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Loi n° 8 du 14 mars 1996 sur le droit d’auteur et les droits voisins

 Loi sur le droit d'auteur et les droits voisins (n° 8 du 14 mars 1996)

Loi sur le droit d’auteur et les droits voisins (no 8 du 14 mars 1996)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Titre premier :Le droit d’auteur Première partie :Dispositions générales

Chapitre premier :Dispositions liminaires ................................................................ 1-2

Chapitre II :Sujet du droit d’auteur........................................................................... 3-6

Chapitre III :Objet du droit d’auteur......................................................................... 7-9

Chapitre IV :Contenu du droit d’auteur................................................................ 10-23

Chapitre V :Durée de la protection par le droit d’auteur ...................................... 24-32

Chapitre VI :Limitations de l’exercice du droit d’auteur ..................................... 33-38

Chapitre VII :Cession des droits patrimoniaux de l’auteur

Section 1 :Dispositions communes................................................................ 39-47

Section 2 :Contrat d’édition........................................................................... 48-57

Section 3 :Contrat de représentation théâtrale ou d’exécution

Musicale ........................................................................................................ 58-62

Section 4 :Contrat de location .............................................................................63

Deuxième partie :Dispositions spéciales

Chapitre VIII :Œuvres cinématographiques et autres œuvres

audiovisuelles ....................................................................................................... 64-71

Chapitre IX :Programmes d’ordinateur ................................................................ 72-81

* Titre roumain : Legea nr. 8 din 14 martie 1996, Lege privind dreptul de autor ¸si drepturile conexe. Entrée en vigueur : 25 juin 1996. Source : Monitorul Oficial al României, partie I, no 60, du 26 mars 1996. Note : traduction fournie par les autorités roumaines.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

Chapitre X :Œuvres d’art plastique, d’architecture et photographiques............... 82-87

Chapitre XI :Protection du portrait, du destinataire de la correspondance

et du secret de la source d’information................................................................. 88-91

Titre II :Les droits voisins du droit d’auteur

Chapitre premier :Dispositions communes........................................................... 92-94

Chapitre II :Droits des artistes interprètes ou exécutants ................................... 95-102

Chapitre III :Droits des producteurs d’enregistrements sonores ...................... 103-106

Chapitre IV :Dispositions communes aux auteurs, aux artistes interprètes

ou exécutants et aux producteurs d’enregistrements sonores et

audiovisuels ...................................................................................................... 107-112

Chapitre V :Organismes de radiodiffusion et de télévision

Section 1 :Droits des organismes de radiodiffusion et de télévision......... 113-116

Section 2 :Communication publique par satellite...................................... 117-119

Section 3 :Retransmission par câble.......................................................... 120-122

Titre III :La gestion et la protection du droit d’auteur et des droits voisins

Chapitre premier :Gestion des aspects patrimoniaux du droit d’auteur et des droits voisins

Section 1 :Dispositions générales......................................................................123

Section 2 :Organisations de gestion collective du droit d’auteur et des

droits voisins.............................................................................................. 124-129

Section 3 :Fonctions des organisations de gestion collective.................... 130-136

Chapitre II :L’Office roumain pour le droit d’auteur ....................................... 137-138

Chapitre III :Procédures et sanctions................................................................ 139-145

Titre IV :Application de la loi. Dispositions transitoires et finales ......................... 146-154

TITRE PREMIER LE DROIT D’AUTEUR Première partie Dispositions générales

Chapitre premier Dispositions liminaires

Art. 1er. — 1) Le droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, ainsi que sur toutes autres œuvres de l’esprit est reconnu et garanti dans les conditions établies par la présente loi. Ce droit est attaché à la personne de l’auteur et comporte des attributs d’ordre moral et patrimonial.

2) Une œuvre de l’esprit est reconnue et protégée, indépendamment de sa divulgation publique, du seul fait de sa réalisation, même inachevée.

Art. 2. La reconnaissance des droits énoncés dans la présente loi est sans préjudice de la protection accordée par d’autres dispositions légales et n’exclut pas une telle protection.

Chapitre II Sujet du droit d’auteur

Art. 3. — 1) La qualité d’auteur appartient à la personne physique qui a créé l’œuvre.

2) Dans les cas expressément prévus par la loi, peuvent bénéficier de la protection des personnes morales et des personnes physiques autres que l’auteur.

3) La qualité de sujet du droit d’auteur peut être transmise dans les conditions prévues par la loi.

Art. 4. — 1) Est présumée auteur, jusqu’à preuve du contraire, la personne sous le nom de laquelle l’œuvre a été divulguée pour la première fois.

2) Quand l’œuvre a été divulguée sous forme anonyme ou sous un pseudonyme qui rend impossible l’identification de l’auteur, le droit d’auteur est exercé par la personne physique ou morale qui divulgue l’œuvre avec le consentement de l’auteur, tant que celui-ci ne dévoile pas son identité.

Art. 5. — 1) Est dite de collaboration l’œuvre créée par plusieurs auteurs en collaboration.

2) Le droit d’auteur sur l’œuvre de collaboration appartient à ses coauteurs dont un peut être l’auteur principal, dans les conditions établies par la présente loi.

3) Sauf convention contraire, les coauteurs ne peuvent exploiter l’œuvre que d’un commun accord. Le refus d’accorder son consentement de la part de l’un des coauteurs doit être dûment fondé.

4) Lorsque la contribution de chaque coauteur est distincte, leur contribution personnelle peut être exploitée séparément, à condition qu’elle ne porte pas préjudice à l’œuvre commune ou aux droits des autres coauteurs.

5) Dans le cas de l’utilisation d’une œuvre créée en collaboration, la rémunération revient aux coauteurs dans les proportions convenues par ceux-ci. A défaut d’accord, la

rémunération sera divisée proportionnellement à la contribution des auteurs ou à parts égales, si ladite contribution ne peut pas être établie.

Art. 6. — 1) Est dite collective l’œuvre dans laquelle les contributions personnelles des coauteurs forment un tout, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux, vu la nature de l’œuvre, un droit distinct sur l’ensemble de l’œuvre créée.

2) Sauf convention contraire, le droit d’auteur sur une œuvre collective appartient à la personne physique ou morale à l’initiative, sous la responsabilité et sous le nom de laquelle l’œuvre a été créée.

Chapitre III Objet du droit d’auteur

Art. 7. Sont protégées par le droit d’auteur les œuvres de l’esprit originales du domaine littéraire, artistique ou scientifique, quels qu’en soient le mode de création, la forme ou le mode concret d’expression, le mérite et la destination, telles que

a) les écrits littéraires et journalistiques, les conférences, les sermons, les plaidoiries, les allocutions et toutes autres œuvres écrites ou orales, ainsi que les programmes d’ordinateur;

b) les œuvres scientifiques, écrites ou orales, telles que les exposés, les études, les manuels universitaires, les manuels scolaires, les projets et les documentations scientifiques;

c) les compositions musicales avec ou sans paroles; d) les œuvres dramatiques, dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques et

les pantomimes;

e) les œuvres cinématographiques, ainsi que toutes autres œuvres audiovisuelles;

f) les œuvres photographiques, ainsi que toutes autres œuvres réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie;

g) les œuvres d’art plastique, telles que les œuvres de sculpture, de peinture, graphiques, de gravure, de lithographie, d’art monumental, de scénographie, de tapisserie, de céramique, de plastique du verre et du métal, ainsi que les œuvres des arts appliqués aux produits destinés à une utilisation pratique;

h) les œuvres d’architecture, y compris les croquis, les maquettes et les travaux graphiques composant les projets d’architecture;

i) les ouvrages plastiques, les cartes et les dessins du domaine de la topographie, de la géographie et de la science en général.

Art. 8. Sont aussi protégées par le droit d’auteur, sans préjudice des droits des auteurs de l’œuvre originale, les œuvres dérivées, créées à partir d’une ou de plusieurs œuvres préexistantes, à savoir

a) les traductions, les adaptations, les annotations, les ouvrages documentaires, les arrangements musicaux et toute autre transformation d’une œuvre

littéraire, artistique ou scientifique représentant un travail intellectuel de création;

b) les recueils d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques tels que les encyclopédies et les anthologies, les collections ou les compilations d’éléments ou données, protégés ou non, y compris les bases de données, qui constituent des créations intellectuelles par le choix ou la disposition des matières.

Art. 9. Ne peuvent pas être admis au bénéfice de la protection conférée par le droit d’auteur au titre de la présente loi

a) les idées, théories, concepts, découvertes et inventions faisant partie d’une œuvre, quel qu’en soit le mode d’adoption, de transcription, d’explication ou d’expression;

b) les textes officiels de nature politique, législative, administrative, judiciaire et leurs traductions officielles;

c) les symboles officiels de l’État, des autorités publiques et des organisations, tels que armoiries, sceau, drapeau, emblème, blason, insigne, écusson et médaille;

d) les moyens de paiement; e) les nouvelles et informations de presse; f) les simples faits et données.

Chapitre IV Contenu du droit d’auteur

Art. 10. Le droit moral confère à l’auteur les droits suivants : a) décider si, comment et quand son œuvre sera divulguée; b) exiger la reconnaissance de sa qualité d’auteur de l’œuvre; c) décider sous quel nom l’œuvre sera divulguée; d) exiger le respect de l’intégrité de l’œuvre et s’opposer à toute modification,

ainsi qu’à toute altération de l’œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation;

e) retirer l’œuvre, en dédommageant, le cas échéant, les titulaires des droits d’exploitation, ayant subi un préjudice par suite de l’exercice de ce droit de retrait.

Art. 11. — 1) Le droit moral ne peut faire l’objet d’une renonciation ou d’une aliénation.

2) Après la mort de l’auteur, l’exercice des droits prévus à l’article 10, lettres b) et d), est transmis aux héritiers pour une durée illimitée, conformément au droit civil. En l’absence d’héritiers, l’exercice de ces droits est dévolu à l’Office roumain pour le droit d’auteur.

Art. 12. L’auteur d’une œuvre jouit du droit patrimonial exclusif de décider si, comment et quand sera utilisée ou exploitée son œuvre, y compris le droit d’autoriser l’utilisation de son œuvre par d’autres personnes.

Art. 13. L’utilisation ou l’exploitation d’une œuvre emporte pour l’auteur le droit exclusif d’autoriser

a) la reproduction intégrale ou partielle de son œuvre; b) la diffusion de l’œuvre; c) l’importation en vue de la commercialisation, sur le territoire de la Roumanie,

des copies de l’œuvre, réalisées avec le consentement de l’auteur;

d) la représentation scénique, la récitation ou tout autre mode d’exécution ou de représentation directe de l’œuvre en public;

e) l’exposition publique d’œuvres d’art plastique, des arts appliqués, photographiques et d’architecture;

f) la projection publique d’œuvres cinématographiques et d’autres œuvres audiovisuelles;

g) la radiodiffusion d’une œuvre par tout moyen servant à la diffusion sans fil de signaux, sons ou images, y compris par satellite;

h) la transmission d’une œuvre à destination du public par fil, câble, fibre optique ou par tout autre procédé;

i) la communication publique au moyen d’enregistrements sonores et audiovisuels;

j) la retransmission non modifiée, simultanée et intégrale d’une œuvre par tout moyen visé aux lettres g) et h) par un organisme de radiodiffusion, autre que l’organisme d’origine de l’émission radiodiffusée ou télévisée;

k) la diffusion secondaire; l) la présentation dans un lieu public, par tout moyen, d’une œuvre

radiodiffusée ou télévisée;

m) l’accès du public aux bases de données sur ordinateur, lorsque ces bases de données contiennent ou constituent des œuvres protégées.

Art. 14. — 1) Le terme «reproduction», au sens de la présente loi, s’entend de la réalisation d’une ou plusieurs copies ou d’un ou plusieurs exemplaires d’une œuvre, quelle qu’en soit la forme matérielle, y compris la réalisation de tout enregistrement audiovisuel d’une œuvre, ainsi que son stockage permanent ou temporaire par des moyens électroniques.

2) Le terme «diffusion», au sens de la présente loi, s’entend de la mise en circulation pour le public de l’original ou des copies ou exemplaires d’une œuvre, par vente, louage, prêt ou par tout autre moyen de transmission à titre onéreux ou à titre gratuit.

3) La distribution d’une œuvre à l’intention du public par prêt gratuit, lorsqu’elle se réalise par l’intermédiaire de bibliothèques publiques, n’est pas considérée comme une diffusion.

Art. 15. — 1) L’utilisation ou l’exploitation d’une œuvre selon les modes prévus à l’article 13.d) et e) ainsi que selon tout autre mode similaire constitue une communication publique.

