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Code judiciaire du 10 octobre 1967 (mis à jour du 30 mai 2018 au 26 septembre 2018)

 CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555quinquies) (mise à jour au 18-07-2018)

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Titre 10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555quinquies) (NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui- même par L 2016-05-04/03, art. 139) (NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 259quater, 259septies et 323bis,L6 modifiés dans le futur par L 2017-07-06/24, art. 246, 249 et 259; En vigueur : 01-01-2019) (NOTE : articles modifiés par L 2017-12-25/08, art. 13-26, 213; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01- 01-2020) (NOTE : art. 85 et 300 modifié dans le futur par L 2018-04-15/14, art. 5 et 8; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 18-07-2018) Voir modification(s)

Publication : 31-10-1967 numéro : 1967101053 page : 11360 Dossier numéro : 1967-10-10/02 Entrée en vigueur : 01-11-1970

Table des matières Texte Début LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire. Art. 58, 58bis, 58ter TITRE PREMIER. - Des cours et tribunaux et de leurs membres. CHAPITRE PREMIER. - Le juge de paix et le tribunal de police. Section première. - Dispositions générales. Art. 59-60, 60bis, 61-65, 65bis Section II. - Du service. Art. 66-72, 72bis, 72ter CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce. Section première. - Disposition générale. Art. 73 Section II. - Le tribunal d'arrondissement. Art. 74-75, 75bis Section III. - Du tribunal de première instance.

Art. 76-80, 80bis Section IV. - Du tribunal du travail. Art. 81-83 Section V. - Du tribunal de commerce. Art. 84-85 Section VI. - Du bureau d'assistance judiciaire. Art. 86 Section VIBIS. [1 - Du déplacement temporaire du siège d'un tribunal ou d'une division d'un tribunal.]1 Art. 86bis Section VII. - Des juges suppléants. Art. 87 Section VIII. - Du service. Art. 88-92, 92bis, 93-97 Section IX. - [1 Des délégations et désignations de juges]1 Art. 98-99, 99bis, 99ter Section X. - [1 Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux]1 Art. 100, 100/1, 100/2 CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail. Section première. - La cour d'appel. Art. 101 Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; En vigueur : 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel. Art. 102 Section II. - La cour du travail. Art. 103-104 Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire. Art. 105 Section IV. - Du service. Art. 106, 106bis, 107-109, 109bis, 109ter, 109quater, 110-113 Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; En vigueur : 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre. Art. 113bis, 113ter Section VI. [1 - Du déplacement temporaire du siège d'une cour ou d'une division d'une cour.]1 Art. 113quater CHAPITRE IV. - La cour d'assises. Section première. - Dispositions générales. Art. 114-118 Section II. - De la composition de la cour. Art. 119-122 Section III. - Du jury. Art. 123-124 Section IV. - Des empêchements et nullités. Art. 125-127 CHAPITRE V. - La Cour de cassation. Section première. - Dispositions générales. Art. 128-131 Section II. - Du service. Art. 132-135 Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; En vigueur : 05-07-1997> Des référendaires. Art. 135bis Section III. - De la documentation et de la concordance des textes. Art. 136 Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; En vigueur : 05-07-1997> De la gestion.

Art. 136bis, 136ter TITRE II. - Du ministère public. Art. 137-138, 138bis, 138ter, 139-143, 143bis, 143ter, 143quater, 144, 144bis, 144ter, 144quater, 144quinquies, 144sexies, 144septies, 145-146, 146bis, 146ter, 146quater, 147-150, 150bis, 150ter, 151, 151bis, 152, 152bis, 153- 156 TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite. Art. 156bis TITRE IITER. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 9, 1°, 153; En vigueur : 01-12-2008> Art. 156ter TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 10, 153; En vigueur : 01-12-2008> CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 11; En vigueur : 01-12-2008> Art. 157-160, 160bis, 161 CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 17; En vigueur : 01-12-2008> Art. 162 CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 19; En vigueur : 01-12-2008> Art. 163-169, 169bis, 170-171 CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 29; En vigueur : 01-12-2008> Art. 172-174, 174bis, 175-176 TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999> Art. 176bis, 176ter, 176quater CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 36; En vigueur : 01-12-2008> Art. 177-178, 178/1, 179 TITRE IV. - [1 De la gestion de l'organisation judiciaire]1

CHAPITRE I. - [1 Principes généraux]1 Art. 180 CHAPITRE II. - [1 De la gestion centrale]1

Section 1re. [1 Du Collège des cours et tribunaux]1 Art. 181-182, 182bis, 183 Section II. [1 Du Collège du ministère public]1 Art. 184-185 Section III. - [1 De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]1 Art. 185/1 CHAPITRE III. - [1 De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]1 Art. 185/2, 185/3 CHAPITRE IV. [1 Des contrats de gestion et des plans de gestion]1 Art. 185/4, 185/5, 185/6, 185/7 CHAPITRE V. [1 De la gestion financière]1 Art. 185/8 CHAPITRE VI. [1 De l'évaluation et du contrôle]1

Section 1re. [1 De l'évaluation]1 Art. 185/9 Section II. [1 Du contrôle]1 Art. 185/10, 185/11, 185/12 CHAPITRE VII. [1 Evaluation du modèle de gestion]1 Art. 185/13 TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction. Art. 186

TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L 2007- 04-25/64, art. 41, 153; En vigueur : 01-12-2008> Art. 186bis CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police. Art. 186ter, 187, 187bis, 187ter, 188 CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public. Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public. Art. 189-191, 191bis, 191ter, 192-194, 194bis, 194ter Section II. - Des membres du tribunal de première instance. Art. 195, 195bis, 196, 196bis, 196ter, 196quater, 196quinquies Section III. - Des membres du tribunal du travail. Art. 197-202 Section IV. - Des membres du tribunal de commerce. Art. 203-205 Section V. - Disposition commune aux sections III et IV. Art. 206 CHAPITRE IIBIS. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 42, 1°, 153; En vigueur : 01-12-2008> Art. 206bis, 206ter CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public. Section première. - Dispositions générales. Art. 207, 207bis, 208-209 Section II. - De la cour d'appel. Art. 210, 210bis, 210ter, 211-213, 213bis, 214 Section III. - De la cour du travail. Art. 215-216 CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; En vigueur : 02-06-2003> Art. 216bis CHAPITRE IV. - Des membres du jury. Section première. - Formation des listes de jurés. Art. 217 Sous-section 1. - De la liste communale. Art. 218-227 Sous-section 2. - De la liste provinciale. Art. 228-229 Sous-section 3. - De la liste définitive. Art. 230-236 Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire. Art. 237-240, 240bis, 241 Section 2. - Formation du jury de jugement. Art. 242-253 CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation. Art. 254-259 CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice. Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De la composition. Art. 259bis1 Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De la désignation des membres. Art. 259bis2 Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités. Art. 259bis3 Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Du fonctionnement.

Art. 259bis4-259bis6 Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur. Art. 259bis7 Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation. Art. 259bis8-259bis10 Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête. Art. 259bis11-259bis18 Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Dispositions communes. Art. 259bis19-259bis22 CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation. Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> Des nominations. Art. 259ter Art. 259ter DROIT FUTUR Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats. Art. 259quater, 259quinquies, 259sexies, 259sexies/1, 259septies CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; En vigueur : 02-08-2000> Du stage judiciaire. Art. 259octies CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats. Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> Dispositions générales. Art. 259novies Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, En vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation périodique. Art. 259decies Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation des mandats. Art. 259undecies Section IIIbis. [1 - De l'évaluation des missions spéciales]1 Art. 259undecies/1 Section IV . - [1 De la commission de recours]1 Art. 259undecies/1 CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; En vigueur : 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation. Art. 259duodecies, 259terdecies, 259quaterdecies CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 44, 153; En vigueur : 01-12-2008> Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 45; En vigueur : 01-12-2008> Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 46; En vigueur : 01-12-2008> Art. 260 Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 48; En vigueur : 01-12-2008> Art. 261 Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 50; En vigueur : 01-12-2008> Art. 262-264 Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 54; En vigueur : 01-12-2008> Art. 265-266, 266bis, 267 Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 58; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 268-269, 269bis, 269ter CHAPITRE VII. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 63, 153; En vigueur : 01-12-2008> Art. 270-272 CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999> Art. 272bis, 272ter CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; En vigueur : 01-12-2006> Section II. - [1 De la sélection.]1 Art. 273-275, 275bis Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 71; En vigueur : 01-12-2008> Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 72; En vigueur : 01-12-2008> Art. 276-278 CHAPITRE VIII. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 76, 154; En vigueur : 01-12-2008> Sous-section II. - [1 De la promotion vers le niveau A]1 Art. 279-280, 280bis, 281-284, 284bis CHAPITRE IX. Art. 285 CHAPITRE X. Art. 285bis, 286, 286bis, 287, 287bis Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 93; En vigueur : 01-12-2008> Art. 287ter, 287ter/1, 287quater CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 96; En vigueur : 01-12-2008> Art. 287quinquies, 287sexies CHAPITRE VIII. - [1 De la cessation définitive des fonctions]1 Art. 287septies, 287octies, 287novies LIVRE II. - Des fonctions judiciaires. TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires. CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L 2007-04-25/64, art. 99, 154; En vigueur : 01-12-2008> Art. 288-291 CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; En vigueur : 01-07-1999> Art. 291bis CHAPITRE II. - Des incompatibilités. Section première. - Du cumul. Art. 292-294, 294bis, 295-299, 299bis, 300 Section II. - De la parenté ou de l'alliance. Art. 301-304 CHAPITRE III. - De la résidence. Art. 305-307 CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [1 des missions d'intérêt général]1 auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère. Art. 308-309 CHAPITRE IVbis. [1 - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.]1 Art. 309/1 CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; En vigueur : 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger Art. 309bis CHAPITRE VI. - [1 Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]1 Art. 309ter, 309quater, 309quinquies CHAPITRE VII. [1 Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]1

Art. 309sexies CHAPITRE VIII. [1 Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]1 Art. 309septies, 309octies, 309novies TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance. Art. 310-311, 311bis, 312, 312bis, 312ter, 313-315, 315bis CHAPITRE Ierbis. - [...] Art. 315ter CHAPITRE II. - Du service des audiences. Art. 316-318 CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements. Art. 319, 319bis, 320-321, 321bis, 322-323, 323bis, 324-326, 326bis, 327, 327bis, 327ter, 328, 328/1, 329, 329bis, 330, 330bis, 330ter CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; En vigueur : 01-12-2006> Art. 330quater, 330quinquies, 330sexies CHAPITRE IV. - Des absences et des congés. Art. 331, 331bis, 332, 332bis, 333 CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations. Art. 334-335, 335bis, 336-339 CHAPITRE VI. - Des assemblées générales. Art. 340-342, 342bis, 343-345 CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, En vigueur : 02-08-2000> De l'assemblée de corps. Art. 346-352 CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; En vigueur : 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail Art. 352bis CHAPITRE VIquater. - [1 Moyens d'identification]1 Art. 352ter CHAPITRE VII. - Du costume. Art. 353 CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L 2007-04-25/64, art. 120, 154; En vigueur : 01-12- 2008> Art. 353bis CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 2007-04-25/64, art. 122, 154; En vigueur : 01-12-2008> Art. 353ter, 354 TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement. CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire. Art. 355, 355bis, 355ter, 356-360, 360bis, 360ter, 360quater, 361-363, 363bis, 364-365 CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; En vigueur : 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation. Art. 365bis CHAPITRE ITER. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 125, 154; En vigueur : 01-12-2008> Art. 365ter CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L 2007-04-25/64, art. 126, 154; En vigueur : 01-12-2008> Section première. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 127; En vigueur : 01-12-2008> Art. 366, 366bis, 366ter, 367, 367bis, 367ter, 367quater, 367quinquies Section II. - Des traitements. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 130; En vigueur : 01-12-2008> Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 132; En vigueur : 01-12-2008> Art. 368-370

Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L 2007-04-25/64, art. 137; En vigueur : 01-12- 2008> Art. 371-372 Sous-section III. - [1 De la promotion barémique]1 Art. 372bis, 372ter, 372quater, 372quinquies, 372sexies Sous-section IV. - [1 De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]1 Art. 372septies, 372octies Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 140; En vigueur : 01-12-2008> Art. 373, 373bis, 373ter, 374-375 CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 2007-04-25/64, art. 146, 155; En vigueur : 01-12-2008> Art. 376-377 CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants. Art. 378-379, 379bis, 379ter, 379quater CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; En vigueur : 01-07-1999> Art. 380 CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; En vigueur : 01-12-2006> Art. 381-382 TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat. CHAPITRE I. - De la mise à la retraite. Art. 383, 383bis, 383ter, 384-390 CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat. Art. 391, 391/1, 392, 392/1, 393, 393/1, 393/2, 394-397 CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; En vigueur : 17-04-1999> Art. 397bis TITRE V. - De la discipline. CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance. Art. 398-402, 402bis, 403 CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires. Art. 404-405, 405bis, 405ter, 405quater, 406-408 CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; En vigueur : 14-02-2005> Section 1. - [1 Des juridictions disciplinaires]1 Art. 409 Section II. Art. 410 Section III. Art. 411, 411/1 Section II. - (anc. section IV) [1 Des autorités disciplinaires]1 Art. 412 Section V. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014> Art. 413-414, 414bis, 414ter CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [1 De la procédure disciplinaire]1 Art. 415-416 CHAPITRE IV. Art. 417-427 CHAPITRE V. Art. 427bis, 427ter, 427quater

LIVRE III. - Du barreau. TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales. CHAPITRE I. - Des avocats. Art. 428, 428bis, 428ter, 428quater, 428quinquies, 428sexies, 428septies, 428octies, 428nonies, 428decies, 429- 432, 432bis Art. 432bis COMMUNAUTE FRANCAISE Art. 433-438 CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats. Art. 439-446, 446bis, 446ter, 446quater, 446quinquies CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre. Art. 447-455, 455bis CHAPITRE IV. - De la discipline. Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; En vigueur : 01-11-2006> Art. 456-457, 457bis, 458-463 Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; En vigueur : 01-11-2006> Art. 464-468 Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; En vigueur : 01-11-2006> Art. 469, 469bis, 470-471 CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; En vigueur : 01-11- 2006> Art. 472-477 TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> - De la libre prestation de services. Art. 477bis, 477ter, 477quater CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> Du libre établissement. Art. 477quinquies, 477sexies, 477septies, 477octies, 477nonies TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation. Art. 478, 478bis, 478ter, 479-484, 484bis, 485-487 TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07- 04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Art. 488-490 CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; En vigueur : 25-07-2001> Art. 491-494 CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Art. 495-505 CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; En vigueur : 25-07-2001> Art. 506-508 LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Disposition générale. Art. 508/1 CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09- 1999> Art. 508/2 Art. 508/2 COMMUNAUTE FRANCAISE Art. 508/3 Art. 508/3 COMMUNAUTE FRANCAISE Art. 508/4 Art. 508/4 COMMUNAUTE FRANCAISE CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09- 1999>

Art. 508/5 Art. 508/5 COMMUNAUTE FRANCAISE Art. 508/6 Art. 508/6 COMMUNAUTE FRANCAISE CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Art. 508/7, 508/8, 508/9, 508/10, 508/11, 508/12 Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Art. 508/13, 508/14, 508/15, 508/16, 508/17, 508/18 CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Art. 508/19 CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; En vigueur : 01-01-2005> Art. 508/19bis CHAPITRE VI. - [1 De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]1 Art. 508/19ter, 508/20 CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01- 09-1999> Art. 508/21, 508/22, 508/23 CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06- 15/53, art. 5; En vigueur : 10-08-2006> Art. 508/24, 508/25 LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1

CHAPITRE Ier. - [1 Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]1 Art. 509-518 CHAPITRE II. - [1 Des missions et des compétences de l'huissier de justice]1 Art. 519-520 CHAPITRE III. - [1 Des incompatibilités]1 Art. 521 CHAPITRE IV. - [1 Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]1 Art. 522, 522/1, 522/2 CHAPITRE V. - [1 De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]1 Art. 523-525 CHAPITRE VI. - [1 De la suppléance]1 Art. 526-532 CHAPITRE VII. - [1 De la discipline]1

Section Ire. - [1 Des peines disciplinaires]1 Art. 533 Section II. - [1 De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]1 Art. 534-544 Section III. - [1 De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]1 Art. 545-547 Section IV. - [1 De la suspension préventive]1 Art. 548 CHAPITRE VIII. - [1 Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]1 Art. 549-554

CHAPITRE IX. - [1 De la Chambre nationale des huissiers de justice]1 Art. 555, 555/1 CHAPITRE X. - [1 Disposition générale]1 Art. 555/2 CHAPITRE XI. [1 Disposition générale]1 Art. 555quinquies

Texte Table des matières Début LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire.

Art. 58.L'organisation de la justice de paix, du tribunal de police, du tribunal d'arrondissement, du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce, [1 du tribunal disciplinaire,]1 de la cour d'appel, de la cour du travail, de la cour d'assises [1 , du tribunal disciplinaire d'appel]1 et de la Cour de cassation est régie par le présent code. (alinéa abrogé) <L 2003-04-10/59, art. 88, 107; En vigueur : 01-01-2004> ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 2, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 58bis.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 2; En vigueur : 01-01-2000> (Dans le présent code, en ce qui concerne les magistrats, on entend par : <L 2001-06-21/42, art. 2, 085; En vigueur : 20-07-2001> 1° nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, [2 ...]2 [2 ...]2 juge suppléant à une

justice de paix ou à un tribunal de police, juge [2 ...]2 au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, [5 juge répressif spécialisé en matière fiscale dans le tribunal de première instance,]5 juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, [2 ...]2 substitut de l'auditeur du travail [2 ...]2 (...) conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d'appel visé à l'article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d'appel, substitut général près la cour du travail, (...) conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation; <L 2003-04-10/59, art. 89, 107; En vigueur : 01-01-2004> 2° chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail

et du tribunal de commerce, [2 président des juges de paix et des juges au tribunal de police]2 procureur du Roi, auditeur du travail, (...) premier président de la cour d'appel et de la cour du travail (...), procureur général près la cour d'appel et la cour du travail, (...) (procureur fédéral), premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation; <L 2001-06-21/42, art. 2, 085; En vigueur : 20-07-2001> <L 2003- 04-10/59, art. 89, 107; En vigueur : 01-01-2004> 3° mandat adjoint : les mandats de [2 président de division ou]2 vice-président au tribunal de première

instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce,[2 vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, procureur de division, auditeur de division,]2 premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l'auditeur du travail, (...)[1 premier substitut du procureur du Roi exerçant la fonction de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, premier substitut de l'auditeur du travail exerçant la fonction d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles]1 président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d'appel et la cour du travail, (...) président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation; <L 2003-04-10/59, art. 89, 107; En vigueur : 01-01-2004> 4° (mandat spécifique : les mandats de juge d'instruction, [4 juge au tribunal de la famille et de la jeunesse]4,

juge au tribunal de l'application des peines, juge des saisies, [4 juge d'appel de la famille et de la jeunesse]4, magistrat de liaison en matière de jeunesse, magistrat d'assistance, magistrat fédéral et substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.) <L 2006-06-13/40, art. 31, 134; En vigueur : 16-08-2006>

3

[ 5° mandat dans les juridictions disciplinaires : les mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel.]3

(NOTE : l'article 58bis, 4° est modifié par l'art. 2 de la L 2006-05-17/36, en vigueur à une date à fixer par le Roi et au plus tard au 01-12-2007 (art. 51), abrogé lui-même par l'art. 4, 1° de la L 2006-08-05/59, en vigueur au 01-02-2007 (art. 5, al. 1er)) ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 2, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 2, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2013-07-15/08, art. 3, 182; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2013-07-30/23, art. 101, 192; En vigueur : 01-09-2014> (5)<L 2014-12-19/24, art. 28, 196; En vigueur : 08-01-2015>

Art. 58ter. [1 Dans le présent Code, chaque fois qu'il est question du procureur du Roi, ce dernier s'entend, pour ce qui concerne les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles : du procureur du Roi de Hal- Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, ou du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, selon que la disposition qui fait référence au procureur vise l'exercice de sa compétence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Dans cet arrondissement judiciaire, les avis du procureur sont recueillis auprès : 1° du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, en ce qui concerne, d'une part, les tribunaux

de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les tribunaux francophones de Bruxelles;

2° du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, en ce qui concerne les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

3° des deux procureurs du Roi visés au 1° et au 2°, en ce qui concerne les tribunaux néerlandophones de Bruxelles autres que les tribunaux de police.]1

---------- (1)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 3, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

TITRE PREMIER. - Des cours et tribunaux et de leurs membres.

CHAPITRE PREMIER. - Le juge de paix et le tribunal de police.

Section première. - Dispositions générales.

Art. 59.Il y a une justice de paix par canton judiciaire. [1 Le juge de paix titulaire nommé dans un canton est nommé à titre subsidiaire dans chaque canton de

l'arrondissement judiciaire où il peut être nommé en vertu de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

En fonction des nécessités du service le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et après avoir entendu le magistrat concerné, un ou plusieurs juges de paix pour exercer simultanément cette fonction dans un ou plusieurs cantons situés dans l'arrondissement judiciaire.

L'ordonnance de désignation indique les motifs de la désignation et en précise les modalités.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 3, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 60.[1 Il y a des tribunaux de police, composés d'une ou de plusieurs divisions. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquées à l'annexe au présent Code. Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.

Les tribunaux de police et leurs divisions comprennent une ou plusieurs chambres. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les juges au tribunal de police nommés dans le cadre du

personnel du tribunal de police néerlandophone ou du tribunal de police [2 de Hal et de Vilvorde]2 sont

nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de police néerlandophones de Bruxelles.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 4, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 97, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 60bis. [1 Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a un tribunal de police francophone et un tribunal de police néerlandophone.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 4, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Art. 61. Le siège des justices de paix est déterminé à l'article 1er de l'annexe au présent code. (Le siège des tribunaux de police est établi au chef-lieu de l'arrondissement judiciaire lorsqu'il n'en est pas

disposé autrement par l'article 3 de l'annexe au présent Code.) <L 1994-07-11/33, art. 21, 032; En vigueur : 1995-01-01>

Art. 62. (Abrogé). <L 2001-06-15/31, art. 2, 084; En vigueur : 01-09-2001>

Art. 63. (Alinéa 1er abrogé). <L 1999-03-25/50, art. 2, 071; En vigueur : 01-09-2000> Le Roi détermine annuellement la population de chaque canton en prenant pour base le nombre des habitants

à la date du 31 décembre précédent. (Alinéa 3 abrogé). <L 2001-06-15/31, art. 2, 084; En vigueur : 01-09-2001>

Art. 64.(Des juges suppléants peuvent être nommés au siège d'une ou plusieurs justices de paix et d'un ou plusieurs tribunaux de police.) <L 1998-02-10/32, art. 2, 057; En vigueur : 02-03-1998> Le nombre des juges suppléants attachés à une [1 justice de paix ou division du tribunal de police]1 est de six

au plus. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 5, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 65.[1 § 1er. En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et avec son ou leur consentement, un ou plusieurs juges de paix pour exercer les fonctions de juge au tribunal de police ou un ou plusieurs juges au tribunal de police pour exercer les fonctions de juge de paix dans l'arrondissement judiciaire.

