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JO001

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Loi n° 22 de 1992 sur la protection du droit d'auteur

 Loi sur la protection du droit d'auteur de 1992 (n° 22 de 1992)

Loi sur la protection du droit d’auteur de 1992* (no 22 de 1992)

1er. La présente loi est publiée au Journal officiel sous le titre “Loi sur la protection du droit d’auteur de 1992” et entre en vigueur à la date de sa publication.

2. Sauf si le texte exige manifestement une interprétation contraire, dans la présente loi,

— “ministre” s’entend du ministre de la culture;

— “dépôt” s’entend de la transmission de l’œuvre au centre, conformément aux dispositions de la présente loi;

— “centre” s’entend du centre de dépôt de l’administration désignée par le ministre;

— “tribunal” s’entend du tribunal de première instance.

3. a) Bénéficient de la protection prévue par la présente loi les œuvres créées dans les domaines des lettres, des arts et des sciences, quel que soit le genre ou l’importance de ces œuvres et quel que soit l’objectif poursuivi par leur création.

b) La protection s’étend aux œuvres dont le mode d’expression est l’écriture, le son, le dessin, la peinture ou les gestes, et tout particulièrement aux œuvres suivantes :

i) les livres, brochures et autres écrits;

ii) les œuvres exprimées verbalement, telles que les conférences, allocutions et sermons;

iii) les œuvres dramatiques et dramatico-musicales ainsi que les pantomimes;

iv) les œuvres musicales, qu’elles aient ou non une forme écrite et qu’elles soient ou non accompagnées de paroles;

v) les œuvres cinématographiques, radiophoniques et audiovisuelles;

vi) les œuvres de dessin, de peinture, de sculpture, de gravure, d’architecture, des arts appliqués et des arts décoratifs;

vii) les illustrations, les cartes géographiques, les plans, les croquis, les œuvres en relief qui se rapportent à la géographie et les ouvrages relatifs à la topographie;

viii) les logiciels.

c) La protection s’étend au titre de l’œuvre, sauf s’il s’agit d’un terme courant qui sert à indiquer le thème de l’œuvre.

4. Est considérée comme auteur toute personne qui procède à la publication d’une œuvre dont la paternité lui est attribuée par une mention de son nom sur l’œuvre ou par tout autre moyen, sauf preuve du contraire. Cette disposition est applicable aux œuvres pseudonymes, à condition que le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité.

5. Sans préjudice des droits de l’auteur d’une œuvre originale, bénéficient de la protection et ont qualité d’auteur aux fins de la présente loi :

a) quiconque traduit, adapte, résume, modifie, explique, commente, répertorie ou transforme une œuvre littéraire, artistique ou scientifique de telle manière que l’œuvre paraît sous une nouvelle forme;

b) quiconque communique au public une œuvre artistique créée par une autre personne par représentation ou exécution d’une chanson, d’une mélodie, d’une allocution, d’une peinture, d’un dessin, de gestes ou de pas, ou par tout autre moyen;

c) les auteurs d’encyclopédies, d’anthologies en vers ou en prose et de morceaux choisis de musique qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, à condition que soient indiqués dans ces œuvres les auteurs des passages cités.

6. S’agissant d’une œuvre créée pour le compte d’une autre personne, le droit d’auteur appartient à la personne qui a créé l’œuvre, sauf accord contraire écrit.

7. La protection prévue par la présente loi ne s’étend pas aux œuvres suivantes, sauf si celles-ci sont le fruit d’un effort personnel de création ou d’arrangement :

a) les lois, les règlements, les décisions judiciaires et administratives, les conventions internationales et tout autre document officiel, ainsi que leur traduction officielle complète ou partielle;

b) les nouvelles du jour publiées, radiodiffusées ou communiquées au public;

c) les œuvres qui sont tombées dans le domaine public; les œuvres du folklore national étant considérées, aux fins du présent article, comme faisant partie du domaine public, le droit d’auteur afférant à celles-ci est exercé et peut être invoqué par le ministre pour s’opposer à toute déformation ou transformation de ces œuvres, ou à toute autre atteinte qui porterait préjudice à la culture.

