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Loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal (Code pénal)

 Code pénal (loi n° 1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénan( �/title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset="UTF-8"> </head> <body> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p><b>LOI N°1 / 05 DU 22 AVRIL 2009 PORTANT REVISION DU CODE </b></p> <p><b>PENAL </b></p> <p><b>LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ; </b></p> <p>Vu la Constitution de la République du Burundi ; </p> <p>Vu le décret–loi n°1/029 du 28 juillet 1989 portant ratification de la Convention sur la </p> <p>Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; </p> <p>Vu le décret–loi n°1/009 du 14 mars 1990 portant ratification du Pacte international </p> <p>relatif aux Droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; </p> <p>Vu le décret–loi n°1/032 du 16 août 1990 portant ratification de la Convention relative </p> <p>aux Droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ; </p> <p>Vu le décret–loi n°1/006 du 4 avril 1991 portant ratification de la Convention sur </p> <p>l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard des femmes du 18 </p> <p>décembre 1979 ; </p> <p>Vu le décret n°1/47 du 31 décembre 1992 portant ratification de la Convention contre la </p> <p>torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre </p> <p>1984 ; </p> <p>Vu la loi n°1/005 du 16 juin 2000 portant Adhésion de la République du Burundi à la </p> <p>convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité </p> <p>; </p> <p>Vu la loi n°1/011 du 30 août 2003 portant Adhésion de la République du Burundi au </p> <p>statut de la Cour pénale internationale ; </p> <p>Vu le décret–loi n° 1/91 du 2 août 1971 portant Régime des armes à feu et leurs </p> <p>minutions ; </p> <p>Vu le décret–loi n° 1/045 du 9 juillet 1993 portant Dispositions générales du Code de </p> <p>commerce ; </p> <p>Vu la loi n° 1/002 du 6 mars 1996 portant Code des sociétés privées et publiques ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>2 </p> <p>Vu la loi n° 1/015 du 20 juillet 1999 portant Réforme du Code de procédure pénale ; </p> <p>Vu la loi n°1/004 du 8 mai 2003 portant Répression du crime de génocide, du crime </p> <p>contre l’humanité et du crime de guerre ; </p> <p>Vu la loi n°1/07 du 15 mars 2006 sur les faillites ; </p> <p>Vu la loi n°1/08 du 17 mars 2005 portant Code de l’organisation et de la compétence </p> <p>judiciaires ; </p> <p>Vu la loi n°1/12 du 18 avril 2006 portant Mesures de prévention et de répression de la </p> <p>corruption et des infractions connexes ; </p> <p>Revu le décret–loi n° 1/6 du 4 avril 1981 portant Réforme du Code pénal ; </p> <p><b>LE CONSEIL DES MINISTRES AYANT DELIBERE ; </b></p> <p><b>L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT AYANT ADOPTE ; </b></p> <p><b>PROMULGUE:</b></p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>3 </p> <p><b>LIVRE PREMIER </b></p> <p><b>DES INFRACTIONS ET DE LA REPRESSION EN GENERAL </b></p> <p><b>TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES </b></p> <p><b>CHAPITRE I : DE L’INFRACTION EN GENERAL </b></p> <p>Article 1 : </p> <p>L’infraction est une action ou une omission qui se manifeste comme une atteinte à </p> <p>l’ordre social et que la loi sanctionne par une peine. </p> <p>Article 2 : </p> <p>Seule la loi définit les éléments constitutifs de l’infraction et détermine les peines </p> <p>applicables. </p> <p><b>Article 3 : </b></p> <p><b>La loi pénale est d’interprétation stricte </b></p> <p>Article 4 : </p> <p>Nulle infraction ne peut être punie des peines qui n’étaient pas prévues par la loi avant </p> <p>que l’infraction soit commise. </p> <p>Toutefois, en cas de concours de deux lois pénales, l’une ancienne sous l’empire de </p> <p>laquelle l’infraction a été commise et l’autre promulguée depuis l’infraction, et avant </p> <p>qu’un jugement définitif ait été rendu, la loi nouvelle doit seule être appliquée si elle </p> <p>édicte une peine moins sévère. </p> <p>Article 5 : </p> <p>Sont applicables immédiatement aux infractions commises avant leur entrée en vigueur : </p> <p>1° Les lois de compétence et d’organisation judiciaires, tant qu’un jugement au </p> <p>fond n’a pas été rendu au premier degré ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>4 </p> <p>2° Les lois fixant les modalités de poursuite et les formes de la procédure ; </p> <p>3° Les lois relatives aux régimes d’application et d’exécution des peines pour </p> <p>autant qu’elles prévoient des conditions plus favorables au condamné ; </p> <p>4° Les lois relatives à la prescription de l’action publique et des peines si elles </p> <p>prévoient des délais plus courts ; </p> <p>5° Les lois ayant pour objet la dépénalisation des faits. </p> <p>Article 6 : </p> <p>Les voies de recours sont entreprises et les délais de procédure sont comptés selon les </p> <p>lois en vigueur au moment où les actes concernés sont posés. </p> <p>Article 7 : </p> <p>L’application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes </p> <p>accomplis conformément à la loi ancienne. </p> <p>Article 8 : </p> <p>Toute infraction commise sur le territoire du Burundi par des Burundais ou des </p> <p>étrangers est, sous réserve des conventions internationales sur les immunités </p> <p>diplomatiques et consulaires, punie conformément à la loi pénale du Burundi<i>. </i></p> <p><b>Les immunités diplomatiques ou consulaires ne s’appliquent pas en cas de crime </b></p> <p><b>de génocide, crime contre l’humanité ou crime de guerre. </b></p> <p>Article 9 : </p> <p>Les infractions commises à bord des bateaux, navires, trains ou aéronefs immatriculés </p> <p>au Burundi ou à l’étranger et exerçant leur activité au Burundi ou contre ceux-ci sont </p> <p>punies conformément à la loi pénale du Burundi<b><i>. </i></b></p> <p>Article 10 : </p> <p>Tout délit ou crime commis hors du territoire national par un Burundais ou un étranger </p> <p>est, sous réserve des conventions sur l’extradition, puni par la loi pénale du Burundi si </p> <p>l’auteur se trouve au Burundi ou si la victime a la nationalité burundaise et que le fait est </p> <p>puni par la législation du pays où l’infraction a été commise.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>5 </p> <p>Dans les infractions autres que celles relatives à la contrefaçon des sceaux de l’Etat et </p> <p>des monnaies nationales, celles relatives aux actes de torture, au terrorisme, au </p> <p>génocide, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre, la poursuite et le </p> <p>jugement des infractions commises à l’étranger sont subordonnés au dépôt d’une plainte </p> <p>par la partie lésée ou à la dénonciation officielle de l’autorité du pays où l’infraction a </p> <p>été commise. </p> <p><b>La compétence des tribunaux burundais, en ce qui concerne le crime de génocide, </b></p> <p><b>le crime contre l’humanité et les crimes de guerre, n’est pas assujettie à ce que ces </b></p> <p><b>crimes soient punis par la législation du pays où ils ont été commis ni aux </b></p> <p><b>conventions sur l’extradition<i>. </i></b></p> <p>Article 11 : </p> <p>Lorsque l’infraction a été commise à l’étranger, aucune poursuite n’a lieu si l’inculpé </p> <p>justifie qu’il a été jugé définitivement et en cas de condamnation, qu’il a subi ou prescrit </p> <p>sa peine, obtenu sa grâce ou bénéficié de l’amnistie. </p> <p><b>CHAPITRE II : DE LA CLASSIFICATION DES INFRACTIONS </b></p> <p>Article 12 : </p> <p>Selon <b><i>le </i></b><i></i>degré de <b>leur </b>gravité, les infractions sont qualifiées <b>de </b>crimes, <b>de </b>délits, ou <b>de </b></p> <p>contraventions. </p> <p>Les infractions punissables au plus de deux mois de servitude pénale sont des </p> <p>contraventions. </p> <p>Les infractions dont la peine est comprise entre deux mois et cinq ans de servitude </p> <p>pénale sont des délits. </p> <p>Les infractions punissables de plus de cinq ans de servitude pénale sont des crimes. </p> <p>Article 13 : </p> <p>Lorsque la peine réprimant une infraction est exprimée par un minimum et un </p> <p>maximum, seul ce dernier est pris en considération pour l’application des dispositions </p> <p>de l’article précédent. </p> <p>Lorsque la répression d’une infraction est augmentée par l’effet de circonstances </p> <p>aggravantes, le maximum de la peine aggravée est seul pris en considération pour </p> <p>l’application des dispositions de l’article précédent.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>6 </p> <p>Lorsque la peine encourue par l’auteur de l’infraction est augmentée par l’effet <b>de la </b></p> <p><b>récidive</b>, cette augmentation n’est pas prise en considération pour l’application des </p> <p>dispositions de l’article précédent. </p> <p><b>CHAPITRE III : DE LA TENTATIVE </b></p> <p>Article 14 : </p> <p>Il y a tentative punissable lorsque la résolution de commettre l’infraction a été </p> <p>manifestée par des actes extérieurs qui forment le commencement d’exécution de cette </p> <p>infraction et qui n’ont été suspendus ou qui n’ont manqué leur effet que par des </p> <p>circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. </p> <p>Article 15 : </p> <p>La tentative d’infraction est punie de la moitié de la peine du délit ou du crime </p> <p>consommé. </p> <p>Si l’infraction consommée est punie de la servitude pénale à perpétuité l’auteur de la </p> <p>tentative est puni de quinze ans de servitude pénale. </p> <p>Article 16 : </p> <p>Il y a tentative impossible lorsque un délinquant en puissance a fait tout ce qui était en </p> <p>son pouvoir pour <b>commettre </b>une infraction, alors que celle-ci ne pouvait se réaliser par </p> <p>suite d’une impossibilité qu’il ignorait. </p> <p>La tentative impossible est punie du quart de la peine de l’infraction manquée. </p> <p>Si l’infraction est punie de la servitude pénale à perpétuité, l’auteur de la tentative </p> <p>impossible est puni de dix ans de servitude pénale. </p> <p>Article 17 : </p> <p>La tentative de contravention n’est punissable que dans les cas déterminés par la loi.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>7 </p> <p><b>CHAPITRE IV : DE LA RESPONSABILITE PENALE </b></p> <p><b>Section 1 : Du principe</b>. </p> <p>Article 18 : </p> <p>La responsabilité pénale est personnelle ; nul n’est punissable qu’en raison de son </p> <p>propre fait, sans préjudice des dispositions particulières figurant dans le présent code. </p> <p>Article 19 : </p> <p>L’auteur de l’infraction est celui qui en commet personnellement les différents éléments </p> <p>matériels et intellectuels tels que définis par la loi. </p> <p>Article 20 : </p> <p>L’auteur intellectuel est celui qui conçoit l’infraction et fait réaliser tous ou certains </p> <p>actes matériels par un tiers. </p> <p>Article 21 : </p> <p>A l’exception de celles citées à l’article 24, les personnes morales sont pénalement </p> <p>responsables des infractions commises par leurs dirigeants ou représentants légaux </p> <p>agissant pour le compte de ces personnes ou dans la défense de leurs intérêts ou à </p> <p>l’occasion de tout autre acte lié étroitement à leur objet social. </p> <p>Article 22 : </p> <p>La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes </p> <p>physiques auteurs ou complices des mêmes faits. </p> <p>Article 23 : </p> <p>Sont assimilés aux personnes morales <b>visées </b>à l’article 21 : </p> <p>1° Les associations momentanées ; </p> <p>2° Les sociétés civiles ou commerciales en formation ; </p> <p>3° Les associations sans but lucratif ou mutualistes en formation ; </p> <p>4° Les associations de fait.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>8 </p> <p>Article 24 : </p> <p>Ne peuvent être considérées comme des personnes morales pour l’application de </p> <p>l’article 21 : l’Etat, les Communes et les Etablissements Publics à caractère commercial, </p> <p>industriel, administratif et scientifique<b><i>. </i></b></p> <p><b>Section 2 : Des causes subjectives d’irresponsabilité pénale ou d’atténuation de la </b></p> <p><b>peine </b></p> <p>Article 25 : </p> <p>N’est pas punissable, <b>celui qui souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale </b></p> <p><b>qui le privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de </b></p> <p><b>son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux exigences de la </b></p> <p><b>loi </b></p> <p>Article 26 : </p> <p>Toutefois, celui qui s’est volontairement privé de l’usage de ses facultés mentales au </p> <p>moment de l’infraction demeure pénalement responsable, même si cette privation n’a </p> <p>pas été provoquée dans le but de commettre l’infraction. </p> <p>Article 27 : </p> <p>N’est pas punissable la personne qui a agi sous la contrainte d’une force à laquelle elle </p> <p>n’a pas pu résister. </p> <p><b>Toutefois, la contrainte ne peut jamais être utilisée comme un argument par la </b></p> <p><b>défense en cas de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et </b></p> <p><b>d’autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais elle peut </b></p> <p><b>uniquement être prise en compte pour une diminution de la peine. </b></p> <p>Article 28 : </p> <p><b>Les mineurs de moins de quinze ans sont pénalement irresponsables. Les </b></p> <p><b>infractions commises par ces derniers ne donnent lieu qu’à des réparations civiles.</b></p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>9 </p> <p>Article 29 : </p> <p>Lorsque l’auteur ou le complice d’une infraction est un mineur de quinze ans révolus et </p> <p>moins de dix-huit ans au moment de l’infraction les peines sont prononcées ainsi qu’il </p> <p>suit : </p> <p>1° S’il devait encourir la peine de servitude pénale à perpétuité, il est condamné à </p> <p>une peine de <b>cinq à dix ans </b>de servitude pénale principale; </p> <p>2° S’il a encouru une condamnation à temps ou une peine d’amende, les peines </p> <p>pouvant être prononcées contre lui ne peuvent dépasser <b>quatre ans</b>. </p> <p><b>Article 30 </b>: </p> <p><b>Les mesures de protection, d’éducation et de surveillance qui peuvent être </b></p> <p><b>prononcées contre un mineur sont les suivantes : </b></p> <p>- <b>l’avertissement ; </b></p> <p>- <b>le rappel à la loi ; </b></p> <p>- <b>la remise aux parents, au tuteur ou à une personne de confiance ; </b></p> <p>- <b>l’assistance éducative ; </b></p> <p>- <b>le placement dans une institution à caractère social, un établissement </b></p> <p><b>scolaire ou une autre institution éducative habilitée. </b></p> <p><b>En même temps qu’il prononce une peine principale autre que la servitude </b></p> <p><b>pénale, le juge saisi du dossier peut mettre le mineur au bénéfice d’une </b></p> <p><b>assistance éducative ou ordonner le placement dans une famille d’accueil ou </b></p> <p><b>dans une institution habilitée qu’elle détermine. </b></p> <p><b>Le juge saisi du dossier peut en tout temps, soit d’office, soit à la demande du </b></p> <p><b>Ministère Public, des parents ou représentants légaux, soit sur rapport de </b></p> <p><b>l’assistant social, modifier les mesures de protection, de surveillance ou </b></p> <p><b>d’éducation prises à l’égard du mineur ou y mettre fin.</b></p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>10 </p> <p><b>Section 3 : Les causes objectives d’irresponsabilité pénale </b></p> <p>Article 31 : </p> <p>Il n’y a pas d’infraction : </p> <p>1° Lorsque l’acte était ordonné ou autorisé par la loi <b>ou commandé par </b></p> <p><b>l’autorité légitime, sauf si l’acte était manifestement illégal. </b></p> <p><b>Toutefois, l’ordre hiérarchique ne peut jamais être utilisé comme un </b></p> <p><b>argument par la défense en cas de génocide, de crimes contre l’humanité, de </b></p> <p><b>crimes de guerre et d’autres crimes tombant sous le coup du droit </b></p> <p><b>international, mais il peut uniquement être pris en compte pour une </b></p> <p><b>diminution de la peine. </b></p> <p>2° En cas d’état de nécessité, qui est la position de celui qui, placé devant un </p> <p>danger grave et imminent pour lui-même, autrui ou un bien, ou encore en vue </p> <p>d’interrompre un crime ou un délit, commet un fait qui tombe sous le coup de la </p> <p>loi pénale en vue d’assurer la sauvegarde d’un intérêt supérieur à celui sacrifié. </p> <p>Les moyens employés à cette fin doivent être proportionnels à la gravité de la </p> <p>menace. </p> <p><b>Toutefois, l’état de nécessité ne peut jamais être utilisé comme un argument </b></p> <p><b>par la défense en cas de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de </b></p> <p><b>guerre et d’autres crimes tombant sous le coup du droit international, mais il peut uniquement être pris en compte pour une diminution de la peine</b>. </p> <p>Les infractions prévues sous le chapitre d’homicides volontaires ne sont pas </p> <p>concernées par le contenu du point 2°. </p> <p>3° En cas de légitime défense qui est la réaction de celui qui, devant une </p> <p>agression injustifiée envers elle-même, ou autrui, accomplit un acte qui tombe </p> <p>sous le coup de la loi pénale, à condition que les moyens utilisés soient </p> <p>proportionnels à la gravité de l’agression.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>11 </p> <p><b>Section 4 : Des excuses </b></p> <p>Article 32 : </p> <p>Nul crime ni délit ne peut être excusé si ce n’est dans les cas déterminés par la loi. </p> <p>Article 33 : </p> <p>Les excuses légales laissent subsister l’infraction et la responsabilité, mais assurent aux </p> <p>délinquants, soit l’impunité lorsqu’elles sont absolutoires, soit une modération de la </p> <p>peine lorsqu’elles sont atténuantes. </p> <p><b>CHAPITRE V : DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES </b></p> <p>Article 34 : </p> <p>Le juge apprécie souverainement les circonstances qui, antérieures, concomitantes ou </p> <p>postérieures à l’infraction, atténuent la culpabilité de son auteur. </p> <p><b>Toutefois, les décisions concernant la diminution de la peine ne doivent pas être </b></p> <p><b>prises à l’entière discrétion des juges mais uniquement en conformité avec des </b></p> <p><b>facteurs appropriés, en prenant en compte les circonstances atténuantes. </b></p> <p>Article 35 : </p> <p>La décision qui admet les circonstances atténuantes les indique, les énumère et les </p> <p>motive. </p> <p>Article 36 : </p> <p>S’il existe des circonstances atténuantes, les peines de servitude pénale et d’amende </p> <p>peuvent être réduites dans la mesure déterminée par le juge.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>12 </p> <p><b>CHAPITRE VI : DE LA PARTICIPATION A L’INFRACTION </b></p> <p>Article 37 : </p> <p>Sont considérés comme auteurs : </p> <p>1° Ceux qui, personnellement, ont pris part directement à l’exécution de </p> <p>l’infraction ou ont coopéré directement à son exécution ; </p> <p>2° Ceux qui, par un fait quelconque, ont prêté pour l’exécution une aide telle que, </p> <p>sans leur assistance, l’infraction n’eût pu être commise. </p> <p>Article 38 : </p> <p>Sont considérés comme complices d’une infraction, ceux qui, sans participation directe </p> <p>à celle-ci et sans que leur concours soit indispensable, ont : </p> <p>1° Provoqué à l’action par don, promesse, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, </p> <p>machinations ou artifices coupables ou donné des instructions pour la commettre ; </p> <p>2° Procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi à l’action </p> <p>sachant qu’il devait y servir ; </p> <p>3° Avec connaissance, aidé par tout moyen ou assisté l’auteur ou les auteurs de </p> <p>l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont </p> <p>consommée ; </p> <p>4° Avec connaissance de leur conduite criminelle, habituellement fourni </p> <p>logement, lieu de retraite ou de réunion à un ou plusieurs malfaiteurs ; </p> <p>5° Soit par incitation à commettre l’infraction par des discours tenus dans des </p> <p>réunions ou dans des lieux publics, soit par des écrits ou des imprimés vendus ou </p> <p>distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ou par des </p> <p>placards ou affiches exposés au regard du public, directement provoqué l’auteur </p> <p>ou les auteurs à commettre cette action ; </p> <p>6° Recelé ou aidé des malfaiteurs dans les conditions prévues à l’article 305.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>13 </p> <p>Article 39 : </p> <p>Celui qui, intentionnellement, a décidé une personne à commettre une infraction </p> <p>encourt, si celle-ci a été commise, la peine applicable à l’auteur de l’infraction. </p> <p>Article 40 : </p> <p>Lorsque l’infraction n’a pas été commise par le seul fait de l’abstention volontaire de </p> <p>celui qui devait la commettre, l’instigateur encourt la moitié de la peine prévue pour </p> <p>cette infraction. </p> <p>Article 41 : </p> <p>Sauf dispositions particulières établissant d’autres peines, les coauteurs et complices </p> <p>sont punis ainsi qu’il suit : </p> <p>1° Les coauteurs, de la peine établie par la loi à l’égard des auteurs ; </p> <p>2° Les complices d’une peine qui ne dépasse pas la moitié de celle qu’ils auraient </p> <p>encourues s’ils avaient été eux-mêmes auteurs ; </p> <p>3° Lorsque la peine prévue par la loi est la servitude pénale à perpétuité, la peine </p> <p>applicable au complice est de vingt ans de servitude pénale. </p> <p>Article 42 : </p> <p>Les circonstances personnelles d’où résultent l’aggravation, l’atténuation ou </p> <p>l’exemption de peine, n’ont d’effet qu’à l’égard du seul participant auquel elles se </p> <p>rapportent. </p> <p>Article 43 : </p> <p>Les circonstances objectives inhérentes à l’infraction qui aggravent ou diminuent la </p> <p>peine de ceux qui ont participé à cette infraction ont effet à leur charge ou en leur faveur </p> <p>selon qu’ils en ont eu ou non connaissance.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>14 </p> <p><b>TITRE II : DES PEINES EN GENERAL </b></p> <p><b>CHAPITRE I : DE LA CLASSIFICATION DES PEINES </b></p> <p><b>Section 1 : Des peines applicables aux personnes physiques </b></p> <p><b>§ 1. Des peines principales </b></p> <p>Article 44 : </p> <p>Les peines principales applicables aux personnes physiques sont : </p> <p>1° La servitude pénale. </p> <p>2° L’amende. </p> <p>3° Le travail d’intérêt général. </p> <p><b>1. De la servitude pénale </b></p> <p>Article 45 : </p> <p>La durée de la servitude pénale principale est soit perpétuelle, soit temporaire. </p> <p>Article 46 : </p> <p>La durée de la servitude pénale principale à temps est d’un jour au minimum et de trente </p> <p>ans au maximum selon les cas spécifiés par la loi, sauf dans les cas de récidive ou autres </p> <p>où la loi aurait déterminé d’autres limites. </p> <p>Elle se calcule par jour, mois et année de calendrier grégorien. La peine d’un jour est de </p> <p>vingt quatre heures. Celle d’un mois est de trente jours. </p> <p>Article 47 : </p> <p>Les condamnés à la servitude pénale subissent leur peine dans les prisons déterminées </p> <p>par le Ministre qui a la justice dans ses attributions. Ils sont employés soit à l’intérieur </p> <p>de ces établissements, soit au dehors, à l’un des travaux autorisés par les règlements de </p> <p>l’établissement à moins qu’ils n’en soient dispensés, dans des cas exceptionnels, par le </p> <p>Ministre ayant la justice dans ses attributions.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>15 </p> <p>Article 48 : </p> <p>Toute détention subie avant la condamnation irrévocable par suite de l’infraction qui a </p> <p>donné lieu à cette condamnation est imputée pour la totalité sur l’entière durée de la </p> <p>peine de servitude pénale prononcée. </p> <p><b>2. De l’amende </b></p> <p>Article 49 : </p> <p>L’amende est une peine pécuniaire qui consiste dans l’obligation de payer une somme </p> <p>d’argent au trésor public. Elle est de mille francs au moins. </p> <p>Article 50 : </p> <p>L’amende est prononcée individuellement contre chacun des condamnés à raison d’une </p> <p>même infraction. Il n’existe pas d’amende collective. </p> <p>Article 51 : </p> <p>A défaut de paiement dans les délais de huitaine qui suit la condamnation devenue </p> <p>irrévocable et dans le cas d’un jugement immédiatement exécutoire, dans la huitaine qui </p> <p>suit le prononcé du jugement ou de l’arrêt, l’amende peut être remplacée par une </p> <p>servitude pénale dont la durée est fixée par le jugement de condamnation d’après les </p> <p>circonstances ou le montant de l’amende infligée au condamné. </p> <p>Article 52 : </p> <p>La durée de la servitude pénale subsidiaire en cas d’amende ne peut excéder douze </p> <p>mois. Dans tous les cas, le condamné peut se libérer de cette servitude pénale en payant </p> <p>l’amende. Il ne peut se soustraire aux poursuites sur les biens en offrant de subir la </p> <p>servitude pénale. </p> <p><b>3. Le travail d’intérêt général </b></p> <p>Article 53 : </p> <p>Le travail d’intérêt général consiste dans la condamnation du chef du délit ou de </p> <p>contravention d’accomplir personnellement un travail non rémunéré au profit d’une </p> <p>personne morale de droit public ou une association habilitée à mettre en œuvre des </p> <p>travaux d’intérêt général.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>16 </p> <p>Article 54 : </p> <p>Dans tous les cas où le juge croit pouvoir prononcer une peine de servitude pénale dont </p> <p>la durée ne dépasse pas six mois, il peut y substituer une condamnation aux travaux </p> <p>d’intérêt général dont la durée ne dépasse pas sept cent vingt heures. Dans l’application </p> <p>du présent article, la peine d’un mois de servitude pénale correspond à cent vingt heures </p> <p>des travaux d’intérêt général. </p> <p>Le jugement précise la peine de servitude pénale et ou d’amende que subit le condamné </p> <p>qui se soustrait à l’exécution des travaux d’intérêt général. </p> <p>La peine de travail d’intérêt général et la peine d’amende ou de servitude pénale ne </p> <p>peuvent être prononcées cumulativement. </p> <p>En tout état de cause la peine à prononcer ne peut excéder six mois de servitude pénale </p> <p>principale. </p> <p>Article 55 : </p> <p>Dans le choix de la nature du travail d’intérêt général, le juge tient compte du milieu </p> <p>social, de l’âge ainsi que de tout autre critère de vulnérabilité du condamné. </p> <p>Article 56 : </p> <p>Pour chaque condamné, l’institution chargée de faire exécuter le travail d’intérêt général </p> <p>fait connaître au Procureur territorialement compétent, le responsable désigné pour en </p> <p>assurer la supervision de l’exécution. </p> <p>Article 57 : </p> <p>Le responsable désigné donne rapport au Procureur du déroulement de l’exécution du </p> <p>travail ainsi que de tous les incidents qui surviennent au cours de <b>son </b>exécution. </p> <p><b>Au cas où l’auteur de l’infraction est un mineur de moins de dix huit ans, le </b></p> <p><b>Procureur de la République transmet copie dudit rapport au juge saisi du dossier.</b></p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>17 </p> <p><b>Article 58 : </b></p> <p><b>A l’expiration du délai porté dans le jugement, l’institution au profit de laquelle le </b></p> <p><b>travail d’intérêt général a été accompli adresse un rapport final au Procureur de la </b></p> <p><b>République, établissant la manière dont les travaux ont été exécutés. </b></p> <p><b>Au cas où l’auteur de l’infraction est un mineur de moins de dix huit ans, le </b></p> <p><b>Procureur de la République transmet copie dudit rapport au juge saisi du dossier. </b></p> <p>Article 59 : </p> <p>La nature et les modalités d’exécution du travail d’intérêt général sont <b>précisées dans le </b></p> <p><b>jugement</b>. </p> <p><b>§ 2. Des peines complémentaires applicables aux personnes physiques </b></p> <p>Article 60: </p> <p>Les peines complémentaires applicables aux personnes physiques sont : </p> <p>1° La confiscation spéciale ; </p> <p>2° L’interdiction ; </p> <p>3° Le suivi socio-judiciaire <i>; </i></p> <p>4° La mise à la disposition du Gouvernement ; </p> <p>5° La fermeture d’établissement ; </p> <p>6° La publicité de la condamnation <b>sauf si l’auteur de l’infraction est un </b></p> <p><b>mineur de moins de dix-huit ans </b>; </p> <p>7° La présentation du condamné au public. </p> <p><b>1. De la confiscation spéciale </b></p> <p>Article 61 : </p> <p>En cas de crime ou de délit, la confiscation spéciale des biens qui forment le corps de </p> <p>l’infraction ou qui ont servi ou qui étaient destinés à la commettre, ou qui en ont été le </p> <p>produit peut être prononcée en complément à la peine principale, lorsque la propriété </p> <p>desdits biens appartient au condamné. </p> <p>Lorsque la propriété des biens décrits ci-dessus n’appartient pas au condamné, ainsi </p> <p>qu’en matière de contravention, la confiscation spéciale ne peut être prononcée que dans </p> <p>les cas prévus par la loi.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>18 </p> <p>La confiscation spéciale porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre </p> <p>l’infraction ou sur la chose qui en est le produit à l’exception des objets susceptibles de </p> <p>restitution. </p> <p>Article 62 : </p> <p>Lorsque la chose à confisquer n’a pas été saisie ou ne peut être représentée, la </p> <p>confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative </p> <p>de la valeur de la chose à confisquer, les dispositions relatives à la contrainte par corps </p> <p>sont applicables. </p> <p>La chose confisquée est, sauf dispositions particulières contraires prévoyant sa </p> <p>destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat ; elle demeure néanmoins grevée, à </p> <p>concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit des tiers. </p> <p>Article 63 : </p> <p>La peine de confiscation est prononcée d’office pour les objets que le juge estime </p> <p>dangereux ou nuisibles pour l’ordre et la sécurité publics. </p> <p>Article 64 : </p> <p>La confiscation générale portant sur la totalité du patrimoine présent et futur du </p> <p>condamné est interdite. </p> <p><b>2. De l’interdiction </b></p> <p>Article 65 : </p> <p>Dans les cas déterminés par la loi, les interdictions suivantes peuvent être prononcées : </p> <p>1° Interdiction des droits civiques, civils et de famille ; </p> <p>2°Interdiction d’exercer une fonction publique, une activité professionnelle ou </p> <p>sociale ; </p> <p>3° Exclusion des marchés publics ; </p> <p>4° Interdiction d’émettre des chèques ; </p> <p>5° Interdiction d’utiliser des cartes de paiement ; </p> <p>6° Interdiction de quitter le territoire ; </p> <p>7° Interdiction de séjour et assignation à résidence ; </p> <p>8° Interdiction du territoire ; </p> <p>9° Interdiction d’accès au domicile conjugal au conjoint condamné pour </p> <p>violence grave à l’endroit de son conjoint ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>19 </p> <p>10°Interdiction <b>du </b>droit de fréquenter certains lieux de rassemblement public, les </p> <p>lieux de garde et d’éducation des enfants. </p> <p>Article 66 : </p> <p>L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : </p> <p>1° Le droit de vote ; </p> <p>2° L’éligibilité ; </p> <p>3° Le droit d’exercer une fonction judiciaire ou d’être expert devant une </p> <p>juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice; </p> <p>4° Le droit de témoigner en justice autre que pour y faire de simples déclarations ; </p> <p>5° Le droit d’être tuteur ou curateur si ce n’est que pour ses propres enfants, après </p> <p>avis du Conseil de famille ; </p> <p>6° <b>Le </b>droit de port d’armes ; </p> <p>7° Le droit de porter toute décoration. </p> <p>L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de cinq </p> <p>ans. </p> <p>Article 67 : </p> <p>L’interdiction des droits civiques, civils et de famille prononcée par les cours et </p> <p>tribunaux a pour effet de priver le condamné d’un ou plusieurs droits énumérés à </p> <p>l’article précédent sans qu’elle puisse porter sur l’ensemble de ces droits. </p> <p>L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut être prononcée qu’en </p> <p>complément à une peine de servitude pénale supérieure à dix ans. </p> <p>Toutefois, dans les cas expressément prévus par la loi, l’interdiction des droits civiques, </p> <p>civils et de famille peut être totale ou partielle. Elle peut être suspendue en cours </p> <p>d’exécution dans les mêmes conditions que la servitude pénale. </p> <p>Elle peut être réduite ou effacée suivant la procédure de réhabilitation, après un terme et </p> <p>l’accomplissement de conditions laissées à l’appréciation de la juridiction qui a </p> <p>prononcé la peine<b><i>. </i></b></p> <p>Article 68 : </p> <p>L’interdiction d’exercer une fonction publique, une activité professionnelle ou sociale </p> <p>peut porter soit sur l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice de laquelle ou à</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>20 </p> <p>l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, soit sur toute autre activité </p> <p>professionnelle ou sociale définie par la loi qui réprime l’infraction. </p> <p>L’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle </p> <p>ou sociale ne peut excéder une durée de vingt ans. </p> <p>Article 69 : </p> <p>L’exclusion des marchés publics consiste dans l’interdiction de participer directement </p> <p>ou indirectement, à tout marché conclu par l’Etat et les établissements publics, les </p> <p>collectivités locales ainsi que par les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat ou </p> <p>par les collectivités locales. </p> <p>L’exclusion des marchés publics ne peut dépasser cinq ans. </p> <p>Article 70 : </p> <p>L’interdiction d’émettre des chèques emporte pour le condamné injonction de restituer </p> <p>au banquier qui les avait délivrés les formules en sa possession et en celle de ses </p> <p>mandataires. </p> <p>L’interdiction d’émettre des chèques ne peut excéder une durée de cinq ans. </p> <p>Article 71 : </p> <p>L’interdiction d’utiliser des cartes de paiement consiste<b>, </b>pour le condamné<b>, </b>dans </p> <p>l’injonction <b>de </b>restituer au banquier les cartes en sa possession et en celle de ses </p> <p>mandataires. </p> <p>L’interdiction d’utiliser des cartes de paiement ne peut excéder une durée de cinq ans. </p> <p>Article 72 : </p> <p>L’interdiction de quitter le territoire emporte défense pour le condamné de sortir du </p> <p>territoire du Burundi avant l’exécution définitive de ses obligations découlant du </p> <p>jugement ou de l’arrêt. </p> <p>Article 73 : </p> <p>Dans les cas prévus par la loi, la peine d’interdiction du territoire burundais peut être </p> <p>prononcée à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus à l’encontre d’un </p> <p>étranger coupable d’un crime ou d’un délit.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>21 </p> <p>L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la </p> <p>frontière, le cas échéant, à l’expiration de la peine principale. </p> <p>Article 74 : </p> <p>L’interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans </p> <p>certains lieux déterminés par le juge. </p> <p>Article 75 : </p> <p>L’assignation à résidence consiste dans l’obligation faite au condamné de résider dans </p> <p>certains lieux déterminés par le jugement. </p> <p>La durée de l’interdiction de séjour ne peut dépasser un an. </p> <p>Article 76 : </p> <p>L’interdiction de séjour et l’assignation à résidence peuvent être prononcées : </p> <p>1° Contre tout condamné pour avoir commis une infraction punissable d’une </p> <p>peine de servitude pénale principale de six mois au maximum ou lorsque la </p> <p>peine applicable ne doit pas dépasser six mois en raison des circonstances ; </p> <p>2° Contre quiconque a commis, depuis dix ans, au moins deux infractions qui ont </p> <p>entraîné chacune une servitude pénale d’au moins deux mois. </p> <p>Article 77 : </p> <p>Le jugement qui condamne aux peines d’interdiction de séjour et d’assignation à </p> <p>résidence détermine la date à laquelle celles-ci prennent cours.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>22 </p> <p><b>3. Du suivi socio-judiciaire </b></p> <p>Article 78 : </p> <p>Dans les cas prévus par la loi, les cours et tribunaux peuvent ordonner un suivi socio- </p> <p>judiciaire. Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se </p> <p>soumettre, sous le contrôle de l’Officier du Ministère Public et pendant une durée </p> <p>déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance </p> <p>destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder cinq </p> <p>ans en cas de condamnation pour les délits ou dix ans en cas de condamnation pour </p> <p>crime. </p> <p>La décision de condamnation fixe également la durée maximum d’incarcération du </p> <p>condamné en cas d’inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cette </p> <p>incarcération ne peut dépasser deux ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans </p> <p>en cas de condamnation pour crime. </p> <p>Article 79 : </p> <p>Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de suivre des soins ou une </p> <p>formation. L’injonction de suivre les soins peut être prononcée par la juridiction de </p> <p>jugement, s’il est établi, après expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues </p> <p>par le Code de procédure pénale<b>, </b>que la personne poursuivie est susceptible de faire </p> <p>l’objet d’un traitement. </p> <p>En cas de refus des soins ou de la formation qui lui sont proposés, l’incarcération </p> <p>prononcée en application de l’alinéa deux de l’article précédent est mise à exécution. </p> <p>Article 80 : </p> <p>Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, </p> <p>il s’applique à compter du jour de la privation de liberté. </p> <p>Lorsque les mesures prescrites dans le cadre du suivi socio-judiciaire ne peuvent </p> <p>s’exécuter dans une maison de détention, toute incarcération du condamné suspend le </p> <p>délai légal du suivi socio-judiciaire de ce dernier. </p> <p>L’emprisonnement ordonné en raison de l’inobservation des obligations résultant du </p> <p>suivi socio-judiciaire se cumule avec les peines privatives de liberté prononcées pour </p> <p>des infractions commises pendant l’exécution de la mesure.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>23 </p> <p>Article 81 : </p> <p>Les mesures de surveillance applicables à la personne soumise au suivi socio- judiciaire </p> <p>sont celles prévues à l’article <b>121</b>. </p> <p>Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes : </p> <p>1° S’abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement </p> <p>désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement les mineurs ; </p> <p>2° S’abstenir de fréquenter ou d’entrer en relation avec certaines personnes ou </p> <p>certaines catégories de personnes et notamment les mineurs, à l’exception, le cas </p> <p>échéant, de ceux désignés par la juridiction ; </p> <p>3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact </p> <p>habituel avec des mineurs. </p> <p><b>4. De la mise à la disposition du Gouvernement </b></p> <p>Article 82 : </p> <p>Quiconque ayant commis depuis dix ans, au moins trois infractions qui ont entraîné </p> <p>chacune une servitude pénale d’au moins six mois et présente une tendance persistante à </p> <p>la délinquance peut, par l’arrêt ou le jugement de condamnation, être mis à la </p> <p>disposition du Gouvernement pour une durée n’excédant pas dix ans après expiration de </p> <p>la peine de servitude pénale. </p> <p>Article 83 : </p> <p>Les procédures relatives aux condamnations servant de base à la mise à la disposition du </p> <p>Gouvernement sont jointes au dossier de la poursuite et les motifs de la décision sont </p> <p>spécifiés dans celle-ci par l’indication des circonstances qui établissent la tendance </p> <p>persistante à la délinquance. </p> <p>Article 84 : </p> <p>Lorsqu’un condamné a été mis à la disposition du Gouvernement par deux décisions </p> <p>successives pour des infractions non concurrentes, si la décision première en date n’a </p> <p>pas atteint son terme à l’expiration de la peine de servitude pénale principale prononcée </p> <p>par la seconde décision, la seconde mise à la disposition du Gouvernement ne prend </p> <p>cours qu’après l’expiration de la première.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>24 </p> <p>Article 85 : </p> <p>Lorsque le condamné est libéré conditionnellement, la peine de la mise à la disposition </p> <p>du Gouvernement prend cours à la date de la libération conditionnelle. Son exécution </p> <p>est suspendue en cas de révocation de la libération conditionnelle, à partir de </p> <p>l’arrestation. </p> <p>Article 86 : </p> <p>Lorsque pendant l’exécution de la mise à la disposition du Gouvernement, le condamné </p> <p>est arrêté, même préventivement, en vertu d’une décision judiciaire, l’exécution de la </p> <p>peine de mise à la disposition du Gouvernement est suspendue pendant la durée de la </p> <p>détention. </p> <p>Article 87 : </p> <p>Le condamné mis à la disposition du Gouvernement est interné, s’il y a lieu dans un </p> <p>établissement désigné par le Ministre ayant la justice dans ses attributions. </p> <p>Article 88 : </p> <p>A l’expiration de la peine principale, le Ministre ayant la justice dans ses attributions </p> <p>décide s’il est mis en liberté ou interné. Si le condamné est mis en liberté, il peut, à tout </p> <p>moment, pour cause d’inconduite, être interné par décision du Procureur de la </p> <p>République du ressort où a eu lieu l’inconduite. </p> <p>Le condamné peut introduire un recours contre la décision du Procureur auprès du </p> <p>Procureur Général près la Cour d’Appel. </p> <p>Article 89 : </p> <p>Le condamné mis à la disposition du Gouvernement peut demander à être relevé des </p> <p>effets de cette condamnation. La demande est adressée au Procureur Général près la </p> <p>Cour d’Appel du ressort de la juridiction ayant prononcé la mise à la disposition du </p> <p>Gouvernement. </p> <p>Le Procureur Général près la Cour d’Appel instruit la requête et saisit, par ses </p> <p>réquisitions, la juridiction qui a condamné ; celle-ci statue par décision motivée, le </p> <p>condamné régulièrement cité et entendu. </p> <p>En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être formée avant l’expiration d’un délai </p> <p>d’un an.