe religieux de dispenser de l'instruction religieuse à leurs membres dans le cadre d'un programme d'enseignement qu'ils offrent.

Article 22

(1) Toute personne a droit à la liberté d'expression. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend notamment de la liberté d'opinion et de celle de chercher, de recevoir et de diffuser des idées et des renseignements sans intervention extérieure.

(2) Le droit visé au paragraphe (1) peut être soumis à des restrictions que prévoit une règle de droit et qui, étant nécessaires dans une société démocratique :

a) sont dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique;

b) sont destinées à protéger la réputation, les droits, les libertés ou la vie privée d'autrui;

c) visent à empêcher la divulgation de renseignements confidentiels;

d) visent à sauvegarder l'autorité et l'indépendance des tribunaux ou de l'Assemblée nationale;

e) régissent tant l'administration, le fonctionnement ou l'efficacité techniques des services de téléphone, de télégraphe, de la poste, de la radiodiffusion, de la télévision ou des autres moyens de communication, ainsi que les expositions et les divertissements publics;

f) limitent la liberté d'action des fonctionnaires.

Article 23

(1) Toute personne jouit du droit à la liberté de réunion pacifique et d'association. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend notamment du droit de se réunir librement avec d'autres et de s'associer à eux, et plus particulièrement, de constituer des partis politiques, des syndicats ou autres associations destinées à la protection de ses intérêts, d'y adhérer ou de ne pas être contrainte d'y adhérer.

(2) Le droit visé au paragraphe (1) peut être soumis à des restrictions prévues par une règle de droit et nécessaires dans une société démocratique :

a) dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique;

b) visant l'enregistrement des associations ou des partis politiques;

c) pour la protection des droits et libertés d'autrui;

d) pour limiter la liberté d'action :

(i) des personnes qui ne sont pas citoyens des Seychelles,

(ii) des fonctionnaires ou des membres des forces disciplinaires.

Article 24

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente constitution, tous les citoyens des Seychelles qui ont dix- huit ans révolus ont le droit :

a) de participer à la conduite des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire des représentants qu'ils choisissent librement;

b) d'être inscrits sur les listes électorales et de voter par scrutin secret à des élections publiques, qui seront à suffrage universel et égal;

c) d'être candidats;

d) d'accéder, à chances égales, à la fonction publique.

(2) L'exercice des droits prévus au paragraphe (1) peut être restreint par une règle de droit jugée nécessaire dans une société démocratique.

Article 25

(1) Toute personne qui se trouve légalement aux Seychelles jouit de la liberté de déplacement. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend notamment de celui de circuler librement aux Seychelles, d'y établir domicile n'importe où, d'en sortir et de ne pas en être expulsé.

(2) Les citoyens des Seychelles ont le droit d'entrer aux Seychelles et, sous réserve de l'alinéa (3) d), de ne pas en être expulsés.

(3) Le droit visé au paragraphe (1) peut être soumis à des restrictions que prévoit une règle de droit jugée nécessaire dans une société démocratique :

a) dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique;

b) pour protéger les droits et libertés d'autrui;

c) pour prévenir un crime ou garantir l'exécution d'une ordonnance judiciaire;

d) pour permettre l'extradition;

e) pour l'expulsion légitime de personnes qui ne sont pas citoyens seychellois.

(4) Une règle de droit ne peut autoriser l'extradition vers un pays à l'égard d'une infraction qui y serait punissable de mort, sauf si ce pays s'engage à ne pas appliquer la peine de mort prononcée à l'égard de l'infraction.

(5) Toute règle de droit autorisant l'expulsion légitime de personnes qui se trouvaient légalement aux Seychelles doit prévoir la communication , avant l'expulsion, des motifs de celle-ci et la révision par une autorité compétente de l'ordonnance d'expulsion.

Article 26

(1) Toute personne a droit à la propriété. Pour l'application du présent article, ce droit s'entend notamment de celui d'acquérir des biens, de les posséder, d'en jouir paisiblement et de les aliéner, soit individuellement, soit collectivement.

(2) L'exercice du droit visé au paragraphe (1) peut faire l'objet de limitations prévues par une règle de droit et nécessaires dans une société démocratique :

a) dans l'intérêt public;

b) pour permettre l'exécution de jugements ou d'ordonnances judiciaires dans des instances civiles ou criminelles;

c) pour assurer l'acquittement d'une peine, d'une taxe, d'une cotisation ou de droits quelconques;

d) dans le cas de biens dont on a de bonnes raisons de croire qu'ils ont été acquis grâce au produit obtenu du trafic de stupéfiants ou d'un crime grave;

e) à l'égard des animaux errants ou qui se trouvent sur le terrain d'autrui;

f) qui émanent d'une règle de droit en matière de prescription acquisitive ou extinctive;

g) à l'égard des biens des citoyens d'un pays avec lequel les Seychelles sont en guerre;

h) à l'égard de l'administration des biens d'un failli, d'une personne décédée ou d'un incapable;

i) en vue d'attribuer à la République la propriété d'eaux souterraines ou de tous gisements minéraux ou pétroliers.

(3) Une règle de droit ne peut permettre l'acquittement ou l'appropriation forcées d'un bien par l'Etat, sauf aux conditions suivantes :

a) un avis raisonnable et motivé de l'intention de procéder à l'acquisition ou à la prise de possession forcées du bien est donné aux personnes qui possèdent un droit ou un intérêt sur les biens visés ;

b) l'acquisition ou l'appropriation forcées est commandée par l'intérêt public pour la mise en valeur ou l'utilisation du bien de façon à promouvoir le bien commun, ou pour la défense publique, la sécurité publique, l'ordre public, la moralité publique, la santé publique ou l'aménagement urbain ou rural;

c) des raisons valables justifient les inconvénients qui peuvent en résulter pour le titulaire d'un intérêt sur le bien;

d) l'Etat verse sans délai une indemnité complète;

e) toute personne qui est titulaire d'un droit ou d'un intérêt sur le bien a accès à la Cour suprême, soit directement, soit en appel d'une autre autorité, pour que soient définis son intérêt ou son droit, qu'il soit statué sur la légalité de l'acquisition ou de l'appropriation du bien, que soit fixé le montant de l'indemnité à laquelle elle a droit et qu'elle en obtienne sans délai le versement.

(4) Lorsque des biens que l'Etat a acquis en vertu du présent article ne sont pas affectés, dans un délai raisonnable, aux fins ayant donné lieu à l'acquisition, l'Etat accorde à la personne qui en avait la propriété immédiatement avant la faculté de les acheter.

(5) N'est pas incompatible avec le paragraphe (1) toute règle de droit qui restreint l'acquisition ou l'aliénation de biens par une personne qui n'est pas citoyen des Seychelles.

Article 27

(1) Tous ont droit à la même protection de la loi, notamment à la jouissance des droits et libertés garantis par la présente charte, sans discrimination pour quelque motif que ce soit, sauf si nécessaire dans une société démocratique.

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'interdire les règles de droit, les programmes ou les activités destinés à améliorer la situation de personnes ou de groupes défavorisés.

Article 28

(1) L'Etat reconnaît le droit d'accès de toute personne aux renseignements qui la concernent et que conserve une autorité publique exerçant une fonction gouvernementale, ainsi que le droit d'exiger la rectification ou toute autre modification des renseignements qui seraient inexacts.

(2) Le droit d'accès à l'information prévu au paragraphe (1) est soumis aux limitations et aux formalités prévues par une règle de droit et nécessaires dans une société démocratique, visant notamment :

a) la sécurité nationale;

b) la lutte contre le crime ainsi que l'application de la loi;

c) le respect d'une ordonnance judiciaire ou l'exercice d'un privilège légal;

d) la protection de la vie privée ou des droits et libertés d'autrui.

(3) L'Etat s'engage à prendre les mesures qui s'imposent pour garantir que les renseignements recueillis à l'égard d'une personne dans un but précis ne seront utilisés que dans ce but, sauf dans le cas où une règle de droit jugée nécessaire dans une société démocratique ou une ordonnance judiciaire en dispose autrement.

(4) L'Etat reconnaît le droit d'accès du public aux renseignements que conserve une autorité publique exerçant une fonction gouvernementale, sous réserve des limitations prévues au paragraphe (2) et de toute règle de droit jugée nécessaire dans une société démocratique.

Article 29

L'Etat reconnaît le droit de tous les citoyens à la protection de la santé et à la meilleure santé physique et mentale possible. Pour assurer le bon exercice de ce droit, il s'engage :

a) à prendre des mesures pour fournir gratuitement à tous ses citoyens les soins de santé primaires dans des établissements publics;

b) à prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir, soigner et contenir les maladies épidémiques, endémiques ou autres;

c) à prendre les mesures nécessaires pour diminuer la mortalité infantile et favoriser la saine croissance des enfants;

d) à promouvoir la responsabilité individuelle en matière de santé;

e) à permettre, sous réserve des contrôles et des conditions jugées nécessaires dans une société démocratique, l'établissement de services médicaux privés.

Article 30

L'Etat reconnaît le statut unique des femmes dans la société et les fonctions naturelles de la maternité et s'engage en conséquence à prendre les mesures qui s'imposent pour garantir aux mères qui travaillent une protection spéciale en matière de congés payés et de conditions de travail pendant une période légale raisonnable avant et après l'accouchement.

Article 31

L'Etat reconnaît le droit des enfants et des adolescents à une protection spéciale en raison de leur manque de maturité et de leur vulnérabilité. Pour garantir le bon exercice de ce droit, il s'engage:

a) à fixer l'âge minimal d'emploi à quinze ans, sous réserve des exceptions à l'égard des enfants engagés à temps partiel à des travaux légers qui sont prévus par la loi et qui ne portent pas atteinte à leur santé, à leurs moeurs ou à leur éducation;

b) à hausser l'âge minimal d'emploi à l'égard des professions désignées par la loi et qu'il estime dangereuses, malsaines ou de nature à nuire à leur croissance normale;

c) à fournir une protection spéciale contre l'exploitation économique et sociale et face aux dangers physiques et moraux qui les menacent;

d) à assurer, sauf dans des circonstances exceptionnelles, sanctionnées par les tribunaux, qu'un enfant en bas âge ne soit pas séparé de ses parents.

Article 32

(1) L'Etat reconnaît que la famille constitue la cellule naturelle et fondamentale de la société et que toute personne a le droit de former une famille. Il s'engage à promouvoir la protection juridique, économique et sociale de la famille.

(2) Le droit visé au paragraphe (1) peut faire l'objet de restrictions prévues par une règle de droit et nécessaires dans une société démocratique, notamment l'interdiction du mariage entre personnes du même sexe ou entre personnes apparentées.

Article 33

L'Etat reconnaît le droit de chaque citoyen à l'éducation. Pour assurer la mise en oeuvre de ce droit, il s'engage :

a) à fournir gratuitement dans les établissements publics l'éducation obligatoire pendant la période d'au moins dix ans prévue par une règle de droit;

b) à veiller à ce que les programmes d'éducation dans toutes les écoles visent le développement complet de la personne;

c) à fournir à chaque citoyen, compte tenu de ses capacités intellectuelles, des chances égales d'accès à l'éducation supérieure;

d) à permettre à toute personne, organisme ou établissement de créer et de gérer une école privée, sous réserve des restrictions, des contrôles et des conditions raisonnables jugés nécessaires dans une société démocratique;

e) à respecter le choix des parents d'envoyer leurs enfants à l'école publique ou privée.

Article 34

L'Etat reconnaît le droit de chaque citoyen à un logement satisfaisant et acceptable qui soit bénéfique à sa santé et à son bien -être et s'engage, soit directement, soit de concert avec des organismes publics ou privés, à faciliter la mise en oeuvre de ce droit.

Article 35

L'Etat reconnaît le droit de chaque citoyen au travail et à des conditions de travail justes et favorables, et, afin d'assurer le bon exercice de ces droits, il s'engage :

a) à prendre les mesures nécessaires pour atteindre et conserver dans toute la mesure du possible un nombre d'emplois élevé et stable en vue d'atteindre le plein emploi;

b) sous réserve des restrictions jugées nécessaires dans une société démocratique, à protéger efficacement le droit du citoyen de gagner dignement sa vie dans la profession ou le métier qu'il a choisi librement;

c) à promouvoir l'orientation et la formation professionnelles;

d) à prendre et à appliquer des dispositions légales visant la sécurité, la santé et l'équité au travail, y compris des pauses raisonnables, des périodes de loisir, des congés payés, une rémunération qui garantit au moins des conditions de vie décente et dignes pour les travailleurs et leurs familles, un salaire égal et juste pour un travail de valeur égale, sans distinction, et la stabilité de l'emploi;

e) à promouvoir la mise sur pied de mécanismes de négociation volontaire entre employeurs et travailleurs ou les organisations qui les représentent en vue de réglementer les conditions de travail par la voie de conventions collectives;

f) à promouvoir la mise sur pied et l'utilisation des mécanismes de conciliation et d'arbitrage volontaires qui s'imposent pour permettre le règlement des conflits de travail;

g) sous réserve des restrictions jugées nécessaires dans une société démocratique et nécessaires à la protection de l'ordre public, de la santé, des moeurs et des droits et libertés d'autrui, à protéger le droit des travailleurs de constituer des syndicats et à garantir le droit de grève.

Article 36

L'Etat reconnaît le droit des personnes âgées ou atteintes d'invalidité à une protection spéciale, et afin d'assurer le bon exercice de ce droit, il s'engage :

a) à prendre des mesures raisonnables pour améliorer leur qualité de vie, promouvoir leur bien-être et pourvoir à leur entretien;

b) à promouvoir des programmes qui visent particulièrement le meilleur développement possible des personnes atteintes d'invalidité.

Article 37

L'Etat reconnaît le droit de chaque citoyen de vivre décemment et dignement, et, en vue d'assurer que ses citoyens ne soient pas abandonnés s'ils deviennent incapables de travailler ou s'ils sont victimes du chômage involontaire, il s'engage à maintenir en vigueur un système de sécurité sociale.

Article 38

L'Etat reconnaît le droit de toute personne de vivre dans un environnement propre, sain et équilibré, et, en vue d'assurer la mise en oeuvre de ce droit, il s'engage :

a) à prendre des mesures favorisant la protection, la conservation et l'amélioration de l'environnement;

b) à assurer un développement socio-économique durable des Seychelles par une utilisation et une gestion éclairées des ressources du pays;

c) à sensibiliser le public au besoin de protéger, de conserver et d'améliorer l'environnement.

Article 39

(1) L'Etat reconnaît le droit de toute personne de prendre part à la vie culturelle et d'affirmer, de promouvoir et de protéger les valeurs traditionnelles et culturelles du peuple seychellois, sous réserve des restrictions prévues par une règle de droit et jugées nécessaires dans une société démocratique, visant notamment :

a) la protection de l'ordre, de la moralité et de la santé publics;

b) la lutte contre le crime;

la protection des droits et libertés d'autrui.

(2) L'Etat s'engage à prendre des mesures raisonnables pour conserver le patrimoine culturel et les valeurs du peuple seychellois.

CHAPITRE III : PARTIE II : DEVOIRS FONDAMENTAUX

Article 40

Chaque citoyen des Seychelles a le devoir :

a) de soutenir et de défendre la présente constitution et la loi;

b) de servir l'intérêt national et de promouvoir l'utilité nationale;

c) d'exercer consciencieusement la profession ou le métier de son choix;

d) de contribuer au bien-être de la collectivité;

e) de protéger, de conserver et d'améliorer l'environnement;

f) en général, de s'efforcer de réaliser les aspirations énoncées au préambule de la présente constitution.

CHAPITRE III : PARTIE III : ETAT D' URGENCE ET RESERVES

Article 41

(1) Le président de la République peut, par proclamation publiée dans la Gazette, déclarer que l'état d'urgence existe aux Seychelles ou sur une partie du territoire seychellois, s'il a des motifs de croire à l'existence ou à l'imminence d'une menace sérieuse à la sécurité nationale ou à l'ordre public ou d'une urgence civile sérieuse.

(2) La déclaration faite en vertu du paragraphe (1) cesse d'être en vigueur à l'expiration d'une période de sept jours suivant la date de sa publication, sauf si, avant son expiration, elle est approuvée par une résolution de l'Assemblée nationale adoptée à la majorité des deux tiers de tous les députés.

(3) Dans les soixante-douze heures après la publication, le président fait parvenir au président de l'Assemblée nationale une énonciation des faits et des circonstances ayant donné lieu à la déclaration de l'état d'urgence, et dans les sept jours suivant la publication, ce dernier en saisit l'Assemblée.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la déclaration d'état d'urgence entérinée par l'Assemblée en vertu du paragraphe (2) demeure en vigueur jusqu'à la date précisée dans la résolution ou, plus tard, jusqu'à l'expiration d'une période de trois mois à compter de son approbation.

(5) L'Assemblée peut, par résolution adoptée à la majorité des députés , révoquer à tout moment une déclaration qu'elle a elle-même entérinée en vertu du présent article.

(6) Lorsqu'une élection présidentielle a pour conséquence un changement du titulaire de la charge présidentielle, toute déclaration faite en vertu du présent article qui était en vigueur la veille du jour où le nouveau président entre en fonction devient caduque à l'expiration des sept premiers jours du mandat du nouveau président.

(7) Par dérogation au paragraphe (1), si l'Assemblée décide en vertu du paragraphe (2) de ne pas maintenir en vigueur la déclaration d'état d'urgence ou l'abroge en vertu du paragraphe (5), le président de la République ne peut, pendant les trente jours suivant la décision de l'Assemblée, déclarer qu'un état d'urgence existe en se fondant entièrement ou principalement sur les mêmes faits, sauf si l'Assemblée l'y autorise par une résolution adoptée à la majorité des députés.

(8) S'il est pratiquement impossible de publier dans la Gazette la proclamation visée au paragraphe (1) en raison des circonstances prévalant au moment de la déclaration de l'état d'urgence, celle-ci peut être rendue publique de la façon que choisit le président de la République pour lui donner la plus grande publicité possible, et la publication sera réputée satisfaire aux exigences du paragraphe (1) pour l'application du présent article.

(9) Les paragraphes (2) à (6) et (8) s'appliquent à la déclaration d'état d'urgence faite en vertu du paragraphe (7).