En fonction des nécessités du service dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone désigne temporairement, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, un ou plusieurs juges au tribunal de police effectifs ou suppléants sans que son ou leur consentement soit requis mais après l'avoir ou les avoir entendu, pour exercer[2

simultanément]2 des fonctions dans un autre tribunal de police de l'arrondissement. En fonction des nécessités du service, le premier président de la cour d'appel peut déléguer, dans le respect de

la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et avec le consentement de l'intéressé ou des intéressés, un ou plusieurs juges au tribunal de police ou un ou plusieurs juges de paix pour exercer [2 simultanément]2 des fonctions dans un autre tribunal de police du ressort ou dans une autre justice de paix du ressort située dans un autre arrondissement que celui dans lequel il est nommé.

§ 2. L'ordonnance de désignation ou de délégation indique les motifs de la désignation ou de la délégation et en précise les modalités.

La désignation ou la délégation prend fin lorsque cesse la cause qui l'a motivée; toutefois, pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la désignation ou la délégation produit ses effets jusqu'au jugement.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 6, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 98, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 65bis.[1 Dans chaque arrondissement, à l'exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, il y a un président et un vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.

La présidence est assurée [2 ...]2 par un juge de paix [2 ou]2 un juge au tribunal de police. Le vice-président est respectivement juge de paix ou juge au tribunal de police, selon que le président est juge au tribunal de police ou juge de paix.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 7, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 19, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Section II. - Du service.

Art. 66.[3 § 1er.]3 [3 Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les audiences sont tenues au siège ou à la division de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires, y compris les audiences visées au paragraphe 2, sont déterminés dans un règlement particulier :]3

1° pour le tribunal de police, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de police, après avis du procureur du Roi et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement;

2° pour la justice de paix, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de paix, après avis du juge de paix concerné et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement. [2 Dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et de Eupen l'avis du tribunal de police est également

requis.]2

Le règlement particulier est rendu public.]1 Cette détermination ne fait pas obstacle à ce que le juge, si les nécessités du service le justifient, tienne des

audiences extraordinaires d'autres jours, même les dimanches et jours fériés, le matin comme l'après-midi, il peut tenir audience chez lui en tenant les portes ouvertes. [3 § 2. Le ministre de la Justice peut arrêter, après consultation du président des juges de paix et des juges au

tribunal de police, du Collège des cours et tribunaux, du Procureur du Roi, du greffier en chef et du bâtonnier de l'Ordre des avocats, qu'un juge de paix, moyennant application par analogie des règles relatives à la compétence territoriale, peut tenir des audiences dans un ancien lieu d'audience supprimé du canton ou dans un canton supprimé, dans un local qui est mis gratuitement à disposition par la commune concernée, en vertu d'une convention d'occupation conclue avec le ministre, et qui convient au bon déroulement des audiences, en ce compris la publicité des audiences qui n'ont pas lieu à huis-clos. L'arrêté détermine également les communes ou parties de communes qui sont censées constituer le ressort de ces lieux d'audience. Il s'applique pour la durée de la convention d'utilisation. L'arrêté et sa durée d'application sont publiés au Moniteur belge.

§ 3. Lorsqu'au sujet des audiences visées au paragraphe 2 un incident est soulevé avant tout autre moyen, sauf une exception d'incompétence, par le défendeur, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats par le juge de paix, le demandeur peut requérir, avant la clôture des débats, que la cause soit renvoyée au président des juges de paix et des juges au tribunal de police, pour décision, à défaut de quoi le juge de paix statue lui- même, l'un et l'autre sans préjudice du règlement d'un conflit de compétence qui, le cas échéant, est tranché en priorité et porte également, s'il y a lieu, sur le lieu des audiences.

Le cas échéant, la cause est portée devant le président ou le vice-président sans autres formalités que la mention du renvoi à la feuille d'audience et la transmission du dossier de la procédure par les soins du greffier. Les parties peuvent lui communiquer ainsi qu'aux autres parties des remarques par écrit dans les huit jours du renvoi, sauf si le juge de paix a réduit ce délai. Après l'expiration de ce délai, le président statue sans délai.

Dans les décisions visées au présent paragraphe, une date peut être immédiatement fixée pour le traitement ultérieur. Si elles ne sont pas prises sur-le-champ et en présence des parties ou de leurs avocats, ces parties ou leurs avocats en sont informés par simple lettre missive. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. La décision n'est pas un jugement définitif au sens de l'article 1050.]3 ----------

(1)<L 2013-12-01/01, art. 8, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 99, 185; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 219, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 67.[2 § 1er.]2[1 Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation des justices de paix.]1

[2 § 2. Si les nécessités du service le justifient et en tenant compte des intérêts des justiciables, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police peut répartir des affaires dont un juge de paix a été saisi entre d'autres juges de paix territorialement compétents qu'il désigne. Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables. La décision du président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est pas susceptible de recours.

Si la répartition visée à l'alinéa 1er entraîne une modification de l'attribution initiale, les parties et, le cas échéant, leurs avocats en sont informés par voie électronique ou par lettre ordinaire.]2 ---------- (1)<Rétabli par L 2016-05-04/03, art. 20, 203; En vigueur : 23-05-2016> (2)<L 2017-12-25/08, art. 12, 213; En vigueur : 01-01-2018>

Art. 68.[1 Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal de police.

Il répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement particulier du tribunal.

Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la division.

Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables.

Le président répartit les juges parmi les divisions. S'il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 9, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 69. <Abrogé par L 2013-12-01/01, art. 10, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 70. <Abrogé par L 2013-12-01/01, art. 11, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 71.[1 En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne parmi les juges suppléants celui qui remplace le juge de paix ou le juge au tribunal de police. [2 En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police délègue

un juge suppléant à une justice de paix qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre canton de l'arrondissement.

Sans préjudice de l'article 65, § 1er, alinéa 2, et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, en fonction des nécessités du service le premier président de la cour d'appel délègue un juge suppléant au tribunal de police qui y consent dans un autre tribunal de police du ressort ou un juge suppléant à une justice de paix qui y consent dans un canton situé dans un autre arrondissement, pour y exercer ses fonctions à titre complémentaire.]2

L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 12, 179; En vigueur : 01-04-2014>

(2)<L 2017-07-06/24, art. 220, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 72.[2 Alinéas 1er et 2 abrogés.]2

[2 [4 Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, en raison de nécessités du service ou si]4 des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et du procureur du Roi, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune de l'arrondissement.]2

[4 Le siège du tribunal de police ou d'une division du tribunal de police peut dans les mêmes conditions être transféré temporairement dans une autre commune de l'arrondissement.]4

[1 Alinéa 5 abrogé.]1 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 6, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 13, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-05-08/02, art. 100, 185; En vigueur : 01-04-2014> (4)<L 2015-10-19/01, art. 55, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 72bis.[1 Pour les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal- Vilvorde et pour le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, [2 les missions du président visé au présent chapitre]2 sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour le tribunal de police francophone de Bruxelles, ces missions sont remplies par le président du tribunal de première instance francophone.

Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, [2 les missions du président visé au présent chapitre]2 sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; néanmoins, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.

Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies par délibération en consensus par les deux présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone.

A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 3, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]1

---------- (1)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 6, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 14, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 72ter. [1 Pour les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 15, 179; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE II. - Le tribunal d'arrondissement, le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce.

Section première. - Disposition générale.

Art. 73.[2 Il y a un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce, dont les limites territoriales sont déterminées à l'annexe du présent Code.]2

[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il y a un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce

néerlandophones, et un tribunal d'arrondissement, un tribunal de première instance, un tribunal du travail et un tribunal de commerce francophones.]1 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 7, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 16, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Section II. - Le tribunal d'arrondissement.

Art. 74.[2 Chaque arrondissement compte un tribunal d'arrondissement constitué du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail, du président du tribunal de commerce et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, ou d'un juge qu'ils désignent.

En cas de parité des voix, la décision appartient au président du tribunal d'arrondissement.]2

[1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les tribunaux d'arrondissement francophone et néerlandophone se composent, selon le cas, respectivement des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce francophones et des présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce néerlandophones, [2 ou d'un juge qu'ils désignent]2.]1 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 8, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 17, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 75. <L 15-07-1970, art. 6> Le tribunal d'arrondissement est présidé, successivement et pour une année judiciaire chaque fois, par chacun des magistrats désignés à l'article 74.

Art. 75bis. [1 Lorsque la loi le prescrit, le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles et le tribunal d'arrondissement néerlandophone de Bruxelles siègent en assemblée réunie.

La présidence est assumée alternativement par affaire par un magistrat francophone et par un magistrat néerlandophone en fonction de l'inscription au rôle.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 9, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Section III. - Du tribunal de première instance.

Art. 76.[1 § 1er. [2 Le tribunal de première instance et le cas échéant, ses divisions, comprennent une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles, une ou plusieurs chambres de la famille, une ou plusieurs chambres de la jeunesse, et, pour la division du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, une ou plusieurs [3 chambres de l'application des peines et chambres de protection sociale]3.]2

Ces chambres composent quatre sections dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la famille et de la jeunesse et tribunal de l'application des peines.

[2 Le tribunal de la famille et de la jeunesse se compose de la ou des chambres de la famille et de la ou des chambres de règlement à l'amiable, constituant le tribunal de la famille, et de la ou des chambres de la jeunesse constituant le tribunal de la jeunesse.]2

§ 2. Une ou plusieurs chambres du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.

Une chambre correctionnelle au moins connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail.

§ 3. Une ou plusieurs chambres spécifiques du tribunal de la jeunesse, dénommées chambres de

dessaisissement, se voient attribuer la compétence de juger des personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit ou crime correctionnalisable.

§ 4. [2 Sauf pour le prononcé des jugements pour lesquelles elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, les chambres de l'application des peines siègent dans la prison à l'égard des condamnés qui séjournent en prison. Elles peuvent siéger dans la prison ou dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel à l'égard des condamnés qui ne séjournent pas en prison. Lorsqu'il est fait application de l'article 36 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits des victimes dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel.]2

[3 Sauf pour le prononcé des jugements, pour lesquels elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, les chambres de protection sociale peuvent siéger dans tout tribunal de première instance établi dans le ressort de la cour d'appel, dans les établissements pénitentiaires, dans les établissements de défense sociale et dans tous les établissements où des personnes internées séjournent.]3

[2 § 5. La chambre du conseil peut siéger en prison pour traiter des affaires en application des articles 21, 22 et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive [4 , de l'article 16 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et des articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions]4.]2

]1

[4 § 6. En cas de risque pour la sécurité, le président du tribunal de première instance peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur du Roi, ordonner que le tribunal correctionnel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au siège d'un tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.]4 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 102, 192; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 49, 002; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 21, 203; En vigueur : En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et

8> (4)<L 2017-07-06/24, art. 221, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 77.Le tribunal de première instance se compose d'un président du tribunal (, de juges et d'assesseurs [2 au tribunal de l'application des peines]2). <L 2006-05-17/36, art. 4, 132; En vigueur : 01-02-2007>

[1 Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 19, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-05/11, art. 92, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires:

art. 134 et 135 et remplacé par L 2016-05-04/03, art. 22, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

Art. 78. Les chambres du tribunal de première instance sont composées d'un ou de trois juges. [6 Les chambres de l'application des peines visées à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, sont composées d'un juge,

qui préside, d'un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire et d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale.]6

[6 Les chambres de protection sociale visées à l'article 76, § 1er, alinéa 1er, sont composées d'un juge, qui les préside, d'un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale et d'un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique.]6

[5 ...]5. 4

[ Les chambres de protection sociale du tribunal de l'application des peines visées à l'article 76, dernier alinéa, sont composées d'un juge, qui les préside, et de deux assesseurs [6 au tribunal de l'application des peines]6 ou d'internement, dont l'un est spécialisé en matière de réinsertion sociale et l'autre est spécialisé en matière de psychologie clinique.]4

[5 Le juge unique de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, reçoit une formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire.]5

[5 ...]5. [1 Les chambres du tribunal de l'application des peines visées à l'article 92bis sont composées d'un juge au

tribunal de l'application des peines, qui préside, de deux juges au tribunal correctionnel et de deux assesseurs [6

au tribunal de l'application des peines]6, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale.]1

[3 Chaque chambre de règlement à l'amiable est composée d'un juge unique ayant suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire.]3 ---------- (1)<L 2013-03-17/01, art. 2, 173; En vigueur : 19-03-2013> (3)<L 2013-07-30/23, art. 103, 192; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-05-05/11, art. 93, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires:

art. 134 et 135> (5)<L 2015-10-19/01, art. 56, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84> (6)<L 2016-05-04/03, art. 23, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

Art. 79.<L 1991-07-18/35, art. 1, 023; En vigueur : 28-03-1992> Le Roi désigne parmi les juges au tribunal de première instance, selon les nécessités du service, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs juges des saisies (, un ou plusieurs juges au [2 tribunal de la famille et de la jeunesse]2 et un ou plusieurs juges au tribunal de l'application des peines). <L 2006-05-17/36, art. 6, 1°, 132; En vigueur : 01-02-2007> (Dans le ressort de chaque cour d'appel, le premier président désigne, sur l'avis du procureur fédéral, parmi

les juges d'instruction, un ou plusieurs juges d'instruction dont le quota sera fixé par le Roi. Ces juges d'instruction doivent disposer d'une expérience utile pour l'instruction des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal. Cette désignation n'a aucune incidence sur leur statut, ni sur leur affectation. En vertu de cette désignation, ils traitent prioritairement les dossiers dont ils sont saisis sur la base de l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle. Le juge d'instruction le plus ancien, désigne par le Premier Président de la cour d'appel de Bruxelles, assure,

en tant que doyen, la répartition des dossiers dont il est saisi par le procureur fédéral en vertu de l'article 47duodecies, § 3, du Code d'instruction criminelle. En cas d'empêchement légal du doyen, celui-ci désigne pour le remplacer, un autre juge d'instruction

spécialisé pour connaître des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal et appartenant au ressort de la cour d'appel de Bruxelles.) <L 2005-12-27/34, art. 26, 131 ; En vigueur : 29-05-2006> (...) <L 1998-12-22/47, art. 3, 066; En vigueur : 02-08-2000> [1 Un ou plusieurs juges d'instruction désignés par le président du tribunal de première instance traitent

prioritairement des affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.]1 Les juges d'instruction (, les juges des saisies et les juges au tribunal de l'application des peines) peuvent

continuer à siéger à leur rang pour le jugement des affaires soumises au tribunal de première instance. <L 2006-05-17/36, art. 6, 2°, 132; En vigueur : 01-02-2007> [2 Les juges au tribunal de la famille et de la jeunesse peuvent siéger dans les chambres civiles du tribunal de

première instance. Toutefois, le juge qui siège à la chambre de règlement à l'amiable ne peut jamais siéger, pour les dossiers dont il a pris connaissance, dans les autres chambres du tribunal de la famille et de la jeunesse. Sauf s'il s'agit de l'homologation d'un accord ou d'un procès-verbal de conciliation, la décision rendue par un juge ayant auparavant connu du litige alors qu'il siégeait dans une chambre de règlement à l'amiable, est nulle.]2 Le président du tribunal de première instance peut, à titre exceptionnel et de l'avis du procureur du Roi,

demander au juge du tribunal de la [2 famille et de la jeunesse]2 de siéger aux chambres correctionnelles du

tribunal de première instance. Lorsqu'ils sont appelés à siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance, les juges au tribunal de la [2 famille et de la jeunesse]2 sont prioritairement chargés des affaires pénales touchant l'ordre des familles ou les murs.) <L 1997-01-21/38, art. 2, 042; En vigueur : 1997-03- 25> [3 ...]3. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 16, 184; En vigueur : 24-05-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 104, 192; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2014-05-08/02, art. 50, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 80.<L 1998-12-22/47, art. 4, 066; En vigueur : 02-08-2000> [2 En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la famille et de la jeunesse, le président désigne un juge effectif pour le remplacer. Le juge au tribunal de la famille et de la jeunesse empêché est remplacé par priorité par un autre juge au tribunal de la famille et de la jeunesse.]2

En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées (pour un terme de deux ans au plus), renouvelable deux fois. Pour pouvoir être désigné juge d'instruction (ou juge au tribunal de la [2 famille et de la jeunesse]2), le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3. <L 2003-12-22/53, art. 2, 116; En vigueur : 10-01-2004> <L 2006-06-13/40, art. 34, 134; En vigueur : 01-10-2007> [1 Alinéa 3 abrogé.]1

[3 Par dérogation à l'article 79, alinéa 2, en cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis du procureur fédéral, le premier président de la cour d'appel désigne un ou plusieurs juges d'instruction supplémentaires, pour un terme de deux ans au plus, renouvelable deux fois, parmi les juges d'instruction de son ressort qui disposent de l'expérience utile.]3 La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont

en cours ou qui sont en délibéré auprès du juge du tribunal [2 au tribunal de la famille et de la jeunesse]2 ou du juge des saisies, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 20, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 105, 192; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2016-12-25/14, art. 58, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 80bis.<inséré par L 2006-05-17/36, art. 7; En vigueur : 01-02-2007> (En cas d'empêchement d'un juge au tribunal de l'application des peines, le premier président de la cour d'appel désigne un [2 juge ou conseiller effectif ou magistrat suppléant visé à l'article 156bis]2 du ressort de la cour d'appel, qui y consent, pour le remplacer.) <L 2006-12-27/33, art. 79, 144; En vigueur : 01-02-2007> En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis du procureur général, le premier président

de la cour d'appel désigne un juge effectif [2 nommé dans le ressort de la cour d'appel ou un conseiller]2, qui y consent [1 et qui a suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4,]1 pour exercer les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines pour une période de deux ans au plus. La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être ; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont

en cours ou qui sont en délibéré, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif. ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 3, 187; En vigueur : 02-02-2008> (2)<L 2016-05-04/03, art. 24, 203; En vigueur : 13-05-2016>

Section IV. - Du tribunal du travail.

Art. 81.Le tribunal du travail comprend au moins (trois chambres). <L 2005-12-13/36, art. 2, 128; En vigueur : 01-09-2007>

(L'une d'elles au moins, compétente pour les litiges portant sur la matière visée à l'article 578, 14°, est composée d'un juge au tribunal du travail.) <L 2005-12-13/36, art. 2, 128; En vigueur : 01-09-2007> (Les autres chambres sont présidées par un juge au tribunal du travail et se composent) en outre de deux juges

sociaux. <L 2005-12-13/36, art. 2, 128; En vigueur : 01-09-2007> Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, un des juges sociaux doit avoir

été nommé au titre d'employeur, l'autre au titre d'ouvrier ou au titre d'employé, selon la qualité du travailleur en cause. Si avant tout autre moyen, la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties est contestée, la chambre saisie,

après avoir été complétée au siège de manière à comprendre outre le président, deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, statue sur le fond du litige. (Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 578, 12°, b) , un des juges sociaux doit être nommé

au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur indépendant.) <L 2002-12-20/52, art. 2, 104; En vigueur : 01- 02-2003> (Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°, a) , 579, 580,

582, 3° et 4°, et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583, un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur.) <L 2002-12-20/52, art. 2, 104; En vigueur : 01-02-2003> Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 582, (1° et 2°) un des juges sociaux doit avoir été

nommé au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié. <L 30-06-1971, art. 14, § 2> (Dans les litiges portant sur les matières prévues [1 aux articles 578bis et 581]1 et pour l'application aux

travailleurs indépendants des sanctions administratives prévues à l'article 583, la Chambre est composée d'un juge au tribunal du travail et deux juges sociaux nommés au titre de travailleur indépendant.) <L 1990-07- 26/31, art. 1, 016; En vigueur : 1990-08-17> En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports

ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le juge social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause. ---------- (1)<L 2014-05-08/17, art. 4, 191; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 82.Le tribunal du travail se compose d'un président, juge au tribunal du travail, et des juges sociaux. [1 Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en

outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal du travail.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 21, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 83. Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d'après lesquelles les juges sociaux sont appelés à siéger en application de l'article 81.

Section V. - Du tribunal de commerce.

Art. 84.Le tribunal de commerce comprend une ou plusieurs chambres. Chacune d'elle est présidée par un juge au tribunal de commerce et se compose en outre de deux juges

consulaires. (Chaque tribunal de commerce institue une ou plusieurs chambres [1 des entreprises en difficultés]1.) <L 1997-

07-17/65, art. 48, 055; En vigueur : 01-01-1998> ---------- (1)<L 2017-08-11/14, art. 13, 215; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 85.Le tribunal de commerce se compose d'un président, juge au tribunal de commerce, et de juges consulaires. [1 Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en

outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents et d'un ou de plusieurs juges au tribunal de commerce.]1

([2 Dans chaque arrondissement, les]2 juges consulaires choisissent en leur sein un président consulaire, qui peut assister le président dans la direction du tribunal.) <L 15-07-1970, art. 7> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 22, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 101, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Section VI. - Du bureau d'assistance judiciaire.

Art. 86.Il y a dans chaque tribunal de première instance, dans chaque tribunal du travail et dans chaque tribunal de commerce un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs [1 chambre]1. Chaque section est constituée d'un juge effectif. Les affaires sont réparties entre les diverses [1 chambres]1, suivant un règlement arrêté par le président du

tribunal. ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 25, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Section VIBIS. [1 - Du déplacement temporaire du siège d'un tribunal ou d'une division d'un tribunal.]1 ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 222, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 86bis.[1 Si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du chef de corps et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail ainsi que du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats, transférer temporairement le siège d'une division dans une autre commune de l'arrondissement ou du ressort. Dans les tribunaux ne comportant qu'un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune de l'arrondissement ou du ressort.]1 ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 223, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Section VII. - Des juges suppléants.

Art. 87. Il y a des juges suppléants auprès du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce; ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont nommés pour remplacer momentanément, soit les juges, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés. (Les juges suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer

le siège conformément aux dispositions de la loi.) <L 15-07-1970, art. 8> [1 L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et

précise les modalités de la désignation.]1 Des juges sociaux suppléants et des juges consulaires suppléants, peuvent être nommés pour remplacer

momentanément les juges sociaux et consulaires empêchés. (Des assesseurs [2 au tribunal de l'application des peines] suppléants peuvent être nommés pour remplacer

momentanément les assesseurs [2 au tribunal de l'application des peines]2 empêchés.) <L 2006-05-17/36, art. 8, 132; En vigueur : 01-02-2007> (Les juges suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du

ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2.) <L 2001-06-21/42, art. 3, 085; En vigueur : 21-05-2002> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 24, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 26, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Section VIII. - Du service.

Art. 88.[2 Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par ordonnance du président du tribunal, après avis, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement. [5 ...]5.] Le règlement particulier est rendu public.]2

Ce règlement détermine le nombre des chambres et leurs attributions, les jours et heures de leurs audiences et de l'introduction des causes. il contient l'indication des chambres qui au tribunal de première instance siègent respectivement au nombre de trois juges (, d'un juge ou d'un juge et de deux assesseurs [6 au tribunal de l'application des peines]6). Il détermine aussi, s'il y a lieu, l'ordre de répartition des affaires entre les juges d'instruction. <L 2006-05-17/36, art. 9, 132; En vigueur : 01-02-2007> [1 Alinéa 3 abrogé.]1

[1 Tous les trois ans, le président de chaque tribunal dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service, en fonction du nombre d'affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années.]1 Le règlement est affiché au greffe du tribunal. § 2. [5 Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires entre les divisions, les sections, les

chambres ou les juges d'un même tribunal conformément au règlement particulier ou au règlement de répartition des affaires sont réglés de la manière suivante :

Lorsqu'un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l'une des parties, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats, la division, la section, la chambre ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fins de décider s'il y a lieu de modifier l'attribution de l'affaire et le ministère public en est simultanément informé. Les parties qui en font la demande disposent d'un délai de huit jours à compter de l'audience pour déposer des conclusions. Le ministère public peut rendre un avis dans le même délai.