8. L’auteur jouit du droit exclusif

a) de revendiquer la paternité de son œuvre et de faire mentionner son nom sur toutes les reproductions de celle-ci mises à la disposition du public, sauf lorsque l’œuvre est incidemment incluse dans des reportages d’actualité;

b) de publier son œuvre et de déterminer les conditions et les délais de publication;

c) d’introduire dans son œuvre toute transformation, que ce soit une modification, une amélioration, une suppression ou une adjonction;

d) de s’opposer à toute déformation, mutilation ou transformation de son œuvre, ou à toute autre atteinte à celle-ci, préjudiciable à son honneur ou à sa réputation; toutefois, si une suppression, une transformation, une adjonction ou toute autre modification est introduite lors de la traduction de son œuvre, l’auteur n’a pas le droit de s’y opposer, sauf si le traducteur omet de mentionner ces modifications ou si la traduction porte préjudice à l’honneur de l’auteur ou à son autorité culturelle ou artistique, ou porte atteinte au contenu de son œuvre;

e) de retirer son œuvre, à condition qu’il ait des raisons sérieuses et légitimes de le faire; dans ce cas, l’auteur est tenu de dédommager équitablement la personne qui détient des droits patrimoniaux.

9. L’auteur a le droit d’exploiter financièrement son œuvre par un quelconque moyen. L’exercice de ce droit par toute autre personne est illicite sans l’autorisation écrite de l’auteur ou de son successeur. Ce droit comprend :

a) le droit d’imprimer, radiodiffuser et produire l’œuvre;

b) le droit de reproduire l’œuvre par un quelconque moyen matériel, et tout particulièrement, la photographie, la cinématographie ou l’enregistrement;

c) le droit de traduire ou d’adapter l’œuvre, de la transformer en œuvre musicale ou d’y introduire toute autre modification;

d) le droit d’autoriser le prêt ou la location d’un ou de plusieurs exemplaires de l’œuvre, ou tout autre acte permettant de rendre l’œuvre accessible au public;

e) le droit de communiquer l’œuvre au public par représentation, exécution, interprétation, exposition, radiodiffusion ou par tout autre moyen.

10. L’auteur a un droit exclusif sur la publication de ses lettres. Toutefois, ce droit ne peut être exercé sans une autorisation préalable du destinataire ou de ses héritiers, si la publication est susceptible de lui porter préjudice.

11. a) Toute personne peut demander au ministre une licence pour traduire une œuvre étrangère dans la langue arabe, après l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle une demande de traduction a été adressée à l’auteur ou à la personne ayant déjà traduit l’œuvre dans une autre langue étrangère, à condition que ni l’auteur ni la personne en question n’aient traduit l’œuvre ou autorisé la traduction de celle-ci durant la période susmentionnée. Si une licence est délivrée, le requérant doit accorder à l’auteur ou à la personne ayant traduit l’œuvre une rémunération équitable.

b) S’agissant de la traduction d’une œuvre étrangère en arabe, la protection de l’œuvre expire après cinq ans à compter de la date de la première publication de l’œuvre dans la langue à partir de laquelle l’œuvre a été traduite en arabe.

12. Le droit d’auteur sur une œuvre est inaliénable. Toutefois, les exemplaires de l’œuvre publiés peuvent être saisis. Si l’auteur décède avant la publication de son œuvre, celle-ci ne peut être saisie, sauf s’il est prouvé que l’auteur avait consenti à sa publication avant son décès.

13. L’auteur peut transférer les droits patrimoniaux sur son œuvre. Ce transfert doit être constaté par écrit, doit définir expressément et en détail chaque droit transmis et en indiquer l’étendue, la durée et le lieu d’exploitation ainsi que l’objectif poursuivi par l’acquisition de ce droit.

14. Est considéré comme nul et non avenu tout transfert par l’auteur de l’ensemble de sa production intellectuelle future.

15. Le transfert de propriété de l’exemplaire unique ou d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre n’emporte pas le transfert du droit d’auteur sur l’œuvre. Toutefois, le propriétaire de cet ou ces exemplaires peut le ou les rendre accessibles au public et n’est pas tenu de permettre à l’auteur de le ou les reproduire, communiquer ou représenter, sauf accord contraire.

16. Le titulaire du droit d’auteur sur une photographie ne peut interdire qu’une ou plusieurs autres photographies soient prises du sujet de sa photographie, même si la ou les nouvelles photographies sont prises du même endroit et dans les mêmes conditions que la première œuvre photographique.

