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Loi sur le droit d'auteur (décret législatif n° 822)

 Loi sur le droit d'auteur, Décret Législatif n° 822 du 23 avril 1996

Loi sur le droit d’auteur (décret législatif n° 822)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles Titre préliminaire .......................................................................................................... 1 – 2

Titre Ier : Objet du droit d’auteur .................................................................................. 3 – 9

Titre II : Titulaires des droits .................................................................................... 10 – 17

Titre III : Contenu du droit d’auteur

Chapitre Ier : Dispositions générales .................................................................. 18 – 20

Chapitre II : Droits moraux................................................................................ 21 – 29

Chapitre III: Droits patrimoniaux ...................................................................... 30 – 40

Titre IV : Limites du droit d’exploitation et durée de ce droit

Chapitre Ier : Limites du droit d’exploitation..................................................... 41 – 51

Chapitre II : Durée du droit d’exploitation ........................................................ 52 – 56

Titre V : Domaine public .................................................................................................. 57

Titre VI : Dispositions particulières à certaines œuvres

Chapitre Ier : Œuvres audiovisuelles .................................................................. 58 – 68

Chapitre II : Programmes d’ordinateur.............................................................. 69 – 77

Chapitre III : Bases de données ................................................................................. 78

Chapitre IV : Œuvres d’architecture.................................................................. 79 – 80

Chapitre V : Œuvres des arts plastiques ............................................................ 81 – 85

Chapitre VI : Articles de presse......................................................................... 86 – 87

* Titre espagnol: Ley sobre el Derecho de Autor—Decreto legislativo N° 822. Entrée en vigueur: 24 mai 1996. Source: El Peruano du 24 avril 1996, p. 139104 et suiv. Note: traduction du Bureau international de l'OMPI. ** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.

Titre VII : Transmission des droits et exploitation des œuvres par des tiers

Chapitre Ier : Dispositions générales .................................................................. 88 – 95

Chapitre II : Contrat d’édition ......................................................................... 96 – 107

Chapitre III : Contrat d’édition-divulgation d’œuvres musicales

Chapitre IV : Contrats de représentation théâtrale et d’exécution musicale.. 111 – 120

Chapitre V : Contrat de fixation phonographique ......................................... 121 – 125

Chapitre VI : Contrat de radiodiffusion......................................................... 126 – 128

Titre VIII : Droits voisins du droit d’auteur et autres droits intellectuels

Chapitre Ier : Dispositions générales .............................................................. 129 – 130

Chapitre II : Artistes interprètes ou exécutants.............................................. 131 – 135

Chapitre III : Producteurs de phonogrammes ................................................ 136 – 139

Chapitre IV : Organismes de radiodiffusion.................................................. 140 – 142

Chapitre V : Autres droits voisins ................................................................. 143 – 145

Titre IX : Gestion collective ................................................................................. 146 – 167

Titre X : Fonction administrative de l’État

Chapitre Ier : Bureau du droit d’auteur........................................................... 168 – 169

Chapitre II : Registre du droit d’auteur et des droits voisins ............................................................................................................ 170 – 172

Chapitre III : Procédure administrative ......................................................... 173 – 175

Chapitre IV : Mesures préventives ou conservatoires ................................... 176 – 182

Chapitre V : Atteintes aux droits ................................................................... 183 – 185

Chapitre VI : Sanctions.................................................................................. 186 – 194

Titre XI : Actions et procédures civiles ................................................................ 195 – 202

Titre XII : Champ d’application de la loi........................................................................ 203

Titre XIII : Procédure devant le tribunal............................................................... 204 – 206

Disposition complémentaire

Dispositions finales

Dispositions transitoires

Titre préliminaire Art. premier. Les dispositions de la présente loi ont pour objet de protéger les auteurs des

œuvres littéraires et artistiques et leurs ayants droit, ainsi que les titulaires des droits voisins du droit d’auteur reconnus dans celle-ci, et de préserver le patrimoine culturel.

Cette protection est reconnue quels que soient la nationalité et le domicile de l’auteur ou du titulaire du droit considéré et indépendamment du lieu de la publication ou de la divulgation.

Art. 2. Aux fins de la présente loi, les termes suivants et leurs dérivés ont la signification suivante:

1) Auteur : personne physique qui réalise la création intellectuelle.

2) Artiste interprète ou exécutant : la personne qui représente, chante, lit, récite, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique ou une expression du folklore, ainsi que l’artiste de variétés ou de cirque.

3) Cercle de famille : le lieu où se déroulent les réunions familiales, à savoir l’habitation qui constitue normalement le foyer.

4) Base de données : une compilation d’œuvres, de faits ou de données sous forme imprimée, sur unité de stockage d’ordinateur ou sous toute autre forme.

5) Communication au public : tout acte par lequel une ou plusieurs personnes, réunies ou non dans un même lieu, peuvent avoir accès à l’œuvre sans que des exemplaires de celle-ci aient été distribués au préalable à chacune d’elles, quel que soit le moyen ou procédé, analogique ou numérique, connu ou non encore connu, utilisé pour diffuser des signes, des paroles, des sons ou des images. L’ensemble du processus nécessaire pour mettre l’œuvre à la disposition du public constitue une communication.

6) Copie ou exemplaire : le support matériel qui contient l’œuvre à la suite d’un acte de reproduction.

7) Ayant droit : la personne physique ou morale à laquelle sont transmis, à un titre quelconque, les droits reconnus par la présente loi.

8) Distribution : la mise à la disposition du public de l’original de l’œuvre ou d’exemplaires de celle-ci par la vente, la location, le prêt ou par tout autre mode, connu ou non encore connu, de transfert de la propriété ou de la possession de cet original ou de ces exemplaires.

9) Divulgation : le fait de rendre pour la première fois accessible au public l’œuvre, l’interprétation ou la production avec le consentement de l’auteur, de l’artiste ou du producteur, selon le cas, par n’importe quel moyen ou procédé connu ou non encore connu.

10) Éditeur : la personne physique ou morale qui, par un contrat conclu avec l’auteur ou son ayant droit, s’engage à assurer la publication et la diffusion de l’œuvre à son compte.

11) Émission : la diffusion à distance, directe ou indirecte, de sons, d’images, ou de sons et d’images, aux fins de réception par le public, par n’importe quel moyen ou procédé.

12) Expressions du folklore : des productions composées d’éléments caractéristiques du patrimoine culturel traditionnel, comprenant l’ensemble des œuvres littéraires et artistiques créées sur le territoire national par des auteurs inconnus ou non identifiés, mais présumés originaires du pays ou de ses communautés ethniques, et se transmettant de génération en génération, d’une manière qui reflète les aspirations artistiques ou littéraires traditionnelles d’une communauté.

13) Fixation : l’incorporation de signes, de sons, d’images ou la représentation numérique de ceux-ci sur un support matériel qui en permette la lecture, la perception, la reproduction, la communication ou l’utilisation.

14) Phonogramme : la première fixation exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons, ou de la représentation numérique de ceux-ci. Les enregistrements sur disque, sur bande magnétique ou sous forme numérique constituent des copies de phonogramme.

15) Enregistrement éphémère : la fixation sonore ou audiovisuelle d’une représentation ou exécution ou d’une émission de radiodiffusion effectuée, à titre temporaire et par ses propres moyens, par un organisme de radiodiffusion qui l’utilise pour ses propres émissions.

16) Licence : l’autorisation ou la permission donnée par le titulaire des droits (donneur de licence) à l’usager de l’œuvre ou autre production protégée (preneur de licence) d’utiliser celle-ci de la manière et dans les conditions convenues entre eux dans le contrat de licence. À la différence de la cession, la licence n’emporte pas transfert de titularité des droits.

17) Œuvre : toute création intellectuelle, personnelle et originale, qui est susceptible d’être divulguée ou reproduite sous une forme quelconque, connue ou non encore connue.

18) Œuvre anonyme : l’œuvre sur laquelle l’identité de l’auteur n’est pas mentionnée, conformément à la volonté de ce dernier. N’est pas considérée comme une œuvre anonyme celle où l’auteur a utilisé un pseudonyme qui ne laisse aucun doute sur sa véritable identité.

19) Œuvre audiovisuelle : toute création intellectuelle exprimée au moyen d’une série d’images associées donnant une impression de mouvement, sonorisée ou non, et susceptible d’être projetée ou montrée au moyen d’appareils appropriés ou par tout autre moyen de communication de l’image et du son, indépendamment de la nature du support matériel de l’œuvre, qu’il s’agisse de pellicules en celluloïd, de vidéogrammes, de représentations numériques ou de tout autre objet ou procédé, connu ou non encore connu. Les œuvres audiovisuelles comprennent les œuvres cinématographiques et les œuvres obtenues par un procédé analogue à la cinématographie.

20) Œuvre des arts appliqués : une création artistique ayant des fonctions utilitaires ou faisant partie d’un objet utilitaire, qu’elle soit artisanale ou produite à l’échelle industrielle.

21) Œuvre de collaboration : l’œuvre créée conjointement par deux personnes physiques ou plus.

22) Œuvre collective : l’œuvre créée par plusieurs auteurs, à l’initiative et sous la coordination d’une personne, physique ou morale, qui la divulgue et la publie sous sa direction et sous son nom, et dans laquelle soit il est impossible d’identifier les auteurs, soit la contribution personnelle de ces derniers se fond dans l’ensemble en vue duquel elle a été conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux des droits indivis sur l’ensemble réalisé.

23) Œuvre littéraire : toute création intellectuelle, de caractère littéraire, scientifique, technique ou simplement pratique, exprimée dans un langage déterminé.

24) Œuvre originaire : l’œuvre créée primitivement.

25) Œuvre dérivée : l’œuvre qui se fonde sur une autre œuvre existante, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originaire et de l’autorisation pertinente, et dont

l’originalité tient à l’arrangement, à l’adaptation ou à la transformation de l’œuvre préexistante ou aux éléments créateurs de sa traduction dans une langue différente.

26) Œuvre individuelle : l’œuvre créée par une seule personne physique.

27) Œuvre inédite : l’œuvre qui n’a pas été divulguée avec le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit.

28) Œuvre d’art plastique : l’œuvre qui s’adresse au sens esthétique de la personne qui la perçoit. Cette catégorie comprend les peintures, les esquisses, les dessins, les gravures et les lithographies. Les dispositions de la présente loi régissant spécifiquement les œuvres d’art plastique ne s’appliquent pas aux photographies, aux œuvres d’architecture ni aux œuvres audiovisuelles.

29) Œuvre pseudonyme : l’œuvre dans laquelle l’auteur utilise un pseudonyme qui ne permet pas de l’identifier en tant que personne physique. N’est pas considérée comme une œuvre pseudonyme celle dans laquelle le nom utilisé ne laisse aucun doute sur l’identité de l’auteur.

30) Organisme de radiodiffusion : la personne physique ou morale qui décide des programmes à transmettre et détermine le contenu de ceux-ci, ainsi que la date et l’heure de leur émission.

31) Prêt public : le transfert de la possession d’un exemplaire licite de l’œuvre, pour une durée limitée, fait à des fins non lucratives par une institution qui fournit des services au public, telle qu’une bibliothèque publique ou des archives publiques.

32) Producteur : la personne physique ou morale qui prend l’initiative, assure la coordination et assume la responsabilité de la production de l’œuvre.

33) Producteur de phonogrammes : la personne physique ou morale à l’initiative et sous la responsabilité et la coordination de laquelle sont fixés pour la première fois les sons provenant d’une interprétation ou exécution ou d’autres sons, ou des représentations numériques de ceux-ci.

34) Programme d’ordinateur (logiciel) : l’expression d’un ensemble d’instructions sous forme verbale, codifiée, schématique ou autre qui, incorporée dans un dispositif de lecture automatisée, peut faire exécuter une tâche à un ordinateur ou lui faire obtenir un résultat. La protection du programme d’ordinateur s’étend aussi à la documentation technique et aux manuels d’utilisation.

35) Publication : la production d’exemplaires mis à la disposition du public, avec le consentement du titulaire du droit correspondant, à condition que les exemplaires disponibles permettent de satisfaire aux besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l’œuvre.

36) Radiodiffusion : la communication au public par une transmission sans fil. La radiodiffusion s’entend aussi de la communication par satellite depuis l’émission du signal, tant dans la phase ascendante que dans la phase descendante de transmission, jusqu’à la mise à disposition du public du programme porté par le signal.

37) Reproduction : la fixation de l’œuvre ou de la production intellectuelle sur un support ou par un moyen qui permette de communiquer celle-ci, y compris le stockage électronique, et d’en réaliser des copies complètes ou partielles.

38) Reproduction reprographique : la réalisation de copies en fac-similé d’exemplaires originaux ou de copies d’une œuvre par des moyens autres que l’imprimerie, la photocopie par exemple.

39) Retransmission : la réémission d’un signal ou d’un programme reçu d’une autre source, effectuée par diffusion sans fil de signes, de sons ou d’images, ou par fil, câble, fibre optique ou un autre procédé, analogique ou numérique, connu ou non encore connu.

40) Satellite : tout dispositif situé dans l’espace extraterrestre capable de recevoir et de transmettre ou retransmettre des signaux.

41) Signal : tout vecteur produit électroniquement capable de transmettre à travers l’espace des signes, des sons ou des images.

42) Société de gestion collective : une association civile à but non lucratif légalement constituée pour se consacrer, en son nom ou au nom d’autrui, à la gestion des droits d’auteur ou des droits voisins de caractère patrimonial, pour le compte et dans l’intérêt de plusieurs auteurs ou titulaires de ces droits, et qui a obtenu du Bureau du droit d’auteur de l’Institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellectuelle (INDECOPI) l’autorisation d’exercer son activité comme le prévoit la présente loi. L’acquisition du statut de société de gestion est subordonnée à l’obtention de cette autorisation.

43) Titularité : la qualité de titulaire des droits reconnus par la présente loi.

44) Titularité originaire : la titularité qui découle de la seule création de l’œuvre.

45) Titularité dérivée : la titularité qui résulte de circonstances autres que la création de l’œuvre, soit d’une prescription ou présomption légale, soit de la cession des droits par acte conclu entre vifs ou de la transmission de ces droits à cause de mort.

46) Transmission : la communication à distance par radiodiffusion, câblodistribution ou tout autre procédé, analogique ou numérique, connu ou non encore connu.

47) Bons usages : les usages qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre et ne causent pas un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur ou du titulaire du droit.

48) Usage personnel : la reproduction ou autre forme d’utilisation par une personne physique de l’œuvre d’autrui, en un seul exemplaire, exclusivement pour son propre usage.

49) Vidéogramme : la fixation audiovisuelle sur cassette ou disque vidéo ou sur tout autre support matériel analogue.

Titre premier Objet du droit d’auteur

Art. 3. La protection du droit d’auteur porte sur toutes les œuvres de l’esprit, dans le domaine littéraire ou artistique, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Les droits reconnus par la présente loi sont indépendants de la propriété de l’objet matériel dans lequel l’œuvre est incorporée. La jouissance ou l’exercice de ces droits ne sont pas subordonnés à l’obligation d’enregistrement ni à l’accomplissement d’aucune autre formalité.

Art. 4. Le droit d’auteur est indépendant des droits suivants et compatible avec ceux-ci: a) les droits de propriété industrielle pouvant exister sur l’œuvre; b) les droits voisins et autres droits intellectuels reconnus par la présente loi. En cas de conflit, ce sont les dispositions les plus favorables à l’auteur qui l’emportent.

Art. 5. Les œuvres bénéficiant d’une protection sont les suivantes: a) les œuvres littéraires exprimées par écrit sous la forme de livres, de revues, de

brochures ou d’autres écrits;

b) les œuvres littéraires exprimées sous forme orale, telles que les conférences, allocutions, sermons ou exposés didactiques;

c) les compositions musicales avec ou sans paroles; d) les œuvres dramatiques ou dramatico-musicales, les œuvres chorégraphiques, les

pantomimes et les œuvres scéniques en général;

e) les œuvres audiovisuelles; f) les œuvres d’art plastique, appliqué ou non, y compris les esquisses, les dessins,

peintures, sculptures, gravures et lithographies;

g) les œuvres d’architecture; h) les œuvres photographiques et les œuvres exprimées par un procédé analogue à la

photographie;

i) les illustrations, cartes géographiques, croquis, plans, épures et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences;

j) les slogans et devises, à condition qu’ils aient une forme d’expression littéraire ou artistique et présentent de l’originalité;

k) les programmes d’ordinateur; l) les anthologies ou compilations d’œuvres diverses ou d’expressions du folklore ainsi

que les bases de données, à condition que ces collections présentent de l’originalité du fait de la sélection, de l’agencement ou de la disposition de leur contenu;

m) les articles de presse, qu’ils portent ou non sur des faits d’actualité, les reportages, éditoriaux et commentaires;

n) en général, toute autre production de l’esprit dans le domaine littéraire ou artistique présentant un caractère original et susceptible d’être divulguée ou reproduite par un quelconque moyen ou procédé connu ou non encore connu.