Le président statue par ordonnance dans les huit jours suivant l'audience. Il peut attribuer l'affaire immédiatement à une division, à une section, à une chambre ou à un juge et fixer une date pour la poursuite de l'examen. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours du procureur général près la cour d'appel, devant la Cour de cassation, dans les délais et suivant les modalités qui sont prévus à l'article 642, alinéas 2 et 3. Copie de l'arrêt de la Cour de cassation est envoyée par le greffier de la Cour au président du tribunal et aux parties.

La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation étant saufs sur le fond du litige.]5 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 10, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 25, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-05-08/02, art. 102, 185; En vigueur : 01-04-2014> (4)<L 2013-07-30/23, art. 106, 192; En vigueur : 01-09-2014> (5)<L 2016-05-04/03, art. 27, 203; En vigueur : 23-05-2016> (6)<L 2016-05-04/03, art. 27,2°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Art. 89.<L 1997-02-17/50, art. 3, 044; En vigueur : 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges, et le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires (ou des assesseurs [1 au tribunal de l'application des peines]1 et d'internement) qu'il désigne. <L 2006-05-17/36, art. 10, 132; En vigueur : 01-02-2007> }---------- (1)<L 2014-05-05/11, art. 95, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires:

art. 134 et 135, remplacé par L 2016-05-04/03, art. 28, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261,

alinéas 7 et 8>

Art. 90.[1 Le président est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal. Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un président de

division assiste le président dans la direction du tribunal et de ses divisions. Le président répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement

particulier du tribunal. Lorsque les nécessités du service le justifient, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre, entre les autres chambres de la division.

Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables.

Le président répartit les juges parmi les divisions. S'il désigne un juge dans une autre division, il entend le juge concerné et motive sa décision.]1

[2 Pour la répartition des affaires entre les chambres de la famille et les chambres de la jeunesse du tribunal de la famille et de la jeunesse, [3 le président veille, dans la mesure du possible à ce que :]3

1° [3 les affaires sont réparties selon les critères décrits à l'article 629bis, § 1er;]3 2° un juge ayant connu d'une cause civile visée à l'article 725bis à l'égard d'un enfant mineur ne puisse

connaître d'une cause visée par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.]2 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 26, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 107, 192; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2014-05-08/02, art. 51, 002; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 91.<L 1992-08-03/31, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-1993> En matière civile et répressive les demandes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu'un juge, hormis les cas prévus à l'article 92. [5 Alinéas 2 à 8 abrogés]5. (En matière d'application des peines, les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont

la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins sont attribuées au juge du tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.) <L 2006-05-17/36, art. 11, 132; En vigueur : indéterminée, au plus tard le 01-01- 2016. (Voir <L 2015-08-10/02, art. 1)> [3 Les appels des décisions rendues par le tribunal de police concernant des actions civiles qui ont été

poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal, sont attribués à une chambre à un juge. [5 ...]5.]3

[2 En matière d'application des peines, les affaires relatives au recouvrement de sommes d'argent confisquées, d'amendes et de frais de justice sont uniquement attribuées au juge au tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.]2

[2 Le juge de l'application des peines qui prend connaissance de la cause a, de préférence, suivi la formation relative à l'exécution des condamnations à des confiscation de sommes d'argent, d'amendes et de frais de justice, organisée par l'Institut de formation judiciaire.]2

[4 En matière d'internement, les affaires suivantes sont attribuées au président de la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines, statuant comme juge unique :

- la permission de sortie, à la demande d'une des parties ou d'office, telle que définie à l'article 20 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes.

- les demandes de victimes visées à l'article 4, §§ 3 et 4, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes.]4

[6 En matière d'internement, les affaires visées aux articles 4 et 53 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement sont attribuées au président de la chambre de protection sociale, statuant comme juge unique.]6 ---------- (1)<L 2007-04-21/01, art. 127, 152; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2015, mais abrogé au 31-

12-2014, avant son entrée en vigueur>

(2)<L 2014-02-11/13, art. 8, 183; En vigueur : 18-04-2014> (3)<L 2014-04-25/23, art. 10, 184; En vigueur : 24-05-2014> (4)<L 2014-05-05/11, art. 96, 195; En vigueur : 01-10-2016, abrogé lui-même par l'art. 238 de L 2016-05-

04/03>. Dispositions transitoires: art. 134 et 135> (5)<L 2015-10-19/01, art. 57, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84> (6)<L 2016-05-04/03, art. 29, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

Art. 92.§ 1er. [7 Les affaires en matière répressive relatives aux crimes punissables d'une peine de réclusion de plus de vingt ans et les appels des jugements rendus en matière pénale par le tribunal de police, sont attribués à une chambre composée de trois juges.]7

[8 En matière d'application des peines et d'internement, les affaires qui ne sont pas attribuées à un juge unique sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéas 2 et 3.]8

[6 En matière d'internement, les affaires sont attribuées aux chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 4.]6

[7 § 1/1. Par dérogation à l'article 91, le président du tribunal de première instance peut, lorsque la complexité ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques et objectives le requièrent, attribuer d'autorité, au cas par cas, des affaires à une chambre à trois juges.]7 § 2. Lorsque de plusieurs causes connexes l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre

composée de trois juges, le président du tribunal les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure. ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 206, 159; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2010-06-02/11, art. 5, 166; En vigueur : 24-06-2010> (3)<L 2010-04-22/28, art. 2, 167; En vigueur : 28-06-2010> (4)<L 2007-04-21/01, art. 128, 152; En vigueur : indéterminée, au plus tard : 01-01-2015, mais abrogé au 31-

12-1984, avant son entrée en vigueur> (5)<L 2014-04-25/23, art. 11, 184; En vigueur : 24-05-2014> (6)<L 2014-05-05/11, art. 97, 195; En vigueur : En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136).

Dispositions transitoires: art. 134 et 135> (7)<L 2015-10-19/01, art. 58, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84> (8)<L 2016-05-04/03, art. 30, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>

Art. 92bis.[1 En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine [4

correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus]4 ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'[2 article [3 78, alinéa 5]3]2.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-03-17/01, art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013> (2)<L 2015-10-19/01, art. 59, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84> (3)<L 2016-05-04/03, art. 31, 203; En En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8> (4)<L 2018-07-11/02, art. 10, 221; En vigueur : 28-07-2018>

Art. 93. Lorsque le tribunal de première instance est appelé à siéger chambres réunies pour le jugement des affaires civiles renvoyées après cassation, la chambre se compose de cinq juges effectifs ou suppléants. Si la cause est de la compétence du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le tribunal se compose de

trois juges effectifs ou suppléants et de quatre juges sociaux ou consulaires, selon le cas. La désignation de la chambre, des juges et des juges sociaux ou consulaires est faite par le président du

tribunal.

Art. 94. La chambre du conseil du tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle (est)

composée d'un seul juge. <L 1998-03-12/39, art. 38, 058; En vigueur : 1998-10-02>

Art. 95.Le président de chaque tribunal tient l'audience à laquelle sont portés les référés. [1 Sans préjudice de l'article 584, alinéa 2, le tribunal de la famille tient l'audience à laquelle sont portés les

référés pour les matières qui sont de la compétence de ce tribunal.]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 108, 192; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 96. Les demandes en intervention suivent, pour leur distribution, le sort de la demande principale.

Art. 97. Le serment qui doit être prêté devant le tribunal de première instance préalablement à l'exercice des fonctions déterminées par la loi, est reçu à l'audience de la première chambre ou, le cas échéant, à l'audience de la chambre des vacations.

Section IX. - [1 Des délégations et désignations de juges]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 27, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 98.[1 Lorsque les nécessités du service au sein d'un tribunal de première instance le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au tribunal de commerce du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.

Lorsque les nécessités du service au sein d'un tribunal de commerce le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.

Dans les mêmes circonstances, le premier président peut également charger par ordonnance un juge du ressort de la cour d'appel qui accepte cette délégation, d'exercer ses fonctions, à titre complémentaire et pour un délai déterminé, dans un tribunal de première instance ou un tribunal de commerce situé dans ce ressort.

Lorsque les nécessités du service le justifient, les juges au tribunal de première instance, les juges au tribunal de commerce et les juges au tribunal du travail peuvent, dans le ressort de la cour d'appel de Liège, selon le cas, être respectivement délégués par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail, avec leur consentement et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tant au tribunal de première instance qu'au tribunal de commerce ou au tribunal du travail de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Les juges au tribunal de commerce et les juges au tribunal du travail de l'arrondissement d'Eupen peuvent, selon le cas, être respectivement délégués par le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la cour du travail, avec leur consentement, soit dans un tribunal de commerce ou dans un tribunal de première instance du ressort, soit dans un tribunal du travail du ressort.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge d'une autre juridiction du ressort et précise les modalités de la délégation.]1

La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée (ou à l'expiration du délai [2 mentionné dans l'ordonnance de délégation]2); toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement. <L 1998-02-10/32, art. 5, 2°, 057; En vigueur : 02-03-1998> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 28, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 2, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 99.Pendant la durée de la délégation le juge [1 ...]1 ainsi délégué reste valablement saisi des affaires en cours de débat ou en délibéré, dans lesquelles il a siégé avant que la délégation produise ses effets. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 29, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 99bis.[1 Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés au tribunal de première instance, au tribunal de commerce et au tribunal du travail peuvent être délégués par le président du tribunal de première instance, avec leur consentement, pour exercer la fonction de juge de paix ou de juge au tribunal de police dans une justice de paix ou le tribunal de police de l'arrondissement.

L'ordonnance de délégation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge de l'un de ces trois tribunaux de l'arrondissement et précise les modalités de la délégation.]1 ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 224, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 99ter. [1 En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal de première instance ou un juge au tribunal de commerce, nommé dans le ressort, peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel.

En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal du travail nommé dans le ressort peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour du travail pour exercer ses fonctions à la cour du travail.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un juge et précise les modalités de la délégation.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 30, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Section X. - [1 Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 31, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 100.[1 § 1er. Les juges nommés dans un tribunal de première instance sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de première instance du ressort de la cour d'appel.

Les substituts nommés dans un parquet du procureur du Roi sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire dans les autres parquets du procureur du Roi du ressort.

§ 2. La désignation d'un magistrat en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal, est réglée de commun accord entre les chefs de corps concernés, après avoir entendu l'intéressé. La décision commune précise les modalités de la désignation.

L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un magistrat nommé à titre principal dans le cadre du personnel d'un autre tribunal ou parquet et précise les modalités de la désignation. La désignation vaut pour une période maximale d'un an renouvelable.

Le consentement du magistrat désigné n'est pas requis. En cas de refus des chefs de corps ou en l'absence d'accord sur les modalités de la désignation, le premier

président de la cour d'appel ou le procureur général près la cour d'appel, selon le cas, décide sur avis motivé des chefs de corps du ressort concernés par la désignation.

§ 3. Un magistrat nommé conformément au § 1er n'est pas nommé dans le cadre du personnel des juridictions ou des parquets dans lesquels il est nommé à titre subsidiaire.

§ 4. Les juges nommés au tribunal de première instance francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance du Brabant wallon et les juges nommés au tribunal de première instance du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance de Louvain et les juges nommés au tribunal de première instance de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Bruxelles, y compris les substituts visés à l'article 150, § 3, sont, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, nommés à titre subsidiaire, soit au parquet du procureur du Roi du Brabant wallon, soit aux parquets du

procureur du Roi de Louvain et de Hal Vilvorde. Les substituts du procureur du Roi nommés dans le Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles [2 , les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et de Hal Vilvorde et les substituts nommés au parquet du procureur du Roi de Hal Vilvoorde sont nommés à titre subsidiaire au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et de Louvain]2.

Les juges nommés au tribunal de commerce francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce du Brabant wallon et les juges nommés au tribunal de commerce [3 du Brabant Wallon]3 sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce de Louvain et les juges nommés au tribunal de commerce de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal de commerce néerlandophone de Bruxelles.

Les juges nommés au tribunal du travail francophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail [3 du Brabant Wallon]3 et les juges nommés au tribunal du travail du Brabant wallon sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail francophone de Bruxelles. Les juges nommés au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail de Louvain et les juges nommés au tribunal du travail de Louvain sont nommés à titre subsidiaire au tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles.

Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Bruxelles sont nommés, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire à titre subsidiaire près l'auditorat du travail [3 du Brabant Wallon]3 ou près les auditorats du travail de Louvain et Hal-Vilvorde. [2 Les substituts de l'auditeur du travail nommés à Louvain sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles et de Hal- Vilvorde et les substituts de l'auditeur du travail nommés près l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde sont nommés à titre subsidiaire près l'auditorat du travail de Bruxelles et de Louvain.]2

§ 5. La désignation d'un magistrat visé au paragraphe 4 en dehors de la juridiction ou du parquet dans le cadre du personnel duquel il est nommé à titre principal est réglée conformément au paragraphe 2.

§ 6. Un magistrat nommé conformément au paragraphe 4 n'est pas nommé dans le cadre du personnel de la juridiction ou du parquet dans lequel il est nommé à titre subsidiaire.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 32, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 104, 185; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2015-10-19/01, art. 61, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 100/1. [1 Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés dans un tribunal sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de l'arrondissement visés au présent chapitre.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 33, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 100/2. [1 Dans l'arrondissement d'Eupen, un seul président est désigné pour le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce. Il exerce au sein de ces tribunaux les compétences que la loi confère au président du tribunal.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 34, 179; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail.

Section première. - La cour d'appel.

Art. 101.[1 § 1er. Il y a à la cour d'appel des chambres civiles, des chambres correctionnelles, [2 des chambres de la jeunesse et des chambres de la famille et parmi ces dernières des chambres de règlement à l'amiable]2.

Une chambre correctionnelle au moins connaît des appels formés contre les jugements rendus dans les matières visées à l'article 76, § 2, alinéa 2.

Parmi les chambres de la jeunesse, une chambre au moins se voit attribuer la compétence relative aux poursuites engagées contre des personnes à la suite d'une décision de dessaisissement prise en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit et/ou d'un crime correctionnalisable. [3 A la cour d'appel de Bruxelles il y a également des chambres qui traitent les affaires des marchés, dont la

compétence est déterminée par la loi. Ces chambres constituent une section, appelée Cour des marchés.]3

[4 Le Roi peut, après avis du premier président, du procureur général, du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, déterminer qu'une ou plusieurs chambres de la jeunesse ou chambres de la famille siègent au siège du tribunal de première instance ou d'une division du tribunal de première instance dans une autre province du ressort de la cour pour traiter des appels contre les jugements rendus par les tribunaux de la famille et de la jeunesse de la province en question.]4

§ 2. La cour d'appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers à la cour d'appel.

Les chambres de la cour d'appel siègent soit au nombre de trois conseillers à la cour, y compris le président, soit au nombre d'un seul membre, président de chambre ou conseiller à la cour.

La chambre correctionnelle spécialisée, visée au § 1er, alinéa 2, est composée de deux conseillers à la cour d'appel, y compris le président, et d'un conseiller à la cour du travail.

Pour que les chambres de la jeunesse visées au § 1er, alinéa 3, soient constituées valablement, deux au moins de leurs membres doivent avoir suivi la formation organisée dans le cadre de la formation continue des magistrats visées à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, requise pour l'exercice de la fonction de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse.

Pour que la chambre spécialisée de règlement à l'amiable soit constituée valablement, le membre de la cour désigné pour cette chambre doit avoir suivi une formation [2 spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire]2. Si les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du [2 procureur général]2, désigner un magistrat effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, même s'il n'a pas suivi la [2 formation spécialisée]2. [3 La Cour des marchés visée au paragraphe 1er, alinéa 4, est composée d'au moins six conseillers, parmi

lesquels six au plus [4 peuvent être nommés]4 en application de l'article 207, § 3, 4°. Lors de la nomination, il est tenu compte de l'équilibre linguistique.]3

[2 § 3. La chambre des mises en accusation peut siéger en prison pour traiter des affaires en application de l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive [4 , des articles 14 et 17 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et des articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions]4.]2]1

[4 § 4. En cas de risque pour la sécurité, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur général, ordonner qu'une chambre correctionnelle de la cour d'appel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au siège d'un tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.]4 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 110, 192; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 52, 002; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2016-12-25/14, art. 59, 208; En vigueur : 09-01-2017> (4)<L 2017-07-06/24, art. 225, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; En vigueur : 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.

Art. 102.<L 1997-07-09/36, art. 3; En vigueur : 13-08-1997> § 1er. Il y a des conseillers suppléants à la cour d'appel; ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu'ils sont empêchés.

Les conseillers suppléants peuvent être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi. [2 L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un suppléant

et précise les modalités de la désignation.]2 (Ils ne peuvent néanmoins pas siéger à la chambre des mises en accusation lorsque celle-ci statue en

application des articles 235ter et 235quater du Code d'instruction criminelle.) <L 2005-12-27/34, art. 27, 131 ; En vigueur : 30-12-2005> § 2. [1 ...]1 ---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 20, 169; En vigueur : 01-07-2011> (2)<L 2013-12-01/01, art. 35, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Section II. - La cour du travail.

Art. 103. Il y a une cour du travail dans chaque ressort de cour d'appel. La cour du travail se compose d'un premier président, de présidents de chambre, de conseillers à la cour du

travail et de conseillers sociaux. Il y a des conseillers sociaux suppléants, nommés pour remplacer momentanément les conseillers sociaux

empêchés.

Art. 104.La cour du travail est divisée en chambres qui siègent au nombre d'un conseiller à la cour du travail et, selon le cas, de deux ou quatre conseillers sociaux. Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3°

et 7°, sont composées, outre le président, d'un conseiller social nommé au titre d'employeur et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause. Toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et de deux

conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, lorsque l'appel est dirigé contre un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux. (Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues

aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11 °, et 12°, a) , 579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l'application aux employeurs de sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur.) <L 2002-12-20/52, art. 3, 104; En vigueur : 01-02-2003> (Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur la matière prévue à

l'article 578, 12°, b) , sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur indépendant.) <L 2002-12-20/52, art. 3, 104; En vigueur : 01-02- 2003> Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur un litige portant sur les matières prévues à

l'article 582, (1° et 2°) sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés l'un au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié. <L 30-06-1971, art. 15, § 2> (Les Chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues

[2 aux articles 578bis et 581]2, ou concernant l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583 [1 sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés au titre de travailleurs indépendants]1.) <L 30-06-1971, art. 15, § 3>

En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le conseiller social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause. Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d'après

lesquelles les conseillers sociaux sont appelés à siéger en application de la présente disposition. (Par dérogation à l'alinéa 1er, les chambres qui connaissent de l'appel d'une décision rendue sur la matière

prévue à l'article 578, 14°, sont composées d'un conseiller à la Cour du travail.) <L 2005-12-13/36, art. 3, 128; En vigueur : 01-09-2007>

---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 62, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84> (2)<L 2018-02-18/07, art. 21, 214; En vigueur : 30-03-2018>

Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.

Art. 105.Il y a dans chaque cour d'appel et dans chaque cour du travail un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs [1 chambres]1. Chaque [1 chambre]1 est constituée d'un président de chambre ou d'un conseiller à la cour. Les affaires sont réparties entre les diverses sections, suivant un règlement arrêté par le premier président de

la cour. ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 32, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Section IV. - Du service.

Art. 106.[1 Le règlement particulier de la cour d'appel et celui de la cour du travail sont établis par le premier président, sur avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président de la cour d'appel. Les bâtonniers peuvent cependant adresser leurs avis par écrit au premier président de la cour d'appel. L'avis du premier président de la cour du travail est également requis pour la chambre correctionnelle spécialisée visée à [2

l'article 101, § 1er, alinéa 2]2.]1 Ce règlement détermine le nombre de chambres de la cour, leurs attributions et le nombre de conseillers et, le

cas échéant, de conseillers sociaux effectifs ou suppléants qui y sont attachés. (Il contient l'indication des chambres qui, à la cour d'appel, siègent respectivement au nombre de trois conseillers à la cour ou d'un seul.) <L 1985-07-19/30, art. 3, 007> Le règlement de la cour d'appel et celui de la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, détermine les

chambres qui connaissent des affaires en français, en néerlandais ou dans l'une ou l'autre de ces langues. (Les règlements de la cour d'appel et de la cour du travail dont le siège est établi à Liège déterminent les

chambres qui connaissent des affaires en allemand ainsi que leur composition.) <L 1998-12-22/47, art. 8, 066; En vigueur : 01-03-1999> Le règlement est affiché au greffe de la cour. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 36, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 111, 192; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 106bis.<inséré par L 1997-07-09/36, art. 4; En vigueur : 13-02-1998> § 1er. [1 Il y a des chambres supplémentaires jusqu'au 30 juin 2011 pour résorber l'arriéré judiciaire.]1 Suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa premier, un règlement particulier est fixé pour ces

chambres qui siègent exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale. Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la cour d'appel. § 2. Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux conseillers suppléants. Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats.

Art. 106bis. (à partir le 01-07-2011) <Abrogé par L 2010-12-29/02, art. 21, 169; En vigueur : 01-07-2011>

---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 19, 169; En vigueur : 13-02-2011>

Art. 107. <L 1997-02-17/50, art. 4, 044; En vigueur : 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient,

le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, soit d'office, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des conseillers et, le cas échéant, des conseillers sociaux qu'il désigne.

Art. 108. Lorsque la cour d'appel est appelée à siéger chambres réunies pour le jugement des affaires autres qu'en matière répressive renvoyées après cassation, elle se compose de deux chambres (qui siègent au nombre de trois conseillers et qui sont) désignées et présidées par le premier président, ou par le président de chambre ou par le conseiller qui le remplace. <L 1985-07-19/30, art. 4, 007> Si la cause est de la compétence de la cour du travail, la cour est présidée par le premier président, par le

président de chambre ou par le conseiller qui le remplace et se compose en outre de deux conseillers à la cour du travail et de quatre conseillers sociaux. La désignation de la chambre, des conseillers et des conseillers sociaux est faite par le premier président.

