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NZ015

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Loi de 1994 sur le droit d'auteur

 NZ015: Droit d'auteur, Loi (Codification), 1913 (15/12/1994), (n° 143)

Loi de 1994 sur le droit d’auteur*

(no 143 du 15 décembre 1994)

TABLE DES MATIÈRES**

Article

Titre abrégé et entrée en vigueur ....................................................................... 1er

Interprétation......................................................................................................... 2

Définitions connexes dans le cadre de la radiodiffusion ...................................... 3

Signification des termes «service de câblodistribution» et définitions connexes. 4

Signification du terme «auteur»............................................................................ 5

Signification des termes «œuvre de collaboration».............................................. 6

Signification des termes «d’auteur inconnu»........................................................ 7

Signification des termes «titulaire du droit d’auteur»........................................... 8

Signification des termes «mise en circulation dans le public» ............................. 9

Signification du terme «publication».................................................................. 10

Signification des termes «publication commerciale» ......................................... 11

Signification des termes «copie ou exemplaire de contrefaçon»........................ 12

Application de la loi à la Couronne .................................................................... 13

PARTIE I DESCRIPTION, TITULARITÉ ET DURÉE DU DROIT D’AUTEUR

Description du droit d’auteur

Droit d’auteur sur les œuvres originales ............................................................. 14

Nécessité de fixer certaines œuvres .................................................................... 15

* Titre anglais : Copyright Act 1994. Entrée en vigueur : 1er janvier 1995 à l'exception de l'article 27.2) et de l'article 144.5) qui est entré en vigueur le 1er avril 1995. Note : traduction du Bureau international de l'OMPI. ** Ajoutée par l'OMPI.

Actes réservés au titre du droit d’auteur ............................................................. 16

Conditions d’application du droit d’auteur ......................................................... 17

Conditions d’application par rapport à l’auteur .................................................. 18

Conditions d’application par rapport au pays de la première publication .......... 19

Conditions d’application par rapport au lieu de la transmission ........................ 20

Titularité du droit d’auteur

Premier titulaire du droit d’auteur ...................................................................... 21

Durée du droit d’auteur

Durée du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ............................................................................................................ 22

Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores et les films ................. 23

Durée du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble ............................................................................................. 24

Durée du droit d’auteur sur la présentation typographique des éditions publiées25

Droit d’auteur de la Couronne

Droit d’auteur de la Couronne ............................................................................ 26

œuvres non protégées.......................................................................................... 27

Droit d’auteur reconnu à certaines organisations internationales ....................... 28

PARTIE II ATTEINTE AU DROIT D’AUTEUR

Atteinte directe au droit d’auteur

Atteinte au droit d’auteur .................................................................................... 29

Atteinte au droit d’auteur par voie de copie ou reproduction ............................. 30

Atteinte au droit d’auteur tenant à la mise en circulation de copies ou exemplaires dans le public .................................................................................. 31

Atteinte au droit d’auteur résultant de la représentation ou exécution, de la diffusion ou de la projection d’une œuvre en public .......................................... 32

Atteinte au droit d’auteur résultant de la radiodiffusion d’une œuvre ou de sa programmation dans un service de câblodistribution ......................................... 33

Atteinte au droit d’auteur résultant d’une adaptation ou d’un acte accompli par rapport à une adaptation...................................................................................... 34

Atteinte indirecte au droit d’auteur

Importation de copies ou exemplaires de contrefaçon........................................ 35

Détention de copies ou exemplaires de contrefaçon et actes accomplis en relation avec ceux-ci ........................................................................................... 36

Mise à disposition des moyens de faire des copies ou exemplaires de contrefaçon.......................................................................................................... 37

Autorisation d’utiliser des locaux pour des représentations ou exécutions illicites38

Mise à disposition d’appareils permettant des représentations ou exécutions illicites, etc. ......................................................................................................... 39

PARTIE III ACTES AUTORISÉS PAR RAPPORT À DES ŒUVRES PROTÉGÉES

Dispositions devant être interprétées indépendamment les unes des autres ....... 40

Reproduction fortuite d’œuvres protégées.......................................................... 41

Critique et comptes rendus d’événements d’actualité ........................................ 42

Recherche ou étude personnelle ......................................................................... 43

Enseignement

Reproduction, aux fins de l’enseignement, d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de présentations typographiques............................. 44

Reproduction, aux fins de l’enseignement, de films et d’enregistrements sonores45

Anthologies destinées à être utilisées dans l’enseignement................................ 46

Représentation ou exécution, diffusion ou projection d’une œuvre dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement ............................................... 47

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble par des établissements d’enseignement ..................................................... 48

Actes accomplis en vue d’un examen................................................................. 49

Bibliothèques et services d’archives

Interprétation....................................................................................................... 50

Copies de parties d’œuvres publiées établies par les bibliothécaires ................. 51

Copies d’articles de périodiques établies par les bibliothécaires........................ 52

Copies établies par les bibliothécaires à l’intention des utilisateurs d’autres bibliothèques....................................................................................................... 53

Copies établies par les bibliothécaires pour les collections d’autres bibliothèques54

Copies établies par les bibliothécaires ou les archivistes en vue de remplacer des exemplaires d’œuvres ......................................................................................... 55

Copies de certaines œuvres non publiées établies par les bibliothécaires ou les archivistes ........................................................................................................... 56

Diffusion ou projection d’enregistrements sonores ou de films ......................... 57

Administration publique

Copies établies par la bibliothèque du Parlement à l’intention des membres du Parlement ............................................................................................................ 58

Procédures parlementaires et judiciaires............................................................. 59

Commissions royales et enquêtes légales ........................................................... 60

Documents mis à la disposition du public pour consultation ou consignés dans un registre officiel ............................................................................................... 61

Documents communiqués à la Couronne au cours d’une activité publique ....... 62

Utilisation, pour les services de la Couronne, d’œuvres protégées .................... 63

Droit des tiers en ce qui concerne l’utilisation [d’une œuvre] par la Couronne. 64

Procédures engagées contre la Couronne ........................................................... 65

Actes accomplis en vertu de la loi ...................................................................... 66

œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques

Actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur, s’agissant d’œuvres anonymes ou pseudonymes ................................. 67

Utilisation de fixations de paroles dans certains cas........................................... 68

Fourniture d’exemplaires en Braille d’œuvres littéraires ou dramatiques.......... 69

Lecture ou récitation publique ............................................................................ 70

Résumés d’articles scientifiques ou techniques.................................................. 71

Enregistrements de chants folkloriques .............................................................. 72

Représentation de certaines œuvres artistiques exposées en public ................... 73

Exception spéciale à la protection des œuvres littéraires ou artistiques ............. 74

Exception spéciale à la protection des œuvres artistiques ayant fait l’objet d’une application industrielle........................................................................................ 75

Exception spéciale à la protection des œuvres littéraires et artistiques portant sur des substances pharmaceutiques ......................................................................... 76

œuvres ultérieures d’un même artiste ................................................................. 77

Reconstruction d’édifices ................................................................................... 78

Programmes d’ordinateur, enregistrements sonores et films

Location par des établissements d’enseignement et des bibliothèques .............. 79

Copie de sauvegarde d’un programme d’ordinateur........................................... 80

Diffusion d’enregistrements sonores pour les besoins d’un club, d’une association, etc. ................................................................................................... 81

Émissions de radiodiffusion et programmes distribués par câble

Enregistrement en vue du maintien du niveau de qualité des émissions de radiodiffusion et des programmes distribués par câble ...................................... 82

Enregistrement aux fins de réclamation.............................................................. 83

Enregistrement en vue de l’aménagement du temps d’écoute............................ 84

Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ........................................................................... 85

Photographies d’émissions de télévision ou de programmes distribués par câble86

Diffusion ou projection publique gratuite d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ................................................................... 87

Réception et retransmission d’une émission de radiodiffusion dans un service de câblodistribution ................................................................................................. 88

Fourniture de copies sous-titrées d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble ........................................................................ 89

Enregistrement à des fins d’archivage ................................................................ 90

Enregistrement par des services de contrôle des médias .................................... 91

Adaptations

Adaptations ......................................................................................................... 92

Actes d’exploitation ultérieurs

Exploitation ultérieure des copies ou exemplaires établis en vertu des dispositions de la présente partie ........................................................................ 93

PARTIE IV DROIT MORAL

Droit d’être mentionné en tant qu’auteur ou réalisateur

Droit d’être mentionné en tant qu’auteur ou réalisateur ..................................... 94

Contenu du droit d’être mentionné ..................................................................... 95

Obligation de revendiquer le droit ...................................................................... 96

Exceptions au droit d’être mentionné ................................................................. 97

Droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre

Droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre ...................................................... 98

Contenu du droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre ................................... 99

Exceptions au droit de s’opposer à toute atteinte à une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ................................................................... 100

Exceptions au droit de s’opposer à toute atteinte à un film .............................. 101

Attribution abusive

Attribution abusive de la qualité d’auteur ou de réalisateur ............................. 102

Allégations mensongères concernant une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ............................................................................................................ 103

Allégations mensongères concernant une œuvre artistique.............................. 104

Droit à la non-divulgation de certains films et photographies

Droit à la non-divulgation de certains films et photographies.......................... 105

Dispositions supplémentaires

Durée des droits ................................................................................................ 106

Autorisation et renonciation au droit ................................................................ 107

Application des dispositions aux œuvres de collaboration autres que les films108

Application des dispositions aux œuvres de collaboration qui sont des films.. 109

Application des dispositions à certaines parties d’œuvres................................ 110

PARTIE V ACTES RELATIFS AUX DROITS AFFÉRENTS À DES ŒUVRES PROTÉGÉES

Licences relatives à des œuvres protégées

Licences ............................................................................................................ 111

Garantie implicite dans certaines licences ........................................................ 112

Transmission du droit d’auteur

Transmission du droit d’auteur ......................................................................... 113

Cession.............................................................................................................. 114

Transmission du droit d’auteur par testament en même temps qu’une œuvre non publiée............................................................................................................... 115

Droit d’auteur futur ........................................................................................... 116

Droit de stipuler des conditions en ce qui concerne certaines œuvres non publiées ............................................................................................................. 117

Droit moral

Inaliénabilité du droit moral ............................................................................. 118

Transmission du droit moral à cause de mort ................................................... 119

PARTIE VI RECOURS EN CAS D’ATTEINTE AU DROIT D’AUTEUR

Droits et moyens de recours du titulaire du droit d’auteur

Atteintes au droit d’auteur susceptibles de poursuites de la part du titulaire du droit d’auteur..................................................................................................... 120

Dispositions relatives aux dommages-intérêts en cas d’atteinte au droit d’auteur121

Ordonnance tendant à la remise de copies ou exemplaires ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure civile............................................. 122

Droits et moyens de recours du titulaire d’une licence exclusive

Droits et moyens de recours du titulaire d’une licence exclusive..................... 123

Exercice de droits concurrents .......................................................................... 124

Droits et moyens de recours en cas d’atteinte au droit moral

Atteintes au droit moral susceptibles de poursuites.......................................... 125

Présomptions

Présomptions relatives à des œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques .......................................................................................................... 126

Présomptions relatives à certaines œuvres artistiques ...................................... 127

Présomptions relatives à des programmes d’ordinateur, des enregistrements sonores et des films........................................................................................... 128

Présomptions relatives aux œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à la Couronne....................................................................................................... 129

Procédures engagées abusivement.................................................................... 130

Délits

Responsabilité pénale liée à la fabrication ou à l’exploitation d’objets de contrefaçon........................................................................................................ 131

Ordonnance tendant à la remise de copies ou exemplaires ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure pénale. .......................................... 132

Responsabilité des dirigeants d’une personne morale ...................................... 133

Affectation de copies ou exemplaires ou d’autres objets de contrefaçon

Ordonnance relative à l’affectation de copies ou exemplaires ou d’autres objets de contrefaçon................................................................................................... 134

PARTIE VII MESURES DE PROTECTION À LA FRONTIÈRE

Définitions ........................................................................................................ 135

Possibilité d’adresser un avis au directeur des douanes ................................... 136

Décision sur le point de savoir si un objet est une copie ou un exemplaire pirate137

Limites du droit du receveur de demander des renseignements ....................... 138

Notification de la décision ................................................................................ 139

Retenue de copies ou exemplaires pirates ........................................................ 140

Recours ............................................................................................................. 141

Compétence de la Cour..................................................................................... 142

Inspection de l’objet.......................................................................................... 143

Possibilité d’aviser le directeur des douanes d’une importation parallèle........ 144

Délégation de pouvoirs, d’attributions et de fonctions ..................................... 145

Protection des personnes agissant en vertu de la présente loi........................... 146

PARTIE VIII LICENCES DE DROIT D’AUTEUR

(Ouvres de plusieurs auteurs............................................................................. 147

Saisine du Tribunal du droit d’auteur à propos de barèmes de licences

Barèmes de licences auxquels les articles 149 à 155 sont applicables ............. 148

Recours portant sur des barèmes de licences

Projets de barèmes de licences.......................................................................... 149

Barèmes de licences.......................................................................................... 150

Renvoi d’un barème devant le Tribunal du droit d’auteur................................ 151

Effet des décisions rendues par le Tribunal du droit d’auteur dans le cadre d’un recours............................................................................................................... 152

Demandes concernant des barèmes de licences

Demande de licence dans le cadre d’un barème de licences ............................ 153

Demande de révision d’une décision relative au droit d’obtenir une licence ... 154

Effet des décisions rendues par le Tribunal du droit d’auteur au titre d’une demande ............................................................................................................ 155

Saisine du Tribunal du droit d’auteur à propos de licences concédées par des organismes accordant des licences

Licences auxquelles les articles 157 à 160 sont applicables............................. 156

Projets de licences............................................................................................. 157

Licences venant à expiration............................................................................. 158

Demande de révision d’une décision relative à une licence ............................. 159

Effet des décisions du Tribunal du droit d’auteur concernant des licences...... 160

Facteurs à prendre en considération dans certaines catégories de cas

Discrimination injustifiée ................................................................................. 161

Licences en vue d’une reproduction reprographique........................................ 162

Licences en faveur des établissements d’enseignement pour des œuvres comprises dans des émissions de radiodiffusion ou dans des programmes distribués par câble ........................................................................................... 163

Prise en compte dans les licences des conditions imposées par les organisateurs de manifestations .............................................................................................. 164

Prise en compte dans les licences des versements effectués au titre des droits principaux ......................................................................................................... 165

Licences relatives à des œuvres comprises dans des retransmissions .............. 166

Obligation implicite d’indemnisation dans le cadre de barèmes ou de licences de reproduction reprographique

Obligation implicite d’indemnisation dans le cadre de certains barèmes de licences ou de certaines licences de reproduction reprographique ................... 167

Détermination d’une rémunération équitable ................................................... 168

PARTIE IX DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES OU EXÉCUTANTS

Interprétation..................................................................................................... 169

Application........................................................................................................ 170

Droits des artistes interprètes ou exécutants

Autorisation nécessaire pour l’enregistrement ou la transmission en direct d’une prestation........................................................................................................... 171

Atteinte résultant de l’utilisation d’un enregistrement illicite .......................... 172

Copie d’enregistrement..................................................................................... 173

Atteinte résultant de l’importation, de la détention ou de l’exploitation d’un enregistrement illicite ....................................................................................... 174

Actes autorisés par rapport à des prestations

Reproduction fortuite d’une prestation ou d’un enregistrement ....................... 175

Actes autorisés par rapport à des prestations, à des fins de critique et de compte rendu d’événements d’actualité ........................................................................ 176

Actes accomplis à des fins didactiques ou en vue d’un examen ...................... 177

Diffusion ou projection dans un établissement d’enseignement d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ......................................................................... 178

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble par des établissements d’enseignement ................................................... 179

Actes d’exploitation ultérieurs.......................................................................... 180

Procédures parlementaires et judiciaires........................................................... 181

Commissions royales et enquêtes légales ......................................................... 182

Actes accomplis en vertu de la loi .................................................................... 183

Utilisation d’enregistrements de textes parlés dans certains cas ...................... 184

Enregistrements de chants folkloriques ............................................................ 185

Diffusion d’enregistrements sonores pour les besoins d’un club, d’une association, etc. ................................................................................................. 186

Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ......................................................................... 187

Diffusion ou projection publique gratuite d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ................................................................. 188

Réception et retransmission d’une émission de radiodiffusion dans un service de câblodistribution ............................................................................................... 189

Fourniture de copies sous-titrées d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble ...................................................................... 190

Enregistrement d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble à des fins d’archivage .............................................................................. 191

Pouvoir du Tribunal du droit d’auteur de donner l’autorisation au nom de l’artiste interprète ou exécutant......................................................................... 192

Durée et transmission des droits

Durée des droits ................................................................................................ 193

Transmission des droits .................................................................................... 194

Autorisation

Autorisation ...................................................................................................... 195

Recours en cas d’atteinte aux droits des artistes interprètes ou exécutants

Procédure en cas d’atteinte aux droits des artistes interprètes ou exécutants ... 196

Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure civile................................................................................................. 197

Délits

Responsabilité pénale liée à la réalisation, à l’exploitation, à l’utilisation ou à la reproduction d’enregistrements illicites............................................................ 198

Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure pénale ............................................................................................... 199

Allégations mensongères quant à la compétence pour donner une autorisation200

Responsabilité des dirigeants d’une personne morale ...................................... 201

Ordonnance relative à l’affectation d’enregistrements illicites ........................ 202

Application aux pays étrangers

Application des dispositions de la présente partie aux pays contractants......... 203

Application des dispositions de la présente partie aux pays contractants et aux autres pays......................................................................................................... 204

PARTIE X TRIBUNAL DU DROIT D’AUTEUR

Constitution du tribunal

Tribunal du droit d’auteur................................................................................. 205

Composition du tribunal ................................................................................... 206

Durée du mandat des membres du tribunal ...................................................... 207

Destitution ou démission des membres du tribunal .......................................... 208

Membres suppléants ......................................................................................... 209

Rémunération et indemnités de déplacement ................................................... 210

Compétence et procédure

Compétence du tribunal .................................................................................... 211

Parties à une procédure ..................................................................................... 212

Séances du tribunal ........................................................................................... 213

Procédure du tribunal........................................................................................ 214

Moyens de preuve dans les procédures engagées devant le tribunal ................ 215

Convocation des témoins .................................................................................. 216

Délivrance de la convocation............................................................................ 217

Indemnisation des témoins................................................................................ 218

Privilèges et immunités..................................................................................... 219

Défaut de comparution ou refus de coopérer.................................................... 220

Outrage à magistrat ........................................................................................... 221

Frais et dépens .................................................................................................. 222

Exposé des faits à l’intention de la Haute Cour................................................ 223

Recours concernant un point de droit ............................................................... 224

PARTIE XI DISPOSITIONS DIVERSES

Droits et privilèges découlant d’autres textes législatifs ou de la common law225

Dispositifs visant à neutraliser la protection contre la copie ou la reproduction

Dispositifs visant à neutraliser la protection contre la copie ou la reproduction226

Délit constitué par la réception frauduleuse de programmes............................ 227

Droits et moyens de recours en ce qui concerne les appareils, etc., utilisés pour la réception non autorisée de transmissions...................................................... 228

Autres pays

Dispositions supplémentaires concernant la réception frauduleuse.................. 229

Application des dispositions aux pays contractants.......................................... 230

Dépenses ou responsabilité engagées à l’égard d’une œuvre protégée ............ 231

Application des dispositions aux pays contractants et à d’autres pays............. 232

Refus de la protection aux personnes ayant un lien avec des pays n’assurant pas une protection adéquate aux œuvres néo-zélandaises....................................... 233

Règlements........................................................................................................ 234

Dispositions transitoires et clauses de sauvegarde

Dispositions transitoires et clauses de sauvegarde ........................................... 235

Modifications et abrogations découlant de la présente loi................................ 236

Art. premier. Titre abrégé et entrée en vigueur.– 1) La présente loi peut être citée sous le nom de loi de 1994 sur le droit d’auteur.

2) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) de l’article27 et de l’alinéa 5) de l’article 144, la présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1995.

Art. 2. Interprétation.– 1) Dans la présente loi, sauf incompatibilité avec le contexte «adaptation» s’entend,

a) par rapport à une œuvre littéraire ou dramatique, i) d’une traduction de l’œuvre d’une langue dans une autre,

ii) d’une version littéraire d’une œuvre dramatique ou, selon le cas, d’une version dramatique d’une œuvre littéraire,

iii) d’une version de l’œuvre dans laquelle la narration ou l’action sont retracées uniquement ou principalement au moyen d’images sous une forme se prêtant à la reproduction dans un livre ou dans un journal, un magazine ou un périodique analogue,

b) par rapport à une œuvre littéraire consistant en un programme d’ordinateur, d’une version du programme dans laquelle celui-ci est converti dans le langage ou le code, ou à partir du langage ou du code, de l’ordinateur, ou dans un langage ou code informatique différent,

autrement que de façon accessoire au cours du déroulement du programme,

c) par rapport à œuvre musicale, d’un arrangement ou d’une transcription de l’œuvre;

«article», par rapport à un périodique, désigne aussi une rubrique de quelque nature que ce soit;

«œuvre artistique»

a) s’entend i) d’une œuvre graphique, d’une photographie, d’une sculpture, d’un

collage ou d’une maquette, quelle qu’en soit la qualité artistique,

ii) d’une œuvre d’architecture, qu’il s’agisse d’un édifice ou d’une maquette d’édifice, ou

iii) d’une œuvre artistique artisanale ne relevant pas du sous-alinéa i) ou ii) de la présente définition, mais

b) ne désigne pas un schéma de configuration ou un circuit intégré au sens de l’article 2de la loi de 1994 sur les schémas de configuration ( Layout Designs Act 1994);

«autorisé», s’agissant de tout acte accompli par rapport à une œuvre, s’entend de tout acte accompli

a) par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation ou b) conformément à l’article 62de la présente loi;

«émission de radiodiffusion» s’entend d’une transmission, codée ou non, d’un programme par communication sans fil,

a) qui est susceptible d’être licitement captée, en Nouvelle-Zélande ou ailleurs, par le public ou

b) qui est destinée à être présentée au public en Nouvelle-Zélande ou ailleurs;

le terme «radiodiffusion» doit être interprété de manière correspondante;

«édifice» désigne

a) toute construction fixe et b) toute partie d’un édifice ou d’une construction fixe;

«activité commerciale» désigne tout métier, industrie ou profession;

«œuvre collective» s’entend

a) d’une œuvre de collaboration ou b) d’une œuvre comprenant des contributions distinctes de différents

auteurs ou dans laquelle sont incorporées des œuvres ou des parties d’œuvres de différents auteurs;

«compilation» désigne

a) une compilation composée entièrement d’œuvres ou de parties d’œuvres,

b) une compilation composées en partie d’œuvres ou de parties d’œuvres et

c) une compilation de données autres que des œuvres ou des parties d’œuvres;

«créée par ordinateur», par rapport à une œuvre, signifie que l’œuvre est créée par ordinateur dans des conditions excluant toute intervention humaine;

«pays contractant», sauf dans la partie IX de la présente loi, s’entend d’un pays qui est partie à une convention ou à un autre instrument international relatif au droit d’auteur auquel la Nouvelle-Zélande est également partie;

«copier ou reproduire»

a) s’entend, par rapport à toute catégorie d’œuvre, du fait de reproduire ou d’enregistrer l’œuvre sous toute forme matérielle;

ces termes désignent aussi,

b) par rapport à une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, le fait de stocker l’œuvre sur un support quelconque par quelque moyen que ce soit,

c) par rapport à une œuvre artistique, le fait de reproduire en trois dimensions une œuvre à deux dimensions ou de reproduire en deux dimensions une œuvre en trois dimensions et,

d) par rapport à un film, à une émission de télévision ou à un programme distribué par câble, le fait de réaliser une photographie d’une image ou d’une partie importante d’une image faisant partie du film, de l’émission ou du programme;

les termes «copie ou exemplaire» et «reproduction» doivent être interprétés de manière correspondante;

«licence de droit d’auteur» s’entend d’une licence permettant d’accomplir tout acte réservé ou d’en autoriser l’accomplissement;

«œuvre protégée» s’entend d’une œuvre de l’une des catégories mentionnées à l’alinéa 1) de l’article 14 de la présente loi à laquelle s’applique le droit d’auteur;

«pays» désigne aussi tout territoire dont les relations internationales relèvent du gouvernement de ce pays;

«la Couronne»

a) s’entend de la Couronne représentée par Sa Majesté la Reine en Nouvelle-Zélande et

b) désigne aussi un ministre de la Couronne, un service du Gouvernement et un organe parlementaire, mais

c) ne désigne pas i) un organisme relevant de la Couronne,

ii) une entreprise publique mentionnée dans la première annexe de la loi de 1986 sur les entreprises publiques (State-Owned Enterprises Act 1986);

«organisme relevant de la Couronne» a la même signification qu’à l’alinéa 1) de l’article 2 de la loi de 1989 sur les finances publiques (Public Finance Act 1989);

«réalisateur», par rapport à une œuvre protégée consistant en un film, s’entend aussi de toute personne désignée par le réalisateur du film pour exercer les droits du réalisateur au titre de la partie IV de la présente loi si

a) la désignation est constatée par écrit et porte la signature du réalisateur, b) la désignation a lieu avant l’achèvement du film et c) la personne désignée apporte une contribution créatrice à la réalisation

du film;

«œuvre dramatique» désigne aussi

a) une œuvre chorégraphique ou une pantomime et b) un scénario ou un script destiné à un film;

«établissement d’enseignement» s’entend

a) de toute école à laquelle s’applique la loi de 1989 sur l’enseignement (Education Act 1989) ou la loi de 1975 sur les conditions d’agrément des écoles privées (Private Schools Conditional Integration Act 1975),

b) de i) toute école spéciale,

ii) toute classe spéciale,

iii) tout cours pratique spécial ou

iv) tout cours pratique spécial ou

v) tout service spécial

créé en vertu de l’alinéa 1) de l’article 98 de la loi de 1964 sur l’enseignement (Education Act 1964),

c) de toute institution spéciale au sens de l’alinéa 1) de l’article 92 de la loi de 1989 sur l’enseignement,

d) de tout centre pour la petite enfance au sens de l’alinéa 1) de l’article 308 de la loi de 1989 sur l’enseignement,

e) de i) toute institution,

ii) tout établissement de formation privé,

iii) tout établissement de formation public

à but non lucratif, au sens de l’alinéa 1) de l’article 159 de la loi de 1989 sur l’enseignement,

f) de tout organisme, ou catégorie d’organismes, à but non lucratif agréé par le ministre de l’éducation en qualité d’établissement d’enseignement aux fins de la présente loi par voie d’avis publié au journal officiel (Gazette);

«électronique» signifie actionné par l’énergie électrique, magnétique, électromagnétique, électrochimique ou électromécanique et «sous forme électronique» signifie sous une forme se prêtant exclusivement à une utilisation à l’aide de moyens électroniques;

«employé» signifie employé dans le cadre d’un contrat de travail ou d’apprentissage et les termes «employé (salarié)», «employeur» et «emploi» doivent être interprétés de manière correspondante;

«licence exclusive» s’entend d’une licence constatée par écrit, signée par le titulaire du droit d’auteur ou en son nom et autorisant le titulaire de licence, à l’exclusion de toute autre personne (y compris le titulaire du droit d’auteur), à exercer un droit qui ne pourrait sinon être exercé que par le titulaire du droit d’auteur;

«fac-similé» désigne aussi une copie en réduction ou un agrandissement;

«film» s’entend d’un enregistrement sur tout support à partir duquel il est possible d’obtenir par tout moyen une image animée;

«droit d’auteur futur» s’entend d’un droit d’auteur qui prendra ou pourra prendre naissance à l’égard d’une œuvre ou d’une catégorie d’œuvres future ou lors d’un événement futur;

«gouvernement» s’entend du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande;

«service du Gouvernement» s’entend de tout département ministériel ou autre entité administrative, ou de toute branche ou division d’un service ou d’une entité de ce type, mais ne désigne pas

a) une personne morale ou toute autre entité juridique ayant la capacité de contracter,

b) un organe parlementaire, c) le Public Trust Office, d) l’Export Guarantee Office;

«œuvre graphique» désigne

a) toute peinture, ainsi que tout dessin, diagramme, carte géographique, graphique ou plan et

b) toute gravure, eau-forte, lithographie, gravure sur bois, estampe ou œuvre similaire;

«activité didactique» s’entend de l’activité consistant à

a) donner un cours, en personne ou par correspondance, à un élève ou à un groupe d’élèves, dans un établissement d’enseignement ou ailleurs, ou

b) suivre un cours, en personne ou par correspondance, seul ou au sein d’un groupe d’élèves, dans un établissement d’enseignement ou ailleurs;

«organisation internationale» s’entend d’une organisation qui compte parmi ses membres un ou plusieurs États;

«procédures judiciaires» désigne

a) les procédures engagées devant toute cour de justice, toute personne ou tout tribunal habilité à se prononcer sur toute question touchant aux droits ou obligations d’un individu et

b) les procédures engagées devant toute autre instance désignée par voie réglementaire, en vertu de la présente loi, comme une instance judiciaire aux fins de la présente loi;

«utilisateur légitime», par rapport à un programme d’ordinateur, s’entend d’une personne ayant le droit d’utiliser le programme, au titre d’une licence de droit d’auteur ou à un autre titre;

«organisme accordant des licences» s’entend d’un groupe de personnes (morales ou physiques) qui, à titre de titulaire ou de titulaire à venir du droit d’auteur ou de représentant de ce dernier,

a) négocie des licences en matière de droit d’auteur et b) accorde des licences en matière de droit d’auteur, y compris des

licences s’appliquant aux œuvres de plusieurs auteurs;

«barème de licences» s’entend d’un barème énonçant

a) les catégories de cas dans lesquels l’organisme qui applique le barème, ou la personne qu’il représente, est disposé à accorder des licences de droit d’auteur et

b) les conditions auxquelles des licences de droit d’auteur seraient accordées dans ces catégories de cas;

aux fins de la présente définition, le terme «barème» désigne aussi tout ce qui peut être assimilé à un barème, quelle qu’en soit la dénomination - barème, tarif ou autre;

«œuvre littéraire» s’entend de toute œuvre, autre qu’une œuvre dramatique ou musicale, qui est écrite, parlée ou chantée; ce terme désigne aussi

a) un tableau ou une compilation et b) un programme d’ordinateur;

«moment déterminant» ou «date utile» s’entend,

a) par rapport à une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, i) s’agissant d’une œuvre non publiée, du moment où l’œuvre est créée,

ou, si cette création s’étend sur une certaine période, d’une partie importante de cette période et,

ii) s’agissant d’une œuvre publiée, de la date de la première publication de l’œuvre, ou, si l’auteur est décédé avant cette date, de la période précédant immédiatement son décès,

b) par rapport à un enregistrement sonore ou à un film, de la date à laquelle il est réalisé ou, si la réalisation s’étend sur une certaine période, d’une partie importante de cette période,

c) par rapport à une émission de radiodiffusion, de la date à laquelle elle est réalisée,

d) par rapport à un programme distribué par câble, de la date à laquelle il est inclus dans un service de câblodistribution et,

e) par rapport à la présentation typographique d’une édition publiée, de la date de la première publication de cette édition;

«ministre» s’entend du ministre de la justice;

«enquête ministérielle» désigne aussi les travaux d’une commission instituée par le gouvernement ou par un ou plusieurs ministres afin d’enquêter ou d’émettre un avis sur toute question;

«œuvre musicale» s’entend d’une œuvre de musique, à l’exclusion de tout texte destiné à être chanté ou parlé ou de toute action destinée à être représentée avec la musique;

«archives nationales» a la même signification que dans la loi de 1957 sur les archives (Archives Act 1957);

«Nouvelle-Zélande» comprend les îles Tokelau;

«organe parlementaire» s’entend

a) du commissaire parlementaire à l’environnement (Parliamentary Commissioner for the Environment) (et des services dudit commissaire),

b) du bureau des médiateurs (Office of Ombudsmen), c) de la Cour des comptes (Audit Office, y compris l’Audit Department), d) du bureau des conseillers parlementaires (Parliamentary Counsel

Office); «représentation ou exécution», sauf dans la partie IX de la présente loi,

a) s’agissant d’une œuvre littéraire consistant en une conférence, une allocution, un discours ou un sermon, désigne aussi le fait de les prononcer et,

b) en général, désigne tout mode de présentation visuelle ou acoustique d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, y compris la présentation de l’œuvre au moyen d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble;

«photographie» s’entend de l’impression d’un rayon lumineux ou d’une autre radiation sur tout support sur lequel se forme une image ou à partir duquel une image peut se former par quelque moyen que ce soit; toutefois, ce terme ne s’applique pas à un film ni à une partie d’un film;

«cliché» désigne tout stéréotype, marbre, planche, moule, matrice, décalque, négatif, report ou autre dispositif analogue;

«pays étranger désigné» s’entend de tout pays (autre que la Nouvelle-Zélande)

a) auquel les dispositions de l’article 230 de la présente loi sont applicables ou

b) déclaré, par voie d’ordonnance en conseil (Order in Council) édictée en vertu de l’article 232 de la présente loi, pays étranger auquel toute disposition de la présente loi est applicable; une disposition de la présente loi est applicable à un pays de cette catégorie sous réserve des conditions prévues dans l’ordonnance en conseil;

«procédure» désigne aussi une demande reconventionnelle, et toute mention du demandeur ou du défendeur dans la procédure doit être interprétée de manière correspondante;

«édition publiée» s’entend d’une édition publiée d’une ou plusieurs œuvres littéraires, dramatiques ou musicales ou de toute partie de celles-ci;

«règlement»

a) a la même signification qu’à l’article 2 de la loi de 1989 sur la publication des lois et règlements (Acts and Regulations Publication Act 1989) et

b) désigne aussi tout instrument qui a été imprimé ou publié en tant que règlement, conformément à l’article 6A de la loi de 1936 sur les règlements (Regulations Act 1936) ou à l’article 14 de la loi de 1989 sur la publication des lois et règlements;

«location» s’entend de tout arrangement en vertu duquel une copie ou un exemplaire d’une œuvre est mis à disposition

a) à titre onéreux (moyennant une contrepartie pécuniaire ou autre) ou b) dans le cadre d’une activité commerciale, au titre de services ou

moyens fournis à titre onéreux,

à des conditions imposant ou rendant possible sa restitution;

«reproduction reprographique» désigne l’établissement de copies ou reproductions par procédé reprographique et les copies ou reproductions ainsi obtenues;

«procédé reprographique» s’entend d’un procédé

a) permettant d’établir des fac-similés ou b) supposant le recours à un dispositif de reproduction en multiples

exemplaires;

ce terme désigne aussi, par rapport à une œuvre conservée sous forme électronique, toute reproduction à l’aide de moyens électroniques mais ne s’applique pas à la réalisation d’un film ou d’un enregistrement sonore;

«acte réservé» s’entend de tout acte décrit à l’article16 de la présente loi;

«sculpture» désigne aussi tout moulage ou modèle fait en vue de la réalisation d’une sculpture;

«enregistrement sonore» s’entend

a) d’un enregistrement de sons à partir duquel les sons peuvent être reproduits ou

b) d’un enregistrement de la totalité ou de toute partie d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale à partir duquel les sons reproduisant l’œuvre ou une partie de celle-ci peuvent être obtenus,

quel que soit le support de l’enregistrement ou la méthode par laquelle les sons sont reproduits ou obtenus;

«enquête légale» s’entend d’une enquête ou de recherches menées conformément à une obligation imposée, ou en vertu d’un pouvoir conféré, par un texte législatif ou en vertu de celui-ci;

«mention suffisamment explicite de l’œuvre» s’entend d’une mention précisant

a) le titre de l’œuvre ou d’autres éléments permettant d’identifier celle-ci et

b) l’auteur de l’œuvre, à moins que, i) s’agissant d’une œuvre publiée, cette œuvre soit anonyme ou,

ii) s’agissant d’une œuvre non publiée, il ne soit pas possible de déterminer l’identité de l’auteur malgré des recherches suffisantes;

«système de télécommunication» s’entend d’un système d’acheminement d’images visuelles, de sons ou d’autres éléments à l’aide de moyens électroniques;

«transcription» s’entend d’une reproduction écrite de textes parlés enregistrés;

«Tribunal du droit d’auteur» (Copyright Tribunal) s’entend du tribunal dont l’existence est maintenue en vertu de l’article205 de la présente loi;

«non autorisé», s’agissant de tout acte accompli par rapport à une œuvre, s’entend de tout acte accompli autrement que

a) par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation ou b) conformément à l’article 62de la présente loi;

«communication sans fil» s’entend de l’émission d’énergie électromagnétique suivant un trajet qui n’est pas délimité par une substance matérielle aménagée ou adaptée à cet effet;

«jour ouvrable» s’entend de tout jour de la semaine

a) autre que le samedi, le dimanche, le Vendredi saint, le Lundi de Pâques, la Fête de l’Anzac (Anzac Day), la Fête du travail, l’Anniversaire de la Reine et la fête nationale (Waitangi Day) et

b) autre qu’un jour de la période débutant le 25 décembre de chaque année et prenant fin le 15 janvier de l’année suivante;

«écrit» désigne aussi tout code ou notation, de quelque forme que ce soit, manuscrit ou non, et quelle que soit la méthode par laquelle ou le support dans lequel ou sur lequel il est consigné; l’adjectif ou le participe «écrit» doit être interprété de manière correspondante.

2) Dans la présente loi, toute mention du moment auquel ou de la date à laquelle une œuvre littéraire, dramatique ou musicale est créée vise le moment auquel ou la date à laquelle l’œuvre est consignée par écrit ou fixée d’une autre manière.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 1.2), 3.1), 3.2), 4, 5.1), 6.1), 8.1), 16.1), 19.2), 21.3), 21.4), 92.1) et 178 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 2.1), 3.6), 3.8), 17.1), 24.5), 26.9) et 36.1); 1989, no 44, art. 2.

Art. 3. Définitions connexes dans le cadre de la radiodiffusion.– 1) Aux fins de la présente loi, une transmission codée n’est considérée comme susceptible d’être licitement captée par le public que si du matériel de décodage a été mis à la disposition du public par la personne qui assure la transmission ou par celle qui fournit le contenu de la transmission, ou avec son autorisation.

2) Dans la présente loi, le terme «programme», dans le domaine de la radiodiffusion, désigne les images visuelles, les sons ou d’autres informations transmises.

3) Dans la présente loi, toute mention de la personne qui réalise une émission de radiodiffusion, qui radiodiffuse une œuvre ou qui programme une œuvre dans une émission de radiodiffusion vise

a) la personne qui transmet le programme, si elle est en quoi que ce soit responsable du contenu de celui-ci, et

b) toute personne qui fournit le programme et qui prend, avec la personne qui le transmet, les dispositions nécessaires à cette transmission.

4) Aux fins de la présente loi, en cas de transmission d’une émission de radiodiffusion par satellite,

a) le lieu d’où l’émission est réalisée est celui d’où les signaux porteurs de l’émission sont transmis en direction du satellite et

b) la personne qui réalise l’émission est celle qui transmet lesdits signaux en direction du satellite.

5) Dans la présente loi, toute mention de la réception d’une émission de radiodiffusion vise aussi la réception d’une émission relayée au moyen d’un système de télécommunication.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 6.2) à 5) (Royaume-Uni); loi de 1968 sur le droit d’auteur, art, 22.6) (Australie).

Art. 4. Signification des termes «service de câblodistribution» et définitions connexes.– 1) Dans la présente loi, sauf incompatibilité avec le contexte,

«programme distribué par câble» s’entend de tout élément compris dans un service de câblodistribution;

«service de câblodistribution» s’entend d’un service de transmission dans lequel la transmission est destinée

a) à la réception en deux endroits ou plus, simultanément ou à des moments différents, à la demande de différents usagers ou

b) à la présentation au public; toutefois, ce terme ne désigne pas un service de transmission qui est totalement ou en partie exclu aux termes d’une des dispositions des alinéas 2) à 4) du présent article ou en vertu de celles-ci;

«service de transmission» s’entend d’un service qui consiste exclusivement ou essentiellement à envoyer des images visuelles, des sons ou d’autres informations au moyen d’un système de télécommunication autre que la communication sans fil.

2) La définition du «service de câblodistribution» ne s’étend pas aux services suivants:

a) un service de transmission ou la partie d’un service de transmission dont une caractéristique essentielle tient à ce que, pendant que des images visuelles, des sons ou d’autres informations sont acheminés, au moyen d’un système de télécommunication, par la personne qui assure le service, des images visuelles, des sons ou d’autres informations (à l’exclusion des signaux envoyés pour le fonctionnement ou la régulation du service) seront ou pourront être envoyés à partir de chaque lieu de réception, au moyen du même système ou, le cas échéant, de la même partie de ce système, à l’intention de la personne qui assure le service ou d’autres personnes qui le reçoivent;

b) un service de transmission exploité aux fins d’une activité commerciale dans le cadre duquel

i) aucune autre personne que celle qui exerce cette activité n’intervient dans le fonctionnement du matériel utilisé aux fins du système de télécommunication au moyen duquel fonctionne le service,

ii) les images visuelles, les sons ou autres informations ne sont transmis par le système qu’aux seules fins de l’exercice de l’activité considérée et ne sont pas mis à la disposition des tiers à titre de service ou pour leur agrément et

iii) le système n’est relié à aucun autre système de télécommunication;

c) un service de transmission exploité par une seule personne lorsque

i) tout le matériel utilisé aux fins du système de télécommunication au moyen duquel fonctionne le service est sous sa responsabilité,

ii) les images visuelles, les sons ou autres informations acheminés par le système ne le sont que pour les besoins privés et personnels de l’intéressé et

iii) le système n’est relié à aucun autre système de télécommunication;

d) un service de transmission dans le cadre duquel i) tout le matériel utilisé aux fins du système de télécommunication au

moyen duquel fonctionne le service est situé dans des locaux ou relie des locaux à occupant unique et

ii) le système n’est relié à aucun autre système de télécommunication, sauf lorsque le service est exploité dans le cadre des aménagements prévus en faveur des résidents ou pensionnaires de locaux gérés commercialement;

e) un service de transmission exploité à l’intention de personnes assurant des services de radiodiffusion ou de câblodistribution ou fournissant des programmes pour ces services, dans la mesure de cette exploitation.

3) Le gouverneur général peut, par voie d’ordonnance en conseil, apporter périodiquement des modifications à l’alinéa 2) du présent article de façon à

a) modifier une exclusion et prendre les dispositions transitoires relatives à cette modification qui lui semblent nécessaires,

b) supprimer une exclusion et prendre les dispositions transitoires relatives à cette suppression qui lui semblent nécessaires ou

c) ajouter une nouvelle exclusion. 4) Lorsqu’une modification est apportée à l’alinéa 2) du présent article par voie

d’ordonnance en conseil prise en vertu de l’alinéa 3) du présent article, ladite modification devient caduque

a) à la date prévue dans l’ordonnance en conseil pour la cessation des effets de cette dernière ou

b) à l’expiration d’une période de cinq ans à compter du jour de l’entrée en vigueur de la modification,

selon le premier terme atteint.

5) Dans la présente loi, toute mention du fait qu’un programme distribué par câble est inclus dans un service de câblodistribution vise sa transmission dans le cadre du service.