Art. 6. Sans préjudice des droits qui peuvent exister sur l’œuvre originaire et de l’autorisation pertinente, font aussi l’objet d’une protection en tant qu’œuvres dérivées, à condition de présenter un caractère original,

a) les traductions et adaptations; b) les révisions, actualisations et annotations; c) les résumés et extraits; d) les arrangements de musique; e) les autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique ou d’expressions du

folklore.

Art. 7. Le titre d’une œuvre, s’il est original, est protégé en tant que partie intégrante de celle- ci.

Art. 8. Seule est protégée la forme d’expression sous laquelle les idées de l’auteur sont décrites, expliquées, illustrées ou incorporées dans les œuvres.

Art. 9. Ne font pas l’objet d’une protection par le droit d’auteur

a) les idées contenues dans les œuvres littéraires ou artistiques, les procédés, les modes opératoires ou concepts mathématiques en tant que tels, les systèmes ou le contenu idéologique ou technique des œuvres scientifiques, ni leur application industrielle ou commerciale;

b) les textes officiels de caractère législatif administratif ou judiciaire, ni les traductions officielles de ces textes, sans préjudice de l’obligation de les respecter et de citer la source;

c) les nouvelles du jour, sous réserve que, en cas de reproduction textuelle, la source d’emprunt soit citée;

d) les simples faits ou données.

Titre II Titulaires des droits

Art. 10. L’auteur est titulaire à titre originaire des droits exclusifs sur l’œuvre, d’ordre moral et patrimonial, reconnus par la présente loi.

Cependant, d’autres personnes physiques ou morales peuvent bénéficier de la protection qu’accorde à l’auteur la présente loi, dans les cas expressément prévus par celle-ci.

Art. 11. Est présumée être l’auteur, sauf preuve contraire, la personne physique qui est indiquée comme telle dans l’œuvre par son nom, sa signature ou tout autre signe permettant de l’identifier.

Art. 12. Lorsque l’œuvre est divulguée sous forme anonyme ou pseudonyme, l’exercice des droits est dévolu à la personne physique ou morale qui divulgue l’œuvre avec le consentement de l’auteur, tant que ce dernier n’a pas révélé son identité et prouvé sa qualité d’auteur, auquel cas les droits acquis par des tiers sont réservés.

Art. 13. L’auteur d’une œuvre dérivée est titulaire des droits sur sa contribution, sans préjudice de la protection accordée aux auteurs des œuvres originaires utilisées pour réaliser l’œuvre dérivée.

Art. 14. La titularité originaire du droit moral et des droits patrimoniaux appartient conjointement aux coauteurs d’une œuvre de collaboration, lesquels doivent exercer leurs droits d’un commun accord.

Lorsque les apports sont individualisables ou que la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

En cas de désaccord, les parties peuvent saisir le Bureau du droit d’auteur qui, dans un délai de quinze (15) jours, statue après avoir convoqué un comité de conciliation. Les parties ne peuvent contester la décision réglant le différend que par la voie d’un appel [recurso de apelación] formé dans les cinq (5) jours qui suivent la notification de la décision, et sur lequel il devra être statué dans un délai de quinze (15) jours.

Art. 15. Dans le cas d’une œuvre collective, les auteurs, sauf preuve du contraire, sont présumés avoir cédé de manière illimitée et exclusive la titularité de leurs droits patrimoniaux à la personne physique ou morale qui publie ou divulgue l’œuvre sous son propre nom, et qui est aussi habilitée à exercer le droit moral sur l’œuvre.

Art. 16. Sous réserve des dispositions relatives aux œuvres audiovisuelles et aux programmes d’ordinateur, s’agissant des œuvres créées dans le cadre d’une relation de travail ou en exécution

d’un contrat de commande, la titularité des droits susceptibles d’être transmis est régie par convention entre les parties.

À défaut de stipulation contraire, les droits patrimoniaux sur l’œuvre sont présumés cédés à l’employeur ou à la personne qui a commandé l’œuvre, de manière non exclusive et dans la mesure nécessaire aux activités que l’un ou l’autre exerce habituellement au moment de la création de l’œuvre, en conséquence de quoi l’employeur ou la personne qui a commandé l’œuvre, selon le cas, est aussi autorisé à divulguer l’œuvre et à défendre le droit moral pour autant que l’exige l’exploitation de celle-ci.

Art. 17. Dans le cadre du mariage, chaque conjoint est titulaire des œuvres créées par lui et conserve pleinement son droit moral sur ses œuvres; toutefois, les sommes perçues pendant le mariage au titre des droits pécuniaires auront le caractère de biens communs, sauf sous le régime de la séparation de biens.

Titre III Contenu du droit d’auteur

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 18. L’auteur d’une œuvre, du seul fait de la création de celle-ci, est titulaire à titre originaire d’un droit exclusif et opposable aux tiers, qui se compose de droits moraux et patrimoniaux défins dans la présente loi.

Art. 19. L’aliénation du support matériel de l’œuvre n’emporte aucunement cession des droits en faveur de l’acquéreur, sauf stipulation expresse ou disposition légale contraire.

Art. 20. Les traductions et autres œuvres dérivées peuvent être protégées par le droit d’auteur, même si les œuvres originaires sont dans le domaine public, sans que naisse pour autant un droit exclusif sur ces créations originaires, de sorte que l’auteur de l’œuvre dérivée ne peut s’opposer à ce que d’autres personnes traduisent, adaptent, modifient ou résument la même œuvre, à condition que leur travail soit original et différent du sien.

Chapitre II Droits moraux

Art. 21. Les droits moraux reconnus par la présente loi sont perpétuels, inaliénables, insaisissables et imprescriptibles, et ne peuvent faire l’objet d’aucune renonciation.

À la mort de l’auteur, les droits moraux sont exercés par ses héritiers, tant que l’œuvre reste dans le domaine privé, sauf disposition légale contraire.

Art. 22. Sont des droits moraux a) le droit de divulgation; b) le droit de paternité; c) le droit à l’intégrité de l’œuvre; d) le droit de modification ou de retouche; e) le droit de retirer l’œuvre du commerce; f) le droit d’accès à l’œuvre.

Art. 23. En vertu du droit de divulgation, l’auteur a la faculté de décider si son œuvre doit être divulguée et sous quelle forme elle doit l’être. Si l’œuvre reste inédite, l’auteur peut disposer, par testament ou par toute autre manifestation écrite de sa volonté, que l’œuvre ne sera pas publiée tant qu’elle demeurera dans le domaine privé, sans préjudice des dispositions du Code civil relatives à la divulgation de la correspondance et des mémoires.

L’auteur n’a plus le droit d’exiger le maintien du caractère anonyme ou pseudonyme de son œuvre une fois cette dernière tombée dans le domaine public.

Art. 24. En vertu du droit de paternité, l’auteur a le droit d’être reconnu en tant que tel, en faisant figurer sur l’œuvre les indications pertinentes, et de décider si l’œuvre doit être divulguée sous son nom, sous un pseudonyme ou un autre signe ou anonymement.

Art. 25. En vertu du droit à l’intégrité de l’œuvre, l’auteur, y compris à l’égard de l’acquéreur de l’objet matériel dans lequel l’œuvre est incorporée, a la faculté de s’opposer à toute déformation, modification, mutilation ou altération de celle-ci.

Art. 26. En vertu du droit de modification ou de retouche, l’auteur a la faculté de modifier son œuvre, avant ou après sa divulgation, tout en respectant les droits acquis par des tiers, qu’il sera tenu d’indemniser au préalable pour les préjudices qu’il pourrait leur causer.

Art. 27. En vertu du droit de retirer l’œuvre du commerce, l’auteur a le droit de suspendre toute forme d’utilisation de l’œuvre, en indemnisant au préalable les tiers pour les préjudices qu’il pourrait leur causer.

Si l’auteur décide de reprendre l’exploitation de l’œuvre, il devra offrir d’abord les droits correspondants au titulaire antérieur, dans des conditions raisonnablement similaires à celles qui avaient été fixées à l’origine.

Le droit reconnu dans le présent article s’éteint à la mort de l’auteur. Une fois tombée dans le domaine public, l’œuvre pourra être librement publiée ou divulguée, mais il devra être précisé dans ce cas qu’il s’agit d’une œuvre que l’auteur avait rectifiée ou répudiée.

Art. 28. En vertu du droit d’accès, l’auteur a la faculté d’accéder à l’exemplaire unique ou rare de l’œuvre, si celui-ci se trouve en possession d’un tiers, en vue d’exercer ses autres droits moraux ou patrimoniaux reconnus par la présente loi.

Ce droit ne permet pas à l’auteur d’exiger le déplacement de l’œuvre; l’accès à celle-ci se fera à l’endroit et de la manière qui occasionneront le moins d’inconvénients au possesseur.

Art. 29. Aux fins de la défense du patrimoine culturel, l’exercice du droit de paternité et du droit à l’intégrité des œuvres appartenant au domaine public ou tombées dans le domaine public est dévolu indistinctement aux héritiers de l’auteur, à l’État, à l’organisme de gestion collective compétent ou à toute autre personne physique ou morale justifiant d’un intérêt légitime sur l’œuvre considérée.

Chapitre III Droits patrimoniaux

Art. 30. L’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter son œuvre, de quelque manière ou par quelque procédé que ce soit, et d’en tirer des bénéfices, sous réserve des exceptions expressément établies par la loi.

Art. 31. Le droit patrimonial comprend, en particulier, le droit exclusif de réaliser, d’autoriser ou d’interdire

a) la reproduction de l’œuvre de quelque façon ou par quelque procédé que ce soit; b) la communication au public de l’œuvre par n’importe quel moyen;

c) la distribution au public de l’œuvre; d) la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou autre transformation de l’œuvre; e) l’importation sur le territoire national de copies de l’œuvre réalisées sans l’autorisation

du titulaire du droit, par quelque moyen que ce soit, y compris par voie de transmission;

f) toute autre forme d’utilisation de l’œuvre qui ne figure pas parmi les exceptions au droit patrimonial prévues par la présente loi, la liste qui précède étant simplement indicative et non limitative.

Art. 32. La reproduction comprend toute forme de fixation de l’œuvre ou de confection de copies de celle-ci, à titre permanent ou temporaire, notamment au moyen de l’imprimerie ou autre procédé des arts graphiques ou plastiques, ou par enregistrement reprographique, électronique, phonographique, numérique ou audiovisuel.

L’énumération qui précède n’a qu’une valeur d’exemple.

Art. 33. La communication au public peut prendre les formes suivantes : a) la représentation scénique, la récitation ou autre présentation orale et l’exécution

publique des œuvres dramatiques, dramatico-musicales, littéraires et musicales par un moyen ou un procédé quelconque, qu’elle ait lieu avec la participation directe des artistes interprètes ou exécutants ou qu’elle soit reçue ou produite par des instruments ou des procédés mécaniques, optiques ou électroniques, ou à partir d’un enregistrement sonore ou audiovisuel, d’une représentation numérique ou d’une autre source;

b) la projection ou la présentation publique d’œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles;

c) la transmission analogique ou numérique de tout type d’œuvres par radiodiffusion ou par tout autre mode de diffusion sans fil ou par fil, câble, fibre optique ou autre procédé analogique ou numérique servant à diffuser à distance les signes, les paroles, les sons ou les images, que cette transmission soit simultanée ou non et qu’elle soit soumise à abonnement ou paiement;

d) la retransmission de l’œuvre radiodiffusée, par un organisme d’émission distinct de l’organisme d’origine;

e) la réception, en un lieu accessible au public et au moyen d’un dispositif approprié quelconque, de l’œuvre radiodiffusée ou télévisée;

f) l’exposition publique d’œuvres d’art ou de reproductions de ces œuvres; g) l’accès public à des bases de données informatiques par des moyens de

télécommunication, ou par tout autre moyen ou procédé, dès lors qu’elles contiennent ou constituent des œuvres protégées;

h) en général, la diffusion, par un moyen ou un procédé quelconque déjà connu ou non encore connu, des signes, paroles, sons ou images.

Art. 34. Aux fins du présent chapitre, la distribution comprend la mise à disposition du public, par un moyen ou un procédé quelconque, de l’original ou de copies de l’œuvre, par la vente, l’échange, le troc ou autre forme de transfert de la propriété, la location, le prêt public ou tout autre mode d’utilisation ou d’exploitation.

Lorsque la commercialisation autorisée des exemplaires de l’œuvre s’effectue par la vente ou une autre forme de transfert de la propriété, le titulaire des droits patrimoniaux ne peut pas s’opposer à la revente de ces exemplaires dans le pays pour lequel ces modes de commercialisation ont été autorisés, mais il conserve les droits de traduction et d’adaptation, le droit de réaliser un

arrangement ou toute autre transformation, le droit de communication au public et de reproduction de l’œuvre, ainsi que le droit d’autoriser ou non la location ou le prêt public des exemplaires en question.

L’auteur d’une œuvre d’architecture ne peut pas s’opposer à ce que le propriétaire donne l’édifice en location,

Art. 35. Le droit d’importation comprend le droit exclusif d’autoriser ou non l’entrée sur le territoire national par un moyen quelconque, y compris la transmission analogique ou numérique, de copies de l’œuvre réalisées sans l’autorisation du titulaire du droit.

Ce droit suspend la libre circulation des exemplaires en question aux frontières, mais ne produit pas d’effet en ce qui concerne les exemplaires qui font partie des bagages personnels.

Art. 36. L’auteur a le droit exclusif de faire ou d’autoriser les traductions ainsi que les adaptations, arrangements et autres transformations de son œuvre y compris le doublage et le sous- titrage.

Art. 37. Sauf disposition contraire expresse de la loi, est illicite toute reproduction, communication, distribution ou tout autre mode d’exploitation de l’œuvre, dans son intégralité ou en partie, réalisé sans que le titulaire du droit d’auteur ait donné au préalable son consentement par écrit.

Art. 38. Dans le cadre de la reproduction ou de la communication de l’œuvre, le titulaire des droits patrimoniaux a la faculté de mettre en place, ou d’exiger la mise en place, de mécanismes, systèmes ou dispositifs intégrés de protection de l’œuvre, notamment l’encodage des signaux, afin d’empêcher la communication, la réception, la retransmission, la reproduction ou la modification non autorisées de l’œuvre.

Par conséquent, constitue un acte illicite l’importation, la fabrication, la vente, la location, l’offre de services ou la mise en circulation sous quelque forme que ce soit d’appareils ou de dispositifs servant à décoder les signaux encodés ou à contourner l’un des systèmes intégrés de protection mis en place par le titulaire des droits.

Art. 39. Aucune autorité ni aucune personne physique ou morale ne peut autoriser l’utilisation d’une œuvre ou de toute autre production protégée par la présente loi, ni apporter son appui à ladite utilisation, si l’utilisateur n’a pas obtenu au préalable l’autorisation écrite du titulaire du droit visé, sauf dans les cas d’exception prévus par la loi. En cas d’inobservation de cette disposition, elle est solidairement responsable.

Art. 40. Le Bureau du droit d’auteur peut demander à l’autorité douanière de procéder à la saisie à la frontière des marchandises pirates qui portent atteinte au droit d’auteur, afin d’en empêcher la libre circulation, lorsque ces marchandises étaient destinées à l’importation sur le territoire de la République.

La procédure de saisie ne s’applique pas aux exemplaires qui font partie des effets personnels ou qui sont en transit.

Les dispositions du présent article sont appliquées conformément à ce que prévoit le règlement pertinent.