Art. 109.<L 2007-04-25/64, art. 3, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le premier président est chargé de la direction générale et de l'organisation de la cour. Il peut désigner un ou plusieurs présidents de chambre pour l'assister. Il répartit les affaires conformément au règlement particulier de la cour. Lorsque les nécessités du service le

justifient [1 , comme la charge de travail respective des chambres, l'indisponibilité d'un ou plusieurs conseillers normalement appelés à y siéger, l'expertise particulière que présenteraient certains d'entre eux pour le traitement d'une ou plusieurs affaires hautement techniques, le degré d'avancement de l'instruction ou de la mise en état de l'affaire ou des affaires dont le premier président envisage de modifier l'attribution, en dérogation du règlement précité ou d'autres critères objectifs qui leur sont comparables]1, il peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres de la cour. En cas de difficultés sur la distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article 88, § 2, est applicable. ---------- (1)<L 2018-05-25/02, art. 15, 217; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 109bis.<Inséré par L 1985-07-19/30, art. 6> § 1er. [5 Sauf s'il porte exclusivement sur des actions civiles ou s'il ne porte plus que sur pareilles actions, l'appel des décisions en matière pénale est attribué à une chambre à trois conseillers, le cas échéant, à la chambre spécifique visée à l'article 101, § 1er, alinéa 3.]5

§ 2. [6 La Cour des marchés siège toujours au nombre de trois conseillers.]6

§ 3. [5 Les autres causes sont attribuées à des chambres à un conseiller à la cour. Lorsque la complexité ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques et objectives le requièrent, le premier président peut attribuer, d'autorité, au cas par cas, les affaires à une chambre à trois conseillers.]5 § 4. Lorsque de plusieurs causes connexes, l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre

composée de trois conseillers à la cour, le premier président les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure. ---------- (1)<L 2010-04-22/28, art. 3, 167; En vigueur : 28-06-2010> (2)<L 2014-04-25/23, art. 12, 184; En vigueur : 24-05-2014> (3)<L 2013-07-30/23, art. 112, 192; En vigueur : 01-09-2014 (4)<L 2014-05-08/02, art. 53, 002; En vigueur : 01-09-2014> (5)<L 2015-10-19/01, art. 63, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84> (6)<L 2016-12-25/14, art. 60, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 109ter. <Abrogé par L 2010-12-29/02, art. 22, 169; En vigueur : 01-07-2011>

Art. 109quater. <Abrogé par L 2010-12-29/02, art. 23, 169; En vigueur : 01-07-2011>

Art. 110. <Abrogé par L 2018-05-25/02, art. 16, 217; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 111. <Abrogé par L 2018-05-25/02, art. 17, 217; En vigueur : 09-06-2018>

Art. 112. <L 1998-12-22/47, art. 11, 066; En vigueur : 02-08-2000> (Alinéa 1 abrogé) <L 2003-05-03/45, art. 4, 111; En vigueur : 31-03-2004> Sauf dispositions contraires, le premier président préside les chambres réunies et les audiences solennelles.

Selon les nécessités du service, il siège dans les chambres ordinaires qu'il préside dans ce cas.

Art. 113. Les affaires correctionnelles prévues à l'article 479 du Code d'instruction criminelle, sont distribuées à la chambre civile présidée par le premier président ou par le président ou le conseiller à la cour qui le remplace.

Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; En vigueur : 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.

Art. 113bis.<Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; En vigueur : 02-03-1998> Lorsque les nécessités du service le justifient, le Roi peut désigner, à la demande d'un premier président d'une cour d'appel, ou sur réquisition du procureur général, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire, un conseiller à une cour d'appel pour exercer pendant une période déterminée, avec son accord, ses fonctions auprès d'une cour d'appel d'un autre ressort, après avoir pris préalablement l'avis, selon le cas, des premiers présidents et des procureurs généraux concernés. Les mêmes pouvoirs sont exercés par analogie par le Roi en ce qui concerne les cours du travail. Sauf prolongation, la désignation prend fin à l'expiration du délai; toutefois pour les affaires en cours de débat

ou en délibéré, la désignation produira ses effets jusqu'à l'arrêt. [1 En fonction des nécessités du service, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail

peuvent, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judicaire, décider de commun accord de déléguer respectivement un magistrat d'une cour d'appel ou d'une cour du travail qui y consent dans une autre cour d'appel ou dans une autre cour du travail.

En fonction des nécessités du service, un conseiller à la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judicaire et de son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer les fonctions de juge dans un tribunal de première instance ou de commerce et un conseiller à la cour du travail peut être délégué par le premier président de cette cour pour exercer les fonctions de juge dans un tribunal du travail.

L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un conseiller et précise les modalités de la délégation.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 37, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art 113ter.<Inséré par L 2006-12-03/41, art. 8; En vigueur : 28-12-2006> Le premier président de la cour du travail délègue par ordonnance, après avoir pris préalablement l'avis du premier président de la cour d'appel, un conseiller à la cour du travail qui accepte cette délégation pour siéger à titre complémentaire au sein d'une chambre correctionnelle spécialisée visée à [1 l'article 101, § 1er, alinéa 2]1. La délégation vaut pour une période d'un an renouvelable. Le renouvellement a lieu sur avis conforme du premier président de la cour d'appel. Le conseiller à la cour du travail dont la délégation auprès de la chambre correctionnelle spécialisée prend fin

continue à siéger dans cette chambre dans les affaires en cours de débat ou en délibéré jusqu'à l'arrêt définitif. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 113, 192; En vigueur : 01-09-2014>

Section VI. [1 - Du déplacement temporaire du siège d'une cour ou d'une division d'une cour.]1

---------- (1)<Inséré par L 2017-07-06/24, art. 226, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 113quater. [1 Si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail et du procureur général près la cour d'appel et la cour du travail ainsi que du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour, transférer temporairement le siège d'une division dans une autre commune du ressort. Dans les cours ne comportant qu'un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune du ressort.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-07-06/24, art. 227, 211; En vigueur : 03-08-2017>

CHAPITRE IV. - La cour d'assises.

Section première. - Dispositions générales.

Art. 114. Il est tenu des assises dans (chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale) pour juger les accusés que la cour d'appel y renvoie. (...) <L 1993-07-16/31, art. 357, 028; En vigueur : 01-01-1995>

Art. 115.(La Cour d'assises siège à Anvers, Arlon, Bruges, Bruxelles, Gand, Liège, Louvain, Mons, Namur, Nivelles ou Tongres selon le cas.) <L 1993-07-16/31, art. 358, 028; En vigueur : 01-01-1995> Si le nombre ou l'importance des affaires le justifie, le premier président de la cour d'appel, statuant sur les

réquisitions du procureur général, peut ordonner la constitution de plusieurs cours d'assises dans une même province [1 ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]1 [2 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la cour d'assises siège au siège du tribunal francophone lorsque la procédure est faite en français, et au siège du tribunal néerlandophone lorsque la procédure est faite en néerlandais.]2

Si des circonstances exceptionnelles le justifient, [3 le premier président de la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général ou ce magistrat entendu,]3 ordonner que la session d'une ou plusieurs cours d'assises se tiendra au siège d'un autre tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, qu'une affaire déterminée y sera jugée. ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 207, 159; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2012-07-19/36, art. 11, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (3)<L 2016-02-05/11, art. 193, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 116.Les cours peuvent siéger concurremment soit au chef-lieu de province [1 ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]1, [2 soit dans une division d'un arrondissement judiciaire ]2.

---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 208, 159; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 38, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 117. (Sur avis du procureur général et après consultation des parties, le premier président de la cour d'appel fixe la date d'ouverture des sessions des cours d'assises, fait la distribution entre les diverses cours des affaires qui y sont renvoyées et fixe, pour chacune d'elles, la date d'ouverture des débats.) <L 2000-03-28/33, art. 2, 081; En vigueur : 27-03-2001> Il peut, du consentement de l'accusé, y porter les affaires qui ne sont pas en état lors de l'ouverture de la

session. Il déclare closes les sessions où toutes les affaires fixées ont été jugées ou ont fait l'objet d'une décision de

renvoi à une session ultérieure.

Art. 118. La date et le lieu d'ouverture des sessions de la cour d'assises ainsi que la date et la désignation des affaires fixées, sont annoncés vingt jours au moins d'avance, par avis affiché dans les locaux du greffe correctionnel accessibles au public.

Section II. - De la composition de la cour.

Art. 119.[1 § 1er. La cour d'assises comprend un président et deux assesseurs. Elle siège avec l'assistance du jury. Pour l'instruction et le jugement des actions civiles, elle siège sans le jury.

§ 2. Si des poursuites sont engagées contre au moins une personne qui, en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, fait l'objet d'une décision de dessaisissement dans le cadre d'un crime non correctionnalisable, la cour d'assises doit, pour être valablement constituée, être composée d'au moins deux magistrats ayant suivi la formation continue visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, ou à l'article 259sexies, § 1er, 2°, alinéa 2.]1 ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 209, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 120.Le président est [2 un membre de la cour d'appel, un membre de cette cour admis à la retraite en raison de son âge et qui n'a pas encore atteint l'âge de 73 ans ou un membre de cette cour qui à sa demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions]2

délégué par le premier président de cette cour pour toute la session ou pour certaines affaires déterminées. [1 Pour pouvoir exercer les fonctions de président de la cour d'assises, il faut avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.]1

[1 Le Roi fixe les conditions que le président doit remplir pour être dispensé de la formation spécialisée.]1 Lorsque, par suite d'empêchement du président, la cour d'assises ne peut se composer, le premier président de

la cour d'appel délègue un remplaçant [2 parmi les membres de cette cour, les membres de cette cour admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 73 ans ou les membres de cette cour qui à leur demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions]2.

(Dans l'intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l'exige,) le premier président de la cour d'appel, sur réquisition du procureur général, délègue un ou plusieurs membres de cette cour qui assistent aux débats en qualité de président suppléant. <L 1987-11-13/30, art. 1, 012; En vigueur : 10-01-1988> ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 210, 168; En vigueur : 01-01-2011> (2)<L 2016-02-05/11, art. 194, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 121.[1 Les assesseurs sont désignés pour chaque affaire par le premier président de la cour d'appel, en concertation avec les présidents de tribunal de première instance concernés, parmi les vice-présidents et les juges les plus anciens en rang du ressort de la cour d'appel. [3 Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel en concertation avec les

présidents de tribunal de première instance concernés parmi les vice-présidents et les juges admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas atteint l'âge de 73 ans ou qui à leur demande ont été admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions.]3

[2 Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la concertation a lieu, selon le cas, avec le président du tribunal de première instance néerlandophone ou le président du tribunal de première instance francophone.]2

Lorsque, par suite de l'empêchement d'un ou des deux assesseurs, la cour d'assises ne peut se composer, le premier président de la cour d'appel pourvoit sans délai à leur remplacement.

Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les assesseurs désignés sont membres du tribunal de première instance d'Eupen.]1

---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 211, 159; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2012-07-19/36, art. 12, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (3)<L 2016-02-05/11, art. 195, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 122.[1 Le premier président de la cour d'appel peut, dans des circonstances exceptionnelles liées à l'organisation des cours et tribunaux, sur les réquisitions du procureur général, décider qu'un ou plusieurs membres de la cour qu'il désigne rempliront les fonctions d'assesseur ou d'assesseur suppléant au lieu des membres du tribunal de première instance.]]1

[1 Les assesseurs et les assesseurs suppléants peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel parmi les membres de cette cour admis à la retraite en raison de leur âge et qui n'ont pas encore atteint l'âge de 73 ans ou qui à leur demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leurs fonctions.]1 ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 196, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Section III. - Du jury.

Art. 123. Le jury siège au nombre de douze jurés.

Art. 124. <L 1987-11-13/30, art. 2, 012; En vigueur : 10-01-1988> Dans l'intérêt du bon déroulement des débats ou lorsque la nature des affaires l'exige, la Cour d'assises peut, d'office ou sur réquisition du procureur général, ordonner, avant le tirage au sort, qu'indépendamment des douze jurés effectifs, il sera tiré au sort de un à douze jurés suppléants qui assistent aux débats. Elle est tenue de l'ordonner si le premier président a délégué un ou plusieurs présidents suppléants de la Cour d'assises.

Section IV. - Des empêchements et nullités.

Art. 125. Le président et les assesseurs de la cour d'assises qui, au cours des débats, se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions, sont remplacés par leurs suppléants dans l'ordre de désignation. Le juré qui se trouve empêché de suivre les débats est remplacé par un juré suppléant dans l'ordre du tirage au sort, si la cause de l'empêchement est admise par la cour. Les présidents et assesseurs suppléants ne se retirent que lorsque l'arrêt a été rendu.

Art. 126. L'exercice de fonctions à la cour d'assises prime pour les magistrats délégués ou désignés, celui de leurs autres fonctions.

Art. 127. A peine de nullité, les magistrats qui ont rempli dans l'affaire les fonctions de juge d'instruction et de ministère public ou qui ont statué sur le règlement de l'instruction, ne peuvent ni présider les assises, ni être assesseur et les personnes qui, dans l'affaire ont exercé des fonctions de police judiciaire ou participé à un acte d'enquête ou d'instruction et celles qui ont été témoin, expert, interprète, dénonciateur, plaignant ou partie en cause, ne peuvent être juré.

CHAPITRE V. - La Cour de cassation.

Section première. - Dispositions générales.

Art. 128. La Cour de cassation comprend trois chambres. Chaque chambre de la Cour de cassation comprend deux sections. Chaque section est composée de cinq conseillers, y compris le président. (Les arrêts sont rendus par cinq conseillers, y compris le président. Ils sont toutefois rendus par trois

conseillers dans les cas prévus par la loi.) <L 1997-05-06/38, art. 2, 052; En vigueur : 05-07-1997>

Art. 129. La Cour de cassation est composée d'un premier président, d'un président et de conseillers à la Cour de cassation. ((Six) présidents de section sont désignés parmi les conseillers.) <L 1998-12-22/47, art. 13, 066; En vigueur :

02-08-2000> <L 2004-12-27/31, art. 2, 121; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 130. Un bureau d'assistance judiciaire est constitué au sein de la cour. Il est composé d'un conseiller.

Art. 131.Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller chargé du rapport, et du procureur général, le premier président estime qu'une affaire doit être traitée en audience plénière, la chambre se réunit au nombre de neuf conseillers, y compris le président. [1 Le procureur général peut proposer au premier président qu'une affaire soit traitée en audience plénière.]1 Dans tous les cas où la cour doit siéger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doit être composée de

(onze membres au moins). <L 1994-12-01/38, art. 1, 036; En vigueur : 1995-01-10> (Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 103 de la

Constitution, est examiné par les chambres réunies.) <L 1998-06-25/30, art. 28, 060; En vigueur : 01-07-1998> (Tout pourvoi en cassation contre les décisions de la cour d'appel, prises en application de l'article 125 de la

Constitution, est examiné par les chambres réunies.) <L 1998-06-25/31, art. 28, 061; En vigueur : 01-07-1998> ---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 2, 186; En vigueur : 25-05-2014>

Section II. - Du service.

Art. 132.Le règlement contenant l'ordre de service de la Cour est établi [1 par le premier président sur les avis]1, du procureur général, du greffier en chef et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.

Il détermine le nombre de conseillers attachés à chaque chambre ainsi que le nombre et la durée des audiences. Le règlement est affiché au greffe. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 38/1, 179; En vigueur : 01-04-2014, inséré par L 2014-05-08/02, art. 105, 185; En

vigueur : 01-04-2014>

Art. 133. La première chambre connaît des pourvois en matière civile et commerciale, la deuxième des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, la troisième des pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux du travail. Les autres affaires dont la loi attribue la connaissance à la Cour de cassation sont réparties entre les chambres par le premier président. Lorsque les besoins du service le justifient, chaque chambre s'occupe, sur le renvoi ordonné par le premier

président, des pourvois dont la connaissance est attribuée aux autres chambres.

Art. 134. La Cour de cassation juge des conflits d'attribution, chambres réunies.

Art. 135. Le premier président préside la chambre à laquelle il veut s'attacher; il préside l'une des autres chambres quand il le juge convenable; il préside les audiences plénières, les chambres réunies et les audiences solennelles.

Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; En vigueur : 05-07-1997> Des référendaires.

Art. 135bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; En vigueur : 05-07-1997> La Cour de cassation est assistée par des référendaires dont le nombre est au minimum de cinq et au maximum de trente, et est déterminé par le ministre de la Justice. Le premier président et le procureur général déterminent, de commun accord, le nombre de référendaires

places sous leur autorité respective. Les référendaires préparent le travail des conseillers et des membres du parquet; ils participent aux tâches de

documentation ainsi qu'à celles de traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance des textes

français et néerlandais.

Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.

Art. 136. Il y a auprès de la Cour de cassation un service de la documentation et de la concordance des textes français et néerlandais des arrêts. Ce service est placé sous l'autorité et la direction du premier président de la Cour de cassation, assisté du

procureur général près cette Cour. Il est composé de magistrats, délégués ainsi qu'il est dit à l'article 326, et d'attachés. Le nombre de ces

magistrats et des attachés est déterminé par le ministre de la Justice.

Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; En vigueur : 05-07-1997> De la gestion.

Art. 136bis. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 14, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 136ter. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 14, 066; En vigueur : 02-08-2000>

TITRE II. - Du ministère public.

Art. 137.Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour ou du tribunal près desquels il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement [1 et sans préjudice de l'article 150, §§ 2 et 3]1.

---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 13, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Art. 138.<L 2006-12-03/41, art. 9, 143; En vigueur : 28-12-2006> Sous réserve des dispositions de l'article 141, le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi. Dans chaque ressort de cour d'appel, le procureur général, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail

veillent, de manière concertée à l'exercice cohérent et intégré de l'action publique. A cette fin, le procureur général réunit au moins une fois par trimestre les procureurs du Roi de son ressort. Il réunit également, s'il y a lieu, les auditeurs du travail. Hors les cas prévus par la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres et par la loi

spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté et de région, ainsi que par les articles 479 à 503bis du Code d'instruction criminelle, les fonctions du ministère public auprès des chambres correctionnelles de la cour d'appel, de la chambre des mises en accusation et de la cour d'assises peuvent être exercées, selon les cas, par un magistrat du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail, moyennant l'accord du procureur général près la cour d'appel et, selon les cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Le magistrat exerce ces fonctions sous la direction et la surveillance du procureur général. Les fonctions du ministère public auprès du tribunal correctionnel peuvent être exercées, selon les cas, par un

magistrat du parquet général près la cour d'appel ou de l'auditorat général du travail, moyennant l'accord, selon les cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et du procureur général près la cour d'appel. Le magistrat exerce ces fonctions sous la direction et la surveillance du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Les dispositions des alinéas 3 et 4 sont applicables aux procédures suivies devant le tribunal de la jeunesse et

devant la chambre de la jeunesse de la cour d'appel à l'égard des personnes poursuivies en raison d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans accomplis. [1 Le magistrat désigné doit avoir suivi la formation visée à l'article 143, § 2/1, ou à l'article 151, alinéa 2, selon le cas.]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 114, 192; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 138bis. <Inséré par L 2006-12-03/41, art. 10; En vigueur : 28-12-2006> § 1er. [4 Dans les matières civiles, 4

le ministère public intervient par voie d'action, de réquisition ou, lorsqu'il le juge convenable, par voie d'avis.] Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention. § 1er/1. [4 Le tribunal de la famille statue après avoir communiqué la cause au ministère public en vue de ses

éventuels avis ou réquisitions sur: 1° toutes les demandes relatives à des mineurs; 2° toutes les matières où la loi requiert son intervention.]4 § 2. Pour les infractions aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et qui

touchent l'ensemble ou une partie des travailleurs d'une entreprise, l'auditeur du travail peut d'office, conformément aux formalités du présent Code, intenter une action auprès du tribunal du travail, afin de faire constater les infractions aux dites lois et aux dits règlements. En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres

dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, l'auditeur du travail transmet une copie du dossier au procureur du Roi, en vue de l'exercice de l'action publique pour ces dernières infractions. L'action visée à l'alinéa 1er ne peut plus être exercée si l'action publique a été intentée ou si, conformément à

l'article [1 85 du Code pénal social]1, la notification du montant de l'amende administrative a eu lieu. [2 § 3. Sans préjudice de l'article 150, § 3, en cas de renvoi au tribunal francophone, aux fins de l'application

de cet article, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 1°, et à l'article 152, § 2, 1°, remplit les devoirs de son office auprès du tribunal néerlandophone si l'affaire a été portée devant le tribunal en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Si l'affaire a été portée devant le tribunal francophone ou néerlandophone, en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 2°, ou à l'article 152, § 2, 2°, remplit les devoirs de son office.]2 ---------- (1)<L 2010-06-06/06, art. 11, 168; En vigueur : 01-07-2011> (2)<L 2012-07-19/36, art. 14, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (3)<L 2013-07-30/23, art. 115, 192; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2015-10-19/01, art. 64, 199; En vigueur : 01-01-2016>

Art. 138ter. <Inséré par L 2006-12-03/41, art. 11; En vigueur : 28-12-2006> Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public auprès des juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires visées aux articles 578 à 583.

Art. 139. Le ministère public poursuit d'office l'exécution des décisions judiciaires dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public; et en ce qui concerne les particuliers, il peut sur la demande qui lui en est faite, soit enjoindre aux huissiers de justice de prêter leur ministère, soit requérir main forte lorsqu'elle est nécessaire. Il peut aussi requérir les travaux nécessaires pour l'exécution des jugements, a charge d'en faire payer le prix

ordinaire à l'entrepreneur de l'ouvrage.

Art. 140. Le ministère public veille à la régularité du service des cours et tribunaux.

Art. 141. Le procureur général près la Cour de cassation n'exerce pas l'action publique, sauf lorsqu'il intente une action dont le jugement est attribué à la Cour de cassation.

Art. 142. Les fonctions du ministère public près la Cour de cassation sont exercées, sous l'autorité du ministre de la Justice, par le procureur général. (Le procureur général est assisté par un premier avocat général et des avocats généraux qui exercent leurs

fonctions sous sa surveillance et sa direction.) <L 1998-12-22/47, art. 15, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 143.<NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 4, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (§ 1er.) Il y a un procureur général près chaque cour d'appel (et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.) <L 2001-06-21/42, art. 4, 085; En vigueur : 21-05-2002> (§ 2.) (Sans préjudice de l'article 138, alinéas 3 et 4, le procureur général près la cour d'appel exerce, sous

l'autorité du Ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le Travail dans ses attributions, pour les matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, toutes les fonctions du ministère public près la cour d'appel, la cour du travail et les cours d'assises de son ressort.) <L 2004-04-12/38, art. 3, 118; En vigueur : 17-05-2004> Le procureur général porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles de la cour d'appel

et de la cour du travail; aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable. [1 § 2/1. Les fonctions du ministère public près les chambres de la famille et les chambres de la jeunesse sont

exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet général ayant suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire visée à l'article 259sexies, § 1er, 2°, alinéa 2, et désignés par le procureur général.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour une bonne administration de la justice, le Procureur général peut, par décision motivée, désigner un magistrat non formé pour une durée déterminée.]1 (§ 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du

Ministre de la Justice, toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police.) <L 2001-06-21/42, art. 4, 085; En vigueur : 21-05-2002> ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 116, 192; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 143bis.<Inséré par L 1997-03-04/41, art. 2; En vigueur : 15-05-1997> § 1er. <NOTE : ce § 1er a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 5, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> Les procureurs généraux près les cours d'appel forment ensemble un collège, appelé collège des procureurs généraux, qui est placé sous l'autorité du ministre de la Justice. La compétence du collège s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume et ses décisions engagent (tous les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur fédéral et tous les membres du ministère public placés (sous leur autorité ou sous leur surveillance et direction)). <L 2001-06- 21/42, art. 5, 085; En vigueur : 21-05-2002> <L 2004-04-12/38, art. 4, 118; En vigueur : 17-05-2004> § 2. Le collège des procureurs généraux décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue : 1° de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle déterminée par les directives

visées à l'[1 article 143quater]1, et dans le respect de leur finalité; 2° du bon fonctionnement général et de la coordination du ministère public. Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du collège, et si l'exécution des directives du ministre relatives

à la politique criminelle est ainsi mise en péril, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires pour assurer leur application.

§ 3. Le collège des procureurs généraux est en outre chargé d'informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du ministère public. A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du collège. (Le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du procureur fédéral et

après avoir entendu ce dernier, la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé au § 7.) <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; En vigueur : indéterminée> (Le collège des procureurs généraux peut instituer, dans les matières qu'il détermine, des réseaux d'expertise

constitués de magistrats du parquet fédéral, des parquets généraux, des parquets du procureur du Roi, des auditorats généraux du travail, des auditorats du travail et, le cas échéant, d'autres experts. Les modalités d'organisation et de fonctionnement des réseaux d'expertise sont déterminées par le collège des

procureurs généraux en concertation avec le conseil des procureurs du Roi ou le conseil des auditeurs du travail. La désignation d'un magistrat du ministère public dans un réseau d'expertise est soumise à l'accord du chef de

corps du corps auquel appartient le magistrat concerné.