6) Dans la présente loi, toute mention de la personne qui fait figurer une œuvre dans un programme distribué par câble ou la programme dans un service de

câblodistribution, ou qui fait figurer un programme distribué par câble dans un service de câblodistribution, vise la personne qui assure le service de câblodistribution.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 7.1) à 3), et 5) (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 2.4).

Art. 5. Signification du terme «auteur».– 1) Aux fins de la présente loi, l’auteur d’une œuvre est la personne qui crée celle-ci.

2) Aux fins de l’alinéa 1) du présent article, est réputé être le créateur d’une œuvre,

a) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée par ordinateur, celui qui prend les dispositions nécessaires à la création de l’œuvre,

b) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film, celui qui prend les dispositions nécessaires à la réalisation de l’enregistrement ou du film,

c) s’agissant d’une émission de radiodiffusion, celui qui réalise l’émission ou, s’agissant d’une émission dans laquelle une autre émission est relayée par voie de réception et de retransmission immédiate, celui qui réalise cette autre émission,

d) s’agissant d’un programme distribué par câble, celui qui assure le service de câblodistribution dans le cadre duquel le programme est distribué,

e) s’agissant de la présentation typographique d’une édition publiée, l’éditeur.

3) L’auteur d’une œuvre visée à l’alinéa 2) du présent article peut être une personne physique ou une personne morale.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 9.1) à 3) (Royaume-Uni).

Art. 6. Signification des termes «œuvre de collaboration».– 1) Dans la présente loi, on entend par «œuvre de collaboration» une œuvre résultant de la collaboration d’au moins deux auteurs, dans laquelle la contribution de chacun est indissociable de celle de l’autre ou des autres auteurs.

2) Une émission de radiodiffusion est réputée constituer une œuvre de collaboration dès lors qu’elle doit être considérée comme réalisée par plusieurs personnes.

3) Dans la présente loi, toute mention de l’auteur d’une œuvre doit être interprétée, par rapport à une œuvre de collaboration, comme visant tous les auteurs de l’œuvre.

4) Dans l’hypothèse où une œuvre de collaboration ne serait pas protégée par le droit d’auteur si l’un ou plusieurs des auteurs en étaient le seul ou les seuls auteurs, l’œuvre est réputée avoir pour seul auteur ou pour seuls auteurs l’autre ou les autres auteurs.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 10 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 12.3), 4) et 6).

Art. 7. Signification des termes «d’auteur inconnu».– 1) Aux fins de la présente loi, une œuvre est d’auteur inconnu si l’identité de l’auteur est inconnue ou, s’agissant d’une œuvre de collaboration, si l’identité d’aucun des auteurs n’est connue.

2) Aux fins de la présente loi, l’identité d’un auteur est considérée comme inconnue s’il est impossible à quiconque souhaite la déterminer de le faire après des recherches suffisantes; toutefois, une fois révélée, cette identité ne peut plus par la suite être considérée comme inconnue.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 9.4) et 5) (Royaume-Uni); 1962, no 33. art. 11.3) et 4).

Art. 8. Signification des termes «titulaire du droit d’auteur».– 1) Lorsque le droit d’auteur, ou tout élément de celui-ci, appartient en commun à plusieurs personnes, toute mention du titulaire du droit d’auteur, ou du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, doit être interprétée dans la présente loi, comme visant l’ensemble des titulaires.

2) Lorsque différentes personnes ont des droits sur différents éléments du droit d’auteur sur une œuvre, le titulaire du droit d’auteur est, à toutes fins utiles dans le cadre de la présente loi, la personne habilitée à revendiquer l’élément du droit d’auteur pertinent dans le cas considéré.

3) Sous réserve des dispositions de la partie VII de la présente loi, lorsque, en vertu de cette même loi, la question se pose de savoir si un objet de quelque nature que ce soit a été importé ou vendu ou a donné lieu à une autre transaction autrement que sous licence, le titulaire du droit d’auteur est réputé être la personne ayant qualité pour se prévaloir du droit d’auteur en tant qu’il s’applique à la fabrication d’objets de cette nature dans le pays dans lequel ledit objet a été importé ou dans lequel il a été vendu ou a donné lieu à une transaction.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 173 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 3.10).

Art. 9. Signification des termes «mise en circulation dans le public».– 1) Dans la présente loi, toute mention de la mise en circulation de copies ou exemplaires d’une œuvre dans le public vise l’acte consistant à mettre en circulation des copies ou exemplaires qui ne l’avaient encore jamais été; elle ne vise pas

a) la distribution ou la vente ultérieure de ces copies ou exemplaires, b) sous réserve des alinéas 2) et 3) du présent article, la location ou le prêt

ultérieur de ces copies ou exemplaires,

c) l’importation ultérieure de ces copies ou exemplaires en Nouvelle- Zélande.

2) S’agissant de programmes d’ordinateur, la mise en circulation dans le public s’entend aussi de la location de copies au public sauf lorsque

a) le programme d’ordinateur est incorporé à un autre élément, b) la location du programme d’ordinateur n’est pas l’objet principal ou

l’un des objets principaux de la location et

c) le programme d’ordinateur ne peut pas être aisément copié par celui qui le loue.

3) S’agissant d’enregistrements sonores et de films, la mise en circulation dans le public s’entend aussi de la location de copies au public.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 18.2) (Royaume-Uni).

Art. 10. Signification du terme «publication».– 1) Dans la présente loi, le terme «publication», par rapport à une œuvre.

a) s’entend de la mise en circulation de copies ou d’exemplaires de l’œuvre dans le public et

b) désigne aussi, s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, le fait de rendre celle-ci accessible au public au moyen d’un système de recherche électronique;

le terme «publier» doit être interprété de manière correspondante.

2) S’agissant d’une œuvre d’architecture revêtant la forme d’un édifice, ou d’une œuvre artistique faisant corps avec un édifice, la construction de l’édifice est réputée équivaloir à la publication de l’œuvre.

3) Dans la présente loi, le terme «publication» ne désigne pas la publication qui n’a pas pour objet de satisfaire les besoins raisonnables du public.

4) Les actes ci-après ne constituent pas une publication aux fins de la présente loi :

a) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, i) la représentation ou l’exécution de l’œuvre ou

ii) la radiodiffusion de l’œuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution (excepté pour les besoins d’un système de recherche électronique);

b) s’agissant d’une œuvre artistique, i) l’exposition de l’œuvre,

ii) la mise en circulation dans le public de copies d’un film dans lequel figure l’œuvre, ou

iii) la radiodiffusion de l’œuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution (excepté pour les besoins d’un système de recherche électronique);

c) s’agissant d’une œuvre artistique consistant en i) une sculpture,

ii) une œuvre d’architecture revêtant la forme d’un édifice ou d’une maquette d’édifice ou

iii) une œuvre artistique artisanale,

la mise en circulation dans le public de reproductions d’une œuvre graphique représentant l’œuvre ou de photographies de l’œuvre;

d) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film, i) la diffusion ou la projection publique de l’œuvre ou

ii) la radiodiffusion de l’œuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution.

5) Un acte non autorisé n’est en aucun cas pris en compte aux fins du présent article.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 175.1) et 3) à 6) (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 3.1), 2), 5) et 6).

Art. 11. Signification des termes «publication commerciale».– Dans la présente loi, on entend par «publication commerciale», par rapport à une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, la publication de l’œuvre qui consiste à

a) mettre en circulation des copies ou exemplaires de l’œuvre dans le public alors que des copies ou exemplaires fabriqués avant la réception de commandes sont généralement accessibles au public ou

b) rendre l’œuvre accessible au public au moyen d’un système de recherche électronique;

les expressions connexes doivent être interprétées de manière correspondante.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 175.2) (Royaume-Uni).

Art. 12. Signification des termes «copie ou exemplaire de contrefaçon».– 1) Dans la présente loi, les termes «copie ou exemplaire de contrefaçon», par rapport à une œuvre protégée, doivent être interprétés conformément aux dispositions du présent article.

2) Un objet est une copie ou un exemplaire de contrefaçon si sa fabrication ou sa réalisation constitue une atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre en question.

3) Un objet qu’une personne importe ou envisage d’importer en Nouvelle-Zélande est une copie ou un exemplaire de contrefaçon

a) si la fabrication de l’objet en Nouvelle-Zélande, par ladite personne, aurait porté atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre en question ou

b) si la fabrication de l’objet, par quelque personne et en quelque lieu que ce soit, a constitué une atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre en question.

4) Lorsque, au cours d’une procédure, la question se pose de savoir si un objet est une copie ou un exemplaire de contrefaçon et qu’il est démontré

a) que cet objet est une copie de l’œuvre en question et

b) que l’œuvre est protégée ou a été protégée à un moment quelconque, l’objet est présumé, jusqu’à preuve du contraire, avoir été fabriqué pendant la période durant laquelle l’œuvre était protégée.

5) Dans la présente loi, l’expression «copie ou exemplaire de contrefaçon» désigne aussi une copie ou un exemplaire assimilé à une copie ou à un exemplaire de contrefaçon en vertu des dispositions suivantes de la présente loi :

a) article 85.4) [enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble];

b) article 93.1) [exploitation ultérieure de copies ou exemplaires établis en vertu des dispositions la partie III de la présente loi].

6) Dans la présente loi, l’expression «copie ou exemplaire de contrefaçon» ne désigne pas une œuvre littéraire ou artistique qui

a) se rapporte à un médicament importé par la Couronne en application de l’article 32A de la loi de 1981 sur les médicaments (Medicines Act 1981) et

b) a été créée, copiée, publiée, adaptée ou distribuée dans un pays étranger, par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre en question dans ledit pays ou avec son autorisation.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 27 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 10.5); 1990, no 71, art. 2.

Art. 13. Application de la loi à la Couronne.– La présente loi lie la Couronne.

PREMIÈRE PARTIE DESCRIPTION, TITULARITÉ ET DURÉE DU DROIT

D’AUTEUR

Description du droit d’auteur

Art. 14. Droit d’auteur sur les œuvres originales.– 1) Le droit d’auteur est un droit de propriété qui s’applique, conformément aux dispositions de la présente loi, aux catégories d'œuvres originales suivantes :

a) œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, b) enregistrements sonores, c) films, d) émissions de radiodiffusion, e) programmes distribués par câble, f) présentations typographiques d’éditions publiées.

2) Une œuvre n’est pas une œuvre originale dans la mesure où

a) elle est la copie d’une autre œuvre ou b) elle porte atteinte au droit d’auteur sur une autre œuvre.

3) Un programme distribué par câble n’est pas une œuvre originale s’il est inclus dans un service de câblodistribution par voie de réception et de retransmission immédiate d’une émission de radiodiffusion.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 1.1), 5.2), 6.6), 7.6) et 8.2) (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 7.1), 13.1), 14.1), 15.1) et 17.1).

Art. 15. Nécessité de fixer certaines œuvres.– 1) Pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre littéraire, dramatique ou musicale doit être consignée par écrit ou fixée d’une autre manière.

2) Aux fins de l’alinéa 1) du présent article, il est indifférent que l’œuvre soit consignée ou autrement fixée par l’auteur ou avec son autorisation.

3) Lorsqu’une œuvre n’est pas consignée ou autrement fixée par l’auteur, aucune disposition de l’alinéa 1) du présent article n’a d’incidence sur la question de la protection du support en tant qu’élément distinct de l’œuvre protégée.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 3.2) et 3) (Royaume-Uni).

Art. 16. Actes réservés au titre du droit d’auteur.– 1) Le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre a, conformément aux dispositions des articles 30 à 34 de la présente loi, le droit exclusif d’accomplir les actes suivants en Nouvelle-Zélande :

a) copier ou reproduire l’œuvre, b) mettre en circulation des copies ou exemplaires de l’œuvre dans le

public, par la vente ou d’une autre manière,

c) représenter ou exécuter l’œuvre en public, d) diffuser l’œuvre en public, e) projeter l’œuvre en public, f) radiodiffuser l’œuvre ou la programmer dans un service de

câblodistribution,

g) faire une adaptation de l’œuvre, h) accomplir l’un des actes mentionnés aux sous-alinéas a) à f) du présent

alinéa par rapport à une adaptation de l’œuvre,

i) autoriser une autre personne à accomplir l’un des actes mentionnés aux sous-alinéas a) à h) du présent alinéa.

2) L’alinéa 1) du présent article est applicable sous réserve des dispositions des parties III et VIII de la présente loi.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 16.1) et 4) (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 6.1), 7.3), 7.4), 13.5), 14.5) et 17.3).

Conditions d’application du droit d’auteur

Art. 17. Conditions d’application du droit d’auteur.– 1) Une œuvre ne peut être protégée au titre du droit d’auteur que si les conditions énoncées à l’article 18, à l’article 19 ou à l’article 20 de la présente loi sont remplies en ce qui la concerne.

2) L’alinéa 1) du présent article n’est pas applicable au droit d’auteur découlant des dispositions de l’article 26 ou de l’article28 de la présente loi.

3) Une fois que les conditions énoncées à l’article18 , 19, 20, 26 ou 28 de la présente loi ont été remplies en ce qui concerne une œuvre, aucune modification des circonstances dans lesquelles elles ont été remplies ne peut entraîner l’expiration du droit d’auteur.

4) Pour éviter tout malentendu, il est précisé que lorsqu’une autre disposition de la présente loi impose des conditions, en sus de celles de l’article18 , 19 ou 20 de cette même loi, pour qu’une œuvre bénéficie de la protection au titre du droit d’auteur, cette dernière ne peut être protégée que si ces conditions et celles de l’article 18, 19 ou 20 de la présente loi sont réunies en ce qui concerne l’œuvre en question.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 153 (Royaume-Uni).

Art. 18. Conditions d’application par rapport à l’auteur.– 1) Une œuvre peut être protégée au titre du droit d’auteur si son auteur est, au moment déterminant,

a) citoyen néo-zélandais, b) un particulier ayant son domicile ou sa résidence en Nouvelle-Zélande

ou

c) une société constituée en vertu de la législation néo-zélandaise. 2) Une œuvre peut être protégée au titre du droit d’auteur si son auteur est, au

moment déterminant,

a) citoyen ou sujet d’un pays étranger désigné, b) un particulier ayant son domicile ou sa résidence dans un pays étranger

désigné ou

c) une société constituée en vertu de la législation d’un pays étranger désigné.

3) Sous réserve de l’alinéa 4) du présent article, une œuvre de collaboration peut bénéficier de la protection si, au moment déterminant, l’un des auteurs satisfait aux conditions énoncées à l’alinéa 1) ou 2) du présent article.

4) Lorsqu’une œuvre de collaboration ne peut bénéficier de la protection qu’en vertu des dispositions du présent article, seuls les auteurs qui remplissent les conditions énoncées à l’alinéa 1) ou 2) du présent article sont pris en compte aux fins de l’application à ladite œuvre des dispositions suivantes de la présente loi :

a) article 21 (premier titulaire du droit d’auteur);

b) alinéas 1) et 4) de l’article 22 (durée du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques);

c) article 67 (actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur, s’agissant d’œuvres anonymes ou pseudonymes).

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 154 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 7.1), 12.1), 13.1), 14.1), 15.1) et 17.1).

Art. 19. Conditions d’application par rapport au pays de la première publication.– 1) Une œuvre (qu’il s’agisse d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, d’un enregistrement sonore, d’un film ou d’une présentation typographique d’une édition publiée) peut être protégée au titre du droit d’auteur si la première publication a lieu

a) en Nouvelle-Zélande ou b) dans un pays étranger désigné.

2) Aux fins du présent article, une publication effectuée dans un pays donné n’est pas considérée comme ne constituant pas une première publication du seul fait qu’une publication est intervenue simultanément ailleurs; à cet effet, est considérée comme simultanée une publication intervenue ailleurs dans les 30 jours précédents.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 155 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 7.2), 13.2), 14.2) et 17.1).

Art. 20. Conditions d’application par rapport au lieu de la transmission.– 1) Une émission de radiodiffusion peut être protégée au titre du droit d’auteur si elle est réalisée à partir d’un lieu situé

a) en Nouvelle-Zélande ou b) dans un pays étranger désigné.

2) Un programme distribué par câble peut être protégé au titre, du droit d’auteur s’il est acheminé à partir d’un lieu situé

a) en Nouvelle-Zélande ou b) dans un pays étranger désigné.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, article 156 (Royaume-Uni).

Titularité du droit d’auteur

Art. 21. Premier titulaire du droit d’auteur.– 1) Sous réserve des dispositions du présent article, l’auteur d’une œuvre est le premier titulaire de tout droit d’auteur sur celle-ci.

2) Lorsqu’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique est créée par un employé dans le cadre de son emploi, l’employeur est le premier titulaire de tout droit d’auteur sur cette œuvre.

3) Lorsque

a) une personne passe commande d’une photographie ou d’un programme d’ordinateur, d’une peinture, d’un dessin, d’un diagramme, d’une carte géographique, d’un graphique, d’un plan, d’une gravure, d’une maquette, d’une sculpture, d’un film ou d’un enregistrement sonore et paie ou convient de payer cette œuvre et

b) l’œuvre est créée en exécution de cette commande, ladite personne est le premier titulaire de tout droit d’auteur sur cette œuvre.

4) Les alinéas 2) et 3) du présent article sont applicables sous réserve de toute convention contraire.

5) Les alinéas 1) à 4) du présent article sont applicables sous réserve des articles 26 et 28 de la présente loi.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 11 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 9, 13.4) et 14.4).

Durée du droit d’auteur

Art. 22. Durée du droit d’auteur sur les œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques.– 1) Sous réserve des dispositions suivantes du présent article, le droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’auteur est décédé.

2) S’il s’agit d’une œuvre créée par ordinateur, le droit d’auteur prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été créée.

3) Si l’œuvre est d’auteur inconnu, le droit d’auteur prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle elle a pour la première fois été rendue accessible au public par un acte autorisé.

4) Aux fins de l’alinéa 3) du présent article, une œuvre peut être rendue accessible au public selon les modalités suivantes :

a) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, i) représentation ou exécution en public;

ii) radiodiffusion;

iii) programmation dans un service de câblodistribution;

b) s’agissant d’une œuvre artistique, i) exposition en public;

ii) diffusion ou projection publique d’un film dans lequel elle figure;

iii) programmation dans une émission de radiodiffusion;

iv) programmation dans un service de câblodistribution.

5) Si

a) une œuvre est d’auteur inconnu, b) le droit d’auteur sur l’œuvre a pris fin conformément à l’alinéa 3) du

présent article et

c) l’identité de l’auteur vient à être connue après l’expiration du droit d’auteur,

l’alinéa 1) du présent article n’a pas pour effet de rétablir le droit d’auteur sur cette œuvre.

6) S’agissant d’une œuvre de collaboration,

a) à l’alinéa 1) du présent article, la mention du décès de l’auteur doit être interprétée,

i) si l’identité de tous les auteurs est connue, comme désignant le décès du dernier vivant d’entre eux,

ii) si l’identité d’un ou de plusieurs auteurs, mais non de la totalité d’entre eux, est connue, comme désignant le décès du dernier vivant des auteurs dont l’identité est connue et,

b) à l’alinéa 5) du présent article, la mention du cas où l’identité de l’auteur vient à être connue doit être interprétée comme visant le cas où l’identité de l’un des auteurs vient à être connue.

7) Le présent article n’est pas applicable au droit d’auteur sur une œuvre à laquelle l’article 26 ou 28 de la présente loi est applicable.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 12 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 8.1).

Art. 23. Durée du droit d’auteur sur les enregistrements sonores et les films.– 1) Le droit d’auteur sur un enregistrement sonore ou un film prend fin

a) à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été créée ou,

b) si l’enregistrement ou le film est rendu accessible au public par un acte autorisé avant l’expiration de cette période, 50 ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle il a été rendu accessible,

selon l’échéance la plus tardive.

2) Aux fins de l’alinéa 1) du présent article, un enregistrement sonore ou un film est rendu accessible au public lorsque

a) il est pour la première fois i) publié,

ii) radiodiffusé ou

iii) programmée dans un service de câblodistribution ou,

b) s’agissant d’un film ou de la bande sonore d’un film,

i) l’œuvre est pour la première fois projetée en public ou

ii) l’œuvre est pour la première fois diffusée en public.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 13 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 13.3) et 14.3).

Art. 24. Durée du droit d’auteur sur les émissions de radiodiffusion et les programmes distribués par câble.– 1) Le droit d’auteur sur une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble prend fin à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’émission a été réalisée ou le programme inclus dans un service de câblodistribution.

2) Le droit d’auteur sur la rediffusion d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble prend fin en même temps que le droit d’auteur sur l’émission ou le programme original; en conséquence, la rediffusion d’une émission ou d’un programme distribué par câble qui est radiodiffusée ou, le cas échéant, programmée dans un service de câblodistribution après l’expiration du droit d’auteur sur l’émission originale ou le programme original ne fait naître aucun droit d’auteur.

3) On entend par rediffusion d’une émission de radiodiffusion la reprise d’une émission ayant déjà été diffusée.

4) On entend par rediffusion d’un programme distribué par câble la reprise d’un programme ayant déjà été inclus dans un service de câblodistribution.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 14 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 15.2) et 3).

Art. 25. Durée du droit d’auteur sur la présentation typographique des éditions publiées.– Le droit d’auteur sur la présentation typographique d’une édition publiée prend fin à l’expiration d’une période de 25 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’édition a été publiée pour la première fois.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 15 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 17.2).

Droit d’auteur de la Couronne

Art. 26. Droit d’auteur de la Couronne.– 1) Lorsqu’une œuvre est créée par une personne employée ou engagée par la Couronne dans le cadre d’un contrat de travail, d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de louage d’ouvrage,

a) l’œuvre peut être protégée au titre du droit d’auteur nonobstant les dispositions de l’article 17.1) de la présente loi et

b) la Couronne est le premier titulaire de tout droit d’auteur sur l’œuvre.

2) Le droit d’auteur sur une œuvre de cette nature est dénommé, dans la présente loi, «droit d’auteur de la Couronne», bien qu’il puisse avoir été cédé à une autre personne.

3) Le droit d’auteur de la Couronne prend fin,

a) par rapport à la présentation typographique d’une édition publiée, à l’expiration d’une période de 25 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été créée,

b) par rapport à toute autre œuvre, à l’expiration d’une période de 100 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été créée.

4) S’agissant d’une œuvre de collaboration dont l’un ou plusieurs des auteurs, mais non la totalité d’entre eux, sont des personnes employées ou engagées par la Couronne dans le cadre d’un contrat de travail, d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de louage d’ouvrage, les dispositions du présent article ne sont applicables qu’à l’égard de ces auteurs et du droit d’auteur correspondant à leur contribution à l’œuvre.

5) Sous réserve du présent article et de toute autre disposition expresse de la présente loi, les dispositions de la présente loi sont applicables au droit d’auteur de la Couronne au même titre qu’à tout autre droit d’auteur.

6) L’alinéa 1) du présent article est applicable sous réserve de toute convention contraire.

7) Le présent article est applicable sous réserve de l’article27 de la présente loi.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 163 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 52.

Art. 27. œuvres non protégées.– 1) Les œuvres ci-après sont exclues de la protection au titre du droit d’auteur, quel que soit le moment auquel elles ont été créées:

a) les projets ou propositions de loi déposés devant la Chambre des représentants (House of Representatives),

b) les lois définies à l’article 4 de la loi de 1924 sur l’interprétation des lois (Acts Interpretation Act 1924),

c) les règlements, d) les arrêtés locaux définis à l’article 2 de la loi de 1910 sur les arrêtés

locaux (Bylaws Act 1910), e) les débats du Parlement néo-zélandais, f) les rapports des commissions spéciales présentés devant la Chambre

des représentants,

g) les jugements de toute cour de justice et de tout tribunal, h) les rapports des commissions royales ou des commissions d’enquête,

les rapports d’enquête ministérielle ou les rapports d’enquête légale.

2) L’alinéa 1) du présent article entre en vigueur à la date fixée par le gouverneur général par voie d’ordonnance en conseil; une ou plusieurs ordonnances en conseil peuvent être prises pour fixer différentes dates pour les divers sous-alinéas de cet alinéa.

Art. 28. Droit d’auteur reconnu à certaines organisations internationales.– 1) Lorsqu’une œuvre originale (qu’il s’agisse d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d’un film) est créée par un fonctionnaire ou un employé d’une organisation internationale à laquelle le présent article est applicable ou publié par cette organisation,

a) l’œuvre peut être protégée au titre du droit d’auteur nonobstant les dispositions de l’article 17.1) de la présente loi et

b) l’organisation est le premier titulaire de tout droit d’auteur sur l’œuvre. 2) Le droit d’auteur dont une organisation internationale est titulaire en vertu des

dispositions du présent article prend fin,

a) s’agissant de la présentation typographique d’une édition publiée, à l’expiration d’une période de 25 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été créée ou d’une période de plus longue durée fixée aux fins du présent sous-alinéa en application de l’alinéa 5) du présent article;

b) s’agissant de toute autre œuvre, à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’œuvre a été créée ou d’une période de plus longue durée fixée aux fins du présent sous-alinéa en application de l’alinéa 5) du présent article.

3) Sous réserve du présent article et de toute autre disposition expresse de la présente loi, les dispositions de la présente loi sont applicables au droit d’auteur reconnu à une organisation internationale en vertu du présent article.

4) Une organisation internationale à laquelle s’appliquent les dispositions du présent article est réputée posséder, et avoir possédé à toute date déterminante, la capacité juridique reconnue à une personne morale pour jouir du droit d’auteur, l’exploiter et le faire valoir, d’une part, ainsi qu’à l’occasion de toute procédure judiciaire relative au droit d’auteur, d’autre part.

5) Le gouverneur général peut périodiquement, par voie d’ordonnance en conseil,

a) déclarer qu’une organisation internationale est une organisation internationale à laquelle le présent article est applicable et

b) fixer une période aux fins du sous-alinéa a) ou b) de l’alinéa 2) du présent article, afin d’assurer le respect des obligations internationales assumées par la Nouvelle-Zélande.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 168 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 50.

PARTIE II ATTEINTE AU DROIT D’AUTEUR

Atteinte directe au droit d’auteur

Art. 29. Atteinte au droit d’auteur.– 1) Porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre, quiconque accomplit, autrement qu’en vertu d’une licence de droit d’auteur, un acte réservé.

2) Dans la présente loi, toute mention de l’accomplissement d’un acte réservé vise l’accomplissement de cet acte

a) par rapport à la totalité ou à une partie importante de l’œuvre et b) de façon directe ou indirecte,

et le fait qu’un acte intermédiaire porte lui-même atteinte au droit d’auteur n’entre pas en ligne de compte en l’occurrence.

3) Les dispositions de la présente partie de la loi sont applicables sous réserve de celles des parties III et VIII de cette même loi.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 16.2), 3) et 4) (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 3.1),

Art. 30. Atteinte au droit d’auteur par voie de copie ou reproduction.– La copie ou la reproduction d’une œuvre est un acte réservé à l’égard de toutes catégories d’œuvres protégées.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 17.1) (Royaume-Uni).

Art. 31. Atteinte au droit d’auteur tenant à la mise en circulation de copies ou exemplaires dans le public.– La mise en circulation dans le public de copies ou exemplaires d’une œuvre est un acte réservé à l’égard de toutes catégories d’œuvres protégées.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 18.1) (Royaume-Uni).

Art. 32. Atteinte au droit d’auteur résultant de la représentation ou exécution, de la diffusion ou de la projection d’une œuvre en public.– 1) La représentation ou exécution publique d’une œuvre est un acte réservé uniquement à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale.

2) La diffusion ou la projection publique d’une œuvre est un acte réservé uniquement à l’égard d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble.

3) En cas d’atteinte au droit d’auteur sur une œuvre résultant de la représentation ou exécution, de la diffusion ou de la projection publique de celle-ci au moyen d’un appareil destiné à la réception d’images visuelles et de sons acheminés à l’aide de moyens électroniques ou autres,

a) la personne par qui les images ou les sons sont envoyés et, b) s’agissant d’une représentation ou exécution, les artistes interprètes ou

exécutants

ne sont pas considérés comme responsables.

4) Aux fins de l’alinéa 3) du présent article, ne sont pas comprises dans les personnes par qui les images visuelles ou les sons sont envoyés celles qui les retransmettent.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 19.1), 3) et 4) (Royaume-Uni).

Art. 33. Atteinte au droit d’auteur résultant de la radiodiffusion d’une œuvre ou de sa programmation dans un service de câblodistribution.– La radiodiffusion d’une œuvre ou sa programmation dans un service de câblodistribution est un acte réservé uniquement à l’égard

a) d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, b) d’un enregistrement sonore ou d’un film ou c) d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par

câble.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 20 (Royaume-Uni).

Art. 34. Atteinte au droit d’auteur résultant d’une adaptation ou d’un acte accompli par rapport à une adaptation.– 1) La réalisation d’une adaptation d’une œuvre est un acte réservé uniquement à l’égard d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale.

2) Aux fins de l’alinéa 1) du présent article, une adaptation existe dès lors qu’elle est consignée par écrit ou fixée d’une autre manière.

3) L’accomplissement, par rapport à une adaptation d’une œuvre, de tout acte mentionné aux articles 30 à 33 de la présente loi ou à l’alinéa 1) du présent article est également un acte réservé à l’égard de l’œuvre littéraire, dramatique ou musicale à partir de laquelle l’adaptation a été réalisée.

4) Aux fins de l’alinéa 3) du présent article, lorsque l’acte accompli par rapport à l’adaptation d’une œuvre est l’un des actes visés à l’article32 ou 33 de la présente loi, il est sans importance que l’adaptation ait été consignée par écrit ou autrement fixée au moment où l’acte a été accompli.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 21.1) et 2) (Royaume-Uni).

Atteinte indirecte au droit d’auteur

Art. 35. Importation de copies ou exemplaires de contrefaçon.– Porte atteinte au droit d’auteur quiconque, autrement qu’en vertu d’une licence de droit d’auteur, importe en Nouvelle-Zélande, si ce n’est pour son usage personnel et privé, un objet en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’une copie ou d’un exemplaire de contrefaçon de l’œuvre.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 22 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 10.2) et 18.2).

Art. 36. Détention de copies ou exemplaires de contrefaçon et actes accomplis en relation avec ceux-ci.– Porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre, en Nouvelle- Zélande, quiconque, autrement qu’en vertu d’une licence de droit d’auteur,

a) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, b) vend ou loue, dans le cadre d’une activité commerciale ou autre, c) propose ou présente en vue de la vente ou de la location dans le cadre

d’une activité commerciale,

d) expose en public ou distribue dans le cadre d’une activité commerciale ou

e) distribue, à des fins non commerciales, au point de porter préjudice au titulaire du droit d’auteur,

un objet en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’une copie ou d’un exemplaire de contrefaçon de l’œuvre.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 23 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 10.3) et 4) et art. 18.3) et 4).

Art. 37. Mise à disposition des moyens de faire des copies ou exemplaires de contrefaçon.– 1) Porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre, quiconque, autrement qu’en vertu d’une licence de droit d’auteur,

a) fabrique, b) importe en Nouvelle-Zélande, c) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, d) vend ou loue dans le cadre d’une activité commerciale ou autre ou e) propose ou présente en vue de la vente ou de la location dans le cadre

d’une activité commerciale

un objet spécialement conçu ou adapté pour faire des copies ou exemplaires de cette œuvre, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il doit servir à faire des copies ou exemplaires de contrefaçon.

2) Porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre quiconque, autrement qu’en vertu d’une licence de droit d’auteur, transmet l’œuvre au moyen d’un système de télécommunication (autrement que par radiodiffusion ou programmation dans un service de câblodistribution) en sachant ou en ayant des raisons de penser que des copies ou exemplaires de contrefaçon de l’œuvre seront réalisés après réception de la transmission en Nouvelle-Zélande ou ailleurs.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 24 (Royaume-Uni).

Art. 38. Autorisation d’utiliser des locaux pour des représentation ou exécutions illicites.– 1) Lorsqu’une représentations ou exécution dans un lieu de divertissement public porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, toute personne ayant donné l’autorisation d’utiliser ce lieu pour la représentation ou

exécution est également tenue pour responsable, à moins que, ce faisant, elle n’ait eu des raisons valables de penser que la représentation ou exécution ne porterait pas atteinte au droit d’auteur.

2) Aux fins du présent article, le terme «lieu de divertissement public» désigne aussi des locaux qui sont essentiellement affectés à un autre but mais qui sont occasionnellement loués à des fins de divertissement public.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 25 (Royaume-Uni).

Art. 39. Mise à disposition d’appareils permettant des représentations ou exécutions illicites, etc.– 1) En cas d’atteinte au droit d’auteur sur une œuvre résultant de la représentation ou exécution, de la diffusion ou de la projection publique de celle-ci au moyen d’un appareil permettant de

a) diffuser des enregistrements sonores, b) projeter des films ou c) recevoir des images visuelles ou des sons acheminés à l’aide de moyens

électroniques,

les personnes visées aux alinéas 2) à 4) du présent article sont également tenues pour responsables.

2) Toute personne qui a fourni l’appareil ou toute partie importante de celui-ci est tenue pour responsable si, ce faisant,

a) elle savait ou avait des raisons de penser que cet appareil était de nature à être utilisé de manière à porter atteinte au droit d’auteur ou,

b) s’agissant d’un appareil qui est normalement utilisé pour la représentation ou exécution, la diffusion ou la projection publique d’une œuvre, elle n’avait pas de raisons valables de penser qu’il ne serait pas utilisé de manière à porter atteinte au droit d’auteur.

3) Tout occupant des locaux ayant donné l’autorisation d’installer l’appareil dans ceux-ci est tenu pour responsable si, en donnant cette autorisation, il savait ou avait des raisons de penser que l’appareil était de nature à être utilisé de manière à porter atteinte au droit d’auteur.

4) Toute personne ayant fourni une copie d’un enregistrement sonore ou d’un film ayant servi à porter atteinte au droit d’auteur est tenue pour responsable si, ce faisant, elle savait ou avait des raisons de penser que la copie fournie, ou toute copie réalisée directement ou indirectement à partir de celle-ci, était de nature à être utilisée de manière à porter atteinte au droit d’auteur.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 26 (Royaume-Uni).

PARTIE III ACTES AUTORISÉS PAR RAPPORT À DES ŒUVRES

PROTÉGÉES Art. 40.Dispositions devant être interprétées indépendamment les unes des autres.–

Les dispositions de la présente partie de la loi doivent être interprétées indépendamment les unes des autres, de sorte que le fait qu’un acte ne soit pas autorisé par une disposition donnée ne signifie pas qu’il n’est pas autorisé par une autre disposition.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 28.4) (Royaume-Uni).

Art. 41. Reproduction fortuite d’œuvres protégées.– 1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre

a) la reproduction fortuite de celle-ci dans une œuvre artistique, un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble,

b) la mise en circulation dans le public de reproductions d’une œuvre artistique, la diffusion d’un enregistrement sonore, la projection d’un film, la réalisation d’une émission de radiodiffusion, ou la programmation dans un service de câblodistribution d’un programme distribué par câble, dans lesquels une œuvre protégée a été reproduite fortuitement ou

c) la mise en circulation dans le public de copies d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble auxquels le sous-alinéa a) ou b) du présent alinéa est applicable.

2) Aux fins de l’alinéa 1) du présent article, une œuvre musicale, un texte parlé ou chanté avec de la musique ou toute partie d’un enregistrement sonore, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble comportant une œuvre musicale ou un texte de cette nature ne sont pas considérés comme reproduits fortuitement dans une autre œuvre s’ils ont été délibérément reproduits dans cette œuvre.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 31 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 20.3).

Art. 42. Critique et comptes rendus d’événements d’actualité.– 1) Un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre à des fins de critique ou de compte rendu de cette œuvre ou d’une autre œuvre ou de la représentation ou exécution d’une œuvre ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre s’il est accompagné d’une mention suffisamment explicite de l’œuvre.

2) Un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre afin de rendre compte d’événements d’actualité au moyen d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre.

3) Un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre (à l’exclusion d’une photographie) afin de rendre compte d’événements d’actualité par d’autres moyens que ceux qui sont mentionnés à l’alinéa 2) du présent article ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre s’il est accompagné d’une mention suffisamment explicite de l’œuvre.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 30 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 19.2) et 3), 20.2) et 3).

Art. 43. Recherche ou étude personnelle.– 1) Un acte loyal accompli à l’égard d’une œuvre à des fins de recherche ou d’étude personnelle ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre.

2) Pour éviter tout malentendu, il est précisé qu’un acte loyal accompli à des fins de recherche ou d’étude personnelle à l’égard d’une édition publiée ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur la présentation typographique de l’édition ni sur aucune œuvre ou partie d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique comprise dans l’édition.

3) Pour déterminer, aux fins de l’alinéa 1) du présent article, si une reproduction, par un procédé reprographique ou par tout autre moyen, constitue un acte loyal à des fins de recherche ou d’étude personnelle, le tribunal prend en considération

a) le but de la reproduction, b) la nature de l’œuvre reproduite, c) la possibilité d’obtenir l’œuvre dans un délai raisonnable et au prix

courant du commerce,

d) les incidences de la reproduction sur le marché potentiel de l’œuvre ou sur la valeur de celle-ci et,

e) au cas où la reproduction ne porte que sur une partie de l’œuvre, l’étendue et l’importance de la partie reproduite par rapport à l’ensemble de l’œuvre.

4) Aucune disposition du présent article n’autorise l’établissement de plus d’une copie à la fois de la même œuvre ou de la même partie d’une œuvre.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 29.1) et 2) (Royaume-Uni); loi de 1968 sur le droit d’auteur, art. 40.1) et 2) (Australie); 1962, no 33, art. 19.1) et 5) et 20.1).

Enseignement

Art. 44. Reproduction, aux fins de l’enseignement, d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de présentations typographiques.– 1) La reproduction de la totalité ou d’une partie d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d’une édition publiée ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre ou sur la présentation typographique de cette édition si

a) elle est réalisée au moyen d’un procédé reprographique ou par tout autre moyen,

b) elle est réalisée

i) dans le cadre de la préparation d’activités didactiques,

ii) pour les besoins d’activités didactiques ou

iii) dans le cadre d’activités didactiques et

c) elle est réalisée par une personne qui doit donner, ou qui donne, un cours dans un établissement d’enseignement, ou pour son compte, et

d) il n’est pas établi plus d’une copie à la fois de la totalité ou d’une partie de l’œuvre ou de l’édition.

2) La reproduction de la totalité ou d’une partie d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou d’une édition publiée ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre ou sur la présentation typographique de cette édition si

a) elle est réalisée sans avoir recours à un procédé reprographique, b) elle est réalisée i) dans le cadre de la préparation d’activités didactiques,

ii) pour les besoins d’activités didactiques,

iii) dans le cadre d’activités didactiques ou

iv) après des activités didactiques et

c) elle est réalisée par une personne qui doit donner, donne ou a donné le cours ou par une personne qui doit suivre, suit ou a suivi le cours et

d) il est établi une ou plusieurs copies à la fois de la totalité ou d’une partie de l’œuvre ou de l’édition.

3) La reproduction d’une partie d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou d’une édition publiée ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre ou sur la présentation typographique de cette édition si

a) elle est réalisé au moyen d’un procédé reprographique ou par tout autre moyen,

b) elle est réalisée à des fins didactiques, c) elle est réalisée par un établissement d’enseignement ou pour son

compte,

d) il est établi une ou plusieurs copies à la fois d’une partie de l’œuvre ou de l’édition,

e) la fourniture d’une copie à un élève ou à toute autre personne qui doit suivre, suit ou a suivi un cours est gratuite et,

f) sous réserve des dispositions de l’alinéa 4) du présent article,

i) la proportion de l’œuvre ou de l’édition reproduite au cours de la période allant de la date d’entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 1997 inclus ne dépasse pas 5 pour cent ou 5 pages, selon celle qui est la plus élevée, ou

ii) la proportion de l’œuvre ou de l’édition reproduite à partir du 1er janvier 1998 ne dépasse pas 3 pour cent ou 3 pages, selon celle qui est la plus élevée.

4) Si, par l’effet des points i) ou ii) de l’alinéa 3)f) du présent article, l’œuvre ou l’édition devait être reproduite dans son intégralité, ces dispositions ne sont pas applicables et la proportion de l’œuvre ou de l’édition dont la reproduction est autorisée en vertu de l’alinéa 3) du présent article ne doit pas dépasser 50 pour cent.

5) La reproduction de la totalité ou d’une partie d’une œuvre artistique au moyen d’un procédé reprographique ou par tout autre moyen ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre si celle-ci figure dans la partie d’une œuvre ou d’une édition reproduite en vertu de l’alinéa 3) du présent article.

6) Lorsqu’un établissement d’enseignement reproduit ou fait reproduire une partie d’une œuvre ou d’une édition en vertu des dispositions de l’alinéa 3) du présent article,

a) il ne peut reproduire ou faire reproduire à nouveau cette partie de l’œuvre ou de l’édition en vertu des dispositions de cet alinéa avant un délai de 14 jours et

b) il ne peut reproduire ou faire reproduire en vertu des dispositions de cet alinéa aucune autre partie de cette œuvre ou de cette édition avant un délai de 14 jours.

7) Aux alinéas 3) à 6) du présent article,

«édition publiée» ou «édition» s’entend, dans le cas d’une œuvre collective, de la partie de l’édition contenant chaque œuvre ou partie d’une œuvre;

«œuvre» s’entend, dans le cas d’une œuvre collective, de chacune des œuvres ou parties d’œuvres figurant dans l’œuvre collective.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 32.1) et 36.1) (Royaume-Uni).

Art. 45. Reproduction, aux fins de l’enseignement, de films et d’enregistrements sonores.– 1) La reproduction

a) d’une œuvre consistant en un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble ou

b) d’une œuvre comprise dans un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble

ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre si les conditions énoncées à l’alinéa 2) du présent article sont réunies.

2) Les conditions visées à l’alinéa 1) du présent article sont les suivantes:

a) la reproduction consiste, exclusivement ou entre autres, à réaliser un film ou la bande sonore d’un film

i) dans le cadre de la préparation d’activités didactiques,

ii) pour les besoins d’activités didactiques,

iii) dans le cadre d’activités didactiques ou

iv) après des activités didactiques,

et le cours porte sur la façon de réaliser des films ou des bandes sonores de films;

b) la reproduction est réalisée par une personne qui doit donner, donne ou a donné le cours ou par une personne qui doit suivre, suit ou a suivi le cours, ou pour leur compte; et

c) la fourniture d’une copie à un élève ou à toute autre personne qui doit suivre, suit ou a suivi le cours est gratuite.

3) La reproduction

a) d’une œuvre consistant en un enregistrement sonore ou b) d’une œuvre comprise dans un enregistrement sonore

ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre si les conditions énoncées à l’alinéa 4) du présent article sont réunies.

4) Les conditions visées à l’alinéa 3) du présent article sont les suivantes:

a) la reproduction est réalisée i) dans le cadre de la préparation d’activités didactiques,

ii) pour les besoins d’activités didactiques,

iii) dans le cadre d’activités didactiques ou

iv) après des activités didactiques, et le cours

v) porte sur l’enseignement d’une langue ou

vi) est donné par correspondance;

b) la reproduction est réalisée par une personne qui doit donner, donne ou a donné le cours ou par une personne qui doit suivre, suit ou a suivi le cours, ou pour leur compte; et

c) la fourniture d’une copie à un élève ou à toute autre personne qui doit suivre, suit ou a suivi le cours est gratuite.