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>25 </p> <p><b>5. De la fermeture d’établissement </b></p> <p>Article 90 : </p> <p>Lorsque l’infraction est commise dans le cadre des activités commerciales, artisanales </p> <p>ou industrielles dans le chef d’entreprises et dans tous les cas expressément prévus par </p> <p>la loi, les tribunaux peuvent, outre des peines principales, ordonner la fermeture </p> <p>d’établissement du condamné et pendant une période de deux ans au plus. </p> <p>Dans ce cas, le condamné peut céder tout ou partie de son stock, notamment les denrées </p> <p>périssables à un autre professionnel. Le prix de cession ne peut être versé sans accord du </p> <p>trésor, qui jouit d’un privilège spécial sur ce prix, pour le paiement des amendes pénales </p> <p>ou fiscales à charge du condamné. </p> <p><b>6. De la publicité de la condamnation </b></p> <p>Article 91 : </p> <p>Dans les cas déterminés par la loi, à la demande d’une partie intéressée ou d’office à </p> <p>l’appréciation du tribunal, le juge peut ordonner que la décision de condamnation soit </p> <p>publiée intégralement ou par extraits dans le Bulletin Officiel du Burundi dans une ou </p> <p>plusieurs autres publications de presse ou dans un ou plusieurs services de </p> <p>communication audiovisuelle ou par affichage dans les lieux qu’il détermine, le tout aux </p> <p>frais du condamné. </p> <p>Les frais de publication ne peuvent excéder la somme fixée à cet effet par la décision de </p> <p>condamnation sans que la durée d’affichage puisse excéder un mois. </p> <p>En cas d’incapacité du condamné à payer les frais de publication, celle-ci est faite à la </p> <p>diligence du Ministère public. </p> <p><b>7. De la présentation du condamné au public </b></p> <p>Article 92 : </p> <p>Dans les cas expressément déterminés par la loi, la peine de présentation au public peut </p> <p>être prononcée à charge d’un condamné en complément à la servitude pénale d’au </p> <p>moins dix ans. </p> <p>La peine de présentation du condamné au public ne peut être exécutée que lorsque le </p> <p>jugement de condamnation est coulé en force de chose jugée.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>26 </p> <p>Le jugement de condamnation détermine le lieu où le condamné est présenté au public. </p> <p>La présentation du condamné au public est faite à la diligence du Procureur en </p> <p>collaboration avec l’Administrateur Communal du lieu de résidence du condamné. </p> <p><b>§3. Des restitutions et des dommages-intérêts </b></p> <p>Article 93 : </p> <p>Toute condamnation pénale est prononcée sans préjudice des restitutions et dommages- </p> <p>intérêts qui peuvent être dus aux parties, à leur demande ou à celle du Ministère Public. </p> <p>Article 94 : </p> <p>Le tribunal peut fixer le montant des dommages-intérêts et prononcer d’office des </p> <p>restitutions et les dommages-intérêts qui sont dus en vertu de la loi ou des usages </p> <p>locaux. </p> <p>Article 95 : </p> <p>L’exécution des condamnations aux restitutions, aux dommages-intérêts et aux frais </p> <p>peut être poursuivie par la voie de la contrainte par corps. </p> <p>Article 96 : </p> <p>La contrainte par corps est assimilée pour son exécution à la servitude pénale ; sa durée </p> <p>n’est pas libératoire de paiement. </p> <p>Article 97 : </p> <p>La durée de la contrainte par corps est proportionnelle au montant des sommes dues à </p> <p>raison de six mois par tranche ou partie de tranche de cent mille francs. </p> <p>Article 98 : </p> <p>Le condamné qui justifie de son insolvabilité est mis en liberté après avoir subi un mois </p> <p>de contrainte par corps. </p> <p>Une personne condamnée sur base des articles <b>420 </b>à <b>446 </b>n’est jamais considérée </p> <p>comme insolvable au sens de l’alinéa un du présent article.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>27 </p> <p>Article 99 : </p> <p>La contrainte par corps n’est ni exercée ni maintenue contre les condamnés qui ont </p> <p>atteint leur soixantième année ou atteint d’une maladie incurable à un stade très avancé </p> <p>constaté par une commission médicale ad hoc. </p> <p>Article 100 : </p> <p>Lorsque les biens du condamné sont insuffisants pour couvrir les condamnations à </p> <p>l’amende, aux restitutions et aux dommages-intérêts, les deux dernières condamnations </p> <p>ont la préférence. </p> <p>Article 101 : </p> <p>En cas de concurrence de l’amende avec les frais de justice dus à l’Etat, les payements </p> <p>faits par les condamnés sont imputés en premier lieu sur ces frais. </p> <p><b>§4. Des mesures de protection et de sauvegarde applicables aux enfants mineurs </b></p> <p><b>âgés de 15 à 18 ans </b></p> <p>Article 102 : </p> <p>En même temps qu’il prononce une peine principale autre que la servitude pénale, le </p> <p>juge peut ordonner le placement de l’enfant en conflit avec la loi dans une famille </p> <p>d’accueil ou dans une institution spécialisée qu’il détermine. </p> <p>Article 103 : </p> <p>Dans tous les cas où le juge pourrait prononcer une peine de servitude pénale inférieure </p> <p>ou égale à une année, il y est substitué un travail d’intérêt général dont la durée ne </p> <p>dépasse pas deux cent quarante heures. </p> <p>Dans l’application du présent article, un mois de servitude pénale correspond à vingt </p> <p>heures de travail d’intérêt général.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>28 </p> <p>Article 104 : </p> <p>En même temps qu’il condamne au travail d’intérêt général<b>, </b>le juge peut prescrire le </p> <p>suivi socio-judiciaire du mineur en conflit avec la loi. </p> <p>Le jugement précise l’autorité chargée d’assurer ce suivi. </p> <p><b>Section 2 : Des peines applicables aux personnes morales </b></p> <p>Article 105 : </p> <p>Les peines encourues par les personnes morales sont l’amende ainsi que l’une ou </p> <p>plusieurs peines complémentaires énumérées à <b>l’article 108</b>. </p> <p>Article 106 : </p> <p>Pour les personnes morales ayant le statut de société commerciale, le juge applique les </p> <p>peines suivantes : </p> <p>1° Lorsque la loi prévoit pour l’infraction une peine privative de liberté à </p> <p>perpétuité, le juge applique une amende égale à la moitié du chiffre d’affaire de </p> <p>l’exercice précédent. </p> <p>2° Lorsque la loi prévoit pour l’infraction une peine privative de liberté à temps, </p> <p>le juge condamne à une amende minimale égale au vingtième du chiffre d’affaire </p> <p>de l’exercice précédent pendant que le maximum s’élève à une amende égale à un </p> <p>quart du chiffre d’affaire de l’exercice précédent. </p> <p>Article 107 : </p> <p>Sans préjudice des dispositions pertinentes sur les peines complémentaires, pour les </p> <p>personnes morales sans but lucratif, le juge applique les peines suivantes : </p> <p>1° Lorsque la loi prévoit pour une infraction une peine privative de liberté à </p> <p>perpétuité, le juge applique une amende égale à un million de francs au minimum </p> <p>et une amende de cinquante millions de francs au maximum ; </p> <p>2° Lorsque la loi prévoit pour un crime une peine privative de liberté à temps, le </p> <p>juge applique une amende de cinq cent mille francs au minimum et une amende </p> <p>de vingt millions de francs au maximum ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>29 </p> <p>3° Lorsque l’infraction constitue un délit, le juge applique une amende de cent </p> <p>mille francs à cinq millions de francs ; </p> <p>4° Lorsque l’infraction constitue une contravention, le juge applique une amende </p> <p>qui ne peut excéder cent mille francs. </p> <p>Article 108 : </p> <p>Lorsque la loi le prévoit, les Cours et Tribunaux peuvent prononcer une ou plusieurs </p> <p>peines suivantes : </p> <p>1° La dissolution ; </p> <p>2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer </p> <p>directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou </p> <p>sociales ; </p> <p>3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des </p> <p>établissements ou de l’un ou de plusieurs établissements de l’entreprise ayant </p> <p>commis l’infraction au sens de l’article <b>21 </b>; </p> <p>4° L’exclusion des marchés publics soit à titre définitif soit pour une durée </p> <p>n’excédant pas cinq ans ; </p> <p>5° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de faire appel public à </p> <p>l’épargne ; </p> <p>6° L’interdiction, pour une durée d’une année au plus, d’émettre des chèques ou </p> <p>d’utiliser des cartes de paiement, </p> <p>7° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre </p> <p>l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; </p> <p>8° La publicité de la condamnation. </p> <p>Article 109 : </p> <p>Les peines prévues à l’article précédent ne sont pas applicables à l’Etat, aux collectivités </p> <p>locales ainsi qu’à toute personne morale de droit public.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>30 </p> <p><b>CHAPITRE II : DES PEINES APPLICABLES EN CAS DE CONCOURS DE </b></p> <p><b>PLUSIEURS INFRACTIONS </b></p> <p>Article 110 : </p> <p>Il y a concours d’infractions lorsque plusieurs infractions ont été commises par le même </p> <p>auteur sans qu’une condamnation définitive soit intervenue pour au moins l’une d’elles. </p> <p>Article 111 : </p> <p>Il y a concours idéal : </p> <p>1° Lorsque le fait unique au point de vue matériel est susceptible de plusieurs </p> <p>qualifications ; </p> <p>2° Lorsque l’action comprend des faits qui, constituant des infractions distinctes, </p> <p>sont unis entre eux comme procédant d’une intention délictuelle unique ou </p> <p>comme étant les uns des circonstances aggravantes des autres. </p> <p>Dans l’un et l’autre cas, la peine la plus forte est seule prononcée. </p> <p>Article 112 : </p> <p>Il y a concours réel lorsque les faits, distincts au point de vue matériel, se sont succédés </p> <p>et ont constitué des infractions distinctes. Dans ce cas, il est prononcé des peines pour </p> <p>chaque infraction et les peines prononcées sont cumulées sous réserves des dispositions </p> <p>suivantes : </p> <p>1° La servitude pénale à perpétuité absorbe de droit toute peine privative de </p> <p>liberté ; </p> <p>2° Le total des peines cumulées de servitude pénale à temps et des amendes ne </p> <p>peut dépasser le double du maximum des peines les plus fortes prévues par l’une </p> <p>ou l’autre infraction retenue contre le condamné ; </p> <p>3° Le total des peines d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence ne peut </p> <p>pas dépasser vingt ans. </p> <p>4° Le total des peines de mise à la disposition du Gouvernement absorbent de </p> <p>droit les peines d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>31 </p> <p>5° Le total des peines d’interdiction des droits civiques, civils et de famille </p> <p>temporaire ne peut dépasser vingt ans. </p> <p>Article 113 : </p> <p>La peine la plus forte est celle dont le maximum est le plus élevé. Si deux peines ont le </p> <p>même maximum, la peine la plus forte est celle dont le minimum est le plus élevé. Si </p> <p>deux peines ont le même maximum et le même minimum, la peine la plus forte est celle </p> <p>assortie d’une peine d’amende. </p> <p>Article 114 : </p> <p>Une peine d’amende est toujours moins forte qu’une peine de servitude pénale. </p> <p><b>CHAPITRE III : DE LA RECIDIVE </b></p> <p>Article 115 : </p> <p>Quiconque ayant été, par décision définitive, condamné pour une infraction à une peine </p> <p>supérieure ou égale à une année de servitude pénale, a commis, dans un délai de cinq </p> <p>ans après l’expiration de cette peine ou sa prescription, une infraction qui doit être punie </p> <p>de la servitude pénale de plus de deux mois, est condamné au double de la peine portée </p> <p>par la loi. </p> <p>Article 116 : </p> <p>Si la première condamnation était la servitude pénale à perpétuité et que la seconde </p> <p>infraction est passible de la même peine, le condamné ne peut prétendre à la libération </p> <p>conditionnelle qu’après une période de sûreté de trente ans. </p> <p>Article 117 : </p> <p>Il n’y a pas de récidive, lorsque la peine prononcée pour la première infraction a été </p> <p>effacée par l’amnistie ou si le condamné a été irrévocablement réhabilité. </p> <p>Article 118 : </p> <p>Celui qui a été condamné par un tribunal militaire n’est, en cas d’infraction postérieure, </p> <p>passible des peines de la récidive que si la première condamnation a été prononcée pour </p> <p>une infraction punissable d’après le droit commun.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>32 </p> <p><b>CHAPITRE IV : DE LA CONDAMNATION CONDITIONNELLE </b></p> <p>Article 119 : </p> <p>Les Cours et Tribunaux, en condamnant à une ou plusieurs peines de servitude pénale </p> <p>principales ou complémentaires, peuvent ordonner par décision motivée, qu’il est sursis </p> <p>à l’exécution de l’arrêt ou du jugement en ce qui concerne cette ou ces peines, pendant </p> <p>un délai dont ils fixent la durée à compter de la date du prononcé de l’arrêt ou du </p> <p>jugement mais qui ne peut pas excéder cinq ans. </p> <p>Article 120 : </p> <p>L’octroi du sursis est subordonné aux conditions ci-après : </p> <p>1° Qu’il ne soit pas prononcé contre le condamné une peine de servitude pénale </p> <p>principale supérieure à deux ans ou une peine principale d’amende de cent mille </p> <p>francs. ; </p> <p>2° Que le condamné n’ait antérieurement encouru <b>au cours des cinq dernières </b></p> <p><b>années </b>aucune condamnation à la servitude pénale ou du chef d’une infraction </p> <p>commise au Burundi, punissable, indépendamment de l’amende, d’une servitude </p> <p>pénale de plus de six mois. </p> <p><b>Toutefois, cette restriction n’est pas applicable aux mineurs</b>. </p> <p>3° Que le condamné ait restitué intégralement les sommes ou tout autre bien </p> <p>obtenu à l’aide de l’infraction. </p> <p>Article 121 : </p> <p>En cas de condamnation à une peine de servitude pénale avec sursis, la juridiction de </p> <p>jugement peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de </p> <p>plusieurs des obligations suivantes : </p> <p>1° Répondre aux convocations de l’Officier du Ministère Public ; </p> <p>2° Suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; </p> <p>3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins </p> <p>même sous le régime de l’hospitalisation ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>33 </p> <p>4° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de </p> <p>permis prévus par le Code de la route ; </p> <p>5° Ne pas se livrer à l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de </p> <p>laquelle l’infraction a été commise ; </p> <p>6° S’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ; </p> <p>7° Ne pas fréquenter les débits de boissons ; </p> <p>8° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime </p> <p>de l’infraction ; </p> <p>9° Ne pas détenir ou porter une arme ; </p> <p>10° Se soumettre à l’une ou plusieurs obligations prévues par le Code de </p> <p>procédure pénale en matière de la liberté provisoire. </p> <p>Article 122 : </p> <p>L’inobservation de l’une ou l’autre obligation énoncée à l’article précédent emporte </p> <p>révocation de plein droit du sursis. </p> <p>Article 123 : </p> <p>L’arrêt ou le jugement portant condamnation n’est pas exécuté, en ce qui concerne la ou </p> <p>les peines de servitude pénale, si, pendant le délai fixé, le condamné n’encourt pas de </p> <p>condamnations nouvelles du chef d’infractions punissables, indépendamment de </p> <p>l’amende d’une servitude pénale de plus de six mois. </p> <p>Dans le cas contraire, les peines pour lesquelles le sursis a été accordé et celles qui ont </p> <p>fait l’objet de la condamnation nouvelle sont cumulées. </p> <p>Article 124 : </p> <p>En cas de sursis applicable à la servitude pénale subsidiaire, l’exécution s’étend à </p> <p>l’amende. </p> <p>Article 125 : </p> <p>En cas de condamnation pour viol, torture, crime de génocide, crime contre l’humanité, </p> <p>crime de guerre, ou en cas de condamnation pour tentative ou complicité au crime de</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>34 </p> <p>guerre, crime contre l’humanité ou crime de génocide, les cours et tribunaux ne peuvent </p> <p>accorder de sursis. </p> <p>Article 126 : </p> <p>La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis est réputée non avenue si le </p> <p>condamné qui en bénéficie n’a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle- </p> <p>ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une nouvelle condamnation sans sursis </p> <p>qui emporte révocation. </p> <p><b>TITRE III : DE QUELQUES MODALITES D’EXECUTION DE LA PEINE DE </b></p> <p><b>SERVITUDE PENALE </b></p> <p><b>CHAPITRE I : DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE </b></p> <p>Article 127 : </p> <p>Les condamnés qui ont à subir une ou plusieurs peines comportant privation de liberté, </p> <p>peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsqu’ils ont accompli un quart de ces </p> <p>peines, pourvu que la durée de l’incarcération déjà subie dépasse trois mois. </p> <p>Les condamnés à perpétuité peuvent être mis en liberté conditionnellement lorsque la </p> <p>durée de l’incarcération déjà subie dépasse dix ans. </p> <p>La durée de l’incarcération déjà prescrite aux deux alinéas précédents peut être réduite, </p> <p>lorsque le condamné a déjà atteint l’âge de soixante -dix ans ou si de l’avis d’un collège </p> <p>de trois experts médicaux désigné par le Ministre de la justice, une incarcération </p> <p>prolongée peut mettre en péril la vie du condamné. </p> <p>Article 128 : </p> <p>La libération conditionnelle ne peut intervenir en faveur des personnes condamnées </p> <p>qu’après avoir réparé les dommages causés par l’infraction. </p> <p>Article 129 : </p> <p>La mise en liberté peut toujours être révoquée pour cause d’inconduite ou d’infractions </p> <p>aux conditions énoncées dans l’ordonnance de libération.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>35 </p> <p>Article 130 : </p> <p>La libération définitive est acquise au condamné si la révocation n’est pas intervenue </p> <p>avant l’expiration d’un délai égal au double du terme d’incarcération que celui-ci avait </p> <p>encore à subir à la date à laquelle la mise en liberté a été ordonnée en sa faveur. </p> <p>Article 131 : </p> <p>La mise en liberté conditionnelle est ordonnée par le Ministre ayant la justice dans ses </p> <p>attributions après avis du Ministère Public et du Directeur de Prison. </p> <p>Elle est révoquée par le même Ministre à la diligence du Ministère Public. </p> <p>La réarrestation provisoire du libéré conditionnel peut être ordonnée par le Procureur </p> <p>Général de la République ou l’un de ses Substituts Généraux à la charge d’en donner </p> <p>immédiatement avis au Ministre ayant la justice dans ses attributions. </p> <p>Article 132 : </p> <p>La réintégration a lieu, en vertu de l’ordonnance de révocation, pour l’achèvement du </p> <p>terme d’incarcération que l’exécution de la peine comportait encore à la date de la </p> <p>libération. </p> <p>Article 133 : </p> <p>La prescription des peines ne court pas pendant que le condamné se trouve en liberté </p> <p>conditionnelle en vertu d’un ordre de libération qui n’a pas été révoqué. </p> <p>Article 134 : </p> <p>Le Ministre ayant la justice dans ses attributions détermine la forme des permis de </p> <p>libération, les conditions auxquelles la libération peut être soumise et le mode de </p> <p>surveillance des libérés conditionnels.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>36 </p> <p><b>CHAPITRE II : DES PEINES INCOMPRESSIBLES </b></p> <p>Article 135 : </p> <p>La peine est dite incompressible lorsque le condamné est tenu d’exécuter la totalité de </p> <p>sa peine sans pouvoir bénéficier d’aucune mesure d’allégement. </p> <p>Article 136 : </p> <p>En cas de condamnation pour crimes de génocide, crime contre l’humanité, crime de </p> <p>guerre, d’homicide volontaire, d’agressions sexuelles, de tortures et de vol à mains </p> <p>armées, le condamné exécute la totalité de la peine sans pouvoir bénéficier de </p> <p>l’application des dispositions sur la condamnation et la libération conditionnelles. </p> <p><b>TITRE IV : DE L’EXTINCTION DE L’ACTION PUBLIQUE, DES PEINES ET </b></p> <p><b>DE L’EFFACEMENT DE CONDAMNATIONS </b></p> <p><b>CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES </b></p> <p>Article 137 : </p> <p>L’action publique s’éteint par la mort du prévenu, la dissolution de la personne morale, </p> <p>l’abrogation de la loi pénale, la chose jugée, l’amnistie ou la prescription. </p> <p>La dissolution de la personne morale ne porte pas préjudice aux poursuites pénales </p> <p>dirigées contre les dirigeants de la société dissoute. </p> <p>Article 138 : </p> <p>L’action publique peut aussi s’éteindre par transaction et par désistement de la plainte </p> <p>lorsque la loi en dispose expressément. </p> <p>Article 139 : </p> <p>La peine s’éteint par son exécution, par le décès du condamné, la grâce, l’amnistie, la </p> <p>prescription ou la dissolution de la personne morale.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>37 </p> <p>Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l’amende et des frais de justice ainsi </p> <p>qu’à l’exécution de la confiscation après la dissolution de la personne morale jusqu’à la </p> <p>clôture des opérations de liquidation. </p> <p>Article 140 : </p> <p>La peine peut aussi être modifiée ou effacée par la grâce, la libération conditionnelle ou </p> <p>la réhabilitation. </p> <p><b>CHAPITRE II : DU DESISTEMENT DE LA PLAINTE </b></p> <p>Article 141 : </p> <p>Pour les infractions qui ne peuvent être poursuivies que sur la plainte de la partie lésée, </p> <p>le désistement de celle-ci éteint l’action publique. </p> <p>Le désistement n’est recevable que s’il s’étend à tous ceux qui ont participé à la </p> <p>perpétration de l’infraction. </p> <p>Article 142 : </p> <p>Le désistement est judiciaire ou extrajudiciaire. Il est tacite lorsque le plaignant a </p> <p>accompli des actes incompatibles avec la volonté de persister dans sa plainte. </p> <p>Article 143 : </p> <p>Le désistement exprès ou tacite ne peut être retiré. </p> <p>Article 144 : </p> <p>Pour produire ses effets, le désistement doit, sauf dans les cas où la loi en dispose </p> <p>autrement, intervenir avant que la condamnation ne soit définitive. </p> <p>Article 145 : </p> <p>Si la plainte a été déposée par plusieurs victimes à l’occasion de la même infraction, </p> <p>l’action publique n’est éteinte que si tous les plaignants se sont désistés.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>38 </p> <p><b>CHAPITRE III : DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE </b></p> <p>Article 146 : </p> <p>L’action publique résultant d’une infraction est prescrite : </p> <p>1° Après un an révolu si l’infraction commise constitue une contravention ; </p> <p>2° Après trois ans révolus, si l’infraction commise constitue un délit ; </p> <p>3° Après dix ans si l’infraction commise constitue un crime punissable de cinq </p> <p><b>ans </b>à dix ans de servitude pénale ; </p> <p>4° Après vingt ans si l’infraction commise constitue un crime punissable de plus </p> <p>de dix ans de servitude pénale ; </p> <p>5° Après trente ans, si l’infraction commise constitue un crime passible de la </p> <p>servitude pénale à perpétuité. </p> <p>Article 147 : </p> <p>La prescription commence à courir le jour où tous les éléments constitutifs de </p> <p>l’infraction sont réunis en cas d’infractions instantanées ; elle court du jour où l’état </p> <p>délictueux a cessé en matière d’infractions continues ou continuées. </p> <p>Article 148 : </p> <p>La prescription est interrompue par des actes d’instruction ou de poursuite faits dans les </p> <p>délais d’un an, trois ans ou dix ans, vingt ans ou trente ans à compter du jour où </p> <p>l’infraction a été réalisée. </p> <p>Article 149 : </p> <p>Le délai de prescription de l’action publique des crimes commis contre des mineurs ne </p> <p>commence à courir qu’à partir de la majorité civile de ces derniers. </p> <p>Article 150 : </p> <p>L’action publique relative aux crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes </p> <p>de guerre est imprescriptible.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>39 </p> <p>Article 151 : </p> <p>L’action civile née d’une infraction est prescrite selon les règles de droit civil. </p> <p>Toutefois, si la prescription de l’action civile était acquise alors que celle de l’action </p> <p>publique n’est pas encore accomplie, l’action civile ne se prescrit que selon les règles </p> <p>touchant à l’action publique. </p> <p><b>CHAPITRE IV : DE LA PRESCRIPTION DES PEINES </b></p> <p>Article 152 : </p> <p>Les peines d’amende de moins de cinq mille francs se prescrivent par deux ans révolus, </p> <p>les peines de cinq mille francs à cent mille francs se prescrivent par quatre ans révolus, </p> <p>les peines de plus de cent mille francs à un million par dix ans révolus et les peines de </p> <p>plus d’un million de francs <b>par </b>trente ans. </p> <p>Article 153 : </p> <p>Les peines de servitude pénale se prescrivent par deux ans ou cinq ans révolus selon </p> <p>qu’il s’agit des matières contraventionnelles ou délictuelles. </p> <p>Article 154 : </p> <p>Les peines de servitude pénale en matière criminelle se prescrivent par un délai égal au </p> <p>double de la peine prononcée sans que ce délai ne dépasse vingt ans. </p> <p>Les peines perpétuelles se prescrivent par trente ans. </p> <p>Article 155 : </p> <p>Les peines prononcées contre les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les </p> <p>crimes de guerre sont imprescriptibles. </p> <p>Article 156 : </p> <p>Les délais des dispositions de ce chapitre courent de la date du jour où le jugement ou </p> <p>l’arrêt rendu est définitif et coulé en force de chose jugée.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>40 </p> <p>Article 157 : </p> <p>La peine complémentaire se prescrit dans le même délai que la peine dont elle est </p> <p>l’accessoire. </p> <p>Article 158 : </p> <p>Le condamné évadé<b>, </b>prescrit sa peine après un délai égal au triple de la peine non </p> <p>encore purgée. Ce délai commence à courir à compter du jour de l’évasion. </p> <p>Article 159 : </p> <p>La prescription de la peine est interrompue par l’arrestation du condamné; sa détention </p> <p>entraîne la suspension de la prescription au regard des peines complémentaires. </p> <p>Article 160 : </p> <p>Les condamnations civiles prononcées par les juridictions répressives se prescrivent </p> <p>selon les règles du code civil. </p> <p><b>CHAPITRE V : DE LA GRACE </b></p> <p>Article 161 : </p> <p>La grâce consiste dans la remise totale ou partielle par le pouvoir exécutif de l’exécution </p> <p>des peines prononcées ou dans leur commutation en d’autres peines moins graves </p> <p>déterminées par la loi. </p> <p>Article 162 : </p> <p>La grâce peut s’appliquer à toutes les peines principales ou complémentaires. Elle ne </p> <p>s’applique pas à la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes ni </p> <p>aux frais de justice, ni aux réparations civiles. </p> <p>Article 163 : </p> <p>Seules peuvent faire l’objet d’une mesure de grâce les peines exécutoires et résultant </p> <p>d’une condamnation définitive.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>41 </p> <p>Article 164 : </p> <p>La condamnation avec sursis ne peut faire l’objet d’une grâce tant que le sursis n’est pas </p> <p>révoqué. </p> <p>Article 165 : </p> <p>La grâce peut être, ou sans condition, ou subordonnée à l’exécution d’une condamnation </p> <p>énoncée par la décision de grâce. Si cette condition n’est pas réalisée, la révocation de la </p> <p>grâce a lieu de plein droit et la condamnation est ramenée à exécution. </p> <p>Dans ce cas, la prescription de la peine est suspendue entre la notification et la </p> <p>révocation de la grâce. </p> <p>Article 166 : </p> <p>La grâce n’éteint pas les peines complémentaires non visées par la décision de grâce ni </p> <p>les effets de la condamnation, notamment ceux relatifs à la récidive, à l’application du </p> <p>sursis en cas de poursuites ultérieures et aux condamnations civiles telles que les </p> <p>restitutions et les dommages intérêts. </p> <p>Article 167 : </p> <p>Les recours en grâce sont instruits par l’Officier du Ministère Public près la juridiction </p> <p>qui a prononcé la condamnation. </p> <p>Ils peuvent également être instruits par le Parquet dans le ressort duquel réside le </p> <p>requérant ou du lieu de sa détention. </p> <p>Article 168 : </p> <p>Lorsqu’elle est générale, la grâce est proposée à la diligence du Ministre ayant la justice </p> <p>dans ses attributions ; la requête en est présentée par le condamné ou tout intéressé </p> <p>agissant en son nom lorsqu’elle est individuelle. </p> <p>Article 169 : </p> <p>Après instruction, les dossiers de grâce sont adressés au Ministre ayant la justice dans </p> <p>ses attributions qui présente un rapport au Chef de l’Etat pour décision discrétionnaire.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>42 </p> <p>Article 170 : </p> <p>La grâce n’éteint pas les peines prononcées contre le génocide, les crimes contre </p> <p>l’humanité et les crimes de guerre. </p> <p><b>CHAPITRE VI : DE L’AMNISTIE </b></p> <p>Article 171 : </p> <p>L’amnistie est l’acte par lequel le pouvoir législatif interdit d’exercer ou de continuer </p> <p>des poursuites pénales et efface des condamnations prononcées. </p> <p>Le génocide, le crime contre l’humanité et le crime de guerre ne peuvent faire objet </p> <p>d’aucune loi d’amnistie. </p> <p>Article 172 : </p> <p>L’amnistie est en principe générale ; toutefois, elle peut être limitée à certaines </p> <p>catégories d’infractions. </p> <p>Article 173 : </p> <p>L’amnistie est d’ordre public : elle est acquise de plein droit et à l’insu et malgré ceux </p> <p>qui en bénéficient. </p> <p>Article 174 : </p> <p>L’amnistie efface tantôt certaines infractions déterminées indépendamment de la peine </p> <p>prononcée, tantôt elle se base uniquement sur la quotité des peines prononcées. </p> <p>Article 175 : </p> <p>Le pouvoir d’interpréter les lois d’amnistie appartient au pouvoir judiciaire et plus </p> <p>précisément à la juridiction qui a prononcé la condamnation. </p> <p>L’exécution des lois d’amnistie est confiée à une Commission mise en place par le </p> <p>Ministre ayant la justice dans ses attributions. </p> <p>Article 176 : </p> <p>L’amnistie éteint l’action publique ; efface ou réduit toute condamnation de nature </p> <p>pénale mais laisse subsister les dispositions n’ayant pas de caractère répressif ; elle ne</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>43 </p> <p>peut être opposée aux droits de l’Etat et des tiers. Les amendes déjà perçues et les frais </p> <p>payés restent acquis au trésor. </p> <p><b>CHAPITRE VII : DE LA GRACE AMNISTIANTE </b></p> <p>Article 177 : </p> <p>La grâce amnistiante est la combinaison de la grâce et de l’amnistie à laquelle le </p> <p>législateur recourt pour introduire plus de justice dans l’application de l’amnistie. </p> <p>Article 178 : </p> <p>Le législateur fixe dans une loi d’amnistie les faits délictueux auxquels doit s’étendre la </p> <p>mesure d’indulgence, mais il laisse au Chef de l’Etat le soin de déterminer ensuite, par </p> <p>voie de grâce individuelle, quels sont, parmi les auteurs des faits prévus, les seuls </p> <p>bénéficiaires d’amnistie. </p> <p>Article 179 : </p> <p>La grâce amnistiante efface ou réduit les condamnations pénales ; elle laisse subsister </p> <p>les autres effets de l’action publique ou de la condamnation. </p> <p><b>CHAPITRE VIII : DE L’EFFACEMENT DES PEINES ET DE LA </b></p> <p><b>REHABILITATION DES CONDAMNES </b></p> <p><b>Section 1 : De l’effacement des peines </b></p> <p>Article 180 : </p> <p>Les sanctions pénales prononcées en dernier ressort sont transcrites sur le casier </p> <p>judiciaire du condamné. </p> <p>L’effacement de ces condamnations est acquis d’office à la personne physique </p> <p>condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation </p> <p>nouvelle à une peine criminelle ou délictuelle : </p> <p>1° Pour la condamnation à l’amende, après un délai de trois ans à compter du jour </p> <p>du paiement de l’amende, de l’expiration de la servitude pénale subsidiaire ou de </p> <p>la prescription accomplie ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>44 </p> <p>2° Pour la condamnation à une peine délictuelle n’excédant pas un an, </p> <p>l’effacement est acquis après un délai de cinq ans à compter de l’exécution de la </p> <p>peine ou de sa prescription. </p> <p>Article 181 : </p> <p>En cas de condamnation à une ou plusieurs peines complémentaires, l’effacement ne </p> <p>peut intervenir qu’après avoir exécuté ces dernières. </p> <p><b>Section 2 : De la réhabilitation </b></p> <p>Article 182 : </p> <p>La réhabilitation est un acte du pouvoir judiciaire qui restitue au condamné les droits </p> <p>perdus et fait cesser les effets résultant de la condamnation pour l’avenir sans préjudice </p> <p>des droits des tiers. </p> <p>Article 183 : </p> <p>Toute personne condamnée du chef d’une infraction commise au Burundi peut être </p> <p>réhabilitée. </p> <p>Article 184 : </p> <p>La réhabilitation ne peut être demandée en justice, du vivant du condamné, que par </p> <p>celui-ci, ou s’il est interdit, par son représentant légal ; en cas de décès et si les </p> <p>conditions légales sont remplies, la demande peut être faite par son conjoint ou par ses </p> <p>ascendants ou descendants, mais dans le délai de cinq ans à dater du décès. </p> <p>Article 185 : </p> <p>La demande doit porter sur l’ensemble des condamnations prononcées qui n’ont pas été </p> <p>effacées par une réhabilitation antérieure. </p> <p>Article 186 : </p> <p>La réhabilitation est soumise aux conditions suivantes : </p> <p>1° La peine pécuniaire ou privative de liberté doit avoir été subie ou remise en </p> <p>vertu du droit de grâce ou être considérée comme non avenue par suite de la </p> <p>condamnation conditionnelle ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>45 </p> <p>2° La demande en réhabilitation ne peut être formée qu’après un délai de cinq ans </p> <p>pour les condamnés à une peine délictuelle et de dix ans pour les condamnés à </p> <p>une peine criminelle ; </p> <p>Ce délai part, pour les condamnés à une amende du jour où la condamnation est </p> <p>devenue irrévocable et, pour les condamnés à une peine privative de liberté, du </p> <p>jour de leur libération définitive ou du jour de la libération conditionnelle si celle- </p> <p>ci n’a pas été suivie de révocation ; </p> <p>Ce délai est de quinze ans pour le récidiviste et celui qui a prescrit sa peine ; </p> <p>3° Pendant cette période, le condamné doit avoir été de bonne conduite et avoir </p> <p>eu une résidence certaine ; </p> <p>4° Il ne doit pas avoir déjà joui du bénéfice de la réhabilitation ; </p> <p>5° Il doit justifier, sauf dans le cas de prescription, du paiement des frais de </p> <p>justice, de l’amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite. </p> <p>A défaut de cette justification, il doit établir qu’il a subi le temps de la contrainte </p> <p>par corps déterminé par la loi, ou que le trésor ou les victimes de l’infraction ont </p> <p>renoncé à ce moyen d’exécution. </p> <p>S’il est condamné pour banqueroute, il doit justifier du paiement du passif de la faillite </p> <p>en capital, intérêt et frais ou de la remise qui lui en est faite. </p> <p>Toutefois, si le condamné justifie qu’il est hors d’état absolu de se libérer des </p> <p>condamnations pécuniaires mises à sa charge, il peut être réhabilité, même si ces </p> <p>condamnations n’ont pas été acquittées ou ne l’ont été que partiellement. </p> <p>Article 187 : </p> <p>Si la partie lésée ne peut être retrouvée ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle- </p> <p>ci est consignée dans une caisse publique. </p> <p>Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme </p> <p>consignée, cette somme est versée au trésor à la diligence du juge qui a prononcé la </p> <p>condamnation.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>46 </p> <p>Article 188 : </p> <p>Le condamné adresse la demande de réhabilitation à l’Officier du Ministère </p> <p>Public de sa résidence. Cette demande précise la date de la condamnation et les lieux où </p> <p>le condamné a résidé depuis sa libération. </p> <p>L’Officier du Ministère Public procède à une enquête de moralité sur le condamné. </p> <p>Il se fait délivrer une expédition des jugements de condamnation, un extrait du registre </p> <p>des lieux de détention où la peine a été subie et constatant quelle a été la conduite du </p> <p>condamné ainsi qu’un bulletin du casier judiciaire. Il transmet les pièces avec son avis </p> <p>au Procureur Général près la Cour d’Appel. </p> <p>Article 189 : </p> <p>La Cour est saisie par le Procureur Général et se prononce dans les deux mois sur les </p> <p>réquisitions de ce dernier, la partie ou son conseil entendu ou dûment convoqué. </p> <p>Article 190 : </p> <p>En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être <b>introduite </b>avant </p> <p>l’expiration d’un délai de deux années, à moins que le rejet de la première n’ait été </p> <p>motivé par l’insuffisance du délai d’épreuves ; en ce cas, la demande peut être </p> <p>renouvelée dès l’expiration de ce délai. </p> <p>Article 191 : </p> <p>Mention de l’arrêt prononçant la réhabilitation est faite en marge du jugement de </p> <p>condamnation et au casier judiciaire. </p> <p>Article 192 : </p> <p>La réhabilitation efface la mention de la condamnation du casier judiciaire du réhabilité. </p> <p>Article 193 : </p> <p>La réhabilitation est révoquée de plein droit si le condamné réhabilité commet, dans les </p> <p>cinq ans, une infraction passible d’une servitude pénale égale ou supérieure à cinq ans, </p> <p>et suivie d’une condamnation à l’emprisonnement ; à cet effet, le Ministère Public près </p> <p>la juridiction qui a prononcé la condamnation à l’emprisonnement doit informer le </p> <p>Procureur Général, lequel saisit lui-même la Cour d’Appel aux fins de faire constater la </p> <p>révocation de la réhabilitation, la partie ou son conseil étant dûment convoqués.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>47 </p> <p>En cas de révocation, la réhabilitation est considérée comme n’ayant jamais été </p> <p>accordée. </p> <p>Article 194 : </p> <p>Les frais de la procédure de réhabilitation sont à charge du requérant. </p> <p><b>LIVRE DEUXIEME : </b></p> <p><b>DES INFRACTIONS ET DE LEUR REPRESSION EN PARTICULIER </b></p> <p><b>TITRE I : DES INFRACTIONS CONTRE LES PERSONNES </b></p> <p><b>CHAPITRE I : DU GENOCIDE, DES CRIMES CONTRE L’HUMANITE ET </b></p> <p><b>DES CRIMES DE GUERRE </b></p> <p>Article 195 : </p> <p>On entend par crime de génocide l’un quelconque des actes ci-après, commis dans </p> <p>l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou </p> <p>religieux, comme tel : </p> <p>1° Meurtre de membres du groupe ; </p> <p>2° Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; </p> <p>3° Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant </p> <p>entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; </p> <p>4° Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; </p> <p>5° Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. </p> <p>Article 196 : </p> <p>On entend par crime contre l’Humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est </p> <p>commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute </p> <p>population civile et en connaissance de cette attaque :</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>48 </p> <p>1° Meurtre ; </p> <p>2° Extermination ; </p> <p>3° Réduction en esclavage ; </p> <p>4° Déportation ou transfert forcé de population ; </p> <p>5° Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en </p> <p>violation des dispositions fondamentales du droit international ; </p> <p>6° Torture ; </p> <p>7° Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation </p> <p>forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ; </p> <p>8° Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs </p> <p>d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens </p> <p>de l’article <b>197, 10°</b>, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus </p> <p>comme inadmissibles en droit international de la compétence de la Cour ; </p> <p>9° Disparitions forcées de personnes ; </p> <p>10° Crimes d’apartheid ; </p> <p>11° Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de </p> <p>grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé </p> <p>physique ou mentale. </p> <p>Article 197 : </p> <p>Aux fins de l’article précédent : </p> <p>1° Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement </p> <p>qui consiste en la commission multiple d’actes visés à l’article précédent à </p> <p>l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite </p> <p>de la politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ; </p> <p>2° Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer </p> <p>intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>49 </p> <p>nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une </p> <p>partie de la population ; </p> <p>3° Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne </p> <p>l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris </p> <p>dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des </p> <p>enfants ; </p> <p>4° Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de </p> <p>déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens </p> <p>coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit </p> <p>international ; </p> <p>5° Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou </p> <p>des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous </p> <p>garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou </p> <p>aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces </p> <p>sanctions ou occasionnées par elles ; </p> <p>6° Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise </p> <p>enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une </p> <p>population ou de commettre d’autres violations graves du droit international ; </p> <p>7° Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits </p> <p>fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité </p> <p>du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ; </p> <p>8° Par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que </p> <p>vise l’article précédent, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé </p> <p>d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre </p> <p>groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce </p> <p>régime ; </p> <p>9° Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes </p> <p>sont arrêtées, détenues ou enlevées par un Etat ou une organisation politique ou </p> <p>avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet Etat ou de cette organisation, </p> <p>qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de </p> <p>révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans </p> <p>l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période </p> <p>prolongée ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>50 </p> <p>10° Le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, </p> <p>suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens. </p> <p>Article 198 : </p> <p>On entend par « crimes de guerre » des crimes qui s’inscrivent dans le cadre d’un plan </p> <p>ou d’une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur </p> <p>une grande échelle en particulier : </p> <p><b>1° L’une quelconque des infractions graves aux Conventions de Genève du </b></p> <p><b>12 août 1949 ci-après : </b></p> <p>a. L’homicide intentionnel ; </p> <p>b. La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences </p> <p>biologiques ; </p> <p>c. Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter </p> <p>gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé; </p> <p>d. La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités </p> <p>militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ; </p> <p>e. Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à </p> <p>servir dans les forces d’une puissance ennemie ; </p> <p>f. Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre </p> <p>personne protégée de son droit d’être jugé régulièrement et impartialement </p> <p>; </p> <p>g. La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale ; </p> <p>h. La prise d’otages. </p> <p>2° Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits </p> <p>armés internationaux dans le cadre établi du droit international, à savoir, l’un </p> <p>quelconque des actes ci-après : </p> <p>a. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile </p> <p>en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux </p> <p>hostilités ; </p> <p>b. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de </p> <p>caractères civils, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs </p> <p>militaires ; </p> <p>c. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les </p> <p>installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre </p> <p>d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément </p> <p>à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>51 </p> <p>que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens </p> <p>de caractère civil ; </p> <p>d. Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu’elle cause </p> <p>incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des </p> <p>blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil </p> <p>ou des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel qui </p> <p>seraient manifestement excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage </p> <p>militaire concret et direct attendu ; </p> <p>e. Le fait d’attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des </p> <p>villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne </p> <p>sont pas des objectifs militaires ; </p> <p>f. Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou </p> <p>n’ayant plus de moyens de se défendre, s’est rendu à discrétion ; </p> <p>g. Le fait d’utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les </p> <p>insignes militaires et l’uniforme de l’ennemi ou de l’Organisation des </p> <p>Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions </p> <p>de Genève et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des </p> <p>blessures graves ; </p> <p>h. Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de </p> <p>sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe, ou la déportation ou </p> <p>le transfert à l’intérieur ou hors du territoire occupé, de la totalité ou d’une </p> <p>partie de la population de ce territoire ; </p> <p>i. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments </p> <p>consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action </p> <p>caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des </p> <p>malades ou des blessées sont rassemblés, à condition qu’ils ne soient pas </p> <p>des objectifs militaires ; </p> <p>j. Le fait de soumettre des personnes d’une partie adverse tombées en son </p> <p>pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques </p> <p>quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un traitement médical, </p> <p>dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de ces personnes, et qui </p> <p>entraînent la mort de celle-ci ou mettent sérieusement en danger leur santé ; </p> <p>k. Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la </p> <p>nation ou à l’armée ennemie ; </p> <p>l. Le fait de déclarer qu’il n’est pas fait de quartier ; </p> <p>m. Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, sauf dans les cas où </p> <p>ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les </p> <p>nécessités de la guerre ; </p> <p>n. Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits </p> <p>et actions des nationaux de la partie adverse ; </p> <p>o. Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse </p> <p>à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, mêmes</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>52 </p> <p>s’ils étaient au service de ce belligérant avant le commencement de la </p> <p>guerre ; </p> <p>p. Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ; </p> <p>q. Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées ; </p> <p>r. Le fait d’employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que </p> <p>tous liquides, matières ou procédés analogues ; </p> <p>s. Le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement </p> <p>dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne </p> <p>recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles ; </p> <p>t. Le fait d’employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de </p> <p>nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper </p> <p>sans discrimination en violation du droit international des conflits armés, à </p> <p>condition que ces armes, projectiles, matières et méthodes de guerre fassent </p> <p>l’objet d’une interdiction générale ; </p> <p>u. Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements </p> <p>humiliants et dégradants ; </p> <p>v. Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle </p> <p>que définie à l’article <b>197, 6°</b>, la stérilisation forcée ou toute autre forme de </p> <p>violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de </p> <p>Genève ; </p> <p>w. Le fait d’utiliser la présence d’un civil ou d’une autre personne protégée </p> <p>pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible </p> <p>d’opérations militaires ; </p> <p>x. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le </p> <p>matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires sans éviter que ces </p> <p>derniers ne soient la cible d’opérations militaires ; </p> <p>y. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le </p> <p>matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel </p> <p>utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus </p> <p>par les Conventions de Genève ; </p> <p>z. Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les </p> <p>privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant </p> <p>intentionnellement l’envoie des secours prévus par les Conventions de </p> <p>Genève ; </p> <p>aa. Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins </p> <p>de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer </p> <p>activement à des hostilités. </p> <p>3° En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les </p> <p>violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 </p> <p>août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre </p> <p>de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>53 </p> <p>membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été </p> <p>mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause: </p> <p>a. Les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre </p> <p>sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la </p> <p>torture ; </p> <p>b. Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements </p> <p>humiliants et dégradants ; </p> <p>c. Les prises d’otages ; </p> <p>d. Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un </p> <p>jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, </p> <p>assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme </p> <p>indispensables. </p> <p>4° Le point 3° s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère </p> <p>international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions </p> <p>internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les </p> <p>actes de nature similaire; </p> <p>5° Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits </p> <p>armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit </p> <p>international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après : </p> <p>a. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile </p> <p>en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas </p> <p>directement aux hostilités ; </p> <p>b. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le </p> <p>matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel </p> <p>utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs des </p> <p>Conventions de Genève; </p> <p>c. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les </p> <p>installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre </p> <p>d’une mission d’aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément </p> <p>à la Charte des Nations Unies, pour autant qu’ils aient droit à la protection </p> <p>que le droit international des conflits armés garantis aux civils et aux biens </p> <p>de caractère civil ; </p> <p>d. Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments </p> <p>consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action </p> <p>caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des </p> <p>malades et des blessés sont rassemblés, pour autant que ces bâtiments ne </p> <p>soient pas des objectifs militaires ; </p> <p>e. Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise d’assaut ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>54 </p> <p>f. Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle </p> <p>que définie à l’article <b>197, 6°</b>, la stérilisation forcée, ou toute autre forme </p> <p>de violence sexuelle constituant une violation grave aux Conventions de </p> <p>Genève ; </p> <p>g. Le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins </p> <p>de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire </p> <p>participer activement à des hostilités ; </p> <p>h. Le fait d’ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons </p> <p>ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des </p> <p>impératifs militaires l’exigent ; </p> <p>i. Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant ; </p> <p>j. Le fait de déclarer qu’il n’est pas fait de quartier ; </p> <p>k. Le fait de soumettre des personnes d’une autre partie au conflit tombées en </p> <p>son pouvoir à des mutilations ou à des expériences médicales ou </p> <p>scientifiques quelles qu’elles soient qui ne sont ni motivées par un </p> <p>traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l’intérêt de </p> <p>ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent </p> <p>sérieusement en danger leur santé ; </p> <p>l. Le fait de détruire ou de saisir les biens d’un adversaire, sauf si ces </p> <p>destructions ou saisies sont impérieusement commandées par les nécessités </p> <p>du conflit. </p> <p>6° Le point 5° s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère </p> <p>international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions </p> <p>internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les </p> <p>actes de nature similaire. Il s’applique aux conflits armés qui opposent de manière </p> <p>prolongée sur le territoire d’un Etat les autorités du Gouvernement de cet Etat et </p> <p>des Groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux. </p> <p>Article 199 : </p> <p>Rien dans les points 3° et 5° de l’article précédent n’affecte la responsabilité d’un </p> <p>gouvernement de maintenir ou rétablir l’ordre public ou de défendre l’unité et l’intégrité </p> <p>territoriale par tous les moyens légitimes. </p> <p>Article 200 : </p> <p>L’auteur ou coauteur de l’un quelconque des actes constitutifs du crime de génocide, </p> <p>des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre est puni de la peine de servitude </p> <p>pénale à perpétuité.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>55 </p> <p>Article 201 : </p> <p>Quiconque conçoit ou planifie le crime de génocide, le crime contre l’humanité et le </p> <p>crime de guerre est passible de la peine de servitude à perpétuité. </p> <p>Article 202 : </p> <p>Celui qui ordonne ou incite publiquement à commettre le crime de génocide, le crime </p> <p>contre l’humanité ou le crime de guerre encourt la peine de servitude pénale à </p> <p>perpétuité. </p> <p>Article 203 : </p> <p>Les personnes physiques ou morales reconnues coupables de crime de génocide, de </p> <p>crime contre l’humanité ou de crime de guerre encourent au moins l’une des peines </p> <p>complémentaires énoncées à l’article <b>60</b>. </p> <p><b>CHAPITRE II : DE LA TORTURE ET AUTRES TRAITEMENTS </b></p> <p><b>CRUELS, INHUMAINS ET DEGRADANTS </b></p> <p>Article 204 : </p> <p>Est considéré comme torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, </p> <p>physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins </p> <p>notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, </p> <p>de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir </p> <p>commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression </p> <p>sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination </p> <p>quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par <b>un </b></p> <p><b>agent public </b>ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec </p> <p>son consentement exprès ou tacite. </p> <p>Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de </p> <p>sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. </p> <p>Article 205 : </p> <p>Quiconque soumet une personne à des tortures ou autres traitements cruels, inhumains </p> <p>ou dégradants, est puni de la servitude pénale de dix à quinze ans et à une amende de </p> <p>cent mille à un million de francs.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>56 </p> <p>Article 206 : </p> <p>L’infraction est punie de la servitude pénale de vingt ans lorsqu’elle est commise : </p> <p>1° Sur un mineur de moins de dix-huit ans ; </p> <p>2°Sur une personne vulnérable en raison de son âge <b>, </b>de son état de santé, d’une </p> <p>infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse ; </p> <p>2° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de </p> <p>dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa </p> <p>dénonciation de sa plainte ou de sa déposition. </p> <p>3° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ; </p> <p>4° Avec usage ou menace d’une arme. </p> <p>Article 207 : </p> <p>Le coupable est puni de vingt ans de servitude pénale lorsque la torture et autres peines </p> <p>ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont entraîné une mutilation ou une </p> <p>infirmité permanente ou lorsqu’elle est accompagnée d’agression sexuelle. </p> <p>Il est puni de la servitude pénale à perpétuité lorsqu’elle a entraîné la mort de la victime. </p> <p>Article 208 : </p> <p>Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre </p> <p>ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état </p> <p>d’exception, ne peut être invoqué pour justifier la torture et autre peine ou traitements </p> <p>cruels ou inhumains ou dégradants. </p> <p>L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la </p> <p>torture. </p> <p>Article 209 : </p> <p>Les peines prévues aux articles <b>205, 206, et 207 </b>sont incompressibles. Le juge </p> <p>prononce, en plus des peines principales, l’interdiction d’exercer la fonction à l’occasion </p> <p>de laquelle la torture a été pratiquée, sans préjudice d’autres peines complémentaires </p> <p>prévues par le présent code.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>57 </p> <p><b>CHAPITRE III : DE L’HOMICIDE ET DES LESIONS CORPORELLES </b></p> <p><b>VOLONTAIRES </b></p> <p><b>Section 1 : De l’homicide </b></p> <p>Article 210 : </p> <p>Sont qualifiés volontaires, l’homicide commis et les lésions causées avec le dessein </p> <p>d’attenter à la personne d’un individu déterminé ou de celui qui est trouvé ou rencontré, </p> <p>quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque </p> <p>condition et lors même que l’auteur se serait trompé sur la personne de celui qui a été </p> <p>victime de l’attentat. </p> <p>Article 211 : </p> <p>Tout acte par lequel une personne donne volontairement la mort à autrui est qualifié de </p> <p>meurtre. Il est puni de la servitude pénale à perpétuité. </p> <p>Le meurtre ayant pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit ou un crime, soit de </p> <p>favoriser la fuite ou d’assurer l’impunité de l’auteur ou du complice d’un crime ou d’un </p> <p>délit est puni de la servitude pénale à perpétuité. </p> <p>Article 212 : </p> <p>Le meurtre des pères, mères ou autres ascendants légitimes ainsi que le meurtre du père </p> <p>ou de la mère <b>naturelle </b>est qualifié de parricide. Il est puni de servitude pénale à </p> <p>perpétuité. </p> <p>Est également puni de servitude pénale à perpétuité le meurtre commis sur ses enfants, </p> <p>frères ou sœurs légitimes ou naturels. </p> <p>Le meurtre commis par les père ou mère légitimes ou naturels sur un enfant nouveau né </p> <p>est qualifié d’infanticide. Il est puni de la servitude pénale à perpétuité. </p> <p>Article 213 : </p> <p>Le meurtre commis avec préméditation est qualifié d’assassinat. Il est puni de la </p> <p>servitude pénale à perpétuité. </p> <p>Il y a préméditation quand le dessein de réaliser l’homicide a été formé avant l’action.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>58 </p> <p>Article 214 : </p> <p>Le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou </p> <p>moins promptement de quelque manière que ces substances aient été employées ou </p> <p>administrées est qualifié d’empoisonnement. Il est puni de la peine de servitude pénale à </p> <p>perpétuité. </p> <p>Article 215 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale d’un <b>an </b>à vingt ans et d’une amende de cent mille </p> <p>francs à un million de francs, quiconque a administré volontairement des substances qui </p> <p>peuvent donner la mort ou qui, sans être de nature à donner la mort, peuvent cependant </p> <p>altérer gravement la santé. </p> <p>Article 216 : </p> <p>Ceux qui, pour l’exécution des crimes qualifiés aux articles précédents dans la présente </p> <p>section, recourent à des actes de barbaries sont punis de la servitude pénale à perpétuité. </p> <p>Article 217 : </p> <p>Celui qui, intentionnellement, se rend coupable d’une transmission à autrui d’une </p> <p>maladie incurable est puni <b>d’une servitude pénale à perpétuité. </b></p> <p>Article 218 : </p> <p>Les peines prévues par cette section sont incompressibles. </p> <p>Le juge, en même temps qu’il condamne à une peine principale, prononce une mesure </p> <p>de suivi socio-judiciaire sans préjudice des autres sanctions complémentaires prévues </p> <p>par le présent code. </p> <p><b>Section 2 : Des lésions corporelles volontaires </b></p> <p>Article 219 : </p> <p>Quiconque a volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui est puni d’une </p> <p>servitude pénale de deux mois à huit mois et d’une amende de cinquante mille à deux </p> <p>cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>59 </p> <p>En cas de préméditation, le coupable est condamné à une servitude pénale d’un mois à </p> <p>deux ans et à une amende de deux cent mille francs. </p> <p>Article 220 : </p> <p>Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail </p> <p><b>permanente </b>; ou s’il en est résulté la perte de l’usage absolu d’un organe ou une </p> <p>mutilation grave, <b>ou s’ils ont été portés contre une femme enceinte et dont l’auteur </b></p> <p><b>connaissait l’état, </b>les peines sont une servitude pénale de deux ans à dix ans et une </p> <p>amende de cinquante mille francs à deux cent mille francs. </p> <p>Article 221 : </p> <p>La servitude pénale prévue par les deux précédents articles <b>sera </b>portée au double </p> <p>lorsque les coups et les blessures ont atteint soit un ascendant, soit un conjoint <b>soit un </b></p> <p><b>enfant âgé de moins de dix huit ans</b>, <b>soit toute personne habitant la même maison </b></p> <p><b>que l’auteur de l’infraction, ou tout autre parent ou allié jusqu’au 4 ème degré</b>. </p> <p>Article 222 : </p> <p>Celui qui, intentionnellement a mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou </p> <p>de ses organes ou rendu ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, ou a causé à </p> <p>une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale </p> <p>permanentes, ou a défiguré une personne d’une façon grave et permanente, est puni </p> <p>d’une servitude pénale <b>de dix ans à vingt ans </b>et d’une amende de cent mille francs à </p> <p>cinq cent mille francs. </p> <p>Sont assimilées à la mutilation les pratiques d’excision. </p> <p>Article 223 : </p> <p>Lorsque les coups portés ou les blessures faites volontairement mais sans intention de </p> <p>donner la mort l’ont pourtant causée, le coupable est puni d’une servitude pénale de cinq </p> <p>à vingt ans et d’une amende de cent mille francs. </p> <p><b>Section 3 : Des voies de fait </b></p> <p>Article 224 : </p> <p>Sont punissables au maximum d’une servitude pénale de sept jours et d’une amende de </p> <p>dix mille <b>francs </b>à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, les auteurs </p> <p>de voies de faits ou violences légères exercées volontairement, pourvu qu’ils n’aient</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>60 </p> <p>blessé ou frappé personne, particulièrement ceux qui auraient volontairement, mais sans </p> <p>intention de l’injurier, lancé imprudemment sur une personne un objet quelconque de </p> <p>nature à l’incommoder ou à la souiller. </p> <p><b>CHAPITRE IV : DE L’HOMICIDE ET DES LESIONS </b></p> <p><b>CORPORELLES INVOLONTAIRES </b></p> <p><b>Section 1 : De l’homicide involontaire </b></p> <p>Article 225 : </p> <p>Est coupable de l’homicide involontaire celui qui a causé la mort par défaut de </p> <p>prévoyance ou de précaution, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou </p> <p>manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le </p> <p>règlement, mais sans intention d’attenter à la vie d’autrui. </p> <p>Article 226 : </p> <p>Quiconque a involontairement causé la mort d’une personne est puni d’une servitude </p> <p>pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille <b>francs </b>à cinq cent </p> <p>mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p><b>Section 2 : Des lésions corporelles involontaires </b></p> <p>Article 227 : </p> <p>S’il n’est résulté des manquements cités à l’article précédent que des coups ou </p> <p>blessures, le coupable est puni d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une </p> <p>amende de dix mille <b>francs </b>à cinquante mille francs, ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Article 228 : </p> <p>Est puni des peines prévues à l’article <b>226 </b>celui qui a, involontairement, causé à autrui </p> <p>une maladie ou une incapacité de travail <b>permanente </b>en lui administrant des substances </p> <p>qui sont de nature à donner <b>la mort </b>ou à altérer gravement sa santé.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>61 </p> <p><b>CHAPITRE V : DES EPREUVES SUPERSTITIEUSES ET DES PRATIQUES </b></p> <p><b>BARBARES </b></p> <p><b>Section 1 : Des épreuves superstitieuses </b></p> <p>Article 229 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, les auteurs de toute </p> <p>épreuve superstitieuse consistant à soumettre, de gré ou de force, une personne à un mal </p> <p>physique réel ou supposé, en vue de déduire des effets produits l’imputabilité d’un acte </p> <p>ou d’un événement ou toute autre conclusion. </p> <p>Si l’épreuve a causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, ou s’il en est </p> <p>résulté la perte de l’usage absolu d’un organe ou d’une mutilation grave, les auteurs sont </p> <p>punis d’une servitude pénale de deux à vingt ans et d’une amende de cent mille francs à </p> <p>cinq cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Ils sont punis de la servitude pénale à perpétuité si l’épreuve a causé la mort <b>de la </b></p> <p><b>victime</b>. </p> <p>Article 230 : </p> <p>Sont auteurs ou complices de l’épreuve superstitieuse visée à l’article précédent, ceux </p> <p>qui y ont participé selon les modes de participation criminelle prévus aux articles <b>37 </b>et </p> <p>suivants du présent code. </p> <p>Sont considérés également comme auteurs ou complices de cette même infraction ceux </p> <p>qui, de quelque façon que ce soit, ont à dessein fait naître la résolution de la réclamer, </p> <p>de l’ordonner ou de la pratiquer. </p> <p>N’est considéré ni comme auteur ni comme complice, la personne qui a consenti à subir </p> <p>le mal physique constitutif de l’épreuve. </p> <p>Article 231 : </p> <p>Quand une épreuve superstitieuse, qu’elle soit ou non constitutive de l’infraction, est la </p> <p>cause directe d’une infraction, ceux qui y ont participé sont punis comme complices de </p> <p>l’infraction consécutive, à moins qu’ils n’aient pas pu prévoir qu’elle serait commise.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>62 </p> <p>Il n’y a pas lieu à poursuite lorsque l’infraction consécutive à l’épreuve est un vol ou </p> <p>une détention non accompagné de sévices sur les personnes ou une autre infraction </p> <p>moins grave. </p> <p>Article 232 : </p> <p>Sont considérés comme ayant participé à l’épreuve superstitieuse non constitutive </p> <p>d’infraction visée à l’article précédent, ceux qui ont prêté leur concours selon les modes </p> <p>de participation prévus par le présent code et ceux qui, de quelque façon que ce soit, ont </p> <p>à dessein fait naître la résolution de réclamer, d’ordonner ou de pratiquer l’épreuve. </p> <p>Article 233 : </p> <p>Quiconque est reconnu membre d’une secte ou d’une association à caractère religieux </p> <p>ou autre ayant pour objet de porter atteinte à l’intégrité physique de la personne </p> <p>humaine est puni d’une servitude pénale de cinq à vingt ans. </p> <p><b>Section 2 : Des pratiques barbares </b></p> <p><b>§1. De la mutilation d’un cadavre </b></p> <p>Article 234 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale d’un <b>an </b>à cinq ans et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs quiconque a méchamment mutilé un cadavre humain. </p> <p>Article 235 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de <b>trois mois à un an </b>et d’une amende de dix mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs <b>ou d’une de ces peines seulement</b>, quiconque a, dans une </p> <p>intention coupable, fouillé une personne en état d’inconscience ou trouvée morte. </p> <p><b>§2. De la profanation des cimetières </b></p> <p>Article 236 : </p> <p>Est puni par des peines prévues à l’article précédent, quiconque a détruit ou dégradé des </p> <p>tombeaux ou pierres sépulturales.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>63 </p> <p><b>§3. De l’anthropophagie </b></p> <p>Article 237 : </p> <p>Quiconque a provoqué ou préparé des actes d’anthropophagie, y a participé, ou a été </p> <p>trouvé en possession de chair humaine destinée à des actes d’anthropophagie, est puni </p> <p>de la peine de servitude pénale à perpétuité. </p> <p><b>§ 4 : Du duel </b></p> <p>Article 238 : </p> <p>La provocation en duel est punie d’une amende de dix mille <b>francs </b>à trente mille francs. </p> <p>Article 239 : </p> <p>Celui qui, par une injure quelconque, a donné lieu à la provocation au duel, est puni </p> <p>d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs. </p> <p>Article 240 : </p> <p>Celui qui s’est battu en duel est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et </p> <p>d’une amende de dix mille francs à cinquante mille <b>francs</b>, ou d’une de ces peines </p> <p>seulement. </p> <p>Article 241 : </p> <p>Celui qui, dans un duel, a donné la mort à son adversaire, est puni d’une servitude </p> <p>pénale d’un <b>an </b>à dix ans et d’une amende de cinquante mille <b>francs </b>à deux cent mille </p> <p>francs.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>64 </p> <p><b>CHAPITRE VI : DES ATTEINTES A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET A </b></p> <p><b>L’INVIOLABILITE DE LA VIE PRIVEE </b></p> <p><b>Section 1 : De la traite et du trafic des êtres humains </b></p> <p>Article 242 : </p> <p>Quiconque a conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, soit à titre gratuit, soit à </p> <p>titre onéreux, la liberté d’une tierce personne, est puni de la servitude pénale de cinq <b>ans </b></p> <p>à dix ans. </p> <p>L’argent, les marchandises et autres objets de valeurs reçus en exécution de la </p> <p>convention sont confisqués. </p> <p><b>Sont punis des mêmes peines, les personnes qui ont conclu de telle convention aux </b></p> <p><b>fins d’exploitations sexuelles ou domestiques de la victime. </b></p> <p>Article 243 : </p> <p>Est puni des peines prévues à l’article <b>242 </b>le fait d’introduire au Burundi des individus </p> <p>destinés à faire l’objet de la convention précitée, ou de faire sortir des individus du pays </p> <p>en vue de ladite convention à contracter à l’étranger. </p> <p>Toutefois, la peine <b>est </b>portée à vingt ans si la personne en ayant fait l’objet, soit à </p> <p>l’intérieur, soit à l’extérieur du Burundi, est un enfant de moins de dix-huit ans. </p> <p><b>Section 2 : De l’enlèvement </b></p> <p>Article 244 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, celui qui, par violences, ruses ou </p> <p>menaces, <b>a séquestré ou fait séquestrer</b>, a enlevé ou fait enlever une personne </p> <p>quelconque. </p> <p>Si l’enlèvement <b>ou la séquestration </b>a été exécuté, soit avec l’aide d’un uniforme ou </p> <p>d’un insigne réglementaire ou paraissant <b>tel</b>, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre </p> <p>de l’autorité publique, la peine est la servitude de cinq <b>ans </b>à dix ans. </p> <p>La même peine est applicable si l’enlèvement a été opéré à l’aide d’un moyen de </p> <p>transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>65 </p> <p>Lorsque la personne enlevée <b>ou séquestrée </b>a été soumise à des actes de barbarie, le </p> <p>coupable est puni d’une servitude pénale de dix <b>ans </b>à vingt ans. </p> <p>Le coupable est puni de la même peine, si la personne enlevée <b>ou séquestrée </b>a été </p> <p>soumise à une exigence de rançon. </p> <p>Si ces actes ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à </p> <p>perpétuité. </p> <p>Article 245 : </p> <p>Est puni des peines prévues par et selon les dispositions de l’article précédent, celui qui </p> <p>a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir des personnes </p> <p>quelconques pour les vendre comme esclaves, ou qui a disposé des personnes placées </p> <p>sous son autorité dans le même but. </p> <p><b>Section 3 : De la violation de domicile </b></p> <p>Article 246 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une amende de dix mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs, celui qui, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi </p> <p>permet d’entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, s’est introduit dans </p> <p>une maison, une chambre ou un logement habité par autrui ou leurs dépendances, soit à </p> <p>l’aide de menace<b>s </b>ou de violence<b>s </b>contre les personnes, soit au moyen d’effraction, </p> <p>d’escalade ou de fausses clés. </p> <p>Tout fonctionnaire de l’ordre administratif, tout magistrat, tout officier de police </p> <p>judiciaire ou agent de force publique qui, agissant en cette qualité, s’est introduit dans le </p> <p>domicile des particuliers contre le gré de ceux-ci hors les cas prévus et sans les </p> <p>formalités prescrites par la loi, est puni d’une servitude pénale d’un an à deux ans et </p> <p>d’une amende de cinquante mille à cent mille francs. </p> <p>Article 247 : </p> <p>Tout individu qui, hors les cas prévus par l’article précédent, pénètre contre la volonté </p> <p>de l’occupant dans une maison, un appartement, une chambre, une case, une cabane, un </p> <p>logement ou leurs dépendances clôturées, est puni d’une servitude pénale de huit jours à </p> <p>un mois et d’une amende de trente mille francs ou d’une de ces peines seulement.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>66 </p> <p><b>Section 4 : De la violation du secret des correspondances </b></p> <p>Article 248 : </p> <p>Toute personne qui, hors les cas prévus par la loi, a ouvert ou supprimé les lettres, des </p> <p>cartes postales ou autres objets confiés à la poste, ou ordonné ou facilité l’ouverture ou </p> <p>la suppression de ces lettres, cartes ou objets, est puni d’une amende de <b>cinquante mille </b></p> <p><b>francs </b>à cent mille <b>franc<i>s </i></b><i></i>pour chaque cas. </p> <p>L’amende peut être portée à deux cent mille francs si la lettre ou l’envoi était </p> <p>recommandé ou assuré, ou s’il renfermait des valeurs réalisables. </p> <p>Indépendamment de l’amende, le délinquant peut être puni d’une servitude pénale de six </p> <p>mois au maximum s’il est agent des postes ou officiellement commissionné comme tel. </p> <p>Article 249 : </p> <p>Tout agent des postes ou toute personne officiellement commissionnée pour assurer le </p> <p>service postal qui, hors les cas où la loi l’y obligerait, a révélé l’existence ou le contenu </p> <p>d’une lettre, d’une carte postale ou de tout autre envoi confié à la poste, est puni d’une </p> <p>servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amende de cent mille francs ou d’une de </p> <p>ces peines seulement. </p> <p><b>CHAPITRE VII : DE LA REVELATION DU SECRET PROFESSIONNEL </b></p> <p>Article 250 : </p> <p>Les personnes dépositaires par état ou par profession, des secrets qu’on leur confie qui, </p> <p>hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les </p> <p>oblige à faire connaître ces secrets, les ont révélés, sont punis de servitude pénale d’un </p> <p><b>mois </b>à <b>un an </b>et d’une amende de vingt mille francs à cent mille francs.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>67 </p> <p><b>CHAPITRE VIII : DES IMPUTATIONS DOMMAGEABLES, DES INJURES, </b></p> <p><b>DE L’AVERSION RACIALE, DES DENONCIATIONS </b></p> <p><b>CALMONIEUSES ET DU HARCELEMENT </b></p> <p><b>Section 1 : De l’imputation dommageable </b></p> <p>Article 251 : </p> <p>Celui qui a méchamment et publiquement imputé un fait précis qui est de nature à porter </p> <p>atteinte à l’honneur et à la considération de cette personne ou à l’<b>exposer </b>au mépris </p> <p>public, est puni d’une servitude pénale <b>d’un mois à un an </b>et d’une amende de <b>dix mille </b></p> <p><b>francs </b>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p><b>Section 2 : Des injures </b></p> <p>Article 252 : </p> <p>Quiconque a injurié publiquement une personne est punie d’une servitude pénale d’un </p> <p>mois à un an et d’une amende de dix mille francs à cent mille francs ou d’une de ces </p> <p>peines seulement. </p> <p><b>Section 3 : De l’aversion raciale </b></p> <p>Article 253 : </p> <p>Quiconque a manifesté de l’aversion ou de la haine raciale ou ethnique ou aurait incité </p> <p>ou encouragé, ou commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine, </p> <p>est puni d’une servitude pénale <b><i>de six mois à deux ans </i></b><i></i>et d’une amende de dix mille </p> <p>francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p><b>Section 4 : Des dénonciations calomnieuses </b></p> <p>Article 254 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement : </p> <p>1° Celui qui a fait par écrit ou verbalement à une autorité judiciaire ou à un </p> <p>fonctionnaire public qui a le devoir d’en saisir ladite autorité, une dénonciation </p> <p>calomnieuse ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>68 </p> <p>2° Celui qui a fait par écrit ou verbalement à une personne des imputations </p> <p>calomnieuses contre son subordonné. </p> <p>Article 255 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de huit jours à un mois et d’une amende de cinquante </p> <p>mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui a dirigé contre une personne </p> <p>des injures autres que celles prévues dans les dispositions précédentes du présent </p> <p>chapitre. </p> <p><b>Section 5 : Du harcèlement </b></p> <p>Article 256 : </p> <p>Est qualifié harcèlement, le fait de procéder à des appels téléphoniques malveillants et </p> <p>réitérés, d’adresser à autrui des lettres anonymes ou tracts ou de lui proférer des </p> <p>menaces de toute sorte en vue de troubler sa tranquillité. </p> <p>Quiconque a harcelé une personne au sens de l’alinéa précédent est puni d’une peine de </p> <p>servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende de dix mille francs à cent mille </p> <p>francs. </p> <p><b>Section 6 : Disposition commune </b></p> <p>Article 257 : </p> <p>Pour toutes les infractions prévues à ce chapitre, le juge peut prononcer, aux frais du </p> <p>condamné, la publication du jugement à titre de peine complémentaire.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>69 </p> <p><b>TITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE LES PROPRIETES </b></p> <p><b>CHAPITRE I : DES VOLS ET DES EXTORSIONS </b></p> <p><b>Section 1 : Du vol simple </b></p> <p>Article 258 : </p> <p>Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable </p> <p>de vol. </p> <p>Article 259 : </p> <p>La soustraction frauduleuse d’impulsions téléphoniques au préjudice d’autrui est </p> <p>assimilée au vol. </p> <p>La soustraction frauduleuse d’eau et d’électricité au préjudice d’autrui est assimilée au </p> <p>vol. </p> <p>Constituent <b>des </b>actes de soustraction frauduleuse d’eau ou d’électricité : </p> <p>1° Le fait d’empêcher tout ou partie de l’eau ou d’électricité à utiliser de passer </p> <p>par l’appareillage de comptage ; </p> <p>2° Le fait d’installer un dispositif permettant d’empêcher le compteur </p> <p>d’enregistrer la consommation d’eau ou d’électricité ; </p> <p>3° Le fait, par quelque procédé que ce soit, de reculer les index indiqués par </p> <p>l’appareillage de comptage ; </p> <p>4° Le fait de manipuler l’appareillage de comptage en vue de l’empêcher </p> <p>d’enregistrer toute la quantité d’eau ou d’électricité <b>effectivement consommée ; </b></p> <p>5° Le fait de s’alimenter en eau ou électricité au moyen d’un branchement sans </p> <p>avoir souscrit à l’abonnement correspondant auprès du distributeur. </p> <p>Article 260 : </p> <p>Commet le vol d’usage celui qui contre le gré du propriétaire se sert d’une chose </p> <p>appartenant à autrui pendant un temps limité, puis l’abandonne ou la lui restitue.