Article 42

(1) Lorsque, au cours d'une session, l'Assemblée nationale ne siège pas au moment où une déclaration est faite en vertu des paragraphes 41 (1) ou (7), le président de l'Assemblée la convoque immédiatement à se réunir dans les sept jours de la publication de la déclaration.

(2) Si l'Assemblée est dissoute lorsqu'une déclaration est faite en vertu des paragraphes 41 (1) ou (7), le président de la République, dans la proclamation, convoque les députés de l'Assemblée dissoute à se réunir dans les sept jours suivant la déclaration. Les députés peuvent, jusqu'à la première séance d'une nouvelle Assemblée, se réunir et exercer les attribution que l'article 41 leur confère.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), le président de l'Assemblée ou le président suppléant en fonction à la dissolution de l'Assemblée en préside les séances.

Article 43

(1) Le présent article s'applique pendant une situation d'urgence.

(2) Par dérogation au présent chapitre mais sous réserve du paragraphe (3), une règle de droit peut prévoir la prise, au cours d'une situation d'urgence, des mesures qui sont strictement nécessaires pour faire face à la situation.

(3) La règle de droit visée au paragraphe (2) ne peut prévoir la prise de mesures incompatibles avec les articles 15, 16, 17, les paragraphes øA Article18 (3), 19 (2) à (6) et (11), ainsi que les articles 21 et 27.

(4) La règle de droit visée au paragraphe (2) qui autorise la détention d'une personne prévoit en outre :

a) qu'il lui soit remis dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard sept jours après le début de sa détention, une déclaration écrite dans une langue, si possible, qu'elle comprend et précisant les raisons de sa détention;

b) qu'au plus tard sept jours après le début de sa détention, un avis soit publié dans la Gazette et dans un quotidien régional à grand tirage aux Seychelles donnant le nom de la personne détenue et des informations précises sur la règle de droit autorisant la détention;

c) qu'au plus tard un mois après la détention et, par la suite, à des intervalles d'au plus trois mois, sa cause soit révisée par une commission juridictionnelle indépendante et impartiale constituée par le président de la République et dont les membres ont été choisis parmi les candidats proposés par la Commission des nominations constitutionnelles;

d) que la personne détenue ait la possibilité de choisir un avocat et dispose des facilités nécessaires pour le consulter, qu'elle ait le droit de comparaître, en personne ou par le ministère de son avocat, devant la commission juridictionnelle et que, si la loi le prévoit, les services de l'avocat soient à la charge de l'Etat;

e) que la personne détenue soit immédiatement remise en liberté si la commission juridictionnelle qui révise sa cause est convaincue qu'il n'est pas raisonnablement nécessaire ou utile, pour les besoins de la situation d'urgence, de prolonger sa détention;

f) que la commission juridictionnelle qui, ayant révisé la détention d'une personne, n'a pas ordonné sa remise en liberté puisse faire des recommandations à l'autorité chargée de la détention quant à la nécessité ou à l'utilité de prolonger sa détention, avec signification du texte de la recommandation à la personne détenue.

(5) La commission juridictionnelle constituée en application de l'alinéa (4) c) est présidée par un juge.

Article 44

(1) Une règle de droit qui concerne une force disciplinaire des Seychelles peut, dans la mesure où c'est nécessaire dans une société démocratique, déroger à la Charte, à l'exception des articles øA Article15, 16 et 17.

(2) Toute règle de droit d'un pays étranger dont une force disciplinaire est légitimement présente aux Seychelles en conformité avec des ententes conclues entre le gouvernement des Seychelles et un gouvernement étranger ou une organisation internationale n'est pas, dans la mesure où elle s'applique à cette force disciplinaire, considérée comme contraire à la Charte.

(3) N'est pas considérée comme contraire à la Charte la règle de droit qui autorise la prise de mesures contre un membre d'une force disciplinaire d'un pays avec lequel les Seychelles sont en guerre.

(4) La règle de droit visée au paragraphe (3) ne peut autoriser la prise de mesures constituant un génocide ou un crime contre l'humanité.

CHAPITRE III : PARTIE IV : RECOURS

Article 45

Le présent chapitre ne doit pas s'interpréter de façon à accorder à une personne ou à un groupe le droit de se livrer à une activité qui vise la suppression d'un droit ou d'une liberté que prévoir la Charte.

Article 46

(1) La personne qui prétend avoir été, ou pouvoir devenir, victime d'une violation de la Charte en raison d'une règle de droit, d'un acte ou d'une omission peut, sous réserve des autres dispositions du présent article, s'adresser à la Cour constitutionnelle pour obtenir réparation.

(2) La requête prévue au paragraphe (1) peut, si la Cour constitutionnelle constate que la victime est incapable de le faire elle-même, être présentée par un tiers au nom de la victime, avec ou sans son autorisation.

(3) La Cour constitutionnelle peut refuser d'entendre une requête présentée en vertu du paragraphe (1) si elle constate que son auteur a obtenu réparation en vertu d'une règle de droit. Lorsque réparation a été obtenue devant la Cour constitutionnelle à l'égard d'une prétention pouvant faire l'objet d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1), un tribunal ne peut connaître d'une demande de réparation à l'égard de la même prétention, sauf en appel de la décision de cette cour.

(4) Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1), elle peut, si elle constate que d'autre recours satisfaisants sont ouverts au requérant devant un autre tribunal en vertu d'une autre règle de droit, décider d'entendre la requête ou de la renvoyer au tribunal compétent.

(5) Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1), elle peut :

a) déclarer que l'acte ou l'omission reproché est contraire à la Charte;

b) déclarer nulle une règle de droit ou toute disposition qui est contraire à la Charte;

c) faire les déclarations, rendre les ordonnances, accorder les brefs et donner les directives qu'elle estime indiquées pour assurer l'application de la Charte et pour que soient tranchées toutes les questions découlant de la requête;

d) accorder des dommages-intérêts à titre de réparation à la victime;

e) rendre toute autre ordonnance prévue par la présente constitution ou une règle de droit.

(6) Lorsqu'elle fait une déclaration en vertu de l'alinéa (5) b), la Cour constitutionnelle, sous réserve de toute décision rendue en appel , en fait parvenir le texte au président de la République et au président de l'Assemblée.

(7) Tout tribunal autre que la Cour constitutionnelle et la Cour d'appel qui, au cours d'une affaire quelconque, est appelé à trancher s'il y a cru -ou s'il risque d'y avoir- violation de la Charte doit immédiatement ajourner la séance et renvoyer la question à la Cour constitutionnelle, s'il est d'avis qu'elle n'est ni frivole ni vexatoire et n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de la Cour constitutionnelle ou de la Cour d'appel.

(8) Lorsque, dans le cadre d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou d'un renvoi fait en vertu du paragraphe (7), le requérant présente une preuve prima facie pour démontrer la violation ou le risque de violation, la charge de prouver le contraire revient à l'Etat, s'il est la partie visée.

(9) Le tribunal qui a fait un renvoi en vertu du paragraphe (7) tranche l'affaire en conformité avec la décision de la Cour constitutionnelle ou, en cas d'appel, en conformité avec la décision de la Cour d'appel.

(10) Le juge en chef peut édicter des règles de procédures applicables à l'exercice de la compétence et des pouvoirs que le présent article confère à la Cour constitutionnelle, notamment en matière de délais de prescriptions.

CHAPITRE III : PARTIE V : REGLES D' INTERPRETATION

Article 47

Les limitations, restrictions ou réserves ne s'appliquent à un droit ou à une liberté que garantit la Charte que dans la mesure du strict nécessaire compte tenu des circonstances et jamais dans un autre but que celui pour lequel elles sont prévues.

Article 48

Le présent chapitre s'interprète de façon à ne pas être incompatible avec les obligations internationales des Seychelles en matière de droits et libertés. Les tribunaux appelés à interpréter le présent chapitre prennent connaissance d'office :

a) des actes internationaux qui énoncent ces obligations;

b) des rapports et avis des organismes chargés de l'administration et de l'application de ces actes;

c) des rapports, décisions ou avis des institutions internationales et régionales chargées de l'administration ou de l'application des conventions en matière de droits et libertés;

d) des constitutions des autres Etats ou pays démocratiques et des décisions de leurs tribunaux en matière constitutionnelle.

Article 49

Sauf exigence contraire du contexte, les définitions qui suivent s'appliquent au présent chapitre.

"autorité gouvernementale" S'entend notamment d'un ministère, d'une section, d'une agence ou d'un organe du gouvernement ainsi que de tout organisme d'origine législative ou administrative constitué dans un but gouvernemental ou officiel. ("governmental authority")

"avocat" Personne qui, se trouvant légalement aux Seychelles ou étant autorisée à s'y trouver, a le droit d'y exercer la profession d'avocat ("legal practitioner")

"charte" La partie I du présent chapitre ("Charter")

"code de discipline" Règle de droit qui régit la discipline d'une force disciplinaire ("disciplinary law")

"fonctionnaire" S'entend notamment d'une personne qui est au service d'une autorité gouvernementale ("public officer")

"forces disciplinaires"

a) les forces navales, militaires ou aériennes;

b) le corps de police des Seychelles;

c) le service carcéral des Seychelles;

d) les autres forces semblables constituées par la loi ("disciplinary force"

"membre" S'entend notamment des personnes soumises à un code de discipline ("member")

"mineur" Personne physique qui n'a pas dix-huit ans ("minor")

"personne" Personne physique ou morale ("person")

"situation d'urgence" Période durant laquelle :

a) les Seychelles sont en guerre;

b) une déclaration faite en vertu de l'article 41 est en vigueur ("period of public emergency")

"société démocratique" Société pluraliste caractérisée par la tolérance, par le respect des droits et libertés fondamentaux et de la primauté du droit et par la répartition du pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire ("democratic society")

"tribunal" Juridiction judiciaire ou administrative ayant compétence aux Seychelles; la présente définition ne vise toutefois pas, sauf aux articles 19 et 46, un tribunal établi par un code de discipline ou sous son régime ("court")

"violation" S'entend aussi bien de l'omission de remplir une condition ("contravene")

CHAPITRE IV : LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Article 50

Est constituée à la charge de président des Seychelles, lequel est chef de l'Etat, chef du gouvernement et commandant en chef des forces armées seychelloises.

Article 51

(1) Seuls peuvent être élus à la présidence de la République :

a) les citoyens seychellois;

b) les personnes non exclues des listes électorales sous le régime de la présente constitution.

(2) Sous réserve du paragraphe (6), l'annexe 3 s'applique à l'élection présidentielle.

(3) La Cour constitutionnelle a compétence pour juger de la validité d'une élection présidentielle.

(4) Toute personne qui avait droit de vote à l'élection présidentielle , tout candidat à l'élection ou le procureur général peuvent présenter une requête pour l'application du paragraphe (3).

(5) S'il n'est pas l'auteur de la requête visée au présent article, le procureur général a la faculté d'intervenir, et il peut comparaître ou être représenté à l'instance.

(6) Les matières suivantes peuvent être traitées dans une règle de droit :

a) les circonstances et les modalités régissant la présentation à la Cour constitutionnelle d'une requête en application du paragraphe (2), ainsi que les conditions à respecter dans ce cas;

b) les pouvoirs de la Cour constitutionnelle à l'égard de la requête et la procédure qui s'applique;

c) toute autre question, non prévue à l'annexe 3, dont le traitement est nécessaire pour permettre le déroulement d'une élection présidentielle juste, équitable et régulière.

Article 52

(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne élue à la présidence de la République occupe sa charge pour un mandat de cinq ans qui commence :

a) soit le lendemain des élections;

b) soit, lorsqu'une autre personne est en fonction ce jour-là, le lendemain du jour où la charge devient vacante.

(2) La charge présidentielle ne peut comporter plus de trois mandats sous le régime de la présente constitution.

(3) La charge présidentielle devient vacante :

a) à l'expiration de la période mentionnée au paragraphe (1);

b) si une élection présidentielle a lieu avant l'expiration de la période de cinq ans mentionnée au paragraphe (1), le lendemain du jour où le président est déclaré élu;

c) lorsque le titulaire de la charge décède ou démissionne ou qu'il est destitué en vertu de la présente constitution.

(4) Lorsque, n'était le présent paragraphe, la charge présidentielle deviendrait vacante, par application de l'alinéa (3) a), à une certaine date, mais qu'à cette date, une élection tenue en vertu de l'article 51 n'a pas permis d'élire le président de la République, le titulaire demeure en fonction jusqu'à la fin du jour où le président de la République sera déclaré élu sous le régime de l'article 51.

(5) Le président de la République peut, par lettre destinée au président de l'Assemblée, démissionner de sa charge.

(6) Lorsque subsiste une situation d'urgence à la fin du mandat présidentiel, l'Assemblée nationale peut, par résolution adoptée à la majorité des députés, prolonger ce mandat :

a) si a été décrété l'état d'urgence, pour des périodes n'excédant pas six mois à la fois, jusqu'à un total de douze mois;

b) si les Seychelles sont en guerre, pour des périodes n'excédant pas douze mois à la fois, jusqu'à un total de quarante-huit mois,

sous réserve que toute prolongation ne peut dépasser la fin de la session de l'Assemblée nationale en cours ou de toute prolongation de la session décidée pour les mêmes raisons en conformité avec la présente constitution.

Article 53

(1) Le présent article s'applique à la destitution du président de la République pour incapacité causée par des troubles mentaux ou une infirmité physique.

(2) Si le cabinet conclut, à la majorité de ses membres, que la capacité mentale ou physique du président d'exercer ses fonctions devrait faire l'objet d'une enquête, il en avise le juge en chef.

(3) Lorsqu'un avis de motion signé par au moins la moitié de tous les députés et demandant que la capacité - mentale ou physique- du président de la République d'exercer ses fonctions pour cause de troubles mentaux ou d'infirmité physique fasse l'objet d'une enquête est remis au président de l'Assemblée, celui-ci prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) si l'Assemblée nationale siège ou a été convoquée à siéger dans les cinq jours qui suivent, il la saisit de la motion à la première occasion dans les sept jours de l'avis;

b) si elle ne siège pas, il convoque l'Assemblée à se réunir dans les quatorze jours de l'avis pour la saisir alors de la motion.

(4) Lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'une motion visée au paragraphe (3), elle ne peut en débattre, et le président de l'Assemblée doit immédiatement procéder au vote. Si la motion obtient l'appui des deux tiers du nombre total des députés, il la déclare adoptée et en fait tenir le texte au président de la République et au juge en chef.

(5) Dès que le juge en chef reçoit l'avis mentionné au paragraphe (2) ou le texte d'une motion mentionnée au paragraphe (4), il nomme une commission d'examen médical composée d'au moins trois personnes qu'il choisit parmi les médecins habilités à exercer leur profession. La commission étudie la question et, dans le rapport qu'elle remet au juge en chef, elle indique si, à son avis, le président de la République est incapable ou non, pour cause de troubles mentaux ou d'infirmité physique, de remplir ses fonctions.

(6) Lorsque la commission conclut dans son rapport que le président est capable de remplir ses fonctions, le juge en chef en informe le Cabinet, si l'enquête a été faite à la demande de celui-ci, ou le président de l'Assemblée, si elle a été faite à la demande de celle-ci , puis, le plus tôt possible par la suite, le Cabinet en informe le président de la République ou le président de l'Assemblée en informe le président de la République et l'Assemblée nationale, selon le cas.

(7) Lorsque la commission conclut dans son rapport que le président est incapable de remplir ses fonctions, le juge en chef le certifie par écrit et prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) si l'enquête a été faite à la demande du Cabinet, il transmet les conclusions au Cabinet, qui à son tour en informe le président de la République et transmet les conclusions au président de l'Assemblée;

b) si l'enquête a été faite à la demande de l'Assemblée nationale, il transmet les conclusions au président de l'Assemblée, qui en informe le président de la République.

(8) Lorsqu'il reçoit les conclusions visées au paragraphe (7), le président de l'Assemblée prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) si l'Assemblée nationale siège ou a été convoquée à siéger dans les cinq jours qui suivent, il la saisit des conclusions de la commission à la première occasion;

b) si l'Assemblée ne siège pas, il la convoque immédiatement pour la saisir des conclusions de la commission.

(9) Le président de la République cesse d'exercer ses fonctions dès que l'Assemblée nationale, réunie conformément au paragraphe (8), décide par résolution adoptée à la majorité des deux tiers du nombre total des députés d'entériner les conclusions de la commission.

Article 54

(1) Lorsqu'un avis de motion signé par au moins la moitié des députés prétendant, avec faits précis à l'appui, que le président de la République a violé la présente constitution ou a commis une inconduite grave et proposant que la Cour constitutionnelle fasse enquête sur les allégations est remis au président de l'Assemblée, celui-ci prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) si l'Assemblée nationale siège ou a été convoquée à siéger dans les cinq jours qui suivent, il la saisit de la motion dans les sept jours de l'avis;

b) si l'Assemblée ne siège pas, il la convoque à se réunir dans les quatorze jours de l'avis pour la saisir alors de la motion.

(2) Lorsque l'Assemblée nationale est saisie d'une motion visée au paragraphe (1), elle ne peut en débattre, et le président de l'Assemblée doit immédiatement procéder au vote. Si la motion obtient l'appui des deux tiers du nombre total des députés, il la déclare adoptée.

(3) Lorsqu'une motion est déclarée adoptée en vertu du paragraphe (2) :

a) le président de l'Assemblée en fait tenir le texte au président de la République et au juge en chef;

b) le juge en chef en saisit la Cour constitutionnelle;

c) la Cour constitutionnelle étudie l'affaire afin de voir si les faits évoqués dans la motion justifient, jusqu'à preuve du contraire, la destitution du président de la République et fait rapport au président de l'Assemblée;

d) la Cour constitutionnelle peut convoquer et interroger des témoins et exercer tous les autres pouvoirs de la Cour suprême.

(4) Le président de la République a le droit de comparaître et d'être défendu devant la Cour constitutionnelle à l'occasion de l'étude de la motion.