5) Les alinéas 3) et 4) du présent article ne sont pas applicables si, ou dans la mesure où, des licences autorisant la reproduction d’une œuvre dans les conditions énoncées à l’alinéa 4) du présent article peuvent être obtenues dans le cadre d’un barème de licences et que l’auteur de la reproduction avait connaissance de ce fait.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 32.2) (Royaume-Uni).

Art. 46. Anthologies destinées à être utilisées dans l’enseignement.– 1) La reproduction d’un passage succinct d’une œuvre (littéraire, dramatique ou musicale) publiée dans un recueil qui

a) est destiné à l’usage d’établissements d’enseignement et qui est ainsi présenté dans son titre et dans toute annonce publiée par l’éditeur de ce recueil ou pour son compte et

b) est essentiellement constitué d’éléments non protégés ou protégés par des droits appartenant à l’éditeur du recueil ou à la Couronne

ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre si

c) l’éditeur de l’œuvre ne destine pas celle-ci à l’usage de ces établissements et

d) le passage est accompagné d’une mention suffisamment explicite de ladite œuvre.

2) L’alinéa 1) du présent article n’autorise pas la reproduction de plus de deux passages d’œuvres protégées du même auteur dans des recueils publiés par le même éditeur au cours de toute période de cinq ans.

3) Par rapport à un passage donné, la mention faite à l’alinéa 2) du présent article des passages d’œuvres protégées du même auteur

a) doit être interprétée comme désignant aussi des passages d’œuvres collectives dont l’intéressé est l’un des auteurs et,

b) si le passage en question est tiré d’une œuvre collective de cette nature, doit être interprétée comme désignant aussi des passages d’œuvres de l’un quelconque des auteurs, qu’elles aient ou non été créées en collaboration avec un autre auteur.

4) Dans le présent article, les mentions de l’utilisation d’une œuvre dans un établissement d’enseignement visent toute utilisation aux fins des activités pédagogiques de cet établissement.

5) L’alinéa 1) du présent article n’est pas applicable à une œuvre littéraire consistant en un programme d’ordinateur.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 33 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 19.6).

Art. 47. Représentation ou exécution, diffusion ou projection d’une œuvre dans le cadre des activités d’un établissement d’enseignement.– 1) La représentation ou l’exécution d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale devant un public constitué

d’élèves ou de membres du personnel d’un établissement d’enseignement ou de personnes directement intéressées par les activités de l’établissement

a) par un élève ou un membre du personnel dans le cadre des activités de l’établissement ou

b) par toute personne au sein de l’établissement, à des fins didactiques, ne constitue pas une représentation ou exécution publique aux fins de l’article 32.1) de la présente loi.

2) La diffusion ou la projection, à des fins didactiques, devant un public de cette nature et au sein d’un établissement d’enseignement, d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ne constitue pas une diffusion ou une projection publique de l’œuvre aux fins de l’article 32.2) de la présente loi.

3) Aux fins du présent article, une personne n’est pas considérée comme directement intéressée par les activités d’un établissement d’enseignement du seul fait qu’elle est un parent ou un tuteur d’un élève de cet établissement.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 34 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 21.5).

Art. 48. Enregistrement d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble par des établissements d’enseignement.– 1) Les établissements d’enseignement peuvent réaliser, ou faire réaliser, aux fins de leurs activités, un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ou une copie de cet enregistrement sans porter atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucune œuvre comprise dans ceux-ci.

2) Le présent article n’est pas applicable si, ou dans la mesure où, des licences autorisant un établissement d’enseignement à réaliser ou faire réaliser un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble peuvent être obtenues dans le cadre d’un barème de licences et que l’établissement d’enseignement avait connaissance de ce fait. Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 35.1) et 2) (Royaume-Uni).

Art. 49. Actes accomplis en vue d’un examen.– Aucun acte accompli en vue d’un examen, que ce soit à l’occasion de l’élaboration des questions, de leur communication aux candidats ou des réponses données par ces derniers, ne porte atteinte au droit d’auteur.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 32.3) (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 21.4) b).

Bibliothèques et services d’archives

Art. 50. Interprétation.– 1) Aux articles 51 à 56 de la présente loi, sauf incompatibilité avec le contexte,

«service d’archives»

a) s’entend i) des Archives nationales,

ii) de la Bibliothèque nationale,

iii) du service d’archives sonores géré par Radio New Zealand Limited,

iv) du service d’archives cinématographiques géré par Television New Zealand Limited,

v) du service d’archives cinématographiques géré par New Zealand Film Archive Incorporated, ou

vi) de toute collection de documents [au sens de l’article 2 de la loi de 1982 sur les informations à caractère officiel (Official Information Act 1982)] revêtant une importance historique ou un intérêt public, qui est conservée et gérée par un organisme, doté ou non de la personnalité morale, dans un but non lucratif et

b) désigne aussi, s’agissant uniquement de la tenue d’archives publiques [au sens de l’article 2 de la loi de 1957 sur les services d’archives (Archives Act 1957)], une bibliothèque, un musée ou tout autre organisme reconnu par le Ministère des affaires intérieures comme étant dépositaire de documents d’archives en vertu de l’article 19 de la loi de 1957 sur les services d’archives;

«bibliothèque désignée» s’entend

a) de la Bibliothèque nationale, b) de la bibliothèque du Parlement, c) de toute bibliothèque de droit mise en place et gérée conformément à

l’article 26.2) de la loi de 1982 sur les professions juridiques (Law Practitioners Act 1982),

d) d’une bibliothèque gérée par un établissement d’enseignement, un service du gouvernement ou une administration locale ou

e) d’une bibliothèque d’une autre catégorie, désignée par voie réglementaire en vertu de la présente loi et gérée dans un but non lucratif.

2) Aux articles 51 à 56 de la présente loi, toute mention du bibliothécaire d’une bibliothèque désignée ou de l’archiviste d’un service d’archives vise aussi une personne agissant pour le compte de celui-ci.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 37.6) (Royaume-Uni).

Art. 51. Copies de parties d’œuvres publiées établies par les bibliothécaires.– 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée peut, si les conditions énoncées à l’alinéa 2) du présent article sont réunies, faire et fournir à quiconque une copie d’une partie raisonnable d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale tirée d’une édition publiée (à l’exception d’un article paru dans une publication périodique). et inclure dans la copie toute œuvre artistique figurant dans la partie reproduite, sans porter atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou sur la présentation typographique de l’édition publiée.

2) Les conditions visées à l’alinéa 1) du présent article sont les suivantes:

a) il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie à la fois du même document; et,

b) lorsqu’une copie est remise à titre onéreux, le montant à verser ne doit pas être supérieur aux frais d’établissement de la copie augmentés d’une contribution raisonnable aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque.

3) Une personne à qui est remise une copie établie conformément au présent article, ou qui entre d’une autre manière en possession de cette copie, ne peut l’utiliser qu’à des fins de recherche ou d’étude personnelle.

4) Le présent article n’est pas applicable à une œuvre littéraire consistant en un programme d’ordinateur.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 39 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 21.1).

Art. 52. Copies d’articles de périodiques établies par les bibliothécaires.– 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée peut, si les conditions énoncées à l’alinéa 2) du présent article sont réunies, faire et fournir à quiconque une copie

a) d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale contenue dans un article paru dans une publication périodique, et de toute œuvre artistique figurant dans cette œuvre, ou

b) d’une édition publiée d’un article paru dans une publication périodique sans porter atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou sur la présentation typographique de l’édition publiée.

2) Les conditions visées à l’alinéa 1) du présent article sont les suivantes:

a) il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie à la fois du même article;

b) il ne doit en aucun cas être remis à la fois à une même personne des copies de plus d’un article paru dans un même numéro d’une publication périodique, sauf si les copies fournies portent toutes sur le même sujet; et,

c) lorsqu’une copie est remise à titre onéreux, le montant à verser ne doit pas être supérieur aux frais d’établissement de la copie augmentés

d’une contribution raisonnable aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque.

3) Une personne à qui est remise une copie établie conformément au présent article, ou qui entre d’une autre manière en possession de cette copie, ne peut l’utiliser qu’à des fins de recherche ou d’étude personnelle.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 38 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 21.1).

Art. 53. Copies établies par les bibliothécaires à l’intention des utilisateurs d’autres bibliothèques.– 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée peut, si la condition énoncée à l’alinéa 2) du présent article est remplie, faire et fournir à une autre bibliothèque désignée, à partir d’une édition publiée,

a) sous réserve du sous-alinéa b) du présent alinéa, une copie d’une partie raisonnable d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale (et le bibliothécaire peut inclure dans la copie toute œuvre artistique figurant dans la partie reproduite),

b) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale contenue dans un article paru dans une publication périodique, une copie

i) de la totalité de l’article, et de toute œuvre artistique figurant dans cet article, et

ii) de la totalité de tout autre article paru dans le même numéro de la publication périodique et portant sur le même sujet que le premier article reproduit, et de toute œuvre artistique figurant dans cet article,

sans porter atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou sur la présentation typographique de l’édition publiée.

2) La condition visée à l’alinéa 1) du présent article est qu’une personne ait demandé à la bibliothèque à laquelle la copie est remise de lui fournir cette copie à des fins de recherche ou d’étude personnelle.

3) Une personne à qui est remise une copie établie conformément au présent article, ou qui entre d’une autre manière en possession de cette copie, ne peut l’utiliser qu’à des fins de recherche ou d’étude personnelle.

4) Le présent article n’est pas applicable à une œuvre littéraire consistant en un programme d’ordinateur.

Art. 54. Copies établies par les bibliothécaires pour les collections d’autres bibliothèques.– 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée peut, si les conditions énoncées à l’alinéa 2) du présent article sont réunies, faire une copie,

a) tirée d’une édition de librairie publiée et b) destinée au bibliothécaire d’une autre bibliothèque désignée,

d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, et de toute œuvre artistique figurant dans celle-ci, sans porter atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou sur la présentation typographique de l’édition publiée.

2) Les conditions visées à l’alinéa 1) du présent article sont que le bibliothécaire auquel la copie est remise

a) n’ait pu obtenir l’œuvre au prix courant du commerce dans un délai de six mois avant la fourniture de la copie,

b) établisse et conserve des relevés permettant d’identifier l’œuvre reproduite,

c) permette au titulaire du droit d’auteur de consulter les relevés pendant les heures normales de bureau et

d) verse, sur demande, une rémunération équitable au titulaire du droit d’auteur pour l’œuvre reproduite.

3) À l’alinéa 2)d) du présent article, le terme «rémunération équitable» s’entend d’une une somme convenue entre le bibliothécaire et le titulaire du droit d’auteur ou, en l’absence d’accord, d’une somme fixée par le Tribunal du droit d’auteur sur la base d’une demande présentée en vertu de l’article168 de la présente loi.

4) Le présent article n’est pas applicable à une œuvre littéraire consistant en un programme d’ordinateur.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 41 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 21.2).

Art. 55. Copies établies par les bibliothécaires ou les archivistes en vue de remplacer des exemplaires d’œuvres.– 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée ou l’archiviste d’un service d’archives peut faire une copie de tout élément faisant partie des collections de la bibliothèque ou du service d’archives afin de

a) conserver ou remplacer cet élément en y ajoutant ou substituant la copie dans les collections de la bibliothèque ou du service d’archives ou

b) remplacer dans les collections d’une autre bibliothèque ou d’un autre service d’archives désigné un élément ayant été perdu, détruit ou endommagé,

sans porter atteinte au droit d’auteur sur aucune œuvre contenue dans cet élément.

2) L’alinéa 1) du présent article n’est applicable qu’au cas où l’acquisition d’un exemplaire de l’élément en question afin de répondre au but considéré ne serait pas normalement possible.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 42 (Royaume-Uni).

Art. 56. Copies de certaines œuvres non publiées établies par les bibliothécaires ou les archivistes.– 1) Le bibliothécaire d’une bibliothèque désignée ou l’archiviste d’un service d’archives peut, si les conditions énoncées à l’alinéa 3) du présent article sont

réunies, faire et fournir à quiconque une copie d’une œuvre non publiée, conservée par la bibliothèque ou le service d’archives, sans porter atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre.

2) Le présent article n’est pas applicable si le titulaire du droit d’auteur a interdit la reproduction de l’œuvre et que, au moment où la copie est établie, le bibliothécaire ou l’archiviste avait, ou était censé avoir, connaissance de ce fait.

3) Les conditions visées à l’alinéa 1) du présent article sont les suivantes:

a) il ne doit en aucun être remis à une même personne plus d’une copie à la fois d’une même œuvre; et,

b) lorsqu’une copie est remise à titre onéreux, le montant à verser ne doit pas être supérieur aux frais d’établissement de la copie augmentés d’une contribution raisonnable aux frais généraux de fonctionnement de la bibliothèque ou du service d’archives.

4) Une personne à qui est remise une copie établie conformément au présent article, ou qui entre d’une autre manière en possession de cette copie, ne peut l’utiliser qu’à des fins de recherche ou d’étude personnelle.

5) Le présent article n’est pas applicable au service d’archives sonores géré par Radio New Zealand Limited, au service d’archives cinématographiques géré par Television New Zealand Limited ni au service d’archives cinématographiques géré par New Zealand Film Archive Incorporated. Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 43 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 21.3).

Art. 57. Diffusion ou projection d’enregistrements sonores ou de films.– 1) Le service d’archives sonores géré par Radio New Zealand Limited peut diffuser en public un enregistrement sonore conservé dans les archives sans porter atteinte au droit d’auteur sur cet enregistrement sonore ni sur aucune œuvre comprise dans celui-ci, si la condition énoncée à l’alinéa 3) du présent article est remplie.

2) Les services d’archives cinématographiques géré par Television New Zealand Limited et par New Zealand Film Archive Incorporated peuvent projeter un film en public et diffuser tout enregistrement sonore associé à ce film, conservé dans les archives, sans porter atteinte au droit d’auteur sur le film ou sur un enregistrement sonore qui lui est associé ni sur aucune œuvre comprise dans ceux-ci, si la condition énoncée à l’alinéa 3) du présent article est remplie.

3) La condition visée aux alinéas 1) et 2) du présent article est que lorsqu’une personne est tenue de payer pour

a) entendre un enregistrement sonore diffusé en application de l’alinéa 1) du présent article ou

b) voir un film et entendre un enregistrement sonore associé à ce film, projeté et diffusé en application de l’alinéa 2) du présent article,

le montant à verser ne doit pas être supérieur à une contribution raisonnable à la tenue des archives dans lesquelles l’enregistrement sonore ou le film est conservé.

4) Le présent article n’est pas applicable si, ou dans la mesure où, le service d’archives considéré peut être autorisé par voie de licence à diffuser un enregistrement sonore, ou à projeter un film et à diffuser un enregistrement sonore qui lui est associé, et que ce service avait connaissance de ce fait.

Administration publique

Art. 58. Copies établies par la bibliothèque du Parlement à l’intention des membres du Parlement.– 1) Un fonctionnaire de la bibliothèque du Parlement peut, si les conditions énoncées à l’alinéa 3) du présent article sont réunies, fournir à un membre du Parlement une copie d’une œuvre littéraire ou dramatique, et de toute œuvre artistique figurant dans celle-ci, sans porter atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre littéraire, dramatique ou artistique ou sur la présentation typographique d’une édition publiée.

2) Un fonctionnaire de la bibliothèque du Parlement peut, si les conditions énoncées à l’alinéa 3) du présent article sont réunies, fournir à un membre du Parlement un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ou une transcription d’un enregistrement de l’émission ou du programme sans porter atteinte au droit d’auteur sur cette émission ou sur ce programme ni sur aucune œuvre comprise dans ceux-ci.

3) Les conditions visées aux alinéas 1) et 2) de la présente loi sont les suivantes:

a) il ne doit en aucun cas être remis à un même membre du Parlement plus d’une copie à la fois, ou plus d’un enregistrement ou d’une transcription à la fois, selon le cas, du même document; et

b) la copie, l’enregistrement ou la transcription est nécessaire à cette personne pour l’exécution des tâches qui lui incombent en tant que membre du Parlement.

Art. 59. Procédures parlementaires et judiciaires.– 1) Aucun acte accompli aux fins d’une procédure parlementaire ou judiciaire ne porte atteinte au droit d’auteur.

2) Aucun acte accompli en vue de rendre compte d’une procédure parlementaire ou judiciaire ne porte atteinte au droit d’auteur.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 45 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 19.4) et 20.7).

Art. 60. Commissions royales et enquêtes légales.– 1) Aucun acte accompli aux fins de la procédure d’une commission royale, d’une commission d’enquête, d’une enquête ministérielle ou d’une enquête légale ne porte atteinte au droit d’auteur.

2) Aucun acte accompli en vue de rendre compte d’une procédure de caractère public d’une commission royale, d’une commission d’enquête d’une enquête ministérielle ou d’une enquête légale ne porte atteinte au droit d’auteur.

3) La mise en circulation dans le public de copies d’un compte rendu d’une commission royale, d’une commission d’enquête, d’une enquête ministérielle ou d’une enquête légale comportant une œuvre ou des extraits d’une œuvre ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 46 (Royaume-Uni).

Art. 61. Documents mis à la disposition du public pour consultation ou consignés dans un registre officiel.– 1) Sous réserve d’une ordonnance en conseil édictée en vertu de l’alinéa 4) du présent article, lorsque des documents sont mis à la disposition du public pour consultation ou référence conformément à une obligation légale ou consignés dans un registre officiel, la reproduction, par la personne compétente ou avec son autorisation, de ces documents dans un but excluant toute mise en circulation de copies dans le public ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur les documents en question.

2) Sous réserve d’une ordonnance en conseil édictée en vertu de l’alinéa 4) du présent article, lorsque des documents sont mis à la disposition du public pour consultation ou référence conformément à une obligation légale, la reproduction ou la mise en circulation dans le public de copies de ces documents, par la personne compétente ou avec son autorisation, afin de permettre la consultation desdits documents à un moment ou à un endroit plus opportun ou de faciliter par ailleurs l’exercice de tout droit en vue duquel est imposée l’obligation, ne porte pas atteinte au droit d’auteur.

3) Sous réserve d’une ordonnance en conseil édictée en vertu de l’alinéa 4) du présent article, lorsque des documents mis à la disposition du public pour consultation ou référence conformément à une obligation légale ou consignés dans un registre officiel comportent des renseignements portant sur des questions d’intérêt général dans le domaine scientifique, technique, commercial ou économique, la reproduction ou la mise en circulation dans le public de copies de ces documents, par la personne compétente ou avec son autorisation, en vue de la diffusion de ces renseignements, ne porte pas atteinte au droit d’auteur.

4) Le gouverneur général peut périodiquement prévoir, par voie d’ordonnance en conseil, que, dans les cas qui pourront être indiqués, les alinéas 1) à 3) du présent article ne s’appliqueront qu’aux copies signalées de la façon qui pourra être ainsi indiquée.

5) Le gouverneur général peut périodiquement prévoir, par voie d’ordonnance en conseil, que, dans la mesure et sous réserve des modifications prévues par ce même texte, les alinéas 1) à 3) du présent article sont applicables à l’égard

a) de documents mis à la disposition du public pour consultation ou référence par

i) une organisation internationale désignée dans l’ordonnance ou

ii) une personne désignée dans l’ordonnance, qui exerce des fonctions en Nouvelle-Zélande en vertu d’un accord international auquel la Nouvelle-Zélande est partie,

b) d’un registre conservé par une organisation internationale désignée dans l’ordonnance,

au même titre qu’elles sont applicables à l’égard de documents mis à la disposition du public pour consultation ou référence conformément à une obligation légale ou du fait qu’ils figurent dans un registre officiel.

6) Dans le présent article, on entend par

«personne compétente» la personne tenue de mettre les documents à la disposition du public pour consultation ou référence ou, selon le cas, le conservateur du registre,

«registre officiel» un registre conservé en application d’une obligation légale,

«obligation légale» une obligation découlant d’une disposition légale.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 47 et 49 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 61.

Art. 62. Documents communiqués à la Couronne au cours d’une activité publique.– 1) Le présent article est applicable

a) lorsqu’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique a, au cours d’une activité publique, été communiquée à la Couronne, à quelque fin que ce soit, par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation,

b) lorsqu’un document (au sens de l’article 2 de la loi de 1982 sur les informations à caractère officiel) sur lequel l’œuvre est enregistrée ou auquel elle est incorporée est en la possession de la Couronne ou placé sous sa garde ou sa responsabilité.

2) La Couronne peut,

a) dans le but dans lequel l’œuvre lui a été communiquée ou b) à toute autre fin que le titulaire du droit d’auteur aurait normalement pu

envisager

reproduire l’œuvre et en mettre en circulation des copies dans le public sans porter atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre.

3) La Couronne ne peut reproduire une œuvre ni en mettre en circulation des copies dans le public, en vertu du présent article, si cette œuvre a déjà été publiée autrement qu’en vertu du présent article.

4) À l’alinéa 1) du présent article, l’expression «activité publique» désigne aussi toute activité menée par la Couronne.

5) Le présent article est applicable sous réserve de toute convention contraire entre la Couronne et le titulaire du droit d’auteur.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 48 (Royaume-Uni).

Art. 63. Utilisation, pour les services de la Couronne, d’œuvres protégées.– 1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre un acte accompli à l’égard de cette œuvre par la Couronne ou par toute personne autorisée par écrit par un service du gouvernement, ou pour leur compte,

a) à des fins de sécurité nationale ou en situation de crise ou

b) dans l’intérêt de la sécurité ou de la santé publique ou de la collectivité publique.

2) Lorsqu’un acte est accompli conformément aux dispositions de l’alinéa 1) du présent article, la Couronne est tenue de verser, sur les crédits votés par le Parlement à cette fin, une rémunération équitable au titulaire du droit d’auteur, dans les conditions qui pourront être convenues entre la Couronne et ledit titulaire ou, en l’absence d’accord, qui seront fixées par le Tribunal du droit d’auteur.

3) Aucun acte auquel s’applique l’alinéa 1) du présent article

a) ne constitue la publication d’une œuvre, b) n’a d’incidence sur la durée du droit d’auteur sur une œuvre.

Cf. 1962, no 33, art. 53.1), 3) et 4).

Art. 64.Droit des tiers en ce qui concerne l’utilisation [d’une œuvre] par la Couronne.– 1) Aucune disposition d’un contrat de cession ou de licence en vigueur entre le titulaire du droit d’auteur et une personne autre qu’un service du gouvernement ne peut faire obstacle à l’accomplissement d’un acte à l’égard d’une œuvre protégée lorsque cet acte est accompli en vertu de l’article63de la présente loi.

2) Lorsque

a) un acte est accompli en vertu de l’article63de la présente loi et b) l’œuvre a l’égard de laquelle l’acte est accompli fait l’objet d’une

licence exclusive en vigueur,

la Couronne est tenue de verser, sur les crédits votés par le Parlement à cet effet, une rémunération équitable au titulaire de la licence, dans les conditions qui pourront être convenues entre la Couronne et ledit titulaire ou, en l’absence d’accord, qui seront fixées par le Tribunal du droit d’auteur.

3) Lorsque

a) une personne a un droit à l’égard d’une œuvre en vertu d’une licence autre qu’exclusive et

b) une rémunération est versée pour cette œuvre au titulaire du droit d’auteur, en vertu de l’article63de la présente loi, ou au titulaire de la licence exclusive, en vertu de l’alinéa 2) du présent article,

la personne intéressée est en droit de recouvrer auprès du titulaire du droit d’auteur ou du titulaire de la licence exclusive, selon le cas, la partie de cette rémunération qui aura pu être convenue entre cette même personne et le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire de la licence exclusive, selon le cas, ou, en l’absence d’accord, qui sera fixée par le Tribunal du droit d’auteur.

Cf. 1962, no 33, art. 54.

Art. 65. Procédures engagées contre la Couronne.– 1) Lorsqu’un employé ou un agent de la Couronne porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre, et que cette violation est commise avec l’autorisation de la Couronne, une action civile, en ce qui concerne cette violation, peut, sous réserve des dispositions de la présente loi, être intentée contre

la Couronne en vertu de la loi de 1950 sur les procédures de la Couronne (Crown Proceedings Act 1950).

2) Aucune disposition de l’alinéa 1) du présent article n’a d’incidence sur les droits de la Couronne ou d’une personne habilitée par un service du gouvernement en vertu de l’article 63 de la présente loi.

Cf. 1962, no 33, art. 55.1) et 2).

Art. 66. Actes accomplis en vertu de la loi.– 1) Lorsqu’un acte donné est expressément autorisé par un texte législatif, l’accomplissement de cet acte ne porte pas atteinte au droit d’auteur sauf disposition contraire du texte en question.

2) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme excluant une exception légale prévue par ailleurs aux termes d’un texte législatif ou en vertu de celui-ci.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèle et les brevets, art. 50 (Royaume-Uni).

œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques

Art. 67. Actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit d’auteur ou du décès de l’auteur, s’agissant d’œuvres anonymes ou pseudonymes.– 1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique un acte accompli à une époque à laquelle, ou en application de dispositions prises à une époque à laquelle,

a) il n’est pas possible pour une personne qui le désire de déterminer l’identité de l’auteur malgré des recherches suffisantes et

b) on peut normalement supposer i) que le droit d’auteur est expiré ou

ii) que l’auteur est décédé 50 années ou plus avant le début de l’année civile au cours de laquelle l’acte est accompli ou les dispositions sont prises.

2) L’alinéa 1)b)ii) du présent article n’est pas applicable à l’égard

a) d’une œuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à la Couronne en vertu de l’article 26 de la présente loi ou

b) d’une œuvre i) protégée par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à une

organisation internationale en vertu de l’article28de la présente loi et

ii) pour laquelle une durée de protection supérieure à 50 ans est prévue aux termes d’une ordonnance édictée en vertu dudit article.

3) Dans le cas d’une œuvre de collaboration,

a) à l’alinéa 1)a) du présent article, la mention de la possibilité de déterminer l’identité de l’auteur doit être interprétée comme visant la possibilité de déterminer l’identité de l’un des auteurs et,

b) à l’alinéa 1)b)ii) du présent article, la mention du décès de l’auteur doit être interprétée comme visant le décès de tous les auteurs.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 57 (Royaume-Uni).

Art. 68. Utilisation de fixations de paroles dans certains cas.– 1) Lorsque des paroles sont consignées par écrit ou fixées d’une autre manière en vue

a) d’un compte rendu d’événements d’actualité ou b) de la radiodiffusion ou de la programmation dans un service de

câblodistribution de la totalité ou d’une partie de l’œuvre,

ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur le texte considéré en tant qu’œuvre littéraire l’utilisation de la fixation ou de tout extrait de celle-ci (ou la reproduction de la fixation ou de l’extrait et l’utilisation de la copie) aux fins précitées, si les conditions énoncées à l’alinéa 2) du présent article sont réunies.

2) Les conditions visées à l’alinéa 1) du présent article sont les suivantes:

a) la fixation est effectuée directement à partir des paroles prononcées et n’est pas reprise d’une fixation antérieure ni d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble;

b) la fixation n’était pas interdite par l’orateur et, lorsque l’œuvre était déjà protégée, ne portait pas atteinte au droit d’auteur;

c) l’utilisation faite de la fixation ou de tout extrait de celle-ci ne fait pas l’objet d’une interdiction formulée par l’orateur ou par le titulaire du droit d’auteur ou en son nom avant que la fixation n’ait été réalisée; et

d) la fixation est utilisée par la personne qui est légitimement en possession de celle-ci, ou avec son autorisation.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 58 (Royaume-Uni).

Art. 69. Fourniture d’exemplaires en Braille d’œuvres littéraires ou dramatiques.– 1) Un organisme désigné par voie réglementaire en vertu de la présente loi peut, si les conditions énoncées à l’alinéa 2) du présent article sont réunies, reproduire ou adapter des œuvres littéraires ou dramatiques publiées afin de fournir aux personnes ayant des difficultés de lecture des exemplaires en Braille, ou des copies modifiées d’une autre manière pour répondre à leurs besoins particuliers, sans porter atteinte au droit d’auteur sur ces œuvres littéraires ou dramatiques.

2) Les conditions visées à l’alinéa 1) du présent article sont les suivantes:

a) l’organisme désigné a déployé des efforts raisonnables pour obtenir un exemplaire de l’œuvre complète, en Braille ou modifié d’une autre manière en fonction des besoins de la personne ou des personnes à

laquelle ou auxquelles il est destiné, dans un délai raisonnable et au prix courant du commerce, mais n’y est pas parvenu;

b) les exemplaires ne sont fournis qu’aux personnes ayant des difficultés de lecture;

c) l’organisme qui reproduit ou adapte en vertu du présent article une œuvre littéraire ou dramatique publiée prend, dès que cela est raisonnablement possible, toutes les mesures qui conviennent pour en informer le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre; et

d) lorsqu’un exemplaire est remis à titre onéreux, le montant à verser ne doit pas être supérieur aux frais de production de l’exemplaire augmentés d’une contribution raisonnable aux frais généraux de fonctionnement de l’organisme désigné.

3) Un organisme ne peut être désigné aux fins de l’alinéa 1) du présent article s’il est constitué ou géré dans un but lucratif.

4) Aux fins du présent article, on entend par «personne ayant des difficultés de lecture»

a) un aveugle, b) une personne souffrant de graves troubles de la vue, c) une personne incapable de tenir ou de manipuler un livre, d) une personne incapable de fixer son regard ou de bouger les yeux ou e) une personne souffrant de troubles de la perception visuelle.

Art. 70. Lecture ou récitation publique.– 1) La lecture en public ou la récitation en public, par quiconque, d’un extrait d’un longueur raisonnable d’une œuvre littéraire ou dramatique publiée n’est pas considérée comme une représentation ou exécution publique aux fins de l’article 32.1) de la présente loi si elle est accompagnée d’une mention suffisamment explicite de ladite œuvre.

2) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre l’enregistrement sonore, la radiodiffusion ou l’incorporation dans un programme distribué par câble d’une lecture ou d’une récitation qui, en vertu de l’alinéa 1) du présent article, n’est pas considérée comme une représentation ou exécution publique, si l’enregistrement, l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble est essentiellement composé d’éléments ne faisant pas intervenir les dispositions dudit alinéa.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 59 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 19.8).

Art. 71. Résumés d’articles scientifiques ou techniques.– Lorsqu’un article de caractère scientifique ou technique est publié dans un périodique avec un résumé de son contenu, la reproduction du résumé ou la mise en circulation d’exemplaires de celui-ci dans le public ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur le résumé ni sur l’article.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 60.1) (Royaume-Uni).

Art. 72. Enregistrements de chants folkloriques.– 1) L’exécution d’une chanson peut faire l’objet d’un enregistrement sonore destiné à être conservé dans les archives d’un organisme désigné par voie réglementaire en vertu de la présente loi, sans qu’il soit porté atteinte au droit d’auteur sur le texte considéré en tant qu’œuvre littéraire ni sur l’œuvre musicale qui l’accompagne, si les conditions énoncées à l’alinéa 2) du présent article sont réunies.

2) Les conditions visées à l’alinéa 1) du présent article sont les suivantes:

a) les paroles n’ont pas été publiées et l’identité de leur auteur est inconnue au moment où est réalisé l’enregistrement;

b) l’enregistrement ne porte atteinte à aucun autre droit d’auteur; et c) l’enregistrement n’a été interdit par aucun des artistes interprètes ou

exécutants.

3) Des copies d’un enregistrement sonore réalisé en application de l’alinéa 1) du présent article et conservé dans les archives d’un organisme désigné par voie réglementaire en vertu de la présente loi peuvent, si la condition énoncée à l’alinéa 4) du présent article est remplie, être établies et fournies par l’archiviste sans qu’il soit porté atteinte au droit d’auteur sur l’enregistrement ni sur les œuvres qu’il renferme.

4) La condition visée à l’alinéa 3) du présent article est qu’il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie du même enregistrement.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 61 (Royaume-Uni).

Art. 73. Représentation de certaines œuvres artistiques exposées en public.– 1) Le présent article est applicable aux œuvres suivantes:

a) édifices, b) œuvres (sculptures, maquettes d’édifices ou œuvres artistiques

artisanales) qui sont situées en permanence dans un lieu public ou dans des locaux accessibles au public.

2) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre à laquelle le présent article est applicable le fait de

a) reproduire l’œuvre en faisant une œuvre graphique la représentant, b) reproduire l’œuvre en prenant une photographie ou en faisant un film

de celle-ci ou

c) radiodiffuser ou faire figurer dans un programme distribué par câble une image de cette œuvre.

3) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur la mise en circulation dans le public de copies ou exemplaires, la radiodiffusion ou l’incorporation dans un programme distribué par câble de tout objet dont la réalisation, aux termes du présent article, ne porte pas atteinte au droit d’auteur.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 62 (Royaume-Uni).

Art. 74. Exception spéciale à la protection des œuvres littéraires ou artistiques.– 1) La fabrication d’un objet à trois dimensions (y compris, sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) du présent article, une reproduction à deux dimensions normalement nécessaire pour la fabrication de cet objet) ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire ou artistique si cette œuvre ou une reproduction de celle-ci fait partie intégrante

a) d’un mémoire descriptif de brevet qui i) est à la disposition du public pour consultation auprès de l’Office des

brevets de Nouvelle-Zélande et se rattache à un brevet délivré en Nouvelle-Zélande qui a cessé pour quelque raison que ce soit de produire ses effets et

ii) est utilisé pour la fabrication de l’objet

ou

b) d’une représentation ou d’un spécimen d’un dessin ou modèle qui i) est à la disposition du public pour consultation auprès de l’Office des

brevets de Nouvelle-Zélande et se rattache à un dessin ou modèle dont la protection en Nouvelle-Zélande est expirée et

ii) est utilisé pour la fabrication de l’objet.

2) L’alinéa 1) du présent article n’autorise pas

a) la reproduction en deux dimensions d’une œuvre artistique i) à laquelle les dispositions de l’alinéa 1) du présent article sont

applicables et

ii) qui est à deux dimensions,

lorsque la reproduction est réalisée directement à partir de cette œuvre artistique, ni

b) la reproduction d’une œuvre littéraire à laquelle l’alinéa 1) du présent article est applicable, lorsque la reproduction est réalisée directement à partir de cette œuvre.

3) Lorsqu’un brevet qui a cessé de produire ses effets est restauré en vertu d’une ordonnance édictée en vertu de l’article 35 de la loi de 1953 sur les brevets (Patents Act 1953), aucun acte accompli conformément aux dispositions de l’alinéa 1) du présent article au cours de la période allant du jour où le brevet a cessé de produire ses effets au jour où l’ordonnance est édictée, inclusivement, ne porte atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire ou artistique ou la reproduction de celle-ci faisant partie intégrante du mémoire descriptif du brevet.

Cf. 1962, no 33, art. 20A; 1985, no 134, art. 4.

Art. 75. Exception spéciale à la protection des œuvres artistiques ayant fait l’objet d’une application industrielle.– 1) La fabrication

a) d’un objet en trois dimensions ou, b) sous réserve des dispositions de l’alinéa 3) du présent article, d’une

reproduction en deux dimensions normalement nécessaire pour la fabrication de cet objet

ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre artistique si, au moment où l’objet est fabriqué ou la reproduction réalisée, l’œuvre artistique a fait l’objet d’une application industrielle, en Nouvelle-Zélande ou dans tout autre pays, de la part du titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation,

c) plus de 25 ans avant la fabrication de l’objet ou la réalisation de la reproduction s’il s’agit d’une œuvre artistique artisanale,

d) plus de 16 ans avant la fabrication de l’objet ou la réalisation de la reproduction s’il s’agit d’une sculpture consistant en un moulage ou un modèle d’un objet ayant avant tout une fonction utilitaire,

e) sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) du présent article, plus de 16 ans avant la fabrication de l’objet ou la réalisation de la reproduction s’il s’agit de toute autre œuvre artistique.

2) L’alinéa 1) du présent article n’est pas applicable à

a) une sculpture qui ne consiste pas en un moulage ou un modèle d’un objet ayant avant tout une fonction utilitaire,

b) une œuvre d’architecture (édifice ou maquette d’édifice). 3) L’alinéa 1) du présent article n’autorise pas la reproduction en deux dimensions

d’une œuvre artistique qui est à deux dimensions lorsque la reproduction est réalisée directement à partir de cette œuvre.

4) Aux fins de l’alinéa 1) du présent article, une œuvre artistique fait l’objet d’une application industrielle si

a) plus de 50 reproductions en trois dimensions sont faites en vue de la vente ou de la location,

b) elle est reproduite en trois dimensions dans un ou plusieurs objets fabriqués en série en vue de la vente ou de la location ou

c) elle est reproduite sous la forme d’un cliché qui a été utilisé pour fabriquer

i) plus de 50 reproductions d’un objet à trois dimensions destinées à la vente ou à la location ou

ii) un ou plusieurs objets en trois dimensions fabriqués en série en vue de la vente ou de la location.

5) Aux fins de l’alinéa 4) du présent article, deux ou plus de deux reproductions en trois dimensions de même caractère général qui sont destinées à être utilisées simultanément sont réputées constituer une même reproduction.

Cf. 1962, no 33, art. 20B; 1985, no 134, art. 5.

Art. 76. Exception spéciale à la protection des œuvres littéraires et artistiques portant sur des substances pharmaceutiques.– La reproduction, l’adaptation ou la publication d’une œuvre littéraire ou artistique ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette œuvre si celle-ci

a) porte sur une substance pharmaceutique qui a été importée par la Couronne en vertu de l’article 32A de la loi de 1981 sur les substances pharmaceutiques (Medicines Act 1981); et

b) a été réalisée, reproduite, publiée, adaptée ou distribuée, dans un autre pays, par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre dans ce pays ou avec son autorisation.

Cf. 1962, no 33, art. 20C; 1990, no 71, art. 5.

Art. 77. œuvres ultérieures d’un même artiste.– L’auteur d’une œuvre artistique qui n’est pas titulaire du droit d’auteur ne porte pas atteinte à celui-ci en reproduisant cette œuvre pour créer une autre œuvre artistique si les caractéristiques principales de l’œuvre antérieure ne sont pas reprises ni imitées.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 64 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 20.9).

Art. 78. Reconstruction d’édifices.– Aucun acte accompli en vue de la reconstruction d’un édifice ne porte atteinte au droit d’auteur

a) sur l’édifice, b) sur les dessins ou plans d’après lesquels l’édifice a été construit par le

titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 65 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 20.10).

Programmes d’ordinateur, enregistrements sonores et films

Art. 79. Location par des établissements d’enseignement et des bibliothèques.– Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre (consistant en un programme d’ordinateur, un enregistrement sonore ou un film) la location de cette œuvre à une personne par un établissement d’enseignement ou une bibliothèque désignée au sens de l’article 50 de la présente loi lorsque

a) l’établissement d’enseignement ou la bibliothèque désignée ne loue pas l’œuvre dans un but lucratif et

b) l’œuvre qui est louée a déjà été mise en circulation avec l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.

Art. 80. Copie de sauvegarde d’un programme d’ordinateur.– 1) Sous réserve de l’alinéa 3) du présent article, la réalisation d’une copie d’un programme d’ordinateur ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur ce programme si cette copie

a) est faite par l’utilisateur légitime de l’exemplaire du programme (dénommé dans le présent article «original») qui sert à la réaliser, ou pour son compte, et

b) est réalisée à seule fin d’être utilisée par l’utilisateur légitime de l’original ou pour son compte

i) à la place de l’original, pour le conserver au cas où il serait perdu, détruit ou rendu inutilisable, ou

ii) au cas où l’original est perdu, détruit ou rendu inutilisable.

2) Si l’original est perdu, détruit ou rendu inutilisable, la copie réalisée conformément à l’alinéa 1) du présent article est réputée, aux fins de cet article, être l’original.

3) L’alinéa 1) du présent article n’est pas applicable à la réalisation d’une copie d’un programme d’ordinateur

a) à partir d’une contrefaçon du programme d’ordinateur ou b) à l’encontre d’une directive expresse donnée par le titulaire du droit

d’auteur sur le programme d’ordinateur ou pour son compte à l’utilisateur légitime de l’original, et ce au plus tard au moment où ledit utilisateur de l’original à acquis celui-ci.

4) Aux fins du présent article,

a) par programme d’ordinateur il faut entendre aussi une adaptation de ce programme,

b) par copie d’un programme d’ordinateur il faut entendre tout objet dans lequel le programme d’ordinateur est reproduit sous une forme matérielle et

c) par directive expresse, par rapport à un programme d’ordinateur, il faut entendre aussi une directive clairement lisible imprimée sur le programme ou sur son emballage.

Cf. loi de 1968 sur le droit d’auteur, art. 43A (Australie).

Art. 81. Diffusion d’enregistrements sonores pour les besoins d’un club, d’une association, etc.– 1) Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur un enregistrement sonore le fait de le diffuser dans le cadre des activités d’un club, d’une association ou d’une autre organisation, ou au profit de ceux-ci, si les conditions énoncées à l’alinéa 2) du présent article sont réunies.

2) Les conditions visées à l’alinéa 1) du présent article sont les suivantes:

a) le club, l’association ou l’organisation n’est pas constitué ni géré dans un but lucratif,

b) les objectifs du club, de l’association ou de l’organisation sont essentiellement d’ordre caritatif ou tendent d’une autre manière à promouvoir la religion, l’éducation ou le progrès social, et

c) le produit de tout droit d’entrée versé pour avoir accès au lieu où l’enregistrement doit être entendu est consacré exclusivement à la réalisation des objectifs du club, de l’association ou de l’organisation.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 67 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 13.6).

Émissions de radiodiffusion et programmes distribués par câble

Art. 82. Enregistrement en vue du maintien du niveau de qualité des émissions de radiodiffusion et des programmes distribués par câble.– L’enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette émission ou ce programme ni sur aucune œuvre comprise dans ceux-ci s’il est réalisé par l’auteur de l’émission ou du programme à seule fin de contrôler le niveau de qualité des programmes qu’il diffuse ou, selon le cas, des programmes qu’il distribue par câble.

Art. 83. Enregistrement aux fins de réclamation.– 1) L’enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble à seule fin de permettre à l’auteur de cet enregistrement de formuler une réclamation et de l’envoyer, accompagnée de l’enregistrement, à toute personne ou à tout organisme chargé d’examiner les réclamations concernant le contenu des émissions de radiodiffusion ou des programmes distribués par câble ou les publicités qu’ils renferment ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette émission ou ce programme ni sur aucune œuvre comprise dans ceux-ci.

2) Un enregistrement

a) réalisé en vertu de l’alinéa 1) du présent article et b) conservé plus longtemps que cela est normalement nécessaire pour

permettre à son auteur de formuler et d’envoyer une réclamation,

porte atteinte au droit d’auteur sur l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble enregistré et sur toute œuvre contenue dans l’enregistrement, et doit être considéré comme une contrefaçon.

Art. 84. Enregistrement en vue de l’aménagement du temps d’écoute.– 1) L’enregistrement, en vue d’un usage personnel et privé, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble à seule fin de pouvoir le regarder ou l’écouter à un moment plus opportun ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur cette émission ou ce programme ni sur aucune œuvre comprise dans ceux-ci.