Ces réseaux veillent, sous l'autorité du collège des procureurs généraux et sous la direction et la surveillance du procureur général désigné spécialement en cette matière, à promouvoir la circulation de l'information et de la documentation entre les membres du ministère public. Ils peuvent en outre être chargés par le collège de toute mission d'appui en vue de l'exercice des compétences de celui-ci.) <L 2004-04-12/38, art. 4, 118; En vigueur : 17-05-2004> § 4. (Pour l'exécution de ses missions, le Collège est assisté de manière permanente par des magistrats

d'assistance, dont le nombre est déterminé par la loi. Pour l'exécution de ses missions, le Collège peut, âpres avis du chef de corps concerné, faite appel

temporairement à des membres du ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation.) <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; En vigueur : indéterminée> § 5. Le collège des procureurs généraux se réunit au moins une fois par mois, de sa propre initiative ou à la

demande du ministre de la Justice. Le ministre de la Justice, ou en cas d'empêchement, son délégué, assiste aux réunions du collège lorsqu'elles

portent sur des compétences visées à l'[1 article 143quater]1 et lorsque le collège se réunit à sa demande dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées au § 2. Le ministre préside les réunions du collège auxquelles il assiste. Pour l'exercice des compétences du collège, et après concertation avec celui-ci, le Roi peut confier à chacun de

ses membres des tâches spécifiques. (Sauf si le Collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa, le procureur fédéral peut participer aux

réunions du Collège.) <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; En vigueur : indéterminée> § 6. Le Roi règle les modalités de collaboration entre le collège et les services places sous l'autorité du ministre

de la Justice. § 7. Le collège fait annuellement rapport au ministre de la Justice. Ce rapport contient la description de ses

activités, l'analyse et l'évaluation de la politique des recherches et des poursuites pour l'année écoulée et les priorités pour l'année à venir. Le rapport est communique aux Chambres législatives par le ministre de la Justice et est rendu public. § 8. <NOTE : ce § 8 a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 5, 069 et rapporte par L 2001-06-21/42, art. 67> La

présidence est assurée, à tour de rôle, pour chaque année judiciaire, successivement par les procureurs généraux près les cours d'appel d'Anvers, de Mons, de Bruxelles, de Gand et de Liège. Avec accord de tous les membres du collège, il peut être dérogé à l'alternance entre procureurs généraux appartenant à un même régime linguistique. Le procureur général qui assume la présidence fixe l'ordre du jour et l'organisation des réunions. (...). <L

2007-04-25/64, art. 4, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 9. (En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des procureurs généraux, il est remplacé

par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.) <L 2001-06-21/42, art. 5, 085; En vigueur : 21-05- 2002> Sans préjudice de l'alinéa précédent, en cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est

assumée par le procureur général le plus ancien en rang du même régime linguistique. ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 4, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 143ter. <Abrogé par L 2014-02-18/05, art. 2, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 143quater. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 6; En vigueur : 01-12-2008> Le ministre de la Justice arrête les directives de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.

Art. 144. <L 1998-12-22/47, art. 16, 066; En vigueur : 02-08-2000> Le procureur général près la cour d'appel est assisté par un premier avocat général, des avocats généraux et des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.

Art. 144bis. <NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 6, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (§ 1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume. § 2. Le procureur fédéral est chargé des missions suivantes : 1° exercer l'action publique conformément à l'article 144ter; 2° assurer la coordination de l'exercice de l'action publique et faciliter la coopération internationale

conformément à l'article 144quater; 3° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, conformément à la

loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. § 3. Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le procureur fédéral peut,

par décision motivée, déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, à un membre du parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail, qui les exerce à partir de sa résidence. Dans des cas exceptionnels et uniquement si les besoins du service le justifient, le Ministre de la Justice peut,

sur proposition du procureur fédéral, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la Cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés. Dans l'exercice de ses fonctions, le magistrat a les mêmes compétences que les magistrats fédéraux. Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du

procureur fédéral. Ils continuent à exercer leurs autres taches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps. Si le procureur fédéral et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont

pas parvenus à un accord sur les missions précitées, le procureur fédéral décide.) <L 2001-06-21/42, art. 6, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Art. 144ter.<Inséré par L 2001-06-21/42, art. 7; En vigueur : 21-05-2002> § 1er. Si une bonne administration de la justice l'exige, sauf dans les cas prévus par la loi spéciale du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des membres des gouvernements de communauté ou de région et la loi du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres, le procureur fédéral exerce l'action publique pour : 1° les infractions visées : - aux articles 101 à 136 du Code pénal; - aux articles 331bis, 477 à 477sexies et 488bis [1 à 488quinquies]1 du Code pénal; - (aux articles 433sexies, 433septies et 433octies du Code pénal et aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies)

de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; <L 2005-08-10/61, art. 27, 127; En vigueur : 12-09-2005> - (...) <L 2003-08-05/32, art. 24, 115; En vigueur : 07-08-2003> 2° les infractions commises avec usage de violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des

motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre ses objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces [2 , et spécialement les infractions visées au livre II, titre Iter du Code pénal]2; 3° les infractions qui, dans une large mesure, concernent plusieurs ressorts ou qui ont une dimension

internationale, en particulier celles de la criminalité organisée; 4° les infractions commises à l'occasion de l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de

matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente, dans les cas où le ministère public exerce l'action publique; 5° les infractions visées au chapitre Ier du titre VI du livre II du Code pénal; 6° les infractions connexes aux infractions visées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°. § 2. Le procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction

criminelle, le procureur général, informe d'office le procureur fédéral lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au § 1er. Il informe en outre le procureur fédéral chaque fois que cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée par celui-ci.

§ 3. Dans les cas visés au § 1er, le procureur fédéral détermine qui, du procureur du Roi ou, dans les cas prévus par les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle, du procureur général ou de lui-même, exerce l'action publique. Sauf en cas d'urgence impérieuse, la décision est prise après concertation respectivement avec le procureur du Roi ou avec le procureur général. La décision n'est susceptible d'aucun recours. § 4. Le procureur fédéral informe respectivement le procureur du Roi ou le procureur général chaque fois que

cette information revêt un intérêt pour l'action publique exercée respectivement par le procureur du Roi ou par le procureur général. § 5. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de

l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général, d'une part, et le procureur fédéral, d'autre part. ---------- (1)<L 2013-07-15/03, art. 2, 174; En vigueur : 16-06-2013> (2)<L 2016-08-03/15, art. 5, 206; En vigueur : 21-08-2016>

Art. 144quater.<inséré par L 2003-08-05/32, art. 25; En vigueur : 07-08-2003> Pour les infractions visées au livre II, titre Ibis, du Code pénal [1 et aux articles 3 et 4 de la loi du 30 décembre 2009 relative la lutte contre la piraterie maritime]1 , seul le procureur fédéral exerce l'action publique. ---------- (1)<L 2009-12-30/11, art. 4, 161; En vigueur : 14-01-2010>

Art. 144quinquies. <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 90; En vigueur : 01-01-2004> En temps de paix, le procureur fédéral est avisé des infractions qui, conformément à l'article 10bis du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle peuvent être poursuivies en Belgique. Avis lui en est donné directement, sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, soit par les commandants des unités militaires stationnées à l'étranger, soit par les membres de la police fédérale chargés, conformément à l'article 112 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service policier intégré, structuré à deux niveaux, d'assurer la police des militaires. Lorsque, conformément à l'article 309bis, un magistrat du ministère public est présent sur le théâtre

d'opération, l'avis visé à l'alinéa précédent lui est donné directement. Sans préjudice de l'article 144ter, le procureur fédéral décide que soit un procureur du Roi soit lui même

exerce l'action publique dans les cas visés au présent article. La décision est, sauf circonstances urgentes et nécessaires, prise après concertation avec le procureur du Roi. Aucun recours n'est ouvert contre cette décision. Aucune nullité ne peut être soulevée en matière de partage de

compétence entre le procureur du Roi et le procureur fédéral concernant l'exercice de l'action publique.

Art. 144sexies. (ancien art. 144quater) <Inséré par L 2001-06-21/42, art. 8; En vigueur : 21-05-2002> La coordination de l'exercice de l'action publique et la facilitation de la coopération internationale se font en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail. Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part. <L 2003-08-05/32, art. 25, 115; En vigueur : 07-08-2003>

Art. 144septies. <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 37; En vigueur : 16-08-2006> Il y a deux magistrats de liaison en matière de jeunesse. Le premier exerce ses compétences vis-à-vis des instances relevant de la Communauté flamande et des instances relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Le second exerce ses compétences vis-à-vis des instances relevant de la Communauté française, des instances relevant de la Communauté germanophone et des instances relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Si besoin est, un troisième magistrat de liaison en matière de jeunesse est désigné pour les instances relevant de la Communauté germanophone. Le magistrat de liaison en matière de jeunesse est chargé des missions suivantes : 1° optimaliser, en cas de manque de places disponibles dans les institutions communautaires publiques de

protection de la jeunesse, la mise en oeuvre de la décision de placement prise à l'égard des personnes faisant

l'objet d'une décision judiciaire en application de l'article 36, 4°, et 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait; 2° coordonner les orientations éventuelles de personnes condamnées se trouvant dans un centre fédéral fermé

vers un établissement pénitentiaire pour adultes. (3° établir, dans le respect des compétences respectives, des contacts permanents avec les fonctionnaires

dirigeants des services des communautés charges de la mise en oeuvre des décisions de placement.) <L 2006-12- 27/33, art. 106, 144; En vigueur : 01-01-2007> Le magistrat de liaison en matière de jeunesse exerce ses missions sous l'autorité du collège des procureurs

généraux et sous la direction du procureur général qui a en charge la protection de la jeunesse. Il exerce sa fonction au siège du collège des procureurs généraux.

Art. 145. <L 1998-12-22/47, art. 18, 066; En vigueur : 02-08-2000> Il y a un auditorat général du travail au siège de chaque cour du travail. Il est composé d'un premier avocat général, d'un ou plusieurs avocats généraux et d'un ou plusieurs substituts généraux qui y exercent, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public.

Art. 146. Les avocats généraux près la cour d'appel et les avocats généraux près la cour du travail sont spécialement chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences, respectivement de la cour d'appel et de la cour du travail. (NOTE : Cet article a été modifié par <L 1998-12-22/48, art. 7, 069; En vigueur : indéterminée>, cette

modification a été abrogée par <L 2004-04-12/38, art. 13, 117; En vigueur : 17-05-2004>)

Art. 146bis.<Inséré par L 2004-04-12/38, art. 5; En vigueur : 17-05-2004> Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent dans leur ressort à la mise en ouvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle. Ils donnent à cette fin des instructions générales qui sont contraignantes pour tous les membres du ministère

public de leur ressort. Ils peuvent également donner à cette même fin des instructions concernant l'exercice de l'action publique dans des affaires déterminées. Ces instructions doivent être conformes aux directives prises par le collège des procureurs généraux en application de l'article 143bis, § 2, alinéa 1er, et aux directives du Ministre de la Justice prévues à l'[1 article 143quater]1. ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 5, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 146ter. <Inséré par L 2004-04-12/38, art. 6; En vigueur : 17-05-2004> Les procureurs généraux, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail de leur ressort veillent, en concertation, à la qualité de l'organisation et du fonctionnement des parquets de première instance et des auditorats du travail.

Art. 146quater. <Inséré par L 2004-04-12/38, art. 7; En vigueur : 17-05-2004> Sans préjudice de l'application de l'article 143bis, les procureurs généraux près les cours d'appel procurent aux parquets de première instance et aux auditorats du travail de leur ressort l'appui nécessaire à l'exercice de l'action publique. A cet effet, chaque procureur général peut désigner au sein du parquet général ou de l'auditorat général des

magistrats chargés plus particulièrement d'une mission permanente d'information, de documentation et de conseil dans un ou plusieurs domaines déterminés.

Art. 147. Les substituts du procureur général sont spécialement chargés, sous la direction du procureur général, de l'examen et des rapports sur les mises en accusation; ils rédigent les actes d'accusation et assistent le procureur général dans toutes les parties du service intérieur du parquet. Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut les charger d'exercer temporairement

les fonctions des avocats généraux. (NOTE : Cet article a été modifié par <L 1998-12-22/48, art. 8, 069; En vigueur : indéterminée>, cette

modification a été abrogée par <L 2004-04-12/38, art. 13, 117; En vigueur : 17-05-2004>)

Art. 148. <NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 9, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article 144bis. Dans les autres cas, les procureurs généraux près les cours d'appel exercent, sous l'autorité du Ministre de la

Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et officiers publics et ministériels de leur ressort.) <L 2001-06-21/42, art. 9, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Art. 149. Les fonctions du ministère public près la Cour d'assises sont exercées par le procureur général; il peut déléguer un membre du parquet général ou du parquet du procureur du roi au siège duquel les assises sont tenues. (NOTE : Cet article a été modifié par <L 1998-12-22/48, art. 10, 069; En vigueur : indéterminée>, cette

modification a été abrogée par <L 2004-04-12/38, art. 13, 118; En vigueur : 17-05-2004>)

Art. 150.[1 § 1er.]1 Il y a un procureur du Roi au siège de chaque arrondissement. (Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 138, alinéas 3 à 5, il exerce sous l'autorité du

procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal de commerce et près les tribunaux de police de l'arrondissement. Pour ce qui concerne l'action publique, l'autorité du procureur général s'exerce dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 146bis et 146ter.) <L 2004-04-12/38, art. 8, 118; En vigueur : 17-05-2004> [1 § 2. Par dérogation au § 1er, il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles,

sans préjudice du § 3, de l'article 137 et de l'article 138bis, § 3 : 1° le procureur du Roi de Hal-Vilvorde exerce, dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et sous

l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement néerlandophone, le tribunal de première instance néerlandophone, le tribunal de commerce néerlandophone et les tribunaux de police. Les officiers du ministère public liés à ce procureur sont nommés près le tribunal néerlandophone avec comme résidence l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

2° le procureur du Roi de Bruxelles exerce, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux d'arrondissement, les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, et les tribunaux de police. Ce procureur du Roi est assisté d'un premier substitut, portant le titre de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, en vue de la concertation visée à l'article 150ter. Sans préjudice des compétences du comité de coordination, visé à l'article 150ter, le procureur du Roi adjoint de Bruxelles agit sous l'autorité et la direction du procureur du Roi de Bruxelles. Dans ces conditions, il l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec le parquet de Hal-Vilvorde, le bon fonctionnement du tribunal de première instance néerlandophone, du tribunal de commerce néerlandophone et du tribunal de police néerlandophone de l'arrondissement administratif de Bruxelles et pour les relations avec la magistrature néerlandophone et le personnel néerlandophone du parquet de Bruxelles. Les officiers du ministère public liés au procureur du Roi de Bruxelles sont nommés près les tribunaux bruxellois avec comme résidence l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Par dérogation au § 2, des substituts visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, exercent leur mission par priorité à l'égard des prévenus ayant formulé une demande de changement de langue ou de renvoi en vertu des articles 15, § 2, et 16, §§ 2 et 3, de la même loi. Ils exercent l'action publique près le tribunal francophone de Bruxelles après application de l'article 16, §§ 2 et 3, précité, le cas échéant, après renvoi sur la base de cette disposition, et près le tribunal de police visé à l'article 15 de la même loi et, après renvoi par celui-ci en application de l'article 15, § 2, précité, près le tribunal de police francophone de Bruxelles. Ils restent sous l'autorité hiérarchique du procureur du Roi de Bruxelles mais relèvent de l'autorité du procureur du Roi de Hal-Vilvorde pour ce qui concerne l'application des directives et instructions en matière de politique criminelle.]1

[2 § 4. Sans préjudice de l'article 137, il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut :

1° le procureur du Roi de Charleroi exerce, dans les cantons de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, de Binche, de Charleroi, de Châtelet, de Fontaine-l'Evêque, de Seneffe et de Thuin et sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près les divisions du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et du tribunal de police qui sont situées sur ce territoire;

2° le procureur du Roi de Mons exerce, dans les autres cantons de la province de Hainaut et sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près les divisions du tribunal de première instance, du tribunal de commerce et du tribunal de police qui sont situées sur ce territoire.

Le procureur du Roi de Mons exerce les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement. Au sein du territoire qui lui a été attribué à l'alinéa 1er, chacun exerce les tâches que les lois et arrêtés

confèrent au procureur du Roi d'un arrondissement. Dans les cas où la loi prévoit que le procureur du Roi rend un avis aux tribunaux, les deux procureurs rendent chacun un avis.]2 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 15, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 39, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 150bis.<inséré par L 1998-12-22/28, art. 12; En vigueur : 21-05-2002> Les procureurs du Roi forment ensemble un Conseil, appelé Conseil des procureurs du Roi. [1 Le procureur du Roi adjoint de Bruxelles fait partie de ce conseil.]1 Le procureur fédéral peut assister aux réunions du Conseil.

Le Conseil des procureurs du Roi est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au Collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions du ministère public. Le Conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la dure d'une année judiciaire, un président, et un vice-

président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. [2 ...]2. Le Conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du Collège des procureurs généraux, et au moins une fois par

trimestre. (Dernier alinéa abrogé). <L 2007-04-25/64, art. 7, 153; En vigueur : 01-12-2008> ---------- (1)<L 2014-02-18/05, art. 3, 180; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 35, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 150ter. [1 Un comité de coordination, composé respectivement des procureurs du Roi et des auditeurs du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, est créé afin d'assurer la coordination entre le parquet et l'auditorat du travail de Bruxelles et le parquet et l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde.

Selon des modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce comité a pour mission d'assurer la concertation entre les deux parquets et auditorats du travail en matière d'information, d'instruction judiciaire, d'exercice de l'action publique et d'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en particulier en ce qui concerne le rôle des magistrats visés à l'article 150, § 3.

Le comité se réunit au moins une fois par mois, et peut également être convoqué à la demande du procureur général.

Le comité peut se faire assister, dans l'exécution de ses missions, par des membres du ministère public de Hal- Vilvorde et de Bruxelles.]1

---------- (1)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 16, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Art. 151.(Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière commerciale. Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière fiscale [1 ...]1. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; En vigueur : 02-08-2000> <L 2003-05-03/45, art. 5, 110; En vigueur : 02-06-2003> [2 Les fonctions du ministère public près le tribunal de la famille et de la jeunesse sont exercées par un ou

plusieurs magistrats du parquet ayant suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, et désignés par le procureur du Roi.

Dans des circonstances exceptionnelles et pour une bonne administration de la justice, le procureur du Roi peut, par décision motivée, désigner un magistrat non formé pour une durée déterminée.]2 (Le procureur du Roi près le tribunal de première instance situé au siège de la cour d'appel est assisté par un

ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés [3 en matière d'application des peines et d'internement]3. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.) <L 2006-05-17/36, art. 13, 132; En vigueur : 01-02-2007> Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts qui assistent le procureur du Roi dans la direction du

parquet. [1 Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un procureur de division assiste le procureur du Roi dans la direction du parquet et de ses divisions.]1 (...) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; En vigueur : 02-08-2000> (...) <L 1998-07-20/30, art. 8, 062; En vigueur : 31-07-1998> (...) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; En vigueur : 02-08-2000> [1 Le procureur du Roi répartit les substituts parmi les divisions. Si le procureur du Roi désigne un substitut

dans une autre division, il entend le substitut concerné et motive sa décision.]1

(NOTE : la modification apportée par l'article 8 de L 2014-05-05/10, 190; En vigueur : 18-07-2014, n'a pas pu être effectuée, suite à une modification apportée par l'art. 40, 1° de L 2013-12-01/01, En vigueur : 01-04-2014)

---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 40, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2013-07-30/23, art. 117, 192; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2014-05-05/11, art. 98, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires:

art. 134 et 135

Art. 151bis.<Inséré par L 1986-08-04/38, art. 113> L'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements en matière fiscale peut être exercée par les substituts spécialisés en matière fiscale devant les tribunaux des arrondissements judiciaires situés dans le ressort de la Cour d'appel de l'arrondissement où ils ont été nommés. [1 Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, ils

sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de Hal-Vilvorde, visé à l'article 150, § 2, 1°, sans préjudice de l'article 150, § 3. Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°.]1 Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans un arrondissement qui n'est pas celui dans lequel ils ont

été nommés, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 17, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Art. 152.[1 § 1er]1 <L 2004-04-12/38, art. 9, 118; En vigueur : 17-05-2004> Il y a un auditeur du travail au siège de chaque tribunal du travail. Sans préjudice de l'application de l'article 138, alinéas 3 à 5, il exerce, sous l'autorité du procureur général, la

fonction du ministère public. En ce qui concerne l'exercice de l'action publique, l'autorité du procureur général s'exerce dans les cas et selon les modalités prévus aux articles 146bis et 146ter. [1 § 2. Par dérogation au § 1er, il y a deux auditeurs du travail dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles,

sans préjudice du § 3, de l'article 137 et de l'article 138bis, § 3 : 1° l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde exerce, dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, sous

l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux néerlandophones. Les officiers du ministère public liés à cet auditeur sont nommés près les tribunaux néerlandophones avec comme résidence l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

2° l'auditeur du travail de Bruxelles exerce, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux. Il est assisté d'un premier substitut, portant le titre d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, en vue de la concertation visée à l'article 150ter. Sans préjudice des compétences du comité de coordination, visé à l'article 150ter, l'auditeur du travail adjoint de Bruxelles agit sous l'autorité et la direction de l'auditeur du travail de Bruxelles.

Dans ces conditions, il l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec l'auditorat du travail de Hal- Vilvorde, le bon fonctionnement du tribunal du travail néerlandophone, et pour les relations avec la magistrature néerlandophone et le personnel néerlandophone de l'auditorat du travail de Bruxelles. Les officiers du ministère public liés à l'auditeur du travail de Bruxelles sont nommés près les tribunaux bruxellois avec comme résidence l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Par dérogation au § 2, des substituts visés à l'article 43, § 5quater, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, exercent leur mission par priorité à l'égard des prévenus ayant formulé une demande de changement de langue ou de renvoi en vertu de l'article 16, §§ 2 et 3, de la même loi. Ils exercent l'action publique près le tribunal francophone de Bruxelles après application de l'article 16, §§ 2 et 3, précité, le cas échéant, après renvoi sur la base de cette disposition. Ils restent sous l'autorité hiérarchique de l'auditeur du travail de Bruxelles mais relèvent de l'autorité de l'auditeur du travail de Hal- Vilvorde pour ce qui concerne l'application des directives et instructions en matière de politique criminelle.]1 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 18, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Art. 152bis.<Inséré par L 2004-04-12/38, art. 10; En vigueur : 17-05-2004> Les auditeurs du travail forment ensemble un conseil, appelé conseil des auditeurs du travail. [1 L'auditeur du travail adjoint de Bruxelles fait partie de ce conseil.]1 Le procureur fédéral peut assister aux réunions du conseil.