(5) Lorsque dans son rapport au président de l'Assemblée, la Cour constitutionnelle l'informe que les faits évoqués à l'encontre du président de la République dans la motion ne justifient pas, jusqu'à preuve du contraire, sa destitution, aucune autre procédure fondée sur ces allégations ne peut être engagée en vertu du présent article.

(6) Lorsque dans son rapport au président de l'Assemblée, la Cour constitutionnelle l'informe que les faits évoqués à l'encontre du président de la République dans la motion justifient, jusqu'à preuve du contraire, sa destitution, le président de l'Assemblée, dans les dix jours qui suivent la réception du rapport, prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) si l'Assemblée nationale siège ou a été convoquée pour siéger dans les cinq jours qui suivent, il la saisit des conclusions de la Cour à la première occasion;

b) si l'Assemblée ne siège pas, il la convoque immédiatement à se réunir pour la saisir des conclusions de la Cour.

(7) Le président de la République cesse d'exercer ses fonctions dès que l'Assemblée nationale, lors d'une séance visée au paragraphe (6) décide, par résolution adoptée à la majorité des deux tiers du nombre total des députés, d'entériner les conclusions de la Cour constitutionnelle.

Article 55

(1) En cas de vacance de la présidence de la République en raison du décès ou de la démission du président de la République ou parce qu'il a cessé d'exercer ses fonctions en application des articles 53 ou 54 ou du paragraphe 110 (3), le ministre désigné comme substitut sous le régime de l'article 75 assume les fonctions de la présidence jusqu'à ce qu'un président soit élu en vertu de l'article 51.

(2) La personne qui assume les fonctions de la présidence de la République n'a pas le pouvoir de révoquer un ministre ou d'invoquer l'article 110.

Article 56

S'il doit s'absenter du territoire national ou s'il le juge souhaitable en raison d'une maladie qu'il estime devoir être de courte durée, le président de la République peut, par acte écrit, mais sous réserve des restrictions et exceptions qu'il précise dans l'acte, confier au ministre désigné comme substitut sous le régime de l'article 75 d'assumer les fonctions de la présidence pendant son absence ou sa maladie.

Article 57

La personne qui assume la présidence de la République prête et souscrit au préalable devant le juge en chef ou un autre juge le serment d'allégeance et le serment présidentiel que prévoit la présente constitution.

Article 58

(1) Le président de la République reçoit le traitement, les allocations et les gratifications que prévoit une loi.

(2) La personne qui quitte la présidence, sauf si elle est destituée en application de l'article 54, reçoit la pension, les gratifications et les allocations que prévoit une loi.

(3) Constituent une charge sur le Trésor et ne peuvent faire l'objet d'une diminution le traitement, les allocations, la pension ou les gratifications, selon le cas, payables en vertu du présent article au président ou à la personne qui quitte la présidence.

(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux personnes qui ont occupé la présidence de la République en vertu d'une constitution antérieure des Seychelles.

Article 59

(1) Pendant qu'une personne occupe la présidence de la République ou en assume les fonctions en vertu des articles 55 ou 56, elle jouit de l'immunité pénale à l'égard des actes ou omissions commis à titre officiel ou privé et de l'immunité civile à l'égard des actes ou omissions commis à titre privé.

(2) Par dérogation aux paragraphes 18 (6), 19 (1) ou 19 (7) ou à toute autre règle de droit, les poursuites mentionnées au paragraphe (1) peuvent être intentées dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la personne cesse d'occuper la charge présidentielle ou d'en assumer les fonctions, sauf si la prescription légale avait pris effet avant l'entrée en fonction.

(3) Lorsqu'une poursuite du genre mentionné au paragraphe (1) est assujettie à un délai de prescription légal, la période pendant laquelle est occupée la charge présidentielle ou en sont assumées les fonctions ne compte pas dans le calcul du délai de prescription.

Article 60

(1) Ayant obtenu l'avis du comité consultatif constitué sous le régime de l'article 61, le président de la République peut :

a) gracier une personne déclarée coupable d'une infraction, avec ou sans conditions;

b) surseoir à l'exécution d'une peine en matière pénale, pour une durée limitée ou non;

c) remplacer une peine par une autre moins sévère en matière pénale;

d) remettre tout ou partie d'une peine ou d'une amende ou confiscation appliquée en faveur de la République en matière pénale.

(2) Sauf si une loi ou ses textes d'application le permettent, l'exercice du pouvoir conféré au paragraphe (1) ne peut être offert ou promis avant la condamnation.

(3) Le présent article n'a pas pour effet d'interdire la création, par une loi, d'un régime de probation, de libération conditionnelle, de remise en liberté ou de tout autre régime semblable.

(4) Pour l'application du présent article, la condamnation, la déclaration de culpabilité ou l'application d'une peine, d'une pénalité, d'une sentence ou d'une confiscation visent aussi une cour martiale ou tout autre tribunal militaire.

(5) Le présent article ne s'applique pas à une condamnation prononcée par un tribunal étranger qui a compétence aux Seychelles suivant des arrangements conclus entre le gouvernement des Seychelles et un autre gouvernement étranger ou une organisation internationale qui prévoient la présence, aux Seychelles, des membres des forces armées de cet autre pays, ni à une peine, à une amende ou à une confiscation appliquée à la suite d'une telle condamnation.

Article 61

Est constitué le comité consultatif des mesures de grâce visées à l'article 60, composé d'un groupement de trois à cinq personnes nommées par le président de la République pour un mandat de sept ans parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles.

Article 62

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente constitution et de toute autre règle de droit, le président de la République est investi du pouvoir de constituer et d'abolir les charges publiques. (2) Le président peut, par décret, déclarer qu'une charge par lui constituée en vertu du paragraphe (1) ne fait pas partie de la fonction publique.

(3) Le président fait les nominations aux charges qu'il déclare ne pas faire partie de la fonction publique parmi les candidats proposés par la Commission des nominations constitutionnelles.

(4) Les nominations à une charge constituée par le président en vertu du paragraphe (1), à l'exception d'une charge visée au paragraphe (2), sont faites par le président ou par la personne ou l'organisme qu'il autorise.

Article 63

(1) Lorsque, sous le régime de la présente constitution, une nomination à une charge ou la désignation d'une personne à une fin quelconque par le président de la République ne peut être faite qu'avec l'approbation de l'Assemblée nationale, des précisions sur la nomination ou la désignation envisagée sont communiquées au président de l'Assemblée, qui en saisit l'Assemblée.

(2) Le président de l'Assemblée ayant avisé le président de la République de la décision de l'Assemblée nationale, la nomination ou la désignation ne peut être faite que si la décision e l'Assemblée est favorable.

Article 64

(1) Avec l'approbation de la majorité du nombre total des députés, le président de la République peut nommer les ambassadeurs, les hauts commissaires et les autres représentants principaux des Seychelles à l'étranger.

(2) Le président peut accueillir les envoyés accrédités auprès des Seychelles.

(3) Le président est habilité à passer ou à faire passer les traités, accords et conventions au nom de la République.

(4) Les traités, accords et conventions à caractère international passés par le président ou sous son autorité ne lient pas la République que s'ils sont ratifiés par une loi ou par une résolution adoptée à la majorité du nombre total des députés.

Article 65

Au début de chaque année et avant la dissolution de l'Assemblée nationale, décrétée dans les cas prévus aux aliénas 106 (2 ) a) ou b), le président de la République livre à l'Assemblée un message sur l'état de la nation. øM1 CHAPITRE V :

L'EXECUTIF

Article 66

(1) Le président de la République est investi du pouvoir exécutif et l'exerce en conformité avec la présente constitution et les lois des Seychelles.

(2) Le pouvoir exécutif que le présent article confère au président s'étend à l'application de la présente constitution et des lois des Seychelles, ainsi qu'à toutes les questions que relèvent de la compétence législative de l'Assemblée nationale.

(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente constitution, le président remplit personnellement ou par l'intermédiaire de subalternes les fonctions que le paragraphe (1) lui confère.

(4) Le présent article n'empêche pas l'Assemblée nationale de conférer , par voie légale, des fonctions à une personne ou à une autorité autre que le président.

Article 67

(1) est constitué le Cabinet composé des ministres.

(2) Le président de la République ou, en son absence, le ministre qu'il a désigné en vertu de l'article 75 préside les réunions du Cabinet.

(3) Sous réserve du paragraphe (2), le Cabinet détermine lui-même son règlement intérieur.

Article 68

Le Cabinet est chargé de conseiller le président de la République sur les lignes de conduite du gouvernement et sur toute autre question dont il le saisit.

Article 69

(1) Le président de la République fixe le nombre de ministres, lequel ne peut être inférieur à sept ni supérieur à quatorze.

(2) Avec l'approbation de la majorité des députés, le président peut nommer à une charge de ministre toute personne qui possède la citoyenneté seychelloise et qui a dix-huit ans révolus.

(3) Le député qui est nommé ministre cesse d'être député dès son entrée en fonction.

(4) Avant d'entrer en fonction, le nouveau ministre souscrit devant le président le serment d'allégeance et tout autre serment professionnel que prévoit une loi.

(5) Les ministres reçoivent le traitement, les allocations et les gratifications que prévoit une loi.

(6) Constituent une charge sur le Trésor le traitement, les allocations et les gratifications payables en vertu du paragraphe (5).

Article 70

(1) Les ministres ont le titre, le portefeuille et les responsabilités que le président de la République leur confère et peuvent cumuler les charges de plusieurs ministères.

(2) Sous réserve des dispositions d'une loi ou de ses textes d'application, la responsabilité politique de chaque ministère ou département relève d'un ministre, le président étant politiquement responsable de tous les ministères et départements qui n'ont pas été spécifiquement attribués à un ministre en vertu du présent article.

(3) Le présent article n'empêche pas l'attribution de fonctions à un ministre par voie législative.

(4) Les ministres remplissent les fonctions qui leur sont conférées en vertu du paragraphe (1) sous la direction du président.

Article 71

Les ministres répondent individuellement au président de la République de la gestion de leur ministère et sont collectivement responsables des décisions du Cabinet.

Article 72

Sauf en cas de décès, de démission ou de destitution effectuée conformément à la présente constitution, les ministres demeurent en fonction jusqu'à l'entrée en fonction d'un nouveau président de la République.

(2) Le président peut destituer un ministre par un acte écrit; il est tenu de le faire lorsque l'Assemblée nationale a voté un blâme en vertu de l'article 74 à l'égard du ministre.

(3) Le président fait publier dans la Gazette un avis de la démission ou de la destitution d'un ministre.

Article 73

(1) Un ministre peut démissionner par voie d'avis au président de la République, la démission prenant effet sur réception de l'avis.

(2) Le président peut destituer un ministre par un acte écrit; il est tenu de le faire lorsque l'Assemblée nationale a voté un blâme en vertu de l'article 74 à l'égard du ministre.

(3) Le président fait publier dans la Gazette un avis de la démission ou de la destitution d'un ministre.

Article 74

(1) L'Assemblée nationale peut, par résolution appuyée par les deux tiers du nombre total des députés, voter un blâme à l'égard d'un ministre.

(2) Une motion de blâme à l'égard d'un ministre n'est recevable à l'Assemblée nationale que si un préavis de sept jours en a été donné et que l'avis de motion a été signé par au moins le tiers de tous les députés.

(3) Le président de l'Assemblée saisi d'un avis de motion de blâme en fait tenir le texte au président de la République et, sauf si le ministre visé a cessé depuis d'exercer sa charge, fait débattre la motion par l'Assemblée nationale dans les quatorze jours qui suivent sa réception.

(4) Le ministre visé par une motion de blâme a le droit d'être entendu pendant les débats prévus au paragraphe (3).

(5) Lorsqu'un blâme est voté en vertu du présent article, le président de l'Assemblée en avise aussitôt que possible le président de la République, lequel destitue le ministre en vertu du paragraphe 73 (2), s'il est toujours en fonction, dans les sept jours après avoir été avisé par le président de l'Assemblée.

Article 75

(1) Au moment où il demande à l'Assemblée nationale de ratifier la nomination des ministres, le président de la République en désigne deux, par ordre de préférence, habilités à assumer, sous le régime de la présente constitution, les fonctions présidentielles.

(2) L'Assemblée nationale ratifie les désignations visées au paragraphe (1) par un vote majoritaire.

(3) Lorsque l'Assemblée nationale refuse de ratifier une désignation faite en vertu du paragraphe (1) ou qu'une des personnes dont la désignation a été ratifié cesse d'être ministre, le président en désigne une autre sous réserve de ratification par l'Assemblée.

(4) Dans les cas où la présente constitution prévoit qu'une fonction présidentielle est remplie par un ministre désigné en vertu du présent article, l'attribution revient à celui des deux ministres dont les désignations ont été ratifiées en vertu du paragraphe (1) qui est le premier dans l'ordre de préférence et, en cas d'empêchement de sa part au second.

Article 76

(1) Est créée la charge de procureur général dont le titulaire est nommé par le président de la République parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles.

(2) Le procureur général est nommé pour un mandat maximal de sept ans et son mandat est renouvelable.

(3) Seules les personnes qui remplissent les conditions pour être nommés juges peuvent être nommées à la charge de procureur général.

(4) Le procureur général est le premier conseiller juridique du gouvernement et, sousréserve du paragraphe (11), à son gré :

a) d'intenter des poursuites criminelles contre quiconque, devant toute juridiction et à l'égard de toute infraction;

b) de prendre à son compte des poursuites criminelles intentées par une autre personne ou autorité;

c) de mettre fin à toutes poursuites criminelles avant le prononcé du jugement, qu'elles aient été intentées en vertu de l'alinéa a) ou par une autre personne ou autorité.

(5) Le procureur général exerce personnellement ou par l'intermédiaire de subalternes mandatés généralement ou spécifiquement les attributions que lui confère le paragraphe (4)

(6) Sous réserve du paragraphe (7), seul le procureur général est investi du pouvoir conféré par l'alinéa (4) b) de prendre en charge des poursuites ou celui que confère l'aliéna (4) c) d'y mettre fin.

(7) Lorsqu'une personne ou autorité autre que le procureur général a engagé des poursuites criminelles, le paragraphe (6) n'empêche pas cette personne ou autorité de s'en désister avec la permission du tribunal.

(8) Sous réserve du paragraphe (9) et pour l'application du présent article, sont réputés faire partie des poursuites criminelles tout appel formé devant toute juridiction dans le cadre de ces poursuites de même que toute question de droit renvoyée à un autre tribunal.

(9) Le pouvoir que l'alinéa (4) c) confère au procureur général ne peut être exercé à l'égard d'un appel interjeté par une personne déclarée coupable d'une infraction criminelle ou à l'égard de toute question de droit renvoyée à un autre tribunal à la demande de cette personne.

(10) Dans l'exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (4), le procureur général ne relève d'aucune autre personne ou autorité.

(11) Une loi peut habiliter une personne ou une autorité autre que le procureur général à intenter des poursuites devant un tribunal militaire ou un tribunal créé sous le régime de cette loi pour juger les infractions militaires régies par le droit martial; sauf disposition contraire de la loi, le pouvoir conféré au paragraphe (4) ne peut être exercé par le procureur général à l'égard de telles infractions.

(12) Constituent une charge sur le Trésor le traitement, les allocations, la pension et les gratifications payables au procureur général.

(13) Sous réserve de l'article 165, la durée du mandat du procureur général de même que les conditions de sa nomination ne peuvent être changées à son détriment après sa nomination.

CHAPITRE VI : LA LEGISLATURE

PARTIE I : L' ASSEMBLEE NATIONALE

Article 77

Est constituée l'Assemblée nationale des Seychelles.

Article 78

L'Assemblée nationale est composée :

a) d'un nombre de députés égal au nombre de circonscriptions électorales, élus au suffrage direct en conformité avec la présente constitution et, sous réserve de celle-ci, avec une loi;

b) d'une nombre de députés, élus selon le mode de suffrage proportionnel précisé à l'annexe 4, égal à la moitié du nombre de députés élus au suffrage direct ou, si la moitié n'est pas un nombre entier, égal au nombre entier qui suit.

Article 79

(1) Des élections générales ont lieu entre le début du cinquante-septième mois et la fin du cinquante-neuvième mois d'une session de l'Assemblée nationale.

(2) Si le siège d'un député élu au suffrage direct devient vacant en application de l'article 81, une élection partielle a lieu dans les trente jours qui suivent, sauf si la vacance survient dans les trois mois qui précédent la période d'élections générales définie au paragraphe (1).

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le député élu au suffrage direct est élu au scrutin secret par les personnes qui ont droit de vote en vertu de la présente constitution.

(4) Aucun scrutin n'est tenu si un seul candidat est en lice dans une circonscription électorale au commencement du jour fixé pour le scrutin et qu'il est l'unique candidat depuis le lendemain de la clôture des mises en candidature pour la circonscription. Toutes les personnes qui avaient droit de vote dans la circonscription sont réputées avoir voté en faveur du candidat et le commissaire aux élections le déclare au suffrage direct dans la circonscription.

(5) S'il y avait plusieurs candidats en lice le lendemain de la clôture des mises en candidature dans une circonscription électorale, mais qu'il n'en reste qu'un seul la veille du scrutin en raison du désistement des autres, l'élection est reportée et un délai supplémentaire d'au moins sept jours est accordé pour permettre de recevoir d'autres candidatures dans la circonscription.

(6) S'il y avait plusieurs candidats en lice le lendemain de la clôture des mises en candidature dans une circonscription électorale et qu'un ou plusieurs d'entre eux décèdent avant le scrutin, l'élection est reportée et un délai supplémentaire d'au moins sept jours est accordé à compter du décès du candidat pour permettre de recevoir d'autres candidatures dans la circonscription.

(7) L'élection reportée en vertu des paragraphes (5) ou (6) se tient à la date que fixe le commissaire aux élections, mais, en tout état de cause, dans les trente jours après le dernier des événements mentionnés dans ces paragraphes. Même si elles se désistent, les personnes nommées candidates en application de ces paragraphes sont réputées être candidates à l'élection.

(8) Toute autre matière, non prévue par la présente constitution, dont le traitement est nécessaire pour assurer le déroulement d'une élection législative juste, équitable et régulière peut faire l'objet d'une règle de droit.