2) Un enregistrement

a) réalisé en vertu de l’alinéa 1) du présent article et b) conservé plus longtemps que nécessaire

i) pour pouvoir le regarder ou l’écouter à un moment plus opportun et

ii) pour que la personne qui l’a regardé ou écouté, et qui souhaite faire une réclamation, puisse formuler cette réclamation et l’envoyer, accompagnée de l’enregistrement, à toute personne ou à tout organisme chargé d’examiner les réclamations concernant le contenu des émissions de radiodiffusion ou des programmes distribués par câble ou les publicités qu’ils renferment, porte atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme enregistré et sur toute œuvre contenue dans l’enregistrement, et doit être considéré comme une contrefaçon.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 70 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 15.4)a) et b).

Art. 85. Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble.– 1) Le présent article est applicable lorsqu’une personne est autorisée, en vertu d’un contrat de cession ou de licence, à radiodiffuser ou à programmer dans un service de câblodistribution

a) une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou une adaptation d’une œuvre de cette nature,

b) une œuvre artistique ou c) un enregistrement sonore ou un film.

2) Lorsque les dispositions du présent article sont applicables, la personne ainsi autorisée peut, sans le consentement du titulaire du droit d’auteur et uniquement si les conditions énoncées à l’alinéa 3) du présent article sont réunies, accomplir les actes ci- après ou en autoriser l’accomplissement aux fins de l’émission de radiodiffusion ou du programme distribué par câble:

a) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou d’une adaptation d’une œuvre de cette nature, reproduire l’œuvre ou l’adaptation en en faisant un enregistrement sonore ou un film:

b) s’agissant d’une œuvre artistique, reproduire l’œuvre en prenant une photographie ou en faisant un film de celle-ci;

c) s’agissant d’un enregistrement sonore ou d’un film, en faire une copie. 3) Les conditions visées à l’alinéa 2) du présent article sont les suivantes:

a) n’utiliser l’enregistrement, le film, la photographie ou la copie à aucune autre fin; et

b) détruire l’enregistrement, le film, la photographie ou la copie dans les six mois suivant sa première utilisation aux fins de la radiodiffusion de l’œuvre ou, selon le cas, de son incorporation dans un programme distribué par câble, à moins que le ministre n’ait autorisé la conservation de tout enregistrement, film, photographie ou copie dans les archives d’un service du gouvernement ou aux Archives nationales

en raison de son caractère documentaire ou de son importance exceptionnelle.

4) Un enregistrement, un film, une photographie ou une copie fait en application du présent article est considéré comme une contrefaçon

a) aux fins de toute utilisation contraire aux dispositions de l’alinéa 3)a) du présent article et,

b) en toute hypothèse, lorsque l’une ou l’autre des conditions énoncées à l’alinéa 3) du présent article n’a pas été respectée.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 68 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 19.9) et 10).

Art. 86. Photographies d’émissions de télévision ou de programmes distribués par câble.– Ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur

a) une émission de télévision ou un programme distribué par câble ou b) un film compris dans ceux-ci,

le fait de reproduire en vue d’un usage personnel et privé la totalité ou une partie d’une image comprise dans cette émission ou dans ce programme, en faisant

c) une photographie de l’image ou d) une copie de cette photographie.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 71 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 15.4)a).

Art. 87. Diffusion ou projection publique gratuite d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble.– 1) La diffusion publique ou la projection publique d’une émission de radiodiffusion (à l’exclusion d’une émission à laquelle les alinéas 4) à 7) du présent article sont applicables) ou d’un programme distribué par câble à l’intention d’un public n’ayant pas payé de droit d’entrée pour avoir accès au lieu où l’émission ou le programme doit être entendu ou vu ne porte nullement atteinte au droit d’auteur

a) sur l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble, b) sur un enregistrement sonore ou un film compris dans ceux-ci.

2) Aux fins de l’alinéa 1) du présent article, le public est considéré comme ayant payé un droit d’entrée pour avoir accès à un endroit donné

a) si un droit d’entrée a dû être versé pour avoir accès à un lieu dont cet endroit fait partie,

b) si des produits ou des services sont fournis à cet endroit, ou dans un lieu dont cet endroit fait partie,

i) à des prix essentiellement imputables à la possibilité qui est donnée d’entendre ou de voir l’émission ou le programme ou

ii) à des prix supérieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués dans le lieu considéré, cette majoration étant en partie imputable à cette possibilité, ou

c) si cet endroit est un hôtel, un motel, un terrain de camping ou tout autre lieu qui accueille des personnes en leur proposant, moyennant paiement, un logement temporaire et le public est constitué de résidents de l’hôtel, du motel, du terrain de camping ou autre lieu.

3) Aux fins de l’alinéa 1) du présent article, ne sont pas considérées comme ayant payé un droit d’entrée

a) les personnes admises dans le lieu en question (à l’exclusion d’un hôtel, motel, terrain de camping ou autre lieu auquel l’alinéa 2)c)du présent article est applicable) en qualité de résidents ou de pensionnaires,

b) les personnes admises en qualité de membres d’un club ou d’une association au cas où les intéressés ne sont tenus de payer que pour devenir membres du club ou de l’association et où la possibilité qui est donnée d’entendre ou de voir des émissions de radiodiffusion ou des programmes distribués par câble n’a qu’un caractère accessoire par rapport aux principaux objectifs du club ou de l’association.

4) Les alinéas 5) à 7) du présent article sont applicables en ce qui concerne la diffusion ou la projection d’une émission de radiodiffusion

a) qui est destinée à être captée dans la zone où elle est diffusée ou projetée,

b) qui ne constitue ni une transmission par satellite ni une transmission codée, et

c) qui est projetée ou diffusée simultanément à sa réception. 5) La diffusion publique ou la projection publique d’une émission de radiodiffusion

à laquelle l’alinéa 4) du présent article est applicable, à l’intention d’un public n’ayant pas payé de droit d’entrée pour avoir accès au lieu où l’émission doit être entendue ou vue, ne porte nullement atteinte au droit d’auteur sur

a) l’émission de radiodiffusion, b) un enregistrement sonore ou un film compris dans celle-ci.

6) Aux fins de l’alinéa 5) du présent article, le public est considéré comme ayant payé un droit d’entrée pour avoir accès à un endroit donné

a) si un droit d’entrée a dû être versé pour avoir accès à un lieu dont cet endroit fait partie,

b) si des produits ou des services sont fournis à cet endroit, ou dans un lieu dont cet endroit fait partie

i) à des prix essentiellement imputables à la possibilité qui est donnée d’entendre ou de voir l’émission ou

ii) à des prix supérieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués dans le lieu considéré, cette majoration étant en partie imputable à cette possibilité.

7) Aux fins de l’alinéa 5) du présent article, ne sont pas considérées comme ayant payé un droit d’entrée

a) les personnes admises dans le lieu en question en qualité de résidents ou de pensionnaires (y compris, sans limitation aucune, les résidents d’un hôtel, d’un motel, d’un terrain de camping ou de tout autre lieu qui accueille des personnes en leur proposant, moyennant paiement, un logement temporaire),

b) les personnes admises en qualité de membres d’un club ou d’une association au cas où les intéressés ne sont tenus de payer que pour devenir membres du club ou de l’association et où la possibilité qui est donnée d’entendre ou de voir des émissions de radiodiffusion ou des programmes distribués par câble n’a qu’un caractère accessoire par rapport aux principaux objectifs du club ou de l’association.

8) Lorsque la réalisation de l’émission ou l’incorporation du programme dans un service de câblodistribution a porté atteinte au droit d’auteur sur un enregistrement sonore ou un film, le fait que celui-ci ait été entendu ou vu en public par réception de l’émission ou du programme est pris en compte pour l’appréciation du montant des dommages- intérêts exigibles au titre de l’acte incriminé.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 72 (Royaume-Uni).

Art. 88. Réception et retransmission d’une émission de radiodiffusion dans un service de câblodistribution.– 1) Le présent article est applicable lorsqu’une émission de radiodiffusion faite à partir d’un lieu situé en Nouvelle-Zélande est, par voie de réception et de retransmission immédiate, programmée dans un service de câblodistribution.

2) Lorsque le présent article est applicable,

a) il n’y a pas atteinte au droit d’auteur sur l’émission si, et dans la mesure où, cette émission

i) est destinée à être captée dans la zone dans laquelle est assuré le service de câblodistribution,

ii) ne constitue ni une transmission par satellite ni une transmission codée,

b) il n’y a en aucun cas atteinte au droit d’auteur sur une œuvre comprise dans l’émission si et dans la mesure où cette émission est destinée à être captée dans la zone dans laquelle est assuré le service de câblodistribution,

c) lorsque la réalisation de l’émission a porté atteinte au droit d’auteur sur une œuvre comprise dans l’émission, le fait que celle-ci ait été retransmise par programmation dans un service de câblodistribution est

pris en compte pour l’appréciation du montant des dommages-intérêts exigibles au titre de l’acte incriminé.

3) Le présent article n’est pas applicable si, ou dans la mesure où, des licences autorisant la réception et la retransmission immédiate d’une émission de radiodiffusion et d’une œuvre comprise dans celle-ci peuvent être obtenues par la personne assurant le service de câblodistribution dans le cadre d’un barème de licences et que cette personne avait connaissance de ce fait.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 73 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 60.

Art. 89. Fourniture de copies sous-titrées d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble.– 1) Un organisme désigné par voie réglementaire en vertu de la présente loi peut, afin de mettre à la disposition des sourds ou malentendants et de personnes souffrant par ailleurs d’un handicap physique ou intellectuel des copies sous-titrées ou modifiées d’une autre manière pour répondre à leurs besoins particuliers, faire des copies d’émissions de télévision ou de programmes distribués par câble et mettre en circulation ces copies dans le public sans nullement porter atteinte au droit d’auteur sur les émissions ou programmes en question ni sur les œuvres comprises dans ceux-ci.

2) Un organisme ne peut être désigné aux fins de l’alinéa 1) du présent article s’il est constitué ou géré dans un but lucratif.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 74 (Royaume-Uni).

Art. 90. Enregistrement à des fins d’archivage.– 1) Un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble relevant d’une catégorie déterminée par voie réglementaire en vertu de la présente loi, ou une copie d’un enregistrement de cette nature, peut être réalisé en vue d’être conservé dans les archives d’un organisme désigné par voie réglementaire en vertu de la présente loi, sans que cela porte atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucune œuvre comprise dans ceux-ci.

2) Un organisme ne peut-être désigné aux fins de l’alinéa 1) du présent article s’il est constitué ou géré dans un but lucratif.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 75 (Royaume-Uni).

Art. 91. Enregistrement par des services de contrôle des médias.– 1) Quiconque a) réalise un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un

programme distribué par câble constitués uniquement ou essentiellement d’informations, de reportages ou d’échanges de vues sur des événements d’actualité ou

b) réalise une transcription d’un enregistrement de cette nature

ne porte pas atteinte au droit d’auteur sur l’émission ou le programme ni sur aucune œuvre comprise dans ceux-ci si les conditions énoncées à l’alinéa 2) du présent article sont réunies.

2) Les conditions visées à l’alinéa 1) du présent article sont les suivantes:

a) l’enregistrement i) est diffusé à seule fin de permettre d’en faire une transcription et

ii) est détruit dès que cela est normalement possible après sa transcription et au plus tard un mois après sa réalisation;

b) la transcription de l’enregistrement est faite uniquement i) par la personne qui a réalisé l’enregistrement, ou pour son compte, et

ii) pour l’usage de cette personne ou à la demande d’un tiers souhaitant obtenir une transcription de l’enregistrement;

c) les copies de la transcription sont faites uniquement i) par la personne qui a réalisé l’enregistrement, ou pour son compte, et

ii) pour l’usage de cette personne ou à la demande d’un tiers souhaitant obtenir copie de la transcription de l’enregistrement; et

d) la personne qui a réalisé l’enregistrement verse une rémunération équitable au titulaire du droit d’auteur.

3) À l’alinéa 2)d) du présent article, l’expression «rémunération équitable» s’entend d’une somme convenue entre la personne qui réalise l’enregistrement et le titulaire du droit d’auteur ou, en l’absence d’accord, d’une somme fixée par le Tribunal du droit d’auteur sur la base d’une demande présentée en vertu de l’article168 de la présente loi.

4) Le présent article n’est pas applicable si, ou dans la mesure où, des licences autorisant l’enregistrement d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble et la réalisation de transcriptions des enregistrements peuvent être obtenues dans le cadre d’un barème de licences et que la personne qui réalise l’enregistrement avait connaissance de ce fait.

Adaptations

Art. 92. Adaptations.– Un acte qui, en vertu de la présente loi, peut être accompli sans porter atteinte au droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ne porte nullement atteinte, lorsque l’œuvre est une adaptation, au droit d’auteur sur l’œuvre à partir de laquelle a été faite cette adaptation.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 76 (Royaume-Uni).

Actes d’exploitation ultérieurs

Art. 93. Exploitation ultérieure des copies ou exemplaires établis en vertu des dispositions de la présente partie.– 1) Une copie ou un exemplaire

a) qui serait une copie ou un exemplaire de contrefaçon s’il n’était établi i) conformément à l’une des dispositions de la présente loi mentionnées à

l’alinéa 2) du présent article ou

ii) conformément à l’une des dispositions de la présente loi mentionnées à l’alinéa 2) du présent article et, lorsque la disposition conformément à laquelle la copie ou l’exemplaire est établi autorise son exploitation, exploité conformément à cette disposition, et

b) qui fait par la suite l’objet d’un acte d’exploitation est considéré comme une copie ou un exemplaire de contrefaçon

c) aux fins de l’exploitation visée au sous-alinéa b) du présent alinéa, sauf si cette exploitation a été autorisée, et

d) aux fins de toute exploitation postérieure à celle qui est visée au sous- alinéa b) du présent alinéa, sauf si la première exploitation a été autorisée.

2) Les dispositions visées à l’alinéa 1) du présent article sont les suivantes:

a) article 44 (reproduction, aux fins de l’enseignement, d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de présentations typographiques);

b) article 45 (reproduction, aux fins de l’enseignement, de films et d’enregistrements sonores);

c) article 48 (enregistrement d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble par des établissements d’enseignement);

d) article 49 (actes accomplis en vue d’un examen); e) article 51 (copies de parties d’œuvres publiées établies par les

bibliothécaires);

f) article 52 (copies d’articles de périodiques établies par les bibliothécaires);

g) article 53 (copies établies par les bibliothécaires à l’intention des utilisateurs d’autres bibliothèques);

h) article 55 (copies établies par les bibliothécaires ou les archivistes en vue de remplacer des exemplaires d'œuvres);

i) article 56 (copies de certaines œuvres non publiées établies par les bibliothécaires ou les archivistes);

j) article 58 (copies établies par la bibliothèque du Parlement à l’intention des membres du Parlement);

k) article 69 (fourniture d’exemplaires en Braille d’œuvres littéraires ou dramatiques);

l) article 83 (enregistrement aux fins de réclamation); m) article 84 (enregistrement en vue de l’aménagement du temps

d’écoute);

n) article 90 (enregistrement à des fins d’archivage). 3) À l’alinéa 1) du présent article, on entend par «exploitation»

a) la vente ou la location dans le cadre d’une activité commerciale ou dans un autre contexte ou

b) l’offre à la vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location dans le cadre d’une activité commerciale.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 32.5), 35.3), 36.5) (Royaume-Uni).

PARTIE IV DROIT MORAL

Droit d’être mentionné en tant qu’auteur ou réalisateur

Art. 94. Droit d’être mentionné en tant qu’auteur ou réalisateur.– 1) Sous réserve des dispositions de l’article 97de la présente loi,

a) l’auteur d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique qui est protégée a le droit d’être mentionné en tant qu’auteur de l’œuvre et

b) le réalisateur d’un film qui est protégé a le droit d’être mentionné en tant que réalisateur de l’œuvre

dans les conditions énoncées dans le présent article; toutefois, il ne peut y avoir d’atteinte à ce droit que s’il a été revendiqué en application des dispositions de l’article 96 de la présente loi.

2) L’auteur d’une œuvre littéraire (à l’exclusion d’un texte destiné à être chanté ou parlé avec de la musique) ou d’une œuvre dramatique a le droit d’être mentionné en tant qu’auteur de l’œuvre dès lors que

a) l’œuvre est publiée commercialement, représentée ou exécutée en public, radiodiffusée ou incorporée dans un programme distribué par câble ou

b) des copies d’un film ou d’un enregistrement sonore dans lequel figure l’œuvre sont mises en circulation dans le public.

3) L’auteur

a) d’une œuvre littéraire (à l’exclusion d’un texte destiné à être chanté ou parlé avec de la musique) ou

b) d’une œuvre dramatique dont il a été fait une adaptation a le droit d’être mentionné en tant qu’auteur de l’œuvre à partir de laquelle l’adaptation a été réalisée lorsque l’un des événements décrits à l’alinéa 2) du présent article se produit par rapport à l’adaptation de l’œuvre.

4) L’auteur d’une œuvre musicale, ou d’une œuvre littéraire consistant en un texte destiné à être chanté ou parlé avec de la musique, a le droit d’être mentionné en tant qu’auteur de l’œuvre dès lors que

a) l’œuvre est publiée commercialement, b) des copies d’un enregistrement sonore de l’œuvre sont mises en

circulation dans le public,

c) un film dont la piste sonore comprend l’œuvre est projeté en public ou d) des copies de ce film sont mises en circulation dans le public.

5) L’auteur

a) d’une œuvre musicale ou b) d’une œuvre littéraire consistant en un texte destiné à être chanté ou

parlé avec de la musique

dont il a été fait une adaptation a le droit d’être mentionné en tant qu’auteur de l’œuvre à partir de laquelle l’adaptation a été réalisée lorsque l’un des événements décrits à l’alinéa 4) du présent article se produit par rapport à l’adaptation de l’œuvre.

6) L’auteur d’une œuvre artistique a le droit d’être mentionné en tant qu’auteur de l’œuvre dès lors que

a) l’œuvre est publiée commercialement ou exposée en public, b) une image visuelle de l'œuvre est radiodiffusée ou incorporée dans un

programme distribué par câble,

c) un film comprenant une image visuelle de l’œuvre est projeté en public, d) des copies de ce film sont mises en circulation dans le public ou, e) s’agissant d’une sculpture, d’une œuvre d’architecture consistant en un

édifice ou une maquette d’édifice ou d’une œuvre artistique artisanale, des reproductions d’une œuvre graphique la représentant, ou d’une photographie de cette œuvre, sont mises en circulation dans le public.

7) L’auteur d’une œuvre d’architecture consistant en un édifice a le droit d’être mentionné en tant que tel sur l’édifice bâti ou, lorsque plusieurs édifices sont bâtis d’après le même plan, sur le premier d’entre eux.

8) Le réalisateur d’un film a le droit d’être mentionné en tant que réalisateur du film dès lors que

a) le film est projeté en public, radiodiffusé ou incorporé dans un programme distribué par câble ou

b) des copies de ce film sont mises en circulation dans le public. Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 77.1) à 6) et 9) (Royaume-Uni).

Art. 95. Contenu du droit d’être mentionné.– 1) Le droit conféré à l’auteur ou au réalisateur par l’article94 de la présente loi consiste,

a) s’agissant de la publication commerciale ou de la mise en circulation dans le public de copies d’un film ou d’un enregistrement sonore, à être mentionné d’une manière claire et suffisamment apparente

i) dans ou sur chaque copie faisant l’objet d’une publication commerciale ou d’une mise en circulation, selon le cas, ou,

ii) si l’indication de son identité dans ou sur chaque copie n’est pas possible, de toute autre manière permettant de porter cette identité à l’attention de tout acquéreur d’une copie,

b) s’agissant de l’indication de son identité sur un édifice, à être mentionné de manière appropriée et de façon visible par les personnes qui pénètrent dans l’édifice ou qui s’en approchent,

c) dans tout autre cas, à être mentionné d’une manière claire et suffisamment apparente afin que son identité soit portée à l’attention d’une personne qui voit ou entend la représentation ou exécution, l’exposition, la projection, l’émission de radiodiffusion, le programme distribué par câble, l’œuvre graphique ou la photographie.

2) Aux fins de l’alinéa 1) du présent article, si l’auteur ou le réalisateur qui revendique le droit d’être mentionné précise un pseudonyme, des initiales ou tout autre mode particulier d’identification, ce dernier doit être utilisé; toutefois, dans tout autre cas, il est possible d’avoir recours à tout mode d’identification normalement acceptable.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 77.7) et 8) (Royaume-Uni).

Art. 96. Obligation de revendiquer le droit.– 1) Une personne ne porte pas atteinte au droit conféré par l’article94de la présente loi en ne mentionnant pas, dans les conditions décrites dans ledit article, l’auteur en tant qu’auteur de l’œuvre ou le réalisateur en tant que réalisateur de l’œuvre, selon le cas, à moins que le droit n’ait été revendiqué conformément au présent article de manière à ce que la personne en question soit tenue de mentionner l’auteur ou le réalisateur en tant que tel.

2) Le droit peut être revendiqué de façon générale ou par rapport à toutes circonstances déterminées

a) en cas de cession du droit d’auteur sur l’œuvre, en précisant dans l’acte de cession que l’auteur ou le réalisateur revendique par rapport à cette

œuvre le droit d’être mentionné en tant qu’auteur ou réalisateur, selon le cas, ou

b) à tout moment, dans un document établi par écrit et signé par l’auteur ou le réalisateur.

3) Le droit peut être revendiqué par rapport à l’exposition publique d’une œuvre artistique

a) en faisant en sorte que, lorsque l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur se dessaisit de l’original, ou d’une reproduction réalisée par lui-même ou sous son autorité ou sa responsabilité, l’auteur soit mentionné en tant que tel sur l’original ou sur la reproduction, ou sur un cadre, support ou autre élément auquel celui-ci est fixé, ou

b) en faisant figurer dans une licence aux termes de laquelle l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur autorise la réalisation de reproductions de l’œuvre, une mention signée par l’auteur ou tout autre titulaire originaire du droit d’auteur ou en son nom et précisant que l’auteur revendique le droit d’être mentionné en tant qu’auteur en cas d’exposition publique d’une reproduction réalisée en application de la licence.

4) Les personnes auxquelles est opposable la revendication du droit en application de l’alinéa 2) ou 3) du présent article sont,

a) s’agissant d’une revendication en vertu de l’alinéa 2)a) du présent article, le cessionnaire et tout ayant cause de celui-ci, que ce dernier ait ou non connaissance de la revendication,

b) s’agissant d’une revendication en vertu de l’alinéa 2)b) du présent article, toute personne à la connaissance de laquelle est portée la revendication,

c) s’agissant d’une revendication en vertu de l’alinéa 3)a) du présent article, quiconque entre en possession de cet original ou de cette reproduction, que l’indication de l’identité soit ou non toujours présente ou visible,

d) s’agissant d’une revendication en vertu de l’alinéa 3)b) du présent article, le titulaire de la licence et quiconque entre en possession d’une reproduction réalisée en vertu de la licence, qu’il ait ou non connaissance de la revendication.

5) Dans une action pour atteinte au droit, le tribunal prend en considération, pour déterminer les réparations à accorder, tout retard apporté à la revendication du droit.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 78 (Royaume-Uni).

Art. 97. Exceptions au droit d’être mentionné.– 1) L’exercice du droit conféré par l’article 94 de la présente loi est subordonné aux exceptions prévues dans le présent article.

2) Le droit ne peut être exercé à l’égard

a) d’un programme d’ordinateur, b) d’une œuvre créée par ordinateur ou c) du dessin d’un caractère typographique.

3) Ne porte pas atteinte au droit un acte qui, en vertu des dispositions ci-après de la présente loi, ne porterait pas atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre:

a) article 41 (reproduction fortuite de l’œuvre dans une œuvre artistique, un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble);

b) article 42 (critique et comptes rendus d’événements d’actualité); c) article 49 (actes accomplis en vue d’un examen); d) article 59 (procédures parlementaires et judiciaires); e) article 60 (commissions royales et enquêtes légales); f) article 67 (actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit

d’auteur ou du décès de l’auteur, s’agissant d’œuvres anonymes ou pseudonymes).

4) Le droit ne peut être exercé à l’égard à une œuvre créée en vue de rendre compte d’événements d’actualité.

5) Le droit ne peut être exercé en cas de publication dans

a) un journal, un magazine ou un périodique analogue b) ou une encyclopédie, un dictionnaire, un annuaire ou un autre ouvrage

collectif de référence

d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée en vue de cette publication ou mise à disposition avec l’autorisation de l’auteur en vue de cette publication.

6) Le droit ne peut être exercé à l’égard d’aucun acte accompli par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation par rapport à une œuvre dont le droit d’auteur appartient à titre originaire à l’employeur de l’auteur conformément à l’article 21.2) de la présente loi ou à l’employeur du réalisateur en vertu de l’article5.2)b) de la présente loi si

a) l’identité de l’auteur ou du réalisateur ne peut pas être facilement établie au moment de l’acte ou,

b) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, i) plus de deux personnes ont participé à la création de l’œuvre, et il est

impossible de déterminer, au moment de l’acte, la contribution respective de chacune à l’œuvre et

ii) les auteurs ont déjà été mentionnés dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de l’œuvre.

7) Le droit ne peut être exercé à l’égard

a) d’une œuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à la Couronne en vertu de l’article 26 de la présente loi ou

b) d’une œuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à une organisation internationale en vertu de l’article 28 de la présente loi,

à moins que l’auteur ou le réalisateur n’ait déjà été mentionné en tant que tel dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de l’œuvre.

8) Le droit ne peut être exercé par rapport à

a) un film publicitaire ou un film consistant en une annonce ou b) une séquence de film, lorsque celle-ci i) figure accessoirement ou fortuitement dans un autre film,

ii) est diffusée à la télévision ou

iii) est incorporée dans un programme distribué par câble,

si cette séquence ne constitue pas une partie substantielle du film.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 79 (Royaume-Uni).

Droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre

Art. 98. Droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre.– 1) Aux fins du présent article et de l’article99 de la présente loi,

a) on entend par «modification» d’une œuvre toute adjonction ou suppression ainsi que toute transformation ou adaptation de l’œuvre, à l’exclusion

i) d’une traduction d’une œuvre littéraire ou dramatique ou

ii) d’un arrangement ou d’une transcription d’une œuvre musicale se limitant à un changement de clé ou de tonalité et

b) la modification d’une œuvre constitue une atteinte à celle-ci si, du fait d’une déformation ou mutilation ou d’une autre manière, elle est préjudiciable à l’honneur ou à la réputation de l’auteur ou du réalisateur;

dans les dispositions suivantes du présent article, toute mention d’une version abusivement modifiée ou d’une modification abusive d’une œuvre doit être interprétée de manière correspondante.

2) Sous réserve des dispositions desarticles 100 et 101 de la présente loi,

a) l’auteur d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique qui est protégée et

b) le réalisateur d’un film protégé ont droit au respect de leurs œuvres.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 80.1), 2) et 8) (Royaume-Uni).

Art. 99. Contenu du droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre.– 1) S’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, porte atteinte au droit conféré par l’article 98.2) de la présente loi quiconque

a) public commercialement, représente ou exécute en public, radiodiffuse ou incorpore dans un programme distribué par câble une version abusivement modifiée de l’œuvre ou

b) met en circulation dans le public des copies i) d’un film ou d’un enregistrement sonore consistant en une telle version

ou

ii) d’un film ou d’un enregistrement sonore comprenant

une modification abusive de l’œuvre.

2) S’agissant d’une œuvre artistique, porte atteinte au droit conféré par l’article 98.2) de la présente loi quiconque

a) public commercialement ou expose en public une modification abusive de l’œuvre ou radiodiffuse ou incorpore dans un programme distribué par câble une image visuelle d’une telle modification,

b) projette en public un film comportant une image visuelle d’une modification abusive de l’œuvre ou met en circulation dans le public des copies d’un film de cette nature ou,

c) s’agissant i) d’une sculpture,

ii) d’une œuvre d’architecture consistant en une maquette d’édifice ou

iii) d’une œuvre artistique artisanale,

met en circulation dans le public des reproductions d’une œuvre graphique représentant une modification abusive de l’œuvre ou d’une photographie de cette modification.

3) L’alinéa 2) du présent article n’est pas applicable à une œuvre d’architecture consistant en un édifice; toutefois, lorsque l’identité de l’auteur d’une œuvre de cette nature est indiquée sur l’édifice et que celui-ci fait l’objet d’une modification abusive, l’auteur peut exiger la suppression de l’indication.

4) S’agissant d’un film, porte atteinte au droit conféré par l’article98.2) de la présente loi quiconque

a) projette en public, radiodiffuse ou incorpore dans un programme distribué par câble une version abusivement modifiée de celui-ci,

b) met en circulation dans le public des copies d’une version abusivement modifiée du film ou,

c) en même temps que le film, i) diffuse en public, radiodiffuse ou incorpore dans un programme

distribué par câble une version abusivement modifiée de la bande sonore du film ou

ii) met en circulation dans le public des copies de cette version.

5) Le droit conféré par l’article 98.2) de la présente loi s’étend à la modification partielle d’une œuvre résultant d’une modification précédemment opérée par une autre personne que l’auteur ou le réalisateur, si les parties de l’œuvre ainsi modifiées sont attribuées à l’auteur ou au réalisateur ou sont de nature à être considérées comme étant l’œuvre de celui-ci.

6) Porte atteinte au droit conféré par l’article98.2) de la présente loi quiconque, dans le cadre d’une activité commerciale,

a) a en sa possession, b) vend ou loue, c) propose ou présente en vue de la vente ou de la location ou d) expose en public ou distribue un objet en sachant ou en ayant des

raisons de penser qu’il s’agit d’une œuvre ou d’une copie ou d’un exemplaire d’une œuvre

e) à laquelle ou auquel il a été porté atteinte et f) qui a fait ou est de nature à faire l’objet d’un acte décrit dans le présent

article dans des conditions portant atteinte au droit conféré par l’article 98.2) de la présente loi.

7) Porte atteinte au droit conféré par l’article98.2) de la présente loi quiconque accomplit l’un des actes décrits à l’alinéa 1), 2), 4) ou 6) du présent article ou autorise une autre personne à l’accomplir.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 80.3) à 7) et 83 (Royaume-Uni).

Art. 100. Exceptions au droit de s’opposer à toute atteinte à une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique.– 1) S’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, l’exercice du droit conféré par l’article98.2) de la présente loi est subordonné aux exceptions prévues dans le présent article.

2) Le droit ne peut être exercé à l’égard

a) d’un programme d’ordinateur, b) d’une œuvre créée par ordinateur ou c) du dessin d’un caractère typographique.

3) Le droit ne peut être exercé en cas de publication dans

a) un journal, un magazine ou un périodique analogue ou b) une encyclopédie, un dictionnaire, un annuaire ou un autre ouvrage

collectif de référence

d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique créée en vue de cette publication ou mise à disposition avec l’autorisation de l’auteur en vue de cette publication.

4) Le droit ne peut pas être exercé en cas d’exploitation ultérieure, ailleurs que dans ces publications et sans aucune modification de la version publiée, d’une œuvre à laquelle l’alinéa 3) du présent article est applicable.

5) Ne porte pas atteinte au droit un acte qui, en vertu de l’article67 de la présente loi, ne porterait pas atteinte au droit d’auteur.

6) Le droit ne peut être exercé à l’égard d’une œuvre créée en vue de rendre compte d’événements d’actualité.

7) Ne porte en aucun cas atteinte au droit un acte accompli afin

a) d’éviter qu’un délit soit commis ou b) de respecter une obligation imposée par un texte législatif ou en vertu

de celui-ci si,

c) lorsque l’identité de l’auteur est indiquée au moment de l’acte, cette indication est accompagnée d’une mention claire et suffisamment apparente précisant que l’œuvre a fait l’objet d’une modification à laquelle l’auteur n’a pas consenti ou,

d) lorsque l’identité de l’auteur a déjà été indiquée dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de l’œuvre, il est précisé par une mention claire et suffisamment apparente, au moment de l’acte, que l’œuvre a fait l’objet d’une modification à laquelle l’auteur n’a pas consenti.

8) Le droit ne peut pas être exercé à l’égard d’un acte accompli par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation en ce qui concerne

a) une œuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à l’employeur de l’auteur en vertu de l’article21.2) de la présente loi,

b) une œuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à la Couronne en vertu de l’article 26 de la présente loi ou

c) une œuvre protégée par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à une organisation internationale en vertu de l’article28 de la présente loi,

à moins que l’identité de l’auteur

d) ne soit indiquée au moment de l’acte ou e) n’ait déjà été indiquée dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de

l’œuvre.

9) Lorsque le droit est exercé en vertu de l’alinéa 8) du présent article, il n’y est pas porté atteinte si,

a) lorsque l’identité de l’auteur est indiqué au moment de l’acte, cette indication est accompagnée d’une mention claire et suffisamment apparente précisant que l’œuvre a fait l’objet d’une modification à laquelle l’auteur n’a pas consenti ou,

b) lorsque l’identité de l’auteur a déjà été indiquée dans ou sur des copies ou exemplaires publiés de l’œuvre, il est précisé par une mention claire et suffisamment apparente, au moment de l’acte, que l’œuvre a fait l’objet d’une modification à laquelle l’auteur n’a pas consenti.

Art. 101. Exceptions au droit de s’opposer à toute atteinte à un film.– 1) S’agissant d’un film, l’exercice du droit conféré par l’article98.2) de la présente loi est subordonné aux exceptions prévues dans le présent article.

2) Le droit ne peut être exercé à l’égard d’un film réalisé en vue de rendre compte d’événements d’actualité.

3) Ne porte en aucun cas atteinte au droit un acte accompli afin,

a) s’agissant de la radiodiffusion d’un film, i) de respecter une obligation découlant de l’article 4 de la loi de 1989 sur

la radiodiffusion (Broadcasting Act 1989),

ii) d’éviter qu’un délit soit commis ou

iii) de respecter une obligation imposée par un texte législatif ou en vertu de celui-ci ou,

b) s’agissant de la programmation d’un film dans un service de câblodistribution,

i) d’assurer le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs,

ii) d’éviter qu’un délit soit commis ou

iii) de respecter une obligation imposée par un texte législatif ou en vertu de celui-ci

si,

c) lorsque l’identité du réalisateur est indiquée au moment de l’acte, cette indication est accompagnée d’une mention claire et suffisamment

apparente précisant que le film a fait l’objet d’une modification à laquelle le réalisateur n’a pas consenti ou,

d) lorsque l’identité du réalisateur a déjà été indiquée dans ou sur des copies publiées de l’œuvre, il est précisé par une mention claire et suffisamment apparente, au moment de l’acte, que le film a fait l’objet d’une modification à laquelle le réalisateur n’a pas consenti.

4) Le droit ne peut pas être exercé à l’égard d’un acte accompli par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation en ce qui concerne

a) un film protégé par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à l’employeur du réalisateur en vertu de l’article5.2)b) de la présente loi,

b) un film protégé par un droit d’auteur appartenant à la Couronne en vertu de l’article 26 de la présente loi ou

c) un film protégé par un droit d’auteur appartenant à titre originaire à une organisation internationale en vertu de l’article28de la présente loi,

à moins que l’identité du réalisateur

d) ne soit indiquée au moment de l’acte ou e) n’ait déjà été indiquée dans ou sur des copies publiées du film.

5) Lorsque le droit est exercé en vertu de l’alinéa 4) du présent article, il n’y est pas porté atteinte si,

a) lorsque l’identité du réalisateur est indiquée au moment de l’acte, cette indication est accompagnée d’une mention claire et suffisamment apparente précisant que le film a fait l’objet d’une modification à laquelle le réalisateur n’a pas consenti ou,

b) lorsque l’identité du réalisateur a déjà été indiquée dans ou sur des copies publiées de l’œuvre, il est précisé par une mention claire et suffisamment apparente, au moment de l’acte, que le film a fait l’objet d’une modification à laquelle le réalisateur n’a pas consenti.

6) S’agissant de la radiodiffusion d’un film ou de la programmation d’un film dans un service de câblodistribution, ne porte pas atteinte au droit quiconque, lors de cette radiodiffusion ou programmation,

a) effectue dans le film la ou les coupures qui sont normalement nécessaires pour lui permettre

i) de suivre les directives qui lui ont été données concernant les programmes pouvant être diffusés dans une plage horaire donnée ou

ii) de faire coïncider la durée du film avec le temps imparti pour sa diffusion,

b) radiodiffuse ou transmet le film en plusieurs parties du fait de la longueur de celui-ci ou

c) utilise une séquence du film dans une bande-annonce présentant celui- ci.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 81 et 82 (Royaume-Uni).

Attribution abusive

Art. 102. Attribution abusive de la qualité d’auteur ou de réalisateur.– 1) Dans le présent article, on entend par «attribution», par rapport à une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou un film, une mention expresse ou implicite quant à l’identité de l’auteur de l’œuvre ou du réalisateur du film.

2) Toute personne a le droit

a) de ne pas se voir abusivement attribuer la paternité d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique et

b) de ne pas se voir abusivement attribuer la qualité de réalisateur. 3) Porte atteinte au droit conféré par l’alinéa 2) du présent article quiconque

a) met en circulation dans le public des copies ou exemplaires i) d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou

ii) d’un film

dans lesquels ou sur lesquels figure une attribution abusive ou

b) expose en public i) une œuvre artistique ou

ii) une reproduction d’une œuvre artistique

dans laquelle ou sur laquelle figure une attribution abusive

en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’une attribution abusive.

4) Porte atteinte au droit conféré par l’alinéa 2) du présent article quiconque,

a) s’agissant d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, i) représente ou exécute l’œuvre en public,

ii) la radiodiffuse ou

iii) l’incorpore dans un programme distribué par câble

en l’accompagnant d’une attribution abusive ou,

b) s’agissant d’un film, i) le projette en public,

ii) le radiodiffuse ou

iii) l’incorpore dans un programme distribué par câble,

en l’accompagnant d’une attribution abusive,

tout en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’une attribution abusive.

5) Porte atteinte au droit conféré par l’alinéa 2) du présent article

a) la mise en circulation dans le public ou b) la présentation publique

de documents comportant une attribution abusive à l’occasion de tout acte mentionné à l’alinéa 3) ou 4) du présent article.

6) Porte atteinte au droit conféré par l’alinéa 2) du présent article quiconque, dans le cadre d’une activité commerciale,

a) a en sa possession une copie ou un exemplaire i) d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou

ii) d’un film

dans lequel ou sur lequel figure une attribution abusive,

b) vend ou loue, propose ou présente en vue de la vente ou de la location, expose en public ou distribue une copie ou un exemplaire

i) d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique ou

ii) d’un film

dans lequel ou sur lequel figure une attribution abusive,

c) s’agissant d’une œuvre artistique, l’a en sa possession alors que dans ou sur celle-ci figure une attribution abusive ou

d) vend ou loue, propose ou présente en vue de la vente ou de la location, distribue ou expose en public une œuvre artistique dans laquelle ou sur laquelle figure une attribution abusive

en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il existe une telle attribution et que celle- ci est abusive.

7) Porte atteinte au droit conféré par l’alinéa 2) du présent article quiconque accomplit un acte décrit dans le présent article ou autorise une autre personne à l’accomplir.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 84.1) à 5) et 7) (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 62.1) et 2).

Art. 103. Allégations mensongères concernant une œuvre littéraire, dramatique ou musicale.– 1) Dans le présent article, on entend par «allégations», par rapport à une

œuvre littéraire, dramatique ou musicale, une mention expresse ou implicite présentant l’œuvre comme étant une adaptation de l’œuvre d’un auteur donné.

2) Toute personne a le droit de ne pas voir une œuvre littéraire, dramatique ou musicale présentée de façon mensongère comme une adaptation d’une œuvre dont elle est l’auteur.

3) Porte atteinte au droit conféré par l’alinéa 2) du présent article quiconque met en circulation dans le public des copies ou exemplaires d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale dans lesquels ou sur lesquels figurent des allégations mensongères en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’allégations mensongères.

4) Porte atteinte au droit conféré par l’alinéa 2) du présent article quiconque représente ou exécute en public, radiodiffuse ou incorpore dans un programme distribué par câble une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, en l’accompagnant d’allégations mensongères, tout en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’allégations mensongères.

5) Porte atteinte au droit conféré par l’alinéa 2) du présent article

a) la mise en circulation dans le public ou b) la présentation publique

de documents comportant des allégations mensongères à l’occasion de tout acte mentionné à l’alinéa 3) ou 4) du présent article.

6) Porte atteinte au droit conféré par l’alinéa 2) du présent article quiconque, dans le cadre d’une activité commerciale,

a) a en sa possession une copie ou un exemplaire d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale dans lequel ou sur lequel figurent des allégations mensongères ou

b) vend ou loue, propose ou présente en vue de la vente ou de la location, distribue ou expose en public une copie ou un exemplaire d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale dans lequel ou sur lequel figurent des allégations mensongères

en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il existe de telles allégations et que celles-ci sont mensongères.

7) Porte atteinte au droit conféré par l’alinéa 2) du présent article quiconque accomplit un acte décrit dans le présent article ou autorise une autre personne à l’accomplir.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 84.8)a) (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 62.3).

Art. 104. Allégations mensongères concernant une œuvre artistique.– 1) Dans le présent article, on entend par «allégations» une mention expresse ou implicite concernant un point visé au sous-alinéa a), b) ou c) de l’alinéa 2) du présent article.

2) L’auteur d’une œuvre artistique a le droit

a) de ne pas voir son œuvre présentée de façon mensongère comme non modifiée si celle-ci a été transformée après qu’il s’en est dessaisi,

b) de ne pas voir une reproduction de son œuvre, transformée après qu’il s’en est dessaisi, présentée de façon mensongère comme une reproduction de son œuvre non modifiée et

c) de ne pas voir une reproduction de son œuvre présentée de façon mensongère comme une reproduction qu’il aurait réalisée lui-même.

3) Porte atteinte au droit conféré par l’alinéa 2) du présent article quiconque expose en public une œuvre artistique, ou une reproduction d’une œuvre artistique, selon le cas, dans laquelle ou sur laquelle figurent des allégations mensongères, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’allégations mensongères.

4) Porte atteinte au droit conféré par l’alinéa 2) du présent article

a) la mise en circulation dans le public ou b) la présentation publique

de documents comportant des allégations mensongères à l’occasion de tout acte mentionné à l’alinéa 3) du présent article.

5) Porte atteinte au droit conféré par l’alinéa 2) du présent article quiconque, dans le cadre d’une activité commerciale,

a) a en sa possession une œuvre artistique ou une reproduction d’une œuvre artistique, selon le cas, dans laquelle ou sur laquelle figurent des allégations mensongères ou

b) vend ou loue, propose ou présente en vue de la vente ou de la location, distribue ou expose en public une œuvre artistique ou une reproduction d’une œuvre artistique, selon le cas, dans laquelle ou sur laquelle figurent des allégations mensongères

en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il existe de telles allégations et que celles-ci sont mensongères.

6) Porte atteinte au droit conféré par l’alinéa 2) du présent article quiconque accomplit un acte décrit dans le présent article ou autorise une autre personne à l’accomplir.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 84.6) et 8)b) (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 62.4) et 6).