Le conseil des auditeurs du travail est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions des auditorats du travail. Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président, et un vice-

président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement. [2 ...]2. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre, d'initiative ou à la demande du collège des procureurs

généraux. (Dernier alinéa abrogé). <L 2007-04-25/64, art. 8, 153; En vigueur : 01-12-2008> ---------- (1)<L 2014-02-18/05, art. 4, 180; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 36, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 153.Lorsque les besoins du service l'exigent, l'auditeur du travail est assisté par un ou plusieurs substituts de l'auditeur du travail placés sous sa surveillance et sa direction immédiate. [1 ...]1. Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts de l'auditeur du travail qui assistent celui-ci dans la

direction de l'auditorat. [1 Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un auditeur de division assiste l'auditeur de travail dans la direction du parquet et de ses divisions.]1 (...) <L 1998-12-22/47, art. 20, 066; En vigueur : 02-08-2000> [1 L'auditeur du travail répartit les substituts parmi les divisions. Si l'auditeur de travail désigne un substitut

dans une autre division, il entend le substitut concerné et motive sa décision.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 41, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 154. Le procureur du Roi et l'auditeur du travail distribuent le service respectivement entre les membres du parquet et les membres de l'auditorat du travail. Ils peuvent le modifier ou remplir personnellement des fonctions qu'ils ont spécialement déléguées à leurs substituts. (NOTE : Cet article a été modifié par <L 1998-12-22/48, art. 15, 069; En vigueur : indéterminée>, cette

modification a été abrogée par <L 2004-04-12/38, art. 13, 118; En vigueur : 17-05-2004>)

Art. 155. <L 2004-04-12/38, art. 11, 118; En vigueur : 17-05-2004> Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 138, alinéas 3 à 5, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, est exercée devant les tribunaux de

police et devant les tribunaux de première instance par les membres de l'auditorat du travail, et devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat général du travail. En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres

dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions de travail, le procureur général désigne le parquet du procureur du Roi ou l'auditorat du travail et, le cas échéant, le parquet général ou l'auditorat général du travail qui est compétent pour exercer l'action publique, sans préjudice de l'application de l'article 149. (NOTE : Cet article a été modifie par <L 1998-12-22/48, art. 16, 069; En vigueur : indéterminée>, cette

modification a été abrogée par <L 2004-04-12/38, art. 13, 118; En vigueur : 17-05-2004>)

Art. 156.[1 Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le procureur du Roi exerce les compétences de l'auditeur du travail. Les substituts du procureur du Roi sont nommés à titre subsidiaire substitut de l'auditeur du travail et le substitut de l'auditeur du travail est nommé à titre subsidiaire substitut du procureur du Roi.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 42, 179; En vigueur : 01-04-2014>

TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.

Art. 156bis.<Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Il y a, auprès [1 de la Cour de cassation,]1 des Cours d'appel, des Cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail (des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police), des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (conformément à l'article 383, § 1er) [2 et des magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui en outre ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction]2; ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont désignés conformément à l'article 383, § 2, pour remplacer momentanément, selon le cas et chacun pour ce qui le concerne, soit les magistrats effectifs, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés. <L 1998-02-10/32, art. 7, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1998-12-22/47, art. 21, 066; En vigueur : 01-03-1999> Ces magistrats suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour

traiter les affaires pendantes. (Les magistrats suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du

ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2.) <L 2001-06-21/42, art. 10, 085; En vigueur : 21-05-2002> ---------- (1)<L 2010-05-07/08, art. 2, 165; En vigueur : 09-11-2012 (voir AR 2012-10-23/02, art. 1)> (2)<L 2015-10-19/01, art. 65, 199; En vigueur : 01-11-2015>

TITRE IITER. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 9, 1°, 153; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 156ter. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 9, 2°, 153; En vigueur : 01-12-2008>

TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 10, 153; En vigueur : 01-12-2008>

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 11; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 157.<L 2007-04-25/64, art. 12, 153; En vigueur : 01-12-2008> Un greffe est attache à chaque cour ou tribunal.[1 Le Roi peut, sur proposition ou après avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, attacher un même greffe à plusieurs justices de paix au sein d'un même arrondissement et déterminer où ce greffe a son siège. Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la compétence du président des juges de paix et des juges au tribunal de police appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 72bis, alinéas 2 à 4.]1

Les greffes sont ouverts aux jours et heures fixés par arrêté royal. Un secrétariat est attaché à chaque parquet. ---------- (1)<L 2016-12-25/14, art. 61, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 158. <L 2007-04-25/64, art. 13, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Le Roi peut créer un service d'appui au sein d'une cour, d'un tribunal ou d'un parquet, à la demande motivée du chef de corps. Ce service d'appui est chargé de rendre des avis et d'apporter un appui aux chefs de corps dans différents

domaines, parmi lesquels l'aide juridique, la politique du personnel, les bâtiments et l'équipement matériel, la gestion administrative ainsi que la gestion informatique. Les membres du personnel du service d'appui sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de

la cour, du tribunal ou du parquet auquel le service d'appui est attaché. Le Roi fixe les modalités concernant le fonctionnement et l'organisation du service d'appui ainsi que le nombre

d'emplois sur avis du chef de corps, selon le cas, de la cour, du tribunal ou du parquet où un service d'appui est créé. § 2. Lorsque aucun service d'appui n'a été créé conformément au § 1er, le chef de corps peut créer, dans ces

cours, tribunaux et parquets, un secrétariat de cabinet placé sous son autorité et sa surveillance. Il peut choisir un secrétaire de cabinet parmi le personnel judiciaire, selon le cas, des greffes ou des secrétariats de parquet.

Art. 159.<L 2007-04-25/64, art. 14, 153; En vigueur : 01-12-2008> La structure hiérarchique du greffe, du secrétariat de parquet et, le cas échéant, du service d'appui est répartie sur quatre niveaux, à savoir le niveau A, qui est le niveau supérieur, et les niveaux B, C et D. Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour

occuper un emploi. [1 Sans préjudice des articles 164 et 173, le personnel judiciaire de niveau A et B est nommé dans un

arrondissement. Le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans l'arrondissement, ou dans une ou deux divisions si le tribunal est composé de plusieurs divisions. Dans les justices de paix, le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans [2 un ou plusieurs greffes des cantons limitrophes d'un même arrondissement]2. De par sa nomination dans un arrondissement, le personnel judiciaire de niveau A et B des justices de paix est nommé d'office dans tous les cantons. [2 Dès lors que le Roi, en application de l'article 157, alinéa 1er, deuxième phrase, attache un même greffe à

plusieurs justices de paix au sein d'un même arrondissement, les membres du personnel de niveau C et D qui sont nommés dans les cantons ou greffes concernés sont renommés d'office dans ce nouveau greffe, sans application de l'article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment.]2 [3 Le greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement peut désigner un membre du personnel de niveau A ou B des justices de paix de l'arrondissement, qui y consent, dans un tribunal de police de l'arrondissement, ou désigner un membre du personnel de niveau A ou B du tribunal de police, qui y consent, dans une justice de paix de l'arrondissement. Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, cette compétence appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.]3

Le greffier en chef du tribunal de commerce et du tribunal du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et B, avec son consentement, dans un autre arrondissement.

Le greffier en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans une autre division. Le greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans [2 un greffe]2 de l'arrondissement ou dans une division du tribunal de police.]1 [2 Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, cette compétence appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.]2 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 43, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-12-25/14, art. 62, 208; En vigueur : 09-01-2017>

(3)<L 2017-07-06/24, art. 228, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 160.<L 2007-04-25/64, art. 15, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée. Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de

responsabilités. La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer. [2 ...]2. [4 ...]4

§ 2. [2 ...]2. § 3. Les [2 fonctions]2 font l'objet d'une pondération, sur la base d'une matrice de pondération, réalisée

conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. La pondération des fonctions est réalisée par un comité de pondération, créé par le ministre de la Justice [2

...]2. [2 Alinéa 3 abrogé.]2

[4 § 3/1. Le Roi classifie les fonctions de niveau A sur la base de leur pondération conformément au § 3. Par dérogation à l'alinéa 1er le Roi peut classifier des fonctions conformément à la classification applicable au

personnel de niveau A des services publics fédéraux.]4 § 4. Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés

aux points [4 ...]4 2° et 3° : 1° [1 ...]1; 2° de quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice, dont

deux sur proposition du [4 Collège du ministère public]4 et deux sur [4 proposition du collège des cours et tribunaux]4; 3° de deux représentants de niveau A du Service public fédéral Justice, désignés par le ministre de la Justice,

d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Personnel et Organisation, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion, désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions; 4° d'un expert externe désigné par le ministre de la Justice. Les membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs. Pour être désignés, les

membres effectifs et suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération. Le président du comité de pondération est désigné en son sein par le ministre de la Justice. § 5. [2 Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives de chaque rôle

linguistique sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie.]2. § 6. [2 Il est créé une commission consultative de la pondération composée paritairement d'un représentant

par organisation syndicale représentative [4 ...]4 et d'un nombre égal de membres du comité de pondération désignés par le président.

Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif.

La présidence de la commission consultative de la pondération est assurée par le président du comité de pondération.

Des experts peuvent être invités par le président à la demande d'un membre. La commission consultative de la pondération est tenue informée et remet des avis au ministre de la Justice

soit unanimes, soit différenciés, sur toute question ayant trait à la pondération des fonctions et à la classification de toutes les fonctions ainsi qu'à l'organisation de la pondération et de la classification.]2

§ 7. Les fonctions autres que celles visées au § 1er sont classifiées sur la base d'[2 une matrice de classification]2

par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction. [2 une matrice de classification]2 est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, de

l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, communes aux [4

fonctions d'une classe]4. § 8. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans [2 une classe]2. Le personnel judiciaire du niveau A est nommé [3 ou désigné]3 par le Roi dans [2 une classe]2. [3 Le greffier en chef et le secrétaire en chef, dirigeant un greffe ou un secrétariat de parquet comptant plus de

cent membres du personnel au cadre, sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable. La désignation à cette fonction entraîne de droit la vacance de la fonction exercée au moment de la désignation.

Le titulaire du mandat peut demander qu'il soit mis fin à sa désignation, moyennant un préavis de six mois. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord du chef de corps visé à l'article 58bis, 2°.

A la fin de la période de désignation, le titulaire du mandat est remis à la disposition de sa juridiction, de son parquet ou de son service d'origine, le cas échéant en surnombre. Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, conformément à l'article 372quinquies. S'il était nommé en qualité de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est autorisé, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de sa mise à la retraite, de sa démission, de sa destitution ou, le cas échéant, de sa nomination à d'autres fonctions.]3 ---------- (1)<L 2014-05-08/02, art. 3, 185; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 6, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2014-04-10/72, art. 2, 189; En vigueur : 01-07-2014> (4)<L 2017-07-06/24, art. 229, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 160bis.[1 Les greffiers en chef des tribunaux de première instance et les secrétaires en chef du ministère public doivent suivre une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dans les deux ans qui suivent l'année de leur nomination ou de leur désignation.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 37, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 161.<L 2007-04-25/64, art. 16, 153; En vigueur : 01-12-2008> Aux niveaux B, C et D, le personnel judiciaire est nommé dans un grade. A l'exception des greffiers et des secrétaires, le personnel judiciaire est nommé par le ministre de la Justice. Les greffiers et les secrétaires sont nommés par le Roi. Le grade est le titre qui habilite le membre du personnel à occuper un des emplois correspondant à ce grade. [1 ...]1. [1 ...]1. [2 Selon le cas, sur la demande du Collège du ministère public ou du Collège des cours et tribunaux, le ministre

qui a la Justice dans ses attributions peut charger les comités de pondération visés à l'article 160, § 3, de pondérer une fonction du niveau B.]2 ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 3, 189; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 230, 211; En vigueur : 03-08-2017>

CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 17; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 162.<L 2007-04-25/64, art. 18, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de référendaire ou de juriste de parquet peuvent être nommés dans le niveau A. Les référendaires assistent les magistrats des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux. Les juristes

de parquet assistent les magistrats du ministère public. § 2. Ils préparent le travail des magistrats sur le plan juridique, sous leur autorité et selon leurs indications, à

l'exclusion des tâches attribuées aux greffiers ou aux secrétaires en vertu du présent Code. Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel

ils sont attaches. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions. [2 Par ordonnance individuelle motivée et après avis positif du procureur général compétent, le chef de corps

peut [3 partager l'exercice de toutes les compétences du ministère public avec]3 des juristes de parquet nommés à titre définitif désignés près le parquet général, l'auditorat général, le parquet fédéral, le parquet ou l'auditorat du travail, dans la mesure où ceux-ci justifient d'une ancienneté de deux ans au minimum comme juriste dans l'ordre judiciaire.

Les juristes de parquet visés à l'alinéa 3 peuvent exercer l'action publique devant le tribunal de police, sauf si elle porte sur les infractions à l'article 419, alinéa 2, du Code pénal.

Sont exclus : - la compétence liée à l'exercice de l'action publique devant les cours d'assises, les chambres correctionnelles

des cours d'appel et les tribunaux correctionnels; - les compétences du ministère public dans le cadre de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention

préventive; - le droit d'action visant à imposer des mesures sur la base de faits qualifiés infraction devant les chambres de

la jeunesse des cours d'appel ou le tribunal de la jeunesse. Les compétences qui ne peuvent être exercées que par les magistrats de parquet qui ont suivi à cet effet la

formation particulière prescrite par la loi peuvent être exercées par les juristes de parquet, à condition qu'ils aient suivi une même formation.

Les services effectivement prestés en qualité de juriste contractuel sont pris en compte pour le calcul de l'ancienneté. Cette attribution de compétences peut être retirée à tout moment par le chef de corps. Le juriste de parquet est placé sous l'autorité et la surveillance de son chef de corps et exerce les compétences qui lui ont été attribuées sous la responsabilité d'un ou de plusieurs magistrats.]2 § 3. Ils sont nommés par le Roi par ressort d'une cour d'appel. Ils sont désignés par le ministre de la Justice en

vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu soit près la cour d'appel, la cour du travail ou le parquet général, soit près un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel. Leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, lesquelles doivent ressortir d'un rapport

motivé rédigé par le chef de corps à l'intention du ministre de la Justice. Le ministre prend également, sur les nécessités du service, les avis motivés du premier président et du procureur général. Leur nombre par ressort ne peut cependant excéder 35 % du nombre total de magistrats du siège de la cour d'appel, du siège des tribunaux de première instance et des parquets du procureur du Roi dans ce ressort de la cour d'appel, tel que fixé dans la loi visée à l'[1 186, § 1er, alinéa 10]1, sans préjudice de l'article 287sexies et dans les limites des possibilités budgétaires. ---------- (1)<L 2014-05-08/02, art. 4, 185; En vigueur : 01-04-2014, confirmé par L 2014-04-10/73, art. 7, 187; En

vigueur : 10-06-2014> (2)<L 2016-02-05/11, art. 197, 201; En vigueur : 29-02-2016> (3)<L 2016-05-04/03, art. 38, 203; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 19; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 163.<L 2007-04-25/64, art. 20, 153; En vigueur : 01-12-2008> Des membres, qui peuvent être nommés [1

ou désignés]1 dans deux niveaux, à savoir les niveaux A ou B, sont attachés au greffe. Les membres du greffe nommés [1 ou désignés]1 dans le niveau A portent le titre de greffier en chef ou de

greffier-chef de service. Les membres du greffe nommés dans le niveau B portent le grade de greffier. ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 4, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 164.<L 2007-04-25/64, art. 21, 153; En vigueur : 01-12-2008> [1 Il y a un greffier en chef dans chaque cour

ou tribunal et, à l'exception de Bruxelles et d'Eupen, dans chaque arrondissement pour le tribunal de police et les justices de paix. ]1 Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier en chef est chargé de diriger le

greffe, sous l'autorité et la surveillance du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, [1 ...]1 avec lequel il se concerte régulièrement. Il répartit les tâches entre les membres et le personnel du greffe et désigne les greffiers qui assistent les magistrats. [1 Dans l'arrondissement de Bruxelles, il y a un greffier en chef dans chaque justice de paix et dans chaque

tribunal de police. [2 Lorsque conformément à l'article 157, alinéa 1er, plusieurs greffiers en chef deviennent titulaires d'un même greffe en raison de l'attachement d'un même greffe à plusieurs justices de paix, ces greffiers en chef sont compétents pour la totalité des territoires des cantons auxquels ce même greffe est attaché. La répartition du service et la direction incombent au greffier en chef qui y consent et qui a été désigné à cet effet par le ou les président(s) compétent(s) du tribunal de première instance conformément à l'article 72bis, alinéas 2 à 4. Lorsque suite à des cessations de fonction, il ne subsiste qu'un seul greffier en chef, il devient, sans que l'article 287sexies soit d'application, titulaire de ce greffe sans devoir prêter serment à nouveau.]2

Dans l'arrondissement d'Eupen, le greffier en chef du tribunal de première instance exerce les compétences de greffier en chef du tribunal du travail, du tribunal de commerce, du tribunal de police et des justices de paix.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 44, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 231, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 165. <L 2007-04-25/64, art. 22, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le greffier en chef répond des objets dont il assure la conservation ou la garde et est responsable, à l'égard des parties, des pièces produites.

Art. 166. <L 2007-04-25/64, art. 23, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le greffier en chef est assisté par des greffiers-chefs de service et des greffiers.

Art. 167.<L 2007-04-25/64, art. 24, 153; En vigueur : 01-12-2008> Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du greffier en chef, à la direction du greffe. [1 Le greffier en chef peut désigner un ou plusieurs greffiers-chefs de service comme greffier de division pour l'assister dans la direction d'une division, sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168. ]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 45, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 168. <L 2007-04-25/64, art. 25, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le greffier exerce une fonction judiciaire, accomplit les tâches du greffe et assiste, en qualité de greffier, le magistrat dans tous les actes de son ministère. Cette règle ne reçoit exception que si, en raison de l'urgence, sa présence n'a pu être requise. Les tâches du greffier sont les suivantes : 1° il assure l'accès du greffe au public; 2° il tient la comptabilité du greffe; 3° il passe les actes dont il est chargé, garde les minutes, les registres et tous les actes afférents à la juridiction

près laquelle il est établi et il en délivre des expéditions, extraits ou copies; 4° il conserve la documentation législative, jurisprudentielle et doctrinale à l'usage des juges; 5° il établit les tables, les statistiques et les autres documents dont il a la charge en application de la loi ou des

arrêtés; il tient les registres et les répertoires; 6° il assure la conservation des valeurs, documents et objets déposés au greffe en vertu de la loi; 7° il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives dont la gestion

lui incombe, les classer et les inventorier, ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le greffier assiste le magistrat : 1° il prépare les tâches du magistrat;

2° il est présent à l'audience; 3° il dresse le procès-verbal des instances et des décisions; 4° il donne acte des différentes formalités dont l'accomplissement doit être constaté et leur confère

l'authenticité; 5° il élabore les dossiers de procédure et veille, dans le cadre de ses compétences, au respect des règles en la

matière. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article. Pour l'application de l'alinéa 3, 7°, l'avis de

l'Archiviste général du Royaume est recueilli.

Art. 169. <L 2007-04-25/64, art. 26, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le greffier tient un répertoire des actes du magistrat et un répertoire des actes du greffe, conformément aux dispositions réglementaires établies par le Roi.

Art. 169bis. [...]

(NOTE : inséré par L 2006-08-05/45, art. 10, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24-05-2014, art. 10 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016- 12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

Art. 170. <L 2007-04-25/64, art. 27, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le greffier en chef du tribunal de première instance ou le greffier désigné par lui assure le service dans le tribunal d'arrondissement.

Art. 171. <L 2007-04-25/64, art. 28, 153; En vigueur : 01-12-2008> Les fonctions de greffier de la cour d'assises sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Il est désigné par le greffier en chef. Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les fonctions de

greffier sont exercées par le greffier en chef du tribunal de première instance d'Eupen, ou par un greffier désigne par lui.

CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 29; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 172.<L 2007-04-25/64, art. 30, 153; En vigueur : 01-12-2008> Des membres, qui peuvent être nommés [1

ou désignés]1 dans deux niveaux, à savoir les niveaux A ou B, sont attachés au secrétariat de parquet. Les membres du secrétariat de parquet nommés [1 ou désignés]1 dans le niveau A portent le titre de secrétaire

en chef ou de secrétaire-chef de service. Les membres du secrétariat de parquet nommés dans le niveau B portent le grade de secrétaire. Le Roi détermine le nombre d'emplois. ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 5, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 173.<L 2007-04-25/64, art. 31, 153; En vigueur : 01-12-2008> [1 Il y a un secrétaire en chef dans chaque secrétariat de parquet. Sans ]1 préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176, le secrétaire en chef du parquet est chargé de diriger les services administratifs, ce sous l'autorité et la surveillance du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Il répartit les tâches administratives entre les membres et le personnel du secrétariat. [1 Dans l'arrondissement d'Eupen, le secrétaire en chef du parquet près le tribunal de première instance

exerce les compétences de secrétaire en chef de l'auditorat du travail.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 46, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 174. <L 2007-04-25/64, art. 32, 153; En vigueur : 01-12-2008> Le secrétaire en chef peut être assisté par

des secrétaires-chefs de service et des secrétaires.

Art. 174bis.(NOTE 1 : l'article 10 de la loi 2006-08-05/45 a été remplacé par l'article 167 de la loi 2007-04- 25/64. Désormais l'article 10 insère un article 169bis au lieu de l'article 174bis, En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21))

Art. 175.<L 2007-04-25/64, art. 33, 153; En vigueur : 01-12-2008> Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176, le secrétaire-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du secrétaire en chef, à la direction du secrétariat de parquet. [1 Le secrétaire en chef peut désigner un ou plusieurs secrétaires- chefs de service comme secrétaire de division pour l'assister dans la direction d'une division, sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 176.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 47, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 176. Le secrétaire assiste le procureur général, le procureur fédéral, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats. Le secrétaire garde tous les documents d'archives reçus ou produits par le parquet. Il prend les mesures

appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives, dont la gestion lui incombe, de les classer et de les inventorier et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le Roi détermine, après avis de l'Archiviste général du Royaume, les modalités d'application du présent alinéa.

(NOTE : modifié par L 2006-08-05/45, art. 11, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24-05-2014, art. 11 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016- 12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 176bis. (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 176ter. (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 176quater. (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; En vigueur : 01-07-1999>

CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 36; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 177.<L 2007-04-25/64, art. 37, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Des membres du personnel nommés par le Roi dans une [3 classe]3 de niveau A sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui. Sans préjudice des articles 162, 163, alinéa 2, et 172, alinéa 2, les membres du personnel nommés : 1° dans la classe A1 ou A2 portent le titre d'attaché; 2° dans la classe A 3 portent le titre de conseiller; 3° dans la classe A4 ou A5, le titre de conseiller général. Un titre complémentaire peut être accolé par le Roi aux titres visés à l'alinéa 2. Le Roi détermine le nombre d'emplois. § 2. Sans préjudice des articles 163, alinéa 3, et 172, alinéa 3, des membres du personnel nommés par le

ministre de la Justice dans les niveaux B, C et D sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui. [2 ...]2.

[1 Le secrétaire en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans une 1

autre division.] Le niveau B contient les grades d'expert, d'expert administratif et d'expert ICT. Le niveau C contient le grade d'assistant. Le niveau D contient le grade de collaborateur. Le Roi détermine les modalités concernant le statut et le traitement de ces membres du personnel ainsi que le

nombre d'emplois. [1 Le secrétaire en chef de l'auditorat du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et B, avec

son consentement, dans un autre arrondissement.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 48, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 3, 185; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-04-10/73, art. 8, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 178. <L 2007-04-25/64, art. 38, 153; En vigueur : 01-12-2008> Pour des raisons spécifiques, le ministre de la Justice ou l'autorité à qui il délègue ce pouvoir peut, en vue d'assurer la continuité des services, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Seuls entrent en ligne de compte pour ces engagements les lauréats d'un concours ou d'un examen organisé pour la fonction concernée ou, à défaut, les candidats lauréats d'une sélection spécifique sur la base d'un profil de fonction, organisée par le ministre de la Justice ou par un service de l'Etat. Pour être engagés par contrat de travail, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction et jouir des droits civils et politiques.