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>70 </p> <p>Article 261 : </p> <p>En l’absence de l’une ou l’autre des circonstances aggravantes spécifiées à l’article <b>262 </b></p> <p>ci-après, le vol tel que prévu aux articles <b>258, 259 et 260 </b>ci- avant est puni d’une </p> <p>servitude pénale de deux mois à cinq ans et d’une amende de dix mille francs à cent </p> <p>mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p><b>Section 2 : Du vol qualifié </b></p> <p>Article 262 : </p> <p><b>Le vol est puni de cinq ans à sept ans de servitude pénale s’il est commis avec l’une des circonstances suivantes </b>: </p> <p>- <b>Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité publique </b></p> <p><b>ou chargée d’une mission de service public ; </b></p> <p>- <b>Si le coupable a agi en prenant le titre ou les insignes d’un fonctionnaire </b></p> <p><b>public ou en alléguant un faux ordre de l’autorité publique ; </b></p> <p>- <b>Si le vol a été commis dans un local d’habitation ou ses dépendances ou </b></p> <p><b>dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises </b></p> <p><b>ou matériels ; </b></p> <p>- <b>Si le vol a porté sur un véhicule motorisé ; </b></p> <p>- <b>Si le vol a porté sur le bétail ; </b></p> <p>- <b>Si le vol a été commis par une personne travaillant habituellement dans </b></p> <p><b>l’habitation où elle a volé. </b></p> <p><b>Le vol est puni de cinq ans à dix ans de servitude pénale s’il a été commis avec </b></p> <p><b>deux circonstances ci-dessous spécifiées : </b></p> <p>- <b>Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité </b></p> <p><b>d’auteurs ou de complices sans qu’elles constituent une bande organisée ; </b></p> <p>- <b>Lorsqu’il est commis par une personne dépositaire de l’autorité </b></p> <p><b>publique ou chargée d’une mission de service public ; </b></p> <p>- <b>Si le coupable a agi en prenant le titre ou les insignes d’un fonctionnaire </b></p> <p><b>public ou en alléguant un faux ordre de l’autorité publique ; </b></p> <p>- <b>Si le vol a été commis la nuit ; </b></p> <p>- <b>Si le vol a été commis dans un local d’habitation ou ses dépendances ou </b></p> <p><b>dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises </b></p> <p><b>ou matériels ; </b></p> <p>- <b>Si l’auteur a fait usage d’effraction, d’escalade ou de fausses clés ; </b></p> <p>- <b>Si le vol a porté sur un véhicule motorisé ; </b></p> <p>- <b>Si le vol a porté sur le bétail ;</b></p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>71 </p> <p>- <b>Si le vol a été commis par une personne travaillant habituellement dans </b></p> <p><b>l’habitation où elle a volé ; </b></p> <p>- <b>Si le vol a été commis avec violences ayant entraîné une incapacité de huit </b></p> <p><b>jours ou plus. </b></p> <p><b>Le vol est puni de cinq ans à quinze ans de servitude pénale : </b></p> <p>- <b>S’il a été commis avec au moins trois des circonstances ci-dessous </b></p> <p><b>spécifiées ; </b></p> <p>- <b>Si pour facilité l’infraction ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé </b></p> <p><b>un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non, obtenu à l’aide d’un </b></p> <p><b>crime ou d’un délit ; </b></p> <p>- <b>S’il a été commis en bande organisée. </b></p> <p><b>Le vol est puni de cinq ans à vingt ans de servitude pénale : </b></p> <p>- <b>S’il a été commis avec violences ayant entraîné une incapacité permanente </b></p> <p><b>ou une mutilation grave ; </b></p> <p>- <b>Si le vol a été commis avec l’usage ou la menace d’usage d’une arme ; </b></p> <p>- <b>S’il a été commis en bande organisée et a été précédé, accompagné ou </b></p> <p><b>suivi de violences sur autrui. </b></p> <p><b>Le vol en bande organisée est puni de dix ans à trente ans de servitude pénale </b></p> <p><b>lorsqu’il est commis soit avec usage ou menace d’une arme. </b></p> <p><b>Le vol est puni de réclusion à perpétuité lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi </b></p> <p><b>de violences ayant entraîné la mort. </b></p> <p><b>Section 3 : Du détournement de gage ou d’objet saisi </b></p> <p>Article 263 : </p> <p>Le fait <b>pour </b>un débiteur, un emprunteur ou un tiers donneur de gage, de détruire ou de </p> <p>détourner l’objet constitué en gage est puni de deux ans à cinq ans de servitude pénale et </p> <p>de cinquante mille à cent mille francs d’amende ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Article 264 : </p> <p>Est puni des peines prévues à <b>l’article 263 </b>le fait pour le saisi, de détruire ou de </p> <p>détourner un objet saisi entre ses mains en garantie des droits d’un créancier et confié à </p> <p>sa garde ou à celle d’un tiers.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>72 </p> <p><b>Section 4 : De l’extorsion </b></p> <p>Article 265 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans <b>à dix ans </b>et d’une amende de </p> <p>cinquante mille francs à cent mille francs, celui qui a extorqué, à l’aide de violences ou </p> <p>menaces, soit des fonds, valeurs, objets mobiliers, obligations, billets, promesses, </p> <p>quittances, soit la signature ou la remise d’un document quelconque contenant ou </p> <p>opérant obligation, disposition ou décharge. </p> <p>Article 266 : </p> <p>La peine <b>prévue à l’article précédent est </b>portée à dix ans : </p> <p>1° Lorsque l’extorsion est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur </p> <p>autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au moins ; </p> <p>2° Lorsqu’elle est commise au préjudice d’une personne vulnérable en raison de </p> <p>son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique </p> <p>ou d’un état de grossesse apparente ou connue de son auteur. </p> <p>Article 267 : </p> <p>L’extorsion est punie de vingt ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille </p> <p>francs à cinq cent mille francs lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de </p> <p>violences sur autrui ayant entraîné une incapacité, une mutilation ou une infirmité </p> <p>permanente. </p> <p>Article 268 : </p> <p>L’extorsion est punie de vingt ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille </p> <p>francs à cinq cent mille francs lorsqu’elle est commise avec usage ou menace <b>d’une </b></p> <p><b>arme quelconque. </b></p> <p>Article 269 : </p> <p>L’extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de servitude pénale et d’une </p> <p>amende de cent mille francs à cinq cent mille francs. </p> <p>La peine est portée à trente ans de servitude pénale lorsque l’extorsion est précédée, </p> <p>accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une </p> <p>infirmité permanente.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>73 </p> <p>L’extorsion en bande organisée est punie de servitude pénale de trente ans lorsqu’elle </p> <p>est commise avec usage ou menace <b>d’une arme quelconque</b>. </p> <p>Article 270 : </p> <p>L’extorsion est punie de la servitude pénale à perpétuité et de cent mille francs à cinq </p> <p>cent mille francs d’amende, lorsqu’elle est précédée, accompagnée ou suivie de </p> <p>violences ayant entraîné la mort. </p> <p><b>Section 5 : Du chantage </b></p> <p>Article 271 : </p> <p>Le chantage est le fait d’obtenir, en menaçant de révéler ou d’imputer des faits de nature </p> <p>à porter atteinte à l’honneur ou à la considération<b>, </b>soit une signature, un engagement ou </p> <p>une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, valeurs ou d’un </p> <p>bien quelconque. </p> <p>Le chantage est <b>puni d’un an à cinq ans </b>de servitude pénale et d’une amende de </p> <p>cinquante mille francs à cent mille francs. </p> <p>La peine peut être portée à dix ans lorsque l’auteur a mis sa menace à exécution. </p> <p><b>Section 6 : De la signification des termes employés dans le présent titre </b></p> <p><b>§ 1. Vol commis la nuit </b></p> <p>Article 272 : </p> <p>Le vol commis pendant la nuit est le vol commis entre le coucher et le lever du soleil </p> <p><b>§ 2. Maison habitée </b></p> <p>Article 273 : </p> <p>Est réputée maison habitée, tout édifice, tout appartement, tout logement, toute loge, </p> <p>toute cabane, même mobile, ou autre lieu servant à l’habitation.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>74 </p> <p><b>§ 3. Dépendances d’une maison habitée </b></p> <p>Article 274 : </p> <p>Sont réputées dépendances d’une maison habitée, les cours, basse-cours, jardin et tous </p> <p>autres terrains clos, ainsi que les granges, étables, écuries et tous autres édifices qui y </p> <p>sont enfermés, quel qu’en soit l’usage, quand même ils formeraient un enclos particulier </p> <p>dans l’enclos principal. </p> <p>Article 275 : </p> <p>Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière </p> <p>qu’ils soient faits, sont réputés dépendances de maison habitée lorsqu’ils sont établis sur </p> <p>une même pièce de terre, avec les cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens. </p> <p><b>§ 4. Armes. </b></p> <p>Article 276 : </p> <p>Est compris dans le mot « arme », toute machine, tout instrument, ustensile ou autre </p> <p>objet tranchant, perçant ou contondant, dont on s’est saisi pour tuer, blesser ou frapper, </p> <p>même si on n’en a pas fait usage. </p> <p><b>§ 5. Violences et menaces </b></p> <p>Article 277 : </p> <p>Par « violence », la loi entend les actes de contrainte physique exercée sur les personnes. </p> <p>Par « menace », la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un </p> <p>mal imminent. </p> <p><b>§ 6. Effraction </b></p> <p>Article 278 : </p> <p>L’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever tout dispositif de </p> <p>fermeture d’une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un </p> <p>bateau, d’un wagon, d’une voiture, à forcer des armoires ou des meubles fermés, </p> <p>destinés à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>75 </p> <p>Article 279 : </p> <p>Sont assimilés au vol avec effraction : l’enlèvement des meubles dont question à </p> <p>l’article <b>278 </b>; le vol commis à l’aide d’un bris de scellés. </p> <p><b>§ 7. Escalade </b></p> <p>Article 280 : </p> <p>Est qualifiée « escalade » toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basse-cours, </p> <p>édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, </p> <p>toitures ou toute autre espèce de clôture ; l’entrée par une ouverture autre que celle qui a </p> <p>été établie pour servir d’entrée. </p> <p><b>§ 8. Fausses clés </b></p> <p>Article 281 : </p> <p>Sont qualifiées « fausses clés » : </p> <p>1° Tous crochets, rossignols, passe-partout, clés imitées, contrefaites ou altérées ; </p> <p>2° Les clés qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou </p> <p>logeur aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques pour ouverture </p> <p>desquelles l’auteur les a employées ; </p> <p>3° Les clés perdues ou soustraites qui ont servi à commettre le vol. </p> <p>Toutefois, l’emploi de fausses clés ne constitue une circonstance aggravante que s’il a </p> <p>eu lieu pour ouvrir des objets dont l’effraction eût entraîné une aggravation de la peine. </p> <p>Article 282 : </p> <p>Quiconque a frauduleusement contrefait ou altéré des clés est condamné à une servitude </p> <p>pénale de trois mois à deux ans et à une amende de dix mille <b>francs </b>à cinquante mille </p> <p>francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Si le coupable est serrurier de profession, il est puni d’une servitude pénale de deux ans </p> <p>à cinq ans et d’une amende de cinquante mille <b>francs </b>à cent mille francs ou d’une de </p> <p>ces peines seulement.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>76 </p> <p><b>CHAPITRE II : DES FRAUDES </b></p> <p><b>Section 1 : De la banqueroute </b></p> <p>Article 283 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cent mille <b>francs </b></p> <p>à cinq cent mille francs, le commerçant déclaré en faillite qui, frauduleusement : </p> <p>1° A détourné ou dissimulé une partie de son actif ou s’est reconnu débiteur de </p> <p>sommes qu’il ne devait pas ; </p> <p>2° A soustrait ses livres ou en a enlevé, effacé ou altéré le contenu. </p> <p>Article 284 : </p> <p>Est <b>puni </b>d’une servitude pénale de trois mois à un an et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à deux cent mille francs, le commerçant déclaré en faillite qui : </p> <p>1° Après cessation de payements, a favorisé un créancier au détriment de la </p> <p>masse ; </p> <p>2° A, pour ses besoins personnels ou ceux de sa maison, fait des dépenses </p> <p>excessives ; </p> <p>3° A consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard ou des </p> <p>opérations fictives ; </p> <p>4° A, dans l’intention de retarder sa faillite, fait des achats pour revendre au </p> <p>dessus du cours ou, dans la même situation, s’est livré à des emprunts, </p> <p>circulations d’effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds. </p> <p>Article 285 : </p> <p>Sont puni<b>es </b>des peines prévues à l’article <b>284</b>, les personnes qui ont supposé des </p> <p>dépenses ou des pertes ou n’ont pu justifier de l’existence ou de l’emploi de tout ou </p> <p>partie de l’actif tel qu’il apparaît dans les documents et livres comptables à la date de </p> <p>cessation de paiements et de tous biens, de quelque nature que ce soit, obtenus </p> <p>postérieurement.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>77 </p> <p>Article 286 : </p> <p><b>Est </b>puni d’une servitude pénale de trois mois à un an et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à deux cents mille francs, le commerçant déclaré en faillite : </p> <p>1° Qui n’a pas tenu les livres de commerce ou fait les inventaires prescrits par les </p> <p>dispositions légales et réglementaires ; </p> <p>2° Dont les livres ou les inventaires sont incomplets, irréguliers ou rédigés dans </p> <p>une langue autre que celle dont l’emploi, en la matière, est prescrite par la loi ; </p> <p>3° Dont les livres ou les inventaires n’offrent pas sa véritable situation active et </p> <p>passive, sans néanmoins qu’il y ait fraude ; </p> <p>4° Qui a contracté, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés </p> <p>trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu’il les a contractés ; </p> <p>5° Qui sans qu’il soit malheureux et de bonne foi, a déjà été antérieurement en </p> <p>faillite ; </p> <p>6° Qui, à la suite d’une faillite précédente, n’a pas rempli toutes les obligations </p> <p>d’un concordat en cours ou contre lequel la résolution du concordat a été </p> <p>prononcée ; </p> <p>7° Qui n’a pas fait l’aveu de la cessation de payements dans les conditions et les </p> <p>délais prévus par la législation sur la faillite ; </p> <p>8° Qui, sans cause légitime, s’est absenté sans l’autorisation du juge ou ne s’est </p> <p>pas rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites par le juge ou le </p> <p>curateur. </p> <p><b>Section 2 : Des cas assimilés à la banqueroute </b></p> <p>Article 287 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cent mille </p> <p><b>francs </b>à cinq cent mille francs, les présidents administrateurs, directeurs, gérants ou </p> <p>liquidateurs d’une société commerciale déclaré<b>e </b>en faillite et, d’une manière générale, </p> <p>toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, </p> <p>administré, géré ou liquidé une telle société sous couvert ou en lieu et place de ses </p> <p>représentants légaux qui, frauduleusement :</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>78 </p> <p>1° Ont détourné ou dissimulé une partie de l’actif ou reconnu la société débitrice </p> <p>des sommes qu’ils ne devaient pas ; </p> <p>2° Ont soustrait les livres de la société ou en ont enlevé, effacé ou altéré le </p> <p>contenu ; </p> <p>3° Ont omis de publier l’acte de société ou les actes modificatifs de celui-ci dans </p> <p>les formes et les délais prévus par la loi ; </p> <p>4° Ont, dans ces actes, fait des indications contraires à la vérité ; </p> <p>5° Ont provoqué la faillite de la société. </p> <p>Article 288 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cent mille </p> <p><b>francs </b>à cinq cent mille francs, les présidents<b>, </b>administrateurs, directeurs, gérants ou </p> <p>liquidateurs d’une société commerciale déclarés en faillite et, d’une manière générale, </p> <p>toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, </p> <p>administré, géré ou liquidé une telle société sous couvert ou en lieu et place de ses </p> <p>représentants légaux qui, frauduleusement : </p> <p>1° Après cessation des paiements de la société, ont favorisé un créancier au </p> <p>détriment de la masse ; </p> <p>2° Ont engagé la société dans des dépenses ou des frais excessifs ; </p> <p>3° Ont, pour le compte de la société, consommé de fortes sommes au jeu, ou qui </p> <p>ont fait pour elle des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ; </p> <p>4° Ont, dans l’intention de retarder la faillite de la société, fait des achats pour </p> <p>revendre au-dessous du cours, ou, dans la même intention, se sont livrés à des </p> <p>emprunts, circulations d’effets et autres moyens ruineux de se procurer des </p> <p>fonds ; </p> <p>5° Ont supposé des dépenses ou des pertes, ou ne justifient pas de l’existence ou </p> <p>de l’emploi de l’actif du dernier inventaire de la société et des deniers, valeurs, </p> <p>meubles et effets, de quelque nature qu’ils soient, qui seraient postérieurement </p> <p>avenus à la société ; </p> <p>6° Ont opéré la répartition entre les membres de la société de dividendes non </p> <p>prélevés sur les bénéfices réels.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>79 </p> <p>Article 289 : </p> <p><b>Sont </b>punis des peines prévues à l’article <b>288</b>, les présidents, administrateurs, directeurs, </p> <p>gérants ou liquidateurs d’une société commerciale déclaré<b>e </b>en faillite et, d’une manière </p> <p>générale, toute personne ayant, en droit ou en fait, directement ou par personne </p> <p>interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous couvert ou en lieu et place </p> <p>de ses représentants légaux lorsque, par leur faute : </p> <p>1° Les livres prévus par le décret-loi n° 1/45 du 9 juillet 1993 portant dispositions </p> <p>générales du Code de Commerce n’ont pas été tenus, les inventaires prévus par ce </p> <p>même décret-loi n’ont pas été faits ; qu’ils ont été écrits dans une langue autre que </p> <p>celle dont l’emploi, en cette matière, est prescrit par la loi ; qu’ils sont incomplets </p> <p>ou irréguliers, que les mêmes livres et inventaires n’offrent pas la véritable </p> <p>situation active et passive de la société, sans néanmoins qu’il y ait eu fraude ; </p> <p>2° L’aveu de la cessation de paiement de la société n’a pas été fait dans les </p> <p>conditions et délais prévus par la législation sur les faillites. </p> <p>Article 290 : </p> <p><b>Sont </b>punis des peines prévues à l’article <b>288 </b>les présidents, administrateurs, gérants, </p> <p>représentants des créanciers ou liquidateurs d’une société commerciale déclarée en </p> <p>faillite, et d’une manière générale, toute personne ayant, en droit ou en fait, directement </p> <p>ou par personne interposée, administré, géré ou liquidé une telle société sous couvert ou </p> <p>en lieu et place de ses représentants légaux : </p> <p>1° N’ont pas fourni les renseignements qui leur ont été demandés, soit par le juge, </p> <p>soit par le curateur, ou qui ont donné des renseignements inexacts ; </p> <p>2° Ont porté volontairement atteinte aux intérêts des créanciers ou du débiteur, </p> <p>soit en utilisant à leur profit des sommes perçues dans l’accomplissement de leur </p> <p>mission, soit en s’attribuant des avantages qu’ils savaient n’être pas dus ; </p> <p>3° Ont fait, dans leur intérêt, des pouvoirs dont ils disposaient, un usage </p> <p>qu’ils savaient contraire aux intérêts des créanciers ou du débiteur ; </p> <p>4° Se sont rendus acquéreurs des biens du débiteur ou les ont utilisés à leur </p> <p>profit ; </p> <p>5° Ne se sont pas rendus en personne à la convocation du juge ou du curateur sans </p> <p>empêchement légitime.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>80 </p> <p>Article 291 : </p> <p>Est punie d’une servitude pénale de deux mois à un an et d’une amende de vingt mille à </p> <p>cinquante mille francs toute personne qui, ayant participé à un titre quelconque à la </p> <p>procédure, se rend acquéreur, directement ou indirectement, de biens du débiteur ou les </p> <p>utilise à son profit. </p> <p>Article 292 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale de un à cinq ans et d’une amende de cent mille <b>francs </b></p> <p>à cinq cent mille francs. </p> <p>1° Ceux qui, dans l’intérêt du failli, ont soustrait, dissimulé ou recelé tout ou </p> <p>partie de ses biens ; </p> <p>2° Ceux qui, frauduleusement, ont présenté dans la faillite des créances fausses ou </p> <p>exagérées ; </p> <p>3° Le curateur qui s’est rendu coupable de malversations dans sa gestion. </p> <p>Article 293 : </p> <p>Sont punis des peines prévues à l’article <b>292</b>, ceux qui ont stipulé, soit avec le failli, soit </p> <p><b>avec </b>toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de leur vote dans la </p> <p>déclaration de faillite, ou qui ont fait un traité particulier duquel résulterait, en leur </p> <p>faveur, un avantage à la charge de la masse. </p> <p><b>Section 3 : Des abus de confiance </b></p> <p>Article 294 : </p> <p>Quiconque a frauduleusement, soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des </p> <p>effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou </p> <p>opérant obligation, disposition ou décharge, et qui lui avaient été remis à la condition de </p> <p>les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, est puni d’une servitude de </p> <p>deux mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille <b>francs </b>à deux cent mille </p> <p>francs ou d’une de ces peines seulement.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>81 </p> <p>Article 295 : </p> <p>Les peines peuvent être portées de deux ans à cinq ans de servitude pénale et à une </p> <p>amende de cinq cent mille à un million de francs ou une de ces peines seulement lorsque </p> <p>l’abus de confiance est commis : </p> <p>1° Par une personne qui fait appel au public afin d’obtenir la remise de fonds ou </p> <p>de valeurs, soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit </p> <p>ou de fait d’une entreprise industrielle ou commerciale ; </p> <p>2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son </p> <p>concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers </p> <p>pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs. </p> <p>Article 296 : </p> <p>Les peines peuvent être portées à dix ans de servitude pénale et à une amende de cent </p> <p>mille à cinq cent mille francs ou une de ces peines seulement lorsque l’abus de </p> <p>confiance est réalisé par un mandataire de justice ou par un officier public ou </p> <p>ministériel, soit dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit en </p> <p>raison de sa qualité. </p> <p><b>Section 4 : Du stellionat et des cas assimilés </b></p> <p>Article 297 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de cinq cent </p> <p>mille francs à un million de francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque a vendu </p> <p>ou donné en hypothèque un immeuble qui ne lui appartient pas. </p> <p>Article 298 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de deux mois à cinq ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille francs à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque a </p> <p>vendu ou donné en gage un même bien meuble ou un droit quelconque à deux ou </p> <p>plusieurs personnes.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>82 </p> <p><b>Section 5 : De l’usure </b></p> <p>Article 299 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de dix mille </p> <p><b>francs </b>à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui, abusant des </p> <p>faiblesses, des passions, des besoins ou de l’ignorance du débiteur, se fait, en raison </p> <p>d’une opération de crédit, d’un contrat de prêt ou de tout autre contrat indiquant une </p> <p>remise de valeur mobilière, quelle que soit la forme apparente du contrat, promettre </p> <p>pour lui-même ou pour autrui un intérêt ou d’autres avantages excédant manifestement </p> <p>l’intérêt normal. </p> <p><b>Section 6 : Du détournement de main d’œuvre </b></p> <p>Article 300 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de cent mille </p> <p><b>francs </b>à cinq cent mille francs, quiconque a frauduleusement utilisé à son profit ou au </p> <p>profit d’un tiers, les services d’engagés mis sous ses ordres par le maître en vue d’un </p> <p>travail à exécuter pour celui-ci ou pour autrui. </p> <p><b>Section 7 : De l’escroquerie et de la tromperie </b></p> <p><b>§.1 De l’escroquerie </b></p> <p>Article 301 : </p> <p>Quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’est fait remettre </p> <p>ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, soit en faisant usage de faux </p> <p>noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour </p> <p>persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, </p> <p>pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre </p> <p>événement chimérique, pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, est </p> <p>puni d’une servitude pénale de deux mois à cinq ans et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Article 302 : </p> <p>Les peines sont de deux <b>ans </b>à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cent </p> <p>mille à un million de francs ou d’une de ces peines seulement lorsque l’escroquerie est </p> <p>réalisée :</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>83 </p> <p>1° Par une personne qui fait appel au public en vue de l’émission de titres ou en </p> <p>vue de la collecte de fonds à des fins d’entraide humanitaire ou sociale ; </p> <p>2° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission </p> <p>de service public, dans l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ; </p> <p>3° Par une personne qui s’approprie indûment la qualité d’une personne </p> <p>dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ; </p> <p>4° Au préjudice d’une personne vulnérable en raison de son âge, sa maladie, son </p> <p>infirmité, sa déficience physique ou psychique apparente ou connue de son </p> <p>auteur ; </p> <p>5° En bande organisée. </p> <p><b>§.2 : De la tromperie </b></p> <p>Article 303 : </p> <p>Est puni de trois mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui a trompé </p> <p>l’acheteur : </p> <p>1° Sur l’identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre </p> <p>que l’objet déterminé sur lequel a porté la transaction ; </p> <p>2° Sur la nature ou l’origine de la chose vendue, en vendant ou en livrant </p> <p>frauduleusement une chose qui, semblable en apparence à celle qu’il a achetée ou </p> <p>qu’il a crue acheter, déçoit l’acheteur dans ce qu’il a principalement recherché. </p> <p>Article 304 : </p> <p>Est puni des peines prévues à l’article <b>303 </b>celui qui, par des manœuvres frauduleuses, a </p> <p>trompé : </p> <p>1° L’acheteur ou le vendeur sur la qualité des choses vendues ; </p> <p>2° L’acheteur ou le vendeur sur la quantité des choses vendues ; </p> <p>3° Les parties engagées dans un contrat de louage d’ouvrage, ou l’une d’elles, sur </p> <p>les éléments qui doivent servir à calculer le salaire.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>84 </p> <p><b>Section 8 : Du recèlement des objets obtenus à l’aide d’une infraction </b></p> <p>Article 305 : </p> <p>Celui qui a recélé en tout ou en partie les choses obtenues à l’aide d’une infraction est </p> <p>punie d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de vingt mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement </p> <p><b>Section 9 : Du cel frauduleux </b></p> <p>Article 306 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une amende de dix mille </p> <p><b>francs </b>à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, ayant </p> <p>trouvé une chose mobilière appartenant à autrui, ou en ayant obtenu par hasard la </p> <p>possession, l’ont frauduleusement celée ou livrée à des tiers. </p> <p><b>Section 10 : De la grivèlerie </b></p> <p>Article 307 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une amende de vingt mille </p> <p>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement celui qui, sachant qu’il est dans </p> <p>l’impossibilité absolue de payer : </p> <p>1° S’est fait servir, dans un établissement à ce destiné, des boissons ou des </p> <p>aliments qu’il y a consommés en tout ou en partie ; </p> <p>2° S’est fait donner un logement dans un hôtel où il s’est présenté comme </p> <p>voyageur ; </p> <p>3° A pris en location une voiture de louage ; </p> <p>4° Se fait transporter dans un bus ou tout autre moyen de transport public assurant </p> <p>le déplacement rémunéré des personnes ; </p> <p>5° S’est fait fournir du carburant ou du lubrifiant; </p> <p>6° Se fait offrir un service de téléphone, fax <b>, </b>Internet ou secrétariat; </p> <p>7° Se fait offrir de l’eau et de l’électricité.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>85 </p> <p>Article 308 : </p> <p>Les infractions prévues à l’article <b>307 </b>ne peuvent être poursuivies que sur plainte de la </p> <p>partie lésée. Le payement par l’auteur du prix et des frais avancés avant le jugement par </p> <p>la partie plaignante ou le désistement de celle-ci éteint l’action publique. </p> <p><b>Section 11 : Dispositions particulières </b></p> <p>Article 309 : </p> <p>Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles, les </p> <p>soustractions commises : </p> <p>1° Par les ascendants au préjudice de leurs enfants et autres descendants ; </p> <p>2° Par les descendants au préjudice de leurs ascendants ; </p> <p>3° Par un conjoint au préjudice de l’autre conjoint, sauf dans les cas d’instances </p> <p>en divorce ou de séparation. </p> <p>Article 310 : </p> <p>Les vols commis entre parents, collatéraux ou alliés jusqu’au <b>quatrième d</b>egré </p> <p>inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée. Le retrait </p> <p>de la plainte met fin aux poursuites. </p> <p>Article 311 : </p> <p>Les dispositions des deux précédents articles ne s’appliquent pas à toutes autres </p> <p>personnes qui auraient participé au vol ou recel des objets volés. </p> <p><b>Section 12 : Des effets sans provisions </b></p> <p>Article 312 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale d’un mois à deux ans et d’une amende <b>équivalant à </b></p> <p><b>vingt pour cent du montant porté par l’effet tiré </b>ou d’une de ces peines seulement, </p> <p>celui qui s’est frauduleusement procuré de fond<b>s</b>, valeurs ou décharge au moyen d’un </p> <p>effet tiré soit sur une personne qui n’existe pas, soit une personne qui ne l’avait pas </p> <p>autorisé à tirer sur elle et qu’il savait n’être pas sa débitrice ou ne pas devoir l’être à </p> <p>l’échéance.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>86 </p> <p>Article 313 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d’une amende <b>équivalant à </b></p> <p><b>vingt pour cent du montant porté par le chèque </b>ou de l’une de ces peines </p> <p>seulement : </p> <p>1° Celui qui, de mauvaise foi, émet un chèque sans provision préalable et </p> <p>disponible ou avec une provision inférieure au montant du chèque ; </p> <p>2° Celui qui, sauf opposition régulière en cas de perte ou de son incapacité de </p> <p>recevoir, retire, après l’émission, tout ou partie de la provision ou fait défense au </p> <p>tiré de payer ; </p> <p>3° Celui qui cède un chèque sachant qu’il n’y a pas de provision, ou que la </p> <p>provision est insuffisante ou qu’elle n’est pas disponible ; </p> <p>Article 314 : </p> <p>Dans les cas visés aux deux précédents articles, la peine applicable ne dépasse pas le </p> <p>quart du maximum de l’emprisonnement et de l’amende prévus par ces articles ou d’une </p> <p>de ces peines seulement, si le porteur a été désintéressé avant que le tribunal ait été saisi. </p> <p><b>Le juge prononce en même temps le retrait du chéquier à l’émetteur pour une durée ne dépassant pas une année</b>. </p> <p><b>CHAPITRE III : DESTRUCTION, DEGRADATION, DOMMAGES </b></p> <p><b>Section 1 : De l’incendie </b></p> <p>Article 315 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale de <b>cinq ans à dix ans </b>et d’une amende de cent mille </p> <p><b>francs </b>à cinq cent mille francs, ceux qui ont <b>intentionnellement </b>mis le feu à des </p> <p>édifices ou tous autres bâtiments quelconques appartenant à autrui mais inhabités au </p> <p>moment de l’incendie. </p> <p>Si l’incendie a atteint les édifices qui, à la connaissance de l’auteur, abritaient <b>du bétail</b>, </p> <p><b>un stock de vivres ou des biens meubles, </b>la peine est portée de quinze ans à vingt </p> <p>ans.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>87 </p> <p>Article 316 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale <b>à perpétuité</b>, ceux qui ont mis le feu soit à des </p> <p>édifices, navires, magasins, ou tous autres lieux quelconques servant à l’habitation soit à </p> <p>tous les lieux, même inhabités, et contenant une ou plusieurs personnes au moment de </p> <p>l’incendie, si, d’après les circonstances, l’auteur a dû présumer qu’il s’y trouvait une ou </p> <p>plusieurs personnes au moment de l’infraction. </p> <p>Article 317 : </p> <p>Lorsque l’incendie a causé la mort d’une ou de plusieurs personnes qui, à la </p> <p>connaissance de l’auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment de </p> <p>l’infraction, et si la mort doit être considérée comme une conséquence nécessaire ou </p> <p>probable de celle-ci, le coupable est puni de la servitude pénale à perpétuité. </p> <p>Article 318 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale de dix ans à vingt ans et d’une amende de cent mille </p> <p><b>francs </b>à cinq cent mille, ceux qui, en dehors des cas visés par la réglementation sur </p> <p>l’incendie des herbes et végétaux sur pied, ont mis le feu à des forêts, bois et récoltes sur </p> <p>pied ou coupés. </p> <p>Article 319 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale de dix ans à vingt ans et d’une amende de cent mille </p> <p><b>francs </b>à cinq cent mille <b>francs, </b>les propriétaires exclusifs des choses désignées aux </p> <p>deux précédents articles qui y ont mis le feu dans une intention méchante ou </p> <p>frauduleuse. </p> <p>Celui qui, dans l’intention de commettre l’un des faits prévus aux précédents articles, a </p> <p>mis le feu à des objets quelconques placés de manière à le communiquer à la chose qu’il </p> <p>voulait détruire est puni comme s’il avait directement mis le feu à cette dernière chose. </p> <p>Article 320 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale de deux mois à un an et d’une amende de cinquante </p> <p>mille francs à deux cents mille francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, sans </p> <p>préjudice des dispositions relatives à la réglementation sur l’incendie des herbes et </p> <p>végétaux sur pied, ont, par défaut de prévoyance et de précaution, mis le feu à des </p> <p>forêts, bois et récoltes sur pied ou coupés.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>88 </p> <p>Article 321 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de huit jours à trois mois et d’une amende de dix mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement, l’incendie de propriétés </p> <p>mobilières ou immobilières d’autrui qui a été causé par défaut de prévoyance ou de </p> <p>précaution. </p> <p><b>Section 2 : De la destruction des constructions, machines, et autres monuments </b></p> <p>Article 322 : </p> <p>Quiconque a détruit, renversé ou dégradé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en </p> <p>partie, des bâtiments, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, appareils télégraphiques </p> <p>ou téléphoniques, ou autres constructions appartenant à autrui, est puni d’une servitude </p> <p>pénale d’un mois à cinq ans et d’une amende de dix mille <b>francs </b>à cent mille francs ou </p> <p>d’une de ces peines seulement. </p> <p>Article 323 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale <b>d’un an à cinq ans </b>et d’une amende de dix mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque a détruit ou </p> <p>dégradé des signes commémoratifs des monuments, des statues ou autres objets destinés </p> <p>à l’utilité ou à la décoration publique. </p> <p><b>Section 3 : De la destruction et de la dégradation d’arbres, récoltes ou autres </b></p> <p><b>propriétés </b></p> <p>Article 324 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale d’un mois à un an et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs, ceux qui, dans les endroits clôturés ou non clôturés, ont </p> <p>méchamment détruit ou dégradé des arbres, des récoltes, des instruments d’agriculture </p> <p>ou d’autres biens, meubles ou immeubles, appartenant à autrui. </p> <p>Article 325 : </p> <p>Quiconque a, même sans intention méchante, détruit ou dégradé, sans titre ni droit, des </p> <p>arbres, des récoltes, des instruments d’agriculture ou d’autres biens, meubles ou </p> <p>immeubles, est puni d’une servitude pénale d’<b>un mois </b>à <b>un an </b>et d’une amende de dix </p> <p>mille <b>francs à cent mille francs </b>ou d’une de ces peines seulement.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>89 </p> <p><b>Section 4 : De la destruction d’animaux </b></p> <p>Article 326 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale <b>d’un an à cinq ans </b>quiconque entreprend sans </p> <p>autorisation préalable tout<b>e </b>activité susceptible de porter atteinte aux espèces animales </p> <p>rares, menacées ou en voie de disparition, ainsi qu’à leur milieu naturel. </p> <p>Est puni des mêmes peines quiconque entreprend sans autorisation préalable toute </p> <p>activité susceptible de porter atteinte aux espèces animales rares, menacées ou en voie </p> <p>de disparition, ainsi qu’à leur milieu naturel. </p> <p><b>Section 5 : De l’enlèvement, déplacement ou dépassement des bornes </b></p> <p>Article 327 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale de <b>six mois à cinq ans </b>et d’une amende de dix mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, sans y être </p> <p>valablement autorisés, ont enlevé, déplacé ou dépassé et ceux qui ont méchamment </p> <p>dégradé des bornes, signaux ou repères géodésiques, en ont modifié l’aspect, les </p> <p>indications ou les inscriptions. </p> <p>Les peines sont <b>d’un an à cinq ans </b>et d’une amende <b>de cinquante mille francs à </b></p> <p><b>deux cent mille francs </b>ou d’une de ces peines seulement si les bornes visées étaient </p> <p>fixées par une autorité judiciaire<b><i>.</i></b></p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>90 </p> <p><b>TITRE III : DES INFRACTIONS CONTRE LA FOI PUBLIQUE </b></p> <p><b>CHAPITRE I : DE LA CONTREFAÇON, DE LA FALSIFICATION ET DE </b></p> <p><b>L’IMITATION DES SIGNES MONETAIRES </b></p> <p>Article 328 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale de cinq ans à vingt ans et d’une amende de cent mille </p> <p>francs à un million de francs, ceux qui ont contrefait ou frauduleusement altéré ou </p> <p>falsifié des monnaies métalliques ou des billets au porteur ayant cours légal au Burundi </p> <p>ou à l’étranger, et ceux qui ont introduit ou émis sur le territoire du Burundi des </p> <p>monnaies ou billets au porteur contrefaits, falsifiés ou frauduleusement altérés </p> <p>Article 329 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale de cinq <b>ans </b>à dix ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à cinq cent mille francs, ceux qui, sans être coupables de participation, se </p> <p>sont procurés, avec connaissance, des monnaies métalliques ou des billets au porteur </p> <p>visés à l’article <b>328</b>, les ont mis en circulation. </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale d’un <b>an </b>à cinq ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à cent mille francs, ceux qui, dans le but de les mettre en circulation, ont </p> <p>reçu ou se sont procurés, des monnaies métalliques ou des billets au porteur visés à </p> <p>l’article <b>328. </b></p> <p>Article 330 : </p> <p>Sont punis de la servitude pénale d’un <b>an </b>à cinq ans et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs, ceux qui, ayant reçu pour bons des monnaies métalliques ou </p> <p>des billets au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, contrefaits ou </p> <p>falsifiés, les ont mis en circulation en connaissance des vices. </p> <p>Article 331 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale de deux <b>ans </b>à dix ans et d’une amende de cent mille </p> <p><b>francs </b>à cinq cent mille francs, ceux qui ont fabriqué, distribué ou mis en circulation, </p> <p>soit des jetons, médailles ou pièces métalliques, soit des imprimés ou formules, obtenus </p> <p>par un procédé quelconque et présentant par leur forme extérieure, avec des monnaies </p> <p>ou billets au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, une ressemblance </p> <p>ayant pour but d’en faciliter l’acceptation en lieu et place des valeurs imitées.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>91 </p> <p>Article 332 : </p> <p>Sont punis comme coupables de tromperie telle que prévue à l’article <b>303</b>, ceux qui ont </p> <p>donné ou offert en paiement des jetons, médailles, pièces métalliques, imprimés ou </p> <p>formules, obtenus par un procédé quelconque et présentant par leur forme extérieure </p> <p>avec les monnaies ou billets au porteur ayant cours légal au Burundi ou à l’étranger, une </p> <p>ressemblance de nature à en faciliter l’acceptation en lieu et place des valeurs imitées. </p> <p><b>CHAPITRE II : DE LA CONTREFAÇON OU FALSIFICATION DES SCEAUX, </b></p> <p><b>DES TIMBRES, POINÇONS OU AUTRES MARQUES DE </b></p> <p><b>L’AUTORITE </b></p> <p>Article 333 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale de cinq <b>ans </b>à quinze ans et d’une amende de cent </p> <p>mille <b>francs </b>à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement : </p> <p>1° Ceux qui ont contrefait ou falsifié les sceaux, timbres, poinçons ou autres </p> <p>marques du Burundi, d’un Etat étranger ou des administrations publiques </p> <p>nationales ou internationales ; </p> <p>2° Ceux qui ont frauduleusement fait usage de ces objets contrefaits ou falsifiés ; </p> <p>3° Ceux qui les ont sciemment exposés ou mis en vente. </p> <p>Article 334 : </p> <p><b>Sont punis des peines prévues à l’article précédent: </b></p> <p>1° Ceux qui ont reçu ou se sont indûment procurés les vrais sceaux, timbres, </p> <p>poinçons ou autres marques de l’Etat<b>, </b>ou d’un Etat étranger, des administrations </p> <p>publiques nationales ou internationales, en ont fait une application ou un usage </p> <p>préjudiciable aux droits et aux intérêts de l’Etat d’une autorité quelconque ou </p> <p>même d’un particulier ; </p> <p>2° Ceux qui ont fabriqué ou falsifié les papiers ou imprimés à en-têtes officiels en </p> <p>usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations </p> <p>publiques, les parquets ou les juridictions ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>92 </p> <p>3° Ceux qui ont mis en vente, distribué ou fait un quelconque usage de ces </p> <p>papiers à en-têtes ainsi fabriqués ou falsifiés. </p> <p>Article 335 : </p> <p>Sont punis d’une peine de cinq ans à dix ans de servitude pénale et d’une amende de </p> <p>cent mille à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement : </p> <p>1° Ceux qui ont contrefait ou falsifié les sceaux, timbres ou autre marque d’une </p> <p>autorité quelconque, soit d’un établissement privé, de banque, d’industrie ou de </p> <p>commerce, soit d’un particulier ; </p> <p>2° Ceux qui ont fait usage de ces sceaux, timbres ou autres marques d’autorité </p> <p>ainsi contrefaits ou falsifiés. </p> <p>Article 336 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale de trois ans à cinq ans et d’une amende de cent mille </p> <p>francs à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui, sans y avoir </p> <p>droit, se sont servis du drapeau, de l’emblème ou de la dénomination des Nations Unies </p> <p>ou de la Croix- Rouge ou d’autres insignes analogues pouvant prêter à confusion. </p> <p>La peine peut être portée à dix ans, si le drapeau ou l’emblème de la Croix-Rouge a été </p> <p>utilisé abusivement en temps de guerre par une personne qui n’y a pas droit en vertu de </p> <p>la Convention de Genève du 6 juillet 1906 sur l’amélioration du sort des blessés et des </p> <p>malades dans les armées en campagne. </p> <p>Article 337 : </p> <p>Ceux qui, dans un but de fraude, ont fait subir aux timbres poste ou cartes postales du </p> <p>Burundi ou des Etats étrangers ou des organisations internationales une altération ou </p> <p>une préparation quelconque ou qui ont, avec ou sans intention frauduleuse, contrefait </p> <p>ces timbres ou ces cartes, sont punis d’une amende de dix mille <b>francs </b>à cent mille </p> <p>francs pour chaque cas. </p> <p>Article 338 : </p> <p>Les personnes physiques, coupables des infractions ci-dessus énumérées au présent </p> <p>chapitre peuvent aussi encourir au moins l’une des peines complémentaires suivantes : </p> <p>1° La publication du jugement ou de l’arrêt ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>93 </p> <p>2° La présentation du condamné au public ; </p> <p>3° L’interdiction des droits civiques ; </p> <p>4° L’interdiction d’exercer une fonction publique ou professionnelle ; </p> <p>5° L’interdiction définitive du territoire si le condamné est un étranger; </p> <p>6° La confiscation <b>de l’objet, soit formant le corps de l’infraction, soit produit </b></p> <p><b>par l’infraction, soit utilisé pour commettre l’infraction</b>. </p> <p><b>CHAPITRE III : DE L’USURPATION DES FONCTIONS PUBLIQUES </b></p> <p>Article 339 : </p> <p>Quiconque s’est attribué faussement la qualité ou le grade de fonctionnaire public ou a </p> <p>porté publiquement tout insigne ou emblème destiné à faire croire à l’existence d’un </p> <p>mandat public est puni d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de </p> <p>dix mille <b>francs </b>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Si l’insigne ou l’emblème n’est pas destiné mais est simplement de nature à faire croire </p> <p>à l’existence d’un mandat public, celui qui, publiquement, l’a porté, laissé ou fait porter </p> <p>par une personne à son service ou sous son autorité, est puni d’une servitude pénale de </p> <p>huit jours à un mois et d’une amende de dix mille <b>francs </b>à cinquante mille francs ou </p> <p>d’une de ces peines seulement. </p> <p>Article 340 : </p> <p>L’usage, sans droit, d’un titre attaché à une profession réglementée par l’autorité </p> <p>publique ou d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les conditions d’attribution sont </p> <p>fixées par l’autorité publique est puni d’un an à trois ans de servitude pénale principale </p> <p>et d’une amende de cent mille francs à trois cent mille francs ou d’une de ces peines </p> <p>seulement.