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Loi n° 20 du 26 juin 2000 sur le régime spécial de propriété intellectuelle relatif aux droits collectifs des peuples indigènes pour la protection et la défense de leur identité culturelle et de leurs savoirs traditionnels

 Loi n° 20 du 26 juin 2000 sur le régime spécial de propriété intellectuelle relatif aux droits collectifs des peuples indigènes pour la protection et la défense de leur identité culturelle et de leurs savoirs traditionnels

PANAMA

Loi n° 20 (du 26 juin 2000)

(publiée dans le journal officiel n° 24 083 du 27 juin 2000)

sur le régime spécial de propriété intellectuelle appliqué aux droits collectifs des peuples autochtones aux fins de la protection et de la défense

de leur identité culturelle et de leurs savoirs traditionnels et par laquelle d’autres dispositions sont arrêtées.

L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

DÉCRÈTE :

CHAPITRE PREMIER OBJET

1. La présente loi a pour objet de protéger les droits collectifs de propriété intellectuelle et les savoirs traditionnels des peuples autochtones lorsqu’il s’agit de leurs créations, telles que des inventions, des modèles, des dessins, des innovations contenues dans des images, des figures, des symboles, des illustrations, des pétroglyphes; il en va de même des éléments culturels de leur histoire, de leur musique, de leur art et de leurs expressions artistiques traditionnelles pouvant donner lieu à un usage commercial grâce à un système spécial d’enregistrement, de promotion et de commercialisation de leurs droits afin de mettre en valeur l’aspect socioculturel des cultures autochtones et d’appliquer une justice sociale.

2. Les coutumes, les traditions, les croyances, la spiritualité, la religion, la cosmovision, les expressions folkloriques, les manifestations artistiques, les savoirs traditionnels et toute autre forme d’expression traditionnelle des peuples autochtones font partie de leur patrimoine culturel; par conséquent, ils ne peuvent être soumis à aucun droit exclusif détenu par des tiers non autorisés au titre du système de propriété intellectuelle, tel que notamment le droit d’auteur, les dessins et modèles industriels, les marques, les indications géographiques, à moins que la demande ne soit déposée par les peuples autochtones. Toutefois, les droits reconnus antérieurement conformément à la législation en vigueur dans le domaine concerné demeurent en l’état et ne sont pas touchés.

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CHAPITRE II OBJETS POUVANT ÊTRE PROTÉGÉS

3. Sont reconnus comme vêtements traditionnels des peuples autochtones ceux qui sont portés par les peuples cuna, ngöbe, buglé, emberá, wounaán, naso et bri-bri, notamment :

1. le dule mor : il consiste en l’usage combiné des vêtements grâce auxquels les femmes et les hommes cunas identifient la culture, l’histoire et la représentation de leur peuple. Il se compose du morsan, du saburedi, de l’olassu et du wini; 2. le jio : il consiste en l’usage combiné des vêtements grâce auxquels les femmes et les hommes emberá et wounaán identifient la culture, l’histoire et la représentation de leur peuple. Les femmes portent les vêtements suivants : wua (paruma), boró barí, dyidi dyidi, kondyita, neta, parata kerá, manía, sortija, kipará (jagua), kanchí (achiote) et kera patura. Les hommes portent les mêmes vêtements, à l’exception de la paruma; ils portent aussi des pendants d’oreilles, des plastrons, l’amburá et l’andiá; 3. le nahua : robe par laquelle les femmes ngöbe et buglé identifient la culture, l’histoire et la représentation de leur peuple. Cette ample robe, d’une seule pièce, va jusqu’aux mollets; elle est fabriquée dans des étoffes unies de couleur voyante, décorée d’applications géométriques confectionnées dans des tissus de couleur tranchée et comprend un grand collier de perles taillées dans des coquillages ou des os (“chaquiras”).

La description technique de ces vêtements traditionnels figure dans leurs enregistrements respectifs.