2) Est considérée comme publique toute communication d’une œuvre, faite dans un lieu ouvert au public ou en tout autre lieu où se rassemble un nombre de personnes dépassant le cercle normal des membres d’une famille et des connaissances de celle-ci, que les personnes qui composent ce public puissent ou non recevoir de telles communications dans le même lieu ou en des lieux différents ou bien en même temps ou à des moments différents.

3) La rediffusion des copies ou des exemplaires d’une œuvre n’exige pas l’autorisation du titulaire du droit d’auteur sauf en cas de location et d’importation de celles-ci.

Art. 16. L’auteur d’une œuvre a, à titre exclusif, le droit patrimonial d’autoriser la traduction, la publication en recueils, l’adaptation, ainsi que toute autre transformation de son œuvre conduisant à une œuvre dérivée.

Art. 17. — 1) L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique jouit du droit exclusif d’autoriser la location de l’original et des copies ou des exemplaires de ses œuvres, y compris les œuvres audiovisuelles, les œuvres comprises dans un enregistrement sonore, un programme d’ordinateur ou d’une œuvre utilisable au moyen d’un ordinateur ou de tout autre dispositif technique, même si leur diffusion a déjà été autorisée par l’auteur.

2) Le droit d’autoriser la location de l’œuvre est le droit exclusif de l’auteur de mettre à disposition l’original ou des copies ou des exemplaires de l’œuvre, en vue de leur utilisation, pour une période limitée, moyennant un avantage économique direct ou indirect.

Art. 18. — 1) Le prêt public consiste à mettre à la disposition d’une personne, à titre gratuit, l’original ou une copie ou un exemplaire d’une œuvre en vue de son utilisation, pour une période de temps déterminée, par l’intermédiaire d’un établissement permettant à cette fin l’accès du public. Le prêt public n’exige pas l’autorisation préalable de l’auteur.

2) Le prêt public donne droit au titulaire du droit d’auteur à une rémunération équitable.

3) Les dispositions de l’alinéa 2) ne s’appliquent pas

a) aux originaux ou aux copies ou exemplaires de certaines œuvres écrites se trouvant dans des bibliothèques publiques;

b) aux projets de structures architecturales; c) aux originaux ou aux copies ou exemplaires d’œuvres d’art appliqués à des

produits destinés à une utilisation pratique;

d) aux originaux ou aux copies ou exemplaires d’œuvres, aux fins de leur communication publique ou pour l’utilisation desquels il existe un contrat;

e) aux œuvres de référence destinées à une utilisation immédiate ou à des prêts entre des établissements;

f) aux œuvres créées par l’auteur dans le cadre de son contrat individuel de travail, si celles-ci sont utilisées par son employeur dans le cadre de l’activité ordinaire de ce dernier.

4) Les dispositions de l’alinéa 2) ne s’appliquent pas dans le cas d’un prêt public réalisé à des fins éducatives ou culturelles, par l’intermédiaire d’établissements reconnus par la loi ou organisés à cette fin par les pouvoirs publics.

5) Le prêt public des œuvres incorporées dans des enregistrements sonores ou audiovisuels ne peut se faire, au plus tôt, que six mois après la première diffusion de l’œuvre.

Art. 19. Le droit de communication publique au moyen d’enregistrements sonores ou audiovisuels correspond au droit exclusif de l’auteur d’autoriser la communication au public de lectures, d’interprétations musicales ou scéniques ou de toutes autres formes de fixation de son œuvre dans des enregistrements sonores ou audiovisuels.

Art. 20. Le droit de diffusion secondaire correspond au droit exclusif de l’auteur d’autoriser la communication de son œuvre au public après la première diffusion, par tous les moyens prévus à l’article 13.g), h), i), j) et n( �i>.

Art. 21. — 1) Chaque fois qu’une œuvre d’art plastique est revendue aux enchères publiques, ou par l’intermédiaire d’un agent, ou par un commerçant, l’auteur a droit à 5 % du prix de vente, ainsi que le droit d’être informé du lieu où se trouve son œuvre.

2) Les commissaires-priseurs, les agents et les commerçants intervenant dans la vente communiquent à l’auteur les indications visées à l’alinéa 1) du présent article dans un délai de deux mois suivant la date de la vente. Ceux-ci devront retenir 5 % du prix de vente et remettre à l’auteur la somme correspondante.

3) Les droits prévus dans le présent article constituent le droit de suite et ne peuvent faire l’objet d’une renonciation ou d’une aliénation.

Art. 22. Le propriétaire ou le possesseur d’une œuvre doit permettre à l’auteur d’accéder à l’œuvre et la mettre à sa disposition, aux fins de l’exercice de son droit d’auteur, à condition que, ce faisant, il ne soit pas porté atteinte à un intérêt légitime du propriétaire ou du possesseur. Le propriétaire ou le possesseur peut prétendre de la part de l’auteur à une garantie suffisante pour que l’œuvre soit en sécurité et soit assurée pour une somme qui représente la valeur sur le marché de l’original, ainsi qu’à une rémunération appropriée.

Art. 23. — 1) Le propriétaire de l’original d’une œuvre n’a pas le droit de la détruire avant de l’offrir à l’auteur au prix coûtant du matériel.

2) Si l’original ne peut pas être restitué, le propriétaire permettra à l’auteur de faire une copie de l’œuvre d’une manière appropriée.

3) Dans le cas d’une structure architecturale, l’auteur a seulement le droit de prendre des photographies de l’œuvre et de demander que la reproduction des projets lui soit envoyée.

Chapitre V Durée de la protection par le droit d’auteur

Art. 24. — 1) Le droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique naît au moment de la création de l’œuvre, quel qu’en soit le mode ou la forme concrète d’expression.

2) Si l’œuvre est créée sur une certaine période et est divisée en parties, épisodes, volumes, ou toutes autres formes supposant une suite, la durée de la protection est calculée, compte tenu de l’alinéa 1), pour chacun de ces éléments.

Art. 25. — 1) Les droits patrimoniaux prévus aux articles 13, 16, 17, 18 et 21 durent toute la vie de l’auteur et sont transmis après sa mort, par voie de succession, conformément au droit civil, pour une période de 70 ans, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été divulguée légalement. Si l’auteur n’a pas d’héritiers, l’exercice de ces droits est dévolu à l’organisation de gestion collective mandatée par l’auteur de son vivant ou, à défaut de mandat, à l’organisation de gestion collective ayant le plus grand nombre de membres dans le domaine de création correspondant.

2) La personne qui, après la cessation de la protection par le droit d’auteur, divulgue légalement pour la première fois une œuvre qui n’a pas été publiée auparavant, jouit d’une protection équivalente à celle des droits patrimoniaux de l’auteur.

La durée de la protection de ces droits est de 25 ans à compter du moment où l’œuvre a été divulguée légalement pour la première fois.

Art. 26. — 1) La durée des droits patrimoniaux sur les œuvres divulguées sous un pseudonyme ou sans mention du nom de l’auteur est de 70 ans à compter de la date à laquelle celles-ci ont été divulguées.

2) Si l’identité de l’auteur est divulguée avant l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1), les dispositions de l’article 25.1), sont applicables.

Art. 27. — 1) La durée des droits patrimoniaux sur les œuvres réalisées en collaboration est de 70 ans à compter de la mort du dernier coauteur.

2) Dans le cas où les contributions des coauteurs sont distinctes, la durée des droits patrimoniaux pour chacune d’elles est de 70 ans à compter de la mort de chaque coauteur.

Art. 28. La durée des droits patrimoniaux sur les œuvres collectives est de 70 ans à compter de la date à laquelle les œuvres ont été divulguées. Au cas où la divulgation n’intervient pas dans un délai de 70 ans à compter de la création des œuvres, la durée des droits patrimoniaux expire 70 ans après la création des œuvres.

Art. 29. La durée des droits patrimoniaux sur les œuvres d’arts appliqués est de 25 ans à compter de la date de leur création.

Art. 30. Les droits patrimoniaux sur les programmes d’ordinateur durent toute la vie de l’auteur et, après sa mort, sont transmis par voie de succession, conformément au droit civil, pour une période de 50 ans.

Art. 31. Les modifications, les adjonctions, les coupures ou les adaptations non essentielles faites à des fins de sélection ou d’arrangement, ainsi que la correction du contenu d’une œuvre ou d’une collection, nécessaires à la continuation de la collection selon la manière envisagée par l’auteur de l’œuvre, ne prorogeront pas le délai de protection de cette œuvre ou de cette collection.

Art. 32. Les délais fixés dans le présent chapitre courent à partir du ler janvier de l’année qui suit le décès de l’auteur ou la divulgation de l’œuvre, selon le cas.

Chapitre VI Limitations de l’exercice du droit d’auteur

Art. 33. — 1) Sont permises, sans le consentement de l’auteur et sans le paiement d’une rémunération, les utilisations suivantes d’une œuvre divulguées antérieurement, sous réserve qu’elles soient conformes aux bons usages, ne contreviennent pas à l’exploitation normale de l’œuvre et ne portent pas préjudice à l’auteur ou aux titulaires des droits d’exploitation :

a) la reproduction d’une œuvre dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, dans la mesure où leur but justifie la reproduction;

b) l’utilisation de courtes citations d’une œuvre, aux fins d’une analyse, d’un commentaire ou d’une critique ou à titre d’illustration, dans la mesure où leur utilisation justifie l’étendue de la citation;

c) l’utilisation d’articles isolés ou de courts extraits d’œuvres dans des publications, dans des émissions de radio ou de télévision ou dans des enregistrements sonores ou audiovisuels, destinés exclusivement à l’enseignement, ainsi que la reproduction pour l’enseignement, dans le cadre d’établissements publics d’enseignement ou de protection sociale, d’articles isolés ou de courts extraits d’œuvres, dans la mesure justifiée par le but poursuivi;

d) la reproduction de courts extraits d’œuvres, destinée à l’information et à la recherche dans le cadre de bibliothèques, de musées, de cinémathèques, de phonothèques, d’archives d’établissements publics culturels ou scientifiques à but non lucratif; la reproduction intégrale de l’exemplaire d’une œuvre est permise, en vue de son remplacement, si l’exemplaire unique de la collection permanente de la bibliothèque ou des archives en question a été détruit, gravement détérioré ou perdu;

e) la reproduction, la diffusion ou la communication au public, à des fins d’information sur des problèmes d’actualité, de courts extraits d’articles de presse et de reportages radiophoniques ou télévisés;

f) la reproduction, la diffusion ou la communication au public de courts fragments de conférences, allocutions, plaidoiries et d’autres œuvres similaires, qui ont été exposées oralement en public, à condition que ces utilisations aient pour unique but d’informer sur des problèmes d’actualité;

g) la reproduction, la diffusion ou la communication au public d’œuvres dans le cadre d’informations relatives aux événements d’actualité, seulement dans la mesure justifiée par le but de l’information;

h) la reproduction, à l’exclusion de tout moyen venant en contact direct avec l’œuvre, la diffusion, ou la communication au public de l’image d’une œuvre d’architecture, d’art plastique, photographique ou des arts appliqués située en permanence dans un lieu public, sauf si l’image de l’œuvre est le sujet principal d’une telle reproduction, diffusion ou communication et si elle est utilisée à des fins commerciales;

i) la représentation et l’exécution d’une œuvre dans le cadre des activités des établissements d’enseignement, exclusivement à des fins spécifiques et à condition que la représentation ou l’exécution et l’accès du public soient gratuits.

2) Dans les cas prévus aux lettres b), c), e), f) et h), il est obligatoire de mentionner la source et le nom de l’auteur, si ce dernier figure sur l’œuvre utilisée, et, dans le cas des œuvres d’art plastique ou d’architecture, le lieu où se trouve l’original doit aussi être indiqué.

Art. 34. — 1) Ne constitue pas une atteinte du droit d’auteur, au sens de la présente loi, la reproduction d’une œuvre sans le consentement de l’auteur, pour usage privé ou dans le cadre d’un cercle normal de famille, à condition que l’œuvre ait été divulguée antérieurement et que la reproduction ne contrevienne pas à l’exploitation normale de l’œuvre et ne porte pas préjudice à l’auteur ou au titulaire des droits d’exploitation.

2) Il est payé une rémunération fixée conformément aux dispositions de la présente loi pour les supports matériels sur lesquels peuvent être réalisés des enregistrements sonores ou audiovisuels ainsi que pour les dispositifs permettant leur reproduction, dans la situation prévue à l’alinéa 1).