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>94 </p> <p><b>CHAPITRE IV : DU PORT ILLEGAL DE DECORATION </b></p> <p>Article 341 : </p> <p>Toute personne qui a publiquement porté une décoration, un ruban, ou autre insigne </p> <p>d’un ordre qui ne lui appartient pas, est punie d’une servitude pénale de huit jours à un </p> <p>mois et d’une amende de dix mille <b>francs </b>à trente mille francs ou d’une de ces peines </p> <p>seulement. </p> <p><b>CHAPITRE V : DES FAUX COMMIS EN ECRITURE ET DANS LES </b></p> <p><b>DEPECHES ELECTRONIQUES </b></p> <p><b>Section 1 : Définition </b></p> <p>Article 342 : </p> <p>Constitue l’infraction de faux, toute altération de la vérité de nature à porter préjudice à </p> <p>autrui et commise, avec intention coupable : </p> <p>1° Soit en dénaturant la substance ou les circonstances d’un acte ; </p> <p>2° Soit en écrivant des conventions autres que celles tracées par les parties ; </p> <p>3° Soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui </p> <p>ne l’étaient pas ; </p> <p>4° Soit par fabrication de tout ou partie d’un document ; </p> <p>5° Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures ; </p> <p>6° Soit par fausse signature ; </p> <p>7° Soit par substitution de personnes ; </p> <p>8° Soit par addition, soustraction ou altération de clauses, de déclarations ou de </p> <p>faits qu’un acte quelconque avait pour objet de recevoir ou de constater.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>95 </p> <p><b>Section 2 : Des faux en écriture </b></p> <p><b>§ 1. Des faux en écriture publique ou authentique </b></p> <p>Article 343 : </p> <p>Est puni de la servitude pénale d’un an à dix ans et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille <b>francs</b>, tout magistrat, fonctionnaire ou officier public qui<b>, </b>dans </p> <p>l’exercice de ses fonctions, a commis un faux : </p> <p>1° Soit par fausses signatures ; </p> <p>2° Soit par altération ou soustraction des actes, écritures ou signatures; </p> <p>3° Soit par supposition ou substitution de personnes ; </p> <p>4° Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres. </p> <p>Article 344 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale d’un <b>an </b>à dix ans et d’une amende de cinquante <b>mille </b></p> <p><b>francs </b>à cent mille francs, tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, en </p> <p>rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les </p> <p>circonstances, soit en écrivant les conventions autres que celles qui ont été tracées ou </p> <p>dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux, soit en </p> <p>attestant faussement que les faits avaient été avoués ou s’étaient passés en sa présence, </p> <p>soit en omettant ou <b>en </b>modifiant volontairement des déclarations reçues par lui. </p> <p>Article 345 : </p> <p>Est puni<b>e </b>d’une servitude pénale d’un <b>an </b>à cinq ans et d’une amende de dix <b>mille </b></p> <p><b>francs </b>à cinquante mille <b>francs</b>, toute personne, autre que celles désignées à l’article </p> <p>précédent qui commet un faux en écriture authentique ou publique : </p> <p>1° Soit par contrefaçon ou altération d’écritures ou de signatures ; </p> <p>2° Soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou </p> <p>par leur insertion ultérieure dans ces actes ; </p> <p>3° Soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits </p> <p>que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>96 </p> <p>4° Soit par supposition ou substitution de personnes. </p> <p>Article 346 : </p> <p>Est puni<b>e </b>d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de dix <b>mille </b></p> <p><b>francs </b>à cinquante mille <b>francs</b>, toute personne non partie à l’acte, qui fait, devant un </p> <p>officier public, une déclaration qu’elle savait non conforme à la vérité. </p> <p>Toutefois, bénéficie d’une excuse absolutoire, celui qui, ayant à titre de témoin devant </p> <p>un officier public, fait une déclaration non conforme à la vérité, s’est rétracté avant que </p> <p>ne soit résulté de l’usage de l’acte un préjudice pour autrui et avant qu’il n’ait lui-même </p> <p>été objet de poursuites. </p> <p>Article 347 : </p> <p>Dans les cas visés au présent chapitre, celui qui fait usage de la pièce qu’il savait fausse, </p> <p>est puni d’une servitude pénale d’un <b>an </b>à dix ans et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs. </p> <p><b>§ 2. Des faux en écriture privée, de commerce ou de banque </b></p> <p>Article 348 : </p> <p>Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article <b>345 </b>commet un faux en </p> <p>écriture de commerce ou de banque, est punie d’une servitude pénale d’un <b>an </b>à cinq ans </p> <p>et d’une amende de cent mille <b>francs </b>à un million de francs. </p> <p>La peine peut être portée au double du maximum prévu au premier alinéa lorsque le </p> <p>coupable de l’infraction est un banquier, un administrateur de société et, en général, une </p> <p>personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, </p> <p>ports ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou </p> <p>industrielle. </p> <p>Article 349 : </p> <p>Toute personne qui, de l’une des manières prévues à l’article <b>345, </b>commet un faux en </p> <p>écriture privée, est punie d’une servitude pénale d’un <b>an </b>à cinq ans et d’une amende de </p> <p>cinquante mille <b>francs </b>à cent mille francs.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>97 </p> <p>Article 350 : </p> <p>Dans les cas visés au présent chapitre, celui qui a fait usage de la pièce qu’il savait </p> <p>fausse, est puni des peines réprimant le faux suivant les distinctions prévues à l’article </p> <p><b>348</b>. </p> <p><b>§ 3. Des faux commis dans certains documents administratifs et certificats </b></p> <p>Article 351 : </p> <p>Quiconque contrefait, falsifie ou altère les permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, </p> <p>récépissés, passeports, ordres de mission, feuilles de route, laissez-passer ou autres </p> <p>documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une </p> <p>identité ou une qualité, ou d’accorder une autorisation, est puni d’une servitude pénale </p> <p>de six mois à trois ans et d’une amende de cinquante <b>mille francs </b>à cent mille francs. </p> <p>Article 352 : </p> <p>Les peines prévues à l’article précédent sont appliquées à : </p> <p>1° Celui qui, sciemment, fait usage desdits documents contrefaits, falsifiés ou </p> <p>altérés ; </p> <p>2° Celui qui fait usage d’un des documents visés à l’article précédent, sachant que </p> <p>les mentions qui y figurent sont devenues incomplètes ou inexactes. </p> <p>Article 353 : </p> <p>Quiconque se fait délivrer indûment un des documents désignés à l’article 351 soit en </p> <p>faisant de fausses déclarations, soit en prenant un faux nom ou une fausse qualité, soit </p> <p>en fournissant de faux renseignements, certificats ou attestations, est puni d’une </p> <p>servitude pénale de trois mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille à cent </p> <p>mille francs, sans préjudice des dispositions particulières applicables en la matière. </p> <p>Les mêmes peines sont appliquées à celui qui fait usage d’un tel document, obtenu dans </p> <p>les conditions précitées, ou établi sous un nom autre que le sien. </p> <p>Le fonctionnaire qui délivre ou fait délivrer un des documents désignés à l’article 351 à </p> <p>une personne qu’il sait n’y avoir pas droit, est puni d’une servitude pénale d’un <b>an </b>à </p> <p>cinq ans et d’une amende de cinquante mille <b>francs </b>à cent mille francs, à moins que le </p> <p>fait ne constitue une autre infraction plus sévèrement punie.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>98 </p> <p>Article 354 : </p> <p>Quiconque, sans qualité, établit sous le nom d’un fonctionnaire ou officier public, un </p> <p>certificat de bonne conduite, d’indigence ou relatant d’autres circonstances propres à </p> <p>appeler la bienveillance, ou des certificats destinés à lui procurer crédit ou secours, est </p> <p>puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de dix mille <b>francs </b></p> <p>à cinquante mille <b>francs </b>ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Article 355 : </p> <p>Les peines prévues à l’article précédent sont appliquées à : </p> <p>1° Celui qui falsifie un certificat authentique pour le rendre applicable à une </p> <p>personne autre que celle à laquelle il avait été initialement délivré ; </p> <p>2° Tout individu qui s’est servi <b>sciemment </b>d’un certificat ainsi fabriqué ou </p> <p>falsifié. </p> <p>Si le certificat est établi sous le nom d’un simple particulier, sa fabrication ou son usage </p> <p>est punie d’une servitude pénale d’un mois à six mois. </p> <p>Article 356 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de deux mois à deux ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à cent mille francs ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque : </p> <p>1° Etablit sciemment une attestation ou un certificat relatant des faits </p> <p>matériellement inexacts ; </p> <p>2° Falsifie ou modifie d’une façon quelconque une attestation ou un certificat </p> <p>originairement sincère ; </p> <p>3° Fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié. </p> <p>Article 357 : </p> <p>Les faux réprimés au présent chapitre, lorsqu’ils sont commis au préjudice du Trésor </p> <p>Public ou d’un tiers sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique </p> <p>ou authentique, soit comme faux en écriture privée, de commerce ou de banque.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>99 </p> <p><b>Section 3 : Des faux commis dans les dépêches télégraphiques </b></p> <p>Article 358 : </p> <p>Les fonctionnaires, employés et préposés d’un service télégraphique, qui ont commis un </p> <p>faux dans l’exercice de leurs fonctions, en fabriquant ou en falsifiant des dépêches </p> <p>télégraphiques sont punis de la servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de </p> <p>cinquante mille <b>francs </b>à cent mille francs. </p> <p><b>CHAPITRE VI : INFRACTION EN RAPPORT AVEC LA TENUE </b></p> <p><b>DES ACTES DE L’ETAT CIVIL </b></p> <p>Article 359 : </p> <p>Est puni<b>e </b>d’une amende de dix mille <b>francs </b>à trente mille francs, toute personne qui, </p> <p>obligée de faire les déclarations de naissance ou de décès, ne les fait pas dans un délai </p> <p>légal, ou celle qui, convoquée par l’officier de l’état civil pour faire des déclarations de </p> <p>naissance ou de décès, refuse de comparaître ou de témoigner. </p> <p>Article 360 : </p> <p>Sont puni<b>es </b>d’une servitude pénale de deux mois à deux ans et d’une amende de dix </p> <p>mille <b>francs </b>à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, les fausses </p> <p>déclarations faites devant les officiers de l’état civil quant aux énonciations que doivent </p> <p>contenir les actes, soit par les personnes obligées par la loi de faire les déclarations<b>, </b>de </p> <p>naissance ou de décès, soit par celles qui auraient été convoquées par l’officier de l’état </p> <p>civil pour faire une déclaration d’état civil, soit par toutes autres personnes qui, sans être </p> <p>tenues de faire les déclarations ont volontairement comparu devant l’officier de l’état </p> <p>civil. </p> <p>Les mêmes peines sont appliquées à ceux qui ont donné la mission de commettre les </p> <p>fausses déclarations mentionnées à l’alinéa précédent, si cette mission a reçu son </p> <p>exécution. </p> <p>Article 361 : </p> <p>Si les fausses déclarations ont été faites pour couvrir une <b>autre </b>infraction ou pour en </p> <p>commettre, la peine de servitude pénale est <b>d’un an </b>à cinq ans et l’amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à cent mille francs.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>100 </p> <p>Article 362 : </p> <p>Est puni de huit jours à un mois et d’une amende de dix mille <b>francs </b>à cinquante mille </p> <p>francs, tout officier de l’état civil qui, par négligence, a posé tout acte de l’état civil sans </p> <p>être assuré des consentements requis. </p> <p>Si les faits ont été délibérément commis dans un but de fraude ou de se procurer un </p> <p>avantage quelconque ou de le procurer à autrui, la peine est d’un an à <b>cinq </b>ans et </p> <p>l’amende de cinquante mille <b>francs </b>à cent mille francs. </p> <p><b>CHAPITRE VII : LES FAUSSES DECLARATIONS </b></p> <p>Article 363 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de deux mois à deux ans et d’une amende de dix mille </p> <p><b>francs </b>à trente mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui, étant requis par </p> <p>l’autorité de déclarer son identité a déclaré comme sienne, <b>soit une identité qui </b></p> <p><b>appartient à autrui, </b>soit une identité purement imaginaire. </p> <p>Article 364 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de trente mille </p> <p><b>francs </b>à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement celui qui, soit en </p> <p>présentant comme lui appartenant des documents ou des objets se rapportant à une </p> <p>personne déterminée, délivrés ou visés par une autorité nationale ou étrangère, soit par </p> <p>toute autre manœuvre, a trompé l’autorité sur son identité. </p> <p>Article 365 : </p> <p>Est puni des mêmes peines qu’à l’article précédent, celui qui dans le but de tromper </p> <p>l’autorité sur son identité, a remis des documents ou des objets de cette espèce ne se </p> <p>rapportant pas à la personne qui en fait usage.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>101 </p> <p><b>TITRE IV : DES INFRACTIONS CONTRE L’ORDRE PUBLIC </b></p> <p><b>CHAPITRE I : INFRACTIONS COMMISES PAR LES PERSONNES QUI </b></p> <p><b>EXERCENT UNE FONCTION PUBLIQUE </b></p> <p><b>Section 1 : Des abus d’autorité </b></p> <p>Article 366 : </p> <p>Est puni d’un emprisonnement <b>d’un an à trois ans </b>et d’une amende de <b>cent mille </b></p> <p><b>francs à cinq cent mille francs </b>ou d’une de ces peines seulement, tout mandataire, </p> <p>préposé du gouvernement de quelque grade qu’il soit, qui usant de son autorité, s’est </p> <p>opposé à l’exécution soit d’une loi, soit d’un règlement, soit d’un mandat de justice ou </p> <p>d’une décision de justice. </p> <p>Article 367 : </p> <p>La servitude pénale est <b>d’un an à cinq ans </b>et d’une amende de cent mille <b>francs à cinq </b></p> <p><b>cent mille francs </b>ou d’une de ces peines seulement si le coupable a utilisé la violence, a </p> <p>requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique </p> <p>pour s’opposer à l’exécution ordonnée. </p> <p>Article 368 : </p> <p>Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d’autres infractions, les peines sont </p> <p>de deux <b>ans </b>à cinq ans de servitude pénale et l’amende de deux cent mille francs à cinq </p> <p>cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Article 369 : </p> <p>Lorsqu’un mandataire de l’Etat, un officier public ou un exécuteur d’un mandat de </p> <p>justice ou des décisions judiciaires ou de tout autre ordre ou décision de l’autorité, a, </p> <p>sans motif légitime, usé ou fait user des violences envers les personnes dans l’exercice </p> <p>ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, il est puni d’une servitude pénale d’un <b>an </b></p> <p>à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de </p> <p>ces peines seulement. </p> <p>Article 370 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, tout officier, sous</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>102 </p> <p>officier ou agent de la force publique qui, après avoir été légalement requis par l’autorité </p> <p>publique habilitée par la loi, a refusé de faire agir la force placée sous ses ordres. </p> <p><b>Section 2 : De l’exercice de l’autorité publique prolongée </b></p> <p>Article 371 : </p> <p>Tout mandataire ou fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu, qui, après en avoir </p> <p>eu connaissance officielle, a continué l’exercice de ses fonctions est puni d’une </p> <p>servitude pénale d’un <b>mois </b>à six mois et d’une amende de cinquante mille francs à cent </p> <p>mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p><b>CHAPITRE II : DES ATTEINTES A L’ADMINISTRATION PUBLIQUE </b></p> <p><b>COMMISES PAR DES PARTICULIERS </b></p> <p><b>Section 1 : De la rébellion </b></p> <p>Article 372 : </p> <p>Est qualifié de rébellion toute attaque, toute résistance avec violences ou menaces </p> <p>envers les dépositaires ou agents de l’autorité ou de la force publique, agissant pour </p> <p>l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, jugements ou </p> <p>autres actes exécutoires. </p> <p>Article 373 : </p> <p>La rébellion commise par une seule personne est punie <b>de six mois à un an </b>de servitude </p> <p>pénale et d’une amende de dix mille <b>francs </b>à cinquante mille francs ou d’une de ces </p> <p>peines seulement. </p> <p>Article 374 : </p> <p>Si la rébellion a été commise par plusieurs personnes et par suite d’un concert préalable, </p> <p>la servitude pénale <b>est </b>portée <b>d’un an à cinq ans </b>et l’amende <b>est de dix mille francs à </b></p> <p><b>cent mille francs. </b></p> <p>La servitude pénale est portée de <b>cinq ans à dix ans </b>et l’amende <b>de cinquante mille </b></p> <p><b>francs à cent cinquante mille francs </b>à l’encontre des rebelles qui ont fait usage </p> <p>d’armes ou en ont été trouvés porteurs.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>103 </p> <p>Article 375 : </p> <p>En cas de rébellion avec bande ou attroupement, <b>les rebelles sans fonction ni emploi </b></p> <p><b>dans la bande qui se sont retirés au premier avertissement de l’autorité publique </b></p> <p><b>ou même depuis, s’ils ont été saisis hors du lieu de la rébellion sans nouvelle </b></p> <p><b>résistance et sans armes sont punis d’une servitude pénale d’un mois à six mois et </b></p> <p><b>d’une amende de dix mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines </b></p> <p><b>seulement. </b></p> <p>Article 376 : </p> <p>Est puni de huit jours à deux mois et d’une amende de dix mille francs à cent mille </p> <p>francs ou d’une de ces peines seulement : </p> <p>1° Celui qui, en public commet tout acte <b>illégal</b>, ou tient des propos de nature à </p> <p>marquer ou à provoquer du mépris à l’égard des pouvoirs établis, des agents de </p> <p>l’autorité publique, des emblèmes ou insignes adoptés par les agents de l’autorité </p> <p>pour révéler l’existence d’un mandat public ou à l’égard de documents ou objets </p> <p>remis en exécution des dispositions légales ou réglementaires ; </p> <p>2° Celui qui refuse de fournir des renseignements demandés par les agents de </p> <p>l’administration, les magistrats ou les officiers de police judiciaire, ou les agents </p> <p>de la force publique agissant pour l’exécution de leurs fonctions ou qui, </p> <p>sciemment, donne une réponse mensongère à une demande de cette nature. </p> <p>Article 377 : </p> <p>Est puni de sept jours à un mois de servitude pénale et d’une amende de vingt mille </p> <p><b>francs </b>à trente mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui, en public, </p> <p>refuse d’obtempérer à un ordre public d’un agent de l’autorité publique agissant dans </p> <p>l’exercice de ses attributions. </p> <p>Les mêmes peines sont appliquées à celui qui, sauf cas de force majeure, ne répond pas </p> <p>à une convocation de service écrite et nominative émanant d’un magistrat, <b>par une </b></p> <p><b>autorité habilitée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale</b>.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>104 </p> <p><b>Section 2 : Des outrages et des violences envers les dépositaires de l’autorité ou de </b></p> <p><b>la force publique </b></p> <p>Article 378 : </p> <p>Constituent des actes d’outrage les paroles, gestes ou menaces, les écrits <b>de toute sorte </b></p> <p>ou l’envoi d’objets quelconques adressés à une personne chargée d’une mission de </p> <p>service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission et, de </p> <p><b>caractère injurieux </b>ou diffamatoire, et <b>de nature </b>à porter atteinte à sa dignité ou au </p> <p>respect dû à la fonction dont elle est investie. </p> <p>Article 379 : </p> <p>L’outrage commis envers le Chef de l’Etat est puni d’une servitude pénale de <b>six </b>mois à </p> <p>cinq ans et d’une amende de dix mille <b>francs </b>à cinquante mille francs. </p> <p>Article 380 : </p> <p>Les violences ou voies de fait commises envers le Chef de l’Etat sont punies d’une </p> <p>servitude pénale de dix à vingt ans, si elles n’ont pas été la cause d’effusion de sang, </p> <p>blessure ou maladie. </p> <p>Si elles ont été la cause d’effusion de sang, blessure ou maladie, ou s’il y a eu </p> <p>préméditation, la peine est la servitude pénale de trente ans. </p> <p>Si la mort s’en est suivie, ou si les violences ont été commises avec l’intention de </p> <p>donner la mort, le coupable est puni de la servitude pénale à perpétuité et cette peine est </p> <p>incompressible. </p> <p>Article 381 : </p> <p>Lorsque l’outrage est adressé <b>au chef de l’Etat</b>, à un parlementaire, un membre du </p> <p>gouvernement, un magistrat, un fonctionnaire ou agent de l’autorité publique ou de la </p> <p>force publique dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, l’auteur </p> <p>est puni <b>de six mois à deux ans de servitude pénale </b>et d’une amende de <b>cinquante </b></p> <p><b>mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. </b></p> <p>Lorsque l’outrage a lieu lors d’une séance ou d’une réunion publique ou au cours d’une </p> <p>audience d’une Cour ou d’un Tribunal, les peines sont de six mois à trois ans et d’une </p> <p>amende de cinquante mille <b>francs </b>à deux cent mille francs ou d’une de ces peines </p> <p>seulement.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>105 </p> <p>Article 382 : </p> <p>Celui qui a frappé l’une ou l’autre personne visée à l’article <b>381 </b>dans l’exercice ou à </p> <p>l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est puni d’une servitude pénale de <b>d’un an à </b></p> <p><b>trois ans </b>et d’une amende de <b>cent mille francs à trois cent mille francs</b>. </p> <p>Si les coups portés ont occasionné une mutilation ou une infirmité permanente, la </p> <p>servitude pénale e<b>st </b>portée de <b>trois </b>ans à dix ans et l’amende de cent mille francs à </p> <p>trois cent milles francs. </p> <p>Si les coups portés, sans intention de donner la mort, l’ont pourtant causée, la servitude </p> <p>pénale est portée <b>de quinze ans à trente ans et d’une amende de cent mille francs à </b></p> <p><b>cinq cent mille francs. </b></p> <p>Article 383 : </p> <p>Est puni de deux mois à cinq ans et d’une amende de dix mille <b>francs </b>à cinquante mille </p> <p>francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui a publiquement et par mépris, enlevé, </p> <p>détruit, détérioré, remplacé ou outragé le drapeau ou les insignes officiels de la </p> <p>souveraineté de la République. </p> <p><b>Section 3 : Des entraves à l’exécution des travaux publics </b></p> <p>Article 384 : </p> <p>Quiconque, par voies de fait, s’est opposé à l’exécution de travaux ordonnés ou </p> <p>autorisés par le pouvoir compétent, est puni d’une servitude pénale de huit jours à deux </p> <p>mois et d’une amende de dix mille <b>francs </b>à trente mille francs ou d’une de ces peines </p> <p>seulement. </p> <p>Si l’opposition à ces travaux a lieu par attroupement et violences, voies de fait ou </p> <p>menaces, les coupables sont punis d’une servitude pénale de deux à trois ans et d’une </p> <p>amende de trente mille <b>francs </b>à cinquante mille francs ou d’une de ces peines </p> <p>seulement.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>106 </p> <p><b>Section 4 : De la publication et de la distribution des écrits </b></p> <p>Article 385 : </p> <p>Toute personne qui est auteur ou a sciemment contribué à la publication ou à la </p> <p>distribution de tout écrit dans lequel ne se trouve pas l’indication vraie du nom et de </p> <p>l’adresse de l’auteur ou de l’imprimeur est puni d’une servitude pénale de huit jours à </p> <p>deux mois et d’une amende de dix mille <b>francs </b>à cinquante mille francs ou d’une de </p> <p>ces peines seulement. </p> <p>Toutefois, la servitude pénale ne peut être prononcée lorsque l’écrit publié sans </p> <p>indications requises fait partie d’une publication dont l’origine est connue par sa </p> <p>parution antérieure. </p> <p>Article 386 : </p> <p>Sont exemptés de la peine prévue par le précédent article ceux qui ont fait connaître </p> <p>l’auteur ou l’imprimeur ainsi que les crieurs, afficheurs, vendeurs, ou distributeurs, qui </p> <p>ont fait connaître la personne de qui ils tiennent l’écrit incriminé. </p> <p><b>CHAPITRE III : DES ENTRAVES A L’ADMINISTRATION ET ATTEINTES A </b></p> <p><b>L’AUTORITE DE LA JUSTICE </b></p> <p><b>Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice </b></p> <p>§ 1. La disparition des preuves </p> <p>Article 387 : </p> <p>Est puni d’un à trois ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs </p> <p>à cent mille francs, le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité : </p> <p>1° De modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit, soit par l’altération, la </p> <p>falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le </p> <p>déplacement ou la suppression d’objets quelconques ; </p> <p>2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un </p> <p>objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des </p> <p>preuves ou la condamnation des coupables.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>107 </p> <p>Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses </p> <p>fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine <b>est d’un an à </b></p> <p><b>cinq ans </b>de servitude pénale et d’une amende de cent mille <b>francs </b>à cent cinquante </p> <p>mille francs. </p> <p><b>§2. Les pressions exercées sur la victime </b></p> <p>Article 388 : </p> <p>Toute menace ou tout autre acte d’intimidation à l’égard de quiconque, commis en vue </p> <p>de déterminer la victime d’un crime ou d’un délit à ne pas porter plainte ou se rétracter, </p> <p>est puni d’un an à trois ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille francs à </p> <p>cinquante mille francs. </p> <p><b>§ 3. Les recèlements </b></p> <p>Article 389 : </p> <p>Sont punis de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille </p> <p><b>francs </b>à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, ceux qui ont recelé ou </p> <p>fait receler des personnes qu’ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d’une </p> <p>infraction que la loi punit d’une servitude pénale de cinq ans au moins. </p> <p>Article 390 : </p> <p>Quiconque a recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le cadavre d’une personne à des </p> <p>fins de fétichisme tuée par homicide, ou morte des suites de coups et blessures, est puni </p> <p>de trois mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de vingt mille <b>francs </b>à </p> <p>cent mille francs. </p> <p>Article 391 : </p> <p>Ne sont pas concernés par les dispositions pénales prévues sous ce paragraphe, les </p> <p>ascendants, les descendants, les époux ou épouses même divorcés, les frères ou sœurs et </p> <p>alliés au deuxième degré des auteurs ou complices de l’homicide, des coups et blessures </p> <p><b>sauf si leur responsabilité individuelle est établie</b>.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>108 </p> <p><b>Section 2 : Des entraves à l’exercice de la justice </b></p> <p><b>§ 1 : Le déni de justice et la violation des délais de procédure </b></p> <p>Article 392 : </p> <p>Le fait pour un magistrat, de dénier de rendre justice après en avoir été requis est puni </p> <p>de huit jours à un mois de servitude pénale principale et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>S’expose aux sanctions prévues à l’alinéa précédent, l’Officier de police judiciaire ou le </p> <p>Magistrat instructeur qui, sans excuse valable, dépasse les délais prescrits par le Code de </p> <p>Procédure Pénale. </p> <p><b>§ 2. La violation du secret de l’instruction </b></p> <p>Article 393 : </p> <p>Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses </p> <p>fonctions, a connaissance, en application des dispositions du Code de Procédure Pénale, </p> <p>des informations issues d’une enquête ou d’une instruction en cours concernant un </p> <p>crime ou un délit, de les révéler, directement ou indirectement à des personnes </p> <p>susceptibles d’être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans </p> <p>la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le </p> <p>déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité est puni de trois mois à </p> <p>un an de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs </p> <p>ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Il peut également subir l’interdiction d’exercer une fonction publique pour une période </p> <p>de deux à cinq ans. </p> <p><b>§ 3. Les menaces et intimidations </b></p> <p>Article 394 : </p> <p>Toute menace ou tout acte d’intimidation commis envers un magistrat, un arbitre, un </p> <p>interprète, un expert ou un avocat d’une partie en vue d’influencer son comportement </p> <p>dans l’exercice de ses fonctions est puni de trois mois à un an de servitude pénale et </p> <p>d’une amende de cinquante mille francs à cent mille ou d’une de ces peines seulement.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>109 </p> <p>Article 395 : </p> <p>Si la menace ou l’acte d’intimidation émane de l’autorité hiérarchiquement supérieure, </p> <p>la peine est portée à deux ans de servitude pénale et l’amende à cinq cent mille francs. </p> <p><b>§ 4. Le délit de fuite </b></p> <p>Article 396 : </p> <p>Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, </p> <p>sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, de ne pas s’arrêter et de </p> <p>tenter ainsi de s’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut <b>encourir</b>, est </p> <p>puni d’un mois à six mois de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Le retrait temporaire du permis de conduire pour une durée de trois mois à <b>un an </b>ou </p> <p>définitivement peut être prononcée à l’endroit du coupable. </p> <p><b>§ 5. L’omission de témoigner en faveur d’un innocent </b></p> <p>Article 397 : </p> <p>Le fait, pour quiconque, connaissant la preuve de l’innocence d’une personne détenue </p> <p>provisoirement ou jugée pour un crime ou délit, de s’abstenir volontairement d’en </p> <p>apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives est puni d’un </p> <p>mois à un an de servitude pénale et de <b>cinquante mille francs </b>à deux cent mille francs </p> <p>d’amende. </p> <p>Est exempté de peine, celui qui apporte son témoignage tardivement mais </p> <p>spontanément. </p> <p>Sont exemptés des dispositions du premier alinéa : </p> <p>1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints de l’auteur ou du complice de </p> <p>l’infraction qui motivait la poursuite, ainsi que ses frères et sœurs et leurs </p> <p>conjoints ; </p> <p>2° L’auteur ou le complice de l’infraction qui motivait la poursuite, ses parents en </p> <p>ligne directe et leurs conjoints ; </p> <p>3° Les alliés jusqu’au second degré.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>110 </p> <p><b>§ 6. Le refus de déposer </b></p> <p>Article 398 : </p> <p>Le fait pour toute personne ayant connaissance des auteurs d’un crime ou d’un délit, de </p> <p>refuser de répondre aux questions qui lui sont posées à cet égard par l’officier de police </p> <p>judiciaire, l’officier du ministère public ou le juge est puni d’un mois à trois mois de </p> <p>servitude pénale et d’une amende de cinquante mille <b>francs </b>à cent mille francs ou une </p> <p>de ces peines seulement. </p> <p><b>§ 7. Le faux témoignage </b></p> <p>Article 399 : </p> <p>Le témoignage mensonger fait sous serment devant les juridictions est puni de six mois </p> <p>à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille <b>francs </b>à cent mille </p> <p>francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Toutefois, le faux témoin est exempté de la peine s’il s’est rétracté spontanément avant </p> <p>la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction. </p> <p>La peine <b>est </b>portée <b>d’un an à cinq ans </b>de servitude pénale et l’amende <b>de cent mille </b></p> <p><b>francs à cinq cent mille francs : </b></p> <p>1° Lorsque le faux témoignage est provoqué par la remise d’un don ou d’une </p> <p>récompense quelconque ; </p> <p>2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a </p> <p>été commis est passible d’une peine criminelle. </p> <p>Si l’accusé a été condamné à la servitude pénale à perpétuité, le faux témoin qui a </p> <p>déposé contre lui est condamné à la servitude pénale à perpétuité. </p> <p><b>§ 8. Le faux serment </b></p> <p>Article 400 : </p> <p>Le faux serment est celui qui est invoqué à l’appui d’une fausse affirmation. </p> <p>Il est puni d’un mois à trois mois de servitude pénale et d’une amende de dix mille </p> <p><b>francs </b>à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>111 </p> <p><b>§ 9. La subornation de témoin ou d’expert </b></p> <p>Article 401 : </p> <p>Le fait d’user de promesses, offres, présents, manœuvres ou artifices au cours d’une </p> <p>procédure judiciaire en cours afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une <b>fausse </b></p> <p>déposition, une <b>fausse </b>déclaration ou d’une <b>fausse </b>attestation est puni de deux <b>ans </b>à </p> <p>cinq ans de servitude pénale et d’une amende de <b>cinquante mille francs à cent mille </b></p> <p><b>francs. </b></p> <p><b>§ 10. Des menaces ou intimidations dirigées contre les témoins </b></p> <p>Article 402 : </p> <p>Est puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille <b>francs </b></p> <p>à cinquante mille francs, quiconque a menacé ou intimidé des témoins en raison de leurs </p> <p>dépositions en justice. </p> <p><b>§ 11. La dénaturation de traductions par un expert </b></p> <p>Article 403 : </p> <p>Le fait pour un expert en toute matière, de dénaturer ou de falsifier, dans ses rapports </p> <p>écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de l’expertise est puni de six </p> <p>mois à un an de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille <b>francs </b>à cent mille </p> <p>francs. </p> <p><b>§ 12. L’usurpation d’identité </b></p> <p>Article 404 : </p> <p>Le fait de prendre l’identité complète ou partielle d’un tiers dans des circonstances qui </p> <p>ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales, est puni </p> <p><b>d’un an à trois ans </b>d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille <b>francs </b>à </p> <p>cent mille francs. </p> <p>Les peines prononcées contre ce délit se cumulent avec celles qui ont été prononcées </p> <p>pour l’infraction à l’occasion de laquelle l’usurpation a été commise. </p> <p>Est punie des peines prévues au premier alinéa, la fausse déclaration relative à l’état </p> <p>civil d’une personne, qui a déterminé ou aurait déterminé les poursuites pénales contre </p> <p>un tiers.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>112 </p> <p><b>§13. La publication des commentaires </b></p> <p>Article 405 : </p> <p>La publication, avant l’intervention de la décision judiciaire définitive, de commentaires </p> <p>tendant à exercer des pressions en vue d’influencer les déclarations des témoins est </p> <p>punie d’un mois à trois mois de servitude pénale et d’une amende de cent mille <b>francs </b>à </p> <p>deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Lorsque l’infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les </p> <p>dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui </p> <p>concerne la détermination des personnes responsables. </p> <p><b>Section 3 : Des atteintes à l’autorité de la justice </b></p> <p><b>§ 1. La dénonciation mensongère </b></p> <p>Article 406 : </p> <p>Sans préjudice de l’application de l’article 14 de la loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant </p> <p>mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes, le </p> <p>fait de dénoncer à l’autorité judiciaire ou administrative des faits mensongers </p> <p>constitutifs d’un crime ou d’un délit qui ont exposé les autorités judiciaires à d’inutiles </p> <p><b>enquêtes </b>est puni d’un mois à trois mois de servitude pénale et d’une amende de </p> <p>cinquante mille <b>francs </b>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p><b>§2. Les bris de scellés </b></p> <p>Article 407 : </p> <p>Celui qui a, à dessein, brisé ou enlevé une marque officielle notamment un scellé, </p> <p>apposé pour enfermer ou identifier un objet ou qui en a déjoué l’effet est puni d’une </p> <p>servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de trente mille <b>francs </b>à </p> <p>cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Article 408 : </p> <p>Si le bris des scellés est commis avec violences envers les personnes, le coupable est </p> <p>puni d’une servitude pénale de deux ans à trois ans <b>et d’une amende de cinquante </b></p> <p><b>mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement.</b></p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>113 </p> <p>Article 409 : </p> <p>Si l’infraction a été commise par le gardien lui-même ou le fonctionnaire qui a opéré </p> <p>l’apposition, la servitude pénale peut être portée à cinq ans et l’amende à cent mille </p> <p>francs. </p> <p><b>TITRE V : DES ATTEINTES AUX DROITS GARANTIS AUX PARTICULIERS </b></p> <p><b>CHAPITRE I : DES ATTEINTES A LA LIBERTE DES CULTES </b></p> <p><b>Article 410 : </b></p> <p><b>Seront punies d’une servitude pénale de huit jours à deux ans et d’une amende de </b></p> <p><b>cinq mille francs ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui, par des </b></p> <p><b>violences, outrages ou ménaces, par des troubles ou des désordres , auront porté </b></p> <p><b>atteinte à la liberté des cultes ou à leur libre exercice public , et à la liberté de </b></p> <p><b>conscience. </b></p> <p><b>CHAPITRE II : DES ATTEINTES PORTEES PAR DES FONCTIONNAIRES </b></p> <p><b>PUBLICS AUX DROITS GARANTIS AUX PARTICULIERS </b></p> <p><b>Article 411 : </b></p> <p><b>Tout acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis aux </b></p> <p><b>particuliers par des lois, décrets, ordonnances et arrêtés, ordonné ou exécuté par </b></p> <p><b>un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l’autorité ou de </b></p> <p><b>la force publique, sera puni d’une servitude pénale de quinze jours à un an et </b></p> <p><b>d’une amende de dix mille francs ou d’une de ces peines seulement.