4. Sont reconnus les droits collectifs des peuples autochtones sur leurs instruments de musique, leur musique, leurs danses ou toute autre forme d’interprétation ou exécution, leurs expressions orales ou écrites figurant dans leurs traditions dans la mesure où ils correspondent à leur histoire, à leur cosmovision et à leur culture.

La demande d’enregistrement de ces droits collectifs doit être déposée par les congrès généraux ou les autorités traditionnelles autochtones auprès de la Direction générale de l’enregistrement de la propriété industrielle (ci-après dénommée “DIGERPI”) du Ministère du commerce et de l’industrie ou auprès de la Direction nationale du droit d’auteur du Ministère de l’éducation, selon le cas, aux fins de son approbation et de son enregistrement.

5. Sont reconnus les droits collectifs des peuples autochtones sur leurs outils de travail et leurs objets d’arts traditionnels, ainsi que sur la technique utilisée aux fins de leur réalisation à partir des matières premières nationales ou d’éléments de la nature, sur leurs procédés, leur exécution, leurs combinaisons de teintures naturelles, ainsi que sur les sculptures en corozo (“ivoire végétal”) ou dans d’autres bois semi-précieux (grenadille ou cocobolo et nazareno), les paniers traditionnels, les nuchus, les colliers de perles taillées dans des coquillages ou des os

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(“chaquiras”), les sacs (“chácaras”) et toute autre expression culturelle des aspects traditionnels de ces peuples.

L’enregistrement de ces droits doit être demandé par les congrès généraux ou les autorités traditionnelles autochtones auprès des organismes mentionnés dans l’article précédent.

6. Font l’objet d’un droit collectif exercé par les peuples autochtones les objets enregistrables pouvant être protégés, selon ce que la présente loi prévoit, en vue de protéger leur originalité et leur authenticité.

CHAPITRE III ENREGISTREMENT DES DROITS COLLECTIFS

7. Il est créé au sein de la DIGERPI le Département des droits collectifs et des expressions folkloriques, chargé notamment de l’enregistrement des droits collectifs des peuples autochtones.

Cet enregistrement doit être demandé par les congrès généraux ou les autorités traditionnelles autochtones en vue de protéger leurs vêtements, leurs arts, leur musique et tout autre droit traditionnel pouvant faire l’objet d’une protection.

L’enregistrement des droits collectifs des peuples autochtones n’expire pas et n’est pas limité dans le temps; la procédure auprès de la DIGERPI n’exige pas les services d’un avocat et n’est subordonnée à aucun paiement. Tout recours contre un enregistrement doit être notifié personnellement aux représentants des congrès généraux ou des autorités traditionnelles autochtones.

8. S’appliquent au présent régime les dispositions sur les marques collectives et sur les marques de garantie figurant dans la loi n° 35 de 1996 dans la mesure où elles ne portent pas atteinte aux droits reconnus dans la présente loi.

9. La DIGERPI est chargée de créer le poste d’examinateur des droits collectifs autochtones aux fins de la protection de la propriété intellectuelle et d’autres droits traditionnels des peuples autochtones. Ce fonctionnaire aura pour tâche d’examiner toutes les demandes déposées auprès de la DIGERPI en relation avec les droits collectifs des peuples autochtones afin que l’enregistrement de ceux-ci soit conforme à la présente loi.

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CHAPITRE IV PROMOTION DES ARTS ET EXPRESSIONS CULTURELLES AUTOCHTONES

10. Les arts, les artisanats, les vêtements et toute autre forme d’expression culturelle des peuples autochtones font l’objet d’une promotion de la part de la Direction générale des artisanats nationaux du Ministère du commerce et de l’industrie.

La Direction générale des artisanats nationaux ou les directions de province de son ministère, sous réserve du consentement des autorités autochtones locales et sur demande de la partie intéressée, appose un cachet sur le certificat accompagnant l’œuvre artistique, le vêtement, l’objet d’artisanat ou toute autre forme protégée de propriété intellectuelle ou de droit d’auteur, l’imprime ou le vise en vue d’attester qu’il a été élaboré à l’aide de procédés traditionnels autochtones ou à la main par une personne appartenant à un peuple autochtone. À cet effet, la direction qui délivre le certificat est autorisée à inspecter les ateliers, les matériaux, les produits finis et les procédés utilisés.