Article 80

Une personne est éligible à la fonction de député si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle a droit de vote à une élection présidentielle ou à une élection législative sous le régime de la présente constitution;

b) elle n'exerce aucune fonction, même par intérim;

(i) liée au déroulement de l'élection législative à laquelle elle désire se porter candidate,

(ii) liée à l'établissement ou à la révision d'un registre électoral qui sera utilisé pour cette élection.

Article 81

(1) Une personne cesse d'être député et son siège devient vacant dans les cas suivants :

a) l'Assemblée est dissoute;

b) elle remet sa lettre de démission au président de l'Assemblée;

c) elle cesse d'avoir la citoyenneté seychelloise;

d) elle est absente des Seychelles pendant une période continue supérieure à trente jours ou, au cours d'une session de l'Assemblée, pendant une période continue supérieure à quatre-vingt-dix jours alors que l'Assemblée a été convoquée et siège, sauf si le président de l'Assemblée l'a autorisée par écrit à s'absenter, cette autorisation ne pouvant lui être refusée sans motif valable;

e) elle se trouve dans la situation où, si elle n'était déjà député, elle serait inéligible par application de l'article 80.

f) sous réserve du paragraphe (2), elle conclut un marché public ou elle est ou devient associé d'une firme ou administrateur ou dirigeant d'une société qui est partie à un marché public, ou elle possède ou acquiert une participation majoritaire dans une telle société;

g) elle est élue à la présidence de la République ou nommée ministre;

h) ayant été élue au suffrage proportionnel, elle cesse d'être membre du parti politique dont elle était membre au moment de l'élection;

i) ayant été élue au suffrage direct comme représentante d'un parti politique, elle informe par écrit le président de l'Assemblée qu'elle a cessé d'être membre de ce parti;

j) ayant été au suffrage direct comme candidat indépendant, elle informe par écrit le président de l'Assemblée qu'elle est membre d'un parti politique.

(2) Dans le cas prévu à l'alinéa (1) f), l'Assemblée peut, si elle l'estime équitable dans les circonstances, exempter un député de l'obligation de résigner son siège, si celui-ci, avant de conclure le marché public ou d'y acquérir un intérêt-ou à la première occasion-, a divulgué par écrit au président de l'Assemblée la nature du marché et des intérêts que la firme, la société ou lui-même possède dans ce marché.

(3) Le parti politique dont un membre a été élu au suffrage proportionnel est tenu d'informer par écrit le président de l'Assemblée dès que le membre en question cesse d'être membre du parti.

(4) Sous réserve des autre dispositions du présent article et de l'article 82, lorsqu'une personne élue au suffrage proportionnel cesse d'être député, le parti politique dont elle était membre lors de l'élection peut, par avis écrit remis au président de l'Assemblée, lui nommer un remplaçant.

(5) Lorsque le siège d'un député élu au suffrage direct devient vacant en application du présent article, le président de l'Assemblée, aussitôt que possible dans les sept jours qui suivent la vacance du siège, en informe le commissaire aux élections.

(6) Le certificat signé par le président de l'Assemblée attestant qu'une personne a cessé d'être député fait foi péremptoirement de ce fait et du fait que le siège est devenu vacant, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a) le député présente, dans les trente jours de la date du certificat, une requête à la Cour constitutionnelle en vertu de l'article 82;

b) la Cour constitutionnelle statue que l'intéressé député et occupe toujours son siège.

(7) Tant que la requête visée à l'alinéa (6) a) n'a pas fait l'objet d'une décision définitive, son auteur continue d'être député et d'occuper le siège pour lequel il a été élu.

Article 82

(1) La Cour constitutionnelle a compétence pour décider :

a) si l'élection d'un député est valide;

b) si le siège d'un député est devenu vacant.

(2) Une requête visant l'alinéa (1) a) peut être présentée :

a) dans le cas d'un député élu au suffrage direct, par toute personne qui avait droit de vote dans la circonscription où il était candidat, par tout candidat à l'élection en cause ou par le procureur général;

b) dans le cas d'un candidat élu au suffrage proportionnel, par un député ou par député ou par le procureur général.

(3) Une requête visant l'alinéa (1) b) peut être présentée :

a) dans le cas d'une député élu au suffrage direct, par un député, par une personne qui avait droit de vote dans la circonscription où il était candidat ou par le procureur général;

b) dans le cas d'un député élu au suffrage proportionnel, par un député, par le parti politique dont le député était membre lors de l'élection ou par le procureur général.

(5) Le procureur général a la faculté d'intervenir, et il peut comparaître ou être représenté à l'instance lorsque la requête n'est pas présentée par lui.

(6) Peuvent être prévus par une loi :

a) les circonstances et les formes dans lesquelles peut être présentée à la Cour constitutionnelle une requête en vertu du paragraphe (1), ainsi que les conditions préalables à sa présentation;

b) les pouvoirs de la Cour constitutionnelle en cette matière et la procédure qui s'applique à la requête.

Article 83

(1) Sont créées les charges de président et de président suppléant de l'Assemblée nationale, dont les titulaires sont des députés élus par l'Assemblée nationale en conformité avec son Règlement ou avec la procédure qu'elle détermine.

(2) L'Assemblée nationale ne peut être saisie d'aucune autre question que l'élection de son président tant que la présidence de l'Assemblée est vacante.

(3) La présidence ou la suppléance devient vacante dans les cas suivants :

a) à la rentrée parlementaire après des élections générales;

b) le titulaire cesse d'être député;

c) les deux tiers au moins de tous les députés votent la destitution du titulaire.

(4) Le président ou son suppléant peut démissionner de son poste en remettant sa lettre de démission à l'Assemblée, et la charge devient vacante au moment où le greffer de l'Assemblée reçoit la lettre de démission.

(5) En cas de vacance de la présidence ou de la suppléance, l'Assemblée, sauf si elle est dissoute entre-temps, choisit un député pour remplir le poste à la première occasion.

(6) Le traitement, les allocations et les gratifications à verser au président et au président suppléant peuvent être prévus dans une loi.

(7) Constituent une charge sur le trésor le traitement, les allocations et les gratifications du président et du président suppléant.

(8) Avant d'entrer en fonction, le président et le président suppléant prêtent et souscrivent le serment d'allégeance et tout autre serment que prévoit la loi.

Article 84

(1) Est créée la charge de chef de l'opposition dont le titulaire est un député élu par l'Assemblée nationale en conformité avec son Règlement et les autres dispositions du présent article.

(2) Un député ne peut être élu à la charge de chef de l'opposition s'il est membre du parti politique qui a proposé la candidature de la personne qui occupe la charge présidentielle; seuls les députés qui ne sont pas membres de ce parti peuvent prendre part au scrutin.

(3) Le chef de l'opposition quitte sa charge dans les cas suivants :

a) il cesse d'être député;

b) il est élu à la charge de président ou de président suppléant de l'Assemblée;

c) il remet sa démission par écrit au président de l'Assemblée;

d) les députés ayant le droit de vote à l'élection du chef de l'opposition votent sa destitution.

(4) Le traitement, les allocations et les gratifications à verser au chef de l'opposition peuvent être prévus dans une loi.

(5) Le traitement, les allocations et les gratifications du chef de l'opposition ne peuvent être inférieurs à ceux que reçoit un ministre et constituent une charge sur le Trésor.

PARTIE II : LE POUVOIR LEGISLATIF ET SON EXERCICE

Article 85

L'Assemblée nationale est investie du pouvoir législatif aux Seychelles, et elle l'exerce sous réserve de la présente constitution et en conformité avec ses dispositions.

Article 86

(1) Le pouvoir législatif dont est investie l'Assemblée nationale s'exerce par voie de projets de loi adoptés par l'Assemblée et sanctionnés ou réputés sanctionnés par le président de la République.

(2) Sous réserve de l'article 87, lorsqu'un projet de loi est soumis à la sanction du président, celui-ci accorde la sanction ou, en conformité avec les autres dispositions de la présente partie, s'abstient de l'accorder, dans les quatorze jours qui suivent.

(3) Le président fait publier dans la Gazette les projets de loi adoptés et sanctionnés ou réputés sanctionnés en conformité avec la présente constitution, et le projet de loi acquiert alors le statut de règle de droit.

(4) Le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale et sanctionné par le président s'appelle une "loi" et la formule d'édiction est la suivante :

"Edicté par le président de la République et l'Assemblée nationale".

Article 87

(1) S'il est d'avis qu'un projet de loi qui lui est soumis pour sanction contrevient ou pourrait contrevenir à la présente constitution, le président de la République ne peut lui donner sa sanction et, le plus rapidement possible dans les quatorze jours qui suivent :

a) il en informe le président de l'Assemblée;

b) il le renvoie à la Cour constitutionnelle pour qu'elle statue à cet égard.

(2) Lorsqu'il renvoie un projet de loi à la cour constitutionnelle, le président est réputé, pour l'application de l'article 88, ne pas avoir refusé la sanction du projet de loi tant que la Cour n'a pas rendu sa décision.

(3) Lorsqu'un projet de loi a été renvoyé à la Cour constitutionnelle, le président ne peut lui donner sa sanction et l'Assemblée ne peut se prévaloir du paragraphe 88 (2) tant que la Cour n'a pas rendu sa décision.

(4) Si elle conclut que le projet de loi qui lui a été renvoyé en vertu du paragraphe (1) ne contrevient pas à la présente constitution, la Cour constitutionnelle en informe immédiatement par écrit le président de la République et le président de l'Assemblée, et le délai visé au paragraphe 86 (2) au cours duquel le président de la République est tenu de donner sa sanction au projet de loi commence à courir à compter de la décision de la Cour.

(5)Si elle conclut que le projet de loi qui lui a été renvoyé en vertu du paragraphe (1) contrevient à la présente constitution, la Cour constitutionnelle en informe immédiatement par écrit le président de la République et le président de l'Assemblée, et le président de la République retourne le projet de loi au président de l'Assemblée.

Article 88

Sauf dans le cas prévu au paragraphe 87 (5), le président de la République, lorsqu'il s'abstient de sanctionner un projet de loi avant l'expiration du délai visé au paragraphe 86 (2), est tenu, immédiatement, en tout état de cause, immédiatement après l'expiration du délai de quatorze jours que mentionne ce paragraphe de retourner le projet de loi au président de l'Assemblée et de motiver par écrit son geste.

(2) Lorsque le président de la République retourne un projet de loi au président de l'Assemblée en vertu du paragraphe (1), l'Assemblée peut , trois mois au moins après la date à laquelle il aurait dû sanctionner le projet de loi en vertu du paragraphe 86 (2), décider à la majorité des deux tiers de tous les députés que le projet de loi devrait lui être soumis de nouveau pour qu'il le sanctionne.

(3) Lorsqu'un projet de loi lui est soumis en vertu du paragraphe (2), même s'il s'abstient de lui donner sa sanction, le président est réputé l'avoir sanctionné à l'expiration du délai de quatorze jours mentionné au paragraphe 86 (2).

Article 89

Les articles 85 et 86 n'ont pas pour effet d'empêcher qu'une loi confère à une personne ou à une autorité le pouvoir de prendre des textes réglementaires.

Article 90

Sauf sur la recommandation du président de la République communiquée par le ministre responsable des finances, l'Assemblée nationale ne peut :

a) débattre d'un projet de loi ou d'un amendement à un projet de loi qui, de l'avis du président de séance ou du procureur général, comporte des dispositions visant l'un des buts suivants :

(i) La création ou l'augmentation d'une imposition,

(ii) la création d'une charge sur le Trésor ou un autre fonds publics des Seychelles, ou l'augmentation d'une telle charge,

(iii) le paiement, l'émission ou le retrait sur le Trésor ou un autre fonds public d'une somme non imputée sur le Trésor ou sur ce fonds, ou l'augmentation du paiement, de l'émission ou de retrait,

(iv) la remise d'une créance de l'Etat ou un règlement au même effet;

b)débattre d'une motion ou d'un amendement à une motion, qui, de l'avis du président de séance ou du procureur général, vise l'un de ces buts;

c) accueillir une pétition qui, de l'avis du président de séance, vise l'un de ces buts.

PARTIE III : MODIFICATION DE LA CONSTITUTION

Article 91

(1) L'Assemblée nationale ne peut débattre d'un projet de loi visant à modifier le chapitre I, le chapitre III, le présent article, l'article 110 ou l'article 111 que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la modification proposée dans le projet de loi a été approuvée lors d'un référendum par au moins soixante pour cent des votants;

b) le président de l'Assemblée confirme que cette approbation a été donnée.

(2) Tout projet de loi visant à modifier la présente constitution doit indiquer, dans son titre intégral, qu'il constitue un projet de modification de la Constitution et être adopté à la majorité des deux tiers de tous les députés chaque fois que, conformément au Règlement, il est dans son entier soumis à un vote à l'Assemblée.

(3) Pour l'application du présent article, la présente constitution s'entend notamment d'une règle de droit qui modifie ou remplace l'une de ses dispositions et la modification de la présente, ou du rétablissement, avec ou sans modification, d'une disposition de la présente constitution de la suspension ou de l'abrogation d'une telle disposition, de la substitution de ces dispositions et de l'adjonction d'une disposition constitutionnelle.

PARTIE IV : FONCTIONNEMENT DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

Article 92

(1) Le président de la République peut à tout moment se présenter devant l'Assemblée nationale et lui adresser la parole.

(2) Le président de la République peut envoyer un message à l'Assemblée nationale, lequel est lu à la première occasion par le ministre qu'il désigne.

Article 93

(1) Un ministre peut assister aux séances de l'Assemblée nationale :

a) pour présenter un projet de loi et prendre part à toutes les délibérations de l'Assemblée liées à son adoption;

b) pour traiter de toute question qui relève de sa charge et qui préoccupe l'Assemblée ou pour donner les explications nécessaires;

c) pour répondre à la question écrite que lui a posée un député.

(2) Le ministre ou, s'il s'agit du président de la République, le ministre désigné assiste aux séances de l'Assemblée nationale s'il y a lieu dans les cas visés aux alinéas (1) b) et c).

Article 94

(1) Les ministres et, sous réserve du paragraphe (2), les députés peuvent déposer des projets de loi à l'Assemblée nationale.

(2) Un député ne peut déposer un projet de loi qui porte sur l'une des questions visées à l'article 90.

(3) Après consultation avec le président de la République et le chef de l'opposition, le président de l'Assemblée détermine l'ordre de présentation des projets de loi à l'Assemblée nationale.

Article 95

(1) Le président de séance ajourne les travaux de l'Assemblée s'il n'y a pas quorum et qu'un député présent s'étant opposé à ce que l'Assemblée poursuive ses travaux pour ce motif, il constate qu'à l'expiration du délai prévu par le Règlement le quorum n'est toujours pas atteint.

(2) Pour l'application du présent article, le quorum est constitué de la moitié des députés en fonction.

Article 96

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente constitution, les questions dont l'Assemblée nationale est saisie sont tranchées à la majorité des députés présents qui ont pris part au scrutin.

(2) Le président de séance ne prend pas part au scrutin à l'Assemblée, mais en cas de partage, il a voix prépondérante.

Article 97

Sous réserve du Règlement, les séances de l'Assemblée nationale sont publiques et peuvent être diffusées.

Article 98

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le président de l'Assemblée ou, en son absence, le député que désigne l'Assemblée préside les séances de l'Assemblée.

(2) A la rentrée parlementaire, l'Assemblée est présidée, jusqu'à ce qu'un président soit choisi, par la personne qui occupait auparavant la charge de président de l'Assemblée ou, à défaut, de président suppléant.

Article 99

Les députés ne peuvent participer aux travaux de l'Assemblée- sauf à ceux que rend nécessaires le présent article-avant d'avoir prêté et souscrit devant l'Assemblée le serment d'allégeance.

Article 100

Des Vacances parmi les députés, même lorsqu'un siège demeure vacant à la rentrée parlementaire après des élections, ou la présence ou la participation d'une personne qui n'a pas les qualités voulues ne portent pas atteinte à la validité des travaux de l'Assemblée.

Article 101

Sous réserve des autres dispositions de la présente constitution, l'Assemblée peut pourvoir au déroulement ordonné de ses travaux, à la conduite de ses délibérations et à d'autres questions connexes par la voie d'un Règlement.

Article 102

(1) Les députés jouissent de la liberté d'expression et de débat à l'Assemblée nationale et dans la mesure où ils exercent cette liberté et leurs fonctions de députés à l'Assemblée, ils sont à l'abri de toute poursuite judiciaire et de toute autre forme d'intervention sauf à l'Assemblée même.

(2) Pendant que l'Assemblée nationale est en session; il est interdit de procéder à l'arrestation d'un député dans la mesure où il sera empêché d'exercer ses fonctions de député à l'Assemblée. Si des poursuites sont intentées contre lui, le tribunal ou l'autorité saisi fera en sorte que l'instance se déroule d'une façon qui permettra au député de continuer à y exercer ses fonctions.

(3) Si un député a été arrêté ou que des poursuites ont été intentées contre lui avant le début de la session de l'Assemblée, l'arrestation ou les poursuites ne doivent pas l'empêcher d'exercer ses fonctions de député à l'Assemblée.

(4) L'immunité qu'accordent les paragraphes (2) et (3) est levée lorsque, dans le cas de poursuites criminelles, le tribunal ou l'autorité saisi inflige une peine au député déclaré coupable.

(5) Nulle personne ou autorité, y compris un député, ne peut faire l'objet de poursuites civiles ou criminelles, d'une arrestation ou d'un emprisonnement ni être condamnée à une amende, à des dommages-intérêts ou à une indemnisation en raison :

a) d'un acte accompli sous l'autorité ou par ordre de l'Assemblée;

b) des énonciations qu'elle a faites, des textes qu'elle a écrits en exécution d'un ordre donné sous l'autorité de l'Assemblée.

Article 103

Les actes judiciaires ne peuvent être signifiés ou délivrés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, au sens défini par la loi.

Article 104

(1) A la rentrée parlementaire, l'Assemblée nationale constitue en son sein, à la première occasion, des permanents et les autres comités nécessaires, notamment les comités permanents suivants :

a) le Comité des finances et des comptes publics;

b) le Comité du Règlement.

(2) La composition des comités est régie par le Règlement relative des partis politiques et des députés indépendants à l'Assemblée.