Titre IV Limites du droit d’exploitation et durée de ce droit

Chapitre premier Limites du droit d’exploitation

Art. 41. La communication d’une œuvre de l’esprit protégée par la présente loi est licite sans qu’il soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’auteur ni de payer une rémunération quelconque, dans les cas suivants:

a) lorsqu’elle a lieu dans le cercle de famille exclusivement, à condition qu’elle ne mette pas d’intérêt économique, direct ou indirect, en jeu et qu’elle ne soit pas délibérément diffusée à l’extérieur, dans son intégralité ou en partie, par quelque moyen que ce soit;

b) lorsqu’elle a lieu dans le cadre de manifestations officielles ou de cérémonies religieuses et ne porte que sur de petits fragments musicaux ou des extraits d’œuvres musicales, à condition que le public puisse y assister gratuitement et qu’aucun des participants ne reçoive de rémunération particulière pour son interprétation ou son exécution;

c) lorsqu’elle est réalisée à des fins exclusivement didactiques, dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement, par le personnel et les étudiants de celui-ci, à condition qu’elle n’ait aucun but lucratif, direct ou indirect, et que le public se compose exclusivement du personnel et des étudiants de l’établissement ou des parents ou tuteurs des élèves et d’autres personnes ayant des liens directs avec les activités de l’établissement;

d) lorsqu’elle est effectuée dans des établissements commerciaux et qu’elle sert à faire la démonstration à la clientèle de matériel de réception, de reproduction ou autres appareils similaires ou en vue de la vente des supports sonores ou audiovisuels contenant les œuvres, à condition qu’elle ne soit pas délibérément diffusée à l’extérieur, dans son intégralité ou en partie;

e) lorsqu’elle est jugée indispensable à l’administration de la preuve dans une procédure judiciaire ou administrative.

Art. 42. Les cours donnés en public ou en privé par les professeurs d’universités, d’établissements d’enseignement supérieur et de collèges peuvent être pris en note ou recueillis sous n’importe quelle forme par ceux à qui ils s’adressent, mais nul ne peut les divulguer ou les reproduire en recueils complets ou partiels sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite des auteurs.

Art. 43. S’agissant des œuvres déjà divulguées de manière licite, il est permis d’effectuer les actes ci-après sans l’autorisation de l’auteur:

a) la reproduction par des moyens reprographiques, aux fins de l’enseignement ou de l’organisation d’examens dans des établissements d’enseignement, dans un but non lucratif et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, d’articles ou de brefs extraits d’œuvres licitement publiées, à condition que cette utilisation soit conforme aux bons usages, qu’elle ne donne pas lieu à une vente ou à une autre transaction à titre onéreux et qu’elle n’ait pas, directement ou indirectement, un but lucratif;

b) la reproduction reprographique de brefs extraits d’une œuvre, ou d’œuvres épuisées, publiées sous forme graphique, pour un usage exclusivement personnel;

c) la reproduction individuelle d’une œuvre par une bibliothèque ou un service d’archives public n’ayant pas directement ou indirectement un but lucratif, lorsque l’exemplaire utilisé fait partie de sa collection permanente, pour le préserver et le remplacer au cas où il serait perdu, détruit ou devenu inutilisable, ou pour remplacer, dans la collection permanente d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives, un exemplaire perdu, détruit ou devenu inutilisable, à condition qu’il ne soit pas possible d’acquérir un autre exemplaire de l’œuvre dans un délai et à des conditions raisonnables;

d) la reproduction d’une œuvre aux fins d’une procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure justifiée par le but à atteindre;

e) la reproduction d’une œuvre d’art exposée de façon permanente dans une rue, sur une place ou dans un autre lieu public ou sur la façade extérieure d’un bâtiment, si elle est réalisée dans une autre forme d’art que l’original, à condition que soient indiqués le nom de l’auteur s’il est connu, le titre de l’œuvre s’il en existe un, ainsi que le lieu où celle-ci se trouve;

f) le prêt au public d’un exemplaire licite d’une œuvre exprimée par écrit, par une bibliothèque ou un service d’archives ne poursuivant pas d’activités ayant directement ou indirectement un but lucratif.

Dans tous les cas décrits dans le présent article, équivaut à un acte illicite toute utilisation des exemplaires qui porte atteinte au droit exclusif de l’auteur d’exploiter son œuvre.

Art. 44. Il est permis de citer, sans l’autorisation de l’auteur ni paiement d’une rémunération, des œuvres licitement divulguées, à condition que le nom de l’auteur et la source soient indiqués et que ces citations soient faites conformément aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre.

Art. 45. Sont également licites sans autorisation, à condition que le nom de l’auteur et la source soient indiqués et que la reproduction ou divulgation n’ait pas fait l’objet d’une réserve expresse, les actes suivants:

a) la diffusion, à l’occasion de comptes rendus des événements d’actualité par des moyens sonores ou audiovisuels, d’images ou de sons provenant des œuvres vues ou entendues au cours desdits événements, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre;

b) la diffusion par la presse ou la transmission par un moyen quelconque, à titre d’information d’actualité, de discours, conférences, allocutions, sermons ou autres œuvres de caractère similaire prononcées en public, ainsi que de plaidoiries prononcées au cours de procédures judiciaires, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, et sans préjudice du droit que conservent les auteurs des œuvres diffusées de les publier séparément ou sous forme de recueil;

c) l’émission par voie de radiodiffusion ou la transmission par câble ou par tout autre moyen, connu ou non encore connu, de l’image d’une œuvre d’architecture, d’une œuvre d’art plastique, d’une œuvre photographique ou d’une œuvre des arts appliqués, qui se trouve de façon permanente dans un lieu ouvert au public.

Art. 46. Il est licite pour un organisme de radiodiffusion de réaliser, sans autorisation de l’auteur ni paiement d’une rémunération supplémentaire, des enregistrements éphémères, par ses propres moyens et pour les utiliser une seule fois, dans ses propres émissions, d’une œuvre sur laquelle cet organisme a le droit de radiodiffusion. Ces enregistrements doivent être détruits dans un délai de trois mois, sauf si un délai plus long a été convenu avec l’auteur. Toutefois, ils peuvent, également sans l’autorisation de l’auteur, être conservés dans des archives officielles s’ils présentent un intérêt documentaire exceptionnel.

Art. 47. Est licite, sans autorisation de l’auteur ni paiement d’une rémunération supplémentaire, la transmission ou la retransmission, par un organisme de radiodiffusion, d’une œuvre radiodiffusée à l’origine par celui-ci, à condition que cette retransmission ou transmission au public ait lieu simultanément avec la radiodiffusion originale et que l’œuvre soit émise par voie de radiodiffusion ou transmise publiquement sans modification.

Art. 48. Est licite la copie, pour un usage exclusivement personnel, d’œuvres, d’interprétations ou de productions publiées sous forme d’enregistrements sonores ou audiovisuels. Toutefois, n’est pas autorisée en vertu du présent article

a) la reproduction d’une œuvre d’architecture sous la forme d’un édifice ou de toute autre construction;

b) la reproduction intégrale d’un livre, d’une œuvre musicale sous forme graphique ou de l’original ou d’une copie d’une œuvre d’art plastique, réalisée et signée par l’auteur;

c) la reproduction d’une base ou compilation de données. Art. 49. La parodie d’une œuvre divulguée n’est pas considérée comme une transformation

soumise à l’autorisation de l’auteur pour autant qu’elle ne risque pas de provoquer une confusion avec l’œuvre originale et qu’elle ne porte pas atteinte à celle-ci ou à son auteur, sans préjudice de la rémunération due à ce dernier pour l’utilisation qui est faite de son œuvre.

Art. 50. Les exceptions énoncées aux articles précédents sont d’interprétation stricte et ne peuvent s’appliquer à des actes contraires aux bons usages.

Art. 51. S’agissant des programmes d’ordinateur, les limites des droits d’exploitation sont exclusivement celles qui sont prévues dans le chapitre consacré à ces programmes.

Chapitre II Durée du droit d’exploitation

Art. 52. Les droits patrimoniaux durent toute la vie de l’auteur et 70 ans après sa mort, quel que soit le pays d’origine de l’œuvre, et ils se transmettent à cause de mort conformément aux dispositions du Code civil.

Pour les œuvres de collaboration, la durée de la protection est comptée à partir de la mort du dernier coauteur.

Art. 53. En ce qui concerne les œuvres anonymes et pseudonymes, la durée de la protection est de 70 ans à compter de l’année de la divulgation de l’œuvre, sauf si l’auteur révèle son identité avant le terme de cette période, auquel cas les dispositions de l’article précédent s’appliquent.

Art. 54. En ce qui concerne les œuvres collectives, les programmes d’ordinateur et les œuvres audiovisuelles, les droits patrimoniaux s’éteignent 70 ans après la première publication ou, à défaut, après la date d’achèvement de l’œuvre. Cette limitation n’a pas d’effet sur les droits patrimoniaux de chacun des coauteurs d’œuvres audiovisuelles à l’égard de sa contribution personnelle, pas plus que sur la jouissance et l’exercice de son droit moral sur sa contribution.

Art. 55. Si une œuvre a fait l’objet d’une publication par volumes successifs, les délais de protection établis par la présente loi courent à compter de la date de la publication du dernier volume.

Art. 56. Les délais fixés dans le présent chapitre sont calculés à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la mort de l’auteur ou, selon le cas, celle de la divulgation, de la publication ou de l’achèvement de l’œuvre.

Titre V Domaine public

Art. 57. L’expiration des délais prévus dans la présente loi entraîne l’extinction des droits patrimoniaux et fait entrer l’œuvre dans le domaine public et, par conséquent, dans le patrimoine culturel commun.

Appartiennent également au domaine public les expressions du folklore.

Titre VI Dispositions particulières à certaines œuvres

Chapitre premier Œuvres audiovisuelles

Art. 58. Sauf convention contraire, sont présumés coauteurs de l’œuvre audiovisuelle a) le metteur en scène ou réalisateur; b) l’auteur de l’intrigue; c) l’auteur de l’adaptation; d) l’auteur du scénario et des dialogues; e) l’auteur de la musique spécialement composée pour l’œuvre; f) le dessinateur, dans le cas des dessins animés. Art. 59. Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre préexistante encore protégée,

l’auteur de l’œuvre originaire est assimilé aux auteurs de la nouvelle œuvre.

Art. 60. Sauf convention contraire entre les coauteurs, le metteur en scène ou réalisateur exerce les droits moraux sur l’œuvre audiovisuelle, sans préjudice des droits qui appartiennent aux coauteurs en ce qui concerne leurs contributions respectives, ni de ceux que peut exercer le producteur.

Les auteurs ne peuvent exercer leur droit moral que sur la version définitive de l’œuvre audiovisuelle.

Art. 61. Le producteur de l’œuvre audiovisuelle fixe sur les supports contenant celle-ci la mention du nom de chacun des coauteurs, de manière à ce qu’elle apparaisse pendant la projection, mais il n’est pas tenu de le faire pour une production de caractère publicitaire ou pour une œuvre dont la nature ou la brièveté ne le permet pas.

Art. 62. Si l’un des coauteurs refuse d’achever sa contribution à l’œuvre, ou se trouve dans l’impossibilité de le faire en raison d’une force majeure, il ne peut pas s’opposer à ce que la partie déjà réalisée de sa contribution soit utilisée en vue de l’achèvement de l’œuvre, sans perdre pour autant, pour cette contribution, sa qualité d’auteur et la jouissance des droits qui en découlent.

Art. 63. Sauf convention contraire, chacun des coauteurs peut disposer librement de la partie de l’œuvre audiovisuelle qui constitue sa contribution personnelle, lorsque celle-ci peut être dissociée de l’ensemble, pour l’exploiter dans un genre différent, à condition de ne pas porter préjudice, ce faisant, à l’exploitation de l’œuvre commune.

Art. 64. L’œuvre audiovisuelle est réputée achevée lorsque sa version définitive a été établie conformément à ce qui avait été convenu entre le metteur en scène, d’une part, et le producteur, d’autre part.

Art. 65. Sauf preuve contraire, est présumée producteur de l’œuvre audiovisuelle la personne physique ou morale qui est indiquée comme telle de la manière habituelle dans l’œuvre.

Art. 66. Sauf convention contraire, il est présumé que les auteurs de l’œuvre audiovisuelle ont cédé, de façon exclusive et pour toute leur durée, les droits patrimoniaux au producteur, et que celui-ci est habilité à prendre les décisions concernant la divulgation de l’œuvre.

Sans préjudice des droits des auteurs, le producteur peut, sauf stipulation contraire, défendre en son propre nom les droits moraux sur l’œuvre audiovisuelle.

Art. 67. Sans préjudice des droits des auteurs, en cas d’atteinte aux droits sur l’œuvre audiovisuelle, le droit d’agir en justice est exercé tant par le producteur que par le cessionnaire ou le preneur de licence.

Art. 68. Les dispositions contenues dans le présent chapitre sont applicables, dans la mesure pertinente, aux œuvres dans lesquelles sont incorporées électroniquement des images en mouvement, accompagnées ou non d’un texte ou de sons.

Chapitre II Programmes d’ordinateur

Art. 69. Les programmes d’ordinateur sont protégés dans les mêmes conditions que les œuvres littéraires. Cette protection s’étend à toutes leurs formes d’expression, aussi bien aux programmes d’exploitation qu’aux programmes d’application, tant sous forme de code source que sous forme de code objet.

La protection conférée par la présente loi s’étend à toutes les versions ultérieures du programme, ainsi qu’aux programmes dérivés de celui-ci.

Art. 70. Sauf preuve contraire, est présumée producteur du programme d’ordinateur la personne physique ou morale qui est indiquée comme telle de la manière habituelle sur l’œuvre.

Art. 71. Sauf convention contraire, les auteurs du programme d’ordinateur sont présumés avoir cédé au producteur, de façon illimitée et exclusive et pour toute leur durée, les droits patrimoniaux reconnus par la présente loi, y compris le pouvoir de prendre les décisions concernant la divulgation du programme et de défendre les droits moraux sur celui-ci.

Sauf convention contraire, les auteurs ne peuvent pas s’opposer à ce que le producteur réalise ou autorise la réalisation de versions modifiées ou de versions ultérieures du programme, ou de programmes dérivés de celui-ci.

Art. 72. Le droit de location ou de prêt ne s’applique pas aux programmes d’ordinateur lorsque ceux-ci sont incorporés dans une machine ou un produit et ne peuvent pas être reproduits ou copiés au cours de l’utilisation normale de cette machine ou de ce produit, ou lorsque le programme lui-même n’est pas l’objet essentiel de la location ou du prêt.

Art. 73. Ne constitue pas une reproduction illégale d’un programme d’ordinateur aux fins de la présente loi l’introduction du programme dans la mémoire interne de l’ordinateur par l’utilisateur autorisé, pour son usage personnel exclusif.

L’utilisation licite précédente ne comprend pas l’utilisation du programme par différentes personnes, au moyen de l’installation de réseaux, de postes de travail ou d’autres procédés analogues, sauf si le titulaire des droits y a consenti expressément.

Art. 74. L’utilisateur autorisé d’un programme d’ordinateur peut en réaliser une copie ou une adaptation sous réserve que celle-ci soit

a) indispensable pour l’utilisation du programme ou

b) destinée exclusivement à servir de copie de sauvegarde pour remplacer l’exemplaire acquis légalement au cas où celui-ci ne pourrait pas être utilisé parce qu’il a été endommagé ou perdu.

La reproduction d’un programme d’ordinateur, y compris pour l’usage personnel, est soumise à l’autorisation du titulaire des droits, sauf en ce qui concerne la copie de sauvegarde.

Art. 75. Ne constitue pas une adaptation ou une transformation, sauf interdiction expresse du titulaire des droits, l’adaptation d’un programme réalisée par l’utilisateur autorisé, y compris la correction d’erreurs, à condition qu’elle soit destinée exclusivement à l’usage personnel.

La réalisation de copies du programme ainsi adapté, en vue de son utilisation par plusieurs personnes ou de sa mise en circulation dans le public, est soumise à l’autorisation expresse du titulaire des droits.

Art. 76. Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’auteur pour reproduire le code d’un programme et traduire sa forme lorsque ces actes sont indispensables pour permettre l’interopérabilité avec d’autres programmes d’un programme créé de manière indépendante, à condition que les conditions suivantes soient remplies:

a) les actes visés sont accomplis par le preneur de licence légitime ou par toute autre personne habilitée à utiliser une copie du programme ou, en son nom, par une personne dûment autorisée par le titulaire;

b) l’information indispensable pour réaliser l’interopérabilité des programmes n’a pas été antérieurement, ou après demande raisonnable au titulaire, n’a pas été facilement et rapidement, compte tenu de toutes les circonstances, mise à la disposition des personnes mentionnées au premier alinéa; et

c) les actes visés sont strictement limités aux parties du programme d’origine dont l’utilisation est indispensable pour en permettre l’interopérabilité avec d’autres programmes.