11. Le Ministère du commerce et de l’industrie prend les dispositions nécessaires pour que les artisans autochtones participent aux foires nationales ou internationales et y exposent les objets de leur artisanat. La Direction générale des artisanats nationaux prend les dispositions nécessaires pour que le jour de l’artisanat des peuples autochtones soit célébré, sous les auspices du ministère.

12. Lors des présentations nationales ou internationales de la culture autochtone panaméenne, il est obligatoire de présenter les vêtements, les danses et les traditions.

13. Le Ministère de l’éducation doit inclure dans le programme scolaire les éléments concernant les expressions artistiques autochtones, qui font partie intégrante de la culture nationale.

14. Les institutions publiques compétentes demeurent habilitées à divulguer et promouvoir, d’entente avec les congrès généraux et les autorités traditionnelles autochtones, l’histoire, les coutumes, les valeurs et les expressions artistiques et traditionnelles (y compris les vêtements) des peuples autochtones, qui font partie intégrante de la culture nationale.

L’exposition et la vente de produits de l’artisanat confectionnés par les étudiants sont autorisées dans les fêtes scolaires, au bénéfice du centre scolaire.

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CHAPITRE V DROITS D’USAGE ET DE COMMERCIALISATION

15. Les droits d’usage et de commercialisation de l’art, des artisanats et d’autres expressions culturelles fondées sur la tradition des peuples autochtones sont régis par le règlement de chaque peuple autochtone, approuvés et enregistrés par la DIGERPI ou par la Direction nationale du droit d’auteur du Ministère de l’éducation, selon le cas.

16. L’article précédent ne s’applique pas aux groupes de danses folkloriques qui effectuent des représentations artistiques aux niveaux national ou international. Cependant, les personnes physiques ou morales qui organisent des représentations artistiques pour mettre en valeur, en tout ou en partie, une culture autochtone doivent faire participer des membres de ces peuples à l’exécution de ces représentations. S’il n’est pas possible de s’assurer le concours de ces personnes, il est indispensable d’obtenir l’autorisation du congrès général ou de l’autorité traditionnelle autochtone concerné(e) en vue de préserver l’authenticité de la culture en question. L’Institut national de la culture est chargé de veiller au respect de cette obligation.

CHAPITRE VI INTERDICTIONS ET SANCTIONS

17. L’alinéa j) ci-après est ajouté à l’article 439 du Code fiscal :

Article 439. Peuvent être importées dans le pays les marchandises étrangères provenant de tous les pays sauf :

“[…] j) Les produits non originaux, gravés, brodés, tissés, ou tout autre produit qui imite, en tout ou en partie, la fabrication des vêtements traditionnels des peuples autochtones ainsi que les instruments de musique ou les œuvres artistiques traditionnelles de ces peuples.”

18. L’alinéa 7) ci-après est ajouté à l’article 16 de la loi n° 30 de 1984 :

Article 16. Constituent un délit de contrebande les faits suivants :

“[…] 7. La détention ni annoncée, ni déclarée, ni autorisée, conformément à la législation douanière, de produits en transit non originaux qui imitent, en tout ou en partie, la fabrication des vêtements traditionnels des peuples autochtones du Panama, ainsi que les matériaux ou les instruments de musique et les œuvres artistiques ou artisanales de ces peuples.”

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19. La disposition ci-après est ajoutée à l’article 55 de la loi n° 30 de 1984 :

Article 55. […]

“Lorsqu’il s’agit d’un délit relevant de la législation douanière et portant sur des marchandises qui imitent des produits appartenant aux peuples autochtones du Panama, les cinquante pour cent (50%) de l’amende non transférables aux dénonciateurs ou aux personnes ayant procédé à l’arrestation mentionnés dans le présent article, sont répartis comme suit : cinquante pour cent (50%) vont au Trésor national et cinquante pour cent (50%) sont destinés à couvrir les frais d’investissement du territoire autonome (“comarca”) ou du peuple autochtone concerné, selon ce que prévoit la loi.