(3) Pour pouvoir exercer efficacement leurs fonctions, les comités sont habilités à convoquer toute personne qui, selon eux, peut les aider et sont investis des pouvoirs, droits et privilèges de la Cour suprême :

a) d'assigner des témoins et de les interroger, notamment sous serment ou sous affirmation solennelle;

b) de requérir la production de documents;

c) de mandater une commission rogatoire chargée d'interroger un témoin à l'étranger.

(4) Seul un député membre d'un comité peut engager un débat à l'égard d'un rapport ou d'une autre question relevant de la compétence du comité.

Article 105

(1) Le traitement, les allocations et les gratifications des députés peuvent être prévus dans une loi.

(2) Constituent une charge sur le Trésor le traitement, les allocations et les gratifications des députés.

(3) Le député qui est élu à la charge de président de l'Assemblée, de président suppléant ou de chef de l'opposition ne peut, pendant qu'il occupe cette charge, recevoir le traitement, les allocations ou les gratifications visés au paragraphe (1).

PARTIE V : SESSIONS ET DISSOLUTION DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

Article 106

(1) Chaque session de l'Assemblée nationale commence par la séance d'ouverture convoquée de la manière prévue à l'article 107 et sauf dissolution préalable visée à l'alinéa (2) b) ou aux articles 110 ou 111, elle dure cinq ans.

(2) l'Assemblée est dissoute :

a) sous réserve du paragraphe (3), à la fin de la période de cinq ans visée au paragraphe (1);

b) si des élections générales se tiennent avant l'expiration de la période de cinq ans, le lendemain de l'annonce des résultats de l'élection;

c) dans les cas prévus aux articles 110 ou 111;

(3) Si une situation d'urgence subsiste au moment où elle serait dissoute en application de l'alinéa (2) a), l'Assemblée peut, par résolution approuvée à la majorité des députés, prolonger la session :

a) si l'état d'urgence a été décrété, pour des périodes maximales de six mois à la fois jusqu'à un total de douze mois;

b) si les Seychelles sont en guerre, pour des périodes maximales de douze mois à la fois, jusqu'à un total de quarante -huit mois,

et toute prolongation ne peut se poursuivre après l'expiration du mandat du président de la République qui a été prolongé dans les mêmes circonstances en vertu de la présente constitution.

Article 107

Le président de la République convoque l'Assemblée nationale, par proclamation publiée dans la Gazette, à la séance d'ouverture qui à lieu dans quatre mois qui suivent la fin de la session précédente.

Article 108

Sous réserve de l'article 109, les séances suivantes de l'Assemblée se tiennent aux lieu, date et heure que fixe le président de l'Assemblée ou que prévoit le Règlement.

Article 109

Le président de la République peut convoquer à tout moment une séance de l'Assemblée nationale par proclamation publié dans la Gazette.

Article 110

(1) Le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale en conformité avec le présent article.

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le président peut, une fois au cours de son mandat, pour toute raison que commande, selon lui, l'intérêt national et à la condition de donner un préavis de sept jours au président de l'Assemblée, dissoudre l'Assemblée par proclamation publiée dans la Gazette. La dissolution prend effet le lendemain de la proclamation.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le président peut, même s'il a déjà dissous l'Assemblée une fois en vertu du paragraphe (2), la dissoudre de nouveau par proclamation publiée dans la Gazette, si, selon lui, l'intérêt national le commande et après avoir donné au président de l'Assemblée un préavis de sept jours de son intention de dissoudre l'Assemblée et de démission en vertu du paragraphe 52 (5) à la suite de la publication de la proclamation. La dissolution et la démission prennent effet le lendemain de la proclamation.

(4) Le président de la République peut, par proclamation publiée dans la Gazette et à la condition de donner un préavis de sept jours au président de l'Assemblée, dissoudre l'Assemblée dans les trente jours :

a) soit de la décision de l'Assemblée de rejeter une mesure ou une proposition du gouvernement qui a été appuyée par la majorité des votants lors d'un référendum tenu à la suite d'un premier rejet de la mesure ou de la proposition par l'Assemblée;

b) soit du refus de l'Assemblée d'adopter, comme prévu au paragraphe 91 (2), un projet de loi visant à modifier le chapitre I, le chapitre III, l'article 91, le présent article ou l'article 111 malgré l'approbation signifiée lors d'un référendum tenu en conformité avec l'article 91.

La dissolution prend effet le lendemain de la proclamation.

(5) Le président ne peut dissoudre l'Assemblée en vertu des paragraphes (2) ou (3) pendant une situation d'urgence au sens de l'article 49 ou pendant qu'est en cours une procédure visant sa destitution engagée en vertu des articles 53 ou 54.

Article 111

l'Assemblée nationale peut prononcer sa dissolution lors d'une séance convoquée à cette fin, si la résolution est adoptée à la majorité des deux tiers de tous les députés. La dissolution prend effet le lendemain de l'adoption de la résolution.

CHAPITRE VII : REGIME ELECTORAL

Article 112

(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les Seychelles sont divisées en autant de circonscriptions électorales que le prévoit une règle de droit pour les élections législatives, chaque circonscription étant représentée par un député.

(2) Mahé compte au moins dix-neuf circonscriptions électorales, Praslin au moins deux et les îles proches constituent une circonscription.

(3) Pour déterminer le nombre des circonscriptions électorales sur Mahé et sur Praslin ainsi que leurs limites, le commissaire aux élections :

a) tient compte des limites des circonscriptions existantes et de la géographie physique des Seychelles;

b) s'assure que, dans la mesure du possible, les circonscriptions électorales de Mahé comptent un nombre égal d'habitants et que celles de Praslin comptent aussi un nombre égal d'habitants;

c) s'assure, pour faciliter l'application de l'alinéa 78 b), que le nombre total de circonscriptions électorales soit, autant que possible , un nombre pair.

Article 113

La personne qui possède la citoyenneté seychelloise et qui est inscrite sur la liste électorale d'une circonscription a droit de vote, en conformité avec la loi dans cette circonscription aux élections présidentielles, aux élections législatives et aux référendums tenus sous le régime de la présente constitution, sauf si des circonstances ont surgi qui l'auraient privée de la qualité pour voter, si elle n'était déjà inscrite, au titre d'une loi adoptée en vertu du paragraphe 114 (1), pour l'une des raisons mentionnées aux alinéas a) ou b) de ce paragraphe.

Article 114

(1) Les personnes qui possèdent la citoyenneté seychelloise et ont dix-huit ans révolus ont le droit d'être inscrites sur la liste électorale, sauf si elles en sont exclues par une loi pour l'une des raisons suivantes :

a) déficience mentale ;

b) criminalité ;

c) résidence à l'étranger.

(2) Une loi visée au paragraphe (1) peut prévoir des raisons différentes d'exclusion selon qu'il s'agit :

a) d'une élection présidentielle ;

b) d'une élection législative ;

c) d'un référendum tenu sous le régime de la présente constitution.

(3) Nulle personne ne peut être inscrite sur la liste électorale de plus d'une circonscription.

Article 115

(1) Est créée la charge de commissaire aux élections, dont le titulaire est nommé par le président de la République pour un mandat maximal de sept ans parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles.

(2) Une personne ne peut être nommée à la charge de commissaire aux élections si elle ne satisfait pas aux conditions suivantes :

a) elle a qualité pour être inscrite sur la liste électorale, elle est d'une intégrité établie et elle jouit d'une grande réputation ;

b) elle n'est pas candidate à une élection tenue sous le régime de la présente constitution et n'est ni président de la République, ni ministre, ni député.

(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente constitution, le commissaire aux élections ne relève d'aucune autre personne ou autorité dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente constitution.

(4) Le commissaire aux élections reçoit le traitement, les allocations et les gratifications que prévoit une loi, et ils constituent une charge sur le Trésor.

(5) Sous réserve de l'article 165, la durée du mandat de même que les conditions de nomination du commissaire aux élections ne peuvent être changées à son détriment après sa nomination.

(6) A la fin de son mandat, le commissaire aux élections quitte ses fonctions mais il peut être nommé pour un nouveau mandat.

Article 116

(1) Le commissaire aux élections :

a) est responsable de l'établissement des listes électorales et du déroulement des élections et des référendums tenus sous le régime de la présente constitution ;

b) révise de façon permanente le nombre et les limites des circonscriptions électorales de Mahé et de Praslin à la lumière du paragraphe 112 (3) ;

c) révise de façon permanente le fonctionnement et le déroulement des campagnes électorales et référendaires tenues sous le régime de la présente constitution, notamment en ce qui concerne leur financement, la diffusion médiatique et la publicité ;

d) exerce les autres fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente constitution ou d'une loi.

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent une élection ou un référendum tenu sous le régime de la présente constitution, le commissaire aux élections remet à l'Assemblée nationale et au président de la République un rapport sur le déroulement de la campagne électorale ou référendaire et de l'élection et du référendum. Le rapport est accompagné des recommandations qu'il estime nécessaires pour garantir le déroulement d'élections et de référendums justes, équitables et réguliers.

(3) Dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente constitution et régulièrement par la suite, sans jamais dépasser les trois ans d'un rapport à l'autre, le commissaire aux élections rend compte à l'Assemblée nationale et au président de la République de la révision requise par l'alinéa (1)b). Le rapport est accompagné des recommandations de modification qu'il estime nécessaires dans les circonstances quant au nombre et aux limites des circonscriptions électorales sur Mahé et sur Praslin.

(4) Aussitôt que possible dans les trente jours qui suivent le dépôt du rapport visé au paragraphe (3), le président de la République fait déposer devant l'Assemblée nationale un projet de décret présidentiel visant la mise en oeuvre des recommandations que contient le rapport à l'égard de la modification du nombre et des limites des circonscriptions électorales. Le projet peut aussi contenir d'autres dispositions jugées accessoires ou corrélatives.

(5) Si le projet de décret présidentiel est approuvé par résolution de l'Assemblée, le président prend un décret conforme au projet et le fait publier dans la Gazette. Le décret entre en vigueur lors de la dissolution de l'Assemblée qui suit sa publication.

(6) Si l'Assemblée n'approuve pas le projet de décret, le président renvoie la question au commissaire aux élections pour qu'il la réexamine.

Article 117

Une loi prévoit la réglementation et le contrôle par le commissaire aux élections :

a) des dépenses électorales ou référendaires qu'engage un parti politique ou une personne qui prend part à une élection ou à un référendum ;

b) des contributions versées soit à un parti politique ou à une personne qui prend part à une élection ou à un référendum, soit en faveur d'une cause liée à une élection ou à un référendum ;

c) des messages politiques diffusés.

Article 118

Une loi prévoit l'inscription des partis politiques, les conditions requises pour leur inscriptions, l'attribution de la personnalité morale aux partis politiques, la conservation d'un registre des partis politiques par le commissaire aux élections, la présentation des comptes et d'autres renseignements au commissaire par un parti politique inscrit, le soutien financier public aux partis politiques, le contrôle des contributions financières ou en nature versées aux partis politiques, la liquidation de l'actif d'un parti politique à sa dissolution et la présentation à l'Assemblée nationale par le commissaire aux élections d'un rapport annuel sur l'exercice des fonctions légales de sa charge.

CHAPITRE VIII : L' ORDRE JUDICIAIRE

PARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 119

(1) Le pouvoir de juger aux Seychelles est conféré à l'ordre judiciaire composé :

a) de la Cour d'appel des Seychelles ;

b) de la Cour suprême des Seychelles ;

c) des autres juridictions inférieures créées en vertu de l'article øA Article137.

(2) L'ordre judiciaire étant indépendant, il n'est soumis qu'à la présente constitution ainsi qu'aux autres règles de droit des Seychelles.

(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente constitution, les juges d'appel ainsi que les juges et les protonotaires de la Cour suprême jouissent de l'immunité de juridiction pour tout acte ou omission par eux commis dans l'exercice de leurs fonctions.

(4) La loi qui crée une juridiction inférieure visée à l'alinéa (1)c) peut étendre à la personne qui y exerce des fonctions judiciaires l'immunité que prévoit le paragraphe (3).

PARTIE II : COUR D' APPEL

Article 120

(1) Est constituée la Cour d'appel, qui, sous réserve de la présente constitution, connaît des appels formés contre les jugements, les directives, les décisions, les déclarations, les brefs et les ordonnances de la Cour suprême et a toute autre compétence d'appel que lui confèrent la présente constitution, les lois et leurs textes d'application.

(2) Sous réserve des dispositions contraires de la présente constitution ou d'une loi, les jugements, directives, décisions, déclarations, brefs et ordonnances de la Cour suprême sont susceptibles d'appel à la Cour d'appel.

(3) Lorsqu'elle exerce sa compétence d'appel, la Cour d'appel est investie de l'autorité, de la compétence et des pouvoirs du tribunal dont appel ainsi que de ceux qui sont conférés par une loi ou ses textes d'application.

(4) Sous réserve des autres dispositions de la présente constitution et de toute autre règle de droit, l'autorité, la compétence et les pouvoirs de la Cour d'appel s'exercent en conformité avec les Règles de la Cour d'appel.

(5) Les instances dans une affaire qui concerne l'application, la violation ou l'interprétation de la présente constitution ont préséance sur toutes les autres affaires dont la Cour d'appel est saisie.

(6) Si la Cour d'appel saisie d'une affaire arrive à la conclusion qu'une règle de droit est contraire à la présente constitution, le juge d'appel qui préside la séance fait parvenir le texte de cette conclusion au président de la République et au président de l'Assemblée.

(7) La Cour d'appel siège selon les besoins pour pouvoir décider le plus rapidement possible des affaires dont elle est saisie.

Article 121

La Cour d'appel est composée :

a) d'un président et d'au moins deux autres juges d'appel ;

b) des juges, qui sont membres d'office de la Cour d'appel.

Article 122

Peut être nommée président de la Cour d'appel ou juge d'appel - ou en exécuter les fonctions - toute personne qui, de l'avis de la Commission des nominations constitutionnelles, est compétente en droit et peut de façon efficace, compétente et impartiale exercer la charge de juge d'appel sous le régime de la présente constitution.

Article 123

Par acte revêtu du sceau public, le président de la République nomme le président de la Cour d'appel et les autres juges d'appel parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles.

Article 124

(1) Lorsque la présidence de la Cour d'appel est vacante ou que son titulaire est empêché, pour quelque raison que ce soit, d'en exercer les fonctions, celles-ci sont confiées à un juge d'appel que le président de la République désigne parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles jusqu'à ce que le nouveau titulaire soit entré en fonction ou que le titulaire soit entré en fonction ou que le titulaire empêché ait repris ses fonctions, selon le cas.

(2) Lorsqu'une charge de juge d'appel est vacante ou qu'un juge d'appel est empêché, pour quelque raison que ce soit, d'exercer ses fonctions ou remplace provisoirement le président de la Cour d'appel en application du paragraphe (1), le président de la République peut lui nommer un remplaçant provisoire parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles jusqu'à ce que son remplaçant soit entré en

fonction, que le titulaire empêché ait repris ses fonctions ou que le mandat du remplaçant provisoire du président de la Cour d'appel prenne fin, selon le cas.

PARTIE III : COUR SUPREME

Article 125

(1) Est constituée la Cour suprême, qui, en plus de la compétence et des pouvoirs que lui confère la présente constitution :

a) connaît en premier ressort des affaires qui concernent l'application, la violation ou l'interprétation de la présente constitution ;

b) connaît en premier ressort des affaires civiles et criminelles ;

c) exerce un contrôle juridictionnel sur les juridictions inférieures et les organes juridictionnels et peut, à cette fin, accorder des injonctions, donner des directives, rendre des ordonnances ou délivrer des brefs, notamment des brefs ou ordonnances d'habeas corpus, de certiorari, de mandamus, de prohibition et de quo warranto, qui conviennent à l'exercice de cette compétence ;

d) a toute autre compétence de premier ressort, d'appel ou d'autre nature qui lui est conférée par une loi ou ses textes d'application.

(2) Les affaires qui concernent l'application, la violation ou l'interprétation de la présente constitution ont préséance sur toutes les autres affaires dont la Cour suprême est saisie.

(3) La Cour suprême est composée du juge en chef, des juges puînés et, sous réserve du paragraphe (5), des protonotaires de la Cour suprême.

(4) Sous réserve de l'article 129, de toute autre règle de droit et des Règles de la Cour suprême, la compétence et les pouvoirs de la Cour suprême peuvent être exercés par un juge seul ou par une formation de juges.

(5) Un protonotaire de la Cour suprême peut exercer la compétence et les pouvoirs limités de la Cour suprême en matière de procédure interlocutoire sous le régime d'une loi ou des Règles de la Cour suprême.

(6) Le nombre de juges puînés et de protonotaires de la Cour suprême qui peuvent être nommés est fixé par une loi.

(7) Pour l'application de l'alinéa (1)c), "organe juridictionnel" s'entend notamment d'un organisme constitué par la loi qui exerce une fonction judiciaire ou quasi judiciaire.

Article 126

(1) Une personne peut être nommée juge si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est habilitée à exercer devant un tribunal de premier ressort et de pleine compétence depuis au moins sept ans ;

b) de l'avis de la Commission des nominations constitutionnelles, elle s'est hautement distinguée dans l'exercice du droit et pourrait, de façon efficace, compétente et impartiale, exercer la charge de juge sous le régime de la présente constitution.

(2) Une personne peut être nommée protonotaire de la Cour suprême si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est habilitée à exercer devant un tribunal de pleine compétence depuis au moins cinq ans ;

b) de l'avis de la Commission des nominations constitutionnelles, elle s'est hautement distinguée dans l'exercice du droit et pourrait, de façon efficace, compétente et impartiale, exercer la charge de protonotaire sous le régime de la présente constitution.

(3) Pour l'application des alinéas (1)b) et (2)b), est assimilée à une période d'exercice du droit toute période durant laquelle une personne a exercé une charge publique réservée aux avocats.

Article 127

Par acte revêtu du sceau public, le président de la République nomme les juges et les protonotaires de la Cour suprême parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles.