En aucun cas, les renseignements obtenus en vertu des dispositions du présent article ne peuvent être utilisés à des fins autres que celles qui y sont décrites, ou pour la mise au point, la production ou la commercialisation d’un programme dont l’expression est similaire, ou pour tout autre acte portant atteinte au droit d’auteur. Ces renseignements ne peuvent pas non plus être communiqués à des tiers, à moins que cela ne soit indispensable pour permettre l’interopérabilité du programme créé de manière indépendante.

Les dispositions du présent article ne peuvent pas être interprétées de telle manière que leur application permette de porter un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur du programme ou soit contraire à l’exploitation normale de celui-ci.

Art. 77. Aucune des dispositions du présent chapitre ne peut être interprétée de telle manière que son application porte un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire des droits ou soit contraire à l’exploitation normale du programme informatique.

Chapitre III Bases de données

Art. 78. Les bases ou compilations de données ou d’autres éléments, sous forme déchiffrable par machine ou sous une autre forme, sont protégées à condition que, par le choix ou la disposition des matières, elles constituent des créations intellectuelles. La protection ainsi conférée ne s’étend pas aux données, renseignements ou éléments compilés, mais elle ne porte pas atteinte aux droits qui peuvent exister sur les œuvres ou éléments qui composent ces bases ou compilations.

Chapitre IV Œuvres d’architecture

Art. 79. L’acquisition d’un plan ou d’un projet d’architecture implique le droit, pour l’acquéreur, de réaliser l’œuvre projetée, mais l’auteur devra autoriser toute nouvelle utilisation en vue d’une autre œuvre.

Art. 80. L’auteur d’une œuvre d’architecture ne peut pas s’opposer aux modifications qu’il peut être nécessaire d’apporter à celle-ci, pendant ou après la construction, ni à sa démolition.

Si les modifications sont apportées sans le consentement de l’auteur, celui-ci peut rejeter la paternité de l’œuvre modifiée et il sera interdit à l’avenir au propriétaire de l’œuvre de citer le nom de l’auteur du projet originel.

Chapitre V Œuvres des arts plastiques

Art. 81. Sauf convention contraire, le contrat d’aliénation de l’objet matériel qui contient une œuvre d’art confère à l’acquéreur le droit d’exposer celle-ci en public.

Art. 82. En cas de revente d’œuvres des arts plastiques faite sur enchères publiques ou par l’intermédiaire d’un négociant professionnel en œuvres d’art, l’auteur, et après sa mort ses héritiers ou légataires, jouissent pendant la durée de protection des droits patrimoniaux du droit inaliénable et non susceptible de renonciation de recevoir du vendeur trois pour cent (3 %) du prix de la revente, s’il n’a pas été convenu d’un pourcentage différent.

Art. 83. Le propriétaire ou le gérant d’un établissement commercial, le négociant professionnel ou toute personne qui est intervenue dans la revente doit en aviser la société de gestion intéressée ou, selon le cas, l’auteur ou ses ayants droit, dans un délai de trois mois, et fournit les documents nécessaires au calcul du montant correspondant.

Art. 84. L’action visant à faire valoir le droit en question à l’égard dudit propriétaire ou gérant d’établissement commercial, commerçant ou agent, se prescrit par trois ans à compter de l’avis de revente. Si à l’expiration de ce délai, le montant correspondant à la participation de l’auteur n’a pas été réclamé, il est versé à l’Institut national de la culture pour servir à la promotion culturelle.

Art. 85. Le portrait ou le buste d’une personne ne peut pas être mis dans le commerce sans le consentement du modèle ou, à sa mort, de ses ayants cause. Toutefois, le portrait peut être librement publié s’il s’agit de celui d’une personne célèbre ou si la publication est faite à des fins scientifiques, didactiques ou culturelles en général, ou à l’occasion de faits ou d’événements d’intérêt public ou qui se sont déroulés en public.

Chapitre VI Articles de presse

Art. 86. Sauf convention contraire, l’autorisation d’utiliser des articles dans des journaux, revues ou autres moyens de communication sociale, accordée par un auteur qui n’a pas de relation de dépendance à l’égard de l’organe de presse, ne confère à l’éditeur ou au propriétaire de la publication que le droit de les insérer une fois, les autres droits patrimoniaux du cédant ou du donneur de licence étant réservés.

S’il s’agit d’un auteur travaillant sous contrat, celui-ci ne peut pas réserver le droit de reproduction de ses articles, qui est présumé cédé à l’organe de presse ou au moyen d’information. Toutefois, l’auteur conserve ses droits pour ce qui est de l’édition indépendante de ses productions sous forme de recueil.

Art. 87. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent de manière analogue aux dessins, bandes dessinées, graphiques, caricatures, photographies et autres œuvres susceptibles d’être publiées dans des journaux, revues ou autres moyens de communication sociale.

Titre VII Transmission des droits et exploitation des œuvres par des tiers

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 88. Les droits patrimoniaux peuvent être transférés par prescription ou présomption légale, par cession entre vifs ou transmission à cause de mort, par l’un quelconque des moyens autorisés par la loi.

Art. 89. Toute cession entre vifs est présumée faite à titre onéreux, sauf convention expresse contraire, et les droits sur l’œuvre reviennent au cédant à l’extinction des droits du cessionnaire.

La cession est limitée aux droits cédés et à la durée et au territoire stipulés. Les modes d’utilisation des œuvres étant indépendants les uns des autres, la cession doit être constatée expressément par écrit pour chacun d’eux, et l’auteur conserve tous les droits qu’il n’a pas cédés expressément.

Si le champ d’application territorial n’est pas précisé, la cession est réputée s’étendre au pays où elle a été faite, et si le mode d’utilisation n’est pas spécifié concrètement, le cessionnaire ne peut exploiter l’œuvre que de la manière qui se déduit nécessairement des stipulations du contrat et qui est indispensable à la réalisation de son objet.

Art. 90. Sauf dans le cas des programmes d’ordinateur et des œuvres audiovisuelles, la cession faite à titre exclusif doit être expressément qualifiée de telle et elle attribue au cessionnaire, sauf stipulation contraire, la faculté d’exploiter l’œuvre à l’exclusion de toute autre personne, y compris le cédant lui-même, et celle de céder des droits non exclusifs à des tiers.

Le cessionnaire non exclusif est habilité à utiliser l’œuvre conformément aux termes du contrat de cession et en concurrence avec d’autres cessionnaires et avec le cédant lui-même.

Art. 91. Est nulle la cession de droits patrimoniaux sur les œuvres futures de l’auteur, à moins que celles-ci ne soient clairement déterminées dans le contrat.

Est également nulle toute stipulation par laquelle l’auteur s’engage à ne créer aucune œuvre à l’avenir.

Art. 92. La cession de droits à titre onéreux confère à l’auteur une participation aux recettes que le cessionnaire tire de l’exploitation de l’œuvre, dont la proportion est fixée dans le contrat.

Art. 93. Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables, et la rémunération peut en conséquence être évaluée forfaitairement, lorsque

a) compte tenu du mode d’exploitation, les recettes sont très difficiles à déterminer ou impossibles à vérifier, ou le coût de la vérification est hors de proportion avec la rétribution éventuelle;

b) l’utilisation de l’œuvre présente un caractère accessoire par rapport à l’activité ou à l’objet matériel auquel elle est destinée;

c) l’œuvre, utilisée avec d’autres œuvres, ne constitue pas un élément essentiel de la création intellectuelle dans laquelle elle est intégrée;

d) il s’agit de la première édition ou d’une édition unique d’œuvres, non divulguées antérieurement, des catégories suivantes: dictionnaires, anthologies et encyclopédies; préfaces, annotations, introductions et présentations; ouvrages scientifiques; travaux d’illustration d’une œuvre; traductions; éditions populaires à bon marché;

e) les parties en sont expressément convenues. Les dispositions du présent article sont également applicables aux barèmes des sociétés de

gestion collective.

Art. 94. Sauf dans les cas où la loi présume une cession illimitée des droits patrimoniaux, ou sauf convention expresse contraire, la transmission de droits par le cessionnaire à un tiers par un acte entre vifs ne peut se faire que si le cédant y a consenti par écrit.

À défaut de consentement, le cessionnaire est solidairement responsable à l’égard du cédant des obligations découlant de la cession. Toutefois, le consentement du cédant n’est pas nécessaire lorsque le transfert s’effectue en conséquence de la dissolution ou du changement de propriétaire de l’entreprise cessionnaire.

Art. 95. Le titulaire des droits patrimoniaux peut également concéder à des tiers une simple licence d’utilisation, non exclusive et incessible, qui est régie par les stipulations du contrat de licence et par les dispositions relatives à la cession de droits, lorsque celles-ci sont applicables.

Les contrats de cession de droits patrimoniaux, les contrats de licence, ainsi que toute autre autorisation accordée par le titulaire des droits, doivent être faits par écrit, sauf dans les cas où la loi présume la transmission entre vifs des droits en question.

Chapitre II Contrat d’édition

Art. 96. Le contrat d’édition est celui par lequel l’auteur ou ses ayants droit cèdent à une autre personne, dénommée éditeur, le droit de publier, de distribuer et de divulguer l’œuvre à ses risques et à son compte, aux conditions stipulées et sous réserve des dispositions de la présente loi.

Art. 97. Le contrat d’édition doit être établi par écrit et indiquer a) le nom de l’auteur, celui de l’éditeur et le titre de l’œuvre; b) si l’œuvre est inédite ou non; c) le champ d’application territoriale du contrat; d) la langue dans laquelle l’œuvre doit être publiée; e) si la cession confère à l’éditeur un droit exclusif; f) le nombre d’éditions autorisées; g) le délai pour la mise en circulation des exemplaires de la première édition ou de

l’édition unique;

h) le nombre minimal et maximal d’exemplaires que comprendra l’édition ou chacune de celles qui ont été convenues;

i) le nombre des exemplaires qui sont réservés à l’auteur, à la critique, à la promotion de l’œuvre et le nombre de ceux qui sont destinés à remplacer les exemplaires défectueux;

j) la rémunération de l’auteur; k) le délai dans lequel l’auteur doit remettre à l’éditeur l’original de l’œuvre; l) la qualité de l’édition;

m) la méthode de fixation du prix des exemplaires. Art. 98. À défaut de stipulation expresse, il est présumé que a) l’œuvre a déjà été publiée; b) le droit est cédé à l’éditeur pour une seule édition, laquelle doit être mise à la

disposition du public dans les six mois suivant la remise de l’exemplaire à l’éditeur dans des conditions appropriées pour la reproduction de l’œuvre;

c) l’œuvre est publiée dans la même langue que l’exemplaire remis par l’auteur; d) le nombre minimal d’exemplaires composant la première édition est de 1 000; e) le nombre d’exemplaires réservés à l’auteur, à la critique, à la promotion et au

remplacement d’exemplaires défectueux correspond à cinq pour cent (5 %) du nombre d’exemplaires de l’édition, à concurrence d’un nombre maximal de 100 exemplaires; ceux-ci sont répartis dans la proportion correspondant à chacune de ces fins;

f) l’auteur doit remettre l’exemplaire original de l’œuvre à l’éditeur dans un délai de 90 jours à compter de la date du contrat.

Art. 99. L’éditeur a les obligations suivantes: a) publier l’œuvre sous la forme convenue sans apporter aucune modification que l’auteur

n’ait pas autorisée;

b) indiquer sur chaque exemplaire le titre de l’œuvre ainsi que, dans le cas d’une traduction, le titre dans la langue d’origine; le nom ou le pseudonyme de l’auteur, du traducteur, du compilateur ou de l’adaptateur, le cas échéant, à moins que ceux-ci n’exigent que la publication reste anonyme; le nom et l’adresse de l’éditeur et de l’imprimeur; la mention de réserve du droit d’auteur, l’année et le lieu de la première publication et des suivantes, le cas échéant; le nombre d’exemplaires imprimés et la date à laquelle l’impression a été achevée;

c) soumettre les épreuves du tirage à l’auteur, sauf convention contraire; d) distribuer et diffuser l’œuvre dans le délai et dans les conditions stipulés, conformément

aux usages;

e) payer à l’auteur la rémunération convenue et, lorsque celle-ci est proportionnelle et à moins que le contrat ne fixe un délai plus court, verser à l’auteur chaque semestre les montants qui lui reviennent; s’il a été convenu d’une rémunération forfaitaire, celle-ci est exigible dès que les exemplaires sont prêts à être distribués et vendus, sauf convention contraire;

f) présenter à l’auteur, dans les conditions indiquées à l’alinéa précédent, un état des comptes indiquant la date et le tirage de l’édition, le nombre des exemplaires vendus et celui des exemplaires en stock, ainsi que celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure;

g) permettre à l’auteur de vérifier à intervalles réguliers les documents et écritures sur lesquels est fondé l’état des comptes, ainsi que d’inspecter les entrepôts dans lesquels se trouvent les exemplaires composant l’édition;

h) demander l’enregistrement du droit d’auteur sur l’œuvre et procéder au dépôt légal au nom de l’auteur;

i) restituer à l’auteur l’original de l’œuvre qui fait l’objet de l’édition, une fois terminées les opérations d’impression et de tirage de celle-ci, sauf en cas d’impossibilité technique prouvée;

j) numéroter chacun des exemplaires. Art. 100. L’auteur a les obligations suivantes: a) répondre devant l’éditeur de la paternité et de l’originalité de l’œuvre; b) garantir à l’éditeur l’exercice paisible et, le cas échéant, exclusif du droit objet du

contrat;

c) remettre à l’éditeur, sous la forme appropriée et dans le délai convenu, l’original de l’œuvre objet de l’édition;

d) corriger les épreuves du tirage, sauf convention contraire. Art. 101. Le droit accordé à un éditeur en vue de la publication séparée de plusieurs œuvres ne

comprend pas la faculté de les publier réunies en un seul volume, et vice versa.

Art. 102. L’auteur a le droit, non susceptible de renonciation, de résilier le contrat d’édition a) si l’éditeur ne procède pas à l’édition et à la publication de l’œuvre dans le délai stipulé

et, à défaut de stipulation, dans un délai maximal de six mois à partir de la remise de l’exemplaire original à l’éditeur;

b) si l’éditeur autorisé à publier plus d’une édition ne procède pas à une réédition dans un délai de deux mois après épuisement des stocks d’exemplaires disponibles pour la vente, sauf convention contraire. Une édition est considérée comme épuisée lorsque quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des exemplaires qui la composent ont été vendus.

Dans tous les cas de résiliation du contrat pour inexécution de la part de l’éditeur, l’auteur n’est pas tenu de rembourser les avances reçues, sans préjudice du droit d’exercer les actions appropriées.

Art. 103. L’éditeur a le droit, non susceptible de renonciation, de résilier le contrat d’édition si l’auteur ne lui remet pas l’œuvre dans le délai stipulé et, à défaut de stipulation, dans les six mois suivant la conclusion du contrat, sans préjudice du droit d’exercer les actions appropriées.

Art. 104. L’éditeur ne peut pas, sans le consentement de l’auteur, vendre l’édition en solde avant que deux ans ne se soient écoulés depuis la première mise en circulation des exemplaires.

À l’expiration de ce délai, si l’éditeur décide de vendre en solde les exemplaires restants, il en avise en bonne et due forme l’auteur, qui peut percevoir le prix soldé offert aux grossistes.

L’auteur doit exercer l’option dans un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis.

Art. 105. Si, à l’expiration du délai de deux ans mentionné à l’article précédent, l’éditeur décide de détruire les exemplaires restants d’une édition, il doit également en aviser l’auteur, qui peut exiger que lui soit remise gratuitement la totalité ou une partie de ces exemplaires dans un délai de 30 jours à compter de l’avis.

Art. 106. L’éditeur peut engager et poursuivre devant les autorités judiciaires et administratives toutes les actions qui lui sont ouvertes, pour son propre compte et pour celui de l’auteur, en vue de la défense et de la gestion des droits patrimoniaux qui leur appartiennent à tous deux pendant la durée du contrat d’édition, l’éditeur étant investi pour ce faire des pouvoirs les plus étendus de représentation en justice.

De même, l’éditeur a le droit de poursuivre les reproductions non autorisées des formes graphiques de l’édition.

Art. 107. Sont également régis par les dispositions du présent chapitre les contrats de coédition dans le cadre desquels plusieurs éditeurs ont des obligations envers l’auteur.