Droit à la non-divulgation de certains films et photographies

Art. 105. Droit à la non-divulgation de certains films et photographies.– 1) Lorsqu’une photographie a été prise ou un film réalisé sur commande pour l’usage personnel et privé de la personne ayant commandé l’œuvre, celle-ci a le droit de s’opposer aux actes ci-après lorsque l’œuvre ainsi réalisée est protégée par un droit d’auteur appartenant à une autre personne:

a) mise en circulation dans le public de copies ou exemplaires de l’œuvre; b) exposition ou projection publique de l’œuvre; c) radiodiffusion de l’œuvre ou incorporation de celle-ci dans un

programme distribué par câble.

2) Sous réserve de l’alinéa 3) du présent article, porte atteinte au droit conféré par l’alinéa 1) du présent article quiconque accomplit un acte du type décrit au sous-alinéa a), b) ou c) de l’alinéa 1) du présent article.

3) Ne porte pas atteinte au droit conféré par l’alinéa 1) du présent article un acte qui, en vertu des dispositions ci-après de la présente loi, ne porterait pas atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre:

a) article 41 (reproduction fortuite de l’œuvre dans une œuvre artistique, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble);

b) article 59 (procédures parlementaires et judiciaires); c) article 60 (commissions royales et enquêtes légales); d) article 66 (actes accomplis en vertu de la loi); e) article 67 (actes autorisés dans l’hypothèse de l’expiration du droit

d’auteur ou du décès de l’auteur, s’agissant d’œuvres anonymes ou pseudonymes).

4) Porte atteinte au droit conféré par l’alinéa 1) du présent article quiconque accomplit un acte décrit à l’alinéa 2) du présent article ou autorise une autre personne à l’accomplir.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 85 (Royaume-Uni).

Dispositions supplémentaires

Art. 106. Durée des droits.– 1) Les droits conférés par les dispositions ci-après de la présente loi s’éteignent en même temps que le droit d’auteur sur toute œuvre à laquelle ils s’appliquent:

a) article 94 (droit d’être mentionné en tant qu’auteur ou réalisateur); b) article 98 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre); c) article 105 (droit à la non-divulgation de certains films et

photographies).

2) Les droits conférés par les dispositions ci-après de la présente loi s’éteignent à l’expiration d’une période de 20 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le titulaire du droit décède:

a) article 102 (attribution abusive de la qualité d’auteur ou de réalisateur);

b) article 103 (allégations mensongères concernant une œuvre littéraire, dramatique ou musicale);

c) article 104 (allégations mensongères concernant une œuvre artistique). Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 86 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 62.5).

Art. 107. Autorisation et renonciation au droit.– 1) Ne porte pas atteinte aux droits conférés par les dispositions de la présente partie l’accomplissement de tout acte autorisé par le titulaire du droit considéré.

2) Tout droit conféré par les dispositions de la présente partie peut faire l’objet d’une renonciation, qui doit être constatée par écrit dans un acte signé par la personne qui y renonce.

3) Une renonciation en application de l’alinéa 2) du présent article

a) peut porter sur une œuvre déterminée ou sur des œuvres d’une catégorie déterminée qui ont déjà été réalisées, ou dont l’élaboration est en cours ou sur le point d’être entreprise.

b) doit indiquer les droits sur lesquels elle porte, c) peut être sujette à révocation et, d) si elle est faite en faveur du titulaire ou du titulaire à venir du droit

d’auteur sur l’œuvre ou les œuvres auxquelles elle se rapporte, est présumée s’étendre aux titulaires de licences accordées par l’intéressé et à leurs ayants cause, sauf disposition contraire expresse.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 87 (Royaume-Uni).

Art. 108. Application des dispositions aux œuvres de collaboration autres que les films.– 1) Le présent article n’est pas applicable aux films.

2) Une autorisation ou une renonciation émanant de l’un des coauteurs en application de l’article 107 de la présente loi n’a aucune incidence sur les droits des autres coauteurs.

3) Le droit conféré par l’article 94de la présente loi est, dans le cas d’une œuvre de collaboration, le droit reconnu à chaque coauteur d’être mentionné en tant que tel et doit être revendiqué par chacun des coauteurs pour son propre compte en application de l’article 96 de la présente loi.

4) Le droit conféré par l’article 98de la présente loi est, dans le cas d’une œuvre de collaboration, reconnu à chacun des coauteurs.

5) Portent atteinte au droit conféré par l’article102 de la présente loi, dans les conditions décrites dans ledit article,

a) toute déclaration mensongère concernant la paternité d’une œuvre de collaboration et

b) l’attribution abusive d’une copaternité à l’œuvre d’un seul auteur; en outre, une telle attribution abusive porte atteinte au droit de toute personne à laquelle est attribuée, à tort ou à raison, la paternité d’une œuvre d’une catégorie donnée.

6) Portent atteinte au droit conféré par l’article103 de la présente loi, dans les conditions décrites dans ledit article, toutes allégations mensongères concernant l’adaptation d’une œuvre de collaboration, de telles allégations constituant une violation du droit de chacun des coauteurs.

7) Portent atteinte au droit conféré par l’article104 de la présente loi, dans les conditions décrites dans ledit article, toutes allégations mensongères concernant un point visé au sous-alinéa a), b) ou c) de l’alinéa 2) dudit article, de telles allégations constituant une violation du droit de chacun des coauteurs.

8) Le droit conféré par l’article105 de la présente loi est, dans le cas d’une photographie commandée en commun, reconnu à chacune des personnes ayant commandé la prise de la photographie, de telle sorte que

a) le droit de chacune d’elles est respecté si elle autorise l’acte en question et

b) une renonciation émanant de l’une d’elles en vertu de l’article107n’a aucune incidence sur les droits des autres.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 88.1) à 4) et 6) (Royaume-Uni).

Art. 109. Application des dispositions aux œuvres de collaboration qui sont des films.– 1) Lorsqu’un film a été, ou est censé avoir été, réalisé en collaboration,

a) une autorisation ou une renonciation émanant de l’un des coréalisateurs en application de l’article107 de la présente loi n’a aucune incidence sur les droits des autres coréalisateurs,

b) le droit conféré par l’article 94de la présente loi est le droit reconnu à chaque coréalisateur d’être mentionné en tant que tel et doit être revendiqué par chacun des coréalisateurs pour son propre compte en application de l’article 96 de la présente loi,

c) le droit conféré par l’article 98de la présente loi est reconnu à chacun des coréalisateurs,

d) portent atteinte au droit conféré par l’article102 de la présente loi, dans les conditions décrites dans ledit article,

i) toute déclaration mensongère concernant la paternité du film ou

ii) l’attribution abusive d’une copaternité au film d’un seul réalisateur;

en outre, une telle attribution abusive porte atteinte au droit de toute personne à laquelle est attribuée, à tort ou à raison, la paternité d’un film d’une catégorie donnée.

2) Aux fins de l’alinéa 1) du présent article, un film est «réalisé en collaboration» si deux réalisateurs ou plus ont concouru à sa réalisation et si la contribution de chacun est indissociable de celle de l’autre ou des autres réalisateurs.

3) Le droit conféré par l’article 105 de la présente loi est, dans le cas d’un film dont la réalisation a été commandée en commun, reconnu à chacune des personnes ayant commandé la réalisation du film, de telle sorte que

a) le droit de chacune d’elles est respecté si elle autorise l’acte en question et

b) une renonciation émanant de l’une d’elles en vertu de l’article107n’a aucune incidence sur les droits des autres.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 88.5) (Royaume-Uni).

Art. 110. Application des dispositions à certaines parties d’œuvres.– 1) Les droits conférés par l’article94 ou l’article 105 de la présente loi peuvent être exercés à l’égard de la totalité ou d’une partie importante de l’œuvre.

2) Les droits conférés par les dispositions ci-après de la présente loi peuvent être exercés à l’égard de la totalité ou de toute partie de l’œuvre:

a) article 98 (droit de s’opposer à toute atteinte à l’œuvre); b) article 102 (attribution abusive de la qualité d’auteur ou de réalisateur); c) article 103 (allégations mensongères concernant une œuvre littéraire,

dramatique ou musicale);

d) article 104 (allégations mensongères concernant une œuvre artistique). Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 89 (Royaume-Uni).

PARTIE V ACTES RELATIFS AUX DROITS AFFÉRENTS À DES

ŒUVRES PROTÉGÉES

Licences relatives à des œuvres protégées

Art. 111. Licences.– 1) Une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur est opposable à tout ayant cause de ce dernier pour les prérogatives afférentes à ce droit, sauf s’il s’agit d’un acquéreur (à titre onéreux) de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence ou d’un ayant cause dudit acquéreur et, dans la présente loi, la mention de l’accomplissement d’un acte quelconque

a) avec ou sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou b) autrement qu’en vertu d’une licence de droit d’auteur doit être

interprétée de manière correspondante.

2) Le titulaire d’une licence exclusive jouit, à l’égard d’un ayant cause lié par la licence, des mêmes droits qu’à l’égard du titulaire du droit d’auteur.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 90.4) et 92.2) (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 56.4).

Art. 112. Garantie implicite dans certaines licences.– 1) Toute licence accordée par une personne concernant

a) la représentation ou exécution, la radiodiffusion ou l’incorporation dans un programme distribué par câble d’une œuvre protégée consistant en une œuvre littéraire, dramatique ou musicale, un enregistrement sonore ou un film ou

b) l’incorporation d’une œuvre artistique protégée dans une représentation ou exécution, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble

comporte implicitement la garantie

c) que la personne par laquelle, ou pour le compte de laquelle, la licence est accordée est le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, l’enregistrement sonore ou le film qui fait l’objet de cette licence ou

d) que la personne par laquelle, ou pour le compte de laquelle, la licence est accordée est autorisée à accorder cette licence par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre, l’enregistrement sonore ou le film qui fait l’objet de la licence.

2) Lorsqu’un tribunal acquiert la conviction

a) qu’une personne prétendant faussement être le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, un enregistrement sonore ou un film, ou être autorisée par celui-ci, a proféré des menaces ou a engagé une procédure en vue

i) de faire interdire une représentation ou exécution ou la radiodiffusion de cette œuvre, de cet enregistrement sonore ou de ce film, ou l’incorporation de cette œuvre, de cet enregistrement sonore ou de ce film dans un programme distribué par câble, ou

ii) de réclamer des dommages-intérêts pour une représentation ou exécution ou la radiodiffusion de cette œuvre, de cet enregistrement ou de ce film, ou pour l’incorporation de cette œuvre, de cet enregistrement ou de ce film dans un programme distribué par câble, et que,

b) à la suite de ces menaces ou de l’ouverture de cette procédure, l’œuvre, l’enregistrement ou le film n’a pas été ainsi représenté ou exécuté, radiodiffusé ou incorporé dans un programme distribué par câble,

ledit tribunal peut allouer des dommages-intérêts suffisants pour dédommager la personne menacée ou, selon le cas, le défendeur dans la procédure engagée, ou toute

autre personne ayant des intérêts dans la représentation ou l’exécution, la radiodiffusion ou la distribution par câble du programme envisagée, de toute perte subie du fait que la représentation ou exécution, la radiodiffusion ou l’incorporation dans un programme distribué par câble n’a pas eu lieu.

3) Les dispositions du présent article sont applicables nonobstant toute disposition contraire d’un accord de licence et s’étendent à toutes les licences, que celles-ci aient été accordées avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Cf. 1962, no 33, art. 63.

Transmission du droit d’auteur

Art. 113. Transmission du droit d’auteur.– 1) Le droit d’auteur est transmissible, en tant que bien meuble, par

a) cession, b) disposition testamentaire ou c) l’effet de la loi.

2) La transmission du droit d’auteur peut être partielle, c’est-à-dire limitée de façon à s’appliquer

a) à l’un ou plusieurs, mais non à la totalité, des actes que le titulaire du droit d’auteur a le droit exclusif d’accomplir,

b) à une partie, mais non à la totalité, de la période correspondant à la durée de validité du droit d’auteur.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 90.1) et 2) (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 56.1) et 2).

Art. 114. Cession.– La cession du droit d’auteur n’a d’effet que si elle est constatée par écrit dans un acte signé par le cédant ou en son nom.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 90.3) (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 56.3).

Art. 115. Transmission du droit d’auteur par testament en même temps qu’une œuvre non publiée.– Lorsque, en vertu d’un legs à titre particulier ou universel, une personne a droit, en usufruit ou autrement, à

a) un document original ou toute autre pièce reproduisant ou contenant une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique n’ayant pas été publiée avant le décès du testateur ou

b) une pièce originale contenant un enregistrement sonore ou un film n’ayant pas été publié avant le décès du testateur,

le legs est, sauf intention contraire indiquée dans le testament ou dans un codicille, réputé comprendre le droit d’auteur sur l’œuvre dans la mesure où le testateur était titulaire de ce droit immédiatement avant son décès.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 93 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 59.

Art. 116. Droit d’auteur futur.– 1) Un droit d’auteur futur peut être cédé, en tout ou en partie, à tous égards et de la même manière qu’un droit d’auteur existant et, dès qu’il prend naissance, le droit d’auteur appartient, en conséquence, au cessionnaire ou à son ayant cause.

2) Les articles 111.1), 113.2) et 114 de la présente loi sont applicables à un droit d’auteur futur de la même manière qu’ils s’appliquent à un droit d’auteur existant.

3) Une licence accordée par une personne à laquelle un droit d’auteur future a été cédé est opposable à tout ayant cause de cette dernière pour les prérogatives afférentes à ce droit, sauf s’il s’agit d’un acquéreur (à titre onéreux) de bonne foi qui n’a pas été avisé (effectivement ou implicitement) de la licence ou d’un ayant cause dudit acquéreur et, dans la présente loi, la mention de l’accomplissement d’un acte quelconque

a) avec ou sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou b) autrement qu’en vertu d’une licence de droit d’auteur

doit être interprétée de manière correspondante.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 91 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 57.

Art. 117. Droit de stipuler des conditions en ce qui concerne certaines œuvres non publiées.– 1) Le présent article est applicable lorsque le titulaire du droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique ou musicale non publiée ou sur une œuvre artistique (autre qu’une photographie) non publiée a, avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi, transmis, légué ou confié à une institution

a) le manuscrit de l’œuvre littéraire, dramatique ou musicale, ou une copie de celui-ci, ou

b) l’œuvre artistique sous réserve de conditions interdisant, restreignant ou réglementant la publication de l’œuvre, soit pendant une période déterminée, soit sans aucune limitation dans le temps.

2) Tant que le manuscrit, la copie ou l’œuvre se trouve en la possession de l’institution, toute publication de l’œuvre en violation d’une telle condition par

a) l’institution qui est propriétaire du manuscrit, de la copie ou de l’œuvre, b) l’institution qui détient le manuscrit, la copie ou l’œuvre ou c) toute autre personne

est passible, même si le droit d’auteur sur cette œuvre est expiré, de poursuites comme si le droit d’auteur subsistait sur cette œuvre et comme si la publication constituait une atteinte à ce droit.

3) Aucune disposition du présent article n’est applicable à une publication faite avec l’autorisation de la personne qui serait titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre si ce droit n’était pas expiré.

4) Dans le présent article, on entend par «institution» la Couronne, un organisme local, une bibliothèque désignée ou un service d’archives au sens de l’article50 de la présente loi, une institution au sens de l’article 159 de la loi de 1989 sur l’enseignement ou toute autre institution prescrite par voie réglementaire en vertu de la présente loi.

Cf. 1962, no 33, art. 58.

Droit moral

Art. 118. Inaliénabilité du droit moral.– 1) Les droits conférés aux termes des dispositions de la partie IV de la présente loi sont inaliénables.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 94 (Royaume-Uni).

Art. 119. Transmission du droit moral à cause de mort.– 1) Lors du décès d’une personne investie d’un droit conféré par l’article 94, 98 ou 105 de la présente loi,

a) le droit est transmis à toute personne expressément désignée par disposition testamentaire,

b) en l’absence de telles dispositions mais au cas où les droits patrimoniaux afférents à l’œuvre en question font partie du patrimoine successoral, le droit est transmis à la personne à qui sont dévolus ces droits patrimoniaux,

c) si, ou dans la mesure où, le droit n’est pas transmis en application des dispositions du sous-alinéa a) ou b) du présent alinéa, il peut être exercé par les exécuteurs testamentaires.

2) Lorsque,

a) en vertu de l’alinéa 1)b) du présent article, un droit est transmis à la personne à qui sont dévolus les droits patrimoniaux et

b) les droits patrimoniaux sont partagés entre deux personnes, le droit se transmet de la même manière que les droits patrimoniaux.

3) Lorsque, en vertu du sous-alinéa a) ou b) de l’alinéa 1) du présent article, un droit est de nature à être exercé par plus d’une personne,

a) s’agissant du droit conféré par l’article94de la présente loi, il peut être revendiqué par l’une quelconque de ces personnes,

b) s’agissant du droit conféré par l’article98ou 105 de la présente loi, il peut être exercé par chacune de ces personnes et est respecté à l’égard de chacune de ces personnes si l’une d’entre elles autorise les modifications ou l’acte en question et

c) une renonciation à ce droit, en application de l’article107de la présente loi, émanant de l’une de ces personnes n’a aucune incidence sur les droits reconnus aux autres.

4) Une autorisation donnée ou une renonciation opérée précédemment est opposable à toute personne à qui est transmis un droit en vertu de l’alinéa 1) du présent article.

5) Toute atteinte portée au droit conféré par l’article 102, 103 ou 104 de la présente loi après le décès d’une personne peut faire l’objet de poursuites de la part des exécuteurs testamentaires.

6) Tous dommages-intérêts obtenus par les exécuteurs testamentaires au titre d’une atteinte portée à un droit conféré aux termes des dispositions de la partie IV de la présente loi après le décès de la personne investie de ce droit sont transmissibles dans le cadre du patrimoine successoral au même titre que si le droit d’agir en justice avait existé et avait été reconnu à l’intéressé immédiatement avant son décès.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 95 (Royaume-Uni).

PARTIE VI RECOURS EN CAS D’ATTEINTE AU DROIT D’AUTEUR

Droits et moyens de recours du titulaire du droit d’auteur

Art. 120. Atteintes au droit d’auteur susceptibles de poursuites de la part du titulaire du droit d’auteur.– 1) Une atteinte au droit d’auteur peut faire l’objet de poursuites de la part du titulaire de ce droit.

2) Dans une procédure pour atteinte au droit d’auteur, le demandeur dispose des mêmes moyens de réparation – dommages-intérêts, ordonnances (injunctions), reddition de comptes ou autres – qu’en cas d’atteinte à tout autre droit de propriété.

3) Le présent article est applicable sous réserve des dispositions suivantes de la présente partie de la loi.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 96 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 24.1).

Art. 121. Dispositions relatives aux dommages-intérêts en cas d’atteinte au droit d’auteur.– 1)Lorsque, dans une procédure pour atteinte au droit d’auteur, il est établi ou admis que, au moment de I’acte incriminé, le défendeur ignorait et n’avait aucune raison de penser que l’œuvre en cause était protégée, le demandeur ne peut prétendre à des dommages-intérêts mais, sans préjudice de l’octroi de toute autre réparation, il a droit à une reddition de comptes.

2) Dans une procédure pour atteinte au droit d’auteur, le tribunal peut, compte tenu de toutes les circonstances du cas d’espèce et notamment

a) du caractère flagrant de l’atteinte et b) de tout profit que le défendeur a retiré de celle-ci, allouer les

dommages-intérêts supplémentaires qui lui paraissent justifiés en l’espèce.

3) Dans une procédure pour atteinte au droit d’auteur, s’agissant de la construction d’un édifice, aucune ordonnance ou autre décision ne peut être prononcée

a) après que la construction de l’édifice a été entreprise, de façon à empêcher son achèvement, ou

b) de façon à exiger, pour autant qu’il a été construit, la démolition dudit édifice.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 97 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 24.2) à 4).

Art. 122. Ordonnance tendant à la remise de copies ou exemplaires ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure civile.– 1) Lorsqu’une personne

a) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans le cadre d’une activité commerciale, une copie ou un exemplaire constituant une contrefaçon d’une œuvre ou

b) a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité un objet spécialement conçu ou adapté pour faire des copies ou exemplaires d’une œuvre protégée, donnée, tout en sachant ou ayant des raisons de penser que cet objet a servi ou doit servir à faire des copies ou exemplaires de contrefaçon,

le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre peut demander au tribunal d’ordonner que la copie, l’exemplaire ’ou l’objet en question lui soit remis ou qu’il soit remis à toute autre personne désignée par le tribunal.

2) Aucune ordonnance ne peut être rendue si le tribunal ne rend pas également, ou n’estime pas qu’il existe des motifs de rendre, une ordonnance en vertu de l’article134 de la présente loi.

3) Toute personne à qui une copie ou un exemplaire ou un autre objet de contrefaçon est remis conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article doit, au cas où il n’a pas été rendu d’ordonnance en vertu de l’article134de la présente loi, conserver la copie, l’exemplaire ou l’objet en question jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu dudit article, ou que la décision de ne pas rendre une telle ordonnance soit prise.

4) Nonobstant tout règlement du tribunal, une ordonnance peut être rendue en vertu du présent article sur requête unilatérale du titulaire du droit d’auteur lorsque la notification de la demande entraînerait un retard injustifié ou porterait par ailleurs gravement préjudice au titulaire du droit d’auteur.

5) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les autres prérogatives du tribunal.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 99 (Royaume-Uni).

Droits et moyens de recours du titulaire d’une licence exclusive

Art. 123. Droits et moyens de recours du titulaire d’une licence exclusive.– 1) Exception faite à l’égard du titulaire du droit d’auteur, le titulaire d’une licence exclusive a les mêmes droits et peut prétendre aux mêmes réparations conformément aux articles 120, 121 et 122 de la présente loi, en ce qui concerne les questions survenant après l’obtention de la licence, que si cette licence était une cession.

2) Les droits et prétentions du titulaire d’une licence exclusive fondés sur les articles 120, 121 et 122 de la présente loi s’exercent concurremment à ceux du titulaire du droit d’auteur.

3) Dans une procédure engagée par le titulaire d’une licence exclusive en vertu du présent article, le défendeur peut invoquer les mêmes moyens de défense que si la procédure avait été engagée par le titulaire du droit d’auteur.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 101 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 26.2)a) et b) et 4).

Art. 124. Exercice de droits concurrents.– 1) Lorsqu’une procédure engagée par le titulaire du droit d’auteur ou par le titulaire d’une licence exclusive a trait (entièrement ou partiellement) à une atteinte au droit d’auteur à l’égard de laquelle ils ont concurremment le droit d’exercer une action en justice, le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire de la licence exclusive, selon le cas, n’est pas recevable, sauf autorisation du tribunal, à poursuivre l’action à moins que l’autre partie ne soit appelée en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur.

2) Le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire d’une licence exclusive qui est appelé en cause en qualité de codemandeur ou en tant que défendeur en application des dispositions de l’alinéa 1) du présent article n’est pas tenu aux frais et dépens afférents à la procédure à moins qu’il ne prenne part à celle-ci.

3) Les alinéas 1) et 2) du présent article ne s’opposent pas à l’octroi de réparations provisoires à la seule demande du titulaire du droit d’auteur ou du titulaire de la licence exclusive.

4) Que le titulaire du droit d’auteur et le titulaire de la licence exclusive soient ou non tous deux parties à une procédure qui a trait (entièrement ou partiellement) à une atteinte au droit d’auteur à l’égard de laquelle ils ont ou avaient concurremment le droit d’exercer une action en justice,

a) le tribunal fixe les dommages-intérêts compte tenu i) des conditions de la licence et

ii) de toute réparation pécuniaire déjà accordée ou pouvant être demandée par le titulaire du droit d’auteur ou le titulaire de la licence exclusive pour ce qui concerne cette atteinte,

b) aucune reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices n’est ordonnée en faveur de l’un des intéressés si des a dommages-intérêts ont été adjugés, ou la restitution des bénéfices ordonnée, en faveur de l’autre pour ce qui concerne l’atteinte en cause et,

c) si une reddition de comptes en vue de la restitution des bénéfices est ordonnée, le tribunal procède à la répartition des bénéfices entre le titulaire du droit d’auteur et le titulaire de la licence exclusive de la façon qu’il juge équitable, sous réserve de tout accord conclu entre eux.

5) Le titulaire du droit d’auteur avise tout titulaire d’une licence exclusive ayant des droits concurrents avant de demander qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article 122 de la présente loi et le tribunal peut, à la demande du titulaire de la licence, rendre, en vertu dudit article, l’ordonnance qu’il estime appropriée compte tenu des conditions de la licence.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 102 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 26.3) à 8).

Droits et moyens de recours en cas d’atteinte au droit moral

Art. 125. Atteintes au droit moral susceptibles de poursuites.– 1) Toute atteinte à un droit conféré aux termes des dispositions de la partie IV de la présente loi peut faire l’objet de poursuites de la part du titulaire de ce droit.

2) Dans une procédure pour atteinte à un droit conféré aux termes des dispositions de la partie IV de la présente loi, le demandeur peut obtenir réparation par voie de dommages-intérêts ou d’ordonnances.

3) Dans une procédure pour atteinte au droit conféré par l’article98.2) de la présente loi, le tribunal peut, s’il le juge approprié en l’espèce, rendre une ordonnance interdisant l’accomplissement de tout acte en l’absence d’une mention rédigée dans les termes et selon les modalités jugées acceptables par le tribunal, dissociant l’auteur ou le réalisateur de la modification de l’œuvre.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 103 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 62.8).

Présomptions

Art. 126. Présomptions relatives à des œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques.– 1) Les présomptions établies aux alinéas 2) à 5) du présent article sont valables dans le cadre des procédures engagées en vertu de la présente loi au sujet d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique.

2) Lorsqu’un nom censé être celui de l’auteur figurait sur les copies ou exemplaires d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale publiée, ou sur une œuvre artistique lors de sa création, la personne dont le nom était ainsi indiqué est présumée, jusqu’à preuve du contraire,

a) être l’auteur de l’œuvre et b) avoir créé l’œuvre dans des conditions ne relevant pas de l’application

des alinéas 2) et 3) de l’article21 , ni des dispositions de l’article 26 ou de l’article 28 de la présente loi.

3) Dans le cas d’une œuvre censée avoir été créée en collaboration, l’alinéa 2) du présent article est applicable à l’égard de chacun des auteurs supposés.

4) Lorsqu’aucun nom censé être celui de l’auteur n’était indiqué sur les copies ou exemplaires de l’œuvre publiée ou sur l’œuvre lors de sa création, mais que

a) l’œuvre est susceptible d’être protégée au titre du droit d’auteur en vertu des dispositions de l’article 19de la présente loi et

b) un nom censé être celui de l’éditeur figurait sur les copies ou exemplaires de l’œuvre lors de la première publication,

la personne dont le nom était ainsi indiqué est présumée, jusqu’à preuve du contraire, représenter l’auteur et être habilitée à protéger et à faire valoir les droits de ce dernier.

5) Si l’auteur de l’œuvre est décédé ou si l’identité de l’auteur ne peut être déterminée malgré des recherches suffisantes, il est présumé, jusqu’à preuve du contraire,

a) que l’œuvre est une œuvre originale et b) que les allégations du demandeur concernant la première publication de

l’œuvre et le pays de cette première publication sont fondées.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 104 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 27.2) à 5).

Art. 127. Présomptions relatives à certaines œuvres artistiques.– 1) Le présent article est applicable dans le cadre de toute procédure pour atteinte au droit d’auteur sur une œuvre artistique dont des reproductions en trois dimensions ont été mises en circulation dans le public par le titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre ou avec son autorisation.

2) Dans toute procédure à laquelle s’applique le présent article, lorsque des reproductions mises en circulation dans le public, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou dans tout autre pays, sont munies d’une étiquette ou d’une autre marque comportant de façon claire et lisible les indications ci-après, à savoir

a) que l’œuvre artistique ainsi reproduite est protégée par le droit d’auteur, b) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit

d’auteur sur l’œuvre artistique au moment où la reproduction a été mise en circulation dans le public,

c) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire d’une licence exclusive accordée par le titulaire du droit d’auteur au moment où la reproduction a été mise en circulation dans le public et

d) que la reproduction a pour la première fois été mise en circulation dans le public au cours d’une année donnée,

il est présumé, jusqu’à preuve du contraire,

e) que le défendeur a eu, à tout moment déterminant, connaissance de chacune des indications précisées aux sous-alinéas a) à d) du présent alinéa et

f) que la reproduction a pour la première fois été mise à la disposition du public au cours de l’année indiquée.

3) Aux fins de l’alinéa 2) du présent article, le symbole «©» sur une étiquette ou une autre marque est réputé indiquer qu’un droit d’auteur est revendiqué sur l’œuvre artistique dont la reproduction a été ainsi étiquetée ou marquée.

4) Aucune disposition du présent article ne saurait restreindre ou modifier l’application de l’article126 de la présente loi.

Cf. 1962, no 33, art. 27A; 1985, no 134, art. 7.1).

Art. 128. Présomptions relatives à des programmes d’ordinateur, des enregistrements sonores et des films.– 1) Dans une procédure engagée en vertu de la présente loi en ce qui concerne un programme d’ordinateur, lorsque des copies du programme mises en circulation dans le public sous forme électronique sont munies d’une mention précisant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le programme à la date de mise en circulation des copies sous forme électronique ou

b) que des copies du programme ont été pour la première fois mises en circulation dans le public sous forme électronique au cours d’une année donnée ou que la première publication du programme a eu lieu dans un pays donné,

cette mention est recevable comme preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.

2) Dans une procédure engagée en vertu de la présente loi en ce qui concerne un enregistrement sonore, lorsque les copies de l’enregistrement mises en circulation dans le public sont munies d’une étiquette ou d’une autre marque précisant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur l’enregistrement à la date de mise en circulation des copies ou

b) que la première publication de l’enregistrement a eu lieu au cours d’une année donnée ou dans un pays donné,

cette étiquette ou cette marque est recevable comme preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.

3) Dans une procédure engagée en vertu de la présente loi en ce qui concerne un film, lorsque des copies du film mises en circulation dans le public sont munies d’une mention précisant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était l’auteur ou le réalisateur du film,

b) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le film à la date de mise en circulation des copies ou

c) que la première publication du film a eu lieu au cours d’une année donnée ou dans un pays donnée,

cette mention est recevable comme preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.

4) Les présomptions établies aux alinéas 1) à 3) du présent article sont valables dans les procédures relatives à une atteinte censée avoir été commise avant la date à laquelle les copies ont été mises en circulation dans le public de la même manière qu’elles sont valables dans les procédures relatives à une atteinte censée avoir été commise après la date à laquelle les copies ont été mises en circulation dans le public.

5) Dans une procédure engagée en vertu de la présente loi en ce qui concerne un film, lorsque le film projeté en public, radiodiffusé ou incorporé dans un programme distribué par câble comporte une mention précisant

a) qu’une personne dont le nom est indiqué était l’auteur ou le réalisateur du film ou

b) qu’une personne dont le nom est indiqué était le titulaire du droit d’auteur sur le film immédiatement après la réalisation de celui-ci,

cette mention est recevable comme preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire.

6) La présomption établie à l’alinéa 5) du présent article est valable dans les procédures relatives à une atteinte censée avoir été commise avant la date à laquelle le film a été projeté en public, radiodiffusé ou incorporé dans un programme distribué par câble de la même manière qu’elle est valable dans les procédures relatives à une atteinte censée avoir été commise après la date à laquelle le film a été projeté en public, radiodiffusé ou incorporé dans un programme distribué par câble.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 105 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 27.7).

Art. 129. Présomptions relatives aux œuvres protégées par un droit d’auteur appartenant à la Couronne.– Dans une procédure engagée en vertu de la présente loi en ce qui concerne une œuvre littéraire, dramatique ou musicale protégée par un droit d’auteur appartenant à la Couronne, lorsque les exemplaires imprimés de l’œuvre sont munis d’une mention indiquant l’année de la première publication de celle-ci dans le commerce, cette mention est recevable comme preuve des faits indiqués et est présumée exacte jusqu’à preuve du contraire. Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 106 (Royaume-Uni).

Art. 130. Procédures engagées abusivement.– 1) Lorsqu’une personne engage une procédure en arguant d’une atteinte au droit d’auteur, un tribunal peut, à la demande de toute personne contre laquelle la procédure est dirigée,

a) déclarer que la procédure a été engagée abusivement, b) ordonner le versement de dommages-intérêts pour toute perte subie par

la personne contre laquelle la procédure est dirigée.

2) Le tribunal n’accorde pas de réparations en vertu du présent article si la personne qui a engagé la procédure prouve que les actes qui font l’objet de l’action en justice constituent, ou auraient constitué s’ils avaient été commis, une atteinte au droit d’auteur considéré.

3) Aucune disposition du présent article ne permet d’engager une procédure en vertu de ce même article contre un avocat (barrister) ou un avoué (solicitor) près la Haute Cour de Nouvelle-Zélande pour un acte accompli par ce dernier au nom d’un client dans le cadre de son activité professionnelle.

Cf. 1994, no 116, art. 40; loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 253 (Royaume-Uni).

Délits

Art. 131. Responsabilité pénale liée à la fabrication ou à l’exploitation d’objets de contrefaçon.– 1) Se rend coupable d’un délit au sens du présent article quiconque, autrement qu’en vertu d’une licence de droit d’auteur,

a) fabrique en vue de la vente ou de la location, b) importe en Nouvelle-Zélande, si ce n’est pour son usage personnel et

privé,

c) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, en vue d’accomplir un acte portant atteinte au droit d’auteur,

d) dans le cadre d’une activité commerciale, i) propose ou présente en vue de la vente ou de la location,

ii) expose en public ou

iii) distribue,

e) dans le cadre d’une activité commerciale ou autre, vend ou loue ou f) distribue, autrement que dans le cadre d’une activité commerciale mais

de manière à porter préjudice au titulaire du droit d’auteur,

un objet de contrefaçon en sachant qu’il s’agit d’une contrefaçon d’une œuvre protégée.

2) Se rend coupable d’un délit au sens du présent article quiconque

a) fabrique un objet spécialement conçu ou adapté pour faire des copies ou exemplaires d’une œuvre protégée donnée ou

b) a en sa possession un objet de cette nature en sachant qu’il doit servir à faire des copies ou exemplaires de contrefaçon destinés à être vendus, loués ou utilisés dans le cadre d’une activité commerciale.

3) Sous réserve de l’alinéa 4) du présent article, se rend coupable d’un délit au sens du présent article quiconque

a) fait représenter ou exécuter une œuvre littéraire, dramatique ou musicale alors que cette représentation ou exécution porte atteinte au droit d’auteur sur ladite œuvre ou

b) fait diffuser en public ou projeter en public un enregistrement sonore ou un film alors que cette diffusion ou cette projection porte atteinte au droit d’auteur sur cet enregistrement sonore ou ce film

tout en sachant que cette représentation ou exécution ou, selon le cas, cette diffusion ou cette projection porterait atteinte au droit d’auteur sur l’œuvre ou, selon le cas, sur l’enregistrement sonore ou le film.

4) Aucune disposition de l’alinéa 3) du présent article n’est applicable à une atteinte portée au droit d’auteur par réception d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble.

5) Quiconque se rend coupable d’un délit au sens du présent article est passible, en procédure sommaire,

a) s’agissant d’un délit visé à l’alinéa 1) du présent article, d’une amende n’excédant pas 5000 dollars pour chaque copie ou exemplaire de contrefaçon sur lequel porte le délit, à concurrence de 50 000 dollars pour une seule et même transaction, ou d’un emprisonnement d’une durée maximale de trois mois,

b) s’agissant d’un délit visé à l’alinéa 2) ou 3) du présent article, d’une amende n’excédant pas 50 000 dollars ou d’un emprisonnement d’une durée maximale de trois mois.

6) Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’un délit au sens du présent article, commis dans des conditions qui lui ont permis de réaliser un profit ou un gain, ce délit est réputé avoir causé une perte d’ordre patrimonial aux fins de l’article 22.1)b) de la loi de 1985 relative à la justice pénale (Criminal Justice Act 1985), et les dispositions de ladite loi concernant l’obligation de réparation sont applicables de manière correspondante.

7) Les articles 126 à 129 de la présente loi (présomptions) ne sont pas applicables aux procédures relatives à un délit au sens du présent article.

8) Aucune disposition de l’alinéa 1) du présent article n’est applicable à l’égard d’une œuvre qui a été réalisée, reproduite ou copiée, publiée, adaptée ou distribuée dans un pays étranger, par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre dans ce pays ou avec son autorisation.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 107 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 28.1) à 3) et 5); 1990, no 71, art. 3.

Art. 132. Ordonnance tendant à la remise de copies ou exemplaires ou d’autres objets de contrefaçon dans le cadre d’une procédure pénale.– 1) Le tribunal devant lequel une personne est poursuivie au titre d’un délit réprimé en vertu de l’article131 de la présente loi peut, s’il acquiert la conviction que, au moment où il a été arrêté ou incriminé,

a) le défendeur avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans le cadre d’une activité commerciale, une copie ou un exemplaire constituant une contrefaçon d’une œuvre protégée ou

b) le défendeur avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité un objet spécialement conçu ou adapté pour faire des copies ou exemplaires d’une œuvre protégée donnée, tout en sachant que cet objet avait servi ou devait servir à faire des copies ou exemplaires de contrefaçon,

ordonner que la copie, l’exemplaire ou l’objet en question soit remis au titulaire du droit d’auteur ou à toute autre personne désignée par le tribunal.

2) Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa 1) du présent article de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, indépendamment du fait que la personne soit ou non reconnue coupable du délit, mais en aucun cas

a) après l’expiration du délai de six ans à compter de la date à laquelle la copie, l’exemplaire ou l’objet de contrefaçon en question a été réalisé ou fabriqué ou

b) s’il lui paraît improbable qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article 134 de la présente loi dans le cadre de la procédure.

3) Les articles 126 à 129 de la présente loi (présomptions) sont applicables dans les procédures tendant à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du présent article.

4) Toute personne à qui une copie ou un exemplaire ou un autre objet de contrefaçon est remis conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article doit conserver la copie, l’exemplaire ou l’objet en question jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article134 de la présente loi, ou que la décision de ne pas rendre une telle ordonnance soit prise.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 108.1), 3), et 5) (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 28.4).

Art. 133. Responsabilité des dirigeants d’une personne morale.– Lorsqu’une personne morale est reconnue coupable d’un délit au sens de l’article131de la présente loi, chaque administrateur et chaque personne responsable de la direction de la personne morale est coupable du délit s’il est prouvé

a) que l’acte constitutif du délit a été commis avec son autorisation, sa permission ou son consentement et

b) qu’il i) savait, ou pouvait normalement être censé savoir, que le délit devait

être ou était commis et

ii) n’a pas pris toutes les mesures qui s’imposaient pour empêcher la commission de ce délit ou y mettre fin.

Cf. 1991. no 69, art. 340.

Affectation de copies ou exemplaires ou d’autres objets de contrefaçon

Art. 134. Ordonnance relative à l’affectation de copies ou exemplaires ou d’autres objets de contrefaçon– 1) Le tribunal peut être saisi d’une requête l’invitant à ordonner qu’une copie ou un exemplaire ou un autre objet de contrefaçon, remis conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’article122 ou de l’article 132 de la présente loi, soit

a) confisqué au profit du titulaire du droit d’auteur ou b) détruit, ou qu’il en soit disposé de toute autre manière que le tribunal

estime appropriée.

2) Pour déterminer la nature de l’ordonnance à rendre (le cas échéant), en vertu de l’alinéa 1) du présent article, le tribunal

a) examine si d’autres réparations pouvant être obtenues à la suite d’une procédure pour atteinte au droit d’auteur seraient de nature à indemniser le titulaire du droit d’auteur et à protéger ses intérêts et

b) tient compte de la nécessité de veiller à ce qu’il ne soit disposé d’aucune copie ou exemplaire de contrefaçon de manière préjudiciable au titulaire du droit d’auteur.

3) Le tribunal donne des instructions quant aux notifications destinées à aviser les personnes ayant des droits sur la copie, l’exemplaire ou l’autre objet en question.

4) Toute personne ayant des droits sur la copie, l’exemplaire ou l’autre objet en question a qualité pour

a) intervenir dans la procédure tendant à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du présent article, qu’elle ait ou non été avisée, et

b) former un recours contre toute ordonnance rendue, qu’elle soit ou non intervenue dans la procédure;

en outre, une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1) du présent article ne prend effet qu’à l’expiration du délai de recours ou, si un recours est dûment formé avant l’expiration de ce délai, que lorsque ce recours a abouti à une décision définitive ou que la procédure y relative a été abandonnée.

5) Lorsque plusieurs personnes ont des droits sur une copie ou un exemplaire ou un autre objet, le tribunal peut ordonner que l’objet soit vendu ou qu’il en soit disposé d’une autre manière et que le produit de l’opération soit réparti entre les intéressés, et rend toute autre décision qu’il estime équitable.

6) Si le tribunal décide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du présent article, la personne en la possession de laquelle ou sous la garde ou la responsabilité de laquelle se trouvait la copie, l’exemplaire ou l’autre objet avant d’être remis peut en exiger la restitution.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 114 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 28.4).

PARTIE VII MESURES DE PROTECTION À LA FRONTIÈRE

Art. 135. Définitions.– Dans la présente partie de la loi, sauf incompatibilité avec le contexte,

«demandeur» s’entend d’une personne qui adresse un avis en vertu de l’article 136.1) de la présente loi;

«receveur» (Collector) a le sens qui lui est donné dans l’article 2.1) de la loi de 1966 sur les douanes (Customs Act 1966);

«directeur des douanes» (Comptroller of Customs) a le sens qui lui est donné dans l’article 2.1) de la loi de 1966 sur les douanes;

«objet aux mains de l’administration des douanes» a le sens qui lui est donné à l’article 16 de la loi de 1966 sur les douanes;

«Cour» s’entend de la Haute Cour (High Court);

«agent des douanes» a le sens qui lui est donné à l’article 2.1) de la loi de 1966 sur les douanes;

«copie ou exemplaire pirate»

a) s’entend de toute copie ou exemplaire d’une œuvre protégée consistant en une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, en une présentation typographique d’une édition publiée, en un enregistrement sonore ou en un film, lorsque cette copie ou cet exemplaire est réalisé

i) directement ou indirectement à partir de l’œuvre protégée,

ii) sans l’autorisation de la personne qui est titulaire, dans le pays où il est ainsi réalisé, du droit d’auteur sur l’œuvre et

iii) dans des conditions telles que la réalisation de la copie ou de l’exemplaire aurait constitué, si l’acte avait été commis en Nouvelle- Zélande, une atteinte au droit d’auteur en vertu de la présente loi et

b) désigne aussi tout enregistrement illicite au sens de l’article169de la présente loi, y compris tout enregistrement de ce type qui est une œuvre protégée vendue dans un pays autre que la Nouvelle-Zélande par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre dans ce pays ou avec son autorisation, mais

c) ne s’applique

i) à aucune œuvre protégée vendue dans un pays autre que la Nouvelle- Zélande par le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre dans ce pays ou avec son autorisation,

ii) à aucune œuvre protégée qui est en transit à destination d’un pays autre que la Nouvelle-Zélande.

Art. 136. Possibilité d’adresser un avis au directeur des douanes.– 1) Toute personne qui est titulaire du droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, sur la présentation typographique d’une édition publiée, sur un enregistrement sonore ou sur un film peut adresser par écrit au directeur des douanes une avis dans lequel

a) elle fait valoir qu’un objet est une œuvre protégée par un droit d’auteur dont elle est titulaire et

b) elle demande au directeur des douanes de retenir toute copie ou exemplaire pirate de l’objet qui se trouve, ou qui viendrait à tout moment à se trouver, aux mains de l’administration des douanes.