Article 128

(1) Lorsque la charge de juge en chef est vacante ou que son titulaire est empêché, pour quelque raison que ce soit, d'en exercer les fonctions celles-ci sont confiées à un autre juge que le président de la République désigne parmi les candidats que lui propose la Commission des nominations constitutionnelles jusqu'à ce que le nouveau titulaire soit entré en fonction ou que le titulaire empêché ait repris ses fonctions, selon le cas.

(2) Lorsqu'une charge de juge est vacante ou qu'un juge est empêché, pour quelque raison que ce soit, d'exercer ses fonctions ou que le juge en chef informe le président de la République que le volume de travail à la Cour l'exige, ce dernier peut confier les fonctions de juge à un des juges que lui recommande la Commission des nominations constitutionnelles jusqu'à ce qu'un nouveau titulaire soit entré en fonction, que le titulaire empêché ait repris ses fonctions ou que, sur recommandation du juge en chef, il révoque la nomination provisoire, selon le cas.

(3) Une nomination faite en vertu du paragraphe (2) à cause du volume de travail de la Cour peut déroger au plafond prévu par le paragraphe øA Article125 (6).

PARTIE IV : AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES

Article 129

(1) La compétence et les pouvoirs de la Cour suprême en matière d'application, de violation ou d'interprétation de la Constitution ne peuvent être exercés que par une formation d'au moins deux juges.

(2) Lorsque deux ou plusieurs juges siègent ensemble dans le cas visé au paragraphe (1), celui qui a le plus d'ancienneté préside.

(3) Pour l'application de la présente constitution, la Cour constitutionnelle s'entend de la Cour suprême agissant sous le régime du paragraphe (1).

Article 130

(1) Peut, sous réserve des autres dispositions du présent article, s'adresser à la Cour constitutionnelle pour obtenir réparation, toute personne constitution, à l'exception du chapitre III , a fait l'objet d'une violation et que ses intérêts sont ou risquent d'être lésés par cette violation.

(2) La Cour constitutionnelle peut refuser d'entendre une requête présentée en vertu du paragraphe (1) si elle constate que son auteur a obtenu réparation en vertu d'une règle de droit. Lorsque réparation a été obtenue devant la Cour constitutionnelle à l'égard d'une prétention pouvant faire l'objet d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1), un autre tribunal ne peut connaître d'une demande de réparation à l'égard de la même prétention, sauf en appel de la décision de cette cour.

(3) Lorsque la Cour constitutionnelle entend une requête présentée en vertu du paragraphe (1), elle peut, si elle constate que d'autres recours satisfaisants sont ouverts au requérant devant tout autre tribunal en vertu d'une autre règle de droit, décider d'entendre la demande ou de la renvoyer au tribunal compétent.

(4) Lorsque la Cour constitutionnelle est saisie d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1), elle peut :

a) déclarer que l'acte ou l'omission reproché est contraire à la présente constitution ;

b) déclarer nulle une règle de droit ou une disposition qui est contraire à la présente constitution ;

c) accorder tout recours que la Cour suprême a le pouvoir d'accorder contre la personne ou l'autorité qui est visée par la requête ou qui est partie à l'instance devant la Cour constitutionnelle, selon ce qui convient à ses yeux.

(5) Lorsqu'elle fait une déclaration en vertu de l'alinéa (4)b), la Cour constitutionnelle, sous réserve de toute décision rendue en appel , en fait parvenir le texte au président de la République et au président de l'Assemblée.

(6) Tout tribunal ou commission juridictionnelle autre que la Cour d'appel et la Cour suprême faisant fonction de Cour constitutionnelle qui, au cours d'une affaire quelconque, est appelé à trancher s'il y a eu - ou s'il risque d'y avoir - violation de la présente constitution, à l'exception du chapitre III, doit immédiatement ajourner la séance et renvoyer la question à la Cour constitutionnelle, s'il est d'avis qu'elle n'est ni frivole ni vexatoire et n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de la Cour constitutionnelle ou de la Cour d'appel.

(7) Lorsque, dans le cadre d'une requête présentée en vertu du paragraphe (1) ou d'un renvoi fait en vertu du paragraphe (9), le requérant établit, sauf preuve du contraire, la violation ou le risque de violation, la charge de prouver le contraire revient à l'Etat s'il est la partie visée.

(8) Le tribunal qui a fait un renvoi en vertu du paragraphe (6) tranche l'affaire en conformité avec la décision de la Cour constitutionnelle ou, en cas d'appel, en conformité avec celle de la Cour d'appel.

(9) Le présent article ne confère pas à la Cour constitutionnelle le pouvoir de connaître d'une affaire qui lui est renvoyée en vertu des paragraphes 51 (4) ou 82 (1), si ce n'est en vertu des articles 51 ou 82.

PARTIE V : LA MAGISTRATURE

Article 131

(1) Sous réserve de l'article 134, la personne qui occupe une charge de juge d'appel ou de juge cesse d'exercer ses fonctions lorsque survient l'un des événements suivants :

a) son décès ;

b) sa destitution prononcée en vertu de l'article 134 ;

c) sous réserve du paragraphe (2), sa démission par lettre remise au président de la République et à la Commission des nominations constitutionnelles ;

d) son soixante-dixième anniversaire de naissance, dans le cas d'un citoyen des Seychelles ;

e) l'expiration de son mandat, dans le cas d'une personne qui n'est pas citoyen des Seychelles ;

f) l'abolition de sa charge, à la condition qu'elle ait donné son consentement.

(2) La démission visée à l'alinéa (1)c) prend effet à la date à laquelle le président de la République la reçoit.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), une personne qui n'est pas citoyen des Seychelles peut être nommée à la charge de juge d'appel ou de juge pour un mandat non renouvelable d'une durée maximale de sept ans.

(4) Le président de la République peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur recommandation de la Commission des nominations constitutionnelles, nommer une personne qui n'est pas citoyen des Seychelles et qui a déjà terminé un mandat de juge d'appel ou de juge pour un nouveau mandat, consécutif ou non, d'une durée maximale de sept ans.

Article 132

(1) La charge de juge d'appel ou de juge ne peut être abolie pendant qu'une personne l'occupe, sans son consentement.

(2) Les personnes qui occupent des charges de juge d'appel ou de juge peuvent conserver leurs fonctions même si des changements sont apportés au cours de leur mandat aux qualifications requises.

(3) Le juge d'appel, le juge ou le remplaçant nommé en vertu des articles 124 ou 128 dont le mandat a pris fin sauf pour destitution prononcée en vertu de l'article 134, est habilité à demeurer en fonctions afin de rendre jugement ou régler les affaires commencées avant l'expiration de son mandat.

Article 133

(1) Le traitement, les allocations et les gratifications payables aux juges d'appel et aux autres juges sont fixés par une loi ou ses textes d'application et constituent une charge sur le Trésor.

(2) Sous réserve de l'article 134, le traitement, les allocations et les gratifications payables aux juges d'appel et aux autres juges, de même que la durée de leur mandat et les autres conditions d'engagement , ne peuvent être changés à leur détriment après leur nomination.

Article 134

(1) Un juge d'appel ou un autre juge ne peut être destitué que pour incapacité d'exercer ses fonctions, notamment pour cause de déficience physique ou mentale, ou pour inconduite, la destitution ne pouvant être prononcée qu'en conformité avec les paragraphes (2) et (3 ).

(2) Lorsque la Commission des nominations constitutionnelles estime que la destitution d'un juge d'appel ou d'un juge devrait faire l'objet d'une enquête, la procédure suivante s'applique :

a) elle institue une commission juridictionnelle formée d'un président et d'au moins deux autres membres, tous choisis parmi les personnes qui exercent ou ont exercé la charge de juge d'un tribunal de premier ressort ayant pleine compétence ou d'un tribunal ayant compétence d'appel des décisions de ce tribunal, ou parmi des juristes éminents et dont l'intégrité est bien établie ;

b) la commission juridictionnelle, après enquête, lui remet ses conclusions de fait et recommande au président de la République de prononcer ou non la destitution.

(3) Sur recommandation de la commission juridictionnelle, le président de la République destitue le juge d'appel ou le juge.

(4) Lorsqu'une omission juridictionnelle est chargée de faire enquête sous le régime du présent article, le président de la République peut suspendre de l'exercice de ses fonctions le juge d'appel ou le juge concerné aux conditions suivantes :

a) il peut révoquer la suspension sur l'avis de la Commission des nominations constitutionnelles ;

b) la suspension prend fin dès l'instant où la commission juridictionnelle recommande qu'il n'y ait pas destitution.

PARTIE VI : DISPOSITIONS GENERALES

Article 135

Avant d'exercer leur charge, les juges d'appel, les juges et les protonotaires de la Cour suprême prêtent le serment d'allégeance et le serment de fonction qui est prescrit par une loi ou ses textes d'application.

Article 136

(1) Le président de la Cour d'appel peut édicter les règles de la Cour d'appel.

(2) Le juge en chef peut édicter les Règles de procédure de la Cour suprême.

Article 137

Des lois peuvent être édictées pour :

a) prévoir la création de tribunaux ou d'organismes quasi judiciaire inférieurs à la Cour d'appel et à la Cour suprême, appelés juridictions inférieures au présent article ;

b) prévoir la nomination et la destitution des membres des juridictions inférieures ;

c) définir ou prévoir la compétence et les pouvoirs des juridictions inférieures ;

d) définir ou prévoir les rapports entre les juridictions inférieures et ceux qu'elles ont avec la Cour suprême et la Cour d'appel ;

e) prévoir l'établissement de règles de procédure applicables aux juridictions inférieures.

Article 138

La Cour suprême possède et utilise au besoin un sceau composé de l'emblème du sceau public des Seychelles autour duquel sont inscrits les mots "Sceau de la Cour suprême des Seychelles".

CHAPITRE IX : COMMISSION DES NOMINATIONS CONSTITUTIONNELLES

Article 139

(1) Est constituée la Commission des nominations constitutionnelles chargée d'exercer les fonctions que lui confèrent la présente constitution et les autres règles de droit.

(2) Sous réserve de la présente constitution, la Commission ne relève d'aucune autre personne ou autorité.

Article 140

(1) La Commission est composée de trois membres nommés comme suit :

a) le président de la République et le chef de l'opposition nomment chacun un membre ;

b) sous réserve du paragraphe (2), les deux membres déjà nommés choisissent, dans les vingt et un jours suivant leur nomination, le troisième membre, lequel fait aussi fonction de président de la Commission.

(2) Les deux premiers membres de la Commission étant incapables de s'entendre sur le choix du troisième membre appelé à assumer la présidence, ils proposent au président de la République une liste de deux ou trois candidats à cette charge, dans les quatorze jours suivant la fin de la période mentionnée à l'alinéa (1)b), et celui- ci choisit l'un des candidats à titre de troisième membre et de président de la Commission.

Article 141

Une personne peut être nommée membre de la Commission si elle est citoyenne des Seychelles et satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

a) elle a exercé une charge judiciaire auprès d'un tribunal de premier ressort et de pleine compétence ;

b) son intégrité et son impartialité sont bien établies et elle s'est distinguée comme haut fonctionnaire aux Seychelles, dans une charge prévue par la présente constitution ou dans sa profession.

Article 142

(1) Le mandat des membres de la Commission est de sept ans et , sous réserve de toute règle de droit, est renouvelable.

(2) Un membre de la Commission peut démissionner par lettre adressée au président de la République, au chef de l'opposition et, sauf si le démissionnaire est président de la Commission, à ce dernier.

(3) La démission prend effet à la dernière date à laquelle les destinataires mentionnés au paragraphe (2) la reçoivent.

(4) Sont prévus par une loi ou ses textes d'application et constituent une charge sur le Trésor le traitement, les allocations et les gratifications payables à un membre de la Commission.

ANNEXE 1

PARTIE I : ILES DE L' ARCHIPEL DES SEYCHELLES

Article 1

Iles Granitiques

Mahé

Praslin

La Digue

Sainte-Anne

Ile au Cerf

Ile Longue

Ile Moyenne

Ile Ronde

Grand Rocher

Ile Cachée

Ile Sèche

Ile Anonyme

Ile Hodoul

Ile aux Rats

Ile aux Souris

Ile Thérèse

Conception

L'Islette

Chauve-souris (Mahé)

Ile aux Vaches marines

L'Ilot

Cousin

Cousine

Curieuse

Ile Ronde (Praslin)

Chauve-souris (Praslin)

Ile aux Foux

Saint-Pierre (Praslin)

Ile Aride

Zave

Félicité

Marianne

Grande Soeur

Petite Soeur

Ile aux Cocos

Ile La Fouche

Silhouette

Ile du Nord

Frégate

L'Ilot (Frégate)

Iles Coralliennes

Ile aux Vaches (Bird Island)

Ile Denis

Ile Plate

Coëtivy

Groupe Amirantes

Rémire

D'Arros

Desroches

Etoile

Boudeuse

Marie-Louise

Desnoeufs

Bancs africains

Bancs africains

Ile du Sud

Atoll Saint-Joseph

Saint-Joseph

Ile aux Fouquets

Ressource

Petit Carcassaye

Grand Carcassaye

Benjamin

Bancs Ferrari

Chiens

Pélicans

Vars

Ile Paul

Banc de Sable

Bancs aux Cocos

Ile aux Poules

Atoll Poivre

Poivre

Florentin

Ile du Sud

Atoll Alphonse et Saint-François

Alphonse

Bijoutier

Saint-François

Groupe Farquhar

Atoll Farquhar

Ile du Nord

Ile du Sud

Manahas Nord

Manahas Milieu

Manahas Sud

Ile aux Goélettes

Lapins

Ile du Milieu

Déposés

Bancs de Sable

Atoll Providence

Providence

Bancs Providence

Saint-Pierre

Groupe Aldabra

Atoll Aldabra

Grande Terre

Picard

Polymnie

Malabar

Ile Michel

Ile Esprit

Ile aux Moustiques

Ilot Parc

Ilot Emile

Ilot Yangue

Ilot Magnan

Ile Lanier

Champignon des Os

Euphrate

Grand Mentor

Grand Ilot

Gros Ilot Gionnet

Gros Ilot Sésame

Heron Rock

Hide Island

Ile aux Aigrettes

Ile aux Cèdres

Iles Chalands

Ile Fangame

Ile Héron

Ile Michel

Ile Suacco

Ile Sylvestre

Ile Verte

Ilot Déder

Ilot du Sud

Ilot du Milieu

Ilot du Nord

Ilot Dubois

Ilot Macoa

Ilot Marquoix

Ilot Niçois

Ilot Salade

Middle Row Island

Noddy Rock

North Row Island

Petit Mentor

Petit Mentor Endans

Petits Ilots

Pink Rock

Table Ronde

Atoll Cosmoledo

Menai

Ile du Nord

Ile Nord-est

Ile du Trou

Goélettes

Grand Polyte

Petit Polyte

Grand Ile (Wizard)

Pagode

Ile du Sud-ouest

Iles aux Moustiques

Ile Baleine

Ile aux Chauves-souris

Ile aux Macaques

Ile aux Rats

Ile du Nord-ouest

Ile Observation

Ile Sud-est

Ilot la Croix

Astove

Assomption

PARTIE II : ILES PROCHES ET ELOIGNEES

Article 2

Iles proches

La Digue

Félicité

Marianne

Grande Soeur

Petite Soeur

Ile aux Cocos

Ile La Fouche

Silhouette

Ile du Nord

Mamelles

Ile aux Récifs

Frégate

L'Ilot (Frégate)

Ile aux Vaches (Bird Island)

Ile Denis

Iles éloignées

Ile Plate

Coëtivy

Groupe Amirantes

Rémire

D'Arros

Desroches

Etoile

Boudeuse

Marie-Louise

Desnoeufs

Bancs africains

Bancs africains

Ile du Sud

Atoll Saint-Joseph

Saint-Joseph

Ile aux Fouquets

Ressource

Petit Carcassaye

Grand Carcassaye

Benjamin

Bancs Ferrari

Chiens

Pélicans

Vars

Ile Paul

Banc de Sable

Bancs aux Cocos

Ile aux Poules

Atoll Poivre

Poivre

Florentin

Ile du Sud

Atoll Alphonse et Saint-François

Alphonse

Bijoutier

Saint-François

Groupe Fraquhar

Atoll Fraquhar

Ile du Nord

Ile du Sud

Manahas Nord

Manahas Milieu

Manahas Sud

Ile aux Goélettes

Lapins

Ile du Milieu

Déposés

Bancs de Sable

Atoll Providence

Providence

Bancs Providence

Saint-Pierre

Groupe Aldabra

Atoll Aldabra

Grande Terre

Picard

Polymnie

Malabar

Ile Michel

Ile Esprit

Ile aux Moustiques

Ilot Parc

Ilot Emile

Ilot Yangue

Ilot Magnan

Ile Lanier

Champignon des Os

Euphrate

Grand Mentor

Grand Ilot

Gros Ilot Gionnet

Gros Ilot Sésame

Heron Rock

Hide Island

Ile aux Aigrettes

Ile aux Cèdres

Iles Chalands

Ile Fangame

Ile Héron

Ile Michel

Ile Suacco

Ile Sylvestre

Ile Verte

Ilot Déder

Ilot du Sud

Ilot du Milieu

Ilot du Nord

Ilot Dubois

Ilot Macoa

Ilot Marquoix

Ilots Niçois

Ilot Salade

Middle Row Island

Noddy Rock

North Row Island

Petit Mentor

Petit Mentor Endans

Petits Ilots

Pink Rock

Table Ronde

Atoll Cosmoledo

Menai

Ile du Nord

Ile Nord-est

Ile du Trou

Goélettes

Grand Polyte

Petit Polyte

Grand Ile (Wizard)

Pagode

Ile du Sud-ouest

Iles aux Moustiques

Ile Baleine

Ile aux Chauves-souris

Ile aux Macaques

Ile aux Rats

Ile du Nord-ouest

Ile Observation

Ile Sud-est

Ilot la Croix

Astove

Assomption

ANNEXE 2

Article2

Dans la présente constitution, sauf exigence contraire du contexte , le pluriel ou le singulier s'applique le cas échéant à l'unité et à la pluralité.