17. Il est licite de procéder, sans l’autorisation de l’auteur, aux utilisations suivantes de l’œuvre publiée :

a) représenter, interpréter ou exécuter l’œuvre publiée lors d’une réunion de famille ou d’association, dans un club privé ou dans une école ou, s’agissant d’une œuvre musicale, faire exécuter celle-ci par un orchestre de l’État ou d’un organisme public ayant la personnalité juridique, pour autant que la représentation, l’interprétation ou l’exécution ne soit pas source de recettes;

b) reproduire en un seul exemplaire, traduire, adapter, représenter, écouter, regarder ou transformer de toute autre façon l’œuvre publiée, exclusivement pour l’usage personnel et privé;

c) utiliser l’œuvre à titre d’illustration de l’enseignement, sous forme de publication, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, à des fins scolaires, éducatives, religieuses ou de formation professionnelle, dans la mesure justifiée par le but à atteindre et sous réserve que cette utilisation ne soit pas source de recettes et que soient indiqués l’œuvre utilisée et le nom de son auteur;

d) insérer des citations de l’œuvre dans une autre œuvre à titre d’illustration, d’explication, d’argumentation, de critique, d’éducation ou d’expérimentation, à condition que ces citations soient faites dans la mesure justifiée par le but à atteindre et que soient indiqués l’œuvre citée et le nom de son auteur.

18. Il est illicite de reproduire dans un journal ou un périodique, sans le consentement de l’auteur, les feuilletons, les nouvelles et toute autre œuvre publiée dans un autre journal ou périodique. Toutefois, il est licite de procéder à la reproduction, dans un journal, des articles d’actualité politique, économique ou religieuse qui sont publiés dans d’autres journaux, pour autant que le journal ayant publié ces articles n’en ait pas interdit expressément la reproduction. Dans tous les cas, la source de l’œuvre reproduite doit être mentionnée.

19. Il est licite de procéder, sans l’autorisation de l’auteur, à la publication dans la presse ou par tout autre moyen médiatique des discours, allocutions, entretiens ainsi que toute autre œuvre de même nature ayant été communiquée ou adressée au public. Dans tous les cas, l’œuvre et son auteur doivent être mentionnés. Toutefois, l’auteur d’une telle œuvre peut publier celle-ci en un seul exemplaire imprimé ou par tout autre moyen qu’il choisit.

20. Il est licite de procéder, sans l’autorisation de l’auteur, à la reproduction d’une quelconque œuvre par un procédé photographique ou analogue, lorsque la reproduction est réalisée par une bibliothèque publique, un centre de documentation non commercial, un établissement d’enseignement ou une institution scientifique ou culturelle, à condition que cette reproduction et le nombre d’exemplaires soient limités aux besoins de l’organisme considéré et que la reproduction ne porte pas atteinte aux droits de l’auteur.

21. Les héritiers de l’auteur ont le droit exclusif de décider de la publication de l’œuvre qui n’a pas été publiée de son vivant. Toutefois, si l’auteur interdit dans son testament la publication de cette œuvre ou fixe le délai de la publication, le testament doit être exécuté selon ses instructions.

22. Les héritiers de l’auteur ont le droit exclusif d’exercer les droits patrimoniaux prévus par la présente loi et relatifs à l’œuvre dont ils héritent. Toutefois, si l’auteur conclut de son vivant un contrat écrit autorisant une tierce personne à exploiter son œuvre, le contrat doit être exécuté. S’agissant d’une œuvre de collaboration, la part de l’auteur qui décède sans laisser d’héritiers revient, à parts égales, aux auteurs qui ont concouru à la création de l’œuvre, sauf accord contraire écrit.

23. Tout organisme public de radiodiffusion et de télévision peut diffuser toute œuvre représentée, exécutée ou interprétée dans les salles de représentation ou autre lieu public. Le gérant d’un tel lieu est tenu de faciliter à cet organisme l’installation du matériel technique nécessaire pour diffuser l’œuvre. Ledit organisme doit indiquer le nom de l’auteur et le titre de l’œuvre diffusée et doit verser une rémunération équitable à l’auteur ou à ses successeurs et, le cas échéant, à l’exploitant du lieu public dans lequel l’œuvre est représentée, exécutée ou interprétée.