2) Un avis adressé en vertu de l’alinéa 1) du présent article doit

a) contenir, à l’appui de l’affirmation selon laquelle l’objet est une copie ou un exemplaire pirate, les renseignements qui peuvent être prescrits par voie réglementaire en vertu de la présente loi et

b) préciser la période pendant laquelle l’avis est valable, qui ne doit pas i) excéder cinq ans à compter de la date de l’avis ou,

ii) si le droit d’auteur sur l’œuvre à laquelle se rapporte l’avis doit prendre fin dans les cinq ans suivant la date de l’avis, excéder la durée de validité du droit d’auteur.

3) Lorsqu’un avis lui a été adressé en vertu de l’alinéa 1) du présent article, le directeur des douanes doit

a) l’accepter si le demandeur et l’avis en question satisfont aux prescriptions du présent article et de tout règlement édicté en vertu de la présente loi,

b) le refuser si le demandeur ou l’avis en question ne satisfait pas aux prescriptions du présent article et de tout règlement édicté en vertu de la présente loi

et doit, dans un délai raisonnable à compter de la réception de l’avis, faire savoir au demandeur si ledit avis a été accepté ou refusé.

4) Un avis accepté en vertu de l’alinéa 3)a)du présent article reste valable pendant la période qui y est précisée sauf

a) s’il est révoqué par écrit par le demandeur ou

b) si la Cour ordonne, dans une procédure engagée en vertu de l’article 141.1) de la présente loi, que l’avis soit annulé.

Cf. 1962, no 33, art. 29.1), 2) et 7); 1990, no 71, art. 4.

Art. 137. Décision sur le point de savoir si un objet est une copie ou un exemplaire pirate.– 1) Lorsque

a) un avis qui a été accepté en vertu de l’article136.3)a)de la présente loi est en cours de validité et

b) un receveur estime qu’un objet importé qui se trouve aux mains de l’administration des douanes peut être une copie ou un exemplaire pirate auquel se rapporte l’avis,

ledit receveur peut mener une enquête s’il le juge nécessaire afin d’établir si l’objet pourrait ou non être une copie ou un exemplaire pirate auquel se rapporte l’avis.

2) Lorsque le receveur mène une enquête, il peut, sous réserve des dispositions de l’article 138 de la présente loi, exiger que

a) le demandeur ou b) toute autre personne dont il estime qu’elle a des droits sur l’objet

fournisse, dans un délai de 10 jours ouvrables après y avoir été invité, les renseignements qu’il peut réclamer aux fins de l’enquête.

3) Que le receveur mène ou non une enquête, il doit, après un délai suffisant pour se faire une opinion en vertu de l’alinéa 1) du présent article, déterminer si l’objet pourrait ou non être une copie ou exemplaire pirate auquel se rapporte l’avis.

4) Aucune disposition du présent article n’est applicable à un objet qui a été importé pour un usage personnel et privé.

Art. 138. Limites du droit du receveur de demander des renseignements.– 1) Un receveur ne peut demander à une personne de fournir des renseignements en vertu de l’article 137.2) de la présente loi que s’il estime que ces renseignements sont normalement nécessaires aux fins d’une enquête menée en vertu de l’article 137.1) de la présente loi.

2) Toute personne à laquelle un receveur demande des renseignements en vertu de l’article 137.2) de la présente loi jouit des mêmes privilèges pour ce qui est de la fourniture de ces renseignements que des témoins devant un tribunal quelconque.

3) Lorsqu’une personne refuse ou néglige de fournir les renseignements demandés par un receveur en vertu de l’article 137.2) de la présente loi, celui-ci peut, sous réserve de l’alinéa 2) du présent article, tenir compte de ce refus ou de cette carence pour se faire une opinion en vertu de l’article137.1) de la présente loi ou pour prendre une décision en vertu de l’article 137.3) de la présente loi.

Art. 139. Notification de la décision.– 1) Un receveur qui prend une décision en vertu de l’article 137.3) de la présente loi fait notifier cette décision par écrit

a) au demandeur et

b) à toute autre personne dont il estime qu’elle a des droits sur l’objet dans le délai normalement nécessaire pour procéder à une notification.

2) Chaque notification devant être adressée au demandeur ou à une autre personne en vertu de l’alinéa 1) du présent article peut être faite dans les formes suivantes:

a) par signification à personne; b) par voie postale, à la dernière adresse connue du demandeur ou de

l’autre personne intéressée, auquel cas elle est réputée avoir été faite au moment auquel elle aurait été distribuée par courrier ordinaire et, pour prouver l’envoi par la poste,

i) il suffit de prouver qu’elle a été envoyée à l’adresse exacte et

ii) il est présumé, en l’absence de preuve contraire, que la notification est datée du jour où elle a été envoyée; ou

c) par télécopieur, au dernier numéro de télécopieur connu du demandeur ou de l’autre personne intéressée, auquel cas elle est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir été faite le lendemain du jour où elle a été envoyée, et, pour prouver l’envoi, il suffit de prouver qu’un télécopieur a imprimé un récépissé de la transmission de la notification au numéro de télécopieur en question.

3) La retenue de tout objet en vertu de l’article140 de la présente loi n’est pas rendue illégale par le défaut de notification en vertu de l’alinéa 1) du présent article.

Art. 140. Retenue de copies ou exemplaires pirates.– 1) Lorsqu’un receveur estime qu’un objet importé qui se trouve aux mains de l’administration des douanes peut être une copie ou un exemplaire pirate auquel se rapporte un avis accepté en vertu de l’article 136.3)a) de la présente loi, cet objet est placé sous la garde du directeur des douanes ou d’un receveur ou d’un agent des douanes jusqu’à ce que

a) le directeur des douanes ou un receveur reçoive notification d’une ordonnance, rendue dans une procédure engagée en vertu de l’article 141.1) de la présente loi, annulant l’avis,

b) le directeur des douanes ou un receveur reçoive notification d’une ordonnance de mainlevée, rendue dans une procédure engagée en vertu de l’article 141.2) de la présente loi,

c) toute procédure engagée en vertu de l’article141.3) de la présente loi au sujet de cet objet (y compris les recours) aboutisse à une décision selon laquelle l’objet n’est pas une copie ou un exemplaire pirate ayant été importé pour un usage autre que personnel et privé,

d) toute procédure engagée en vertu de l’article141.3) de la présente loi au sujet de cet objet, y compris les recours, soit abandonnée ou

e) dix jours ouvrables se soient écoulés après qu’une notification a été faite en vertu de l’article139 de la présente loi et que ni le directeur des douanes ni un receveur n’ont reçu de notification concernant une

procédure engagée en vertu de l’article141.3) de la présente loi par une personne autre que l’importateur ou le destinataire;

l’objet est ensuite, sous réserve de l’alinéa 3) du présent article, remis à la personne ayant des droits sur celui-ci.

2) Le directeur des douanes ou un receveur peut, dans des cas particuliers, porter le délai mentionné à l’alinéa 1)e) du présent article à 20 jours ouvrables s’il le juge approprié en l’espèce.

3) Le directeur des douanes ou un receveur ou un agent des douanes n’octroie de mainlevée pour un objet en vertu de l’alinéa 1) que si

a) toutes autres prescriptions légales concernant l’importation de l’objet sont satisfaites,

b) toute disposition exigeant le dépôt d’une garantie, conformément à un règlement édicté en vertu de la présente loi, a été satisfaite et

c) l’octroi de la mainlevée pour l’objet en question n’est pas par ailleurs contraire à la loi.

Art. 141. Recours.– 1) Toute personne peut saisir la Cour d’une demande d’annulation d’un avis accepté en vertu de l’article136.3)a) de la présente loi, et la Cour peut rendre une ordonnance en ce sens.

2) Toute personne peut saisir la Cour d’une demande de mainlevée pour un objet retenu en vertu de l’article140 de la présente loi, et la Cour peut rendre une ordonnance en ce sens.

3) Toute personne peut demander à la Cour de se prononcer sur le point de savoir si un objet ayant donné lieu à une décision en vertu de l’article137.3) de la présente loi est une copie ou un exemplaire pirate qui a été importé pour un usage autre que personnel et privé, et la Cour se prononce en conséquence.

4) La procédure engagée en vertu de l’alinéa 3) du présent article est notifié au directeur des douanes ou à un receveur.

5) Dans une procédure engagée en vertu de l’alinéa 3) du présent article, la Cour donne des instructions quant aux notifications destinées à aviser toute personne ayant des droits sur l’objet auquel se rapporte la procédure, et cette personne a qualité pour

a) intervenir dans la procédure, qu’elle ait ou non reçu une notification en vertu de l’article 139 de la présente loi, et

b) former un recours contre toute ordonnance rendue dans le cadre de la procédure, qu’elle soit ou non intervenue dans celle-ci.

6) Aucune ordonnance rendue dans une procédure engagée en vertu de l’alinéa 3) du présent article ne prend effet avant l’expiration du délai de recours ou, si un recours est dûment formé avant l’expiration de ce délai, avant que ce recours n’ait abouti à une décision définitive ou que la procédure y relative n’ait été abandonnée.

Art. 142. Compétence de la Cour.– 1) Lorsque, dans une procédure engagée en vertu de l’article 141.3) de la présente loi, la Cour décide qu’un objet ayant donné lieu à

une décision en vertu de l’article 137.3) de la présente loi est une copie ou un exemplaire pirate qui a été importé pour un usage autre que personnel et privé, elle rend une ordonnance tendant à ce que l’objet soit

a) confisqué au profit du demandeur, b) détruit ou c) qu’il en est disposé de toute autre manière qu’elle estime appropriée.

2) Pour déterminer la nature de l’ordonnance à rendre en vertu de l’alinéa 1) du présent article, la Cour

a) examine si d’autres réparations pouvant être obtenues à la suite d’une procédure pour atteinte au droit d’auteur seraient de nature à indemniser le demandeur et à protéger ses intérêts et

b) tient compte de la nécessité de veiller à ce qu’il ne soit disposé d’aucune copie ou exemplaire pirate de manière préjudiciable au demandeur.

3) Lorsque plusieurs personnes ont des droits sur un objet, la Cour peut ordonner que l’objet soit vendu ou qu’il en soit disposé d’une autre manière et que le produit de l’opération soit réparti entre les intéressés, et rend toute autre décision qu’elle estime équitable.

4) Lorsque, dans une procédure engagée en vertu de l’article141.3) de la présente loi, la Cour décide qu’un objet ayant donné lieu à une décision en vertu de l’article141.3) de cette même loi n’est pas une copie ou exemplaire pirate qui a été importé pour un usage autre que personnel et privé, elle peut ordonner qu’une indemnité appropriée, dont elle fixe le montant, soit versée à l’importateur, au destinataire ou au propriétaire de l’objet par toute personne partie à la procédure.

Art. 143. Inspection de l’objet.– 1) Le directeur des douanes ou un receveur ou un agent des douanes doit, concernant tout objet en sa possession auquel se rapporte ou peut se rapporter

a) un avis notifié en vertu de l’article136.1) de la présente loi, b) une enquête menée en vertu de l’article137 de la présente loi ou c) une procédure engagée en vertu de l’article141 de la présente loi,

permettre à toute personne revendiquant des droits

d) sur l’objet ou e) dans le cadre de toute enquête menée en vertu de l’article 137de la

présent loi, ou de toute procédure engagée en vertu de l’article141de la présente loi, concernant l’objet,

d’inspecter ledit objet.

2) Toute personne visée à l’alinéa 1) du présent article peut

a) inspecter l’objet pendant les heures normales d’ouverture des bureaux ou,

b) avec l’autorisation du directeur des douanes ou d’un receveur ou d’un agent des douanes, emporter l’objet ou un spécimen de celui-ci en un lieu, pour une période et dans des conditions que le directeur des douanes ou le receveur ou l’agent peut fixer, aux fins de l’inspection de cet objet.

3) Toute personne ayant l’intention d’inspecter un objet en vertu du présent article doit le notifier au directeur des douanes ou au receveur ou agent des douanes au moins 72 heures à l’avance.

Art. 144. Possibilité d’aviser le directeur des douanes d’une importation parallèle.– 1) Toute personne qui est titulaire du droit d’auteur sur une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, sur la présentation typographique d’une édition publiée, sur un enregistrement sonore ou sur un film peut adresser par écrit au directeur des douanes un avis dans lequel

a) elle fait valoir i) qu’un objet mentionné dans cet avis est une copie ou un exemplaire de

contrefaçon au sens de l’article12.3) de la présente loi et

ii) qu’elle est le titulaire du droit d’auteur auquel l’importation de l’objet porterait atteinte et

b) elle demande au directeur des douanes de l’informer i) si celui-ci apprend qu’un tel objet doit être importé en Nouvelle-

Zélande ou

ii) au cas où un tel objet se trouve, ou viendrait à tout moment à se trouver, aux mains de l’administration des douanes.

2) Un avis adressé en vertu de l’alinéa 1) du présent article doit

a) contenir, à l’appui de l’affirmation visée à l’alinéa 1)a) du présent article, les renseignements qui peuvent être requis sous une forme approuvée par le directeur des douanes,

b) préciser la période pendant laquelle l’avis est valable, qui ne doit pas i) excéder cinq ans à compter de la date de l’avis ou,

ii) si le droit d’auteur sur l’œuvre à laquelle se rapporte l’avis doit prendre fin dans les cinq ans suivant la date de l’avis, excéder la durée de validité du droit d’auteur, et

c) être accompagné de la taxe prescrite. 3) Lorsqu’un avis lui a été adressé en vertu de l’alinéa 1) du présent article, le

directeur des douanes doit

a) l’accepter si la personne intéressée et l’avis en question satisfont aux prescriptions du présent article,

b) le refuser si la personne intéressée ou l’avis en question ne satisfont pas aux prescriptions du présent article

et doit, dans un délai raisonnable à compter de la réception de l’avis, faire savoir au demandeur si ledit avis a été accepté ou refusé.

4) Un avis accepté en vertu de l’alinéa 3)a)du présent article reste valable pendant la période qui y est précisée sauf

a) s’il est révoqué par écrit par la personne intéressée ou b) si la Cour ordonne, dans une procédure engagée en vertu de la partie VI

de la présente loi, que l’avis soit annulé.

5) Le présent article entre en vigueur le 1er avril 1995.

Art. 145. Délégation de pouvoirs, d’attributions et de fonctions.– 1) Avec l’autorisation écrite du ministre des douanes, le directeur des douanes peut périodiquement déléguer à un agent des douanes, à titre général ou particulier, par un acte rédigé de sa main, tout ou partie des pouvoirs, attributions et fonctions qui lui sont conférés ou dont il a la charge aux termes des dispositions de la présente partie de la loi ou en vertu de celle-ci.

2) Avec l’autorisation écrite du directeur des douanes, un receveur peut périodiquement déléguer à un agent des douanes, à titre général ou particulier, par un acte rédigé de sa main, tout ou partie des pouvoirs, attributions et fonctions qui lui sont conférés ou dont il a la charge aux termes des dispositions de la présente partie de la loi ou en vertu de celle-ci.

3) Le pouvoir de délégation prévu aux alinéas 1) et 2) du présent article ne peut faire l’objet d’aucune délégation en vertu desdits alinéas.

4) Sous réserve de toute directive de portée générale ou particulière ou de conditions imposées périodiquement par le ministre des douanes, par le directeur des douanes ou, selon le cas, par un receveur, l’agent auquel des pouvoirs ont été ainsi délégués peut exercer ceux-ci de la même manière et avec les mêmes effets que s’ils lui avaient été conférés directement en vertu de la présente loi et non par voie de délégation.

5) Tout agent des douanes prétendant agir en vertu d’une délégation au titre du présent article est, en l’absence de preuve contraire, présumé agir selon les conditions de la délégation.

6) Toute délégation au sens du présent article peut être effectuée en faveur d’une personne donnée ou en faveur du ou des titulaires de toute fonction ou catégorie de fonctions déterminée au moment considéré.

7) Une délégation de ce type, effectuée par le directeur des douanes ou un receveur, est révocable à volonté et n’empêche pas le directeur des douanes ou le receveur en question d’exercer lui-même un pouvoir quelconque.

8) Toute délégation de ce type reste valable jusqu’à sa révocation, pour la durée qui a été fixée, nonobstant le fait que le directeur ou le receveur des douanes qui l’a effectuée n’occupe plus ses fonctions, et elle conserve ses effets comme si elle avait été opérée par le successeur de ce directeur ou receveur des douanes.

Cf. 1966, no 19, art. 9; 1983, no 41, art. 3.

Art. 146. Protection des personnes agissant en vertu de la présente loi.– Ni la Couronne, ni le directeur des douanes, ni aucun receveur ou agent des douanes ne peut être tenu pour responsable d’une perte ou d’un dommage causé par un acte accompli ou censé avoir été accompli, ou par une négligence, dans l’exercice de tous pouvoirs, attributions ou fonctions prévus dans la présente partie de la loi ou dans tout règlement édicté en vertu de la présente loi aux fins de la présente partie de la loi, sauf si le directeur ou le receveur ou agent des douanes n’a pas agi de bonne foi.

Cf. 1966, no 19, art. 228A; 1971, no 42, art. 10.

PARTIE VIII LICENCES DE DROIT D’AUTEUR

Art. 147. Œuvres de plusieurs auteurs 1) Dans la présente partie de la loi, la mention de licences ou de barèmes de licences s’appliquant aux œuvres de plusieurs auteurs ne doit pas être interprétée comme visant aussi les licences ou barèmes de licences s’appliquant uniquement

a) à une seule œuvre collective ou à plusieurs œuvres collectives dont les auteurs sont les mêmes ou

b) aux œuvres créées par une même personne, entreprise ou société ou un même groupe de sociétés ou par ses employés, ou sur commande de la personne, de l’entreprise, de la société ou du groupe de sociétés en question.

2) Aux fins de l’alinéa 1) du présent article, on entend par groupe de sociétés une société de holding et ses filiales au sens des articles 158 et 158A de la loi de 1955 sur les sociétés (Companies Act 1955) ou au sens des articles 5 et 6 de la loi de 1993 sur les sociétés (Companies Act 1993), selon le cas. Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 116.4) (Royaume-Uni).

Saisine du Tribunal du droit d’auteur à propos de barèmes de licences

Art. 148. Barèmes de licences auxquels les articles 149à 155 sont applicables.– Les articles 149 à 155 de la présente loi sont applicables:

a) aux barèmes de licences qui i) sont appliqués par des organismes accordant des licences,

ii) se rapportent au droit d’auteur sur des œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques, sur des films ou sur des bandes sonores associées à des films,

iii) s’étendent aux œuvres de plusieurs auteurs et

iv) ont trait à des licences permettant de reproduire l’œuvre, de la représenter ou d’exécuter, de la projeter ou de la diffuser en public, de la radiodiffuser ou de l’incorporer dans un programme distribué par câble;

b) à tous les barèmes de licences se rapportant au droit d’auteur sur des enregistrements sonores (à l’exclusion des bandes sonores associées à des films), des émissions de radiodiffusion ou des programmes distribués par câble, ou sur la présentation typographique d’éditions publiées;

c) à tous les barèmes de licences qui i) se rapportent au droit d’auteur sur des programmes d’ordinateur, des

enregistrements sonores ou des films et

ii) ont trait à des licences en vue de la location de copies d’œuvres de ce type au public; et

d) à tous les barèmes de licences qui permettent i) la reproduction, par des établissements d’enseignement ou pour leur

compte, d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de la présentation typographique d’éditions publiées,

ii) la reproduction dans les conditions prévues à l’article 45.4) de la présente loi,

iii) l’enregistrement dans les conditions prévues aux articles 48.1) et 91.2) de la présente loi ou

iv) la programmation dans un service de câblodistribution d’une émission de radiodiffusion réalisée en Nouvelle-Zélande par voie de réception et de retransmission immédiate;

dans les articles précités, on entend par «barème de licences» un barème relevant de l’une de ces catégories.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 117 (Royaume-Uni).

Recours portant sur des barèmes de licences

Art. 149. Projets de barèmes de licences.– 1) Les conditions d’un barème de licences dont il est proposé

a) qu’il soit mis en application par un organisme accordant des licences et b) qu’il soit applicable de façon générale ou par rapport à toute catégorie

de cas peuvent être soumises au Tribunal du droit d’auteur par

c) l’organisme devant appliquer le barème proposé ou d) toute organisation prétendant représenter des personnes déclarant

demander des licences dans des cas entrant dans une catégorie à laquelle le barème serait applicable.

2) Le Tribunal du droit d’auteur doit d’abord se prononcer sur la recevabilité du recours et peut refuser de prendre celui-ci en considération s’il le juge prématuré.

3) Si le Tribunal du droit d’auteur estime le recours recevable, il examine la question qui lui est soumise et confirme ou modifie le projet de barème, soit de façon générale, soit dans la mesure où celui-ci a trait à des cas entrant dans la catégorie visée dans le recours, en se prononçant de la manière qu’il estime équitable en l’espèce.

4) La décision du Tribunal du droit d’auteur peut être prise de manière à demeurer valable pour une durée indéterminée ou pendant la période fixée par le Tribunal.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 118 (Royaume-Uni).

Art. 150. Barèmes de licences.– 1) Si, pendant qu’un barème de licences est en vigueur, un différend s’élève entre l’organisme qui applique le barème et

a) une personne déclarant demander une licence dans un cas entrant dans une catégorie visée dans le barème, ou

b) une organisation prétendant représenter les personnes qui demandent des licences dans ces conditions,

l’organisme appliquant le barème ou la personne ou l’organisation considéré peut soumettre au Tribunal du droit d’auteur le barème dans la mesure où il a trait à des cas entrant dans la catégorie précitée.

2) Un barème ayant été soumis au Tribunal du droit d’auteur en vertu du présent article demeure en vigueur jusqu’à la conclusion de la procédure relative au recours.

3) Le Tribunal du droit d’auteur examine la question en litige et se prononce de la façon qu’il estime équitable en l’espèce, en confirmant ou en modifiant le barème dans la mesure où celui-ci a trait à des cas entrant dans la catégorie visée dans le recours.

4) La décision du Tribunal du droit d’auteur peut être prise de manière à demeurer valable pour une durée indéterminée ou pendant la période fixée par le Tribunal.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 119 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 39.1) et 3) à 5)a).

Art. 151. Renvoi d’un barème devant le Tribunal du droit d’auteur.– 1) Lorsque, à l’occasion d’un précédent recours (que ce soit en vertu du présent article, de l’article149 ou de l’article 150 de la présente loi), le Tribunal du droit d’auteur a déjà rendu une décision au sujet d’un barème de licences, sous réserve de l’alinéa 2) du présent article.

a) l’organisme appliquant le barème, b) une personne déclarant demander une licence dans un cas entrant dans

une catégorie visée dans la décision ou

c) une organisation prétendant représenter les personnes qui demandent des licences dans ces conditions

peut, tant que la décision reste valable, renvoyer le barème devant le Tribunal dans la mesure où il se rapporte à des cas entrant dans la catégorie précitée.

2) Sauf autorisation spéciale du Tribunal du droit d’auteur, un barème de licences ne peut être renvoyé devant le Tribunal en vertu de l’alinéa 1) du présent article pour des cas entrant dans la même catégorie

a) avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision portant sur le recours précédent ou,

b) si la décision a été prise pour une durée ne dépassant pas 15 mois, avant le début de la période de trois mois précédant la date à laquelle elle doit cesser de produire effet,

selon le premier terme atteint.

3) Un barème ayant fait l’objet d’un renvoi devant le Tribunal du droit d’auteur en vertu du présent article demeure en vigueur jusqu’à la conclusion de la procédure relative au renvoi.

4) Le Tribunal du droit d’auteur examine la question en litige et se prononce de la façon qu’il estime équitable en l’espèce, en confirmant ou en modifiant le barème dans la mesure où celui-ci a trait à des cas entrant dans la catégorie visée dans le renvoi.

5) La décision du Tribunal du droit d’auteur peut être prise de manière à demeurer valable pour une durée indéterminée ou pendant la période fixée par le Tribunal.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 120 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 40.

Art. 152. Effet des décisions rendues par le Tribunal du droit d’auteur dans le cadre d’un recours.– 1) Un barème de licences qui a été confirmé ou modifié par une décision du Tribunal du droit d’auteur rendue en vertu de l’article149, 150 ou 151 de la présente loi est applicable ou, selon le cas, demeure en vigueur, dans la mesure où il a trait à la catégorie de cas visée dans la décision, tant que cette décision reste valable.

2) Tant que la décision est valable, quiconque, dans un cas entrant dans une catégorie visée dans la décision.

a) verse à l’organisme appliquant le barème tous droits ou redevances exigibles en vertu du barème au titre d’une licence s’appliquant au cas en question ou, si le montant à acquitter ne peut être déterminé, s’engage envers l’organisme appliquant le barème à acquitter ces droits ou redevances lorsqu’ils seront fixés et

b) satisfait aux autres conditions applicables à cette licence en vertu du barème,

est réputé, au regard de toute atteinte au droit d’auteur, avoir été, à toutes dates utiles, titulaire d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur en question en application du barème.

3) Le Tribunal du droit d’auteur peut ordonner que, dans la mesure où elle modifie le montant des droits ou redevances à acquitter, la décision prenne effet rétroactivement, mais en aucun cas à compter d’une date antérieure à celle du recours ou, si elle est plus récente, à celle à laquelle le barème est entré en vigueur.

4) Si le Tribunal du droit d’auteur se prononce en ce sens,

a) tous les remboursements ou versements complémentaires nécessaires par rapport aux droits ou redevances déjà acquittés doivent être effectués et,

b) à l’alinéa 2)a)du présent article, la mention des droits ou redevances exigibles en vertu du barème doit être interprétée comme visant les droits ou redevances exigibles en vertu de la décision.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 123.1) à 3) (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 39.5)b) et 45.1) à 3).

Demandes concernant des barèmes de licences

Art. 153. Demande de licence dans le cadre d’un barème de licences.– 1) Quiconque fait valoir que, dans un cas visé dans un barème de licences, l’organisme appliquant le barème a refusé de lui accorder ou de lui procurer une licence conformément aux dispositions de ce barème, ou ne lui a pas accordé ou procuré cette licence dans un délai raisonnable, peut saisir le Tribunal du droit d’auteur pour obtenir une licence.

2) Quiconque fait valoir, dans un cas non visé dans un barème de licences,

a) que l’organisme appliquant le barème a refusé de lui accorder ou de lui procurer une licence, ou ne la lui a pas accordée ni procurée dans un délai raisonnable et que, en l’espèce, il est abusif qu’une licence ne soit pas accordée ou

b) que l’organisme appliquant le barème propose des conditions de licence abusives

peut saisir le Tribunal du droit d’auteur.

3) Aux fins de l’alinéa 2) du présent article, un cas est réputé ne pas être visé dans un barème de licences si

a) le barème prévoit la concession de licences sous réserve de certaines exceptions et le cas considéré relève d’une telle exception ou

b) le cas considéré est si semblable à ceux dans lesquels des licences sont accordées en vertu du barème qu’il est abusif de ne pas l’assimiler à ceux-ci.

4) Si le Tribunal du droit d’auteur est convaincu que les prétentions du requérant sont fondées, il rend une décision précisant, pour ce qui concerne les questions qui y sont visées, que le requérant est en droit d’obtenir une licence aux conditions que le Tribunal

peut estimer applicables conformément au barème de licences ou, selon le cas, raisonnables en l’espèce.

5) La décision du Tribunal du droit d’auteur peut être prise de manière à demeurer valable pour une durée indéterminée ou pendant la période fixée par le Tribunal.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 121 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 36.3 et 38.1) à 4).

Art. 154. Demande de révision d’une décision relative au droit d’obtenir une licence.– 1) Lorsque le Tribunal du droit d’auteur a rendu, en vertu de l’article153 de la présente loi, une décision reconnaissant qu’une personne est en droit d’obtenir une licence en vertu d’un barème de licences, l’organisme appliquant le barème ou le requérant initial peut périodiquement lui demander de reconsidérer sa décision.

2) Sauf autorisation spéciale du Tribunal du droit d’auteur, une demande de révision ne peut être présentée en vertu de l’alinéa 1) du présent article

a) avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision, ou de la décision portant sur une demande présentée précédemment en vertu du présent article, ou,

b) si la décision a été prise pour une durée ne dépassant pas 15 mois ou, par suite de la décision rendue au sujet d’une précédente demande présentée en vertu du présent article, doit cesser de produire effet dans les 15 mois suivant ladite décision, avant le début de la période de trois mois précédant la date à laquelle elle doit cesser de produire effet,

selon le premier terme atteint.

3) À la suite d’une demande de révision présentée en vertu du présent article, le Tribunal du droit d’auteur confirme ou modifie sa décision, selon ce qu’il estime équitable compte tenu des conditions applicables aux termes du barème de licences ou, selon le cas, des circonstances du cas d’espèce.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 122 (Royaume-Uni).

Art. 155. Effet des décisions rendues par le Tribunal du droit d’auteur au titre d’une demande.– Lorsque le Tribunal du droit d’auteur s’est prononcé en vertu de l’article 153 de la présente loi et que sa décision demeure valable, la personne en faveur de laquelle cette décision a été rendue est réputée, au regard de toute atteinte au droit d’auteur, avoir été, à toutes dates utiles, titulaire d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur en question aux conditions précisées dans la décision si elle

a) verse à l’organisme appliquant le barème tous droits ou redevances exigibles en application de la décision ou, si le montant à acquitter ne peut être déterminé, s’engage à acquitter ces droits ou redevances lorsqu’ils seront fixés et

b) satisfait aux autres conditions précisées dans la décision. Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 123.5) (Royaume-Uni); 1962, no 33 art. 45.1) à 3).

Saisine du Tribunal du droit d’auteur à propos de licences concédées par des organismes accordant des licences

Art. 156. Licences auxquelles les articles157 à 160 sont applicables. – Les articles 157 à 160 de la présente loi sont applicables aux catégories ci-après de licences concédées par un organisme accordant des licences autrement qu’en application d’un barème de licences:

a) licences qui i) se rapportent au droit d’auteur sur des œuvres littéraires, dramatiques,

musicales ou artistiques, sur des films ou sur des bandes sonores associées à des films,

ii) s’étendent aux œuvres de plusieurs auteurs,

iii) permettent de reproduire l’œuvre, de la représenter ou exécuter, de la projeter ou de la diffuser en public, de la radiodiffuser ou de l’incorporer dans un programme distribué par câble;

b) toute licence relative au droit d’auteur sur un enregistrement sonore (à l’exclusion d’une bande sonore associée à un film), une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble, ou sur la présentation typographique d’une édition publiée;

c) toutes les licences relatives au droit d’auteur sur des programmes d’ordinateur, des enregistrements sonores ou des films, dans la mesure où elles ont trait à la location de copies au public, et

d) les licences qui permettent la reproduction, par des établissements d’enseignement ou pour leur compte, d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de la présentation typographique d’éditions publiées;

dans les articles précités, on entend par «licence» une licence relevant de l’une de ces catégories.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 124 (Royaume-Uni).

Art. 157. Projets de licences.– 1) Les conditions auxquelles un organisme compétent propose d’accorder une licence peuvent être soumises au Tribunal du droit d’auteur par l’organisme accordant des licences ou par le titulaire de licence potentiel.

2) Le Tribunal du droit d’auteur doit d’abord se prononcer sur la recevabilité du recours et peut refuser de prendre celui-ci en considération s’il le juge prématuré.

3) Si le Tribunal du droit d’auteur estime le recours recevable, il examine les conditions de la licence proposée et les confirme ou les modifie en se prononçant de la manière qu’il estime équitable en l’espèce.

4) La décision du Tribunal du droit d’auteur peut être prise de manière à demeurer valable pour une durée indéterminée ou pendant la période fixée par le Tribunal.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 125 (Royaume-Uni).

Art. 158. Licences venant à expiration.– 1) Le titulaire d’une licence venant à expiration, par échéance du terme ou par suite d’une notification adressée par l’organisme compétent, peut saisir le Tribunal du droit d’auteur en faisant valoir qu’en l’espèce il est injustifié de mettre fin à la licence.

2) Aucune requête à cet effet ne peut être présentée avant le début de la période de trois mois précédant la date à laquelle la licence doit venir à expiration.

3) Une licence à propos de laquelle le Tribunal du droit d’auteur a été saisi en vertu du présent article reste en vigueur jusqu’à la conclusion de la procédure relative au recours.

4) Si le Tribunal du droit d’auteur estime la requête fondée, il rend une décision confirmant le droit du titulaire de la licence de continuer de bénéficier de cette licence aux conditions que le Tribunal estime équitables en l’espèce.

5) La décision du Tribunal du droit d’auteur peut être prise de manière à demeurer valable pour une durée indéterminée ou pendant la période fixée par le tribunal.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 126 (Royaume-Uni).

Art. 159. Demande de révision d’une décision relative à une licence.– 1) Lorsque le Tribunal du droit d’auteur a rendu une décision en vertu de l’article157ou 158 de la présente loi, l’organisme compétent ou la personne intéressée peut lui demander de reconsidérer sa décision.

2) Sauf autorisation spéciale du Tribunal du droit d’auteur, une demande de révision ne peut être présentée en vertu de l’alinéa 1) du présent article

a) avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision, ou de la décision portant sur une demande présentée précédemment en vertu du présent article, ou,

b) si la décision a été prise pour une durée ne dépassant pas 15 mois ou, par suite de la décision rendue au sujet d’une précédente demande présentée en vertu du présent article, doit cesser de produire effet dans les 15 mois suivant ladite décision, avant le début de la période de trois mois précédant la date à laquelle elle doit cesser de produire effet,

selon le premier terme atteint.

3) À la suite d’une demande de révision présentée en vertu du présent article, le Tribunal du droit d’auteur confirme ou modifie sa décision, selon ce qu’il estime équitable en l’espèce.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 127 (Royaume-Uni).

Art. 160. Effet des décisions du Tribunal du droit d’auteur concernant des licences.– 1) Lorsque le Tribunal du droit d’auteur s’est prononcé en vertu de l’article 157 ou 158 de la présente loi et que sa décision demeure valable, la personne en faveur de laquelle cette décision a été rendue est réputée, au regard de toute atteinte au droit d’auteur, avoir été, à toutes dates utiles, titulaire d’une licence accordée par le titulaire du droit d’auteur en question aux conditions précisées dans la décision si elle

a) verse à l’organisme accordant la licence tous droits ou redevances exigibles en application de la décision ou, si le montant à acquitter ne peut être déterminé, s’engage à acquitter ces droits ou redevances lorsqu’ils seront fixés et

b) satisfait aux autres conditions précisées dans la décision. 2) Le bénéfice des dispositions de la décision peut être transmis,

a) s’agissant d’une décision rendue en vertu de l’article 157de la présente loi, si cette transmission n’est pas interdite aux termes de la décision du Tribunal et,

b) s’agissant d’une décision rendue en vertu de l’article 158de la présente loi, si cette transmission n’est pas interdite aux termes de la licence initiale.

3) Le Tribunal du droit d’auteur peut ordonner qu’une décision rendue en vertu de l’article 157 ou 158 de la présente loi, ou une décision modifiant cette dernière en vertu de l’article 159 de la présente loi, dans la mesure ou elle modifie le montant des droits ou redevances à acquitter, prenne effet rétroactivement, mais en aucun cas à compter d’une date antérieure à celle du recours ou de la demande ou, si elle est plus récente, à celle à laquelle la licence a été accordée ou, selon le cas, devait arriver à expiration.

4) Si le Tribunal du droit d’auteur se prononce en ce sens,

a) tous les remboursements ou versements complémentaires nécessaires par rapport aux droits ou redevances déjà acquittés doivent être effectués et,

b) à l’alinéa 1)a)du présent article, la mention des droits ou redevances exigibles en application de la décision doit être interprétée, lorsque la décision est modifiée par une décision ultérieure, comme visant les droits ou redevances exigibles en vertu de la décision ultérieure.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 128 (Royaume-Uni).

Facteurs à prendre en considération dans certaines catégories de cas

Art. 161. Discrimination injustifiée.– Pour déterminer les mesures devant être considérées comme équitables, à l’occasion d’un recours formé ou d’une demande présentée en vertu de la présente partie de la loi au regard d’un barème de licences ou d’une licence, le Tribunal du droit d’auteur prend en considération

a) l’existence d’autres barèmes, ou la concession d’autres licences, en faveur d’autres personnes dans des cas comparables et

b) les conditions de ces barèmes ou licences, et veille à ce qu’il n’y ait aucune discrimination injustifiée entre les titulaires, ou les titulaires potentiels, de licences en vertu du barème auquel, ou de la licence à laquelle, se rapporte le recours ou la demande, d’une part, et les titulaires de licences au titre d’autres barèmes appliqués, ou d’autres licences accordées, par la même personne, d’autre part.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 129 (Royaume-Uni).

Art. 162. Licences en vue d’une reproduction reprographique.– Lorsque le Tribunal du droit d’auteur est saisi d’un recours ou d’une demande en vertu de la présente partie de la loi au sujet de la concession de licences en vue de la reproduction reprographique d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques publiées, ou de la présentation typographique d’éditions publiées, il prend en considération

a) la mesure dans laquelle il est par ailleurs possible d’obtenir des éditions publiées de l’œuvre en question,

b) la proportion de l’œuvre à reproduire et c) la nature de l’utilisation qui doit être faite des reproductions.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 130 (Royaume-Uni).

Art. 163. Licences en faveur des établissements d’enseignement pour des œuvres comprises dans des émissions de radiodiffusion ou dans des programmes distribués par câble.– 1) Le présent article est applicable aux recours formés et aux demandes présentées en vertu de la présente partie de la loi en ce qui concerne des licences en vue de

a) l’enregistrement, par des établissements d’enseignement ou pour leur compte, d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble comprenant des œuvres protégées ou

b) la réalisation de copies de ces enregistrements aux fins de l’enseignement.

2) Lorsque le présent article est applicable, le Tribunal du droit d’auteur tient compte, pour déterminer les droits ou redevances à acquitter (le cas échéant) au titre d’une licence, de la mesure dans laquelle les titulaires du droit d’auteur sur les œuvres comprises dans l’émission ou dans le programme ont déjà été rémunérés, ou peuvent prétendre à une rémunération, au titre de l’utilisation qui est ainsi faite de leurs œuvres.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 131 (Royaume-Uni).

Art. 164. Prise en compte dans les licences des conditions imposées par les organisateurs de manifestations.– 1) Lorsqu’un recours est formé ou une demande présentée en vertu de la présente partie de la loi en ce qui concerne une licence relative à

un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble qui reprend ou doit reprendre un spectacle ou une autre manifestation, le Tribunal du droit d’auteur

a) doit tenir compte de toutes conditions imposées par les organisateurs du spectacle ou autre manifestation et

b) ne doit pas tenir pour abusif le refus ou l’absence de concession d’une licence au cas où celle-ci n’aurait pu être compatible avec ces conditions.

2) Aucune disposition du présent article ne saurait être interprétée comme exigeant que le Tribunal du droit d’auteur tienne compte de ces conditions dans la mesure où elles

a) tendent à définir les droits ou redevance à imposer en contrepartie de la licence ou

b) ont trait au montant de la rémunération à verser aux organisateurs d’un spectacle ou autre manifestation en contrepartie de la mise à disposition des moyens nécessaires pour réaliser l’enregistrement, le film, l’émission ou le programme.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 132 (Royaume-Uni).

Art. 165. Prise en compte dans les licences des versements effectués au titre des droits principaux.– 1) Pour déterminer les droits ou redevances à acquitter (le cas échéant) au titre d’une licence à la suite d’un recours formé ou d’une demande présentée en vertu de la présente partie de la loi en ce qui concerne des licences relatives à la location au public de copies de programmes d’ordinateur, d’enregistrements sonores ou de films, le Tribunal du droit d’auteur tient compte de tout montant équitable que le titulaire du droit d’auteur sur le programme d’ordinateur, l’enregistrement sonore ou le film est tenu de verser, par suite de la concession de la licence ou des actes autorisés au titre de la licence, aux titulaires du droit d’auteur sur les œuvres comprises dans le programme, l’enregistrement ou le film.

2) À l’occasion de tout recours formé ou de toute demande présentée en vertu de la présente partie de la loi au sujet de licences relatives au droit d’auteur sur des enregistrements sonores, des films, des émissions de radiodiffusion ou des programmes distribués par câble, le Tribunal du droit d’auteur tient compte, pour déterminer les droits ou redevances à acquitter (le cas échéant) au titre d’une licence, de tout montant équitable que le titulaire du droit d’auteur est tenu de verser, par suite de la concession de la licence ou des actes autorisés au titre de la licence, en ce qui concerne toute représentation ou exécution comprise dans l’enregistrement, le film, l’émission ou le programme.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 133 (Royaume-Uni).

Art. 166. Licences relatives à des œuvres comprises dans des retransmissions.– 1) Les dispositions du présent article sont applicables aux recours formés et aux demandes présentées en vertu de la présente partie de la loi en ce qui concerne des licences

permettant de faire figurer dans une émission de radiodiffusion ou dans un programme distribué par câble

a) des oeuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou b) des enregistrements sonores ou des films,

lorsqu’une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble (la «première transmission») doit, par voie de réception et de retransmission immédiate, faire l’objet d’une nouvelle émission ou d’une nouvelle incorporation dans un programme distribué par câble (la »nouvelle transmission»).

2) Dans la mesure où la nouvelle transmission est opérée dans la même zone que la première, le Tribunal du droit d’auteur tient compte, pour déterminer les droits ou redevances à acquitter (le cas échéant) au titre de licences pour l’une ou l’autre transmission, de la mesure dans laquelle le titulaire du droit d’auteur a déjà perçu, ou peut réclamer, pour l’autre transmission une somme représentant pour lui une rémunération suffisante au titre des transmissions destinées à la zone considérée.

3) Dans la mesure où la nouvelle transmission est opérée dans une zone différente de celle où a lieu la première transmission, le Tribunal du droit d’auteur ne tient pas compte de la nouvelle transmission pour déterminer les droits ou redevances à acquitter (le cas échéant) au titre de licences accordées pour la première transmission.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 134 (Royaume-Uni).

Obligation implicite d’indemnisation dans le cadre de barèmes de licences ou de licences de reproduction reprographique

Art. 167. Obligation implicite d’indemnisation dans le cadre de certains barèmes de licences ou de certaines licences de reproduction reprographique.– 1) Le présent article est applicable

a) aux barèmes de licences de reproduction reprographique d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques publiées ou de la présentation typographique d’éditions publiées et

b) aux licences accordées par des organismes compétents en vue d’une telle reproduction

lorsque le barème ou la licence ne précise pas les œuvres auxquelles il s’applique de façon suffisamment détaillée pour permettre aux titulaires de licences de déterminer si une œuvre relève du champ d’application du barème ou de la licence en examinant ce barème ou cette licence ainsi que l’œuvre en question.

2) Il est implicitement prévu

a) dans tout barème auquel le présent article est applicable que l’organisme appliquant le barème s’engage à indemniser toute personne à qui une licence a été accordée en vertu de ce barème et

b) dans toute licence à laquelle le présent article est applicable que l’organisme accordant la licence s’engage à indemniser le titulaire de cette licence

au titre de toute responsabilité encourue par l’intéressé pour avoir porté atteinte au droit d’auteur en réalisant ou en autorisant la réalisation de reproductions reprographiques d’une œuvre dans des conditions relevant du champ d’application apparent de sa licence.

