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Loi n° 529/1991 Coll. du 3 décembre 1991 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs

 Loi sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (n° 529 du 3 décembre 1991)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

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Loi sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (n° 529 du 3 décembre 1991)*

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Objet de la protection............................................................................. 1 - 2 Droit à la protection ............................................................................... 3 - 7 Enregistrement ....................................................................................... 8 Point de départ et durée de la protection ................................................ 9 Effets de la protection ............................................................................ 10 - 11 Licences obligatoires ............................................................................. 12 Radiation de l’enregistrement d’une topographie .................................. 13 - 14 Annulation de la protection et changement de propriétaire.................... 15 Registre des topographies et renseignements publiés dans le bulletin ... 16 Archivage des documents ...................................................................... 17 Dispositions communes et finales .......................................................... 18 - 20

Objet de la protection

1er. — 1) La présente loi confère une protection aux topographies de produits semi- conducteurs (ci-après dénommées “topographies”) qui sont le fruit de l’effort intellectuel de leurs créateurs et ne sont pas courantes dans le secteur des semi-conducteurs. Elle protège par ailleurs les parties d’une topographie qui peuvent être utilisées de manière indépendante ainsi que les représentations utiles à l’élaboration de topographies.

2) Une topographie constituée d’éléments courants n’est protégée que dans la mesure où la combinaison de ces éléments remplit les conditions énoncées à l’alinéa 1).

3) La protection conférée par l’alinéa 1) ne vise pas les techniques utilisées pour élaborer la topographie ou pour fabriquer le produit semi-conducteur ni les informations stockées dans le produit.

2. — 1) Aux fins de la présente loi, on entend par “topographie” une série d’images liées entre elles, fixées ou codées d’une manière quelconque, qui représente une configuration tridimensionnelle donnée des couches dont le produit semi-conducteur est composé, chaque image reproduisant le modèle d’une couche du produit, ou d’une partie de celle-ci, ou celui d’une surface du produit ou d’une partie de celle-ci, à n’importe quel stade de la fabrication.

2) Aux fins de la présente loi, on entend par “produit semi-conducteur” la forme finale ou intermédiaire d’un produit microélectronique destiné à remplir une fonction électronique, celui-ci étant composé d’un substrat de base comportant une couche de matériau semi- conducteur et d’au moins une autre couche de matière conductrice, isolante ou semi- conductrice disposée conformément à une configuration prédéterminée.

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Droit à la protection

3. — 1) Le droit à la protection d’une topographie est accordé au créateur ou à son ayant cause.

2) Si une topographie a été créée dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une relation similaire, le droit à la protection est accordé à l’employeur ou à la personne qui a commandé la topographie, sauf dispositions contraires du contrat.

4. Le droit à la protection d’une topographie est transmissible.

5. Le droit à la protection s’éteint à l’expiration d’un délai de 15 ans à compter de la date de création de la topographie, si celle-ci n’a pas été exploitée à des fins commerciales, autrement que de façon confidentielle, ou n’a pas été enregistrée auprès de l’Office fédéral pour les inventions (ci-après dénommé “l’office”).

6. — 1) Tout ressortissant tchécoslovaque et toute personne ayant sa résidence habituelle ou son siège sur le territoire de la République fédérale tchèque et slovaque peut faire valoir un droit à la protection de ses topographies.

2) Les personnes n’ayant pas leur résidence habituelle ou leur siège sur le territoire de la République fédérale tchèque et slovaque peuvent faire valoir un droit à la protection de leurs topographies uniquement sous réserve de réciprocité.

7. — 1) Toute personne désirant faire valoir un droit à la protection de ses topographies (ci-après dénommé le “demandeur”) dépose par écrit, auprès de l’office, une demande portant sur la topographie à protéger (ci-après dénommée la “demande”). Une demande distincte doit être déposée pour chaque topographie.