Art. 35. La modification d’une œuvre, sans le consentement de l’auteur et sans paiement d’une rémunération, est permise dans les cas suivants :

a) s’il s’agit d’une modification faite dans un cadre privé qui n’est pas destinée au public ni mise à la disposition de ce dernier;

b) si le résultat de la modification est une parodie ou une caricature, à condition que le résultat ne prête pas à confusion quant à l’œuvre originale et à son auteur;

c) si la modification est nécessitée par le but de l’utilisation permise par l’auteur.

Art. 36. — 1) Les œuvres présentées dans des expositions ouvertes au public, des ventes aux enchères, des foires ou des collections peuvent être reproduites dans des catalogues publiés et distribués à cet effet par les organisateurs de ces activités.

2) Dans les cas mentionnés à l’alinéa 1), la source et la paternité de l’œuvre doivent être obligatoirement indiquées si elles sont mentionnées sur l’œuvre utilisée.

Art. 37. Pour tester le fonctionnement des produits au moment de la fabrication ou de la mise en vente, les sociétés commerciales qui produisent ou qui vendent des enregistrements sonores ou audiovisuels du matériel pour leur reproduction ou leur communication au public, ainsi que du matériel pour la réception d’émissions de radio et de télévision, peuvent reproduire et présenter des extraits d’œuvres, à condition que ces opérations soient réduites à l’échelle nécessaire au test.

Art. 38. — 1) L’autorisation accordée pour la radiodiffusion d’une œuvre par des moyens sans fil inclut également l’autorisation de transmettre l’œuvre en question par fil, par câble ou par tout autre procédé similaire, sans paiement d’une rémunération distincte, à condition que la transmission soit réalisée sans modification, simultanément et intégralement par l’organisme de radiodiffusion d’origine, et à condition qu’elle ne dépasse pas la zone géographique pour laquelle a été accordé le droit de radiodiffusion.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) du présent article ne s’appliquent pas dans le cas de la radiodiffusion numérique d’une œuvre, quel que soit le moyen utilisé.

3) La cession du droit de communication au public d’une œuvre par la radio ou par la télévision donne à l’organisme de radiodiffusion le droit d’enregistrer l’œuvre pour les besoins de ses propres émissions sans fil, en vue de procéder, une seule fois, à la communication autorisée de l’œuvre au public. Pour que l’œuvre ainsi enregistrée puisse faire l’objet d’une nouvelle radiodiffusion, une nouvelle autorisation est nécessaire. Si dans un délai de six mois à compter de la première radiodiffusion cette autorisation n’est pas demandée, l’enregistrement doit être détruit.

Chapitre VII Cession des droits patrimoniaux de l’auteur

Section 1 Dispositions communes

Art. 39. — 1) L’auteur ou le titulaire du droit d’auteur peut céder par contrat à d’autres personnes seulement ses droits patrimoniaux.

2) La cession des droits patrimoniaux de l’auteur peut être limitée à certains droits, à un territoire déterminé et à une certaine durée.

3) Les droits patrimoniaux de l’auteur ou du titulaire du droit d’auteur peuvent être transmis par cession exclusive ou non exclusive.

4) En cas de cession exclusive, le titulaire du droit d’auteur ne peut pas non plus utiliser l’œuvre de la façon, sur le territoire et pendant la période convenus avec le cessionnaire, ni transmettre le droit en question à une autre personne. Le caractère exclusif de la cession doit être expressément indiqué dans le contrat.

5) En cas de cession non exclusive, le titulaire du droit d’auteur peut utiliser lui- même l’œuvre et peut transmettre le droit non exclusif à d’autres personnes.

6) Le cessionnaire non exclusif ne peut céder son droit à une autre personne qu’avec le consentement exprès du cédant.

7) La cession de l’un des droits patrimoniaux du titulaire du droit d’auteur est sans effet sur ses autres droits, sauf convention contraire.

8) Le consentement mentionné à l’alinéa 6) n’est pas nécessaire en cas de modification, conformément à la loi, de la personne morale cessionnaire du droit.

Art. 40. En cas de cession du droit de reproduction d’une œuvre, il est présumé que le droit de diffusion des exemplaires ou copies de l’œuvre a été également cédé, exception faite du droit d’importation, sauf stipulation contraire dans le contrat.

Art. 41. — 1) Le contrat de cession des droits patrimoniaux doit indiquer les droits patrimoniaux transmis, les modes d’exploitation, la durée et la portée de la cession, ainsi que la rémunération à verser au titulaire du droit d’auteur. En absence de l’une ou l’autre de ces dispositions, la partie intéressée a le droit de demander l’annulation du contrat.

2) La cession des droits patrimoniaux sur la totalité des œuvres futures de l’auteur, qu’elles soient ou non désignées, est frappée de nullité absolue.

Art. 42. La constatation par écrit du contrat de cession des droits patrimoniaux est requise aux fins de la preuve de son existence et de son contenu, sauf dans le cas des contrats ayant pour objet des œuvres utilisées dans la presse.

Art. 43. — 1) La rémunération due au titre d’un contrat de cession des droits patrimoniaux est fixée d’un commun accord entre les parties. Le montant de la rémunération est proportionnel aux recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre, ou consiste en une somme forfaitaire ou est évalué d’une autre façon.

2) Lorsque la rémunération n’a pas été fixée par contrat, l’auteur peut demander aux juridictions compétentes, conformément à la loi, de fixer la rémunération. La rémunération sera fixée compte tenu des sommes payées habituellement pour la même catégorie d’œuvres, compte tenu de la destination et de la durée de l’exploitation, ainsi que d’autres circonstances particulières au cas d’espèce.

3) S’il existe une disproportion évidente entre la rémunération de l’auteur de l’œuvre et les bénéfices réalisés par la personne à laquelle les droits patrimoniaux ont été cédés, l’auteur peut demander aux juridictions compétentes de réviser le contrat ou de majorer la rémunération de façon appropriée.

4) L’auteur ne peut pas renoncer par avance à l’exercice du droit prévu à l’alinéa 3).

Art. 44. — 1) Sauf clause contractuelle contraire, pour les œuvres créées dans le cadre d’un contrat individuel de travail, les droits patrimoniaux appartiennent à l’auteur de l’œuvre créée. Si le contrat contient une clause dans ce sens, elle doit préciser la durée pour laquelle les droits patrimoniaux de l’auteur sont cédés. Sinon, cette durée est de trois ans à compter de la date à laquelle l’œuvre a été remise.

2) À l’expiration de la durée prévue à l’alinéa 1), les droits patrimoniaux reviennent à l’auteur.

3) L’auteur d’une œuvre créée dans le cadre d’un contrat individuel de travail conserve le droit exclusif d’utiliser l’œuvre, comme partie de l’ensemble de sa création.

Art. 45. — 1) Sauf convention contraire, le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre parue dans une publication périodique conserve son droit de l’utiliser sous une forme

quelconque, sous réserve de ne pas porter préjudice à la publication dans laquelle l’œuvre en question a paru.

2) Sauf convention contraire, le titulaire du droit d’auteur peut disposer librement de l’œuvre, si celle-ci n’a pas été publiée dans un délai d’un mois à compter de son acceptation, s’il s’agit d’un quotidien, ou dans un délai de six mois, s’il s’agit d’autres publications.

Art. 46. — 1) Le contrat de commande d’une œuvre future doit indiquer le délai de remise de l’œuvre par l’auteur ainsi que le délai d’acceptation de l’œuvre par les utilisateurs.

2) La personne qui commande l’œuvre a le droit de dénoncer le contrat, si l’œuvre ne remplit pas les conditions fixées. En cas de dénonciation du contrat, les sommes encaissées par l’auteur restent acquises. Si des travaux préparatoires ont été exécutés en vue de la création d’une œuvre faisant l’objet d’un contrat de commande, l’auteur a le droit au remboursement des dépenses effectuées.

Art. 47. — 1) L’auteur peut demander la résiliation du contrat de cession du droit patrimonial si le cessionnaire n’exploite pas ce droit ou l’exploite insuffisamment et si les intérêts légitimes de l’auteur sont, de ce fait, considérablement affectés.

2) L’auteur ne peut pas demander la résiliation du contrat de cession, si l’exploitation ou l’exploitation insuffisante lui sont imputables, sont imputables à un tiers, à un cas fortuit ou de force majeure.

3) La résiliation du contrat de cession, mentionnée à l’alinéa 1), ne peut pas être demandée avant l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date de cession du droit patrimonial sur une œuvre. Dans le cas d’œuvres cédées pour des publications quotidiennes, cette période est de trois mois, et, dans le cas de publications périodiques, d’un an.

4) Le propriétaire de l’original d’une œuvre d’art plastique ou photographique a le droit de l’exposer publiquement, même si celle-ci n’a pas été divulguée au public, sauf si l’auteur a exclu expressément ce droit dans l’acte d’aliénation de l’original.

5) L’auteur ne peut pas renoncer par avance à l’exercice de son droit de demander la résiliation du contrat de cession mentionné à l’alinéa 1).

6) L’acquisition de la propriété du support matériel de l’œuvre ne confère pas en soi le droit d’exploiter l’œuvre.

Section 2 Contrat d’édition

Art. 48. — 1) Le contrat d’édition est l’instrument par lequel le titulaire du droit d’auteur cède à l’éditeur, moyennant rémunération, le droit de reproduire et de diffuser l’œuvre.

2) Ne constitue pas un contrat d’édition la convention par laquelle le titulaire du droit d’auteur autorise un éditeur à reproduire et, éventuellement, à diffuser l’œuvre, à ses frais.

3) Dans la situation prévue à l’alinéa 2), les dispositions du droit commun relatives aux contrats d’entreprises sont applicables.

Art. 49. Le titulaire du droit d’auteur peut aussi céder à l’éditeur le droit d’autoriser la traduction et l’adaptation de l’œuvre.

Art. 50. La cession à l’éditeur du droit d’autoriser d’autres personnes à adapter l’œuvre ou à l’utiliser d’une quelconque autre façon doit faire l’objet d’un contrat distinct.

Art. 51. — 1) Le contrat d’édition doit comprendre des clauses indiquant a) la durée de la cession; b) la nature exclusive ou non exclusive et la portée territoriale de la cession; c) le nombre maximal et minimal d’exemplaires; d) la rémunération de l’auteur, fixée dans les conditions prévues par la présente

loi;

e) le nombre d’exemplaires réservés gratuitement à l’auteur; f) le délai pour la parution et la diffusion des exemplaires de chaque édition ou,

selon le cas, de chaque tirage;

g) le délai pour la remise de l’original de l’œuvre par l’auteur; h) la procédure de vérification du nombre des exemplaires fabriqués par

l’éditeur.

2) L’absence de toute clause prévue aux lettres a), b) et d) donne à la partie intéressée le droit de demander la résiliation du contrat.

Art. 52. — 1) L’éditeur qui aura acquis le droit de publier l’œuvre sous la forme d’un volume bénéficie, à prix égal, par rapport à d’autres personnes intéressées similaires, d’un droit de préférence en ce qui concerne la publication de l’œuvre sous forme électronique. L’éditeur doit communiquer son offre par écrit, 30 jours au plus tard après réception de l’offre écrite de l’auteur.

2) Le droit mentionné à l’alinéa 1) est valable trois ans à compter de la date de publication de l’œuvre.

Art. 53. L’éditeur est tenu de permettre à l’auteur d’apporter des améliorations ou d’autres modifications à l’œuvre en cas de réédition, à condition que ces améliorations ou modifications n’entraînent pas une augmentation majeure du coût de l’édition et n’altèrent pas le caractère de l’œuvre, sauf stipulation contraire du contrat.

Art. 54. L’éditeur ne pourra céder le contrat d’édition qu’avec le consentement de l’auteur.

Art. 55. L’éditeur est tenu de restituer à l’auteur l’original de l’œuvre, les originaux des œuvres d’art, les illustrations et tout autre document reçu en vue de la publication, sauf convention contraire.

Art. 56. — 1) Sauf convention contraire, le contrat d’édition cesse à l’expiration de la durée fixée ou à l’épuisement de la dernière édition convenue.

2) Est réputé épuisé l’édition ou le tirage dont le nombre d’exemplaires non vendus représente moins de 5 % du nombre total d’exemplaires ou, en tout état de cause, est inférieur à 100.

3) Si l’éditeur ne publie pas l’œuvre dans le délai convenu, l’auteur peut, conformément au droit commun, demander la résiliation du contrat et exiger des dommages-intérêts pour inexécution. L’auteur conserve alors la rémunération reçue ou peut demander la rémunération intégrale prévue au contrat, selon le cas.

4) Si le contrat ne prévoit pas de délai de publication de l’œuvre, l’éditeur est tenu de la publier dans un délai maximal d’un an à compter de son acceptation.