24. Tout organisme public de radiodiffusion et de télévision peut faire pour ses émissions et par ses propres moyens un enregistrement éphémère de toute œuvre qu’il est autorisé à diffuser. Tous les exemplaires doivent être détruits dans un délai d’un an au maximum à compter de leur fabrication, ou dans tout autre délai plus long accepté par l’auteur. Toutefois, un exemplaire unique peut être conservé s’il s’agit d’un enregistrement de caractère documentaire.

25. Quiconque réalise une image ou une figure ne peut divulguer, exposer ou distribuer l’original ou des exemplaires de l’image ou de la figure sans l’autorisation des personnes représentées. Cette disposition n’est pas appliquée si l’image ou la figure est divulguée à l’occasion d’événements survenus publiquement, ou si elle concerne des personnalités officielles ou jouissant d’une notoriété publique, ou si les autorités publiques en autorisent la divulgation dans l’intérêt général. Dans tous les cas, l’exposition, la divulgation, la distribution ou la mise en circulation de l’image ou de la figure ne doit pas porter atteinte à l’honneur de la personne représentée, à sa dignité, à sa réputation ou à sa notoriété publique. La personne représentée par l’image ou la figure peut, même sans le consentement de la personne qui a réalisé l’image ou la figure et à moins d’un accord contraire, en autoriser la divulgation dans les journaux, revues et autres publications analogues. Ces dispositions s’appliquent aux représentations qu’elles aient été réalisées par le dessin, la gravure, la sculpture ou tout autre moyen.

26. S’agissant d’œuvres anonymes ou pseudonymes, leur éditeur est considéré, d’office, comme mandaté par l’auteur pour exercer les droits de celui-ci prévus par la présente loi, jusqu’à ce que l’auteur révèle son identité et établisse la preuve de celle-ci.

27. Si les héritiers ou les successeurs de l’auteur n’exercent pas les droits patrimoniaux sur l’œuvre, le ministre peut se charger d’exercer ces droits en publiant ou en rééditant l’œuvre si, dans un délai de six mois à partir de la date de la notification écrite du ministre, les héritiers ou les successeurs ne le font pas. Dans ce cas, une rémunération équitable doit leur être versée.

28. L’auteur peut transférer tout droit sur l’œuvre qui lui appartient, dans le but de partager avec une tierce personne les recettes découlant de l’exploitation financière de l’œuvre par cette personne. Toutefois, si l’accord d’exploitation se révèle défavorable à l’auteur pour des raisons qui n’étaient pas apparentes lors de sa conclusion ou qui sont apparues ultérieurement, l’auteur a droit à une part supplémentaire des recettes.

29. L’auteur d’une œuvre plastique ou d’une partition originale a le droit de participer au produit de toute vente de cette œuvre ou partition faite aux enchères publiques après une première cession de l’œuvre par l’auteur. Les conditions d’exercice de ce droit ainsi que la proportion et les modalités de participation au produit de la vente sont fixées par le règlement d’exécution. Tout accord ou arrangement contraire aux dispositions du présent article est considéré comme nul et non avenu. La disposition qui précède ne s’applique ni aux œuvres d’architecture ni aux œuvres des arts appliqués.

30. Les droits de l’auteur prévus par la présente loi sont protégés pendant la vie de l’auteur et 30 ans après sa mort, ou, s’agissant d’une œuvre de collaboration, après le décès du dernier des coauteurs.

31. Les œuvres suivantes sont protégées pendant 30 ans, à compter de la date de leur publication :

a) les œuvres cinématographiques, télévisées et photographiques qui ne se distinguent pas par un caractère créatif et qui se limitent à des panoramas rendus par un quelconque moyen mécanique;

b) les œuvres des arts appliqués;

c) toute œuvre dont l’auteur est une personne morale ou sur laquelle un droit est détenu par une personne morale;

d) toute œuvre dont la première publication est faite après le décès de l’auteur;

e) les œuvres anonymes ou pseudonymes; toutefois, si l’auteur révèle son identité durant la période de protection, celle-ci commence à compter de la date de décès de l’auteur.