3) Aux fins du présent article, les conditions entourant un cas d’espèce relèvent du champ d’application apparent d’une licence si

a) il ne ressort pas à l’évidence de l’examen de la licence et de l’œuvre en question que cette dernière ne relève pas de la catégorie d’œuvres auxquelles s’applique la licence et

b) la licence ne prévoit pas expressément qu’elle ne s’étend pas au type de droit d’auteur auquel il a été porté atteinte.

4) Dans le présent article, le terme «responsabilité» désigne aussi une obligation de paiement des frais et dépens et le présent article est applicable par rapport aux frais et dépens auxquels est normalement exposé un titulaire de licence contre lequel des poursuites ont été engagées ou sont envisagées pour atteinte au droit d’auteur, au même titre qu’il est applicable aux sommes que l’intéressé est tenu de verser au titre d’une telle atteinte.

5) Un barème ou une licence auquel le présent article est applicable peut comporter des dispositions équitables

a) en ce qui concerne les modalités selon lesquelles et les délais dans lesquels doivent être formulées toutes prétentions visant à obtenir le respect de l’engagement découlant implicitement des dispositions du présent article,

b) permettant à l’organisme appliquant le barème ou, selon le cas, à l’organisme accordant la licence de reprendre l’initiative de toute procédure ayant une incidence sur l’étendue de sa responsabilité en matière d’indemnisation dans le cadre d’un tel engagement.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 136 (Royaume-Uni).

Art. 168. Détermination d’une rémunération équitable.– 1) Lorsque a) le titulaire du droit d’auteur ne parvient pas à s’entendre avec un

bibliothécaire sur le montant de la rémunération qui lui est due en vertu de l’article 54.2)d) de la présente loi,

b) le titulaire du droit d’auteur ne parvient pas à s’entendre avec la Couronne sur le montant de la rémunération qui lui est due en vertu de l’article 63.2) de la présente loi,

c) le titulaire d’une licence exclusive ne parvient pas à s’entendre avec la Couronne sur le montant de la rémunération qui lui est due en vertu de l’article 64.2) de la présente loi,

d) le titulaire d’une licence ne parvient pas à s’entendre avec le titulaire du droit d’auteur, ou avec le titulaire d’une licence exclusive, selon le cas, sur la part de la rémunération qui lui est due en vertu de l’article64.3) de la présente loi ou

e) le titulaire du droit d’auteur ne parvient pas s’entendre avec une personne effectuant l’enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble sur le montant de la rémunération qui lui est due en vertu de l’article91.2)d) de la présente loi,

l’une ou l’autre des parties peut saisir le Tribunal du droit d’auteur pour que celui-ci fixe la rémunération à payer.

2) Le Tribunal du droit d’auteur examine la question et rend la décision qu’il estime équitable en l’espèce.

3) Chacune des parties peut demander au Tribunal du droit d’auteur de reconsidérer une décision rendue en vertu du présent article.

4) Sauf autorisation spéciale du Tribunal du droit d’auteur, une demande ne peut être présentée en vertu de l’alinéa 3) du présent article avant l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date de la décision originale, ou de la décision portant sur une demande présentée précédemment en vertu dudit alinéa.

5) À la suite d’une demande de révision présentée en vertu du présent article, le Tribunal du droit d’auteur confirme ou modifie sa décision initiale, selon ce qu’il estime équitable en l’espèce.

6) Une décision rendue en vertu de l’alinéa 5) du présent article prend effet à compter de la date à laquelle elle a été rendue ou à une date ultérieure fixée par le Tribunal du droit d’auteur.

PARTIE IX DROITS DES ARTISTES INTERPRÈTES OU

EXÉCUTANTS Art. 169. Interprétation.– Dans la présente partie de la loi, sauf incompatibilité avec

le contexte:

«exploitation commerciale» s’entend de

a) la mise en circulation dans le public d’enregistrements ou de copies d’enregistrements,

b) la diffusion publique d’enregistrements ou de copies d’enregistrements, c) la projection publique d’enregistrements ou de copies

d’enregistrements,

d) la radiodiffusion d’enregistrements ou de copies d’enregistrements, ou la programmation d’enregistrements ou de copies d’enregistrements dans un service de câblodistribution;

«pays contractant» s’entend d’un pays partie à une convention ou à un autre instrument international relatif aux droits des artistes interprètes ou exécutants auquel la Nouvelle-Zélande est aussi partie;

«copie», par rapport à un enregistrement,

a) s’entend d’une copie d’un enregistrement établie directement à partir de cet enregistrement, et

b) désigne aussi une copie d’un enregistrement établie indirectement à partir de cet enregistrement;

«contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement» s’entend d’un contrat conclu entre un artiste interprète ou exécutant et une autre personne, en vertu duquel cette dernière est autorisée, à l’exclusion de toute autre (y compris l’artiste interprète ou exécutant), à réaliser des enregistrements ou à établir des copies d’enregistrement en vue de leur exploitation commerciale;

«enregistrement illicite»

a) s’entend d’un enregistrement de la totalité ou d’une partie importante d’une prestation réalisé sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant et à d’autres fins que pour un usage personnel et privé et

b) désigne aussi une copie, établie sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant et à d’autres fins que pour un usage personnel et privé, d’un enregistrement lorsque

i) cet enregistrement a été réalisé sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant,

ii) la copie est établie à des fins autres que celles pour lesquelles l’artiste interprète ou exécutant a autorisé l’enregistrement ou

iii) l’enregistrement a été réalisé au titre de l’une des exceptions prévues aux articles 175 à 179 ou 181 à 191 de la présente loi et la copie est établie à d’autres fins;

«prestation»

a) s’entend i) d’une interprétation dramatique, y compris dans le cadre d’un spectacle

de danse, d’une pantomime et d’une interprétation ou exécution réalisée à l’aide de marionnettes,

ii) d’une exécution musicale,

iii) d’une lecture ou récitation d’une œuvre littéraire ou

iv) d’une interprétation ou exécution dans le cadre d’un spectacle de variétés ou d’une présentation similaire,

s’agissant dans chaque cas

v) d’une prestation en direct donnée dans quelque pays que ce soit par un citoyen néo-zélandais ou une personne ayant son domicile ou sa résidence en Nouvelle-Zélande ou par un citoyen ou sujet d’un pays contractant ou une personne ayant son domicile ou sa résidence dans un pays contractant,

vi) d’une prestation en direct donnée en Nouvelle-Zélande ou dans un pays contractant,

vii) d’une prestation en direct donnée en Nouvelle-Zélande ou dans un pays contractant ou d’une prestation à laquelle les dispositions de la présente partie de la loi sont applicables en vertu de l’article170.2) ou 203 de la présente loi ou en vertu d’une ordonnance en conseil édictée en vertu de l’article 204 de la présente loi, mais

b) ne désigne pas i) une prestation visée à l’article47.1) de la présente loi,

ii) une lecture, un compte rendu ou une communication d’une nouvelle ou d’une information,

iii) une prestation dans le cadre d’une activité sportive,

iv) la participation à une prestation en qualité de membres d’une assistance;

«titulaire des droits d’enregistrement» désigne

a) toute personne qui est partie à un contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement s’appliquant à la prestation, ou qui bénéficie d’un tel contrat,

b) toute personne à qui le bénéfice d’un contrat d’exclusivité en matière d’enregistrement a été cédé ou

c) toute personne qui est autorisée à réaliser des enregistrements ou à établir des copies d’enregistrement en vue de leur exploitation commerciale par une personne à laquelle le sous-alinéa a) ou b) de la présente définition est applicable;

«enregistrement», par rapport à une prestation, s’entend d’un enregistrement sonore ou d’un film

a) réalisé directement à partir de la prestation ou b) réalisé à partir d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme

distribué par câble comprenant la prestation.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 180.2) (Royaume-Uni); loi de 1968 sur le droit d’auteur, art. 248A.2) (Australie).

Art. 170. Application.– 1) Les dispositions de la présente partie de la loi sont applicables à tout acte accompli à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi à l’égard d’une prestation donnée lors de cette entrée en vigueur ou après celle-ci.

2) Nonobstant l’alinéa 1) du présent article, lorsqu’une prestation a été donnée

a) en Nouvelle-Zélande, b) dans un pays contractant auquel les dispositions de la présente partie de

la loi sont applicables en vertu de l’article 203 de la loi,

c) dans un pays contractant à l’égard duquel une ordonnance en conseil édictée en vertu de l’article 204 de la présente loi est en vigueur ou

d) dans quelque pays que ce soit, par un citoyen néo-zélandais ou une personne ayant son domicile ou sa résidence en Nouvelle-Zélande, ou par un citoyen ou sujet d’un pays contractant ou une personne ayant son domicile ou sa résidence dans un pays contractant,

les dispositions de la présente partie de la loi sont aussi applicables à l’égard d’une prestation donnée avant l’entrée en vigueur de la loi si

e) une période n’excédant pas 50 ans s’est écoulée depuis la fin de l’année civile au cours de laquelle la prestation a été donnée ou,

f) s’agissant d’une prestation donnée dans un pays contractant ou dans un autre pays par un citoyen ou sujet d’un pays contractant ou par une personne ayant son domicile ou sa résidence dans un pays contractant, la durée de la protection accordée à cette prestation dans le pays contractant n’est pas déjà expirée.

3) Nonobstant le fait qu’en vertu de l’alinéa 2) du présent article les dispositions de la présente partie de la loi s’appliquent à une prestation donnée avant l’entrée en vigueur de la loi, aucune disposition de la présente partie de la loi n’est applicable

a) à un acte accompli à l’égard de cette prestation avant l’entrée en vigueur de la présente loi ou en vertu de dispositions prises avant cette entrée en vigueur,

b) à la vente, la location, l’offre à la vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location, après l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un enregistrement ou d’une copie d’un enregistrement existant en Nouvelle-Zélande immédiatement avant cette entrée en vigueur.

4) Les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi sont indépendants

a) de tout droit d’auteur, patrimonial ou moral, afférent à toute œuvre représentée ou exécutée ou à tout enregistrement sonore ou film de la prestation correspondante, ou encore à toute émission de radiodiffusion ou à tout programme distribué par câble comprenant cette prestation, et

b) de tout autre droit ou obligation découlant d’autres dispositions que celles de la présente partie de la loi.

5) Les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi à un artiste interprète ou exécutant ne sont, valables qu’à l’égard des prestations données par cet artiste, seul ou avec d’autres.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 180.3) et 4) (Royaume-Uni).

Droits des artistes interprètes ou exécutants

Art. 171. Autorisation nécessaire pour l’enregistrement ou la transmission en direct d’une prestation.– 1) Porte atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant quiconque, sans l’autorisation de ce dernier,

a) réalise, si ce n’est pour son usage personnel et privé, un enregistrement de la totalité ou d’une partie importante d’une prestation ou

b) radiodiffuse en direct, ou transmet en direct dans un programme distribué par câble, la totalité ou une partie importante d’une prestation.

2) Dans une procédure pour atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant engagée en vertu du présent article, le défendeur qui démontre que, au moment de l’acte incriminé, il avait des motifs valables de penser que l’artiste interprète ou exécutant avait donné son autorisation ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 182 (Royaume-Uni).

Art. 172. Atteinte résultant de l’utilisation d’un enregistrement illicite.– Porte atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant quiconque, sans l’autorisation de ce dernier,

a) projette en public ou diffuse en public la totalité ou une partie importante d’une prestation ou

b) radiodiffuse ou fait figurer dans un programme distribué par câble la totalité ou une partie importante d’une prestation

à l’aide d’un enregistrement illicite, en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets. art. 183 (Royaume-Uni).

Art. 173. Copie d’enregistrement.– 1) Porte atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant quiconque, sans l’autorisation de ce dernier et si ce n’est pour son usage personnel et privé, établit des copies d’un enregistrement en sachant ou ayant des

raisons de penser que cet enregistrement a été réalisé sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant.

2) Dans une procédure pour atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant engagée en vertu du présent article, le défendeur qui démontre que, au moment de l’acte incriminé, il avait des motifs valables de penser que l’artiste interprète ou exécutant avait autorisé l’enregistrement ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts.

3) Porte atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant quiconque, sans l’autorisation de ce dernier et si ce n’est pour son usage personnel et privé, établit une copie d’un enregistrement

a) si la copie est établie à des fins autres que celles pour lesquelles l’artiste interprète ou exécutant a autorisé l’enregistrement ou

b) si l’enregistrement a été réalisé au titre de l’une des exceptions prévues aux articles 175 à 179 ou 181 à 191 de la présente loi et la copie est établie à d’autres fins.

4) Dans une procédure pour atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant engagée en vertu du présent article, le défendeur qui démontre que, au moment de l’acte incriminé, il avait des motifs valables de penser que l’artiste interprète ou exécutant avait autorisé la copie de l’enregistrement ne peut être condamné à verser des dommages- intérêts.

Art. 174. Atteinte résultant de l’importation, de la détention ou de l’exploitation d’un enregistrement illicite.– 1) Porte atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant quiconque, sans l’autorisation de ce dernier,

a) importe en Nouvelle-Zélande, si ce n’est pour son usage personnel et privé, ou

b) a en sa possession, vend, loue, propose ou présente en vue de la vente ou de la location ou distribue, dans le cadre d’une activité commerciale,

un enregistrement illicite en sachant ou en ayant des raisons de penser qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

2) Lorsque, dans une procédure pour atteinte aux droits d’un artiste interprète ou exécutant engagée en vertu du présent article, un défendeur démontre que l’enregistrement a été acquis de bonne foi par lui-même ou par son prédécesseur en droit, la seule réparation qui puisse lui être réclamée est le versement de dommages-intérêts n’excédant pas un montant raisonnable au titre de l’acte incriminé.

3) À l’alinéa 2) du présent article, l’expression «acquis de bonne foi» signifie que la personne ayant acquis l’enregistrement ne savait pas et n’avait aucune raison de penser qu’il s’agissait d’un enregistrement illicite.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 184 (Royaume-Uni).

Actes autorisés par rapport à des prestations

Art. 175. Reproduction fortuite d’une prestation ou d’un enregistrement.– 1) Ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi

a) la reproduction fortuite d’une prestation ou d’un enregistrement dans un enregistrement sonore, un film, une émission de radiodiffusion ou un programme distribué par câble,

b) la diffusion d’un enregistrement sonore, la projection d’un film, la réalisation d’une émission de radiodiffusion, ou la programmation dans un service de câblodistribution d’un programme distribué par câble, dans lesquels la prestation ou l’enregistrement a été reproduit fortuitement ou

c) la mise en circulation dans le public de copies d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble de cette nature.

2) Aux fins du présent article, une prestation ou un enregistrement, dans la mesure ou il consiste en

a) de la musique ou b) un texte parlé ou chanté avec de la musique,

n’est pas considéré comme reproduit fortuitement dans une autre œuvre s’il a été délibérément reproduit.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, deuxième annexe, par, 3 (Royaume-Uni).

Art. 176. Actes autorisés par rapport à des prestations, à des fins de critique et de compte rendu d’événements d’actualité.– Un acte loyal accompli à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement

a) à des fins de critique ou de compte rendu de la prestation ou de l’enregistrement considéré ou d’autres, ou d’une œuvre, ou

b) afin de rendre compte d’événements d’actualité ne porte atteinte à aucun des droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, deuxième annexe, par. 2 (Royaume-Uni).

Art. 177. Actes accomplis à des fins didactiques ou en vue d’un examen.– 1) La reproduction d’un enregistrement d’une prestation ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi si

a) elle est réalisée i) dans le cadre de la préparation d’activités didactiques,

ii) pour les besoins d’activités didactiques,

iii) dans le cadre d’activités didactiques ou

iv) après des activités didactiques,

lorsque le cours porte sur la façon de réaliser des films ou des bandes sonores de films ou sur l’enseignement d’une langue ou est donné par correspondance,

b) elle est réalisée par une personne qui doit donner, donne ou a donné le cours ou par une personne qui doit suivre, suit ou a suivi le cours, ou pour leur compte, et

c) la fourniture d’une copie à un élève ou à toute autre personne qui doit suivre, suit ou a suivi le cours est gratuite.

2) Ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi

a) la reproduction d’un enregistrement d’une prestation en vue de l’élaboration de questions d’examen ou des réponses à y apporter ou

b) un acte accompli en vue d’un examen à l’occasion de la communication des questions aux candidats.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, deuxième annexe, par. 4.1) et 2) (Royaume-Uni).

Art. 178. Diffusion ou projection dans un établissement d’enseignement d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble.– 1) La diffusion ou la projection à des fins didactiques, dans un établissement d’enseignement, devant un public constitué d’élèves ou de membres du personnel de l’établissement ou de personnes directement intéressées par les activités de l’établissement, d’un enregistrement sonore, d’un film, d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ne porte atteinte à aucun des droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi.

2) Aux fins du présent article, une personne n’est pas considérée comme directement intéressée par les activités d’un établissement d’enseignement du seul fait qu’elle est un parent ou un tuteur d’un élève de cet établissement.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, deuxième annexe, par. 5 (Royaume-Uni).

Art. 179. Enregistrement d’émissions de radiodiffusion et de programmes distribués par câble par des établissements d’enseignement.– Un établissement d’enseignement peut réaliser, ou faire réaliser, aux fins de ses activités, un enregistrement d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble ou une copie de cet enregistrement sans porter atteinte à aucun des droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi à l’égard de toute prestation ou de tout enregistrement compris dans l’émission ou le programme.

Cf. loi de 1998 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, deuxième annexe, par. 6.1) (Royaume-Uni).

Art. 180. Actes d’exploitation ultérieurs.– 1) Un enregistrement ou une copie d’un enregistrement

a) qui serait illicite s’il n’était réalisé en vertu des dispositions de l’article 177 ou 179 de la présente loi et

b) qui fait par la suite l’objet d’un acte d’exploitation est considéré comme un enregistrement illicite

c) aux fins de l’exploitation visée au sous-alinéa b) du présent alinéa, à moins que cette exploitation n’ait été autorisée par l’artiste interprète ou exécutant, et

d) aux fins de toute exploitation postérieure à celle qui est visée au sous- alinéa b) du présent alinéa, sauf si la première exploitation a été autorisée par l’artiste interprète ou exécutant.

2) À l’alinéa 1) du présent article, on entend par «exploitation» la vente, la location, l’offre à la vente ou en location ou la présentation en vue de la vente ou de la location dans le cadre d’une activité commerciale.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, deuxième annexe, par. 4.3) et 6.2) (Royaume-Uni).

Art. 181. Procédures parlementaires et judiciaires.– Aucun acte accompli aux fins d’une procédure parlementaire ou judiciaire ou en vue de rendre compte d’une telle procédure ne porte atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, deuxième annexe, par. 8 (Royaume-Uni).

Art. 182. Commissions royales et enquêtes légales.– Aucun acte accompli pour les besoins d’une commission royale, d’une commission d’enquête, d’une enquête ministérielle ou d’une enquête légale ne porte atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, deuxième annexe, par. 9 (Royaume-Uni).

Art. 183. Actes accomplis en vertu de la loi.– 1) Lorsqu’un acte donné est expressément autorisé par un texte législatif, l’accomplissement de cet acte ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi sauf disposition contraire du texte en question.

2) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme excluant une exception légale prévue par ailleurs aux termes d’un texte législatif ou en vertu de celui-ci.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, deuxième annexe, par. 11 (Royaume-Uni).

Art. 184. Utilisation d’enregistrements de textes parlés dans certains cas.– 1) Lorsque la lecture ou la récitation d’une œuvre littéraire est enregistrée

a) en vue d’un compte rendu d’événements d’actualité ou b) en vue de la radiodiffusion ou de l’incorporation dans un programme

distribué par câble de la totalité ou d’une partie de cette lecture ou récitation,

l’utilisation de l’enregistrement (ou la reproduction de l’enregistrement et l’utilisation de la copie) aux fins précitées ne porte pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi si les conditions énoncées à l’alinéa 2) du présent article sont réunies.

2) Les conditions visées à l’alinéa 1) du présent article sont les suivantes:

a) l’enregistrement est réalisé directement à partir de la lecture ou de la récitation et n’est pas repris d’un enregistrement antérieur ni d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble;

b) l’enregistrement n’a pas été interdit par la personne ayant lu ou récité l’œuvre ou en son nom;

c) l’utilisation faite de l’enregistrement ne fait pas l’objet d’une interdiction formulée par la personne susvisée ou en son nom avant que l’enregistrement n’ait été réalisé; et

d) l’enregistrement est utilisé par la personne qui est légitimement en possession de celui-ci, ou avec son autorisation.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, deuxième annexe, par. 13 (Royaume-Uni).

Art. 185. Enregistrements de chants folkloriques.– 1) L’exécution d’une chanson peut faire l’objet d’un enregistrement destiné à être conservé dans les archives d’un organisme désigné par voie réglementaire en vertu de la présente loi sans qu’il soit porté atteinte à aucun des droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi si les conditions énoncées à l’alinéa 2) du présent article sont réunies.

2) Les conditions visées à l’alinéa 1) du présent article sont les suivantes:

a) les paroles n’ont pas été publiées et l’identité de l’auteur est inconnue au moment où est réalisé l’enregistrement;

b) l’enregistrement ne porte nullement atteinte au droit d’auteur; et c) l’enregistrement n’a été interdit par aucun artiste interprète ou

exécutant.

3) Des copies d’un enregistrement réalisé en vertu de l’alinéa 1) du présent article et conservé dans les archives d’un organisme désigné par voie réglementaire en vertu de la présente loi peuvent, si la condition énoncée à l’alinéa 4) du présent article est remplie, être établies et fournies par l’archiviste sans qu’il soit porté atteinte à aucun des droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi.

4) La condition visée à l’alinéa 3) du présent article est qu’il ne doit en aucun cas être remis à une même personne plus d’une copie du même enregistrement.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, deuxième annexe, par. 14 (Royaume-Uni).

Art. 186. Diffusion d’enregistrements sonores pour les besoins d’un club, d’une association, etc.– 1) Ne porte atteinte à aucun droit conféré aux termes des dispositions de la présente partie de la loi le fait de diffuser un enregistrement sonore dans le cadre des activités d’un club, d’une association ou d’une autre organisation, ou au profit de ceux-ci, si les conditions énoncées à l’alinéa 2) du présent article sont réunies.

2) Les conditions visées à l’alinéa 1) du présent article sont les suivantes:

a) le club, l’association ou l’organisation n’est pas constitué ni géré dans un but lucratif;

b) les objectifs du club, de l’association ou de l’organisation sont essentiellement d’ordre caritatif ou tendent d’une autre manière à promouvoir la religion, l’éducation et le progrès social; et

c) le produit de tout droit d’entrée versé pour avoir accès au lieu où l’enregistrement doit être entendu est consacré exclusivement à la réalisation des objectifs du club, de l’association ou de l’organisation.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, deuxième annexe, par. 15 (Royaume-Uni).

Art. 187. Enregistrement accessoire aux fins d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble.– 1) Une personne qui a l’intention

a) de radiodiffuser un enregistrement d’une prestation ou b) de faire figurer un enregistrement d’une prestation dans un programme

distribué par câble

dans des conditions telles qu’il n’est pas porté atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi est réputée avoir été autorisée, aux fins de cette même partie, à réaliser un enregistrement pour les besoins de l’émission de radiodiffusion ou du programme distribué par câble.

2) L’autorisation visée à l’alinéa 1) du présent article est subordonnée à deux conditions, à savoir que l’enregistrement

a) ne soit utilisé à aucune autre fin et b) soit détruit dans les six mois suivant sa première utilisation aux fins de

la radiodiffusion de la prestation ou, selon le cas, de son incorporation dans un programme distribué par câble, à moins que le ministre n’ait autorisé la conservation de l’enregistrement dans les archives d’un service du gouvernement ou aux Archives nationales en raison de son caractère documentaire ou de son importance exceptionnelle.

3) Un enregistrement réalisé en vertu du présent article est considéré comme un enregistrement illicite

a) aux fins de toute utilisation contraire aux dispositions de l’alinéa 2.a) du présent article et,

b) en toute hypothèse, lorsque l’une ou l’autre des conditions énoncées à l’alinéa 2) du présent article n’a pas été respectée.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, deuxième annexe, par. 16 (Royaume-Uni).

Art. 188. Diffusion ou projection publique gratuite d’une émission de radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble.– 1) La diffusion publique ou la projection publique d’une émission de radiodiffusion (à l’exclusion d’une émission à laquelle les alinéas 4) à 7) du présent article sont applicables) ou d’un programme distribué par câble à l’intention d’un public n’ayant pas payé de droit d’entrée pour avoir accès au lieu où l’émission ou le programme doit être entendu ou vu ne porte atteinte à aucun droit conféré aux termes des dispositions de la présente partie de la loi à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement compris dans

a) l’émission de radiodiffusion ou le programme distribué par câble ou b) tout enregistrement sonore ou film qui est diffusé en public ou projeté

en public par réception de l’émission ou du programme.

2) Aux fins de l’alinéa 1) du présent article, le public est considéré comme ayant payé un droit d’entrée pour avoir accès à un endroit donné

a) si un droit d’entrée a dû être versé pour avoir accès à un lieu dont cet endroit fait partie,

b) si des produits ou des services sont fournis à cet endroit, ou dans un lieu dont cet endroit fait partie,

i) à des prix essentiellement imputables à la possibilité qui est donnée d’entendre ou de voir l’émission ou le programme ou

ii) à des prix supérieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués dans le lieu considéré, cette majoration étant en partie imputable à cette possibilité, ou

c) si cet endroit est un hôtel, un motel, un terrain de camping ou tout autre lieu qui accueille des personnes en leur proposant, moyennant paiement, un logement temporaire et le public est constitué de résidents de l’hôtel, du motel, du terrain de camping ou autre lieu.

3) Aux fins de l’alinéa 1) du présent article, ne sont pas considérées comme ayant payé un droit d’entrée

a) les personnes admises dans le lieu en question (à l’exclusion d’un hôtel, motel, terrain de camping ou autre lieu auquel l’alinéa 2)c)du présent article est applicable) en qualité de résidents ou de pensionnaires,

b) les personnes admises en qualité de membres d’un club ou d’une association au cas où les intéressés ne sont tenus de payer que pour devenir membres du club ou de l’association et où la possibilité qui est donnée d’entendre ou de voir des émissions de radiodiffusion ou des

programmes distribués par câble n’a qu’un caractère accessoire par rapport aux principaux objectifs du club ou de l’association.

4) Les alinéas 5) à 7) du présent article sont applicables en ce qui concerne la diffusion ou la projection d’une émission de radiodiffusion

a) qui est destinée à être captée dans la zone où elle est diffusée ou projetée,

b) qui ne constitue ni une transmission par satellite ni une transmission codée et

c) qui est projetée ou diffusée simultanément à sa réception. 5) La diffusion publique ou la projection publique d’une émission de radiodiffusion

à laquelle l’alinéa 4) du présent article est applicable, à l’intention d’un public n’ayant pas payé de droit d’entrée pour avoir accès au lieu où l’émission doit être entendue ou vue, ne porte atteinte à aucun droit conféré aux termes des dispositions de la présente partie de la loi à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement compris dans

a) l’émission de radiodiffusion ou b) tout enregistrement sonore ou film compris dans celle-ci.

6) Aux fins de l’alinéa 5) du présent article, le public est considéré comme ayant payé un droit d’entrée pour avoir accès à un endroit donné

a) si un droit d’entrée a dû être versé pour avoir accès à un lieu dont cet endroit fait partie ou

b) si des produits ou des services sont fournis à cet endroit, ou dans un lieu dont cet endroit fait partie,

i) à des prix essentiellement imputables à la possibilité qui est donnée d’entendre ou de voir l’émission ou

ii) à des prix supérieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués dans le lieu considéré, cette majoration étant en partie imputable à cette possibilité.

7) Aux fins de l’alinéa 5) du présent article, ne sont pas considérées comme ayant payé un droit d’entrée

a) les personnes admises dans le lieu en question en qualité de résidents ou de pensionnaires (y compris, sans limitation aucune, les résidents d’un hôtel, d’un motel, d’un terrain de camping ou de tout autre lieu qui accueille des personnes en leur proposant, moyennant paiement, un logement temporaire),

b) les personnes admises en qualité de membres d’un club ou d’un association au cas où les intéressés ne sont tenus de payer que pour devenir membres du club ou de l’association et où la possibilité qui est donnée d’entendre ou de voir des émissions de radiodiffusion ou des

programmes distribués par câble n’a qu’un caractère accessoire par rapport aux principaux objectifs du club ou de l’association.

8) Lorsque la réalisation de l’émission ou l’incorporation du programme dans un service de câblodistribution a porté atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement, le fait que celui-ci ait été entendu ou vu en public par réception de l’émission ou du programme est pris en compte pour l’appréciation du montant des dommages-intérêts exigibles au titre de l’acte incriminé.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, deuxième annexe, par. 18 (Royaume-Uni).

Art. 189. Réception et retransmission d’une émission de radiodiffusion dans un service de câblodistribution.– 1) Le présent article est applicable lorsqu’une émission de radiodiffusion faite à partir d’un lieu situé en Nouvelle-Zélande est, par voie de réception et de retransmission immédiate, programmée dans un service de câblodistribution.

2) Lorsque le présent article est applicable,

a) il n’y a pas atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement compris dans l’émission si et dans la mesure où cette émission est destinée à être captée dans la zone dans laquelle est assuré le service de câblodistribution et,

b) lorsque la réalisation de l’émission a porté atteinte à un droit conféré aux termes des dispositions de la présente partie de la loi, le fait que l’émission ait été retransmise par programmation dans un service de câblodistribution est pris en compte pour l’appréciation du montant des dommages-intérêts exigibles au titre de l’acte incriminé.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, deuxième annexe, par. 19 (Royaume-Uni).

Art. 190. Fourniture de copies sous-titrées d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble.– 1) Un organisme désigné par voie réglementaire en vertu de la présente loi peut, afin de mettre à la disposition des sourds ou malentendants ou de personnes souffrant par ailleurs d’un handicap physique ou intellectuel des copies sous-titrées ou modifiées d’une autre manière pour répondre à leurs besoins particuliers, faire des enregistrements d’émissions de télévision ou de programmes distribués par câble sans porter atteinte à aucun droit conféré aux termes des dispositions de la présente partie de la loi à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement compris dans l’émission ou le programme.

2) Un organisme ne peut être désigné aux fins de l’alinéa 1) du présent article s’il est constitué ou géré dans un but lucratif.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, deuxième annexe, par. 20 (Royaume-Uni).

Art. 191. Enregistrement d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble à des fins d’archivage.– 1) Un enregistrement d’une émission de

radiodiffusion ou d’un programme distribué par câble relevant d’une catégorie déterminée par voie réglementaire en vertu de la présente loi, ou une copie d’un enregistrement de cette nature, peut être réalisé en vue d’être conservé dans les archives d’un organisme désigné par voie réglementaire en vertu de la présente loi, sans que cela porte atteinte à aucun droit conféré aux termes des dispositions de la présente partie de la loi à l’égard d’une prestation ou d’un enregistrement compris dans l’émission ou le programme.

2) Un organisme ne peut être désigné aux fins de l’alinéa 1) du présent article s’il est constitué ou géré dans un but lucratif.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, deuxième annexe, par. 21 (Royaume-Uni).

Art. 192. Pouvoir du Tribunal du droit d’auteur de donner l’autorisation au nom de l’artiste interprète ou exécutant.– 1) Lorsqu’une personne souhaite faire une copie d’un enregistrement mais que

a) l’autorisation d’un artiste interprète ou exécutant est requise pour établir une copie de cette nature et,

b) soit i) il n’est pas possible, malgré des recherches suffisantes, de déterminer

l’identité de l’artiste interprète ou exécutant ni l’endroit où il se trouve, soit

ii) l’artiste interprète ou exécutant refuse abusivement de donner son autorisation,

la personne en question peut demander au Tribunal du droit d’auteur d’autoriser l’établissement de la copie.

2) Le Tribunal du droit d’auteur peut, sous réserve des dispositions du présent article, rendre une ordonnance autorisant l’établissement de la copie et fixer les conditions qu’il estime appropriées.

3) L’autorisation donnée par le Tribunal du droit d’auteur en vertu de l’alinéa 2) du présent article est assimilée à celle de l’artiste interprète ou exécutant aux fins des dispositions de la présente partie de la loi relatives aux droits des artistes interprètes ou exécutants.

4) Le Tribunal du droit d’auteur ne peut donner d’autorisation en vertu de l’alinéa 2) du présent article qu’après avoir acquis la conviction que les instructions qu’il peut donner concernant la signification ou la publication des notifications et avis ont été suivies.

5) Le Tribunal du droit d’auteur ne peut donner d’autorisation en vertu de l’alinéa 2) du présent article qu’après avoir acquis la conviction que le refus de l’artiste interprète ou exécutant de donner son autorisation n’est pas motivé par le souci de protéger ses intérêts légitimes; il appartient cependant à l’artiste interprète ou exécutant

de démontrer le bien-fondé de son refus et le tribunal peut tirer de l’absence de preuve en ce sens les conclusions qui lui paraissent appropriées.

6) En toute hypothèse, le Tribunal du droit d’auteur tient compte des facteurs suivants et détermine:

a) si l’enregistrement dont le demandeur souhaite faire une copie a été réalisé avec l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant et est licitement en la possession ou sous la responsabilité de la personne proposant de faire la copie,

b) si l’établissement de la copie est compatible avec les obligations incombant aux parties aux accords en vertu desquels l’enregistrement a été réalisé ou est par ailleurs compatible avec les buts dans lesquels l’enregistrement a été réalisé.

7) Lorsque le Tribunal du droit d’auteur donne l’autorisation en vertu du présent article, il prend, à défaut d’accord entre le demandeur et l’artiste interprète ou exécutant, la décision qu’il estime appropriée quant au montant devant être versé à l’artiste interprète ou exécutant en contrepartie de l’autorisation donnée.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 190 (Royaume-Uni).

Durée et transmission des droits

Art. 193. Durée des droits.– Les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi sont valables, en ce qui concerne une prestation, jusqu’à l’expiration d’une période de 50 ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle la prestation a eu lieu.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 191 (Royaume-Uni).

Art. 194. Transmission des droits.– 1) Les droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi sont inaliénables et ne peuvent être transmis qu’en application des dispositions du présent article.

2) Au décès du titulaire des droits d’interprétation ou d’exécution,

a) ces droits sont transmis à la personne ou aux personnes qu’il peut avoir expressément désignées par disposition testamentaire et,

b) si, ou dans la mesure où, il n’existe aucune disposition en ce sens, ces droits peuvent être exercés par ses exécuteurs testamentaires;

dans la présente partie de la loi, l’expression «titulaire des droits d’interprétation ou d’exécution» doit être interprétée comme désignant la personne qui, au moment considéré, est habilitée à exercer les droits de l’artiste interprète ou exécutant.

3) Lorsque, en vertu de l’alinéa 2)a)du présent article, un droit est de nature à être exercé par plus d’une personne, il peut l’être par chacune d’elles indépendamment de l’autre ou des autres.

4) Tous dommages-intérêts obtenus par les exécuteurs testamentaires en vertu du présent article au titre d’une atteinte portée à un droit après le décès d’une personne sont transmissibles dans le cadre du patrimoine successoral au même titre que si le droit d’agir en justice avait existé et avait été reconnu à l’intéressé immédiatement avant son décès.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 192 (Royaume-Uni).

Autorisation

Art. 195. Autorisation.– 1) L’autorisation requise aux fins des dispositions de la présente partie de la loi peut être donnée pour une prestation déterminée, pour une catégorie déterminée de prestations ou indifféremment pour toute prestation et peut se rapporter à d’anciennes ou à de futures prestations.

2) Lorsqu’un droit conféré aux termes des dispositions de la présente partie de la loi est transmis à une autre personne, toute autorisation liant le titulaire précédent est opposable à la personne à qui est transmis le droit au même titre que si elle avait elle- même donné cette autorisation.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 193 (Royaume-Uni).

Recours en cas d’atteinte aux droits des artistes interprètes ou exécutants

Art. 196. Procédure en cas d’atteinte aux droits des artistes interprètes ou exécutants.– 1) Toute atteinte à un droit conféré aux termes des dispositions de la présente partie de la loi peut faire l’objet de poursuites de la part de l’artiste interprète ou exécutant titulaire du droit considéré.

2) Toute atteinte à un droit conféré aux termes des dispositions de la présente partie de la loi peut aussi faire l’objet de poursuites engagées au nom de l’artiste interprète ou exécutant par un titulaire de droits d’enregistrement, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir à cette fin l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, à moins que celui-ci n’ait exigé expressément qu’une autorisation lui soit demandée.

3) Dans une procédure pour atteinte à un droit conféré aux termes des dispositions de la présente partie de la loi, un tribunal peut, aux fins de réparation du préjudice subi,

a) rendre une ordonnance (injunction) [assortie le cas échéant de conditions que le tribunal estime appropriées] et

b) allouer des dommages-intérêts. 4) Lorsque, dans une procédure engagée en vertu des dispositions de la présente

partie de la loi,

a) l’atteinte aux droits est prouvée et b) le tribunal a acquis la conviction que cela est approprié compte tenu i) du caractère flagrant de l’atteinte,

ii) de tout profit que le défendeur a retiré de celle-ci et

iii) de tout autre fait pertinent,

le tribunal peut allouer les dommages-intérêts supplémentaires qui lui paraissent justifiés en l’espèce.

Cf. loi de 1968 sur le droit d’auteur, art. 248j (Australie).

Art. 197. Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure civile.– 1) Lorsqu’une personne a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans le cadre d’une activité commerciale, un enregistrement illicite d’une prestation,

a) tout titulaire des droits d’interprétation ou d’exécution pour la prestation en vertu des dispositions de la présente partie de la loi ou

b) tout titulaire des droits d’enregistrement de la prestation en vertu des dispositions de la présente partie de la loi

peut demander au tribunal d’ordonner que l’enregistrement illicite lui soit remis ou qu’il soit remis à toute autre personne désignée par le tribunal.

2) Aucune ordonnance ne peut être rendue si le tribunal ne rend pas également, ou n’estime pas qu’il existe des motifs de rendre, une ordonnance en vertu de l’article202 de la présente loi.

3) Toute personne à qui un enregistrement illicite est remis conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article doit, au cas où il n’a pas été rendu d’ordonnance en vertu de l’article202 de la présente loi, conserver cet enregistrement jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu dudit article, ou que la décision de ne pas rendre une telle ordonnance soit prise.

4) Nonobstant tout règlement du tribunal, une ordonnance peut être rendue en vertu du présent article sur la base d’une requête unilatérale lorsque la notification de la demande entraînerait un retard injustifié ou porterait par ailleurs gravement préjudice au demandeur.

5) Aucune disposition du présent article n’a d’incidence sur les autres prérogatives du tribunal.

Délits

Art. 198. Responsabilité pénale liée à la réalisation, à l’exploitation, à l’utilisation ou à la reproduction d’enregistrements illicites.– 1) Se rend coupable d’un délit au sens du présent article quiconque, sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant,

a) réalise en vue de la vente ou de la location, b) importe en Nouvelle-Zélande, si ce n’est pour son usage personnel et

privé,

c) a en sa possession dans le cadre d’une activité commerciale, en vue d’accomplir un acte portant atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi, ou,

d) dans le cadre d’une activité commerciale, i) propose ou présente en vue de la vente ou de la location,

ii) vend ou loue ou

iii) distribue

un enregistrement illicite en sachant qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

2) Se rend coupable d’un délit au sens du présent article quiconque

a) fait diffuser en public ou projeter en public ou b) fait radiodiffuser ou figurer dans un programme distribué par câble

un enregistrement illicite en sachant qu’il s’agit d’un enregistrement de cette nature.

3) Se rend coupable d’un délit au sens du présent article quiconque établit, si ce n’est pour son usage personnel et privé, une copie d’un enregistrement

a) sans l’autorisation de l’artiste interprète ou exécutant, en sachant que l’enregistrement a été réalisé sans l’autorisation de ce dernier,

b) si la copie est établie à des fins autres que celles pour lesquelles l’artiste interprète ou exécutant a donné son autorisation, en sachant que celui-ci n’a pas autorisé la reproduction de l’enregistrement à d’autres fins, ou,

c) si l’enregistrement original a été réalisé au titre de l’une des exceptions prévues aux articles 175 à 179 ou 181 à 191 de la présente loi et la copie est établie à d’autres fins, en sachant que l’artiste interprète ou exécutant n’a pas autorisé la reproduction de l’enregistrement à ces autres fins.

4) Quiconque se rend coupable d’un délit au sens de l’alinéa 1), 2) ou 3) du présent article est passible, en procédure sommaire,

a) s’agissant d’un délit visé à l’alinéa 1) du présent article, d’une amende n’excédant pas 5000 dollars pour chaque enregistrement illicite sur lequel porte le délit, à concurrence de 50 000 dollars pour une seule et même transaction, ou d’un emprisonnement d’une durée maximale de trois mois,

b) s’agissant d’un délit visé à l’alinéa 2) ou 3) du présent article, d’une amende n’excédant pas 50 000 dollars ou d’un emprisonnement d’une durée maximale de trois mois.

5) Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’un délit au sens du présent article, commis dans des conditions qui lui ont permis de réaliser un profit ou un gain, ce délit est réputé avoir causé une perte d’ordre patrimonial aux fins de l’article 22.1)b) de la loi de

1985 relative à la justice pénale, et les dispositions de ladite loi concernant l’obligation de réparation sont applicables de manière correspondante.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 198.1), 2), 3)a), 5) et 6) (Royaume-Uni)

Art. 199. Ordonnance tendant à la remise d’enregistrements illicites dans le cadre d’une procédure pénale.– 1) Le tribunal devant lequel une personne est poursuivie au titre d’un délit réprimé en vertu de l’article198 de la présente loi peut, s’il acquiert la conviction que, au moment où il a été arrêté ou incriminé, le défendeur avait en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité, dans le cadre d’une activité commerciale, un enregistrement illicite, ordonner que cet enregistrement soit remis au titulaire des droits d’interprétation ou d’exécution pour la prestation en cause ou à toute autre personne désigné par le tribunal.

2) Le tribunal peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa 1) du présent article de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, indépendamment du fait que la personne soit ou non reconnue coupable du délit, mais en aucun cas s’il lui paraît improbable qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article 202de la présente loi dans le cadre de la procédure.

3) Toute personne à qui est remis un enregistrement illicite conformément à une ordonnance rendue en vertu du présent article doit le conserver jusqu’à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu de l’article202 de la présente loi, ou que la décision de ne pas rendre une telle ordonnance soit prise.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 199.1), 3) et 5) (Royaume-Uni)

Art. 200. Allégations mensongères quant à la compétence pour donner une autorisation.– 1) Se rend coupable d’un délit au sens du présent article quiconque donne à entendre, contrairement à la vérité, qu’il est autorisé par un tiers à donner une autorisation aux fins des dispositions de la présente partie de la loi en ce qui concerne une prestation, à moins qu’il ne soit fondé à croire qu’il y est habilité.

2) Quiconque se rend coupable d’un délit au sens du présent article est passible, en procédure sommaire, d’un emprisonnement d’une durée maximale de trois mois ou d’une amende n’excédant pas 10 000 dollars.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 201 (Royaume-Uni).