5) Lorsque l’éditeur a l’intention de détruire les exemplaires de l’œuvre restant en stock deux ans après la date de publication, et si le contrat ne prévoit pas d’autre délai, l’éditeur est tenu de les offrir d’abord à l’auteur, au prix qu’il aurait obtenu en les vendant en vue de leur destruction.

Art. 57. — 1) Si l’œuvre est détruite pour raison de force majeure, l’auteur a le droit de recevoir une rémunération qui ne lui sera payée que si l’œuvre a été publiée.

2) Si une édition préparée est totalement détruite pour raison de force majeure avant d’être diffusée, l’éditeur a le droit de préparer une nouvelle édition et l’auteur n’a droit à une rémunération que pour une seule de ces éditions.

3) Si une édition préparée est détruite partiellement pour raison de force majeure avant d’être diffusée, l’éditeur n’a pas le droit de reproduire, sans rémunérer l’auteur, plus d’exemplaires que le nombre d’exemplaires détruits.

Section 3 Contrat de représentation théâtrale ou d’exécution musicale

Art. 58. Par le contrat de représentation théâtrale ou d’exécution musicale, le titulaire du droit d’auteur cède à une personne physique ou morale le droit de représenter ou d’exécuter en public une œuvre actuelle ou future, littéraire, dramatique, musicale, dramatico-musicale, chorégraphique ou une pantomime, moyennant une rémunération, et le cessionnaire s’engage à la représenter ou à l’exécuter dans les conditions convenues.

Art. 59. — 1) Le contrat de représentation théâtrale ou d’exécution musicale doit être conclu par écrit, pour une durée déterminée ou pour un nombre déterminé de communications au public.

2) Le contrat doit stipuler le délai dans lequel doit avoir lieu la première ou la seule communication de l’œuvre, selon le cas, le caractère exclusif ou non exclusif de la cession, le territoire visé, ainsi que la rémunération de l’auteur.

3) Lorsque les représentations sont interrompues pendant deux années consécutives, sauf si un autre délai est stipulé dans le contrat, l’auteur a le droit de demander la résiliation du contrat et des dommages-intérêts pour inexécution, conformément au droit commun.

4) Le bénéficiaire d’un contrat de représentation théâtrale ou d’exécution musicale ne peut pas le céder à un tiers organisateur de spectacles, sans le consentement écrit de l’auteur ou de son représentant, sauf cession simultanée, en tout ou en partie, de cette activité.

Art. 60. — 1) Le cessionnaire est tenu de permettre à l’auteur de contrôler la représentation ou l’exécution de l’œuvre et d’apporter un soutien approprié pour que les conditions techniques nécessaires à l’interprétation de l’œuvre soient réunies. Le cessionnaire doit également envoyer à l’auteur le programme, les affiches et autres documents imprimés, les critiques publiées sur la représentation ou l’exécution, sauf stipulation contraire dans le contrat.

2) Le cessionnaire est tenu d’assurer la représentation ou l’exécution publique de l’œuvre dans des conditions techniques appropriées et de veiller au respect des droits de l’auteur.

Art. 61. — 1) Le cessionnaire est tenu de communiquer périodiquement au titulaire du droit d’auteur le nombre des représentations ou exécutions musicales ainsi qu’un état des recettes. A cette fin, le contrat de représentation théâtrale ou d’exécution musicale doit également prévoir les délais de communication, lesquels ne peuvent être supérieurs à un an.

2) Le cessionnaire doit payer à l’auteur, aux conditions prévues dans le contrat, les sommes dont le montant a été convenu.

Art. 62. Si le cessionnaire ne représente ou n’exécute pas l’œuvre dans les délais fixés, l’auteur peut demander, conformément au droit commun, la résiliation du contrat et exiger des dommages-intérêts pour inexécution. Dans ce cas, l’auteur conserve la rémunération reçue ou peut demander le paiement de la rémunération totale prévue dans le contrat.

Section 4 Contrat de location

Art. 63. — 1) Par le contrat de location d’une œuvre, l’auteur s’engage à permettre l’utilisation, pendant une période déterminée, d’au moins un exemplaire de son œuvre, qu’il s’agisse de l’original ou d’une copie, en ce qui concerne notamment les programmes d’ordinateur ou les œuvres fixées dans des enregistrements sonores ou audiovisuels. Le cessionnaire du droit de location s’engage à payer une rémunération à l’auteur pour la période pendant laquelle il utilise l’exemplaire de l’œuvre.

2) L’auteur conserve le droit d’auteur sur l’œuvre louée, à l’exception du droit de diffusion, sauf convention contraire.

3) Le contrat de location d’une œuvre est régi par les dispositions de droit commun relatives au contrat de location.

Deuxième partie Dispositions spéciales

Chapitre VIII Œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles

Art. 64. Une œuvre audiovisuelle est une œuvre cinématographique ou une œuvre exprimée par un procédé similaire à la cinématographie, qui utilise des images animées, sonorisées ou non.

Art. 65. — 1) Le metteur en scène ou le réalisateur de l’œuvre audiovisuelle est la personne physique qui assure la direction de la création et de la réalisation de l’œuvre audiovisuelle, en qualité d’auteur principal.

2) Le producteur d’une œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la production de l’œuvre et organise, en cette qualité, la réalisation de l’œuvre et fournit les moyens nécessaires techniques et financiers.

Art. 66. A la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle, dans les conditions prévues à l’article 5 de la présente loi, le metteur en scène ou le réalisateur, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du scénario, l’auteur du dialogue, l’auteur de la musique spécialement créée pour l’œuvre audiovisuelle et l’auteur des dessins d’œuvres d’animation ou de séquences d’animation, quand celles-ci représentent une partie importante de l’œuvre. Dans le contrat conclu entre le producteur et le metteur en scène ou le réalisateur de l’œuvre les parties peuvent convenir d’inclure également, parmi les auteurs de l’œuvre audiovisuelle, d’autres créateurs ayant contribué pour une part importante à la création de ladite œuvre.

Art. 67. — 1) Lorsque l’un des auteurs mentionnés à l’article précédent refuse d’achever sa contribution à l’œuvre audiovisuelle ou se trouve dans l’impossibilité de le faire, il ne pourra s’opposer à son utilisation en vue de l’achèvement de l’œuvre audiovisuelle. Cet auteur aura le droit de recevoir une rémunération correspondant à sa contribution.

2) L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque la version définitive a été arrêtée d’un commun accord entre l’auteur principal et le producteur.

3) Est interdite la destruction du support original de la version définitive de l’œuvre audiovisuelle, en tant que matrice de cette version.

4) Les auteurs de l’œuvre audiovisuelle, à l’exception de l’auteur principal, ne peuvent pas s’opposer à sa divulgation ni à l’exploitation d’une façon quelconque de sa version définitive.

Art. 68. — 1) Le droit d’adaptation audiovisuelle est le droit exclusif conféré au titulaire du droit d’auteur sur une œuvre préexistante de transformer cette œuvre ou de l’inclure dans une œuvre audiovisuelle.

2) La cession du droit prévu à l’alinéa 1) ne peut se réaliser que sur la base d’un contrat écrit entre le titulaire du droit d’auteur et le producteur de l’œuvre audiovisuelle, distinct du contrat d’édition de l’œuvre.

3) Par le contrat d’adaptation, le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre préexistante cède à un producteur le droit exclusif de transformer l’œuvre et de l’inclure dans une œuvre audiovisuelle.

4) L’autorisation accordée par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre préexistante doit prévoir expressément les conditions de production, de diffusion et de projection de l’œuvre audiovisuelle.

Art. 69. Le droit moral sur l’œuvre achevée n’est reconnu qu’aux auteurs au sens de l’article 66 de la présente loi.

Art. 70. — 1) Par un contrat conclu entre les auteurs d’une œuvre audiovisuelle et le producteur, il est présumé, sauf convention contraire, que ceux-ci, à l’exception des auteurs de la musique créée spécialement aux fins de l’œuvre, cèdent au producteur les droits exclusifs d’exploiter l’œuvre dans son ensemble, mentionnés aux articles 13.a), b), c), f), g), h), i), j), k) et l), 16, 17 et 18, ainsi que le droit d’autoriser le doublage et le sous-titrage, moyennant une rémunération équitable.

2) Sauf convention contraire, les auteurs d’une œuvre audiovisuelle et les auteurs d’autres contributions à cette œuvre conservent tous les droits d’exploiter séparément leurs propres contributions, dans les conditions prévues par la présente loi.

Art. 71. — 1) Sauf convention contraire, la rémunération pour chaque mode d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle est proportionnelle aux recettes brutes provenant de l’exploitation.

2) Le producteur est tenu de remettre périodiquement aux auteurs un état des recettes perçues selon chaque mode d’exploitation. Les auteurs sont rémunérés soit par l’intermédiaire du producteur, soit directement par les utilisateurs, soit par le biais d’organisations de gestion collective des droits d’auteurs, sur la base des contrats généraux que celles-ci ont conclus avec les utilisateurs.

3) Si le producteur n’achève pas l’œuvre audiovisuelle dans les cinq ans qui suivent la conclusion du contrat ou ne diffuse pas l’œuvre audiovisuelle dans l’année qui suit son achèvement, les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat, sauf convention contraire.

Chapitre IX Programmes d’ordinateur

Art. 72.— 1) Par la présente loi, la protection des programmes d’ordinateur inclut toute expression d’un programme, les programmes d’application et les systèmes d’exploitation en quelque langage que ce soit, en code source ou en code objet, le matériel de conception préparatoire, ainsi que les manuels.

2) Les idées, les procédures, les méthodes d’exploitation, les concepts mathématiques et les principes qui sont à la base de tout élément d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés.

Art. 73. L’auteur d’un programme d’ordinateur jouit des droits prévus par la présente loi dans la première partie du présent titre et notamment du droit exclusif de réaliser et d’autoriser

a) la reproduction permanente ou temporaire d’un programme, en tout ou partie, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, y compris le cas où la reproduction est nécessitée par le chargement, l’affichage, la transmission ou le stockage du programme;

b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme, ainsi que la reproduction du résultat de ces opérations, sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme d’ordinateur;

c) toute forme de diffusion, y compris la location de l’original ou de copies d’un programme d’ordinateur.

Art. 74. Sauf convention contraire, les droits patrimoniaux sur les programmes d’ordinateur créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur, appartiennent à ce dernier.

Art. 75. — 1) Sauf clause contraire d’un contrat d’utilisation d’un programme d’ordinateur, il est présumé que

a) le droit non exclusif d’utilisation du programme d’ordinateur est accordé à l’utilisateur;

b) l’utilisateur ne peut pas céder à une autre personne le droit d’utiliser le programme d’ordinateur.

2) La cession du droit d’utiliser un programme d’ordinateur n’emporte pas la cession du droit d’auteur sur celui-ci.

Art. 76. Sauf convention contraire, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire du droit d’auteur les actes prévus à l’article 73.a) et b) lorsque ceux-ci sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger les erreurs.

Art. 77. — 1) L’utilisateur autorisé d’un programme d’ordinateur peut en faire, sans l’autorisation de l’auteur, une copie d’archive ou de sauvegarde dans la mesure où celle- ci est nécessaire pour cette utilisation.

2) L’utilisateur autorisé de la copie d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement de ce programme afin de déterminer les idées et les principes qui sont à la base de n’importe quel élément du programme lorsqu’il effectue toute opération de chargement, d’affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme d’ordinateur qu’il est en droit d’effectuer.

3) Les dispositions de l’article 10.e) de la présente loi ne s’appliquent pas aux programmes d’ordinateur.

Art. 78. L’autorisation du titulaire du droit d’auteur n’est pas requise lorsque la reproduction du code ou la traduction de la forme de ce code est indispensable pour obtenir les informations nécessaires à l’interopérabilité d’un programme d’ordinateur avec d’autres programmes, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies :

a) les actes de reproduction et de traduction sont accomplis par la personne ayant le droit d’utiliser une copie du programme ou pour le compte de cette dernière par une personne habilitée à cette fin;

b) les informations nécessaires à l’interopérabilité ne sont pas facilement et rapidement accessibles aux personnes visées à la lettre a) du présent article;

c) les actes visés à la lettre a) du présent article sont limités aux parties du programme nécessaires à cette interopérabilité.

Art. 79. Les informations obtenues en vertu de l’application de l’article 78 ne peuvent pas être

a) utilisées à des fins autres que la réalisation de l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

b) communiquées à des tiers sauf si cela s’avère nécessaire à l’interopérabilité du programme d’ordinateur créé de façon indépendante;

c) utilisées pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme d’ordinateur dont l’expression est fondamentalement similaire ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur.

Art. 80. Les dispositions des articles 78 et 79 ne s’appliquent pas si leur application cause un préjudice au titulaire du droit d’auteur ou porte atteinte à l’exploitation normale du programme d’ordinateur.