2) La demande doit contenir

a) une demande d’inscription au registre des topographies (ci-après dénommé le “registre”), indiquant le titre de la topographie,

b) les pièces permettant d’identifier la topographie, ou le produit semi-conducteur proprement dit contenant la topographie,

c) la date de la première exploitation commerciale, non confidentielle, de la topographie, à condition que cette date soit antérieure à la date du dépôt de la demande,

d) les documents établissant un droit à la protection de la topographie au titre de l’article 4 ainsi que les données prouvant l’existence d’un droit à la protection en vertu de l’article 6.

3) Le demandeur est autorisé à désigner certaines des pièces requises pour identifier la topographie, ou des parties de celles-ci, comme contenant des secrets commerciaux ou industriels; dans ce cas, le dossier contiendra une copie à part de ces documents, dans laquelle les parties désignées comme contenant des secrets commerciaux ou industriels auront été rendues illisibles. Lesdits documents ne peuvent pas être désignés dans leur ensemble comme relevant du secret commercial ou industriel.

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4) L’office est habilité à énoncer les conditions précises à remplir pour déposer la demande.

Enregistrement

8. — 1) Si la demande satisfait aux conditions énoncées à l’article 7, l’office l’inscrit au registre. L’office délivre au demandeur dont la topographie a été inscrite au registre (ci-après dénommé le “propriétaire de la topographie”) un certificat d’enregistrement et publie l’enregistrement de la topographie dans le bulletin officiel de l’Office fédéral pour les inventions (ci-après dénommé le “bulletin”).

2) Lorsque la demande ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 7, l’office invite le demandeur à remédier aux irrégularités de celle-ci dans un délai prescrit. Si le demandeur ne s’exécute pas dans le délai fixé, l’office met un terme à la procédure. L’office en avise déjà le demandeur au moment où le délai pour remédier aux irrégularités est fixé. Si ces irrégularités portent sur les conditions énoncées à l’article 7.2)a) à c), la date de réception de la demande rectifiée est réputée être la date de la demande. Si la demande a été déposée en violation des dispositions de l’article 6 et de l’article 9.1)a), l’office refuse de procéder à l’enregistrement.

3) Lorsque la topographie a été inscrite au registre, l’office met les pièces mentionnées à l’article 7.2) à la disposition des tiers pour que ceux-ci puissent les consulter directement. Les tiers ne sont pas autorisés à copier ni à reproduire des documents ou des parties de ceux- ci.

Point de départ et durée de la protection

9. — 1) La protection d’une topographie prend naissance

a) à la date de la première exploitation commerciale, non confidentielle, de la topographie, si cette dernière a fait l’objet d’une demande d’enregistrement dûment déposée auprès de l’office dans les deux ans qui suivent cette première exploitation, ou

b) à la date de dépôt d’une demande régulière auprès de l’office conformément aux dispositions de l’article 7, à condition que la topographie n’ait pas été exploitée auparavant à des fins commerciales (article 11), autrement que de façon confidentielle.

2) La protection d’une topographie s’éteint à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la fin de l’année civile de la création de celle-ci.

3) Aucune excuse ne peut être invoquée pour justifier l’inobservation du délai fixé à l’alinéa 1)a).

Effets de la protection

10. — 1) Sauf si le propriétaire de la topographie a donné son consentement (ou concédé une licence), il est interdit à quiconque de

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a) reproduire la topographie ou les parties de celle-ci qui peuvent être utilisées de manière indépendante, ainsi que faire des représentations de la topographie en vue de son élaboration,

b) fabriquer le produit semi-conducteur qui contient la topographie protégée,

c) exploiter à des fins commerciales la topographie ou le produit semi-conducteur contenant la topographie protégée ou les parties de celle-ci qui peuvent être utilisées de manière indépendante, ou encore la représentation de la topographie qui sert à son élaboration.

2) Les effets de la protection ne sont opposables aux tiers qu’après que la topographie a été inscrite au registre.