Chapitre III Contrat d’édition-divulgation d’œuvres musicales

Art. 108. Le contrat d’édition-divulgation d’œuvres musicales est celui par lequel l’auteur cède à l’éditeur le droit exclusif d’édition et lui confère la faculté de procéder ou de faire procéder à la fixation, à la reproduction phono-mécanique, à l’adaptation audiovisuelle, à la traduction et à la sous-édition de l’œuvre, et à toute autre utilisation de celle-ci mentionnée dans le contrat; l’éditeur est tenu d’assurer la plus grande diffusion de l’œuvre par tous les moyens dont il dispose et perçoit sur les recettes de l’exploitation le pourcentage convenu entre l’auteur et lui.

Art. 109. L’auteur a, sans pouvoir y renoncer, le droit de résilier le contrat si l’éditeur n’a pas édité ou publié l’œuvre, ou n’a pris aucune disposition en vue de sa divulgation dans le délai stipulé ou, à défaut de stipulation, dans un délai de six mois à compter de la remise de l’original. Pour les œuvres symphoniques et dramatico-musicales, le délai est d’un an à partir de la remise de l’original.

L’auteur peut également demander la résiliation du contrat si l’œuvre musicale ou dramatico- musicale n’a pas produit de bénéfices économiques en trois ans et que l’éditeur ne démontre pas qu’il a pris des mesures positives en vue de sa diffusion.

Sauf convention contraire, la durée du contrat d’édition musicale n’excède pas cinq ans.

Art. 110. Sont applicables aux contrats d’édition-divulgation d’œuvres musicales les dispositions relatives aux contrats d’édition qui traitent du calcul de la rémunération de l’auteur et du droit d’action de l’éditeur devant les autorités judiciaires et administratives.

Chapitre IV Contrats de représentation théâtrale et d’exécution musicale

Art. 111. Les contrats régis par le présent chapitre sont ceux par lesquels l’auteur, ses ayants droit ou la société de gestion compétente cèdent ou concèdent sous licence, à une personne physique ou morale, le droit de représenter ou d’exécuter en public une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou dramatico-musicale, une pantomime ou une chorégraphie, moyennant une contrepartie pécuniaire.

Les contrats en question peuvent être conclus pour une durée déterminée ou pour un nombre déterminé de représentations ou d’exécutions publiques.

Art. 112. En cas de cession de droits exclusifs, la durée du contrat ne peut excéder cinq ans, sauf convention contraire.

Si les représentations ou exécutions n’ont pas eu lieu ou ont été interrompues au cours de la période convenue par les parties, le contrat prend fin de plein droit. Dans ce cas, l’entrepreneur de spectacles doit restituer à l’auteur l’exemplaire de l’œuvre qu’il a reçu et l’indemniser pour le préjudice causé par l’inexécution du contrat.

Art. 113. L’entrepreneur de spectacles a les obligations suivantes: a) donner à l’auteur ou à ses représentants la possibilité de contrôler la représentation ou

exécution et d’y assister gratuitement;

b) verser ponctuellement la rémunération convenue; c) soumettre à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou

exécutions, le cas échéant en dressant à cet effet une liste quotidienne indiquant les œuvres utilisées et leurs auteurs, et contenant le nom, la signature et les renseignements relatifs à l’identité de l’entrepreneur de spectacles responsable.

Art. 114. Lorsque la rémunération due à l’auteur est proportionnelle, l’entrepreneur de spectacles est tenu de lui soumettre un relevé fiable et documenté de ses recettes.

Art. 115. La participation de l’auteur aux recettes est considérée comme un dépôt entre les mains de l’entrepreneur de spectacles, qui doit la tenir à tout moment à la disposition de l’auteur ou de son représentant. Ce dépôt ne peut faire l’objet d’aucune mesure de saisie prononcée contre l’entrepreneur. Dans ce cas, les dispositions du Code civil relatives au dépôt nécessaire sont applicables.

Art. 116. Le propriétaire, le gérant ou le représentant responsable des activités des établissements dans lesquels sont accomplis des actes de communication au public au cours desquels des œuvres, interprétations ou productions protégées par la présente loi sont utilisées, répondent solidairement avec l’organisateur de ces actes des atteintes aux droits qui se produisent dans les locaux ou entreprises visés, sans préjudice de leur responsabilité pénale pour ces actes.

Les artistes interprètes ou exécutants qui communiquent l’œuvre sur instructions de la personne responsable ne répondent pas de cette exécution et sont seulement tenus d’établir et de signer le programme des exécutions, assumant la responsabilité de l’exactitude de celui-ci. Dans le cas d’un groupe de musiciens, la responsabilité de l’élaboration du programme incombe au directeur. S’il n’est pas possible de déterminer qui est le directeur, les membres du groupe sont solidairement responsables.

Art. 117. Aucun spectacle ni audition publique ne peut avoir lieu, et les autorités de tous ordres s’abstiendront de l’autoriser, si le responsable ne présente pas l’autorisation des titulaires des droits sur les œuvres protégées devant être utilisées, ou celle de leurs représentants.

Art. 118. Aux fins de la présente loi, l’exécution de la musique ou sa communication au public comprend son utilisation, par un moyen ou procédé quelconque, avec ou sans paroles, dans sa totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit, dans les stations de radio et de télévision, les théâtres, auditoriums fermés ou en plein air, cinémas, hôtels, salles de bal, bars, fêtes de clubs sportifs ou autres et établissements bancaires et commerciaux, sur les marchés, dans les supermarchés, sur les lieux de travail et, en général, dans tout endroit qui n’est pas strictement le cercle de famille. L’énumération qui précède n’est pas limitative.

Art. 119. L’autorisation accordée aux entreprises de radio ou de télévision ou à tout autre organisme émetteur ne suppose en aucun cas pour les tiers le droit de recevoir et d’utiliser en public, ou dans des lieux auxquels le public peut avoir accès, les émissions en question; dans ce cas, l’autorisation expresse des auteurs en question ou de l’organisme qui les représente est nécessaire.

Art. 120. Les dispositions relatives aux contrats de représentation ou d’exécution sont également applicables aux autres modes de communication au public, dans la mesure pertinente.

Chapitre V Contrat de fixation phonographique

Art. 121. Le contrat de fixation phonographique est celui par lequel l’auteur d’une œuvre musicale, ou son représentant, autorise un producteur de phonogrammes, moyennant rémunération, à enregistrer ou à fixer une œuvre afin de la reproduire sur un disque phonographique, une bande magnétique, un support numérique ou tout autre dispositif ou mécanisme analogue, aux fins de reproduction et de vente d’exemplaires.

L’autorisation donnée au producteur par l’auteur ou l’éditeur, ou par l’organisme de gestion qui les représente, de fixer l’œuvre sur un phonogramme, lui confère le droit de reproduire son phonogramme, ou de concéder des licences en vue de sa reproduction, sous réserve du paiement d’une rémunération.

Art. 122. L’autorisation accordée au producteur de phonogrammes ne lui donne pas le droit de communiquer au public l’œuvre fixée sur le phonogramme, ni aucun autre droit distinct de ceux qui lui ont été conférés expressément.

Art. 123. Le producteur est tenu d’apposer sur tous les exemplaires ou copies du phonogramme, y compris sur ceux qui sont destinés à être distribués gratuitement, les indications suivantes:

a) le titre des œuvres et le nom ou pseudonyme des auteurs, ainsi que celui des personnes ayant réalisé les arrangements ou adaptations, le cas échéant; si l’œuvre est anonyme, il y a lieu de le mentionner;

b) le nom des interprètes principaux, ainsi que le nom des ensembles orchestraux ou choraux et le nom de leurs directeurs respectifs;

c) le nom ou le sigle de l’organisme de gestion collective qui gère les droits patrimoniaux sur l’œuvre;

d) la mention de réserve des droits sur le phonogramme, comportant le symbole (P) suivi de l’année de la première publication;

e) la raison sociale, le nom commercial du producteur du phonogramme ainsi que le signe qui l’identifie;

f) la mention indiquant que tous les droits de l’auteur, des artistes interprètes ou exécutants et du producteur du phonogramme sont réservés, y compris les droits de reproduction, de location, d’échange ou de prêt, et d’exécution publique.

Les indications qui, faute de place, ne pourraient être apposées directement sur les exemplaires contenant la reproduction sont obligatoirement portées sur l’enveloppe, la pochette ou la brochure qui les accompagne.

Art. 124. Sauf si un délai différent a été fixé dans le contrat, le producteur de phonogrammes est tenu de verser au moins chaque semestre la rémunération due respectivement aux auteurs, aux éditeurs et aux artistes interprètes ou exécutants, rémunération qui peut être également remise à leurs représentants. Le producteur de phonogrammes fait office de receveur et tient un registre permettant aux titulaires susmentionnés de vérifier la quantité des reproductions vendues; il doit aussi permettre à ceux-ci de contrôler l’exactitude des calculs concernant leurs rémunérations en inspectant les écritures et les bureaux, ateliers, magasins et entrepôts, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant agréé ou de la société de gestion collective compétente.

Art. 125. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, dans la mesure pertinente, aux œuvres littéraires qui sont utilisées comme texte d’une œuvre musicale, ou qui sont déclamées ou lues en vue de la fixation sur un phonogramme aux fins de reproduction et de vente.

Chapitre VI Contrat de radiodiffusion

Art. 126. Le contrat de radiodiffusion est celui par lequel l’auteur, son représentant ou son ayant droit autorise un organisme de radiodiffusion à transmettre son œuvre.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux transmissions effectuées par fil, câble, fibre optique ou autre procédé analogue.

Art. 127. Les organismes de radiodiffusion doivent dresser des listes mensuelles indiquant, par ordre de diffusion, le titre de chacune des œuvres diffusées et le nom de leurs auteurs, celui des artistes interprètes ou exécutants ou du directeur du groupe ou de l’orchestre, le cas échéant, et celui du producteur de l’œuvre audiovisuelle ou du phonogramme.

Ces organismes doivent également remettre des copies de ces listes, signées et datées, à chacun des organismes de gestion qui représentent les titulaires des droits correspondants.

Art. 128. Dans les programmes faisant l’objet d’émissions, il est obligatoire d’indiquer le titre de chaque œuvre musicale utilisée, ainsi que le nom des auteurs, celui des interprètes principaux et celui du directeur du groupe ou de l’orchestre, le cas échéant.

Titre VIII Droits voisins du droit d’auteur et autres droits intellectuels

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 129. La protection prévue pour les droits voisins du droit d’auteur et autres droits intellectuels relevant du présent titre est sans incidence sur la protection par le droit d’auteur des œuvres littéraires ou artistiques. Par conséquent, aucune des dispositions figurant dans le présent titre ne peut être interprétée comme réduisant ladite protection et, en cas de conflit, c’est toujours l’interprétation la plus favorable à l’auteur qui l’emporte.

Sans préjudice des restrictions spécifiquement prévues dans le présent titre, toutes les exceptions et limites établies par la présente loi pour le droit d’auteur sont également applicables aux droits reconnus dans ce titre.

Art. 130. Les titulaires des droits voisins et d’autres droits intellectuels peuvent se prévaloir des dispositions applicables aux auteurs et à leurs œuvres dans la mesure où elles sont conformes à la nature de leurs propres droits.

Chapitre II Artistes interprètes ou exécutants

Art. 131. Les artistes interprètes ou exécutants jouissent du droit moral a) d’exiger que leur nom figure sur leurs interprétations ou exécutions; b) de s’opposer à toute déformation ou mutilation de leur prestation ou à toute autre

atteinte à ladite prestation pouvant porter préjudice à leur prestige ou à leur réputation.

Art. 132. Les artistes interprètes ou exécutants, ou leurs ayants droit, jouissent du droit exclusif d’effectuer, d’autoriser ou d’interdire

a) la communication au public, sous quelque forme que ce soit, de leurs représentations ou exécutions;

b) la fixation et la reproduction de leurs représentations ou exécutions, par un moyen ou un procédé quelconque;

c) la reproduction d’une fixation autorisée, lorsqu’elle est effectuée à des fins différentes de celles pour lesquelles l’autorisation a été donnée.

Nonobstant les dispositions du présent article, les artistes interprètes ou exécutants ne peuvent pas s’opposer à la communication au public de leurs prestations lorsqu’elle est réalisée à partir d’une fixation effectuée avec leur accord préalable et publiée à des fins commerciales.

Art. 133. Les artistes interprètes ou exécutants ont également droit à une rémunération équitable pour la communication au public du phonogramme contenant leur interprétation ou exécution et publié à des fins commerciales, à condition que la communication envisagée reste dans

les limites du droit d’exploitation prévues par la présente loi. À défaut d’accord entre les titulaires du droit, la rémunération est partagée à parts égales avec le producteur du phonogramme.

Art. 134. Les orchestres, ensembles vocaux et autres groupes d’artistes interprètes ou exécutants désignent un représentant pour exercer les droits reconnus par la présente loi. À défaut de désignation, ils sont représentés par le chef du groupe.

Le représentant a la faculté de transmettre son mandat, dans la mesure pertinente, à une société de gestion collective.

Art. 135. La protection conférée par le présent chapitre dure toute la vie de l’artiste interprète ou exécutant et 70 ans après sa mort, à compter du 1er janvier de l’année qui suit le décès. À l’expiration de ce délai, l’interprétation ou exécution entre dans le domaine public.

Chapitre III Producteurs de phonogrammes

Art. 136. Les producteurs de phonogrammes ont le droit exclusif d’effectuer, d’autoriser ou d’interdire

a) la reproduction directe ou indirecte de leurs phonogrammes; b) la distribution au public, la location, le prêt public ou toute autre forme de transmission

à titre onéreux de la possession des exemplaires de leurs phonogrammes;

c) la communication numérique par fibre optique, ondes radioélectriques, satellite ou tout autre système existant ou futur, lorsque cette communication équivaut à un acte de distribution permettant à l’utilisateur de sélectionner l’œuvre et la production par des moyens numériques;

d) l’incorporation de leurs phonogrammes dans des œuvres audiovisuelles; e) la modification de leurs phonogrammes par des moyens techniques. Les droits reconnus aux alinéas a), b) et c) sont étendus à la personne physique ou morale qui

exploite le phonogramme dans le cadre d’une cession ou d’une licence exclusive.

Art. 137. Les producteurs de phonogrammes ont le droit de percevoir une rémunération pour la communication du phonogramme au public, par un moyen ou un procédé quelconque, sauf dans les cas de communication licite prévus par la présente loi; cette rémunération est partagée à parts égales avec les artistes interprètes ou exécutants.

Art. 138. En cas d’atteinte aux droits reconnus dans le présent chapitre, le droit d’agir en justice appartient au titulaire originaire des droits sur le phonogramme, à la personne à qui les droits visés ont été cédés ou concédés sous licence exclusive, ou encore à la société de gestion collective qui les représente.

Art. 139. La durée de la protection conférée au producteur de phonogrammes est de 70 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la première publication du phonogramme.

À l’expiration du délai de protection, le phonogramme tombe dans le domaine public.

Chapitre IV Organismes de radiodiffusion

Art. 140. Les organismes de radiodiffusion ont le droit exclusif d’effectuer, d’autoriser ou d’interdire

a) la retransmission de leurs émissions par un moyen ou procédé quelconque, déjà connu ou non encore connu;

b) l’enregistrement sur un support quelconque, sonore ou audiovisuel, de leurs émissions, y compris d’une image isolée diffusée dans l’émission ou la transmission;

c) la reproduction de leurs émissions. De même, les organismes de radiodiffusion ont droit à une rémunération équitable pour la

communication au public de leurs émissions ou transmissions de radiodiffusion, lorsque celle-ci est effectuée dans un lieu auquel le public accède moyennant le paiement d’un droit d’admission ou d’entrée.

Art. 141. Aux fins de la jouissance et de l’exercice des droits énoncés dans le présent chapitre, il est reconnu une protection analogue, le cas échéant, aux stations qui transmettent les programmes au public par fil, câble, fibre optique ou autre procédé analogue.

Art. 142. La durée de la protection conférée par le présent chapitre est de 70 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’émission ou de la transmission.

Chapitre V Autres droits voisins

Art. 143. Par la présente loi, il est reconnu un droit d’exploitation sur les enregistrements d’images en mouvement, accompagnées ou non de sons, qui ne sont pas des créations pouvant être qualifiées d’œuvres audiovisuelles.

Dans ce cas, le producteur jouit sur ses enregistrements audiovisuels du droit exclusif d’autoriser ou non leur reproduction, leur distribution et leur communication au public, y compris en ce qui concerne les photographies faites à l’occasion de la production de l’enregistrement audiovisuel.