Article3

Pour l'application de la présente constitution, sauf exigence contraire du contexte :

a) les fonctions du président de la République visent les pouvoirs et devoirs qui lui échoient dans l'exercice du pouvoir exécutif de la République ainsi que les autres pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la présente constitution ou une autre règle de droit ou sous leur régime ;

b) le titulaire d'une charge s'entend également de son substitut ou de toute personne qui exerce les fonctions de cette charge dans les limites de l'autorité du titulaire.

Article 4

Pour l'application de la présente constitution, une personne n'est pas réputée être fonctionnaire du seul fait qu'elle reçoit une pension ou autre allocation au titre de son travail au service de la République ou d'un gouvernement antérieur des Seychelles.

(2) Si une règle de droit précise qu'une charge n'est pas une charge publique au regard de la présente constitution, son titulaire n'est pas considéré, à ce point de vue, un fonctionnaire.

Article 5

Lorsqu'aucun délai n'est prescrit ou imparti pour que soit accompli un acte en conformité avec la présente constitution, l'accomplissement peut ou doit se faire, selon le cas, avec toute la diligence voulue et aussi souvent que nécessaire.

Article 6

Pour l'application de la présente constitution, une personne atteint un âge donné au commencement du jour de son anniversaire.

Article7

(1) Les pouvoirs et devoirs prévus par la présente constitution s'exercent ou sont remplis, selon le cas, aussi souvent qu'il le faut.

(2) Les pouvoirs et les devoirs que la présente constitution rattache à une charge peuvent être exercés ou doivent être remplis, selon le cas, par la personne qui détient effectivement cette charge par intérim ou non.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), les pouvoirs de nomination que prévoit la présente constitution comportent celui de révoquer ou de suspendre la personne nommée et de la remplacer temporairement par une autre personne ou celui, si la personne nommée est, pour quelques raison que ce soit, absente ou incapable de remplir ses devoirs, de lui nommer temporairement un remplaçant.

(4) Le pouvoir que confère la présente constitution de prendre un texte réglementaire, d'adopter une résolution ou de donner des directives comporte celui de les modifier ou de les abroger dans les mêmes formes et les mêmes conditions.

(5) Les pouvoirs visés au paragraphe (3) sont soumis aux autres dispositions de la présente constitution et aux conditions d'exercice des pouvoirs de nomination eux-même.

Article8

Les règles qui suivent s'appliquent à l'interprétation de la présente constitution :

a) ses dispositions s'interprètent selon leur sens large et juste ;

b) ses dispositions ne s'interprètent qu'au regard de l'ensemble ;

c) elle s'applique en tant que de besoin.

Article9

(1) La modification d'une disposition de la présente constitution :

a) n'a pas pour effet de donner vie à ce qui n'était pas en vigueur ou en existence avant elle ;

b) n'a aucun effet sur les applications que la disposition modifiée à reçues antérieurement ni sur les actes accomplis ou les désavantages subis sous son régime ;

c) n'a aucun effet sur les droits et privilèges acquis, les obligations contractées et les responsabilités encourues sous le régime de la disposition modifiée ;

d) n'a aucun effet sur les sanctions, les confiscations et les peines prononcées à l'égard d'une infraction commise à l'encontre de la disposition modifiée ;

e) n'a aucun effet sur les enquêtes, les procédures judiciaires et les recours consécutifs à de tels droits, privilèges, obligations, responsabilités, sanctions, confiscations ou peines, et ces enquêtes, procédures judiciaires et recours peuvent être entrepris, poursuivis et mis à exécution, et ces sanctions, confiscations et peines, prononcées, comme si la disposition modifiée s'était maintenue en vigueur.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la modification d'une disposition de la présente constitution s'entend également des modifications constitutionnelles visées à l'alinéa 91b).

Article1 1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente constitution, sauf exigence contraire du contexte.

"Assemblée nationale" ou "Assemblée" L'Assemblée nationale créée par la présente constitution. ("National Assembly")

"autorité publique" Ministère, département, section ou organe du gouvernement, société créée par la loi, société à responsabilité limitée placée sous le contrôle direct ou indirect du gouvernement, organisme qui exerce des fonctions gouvernementales ou tout autre organisme ou personne désignés par une loi. ("public authority")

"charge publique" Charge rémunérée dans la fonction publique. ("public office")

"commissaire aux élections" Le commissaire aux élections nommé sous le régime de l'article 115. ("Electoral Commissioner")

"député" Député à l'Assemblée nationale. ("member")

"député élu au suffrage direct" Député visé à l'alinéa 78a). ( "directly elected member")

"député élu au suffrage proportionnel" Député visé à l'alinéa 78b). ( "proportionately elected member")

"exercice" La Période de douze mois qui commence le 1er janvier ou à toute autre date prévue par une loi. ("financial year")

"fonction publique" Sous réserve de l'article 4 de la présente annexe, l'ensemble des emplois civils au service du gouvernement des Seychelles. ("the public service")

"fonctionnaire" Sous réserve de l'article 4 de la présente annexe, le titulaire d'une charge publique ou son substitut. ("public officer")

"fonctions" S'entend aussi bien des pouvoirs que des devoirs. ( "functions")

"Gazette" La publication que le président de la République désigne comme l'ouvrage dans lequel sont publiés les avis officiels du gouvernement, ainsi que les suppléments contenant des avis officiels. ("the Gazette")

"îles proches et éloignées" Les îles énumérées à la partie II de l'annexe 1. ("the Inner and Outer Islands")

"Jour de l'Indépendance" Le 29 juin 1976. ("Independence Day")

"juge" Le juge en chef ou un juge puîné. ("Judge")

"juge d'appel" Juge de la Cour d'appel créée par l'article 120. ( "Justice of Appeal")

"loi" Règle de droit édictée en conformité avec l'article 86. ("Act")

"parti politique" Parti ainsi enregistré en conformité avec une loi ou ses textes d'application. ("political party")

"personne" S'entend également d'une société, d'une association ou d'un groupement dotés o non de la personnalité morale. ("person")

"prescrit" Prescrit par une règle de droit. ("prescribed")

"président de l'Assemblée" Le président de l'Assemblée nationale. ( "Speaker")

"règle de droit" Toute norme, écrite ou non, ayant force de loi. ( "law")

"Règlement" Les règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale prises en vertu de l'article 101. ("Standing Orders")

"serment" S'entend également d'une affirmation solennelle. ("oath")

"serment d'allégeance" Le serment d'allégeance prévu par la présente constitution. ("oath of allegiance")

"Trésor" Le Trésor public créé par l'article 151. ("Consolidated Fund")

"tribunal" Tribunal compétent créé par la présente constitution ou sous son régime. ("court")

"tribunal inférieur" Tout autre tribunal que la Cour d'appel et la Cour Suprême. ("subordinate court")

(2) Sauf exigence contraire du contexte, la définition d'un terme dans la présente annexe ou ailleurs dans la présente constitution emporte définition correspondante des termes de la même famille et des expressions corrélatives.

ANNEXE 3

Article1

:

Sous réserve de l'article 6, le président de la République est élu directement au scrutin secret par les personnes qui ont droit de vote sous le régime de la présente constitution.

Article 2

(1) Une personne ne peut être candidate à l'élection présidentielle que si elle remplit les formalités suivantes :

a) elle remplit et signe le formulaire qu'elle obtient auprès du commissaire aux élections, le fait contresigner de la façon qu'il juge satisfaisante par le nombre légal de personnes habiles à voter à cette élection sous le régime de la présente constitution et le lui remet dans le délai prévu pour les mises en candidature ;

b) elle dépose auprès du commissaire aux élections le droit fixé sous le régime d'une loi, ou lui fournit le cautionnement qu'il juge satisfaisant.

(2) Le dépôt ou le cautionnement visés au sous-alinéa (1)b) est confisqué au profit de la République si le candidat reçoit moins de cinq pour cent des suffrages exprimés à l'élection présidentielle.

Article 3

(1) Par avis écrit au commissaire aux élections, un candidat peut retirer sa candidature à tout moment avant le jour fixé pour l'élection.

(2) Le dépôt ou le cautionnement visés à l'alinéa 2(1)b) est remis au candidat dans les délais prévus par une règle de droit.

Article 4

La date de l'élection présidentielle est fixée de telle façon que la campagne électorale commence :

a) lorsque le président est en fonction après le début de la période de quatre mois qui précède l'expiration normale de son mandat, au cours des trois premiers mois de cette période ;

b) dans tous les autres cas, pendant les trois mois qui suivent la date à laquelle la charge devient vacante.

Article 5

Sous réserve des articles 6 et 7, une personne ne peut être élue à la présidence de la République que si elle a recueilli plus de cinquante pour cent des suffrages. Sans compter que l'élection peut être interrompue et reprise en application d'une loi, le nombre nécessaire de tours de scrutin a lieu sur l'ordre du commissaire aux élections.

Article 6

Si la veille du jour fixé pour la tenue de l'élection présidentielle un seul candidat est en lice et qu'il est l'unique candidat depuis le lendemain de la clôture des mises en candidature, aucun scrutin n'a lieu et le commissaire aux élections le déclare élu à la présidence de la République.

Article 7

:

(1) S'il y avait plusieurs candidats en lice le lendemain de la clôture des mises en candidature, mais qu'il n'en reste qu'un seul le jour du scrutin en raison du désistement des autres, l'élection présidentielle est reportée et un délai supplémentaire minimal de sept jours est accordé pour permettre de recevoir d'autres candidatures.

(2) S'il y avait plusieurs candidats en lice le lendemain de la clôture des mises en candidature et qu'un ou plusieurs d'entre eux décèdent avant le scrutin, l'élection présidentielle est reportée et un délai supplémentaire minimal de sept jours est accordé, à compter du décès du candidat, pour permettre de recevoir d'autres candidatures.

(3) L'élection reportée en vertu des paragraphes (1) ou (2) se tient à la date que fixe le commissaire aux élections, mais, en tout état de cause, dans les trente jours après le dernier des événements mentionnés dans ces paragraphes. Même si elles se désistent, les personnes nommées candidates en application de ces paragraphes sont réputées être candidates à l'élection.

Article 8

(1) Lorsqu'à une élection présidentielle à laquelle participent au moins trois candidats aucun d'eux ne recueille plus de cinquante pour cent des suffrages exprimés, seuls ceux visés par la catégorie ci-après qui s'applique participent au prochain tour de scrutin, si l'une des situations suivantes se présente :

a) tous les candidats recueillent le même nombre de voix ;

b) deux ou plusieurs candidats se classent à égalité au premier rang ;

c) un candidat recueille le plus grand nombre de voix et deux ou plusieurs autres se classent à égalité au deuxième rang.

(2) Les tours de scrutin suivants visés au paragraphe (1) se tiennent dans un intervalle de sept à quatorze jours.

Article 9

Constitue la preuve de l'élection d'une personne l'instrument passé sous le seing du commissaire aux élections et attestant que la personne y nommée a été régulièrement élue à la présidence de la République.

ANNEXE 4

Article 1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

"chiffre de référence" Le nombre de députés élus au suffrage proportionnel dont il est question à l'article 78. ("relevant number")

"élections générales" Elections générales visées au paragraphe 79(1). ("general election")

"parti politique" Parti qui a investi un candidat lors d'élections générale. ("political party")

"reste" A l'égard d'un parti politique, s'entend du reste qui résulte du calcul, fait en conformité avec le paragraphe 3(1), du nombre de députés élus au suffrage proportionnel que le parti peut proposer et vise également le résultat dont il est question au paragraphe 3(2). ( "remainder")

Article 2

Le parti politique qui a investi un candidat lors d'élections générales peut, en conformité avec la présente annexe, choisir les députés élus au suffrage proportionnel.

Article 3

(1) La formule qui suit détermine le nombre de députés élus au suffrage proportionnel qu'un parti politique peut choisir :

A = (B x C)/D

A = le nombre de députés élus au suffrage proportionnel qu'un parti peut choisir,

B = le chiffre de référence,

C = le nombre total de suffrages accordés ou réputés avoir été accordés aux candidats choisis par le parti politique,

D = le nombre total de suffrage valides exprimés ou réputés avoir été exprimés lors de l'élection.

(2) Dans le calcul prévu au paragraphe (1), si A correspond à une fraction ou à un nombre entier et une fraction, il n'est pas tenu compte d'abord de la fraction, mais elle demeure assimilée à un reste pour l'application du paragraphe (3).

(3) Si, en appliquant la formule énoncée au paragraphe (1), le nombre total de députés élus au suffrage proportionnel est inférieur au chiffre de référence, les députés élus au suffrage proportionnel dont le nombre correspond à la différence sont choisis de la façon suivante :

(i) si des partis politiques n'ont pas pu choisir un député élu au suffrage proportionnel en appliquant la formule énoncée au paragraphe (1), mais ont reçu au moins huit pour cent de la totalité des suffrages valides exprimés lors des élections générales, celui d'entre eux qui jouit du reste le plus important a le droit de choisir un député et, s'il y a lieu, le parti politique qui se classe au deuxième rang choisit le deuxième, et ainsi de suite jusqu'à ce que la différence soit comblée,

(ii) si aucun parti politique ne peut bénéficier du sous-alinéa (i) ou si leur nombre est insuffisant pour combler la différence, les députés dont le nombre est nécessaire pour la combler sont choisis par les partis politiques habilités à choisir un député en vertu du paragraphe (1) en appliquant la formule suivante :

celui d'entre eux qui jouit du reste le plus important choisit le premier et, s'il y a lieu, le suivant choisit le deuxième, et ainsi de suite jusqu'à ce que la différence soit comblée.

Article 4

Pour l'application de la présente annexe, le commissaire aux élections détermine si un parti politique peut choisir des députés élus au suffrage proportionnel et, si oui, le nombre de ces députés.

Article 5

Les partis politiques qui peuvent choisir des députés élus au suffrage proportionnel indiquent par écrit au commissaire aux élections le nom de ces députés dans les sept jours suivant les élections générales et, le plus tôt possible après avoir reçu tous les noms des députés élus au suffrage proportionnel sous le régime de la présente annexe, le commissaire en publie la liste dans la Gazette.

ANNEXE 5

Moi, , je jure/je déclare solennellement et sincèrement/que je serai fidèle et obéissant à la Constitution des Seychelles et que je la garderai, la protégerai et la défendraiQUE DIEU ME SOIT EN AIDE !SERMENT PRESIDENTIELMoi, , je jure/je déclare solennellement et sincèrement/que je remplirai loyalement et diligemment les devoirs de la charge de président des Seychelles, que je serai fidèle à la République des Seychelles, que j'obéirai à sa Constitution et à ses lois et que je me consacrerai au service et au bien-être du peuple seychellois sans crainte ni favoritisme, sans haine ni complaisanceQUE DIEU ME SOIT EN AIDE !.

ANNEXE 6

Article 1

(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente annexe, le protecteur du citoyen peut :

a) faire enquête, dans les cas énoncés au paragraphe (2), sur une mesure prise par une autorité publique ou l'un de ses membres, le président de la République, un ministre ou un fonctionnaire dans l'exercice de leurs fonctions administratives ;

b) faire enquête sur une allégation de fraude ou de corruption perpétrée par quiconque dans l'exercice des fonctions d'une autorité publique ;

c) aider un plaignant dans les poursuites judiciaires qu'il intente pour violation de la Charte ;

d) avec la permission du tribunal, se constituer partie à une instance se rapportant au respect de la Charte;

e) intenter des poursuites sur la constitutionnalité d'une règle de droit ou de l'une de ses dispositions.

(2) Le protecteur du citoyen fait enquête dans les cas suivants sur une mesure visée à l'alinéa (1)a) :

a) il reçoit d'une personne ou d'un organisme une plainte voulant qu'à la suite d'une faute administrative commise par une autorité publique, leurs droits et libertés que la Charte garantit ont été violés ou qu'ils ont subi une injustice, ou qu'ils ont fait l'objet de mesures excessivement sévères ou oppressives de la part d'une autorité publique, du président de la République ou d'un ministre, d'un fonctionnaire ou d'un membre de cette autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions administratives ;

b) le président de la République, un ministre ou un député lui demande de faire enquête sur la mesure pour l'un ou l'autre des motifs suivants :

(i) les droits et libertés que la Charte garantit à la personne ou à l'organisme mentionné dans la requête auraient été violés ou cette personne ou cet organisme aurait subi une injustice à la suite de la commission d'une faute administrative par une autorité publique ou d'une faute par le président de la République ou par un ministre, un fonctionnaire ou un membre de cette autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions administratives,

(ii) la personne ou l'organisme mentionné dans la requête aurait fait l'objet de mesures excessivement sévères ou oppressives de la part de l'autorité publique, du président de la République ou d'un ministre, d'un fonctionnaire ou d'un membre de cette autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions administratives,

ou parce que les pratiques ou les modes d'intervention d'une autorité publique, du président de la République ou d'un ministre, d'un fonctionnaire ou d'un membre de cette autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions administratives semblent avoir produit des injustices ou la prise de mesures injustes, excessivement sévères ou oppressives,

c) il estime qu'il est nécessaire de faire enquête sur la mesure pour les motifs mentionnés à l'alinéa b).

Il fait aussi enquête sur l'allégation visée à l'alinéa (1)b).

(3) Le protecteur du citoyen s'abstient de faire enquête sur une plainte concernant une mesure mentionnée à l'alinéa (1)a) ou une allégation mentionnée à l'alinéa (1)b) - ou peut mettre fin à une enquête en cours - s'il lui apparaît :

a) qu'elle est frivole, vexatoire, insignifiante ou faite de mauvaise foi ;

b) qu'elle a été déposée, sans cause raisonnable, plus de douze mois après les faits reprochés ;

c) dans le cas d'une plainte visée à l'alinéa (1)a), que le plaignant n'a pas un intérêt suffisant sur l'objet de la plainte ;

d) dans le cas d'une plainte visée à l'alinéa (1)a), que le plaignant dispose ou disposait, en vertu de la présente constitution ou d'une autre règle de droit, d'un droit d'appel, d'opposition ou de révision au fond et n'a pas épuisé ce recours, sauf si le protecteur du citoyen croit que, dans les circonstances, il n'est pas ou n'était pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il ait épuisé ce recours.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.