11. — 1) Les effets de la protection d’une topographie ne s’étendent pas

a) à des activités menées à des fins non commerciales,

b) à la reproduction d’une topographie à des fins d’analyse, de recherche, de développement ou d’enseignement,

c) à l’exploitation commerciale d’une topographie dont la création est l’aboutissement de travaux d’analyse, de recherche ou de développement au sens du sous-alinéa b), si la nouvelle topographie satisfait aux conditions énoncées à l’article 1.1),

d) à l’exploitation commerciale ultérieure de la topographie ou d’un produit semi- conducteur contenant la topographie protégée, à condition que la topographie ou le produit ait été distribué par le propriétaire de la topographie ou avec le consentement formel de ce dernier.

2) Les effets de la protection ne s’étendent pas à une personne qui a acquis de bonne foi un produit semi-conducteur contenant une topographie protégée, distribué sans le consentement du propriétaire de la topographie. À compter de la date à laquelle cette personne a connaissance du fait que le produit contient la topographie protégée, le propriétaire de celle- ci a le droit d’exiger un dédommagement équitable si la personne en question continue à exploiter le produit à des fins commerciales; l’étendue de cette exploitation détermine le montant de la compensation.

Licences obligatoires

12. — 1) Lorsqu’aucun accord de licence n’a pu être conclu pour l’exploitation d’une topographie protégée, l’office peut accorder une licence obligatoire, à condition qu’un intérêt public important soit menacé.

2) L’octroi d’une licence obligatoire n’a pas d’incidence sur le droit du propriétaire de la topographie d’obtenir un dédommagement en fonction de la valeur de la licence.

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Radiation de l’enregistrement d’une topographie

13. — 1) L’office radie une topographie du registre à la demande de quiconque

a) si la topographie enregistrée ne remplit pas les conditions de protection prévues à l’article premier,

b) si la demande n’a pas été déposée dans le délai fixé à l’article 9.1)a) ou si le droit à la protection a expiré conformément aux dispositions de l’article 5,

c) si le demandeur ou le propriétaire de la topographie n’a pas droit à la protection en vertu de l’article 6,

d) si les pièces qui sont remises conformément aux dispositions de l’article 7.2)b) ne correspondent pas au produit semi-conducteur joint à la demande.

2) La radiation d’une topographie du registre a le même effet que si ladite topographie n’avait jamais été enregistrée.

14. — 1) Les requêtes en radiation de topographies du registre doivent être déposées auprès de l’office par écrit et en double exemplaire.

2) Les requêtes en radiation de topographies doivent contenir des éléments de preuve substantiels et indiquer les motifs sur lesquels elles sont fondées.

3) L’office invite les propriétaires de topographies à déposer des observations concernant les requêtes en radiation de topographies dans le délai qu’il prescrit. Les propriétaires de topographies doivent formuler leurs observations par écrit et en double exemplaire.

4) Si le propriétaire d’une topographie ne dépose pas ses observations dans le délai prescrit, l’office radie la topographie du registre.

5) Si le propriétaire d’une topographie dépose dans le délai prescrit des observations concernant une requête en radiation de sa topographie, l’office communique lesdites observations à la personne qui a demandé la radiation et fixe une date pour l’audition des parties.

6) L’absence des parties à l’audience portant sur la requête en radiation d’une topographie du registre n’empêche pas l’office de rendre une décision sur l’affaire.

7) Si l’office encourt des frais dans le cadre de la procédure relative à une requête en radiation d’une topographie, il a le droit d’exiger de la partie perdante le remboursement des frais en question.

8) L’office accorde à la partie qui obtient gain de cause le droit au remboursement de tous frais que celle-ci a engagés pour faire valoir ou défendre ses droits, à condition qu’elle dépose une demande à cet effet avant que la décision finale ne soit rendue sur l’affaire.

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Annulation de la protection et changement de propriétaire

15. — 1) Sur demande, l’office annule la protection conférée à une topographie s’il constate sur la base d’une décision de justice que le propriétaire de la topographie n’avait pas droit à une protection au titre de l’article 3.

2) Une demande au titre de l’alinéa 1) ne peut être déposée que par une personne qui, conformément à la décision de justice, a droit à une protection pour la topographie, ou par l’ayant cause de cette personne.

3) Sur demande présentée dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision de justice par une personne qui a droit à une protection pour la topographie et qui peut faire valoir un droit à la protection en vertu de l’article 6, l’office inscrit cette personne au registre en tant que propriétaire de la topographie. Une demande de changement du propriétaire d’une topographie doit être étayée par une décision de justice.