Art. 81. Les dispositions du chapitre VI du présent titre ne sont pas applicables aux programmes d’ordinateur.

Chapitre X Œuvres d’art plastique, d’architecture et photographiques

Art. 82. La personne physique ou morale qui organise des expositions d’art est responsable de l’intégrité des œuvres exposées et prend, à cet effet, toutes les mesures nécessaires afin d’éliminer tous les risques.

Art. 83. — 1) Le contrat de reproduction d’une œuvre d’art doit comprendre des indications permettant l’identification de l’œuvre, telles qu’une brève description, une esquisse, un dessin, une photographie, ainsi que des précisions relatives à la signature de l’auteur.

2) Les reproductions ne peuvent pas être mises en vente sans que le titulaire du droit d’auteur ait approuvé l’exemplaire qui lui a été soumis pour examen.

3) Le nom ou le pseudonyme de l’auteur ou tout autre signe convenu permettant son identification doit figurer sur tous les exemplaires.

4) Les modèles originaux et autres éléments ayant servi à la personne qui a fait les reproductions doivent être rendus à leur détenteur, à quelque titre que ce soit, sauf convention contraire.

5) Les instruments spécialement créés pour la reproduction de l’œuvre doivent être détruits ou rendus inutilisables, si le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre en question n’en fait pas l’acquisition et sauf convention contraire.

Art. 84. — 1) Les études et les projets d’architecture et d’urbanisme exposés à proximité du chantier de l’œuvre d’architecture, ainsi que la construction réalisée à partir de ceux-ci, doivent mentionner, de manière visible, le nom de l’auteur, sauf clause contractuelle contraire.

2) La construction d’une œuvre d’architecture réalisée en totalité on en partie à partir d’un autre projet ne peut être faite qu’avec l’accord du titulaire du droit d’auteur sur le projet en question.

Art. 85. — 1) Sont également considérés comme des œuvres photographiques les phototypes des films cinématographiques.

2) Ne peuvent bénéficier de la protection légale par le droit d’auteur les photographies de lettres, d’actes, de documents de toute sorte, de dessins techniques et d’autres papiers analogues.

Art. 86. — 1) Le droit de l’auteur d’une œuvre photographique d’exploiter sa propre œuvre ne doit pas porter préjudice aux droits de l’auteur de l’œuvre d’art reproduite sur l’œuvre photographique.

2) Les droits patrimoniaux sur une œuvre photographique réalisée en exécution d’un contrat individuel de travail ou sur commande sont présumés appartenir, pour une période de trois ans, à l’employeur ou à la personne ayant passé la commande, sauf stipulation contraire du contrat.

3) L’aliénation du négatif d’une œuvre photographique entraîne la transmission des droits patrimoniaux du titulaire du droit d’auteur sur celle-ci, sauf stipulation contraire du contrat.

Art. 87. — 1) La photographie d’une personne, lorsqu’elle est exécutée sur commande, peut être publiée, reproduite par la personne photographiée ou par ses ayants droit, sans le consentement de l’auteur, sauf convention contraire.

2) Si le nom de l’auteur figure sur la photographie initiale, il doit également apparaître sur les reproductions.

Chapitre XI Protection du portrait, du destinataire de la correspondance et du secret de la source d’information

Art. 88. — 1) Pour pouvoir diffuser une œuvre contenant un portrait, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne représentée dans ce portrait. Son auteur, propriétaire ou possesseur n’a pas le droit de la reproduire ou la communiquer au public sans le consentement de la personne représentée ou de ses successeurs pendant les 20 années qui suivent sa mort.

2) L’autorisation n’est pas nécessaire, sauf convention contraire, si la personne représentée dans le portrait est un modèle professionnel ou a été rémunérée pour avoir posé.

3) L’autorisation n’est pas nécessaire pour la diffusion d’une œuvre contenant le portrait

a) d’une personne largement connue, si le portrait a été exécuté à l’occasion de ses activités publiques;

b) d’une personne dont la représentation ne constitue qu’un détail d’une œuvre représentant une réunion, un paysage ou une manifestation publique.

Art. 89. Pour pouvoir diffuser la correspondance adressée à une personne, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation du destinataire et, après sa mort, de ses successeurs, pour une période de 20 ans, sauf si le destinataire a émis un vœu différent.

Art. 90. La personne représentée dans un portrait et la personne destinataire d’une correspondance peuvent exercer le droit prévu à l’article 10.d) de la présente loi en ce qui concerne la diffusion de l’œuvre contenant le portrait ou la correspondance, selon le cas.

Art. 91. — 1) L’éditeur ou le producteur, sur demande de l’auteur, est tenu de respecter la confidentialité des sources d’information utilisées dans les œuvres et de ne pas publier de documents concernant celles-ci.

2) Il est permis de rompre la confidentialité après avoir obtenu le consentement de la personne qui en avait demandé le respect ou sur la base d’une décision judiciaire, définitive et irrévocable.

TITRE II LES DROITS VOISINS DU DROIT D’AUTEUR

Chapitre premier Dispositions communes

Art. 92. — 1) Les droits voisins du droit d’auteur ne portent pas atteinte aux droits des auteurs. Aucune disposition du présent titre ne doit être interprétée de manière à limiter l’exercice du droit d’auteur.

2) Les droits patrimoniaux reconnus dans le présent chapitre peuvent être transmis, en tout ou en partie, conformément au droit commun. Ces droits peuvent faire l’objet d’une cession exclusive ou non exclusive.

Art. 93. Au sens de la présente loi, le terme «fixation» s’entend de l’incorporation de codes, de sons, d’images ou de sons et d’images, ou de leurs représentations numériques, sur tout support matériel, même électronique, permettant de les percevoir, de les reproduire ou de les communiquer d’une manière quelconque.

Art. 94. Sont reconnus et protégés en tant que titulaires de droits voisins du droit d’auteur les artistes interprètes ou exécutants, pour leurs propres interprétations ou exécutions, les producteurs d’enregistrements sonores, pour leurs propres enregistrements, et les organismes de radiodiffusion et de télévision, pour leurs propres émissions.

Chapitre II Droits des artistes interprètes ou exécutants

Art. 95. Au sens de la présente loi, l’expression «artistes interprètes ou exécutants» s’entend des acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, dansent, récitent, déclament, jouent, interprètent, mettent en scène, dirigent ou exécutent de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un spectacle de tout genre, y compris folklorique, de variétés, de cirque ou de marionnettes.

Art. 96. L’artiste interprète ou exécutant a, au nom de son droit moral, les prérogatives suivantes :

a) le droit d’exiger la reconnaissance de la paternité de sa propre interprétation ou exécution;

b) le droit d’exiger que son nom ou son pseudonyme soit indiqué ou communiqué à chaque spectacle et à chaque utilisation de son enregistrement;

c) le droit d’exiger le respect de la qualité de sa prestation et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou modification substantielle de son interprétation ou exécution ou à toute atteinte à ses droits, qui pourraient porter préjudice à son honneur ou à sa réputation;

d) le droit de s’opposer à toute utilisation de sa prestation si cette utilisation cause de graves préjudices à sa personne.

Art. 97. — 1) Les droits énoncés à l’article 96 ne peuvent pas faire l’objet d’une renonciation ou d’une aliénation.

2) Après la mort de l’artiste interprète ou exécutant, l’exercice des droits énoncés à l’article 96 est transmis, par voie de succession, conformément au code civil, pour une durée illimitée.

Art. 98. L’artiste interprète ou exécutant a le droit patrimonial exclusif d’autoriser a) la fixation de sa prestation; b) la reproduction de la prestation fixée; c) la diffusion de la prestation fixée par la vente, la location, le prêt, ou par tout

autre mode de transmission à titre onéreux ou à titre gratuit;

d) la représentation dans un lieu public ou la communication au public de la prestation fixée ou non fixée sur un support;

e) l’adaptation de la prestation fixée; f) l’émission ou la transmission par radio ou par télévision de sa prestation,

fixée ou non fixée sur un support, la retransmission par des moyens sans fil, par fil, par câble, par satellite ou par tout autre procédé analogue.

Art. 99. — 1) Les artistes interprètes ou exécutants participant collectivement à la même prestation, tels les membres d’un groupe musical, d’un chœur, d’un orchestre, d’un corps de ballet ou d’une troupe de théâtre, doivent désigner, parmi eux, un représentant qui donne l’autorisation visée à l’article 98.

2) Le représentant est désigné par écrit, avec l’accord de la majorité des membres du groupe.

3) Les dispositions des alinéas précédents ne s’appliquent pas aux metteurs en scène, aux chefs d’orchestre et aux solistes.

Art. 100. En cas de prestation réalisée par un artiste interprète ou exécutant dans le cadre d’un contrat individuel de travail, le droit patrimonial prévu à l’article 98 peut être transmis à l’employeur, à condition que la transmission du droit soit expressément prévue dans le contrat individuel de travail.

Art. 101. — 1) Sauf convention contraire, l’artiste interprète ou exécutant ayant participé à la réalisation d’une œuvre audiovisuelle ou d’un enregistrement sonore est présumé céder au producteur de ceux-ci le droit exclusif d’exploiter sa prestation par

fixation, reproduction, diffusion et communication au public. En ce qui concerne la communication au public, l’artiste interprète ou exécutant a droit à 50 % des recettes du producteur.

2) Les dispositions des articles 43, 44 et 68.1) s’appliquent également aux artistes interprètes ou exécutants.

Art. 102. La durée des droits patrimoniaux des artistes interprètes ou exécutants est de 50 ans à compter du ler janvier de l’année suivant celle pendant laquelle a eu lieu la première fixation ou, à défaut, la première communication au public.

Chapitre III Droits des producteurs d’enregistrements sonores

Art. 103. — 1) Est considéré comme un enregistrement sonore ou un phonogramme, au sens de la présente loi, toute fixation, exclusivement sonore, des sons provenant d’une interprétation ou exécution d’une œuvre ou d’autres sons ou des représentations numériques de ces sons, quels que soient la méthode et le support utilisés pour cette fixation. N’est pas considérée comme un enregistrement sonore une fixation audiovisuelle, sa partie sonore ou sa représentation numérique.

2) Le producteur d’un enregistrement sonore est la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de l’organisation et du financement de la réalisation de la première fixation des sons, qu’elle constitue ou non une œuvre au sens de la présente loi.

Art. 104. En cas de reproduction et de diffusion des enregistrements sonores, le producteur a le droit d’inscrire sur leur support, y compris sur les couvertures, les boîtes et autres supports matériels d’emballage, outre les mentions concernant l’auteur et l’artiste interprète ou exécutant, le titre des œuvres et la date de fabrication, et le nom du producteur.

Art. 105. — 1) Le producteur d’un enregistrement sonore a le droit patrimonial exclusif d’autoriser

a) la reproduction de son enregistrement sonore; b) la diffusion de son enregistrement sonore, par la vente, la location, le prêt ou

par tout autre mode de transmission à titre onéreux ou à titre gratuit;

c) l’émission ou la transmission par radio ou par télévision de son enregistrement sonore, la retransmission par des moyens sans fil, par fil, par câble, par satellite ou par tout autre procédé analogue, ainsi que par tout autre moyen de communication au public;

d) la présentation dans un lieu public de son enregistrement sonore; e) l’adaptation de son enregistrement sonore; f) l’importation sur le territoire de la Roumanie de copies de son enregistrement

sonore réalisées légalement.

2) Le producteur d’un enregistrement sonore a également le droit patrimonial exclusif d’empêcher l’importation de copies de son enregistrement sonore réalisées sans son autorisation.

3) Les droits énoncés aux alinéas 1) et 2) se transmettent par cession exclusive ou non exclusive, dans les conditions prévues pour le droit d’auteur aux articles 42 et 43.

4) Les dispositions de l’alinéa 1)f) ne s’appliquent pas lorsque l’importation est réalisée par une personne physique, sans but commercial.

Art. 106. — 1) La durée des droits patrimoniaux des producteurs d’enregistrements sonores est de 50 ans, à compter du ler janvier de l’année suivant celle pendant laquelle la première fixation a été réalisée.

2) Dans le cas où l’enregistrement sonore est porté à la connaissance du public durant cette période, la durée des droits patrimoniaux expire après la fin de la 50e année qui suit la divulgation.

Chapitre IV Dispositions communes aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs d’enregistrements sonores

et audiovisuels

Art. 107. — 1) Les auteurs d’œuvres sonores ou audiovisuelles enregistrées sur tout type de supports ont droit, avec les éditeurs et les producteurs des œuvres en question et avec les artistes interprètes ou exécutants dont les prestations sont fixées sur ces supports, à une rémunération au titre de la copie privée réalisée dans les conditions prévues à l’article 34.2) de la présente loi.