"autorité publique" Ministère, département, section ou organe du gouvernement, société créée par la loi, société à responsabilité limitée placée sous le contrôle direct ou indirect du gouvernement, tout autre organisme exerçant des fonctions gouvernementale ou toute autre entité désignée par une loi. ("public authority")

"enquête" Enquête au sens de la présente annexe. ("investigation")

"meusre" S'entend notamment du défaut d'agir, d'un conseil ou d'une recommandation. ("action")

"organisme" Groupement doté ou non de la personnalité morale. ("body")

Article 2

Le protecteur du citoyen s'abstient de faire enquête dans les cas suivants sur une mesure mentionnée à l'alinéa 1(1)a) :

a) le président de la République ou le ministre compétent atteste que l'objet de la plainte peut avoir des effets sur les relations ou les opérations entre le gouvernement des Seychelles et un gouvernement étranger ou une organisation internationale, sur la sécurité de la République ou sur des enquêtes criminelles ;

b) la plainte vise l'exercice d'une fonction judiciaire ou un juge d'appel, un juge ou une personne qui exerce des fonctions judiciaires ;

c) la mesure a été prise par rapport à des ordres ou à des directives donnés à une force disciplinaire ou à un de ses membres ;

d) la victime ne réside pas aux Seychelles ou elle n'y était pas présente quand la mesure a été prise à son égard, ou la mesure ne visait pas des droits ou des obligations ayant pris naissance aux Seychelles.

Article 3

Sous réserve des autres dispositions de la présente annexe, le protecteur du citoyen est investi, pour les besoins d'une enquête, des mêmes pouvoirs qu'un juge de la Cour suprême en matière de sommations, d'interrogatoires, de production de documents et de visite des lieux.

Article 4

(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, nul n'a le droit de refuser de répondre aux questions ou de communiquer un document, un renseignement, un dossier ou autre objet demandé ou de les mettre à la disposition du protecteur du citoyen ou de lui refuser accès à des lieux pertinents en invoquant l'intérêt public, une règle de droit, un privilège ou une obligation, contractuelle ou non.

(2) Le protecteur du citoyen ne peut obliger une personne à répondre à une question, à lui communiquer un document, un renseignement, un dossier ou un autre objet, à les mettre à sa disposition ou à lui donner accès à des lieux, si une attestation certifiant que l'intérêt public le commande est délivrée par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) le président de la République, parce qu'il y a risque d'atteinte à la sécurité de la République ou aux relations internationales entre le gouvernement des Seychelles et un gouvernement étranger ou une organisation internationale ou qu'il y aurait violation du secret du Cabinet ;

b) le procureur général parce qu'une enquête criminelle pourrait être compromise.

Article 5

(1) Dans ses enquêtes, le protecteur du citoyen agit de manière juste et judicieuse, il donne en particulier l'occasion à l'autorité publique ou à la personne qui aurait pris ou autorisé la mesure reprochée, ou qui est responsable de l'administration de l'autorité publique visée par l'enquête, de lui présenter leurs observations.

(2) Sous réserve du paragraphe (1), le protecteur du citoyen fixe la procédure à suivre lors d'une enquête.

Article 6

(1) Sous réserve du paragraphe (7), le protecteur du citoyen remet un rapport motivé des conclusions de son enquête au président de la République ou au ministre, au fonctionnaire, au membre ou au premier dirigeant de l'autorité publique, selon le cas, qu'il peut assortir de recommandations ou de mesures de redressement, s'il arrive aux conclusions suivantes :

a) la mesure reprochée :

(i) était illégale,

(ii) était déraisonnable, injuste, oppressive ou discriminatoire,

(iii) procédait d'une erreur de fait ou d'une mauvaise appréciation des faits,

(iv) procédait en partie d'une erreur de droit et de fait,

(v) résultait de l'abus d'une pouvoir discrétionnaire ou de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire fondé sur des motifs non pertinents,

(vi) constituait un refus injustifié d'exercer un pouvoir discrétionnaire,

(vii) émanait de l'exercice injustifié ou de l'abus d'une autorité ou d'un pouvoir,

(viii) n'était pas illégale, mais était néanmoins fondée sur une règle de droit déraisonnable, injuste, oppressive ou discriminatoire,

(ix) était fautive pour d'autres raisons, compte tenu des circonstances,

(x) devrait être annulée, modifiée ou reconsidérée,

b) la mesure prise aurait dû être motivée ;

c) la décision ou la mesure visée par l'enquête a été retardée indûment ;

d) une omission doit être corrigée ;

e) la règle de droit ou les pratiques sur lesquelles était fondée la mesure visée par l'enquête devraient être reconsidérées ;

f) les pratiques ou le mode d'intervention de l'autorité publique, du président de la République ou du ministre, du fonctionnaire ou du membre de cette autorité publique sont illégaux, déraisonnables, injustes, excessivement sévères, oppressifs ou discriminatoires ;

g) l'allégation de fraude ou de corruption est bien fondée.

(2) Dans les cas où il n'est pas tenu de faire parvenir son rapport au président de la République ou à un ministre, le protecteur du citoyen en fait parvenir le texte au président de la République et à tout ministre concerné.

(3) Le protecteur du citoyen peut préciser dans son rapport un délai raisonnable de mise en oeuvre de ses conclusions.

(4) Si, après l'expiration du délai prévu dans son rapport ou, sinon, à l'expiration d'un délai qu'il estime raisonnable, le protecteur du citoyen est d'avis que son rapport n'a pas suffisamment été suivi, il peut en saisir le président de la République et l'Assemblée nationale et l'assortir de ses recommandations et d'observations complémentaires au besoin.

(5) Le protecteur du citoyen joint à chaque rapport qu'il remet au président de la République et à l'Assemblée nationale en application du paragraphe (4) le texte des réactions au rapport qui lui ont été communiquées par le premier dirigeant de l'autorité publique visée, le président de la République ou le ministre, le fonctionnaire ou le membre de l'autorité publique en question, ou en leur nom.

(6) Au plus tard le 31 janvier, le protecteur du citoyen remet pour l'année précédente à l'Assemblée nationale un rapport des activités qu'il a menées sous le régime de la présente constitution et en fait parvenir le texte au président de la République.

(7) Chaque fois qu'il est saisi d'une plainte, le protecteur du citoyen informe le plaignant des résultats de sa plainte.

Article 7

(1) Au regard du droit de la diffamation, la publication de tout renseignement par le protecteur du citoyen ou par son délégué jouit d'un privilège absolu.

(2) Le protecteur du citoyen et son délégué ne sont pas personnellement tenus des actes ou des omissions qu'ils ont commis de bonne foi en remplissant ou en pensant remplir les fonctions de la charge.

ANNEXE 7

PARTIE I : CHARGES EXISTANTES

Article 1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe, sauf exigence contraire du contexte.

"constitution actuelle" La constitution qui figure à l'annexe du Décret de 1979 sur la Constitution de la République des Seychelles. ( "existing Constitution")

"directeur des élections" Le titulaire de la charge de président de la Commission constitutionnelle la veille de l'entrée en vigueur de la présente constitution. ("Director of Elections")

"Loi constitutionnelle" La Loi de 1992 sur l'élaboration et la promulgation de la Constitution de la République des Seychelles. ( "Constitution Act")

"première élection présidentielle" L'élection du premier président de la République des Seychelles tenue sous le régime de la présente constitution. ("first Presidential election")

"premières élections législatives" La première élection générale des députés tenue sous le régime de la présente constitution. ("first Assembly election")

"règle de droit existante" Règle de droit qui est en vigueur et fait partie du droit des Seychelles la veille de l'entrée en vigueur de la présente constitution. ("existing law")

"règlement" Règlement pris en vertu du paragraphe 9(2). ("the Regulations")

Article 2 :

(1) A l'entrée en vigueur de la présente constitution, les règles de droit existantes sont maintenues en vigueur, sauf dans la mesure de leur incompatibilité avec la présente constitution et sous réserve du paragraphe (2).

(2) La Loi de 1981 sur l'interruption de grossesse cesse d'être en vigueur douze mois après l'entrée en vigueur de la présente constitution si elle n'est abrogée plus tôt.

(3) Toute norme ou disposition qui, au regard de la présente constitution, doit être prévue par une règle de droit écrite et qui est prévue par une règle de droit existante est réputée, à compter de l'entrée en vigueur de la présente constitution, avoir été prévue, pour l'application de la présente constitution, par une règle de droit écrite, ou sous son régime, en application de la présente constitution.

(4) Le président de la République peut, par décret pris avant le 31 décembre 1995, modifier une règle de droit existante de sorte à la rendre conforme à la présente constitution ou pour assurer l'application de la présente constitution.

(5) Dans les douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente constitution, l'Etat rendra la Loi de 1992 sur la Seychelles Broadcasting Corporation conforme à l'article 168.

(6) Toute règle de droit, existante ou nouvelle, édictée en application du paragraphe (3) doit refléter le principe de l'unité nationale et l'esprit du préambule de la présente constitution.

Article 3 :

(1) Les juridictions judiciaires et quasi judiciaires en existence la veille de l'entrée en vigueur de la présente constitution sont réputées correspondre à celles créées sous le régime de la présente constitution.

(2) Les instances judiciaires et quasi judiciaires qui, la veille de l'entrée en vigueur de la présente constitution, sont en cours peuvent se poursuivre et se terminer par après devant la juridiction correspondante créée par la présente constitution ou sous son régime.

(3) Les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de la présente constitution ont, pour les besoins d'un appel ou des mesures d'exécution, le même effet après cette entrée en vigueur que si elles émanaient de la juridiction correspondante créée par la présente constitution ou sous son régime.

Article 4

(1) A compter de l'entrée en vigueur de la présente constitution jusqu'à l'entrée en fonction du président de la République sous son régime, le titulaire de la charge de président au regard de la constitution actuelle demeure en fonction, sauf incompatibilité avec la présente constitution, comme s'il avait été élu sous son régime et avait prêté le serment d'allégeance et les autres serments nécessaires qu'elle exige.

(2) A compter de l'entrée en vigueur de la présente constitution jusqu'à l'entrée en fonction d'un ministre sous son régime, la personne qui exerçait les fonctions correspondantes sous le régime de la constitution actuelle demeure en fonction, sauf incompatibilité avec la présente constitution, comme si elle avait été nommée sous son régime et avait prêté le serment d'allégeance et les autres serments nécessaires qu'elle exige.

Article 5

A compter de l'entrée en vigueur de la présente constitution jusqu'à l'élection des députés sous son régime, les personnes élues ou choisies à titre de membres de l'Assemblée populaire sous le régime de la constitution actuelle demeurent en fonction, sauf incompatibilité avec la présente constitution, comme si elles avaient été élues sous son régime et avaient prêté le serment d'allégeance et les autres serments nécessaires qu'elle exige.

Article 6

(1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et sauf incompatibilité avec la présente constitution, la personne qui, avant l'entrée en vigueur de la présente constitution, était titulaire d'une charge créée sous le régime de la constitution actuelle et pour laquelle la présente constitution crée une charge semblable ou équivalente, ou toute autre charge créée sous le régime d'une règle de droit écrite ou rattachée au gouvernement - exception faite des charges visées aux articles 4 et 5 - demeure en fonction après l'entrée en vigueur de la présente constitution sous son régime, sous celui d'une règle de droit existante maintenue en vigueur en vertu de l'article 2 ou sous l'autorité du gouvernement, selon le cas, et est réputée avoir prêté le serment d'allégeance et les autres serments nécessaires qu'exigent la présente constitution ou une règle de droit existante maintenue en vigueur en vertu de l'article 2.

(2) La personne qui, sous le régime de la constitution actuelle ou d'une règle de droit existante, aurait été obligée de quitter son poste à l'expiration d'un certain délai ou à un certain âge y est tenue.

Article 7

Si la Loi d'affectation de crédits pour l'exercice commençant leøA Article1er janvier qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente constitution n'est pas encore en vigueur, le président de la République peut autoriser le retrait sur le Trésor des sommes nécessaires pour faire face aux dépenses du gouvernement jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du début de l'exercice ou de l'entrée en vigueur de la Loi d'affectation de crédits pour cet exercice, selon ce qui survient d'abord.

PARTIE II : PREMIERES ELECTIONS ET SEANCE INAUGURALE DE L' ASSEMBLEE

Article 8

(1) Par avis publié dans la Gazette, le directeur des élections fixe la ou les dates des premières élections présidentielles et législatives, cette date ou la première d'entre elles, selon le cas, survenant dans les cinq semaines de l'entrée en vigueur de la présente constitution.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur des élections peut, pour la tenue des premières élections présidentielles et législatives, fixer des dates différentes entre elles et d'une circonscription électorale à l'autre.

(3) Les premières élections présidentielles et législatives sont concomitantes, les deux campagnes électorales commençant le même jour.

Article 9

(1) A l'exception de celles que prévoit la présente annexe, les dispositions relatives aux premières élections présidentielles et législatives qui peuvent être prévues par une loi ou sous son régime peuvent aussi l'être par règlement.

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente annexe, le directeur des élections peut prendre des règlements concernant la tenue et le déroulement des premières élections présidentielles et législatives.

Article 10

(1) Pour les besoins des premières élections présidentielles et législatives :

a) les articles 6 et 7 de l'annexe 1 de la Loi constitutionnelle régissent l'inscription des électeurs et les qualités requises pour voter ;

b) les Seychelles comptent vingt-deux circonscriptions électorales réparties comme suit :

dix-neuf sur Mahé et deux sur Praslin, tandis que les îles qui suivent constituent une seule circonscription :

la Digue, Félicité, Marianne, Grande Soeur, Petite Soeur, Ile aux Cocos, Ile La Fouche, Silhouette, Mamelles, Ile du Nord, Frégate, Denis, Ile aux Vaches (Bird Island) et l'Ilot (Frégate) ;

c) les limites des circonscriptions électorale sur Mahé et sur Praslin sont celles qui existaient la veille de l'entrée en vigueur de la présente constitution ;

d) la personne qui, au moment de la modification du registre des électeurs prévue à l'alinéa f), réside dans une île éloignée au sens de la partie II de l'annexe 1 de la présente constitution est réputée résider dans la circonscription électorale où elle résidait avant d'établir sa résidence dans l'île éloignée en question ;

e) la personne qui, au moment de l'élection, réside dans une île éloignée au sens de la partie II de l'annexe 1 de la présente constitution vote dans la circonscription électorale où elle est inscrite ;

f) les listes électorales sont les listes établies en vertu de l'annexe 4 de la Loi constitutionnelle, sous réserve des modifications nécessaires pour l'application des alinéas a) ou b) ou celles faites en application de la présente partie et des règlements.

(2) L'annexe 3 de la présente constitution s'applique à la première élection présidentielle, sous réserve des modifications, adaptations, conditions et exceptions nécessaires.

(3) La première Assemblée nationale sera composée de vingt-deux députés élus au suffrage direct, c'est- à-dire un député par circonscription électorale, et de onze députés élus au suffrage proportionnel.

(4) L'annexe 4 de la présente constitution régit la désignation des onze députés élus au suffrage proportionnel de la première Assemblée nationale, sous réserve des modifications, adaptations, conditions et exceptions nécessaires.

Article 11

(1) Le directeur des élections est chargé de la surveillance et est responsable du déroulement des premières élections présidentielles et législatives.

(2) Pour les premières élections présidentielles et législatives, le directeur des élections nomme le responsable de l'inscription et le directeur général du scrutin ainsi que leurs adjoints.

(3) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (2) sont investies des pouvoirs que prévoient les règlements et se conforment aux obligations qu'ils leur imposent.

(4) Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées en vertu du présent article ou des règlements, le directeur des élections ne relève d'aucune autre personne ou autorité.

(5) Le directeur des électins exerce les fonctions du commissaire aux élections à l'égard des dispositions prévues dans une loi édictée en vertu de l'article 118 et peut, à cette fin, prendre des règlements pour les besoins des premières élections présidentielles et législatives.

Article 12

La séance inaugurale de la première session de l'Assemblée nationale qui suit les premières élections législatives sera, jusqu'à l'élection du président de l'Assemblée, présidée par le député le plus âgé présent à la séance.

Article 13

Le Règlement de l'Assemblée populaire adopté sous le régime de la constitution actuelle devient le Règlement de l'Assemblée nationale jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement en vertu de l'article 101 de

la présente constitution. Il s'interprète sous réserve des modifications, adaptations, conditions et exceptions nécessaires pour le rendre conforme à la présente constitution.

PARTIE III : INDEMNISATION AU TITRE DES ACQUISITIONS FONCIERES ANTERIEURES

Article 14

(1) L'Etat s'engage à poursuivre l'étude de toutes les demandes qui lui seront présentées durant les douze mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente constitution par les personnes dont les terres ont été expropriées en vertu de la Loi de 1977 sur l'acquisition foncière entre juin 1977 et la date de l'entrée en vigueur de la présente constitution ; il s'engage également à négocier de bonne foi avec l'intéressé :

a) en vue de lui remettre les terres en question si, à la date de la réception de la demande, elles n'ont pas été mises en valeur et que le gouvernement n'a adopté aucun plan en ce sens ;

b) en vue de lui remettre les terres si l'intéressé convainc le gouvernement qu'il mettra en oeuvre le plan que ce dernier a adopté ou un plan semblable ;

c) s'il est impossible de remettre les terres en application des alinéas a) ou b) :

(i) en vue de remettre à l'intéressé une autre parcelle de valeur correspondante à titre d'indemnisation complète pour les terres expropriées,

(ii) en vue de remettre à l'intéressé une somme d'argent à titre d'indemnisation complète pour les terres expropriées,

(iii) en vue d'appliquer, à titre d'indemnisation complète, une formule d'indemnisation qui regroupe les solutions prévues aux sous-alinéas (i) et (ii) jusqu'à concurrence de la valeur des terres expropriées.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la valeur des terres expropriées correspond à la valeur marchande des terres au moment de l'entrée en vigueur de la présente constitution ou toute autre valeur dont sont convenus le gouvernement et l'intéressé.

(3) Le gouvernement n'est pas tenu de verser de l'intérêt sur l'indemnité payée en vertu du présent article, mais peut le faire dans des circonstances exceptionnelles.

(4) Si la personne admissible à présenter une demande, ou à recevoir une indemnité au titre du présent article est décédée, la demande peut être présentée ou l'indemnité peut être versée à son représentant successoral.