Art. 178/1. [1 Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le personnel judiciaire visé aux chapitres III et V est nommé simultanément au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, au tribunal de police et dans les justices de paix. Le greffier en chef indique dans quelle juridiction ces membres du personnel exercent leurs fonctions.

Le personnel judiciaire visé aux chapitres IV et V est nommé simultanément au secrétariat du parquet du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. Le secrétaire en chef indique dans quel secrétariat de parquet ces membres du personnel exercent leurs fonctions.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 49, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 179. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 39, 3° 153; En vigueur : 01-12-2008>

TITRE IV. - [1 De la gestion de l'organisation judiciaire]1 ---------- (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE I. - [1 Principes généraux]1 ---------- (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 180.[1 Les entités judiciaires de l'organisation judiciaire sont responsables de la gestion des moyens de fonctionnement généraux qui leur sont alloués.

Les collèges visés au présent titre, assurent l'appui à la gestion et la surveillance de celle-ci. Par entités judiciaires, on entend : 1° les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux et les justices de paix en ce qui concerne le siège; 2° les parquets généraux, les parquets du procureur du Roi, les auditorats du travail et le parquet fédéral en

ce qui concerne le ministère public. La Cour de cassation et le parquet près cette Cour constituent ensemble une entité judiciaire séparée.]1

---------- (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 7, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE II. - [1 De la gestion centrale]1 ---------- (1)<L 2014-02-18/05, art. 8, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Section 1re. [1 Du Collège des cours et tribunaux]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 9, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 181.[1 Il est créé un Collège des cours et tribunaux qui assure le bon fonctionnement général du siège. Dans la limite de cette compétence, le Collège :

1° prend des mesures qui garantissent une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité en organisant entre autres la communication, la gestion des connaissances, une politique de qualité, les processus de travail, la mise en oeuvre de l'informatisation, la gestion stratégique des ressources humaines, les statistiques, la mesure et la répartition de la charge de travail;

2° soutient la gestion au sein des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix. Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège adresse des recommandations et

des directives contraignantes à tous les comités de direction respectifs des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux et des justices de paix. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la Justice.]1 ---------- (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 10, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 182.[1 Le Collège est composé de trois premiers présidents de cour d'appel, d'un premier président de cour du travail, de trois présidents de tribunal de première instance, d'un président de tribunal de commerce, d'un président de tribunal du travail et d'un président de justices de paix et de tribunaux de police. Le Collège est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit.

Le Collège élit parmi ses membres un président pour un terme renouvelable de deux ans et demi. Lors du changement de président, une alternance des régimes linguistiques est respectée. Il peut être dérogé à cette alternance une seule fois consécutivement, si tous les membres du Collège y consentent.

Les membres du Collège sont élus par les chefs de corps des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux pour un terme de cinq ans.

Un collège électoral des premiers présidents élit les quatre représentants des cours, selon une répartition linguistique paritaire.

Un collège électoral des présidents élit les six représentants des tribunaux et justices de paix, selon une répartition linguistique paritaire.

Le Roi fixe les modalités de l'élection. Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En cas de

parité des voix, la voix du président est prépondérante. Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions.

Le Collège des cours et tribunaux se réunit au moins une fois par mois. Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège du ministère public. Ceux-ci peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statue sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.

[2 Pour la durée du mandat des membres du Collège, une liste de successeurs est établie, composée des chefs de corps non élus dans l'ordre du nombre de votes reçus. En cas d'absence ou d'empêchement, d'ouverture prématurée du mandat au sein du Collège ou de perte de la qualité requise pour siéger au sein du Collège, le membre concerné, le cas échéant pour la durée de son absence ou de son empêchement ou pour la durée restante de son mandat, est remplacé par le premier successeur en rang utile issu du même type de juridiction et du même rôle linguistique de la liste des successeurs. A défaut, le membre est remplacé par le chef de corps

du même type de juridiction et du même rôle linguistique comptant le plus grand nombre d'années d'ancienneté au siège.]2]1 ---------- (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 11, 180; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 232, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 182bis. (Abrogé) <L 2006-06-10/68, art. 9, 139; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 183.[1 § 1er. Un service d'appui commun est institué auprès du Collège des cours et tribunaux. Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège des cours et tribunaux.

Le service d'appui est chargé : 1° d'apporter un soutien dans les domaines mentionnés à l'article 181; 2° d'apporter un soutien aux comités de direction visés au chapitre III; 3° de l'organisation d'un audit interne du Collège et des entités judiciaires. Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme renouvelable de

cinq ans, sur proposition du Collège et sur la base d'un profil préétabli par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative.

Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un président de chambre à la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330 sont, le cas échéant, d'application. Le Roi peut, sur proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue durée ou de manquement grave à ses devoirs.

§ 2. Le Roi détermine, sur avis du Collège, les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement par le Collège. Lors des recrutements, la parité linguistique est garantie.

Le personnel nommé à titre définitif, au sein du service d'appui, est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.

Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327. [2 A sa demande et sur proposition du président du Collège des cours et tribunaux, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l'article 383, § 1er, ou qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions peut être autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d'appui. L'accord du chef de corps est, en outre, demandé lorsque le magistrat proposé est un magistrat suppléant visé à l'article 383, § 2.]2

Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et sur demande du Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du service d'appui du Collège conformément aux articles 330, 330bis et 330ter.

Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut être mis à la disposition du service d'appui du Collège, avec son accord et sur demande du Collège adressée, selon le cas, au ministre dont il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice.

§ 3. Il peut être mis fin à la mission, à la délégation ou à la mise à disposition visée au présent article : 1° sur proposition du Collège, après avoir entendu préalablement le magistrat, le membre du personnel ou

l'agent; 2° à la demande du magistrat, du membre du personnel ou de l'agent concerné, en respectant un délai de

préavis d'un mois. Les membres du personnel et les magistrats visés au présent article sont soumis à l'autorité du directeur. Les membres du personnel visés au présent article sont soumis à la réglementation en matière d'évaluation,

au régime disciplinaire, au régime des congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2.

Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la base d'un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 178.

§ 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition est à charge du budget du Collège.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut propre. Toutefois, si le statut du personnel visé au présent article prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération de ce membre du personnel au même niveau et ces avantages lui sont alloués à charge du budget du Collège.]1 ---------- (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 12, 180; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2015-10-19/01, art. 66, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Section II. [1 Du Collège du ministère public]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 184.[1 § 1er. Il est créé un Collège du ministère public qui, dans les limites de ses compétences, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion du ministère public :

1° le soutien à la gestion en exécution de la politique criminelle déterminée par le Collège des procureurs généraux conformément à l'article 143bis, § 2;

2° la recherche de la qualité intégrale, notamment dans le domaine de la communication, de la gestion des connaissances, de la politique de qualité, des processus de travail, de la mise en oeuvre de l'informatisation, de la gestion stratégique des ressources humaines, des statistiques, ainsi que de la mesure et de la répartition de la charge de travail afin de contribuer à une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité;

3° le soutien à la gestion au sein des entités judiciaires du ministère public. Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège peut adresser des

recommandations et des directives contraignantes aux comités de direction des entités judiciaires du ministère public. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la Justice.

§ 2. Au Collège du ministère public siègent aux côtés des cinq procureurs généraux près les cours d'appel, trois membres du Conseil des procureurs du Roi, un membre du Conseil des auditeurs du travail et le procureur fédéral. Le Conseil des procureurs du Roi et le Conseil des auditeurs du travail élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de cinq ans. Le Roi fixe les modalités de l'élection.

Le Collège du ministère public est présidé par le président du Collège des procureurs généraux. Il est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit.

Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Si aucune décision n'est prise, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires en matière de gestion.

Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions.

Le Collège du ministère public se réunit au moins une fois par mois. Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège des cours et tribunaux. Ils peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statuera sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Collège, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.]1

[2 Lorsqu'un représentant du Conseil des procureurs du Roi ou du Conseil des auditeurs du travail perd sa qualité de magistrat ou de chef de corps au cours de son mandat, il est remplacé par un successeur issu d'une liste établie selon des modalités fixées par le Roi.]2 ---------- (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 14, 180; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 233, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 185.[1 § 1er. Un service d'appui commun est institué auprès du Collège des procureurs généraux et auprès du Collège du ministère public. Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège du ministère public.

Le service d'appui est chargé : 1° d'apporter un soutien pour l'exécution des missions prévues aux articles 143bis, §§ 2, 3, 4, 5 et 7 et 184, §

1er; 2° d'apporter un soutien aux comités de direction visés au chapitre III; 3° de l'organisation d'un audit interne du Collège du ministère public et des entités judiciaires. Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme renouvelable de

cinq ans, sur proposition du Collège du ministère public et sur la base d'un profil préalablement établi par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative.

Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un premier avocat général près la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330bis sont, le cas échéant, d'application.

Le Roi peut, sur la proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue durée de celui-ci ou de manquement grave à ses devoirs.

§ 2. Le Roi fixe, sur avis du Collège du ministère public, les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement par le Collège. Lors des recrutements, la parité linguistique est garantie.

Le personnel nommé à titre définitif au sein du service d'appui est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.

Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327. [2 A sa demande et sur proposition du président du Collège du ministère public, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l'article 383, § 1er, ou qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions peut être autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d'appui. L'accord du chef de corps est, en outre, demandé lorsque le magistrat proposé est un magistrat suppléant visé à l'article 383, § 2.]2

Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et sur demande du Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du service d'appui du Collège conformément aux articles 330, 330bis et 330ter.

Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut être mis à la disposition du service d'appui du Collège, avec son accord et sur demande du Collège adressée, selon le cas, au ministre dont il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice.

§ 3. Il peut être mis fin à la mission, à la délégation ou à la mise à disposition visée au présent article : 1° sur proposition du Collège, après avoir entendu préalablement le magistrat, le membre du personnel ou

l'agent; 2° à la demande du magistrat, du membre du personnel ou de l'agent concerné, en respectant un délai de

préavis d'un mois. Les membres du personnel et les magistrats visés au présent article sont soumis à l'autorité du directeur. Les membres du personnel visés au présent article sont soumis à la réglementation en matière d'évaluation,

au régime disciplinaire, au régime des congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2.

Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la base d'un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 178.

§ 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition est à charge du budget du Collège.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut propre. Toutefois, si le statut du personnel visé au présent article prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération de ce membre du personnel au même niveau et ces avantages lui sont alloués à charge du budget du Collège.]1 ----------

(1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 15, 180; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2015-10-19/01, art. 67, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Section III. - [1 De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 185/1. [1 Les matières de gestion communes sont gérées conjointement soit par les deux Collèges, soit par les deux Collèges avec le Service public fédéral Justice. Dans la gestion, les Collèges et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont représentés de manière paritaire et décident par consensus.

On entend par matières de gestion communes, les matières pour lesquelles les moyens utilisés sont communs, les matières dans lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont à ce point liés qu'elles ne peuvent pas être uniquement gérées par le siège, par le ministère public ou par le Service public fédéral Justice, ou les matières pour lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice prônent une gestion commune compte tenu de leur ampleur ou des gains en efficacité.

Après avis des Collèges et du Service public fédéral Justice, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les matières de gestion communes ainsi que leurs modalités de gestion. La Cour de cassation est associée aux matières qui les concernent.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 17, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE III. - [1 De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]1 ---------- (1)<Rétabli par L 2014-02-18/05, art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 185/2.[1 § 1er. Chaque cour, tribunal et parquet a un comité de direction présidé par le chef de corps. § 2. Le comité de direction de la Cour de Cassation se compose du premier président, du président, du

procureur général, du premier avocat général, du greffier en chef et du secrétaire en chef. Le comité de direction est assisté par un service d'appui visé à l'article 158, qui est sous l'autorité et la surveillance communes des chefs de corps.

Dans les cours, le comité de direction se compose du premier président, de deux présidents de chambre et du greffier en chef, dans les parquets généraux, du procureur général, du premier avocat général près la cour d'appel, du premier avocat général près la cour du travail et des secrétaires en chef.

Le comité de direction du parquet fédéral se compose du procureur fédéral, d'un magistrat fédéral de chaque rôle linguistique désigné par le procureur fédéral et du secrétaire en chef.

§ 3. Le comité de direction du tribunal se compose du président, des présidents de division et du greffier en chef.

Dans les parquets des procureurs du Roi, le comité de direction se compose du procureur du Roi, des procureurs de division et du secrétaire en chef, et dans les auditorats du travail, de l'auditeur du travail, des auditeurs de division et du secrétaire en chef.

Dans les tribunaux ou parquets et auditorats du travail sans divisions, le comité de direction se compose respectivement, du président, d'au moins deux juges désignés par le président et du greffier en chef, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, de deux substituts désignés par le chef de corps et du secrétaire en chef. Les juges et les substituts sont désignés parmi ceux qui sont associés à la gestion du tribunal [2 , du parquet ou de l'auditorat du travail]2 en raison de leurs connaissances ou de leur qualité.

Au parquet du procureur du Roi et à l'auditorat du travail de Bruxelles, le procureur du Roi adjoint et l'auditeur adjoint font partie des comités de direction.

Pour les justices de paix et les tribunaux de police, le comité de direction de l'arrondissement est composé du président des juges de paix et juges du tribunal de police, du vice-président et du greffier en chef. [2 La formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dispensée par l'Institut de formation

judiciaire est suivie par au moins un magistrat du comité de direction des tribunaux de première instance, des

tribunaux de police, des parquets du procureurs du Roi et des auditorats du travail.]2 § 4. Le chef de corps peut élargir son comité de direction de maximum deux personnes de son entité judiciaire

qu'il juge compétentes en raison de leur aptitude à la gestion. Le chef de corps rend publique la composition de son comité de direction dans le rapport de fonctionnement. § 5. Le comité de direction assiste le chef de corps dans la direction générale, l'organisation et la gestion de

l'entité judiciaire. Le comité de direction de la Cour de cassation exerce le même rôle à l'égard du premier président et du procureur général.

Le comité de direction rédige le plan de gestion, visé à l'article 185/6, et assure son exécution. Le comité de direction décide par consensus. A défaut d'accord, le chef de corps décide, sauf en ce qui

concerne le comité de direction de la Cour de cassation. Dans l'exercice de ses compétences, le comité de direction n'intervient pas dans l'examen procédural des

litiges ou des affaires individuelles. § 6. Au niveau local, les comités de direction des entités judiciaires concernées se concertent sur les matières

de gestion communes.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 19, 180; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 39, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 185/3. [1 Chaque Collège peut annuler une décision d'un comité de direction faisant partie de son organisation, s'il estime, après avoir entendu le comité de direction, que cette décision est contraire à une directive contraignante ou au plan de gestion, visé à l'article 185/6.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 20, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE IV. [1 Des contrats de gestion et des plans de gestion]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 21, 180; En vigueur : indéterminée>

Art. 185/4.[1 § 1er. Le ministre de la Justice conclut avec chacun des Collèges un contrat de gestion pour la gestion de leur organisation respective.

Un contrat de gestion est conclu pour une période de trois ans. Le contrat de gestion contient des accords relatifs aux objectifs pour l'organisation judiciaire et aux moyens mis à cet effet à la disposition de l'organisation judiciaire par le ministre de la Justice.

Les objectifs sont liés aux missions de gestion des Collèges afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation judiciaire.

§ 2. Le contrat de gestion entre le ministre de la Justice et chacun des Collèges règle les matières suivantes : 1° la description des activités que le Collège exécute conformément à l'article 181 ou l'article 184, § 1er; 2° les objectifs qui peuvent être liés aux moyens octroyés en matière de gestion et d'organisation pour

l'ensemble des cours et tribunaux ou le ministère public; 3° les moyens que l'autorité octroie à l'ensemble des cours et des tribunaux ou au ministère public pour leur

fonctionnement; 4° les moyens octroyés à chacun des Collèges pour leur fonctionnement propre; 5° le mode de mesure et de suivi de la réalisation du contrat de gestion et les indicateurs utilisés à cet effet. § 3. Le ministre peut être représenté par son délégué lors des négociations relatives au contrat de gestion. Les

Collèges sont représentés par leur président ou son délégué et deux membres que chacun des Collèges désigne parmi ses membres.

§ 4. Le comité de direction de la Cour de Cassation conclut son contrat de gestion avec le ministre de la Justice pour une période de trois ans. Le contrat décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour cette période du contrat ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. La Cour de cassation est représentée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.

§ 5. Trois mois après la conclusion des contrats de gestion, les contrats de gestion et les plans de gestion, visés à l'article 185/6, sont déposés à la Chambre des représentants.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 22, 180; En vigueur : indéterminée>

Art. 185/5. [1 Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les contrats de gestion sont négociés, conclus et, si nécessaire, entre-temps adaptés.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 23, 180; En vigueur : indéterminée>

Art. 185/6. [1 Les Collèges répartissent les moyens entre les entités judiciaires de leur organisation sur la base des plans de gestion des entités judiciaires.

Le plan de gestion décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour les trois années à venir ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. Les moyens en personnel sont fixés sur la base des résultats d'une mesure de la charge de travail uniforme et régulière sur la base de normes de temps nationales, telle que prévue à l'article 352bis, associée éventuellement à d'autres critères objectifs.

Dans le plan de gestion, des objectifs liés à la gestion et au fonctionnement des entités judiciaires sont associés aux moyens octroyés.

Le plan de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Le plan de gestion est définitivement déposé après avis circonstancié du Collège. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les plans de

gestion sont rédigés, déposés et si nécessaire, entre-temps adaptés]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 24, 180; En vigueur : indéterminée>

Art. 185/7. [1 Si une décision du Collège concernant la répartition des moyens met manifestement en péril l'administration de la justice dans une entité judiciaire, le comité de direction concerné peut introduire un recours auprès du ministre de la Justice. Le ministre décide de la répartition des moyens après avoir entendu les deux parties]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 25, 180; En vigueur : indéterminée>

CHAPITRE V. [1 De la gestion financière]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 26, 180; En vigueur : indéterminée>

Art. 185/8. [1 Le ministre de la Justice peut, par le biais des contrats de gestion, transférer une enveloppe de fonctionnement à chaque Collège au moyen de crédits destinés à cet effet, inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour, d'une part, le fonctionnement propre et, d'autre part, le fonctionnement des entités judiciaires.

La Cour de cassation reçoit directement son enveloppe de fonctionnement du ministre de la Justice. Une loi détermine les modalités de financement des entités judiciaires ainsi que la manière dont les moyens

pécuniaires sont gérés par les Collèges ou par le comité de direction de la Cour de Cassation.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 27, 180; En vigueur : indéterminée>

CHAPITRE VI. [1 De l'évaluation et du contrôle]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>

1 1

Section 1re. [ De l'évaluation] ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 29, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 185/9. [1 Chaque entité judicaire, à l'exception de la Cour de Cassation, rédige un compte rendu dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, afin de permettre aux Collèges d'évaluer les moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement est également communiqué au Collège des cours et tribunaux ou au Collège du ministère public.

Chaque Collège rédige annuellement un rapport de fonctionnement. Chaque Collège mentionne dans le rapport de fonctionnement ses activités, ses directives et recommandations, les décisions des comités de direction qu'il a annulées, la manière dont sont utilisés les moyens alloués par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus par chaque organisation sur la base de ces moyens ainsi que les indicateurs permettant de constater si les objectifs de l'organisation ont été réalisés.

Le rapport de fonctionnement visé à l'alinéa 2 est communiqué au ministre de la Justice et aux Chambres législatives fédérales avant le 1er juillet. Après avis du Collège, le ministre de la Justice arrête le formulaire standard selon lequel ce rapport de fonctionnement est établi.

La Cour de cassation fait rapport dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, sur l'utilisation des moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement mentionne la manière dont les moyens alloués sont utilisés par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus sur la base de ces moyens, ainsi que les indicateurs pour la réalisation ou la non-réalisation des objectifs de l'organisation.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 30, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Section II. [1 Du contrôle]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 185/10. [1 Chaque année, avant le 1er juin, les collèges et le comité de direction de la Cour de cassation pour ce qui concerne ses comptes, approuvent les comptes des entités judiciaires de l'exercice écoulé et les transmettent au ministre de la Justice et au ministre du Budget. Le ministre de la Justice transmet les comptes à la Cour des Comptes pour vérification.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 32, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 185/11. [1 La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes des Collèges, de la Cour de cassation et des entités judiciaires. La Cour des Comptes peut publier les comptes des Collèges et de la Cour de Cassation dans son cahier d'observations.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 33, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 185/12. [1 § 1er. Les collèges et le comité de direction de la Cour de Cassation sont soumis au pouvoir de contrôle du ministre de la Justice et du ministre du Budget.

Ce contrôle est exercé par deux délégués du ministre, l'un désigné par le ministre de la Justice, l'autre par le ministre du Budget. Le délégué du ministre du Budget est choisi parmi les inspecteurs des finances accrédités auprès du Service public fédéral Justice.

Les délégués du ministre peuvent assister avec voix consultative aux réunions des collèges et du comité de direction de la Cour de Cassation.

§ 2. Tout délégué du ministre dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour former un recours contre toute décision de gestion du Collège ou du comité de direction de la Cour de Cassation qu'il estime contraire à la loi ou au contrat de gestion. Le délégué du ministre du budget ne peut former un tel recours que si la décision a une portée financière. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour suivant la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que

le délégué y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance. Ces délégués exercent leurs recours auprès du ministre qui les a désignés. Le délégué en informe le Collège ou le comité de direction de la Cour de Cassation. Le président du Collège ou

le premier président est entendu à sa demande par le ministre auprès duquel le recours a été formé. § 3. Le ministre saisi du recours décide dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour

que le délai visé au § 2, après avoir demandé l'avis de l'autre ministre concerné. Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans ce délai, la décision du Collège ou du comité de direction devient définitive.

Ce délai peut être prolongé de dix jours par une décision du ministre notifiée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation.

L'annulation de la décision est communiquée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation par le ministre qui l'a prononcée.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 34, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE VII. [1 Evaluation du modèle de gestion]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 185/13. [1 Le modèle de gestion est évalué tous les deux ans. Un collège d'évaluation est institué à cet effet. Le Collège comprend le président du comité de direction du Service public fédéral Justice, le directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire, les présidents des Collèges et le ministre de la Justice ou son représentant. Le Collège transmet un rapport au Roi, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 36, 180; En vigueur : 01-04-2014>

TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.

Art. 186.[1 § 1er.]1 Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles de l'annexe au présent code. [1 Le Roi peut, par règlement de répartition des affaires dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres,

répartir en deux ou plusieurs divisions les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, et déterminer les lieux où sont établis leur siège et leur greffe.

Le cas échéant, Il détermine le territoire de chaque division et les catégories d'affaires pour lesquelles cette division exerce sa juridiction. Le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale de la division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Il ne peut en aucun cas avoir pour effet de supprimer des lieux d'audiences existants.

Le règlement de répartition des affaires de la cour est établi sur proposition du premier président, après avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président. Lorsque cela s'avère nécessaire, le règlement de répartition des affaires peut également prévoir les modalités d'organisation d'audiences décentralisées de la cour dans le ressort.