</b></p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>114 </p> <p><b>TITRE VI : DES CRIMES ET DELITS DE NATURE ECONOMIQUE ET </b></p> <p><b>CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE </b></p> <p><b>CHAPITRE I : DES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE </b></p> <p><b>L’ECONOMIE NATIONALE </b></p> <p>Article 412 : </p> <p>Est puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs quiconque, à l’aide de menaces, violences, voies de fait ou </p> <p>manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu une cessation concertée de travail dans </p> <p>le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice </p> <p>de l’industrie ou du travail. </p> <p>Article 413 : </p> <p>Sont punis de six mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille </p> <p><b>francs </b>à un million de francs, les travailleurs et agents de direction qui, sans </p> <p>autorisation, communiquent des secrets de fabrication de leur entreprise à des personnes </p> <p>étrangères à celle-ci. </p> <p>Article 414: </p> <p>Est puni d’un <b>an </b>à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille <b>francs </b>à </p> <p>un million de francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque, par une action </p> <p>concertée, en faisant usage d’informations inexactes ou tendancieuses ou en faisant </p> <p>usage de menaces, voies de fait, ou en dissimulant les stocks de denrées ou de matériaux </p> <p>qu’il détient ou fait détenir, a fait obstacle à la libre concurrence commerciale ou à </p> <p>l’approvisionnement normal des commerçants détaillants ou du public. </p> <p>Article 415 : </p> <p>Les peines prévues à l’article précédent sont applicables à ceux qui, dans les ventes </p> <p>publiques aux enchères ou dans les adjudications de marchés publics, ont entravé ou </p> <p>troublé la liberté des enchères ou des soumissions par des voies de fait, menaces, </p> <p>promesses, fausses nouvelles, ententes sur les prix ou toute action concertée </p> <p>frauduleuse. </p> <p>Article 416 : </p> <p>Sont punis de cinq <b>ans </b>à dix ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille </p> <p><b>francs </b>à cinq millions de francs :</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>115 </p> <p>1° Toute personne qui, agissant pour le compte de l’Etat, des administrations </p> <p>publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises </p> <p>paraétatiques ou d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités </p> <p>autogérées de consommation, de production industrielle ou agricole, de tout </p> <p>organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public, passe, à des fins </p> <p>personnelles, un contrat, une convention ou un marché qu’elle sait être contraires </p> <p>aux intérêts économiques fondamentaux de la Nation ; </p> <p>2°<b>Sans autorisation préalable, </b>tout commerçant, industriel, artisan, </p> <p>entrepreneur, ou, en général toute personne, qui passe, même à titre occasionnel, </p> <p>un contrat ou marché avec l’Etat ou l’un de ses organismes visés dans l’alinéa </p> <p>précédent, en mettant à profit l’autorité ou l’influence des agents des organismes </p> <p>précités pour majorer les prix qu’ils pratiquent normalement et habituellement ou </p> <p>pour modifier à leur avantage la qualité des denrées ou des délais de livraison ; </p> <p>3°<b>Sans autorisation préalable</b>, tout intermédiaire non autorisé et qui, sans </p> <p>besoins réels répondant aux nécessités du système de distribution, contribue à la </p> <p>majoration artificielle des prix, modifie à son avantage la qualité des denrées ou </p> <p>perturbe les délais de livraison. </p> <p>Article 417 : </p> <p>Commet une infraction à la réglementation de change quiconque : </p> <p>1° Viole une obligation ou interdiction relative aux transferts de fonds, aux </p> <p>déclarations d’avoirs, à la détention ou au commerce des métaux précieux ou </p> <p>pierres précieuses ; </p> <p>2° Offre de vendre ou d’acheter des devises, espèces, valeurs, même lorsque ces </p> <p>offres ne s’accompagnent d’aucune remise ou présentation; </p> <p>3° Offre ses services à titre d’intermédiaire, soit pour mettre en rapport vendeurs </p> <p>et acheteurs, soit pour faciliter les négociations même lorsque cette entremise </p> <p>n’est pas rémunérée.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>116 </p> <p>Article 418 : </p> <p>Est punie de deux mois à deux ans de servitude pénale et d’une amende égale à la valeur </p> <p>légale du corps du délit ayant fait l’objet de l’infraction, toute personne qui commet </p> <p>l’une des infractions à la réglementation de change visées à l’article précédent. En cas </p> <p>de récidive, la peine de servitude pénale <b>est fixée selon l’article 115</b>. </p> <p>Article 419 : </p> <p>Indépendamment des peines prévues à l’article précédent, il est procédé à la </p> <p>confiscation du corps du délit. </p> <p>Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pu être saisi ou n’est pas </p> <p>représenté, le délinquant est condamné à une amende d’un montant égal à la valeur du </p> <p>corps du délit. </p> <p><b>CHAPITRE II : DE LA CORRUPTION ET DES INFRACTIONS CONNEXES </b></p> <p><b>Section 1 : De la corruption </b></p> <p><b>Sous-section 1 : De la corruption des fonctionnaires publics </b></p> <p><b>§ 1. De la corruption passive </b></p> <p>Article 420 : </p> <p>Est puni<b>e </b>d’une servitude pénale de cinq <b>ans </b>à dix ans et d’une amende portée du </p> <p>simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, toute personne dépositaire </p> <p>de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat </p> <p>public électif, qui a sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, pour son </p> <p>propre compte ou pour le compte d’autrui, des offres, des dons, des présents ou des </p> <p>avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction </p> <p>ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat. </p> <p>Article 421 : </p> <p>Est puni<b>e </b>d’une servitude pénale de dix ans à quinze ans et d’une amende portée du </p> <p>simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, toute personne dépositaire </p> <p>de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat </p> <p>public électif, qui a sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, pour son</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>117 </p> <p>propre compte ou pour le compte d’autrui, des offres, des dons, des présents ou des </p> <p>avantages quelconques pour accomplir un acte injuste. </p> <p>Article 422 : </p> <p>Sans préjudice de l’application d’autres dispositions pénales, le coupable est puni d’une </p> <p>servitude pénale de quinze ans à vingt ans et d’une amende portée du simple jusqu’au </p> <p>double de la valeur du profit illicite acquis, s’il a sollicité ou agréé, sans droit, </p> <p>directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, des </p> <p>offres, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour commettre dans </p> <p>l’exercice de sa fonction, de son emploi ou de sa mission une infraction quelconque. </p> <p>Est puni des mêmes peines, tout juge ou arbitre qui se rend coupable de corruption lors </p> <p>d’un litige qu’il tranche. </p> <p>Il en est de même de tout agent public chargé de la lutte contre la corruption ou toute </p> <p>autorité publique qui se laisse corrompre dans le cadre de ses fonctions. </p> <p>Article 423 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de douze ans à quinze ans et d’une amende portée du </p> <p>simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, tout agent de l’ordre </p> <p>judiciaire, tout Officier du Ministère Public ou de la Police Judiciaire qui reçoit ou </p> <p>accepte de recevoir des offres ou promesses aux fins de faire prendre une décision qui </p> <p>ne devait pas l’être. </p> <p>Article 424 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de douze ans à quinze ans et d’une amende de deux cent </p> <p>mille <b>francs </b>à cinq cent mille francs, quiconque, mentionné aux articles <b>420 à 423 </b>du </p> <p>présent code a, explicitement ou implicitement, exigé, bénéficié, fait subir des actes de </p> <p>nature sexuelle ou en a accepté la promesse afin de poser ou s’abstenir de poser un acte </p> <p>qui relève de ses attributions. </p> <p>La peine est portée à une servitude de quinze ans à vingt ans et d’une amende de cinq </p> <p>cent mille francs à un million de francs si le coupable est un enseignant ou une </p> <p>enseignante qui a posé ces actes à l’égard de son écolier, de son élève ou de son étudiant </p> <p>quel que soit son sexe.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>118 </p> <p>Article 425 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale d’un <b>an </b>à trois ans et d’une amende de deux cent mille </p> <p><b>francs </b>à cinq cent mille francs, tout agent public ou toute autorité publique qui accepte </p> <p>des dons d’une personne ou tout avantage susceptible d’avoir influencé ou d’influencer </p> <p>le traitement d’une procédure ou d’une transaction liée à ses fonctions. </p> <p><b>§ 2. De la corruption active </b></p> <p>Article 426 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de cinq <b>ans </b>à dix ans et d’une amende portée du simple </p> <p>jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, celui qui a proposé, sans droit, </p> <p>directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des </p> <p>avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, </p> <p>chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif, qu’elle </p> <p>accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son </p> <p>mandat ou facilité par sa fonction ou son mandat. </p> <p>Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité </p> <p>publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public </p> <p>électif, qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, </p> <p>des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir </p> <p>d’accomplir un acte visé à l’alinéa précédent. </p> <p><b>Sous-section 2 : De la corruption des personnes n’exerçant pas une fonction </b></p> <p><b>publique </b></p> <p>Article 427 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de deux <b>ans </b>à cinq ans et d’une amende portée du </p> <p>simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, toute personne qui a </p> <p>proposé, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des </p> <p>dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne, qui sans </p> <p>être dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service publique, </p> <p>exerce dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction </p> <p>ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, </p> <p>qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction </p> <p>ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, </p> <p>contractuelles ou professionnelles.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>119 </p> <p>Article 428 : </p> <p>Est puni des mêmes peines, celui qui a cédé à une personne visée à l’article précédent </p> <p>qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des dons, des </p> <p>présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte </p> <p>visé par le même article, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou </p> <p>professionnelles. </p> <p>Article 429 : </p> <p>Est puni<b>e </b>d’une servitude pénale de deux <b>ans </b>à cinq ans et d’une amende portée du </p> <p>simple jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, toute personne qui, sans être </p> <p>dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, exerce </p> <p>dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un </p> <p>travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, a sollicité </p> <p>ou agréé, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des </p> <p>dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s’abstenir </p> <p>d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilité par son activité ou sa </p> <p>fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. </p> <p><b>Section 2 : De la répression des infractions connexes à la corruption </b></p> <p><b>Sous-section 1 : De la concussion </b></p> <p>Article 430 : </p> <p>Est puni<b>e </b>d’une servitude pénale de cinq ans à vingt ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille francs à cinq cent mille francs, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou </p> <p>chargée d’une mission de service public, qui reçoit, exige ou ordonne de percevoir à </p> <p>titre de droits ou contributions, impôts ou taxes, amende ou cautionnement, revenus ou </p> <p>intérêts, une somme qu’elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû. </p> <p>Est puni<b>e </b>des mêmes peines, le fait, par les mêmes personnes, d’accorder sous une </p> <p>forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise de </p> <p>droits, contribution, impôts ou taxes, amende ou cautionnement, revenus ou intérêts en </p> <p>violation des textes légaux et réglementaires et d’effectuer, gratuitement ou à vil prix, la </p> <p>délivrance des biens publics.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>120 </p> <p><b>Sous-section 2 : Du trafic d’influence </b></p> <p>Article 431 : </p> <p>Est puni<b>e </b>d’une servitude pénale de cinq <b>ans </b>à dix ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à cinq cent mille francs, toute personne dépositaire de l’autorité publique, </p> <p>chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif, qui a </p> <p>sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, pour son propre compte ou </p> <p>pour le compte d’autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des </p> <p>avantages quelconques pour user de son influence réelle ou supposée en vue de faire </p> <p>obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, </p> <p>des marchés ou toute autre décision favorable. </p> <p>Article 432 : </p> <p>Est puni des peines portées à l’article précédent, celui qui propose, sans droit, </p> <p>directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des </p> <p>avantages quelconques pour obtenir d’une personne dépositaire de l’autorité publique, </p> <p>chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif, qu’elle </p> <p>use de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une </p> <p>administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toutes autre </p> <p>décision favorable. </p> <p>Article 433 : </p> <p>Est puni des mêmes peines prévues à l’article <b>431</b>, celui qui a cédé à une personne </p> <p>dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie </p> <p>d’un mandat public électif qui sollicite, sans droit, directement ou indirectement, des </p> <p>offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour user de </p> <p>son influence dans les conditions visées à l’article précédent. </p> <p>Article 434 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale <b>de </b>trois <b>ans </b>à cinq ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à cinq cent mille francs, quiconque sollicite ou agrée, sans droit, </p> <p>directement ou indirectement, des offres, des dons, des présents ou avantages </p> <p>quelconques pour user de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une </p> <p>autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou </p> <p>toute autre décision favorable. </p> <p>Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa </p> <p>précédent, ou de proposer sans droit, directement ou indirectement, des offres, des</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>121 </p> <p>promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour qu’une personne </p> <p>use de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une </p> <p>administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre </p> <p>décision favorable. </p> <p><b>Sous-section 3 : De la soustraction et du détournement des biens </b></p> <p>Article 435 : </p> <p>Est puni<b>e </b>d’une servitude pénale de dix <b>ans </b>à vingt ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à un million de francs, toute personne dépositaire de l’autorité publique, </p> <p>chargée d’une mission de service public, tout comptable public, tout dépositaire public </p> <p>ou l’un de ses subordonnés, qui détruit, détourne ou soustrait un acte ou un titre, des </p> <p>fonds publics ou privés, des effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui </p> <p>lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission. </p> <p>Article 436 : </p> <p>Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un tiers des biens visés à </p> <p>l’article précédent résulte de la négligence d’une personne dépositaire de l’autorité </p> <p>publique ou chargée d’une mission de service public, d’un comptable public ou d’un </p> <p>dépositaire public, celle-ci est punie d’une servitude pénale d’un an à deux ans et d’une </p> <p>amende de dix mille <b>francs </b>à cinquante mille francs. </p> <p><b>Sous-section 4 : De la gestion frauduleuse </b></p> <p>Article 437 : </p> <p>Est punie d’une servitude pénale de dix <b>ans </b>à vingt ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à un million de francs, toute personne dépositaire de l’autorité publique, </p> <p>chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif, tout </p> <p>comptable public, tout dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, qui commet à des </p> <p>fins frauduleuses des irrégularités dans l’exécution des comptes et budgets de l’Etat, des </p> <p>administrations publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des </p> <p>sociétés à participation publique ou d’économie mixte, des organismes bancaires, des </p> <p>unités autogérées de consommation, de production industrielle ou agricole, de tout </p> <p>organisme de droit privé assurant la gestion d’un service public. Les poursuites sont </p> <p>engagées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction en ayant connaissance de la </p> <p>non authenticité des espèces ou valeurs.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>122 </p> <p><b>Sous-section 5 : De l’enrichissement illicite </b></p> <p>Article 438 : </p> <p>Est puni<b>e </b>d’une servitude pénale de trois <b>ans </b>à cinq ans et d’une amende portée du </p> <p>simple jusqu’au double de la valeur du bien, toute personne dépositaire de l’autorité </p> <p>publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public </p> <p>électif, dont l’origine illicite a été établie par une décision judiciaire. </p> <p><b>Sous-section 6 : Du favoritisme </b></p> <p>Article 439 : </p> <p>Est puni<b>e </b>d’une servitude pénale d’un an à trois <b>ans </b>et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à cent mille francs, toute personne dépositaire de l’autorité publique, </p> <p>chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat public électif ou </p> <p>exerçant des fonctions déterminées dans les structures étatiques, des administrations </p> <p>publiques, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés à </p> <p>participation publique ou d’économie mixte, des organismes bancaires, des unités </p> <p>autogérées de consommation, de production industrielle ou agricole, de tout organisme </p> <p>de droit privé assurant la gestion d’un service public, qui a procuré à autrui un avantage </p> <p>injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires ayant pour </p> <p>objet de garantir l’égalité d’accès et l’égalité des candidats aux fonctions publiques, </p> <p>dans les marchés publics et les transferts contractuels de gestion des services publics. </p> <p><b>Sous-section 7 : De la prise illégale d’intérêt </b></p> <p>Article 440 : </p> <p>Est puni<b>e </b>d’une servitude pénale de cinq <b>ans </b>à dix ans et d’une amende de cinq cent </p> <p>mille <b>francs </b>à un million de francs, toute personne dépositaire de l’autorité publique, ou </p> <p>chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat </p> <p>public électif, qui prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, un intérêt </p> <p>quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, </p> <p>en tout ou en partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation </p> <p>ou le paiement. </p> <p>Est puni<b>e </b>d’une servitude pénale de deux <b>ans </b>à cinq ans et d’une amende de deux cent </p> <p>mille <b>francs</b>, toute personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire public ou </p> <p>préposé ou agent d’une administration publique chargé, à raison même de sa fonction </p> <p>d’exercer la surveillance ou le contrôle directe d’une entreprise privée, soit d’exprimer </p> <p>son avis sur les opérations effectuées par une entreprise privée et qui, soit en position de </p> <p>congé, mise en disponibilité, soit après admission à la retraite, soit après démission,</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>123 </p> <p>destitution ou révocation et pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de la </p> <p>fonction, exerce dans cette entreprise un mandat quelconque ou une activité rémunérée </p> <p>de quelque manière que ce soit. </p> <p><b>Sous-section 8 : Du blanchiment </b></p> <p>Article 441 : </p> <p>Commet l’infraction de blanchiment et est puni d’une peine de servitude pénale de dix </p> <p><b>ans </b>à quinze ans et d’une amende pouvant aller jusqu’à dix fois la valeur des biens objet </p> <p>de blanchiment, quiconque procède : </p> <p>1° A la conversion, le transfert ou la cession des biens en parfaite connaissance </p> <p>que ceux-ci sont le produit d’une infraction en vue de dissimuler ou déguiser </p> <p>l’origine illicite des dits biens ou d’aider toute personne impliquée dans la </p> <p>commission de l’infraction à échapper aux conséquences de son action ; </p> <p>2° A la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, l’origine, la </p> <p>situation, la disposition, le mouvement ou la propriété de biens ou les droits, </p> <p>produits d’une infraction ; </p> <p>3° A l’acquisition, la possession ou l’utilisation de biens dont l’origine, au </p> <p>moment de l’acquisition, de la détention ou de l’utilisation, est le produit d’une </p> <p>infraction. </p> <p>4° A la participation à l’un des actes visés aux trois points précédents, </p> <p>l’association pour commettre l’acte, le fait d’aider, d’inciter ou de conseiller </p> <p>quelqu’un à le commettre ou le fait d’en faciliter l’exécution. </p> <p><b>Sous-section 9 : De la corruption active des agents publics étrangers, de </b></p> <p><b>fonctionnaires d’organisations internationales publiques et </b></p> <p><b>d’organisations non gouvernementales </b></p> <p>Article 442 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de cinq <b>ans </b>à dix ans et d’une amende portée du simple </p> <p>jusqu’au double de la valeur du profit illicite acquis, celui qui a proposé, offert ou </p> <p>accordé, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, </p> <p>des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’un agent public étranger, d’un </p> <p>fonctionnaire d’une organisation internationale publique ou d’une organisation non </p> <p>gouvernementale, qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>124 </p> <p>l’exercice de ses fonctions officielles ou de conserver un marché ou un autre avantage </p> <p>en liaison avec les activités de commerce international. </p> <p>Est puni des mêmes peines toute personne ayant servi d’intermédiaire dans la </p> <p>commission de l’infraction visée au présent article. </p> <p><b>Sous-section 10 : Des peines complémentaires </b></p> <p>Article 443 : </p> <p>Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues par le présent </p> <p>chapitre peuvent encourir également au moins une des peines complémentaires </p> <p>suivantes : </p> <p>1° La confiscation telle qu’elle est prévue par les dispositions pertinentes du </p> <p>présent code ; </p> <p>2° L’interdiction définitive du territoire burundais pour une durée déterminée qui </p> <p>ne peut être inférieure à cinq ans pour tout étranger ; </p> <p>3° L’interdiction pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une fonction </p> <p>publique ou d’exercer la fonction professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à </p> <p>l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ; </p> <p>4° L’interdiction de droits civiques, civils, politiques et de famille tels qu’ils sont </p> <p>déterminés par la loi ; </p> <p>5° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée. </p> <p>Article 444 : </p> <p>Les personnes morales coupables de l’une des infractions prévues par le présent chapitre </p> <p>peuvent encourir également au moins une des peines complémentaires suivantes : </p> <p>1° La confiscation spéciale telle qu’elle est prévue par le présent code. </p> <p>2° Pour une durée de cinq ans au maximum : </p> <p>l’interdiction d’exercer directement ou indirectement l’activité </p> <p>professionnelle ou sociale dans laquelle ou à l’occasion de l’exercice </p> <p>de laquelle l’infraction a été commise ; </p> <p>la fermeture des établissements de l’entreprise ayant servi à </p> <p>commettre les faits incriminés ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>125 </p> <p>l’exclusion des marchés publics. </p> <p>3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée. </p> <p><b>Article 445 : </b></p> <p><b>Les condamnés pour infractions prévues au présent chapitre ne peuvent </b></p> <p><b>bénéficier, ni de la grâce, ni de l’amnistie, ni de la grâce amnistiante aussi </b></p> <p><b>longtemps qu’ils n’auront pas exécuté les réparations civiles prononcées par la </b></p> <p><b>juridiction de jugement. </b></p> <p><b>Sous-section 11 : Des exemptions et atténuation des peines </b></p> <p>Article 446 : </p> <p>Sauf en cas de récidive en matière de corruption, est exemptée de peine toute personne, </p> <p>auteur ou complice de la corruption active qui, avant toute poursuite, a révélé </p> <p>l’infraction à l’autorité administrative ou judiciaire et permis d’identifier les autres </p> <p>personnes mises en cause. </p> <p>Hormis le cas prévu à l’alinéa précédent, la peine maximale encourue par toute </p> <p>personne, auteur ou complice de l’une des infractions de corruption qui, après </p> <p>l’engagement de poursuites, a permis ou facilité l’arrestation des autres personnes en </p> <p>cause, est réduite de moitié. </p> <p>En outre, elle est exemptée des peines complémentaires prévues par le présent code. </p> <p>Dans tous les cas, il n’est jamais fait restitution au corrupteur des choses par lui livrées. </p> <p>Elles sont confisquées au profit du Trésor.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>126 </p> <p><b>CHAPITRE III : DES JEUX DE HASARD, DES LOTERIES ET </b></p> <p><b>DES CONCOURS DE PRONOSTICS </b></p> <p><b>Section 1 : Des jeux de hasard </b></p> <p>Article 447 : </p> <p>Les jeux de hasard sont ceux dans lesquels le hasard est l’élément essentiel et </p> <p>prépondérant et prédomine sur l’adresse, l’<b>é</b>galité ou les combinaisons des joueurs qui y </p> <p>engagent, dans l’espoir de réaliser un gain appréciable, des sommes d’argent </p> <p>relativement considérables eu égard à leurs facultés contributives. </p> <p>La tenue des jeux de hasard consiste dans le fait d’organiser ou faciliter la passion </p> <p>d’autrui pour ces jeux, en vue d’en tirer un profit pécuniaire personnel. </p> <p>Les jeux de hasard sont interdits dans les lieux publics ou ouverts au public, dans tous </p> <p>les lieux non clôturés où le public peut avoir vue directement, ainsi que dans tous autres </p> <p>lieux, même privés, où quiconque, désireux de s’adonner au jeu est admis librement à </p> <p>pénétrer. </p> <p><b>Les jeux de hasard sont interdits aux mineurs de moins de dix-huit ans. </b></p> <p>Article 448 : </p> <p>Est puni d’un <b>an </b>à deux ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille </p> <p>francs au maximum ou d’une de ces peines seulement : </p> <p>1° Quiconque a tenu des jeux de hasard dans un des endroits et dans les </p> <p>conditions visés à l’article <b>447 </b>; </p> <p>2° Quiconque a joué à des jeux de hasard dans ces mêmes endroits et conditions. </p> <p><b>Section 2 : Des loteries </b></p> <p>Article 449 : </p> <p>Les loteries sont prohibées. </p> <p>Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public sous quelque dénomination </p> <p>que ce soit et destinées à faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie </p> <p>du sort.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>127 </p> <p>Article 450 : </p> <p>Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loterie sont punis </p> <p><b>d’un an à deux ans de servitude pénale et d’une amende cinquante mille francs au maximum </b>. </p> <p>Sont confisqués, les objets mobiles mis en loterie et ceux employés ou destinés à son </p> <p>service. </p> <p>Lorsqu’un immeuble a été mis en loterie, la confiscation spéciale est remplacée par une </p> <p>amende de cinquante mille <b>francs </b>à deux cent mille francs. </p> <p>Article 451 : </p> <p>Sont punis des mêmes peines <i>: </i></p> <p>1° Ceux qui ont placé, colporté ou distribué des billets de loterie ; </p> <p>2° Ceux qui, par des avis, annonces, affiches, ou par tout autre moyen de </p> <p>publication, ont fait connaître l’existence des loteries ou facilité l’émission de </p> <p>leurs billets. </p> <p>Dans tous les cas, les billets, avis, annonces ou affiches sont saisis et détruits. </p> <p>Article 452 : </p> <p>Sont exemptés des peines portées par l’article précédent, les crieurs et les afficheurs qui </p> <p>ont fait connaître la personne de laquelle ils tiennent ces billets ou les écrits ci-dessus </p> <p>mentionnés. </p> <p>Article 453 : </p> <p>Sont exemptés des présentes dispositions, les loteries et les jeux de hasard organisés ou </p> <p>autorisés par les pouvoirs publics et exclusivement destinées à des actes de bienfaisance, </p> <p>à l’encouragement de l’industrie, des arts ou des sports ou à tout autre but d’utilité </p> <p>publique, lorsqu’elles ont été autorisées : </p> <p>1° Par le Ministre de l’Intérieur, si l’émission des billets est faite et annoncée ou </p> <p>publiée dans plus d’une province ; </p> <p>2° Par le Gouverneur de province, si l’émission des billets n’est faite et annoncée </p> <p>ou publiée que dans une province.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>128 </p> <p>Article 454 : </p> <p>Sont également exemptées : </p> <p>1° Les opérations financières de l’Etat, faites avec primes ou remboursables par la </p> <p>voie du sort ; </p> <p>2° Les opérations financières de mêmes natures faites par les puissances </p> <p>étrangères, lorsque l’émission des titres relatifs à ces opérations a été autorisée </p> <p>par le Président de la République ou son délégué ; </p> <p>3° Les opérations financières de même nature faites par les communes, ainsi que </p> <p>les opérations des sociétés faisant accessoirement des remboursements avec </p> <p>primes par la voie du sort, lorsqu’elles ont été autorisés par le Président de la </p> <p>République ou son délégué. </p> <p><b>Section 3 : Des concours de pronostics </b></p> <p>Article 455 : </p> <p>Est puni de huit jours à trois mois de servitude pénale et d’une amende de deux cent </p> <p>mille francs au maximum, ou de l’une de ces peines seulement : </p> <p>1° Celui qui, dans un but de lucre, a organisé ou exploité pour son compte ou </p> <p>pour compte d’autrui des concours de pronostics ; </p> <p>2° Celui qui, à titre gratuit ou moyennant rémunération, a servi d’intermédiaire </p> <p>dans un concours de pronostics prohibé, soit en transférant des fonds, soit en </p> <p>diffusant des bulletins ou réclames de l’entreprise qui organise ou exploite ce </p> <p>concours. </p> <p>Article 456 : </p> <p>Dans tous les cas, les fonds en jeux, bulletins, réclames et matériel d’exploitation sont </p> <p>confisqués. </p> <p>Article 457: </p> <p>Sont exemptés des présentes dispositions, les concours de pronostics organisés dans les </p> <p>conditions prévues à l’article <b>453</b>.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>129 </p> <p><b>CHAPITRE IV : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX </b></p> <p><b>SOCIETES PUBLIQUES ET PRIVEES </b></p> <p><b>Section 1 : Des infractions en rapport avec la constitution des sociétés </b></p> <p>Article 458 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cent mille </p> <p><b>francs </b>à un million de francs les associés et les fondateurs des sociétés qui, sciemment, </p> <p>ont fait dans l’acte de société, lors de la fondation ou de l’augmentation du capital, une </p> <p>déclaration fausse concernant la répartition des parts sociales et des actions ainsi que </p> <p>leur libération. </p> <p>Article 459 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de cent mille </p> <p>francs à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines seulement : </p> <p>1° Ceux qui ont provoqué, soit des souscriptions ou des versements, soit des </p> <p>achats d’actions, d’obligations ou d’autres titres de sociétés : </p> <p>par simulation de souscription ou de versements à une société ; </p> <p>par la publication de souscription ou de versement qu’ils savent ne pas </p> <p>exister ; </p> <p>par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant </p> <p>être attachées à la société à un titre quelconque alors qu’il savent ces </p> <p>désignations contraires à la vérité ; </p> <p>par la publication de tous autres faits qu’ils savaient être faux. </p> <p>2° Ceux qui, directement ou par personne interposée ont ouvert une souscription </p> <p>publique à des parts sociales, à la mise en vente des obligations ou autres titres </p> <p>d’une société qui n’est pas habilitée à faire un appel public à l’épargne. </p> <p><b>Section 2 : Des infractions en rapport avec le fonctionnement des sociétés </b></p> <p>Article 460 : </p> <p>Sont punis <b>de cinquante mille francs à cinq cent mille francs </b>d’amende, les gérants, </p> <p>directeurs généraux, directeurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, ou </p> <p>administrateurs de sociétés qui :</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>130 </p> <p>1° N’ont pas établi à chaque exercice le bilan et les autres documents comptables </p> <p>exigibles et un rapport sur les opérations de l’exercice ; </p> <p>2° Ont refusé ou négligé de communiquer aux associés et aux actionnaires avant </p> <p>l’assemblée générale le bilan et les autres documents exigibles pour apprécier leur </p> <p>gestion ; </p> <p>3° Ont refusé ou négligé d’établir le procès-verbal de délibération d’une </p> <p>assemblée générale ; ont omis de faire publier dans le délai réglementaire les </p> <p>délibérations entraînant modification des statuts, des pouvoirs des gérants, </p> <p>directeurs généraux, directeurs, membres du directoire ou du conseil de </p> <p>surveillance, ou administrateurs de sociétés, ou du capital social en ce qui </p> <p>concerne les sociétés de capitaux. </p> <p>Article 461 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale <b>d’un an à cinq ans et d’une amende de cent mille à </b></p> <p><b>un million de francs</b>, les gérants, directeurs généraux, directeurs, membres du </p> <p>directoire ou du conseil de surveillance, ou administrateurs de sociétés qui: </p> <p>1° Frauduleusement, ont fait attribuer à un apport en nature une évaluation </p> <p>supérieure à sa valeur réelle ; </p> <p>2° En l’absence de comptes ou au moyen de comptes frauduleux, ont sciemment </p> <p>opéré entre les associés la répartition de dividendes fictives ; </p> <p>3° Même en l’absence de toute distribution de dividende, ont sciemment présenté </p> <p>aux associés et aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable </p> <p>situation de la société ; </p> <p>4° De mauvaise foi, ont fait des biens ou crédits de la société, des pouvoirs qu’ils </p> <p>possédaient ou des voix dont ils disposaient, un usage qu’ils savaient contraire à </p> <p>l’intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société </p> <p>ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. </p> <p>Article 462 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de </p> <p>cinquante mille <b>francs à trois cent mille francs :</b></p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>131 </p> <p>1° Ceux qui, en se présentant comme propriétaires d’actions ou d’obligations qui </p> <p>ne leur appartiennent pas, ont pris part au vote dans une assemblée d’actionnaires </p> <p>ou d’obligataires ; </p> <p>2° Ceux qui ont remis les actions ou les obligations pour en faire l’usage ci- </p> <p>dessus prévu. </p> <p>Article 463 : </p> <p>Les dispositions des articles <b>460 </b>et <b>461 </b>sont applicables à toute personne qui, </p> <p>directement ou par personne interposée, a en fait exercé la gestion d’une société à </p> <p>responsabilité limitée sous le couvert ou en lieu et place de ses représentants légaux. </p> <p><b>Section 3 : Des infractions en rapport avec le contrôle des sociétés </b></p> <p>Article 464 : </p> <p>Est puni de trois mois à deux ans de servitude pénale et de cinquante mille <b>francs </b>à cent </p> <p>mille francs d’amende, tout commissaire aux comptes, tout réviseur indépendant, qui a </p> <p>sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation de la </p> <p>société. </p> <p>La moitié des peines prévues à l’alinéa précédent sont applicables aux gérants, </p> <p>directeurs généraux, directeurs, membres du directoire ou du conseil de surveillance, ou </p> <p>administrateurs de sociétés qui ont sciemment mis obstacles aux vérifications et </p> <p>contrôles des membres des institutions étatiques de contrôles, des commissaires aux </p> <p>comptes et des réviseurs indépendants ou qui leur ont refusé communication sur place, </p> <p>de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et notamment les contrats, livres, </p> <p>documents comptables et registres et procès-verbaux. </p> <p><b>Section 4 : De l’abus de biens sociaux </b></p> <p>Article 465 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de deux <b>ans </b>à cinq ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à cent mille francs, tout responsable ou agent d’une société publique ou </p> <p>privée qui fait de ses biens un usage qu’il savait contraire aux intérêts de la société.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>132 </p> <p><b>Section 5 : Des infractions en rapport avec la liquidation des sociétés </b></p> <p>Article 466 : </p> <p>Les peines prévues à l’article <b>461 </b>sont applicables au liquidateur de la société qui refuse </p> <p>ou néglige de communiquer aux associés les comptes de liquidation, de convoquer </p> <p>l’assemblée générale. </p> <p>Les peines de l’article <b>464 </b>sont applicables au liquidateur de la société qui, de mauvaise </p> <p>foi : </p> <p>1° A fait des biens ou du crédit de la société en liquidation un usage qu’il savait </p> <p>contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre </p> <p>société ou entreprise à laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; </p> <p>2° A cédé tout ou partie de l’actif de la société en liquidation en dessous de sa </p> <p>valeur marchande ; </p> <p>3° A sciemment donné ou confirmé des informations mensongères dans les </p> <p>comptes ou rapport de liquidation portant préjudice aux droits des associés. </p> <p><b>CHAPITRE V : DE LA CRIMINALITE INFORMATIQUE </b></p> <p><b>Section 1 : Des faux en informatique </b></p> <p>Article 467 : </p> <p>Celui qui commet un faux, en introduisant dans un système informatique, en modifiant </p> <p>ou en effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système </p> <p>informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l’utilisation possible des </p> <p>données dans un système informatique, et par là modifie la portée juridique de telles </p> <p>données, est puni de la servitude pénale de cinq ans à vingt ans et d’une amende de </p> <p>cinquante mille <b>francs </b>à cent mille francs. </p> <p>Celui qui fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant que celles-ci sont </p> <p>fausses, est puni comme s’il était l’auteur du faux.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>133 </p> <p><b>Section 2 : De la fraude informatique </b></p> <p>Article 468 : </p> <p>Celui qui se procure, pour soi-même ou pour autrui, un avantage patrimonial frauduleux </p> <p>en introduisant dans un système informatique, en modifiant ou en effaçant des données </p> <p>qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant </p> <p>par tout moyen technologique l’utilisation possible des données dans un système </p> <p>informatique, est puni de la servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de </p> <p>cinquante mille <b>francs </b>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Article 469 : </p> <p>Celui qui, sachant qu’il n’y est pas autorisé, accède à un système informatique ou s’y </p> <p>maintient est puni d’une servitude pénale de trois mois à un an et d’une amende de </p> <p>cinquante mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Si l’infraction visée au premier alinéa est commise avec une intention frauduleuse, la </p> <p>peine d’emprisonnement est de six mois à trois ans et <b>d’une amende de cent mille </b></p> <p><b>francs à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement</b>. </p> <p><b>Est puni des mêmes peines qu’à l’alinéa précédent celui qui avec une intention </b></p> <p><b>frauduleuse ou dans le but de nuire, outrepasse son pouvoir d’accès en système </b></p> <p><b>informatique. </b></p> <p>Est puni d’une servitude pénale d’un <b>an </b>à trois ans et d’une amende de cinquante mille </p> <p>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui se trouve dans une des </p> <p>situations visées aux alinéas 1 et 3 qui : </p> <p>soit reprend, de quelque manière que ce soit, les données stockées, traitées </p> <p>ou transmises par le système informatique ; </p> <p>soit fait un usage quelconque d’un système informatique appartenant à un </p> <p>tiers ou se sert du système informatique pour accéder au système </p> <p>informatique d’un tiers ; </p> <p>soit cause un dommage quelconque, même non intentionnellement, au </p> <p>système informatique ou aux données qui sont stockées, traitées ou </p> <p>transmises par ce système ou au système informatique d’un tiers ou aux </p> <p>données qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>134 </p> <p>Celui qui ordonne la commission d’une des infractions visées aux alinéas 1 à 5 ou qui y </p> <p>incite, est puni d’une servitude pénale de six mois à cinq ans et d’une amende de cent </p> <p>mille francs à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Celui qui, sachant que des données ont été obtenues par la commission d’une des </p> <p>infractions visées aux alinéas 1 à 4, les détient, les révèle à une autre personne ou les </p> <p>divulgue, ou fait un usage quelconque des données ainsi obtenues, est puni d’une </p> <p>servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de cinquante mille <b>francs </b>à </p> <p>cent mille francs ou d’une <b>de </b>ces peines seulement. </p> <p>Article 470 : </p> <p>Celui qui, dans le but de nuire, directement ou indirectement, introduit dans un système </p> <p>informatique, modifie ou efface des données, ou qui modifie par tout moyen </p> <p>technologique l’utilisation possible de données dans un système informatique, est puni </p> <p>d’une peine de servitude pénale de six mois à trois ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement ; </p> <p>Celui qui, suite à la commission d’une des infractions visées à l’alinéa précédent, cause </p> <p>un dommage à des données dans le système informatique concerné ou dans tout autre </p> <p>système informatique, est puni d’une peine de servitude pénale de six mois à cinq ans et </p> <p>d'une amende de cinquante mille <b>francs </b>à cent mille francs ou d'une de ces peines </p> <p>seulement ; </p> <p>Celui qui, suite à la commission d’une des infraction visées à l’alinéa 1, empêche, </p> <p>totalement ou partiellement, le fonctionnement correct du système informatique </p> <p>concerné ou de tout autre système informatique, est puni d’une peine de servitude </p> <p>pénale de un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs </p> <p>ou d’une de ces peines seulement ; </p> <p>Celui qui, avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, conçoit, met à </p> <p>disposition, diffuse ou commercialise des données stockées, traitées ou transmises par </p> <p>un système informatique, alors qu’il sait que ces données peuvent être utilisées pour </p> <p>causer un dommage à des données ou empêcher, totalement ou partiellement le </p> <p>fonctionnement correct d’un système informatique, est puni d’une peine de servitude </p> <p>pénale de six mois à <b>cinq ans </b>et d’une amende de cinquante mille francs à deux cent </p> <p>mille francs ou d’une de ces peines seulement.