La durée des droits reconnus dans le présent article est de 70 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la divulgation de l’enregistrement ou, s’il n’a pas été divulgué, celle de sa réalisation.

Art. 144. Quiconque fait une photographie ou effectue une autre fixation obtenue par un procédé analogue, qui n’a pas le caractère d’œuvre selon la définition établie dans la présente loi, jouit du droit exclusif d’autoriser sa reproduction, sa distribution ou sa communication au public dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les photographes.

La durée de ce droit est de 70 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la réalisation de la photographie.

Art. 145. Quiconque publie pour la première fois une œuvre inédite appartenant au domaine public a sur elle les mêmes droits d’exploitation que ceux qu’aurait eus l’auteur de l’œuvre.

La durée des droits reconnus dans le présent article est de 10 ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la publication.

Titre IX Gestion collective

Art. 146. Les sociétés d’auteurs et de droits voisins déjà constituées ou à constituer pour défendre les droits patrimoniaux reconnus par la présente loi doivent, pour exercer les activités de sociétés de gestion collective, obtenir l’autorisation du Bureau du droit d’auteur de l’INDECOPI et

sont assujetties au contrôle, à l’inspection et à la surveillance de celui-ci conformément à la présente loi et, le cas échéant, aux dispositions du règlement d’application.

Ces sociétés sont constituées sous forme d’associations de droit civil sans but lucratif, ont la personnalité juridique et un patrimoine propre et ne peuvent exercer aucune activité politique ou religieuse ni aucune activité étrangère à leur fonction.

Art. 147. Les sociétés de gestion collective sont habilitées, dans les conditions résultant de leurs statuts, à exercer les droits confiés à leur gestion et à les faire valoir dans toutes procédures administratives et judiciaires, sans avoir à présenter d’autres titres que les statuts en question et étant présumé, sauf preuve contraire, que la gestion de ces droits leur a été confiée, directement ou indirectement, par les titulaires de ceux-ci. Sans préjudice de cette habilitation, les sociétés doivent tenir à la disposition des utilisateurs, sur les supports qu’elles emploient dans leurs activités de gestion, leurs tarifs et le répertoire des titulaires, nationaux et étrangers, des droits qu’elles gèrent afin que les utilisateurs puissent les consulter dans les agences centrales de ces sociétés. Toute autre forme de consultation se fait aux frais du demandeur.

Art. 148. En tenant compte des conditions requises par le présent titre, le Bureau du droit d’auteur détermine, par décision motivée, les organismes qui, aux seules fins de la gestion collective, sont en mesure de représenter les titulaires de droits sur les œuvres, éditions, productions, interprétations ou exécutions et émissions.

La décision par laquelle cette autorisation est donnée ou refusée doit être publiée dans la section du journal officiel El Peruano consacrée aux dispositions légales.

Art. 149. Pour que le Bureau du droit d’auteur donne l’autorisation d’exercice, la société de gestion collective doit satisfaire au moins aux conditions suivantes:

a) elle est constituée sous la forme d’une association de droit civil sans but lucratif; b) ses statuts sont conformes aux prescriptions des lois applicables et du présent titre; c) elle a pour objet social de gérer le droit d’auteur ou les droits voisins; d) les indications fournies au Bureau du droit d’auteur et les renseignements que celui-ci a

obtenus permettent de penser que l’association remplit les conditions nécessaires pour garantir le respect des dispositions légales et assurer l’administration efficace sur le territoire national des droits dont elle demande la gestion.

Art. 150. Pour apprécier si les conditions énoncées à l’article précédent sont réunies, on tient compte en particulier

a) du nombre des titulaires qui se sont engagés à confier la gestion de leurs droits à la société qui fait la demande, si celle-ci obtient l’autorisation requise;

b) du volume du répertoire que la société prétend gérer et de sa présence effective dans les activités menées par les utilisateurs les plus importants au cours de l’année précédente;

c) du nombre et de l’importance des utilisateurs potentiels; d) de l’adéquation des statuts et des moyens humains, techniques, financiers et matériels

de la société aux objectifs poursuivis;

e) de l’efficacité possible de la gestion à l’étranger du répertoire que la société prétend administrer, au moyen d’éventuels contrats de représentation réciproque conclus avec des sociétés de même nature exerçant leurs activités à l’étranger.

Art. 151. Sans préjudice des dispositions légales applicables à la société qui fait la demande, en raison de sa nature et de sa forme, les statuts doivent indiquer

a) la dénomination de la société, qui ne peut pas être identique à celle d’un autre organisme ni lui être semblable au point de prêter à confusion;

b) l’objectif ou les fins, ainsi que la ou les catégories des droits gérés, étant entendu que la société ne peut pas étendre son activité hors du cadre de la protection du droit d’auteur ou des droits voisins;

c) les types de titulaires des droits auxquels s’applique la gestion et les différentes catégories de membres, comme celle des sociétaires et celle des membres représentés non sociétaires, du point de vue de leur participation à la direction de la société;

d) les règles générales régissant le contrat d’adhésion à la société, lequel est indépendant de l’acte d’affiliation en tant que sociétaire et signé par tous les membres, qu’ils aient ou non cette qualité; ces règles ne sont pas applicables aux contrats de représentation que les sociétés de gestion peuvent conclure avec des organismes étrangers homologues;

e) les conditions applicables à l’acquisition et à la perte de la qualité de sociétaire, ainsi que celles concernant la suspension des droits sociaux. L’exclusion d’un sociétaire n’est permise qu’en cas de condamnation ferme pour délit dolosif ayant causé un dommage à sa société.

Seuls peuvent être sociétaires les titulaires, à titre originaire ou dérivé, des droits gérés et les preneurs de licence exclusive relative à l’un quelconque de ces droits;

f) les devoirs des sociétaires et les règles de discipline auxquelles ils sont soumis, ainsi que leurs droits, en particulier le droit à l’information et le droit de vote; les membres des organes de direction et de représentation sont élus au scrutin secret;

g) les organes de direction et de représentation de la société et leurs compétences respectives, ainsi que les dispositions régissant la convocation, la constitution et le fonctionnement des organes collégiaux; ces organes sont au moins les suivants: l’assemblée générale, le conseil de direction et le comité de surveillance;

h) le patrimoine initial et les ressources économiques prévues; i) les principes régissant les systèmes de répartition des recettes; j) le système de contrôle de la gestion économique et financière de la société; k) les dispositions qui garantissent que la société peut gérer son répertoire sans ingérence

des utilisateurs et qui empêchent une utilisation préférentielle des œuvres, interprétations ou productions administrées;

l) dans l’hypothèse d’une liquidation de la société, l’affectation du patrimoine ou de l’actif net correspondant, qui ne peut en aucun cas faire l’objet d’une répartition entre les sociétaires.

Art. 152. L’assemblée générale est l’organe suprême de la société de gestion collective; elle élit les membres du conseil de direction et du comité de surveillance. Le conseil de direction désigne le directeur général, qui est le représentant légal de la société.

Art. 153. Les sociétés de gestion collective ont les obligations suivantes: a) faire enregistrer au Bureau du droit d’auteur l’acte constitutif et les statuts, ainsi que les

règlements régissant l’adhésion, les tarifs généraux, la perception et la répartition des recettes, les élections, les prêts et les fonds d’aide destinés aux sociétaires, ainsi que les dispositions d’application des principes statutaires; les contrats qu’elles concluent avec des associations d’utilisateurs et les contrats de représentation qu’elles passent avec des

sociétés étrangères de même nature, et tout acte modificatif de l’un quelconque des documents précités; et les actes ou documents par lesquels sont nommés les membres des organes de direction et de surveillance et les administrateurs et fondés de pouvoir; en outre, présenter leur bilan annuel, les rapports d’audit et leurs modifications, le tout dans les 30 jours suivant l’approbation, la conclusion, l’élaboration, la désignation ou la nomination, selon le cas. Lorsque des accords sont conclus avec des associations d’utilisateurs, la société de gestion collective, pour les appliquer, est tenue d’adapter ses règles tarifaires et de publier son barème conformément aux dispositions du cinquième alinéa du présent article;

b) accepter de gérer les droits d’auteur et droits voisins que les titulaires péruviens ou résidant au Pérou leur confient directement, conformément à leur objet ou à leurs fins, à condition qu’il s’agisse de droits impossibles à exercer efficacement en pratique sans l’intervention d’une société de gestion et que le demandeur ne soit pas membre d’une autre société du même type, nationale ou étrangère, ou qu’il en ait démissionné;

c) accepter de gérer les droits en question sous réserve de l’application des règles des statuts régissant le contrat d’adhésion et des autres dispositions statutaires pertinentes. Le contrat d’adhésion à la société peut être un contrat de mandat ou de cession aux fins de gestion; il ne peut pas imposer le transfert ou la délégation globale des droits du titulaire ni d’autres droits ou modalités d’exploitation que ceux qui sont nécessaires à la gestion effectuée par la société, et sa durée, qui ne peut pas être supérieure à trois ans, est renouvelable indéfiniment;

d) reconnaître aux titulaires représentés un droit de participation approprié aux décisions de la société, éventuellement en adoptant un système de vote pondéré selon des critères raisonnables, qui établissent une proportion avec l’utilisation effective des œuvres, interprétations ou productions dont la société gère les droits; s’agissant de la suspension des droits sociaux, le système de vote doit être égalitaire;

e) appliquer des tarifs raisonnables et équitables; elles détermineront la rémunération exigible pour l’utilisation de leur répertoire, que les titulaires soient nationaux ou étrangers, qu’ils résident dans le pays ou non, et elles appliqueront le principe de la rémunération proportionnelle aux recettes résultant de l’exploitation dudit répertoire, sauf dans les cas où une rémunération forfaitaire est autorisée par la loi; elles pourront aussi prévoir des réductions en cas d’utilisation d’œuvres et de prestations faite sans but de profit par des personnes morales ou des organismes culturels sans but lucratif;

f) tenir à la disposition du public les tarifs généraux et leurs modifications, lesquels, pour avoir effet, doivent être publiés au journal officiel El Peruano et dans un quotidien de large diffusion nationale 30 jours civils au moins avant la date de leur entrée en vigueur;

g) sauf motif justifié, concéder à tout utilisateur qui en fait la demande et qui accepte le tarif fixé des licences non exclusives d’utilisation de leur répertoire, dans la mesure où les titulaires du droit correspondant ou leurs représentants les y ont autorisées, sauf en cas d’utilisation unique d’une ou de plusieurs œuvres d’une catégorie quelconque pour laquelle l’autorisation individuelle du titulaire des droits est exigée;

h) percevoir les rémunérations relatives aux droits gérés, sur la base du barème publié au préalable;

i) répartir, selon les règles établies et à des intervalles n’excédant pas un an, les recettes perçues, après déduction des seuls frais administratifs et de gestion;

j) par l’intermédiaire de leur conseil de direction, approuver leur budget pour des exercices n’excédant pas un an. Les frais administratifs ne devront pas représenter plus de trente pour cent (30 %) du montant total des revenus effectivement perçus pour l’exploitation des droits de leurs sociétaires et des membres de sociétés de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins étrangères ou similaires avec lesquelles elles ont conclu un contrat de représentation réciproque. Pour poursuivre les objectifs sociaux et culturels définis par l’assemblée générale, les sociétés de gestion collective pourront en outre disposer de dix pour cent (10 %) au plus des recettes nettes — après déduction des frais administratifs — provenant de la gestion collective. Seul le conseil de direction peut autoriser les dépenses qui n’ont pas été initialement prévues au budget, sans dépassement des plafonds fixés; les dirigeants de la société et le directeur général sont solidairement responsables des infractions au présent article, et cette responsabilité solidaire s’étend aussi aux membres du comité de surveillance s’ils ne signalent pas les irrégularités en temps opportun au Bureau du droit d’auteur. La société peut à titre exceptionnel, avec les justificatifs voulus, et uniquement pour l’acquisition d’actifs, effectuer des dépenses importantes excédant de dix pour cent (10 %) le pourcentage maximal prévu par la présente loi, avec l’accord préalable unanime du conseil de direction et l’approbation du comité de surveillance et de l’assemblée générale;

k) appliquer des systèmes de répartition excluant l’arbitraire, fondés sur le principe d’une répartition équitable entre les titulaires des droits, en proportion effective de l’utilisation des œuvres, interprétations ou productions;

l) faire paraître une publication périodique destinée à leurs sociétaires, donnant sur leurs activités les renseignements qui peuvent intéresser l’exercice des droits des titulaires et contenant au moins le bilan général de la société, le rapport d’audit et le texte des résolutions adoptées par les organes directeurs. Des renseignements similaires doivent être communiqués aux sociétés étrangères avec lesquelles elles ont conclu un contrat de représentation pour le territoire national et au Bureau du droit d’auteur de l’INDECOPI;

m) établir, dans les trois mois suivant la clôture de chaque exercice, le bilan général et le rapport d’activités correspondant à l’année précédente et mettre ces documents à la disposition des sociétaires 30 jours civils au moins avant la réunion de l’assemblée générale qui devra les approuver ou les rejeter;

n) soumettre le bilan et la documentation comptable à l’examen d’un vérificateur extérieur des comptes, désigné par le conseil de direction sur la base d’une liste de trois noms proposée par le comité de surveillance, et dont le rapport sera mis à la disposition des sociétaires, une copie étant remise au Bureau du droit d’auteur dans les cinq jours suivant son élaboration, sans préjudice de l’examen et du rapport incombant aux organes internes de surveillance conformément aux statuts;

o) publier leur bilan annuel dans un quotidien de large diffusion nationale dans les 20 jours suivant la réunion de l’assemblée générale;

p) les dépenses afférentes aux publications prévues par la présente loi et le coût de la vérification des comptes exigée par le Bureau du droit d’auteur ne seront pas compris dans le pourcentage correspondant aux frais administratifs.

Art. 154. Les instruments attestant que les sociétés de gestion collective représentent des organisations ou associations étrangères, ainsi que les documents relatifs à la désignation des membres de leurs organes directeurs et de leur directeur général, produisent leurs effets au sein de la société et à l’égard des tiers à compter de leur enregistrement au Bureau du droit d’auteur.

Le bureau peut refuser ou annuler l’enregistrement des actes ou documents relatifs à la désignation des membres des organes directeurs de la société de gestion collective si la désignation a été faite en violation des dispositions légales ou statutaires.

Art. 155. Les membres du conseil de direction sont frappés des incompatibilités suivantes: a) avoir entre eux des liens de parenté jusqu’au quatrième degré ou d’alliance jusqu’au

second degré;

b) être conjoints ou concubins; c) être directeur artistique, entrepreneur de spectacles, propriétaire, membre, représentant,

ou avocat d’organismes débiteurs de la société de gestion collective ou en litige avec elle;

d) avoir des liens de parenté jusqu’au quatrième degré, ou d’alliance jusqu’au second degré, avec des membres du comité de surveillance ou avec le directeur général, ou être le conjoint ou le concubin d’une de ces personnes;

e) avoir des liens de parenté jusqu’au quatrième degré, ou d’alliance jusqu’au second degré, avec des fonctionnaires du Bureau du droit d’auteur ou du tribunal de l’INDECOPI ou être le conjoint ou le concubin d’une de ces personnes.

Art. 156. Les membres du comité de surveillance sont frappés des incompatibilités suivantes: a) avoir entre eux des liens de parenté jusqu’au quatrième degré ou d’alliance jusqu’au

second degré;

b) être conjoints ou concubins; c) être directeur artistique, entrepreneur de spectacles, propriétaire, membre, représentant,

fonctionnaire, ou avocat d’organismes débiteurs de la société de gestion collective ou en litige avec elle;

d) avoir des liens de parenté jusqu’au quatrième degré, ou d’alliance jusqu’au second degré, avec des membres du conseil de direction ou avec le directeur général, ou être le conjoint ou le concubin d’une de ces personnes;

e) avoir des liens de parenté jusqu’au quatrième degré, ou d’alliance jusqu’au second degré, avec des fonctionnaires du Bureau du droit d’auteur ou du tribunal de l’INDECOPI ou être le conjoint ou le concubin d’une de ces personnes.

Art. 157. Le directeur général est frappé des incompatibilités suivantes: a) être le directeur général, ou être membre du conseil de direction ou du comité de

surveillance, d’une autre société de gestion collective;

b) avoir des liens de parenté jusqu’au quatrième degré, ou d’alliance jusqu’au second degré, avec des membres du conseil de direction ou du comité de surveillance, ou être le conjoint ou le concubin d’une de ces personnes;

c) être directeur artistique, entrepreneur de spectacles, propriétaire, membre, représentant, fonctionnaire, ou avocat d’organismes débiteurs de la société de gestion collective ou en litige avec elle;

d) avoir des liens de parenté jusqu’au quatrième degré, ou d’alliance jusqu’au second degré, avec un fonctionnaire du Bureau du droit d’auteur ou du tribunal de l’INDECOPI ou être son conjoint ou son concubin.