2) La rémunération prévue à l’alinéa 1) sera versée par les fabricants ou les importateurs de supports utilisables pour la reproduction des œuvres et par les fabricants ou les importateurs de matériel en permettant la reproduction. La rémunération est versée au moment de la mise en circulation sur le territoire national de ces supports et de ce matériel et représente 5 % du prix de vente des supports et du matériel fabriqués dans le pays, ou encore 5 % de la valeur inscrite dans les documents douaniers pour les supports et le matériel importés.

3) La rémunération prévue à l’alinéa 1) est répartie, par l’intermédiaire des organisations de gestion collective des droits d’auteurs, entre les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants, les éditeurs et les producteurs de la façon suivante :

a) dans le cas des œuvres sonores enregistrées sur des supports matériels, 40 % de la rémunération revient, selon une répartition à négocier, aux auteurs et aux éditeurs des œuvres enregistrées, et les 60 % restants reviennent, en parties égales, aux artistes interprètes ou exécutants, d’une part, et aux producteurs d’enregistrements sonores, d’autre part;

b) dans le cas des œuvres audiovisuelles enregistrées sur des supports matériels, la rémunération est divisée en parts égales entre les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs.

4) Les sommes dues en vertu de l’alinéa 1) sont perçues par une seule organisation de gestion collective par domaine, désignée par l’Office roumain pour le droit d’auteur. La procédure de répartition de ces sommes entre les bénéficiaires est définie par un protocole négocié entre ceux-ci.

5) Les organisations de gestion collective qui perçoivent les sommes dues en vertu de l’alinéa 1) ont le droit de demander aux fabricants et aux importateurs des renseignements sur l’état des ventes et, respectivement, des importations de supports et de matériel et d’en contrôler l’exactitude.

6) Les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent pas renoncer au droit prévu à l’alinéa 1).

Art. 108. La rémunération prévue à l’article 107 n’est pas versée lorsque les supports audio ou vidéo non enregistrés, fabriqués dans le pays ou importés, sont vendus en gros aux producteurs d’enregistrements sonores et audiovisuels ou aux organismes de radiodiffusion et de télévision, pour leurs propres émissions.

Art. 109. — 1) Les auteurs et les éditeurs d’œuvres fixées sur un support graphique ou un support matériel analogue ont droit à une rémunération au titre de la copie privée réalisée dans les conditions prévues à l’article 34 de la présente loi.

2) La rémunération prévue à l’alinéa 1) est versée par les fabricants ou les importateurs de matériel permettant la reproduction d’œuvres fixées sur support graphique ou analogue. La rémunération est versée au moment de la mise en circulation de ce matériel sur le territoire national et représente 5 % du prix de vente du matériel fabriqué dans le pays ou encore 5 % de la valeur inscrite dans les documents douaniers pour le matériel importé.

3) La rémunération prévue à l’alinéa 1) est répartie par l’intermédiaire de l’organisation de gestion collective des droits d’auteurs, à parts égales, entre l’auteur et l’éditeur.

4) Les sommes dues en vertu de l’alinéa 1) sont perçues par une seule organisation de gestion collective par domaine, désignée par l’Office roumain pour le droit d’auteur. La procédure de répartition de ces sommes entre les bénéficiaires est définie par un protocole négocié entre ceux-ci.

Art. 110. Les dispositions des articles 107 et 109 ne s’appliquent pas à l’importation de supports et de matériel destinés à la reproduction, effectuée par une personne, sans but commercial.

Art. 111. La diffusion de copies ou d’exemplaires d’une prestation artistique ou d’un enregistrement sonore, après leur première diffusion, ne nécessite pas l’autorisation du titulaire des droits voisins, sauf pour la location ou l’importation.

Art. 112. Les dispositions des articles 33, 34 et 38 s’appliquent, par analogie, aux artistes interprètes ou exécutants et aux producteurs d’enregistrements sonores.

Chapitre V Organismes de radiodiffusion et de télévision

Section 1 Droits des organismes de radiodiffusion et de télévision

Art. 113. — 1) Les organismes de radiodiffusion et de télévision ont le droit patrimonial exclusif d’autoriser les opérations suivantes, la personne autorisée étant tenue de mentionner le nom des organismes en question :

a) la fixation de leurs programmes de radio ou de télévision; b) la reproduction de leurs programmes de radio ou de télévision fixés sur tout

type de support matériel;

c) la diffusion de leurs programmes de radio ou de télévision fixés sur tout type de support matériel, par la vente, la location, le prêt ou tout autre mode de transmission à titre onéreux ou à titre gratuit;

d) la retransmission de leurs programmes de radio ou de télévision par des moyens sans fil, par fil, par câble, par satellite, ou par tout autre procédé analogue, ainsi que par tout autre mode de communication au public;

e) la communication, dans un lieu accessible au public, moyennant paiement d’un droit d’entrée, de leurs programmes de radio ou de télévision;

f) l’adaptation de leurs programmes de radio ou de télévision fixés sur tout type de support matériel;

g) l’importation sur le territoire de la Roumanie de copies réalisées légalement de leurs programmes de radio ou de télévision, fixés sur tout type de support matériel.

2) Les organismes de radiodiffusion et de télévision ont également le droit patrimonial exclusif d’empêcher l’importation de copies réalisées sans leur autorisation, à partir de leurs propres programmes de radio ou de télévision fixés sur tout type de support matériel.

3) Les droits prévus aux alinéas 1) et 2) se transmettent par cession exclusive ou non exclusive, dans les conditions prévues pour le droit d’auteur aux articles 41 et 43.

4) Les dispositions de l’alinéa 1)f) ne s’appliquent pas lorsque l’importation est réalisée par une personne physique, sans but commercial.

Art. 114. La durée des droits prévus au présent chapitre est de 50 ans, à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle pendant laquelle a eu lieu la première émission ou transmission du programme de l’organisme de radiodiffusion ou de télévision.

Art. 115. La diffusion d’un programme de radio ou de télévision fixé sur tout type de support matériel, après leur première diffusion, ne nécessite pas l’autorisation du titulaire des droits voisins, sauf pour la location.

Art. 116. Les dispositions des articles 33, 34 et 38 s’appliquent, par analogie, aux organismes de radiodiffusion et de télévision.

Section 2 Communication publique par satellite

Art. 117. — 1) Les organismes de radiodiffusion et de télévision ayant pour activité la communication au public de programmes par satellite sont tenus de mener leur activité en respectant le droit d’auteur et les droits voisins protégés par la présente loi.

2) Au sens de la présente loi, l’expression «communication au public par satellite» s’entend de l’introduction, sous le contrôle et la responsabilité d’un organisme de radiodiffusion ou de télévision situé sur le territoire de la Roumanie, de signaux porteurs

de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

Art. 118. — 1) Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous une forme codée, leur introduction dans la chaîne de communication est considérée comme une communication au public si le dispositif de décodage de l’émission est mis à la disposition du public par l’organisme correspondant ou avec le consentement de ce dernier.

2) La responsabilité de la communication au public, lorsque les signaux porteurs sont transmis par un organisme situé à l’extérieur du territoire de la Roumanie, s’établit ainsi :

a) si les signaux sont transmis au satellite à partir d’une station pour liaison montante située sur le territoire de la Roumanie, la responsabilité échoit à la personne qui exploite cette station;

b) s’il n’est pas fait appel à une station pour liaison montante, mais que la communication au public a été autorisée par un organisme qui a son siège en Roumanie, la responsabilité échoit à cet organisme.

Art. 119. — 1) Les titulaires du droit d’auteur ou des droits voisins ne peuvent céder leurs droits relatifs à la communication au public par satellite que par un contrat conclu individuellement ou par l’intermédiaire d’une organisation de gestion collective.

2) Le contrat-cadre conclu entre une organisation de gestion collective et un organisme de radiodiffusion ou de télévision, pour la transmission d’une catégorie d’œuvres appartenant à un domaine déterminé, est également opposable aux titulaires de droits qui ne sont pas représentés par les organisations de gestion collective, si cette communication au public par satellite a lieu en même temps que la diffusion par voie terrestre réalisée par le même organisme diffuseur. Le titulaire de droits non représenté peut, à tout moment, mettre un terme à l’extension des effets du contrat-cadre par un contrat individuel.

3) Les dispositions de l’alinéa 2) ne s’appliquent pas aux œuvres audiovisuelles.

Section 3 Retransmission par câble

Art. 120. Au sens de la présente loi, l’expression «communication au public réalisée par la voie de la retransmission par câble» s’entend de la retransmission simultanée, inchangée et intégrale par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes, pour la réception par le public, d’une transmission initiale d’émissions de radio ou de télévision diffusées vers le public, avec fil ou sans fil.

Art. 121. — 1) Les titulaires du droit d’auteur ou des droits voisins peuvent exercer leur droit d’autoriser ou d’interdire la retransmission par câble en vertu de contrats conclus par l’intermédiaire d’une organisation de gestion collective.

2) Lorsque des titulaires de droits n’ont pas confié la gestion de leurs droits à une organisation de gestion collective, l’organisation qui gère les droits de la même catégorie est réputée être chargée de gérer leurs droits. En cas de pluralité d’organisations de gestion collective dans le même domaine, le titulaire de droits peut choisir entre celles-ci.

Les titulaires peuvent revendiquer les droits dans un délai de trois ans à compter de la date de la retransmission par câble.

3) L’exercice du droit de retransmission par câble par un organisme de radiodiffusion ou de télévision pour ses propres programmes s’inscrit dans le cadre des contrats conclus avec des câblo-distributeurs.

4) La retransmission par câble n’est permise, sans le consentement du titulaire des droits et sans le paiement d’une rémunération, que dans le cas des propres programmes des organismes publics de radiodiffusion et de télévision opérant à l’échelle nationale, ainsi que dans le cas des organismes de radiodiffusion et de télévision dont les programmes sont obligatoirement retransmis par câble, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 122. Lorsque les parties en cause ne parviennent pas à s’entendre pour conclure un contrat de retransmission par câble, celles-ci peuvent faire appel aux arbitres désignés conformément aux dispositions du code de procédure civile.

TITRE III LA GESTION ET LA PROTECTION DU DROIT D’AUTEUR ET DES DROITS VOISINS

Chapitre premier Gestion des aspects patrimoniaux du droit d’auteur et des droits voisins

Section 1 Dispositions générales

Art. 123. — 1) Les titulaires du droit d’auteur et des droits voisins peuvent exercer les droits qui leur sont reconnus par la présente loi personnellement ou, sur leur demande, par des organisations de gestion collective.

2) Le droit d’auteur et les droits voisins qui, par leur nature, correspondent à un mode d’exploitation des œuvres ou des interprétations ou exécutions qui rend impossible une autorisation individuelle, sont particulièrement susceptibles d’être gérés de manière collective. Font partie de cette catégorie en particulier les droits prévus à l’article 13.g), h), j), k) et l), aux articles 17, 18, 102, 107 et 109 de la présente loi.

Section 2 Organisations de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins

Art. 124. Les organisations de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, dénommées ci-après «organisations de gestion collective», sont, au sens de la présente loi, des personnes morales constituées selon le principe de la libre association, ayant comme principale activité la perception et la répartition des droits dont la gestion leur a été confiée par les titulaires.

Art. 125. — 1) Les organisations de gestion collective visées dans le présent chapitre sont soumises à la réglementation relative aux associations sans but lucratif et peuvent acquérir la personnalité juridique dans les conditions fixées par la loi, après avis de l’Office roumain pour le droit d’auteur.

2) Ces organisations sont créées directement par les titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins : auteurs, artistes interprètes ou exécutants, producteurs, organismes de radiodiffusion et de télévision, ainsi que d’autres titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins, qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Elles agissent dans les limites du mandat qui leur a été confié et sur la base des statuts adoptés selon la procédure prévue par la loi.

3) Des organisations de gestion collective distinctes peuvent être créées en vue de gérer des catégories distinctes de droits, correspondant à des domaines de création différents, et de gérer des droits appartenant à des catégories distinctes de titulaires.

Art. 126. — 1) L’avis prévu à l’article 125.1) est accordé aux organisations de gestion collective ayant leur siège en Roumanie, qui

a) doivent être créées ou fonctionner conformément à la réglementation appliquée à la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

b) apportent la preuve de l’existence d’un répertoire d’œuvres appartenant à leurs membres et des moyens humains et matériels nécessaires à l’exploitation de celui-ci;

c) ont adopté des statuts remplissant les conditions prévues par la présente loi; d) ont la capacité juridique et économique de gérer les droits sur tout le territoire

du pays;

e) sont accessibles, selon les dispositions expresses de leurs statuts, à tous les titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins appartenant au domaine pour lequel elles sont créées.