32. Les œuvres suivantes sont protégées pendant 15 ans après le décès de l’auteur :

a) les logiciels;

b) les œuvres de traduction;

c) les illustrations, les manuscrits, les œuvres de sculpture, de dessin et de peinture, les plans d’architecture, les cartes géographiques ou topographiques ainsi que tout ouvrage à trois dimensions.

33. a) Toute œuvre est considérée comme publiée lorsqu’elle est rendue accessible au public pour la première fois, ou lorsqu’une publication ultérieure est faite, à condition que l’œuvre ait subi des modifications si importantes qu’elle paraît sous une forme nouvelle.

b) Si l’œuvre se compose de plusieurs parties ou volumes qui sont publiés séparément ou par intervalles, chaque partie ou volume est considéré comme une œuvre indépendante pour établir la date de publication.

34. a) Après l’expiration de la durée de protection prévue par la présente loi ou si, avant l’expiration de cette durée, l’auteur n’a plus d’héritiers ou de successeurs, l’œuvre tombe dans le domaine public. Dans ce cas, quiconque peut imprimer, publier ou traduire l’œuvre, pour autant que celle-ci ait été déjà imprimée, publiée ou traduite.

b) Si l’œuvre mentionnée à l’alinéa a) n’est pas imprimée, publiée ou traduite avant de tomber dans le domaine public, aucun droit afférent à l’œuvre, y compris pour son impression, sa publication et sa traduction, ne peut être exercé sans une licence accordée par le ministre pour une période de 15 ans. Si, toutefois, le titulaire n’exploite pas la licence qui lui est accordée ou commence puis en interrompt l’exploitation pendant un an, la licence est frappée de nullité.

35. a) Lorsque plusieurs personnes ont concouru à la création d’une œuvre de telle façon que leurs apports respectifs sont indissociables, elles sont considérées comme cotitulaires à parts égales, sauf accord contraire conclu entre elles. Aucun des cotitulaires ne peut exercer seul les droits d’auteur sans l’accord des autres cotitulaires. Chacun des cotitulaires peut s’adresser au tribunal pour s’opposer à toute violation du droit d’auteur.

b) Lorsque plusieurs personnes ont concouru à la création d’une œuvre de telle façon que leurs apports respectifs à l’œuvre de collaboration sont dissociables, chacune a le droit, sauf accord contraire, d’exploiter son apport à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre de collaboration ou aux autres cotitulaires des droits sur ladite œuvre.

c) L’œuvre collective est une œuvre à la création de laquelle un groupe a concouru, selon les instructions d’une personne physique ou morale qui se charge de la publier sous sa direction et en son nom. Les apports des coauteurs s’inscrivent dans l’objectif poursuivi par ladite personne physique ou morale de telle façon qu’ils sont indissociables et indistincts. La personne physique ou morale qui a dirigé et organisé la création de l’œuvre est considérée comme son auteur; et elle a seule le droit d’exercer les droits d’auteur.

36. a) Lorsque plusieurs personnes ont concouru à la création d’une œuvre musicale accompagnée de paroles, l’auteur de la partition a seul le droit d’autoriser la représentation ou l’exécution en public, la publication ou la reproduction de l’œuvre collective dans son ensemble, à condition de ne pas porter atteinte aux droits de l’auteur des paroles. Celui-ci a seul le droit de publier son apport personnel à l’œuvre collective, sans pour autant avoir le droit d’en disposer aux fins d’une autre œuvre musicale, sauf accord contraire.

b) S’agissant d’œuvres qui sont exécutées par des gestes accompagnés de musique, de revues musicales ou de toute autre œuvre de même nature, l’auteur de l’apport non musical à l’œuvre a le droit d’autoriser la représentation ou l’exécution en public, la reproduction ou la publication de l’œuvre dans son ensemble. L’auteur de l’apport musical à l’œuvre a le droit de disposer seulement de la partition, à condition que celle-ci ne soit pas utilisée dans une autre œuvre semblable à l’œuvre en question et sauf accord contraire.