Art. 158. La société de gestion collective ne peut pas conclure de contrat avec le conjoint ou le concubin du directeur général ou les personnes ayant avec lui des liens de parenté jusqu’au quatrième degré et d’alliance jusqu’au second degré.

Art. 159. Aucun employé de la société ne peut représenter un sociétaire aux assemblées générales ou extraordinaires.

Art. 160. À leur entrée en fonctions puis une fois par an, les membres du conseil de direction et du comité de surveillance et le directeur général doivent soumettre au Bureau du droit d’auteur de l’INDECOPI une déclaration sous serment attestant qu’ils ne tombent sous le coup d’aucune des incompatibilités mentionnées dans la présente loi, ainsi qu’une déclaration sous serment concernant leurs biens et revenus.

Art. 161. Les sociétés de gestion ne peuvent pas conserver les fonds qui n’ont pas pu être répartis. Pendant trois ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la répartition, elles tiennent à la disposition de leurs membres et des organismes de gestion qu’elles représentent la documentation relative à ladite répartition et gardent les montants correspondant aux œuvres, prestations ou productions pour lesquelles il n’a pas été possible de connaître l’identité des titulaires. À l’expiration de ce délai, les sommes en question sont partagées entre les titulaires qui ont participé à la première répartition, proportionnellement au montant qu’ils ont déjà perçu.

Art. 162. Les montants perçus au nom des sociétaires mais non réclamés par ceux-ci se prescrivent par cinq ans en faveur de la société de gestion collective; ce délai de prescription est calculé à partir du 1er janvier de l’année qui suit la répartition des recettes.

Art. 163. Si une corporation ou un groupe représentatif d’utilisateurs considère que le barème établi par une société de gestion collective est appliqué de manière abusive, il peut demander l’arbitrage de l’INDECOPI, qui constitue une commission arbitrale composée d’un représentant de la Commission de la libre concurrence, d’un représentant de la Commission de la protection du consommateur et d’un représentant du Bureau du droit d’auteur, lequel préside et convoque la commission. La demande d’arbitrage peut être déposée dans les 30 jours ouvrables qui suivent la publication du barème. Le Bureau du droit d’auteur peut aussi convoquer d’office la commission. En attendant la décision de la commission arbitrale, la corporation ou le groupe représentatif d’utilisateurs peut utiliser le répertoire administré par la société, à condition de déposer le paiement correspondant ou de consigner par la voie judiciaire la somme exigée par la société de gestion conformément à son barème. Si elle conclut à l’application abusive du barème, la commission fixe les critères sur lesquels la société de gestion collective doit se fonder pour appliquer ses règles de tarification. La décision de la commission est sans appel.

Art. 164. Aux fins du système d’autorisation et de contrôle prévu par la présente loi, le Bureau du droit d’auteur peut exiger que les sociétés de gestion fournissent tout type de renseignement portant sur leur activité sociale, ordonner des inspections ou vérifications des comptes, examiner leurs livres et leurs documents et désigner un représentant qui participe, avec voix consultative mais sans droit de vote, aux réunions des organes délibérants, de direction ou de surveillance, ou de tout autre organe prévu dans les statuts de la société.

La décision ordonnant qu’il soit procédé à une vérification des comptes doit être motivée, et la société de gestion collective doit prendre à sa charge les frais de la vérification.

Art. 165. Le Bureau du droit d’auteur est la seule autorité compétente pouvant imposer des sanctions aux sociétés de gestion qui enfreignent leurs propres statuts ou règlements, ou les dispositions légales pertinentes, ou qui commettent des actes compromettant les intérêts de ceux qu’elles représentent, sans préjudice des sanctions pénales ou des actions civiles prévues par ailleurs.

Art. 166. Les sanctions visées à l’article précédent peuvent être les suivantes:

a) une admonestation, dont la publication dans la section du journal officiel El Peruano consacrée aux dispositions légales peut être ordonnée aux frais du contrevenant;

b) une amende n’excédant pas 150 UIT1, en fonction de la gravité de la faute; c) la suspension des responsables de la société, pour une période n’excédant pas un an, et

la désignation d’un conseil d’administration chargé de les remplacer;

d) l’annulation de l’autorisation d’exercice de la société. Art. 167. L’autorisation d’exercice d’une société de gestion collective ne peut être annulée

que dans les cas suivants:

a) s’il est prouvé que la société a obtenu cette autorisation en falsifiant ou en modifiant des données ou documents, ou de toute autre manière constituant une fraude à la loi;

b) si un fait grave qui aurait pu entraîner le rejet de la demande d’autorisation survient ou est révélé;

c) s’il est démontré que la société n’est pas en mesure de poursuivre son objet social; d) si la société commet à nouveau une faute grave qui a déjà donné lieu à sanction au

cours des trois ans précédant la récidive.

Dans l’un ou l’autre des cas qui précèdent, le Bureau du droit d’auteur doit donner un avertissement préalable impartissant un délai maximum de trois mois pour la régularisation ou la correction voulue.

La révocation produit ses effets 30 jours après sa publication dans la section du journal officiel El Peruano consacrée aux dispositions légales.

Titre X Fonction administrative de l’État

Chapitre premier Bureau du droit d’auteur

Art. 168. Le Bureau du droit d’auteur de l’INDECOPI est l’autorité nationale compétente pour la sauvegarde et la protection administrative du droit d’auteur et des droits voisins; il possède l’autonomie technique, administrative et fonctionnelle nécessaire pour exercer les fonctions qui lui sont confiées et statue en première instance sur les affaires contentieuses et non contentieuses qui relèvent de sa compétence, sur plainte ou d’office.

Art. 169. Le Bureau du droit d’auteur a les attributions suivantes: a) orienter, coordonner et contrôler l’application des lois, et des traités ou conventions

internationaux auxquels la République est partie, dans le domaine du droit d’auteur et des autres droits reconnus par la présente loi, et veiller au respect de leurs dispositions;

b) en tant qu’unique autorité compétente, autoriser les sociétés de gestion collective et contrôler leur activité de gestion conformément aux dispositions de la présente loi;

c) s’il le juge pertinent, déposer une plainte pénale lorsqu’il a connaissance d’un fait constituant un délit présumé;

1 UIT: Unidad Impositiva Tributaria (valeur de référence fiscale) [N.d.l.r.].

d) agir en qualité de médiateur lorsque les parties le lui demandent, ou appeler celles-ci à la conciliation dans les différends portant sur la jouissance ou l’exercice des droits reconnus par la présente loi;

e) publier un rapport technique sur les procédures pénales engagées en cas d’atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins;

f) procéder d’office, ou à la demande d’une partie, à la surveillance et à l’inspection des activités qui peuvent donner lieu à l’exercice des droits reconnus par la présente loi; les utilisateurs sont tenus de donner au bureau les moyens nécessaires et de lui fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés;

g) ordonner des mesures préventives ou conservatoires et sanctionner, d’office ou à la demande d’une partie, toutes les infractions ou atteintes à la législation nationale et internationale sur le droit d’auteur et les droits voisins, par une admonestation, une amende, la confiscation ou la saisie de marchandises, ou encore la fermeture temporaire ou définitive des établissements;

h) fixer, le cas échéant, dans les procédures qui lui sont soumises, les rémunérations dues aux titulaires du droit;

i) mettre au point des programmes de diffusion, de qualification et de formation dans le domaine du droit d’auteur, des droits voisins et des autres droits intellectuels reconnus par la présente loi, éventuellement avec la collaboration d’organismes nationaux ou internationaux exerçant des activités dans ce domaine;

j) réglementer, mener, exécuter et évaluer les actions requises pour le respect de la législation sur le droit d’auteur et les droits voisins et le fonctionnement du Registre national du droit d’auteur et des droits voisins;

k) tenir les registres relevant de sa compétence; il est habilité à inscrire les droits et à les annuler, les radier ou les déclarer caducs conformément au règlement applicable;

l) tenir le registre des actes constitutifs des sociétés de gestion collective régies par la présente loi, ainsi que des modifications qui leur sont apportées ultérieurement;

m) émettre un avis technique sur les projets de dispositions légales dans les domaines relevant de sa compétence;

n) systématiser la législation en matière de droit d’auteur et de droits voisins et proposer des dispositions et normes qui en garantissent le perfectionnement constant et l’efficacité;

o) requérir l’intervention de l’autorité politique compétente et l’aide de la force publique pour faire appliquer ses décisions;

p) faire procéder à l’exécution forcée de ses décisions ou au recouvrement forcé de ses créances;

q) proposer et coordonner des programmes de coopération nationale et internationale dans les domaines relevant de sa compétence;

r) participer aux événements internationaux sur le droit d’auteur et les droits voisins; s) assumer les autres fonctions que lui confèrent les lois et leurs règlements d’application.

Chapitre II Registre du droit d’auteur et des droits voisins

Art. 170. Le Bureau du droit d’auteur tient le Registre national du droit d’auteur et des droits voisins, dans lequel peuvent être inscrits les œuvres de l’esprit et les autres biens intellectuels protégés par la présente loi, ainsi que les accords ou contrats qui, sous quelque forme que ce soit, confèrent, modifient, transmettent, grèvent ou éteignent des droits patrimoniaux, ou autorisent des modifications de l’œuvre.

L’inscription au registre est purement facultative pour les auteurs et leurs ayants droit et n’est pas constitutive de droits; par conséquent, le défaut d’enregistrement ne compromet pas la jouissance ni le plein exercice des droits reconnus et garantis par la présente loi.

La demande et son examen, l’enregistrement et le dépôt de garantie aux fins de celui-ci sont effectués conformément au règlement applicable, lequel est approuvé par le Bureau du droit d’auteur par une décision officielle publiée dans la section du journal officiel El Peruano consacrée aux dispositions légales.

Art. 171. L’inscription au registre ne crée pas de droits, car elle revêt un caractère purement documentaire et déclaratif et ne constitue qu’un moyen de publicité et une preuve d’antériorité.

Art. 172. N’importe lequel des titulaires de droits sur une œuvre, interprétation ou production peut en demander l’enregistrement, et les effets de celui-ci s’étendent à tous les titulaires.

Chapitre III Procédure administrative

Art. 173. Sans préjudice des actions civiles et pénales qu’ils peuvent engager devant les autorités judiciaires compétentes, les titulaires de tout droit reconnu par la législation sur le droit d’auteur et les droits voisins, ou leurs représentants, peuvent déposer une plainte pour la violation de leurs droits auprès du Bureau du droit d’auteur en sa qualité d’autorité administrative compétente; la procédure devant le bureau ne constitue cependant en aucun cas une première instance.

Art. 174. Les actions pour atteinte à un droit, engagées d’office ou à la demande d’une partie, sont assujetties à la procédure définie par le titre V du décret législatif n° 807, exception faite de l’article 22 de ce texte.

À cette fin, lorsque, dans le titre V, il est question de la commission, on entendra le chef du bureau et, lorsqu’il est question du secrétaire technique, on entendra le fonctionnaire désigné par le bureau compétent.

Art. 175. Les actions administratives engagées pour atteinte à un droit se prescrivent par deux (2) ans à compter de la date à laquelle l’acte constituant l’infraction a cessé.

Chapitre IV Mesures préventives ou conservatoires

Art. 176. Sans préjudice des dispositions du titre V du décret législatif n° 807 ni des autres actions qui leur sont ouvertes, les titulaires de tout droit reconnu par la présente loi, ou leurs représentants, peuvent demander, à leurs frais, risques et périls, la cessation immédiate de l’activité illicite de l’auteur de l’atteinte dans les conditions prévues dans le présent chapitre. À cet effet, le Bureau du droit d’auteur, en qualité d’autorité administrative, a la faculté d’ordonner des mesures préventives ou conservatoires rapides et efficaces pour

a) éviter qu’il soit porté atteinte à l’un des droits reconnus par la présente loi et, en particulier, empêcher l’introduction dans les circuits commerciaux de marchandises présumées illicites, y compris en prenant des mesures pour éviter l’entrée de marchandises importées, au moins immédiatement après leur dédouanement;

b) conserver les preuves pertinentes concernant l’atteinte présumée. Art. 177. Les mesures préventives ou conservatoires sont notamment les suivantes: a) la suspension ou la cessation immédiate de l’activité illicite; b) la confiscation ou la saisie et le retrait des circuits commerciaux des exemplaires

produits ou utilisés et du matériel ou des appareils ayant servi à commettre l’acte illicite;

c) l’inspection, la confiscation ou la saisie sans avis préalable. La mesure conservatoire de confiscation ou de saisie ne peut être demandée que dans le cadre

d’une procédure administrative consécutive à une plainte, sans préjudice des actions engagées d’office.

Art. 178. Le Bureau du droit d’auteur peut ordonner, le cas échéant, que soient remis à la personne lésée ou à une institution appropriée les marchandises illicites ainsi que tout le matériel et les instruments utilisés pour commettre l’atteinte, ou en ordonner la destruction. Si la personne lésée ne se présente pas dans les 20 jours suivant la notification, le bureau peut disposer des objets illicites.

La direction de l’INDECOPI choisit l’institution appropriée mentionnée au paragraphe précédent.

Les mesures conservatoires et définitives ne s’appliquent pas aux exemplaires acquis de bonne foi pour un usage exclusivement personnel.

Art. 179. Quiconque demande une mesure préventive ou conservatoire est tenu de présenter à l’autorité administrative les preuves auxquelles il peut avoir accès de manière raisonnable et que ladite autorité juge suffisantes pour établir que

a) le demandeur est le titulaire du droit ou a qualité pour agir; b) il y a atteinte, ou atteinte imminente, au droit du demandeur; c) tout retard à ordonner ces mesures pourrait causer un dommage irréparable au titulaire

du droit, ou il existe un risque vérifiable que les preuves soient détruites.

Art. 180. Quiconque demande des mesures préventives ou conservatoires doit fournir à l’autorité, outre les preuves mentionnées à l’article précédent, tout renseignement nécessaire à l’identification des biens visés par les mesures et indiquer le lieu où ils se trouvent.

Art. 181. Le Bureau du droit d’auteur a la faculté d’ordonner des mesures préventives ou conservatoires sur la demande d’une seule partie, sans avoir a en donner notification préalable à l’autre, en particulier lorsqu’il est possible que tout retard cause un dommage irréparable au titulaire du droit, ou lorsqu’il existe un risque imminent de destruction des preuves.

Art. 182. Les dispositions de l’article précédent reçoivent exception en cas de communication au public d’une œuvre, prestation artistique, production ou émission protégée, par un organisateur ou un entrepreneur de spectacles qui ne possède pas l’autorisation voulue, auquel cas celui-ci ne peut obtenir le retrait de la suspension ou de l’interdiction qu’en présentant l’autorisation du titulaire du droit ou de la société de gestion collective représentant celui-ci, ou en établissant dûment la preuve que les objets susmentionnés ne sont pas protégés.

Dans ce cas, le Bureau du droit d’auteur, sur la demande du titulaire ou de la société de gestion qui le représente, adresse immédiatement à l’auteur de l’atteinte présumée une notification lui interdisant d’utiliser l’œuvre, la prestation, la production ou l’émission objet de la plainte sous peine d’amende ou autres sanctions prévues par la loi.

Chapitre V Atteintes aux droits

Art. 183. Constitue une atteinte aux droits la violation de toute disposition de la présente loi. Art. 184. Sur la demande du titulaire du droit lésé ou de la société de gestion collective qui le

représente, les autorités de police vérifient immédiatement si un acte quelconque a été commis en violation de la présente loi et remettent une copie du constat à l’intéressé.

Art. 185. Lorsque les faits sur lesquels porte la procédure administrative constituent un délit présumé, le Bureau du droit d’auteur peut déposer une plainte pénale auprès du Ministère public.

Dans le cas où le Bureau du droit d’auteur a détruit les exemplaires portant atteinte au droit d’auteur ou aux droits voisins, ou en a disposé, la plainte doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme de la décision administrative correspondante, ainsi que de copies des documents relatifs aux mesures qui ont été prises, contenant la liste des biens visés, aux fins de leur appréciation en tant que preuve du délit présumé.