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>135 </p> <p><b>TITRE VII : DES INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE </b></p> <p><b>CHAPITRE I : DE L’ASSOCIATION FORMEE DANS LE BUT D’ATTENTER </b></p> <p><b>AUX PERSONNES ET AUX PROPRIETES </b></p> <p>Article 471 : </p> <p>Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en </p> <p>vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs </p> <p>crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans de servitude pénale. </p> <p>Article 472 : </p> <p>Toute association formée dans le but d’attenter aux personnes ou aux propriétés est une </p> <p>infraction qui existe par le seul fait de l’organisation de la bande. </p> <p>Article 473 : </p> <p>Si l’association a pour but la perpétration d’infraction punissable d’au moins dix ans de </p> <p>servitude pénale, les provocateurs de cette association, les chefs de cette bande et ceux </p> <p>ayant exercé un commandement quelconque sont punis de dix ans à vingt ans de </p> <p>servitude pénale. </p> <p>Les mêmes personnes sont punies de cinq ans à dix ans de servitude pénale si </p> <p>l’association a été formée seulement en vue de perpétrer des infractions punissables de </p> <p>moins de dix ans de servitude pénale. </p> <p>Article 474 : </p> <p>Quiconque ayant sciemment et volontairement fourni à la bande ou association des </p> <p>armes et munitions, des véhicules, est puni de cinq ans à dix ans de servitude pénale. </p> <p>Article 475 : </p> <p>Toute autre personne faisant partie de l’association ou celle ayant sciemment et </p> <p>volontairement fourni à la bande des renseignements, du matériel, des lieux de retraite </p> <p>ou de réunion ou toute autre aide utile à la perpétration et à la consommation des </p> <p>infractions objets de l’association, <b>est condamnée </b>à une servitude pénale de deux ans à </p> <p>cinq ans.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>136 </p> <p>Article 476 : </p> <p>Sont exemptés des peines prévues à l’article précédent, ceux des coupables qui, avant </p> <p>toute tentative d’infraction faisant l’objet de l’association et avant toute poursuite, ont </p> <p>révélé aux autorités publiques l’existence de ces bandes et les noms de leurs chefs ou </p> <p>responsables. </p> <p><b>CHAPITRE II : DES MENACES D’ATTENTAT CONTRE LES PERSONNES </b></p> <p><b>OU CONTRE LES PROPRIETES </b></p> <p>Article 477 : </p> <p>Est condamné à une servitude pénale de deux ans à cinq ans et à une amende de <b>dix </b></p> <p>mille <b>francs </b>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement, celui qui, par écrit </p> <p>anonyme ou signé, a menacé avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les </p> <p>personnes ou les propriétés punissables d’au moins cinq ans de servitude pénale. </p> <p>La menace verbale faite avec ordre ou sous condition, ou la menace par gestes ou </p> <p>emblèmes d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’au moins </p> <p>cinq ans de servitude pénale, est punie de trois mois à deux ans et d’une amende de dix </p> <p>mille <b>francs </b>à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Article 478 : </p> <p>Celui qui a intentionnellement jeté l’alarme dans la population par la menace ou </p> <p>l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou de la propriété est puni de trois </p> <p>mois à un an de servitude pénale et d’une <b>amende de vingt mille francs à cent mille </b></p> <p><b>francs </b>ou d’une de ces peines seulement. </p> <p><b>CHAPITRE III : DE LA MISE EN DANGER DE LA SECURITE PUBLIQUE AU </b></p> <p><b>MOYEN D’ARMES </b></p> <p>Article 479: </p> <p>Constituent des armes au sens des dispositions du présent chapitre les différentes sortes </p> <p>d’armes ou tout autre engin classés tels en application des lois et règlements, en </p> <p>particulier sur le régime des armes à feu et de leurs munitions. </p> <p>Article 480 : </p> <p>Quiconque importe, acquiert, détient, cède, abandonne, fabrique, répare, transite ou </p> <p>exporte des armes ou des munitions en violation des loi et règlements en vigueur sur le</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>137 </p> <p>régime des armes à feu est passible d’une servitude pénale de deux ans à dix ans et </p> <p>d’une amende de cent mille francs à cinq millions de francs ou d’une de ces peines </p> <p>seulement. </p> <p>La peine de servitude pénale à perpétuité peut être prononcée lorsque les faits </p> <p>mentionnés au premier alinéa du présent article se rattachent à une entreprise collective </p> <p>visant à renverser l’ordre constitutionnel. </p> <p>Les autres infractions aux lois et règlements sur le régime des armes à feu et à ses </p> <p>mesures d’exécution sont punissables d’une servitude pénale de cinq ans au plus et </p> <p>d’une amende de cinquante mille francs à cinq cent mille francs ou d’une de ces peines </p> <p>seulement. </p> <p>Sont également passibles des peines mentionnées à l’alinéa précédent du présent article </p> <p>les personnes qui, par leur négligence ou leur manque de précautions dans la garde des </p> <p>armes ou des munitions qu’elles détiennent, en ont rendu la disparition possible. </p> <p>Dans tous les cas, la confiscation spéciale des armes et des munitions peut être </p> <p>prononcée. Elle est prononcée dans le cas d’armes à feu, armes blanches et engins </p> <p>spéciaux prohibés. </p> <p><b>CHAPITRE IV : DES MANQUEMENTS A LA SOLIDARITE </b></p> <p><b>PUBLIQUE </b></p> <p>Article 481 : </p> <p><b>Quiconque ayant connaissance d’une infraction punissable de plus de cinq ans de </b></p> <p><b>servitude pénale, déjà tentée ou consommée, n’a pas averti aussitôt les autorités </b></p> <p><b>publiques alors qu’il était encore possible d’en prévenir ou d’en limiter les effets, </b></p> <p><b>est puni du quart de la servitude pénale qu’il devrait lui-même encourir s’il était </b></p> <p><b>l’auteur de l’infraction. </b></p> <p>Lorsque l’infraction était punie de la servitude pénale à perpétuité, l’auteur de </p> <p>l’infraction prévue à l’alinéa précédent est puni d’une servitude pénale de <b>dix ans à </b></p> <p><b>vingt ans. </b></p> <p>Article 482 : </p> <p><b>Quiconque, pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou </b></p> <p><b>pour les tiers, soit une infraction contre les personnes, soit une infraction contre les </b></p> <p><b>propriétés, s’abstient volontairement de le faire est puni de servitude pénale d’un</b></p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>138 </p> <p><b>ans à trois ans et d’une amende de vingt mille francs à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement</b>. </p> <p>Est puni des mêmes peines, quiconque s’abstient volontairement de porter à une </p> <p>personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui </p> <p>prêter, soit par son action personnelle soit en provoquant un secours. </p> <p><b>CHAPITRE V : DE L’EVASION DES DETENUS ET DE LA RUPTURE DE BAN </b></p> <p><b>Section 1 : De l’évasion des détenus </b></p> <p>Article 483 : </p> <p>Est considérée comme détenue toute personne : </p> <p>1° Qui est placée en garde à vue ; </p> <p>2° Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l’autorité judiciaire à </p> <p>l’issue d’une garde à vue ou en exécution d’un mandat d’amener ou d’arrêt ; </p> <p>3° Qui s’est vue notifier un mandat de dépôt ou un mandat d’arrêt continuant de </p> <p>produire effet ; </p> <p>4° Qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter </p> <p>cette peine ; </p> <p>5° Qui est placée sous écrou extraditionnel ; </p> <p>6° Qui, pour des raisons de santé, est placé<b>e </b>dans un établissement sanitaire ou </p> <p>hospitalier ; </p> <p>7° Qui<b>, </b>condamnée, se soustrait au contrôle auquel <b>elle est soumise </b>alors qu’<b>elle </b></p> <p>avait bénéficié d’une mesure d’assouplissement ; </p> <p>8° Qui<b>, </b>condamnée, refuse de réintégrer l’établissement pénitentiaire à l’issue </p> <p>d’une permission de sorti<b>e </b>; </p> <p>9° Qui, condamnée, est soumise à une mesure de sûreté.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>139 </p> <p>Article 484 : </p> <p>Le fait pour un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis, par violence, </p> <p>menaces, effraction ou corruption est puni d’une servitude pénale de deux ans à cinq ans </p> <p>et d’une amende de cinq mille <b>francs </b>à vingt mille francs. </p> <p>Si l’infraction prévue à l’alinéa précédent est commise par un condamné qui exécute </p> <p>une peine de servitude pénale à perpétuité, le juge prononce la mesure </p> <p>d’incompressibilité de la sanction en cours d’exécution. </p> <p>Article 485 : </p> <p>Ceux qui ont procuré ou facilité l’évasion d’un détenu sont punis <b>de la moitié de la </b></p> <p><b>peine encourue par l’ évadé du fait de l’infraction à base de laquelle il était </b></p> <p><b>poursuivi. </b></p> <p>Article 486 : </p> <p>Si l’infraction a été commise par une personne préposée à la conduite ou à la garde des </p> <p>détenus, la peine est la servitude pénale de deux ans à cinq ans et d’une amende de dix </p> <p>mille <b>francs </b>à cinquante mille francs. </p> <p>Article 487 : </p> <p>Si l’évasion a eu lieu avec violences, menaces ou effraction, les peines contre ceux qui </p> <p>l’ont favorisée, soit par leur coopération, soit en fournissant des instruments ou armes </p> <p>propres à opérer, sont la servitude pénale de trois ans à dix ans et l’amende de dix mille </p> <p><b>francs </b>à cinquante mille francs. </p> <p><b>Section 2 : De la rupture de ban </b></p> <p>Article 488 : </p> <p>Le condamné qui contrevient à l’obligation de s’éloigner de certains lieux ou d’une </p> <p>certaine région ou d’habiter dans un lieu déterminé prévue aux articles <b>74 </b>à <b>77</b>, est puni </p> <p>d’une servitude pénale de six mois maximum.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>140 </p> <p><b>CHAPITRE VI : D’AUTRES FAITS SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE </b></p> <p><b>A LA SECURITE PUBLIQUE </b></p> <p><b>Loi 1 : Des stupéfiants </b></p> <p>Article 489 : </p> <p>Constituent des stupéfiants au sens des dispositions de la présente section les substances </p> <p>ou plantes classées comme <b>telles </b>en application des dispositions de l’ordonnance du </p> <p>Ministre ayant la santé publique dans ses attributions<i>. </i></p> <p>Article 490 : </p> <p>La culture, la vente, le transport, la détention et la consommation des stupéfiants sont </p> <p>interdits sauf dans les cas et les conditions déterminés par l’ordonnance du Ministre </p> <p>ayant la santé publique dans ses attributions. </p> <p>Article 491 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende <b>de cent mille </b></p> <p><b>francs à deux cent cinquante </b>mille francs ou de l’une de ces peines seulement, ceux </p> <p>qui ont contrevenu aux dispositions réglementaires concernant les substances classées </p> <p>comme stupéfiants. </p> <p>Article 492 : </p> <p>Quiconque a illégalement produit, importé, fabriqué ou exporté des stupéfiants est puni </p> <p>de <b>dix ans à quinze ans </b>de servitude pénale et d’une amende d’un million au </p> <p>maximum<b>. </b></p> <p>Les peines prévues au premier alinéa sont portées au double lorsque les faits sont </p> <p>commis en bande organisée. </p> <p>Les peines sont encourues alors même que les divers actes constituant les éléments de </p> <p>l’infraction ont été accomplis dans des pays différents. </p> <p>Article 493 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale <b>d’un an </b>à <b><i>cinq ans </i></b><i></i>et d’une amende de cinquante </p> <p>mille francs à un million de francs ceux qui ont facilité à autrui l’usage des stupéfiants, </p> <p>à titre onéreux ou gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre </p> <p>moyen.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>141 </p> <p>Les coupables sont punis du double des peines énoncées <b>à l’alinéa précédent </b>si les </p> <p>auteurs sont affiliés à une bande organisée. </p> <p>Les mêmes peines sont prononcées contre ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives ou </p> <p>d’ordonnances de complaisance, se sont faits délivrer lesdites substances et contre ceux </p> <p>qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, ont, sur </p> <p>présentation de ces ordonnances, délivré des stupéfiants. </p> <p>Si l’usage ou la délivrance de ces stupéfiants a été faite à des mineurs de moins de dix- </p> <p>huit ans, la peine de servitude pénale <b>est </b>portée <b>de dix ans </b>à <b>vingt ans</b>. </p> <p>Article 494 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale d’un an à cinq ans, et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement, ceux qui ont, de </p> <p>manière illicite, consommé ou détenu l’une des substances classées comme stupéfiants. </p> <p>Article 495 : </p> <p>Sont punis des peines portées par l’article précédent : </p> <p>1° Ceux qui, par un moyen quelconque, ont provoqué l’un des délits réprimés par </p> <p>les articles 490 à 494 alors même que cette provocation n’ait pas été suivie </p> <p>d’effet, ou qui les ont présentés sous un jour favorable ; </p> <p>2° Ceux qui, par un moyen quelconque, ont provoqué, alors même que cette </p> <p>provocation n’aurait pas été suivie d’effet, à l’usage de substances présentées </p> <p>comme ayant les effets de substances ou plantes stupéfiantes. </p> <p>Article 496 : </p> <p>Dans tous les cas prévus aux articles 490 à 494, le tribunal ordonne la confiscation des </p> <p>substances ou plantes classées comme stupéfiants et la confiscation des matériels et </p> <p>installation ayant servi à la consommation, à la fabrication et au transport <b>desdites </b></p> <p>substances ou plantes. </p> <p>Le tribunal ordonne la destruction des cultures et de substances ou plantes confisquées. </p> <p>Il est pourvu d’office par l’autorité, et aux frais des contrevenants, à la destruction <b>de </b></p> <p><b>ces cultures.</b></p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>142 </p> <p>Article 497 : </p> <p>Pour toute infraction de consommation de stupéfiants, le juge prononce le suivi socio- </p> <p>judiciaire à titre de peine complémentaire conformément aux dispositions des articles 78 </p> <p>à 81. </p> <p><b>Section 2 : De l’ivresse publique et du tapage nocturne </b></p> <p><b>Article 498 </b>: </p> <p><b>Tombe sous le coup de l’article 502, toute personne qui débite des boissons </b></p> <p><b>alcoolisées non reconnues par le règlement, de quelque nature que ce soit et en quelque endroit que ce soit</b>. </p> <p>Article 499 : </p> <p>Est puni d’une amende de dix mille <b>francs </b>à vingt mille francs, celui qui a été trouvé en </p> <p>état manifeste d’ivresse dans les rues, places, chemins, débits de boissons, salles de </p> <p>spectacles ou autres lieux publics, ainsi que dans les lieux non clôturés sur lesquels le </p> <p>public peut avoir vue directement. </p> <p>Article 500 : </p> <p>Sont punis d’une amende de vingt mille <b>francs </b>à cinquante mille francs, les débiteurs </p> <p>de boissons ainsi que leurs préposés qui ont donné à boire à des gens manifestement </p> <p>ivres ou qui les ont reçu dans leurs établissements. </p> <p>Article 501 : </p> <p>Sont punis d’<b>un mois à deux mois et d’une amende de cinquante mille francs à cent </b></p> <p><b>mille francs ou d’une de ces peines seulement</b>, les débiteurs de boissons qui ont reçu </p> <p>dans leurs établissements des mineurs de moins de dix-huit ans non accompagnés <b>par </b></p> <p><b>leurs parents ou tuteurs. </b></p> <p><b>Sont punis des mêmes peines, les tenanciers des boîtes de nuit qui admettent dans </b></p> <p><b>leurs établissements des mineurs de moins de dix huit ans non accompagnés par </b></p> <p><b>leurs parents ou tuteurs. </b></p> <p>Article 502 :</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>143 </p> <p>Les débiteurs de boissons qui ont contrevenu aux dispositions réglementaires en la </p> <p>matière sont punis d’une amende de vingt mille francs à cent mille francs. </p> <p>Article 503 : </p> <p>En cas de récidive, le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire ou définitive de </p> <p>l’établissement. </p> <p>Article 504 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale d’un mois maximum et d’une amende de <b>dix mille </b></p> <p><b>francs à cinquante mille francs </b>ou d’une de ces peines seulement, celui qui s’est rendu </p> <p>coupable de bruits et tapage nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants. </p> <p><b>TITRE VIII : DES INFRACTIONS CONTRE LA FAMILLE ET CONTRE LA </b></p> <p><b>MORALITE PUBLIQUE </b></p> <p><b>CHAPITRE I : DES INFRACTIONS CONTRE L’ORDRE DES FAMILLES </b></p> <p><b>Section 1 : De l’avortement </b></p> <p>Article 505 : </p> <p>Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, a à dessein fait avorter une femme, en </p> <p>dehors des cas prévus par la loi, est puni d’une servitude pénale d’un an à deux ans et </p> <p>d’une amende de vingt mille <b>francs </b>à cinquante mille francs. </p> <p>Article 506 : </p> <p>Lorsque l’avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans </p> <p>intention de le produire, le coupable est puni de six mois à <b>deux ans </b>de servitude pénale </p> <p>et d’une amende de cinquante mille francs à cent mille francs. </p> <p>Si les violences ont été commises avec préméditation et avec connaissance de l’état de </p> <p>la victime, la peine est de <b>cinq ans à dix ans </b>de servitude pénale et d’une amende de </p> <p>cinquante mille francs à cent mille francs. </p> <p>Article 507 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de deux mois à un an et d’une amende de dix mille </p> <p>francs à cinquante mille francs, celui qui a incité une femme enceinte à interrompre sa </p> <p>grossesse.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>144 </p> <p>Article 508 : </p> <p>Si les coupables exercent une profession médicale ou para-médicale ou sont en cours </p> <p>d’études pour obtenir le diplôme ouvrant droit à l’exercice d’une telle profession, ils </p> <p>sont punis d’une servitude pénale de deux ans à cinq ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à cinq cent mille francs. </p> <p>Article 509 : </p> <p>Si les manœuvres abortives ont causé la mort de la femme, les personnes citées à </p> <p>l’article précédent sont punies de vingt ans de servitude pénale. </p> <p>Article 510 : </p> <p>La femme qui, volontairement, s’est fait avorter, est punie d’une servitude pénale d’un </p> <p>an à deux ans et d’une amende de vingt mille <b>francs </b>à cinquante mille francs. </p> <p>Article 511 : </p> <p>Les sanctions pénales prévues aux articles précédents ne sont pas applicables lorsque la </p> <p>grossesse a été interrompue par un médecin diplômé, avec le consentement écrit de la </p> <p>personne enceinte et sur avis conforme d’un second médecin diplômé, en vue d’écarter </p> <p>un danger impossible à détourner autrement et menaçant la vie de la mère ou menaçant </p> <p>sérieusement sa santé d’une atteinte grave et permanente. </p> <p>Si la personne enceinte est incapable de manifester sa volonté, le consentement écrit de </p> <p>son représentant légal est requis. </p> <p>Dans l’exercice de l’action publique et lors de la condamnation éventuelle en vertu des </p> <p>dispositions des articles 508 à 510, il est tenu compte des exigences sociales du milieu </p> <p>dans lequel le fait a été accompli. </p> <p><b>Il n’y a pas d’infraction lorsque la grossesse a été interrompue par décision de </b></p> <p><b>deux médecins en cas d’urgence ou d’impossibilité de recueillir la manifestation de </b></p> <p><b>la volonté de la personne enceinte ou de la personne autorisée à la représenter. </b></p> <p><b>Section 2 : Des infractions contre l’enfant </b></p> <p>Article 512 :</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>145 </p> <p>Au sens de la présente section, le terme enfant désigne toute personne âgée de moins de </p> <p>dix-huit ans. </p> <p>Article 513 : </p> <p>Ceux qui ont exposé, fait exposer, délaissé ou fait délaisser un enfant ou un incapable </p> <p>hors de se protéger <b>lui-même </b>à raison de <b>son </b>état physique ou mental, sont punis de ce </p> <p>seul fait : </p> <p>1° De deux mois à un an de servitude pénale et d’une amende de vingt mille </p> <p>francs si le fait a eu lieu dans un endroit non solitaire. </p> <p>2° D’un an à trois ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille </p> <p>francs si le fait a eu lieu dans un endroit solitaire. </p> <p>Ces peines <b>sont portées </b>au double si les coupables sont les ascendants ou sont </p> <p>légalement chargés de la garde de l’enfant ou de l’incapable. </p> <p>L’exposition ou le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité est puni </p> <p>d’une servitude pénale de dix ans. </p> <p><b>Le coupable est puni de vingt ans de servitude pénale si l’exposition ou le </b></p> <p><b>délaissement a été suivi de mort. </b></p> <p>Article 514 : </p> <p>Quiconque a enlevé ou fait enlever, détourné ou fait détourner, déplacé ou fait déplacer </p> <p>des enfants des lieux où ils étaient mis par ceux ayant autorité parentale sur eux ou par </p> <p>des personnes auxquelles ils avaient été confiés, est puni d’un an à cinq ans de servitude </p> <p>pénale et d’une amende de dix mille <b>francs </b>à cent mille francs. </p> <p>La servitude pénale <b>est </b>portée <b>de cinq ans </b>à dix ans si les faits ont été commis avec </p> <p>violence, fraude ou menaces. </p> <p>Elle <b>est </b>portée <b>de dix ans </b>à vingt ans si les coupables ont agi dans le but de se faire une </p> <p>rançon ou d’obtenir l’exécution d’un ordre ou d’une condition. </p> <p>Si l’enlèvement a été suivi de la mort de l’enfant, les coupables sont punis de la </p> <p>servitude pénale à perpétuité. </p> <p><b>Est puni des mêmes peines le père ou la mère qui aura enlevé ou fait enlever, </b></p> <p><b>déplacé ou fait déplacer un enfant sans le consentement de l’autre.</b></p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>146 </p> <p><b>Est puni d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans le père ou toute autre </b></p> <p><b>personne qui enlève ou fait enlever, déplace ou fait déplacer un enfant encore au </b></p> <p><b>sein maternelle, sans le consentement de la mère de l’enfant. </b></p> <p>Article 515 : </p> <p>Le fait, <b>pour </b>le père ou la mère légitime, naturel ou adoptif de se soustraire à ses </p> <p>obligations <b>légales </b>est puni de six mois à un an de servitude pénale et <b>de cent mille </b></p> <p><b>francs à deux cent mille francs </b>d’amende <b>ou d’une de ces peines seulement</b>. </p> <p><b>La servitude pénale sera portée au double, si le fait de se soustraire à ses </b></p> <p><b>obligations aura compromis la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son </b></p> <p><b>enfant. </b></p> <p>Article 516 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de deux ans à cinq ans et d’une amende de cent mille </p> <p>francs à cinq cent mille francs quiconque a, dans une intention frauduleuse, obtenu pour </p> <p>lui-même une adoption contrevenant aux dispositions de la loi sur l’adoption. </p> <p>Article 517 : </p> <p>Est puni des mêmes peines toute personne qui est intervenue comme intermédiaire en </p> <p>obtenant une adoption pour autrui sans être membre d’un organisme préalablement </p> <p>agréé à cette fin, a obtenu une adoption contrevenant aux dispositions de la loi en la </p> <p>matière. </p> <p>Article 518 : </p> <p>Le fait d’inciter directement un enfant à commettre un acte illicite ou susceptible de </p> <p>compromettre sa santé ou sa moralité ou son développement est puni de deux ans à cinq </p> <p>ans de servitude pénale et d’une amende de dix mille francs à vingt mille francs. </p> <p>Article 519 : </p> <p>Quiconque a utilisé, recruté ou offert un enfant à des fins de prostitution, de production </p> <p>de matériel ou de spectacles pornographiques est puni d’une servitude pénale de trois </p> <p>ans à cinq ans et d’une amende de cent mille francs à cinq cent mille francs.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>147 </p> <p>Article 520 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de vingt mille </p> <p>francs à cinquante mille francs, toute personne qui se rend coupable d’un acte ou d’une </p> <p>transaction portant sur le transfert d’un enfant à quelqu’un contre une rémunération ou </p> <p>tout autre avantage. </p> <p>Article 521 : </p> <p>Est puni des peines prévues à l’article précédent toute personne qui a utilisé un enfant à </p> <p>des activités sexuelles contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage. </p> <p>Article 522 : </p> <p>Quiconque a utilisé un enfant, à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans </p> <p>lesquelles ils s’exercent<b>, </b>sont susceptibles de nuire à <b>sa </b>santé, à <b>sa </b>sécurité ou à <b>sa </b></p> <p>moralité<b>, </b>est puni d’une servitude pénale de trois ans à cinq ans et d’une amende de </p> <p>cinquante mille francs à cent mille francs. </p> <p>Article 523 : </p> <p>Les peines prévues aux articles 519 à 522 de la présente section sont portées au double : </p> <p>1° Lorsque l’infraction est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif </p> <p>ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ; </p> <p>2° Lorsque l’infraction est commise par une personne qui abuse de l’autorité que </p> <p>lui confèrent ses fonctions ; </p> <p>3° Lorsque l’infraction est commise par plusieurs personnes agissant en qualité </p> <p>d’auteurs ou de complices. </p> <p>Article 524 : </p> <p>Quand il a été statué sur la garde d’un enfant par décision de justice exécutoire, le père, </p> <p>la mère ou toute autre personne qui ne représente pas l’enfant à ceux qui ont le droit de </p> <p>le réclamer, ou qui l’enlève de chez ceux auxquels sa garde a été confiée ou des lieux où </p> <p>ceux-ci l’avaient placé, est puni d’un mois à un an de servitude pénale et de vingt mille </p> <p><b>francs </b>à cinquante mille francs d’amende ou d’une de ces peines seulement.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>148 </p> <p>Article 525 : </p> <p>Sont punis d’un an à cinq ans de servitude pénale, ceux qui ont attribué à une femme qui </p> <p>n’était pas enceinte l’enfant né d’une autre femme, pour lui faire obtenir l’état civil </p> <p>auquel elle n’avait pas le droit. </p> <p>Sont punis des mêmes peines, ceux qui ont substitué un enfant à un autre ou qui ont </p> <p>essayé d’empêcher la preuve d’état civil de l’enfant, ont dissimulé la naissance d’un </p> <p>enfant ou l’ont fait passer pour mort. </p> <p>Les mêmes peines sont appliquées à ceux qui ont donné la mission de commettre les </p> <p>faits mentionnés sous cet article pour autant que cette mission a reçu son exécution ou </p> <p>manqué par l’intervention d’une tierce personne. </p> <p>Les peines prévues aux alinéas précédents sont portées au double si la personne a agi à </p> <p>l’occasion de l’exercice de ses fonctions. </p> <p><b>Section 3 : Des infractions contre le mariage </b></p> <p><b>§1. De l’adultère </b></p> <p>Article 526 : </p> <p>Est qualifié d’adultère, l’union sexuelle d’une personne mariée légalement et dont le </p> <p>mariage n’est pas dissout, avec une personne autre que son conjoint. </p> <p>Article 527 : </p> <p>Le conjoint convaincu d’adultère est puni d’une amende de vingt mille <b>francs </b>à cent </p> <p>mille francs. </p> <p>Article 528 : </p> <p>La peine portée à l’article précédent est appliquée au complice. </p> <p>Article 529 : </p> <p>La poursuite ou la condamnation pour adultère ne peut avoir lieu que sur plainte du </p> <p>conjoint qui se prétend offensé. Le plaignant peut en tout état de cause, par le retrait de </p> <p>sa plainte, arrêter la procédure.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>149 </p> <p><b>§2. De la polygamie et de la polyandrie </b></p> <p>Article 530 : </p> <p>Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage<b>, </b>en <b>aura </b>contracté un ou plusieurs </p> <p>autres, avant la dissolution du précédent, <b>sera, </b>puni du chef de polygamie ou de </p> <p>polyandrie, d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende de vingt </p> <p>mille <b>francs </b>à cent mille francs. </p> <p>En aucun cas le conjoint dans une telle union ne peut être considéré comme personnage </p> <p>à charge au sens de la législation fiscale, sociale ou administrative. </p> <p><b>§3. Le Concubinage </b></p> <p>Article 531 : </p> <p>Le conjoint convaincu d’avoir entretenu un concubin ou une concubine est condamné à </p> <p>une amende de cinquante mille <b>francs </b>à cent mille francs. </p> <p><b>La peine est portée au double lorsque le concubinage est entretenu dans la maison </b></p> <p><b>conjugale. </b></p> <p>La poursuite ou la condamnation ne peut avoir lieu que sur plainte de l’époux qui se </p> <p>prétend offensé. Le plaignant peut en tout état de cause, par retrait de sa plainte, arrêter </p> <p>la procédure. </p> <p><b>Section 4 : Des infractions contre la moralité familiale </b></p> <p><b>§1. De l’inceste </b></p> <p>Article 532 : </p> <p>Sont considérées comme inceste et punies d’une servitude pénale de deux ans à cinq </p> <p>ans, les relations sexuelles entre : </p> <p>1° Parents en ligne descendante et ascendante directe, que les liens de parenté </p> <p>soient légitimes, naturels ou adoptifs ; </p> <p>2° Frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ; </p> <p>3° Une personne et un enfant de ses frères ou sœurs germains, consanguins ou </p> <p>utérins, ou avec un descendant de celui-ci ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>150 </p> <p>4° Le parâtre ou la marâtre et le descendant de l’autre conjoint. </p> <p>Dans tous les cas, si l’inceste est commis par une personne majeure avec un mineur de </p> <p>moins de dix-huit ans, la peine encourue par l’auteur est celle prévue pour le viol avec </p> <p>violences. </p> <p>La condamnation prononcée contre l’auteur de l’infraction comporte : </p> <p>1° La perte de l’autorité parentale ou de la tutelle légale ; </p> <p>2° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille ; </p> <p>3° La publication de la condamnation ; </p> <p>4° La présentation du condamné au public. </p> <p><b>§2. De l’abandon de famille </b></p> <p>Article 533 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale qui n’excède pas deux mois et d’une amende de <b>vingt </b></p> <p>mille <b>francs </b>à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement : </p> <p>1° Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de </p> <p>deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations </p> <p>d’ordre moral ou matériel résultant de l’autorité parentale ou de la tutelle légale ; </p> <p>le délai de deux mois ne peut être interrompu que par un retour au foyer </p> <p>impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ; </p> <p>2° L’époux qui, sans motif valable, abandonne volontairement pendant plus de </p> <p>deux mois son conjoint et qui refuse de pourvoir à l’entretien et l’assistance que </p> <p>se doivent les époux suivant les dispositions pertinentes du Code des personnes et </p> <p>de la famille ; </p> <p>3° Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement pendant plus deux </p> <p>mois sa femme, la sachant enceinte ; </p> <p>4° Le père ou la mère, que la déchéance de l’autorité parentale soit ou non </p> <p>prononcée à <b>son </b>égard, qui compromet par mauvais traitements, par des exemples </p> <p>pernicieux d’ivrognerie habituelle ou inconduite notoire, par un défaut de soins </p> <p>ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la </p> <p>moralité de ses enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>151 </p> <p>Article 534 : </p> <p>Est puni de deux mois à six mois de servitude pénale et d’une amende de dix mille </p> <p><b>francs </b>à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement, quiconque, ayant été </p> <p>condamné par une décision judiciaire <b>coulée en force de chose jugée</b>, à fournir une </p> <p>pension alimentaire à son conjoint, à ses descendants ou à ses ascendants est </p> <p>volontairement demeuré plus de deux mois sans en acquitter les termes. </p> <p>Le défaut de payement est présumé volontaire jusqu’à preuve du contraire. </p> <p>L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle, de la paresse, de l’ivrognerie ou </p> <p>des engagements pris après la saisine du tribunal n’est en aucun cas un motif d’excuse </p> <p>valable pour le débiteur. </p> <p><b>Section 5 : Des violences domestiques </b></p> <p>Article 535 : </p> <p>Quiconque soumet son conjoint, son enfant ou toute autre personne habitant le même </p> <p>toit à des traitements cruels, inhumains ou dégradants est puni de la servitude pénale de </p> <p>trois ans à cinq ans et d’une amende de cinquante mille francs. </p> <p>Article 536 : </p> <p>Quiconque contraint une femme à concevoir et à mener à terme une grossesse est puni </p> <p>de la servitude pénale de trois à cinq ans. Est puni des mêmes peines celui qui force une </p> <p>femme à avorter. </p> <p>Article 537 : </p> <p>Est puni <b>de servitude pénale </b>d’un <b>an </b>à deux ans toute personne qui expulse du toit </p> <p>familial son conjoint, son enfant ou toute personne dont il a la garde qui n’est pas à </p> <p>mesure de se prendre en charge.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>152 </p> <p><b>CHAPITRE II : DES INFRACTIONS CONTRE LES BONNES MŒURS </b></p> <p><b>Section 1 : De la prostitution </b></p> <p>Article 538 : </p> <p>Constitue un acte de prostitution le fait de livrer son corps au plaisir d’autrui et d’en </p> <p>faire un métier. </p> <p><b>§1. De l’incitation à la débauche et à la prostitution </b></p> <p>Article 539 : </p> <p>Est puni d’un <b>an </b>à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à deux cents mille francs quiconque a attenté aux mœurs en excitant, facilitant </p> <p>ou favorisant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche, la corruption, la </p> <p>prostitution de personnes de l’un ou l’autre sexe âgées ou apparemment âgées de plus de </p> <p>vingt et un ans. </p> <p>La peine <b>est </b>portée <b>de cinq ans </b>à dix ans, si la personne sur laquelle a porté la </p> <p>débauche, la corruption ou la prostitution est âgée ou apparemment âgée de moins de </p> <p>vingt et un ans. </p> <p>L’âge de la victime peut être déterminé par examen médical à défaut d’état civil. </p> <p>Article 540 : </p> <p>Les peines portées au premier alinéa de l’article précédent sont applicables à: </p> <p>1° Quiconque a embauché, entraîné ou détourné, en vue de la débauche ou de la </p> <p>prostitution, une autre personne majeure ou mineure, même consentante ; </p> <p>2° Quiconque entretient, aux mêmes fins, une personne majeure ou mineure, </p> <p>même consentante. </p> <p>Article 541 : </p> <p>Est puni de six mois à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à deux cents mille francs quiconque, par menace, pression, manœuvre ou tout </p> <p>autre moyen, entrave l’action de prévention, d’assistance ou de rééducation entreprise </p> <p>par des organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en </p> <p>danger de prostitution.