37. a) Ont qualité de coauteur d’une œuvre cinématographique, radiodiffusée ou télévisée

i) le scénariste ou l’auteur de l’idée mise par écrit pour l’émission radiodiffusée ou télévisée;

ii) toute personne qui adapte une œuvre littéraire de façon à la rendre apte à être exécutée;

iii) le dialoguiste d’une œuvre cinématographique, radiodiffusée ou télévisée;

iv) toute personne qui compose la musique destinée à accompagner l’œuvre cinématographique, radiodiffusée ou télévisée;

v) le metteur en scène de l’œuvre, à condition qu’il ait surveillé effectivement l’exécution de l’œuvre et contribué par un effort intellectuel à la création de celle-ci.

b) S’agissant d’un ouvrage de vulgarisation ou d’extraits d’une œuvre préexistante, l’auteur de celle-ci est considéré comme étant coauteur de la nouvelle œuvre.

c) Les auteurs d’un scénario, d’une adaptation, d’un dialogue et d’une mise en scène d’une œuvre littéraire ont solidairement le droit de faire représenter ou exécuter la nouvelle œuvre. Ni l’auteur de l’œuvre littéraire originale ni le compositeur ne peuvent s’opposer à un tel acte, pourvu que celui-ci ne porte pas atteinte à leurs droits respectifs sur l’œuvre littéraire et la partition. L’auteur de l’apport littéraire et l’auteur de l’apport musical à l’œuvre ont chacun le droit de publier leurs apports respectifs à celle-ci par tous les moyens, exceptées la cinématographie, la radiodiffusion et la télévision, sauf accord contraire.

d) Si plusieurs personnes concourent à la création d’une œuvre et que l’une d’elles n’accomplit pas la tâche qui lui incombe ou en interrompt l’accomplissement, chacune des autres personnes peut utiliser son apport à l’œuvre en cours de création, à condition de ne pas porter préjudice aux droits des autres personnes sur leurs apports respectifs à l’œuvre en question.

e) Est considérée producteur de l’œuvre cinématographique, radiodiffusée ou télévisée toute personne qui prend l’initiative ou assume la responsabilité de la réalisation de l’œuvre en mettant à la disposition des auteurs de l’œuvre les moyens matériels et financiers nécessaires à la production et la réalisation de ladite œuvre.

f) Le producteur de l’œuvre cinématographique, radiodiffusée ou télévisée est considéré comme éditeur de celle-ci, jouit de tous les droits d’éditeur sur ladite œuvre et sur les exemplaires de celle-ci et représente, durant la période convenue pour l’exploitation de l’œuvre, les auteurs de celle-ci et leurs successeurs lors de la conclusion d’un contrat de représentation, d’exécution ou d’exploitation de l’œuvre, à condition de ne pas porter atteinte aux droits des auteurs des autres œuvres littéraires ou musicales adaptées et sauf accord contraire.

38. Les dispositions de la présente loi concernant le dépôt s’appliquent aux œuvres publiées ou imprimées en Jordanie, que leurs auteurs soient jordaniens ou non, et aux œuvres des auteurs jordaniens qui sont publiées ou imprimées à l’extérieur de la Jordanie, à condition qu’elles soient mises en circulation à l’intérieur du pays. Des exemplaires de bonne qualité et identiques aux œuvres originales doivent être déposés sans frais au centre avant leur mise en vente ou en circulation dans le pays. Les dispositions susmentionnées s’appliquent aussi aux œuvres réimprimées.

39. Les auteurs, éditeurs, imprimeurs, producteurs et distributeurs des œuvres sont tenus de déposer des exemplaires de celles-ci. De même, l’obligation du dépôt s’applique à l’importateur ou l’agent de l’importateur de toute œuvre imprimée, publiée ou produite à l’extérieur de la Jordanie et dont l’auteur est jordanien.

40. Un numéro de dépôt est accordé à l’œuvre déposée. Le centre réunit les indications techniques relatives à l’œuvre et nécessaires pour répertorier et classer les œuvres imprimées conformément aux règles et usages appliqués dans ce domaine. Les indications réunies sont communiquées à la personne intéressée, qui doit les faire figurer sur l’œuvre.

41. L’auteur, l’éditeur et l’imprimeur d’un livre sont tenus de faire figurer au verso de la page où apparaît le titre de l’œuvre les indications qui servent à le répertorier et à le classer, ainsi que le numéro et la date de dépôt. S’agissant d’autres œuvres, le numéro de dépôt doit être indiqué sur une partie apparente de l’œuvre.