2) La décision de l’Office roumain pour le droit d’auteur de donner un avis favorable à une organisation de gestion collective en vue de l’exercice de ses droits est publiée au Journal officiel de la Roumanie [Monitorul Oficial], aux frais de l’organisation de gestion collective.

Art. 127. Les statuts de l’organisation de gestion collective doivent comprendre des dispositions sur les points suivants :

a) le nom, le domaine et l’objet des activités de l’organisation, avec indication des droits qu’elle gère sur la base du répertoire des œuvres établi à cette fin;

b) les conditions dans lesquelles la gestion des droits sera assurée pour les titulaires des droits en question, sur la base du principe de l’égalité de traitement;

c) les droits et les obligations des membres dans leurs rapports avec l’organisation de gestion collective;

d) les organes d’administration et de représentation, leurs attributions et leur fonctionnement;

e) le patrimoine initial et les ressources économiques prévues; f) les règles applicables à la répartition des droits perçus;

g) les modalités de fixation de la commission due par les titulaires des droits à l’organisation de gestion collective, en vue de couvrir les dépenses nécessaires de fonctionnement;

h) les modalités de vérification, par les membres, de la gestion économique et financière;

i) toutes autres dispositions obligatoires selon la législation en vigueur. Art. 128. Lorsque, dans un domaine de création, il existe plus d’une organisation de

gestion collective, l’organisation compétente, en vertu de la présente loi, est celle à laquelle s’est associé le titulaire des droits. Lorsque ce dernier n’est associé à aucune organisation, est compétente l’organisation du domaine en question, désignée par le titulaire des droits. Les titulaires de droits peuvent revendiquer leurs droits dans un délai de trois ans suivant l’exploitation des droits.

Art. 129. — 1) La gestion collective des aspects patrimoniaux du droit d’auteur et des droits voisins est confiée soit directement par les titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins au moyen d’un contrat écrit, soit par des contrats appropriés conclus avec des organismes étrangers gérant des droits analogues.

2) Les dispositions du titre premier (chapitre VII, section 1) ne s’appliquent pas aux contrats de gestion visés à l’alinéa 1).

3) Tout titulaire d’un droit d’auteur ou de droits voisins peut confier par contrat l’exercice de ses droits à une organisation de gestion collective, qui est tenue d’accepter d’exercer ces droits sur une base collective, si la gestion de la catégorie des droits en question entre dans l’activité prévue par ses statuts.

4) Les organisations de gestion collective ne peuvent pas être habilitées à assurer l’exploitation d’œuvres et de droits voisins pour lesquels elles ont reçu un mandat de gestion collective.

Section 3 Fonctions des organisations de gestion collective

Art. 130. — 1) Les organisations de gestion collective sont tenues a) d’accorder aux utilisateurs, par contrat et moyennant une rémunération,

l’autorisation non exclusive d’utiliser des œuvres ou des prestations des titulaires des droits, sous la forme d’une licence non exclusive;

b) d’élaborer des tableaux pour leur domaine d’activité, comprenant les droits patrimoniaux dus, ainsi que les modalités qui doivent être négociées avec les utilisateurs en vue du paiement de ces droits, pour les œuvres dont le mode d’exploitation fait qu’il est impossible pour les titulaires des droits de donner une autorisation individuelle;

c) de conclure au nom du titulaire des droits ou sur la base du mandat donné par des organismes analogues étrangers, des contrats généraux avec les organisateurs de spectacles, les organismes de radiodiffusion, de télévision et de retransmission par câble, ayant pour objet d’autoriser la représentation et la diffusion des œuvres ou des prestations actuelles et futures inscrites à leur répertoire;

d) de représenter les intérêts de leurs membres, en ce qui concerne l’exploitation des œuvres de ceux-ci à l’extérieur du territoire de la Roumanie, en passant des contrats bilatéraux avec des organismes analogues de l’étranger, ainsi qu’en adhérant à des organismes internationaux non gouvernementaux travaillant dans ce domaine;

e) de percevoir les sommes dues par les utilisateurs et de les répartir entre les titulaires des droits, conformément aux dispositions de leurs statuts;

f) d’informer, sur demande, les titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins sur le mode d’utilisation de leurs droits et de leur communiquer le rapport financier annuel et le rapport des vérificateurs des comptes;

g) d’accorder une assistance spécialisée aux titulaires de droits et de les représenter dans le cadre des procédures juridiques relatives à l’objet de leurs activités;

h) de mener toute autre activité conformément au mandat reçu de la part des titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins, dans les limites de l’objet de leurs activités;

i) de demander aux utilisateurs de communiquer des informations et de remettre des documents indispensables pour déterminer le montant de la rémunération et des taxes qu’elles perçoivent.

2) L’élaboration des tableaux et des modalités prévus à l’alinéa 1)b) est réalisée sur la base de négociations avec les représentants des associations patronales d’utilisateurs.

Art. 131. — 1) Les tableaux et les modalités prévus à l’article 130.1)b) sont négociés dans le cadre d’une commission composée

a) d’un représentant de chacune des principales organisations de gestion collective fonctionnant dans un domaine déterminé;

b) d’un représentant de chacune des principales associations patronales d’utilisateurs existant dans un domaine déterminé.

2) Les organisations de gestion collective, ainsi que les associations patronales d’utilisateurs, représentées dans la commission, pour chaque domaine, sont désignées par l’Office roumain pour le droit d’auteur.

3) Les tableaux et les modalités négociés sont soumis pour avis à l’Office roumain pour le droit d’auteur qui les transmet pour approbation au Gouvernement, dans un délai de 30 jours.

4) Lorsque, à la suite des négociations, la commission n’a pas pu élaborer, dans un délai de 90 jours à compter de la date de sa constitution, les tableaux et les modalités, il est fait appel à la médiation de l’Office roumain pour le droit d’auteur. En vue de la médiation, l’Office roumain pour le droit d’auteur convoque les parties à la négociation, examine leurs points de vue et se prononce sur la forme définitive des tableaux et des modalités qu’il transmet au Gouvernement pour approbation, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception.

5) Les tableaux et les modalités approuvés par un décret du Gouvernement sont également obligatoires pour les utilisateurs qui n’ont pas participé aux négociations.

6) L’une quelconque des parties à la négociation peut saisir l’Office roumain pour le droit d’auteur pour obtenir un nouvel avis sur les tableaux et les modalités, en vue de leur modification, au plus tôt trois ans après leur approbation, s’agissant de la rémunération fixée en pourcentage. 7) La rémunération consistant en une somme forfaitaire peut être modifiée périodiquement par les organisations de gestion collective sur la base de l’indexation des revenus au niveau national. La nouvelle rémunération entre en vigueur à compter du mois qui suit sa communication aux utilisateurs.

Art. 132. La gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins ne sera assurée que pour les œuvres et les interprétations et exécutions déjà divulguées.

Art. 133. — 1) Les organisations de gestion collective, dans le cadre des négociations menées conformément à l’article 130.1)b) au nom des membres dont elles gèrent les droits, ne peuvent exiger, pour les droits d’auteurs et les droits voisins, respectivement, plus de 10 % et 3 % des recettes brutes ou, à défaut, des dépenses occasionnées par l’utilisation des droits.

2) Les sommes dues par les utilisateurs sont perçues par une seule organisation de gestion collective par domaine, désignée par l’Office roumain pour le droit d’auteur, selon le critère de la représentativité. La répartition de ces sommes entre les organisations de gestion collective bénéficiaires est effectuée sur la base d’un protocole négocié entre celles-ci.

Art. 134. — 1) L’exercice de la gestion collective confiée en vertu du contrat de gestion ne peut en aucun cas restreindre les droits patrimoniaux des titulaires.

2) La gestion collective est exercée conformément aux règles suivantes :

a) les décisions relatives aux modalités et aux règles de perception de la rémunération et d’autres sommes dues par les utilisateurs et à la répartition de celles-ci entre les titulaires des droits, ainsi que les décisions relatives à d’autres aspects importants de la gestion collective doivent être prises par les membres, conformément aux statuts;

b) les titulaires dont les droits sont gérés par une organisation de gestion collective doivent recevoir périodiquement des informations exactes, complètes et détaillées sur toutes les activités de l’organisation de gestion collective;

c) sauf autorisation expresse des titulaires dont elle gère les droits, aucune rémunération perçue par une organisation de gestion collective ne peut être utilisée à d’autres fins culturelles ou sociales par exemple ou servir à financer des activités de promotion autres que celles destinées à couvrir les coûts réels de la gestion des droits en question et à répartir les sommes restantes après déduction de ces coûts;

d) les sommes perçues par une organisation de gestion collective, après déduction des coûts réels de la gestion collective, sont imposées

conformément aux dispositions légales en la matière. Après d’autres retenues autorisées par les titulaires de droits, conformément aux dispositions de la lettre c), les sommes perçues doivent être réparties entre les titulaires proportionnellement à l’utilisation effective de leurs œuvres.

Art. 135. — 1) Les organisations de gestion collective sont tenues de fournir à l’Office roumain pour le droit d’auteur des informations ayant trait à l’exercice de leurs propres attributions et de mettre à sa disposition, le premier trimestre de chaque année, le rapport annuel approuvé par l’assemblée générale statutaire et le rapport de la commission de vérification de la gestion économique et financière.

2) Lorsque l’organisation de gestion collective ne remplit plus les conditions prévues à l’article 124 et transgresse manifestement et de manière répétée les obligations énoncées à l’article 130 et au premier alinéa du présent article, l’Office roumain pour le droit d’auteur peut impartir à l’organisation de gestion collective un délai pour se conformer à la loi. Par suite du non-respect des obligations susvisées, l’Office roumain pour le droit d’auteur peut demander à un tribunal de dissoudre l’organisation de gestion collective en question.

Art. 136. L’existence des organisations de gestion collective n’empêche pas les titulaires d’un droit d’auteur et de droits voisins de s’adresser à des intermédiaires spécialisés, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, pour se faire représenter à titre individuel dans les négociations concernant les droits reconnus par la présente loi.

Chapitre II L’Office roumain pour le droit d’auteur

Art. 137. — 1) À la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’Agence roumaine pour la protection du droit d’auteur, organe spécialisé relevant du Ministère de la culture, portera le nom d’«Office roumain pour le droit d’auteur» et fonctionnera en tant qu’organe spécialisé relevant du Gouvernement et seule autorité compétente sur le territoire de la Roumanie pour ce qui est de la tenue à jour de l’observation et du contrôle de l’application de la législation dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins, les frais de fonctionnement et d’investissement étant intégralement financés par le budget de l’État. Le Ministère des finances procédera aux modifications appropriées dans le budget de l’État.

2) Le Gouvernement nomme le directeur général de l’Office roumain pour le droit d’auteur, ainsi que 20 arbitres choisis parmi les candidats ayant une formation juridique désignés par les organisations de gestion collective, les associations de créateurs, d’artistes interprètes ou exécutants et de producteurs et les organismes regroupant des entités dont l’activité professionnelle a trait à l’utilisation des œuvres, ainsi que les organismes de radiodiffusion et de télévision.

3) Les arbitres ne sont pas salariés de l’Office roumain pour le droit d’auteur mais ont droit à une rémunération pour leur participation à la médiation relative aux tableaux et aux modalités de perception des droits gérés par les organisations de gestion collective, conformément à l’article 130.1)b) de la présente loi.

4) Les normes relatives à la structure du personnel, à l’organisation et au fonctionnement de l’Office roumain pour le droit d’auteur ainsi qu’au fonctionnement du corps d’arbitres seront établies par un règlement approuvé par le Gouvernement.

Art. 138. Les attributions de l’Office roumain pour le droit d’auteur sont les suivantes :

a) organiser et administrer le répertoire des œuvres et des auteurs remis par les organisations de gestion collective des droits d’auteurs et des droits voisins;

b) donner son avis sur la constitution en tant que personnes morales, dans les conditions prévues par la loi, d’organisations de gestion collective et veiller à ce que les organisations dont il a conseillé la constitution appliquent la législation;

c) donner son avis, dans les conditions fixées par la loi, sur l’élaboration et la négociation des tableaux et des modalités établis par les organisations de gestion collective avec les associations patronales d’utilisateurs;

d) exercer, à la demande et aux frais des titulaires de droits protégés, des fonctions d’observation et de contrôle des activités pouvant aboutir à des violations de la loi sur le droit d’auteur et les droits voisins;

e) intervenir, par la médiation, dans les négociations entre les organisations de gestion collective et les utilisateurs, conformément à l’article 131.4);

f) dresser, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, les procès-verbaux constatant les violations de la loi et avertir les organes compétents en cas d’infractions entraînant d’office l’action pénale;

g) élaborer des programmes d’enseignement, de formation pratique et théorique dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins;

h) entretenir des relations avec des organisations spécialisées analogues et les organisations internationales travaillant dans ce domaine dont la Roumanie est membre.