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>153 </p> <p><b>§2. Du proxénétisme </b></p> <p>Article 542 : </p> <p>Est puni de deux ans à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de cent mille </p> <p><b>francs </b>à un million de francs, quiconque, directement ou par personne interposée, </p> <p>dirige, gère, ou sciemment finance ou contribue à financer une maison de prostitution. </p> <p>Article 543 : </p> <p>Est puni d’un an à cinq ans de servitude pénale et d’une amende de vingt mille <b>francs </b>à </p> <p>deux cent mille francs, toute personne qui, sous une forme quelconque, tire profit de la </p> <p>prostitution, partage les produits de la prostitution d’une personne majeure ou mineure, </p> <p>même si celle-ci est consentante, ou reçoit des subsides d’une personne se livrant </p> <p>habituellement à la prostitution. </p> <p><b>§3. Des facilités en vue de la prostitution </b></p> <p>Article 544 : </p> <p>Est punie d’une servitude pénale d’un an à trois ans et d’une amende de vingt mille </p> <p><b>francs </b>à cinquante mille francs, toute personne qui, d’une manière quelconque, aide, </p> <p>assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui, ou <b>le </b>racolage en vue de la </p> <p>prostitution. </p> <p>Article 545 : </p> <p>Les peines prévues à l’article précédent sont applicables à toute personne qui fait office </p> <p>d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant habituellement à la </p> <p>prostitution et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution d’autrui. </p> <p>Article 546 : </p> <p>Quiconque donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou </p> <p>local quelconque aux fins de la prostitution d’autrui est puni de deux ans à cinq ans de </p> <p>servitude pénale et d’une amende de cinquante mille <b>francs </b>à un million de francs ou </p> <p>d’une de ces peines seulement. </p> <p>Article 547 : </p> <p>Les peines prévues par les dispositions de la présente section sont portées au double </p> <p>lorsque l’une des circonstances ci-après est établie en la cause :</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>154 </p> <p>1° L’infraction a été commise à l’égard d’une personne de moins de dix-huit ans ; </p> <p>2° L’infraction a été commise à l’égard d’une personne non consentante ; </p> <p>3° L’infraction a été commise à l’égard d’une personne dont la particulière </p> <p>vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience </p> <p>physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de </p> <p>son auteur ; </p> <p>4° L’infraction a été commise par une bande organisée ou par plusieurs personnes </p> <p>agissant comme auteurs, coauteurs ou complices ; </p> <p>5° L’auteur de l’infraction a agi par ruse, menaces, ou violences ; </p> <p>6° L’infraction a été commise par un ascendant de la victime ; </p> <p>7° L’infraction a été commise par une personne qui a autorité sur la victime ; </p> <p>8° L’infraction a été commise par un serviteur de la victime ; </p> <p>9° L’infraction a été commise par un fonctionnaire public ou un ministre du culte. </p> <p><b>§4. Du racolage </b></p> <p>Article 548 : </p> <p>Constitue un acte de racolage, le fait pour une personne qui se livre à la prostitution </p> <p>d’accoster des clients ou de s’adonner, en public, à des actes de quelque nature que ce </p> <p>soit, en vue d’attirer des clients. </p> <p>Il est puni d’une peine de servitude pénale d’un mois à six mois et d’une amende de </p> <p>cinq mille francs à vingt mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p><b>Section 2 : De l’attentat à la pudeur </b></p> <p>Article 549 : </p> <p>Constitue un acte d’attentat à la pudeur, tout acte de caractère sexuel contraire aux </p> <p>mœurs burundaises exercé intentionnellement et directement sur une personne . </p> <p>L’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>155 </p> <p>Article 550 : </p> <p>L’attentat à la pudeur commis sans violences, ruse ou menaces sur des personnes de l’un </p> <p>ou l’autre sexe est puni d’une servitude pénale de six mois à deux ans et d’une amende </p> <p>de vingt mille francs à cinquante mille francs. </p> <p>Article 551 : </p> <p>L’attentat à la pudeur commis avec violences, ruse ou menaces sur des personnes de </p> <p>l’un ou l’autre sexe est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende </p> <p>de cinquante mille <b>francs </b>à cent mille francs. </p> <p>Article 552 : </p> <p>Tout attentat à la pudeur commis sans violences, ruse ou menaces sur la personne ou à </p> <p>l’aide de la personne d’un enfant âgé ou apparemment âgé de moins de dix-huit ans, est </p> <p>puni d’une servitude pénale de cinq ans à quinze ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à deux cent mille francs. </p> <p>L’âge de l’enfant peut être déterminé notamment par examen médical à défaut d’état </p> <p>civil. </p> <p>Si l’attentat a été commis avec violences, ruse ou menaces, la peine de servitude pénale </p> <p>est de cinq ans à vingt ans. </p> <p>Article 553 : </p> <p>Le minimum des peines portées par les articles de la présente section est doublé : </p> <p>1° Lorsque l’attentat est commis par un ascendant ou descendant légitime, naturel </p> <p>ou adoptif de la victime ; </p> <p>2° Lorsque l’attentat est commis par une personne ayant autorité sur la victime ; </p> <p>3° Lorsque l’attentat est commis par une personne qui a abusé de l’autorité que </p> <p>lui confèrent ses fonctions ; </p> <p>4° Lorsque l’attentat a été commis par des médecins, chirurgiens, accoucheurs, </p> <p>envers les personnes <b>confiées </b>à <b>leurs </b>soins ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>156 </p> <p>5° Lorsque l’attentat à la pudeur est commis sur une personne vulnérable en </p> <p>raison d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ou </p> <p>d’un état de grossesse ; </p> <p>6° Lorsque l’attentat à la pudeur est commis sous la menace d’une arme ; </p> <p>7° Lorsque l’attentat est commis par un ministre du culte. </p> <p><b>Section 3 : Du viol </b></p> <p>Article 554 : </p> <p>Est réputé viol avec violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il </p> <p>soit et de quelque moyen que ce soit, commis par une personne adulte sur un mineur de </p> <p>moins de dix-huit ans même consentant. </p> <p>Est également réputé viol avec violences, le seul fait du rapprochement charnel des </p> <p>sexes commis sur un mineur de moins de dix-huit ans, même consentant. </p> <p>Le viol domestique est puni d’une servitude pénale de huit jours et une amende de dix </p> <p>mille francs à cinquante mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Article 555 : </p> <p><b>Commet </b>un viol, soit à l’aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à </p> <p>l’encontre d’une personne, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, soit par </p> <p>surprise, par pression psychologique, soit à l’occasion d’un environnement coercitif, soit </p> <p>en abusant d’une personne qui, par le fait d’une maladie, par l’altération de ses facultés </p> <p>ou par toute autre cause accidentelle aurait perdu l’usage de ses sens ou en aurait été </p> <p>privé par quelques artifices, et même si la victime est l’époux de cette personne : </p> <p>1°.Tout homme, quel que soit son âge, qui <b>introduit </b>son organe sexuel, même </p> <p>superficiellement dans celui d’une femme ou toute femme, quel que soit son âge, </p> <p>qui a obligé un homme <b>à </b>introduire, même superficiellement, son organe sexuel </p> <p>dans le sien ; </p> <p>2°.Tout homme qui <b>a fait pénétrer</b>, même superficiellement, par la voie anale, la </p> <p>bouche ou tout autre orifice du corps d’une femme ou d’un homme <b>son </b>organe </p> <p>sexuel, toute autre partie du corps ou tout autre objet quelconque ; </p> <p>3°.Toute personne qui <b>introduit, </b>même superficiellement, toute autre partie du corps </p> <p>ou un objet quelconque dans le sexe féminin ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>157 </p> <p>4°.Toute personne qui <b>oblige </b>à un homme ou une femme de pénétrer, même </p> <p>superficiellement, son orifice anal, sa bouche par un organe sexuel ; </p> <p>Est puni <b>de cinq ans à quinze ans </b>de servitude pénale et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à cent mille francs. </p> <p>Article 556 : </p> <p>Le viol est puni de <b>quinze ans à vingt cinq ans </b>de servitude pénale et d’une amende de </p> <p>cinquante mille à deux cent mille francs : </p> <p>1° Lorsqu’il est commis sur un mineur de moins de dix- huit ans ; </p> <p>2° Lorsqu’il est commis par un ascendant ou un descendant légitime, naturel ou </p> <p>adoptif, par un frère ou une sœur, par un parâtre ou une marâtre de la victime ; </p> <p>3° Lorsqu’il est commis par une personne étant au service de la victime ; </p> <p>4° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui </p> <p>confèrent ses fonctions ; </p> <p>5° Lorsqu’il est commis par un éducateur ; </p> <p>6° Lorsque le viol est commis par un ministre du culte. </p> <p>7° Lorsqu’il est commis par des médecins, chirurgiens, accoucheurs <b>ou autre </b></p> <p><b>personnel médical </b>envers les personnes confiées à leurs soins ; </p> <p>8° Lorsqu’il est commis sur une personne vulnérable en raison de son âge, d’une </p> <p>maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou mentale ou à un état de </p> <p>grossesse, est apparente ou connue de l’auteur; </p> <p>Article 557 : </p> <p>Le viol est puni de <b>vingt ans à trente ans </b>et d’une amende de cent mille <b>francs </b>à cinq </p> <p>cent mille francs <b><i>: </i></b></p> <p>1° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou </p> <p>de complice ; </p> <p>2° Lorsque l’auteur est porteur d’une arme ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>158 </p> <p><b>3° Lorsqu’il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou laissé </b></p> <p><b>de séquelles physiques et/ou psychologiques graves notamment une mutilation, une infirmité permanente ou la transmission d’une maladie</b>. </p> <p>4° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ; </p> <p><b>5°Lorsque le viol a été commis sur un enfant de moins de 12 ans ; </b></p> <p><b>6°Lorsqu’il est commis en public. </b></p> <p>Article 558 : </p> <p>Le viol est puni de la servitude pénale à perpétuité : </p> <p>1° Lorsque l’auteur se savait porteur <b>d’une maladie sexuellement transmissible </b></p> <p><b>dont on connaît le caractère incurable ; </b></p> <p>2° Lorsque le viol a entraîné la mort de la victime ; </p> <p><b>3°Lorsque le viol a été commis sur un enfant de moins de 12 ans. </b></p> <p><b>4° Lorsque le viol a été précédé, accompagné ou suivi d’actes de torture ou </b></p> <p><b>de barbarie. </b></p> <p>Article 559 : </p> <p>Les peines prévues par les dispositions de la présente section sont incompressibles, </p> <p><b>imprescriptibles, inamnistiables et non graciables</b>. </p> <p>Article 560 : </p> <p>La qualité officielle de l’auteur d’une infraction relative <b>aux violences sexuelles </b>ne </p> <p>peut en aucun cas l’exonérer de la responsabilité ou constituer une cause de diminution </p> <p>de la peine.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>159 </p> <p>Article 561 : </p> <p>L’ordre hiérarchique ou le commandement d’une autorité légitime civile ou militaire </p> <p>n’exonère nullement l’auteur d’une infraction relative <b>aux violences sexuelles </b>de sa </p> <p>responsabilité. </p> <p>Article 562 : </p> <p>Pour ce qui est des infractions d’attentat à la pudeur et du viol, le juge prononce, en plus </p> <p>de la peine principale, au moins l’une des peines complémentaires suivantes : </p> <p>1° La publication de la condamnation ; </p> <p>2° La présentation du condamné au public ; </p> <p>3° L’interdiction d’exercer des droits civiques, civils et de famille ; </p> <p>4° L’interdiction de séjour ; </p> <p>5° Le suivi socio- judiciaire. </p> <p><b>Si le juge prononce la peine prévue au point 1°, l’identité de la victime n’est ni publiée ni diffusée au publi</b>c. </p> <p><b>Section 4. Du harcèlement sexuel </b></p> <p>Article 563 : </p> <p>Constitue un acte de harcèlement sexuel le fait d’user à l’encontre d’autrui d’ordres, de </p> <p>menaces ou de contrainte <b>physique ou psychologique</b>, ou de pressions graves, dans le </p> <p>but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle, en abusant de l’autorité conférée par ses </p> <p>fonctions. </p> <p>Il est puni d’un mois à <b>deux ans </b>de servitude pénale et cent mille francs à cinq cent </p> <p>mille francs d’amende. </p> <p><b>Si la victime du harcèlement est un mineur de moins de dix huit ans les peines sont </b></p> <p><b>portées au double.</b></p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>160 </p> <p><b>Section 5 : Des outrages publics aux bonnes mœurs, de la zoophilie et de </b></p> <p><b>l’homosexualité </b></p> <p><b>Sous-section 1 : Des outrages publics aux bonnes mœurs </b></p> <p>Article 564 : </p> <p>Quiconque a exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits, </p> <p>imprimés ou non, des figures, images, emblèmes ou autres objets contraires aux bonnes </p> <p>mœurs, est condamné à une amende de cinquante mille <b>francs </b>à cent mille francs. </p> <p>Est puni des mêmes peines, quiconque a, en vue du commerce ou de la distribution, </p> <p>détenu, importé ou fait importer, transporté ou fait transporter, remis à un agent de </p> <p>transport ou de distribution, annoncé par un moyen quelconque de publicité des </p> <p>chansons, pamphlets, écrits, figures, images, emblèmes ou objets contraires aux bonnes </p> <p>mœurs. </p> <p>Dans les cas prévus par les alinéas précédents, l’auteur de l’écrit, de la figure, de </p> <p>l’image, celui qui les a imprimés ou reproduits, les fabricants de l’emblème ou de </p> <p>l’objet sont punis d’une amende de cinquante mille <b>francs </b>à cent mille francs. </p> <p>Quiconque a chanté, lu, récité, fait entendre ou proféré des obscénités dans des réunions </p> <p>ou lieux publics devant plusieurs personnes et de manière à être entendu de ces </p> <p>personnes, est puni d’une amende de dix mille <b>francs </b>à vingt mille francs. </p> <p>Article 565 : </p> <p>Quiconque a publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur est </p> <p>puni d’une amende de cinquante mille <b>francs </b>à cent mille francs. </p> <p><b>Sous-section 2 : De la zoophilie </b></p> <p>Article 566 : </p> <p>Quiconque a volontairement eu des rapports sexuels avec un animal est puni d’une </p> <p>peine de servitude pénale <b>d’un an à trois ans </b>et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. </p> <p>Est puni d’une peine de servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de vingt </p> <p>mille <b>francs </b>à cinquante mille <b>francs </b>celui qui a contraint une personne à avoir des </p> <p>relations sexuelles avec un animal.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>161 </p> <p>La peine est portée au double si la personne contrainte est un mineur. </p> <p><b>Sous-section 3 : De l’homosexualité </b></p> <p><b>Article 567 : </b></p> <p><b>Quiconque fait des relations sexuelles avec la personne de même sexe est puni </b></p> <p><b>d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de cinquante </b></p> <p><b>mille francs à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement. </b></p> <p><b>TITRE IX : DES ATTEINTES A LA SURETE DE L’ETAT </b></p> <p><b>CHAPITRE I : DES ATTEINTES A LA SURETE EXTERIEURE DE L’ETAT </b></p> <p><b>Section 1 : De la trahison et de l’espionnage </b></p> <p>Article 568 : </p> <p>Est coupable de trahison et puni de la servitude pénale à perpétuité, tout Murundi qui </p> <p>porte les armes contre le Burundi. </p> <p>Article 569 : </p> <p>Est coupable de trahison et puni de la servitude pénale à perpétuité, tout Murundi qui : </p> <p>1° Entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, </p> <p>pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre le Burundi ou </p> <p>pour lui en procurer les moyens ; </p> <p>2° Livre à une puissance étrangère ou à ses agents des ouvrages de défense, </p> <p>poste<b>s</b>, ports, magasins, matériels, munitions, vaisseaux, bâtiment<b>s </b>ou appareils </p> <p>de navigation aérienne appartenant au Burundi ; </p> <p>3° En vue de nuire à la défense nationale, détruit ou détériore un navire, un </p> <p>appareil de navigation aérienne, un matériel, une fourniture, une construction ou </p> <p>une installation quelconque, ou qui, dans le même but, y apporte soit avant, soit </p> <p>après leur achèvement, des malfaçons de nature à les endommager ou à provoquer </p> <p>un accident.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>162 </p> <p>Article 570 : </p> <p>Est coupable de trahison et puni de la servitude pénale à perpétuité, tout Murundi qui, en </p> <p>temps de guerre : </p> <p>1° Provoque des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance </p> <p>étrangère, leur en facilite les moyens ou fait des enrôlements pour une </p> <p>puissance en guerre avec le Burundi ; </p> <p>2° Entretient des intelligences avec une puissance étrangère ou avec des </p> <p>agents en vue de favoriser les entreprises de cette puissance contre le </p> <p>Burundi ; </p> <p>3° Participe sciemment à une entreprise de démoralisation de l’Armée ou de </p> <p>la Nation ayant pour objet de nuire à la défense nationale. </p> <p>Article 571 : </p> <p>Est coupable de trahison et puni de la servitude pénale à perpétuité, tout Murundi qui, en </p> <p>temps de guerre : </p> <p>1° Livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme et par </p> <p>quelque moyen que ce soit, un renseignement, objet, document ou procédé qui </p> <p>doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ; </p> <p>2° S’assure, par quelque moyen que ce soit, la possession d’un tel renseignement, </p> <p>objet, document ou procédé, en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses </p> <p>agents ; </p> <p>3° Détruit ou laisse détruire un tel renseignement, objet, document ou procédé en </p> <p>vue de favoriser une puissance étrangère. </p> <p>Article 572 : </p> <p>Est coupable d’espionnage et puni de la servitude pénale à perpétuité, tout étranger qui </p> <p>commet l’un des actes visés aux deux articles précédents. </p> <p>Article 573 : </p> <p>Sans préjudice de l’application des articles <b>37 </b>et <b>38</b>, sont punies d’une servitude pénale </p> <p>d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille <b>francs </b>à cent mille francs :</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>163 </p> <p>1° L’offre ou la proposition de commettre l’une des infractions prévues aux </p> <p>articles <b>569 </b>à <b>570 </b>; </p> <p>2° L’acceptation de cette offre ou de cette proposition. </p> <p><b>Section 2 : Des autres atteintes à la sûreté extérieure de l’Etat </b></p> <p>Article 574 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de deux à dix ans et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à deux cent mille francs quiconque, sans intention de trahison ou d’espionnage : </p> <p>1° S’assure, étant sans qualité, la possession d’un renseignement, objet, document </p> <p>ou procédé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont </p> <p>la connaissance peut conduire à la découverte d’un secret de la défense nationale ; </p> <p>2° Détruit, soustrait, laisse détruire ou soustraire, ou laisse reproduire un tel </p> <p>renseignement, objet, document ou procédé ; </p> <p>3° Porte ou laisse porter à la connaissance d’une personne non qualifiée, ou du </p> <p>public un tel renseignement, objet, document ou procédé, ou en a étendu la </p> <p>divulgation. </p> <p>Article 575 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de six mois à un an et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs, quiconque, sans intention de trahison ou d’espionnage, a </p> <p>porté à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public, une information </p> <p>militaire non rendue publique par l’autorité compétente et dont la divulgation est </p> <p>manifestement de nature à nuire à la défense nationale. </p> <p>Article 576 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale d’un an à cinq ans et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs quiconque : </p> <p>1° S’introduit sous un déguisement ou un faux nom, ou en dissimulant sa qualité </p> <p>ou sa nationalité, dans un ouvrage de défense, poste, dépôt ou magasin militaire, </p> <p>dans un bâtiment de guerre ou un bâtiment de commerce employé pour la défense </p> <p>nationale, dans un établissement militaire ou dans un établissement ou chantier </p> <p>intéressant la défense nationale ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>164 </p> <p>2° Même sans se déguiser, ou sans dissimuler son nom, sa qualité ou sa </p> <p>nationalité, a organisé d’une manière occulte un moyen quelconque de </p> <p>correspondance ou de transmission à distance de nature à nuire à la défense </p> <p>nationale. </p> <p>Article 577 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale d’un <b>an </b>à cinq ans et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs, quiconque entretient avec les agents d’une puissance </p> <p>étrangère, des intelligences de nature à nuire à la situation militaire, politique ou </p> <p>économique du Burundi. </p> <p>Article 578 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale d’un <b>an à </b>cinq ans et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs, quiconque, en temps de guerre : </p> <p>1° Entretient, sans autorisation du Gouvernement, une correspondance ou des </p> <p>relations avec les agents d’une puissance ennemie ; </p> <p>2° Fait directement ou par intermédiaire, des actes de commerce avec les sujets </p> <p>ou les agents d’une puissance ennemie, au mépris des prohibitions édictées. </p> <p>Article 579 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale d’un <b>an </b>à cinq ans et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à cent mille francs, quiconque a, par des actes hostiles non approuvés par le </p> <p>Gouvernement, exposé le Burundi à des hostilités de la part d’une puissance étrangère. </p> <p>Si les hostilités s’en sont suivies, la servitude pénale est de cinq à vingt ans. </p> <p>Article 580 : </p> <p>Les peines prévues aux articles <b>570 à 573, 575 et 576 </b>alinéa 1 er </p> <p>sont portées au double </p> <p>si l’auteur de l’infraction est un Murundi. </p> <p>La peine portée à l’article <b>574 </b>est <b>la servitude pénale de trente ans </b>si l’auteur de </p> <p>l’infraction est un Murundi.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>165 </p> <p><b>Section 3 : Du mercenariat </b></p> <p>Article 581 : </p> <p>Le terme mercenaire s’entend de toute personne : </p> <p>1° Qui est spécialement recruté<b>e </b>dans le pays ou à l’étranger pour combattre dans un </p> <p>conflit armé ; </p> <p>2° Qui, en fait, prend une part directe aux hostilités ; </p> <p>3° Qui prend part aux hostilités en vue d’obtenir un avantage personnel et à laquelle </p> <p>est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une rémunération </p> <p>matérielle ; </p> <p>4° Qui n’est ni ressortissant d’une partie au conflit ni résident du territoire contrôlé </p> <p>par une partie au conflit ; </p> <p>5° Qui n’est pas membre des forces armées d’une partie au conflit ; </p> <p>6° Qui n’a pas été envoyée par un Etat autre qu’une partie au conflit en mission </p> <p>officielle en tant que membre des forces armées dudit Etat. </p> <p>Article 582 : </p> <p>Est coupable de mercenariat et est puni de cinq <b>ans </b>à vingt ans de servitude pénale et </p> <p>d’une amende de cinquante mille <b>francs </b>à deux cent mille francs, quiconque, dans le </p> <p>but d’opposer la violence armée à un processus d’autodétermination, à la stabilité ou à </p> <p>l’intégrité territoriale d’un autre Etat, a, sur le territoire national : </p> <p>1° Abrité, organisé, financé, assisté, équipé, entraîné, soutenu ou employé, sous </p> <p>quelque façon que ce soit, des bandes de mercenaires ; </p> <p>2° S’est enrôlé, s’est engagé dans lesdites bandes. </p> <p>Article 583 : </p> <p>La peine de servitude pénale à perpétuité <b>est </b>prononcée contre toute personne qui a </p> <p>assumé le commandement de mercenaires, contre celle qui leur a donné des ordres, ou </p> <p>contre celle coupable de crime de mercenariat dirigé contre le Burundi.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>166 </p> <p><b>CHAPITRE II : DES ATTEINTES A LA SURETE INTERIEURE DE L’ETAT </b></p> <p><b>Section 1 : Des attentats et complots contre le Chef de l’Etat </b></p> <p>Article 584 : </p> <p>L’attentat contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat est puni de la servitude </p> <p>pénale à perpétuité. </p> <p>S’il ne lui a causé ni effusion de sang, ni blessure, ni maladie, l’attentat contre sa </p> <p>personne est puni de la servitude pénale de trente ans. </p> <p>Article 585 : </p> <p>Le complot contre la vie ou contre la personne du Chef de l’Etat est puni d’une </p> <p>servitude pénale de dix <b>ans </b>à quinze ans et d’une amende de cinquante mille francs à </p> <p>deux cent mille francs si quelque acte a été commis pour en préparer l’exécution. </p> <p>S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot contre la vie ou contre </p> <p>la personne du Chef de l’Etat, celui qui a fait une telle proposition est puni d’une </p> <p>servitude pénale d’un <b>an </b>à cinq ans et d’une amende de dix mille <b>francs </b>à cinquante </p> <p>mille francs. </p> <p><b>Section 2 : Des attentats, complots et autres infractions contre l’autorité de l’Etat </b></p> <p><b>et l’intégrité du territoire </b></p> <p>Article 586 : </p> <p>L’attentat dont le but a été, soit de détruire ou de changer le régime constitutionnel, soit </p> <p>d’exciter les citoyens ou habitants à s’armer contre l’autorité de l’Etat ou à s’armer les </p> <p>uns contre les autres, soit de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni </p> <p>d’une servitude pénale de trente ans. </p> <p>Article 587 : </p> <p>Le complot formé dans l’un des buts mentionnés à l’article précédent est puni d’une </p> <p>servitude pénale de dix <b>ans </b>à quinze ans et d’une amende de cinquante mille <b>francs </b>à </p> <p>deux cent mille francs si quelque acte a été commis ou commencé pour en préparer </p> <p>l’exécution. </p> <p>S’il y a eu proposition non agréée de former un complot pour arriver à l’une des fins </p> <p>mentionnées à l’article 586, celui qui a fait une telle proposition est punie d’une</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>167 </p> <p>servitude pénale d’un <b>an </b>à cinq ans et d’une amende de cinquante mille <b>francs </b>à cent </p> <p>mille francs. </p> <p>Article 588 : </p> <p>Quiconque, hors les cas prévus aux articles 590 et 591, a entrepris par quelque moyen </p> <p>que ce soit, de porter atteinte à l’intégrité du territoire national, est puni d’une servitude </p> <p>pénale d’un <b>an </b>à cinq ans et d’une amende de cinquante mille <b>francs </b>à cent mille </p> <p>francs. </p> <p>Article 589 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale de cinq <b>ans </b>à vingt ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à deux cent mille francs, ceux qui ont levé ou fait lever des troupes armées, </p> <p>engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur ont fourni des armes ou </p> <p>munitions, sans ordre ni autorisation du Gouvernement. </p> <p>Article 590 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale de cinq <b>ans </b>à vingt ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à deux cent mille francs : </p> <p>1° Ceux qui, sans droit ou motif légitime, ont pris un commandement militaire </p> <p>quelconque ; </p> <p>2° Ceux qui, contre l’ordre du Gouvernement, ont retenu un tel commandement ; </p> <p>3° Ceux qui ont tenu leur armée ou troupe rassemblée après que le licenciement </p> <p>ou la séparation en a été ordonnée. </p> <p><b>Section 3 : Des attentats et complots tendant à porter le massacre, la dévastation et </b></p> <p><b>le pillage </b></p> <p>Article 591 : </p> <p>L’attentat dont le but a été de porter le massacre est puni de servitude pénale à </p> <p>perpétuité. </p> <p>L’attentat dont le but a été de porter la dévastation ou le pillage est puni de servitude </p> <p>pénale de quinze <b>ans </b>à vingt ans.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>168 </p> <p>Article 592 : </p> <p>Le complot formé dans l’un des buts mentionnés à l’article précédent est puni d’une </p> <p>servitude pénale de dix <b>ans </b>à quinze ans et d’une amende de cinquante mille francs à </p> <p>deux cent mille francs, si quelque acte a été commis ou commencé pour en préparer </p> <p>l’exécution. </p> <p>S’il y a eu proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver à l’une des </p> <p>fins mentionnées à l’article <b>588</b>, celui qui a fait une telle proposition est puni d’une </p> <p>servitude pénale de cinq ans à dix ans et d’une amende de cinquante mille francs à cent </p> <p>mille francs. </p> <p><b>Section 4 : De la participation à des bandes armées </b></p> <p>Article 593 : </p> <p>Est puni de la peine de servitude pénale à perpétuité, quiconque, en vue de troubler </p> <p>l’Etat par l’un des attentats prévus aux articles <b>586 </b>et <b>588</b>, par l’envahissement, ou le </p> <p>partage des propriétés publiques ou privées, ou encore en faisant attaque ou résistance </p> <p>envers la force publique agissant contre les auteurs de ces infractions, s’est mis à la tête </p> <p>des bandes armées ou y a exercé un commandement quelconque. </p> <p>La même peine est appliquée à ceux qui ont dirigé l’association, levé ou fait lever, </p> <p>organisé ou fait organiser les bandes. </p> <p>Article 594 : </p> <p>Les individus faisant partie des bandes visées à l’article précédent, sans y exercer aucun </p> <p>commandement et qui ont été saisis sur les lieux de la réunion séditieuse, sont punis </p> <p>d’une servitude pénale de dix <b>ans </b>à quinze ans et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à deux cent mille francs. </p> <p>Article 595 : </p> <p>Dans le cas où l’un des attentats prévus aux articles <b>586 </b>et <b>589 </b>a été commis par une </p> <p>bande armée, la peine de servitude pénale à perpétuité est appliquée sans distinction de </p> <p>grades, à tous les individus faisant partie de la bande <b>et </b>qui ont été saisis sur les lieux. </p> <p>Est puni de la même peine, quoique non saisi sur les lieux, quiconque a dirigé la </p> <p>sédition, ou a exercé dans la bande un commandement quelconque.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>169 </p> <p>Article 596 : </p> <p>Il n’est prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie </p> <p>d’une bande armée sans y exercer aucun commandement se sont retirés au premier </p> <p>avertissement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis, lorsqu’ils n’ont été </p> <p>saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans y opposer de résistance et sans </p> <p>armes. </p> <p>Ils ne sont punis dans ce cas, que pour les infractions particulières qu’ils auraient </p> <p>personnellement commises. </p> <p><b>Section 5 : De la participation à un mouvement insurrectionnel </b></p> <p>Article 597 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale de deux <b>ans </b>à dix ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à cent mille francs, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel : </p> <p>1° Ont fait ou aidé à faire des barricades, des retranchements ou tous autres travaux </p> <p>ayant pour objet d’entraver ou d’arrêter l’exercice de la force publique ; </p> <p>2° Ont empêché, à l’aide de violences ou de menaces, l’intervention ou la réunion de </p> <p>la force publique ou qui ont provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés, soit </p> <p>par la distribution d’ordres ou de proclamations, soit par le port de drapeaux ou </p> <p>autres signes de ralliement, soit par tout autre moyen d’appel ; </p> <p>3° Ont, pour faire attaque ou résistance envers la force publique, envahi ou occupé </p> <p>des édifices, postes ou autres établissements publics, des maisons habitées ou non </p> <p>habitées. La peine est la même à l’égard du propriétaire ou du locataire qui, </p> <p>connaissant le but des insurgés, leur a procuré sans contrainte l’entrée desdites </p> <p>maisons. </p> <p>Article 598 : </p> <p>Sont punis d’une servitude pénale de cinq <b>ans </b>à vingt ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à deux cent mille francs, les individus qui, dans un mouvement </p> <p>insurrectionnel : </p> <p>1° Se sont emparés d’armes, munitions ou matériels de toutes espèces, soit à </p> <p>l’aide de violences ou de menaces, soit par le pillage de boutiques ou </p> <p>d’établissements publics, soit par le désarmement des agents de la force </p> <p>publique ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>170 </p> <p>2° Ont porté des armes apparentes ou entretenu des caches de munitions. </p> <p>Les individus qui ont fait usage de leurs armes sont punis de la peine de servitude </p> <p>pénale à perpétuité. </p> <p>Article 599 : </p> <p>Sont punis de la peine de servitude pénale à perpétuité, ceux qui ont dirigé ou organisé </p> <p>un mouvement insurrectionnel <b>ayant fait usage des armes</b>. </p> <p><b>Section 6 : Des autres atteintes à la sûreté intérieure de l’Etat </b></p> <p>Article 600 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à cent mille francs ou d’une de ces peines seulement celui qui, dans un but </p> <p>de propagande, a distribué, mis en circulation ou exposé au regard du public, des tracts, </p> <p>bulletins ou pavillons d’origine ou d’inspiration étrangère de nature à nuire à l’intérêt </p> <p>national. </p> <p>Est puni des mêmes peines, celui qui a détenu de tels bulletins ou pavillons en vue de la </p> <p>distribution, de la circulation ou de l’exposition dans un but de propagande. </p> <p>Article 601 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale <b>d’un an à cinq ans </b>et d’une amende de cinquante mille </p> <p><b>francs </b>à deux cent mille francs, ou d’une de ces peines seulement, quiconque reçoit </p> <p>d’une personne ou d’une organisation étrangère, directement ou indirectement, sous </p> <p>quelque forme et à quelque titre que ce soit, des dons, présents, prêts ou autres </p> <p>avantages, destinés ou employés en tout ou en partie à mener ou rémunérer au Burundi </p> <p>une activité ou une propagande de nature à porter atteinte à l’intégrité ou à </p> <p>l’indépendance du Burundi, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l’Etat et </p> <p>aux Institutions du Burundi. </p> <p>Article 602 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de deux mois à trois ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à deux cent mille francs ou d’une de ces peines seulement : </p> <p>1° Celui qui a publiquement attaqué la force obligatoire des lois ou provoqué </p> <p>directement à y désobéir ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>171 </p> <p>2° Celui qui a répandu sciemment de faux bruits de nature à alarmer les </p> <p>populations ou à les exciter contre les pouvoirs publics ou à la guerre civile ; </p> <p>3° Celui qui, en vue de troubler la paix publique a sciemment contribué à la </p> <p>publication, à la diffusion ou à la reproduction par quelque moyen que ce soit, de </p> <p>nouvelles fausses ou de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement </p> <p>attribuées à des tiers ; </p> <p>4° Celui qui a exposé ou fait exposer, dans les lieux publics ou ouverts au public, </p> <p>des dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, tous objets ou images de </p> <p>nature à troubler la paix publique. </p> <p>Article 603 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de dix <b>ans </b>à vingt ans et d’une amende de cinquante </p> <p>mille <b>francs </b>à deux cent mille francs quiconque a porté atteinte à l’économie ou à la </p> <p>sécurité nationale en volant, en détruisant, en renversant ou en dégradant, par quelque </p> <p>moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, ponts, digues, chaussé<b>e</b>, chemins </p> <p>de fer, appareils télégraphiques ou téléphoniques ou autres constructions appartenant à </p> <p>l’Etat ou aux autres organes étatiques ou para-étatiques. </p> <p><b>Section 7 : Définitions portant sur les dispositions des sections 1 à 6 </b></p> <p>Article 604 : </p> <p>L’attentat existe dès qu’il y a tentative punissable. </p> <p>Article 605 : </p> <p>Il y a complot dès que la résolution d’agir a été arrêtée entre deux ou plusieurs </p> <p>personnes. </p> <p>Article 606 : </p> <p>Sont compris dans le mot « armes », toutes machines, tous instruments, ustensiles ou </p> <p>autres objets tranchants, perçants ou contondants dont on s’est saisi pour tuer, blesser ou </p> <p>frapper, même si on n’en a pas fait usage.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>172 </p> <p>Article 607 : </p> <p>Par « mouvement insurrectionnel », il faut entendre un mouvement collectif qui </p> <p>s’extériorise, soit par des actes portant atteinte aux pouvoirs et aux institutions établies, </p> <p>soit par des agressions contre les personnes, la dévastation ou le pillage. </p> <p><b>CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CHAPITRES </b></p> <p><b>PRECEDENTS </b></p> <p>Article 608 : </p> <p>Est puni d’une servitude pénale de trois mois à deux ans et d’une amende de mille </p> <p><b>francs </b>à cinquante mille francs, ou d’une de ces peines seulement, celui qui, ayant </p> <p>connaissance de projets ou d’actes de trahison, d’espionnage ou d’autres activités de </p> <p>nature à nuire à la défense nationale, d’attentats ou de complots contre la sûreté </p> <p>intérieure de l’Etat, n’en fait pas la déclaration aux autorités militaires, administratives </p> <p>ou judiciaires, dès le moment où il les a connus. </p> <p>Article 609 : </p> <p>Outre les personnes désignées à l’article 38, est puni comme complice quiconque, autre </p> <p>que l’auteur ou le complice : </p> <p>1° Fournit sans contrainte et en connaissance de leurs intentions, subsides, </p> <p>moyens d’existence, logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs </p> <p>d’infractions contre la sûreté de l’Etat ; </p> <p>2° Porte sciemment la correspondance des auteurs de telles infractions, ou leur </p> <p>facilite sciemment de quelque manière que ce soit, la recherche, le recel, le </p> <p>transport ou la transmission de l’objet de l’infraction. </p> <p>Article 610 : </p> <p>Outre les personnes désignées à l’article 306, est puni comme receleur quiconque, autre </p> <p>que l’auteur ou le complice d’une infraction contre la sûreté de l’Etat : </p> <p>1° Recèle sciemment les objets ou instruments ayant servi ou devant servir à </p> <p>commettre l’infraction ou les objets, matériels ou documents obtenus par </p> <p>l’infraction ;</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>173 </p> <p>2° Détruit, soustrait, recèle, dissimule ou altère sciemment un document public ou </p> <p>privé de nature à faciliter la recherche de l’infraction, la découverte des preuves </p> <p>ou le châtiment de ses auteurs. </p> <p>Dans le cas prévu au présent article, le tribunal peut exempter de la peine encourue les </p> <p>parents ou alliés du coupable jusqu’au quatrième degré inclusivement. </p> <p>Article 611 : </p> <p>Est exempté de la peine encourue celui qui, avant exécution ou tentative d’une </p> <p>infraction contre la sûreté de l’Etat, en donne le premier connaissance aux autorités </p> <p>administratives ou judiciaires. </p> <p>L’exemption de la peine est également facultative si la dénonciation intervient après la </p> <p>consommation ou la tentative de l’infraction mais avant l’ouverture des poursuites. </p> <p>L’exemption de la peine est également facultative à l’égard du coupable qui, après </p> <p>l’ouverture des poursuites, permet l’arrestation des auteurs et complices de la même </p> <p>infraction, ou d’autres infractions de même nature ou de même gravité. </p> <p>Article 612 : </p> <p>La confiscation de l’objet de l’infraction et des objets ayant servi à la commettre est </p> <p>toujours prononcée. </p> <p><b>Les biens qui n’appartiennent pas à l’auteur de l’infraction sont confisqués en cas </b></p> <p><b>de complicité prouvée du propriétaire. </b></p> <p>La rétribution reçue par le coupable, ou le montant de sa valeur lorsque la rétribution </p> <p>n’a pu être saisie, est déclarée acquise au Trésor. </p> <p>Article 613 : </p> <p>Tout coupable de trahison, d’attentat ou de complot contre la sûreté intérieure de l’Etat </p> <p><b>est frappé </b>pour une durée de <b>cinq ans</b>, de l’interdiction du droit de vote et du droit </p> <p>d’éligibilité.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>174 </p> <p><b>CHAPITRE IV : DES ACTES DE TERRORISME ET DE BIOTERRORISME </b></p> <p>Article 614 : </p> <p>Constituent des actes de terrorisme, les faits intentionnels ci-après posés dans le cadre </p> <p>d’une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre </p> <p>public par l’intimidation ou la terreur : </p> <p>1° Atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la </p> <p>séquestration ainsi que le détournement d’aéronef, de navire ou de tout autre </p> <p>moyen de transport ; </p> <p>2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations ; </p> <p>3° La fabrication ou la détention des machines, engins meurtriers ou explosifs ; </p> <p>4° La production, la vente, l’importation ou l’exportation de substances </p> <p>explosives ; </p> <p>5° L’acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances </p> <p>explosives ou d’engins fabriqués à l’aide desdites substances. </p> <p>Article 615 : </p> <p>Constituent également des actes de terrorisme : </p> <p>1° Le fait d’introduire dans l’atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les </p> <p>eaux, des rivières ou du lac et appartenant au territoire du Burundi, une substance </p> <p>de nature à mettre en péril la santé des populations humaines ou des animaux, </p> <p>dans le but de troubler gravement l’ordre public <b>par </b>l’intimidation et la terreur. </p> <p>2° Le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de </p> <p>la préparation, caractérisé par un ou plusieurs actes matériels, d’un des actes de </p> <p>terrorisme énoncé<b>s </b>à l’article 614. </p> <p>Article 616 : </p> <p>Est également qualifié d’acte de terrorisme le fait de financer une entreprise terroriste, </p> <p>en fournissant, en réunissant ou en gérant des fonds, des valeurs ou des biens </p> <p>quelconques ou en donnant des conseils à cette fin, dans l’intention de voir ces fonds, </p> <p>valeurs ou biens utilisés ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés, en tout ou </p> <p>partie, en vue de commettre l’un quelconque des actes de terrorisme prévus sous ce </p> <p>chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle d’un tel acte.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>175 </p> <p>Article 617 : </p> <p><b>Tous les actes de terrorisme ci-haut émargés, tous les actes d’importation, </b></p> <p><b>d’exportation, d’acquisition, de détention, de cession, d’abandon, de fabrication, de </b></p> <p><b>transport, de transit et/ou d’usage des agents biologiques, des armes ou matériaux </b></p> <p><b>chimiques, radiologiques, nucléaires et explosifs dans le but de faire du mal ou de </b></p> <p><b>tuer les êtres humains, les animaux ou plantes ou avec intention d’intimider ou </b></p> <p><b>effrayer constituent des actes de terrorisme. </b></p> <p><b>Les agents biologiques sont notamment les bactéries, les virus, les moisissures, les </b></p> <p><b>champignons, rickettsie, les toxines. </b></p> <p><b>Les éléments radiologiques et nucléaires sont notamment des particules Alpha, les </b></p> <p><b>particules Bêta, radiation Gamma, les neutrons. </b></p> <p>Article 618 : </p> <p>L’acte de terrorisme est puni d’une peine de servitude pénale de dix <b>ans </b>à vingt ans et </p> <p>d’une amende de deux cent mille francs à un million de francs. </p> <p>Lorsque cet acte a entraîné la mort d’une ou de plusieurs personnes, il est puni de la </p> <p>peine de servitude pénale à perpétuité. </p> <p><b>Les peines prévues ci-dessus sont incompressibles</b>. </p> <p>Article 619 : </p> <p>Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par le présent </p> <p>chapitre encourent également l’une des peines complémentaires suivantes : </p> <p>1° L’interdiction des droits civiques ; </p> <p>2° L’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité </p> <p>professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle </p> <p>l’infraction a été commise ; </p> <p>3° L’interdiction de séjour lorsque l’auteur de l’infraction est un étranger.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>176 </p> <p><b>TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES </b></p> <p>Article 620 : </p> <p>Les actes réglementaires pris en exécution de la loi, les règlements d’administration et </p> <p>de police de l’autorité publique et des pouvoirs locaux ne peuvent établir des </p> <p>sanctions autres que <b>les amendes administratives : </b></p> <p>1° Ne dépassant pas une amende de cinquante mille francs pour les décrets ; </p> <p>2° Ne dépassant pas une amende de vingt mille francs, pour les ordonnances ; </p> <p>3° Ne dépassant pas une amende de cinq mille francs, pour les actes des pouvoirs </p> <p>locaux. </p> <p>Il est fait exception, aux dispositions précédentes, en ce qui concerne <b>les amendes </b></p> <p><b>administratives </b>pour les infractions dans les domaines fiscal et douanier, ainsi que dans </p> <p>la réglementation de change ou de caractère économique. </p> <p>Article 621 : </p> <p>Les peines prévues par les actes réglementaires et les règlements d’administration et de </p> <p>police édictées antérieurement à l’entrée en vigueur du présent code sont ramenées, en </p> <p>cas de besoin, aux maxima portés par l’article précédent. </p> <p>Article 622 : </p> <p>Les délits et contraventions aux décrets, arrêtés, ordonnances, décisions, règlements </p> <p>d’administration et de police, à l’égard desquels la loi ne détermine pas de peines </p> <p>particulières sont punis d’office de peines ne dépassant les maxima de celles prévues à </p> <p>l’article <b>620 </b>suivant les distinctions qui y sont faites. </p> <p>Article 623 : </p> <p>Les lois particulières dont certaines dispositions pénales ont été intégrées dans le présent </p> <p>Code restent en vigueur pour autant qu’elles ne sont pas contraires à la présente loi.</p> </div></div> <div style="page-break-before:always; page-break-after:always"><div><p>177 </p> <p>Article 624 : </p> <p>Le décret-loi n° 1/6 du 08 avril 1981 portant réforme du Code pénal est abrogé ainsi que </p> <p>d’autres dispositions législatives et réglementaires contraires à la présente loi. </p> <p>Article 625 : </p> <p>La présente loi entre en vigueur le jour de sa promulgation<b><i>. </i></b></p> <p><b>Fait à Bujumbura, le 22 Avril 2009 </b></p> <p><b>Pierre NKURUNZIZA </b></p> <p><b>VU ET SCELLE DU SCEAU DE LA REPUBLIQUE, </b></p> <p><b>LE MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX, </b></p> <p><b>Jean Bosco NDIKUMANA</b></p> </div></div> </body></html> </div> </div> </span> </wu-step> <script> var browser = (function() { var test = function(regexp) {return regexp.test(window.navigator.userAgent)} switch (true) { case test(/edg/i): return "Microsoft Edge"; case test(/trident/i): return "Microsoft Internet Explorer"; case test(/firefox|fxios/i): return "Mozilla Firefox"; case test(/opr\//i): return "Opera"; case test(/ucbrowser/i): return "UC Browser"; 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