42. Toute personne qui imprime, publie, produit ou distribue des œuvres quelconques en Jordanie est tenue de communiquer au centre, tous les six mois, la liste de ces œuvres, conformément au modèle établi par le centre à cet effet.

43. Le centre publie les indications bibliographiques réunies périodiquement, sous forme d’index ou de catalogues comportant les œuvres déposées, et se charge de communiquer toute information bibliographique dans ce domaine.

44. Le centre se charge d’établir un index général dans lequel sont indiquées toutes les œuvres dont disposent les bibliothèques et le centre d’information et de documentation en Jordanie, ainsi que le lieu où chacune de ces œuvres est disponible. De même, l’index général

indique les bibliothèques et les centres d’information et de documentation mentionnés dans cet index ainsi que les engagements et tâches qui leur sont assignés par le ministre.

45. Est irrecevable toute action intentée pour atteinte aux droits d’auteur sur une œuvre qui n’a pas été déposée au centre conformément aux dispositions et à la procédure prévues par la présente loi.

46. a) En cas de violation des droits de l’auteur sur son œuvre ou des droits des héritiers ou successeurs de l’auteur, le tribunal peut, à la demande de l’une de ces personnes, ordonner les mesures suivantes, pourvu qu’une telle demande contienne une description complète et détaillée de l’œuvre en question :

i) l’arrêt de l’impression, de la publication, de la distribution, ou de l’exposition de l’œuvre, ou l’interdiction de la représentation ou exécution publique de cette œuvre; cette disposition s’applique aussi à toute partie de l’œuvre ayant fait l’objet d’une adaptation illicite;

ii) la saisie de l’œuvre originale, des exemplaires ou copies de celle-ci, ainsi que du matériel qui a servi à la réédition de l’œuvre, à condition qu’ils ne soient pas utilisables à d’autres fins;

iii) la saisie des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre représentée ou interprétée en public.

b) La demande mentionnée à l’alinéa a) doit être accompagnée d’une caution qui sera versée au défendeur en dommages-intérêts, au cas où le tribunal décide en sa faveur. La demande peut être déposée avant la saisine du tribunal, au moment de l’ouverture de l’action ou durant l’examen de l’affaire. Si le tribunal décide de prendre la totalité ou l’une des mesures prévues à l’alinéa a) avant qu’une action ne soit intentée, le demandeur est tenu de déposer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la date de la décision du tribunal. Si la demande n’est pas déposée dans ce délai, les mesures prises par le tribunal sont annulées d’office.

c) Quiconque subit un préjudice par suite d’une mesure prise par le tribunal en vertu des dispositions de l’alinéa a) peut faire appel devant celui-ci. Le tribunal est tenu d’entendre les parties avant de confirmer sa décision, d’en annuler la totalité ou une partie, ou de désigner un curateur dont la tâche habituelle est de faire publier, ou représenter ou exécuter en public l’œuvre en question. Les recettes provenant d’un tel acte sont consignées au tribunal jusqu’à la fin du procès. Le tribunal désigne le bénéficiaire des recettes à la lumière de la décision rendue concernant les autres aspects de l’affaire jugée.

47. a) Le tribunal peut, à la demande de l’auteur, de ses héritiers ou de ses successeurs, ordonner la destruction des exemplaires ou des copies de l’œuvre qui a été publiée illicitement, ainsi que du matériel utilisé pour la publication de celle-ci, à condition qu’il ne soit pas utilisable à d’autres fins. À défaut de la destruction des exemplaires, des copies ou du matériel, le tribunal peut décider de faire changer l’apparence des exemplaires, des copies et du matériel ou de les rendre inutilisables. Toutefois, si le tribunal constate que le droit d’auteur, en l’espèce, expire après deux ans à compter de la date à laquelle la décision aura acquis force de chose jugée, il peut décider de confirmer la saisie pour dédommager l’auteur.

b) S’agissant d’un litige sur une œuvre traduite en arabe, le tribunal ne peut pas décider de faire détruire les exemplaires ou copies d’une telle œuvre ou d’en changer l’apparence. Il

peut seulement confirmer la saisie de l’œuvre ou des exemplaires ou copies de celle-ci, selon le cas.