Art. 201. Responsabilité des dirigeants d’une personne morale.– Lorsqu’une personne morale est reconnue coupable d’un délit en vertu de l’article 198ou 200 de la présente loi, chaque administrateur et chaque personne responsable de la direction de la personne morale est coupable du délit s’il est prouvé

a) que l’acte constitutif du délit a été commis avec son autorisation, sa permission ou son consentement et

b) qu’il

i) savait, ou pouvait normalement être censé savoir, que le délit devait être ou était commis et

ii) n’a pas pris toutes les mesures qui s’imposaient pour empêcher la commission du délit ou y mettre fin.

Cf. 1991, no 69, art. 340.

Art. 202. Ordonnance relative à l’affectation d’enregistrements illicites.– 1) Le tribunal peut être saisi d’une requête l’invitant à ordonner qu’un enregistrement illicite remis conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’article197ou 199 de la présente loi soit

a) confisqué au profit d’une personne que le tribunal peut désigner et qui est titulaire des droits d’interprétation ou d’exécution pour la prestation en cause ou

b) détruit, ou qu’il en soit disposé de toute autre manière que le tribunal estime appropriée.

2) Pour déterminer la nature de l’ordonnance à rendre (le cas échéant) en vertu de l’alinéa 1) du présent article, le tribunal

a) examine si d’autres réparations pouvant être obtenues à la suite d’une procédure pour atteinte aux droits conférés aux termes des dispositions de la présente partie de la loi seraient de nature à indemniser le ou les titulaires des droits et à protéger leurs intérêts et

b) tient compte de la nécessité de veiller à ce qu’il ne soit disposé d’aucun enregistrement illicite de manière préjudiciable au titulaire des droits d’interprétation ou d’exécution pour la prestation en cause.

3) Le tribunal donne des instructions quant aux notifications destinées à aviser les personnes ayant des droits sur l’enregistrement.

4) Toute personne ayant des droits sur l’enregistrement a qualité pour

a) intervenir dans la procédure tendant à ce qu’une ordonnance soit rendue en vertu du présent article, qu’elle ait ou non été avisée, et

b) former un recours contre toute ordonnance rendue, qu’elle soit ou non intervenue dans la procédure;

en outre, une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 1) du présent article ne prend effet qu’à l’expiration du délai de recours ou, si un recours est dûment formé avant l’expiration de ce délai, que lorsque ce recours abouti à une décision définitive ou que la procédure y relative a été abandonnée.

5) Lorsque plusieurs personnes ont des droits sur un enregistrement, le tribunal peut ordonner que cet enregistrement soit vendu ou qu’il en soit disposé d’une autre manière et que le produit de l’opération soit réparti entre les intéressés, et rend toute autre décision qu’il estime équitable.

6) Si le tribunal décide de ne pas rendre d’ordonnance en vertu du présent article, la personne en la possession de laquelle ou sous la garde ou la responsabilité de laquelle se trouvait l’enregistrement avant d’être remis peut en exiger la restitution.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 204 (Royaume-Uni).

Application aux pays étrangers

Art. 203. Application des dispositions de la présente partie aux pays contractants.– 1) Les dispositions de la présente partie de la loi sont applicables à l’égard d’une prestation donnée dans un pays par un citoyen ou sujet d’un pays contractant, ou une personne ayant son domicile ou sa résidence dans un pays contractant,

a) jusqu’au 31 décembre 1995 inclus ou b) jusqu’à l’entrée en vigueur, à l’égard de ce pays contractant, d’une

ordonnance en conseil édictée en vertu de l’article 204de la présente loi,

selon le premier terme atteint.

2) Pour éviter tout malentendu, il est précisé que les dispositions de l’alinéa 1) du présent article sont applicables à l’égard d’une personne mentionnée dans cet alinéa en tant que citoyen ou sujet d’un pays contractant ou personne ayant son domicile ou sa résidence dans un pays contractant, que ce pays ait été ou non un pays contractant au moment où ladite personne en était citoyen ou sujet ou y avait son domicile ou sa résidence.

Art. 204. Application des dispositions de la présente partie aux pays contractants et aux autres pays.– 1) Le gouverneur général peut périodiquement, par voie d’ordonnance en conseil, prévoir l’application à l’égard de tout pays (autre que la Nouvelle-Zélande) de toute disposition de la présente partie de la loi précisée dans l’ordonnance.

2) Une ordonnance en conseil édictée en vertu du présent article peut

a) subordonner l’application de toute disposition de la présente partie de la loi aux exceptions et modifications précisées dans l’ordonnance et

b) prévoir que toute disposition de la présente partie de la loi s’appliquera de façon générale ou par rapport aux catégories de prestations qui y sont précisées.

3) Exception faite dans le cas d’un pays contractant, le gouverneur général ne peut édicter d’ordonnance en conseil en vertu du présent article à l’égard d’un pays donné avant d’avoir acquis la conviction que des dispositions assurant une réciprocité ont été ou seront prises dans le cadre de la législation de ce pays, en ce qui concerne la catégorie de prestations à laquelle se rapporte l’ordonnance.

4) Une ordonnance en conseil peut être édictée en vertu du présent article de manière à s’appliquer de façon générale à un pays ou à tout territoire dont le gouvernement de ce pays assure les relations internationales, ou à ce pays à l’exclusion de tous ces territoires ou de l’un ou plusieurs d’entre eux.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 159 et 208 (Royaume-Uni).

PARTIE X TRIBUNAL DU DROIT D’AUTEUR

Constitution du tribunal

Art. 205. Tribunal du droit d’auteur.– Le tribunal créé en vertu de l’article 30 de la loi de 1962 sur le droit d’auteur, dénommé le Tribunal du droit d’auteur (dans la présente partie le «tribunal») est maintenu.

Art. 206. Composition du tribunal.– 1) Le tribunal se compose d’un président et de deux autres personnes.

2) Le président du tribunal

a) est nommé par le gouverneur général sur la recommandation du ministre et

b) est un avocat (barrister) ou un avoué (solicitor) ne comptant pas moins de sept ans de pratique auprès de la Haute Cour, qu’il occupe ou qu’il ait occupé ou non des fonctions judiciaires.

3) Les deux autres membres du tribunal sont nommés par le gouverneur général sur la recommandation du ministre.

4) Nul n’est réputé être employé au service de la Couronne aux fins de la loi de 1988 sur le secteur public (State Sector Act 1988) du seul fait de sa nomination comme membre du tribunal.

Cf. 1962, no 33, art. 30.1), 2) et 7).

Art. 207. Durée du mandat des membres du tribunal.– 1) Chaque membre du tribunal exerce ses fonctions pour une durée de cinq ans au plus.

2) Tout membre du tribunal peut cumuler ses fonctions et toute autre charge qu’il assume par ailleurs, et peut en tout temps faire l’objet d’une nouvelle nomination.

3) Lorsque le mandat d’un membre du tribunal vient à expiration, celui-ci continue d’exercer ses fonctions, en vertu dudit mandat, sauf s’il a quitté son poste ou a été destitué auparavant conformément à l’article208 de la présente loi, jusqu’à ce que

a) il soit reconduit dans ses fonctions ou b) son successeur soit désigné.

4) Aucune vacance de siège au sein du tribunal ne saurait avoir d’incidence sur les pouvoirs de celui-ci.

Cf. 1962, no 33, art. 30.3) à 6).

Art. 208. Destitution ou démission des membres du tribunal.– 1) Tout membre du tribunal peut à tout moment se démettre de ses fonctions en adressant sa démission par écrit au ministre.

2) Tout membre du tribunal est réputé avoir quitté son poste s’il décède ou s’il est déclaré en état de faillite conformément à la loi de 1967 sur les faillites (Insolvency Act 1967).

3) Tout membre du tribunal peut à tout moment être destitué de ses fonctions par le gouverneur général s’il est prouvé, de façon à emporter la conviction de ce dernier, que ledit membre est frappé d’une incapacité entravant l’exercice de ses fonctions, a fait preuve de négligence dans l’accomplissement des devoirs de sa charge ou a commis une faute.

Cf. 1962, no 33, art. 31 et 32.

Art. 209. Membres suppléants.– 1) Lorsqu’un membre du tribunal a) n’est plus en mesure de remplir ses fonctions pour cause de maladie,

d’absence, ou pour tout autre motif suffisant ou

b) n’estime pas opportun ou à propos d’intervenir dans une affaire donnée, le gouverneur général peut, sur la recommandation du ministre, nommer une personne qui exercera les fonctions de membre suppléant pour la période précisée ou aux fins énoncées dans la nomination.

2) Nul ne peut être nommé président suppléant s’il ne remplit pas les conditions requises pour la nomination aux fonctions de président.

3) Dans l’exercice de ses fonctions, tout suppléant est réputé être membre du tribunal, et le président suppléant est investi de tous les pouvoirs du président.

4) Aucune nomination d’un suppléant, et aucun acte accompli par un suppléant dans l’exercice de ses fonctions ou par le tribunal lorsque l’un de ses membres siège à titre de membre suppléant, ne peut être contesté dans une procédure au motif que ladite nomination n’avait pas ou n’avait plus de raison d’être.

Cf. 1962, no 33, art. 33.

Art. 210. Rémunération et indemnités de déplacement.– 1) Le tribunal est déclaré par la présente loi être un organisme public au sens de la loi de 1951 sur les honoraires et les indemnités de déplacement (Fees and Travelling Allowances Act 1951).

2) Il est versé aux membres du tribunal, sur les crédits votés par le Parlement à cet effet, une rémunération sous forme d’honoraires ou de traitement ou des allocations et des indemnités pour frais de déplacement et débours conformément à la loi de 1951 sur les honoraires et les indemnités de déplacement, dont les dispositions sont applicables de manière correspondante.

Cf. 1962, no 33, art. 35.

Compétence et procédure

Art. 211. Compétence du tribunal.– Le tribunal assume les fonctions dont il est investi en vertu de la présente loi ou de tout autre texte législatif.

Cf. 1962, no 33, art. 37.

Art. 212. Parties à une procédure.– 1) L’organisme appliquant le barème de licences ou le projet de barème de licences est partie à toute procédure engagée en vertu de l’article 149, 150, 151, 153, 154, 157, 158 ou 159 de la présente loi.

2) Le tribunal peut ordonner qu’un organisme ou une personne soit appelée en cause dans toute procédure engagée devant lui en vertu de la présente loi lorsqu’il a acquis la conviction que l’organisme ou la personne en question a des intérêts non négligeables dans l’affaire en litige et que

a) l’organisme ou la personne demande à être partie à cette procédure ou b) le tribunal décide de son propre chef que cela est souhaitable.

3) Le procureur général (Attorney General), s’il estime que l’intérêt public est en cause, peut, en en avisant les autres parties selon les instructions du tribunal, comparaître et être entendu, ou présenter des documents écrits au sujet de toute procédure engagée devant le tribunal.

Cf. 1962, no 33, art. 42.

Art. 213. Séances du tribunal.– 1) Le tribunal fixe l’heure et le lieu de l’audience relative à la procédure engagée et les fait notifier aux parties.

2) Sauf pour des jugements provisoires et d’autres questions accessoires, le tribunal ne siège que si tous ses membres sont présents.

3) Le tribunal siège dans le lieu qu’il juge approprié.

4) Toutes les séances du tribunal sont publiques à moins que le tribunal, dans un cas particulier et compte tenu des intérêts des parties et de tous les autres intéressés, ne considère que la séance ou une partie de la séance devrait se tenir à huis clos.

5) Le tribunal peut interdire la publication d’un compte rendu ou d’une narration des débats ou d’une partie des débats.

6) Quiconque ne respecte pas une décision prise par le tribunal en vertu de l’alinéa 5) du présent article se rend coupable d’un délit et est passible, en procédure sommaire, d’une amende n’excédant pas 3000 dollars.

7) Une séance du tribunal peut en tout temps être ajournée et reprise dans un lieu différent.

Cf. 1962, no 33, art. 43.1) à 4).

Art. 214. Procédure du tribunal.– 1) Toute partie à une procédure engagée devant le tribunal peut comparaître en personne ou être représentée par son avocat, son avoué ou son mandataire.

2) Le tribunal peut nommer un avocat ou un avoué pour que celui-ci comparaisse et soit entendu en tant qu’avocat-conseil assistant le tribunal.

3) La décision du tribunal est celle qui a été prise à la majorité de ses membres.

4) Toute décision du tribunal est rédigée par écrit et motivée.

5) Sauf dispositions contraires de la présente partie de la loi, le tribunal détermine sa propre procédure.

Cf. 1962, no 33, art. 43.5) à 8).

Art. 215. Moyens de preuve dans les procédures engagées devant le tribunal.– 1) Le tribunal peut admettre comme preuve toute déclaration et tout document, renseignement ou élément qui lui paraissent de nature à l’aider à statuer effectivement sur l’affaire dont il est saisi, que ces moyens de preuve soient recevables ou non devant une cour de justice.

2) Le tribunal peut recueillir des dispositions sous serment et, à cet effet, tout membre ou fonctionnaire du tribunal est habilité à faire prêter serment à un témoin.

3) Le tribunal peut autoriser une personne comparaissant en qualité de témoin à donner son témoignage sous la forme d’une déclaration écrite qui, si le tribunal l’estime approprié, est présentée sous la foi du serment.

4) Sous réserve des alinéas 1) à 3) du présent article, la loi de 1908 sur les moyens de preuve (Evidence Act 1908) est applicable au tribunal comme si celui-ci était une cour de justice au sens de ladite loi.

Cf. 1962, no 33, art. 44; 1993, no 82, art. 106.

Art. 216. Convocation des témoins.– 1) Le tribunal peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie à la procédure, convoquer quiconque comme témoin en invitant l’intéressé à comparaître et déposer à l’audience relative à la procédure engagée.

2) La convocation doit préciser

a) le lieu où l’intéressé doit se rendre, b) la date et l’heure auxquelles il doit se présenter, c) les pièces, documents, dossiers ou éléments qu’il est tenu d’apporter et

de produire devant le tribunal,

d) le droit de l’intéressé de se voir proposer ou de recevoir une somme d’argent à titre d’allocations et d’indemnités de déplacement et

e) la peine encourue pour défaut de comparution. 3) Le pouvoir de convoquer un témoin peut être exercé par le tribunal ou le

président de celui-ci, ou par tout fonctionnaire du tribunal censé agir selon les instructions ou avec l’autorisation du tribunal ou du président de celui-ci.

Cf. 1993, no 82, art. 109.

Art. 217. Délivrance de la convocation.– 1) Une convocation de témoin peut être délivrée

a) par signification à personne, b) par voie postale, sous pli recommandé adressé à la personne à son lieu

de résidence habituel.

2) La convocation doit,

a) dans le cas visé à l’alinéa 1)a) du présent article, être délivrée au témoin au moins 24 heures avant l’audience à laquelle il doit assister ou,

b) dans le cas visé à l’alinéa 1)b) du présent article, être délivrée au témoin au moins 10 jours avant la date de l’audience à laquelle il doit assister.

3) Si la convocation est envoyée par la poste sous pli recommandé, elle est réputée, aux fins de l’alinéa 2)b) du présent article, avoir été délivrée au moment où la lettre aurait été distribuée par courrier ordinaire.

Cf. 1993, no 82, art. 110.

Art. 218. Indemnisation des témoins.– 1) Toute personne comparaissant comme témoin devant le tribunal sur convocation a droit à des honoraires, allocations et indemnités de déplacement selon le barème qui est, au moment considéré, prescrit par voie réglementaire en vertu de la loi de 1957 sur la procédure sommaire (Summary Proceedings Act 1957), et ces dispositions réglementaires sont applicables de manière correspondante.

2) Chaque fois qu’il délivre une convocation en vertu de l’article216de la présente loi, le tribunal, ou la personne exerçant le pouvoir du tribunal conformément à l’alinéa 3) dudit article, fixe le montant qui doit être proposé ou versé au témoin lors de la notification de la convocation ou à tout autre moment opportun avant la date à laquelle l’intéressé doit comparaître.

3) Le montant fixé en vertu de l’alinéa 2) du présent article correspond au montant estimé des allocations et des indemnités de déplacement auquel, de l’avis du tribunal ou de la personne responsable, le témoin a droit selon le barème prescrit, si ledit témoin se présente à l’heure et au lieu indiqués dans la convocation.

4) Lorsqu’une partie à la procédure a demandé que le témoin soit convoqué, les honoraires, allocations et indemnités de déplacement à verser à dernier sont à la charge de la partie en question.

5) Lorsque le tribunal a convoqué un témoin de son propre chef, il peut ordonner que le montant de ces honoraires, allocations et indemnités de déplacement

a) soit imputé sur les frais de la procédure ou b) soit prélevé sur les crédits votés par le Parlement à cet effet.

Cf. 1993, no 82, art. 111.

Art. 219. Privilèges et immunités.– 1) Les témoins comparaissant devant le tribunal jouissent des mêmes privilèges et immunités que les témoins comparaissant devant un tribunal de district.

2) Les avocats-conseils et les mandataires comparaissant devant le tribunal jouissent des mêmes privilèges et immunités que les avocats-conseils comparaissant devant un tribunal de district.

Cf. 1993, no 82, art. 112.

Art. 220. Défaut de comparution ou refus de coopérer.– 1) Se rend coupable d’un délit quiconque, sans motif valable, après avoir été convoqué devant le tribunal pour témoigner ou pour produire des pièces, documents, dossiers ou autres éléments,

a) ne se présente pas devant le tribunal conformément à la convocation, b) refuse de prêter serment ou de témoigner, ou, ayant prêté serment,

refuse de répondre à toute question posée au sujet de l’affaire par le tribunal ou tout membre de celui-ci alors que la loi l’y oblige ou

c) néglige de produire toute pièce ou tout document, dossier ou élément exigé.

2) Toute personne coupable d’un délit au sens de l’alinéa 1) du présent article est passible, en procédure sommaire, d’une amende n’excédant pas 1500 dollars.

3) Une personne convoquée devant le tribunal n’est reconnue coupable d’un délit au sens de l’alinéa 1) du présent article que si des indemnités de déplacement lui ont été versées conformément à l’article218 de la présente loi.

Cf. 1993, no 82, art. 113.

Art. 221. Outrage à magistrat.– 1) Se rend coupable d’un délit et est passible, en procédure sommaire, d’une amende n’excédant pas 1000 dollars, quiconque

a) agresse, menace, cherche à intimider ou insulte délibérément le tribunal ou l’un de ses membres, ou un conseiller spécial ou un fonctionnaire du tribunal, au cours d’une séance du tribunal, ou en se rendant à une séance ou en en revenant,

b) interrompt délibérément les débats du tribunal ou fait autrement preuve d’inconduite pendant la séance ou

c) désobéit, délibérément et sans excuse légitime, à un ordre ou aux instructions d’un membre du tribunal au cours de toute procédure engagée devant le tribunal.

2) Un membre du tribunal peut ordonner que soit refusé l’accès à la salle d’audience à toute personne dont le comportement, de l’avis de ce membre, constitue un délit au sens de l’alinéa 1) du présent article, que cette personne soit ou non reconnue coupable du délit en question, et tout membre de la police peut prendre les mesures normalement nécessaires pour tenir cette personne à l’écart du tribunal.

Art. 222. Frais et dépens.– 1) Dans toute procédure engagée devant lui en vertu de la présente loi, le tribunal peut rendre, au sujet des frais et dépens, toute décision qu’il estime appropriée.

2) Toute décision prise au sujet des frais et dépens peut être déposée auprès d’un tribunal de district et elle est exécutoire au même titre qu’un jugement de ce tribunal.

Cf. 1962, no 33, art. 46.

Art. 223. Exposé des faits à l’intention de la Haute Cour.– 1) Le tribunal peut, à tout moment, avant ou pendant l’audience ou avant de faire connaître sa décision, à la

demande de l’une des parties à la procédure ou de son propre chef, exposer les faits à la Haute Cour pour obtenir son opinion sur tout point de droit soulevé dans une procédure engagée devant lui.

2) Le tribunal notifie aux parties à la procédure son intention d’exposer les faits en vertu du présent article, en précisant le greffe de la Haute Cour auprès duquel le dossier doit être déposé.

3) Sauf si le tribunal entend exposer les faits de son propre chef, la question est présentée sous la forme d’un dossier spécial que les parties à la procédure doivent établir, et sur lequel le tribunal doit trancher si elles ne peuvent se mettre d’accord.

4) Lorsque le tribunal entend exposer les faits de son propre chef, il établit lui- même et signe un dossier exposant les faits et les points de droit sur lesquels la Haute Cour doit se prononcer.

5) Les dossiers examinés par la Haute Cour en vertu du présent article sont traités conformément au règlement de la Cour.

6) La Haute Cour connaît de toute question qui lui est soumise en vertu du présent article et se prononce sur celle-ci, puis renvoie l’affaire devant le tribunal en l’accompagnant de son opinion.

Cf. 1962, no 33, art. 47; 1993, no 82, art. 122.

Art. 224. Recours concernant un point de droit.– 1) Lorsqu’une partie à une procédure engagée devant le tribunal en vertu de la présente loi estime qu’une décision du tribunal est entachée d’erreur sur un point de droit, elle peut former un recours auprès de la Haute Cour au sujet du point de droit en question.

2) Tout recours formé en vertu du présent article est traité conformément au règlement de la Cour.

Cf. 1993, no 94, art. 58.

PARTIE XI DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 225. Droits et privilèges découlant d’autres textes législatifs ou de la common law.– 1) Aucune disposition de la présente loi n’a d’incidence

a) sur un droit ou privilège reconnu à une personne en vertu de tout autre texte législatif,

b) sur un droit ou privilège de la Couronne ne découlant pas d’un texte législatif,

c) sur un droit ou privilège de la Chambre des représentants, d) sur le droit de la Couronne ou de toute personne tenant ce droit de

celle-ci de vendre, d’utiliser ou d’exploiter de toute autre manière des objets confisqués en vertu de la législation relative aux douanes et aux contributions indirectes,

e) sur l’application de toute règle d’équité relative aux abus de confiance. 2) Sous réserve de l’alinéa 1) du présente article, il n’existe de droit d’auteur ou de

droit de même nature qu’en vertu des dispositions de la présente loi ou d’autres textes adoptés en vertu de celle-ci.

3) Aucune disposition de la présente loi n’a d’incidence sur une règle de droit interdisant ou restreignant l’exercice du droit d’auteur au titre de l’intérêt public ou pour d’autres motifs.

4) Aucune disposition de la présente loi n’a d’incidence sur le droit d’exercer une action en justice ni sur aucun autre moyen de recours civil ou pénal pouvant être prévu par ailleurs au regard d’actes portant atteinte à un droit conféré aux termes des dispositions de la partie IV de la présente loi.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 171 (Royaume-Uni); 1962, no 33, art. 5 et 67.

Dispositifs visant à neutraliser la protection contre la copie ou la reproduction

Art. 226. Dispositifs visant à neutraliser la protection contre la copie ou la reproduction.– 1) Lorsque des copies ou exemplaires d’une œuvre protégée sont mis en circulation dans le public, par le titulaire du droit d’auteur ou avec son autorisation, sous une forme électronique qui est protégée contre la copie ou la reproduction,

a) la personne qui met en circulation les copies ou exemplaires dans le public a les mêmes droits à l’égard d’une personne visée à l’alinéa 2) du présent article que le titulaire du droit d’auteur en cas d’atteinte au droit d’auteur et

b) la personne qui met en circulation les copies ou exemplaires dans le public a, en ce qui concerne tout dispositif ou moyen (du type visé à l’alinéa 2)a) du présent article) qu’une personne a en sa possession, sous sa garde ou sous sa responsabilité avec l’intention de l’utiliser pour faire des copies ou exemplaires de contrefaçon d’œuvres protégées, les mêmes droits que ceux dont le titulaire du droit d’auteur dispose en vertu de l’article122 ou 132 de la présente loi en ce qui concerne une copie ou un exemplaire de contrefaçon.

2) La personne visée à l’alinéa 1) du présent article est une personne qui

a) fabrique, importe, vend, loue, propose ou présente en vue de la vente ou de la location, ou fait connaître par la publicité en vue de la vente ou de la location, tout dispositif ou moyen spécialement conçu ou adapté pour neutraliser la forme de protection employée contre la copie ou la reproduction ou

b) publie des informations visant à permettre à des personnes de neutraliser ladite forme de protection contre la copie ou la reproduction ou à les aider à le faire,

en sachant ou en ayant des raisons de penser que ces dispositifs, moyens ou informations serviront à faire des copies ou des exemplaires de contrefaçon.

3) Dans le présent article, par protection contre la copie ou la reproduction il faut entendre aussi tout dispositif ou moyen destiné à empêcher ou à limiter la copie ou la reproduction d’une œuvre ou à altérer la qualité des copies ou exemplaires réalisés.

4) Les articles 126 à 129 de la présente loi sont applicables en ce qui concerne les procédures engagées en vertu du présent article.

5) L’article 134 de la présente loi est applicable, sous réserve de toutes les modifications nécessaires, en ce qui concerne l’affectation de tout objet remis en vertu de l’alinéa 1)b) du présent article.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 296 (Royaume-Uni).

Art. 227. Délit constitué par la réception frauduleuse de programmes.– 1) Se rend coupable d’un délit et est passible, en procédure sommaire, d’une amende n’excédant pas 5000 dollars quiconque reçoit de façon illicite un programme compris dans un service de radiodiffusion ou de câblodistribution assuré à partir d’un lieu situé en Nouvelle-Zélande, dans l’intention d’éviter de payer toute redevance applicable à la réception du programme.

2) Lorsqu’une personne morale est reconnue coupable d’un délit au sens du présent article, chaque administrateur et chaque personne responsable de la direction de la personne morale est coupable du délit s’il est prouvé

a) que l’acte constitutif du délit a été commis avec son autorisation, sa permission ou son consentement et

b) qu’il i) savait, ou pouvait normalement être censé savoir, que le délit devait

être ou était commis et

ii) n’a pas pris toutes les mesures qui s’imposaient pour empêcher la commission de ce délit ou y mettre fin.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 297 (Royaume-Uni); 1991, no 69, art. 340.

Art. 228. Droits et moyens de recours en ce qui concerne les appareils, etc., utilisés pour la réception non autorisée de transmissions.– 1) Toute personne qui

a) perçoit des redevances pour la réception de programmes compris dans un service de radiodiffusion ou de câblodistribution assuré à partir d’un lieu situé en Nouvelle-Zélande ou

b) envoie des transmissions codées de tout autre type à partir d’un lieu situé en Nouvelle-Zélande

dispose des droits et moyens de recours énoncés aux alinéas 2) et 3) du présent article.

2) Toute personne à laquelle l’alinéa 1) du présent article est applicable

a) a les mêmes droits et moyens de recours contre une personne visée à l’alinéa 3) du présent article que le titulaire du droit d’auteur en cas d’atteinte au droit d’auteur et

b) a les mêmes droits, en ce qui concerne tout appareil ou dispositif (du type visé à l’alinéa 3)a)du présent article), que ceux dont le titulaire du droit d’auteur dispose en vertu de l’article122 ou 132 de la présente loi en ce qui concerne une copie ou un exemplaire de contrefaçon.

3) La personne visée à l’alinéa 2) du présent article est une personne qui

a) fabrique, importe, vend ou loue tout appareil ou dispositif conçu ou adapté pour permettre à des personnes de recevoir les programmes ou autres transmissions auxquels elles n’ont pas droit, ou pour les aider à le faire, ou

b) publie toute information conçue pour permettre à des personnes de recevoir les programmes ou autres transmissions auxquels elles n’ont pas droit, ou pour les aider à le faire.

4) À l’article 121.1) de la présente loi, dans la mesure où il s’applique aux procédures engagées pour atteinte aux droits conférés par le présent article, la mention du cas où le défendeur ignorait ou n’avait aucune raison de penser que l’œuvre en cause était protégée doit être interprétée comme visant le cas où le défendeur ignorait ou n’avait aucune raison de penser que les actes incriminés portaient atteinte aux droits conférés par le présent article.

5) L’article 134 de la présente loi est applicable, sous réserve de toutes les modifications nécessaires, en ce qui concerne l’affectation de tout objet remis en vertu de l’alinéa 2)b) du présent article.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 298 (Royaume-Uni).

Autres pays

Art. 229. Dispositions supplémentaires concernant la réception frauduleuse.– 1) Le gouverneur général peut périodiquement, par voie d’ordonnance en conseil,

a) prévoir que l’article227 de la présente loi est applicable en ce qui concerne des programmes compris dans des services assurés à partir d’un pays ou d’un territoire autre que la Nouvelle-Zélande et

b) prévoir que l’article228 de la présente loi est applicable en ce qui concerne des programmes de cette nature et des transmissions codées envoyées à partir d’un tel pays ou territoire.

2) Aucune ordonnance de cette nature n’est édictée à moins que le gouverneur général n’estime que des dispositions ont été ou seront prises dans le cadre de la législation de ce pays ou territoire pour assurer une protection adéquate aux personnes percevant des redevances pour des programmes compris dans des services de

radiodiffusion ou de câblodistribution assurés à partir de la Nouvelle-Zélande ou, selon le cas, pour des transmissions codées envoyées à partir de la Nouvelle-Zélande.

3) Lorsque les articles 227 et 228 de la présente loi sont applicables en ce qui concerne un service de radiodiffusion ou un service de câblodistribution, ils sont aussi applicables à tout service géré pour la personne qui assure ledit service, ou une personne fournissant des programmes pour ledit service, lorsque celui-ci consiste entièrement ou principalement en l’envoi au moyen d’un système de télécommunication de sons ou d’images visuelles, ou des deux à la fois.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 299 (Royaume-Uni).

Art. 230. Application des dispositions aux pays contractants.– 1) Sous réserve de l’alinéa 2) du présent article, les dispositions de la présente loi, à l’exception de celles de la partie IX,

a) sont applicables à l’égard des citoyens ou sujets de tout pays contractant ou des personnes ayant leur domicile ou leur résidence dans un pays contractant, au même titre qu’elles le sont à l’égard des personnes qui ont la citoyenneté néo-zélandaise ou qui ont leur domicile ou leur résidence en Nouvelle-Zélande,

b) sont applicables à l’égard des personnes morales constituées en vertu de la législation de tout pays contractant, au même titre qu’elles le sont à l’égard des personnes morales constituées en vertu de la législation néo-zélandaise,

c) sont applicables à l’égard des œuvres publiées pour la première fois dans un pays contractant, au même titre qu’elles le sont à l’égard des œuvres publiées pour la première fois en Nouvelle-Zélande,

d) sont applicables à l’égard des émissions de radiodiffusion réalisées ou des programmes distribués par câble à partir d’un pays contractant, au même titre qu’elles le sont à l’égard des émissions réalisées ou des programmes distribués par câble à partir de la Nouvelle-Zélande,

jusqu’au 31 décembre 1995 inclus ou, en ce qui concerne un pays contractant donné, jusqu’à l’entrée en vigueur à l’égard de ce pays d’une ordonnance en conseil édictée en vertu de l’article 232 de la présente loi, selon le premier terme atteint.

2) Pour éviter tout malentendu, il est précisé que l’alinéa 1) du présent article est applicable à l’égard d’une situation ou d’une action mentionnée dans ledit alinéa comme existant ou accomplie dans un pays contractant, que le pays dans lequel cette situation a existé ou cette action a été accomplie ait été ou non un pays contractant au moment des faits.

3) Aucune disposition de la présente loi n’est applicable, conformément à l’alinéa 1) du présent article, à une œuvre réalisée avant l’entrée en vigueur de cette même loi sauf si

a) l’œuvre était protégée en vertu de la loi de 1962 sur le droit d’auteur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi,

b) l’œuvre jouissait d’une protection de même nature que le droit d’auteur dans un pays contractant et, à l’entrée en vigueur de la présente loi, cette protection n’était pas expirée ou

c) l’œuvre a été publiée pour la première fois dans un pays contractant. Art. 231. Dépenses ou responsabilité engagées à l’égard d’une œuvre protégée.– 1)

Le présent article est applicable dans tous les cas où

a) une œuvre a été réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, b) l’œuvre n’était pas protégée en vertu de la loi de 1962 sur le droit

d’auteur lorsqu’elle a été réalisée et,

c) à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’œuvre est protégée en vertu de l’article 230 de cette même loi.

2) Dans tous les cas où l’alinéa 1) du présent article est applicable, lorsqu’une personne engage des dépenses ou sa responsabilité par rapport à un acte qui, au moment où il a été accompli, n’était pas un acte réservé au titre du droit d’auteur sur l’œuvre, la personne intéressée n’accomplit pas un acte réservé au titre du droit d’auteur en accomplissant, ou en continuant d’accomplir, cet acte par rapport à l’œuvre lorsque celle- ci est protégée.

3) Nonobstant l’alinéa 2) du présent article, un acte qui, en vertu dudit alinéa, n’est pas un acte réservé au titre du droit d’auteur lorsque l’œuvre est protégée peut devenir un acte réservé au titre du droit d’auteur si le titulaire du droit ou le titulaire d’une licence exclusive (le cas échéant) verse à la personne intéressée, pour les dépenses ou la responsabilité qu’elle a engagées, la compensation qui peut être convenue ou, à défaut d’accord, fixée par voie d’arbitrage conformément aux dispositions de la loi de 1908 sur l’arbitrage (Arbitration Act 1908).

Art. 232. Application des dispositions aux pays contractants et à d’autres pays.– 1) Le gouverneur général peut périodiquement, par voie d’ordonnance en conseil, prévoir l’application à l’égard de tout pays (autre que la Nouvelle-Zélande) de toutes dispositions de la présente loi précisées dans l’ordonnance, à l’exception de celles de la partie IX.

2) Sous réserve de l’alinéa 1) du présent article, une ordonnance en conseil édictée en vertu du présent article peut prévoir l’application à un pays de toutes dispositions de la présente loi de telle sorte que ces dispositions

a) soient applicables à l’égard des citoyens ou sujets de ce pays ou des personnes ayant leur domicile ou leur résidence dans ce pays, au même titre qu’elles le sont à l’égard des personnes qui ont la citoyenneté néo- zélandaise ou qui ont leur domicile ou leur résidence en Nouvelle- Zélande,

b) soient applicables à l’égard des personnes morales constituées en vertu de la législation de ce pays, au même titre qu’elles le sont à l’égard des personnes morales constituées en vertu de la législation néo-zélandaise,

c) soient applicables à l’égard des œuvres publiées pour la première fois dans ce pays, au même titre qu’elles le sont à l’égard des œuvres publiées pour la première fois en Nouvelle-Zélande,

d) soient applicables à l’égard des émissions de radiodiffusion réalisées ou des programmes distribués par câble à partir de ce pays, au même titre qu’elles le sont à l’égard des émissions réalisées ou des programmes distribués par câble à partir de la Nouvelle-Zélande.

3) Sous réserve de l’alinéa 1) du présent article, une ordonnance en conseil édictée en vertu du présent article peut comporter des dispositions régissant tout ou partie des questions mentionnées à l’alinéa 2) du présent article et peut

a) subordonner l’application de toute disposition de la présente loi aux exceptions et modifications précisées dans l’ordonnance et

b) prévoir que toute disposition de la présente loi s’appliquera de façon générale ou par rapport aux catégories d’œuvres ou autres catégories de cas qui y sont précisées.

4) Exception faite dans le cas d’un pays contractant, le gouverneur général ne peut édicter d’ordonnance en conseil en vertu du présent article à l’égard d’un pays donné avant d’avoir acquis la conviction que des dispositions ont été ou seront prises dans le cadre de la législation de ce pays, en ce qui concerne la catégorie d’œuvres à laquelle se rapporte l’ordonnance, pour assurer une protection adéquate aux titulaires du droit d’auteur en vertu de la présente loi.

5) Une ordonnance en conseil peut être édictée en vertu du présent article de manière à s’appliquer de façon générale à un pays ou à tout territoire dont le gouvernement de ce pays assure les relations internationales, ou à ce pays à l’exclusion de tous ces territoires ou de l’un ou plusieurs d’entre eux.

6) Lorsque

a) l’identité de l’auteur d’une œuvre non publiée n’est pas connue, mais qu’il existe des motifs valables de supposer que l’auteur de l’œuvre était, au moment déterminant, citoyen ou sujet d’un pays autre que la Nouvelle-Zélande ou avait son domicile ou sa résidence dans un pays autre que la Nouvelle-Zélande,

b) une ordonnance en conseil édictée en vertu du présent article prévoit l’application de dispositions de la présente loi à l’égard des citoyens ou sujets de cet autre pays ou des personnes ayant leur domicile ou leur résidence dans cet autre pays et,

c) en vertu de la législation de cet autre pays, une personne est habilitée à représenter l’auteur, ou à protéger ou faire valoir les droits de celui-ci, à l’égard de cette œuvre,

la personne ainsi habilitée est considérée comme l’auteur de l’œuvre aux fins de l’application de toute disposition de la présente loi en vertu de l’ordonnance en question.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 159 et 208 (Royaume-Uni); loi de 1968 sur le droit d’auteur, art. 184 (Australie); 1962, no 33, art. 49.

Art. 233. Refus de la protection aux personnes ayant un lien avec des pays n’assurant pas une protection adéquate aux œuvres néo-zélandaises.– 1) Chaque fois que le gouverneur général estime que la législation d’un pays, autre qu’un pays contractant, n’assure pas une protection adéquate aux œuvres néo-zélandaises, ou à une ou plusieurs catégories de ces œuvres, il peut édicter, par voie d’ordonnance en conseil prise en vertu du présent article, des dispositions restreignant les droits conférés par la présente loi à l’égard de ce pays.

2) Une ordonnance en conseil édictée en vertu du présent article désigne le pays intéressé et prévoit que, aux fins qui y sont précisées, les œuvres publiées pour la première fois après une date déterminée ne sont pas considérées comme pouvant être protégées du fait de cette publication si, à l’époque considérée, les auteurs sont

a) citoyens ou sujets de ce pays (sans être domiciliés ni résider en Nouvelle-Zélande) ou

b) des personnes morales constituées en vertu de la législation de ce pays; l’ordonnance peut prévoir des dispositions de cette nature à toutes fins utiles dans le cadre de la présente loi et à toute autre fin qui y est précisée, soit de façon générale, soit à l’égard des catégories de cas qui y sont précisées, compte tenu de la nature et de l’étendue de l’insuffisance de la protection visée à l’alinéa 1) du présent article.

3) Une ordonnance en conseil peut être édictée en vertu du présent article de manière à s’appliquer de façon générale à un pays ou à tout territoire dont le gouvernement de ce pays assure les relations internationales, ou à ce pays à l’exclusion de tous ces territoires ou de l’un ou plusieurs d’entre eux.

4) Dans le présent article,

«œuvre néo-zélandaise» s’entend d’une œuvre dont l’auteur était, au moment déterminant, une personne à laquelle l’article18de la présente loi était applicable;

«œuvre» s’entend d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique, d’un enregistrement sonore ou d’un film.

Cf. loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les brevets, art. 160 (Royaume-Uni); loi de 1968 sur le droit d’auteur, art. 185 (Australie); 1962, no 33, art. 51.

Art. 234. Règlements.– Le gouverneur général peut périodiquement, par voie d’ordonnance en conseil, édicter des règlements aux fins suivantes:

a) établir un organe en tant qu’instance judiciaire aux fins de la présente loi;

b) définir les catégories de bibliothèques visées à l’article50 de la présente loi;

c) définir les institutions visées à l’article 117 de la présente loi;

d) définir les organismes visés à l’article 69, 72, 89, 90, 185, 190 ou 191 de la présente loi;

e) définir les catégories d’émissions de radiodiffusion ou de programmes distribués par câble visées à l’article 90ou 191 de la présente loi;

f) établir la forme sous laquelle un avis doit être adressé en application de l’article 136.1) de la présente loi;

g) prescrire les renseignements que doit contenir un avis adressé en vertu de l’article 136.1) de la présente loi;

h) exiger d’une personne adressant un avis en application de l’article 136.1) de la présente loi, au moment où l’avis est adressé ou par la suite, qu’elle fournisse des preuves à l’appui de l’affirmation selon laquelle un objet est une œuvre protégée par un droit d’auteur dont elle est titulaire;

i) exiger i) d’une personne adressant un avis en vertu de l’article136.1) de la

présente loi, au moment où l’avis est adressé ou par la suite, ou

ii) d’une personne à laquelle un objet retenu en vertu de l’article140.1) de la présente loi doit être ou a été remis après mainlevée,

iii) qu’elle fournisse une garantie ou verse une indemnité, ou les deux, aux personnes précisées par le directeur des douanes, à concurrence du montant et dans les conditions également déterminés par ce dernier;

j) prévoir des exceptions à toute prescription d’un règlement visé à l’alinéa i) du présent article relative à la constitution d’une garantie ou au versement d’une indemnité;

k) prévoir les modalités de disposition de toute garantie constituée en vertu d’un règlement visé à l’alinéa i) du présent article;

l) prévoir la confiscation, au profit du demandeur et avec son consentement, d’un objet retenu en vertu de l’article140.1) de la présente loi;

m) imposer une taxe aux fins de l’article 144.2)c)de la présente loi; n) fixer les prescriptions applicables aux organismes accordant des

licences, à toute catégorie déterminée de ces organismes ou encore à un organisme en particulier, en ce qui concerne tout ou partie des questions suivantes:

i) le contenu des statuts ou autre règlement de l’organisme ou des organismes considérés,

ii) la représentation des titulaires du droit d’auteur au sein de l’administration de cet ou ces organismes,

iii) la perception, la conservation et la répartition de sommes d’argent par cet ou ces organismes,

iv) la divulgation de la situation financière de cet ou ces organismes,

v) l’accès aux dossiers de cet ou ces organismes, et leur divulgation,

vi) toute autre question liée à l’administration ou au fonctionnement de cet ou ces organismes;

o) autoriser, sur réserve des conditions qui peuvent être prévues dans les règlements, la location au public de copies de

i) toute catégorie déterminée de programmes d’ordinateur,

ii) toute catégorie déterminée d’enregistrements sonores ou

iii) tout film ou toute catégorie déterminée de film,

sans le consentement du titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre;

p) réglementer la fabrication, l’importation, la vente, la location ou l’utilisation de matériel de décodage;

q) définir les actes constitutifs de délits en cas de violation ou d’inobservation de toute disposition d’un règlement visé à l’alinéa p) du présent article, et fixer les amendes, à concurrence de 5000 dollars, qui peuvent être imposées, en procédure sommaire, pour réprimer ces délits; et

r) régler toutes les questions visées par les dispositions de la présente loi ou nécessaires pour donner pleinement effet à ces dispositions et pour assurer la bonne administration de ladite loi.

Cf. 1962, no 33, art. 29.4) et 5) et art. 66.

Dispositions transitoires et clauses de sauvegarde

Art. 235. Dispositions transitoires et clauses de sauvegarde.– Les dispositions transitoires de la première annexe de la présente loi sont applicables aux fins de cette même loi.

Cf. 1962, no 33, art. 68.1).

Art. 236. Modifications et abrogations découlant de la présente loi.– 1) Les textes visés dans la deuxième annexe de la présente loi sont modifiés de la manière indiquée dans ladite annexe.

2) Les textes législatifs mentionnés dans la troisième annexe de la présente loi sont abrogés.

3) Les règlements mentionnés dans la quatrième annexe de la présente loi sont abrogés.