Chapitre III Procédures et sanctions

Art. 139. — 1) La violation des droits reconnus et garantis par la présente loi engage la responsabilité civile, correctionnelle ou pénale, selon le cas, de son auteur, conformément à la loi. Les dispositions en matière de procédure sont celles énoncées dans la présente loi, complétée par celles du droit commun.

2) Les titulaires des droits auxquels il est porté atteinte peuvent demander aux tribunaux ou à d’autres organes compétents, selon le cas, la reconnaissance de leurs droits et la constatation de l’atteinte à leurs droits et peuvent demander réparation du préjudice conformément aux normes légales.

3) En cas d’atteinte aux droits reconnus et protégés par la présente loi, les titulaires de ces droits peuvent demander au tribunal ou à d’autres organes compétents, conformément à la loi, d’ordonner immédiatement des mesures visant à empêcher un préjudice imminent ou à en assurer la réparation, selon le cas.

4) Les titulaires des droits auxquels il est porté atteinte peuvent également demander au tribunal d’ordonner l’application des mesures suivantes :

a) remettre, en vue de couvrir le préjudice subi, les recettes réalisées à la suite de l’acte illicite ou, si le préjudice ne peut pas être réparé de cette manière, remettre les produits résultant de l’acte illicite, en vue de les vendre, jusqu’à ce que le préjudice subi soit totalement réparé;

b) détruire le matériel et les moyens qui appartiennent au défendeur et qui sont uniquement ou principalement destinés à l’accomplissement de l’acte illicite;

c) retirer, par confiscation et destruction, du circuit commercial les copies illicites;

d) faire paraître dans la presse la décision du tribunal, aux frais du défendeur. 5) Les dispositions de l’alinéa 4)c) ne sont pas applicables aux constructions

architecturales, si la destruction du bâtiment n’est pas imposée par les circonstances du cas d’espèce.

Art. 140. Constitue une infraction punie d’un mois à deux ans d’emprisonnement ou d’une amende de 200 000 à 3 000 000 de lei, sauf s’il constitue une infraction plus grave, tout acte ci-après accompli par une personne sans l’autorisation ou, selon le cas, le consentement du titulaire des droits reconnus par la présente loi :

a) divulguer une œuvre; b) représenter sur scène, réciter, exécuter ou présenter directement une œuvre de

toute autre manière en public;

c) permettre au public d’accéder à des bases de données informatiques contenant ou constituant des œuvres protégées;

d) traduire, publier en recueils, adapter ou transformer une œuvre, pour obtenir une œuvre dérivée;

e) fixer sur support la prestation d’un artiste interprète ou exécutant; f) émettre ou transmettre par la radio ou la télévision une prestation, fixée ou

non sur un support, ou la retransmettre par des moyens sans fil, par fil, par câble, par satellite ou par tout autre procédé analogue ou par tout autre moyen de communication au public;

g) présenter dans un lieu public les enregistrements sonores d’un producteur; h) émettre ou transmettre par la radio ou la télévision les enregistrements

sonores d’un producteur ou les retransmettre par des moyens sans fil, par fil, par câble, par satellite ou par tout autre procédé analogue ou par tout autre moyen de communication au public;

i) fixer des programmes de radio ou de télévision ou les retransmettre par des moyens sans fil, par fil, par câble, par satellite ou par tout autre procédé analogue ou par tout autre moyen de communication au public;

j) communiquer, dans un lieu accessible au public sur paiement d’un droit d’entrée, des programmes de radio ou de télévision.

Art. 141. Constitue une infraction punie de trois mois à cinq ans d’emprisonnement ou d’une amende de 500 000 à 10 000 000 de lei l’acte qui consiste pour une personne à s’approprier, sans en avoir le droit, la qualité d’auteur d’une œuvre ou à porter à la connaissance du public une œuvre sous un autre nom que celui décidé par l’auteur, sauf si l’acte en question constitue une infraction plus grave.

Art. 142. Constitue une infraction punie de trois mois à trois ans d’emprisonnement ou d’une amende de 700 000 à 7 000 000 de lei, sauf s’il constitue une infraction plus grave, tout acte ci-après accompli par une personne, sans le consentement du titulaire des droits reconnus par la présente loi :

a) reproduire intégralement ou partiellement une œuvre; b) diffuser une œuvre; c) importer, en vue de leur commercialisation sur le territoire de la Roumanie,

des exemplaires d’une œuvre;

d) exposer publiquement une œuvre d’art plastique, des arts appliqués, photographique ou d’architecture;

e) projeter en public une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle;

f) émettre une œuvre par tout moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images, y compris par satellite;

g) transmettre une œuvre au public par fil, par câble, par fibre optique ou par tout autre procédé analogue;

h) retransmettre une œuvre par tout moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images, y compris par satellite, ou retransmettre une œuvre par fil, par câble, par fibre optique ou par tout autre procédé analogue;

i) émettre ou transmettre dans un lieu accessible au public une œuvre radiodiffusée ou télévisée;

j) reproduire la prestation d’un artiste interprète ou exécutant; k) diffuser la prestation d’un artiste interprète ou exécutant; l) reproduire les enregistrements sonores d’un producteur; m) diffuser les enregistrements sonores d’un producteur, y compris par la

location;

n) importer, en vue de leur commercialisation en Roumanie, les enregistrements sonores d’un producteur;

o) reproduire des programmes de radio ou de télévision fixés sur tout type de support;

p) diffuser, y compris par la location, des programmes de radio ou de télévision fixés sur tout type de support;

q) importer, en vue de leur commercialisation en Roumanie, des programmes de radio ou de télévision fixés sur tout type de support.

Art. 143. Constitue une infraction punie de trois mois à deux ans d’emprisonnement ou d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de lei, sauf s’il constitue une infraction plus grave, tout acte indiqué ci-après :

a) mettre à la disposition du public, par la vente ou par tout autre moyen de transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, des moyens techniques destinés à effacer sans autorisation ou à neutraliser des dispositifs techniques protégeant un programme d’ordinateur;

b) refuser de déclarer aux organes compétents la provenance des exemplaires d’une œuvre ou la provenance des supports sur lesquels est enregistrée une prestation ou un programme de radio ou de télévision, protégés en vertu de la présente loi, et qui se trouve en la possession de la personne qui refuse de communiquer les renseignements aux fins de diffusion.

Art. 144. L’action pénale est engagée pour les infractions visées aux articles 140, 141 et 142.a), c), j), l), n) et o), sur plainte de la personne lésée au sens de la présente loi.

Art. 145. Les actes accomplis par l’Office roumain pour le droit d’auteur dans l’exercice de ses attributions de contrôle, conformément à l’article 138.d) et f), sont régis par l’article 214 du code de procédure pénale.

TITRE IV APPLICATION DE LA LOI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 146. Les dispositions de la présente loi s’appliquent dans les situations suivantes :

A. aux œuvres

a) qui n’ont pas encore été divulguées et dont les auteurs sont citoyens roumains;

b) qui n’ont pas encore été divulguées et dont les auteurs sont des personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège en Roumanie;

c) qui ont été divulguées pour la première fois en Roumanie ou qui ont été divulguées pour la première fois dans un autre pays et simultanément, mais pas plus de 30 jours plus tard, en Roumanie;

d) d’architecture construites sur le territoire de la Roumanie; B. aux prestations des artistes interprètes ou exécutants

a) qui ont lieu sur le territoire de la Roumanie; b) qui sont fixées dans des enregistrements sonores protégés par la présente loi; c) qui n’ont pas été fixées dans des enregistrements sonores, mais qui sont

transmises dans des émissions de radio ou de télévision protégées en vertu de la présente loi;

C. aux enregistrements sonores

a) dont les producteurs sont des personnes physiques ou morales ayant un domicile ou un siège en Roumanie;

b) dont la première fixation sur un support matériel a eu lieu pour la première fois en Roumanie;

c) divulgués pour la première fois en Roumanie ou divulgués pour la première fois dans un autre pays et simultanément, mais pas plus de 30 jours plus tard, en Roumanie;

D. aux programmes de radio et de télévision

a) émis par des organismes de radiodiffusion et de télévision ayant leur siège en Roumanie;

b) transmis par des organismes émetteurs ayant leur siège en Roumanie. Art. 147. Les étrangers, titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins, jouissent

de la protection prévue par les conventions, les traités et les accords internationaux auxquels la Roumanie est partie; à défaut, ils jouissent du même traitement que les citoyens roumains, à condition que ces derniers jouissent, à leur tour, du traitement national dans les États en cause.

Art. 148. — 1) L’existence et le contenu d’une œuvre peuvent être prouvés par tout moyen de preuve, y compris par son inscription dans le répertoire d’une organisation de gestion collective.

2) Les auteurs et autres titulaires de droits ou de droits d’auteurs exclusifs, visés par la présente loi, ont le droit de faire figurer, sur les originaux ou les copies autorisées des œuvres, une réserve quant à l’exploitation des droits, à savoir le symbole ©, accompagné de leur nom, du lieu et de l’année de la première publication.

3) Les producteurs d’enregistrements sonores, les artistes interprètes ou exécutants et les autres titulaires des droits exclusifs des producteurs ou des artistes interprètes ou exécutants visés par la présente loi ont le droit de faire figurer, sur les originaux ou les copies autorisées des enregistrements sonores ou audiovisuels ou sur l’étui les contenant, une mention indiquant que leurs droits sont protégés, à savoir le symbole P, accompagné de leur nom, du lieu et de l’année de la première publication.

4) Il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que les droits exclusifs signalés par les symboles © et P existent et appartiennent aux personnes les ayant utilisés.

5) Les dispositions des alinéas 2), 3) et 4) ne sont pas des conditions à l’existence des droits reconnus et garantis par la présente loi.

6) Les auteurs d’œuvres et les titulaires de droits, lors de l’inscription de leurs œuvres dans le répertoire de l’organisation de gestion collective, peuvent également faire enregistrer leur nom d’écrivain ou d’artiste, exclusivement en vue de leur divulgation.

Art. 149. — 1) Les actes juridiques établis sous le régime de la législation antérieure produisent tous leurs effets conformément à celle-ci, exception faite des dispositions prévoyant la cession des droits d’exploitation de la totalité des œuvres que l’auteur pourrait créer à l’avenir.

2) Jouissent également de la protection de la présente loi les œuvres créées avant son entrée en vigueur, y compris les programmes d’ordinateur, les enregistrements sonores, les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, ainsi que les programmes des organismes de radiodiffusion et de télévision, dans les conditions prévues à l’alinéa 1).

3) La durée des droits d’exploitation sur des œuvres créées par des auteurs décédés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, pour lesquels les délais de protection ont expiré, est prorogée jusqu’au terme de la période de protection prévue par la présente loi. La prorogation ne produit ses effets qu’à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 150. — 1) Les outils, les esquisses, les maquettes, les manuscrits et tous autres objets servant directement à la réalisation d’une œuvre donnant naissance à un droit d’auteur ne peuvent faire l’objet d’une procédure de saisie.

2) Les sommes dues aux auteurs, par suite de l’utilisation de leurs œuvres, jouissent de la même protection que les salaires et ne peuvent faire l’objet de poursuite que dans les mêmes conditions. Ces sommes sont imposables conformément à la législation fiscale en la matière.

3) Sont exemptées de droit de timbre les actions et les requêtes découlant des rapports réglementés par la présente loi ainsi que les voies de recours y relatives introduites par les titulaires d’un droit d’auteur ou de droits voisins ou par les personnes physiques ou morales qui les représentent.

Art. 151. Les litiges ayant trait au droit d’auteur et aux droits voisins sont de la compétence des tribunaux, conformément à la présente loi et au droit commun.

Art. 152. Les organisations de gestion collective en activité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont tenues de se conformer aux dispositions de l’article 125, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 153. Les dispositions de la présente loi seront complétées par les dispositions du droit commun.

Art. 154. — 1) La présente loi entre en vigueur 90 jours à compter de sa publication au Journal officiel.

2) À la même date seront abrogés le décret no 321 du 21 juin 1956 sur le droit d’auteur, compte tenu des modifications ultérieures, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

3) Les tarifs fixés par les textes réglementaires en vigueur sont appliqués jusqu’à l’approbation des tableaux et des modalités négociés conformément aux dispositions de l’article 131 de la présente loi.