c) À défaut de la destruction des exemplaires ou copies de l’œuvre, ou du matériel utilisé pour la production de celle-ci, ou du changement de l’apparence de ces exemplaires et copies, le tribunal peut décider de confisquer les exemplaires, les copies ou le matériel en question et les vendre pour dédommager l’auteur.

d) Dans tous les cas, les constructions ainsi que les sculptures, dessins, gravures et formes architecturales qui apparaissent à l’intérieur ou à l’extérieur de ces constructions ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie ou d’une décision de destruction, de transformation ou de confiscation dans le but de protéger les droits de l’auteur dont les plans de construction et les dessins ont été utilisés illicitement, sans préjudice du droit de l’auteur à un dédommagement équitable.

48. En cas de violation du droit d’auteur, le tribunal peut décider la remise en état de l’œuvre en question, au moyen d’une modification ou suppression, ou par tout autre moyen nécessaire à cet effet, sans préjudice des dispositions de l’article 47.

49. Quiconque subit une violation des droits d’auteur définis par les dispositions de la présente loi a droit à un dédommagement équitable, tenant compte de sa notoriété dans le milieu culturel, de la valeur qu’il attache personnellement à l’œuvre littéraire, scientifique ou artistique, et du montant des recettes tirées de l’exploitation illicite de l’œuvre. Dans ce cas, le dédommagement décidé en faveur de l’auteur est considéré comme une créance privilégiée par rapport au montant net de la vente des objets utilisés lors de la violation du droit d’auteur et par rapport aux sommes d’argent consignées pour l’action.

50. Le tribunal peut décider, à la demande de la partie qui triomphe, de faire publier le jugement qu’il rend en vertu de la présente loi dans un ou plusieurs quotidiens ou hebdomadaires locaux aux frais et dépens de la partie qui succombe.

51. a) Est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois au minimum ainsi que d’une amende de cinq cents dinars au minimum et de mille dinars au maximum, ou de l’une de ces deux peines seulement,

i) quiconque exerce illicitement l’un des droits exclusifs prévus aux articles 8, 9 et 10 de la présente loi; et

ii) quiconque, en connaissance de cause, met en vente, rend public par un quelconque moyen, importe ou exporte une œuvre imitée ou des exemplaires de celle-ci.

b) En cas de récidive quant à l’un des délits mentionnés à l’alinéa a), la peine maximale d’emprisonnement est applicable. Le tribunal peut aussi décider la fermeture de l’établissement dans lequel le délit a été commis, pour une période ne dépassant pas un an ou la suspension de la licence pour une période déterminée ou définitivement.

52. Toute personne qui enfreint les provisions des articles 38, 39, 41 ou 42 de la présente loi est passible d’une amende de vingt dinars au minimum et de cent dinars au maximum. Une telle sanction ne dispense pas la personne en question de l’application des dispositions des articles susmentionnés.

53. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux œuvres des auteurs jordaniens ou étrangers publiées en Jordanie, ainsi qu’aux œuvres des auteurs jordaniens publiées à l’étranger. S’agissant d’œuvres dont les auteurs sont étrangers et qui sont publiées

à l’extérieur de la Jordanie, les conventions internationales et le principe de la réciprocité sont applicables.

54. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux œuvres existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception des articles 41, 42, 51 et 52 qui ne sont applicables qu’aux faits et actes postérieurs à son entrée en vigueur.

55. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux faits survenus et aux accords conclus après l’entrée en vigueur de la présente loi, même s’ils concernent des œuvres publiées ou exécutées, pour la première fois, avant cette date. Dans ce cas, la durée de la protection est calculée compte tenu de la période écoulée entre la date à partir de laquelle la protection est effective et la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

56. Les durées prévues par la présente loi sont calculées selon le calendrier solaire.

57. Le Conseil des ministres peut publier le règlement nécessaire à l’exécution de la présente loi.

58. La loi ottomane sur le droit d’auteur ainsi que toute autre loi ou législation en contradiction avec la présente loi sont considérées comme nulles et non avenues.

59. Le premier ministre ainsi que tous les ministres sont chargés de l’exécution des dispositions de la présente loi.

* Entrée en vigueur : 16 avril 1992. Source : Journal officiel du Royaume hachémite de Jordanie, no 3821 du 16 avril 1992. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.