4) Si aucune demande de propriétaire n’est présentée en vertu de l’alinéa 3), l’office radie d’office la topographie du registre.

Registre des topographies et renseignements publiés dans le bulletin

16. — 1) L’office tient le registre des topographies et y inscrit les renseignements relatifs aux demandes et aux topographies enregistrées.

2) Les éléments ci-après doivent être inscrits au registre pour chaque topographie :

a) le numéro de l’enregistrement (certificat);

b) la date de l’enregistrement;

c) la date de publication de l’enregistrement dans le bulletin;

d) le titre de la topographie;

e) la date de dépôt de la demande, celle de la référence d’identification ou celle de la première exploitation commerciale de la topographie, la première de ces dates étant retenue;

f) le nom du demandeur (nom de la personne ou de la société), sa résidence (son siège) et son représentant, le cas échéant;

g) le nom du propriétaire de la topographie (nom de la personne ou de la société), sa résidence (son siège) et son représentant, le cas échéant;

h) la cession de la topographie;

i) les licences;

j) la radiation de l’enregistrement de la topographie;

k) l’annulation de la protection ou le changement de propriétaire;

l) l’expiration de la protection.

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3) L’office publie dans le bulletin toutes les informations relatives aux topographies enregistrées et les données supplémentaires revêtant de l’importance pour la protection des topographies, ainsi que toutes communications et décisions officielles fondamentales.

Archivage des documents

17. — 1) L’office conserve les documents permettant d’identifier les topographies qui sont mentionnés à l’article 7.2)b) pendant une période de six ans après l’expiration de la protection.

2) Si le dépôt d’une demande n’aboutit pas à l’inscription de la topographie au registre, l’office conserve les documents mentionnés à l’article 7.2)b) pendant une période d’un an à compter de la date à laquelle la décision finale a été prise au sujet de la demande.

3) Une fois que les délais établis aux alinéas 1) et 2) se sont écoulés, l’office invite la personne inscrite en tant que propriétaire de la topographie à reprendre les documents; si l’intéressée ne donne pas suite à cette invitation, l’office détruit les pièces en question.

Dispositions communes et finales

18. — 1) La législation générale sur la procédure administrative est applicable à la procédure se déroulant devant l’office, sous réserve des exceptions prévues par la présente loi et à l’exclusion des dispositions relatives à l’ajournement de la procédure, aux déclarations sur l’honneur, aux délais impartis pour rendre des décisions et aux mesures en cas d’inaction1.

2) Les dispositions de la loi sur les brevets2 relatives aux droits des copropriétaires d’une topographie, à l’enregistrement des accords de licence concernant l’exploitation d’une topographie, à la cession de topographies, à la représentation de personnes dans des négociations engagées avec ou devant l’office, à l’abandon d’une procédure, à l’enregistrement de topographies tenues secrètes conformément à un règlement spécial, aux voies de recours et aux violations des droits sont applicables mutatis mutandis.

3) L’office perçoit des taxes particulières pour chaque opération3.

19. La présente loi ne protège que les topographies créées après son entrée en vigueur.

20. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1992.

* Entrée en vigueur : 1er janvier 1992. Source : communication des autorités tchèques. Note : traduction du Bureau international de l’OMPI.

** Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.

1 Articles 29, 39, 49 et 50 de la loi sur la procédure administrative, n° 71/1967 du recueil.

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2 Loi sur les inventions, les dessins et modèles industriels et les propositions de rationalisation, n° 527/1990 du recueil, articles 14 à 16, 64, 68, 70, 71 et 75.

3 Loi sur les taxes administratives (n° 105/1951 du recueil) dans la teneur du décret du Présidium de l’Assemblée nationale (n° 138/1960 du recueil).

Décret du Ministère fédéral des finances, du Ministère des finances, des prix et des salaires de la République tchèque et du Ministre des finances, des prix et des salaires de la République slovaque (n° 570/1990 du recueil).