20. Il est interdit de reproduire industriellement, en tout ou en partie, les vêtements traditionnels et autres droits collectifs reconnus dans la présente loi, à moins d’y avoir été autorisé par le Ministère du commerce et de l’industrie et sous réserve du consentement préalable exprès des congrès généraux et des conseils autochtones, pour autant que cette activité ne soit pas contraire aux dispositions de la présente loi.

21. Lorsqu’il s’agit d’un cas qui n’est pas envisagé dans la législation douanière ou dans la législation sur la propriété industrielle, les infractions à la présente loi sont punies, selon le degré de gravité de l’infraction, d’une amende allant de 1000 balboas (B/1000) à 5000 balboas (B/5000). En cas de récidive, le montant de l’amende est le double de celui de l’amende antérieure. Ces amendes s’ajoutent à la saisie et à la destruction des produits utilisés aux fins de l’infraction.

Le montant des amendes défini dans le présent article est réparti comme suit : cinquante pour cent (50%) vont au Trésor national et cinquante pour cent (50%) sont destinés à couvrir les frais d’investissement du territoire autonome (“comarca”) ou du peuple autochtone concerné.

22. Sont compétentes pour arrêter les personnes en infraction avec la présente loi, prendre des mesures préventives applicables aux produits et articles en cause et remettre ceux-ci aux fonctionnaires autorisés, les autorités suivantes :

1. le gouverneur du territoire autonome (“comarca”) ou, à défaut, le gouverneur de la province;

2. le congrès général du territoire autonome (“comarca”) intéressé. À cet effet, les autorités traditionnelles peuvent demander l’aide et la collaboration de la force publique.

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23. La présente loi ne s’applique pas aux petits artisans non autochtones qui se consacrent à la fabrication, l’exécution et la vente de reproductions de l’artisanat autochtone ngöbe et buglé lorsqu’ils résident dans les communes de Tolé, Remedios, San Félix et San Lorenzo de la province de Chiriquí. Ces petits artisans non autochtones peuvent fabriquer et commercialiser ces reproductions mais ne peuvent revendiquer les droits collectifs reconnus par la présente loi aux peuples autochtones.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES

24. Les artisans panaméens non autochtones qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, se consacrent à la fabrication, à l’exécution et à la vente de reproductions de l’artisanat autochtone traditionnel et qui sont enregistrés auprès de la Direction générale des artisanats nationaux peuvent poursuivre ces activités, sous réserve du consentement des autorités traditionnelles autochtones.

Le Ministère du commerce et de l’industrie, après avoir vérifié la date d’enregistrement et de délivrance de la licence détenue par l’artisan, délivre les permis et autorisations correspondants. Cependant, les artisans panaméens non autochtones doivent indiquer (à l’aide d’une étiquette, d’une mention imprimée ou écrite à la main ou par tout autre moyen d’identification) de manière facilement visible qu’il s’agit d’une reproduction, ainsi que son lieu d’origine.

25. Aux fins de la protection, de l’usage et de la commercialisation des droits collectifs de propriété intellectuelle des peuples autochtones prévus par la présente loi, les expressions artistiques et traditionnelles de peuples autochtones d’autres pays bénéficient des mêmes avantages dans la mesure où il existe des accords internationaux de réciprocité avec ces pays.

26. La présente loi est édictée par l’Organe exécutif, par l’intermédiaire du Ministère du commerce et de l’industrie.

27. La présente loi modifie la loi n° 30 du 8 novembre 1984 par adjonction d’un alinéa 7) à son article 16 et d’une disposition à son article 55; elle ajoute aussi un alinéa j) à l’article 439 du Code fiscal et abroge toute disposition qu’il lui serait contraire.

28. La présente loi entre en vigueur dès sa promulgation.