Chapitre VI Sanctions

Art. 186. Le Bureau du droit d’auteur est habilité à imposer les sanctions applicables en cas d’atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins protégés par la législation, en fonction de la gravité de la faute, de l’attitude du contrevenant tout au long de la procédure, du préjudice économique causé par l’infraction, de l’avantage illicite obtenu par le contrevenant et d’autres critères que le bureau jugera approprié d’appliquer dans chaque cas.

Est considérée comme une faute grave celle que le contrevenant commet en portant atteinte à l’un des droits, en présence d’au moins l’une des circonstances suivantes:

a) la violation de l’un des droits moraux reconnus par la présente loi; b) la commission de l’acte dans un but lucratif ou à des fins de commercialisation, directes

ou indirectes;

c) la présentation de fausses déclarations concernant les attestations de revenus, le répertoire utilisé, l’identité des titulaires du droit considéré, l’autorisation prétendument obtenue et le nombre d’exemplaires, ou toute autre falsification de données susceptible de porter préjudice à l’un des titulaires protégés par la présente loi;

d) la conduite d’activités propres à une société de gestion collective sans l’autorisation voulue du Bureau du droit d’auteur;

e) l’étendue des conséquences de l’atteinte commise; f) la répétition ou la récidive des activités interdites. Art. 187. Est également coupable d’une faute grave quiconque fabrique, assemble, importe,

modifie, vend, loue, offre à la vente ou à la location, ou met de toute autre manière en circulation des dispositifs, systèmes, procédés ou matériel qui permettent de contourner un autre dispositif destiné à empêcher ou à restreindre la réalisation de copies d’œuvres, ou à altérer la qualité des copies réalisées, ou qui peuvent permettre ou encourager la réception d’un programme encodé,

radiodiffusé ou communiqué d’une autre manière au public, par des personnes qui n’en ont pas l’autorisation.

Art. 188. Le Bureau du droit d’auteur peut imposer, simultanément ou non, les sanctions suivantes:

a) admonestation; b) amende d’un montant n’excédant pas 150 UIT; c) réparation des omissions; d) fermeture temporaire de l’établissement pour une période n’excédant pas 30 jours; e) fermeture définitive de l’établissement; f) confiscation ou saisie définitive; g) publication de la décision aux frais du contrevenant. Art. 189. En cas de récidive, c’est-à-dire de répétition d’un acte de même nature dans un délai

de deux ans, l’amende peut être doublée un nombre illimité de fois.

Art. 190. Les amendes doivent être payées à l’INDECOPI dans un délai de cinq jours, à l’expiration duquel leur recouvrement forcé est ordonné.

Art. 191. Le Bureau du droit d’auteur peut condamner l’auteur de l’atteinte à une astreinte jusqu’à ce qu’il se conforme aux décisions définitives du bureau, ainsi qu’à son obligation de réparer les omissions ou les falsifications qu’il a faites, en lui fixant un délai péremptoire sous peine de l’amende prévue à l’article 28 du décret législatif n° 807, le tout sans préjudice de l’application des autres sanctions et mesures applicables.

Art. 192. Les autorités peuvent ordonner d’office ou sur la demande d’une partie la publication de la décision pertinente au journal officiel El Peruano, une seule fois et aux frais de l’auteur de l’atteinte.

Art. 193. Le cas échéant, sans préjudice de l’application de l’amende, les autorités condamnent l’auteur de l’atteinte à payer les rémunérations dues au titulaire du droit ou à la société qui le représente.

Art. 194. Le montant des rémunérations dues est fixé en fonction de la somme que le titulaire, ou la société qui le représente, aurait perçue s’il avait autorisé l’exploitation du droit.

Le paiement de ces rémunérations ne signifie en aucune façon que l’auteur de l’atteinte acquiert le droit d’auteur. En conséquence, il n’est pas exempté de l’obligation de régulariser sa situation juridique en obtenant l’autorisation ou la licence appropriée.

Titre XI Actions et procédures civiles

Art. 195. Lorsque, en cas de violation des dispositions de la présente loi, l’intéressé décide d’agir au civil, la procédure se déroule sous la forme simplifiée prévue dans le Code de procédure civile et conformément aux dispositions de la législation spéciale.

Art. 196. Les titulaires de tout droit reconnu par la présente loi, leurs représentants ou les sociétés de gestion collective, sans préjudice des autres actions qui leur sont ouvertes, peuvent demander la cessation de l’activité illicite et exiger l’indemnisation des dommages matériels et moraux causés par l’atteinte au droit, ainsi que le paiement des frais de procédure.

Art. 197. La cessation de l’activité illicite peut comprendre les éléments suivants:

a) la suspension immédiate de l’activité; b) l’interdiction au contrevenant de reprendre l’activité; c) le retrait des exemplaires illicites du commerce et leur remise au titulaire des droits

lésés, le cas échéant, ou leur destruction;

d) la mise hors d’usage des moules, planches, matrices, négatifs et autres éléments destinés à la reproduction d’exemplaires illicites et, si nécessaire, la destruction de ces instruments;

e) la confiscation des appareils utilisés pour la communication publique non autorisée. Le juge peut aussi ordonner la publication de la condamnation dans un ou plusieurs journaux,

aux frais de l’auteur de l’atteinte.

Art. 198. Sur la demande du titulaire du droit, de son représentant ou de la société de gestion compétente, le juge ordonne l’application immédiate des mesures conservatoires nécessaires pour éviter la commission de la violation ou sa poursuite ou répétition et, en particulier, des mesures suivantes:

a) la saisie des revenus provenant de l’activité illicite ou, le cas échéant, des montants dus à titre de rémunération;

b) la suspension immédiate de l’activité de fabrication, de reproduction, de distribution, de communication ou d’importation illicite, selon le cas;

c) le séquestre des exemplaires produits ou utilisés et du matériel ou des appareils ayant servi à l’activité illicite.

Les mesures préventives prévues par la présente disposition ne font pas obstacle à l’adoption d’autres mesures prévues par les lois ordinaires.

Art. 199. Les mesures prévues à l’article précédent sont ordonnées par l’autorité judiciaire à condition que leur nécessité soit prouvée et que des preuves de la vraisemblance de l’atteinte au droit alléguée soient fournies.

La nécessité de la mesure ou la présomption de l’atteinte au droit peut aussi découler de l’inspection ordonnée par le juge sur le lieu de la violation, pour constituer une preuve anticipée.

Art. 200. Les mesures conservatoires dont il est question à l’article précédent sont levées par l’autorité judiciaire à condition que

a) la personne contre laquelle les mesures ont été prises fournisse une garantie suffisante, de l’avis du juge, pour couvrir les résultats de la procédure; ou

b) la personne qui a demandé les mesures n’apporte pas la preuve qu’elle a engagé une procédure sur le fond, dans un délai de 30 jours à compter de l’application des mesures.

Art. 201. Les mesures préventives prévues aux articles précédents s’appliquent sans préjudice de l’obligation de l’autorité douanière énoncée au chapitre III du titre III de la présente loi, et des compétences attribuées au Bureau du droit d’auteur.

Art. 202. Est considéré en demeure l’utilisateur des œuvres, interprétations, productions, émissions et autres biens intellectuels reconnus par la présente loi s’il n’a pas versé les rémunérations calculées conformément aux tarifs établis pour le mode d’utilisation visé dans les 10 jours suivant la notification ou signification.

Titre XII Champ d’application de la loi

Art. 203. Les œuvres, interprétations et exécutions artistiques, productions phonographiques, émissions de radiodiffusion ou transmissions par fil, câble, fibre optique ou autre procédé analogue, enregistrements audiovisuels, fixations photographiques et autres biens intellectuels étrangers jouissent sur le territoire de la République du traitement national, quels que soient la nationalité ou le domicile du titulaire du droit ou le lieu de la publication ou de la divulgation.

Titre XIII Procédure devant le tribunal

Art. 204. L’appel doit être formé devant l’autorité qui a rendu la décision et s’appuyer sur la présentation de pièces nouvelles, une interprétation différente des éléments de preuve produits ou des moyens de pur droit. Si les conditions énoncées dans le présent article et dans le Texte unique de procédure administrative (TUPA) de l’INDECOPI sont remplies, le bureau compétent reçoit l’appel et transmet le dossier en seconde instance administrative.

Art. 205. Lorsque le dossier a été remis à la Chambre de la propriété intellectuelle du Tribunal de la défense de la concurrence et de la propriété intellectuelle de l’INDECOPI, l’appel est communiqué à l’autre partie pour que celle-ci présente ses arguments dans un délai de cinq (5) jours.

Art. 206. Seule est recevable la preuve écrite. Toutefois, chacune des parties peut demander à être entendue, en précisant si elle veut l’être sur des questions de fait ou de droit. La chambre du tribunal décide de faire droit à cette demande ou de la rejeter selon l’importance et les incidences de l’affaire. Les parties ayant été convoquées pour la procédure orale, celle-ci se déroule avec les personnes présentes à l’audience.

Disposition complémentaire Disposition unique. Aux fins des dispositions des articles 29 et 30 du décret législatif n° 807,

les dispositions des alinéas a) et b) de l’article 38 du décret législatif n° 716 sont applicables à l’égard de la partie défaillante, dans la mesure pertinente.

Dispositions finales Premièrement. En cas d’atteinte au droit d’auteur et aux droits voisins, avant que le Ministère

public ne prononce la mise en accusation ou un avis, selon le cas, le Bureau de l’INDECOPI doit établir un rapport technique dans un délai de cinq jours.

Deuxièmement. La loi n° 13714 et le décret suprême n° 061-62-ED sont abrogés, ainsi que toutes les dispositions contenues dans d’autres lois ou règlements qui seraient contraires à la présente loi.

Troisièmement. Les articles 216 à 221 du chapitre premier du titre VII du livre II du Code pénal sont modifiés comme suit :

«Article 216. Est passible d’une peine privative de liberté d’un à trois ans et de 10 à 60 jours- amende toute personne qui, ayant été autorisée à publier une œuvre, le fait de l’une des manières suivantes:

a) elle publie l’œuvre sans indiquer sur les exemplaires le nom de l’auteur, du traducteur, de l’adaptateur, du compilateur ou de l’arrangeur;

b) elle appose le nom avec des ajouts ou des suppressions qui compromettent la réputation de l’auteur en tant que tel ou, le cas échéant, du traducteur, de l’adaptateur, du compilateur ou de l’arrangeur;

c) elle publie l’œuvre avec des abréviations, des ajouts, des suppressions ou toute autre modification sans le consentement du titulaire du droit;

d) elle publie séparément plusieurs œuvres, alors que l’autorisation a été accordée pour une publication conjointe, ou les publie conjointement, alors que seule la publication sous forme séparée a été autorisée.

Art. 217. Est passible d’une peine privative de liberté de deux ans au moins et de six ans au plus, et de 30 à 90 jours-amende, toute personne qui accomplit, à l’égard d’une œuvre, d’une interprétation ou exécution artistique, d’un phonogramme, d’une émission ou transmission de radiodiffusion, d’un enregistrement audiovisuel ou d’une image photographique exprimée sous quelque forme que ce soit, l’un des actes ci-après sans que l’auteur ou le titulaire des droits ait donné au préalable son autorisation par écrit:

a) elle la modifie dans son intégralité ou en partie; b) elle la reproduit dans son intégralité ou en partie, par un moyen ou un procédé

quelconque;

c) elle la distribue en la mettant en vente, location ou prêt public; d) elle la communique ou la diffuse publiquement par l’un quelconque des moyens ou

procédés réservés au titulaire du droit;

e) elle la reproduit, la distribue ou la communique plus largement qu’elle n’y a été autorisée par écrit.

Art. 218. Est passible d’une peine privative de liberté de deux ans au moins et de huit ans au plus, et de 60 à 120 jours-amende, quiconque

a) porte à la connaissance d’une personne quelconque, sans le consentement du titulaire du droit d’auteur, une œuvre inédite ou non divulguée que le titulaire ou une personne agissant en son nom lui a remise en confiance;

b) reproduit ou distribue l’œuvre ou la communique au public à des fins de commercialisation, ou en modifiant ou supprimant le nom ou le pseudonyme de l’auteur, du producteur ou du titulaire des droits;

c) connaissant l’origine illicite de la copie ou reproduction, la distribue au public par un moyen quelconque, l’entrepose, la recèle, l’introduit dans le pays ou l’en fait sortir;

d) fabrique, assemble, importe, modifie, vend, loue, offre à la vente ou à la location, ou met de toute autre manière en circulation des dispositifs, systèmes, procédés ou matériel qui permettent de contourner un autre dispositif destiné à empêcher ou à restreindre la réalisation de copies d’œuvres, ou à altérer la qualité des copies réalisées, ou qui sont susceptibles de permettre ou d’encourager la réception d’un programme encodé, radiodiffusé ou communiqué d’une autre manière au public, par des personnes qui n’en ont pas l’autorisation;

e) fait inscrire au registre du droit d’auteur l’œuvre, l’interprétation, la production ou émission d’autrui, ou tout autre type de biens intellectuels, comme s’il lui appartenait ou appartenait à une personne qui n’est pas le véritable titulaire des droits.

Art. 219. Est passible d’une peine privative de liberté de deux ans au moins et de huit ans au plus, et de 60 à 180 jours-amende, quiconque diffuse une œuvre comme étant la sienne, dans son intégralité ou en partie, en la copiant ou en la reproduisant textuellement, ou en essayant de

dissimuler le fait qu’il s’agit d’une copie au moyen de certaines modifications, en s’attribuant à lui- même ou en attribuant à une autre personne que l’auteur la paternité ou la titularité de l’œuvre.

Art. 220. Est passible d’une peine privative de liberté de quatre ans au moins et de huit ans au plus, et de 90 à 365 jours-amende,

a) quiconque s’attribue faussement la qualité de titulaire, à titre originaire ou dérivé, de tout droit protégé dans la législation sur le droit d’auteur et les droits voisins et obtient, grâce à cette attribution abusive, que les autorités compétentes suspendent la communication, la reproduction ou la distribution de l’œuvre, de l’interprétation, de la production, de l’émission ou de tout autre des biens intellectuels protégés;

b) quiconque exerce les activités d’une société de gestion collective du droit d’auteur ou des droits voisins sans avoir obtenu l’autorisation voulue de l’autorité administrative compétente;

c) quiconque présente de fausses déclarations concernant les attestations de recettes, l’importance du public, le répertoire utilisé, l’identité des auteurs, l’autorisation prétendument obtenue et le nombre d’exemplaires produits, vendus ou distribués gratuitement, ou procède à toute autre falsification de données susceptible de porter préjudice à l’un des titulaires du droit d’auteur ou de droits voisins;

d) l’auteur du délit, s’il fait partie d’une organisation destinée à perpétrer les actes illicites prévus dans le présent chapitre;

e) l’auteur de l’un quelconque des délits prévus dans le présent chapitre, s’il a la qualité de fonctionnaire ou d’agent public.

Art. 221. Lorsqu’un des délits prévus dans le présent chapitre est commis, il est procédé à la confiscation préalable des exemplaires illicites et des appareils ou moyens utilisés pour la commission de l’acte illicite. En outre, le juge, sur demande du Ministère public, ordonne des perquisitions au lieu où le délit a été commis.

En cas de condamnation, les exemplaires illicites peuvent être remis au titulaire du droit lésé ou à une institution compétente et, si cela n’est pas possible, ils sont détruits. La remise des exemplaires ne constitue pas une indemnisation.

Les exemplaires illicites ne sont en aucun cas restitués à l’accusé.»

Quatrièmement. La présente loi entrera en vigueur 30 jours après sa publication au journal officiel El Peruano.

Dispositions transitoires Premièrement. Les droits sur les œuvres et autres productions protégées en vertu de la loi

antérieure bénéficient des délais de protection plus longs reconnus par la présente loi.

Deuxièmement. Les titres des journaux, revues, programmes et émissions radiophoniques et télévisuels, des bandes d’actualités cinématographiques et, en général, de toute publication ou organe de diffusion mentionné à l’alinéa c) de l’article 60 de la loi n° 13714, ayant été exclus du champ d’application de la présente loi, continueront à être protégés pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci.

Troisièmement. Les sociétés de gestion collective qui exercent leurs activités conformément aux articles 146 et suivants de la présente loi s’adapteront aux dispositions de la présente loi dans un délai maximum de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci.

Quatrièmement. Les dispositions relatives aux procédures qui sont énoncées dans le présent décret législatif sont applicables aux procédures engagées après l’entrée en vigueur de celui-ci.