Le règlement de répartition des affaires du tribunal est établi sur proposition du président, après avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats.

Pour le tribunal de police, le règlement de répartition des affaires est proposé par le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police si le président est un juge de paix.

Si le Roi, par règlement de répartition des affaires, rend une division exclusivement compétente pour certaines catégories d'affaires, Il veille à ce que l'accès à la justice et la qualité du service [2 restent garantis. Le règlement]2 qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière civile, que sur les matières visées :

a) pour le tribunal de première instance : aux articles 569, 2° à 42°, 570, 571 [7 , 572 et 1395]7; b) pour le tribunal de commerce : aux articles 573, 2°, 574, [7 2°,]7 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° à 19°, 575, 576 et 577; c) pour le tribunal du travail : aux [2 articles 578, 579, 582, 3° à 14°]2, et 583. Le règlement qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière pénale, que sur : 1° la cybercriminalité; 2° les matières socioéconomiques; 3° les affaires financières et fiscales; 4° le trafic international de drogues; 5° le trafic d'armes; 6° les mariages de complaisance, mariages forcés, cohabitations légales de complaisance et cohabitations

forcées; 7° le terrorisme; 8° le trafic d'êtres humains; 9° l'environnement; 10° l'urbanisme; 11° la télécommunication; 12° les délits militaires; 13° la propriété intellectuelle; 14° l'agriculture; 5° l'extradition; 16° les douanes et accises; 17° les hormones; 18° le dopage; 19° la sécurité alimentaire; 20° le bien-être animal.]1

(Lorsque l'annexe au présent code prévoit plusieurs sièges pour un canton de justice de paix, chaque siège a un greffe. Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque siège exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale.)[5 Il peut, sur proposition ou après avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, attacher un même greffe à plusieurs sièges au sein d'un même canton et déterminer où ce greffe a son siège. Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la compétence du président des juges de paix et des juges au tribunal de police appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 72bis, alinéas 2 à 4.]5 <L 1999-03-25/50, art. 3, 071; En vigueur : 01-09- 2000> [3 Une loi détermine le cadre des magistrats et des membres du greffe. Toutefois, le nombre de conseillers

sociaux, de juges sociaux, d'assesseurs [4 au tribunal de l'application des peines]4 est déterminé par le Roi.]3 (Le siège du collège des procureurs généraux et (du parquet fédéral) est fixé à Bruxelles.) <L 1997-03-04/41,

art. 7, 046; En vigueur : 15-05-1997> <L 1998-12-22/48, art. 18, 069; En vigueur : 21-05-2002> [1 § 2. [6 Le dépôt de pièces au greffe en vue de la saisine et du traitement des affaires qui sont attribuées,

conformément au paragraphe 1er, à une division en vertu d'un règlement de répartition des affaires, peut avoir lieu dans chaque division du tribunal compétent.]6 Les pièces sont transmises par le greffe à la division compétente et le greffier informe les parties qui ont déposé les pièces de la division qui est compétente.

Aucune nullité, irrégularité ou irrecevabilité de l'action ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition des compétences entre divisions visée au présent article ou en ce qui concerne le règlement de répartition des affaires.

Les demandes ou les délits qui sont connexes à des demandes ou des délits qui, en vertu de cet article sont de la compétence exclusive d'une division déterminée, sont traités exclusivement par cette division.]1

---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 50, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 107, 185; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-05-05/11, art. 99, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires:

art. 134 et 135> (4)<L 2016-05-04/03, art. 40, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8> (5)<L 2016-12-25/14, art. 63,1°, 208; En vigueur : 09-01-2017> (6)<L 2016-12-25/14, art. 63,2°, 208; En vigueur : 31-12-2016> (7)<L 2017-08-11/14, art. 14, 215; En vigueur : 01-05-2018>

TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 41, 153; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 186bis.<L 2001-03-13/36, art. 4, 083; En vigueur : 30-03-2001> [2 Pour l'application du présent titre, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police de son arrondissement judiciaire.]2

[1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone agit en qualité de chef de corps [2 des juges de paix et des juges au tribunal de police]2 [2 ...]2 siégeant dans les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et des juges et des juges de complément dans le tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

En ce qui concerne les juges de paix [2 ...]2 dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal- Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.

Par dérogation à l'alinéa 3, en ce qui concerne les juges de paix [2 ...]2 qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à [3 ...]3 Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone. Les décisions sont délibérées en consensus.

Le président du tribunal de première instance francophone agit comme chef de corps des juges [2 ...]2 au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale.

En ce qui concerne les juges de paix [2 ...]2 des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone. Les décisions sont délibérées en consensus.

A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 3, 4 et 6, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]1

[2 Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police.]2 Pour l'application du présent titre pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52,

alinéa 1er, 53 et 54 sont d'application. (Les délais des procédures en vue d'une nomination visée à l'article 58bis, 1°, d'une désignation visée à l'article

58bis, 2°, ainsi que d'une désignation comme magistrat fédéral (, comme magistrat de liaison en matière de jeunesse) ou comme magistrat d'assistance, sont suspendus du 15 juillet au 15 août.) <L 2001-07-20/32, art. 2, 086; En vigueur : 15-07-2001> <L 2006-06-13/40, art. 38, 134; En vigueur : 16-08-2006> ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 19, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 51, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2017-12-25/08, art. 16, 213; En vigueur : 01-06-2018>

CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.

Art. 186ter.[1 Pour être désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit :

1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;

2° soit [2 être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]2 et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.

Pour être désigné vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit être depuis trois années au moins juge de paix ou juge au tribunal de police.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 52, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 234, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 187.<L 1991-07-18/35, art. 3, 023; En vigueur : 1993-10-01> § 1er. Pour pouvoir être nommé [2 juge de paix ou juge au tribunal de police]2 [2 ...]2, le candidat doit être âgé d'au moins 35 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article (259bis-9, § 1er) ou [3 être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]3. <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 2. Le candidat doit en outre satisfaire à l'une des conditions suivantes : 1° avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé des fonctions de magistrat du ministère

public ou de juge ou la profession de notaire; (ou avoir exercé des fonctions juridiques pendant douze années dont au moins trois années dans une fonction judiciaire;) <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08- 2000> 2° avoir, pendant au moins cinq années, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de

référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [1 Cour constitutionnelle]1; <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07- 1997> 3° (abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02-08-2000> Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de

douze années prévue au 1°. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens

du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les délais globaux (visés aux 1° et 2° du présent paragraphe), sont réduits d'un an. <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; En vigueur : 02- 08-2000> ---------- (1)<L 2010-02-21/02, art. 6, 163; En vigueur : 08-03-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 53, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 235, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 187bis. <inséré par L 2005-04-07/63, art. 2; En vigueur : 13-05-2006> Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 187, pour autant que les conditions prévues à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées.

Art. 187ter.<inséré par L 2005-04-07/63, art. 3; En vigueur : 13-05-2006; voir également art. 10> Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 187 ne peut excéder, par ressort, 12 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'[1 article 186, § 1er, alinéa 10]1, des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 54, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 188.<L 1991-07-18/35, art. 4, 023; En vigueur : 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge de paix suppléant (ou le (juge suppléant au tribunal de police)), le candidat doit être âgé d'au moins 30 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé la profession de notaire, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [1 Cour constitutionnelle]1 [2 ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours et tribunaux]2 ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit. <L 1994-07-11/33, art. 28, 032; En vigueur : 1995- 01-01> <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17- 04-1999> <L 2001-03-13/36, art. 5, 083; En vigueur : 30-03-2001>

---------- (1)<L 2010-02-21/02, art. 7, 163; En vigueur : 08-03-2010> (2)<L 2014-04-10/73, art. 9, 187; En vigueur : 10-06-2014>

CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.

Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.

Art. 189.<L 1998-12-22/47, art. 24, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être désigné président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit : 1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que

magistrat du siège ou du ministère public; 2° soit, [1 être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article

259octies]1 et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public. § 2. Pour pouvoir être désigné vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au

tribunal de commerce, le candidat doit exercer depuis au moins trois années les fonctions de juge dans la même juridiction. ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 236, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 190.(ancien art. 191) <L 1991-07-18/35, art. 7, 023; En vigueur : 1993-10-01> <L 1998-12-22/47, art. 26, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être nommé juge [2 ...]2 au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'(article 259bis-9, § 1er) ou [4 être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]4. <L 1998-02-10/32, art. 8, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1994-12-01/30, art. 1, 033; En vigueur : 1994-12-16> <L 1998-12-22/47, art. 26, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre : 1° soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption; 2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé (les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de

juge ou) les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [1 Cour constitutionnelle]1 (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet [3 près les cours et tribunaux]3); <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 2003-05-03/45, art. 10, 110; En vigueur : 02-06-2003> 3° soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé (...) la profession de notaire ou des

fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé. <L 2003-05-03/45, art. 10, 110; En vigueur : 02-06-2003> Le cas échéant, la durée d'exercice de la fonction visée au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de

douze années prévue au 3°. § 2bis. <Inséré par L 1999-03-23/30, art. 3, En vigueur : 06-04-1999> En cas de publication d'une vacance

auprès d'un Tribunal de première instance, le Ministre de la Justice peut indiquer que le siège vacant est

attribué (en priorité) à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la Commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8. <L 2001-06-15/34, art. 2, 092; En vigueur : 21-07-2001> (§ 2ter. A l'égard du candidat aux fonctions de juge dans une chambre fiscale d'un tribunal de première

instance, porteur d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire visé à l'article 357, § 1er, alinéa 2, le délai prévu au § 2, alinéa 1er, 3°, est réduit à dix ans.) <L 2003-05-03/45, art. 10, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 3. A l'égard du candidat aux fonctions de juge au tribunal du travail, porteur d'un diplôme de licencie en

droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 3°, est réduit à dix ans. § 4. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les

examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1°, 2° et 3° sont réduits d'un an. ---------- (1)<L 2010-02-21/02, art. 8, 163; En vigueur : 08-03-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 55, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 41, 203; En vigueur : 23-05-2016> (4)<L 2017-07-06/24, art. 237, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 191. <Abrogé par L 2017-07-06/24, art. 238, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 191bis.<inséré par L 2005-04-07/63, art. 4; En vigueur : 13-05-2006> § 1er. Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190, pour autant que les conditions prévues aux §§ 2 et 3 soient respectées. § 2. A cette fin, une demande est introduite par [1 voie électronique]1 à la commission de nomination et de

désignation compétente en fonction de la langue du diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives desquelles il ressort que les conditions prévues au

§ 1er sont remplies. [1 Les pièces justificatives jointes à une demande déclarée recevable ne doivent plus être réclamées lorsque le candidat introduit une nouvelle demande de participation à un examen oral d'évaluation.]1

Dans les quarante jours de la réception de la demande, la commission de nomination et de désignation décide de sa recevabilité à la majorité des trois quarts des voix. Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande irrecevable, le demandeur en est informé

[1 par voie électronique]1. Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande recevable, le demandeur est invité à un

examen oral d'évaluation [1 par voie électronique]1 à la poste. [1 Préalablement à l'examen oral d'évaluation, la commission de nomination et de désignation sollicite, par

voie électronique, l'avis écrit motivé : 1° du représentant du barreau ou des barreaux de l'arrondissement judiciaire concerné désigné par l'ordre

ou les ordres des avocats du barreau ou des barreaux de cet arrondissement où le candidat exerce ou a exercé des fonctions en tant qu'avocat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est ou a été inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats;

2° le cas échéant, du chef de corps de la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que juge suppléant ou conseiller suppléant.

L'avis porte notamment sur l'expérience professionnelle utile dont le candidat peut se prévaloir pour exercer des fonctions en tant que magistrat.]1. [1 Les personnes visées à l'alinéa 6 ne peuvent émettre un avis sur les parents ou alliés jusqu'au quatrième

degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait.]1 L'avis est transmis à la commission de nomination et de désignation et au candidat dans un délai de trente

jours à compter de la demande d'avis. A défaut d'avis rendu dans le délai prescrit, [1 il est passé outre à cet avis]1. Le candidat dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis pour communiquer ses

observations à la commission de nomination et de désignation. (Les délais de procédure sont suspendus du 15 juillet au 15 août.) <L 2006-12-27/33, art. 81, 144; En vigueur :

01-02-2007> Le demandeur dont la commission de nomination et de désignation compétente estime, à la majorité des trois

quarts des voix, qu'il a réussi l'examen oral d'évaluation est autorisé à se porter candidat à une nomination. § 3. L'autorisation délivrée par la commission de nomination et de désignation est valable pendant trois ans à

compter de la date de délivrance de l'autorisation. Si le candidat n'a pas réussi l'examen oral d'évaluation, il en est averti [1 par écrit motivé transmis par voie

électronique]1. Dans ce cas, l'intéressé peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois ans après cette notification. [1 Une version actualisée du curriculum vitae est le cas échéant jointe à la demande.]1

---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 42, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 191ter.<inséré par L 2005-04-07/63, art. 5; En vigueur : 13-05-2006 ; voir également art. 10> Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 190 ne peut excéder, par ressort, 12 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'[1 article 186, § 1er, alinéa 10]1, des magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans le ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 57, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 192.<L 1991-07-18/35, art. 8, 023; En vigueur : 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge suppléant, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire ou exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou les fonctions de référendaire à la [1 Cour constitutionnelle]1 (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet [2 près les cours et tribunaux]2) ou exerce des fonctions académiques ou scientifiques en droit. <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999> ---------- (1)<L 2010-02-21/02, art. 9, 163; En vigueur : 08-03-2010> (2)<L 2016-05-04/03, art. 43, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 193.<L 1998-12-22/47, art. 28, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être désigné procureur du Roi ou auditeur du travail, le candidat doit : 1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que

magistrat du siège ou du ministère public; 2° soit [1 être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article

259octies]1 et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public. § 2. Pour pouvoir être désigné premier substitut du procureur du Roi ou premier substitut de l'auditeur du

travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de substitut du procureur du Roi ou de substitut de l'auditeur du travail près la même juridiction. ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 239, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 194.<L 1991-07-18/35, art. 10, 023; En vigueur : 1993-10-01> (§ 1er. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi [2 ou substitut de l'auditeur du travail]2, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, ou [5 être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]5.) <L 1998-12-22/47,

art. 29, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre : 1° soit, avoir, pendant au moins (cinq) années, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la

profession de notaire, ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit, ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé; <L 1994-12-01/30, art. 3, 033; En vigueur : 1994-12-16> 2° soit, avoir, pendant au moins (quatre) années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur

adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [1 Cour constitutionnelle]1 (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet [4 près les cours et tribunaux]4). <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1999- 03-24/31, art. 3, 070; En vigueur : 17-04-1999> Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de

(cinq) années prévue au 1°. <L 1994-12-01/30, art. 4, 033; En vigueur : 1994-12-16> § 3. A l'égard du candidat aux fonctions de substitut de l'auditeur du travail, porteur d'un diplôme de licencié

en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à (quatre) ans. <L 1994-12- 01/30, art. 5, 033; En vigueur : 1994-12-16> § 4. (Sans préjudice des conditions fixées au § 1er, la fonction de substitut du procureur du Roi spécialisé en

matière fiscale est attribuée à un candidat qui justifie de cette connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expérience sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.) <L 2001-06-15/34, art. 4, 092; En vigueur : 21-07-2001> A l'égard des candidats qui remplissent les conditions prévues par l'alinéa précédent, le délai prévu au § 2, 1°,

est réduit à (quatre) ans. <L 1994-12-01/30, art. 6, 033; En vigueur : 1994-12-16> [3 § 4/1. En cas de publication d'une vacance auprès du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du

travail, le ministre de la Justice peut indiquer que la place vacante est attribuée en priorité à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expériences sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.]3 § 5. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les

examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1° et 2° sont réduits d'une année. ---------- (1)<L 2010-02-21/02, art. 10, 163; En vigueur : 08-03-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 58, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2013-07-30/23, art. 118, 192; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2016-05-04/03, art. 44, 203; En vigueur : 23-05-2016> (5)<L 2017-07-06/24, art. 240, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 194bis. <inséré par L 2005-04-07/63, art. 6; En vigueur : 13-05-2006> Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 194, pour autant que les conditions prévues à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées.

Art. 194ter.<inséré par L 2005-04-07/63, art. 7; En vigueur : 13-05-2006 ; voir également art. 10> Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 194 ne peut excéder, par ressort, 12 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'[1 article 186, § 1er, alinéa 10]1, des substituts du procureur du Roi et des substituts de l'auditeur du travail du ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 59, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Section II. - Des membres du tribunal de première instance.

Art. 195.(Tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance qui ont exercé, pendant une période minimale [1 d'un an]1, les fonctions de juge ou de magistrat [1 du ministère public et les magistrats suppléants visés à l'article 156bis,]1 peuvent être appelés à siéger seuls.

Toutefois, tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance peuvent, après que l'avis écrit et motivé du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats ait été demandé, être appelés a siéger seuls, quelle que soit leur ancienneté, en cas de nécessité constatée par le président du tribunal de première instance.) <L 1997-01-21/39, art. 2, 043; En vigueur : 1997-03-25> Les magistrats désignés peuvent aussi siéger, suivant le rang de leur réception, dans les autres chambres du

tribunal de première instance. (Les juges effectifs appelés à siéger seuls qui sont désignés par le président en qualité d'assesseur pour former

le siège d'une cour d'assises peuvent être remplacés, pendant la durée de la session de la cour d'assises, par un juge suppléant exerçant cette fonction depuis dix ans au moins et qui siège ou a siégé régulièrement en matière répressive dans une chambre à trois juges [1 ...]1.) <L 2005-04-13/30, art. 4, 123 ; En vigueur : 13-05-2005>

---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 68, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 195bis. [1 Les juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, siègent en matière répressive dans les affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.

Les dispositions de l'article 190, § 2bis et § 2ter leur sont applicables.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-25/23, art. 17, 184; En vigueur : 24-05-2014>

Art. 196. <Abrogé par L 2012-07-19/36, art. 20, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Art. 196bis.<inséré par L 2006-05-17/36, art. 16, En vigueur : 31-08-2006> Les assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire, effectifs et suppléants, les assesseurs en application des peines et internement spécialisés en réinsertion sociale, effectifs et suppléants, et les assesseurs en internement spécialisés en psychologie clinique, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi.]3

Ils sont nommés parmi les lauréats d'un examen organisé par un [4 comité de sélection francophone et un comité de sélection néerlandophone composés]4 : - [4 - un magistrat du siège désigné par le Collège des cours et tribunaux ou son suppléant;]4 - du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral Justice ou de son

représentant désigné par le ministre de la Justice [2 ou son représentant]2; - du directeur général de la direction générale [2 des Etablissements pénitentiaires]2 du service public fédéral

Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice. [1 - du fonctionnaire dirigeant des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions [4 ou de leur

représentant désigné au sein de ces services]4.]1

Nul ne peut siéger dans un comité s'il ne justifie pas de la connaissance de la langue des candidats. [4 ...]4. L'examen, dont les modalités sont fixées par le Roi, comporte une partie écrite et une partie orale. La durée de validité de l'examen est fixée à sept ans. ---------- (1)<L 2014-01-06/64, art. 2, 188; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2014-05-05/11, art. 100, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (3)<L 2016-05-04/03, art. 45,1°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8> (4)<L 2016-05-04/03, art. 45, 203; En vigueur : 13-05-2016>

Art. 196ter.<inséré par L 2006-05-17/36, art. 17, En vigueur : 31-08-2006> § 1er. Pour pouvoir être nommé 1 1

assesseur [ en matière d'application des peines et d'internement] spécialisé en matière pénitentiaire effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des

questions liées à la matière pénitentiaire; 2° être titulaire d'un master; 3° être belge; 4° être âgé d'au moins trente ans [3 ...]3; 5° jouir des droits civils et politiques. Pour pouvoir être nommé assesseur [1 en matière d'application des peines et d'internement]1 spécialisé en

réinsertion sociale effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des

questions liées à la matière de la réinsertion sociale; 2° être titulaire d'un master; 3° être belge; 4° être âgé d'au moins trente ans [3 ...]3; 5° jouir des droits civils et politiques. [1 Pour pouvoir être nommé assesseur en matière d'application des peines et d'internement spécialisé en

matière de psychologie clinique, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des

questions liées à la psychologie clinique; 2° être titulaire d'un master en sciences psychologiques; 3° être Belge; 4° être âgé d'au moins trente ans et ne pas avoir plus de soixante-cinq ans; 5° jouir des droits civils et politiques.]1

[3 Pour pouvoir être nommé assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la psychologie clinique;

2° être titulaire d'un master en sciences psychologiques; 3° être Belge; 4° être âgé d'au moins trente ans; 5° jouir des droits civils et politiques.]3

§ 2. [3 Les fonctions d'assesseur effectif au tribunal de l'application des peines sont exercées à temps plein. Les assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants sont nommés pour une période

d'un an renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation.]3

[4 La nomination comme assesseur au tribunal de l'application des peines effectif est, pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, assimilée à une nomination à titre définitif. Pour le calcul de la pension de retraite, les services effectués en cette qualité sont pris en compte à raison de 1/60e par année de service.]4

§ 3. L'assesseur [4 effectif]4 qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou tout autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination. Pendant toute la durée de la nomination, l'assesseur [4 effectif]4 est en congé sans rémunération. Il est assimilé

à un agent en mission. Il conserve cependant son droit à faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de

traitement. L'assesseur [4 effectif]4 qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute

autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination. Pendant sa nomination, le contrat de travail est suspendu. Il conserve cependant ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.

Les agents visés [4 aux]4 alinéas 1er et 4, peuvent être remplacés dans leur service d'origine, par un membre du personnel contractuel pour la durée de la mise à disposition. § 4. L'assesseur qui désire mettre un terme à sa nomination doit respecter un délai de préavis d'au moins un

mois. Il avertit de sa décision, par lettre recommandée à la poste, le président du tribunal de première instance compétent qui la transmet au ministre. Lorsqu'un assesseur ne se trouve plus dans les conditions légales pour exercer sa fonction, sa nomination

prend fin de plein droit. § 5. [3 Les mandats d'assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire, d'assesseur en

application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale et d'assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique ne peuvent pas être cumulés.]3. ---------- (1)<L 2014-05-05/11, art. 101, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires art. 134 et 135> (3)<L 2016-05-04/03, art. 46, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (4)<L 2018-07-11/02, art. 11, 221; En vigueur : 28-07-2018>

Art. 196quater. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 18, En vigueur : 31-08-2006> § 1er.[3 L'évaluation des assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants est effectuée, après avis du président de la chambre du tribunal de l'application des peines dans laquelle siège l'assesseur, par le président du tribunal de première instance au sein duquel l'assesseur exerce ses fonctions.]3

§ 2. L'assesseur [2 [3 au tribunal de l'application des peines]3 et d'internement]2 effectif ou suppléant est soumis à une évaluation écrite motivée au plus tard quatre mois avant la fin de chaque période [3 ...]3 pour laquelle le mandat a été octroyé. L'évaluation est effectuée dans les trente jours suivant le délai prévu à l'alinéa 1er. L'évaluation du mandat peut donner lieu à la mention " bon " ou " insuffisant ". Le mandat n'est renouvelé que si l'assesseur effectif ou suppléant obtient la mention " bon ". § 3. L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute

décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles. Le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des

fonctions, et détermine les modalités d'application de ces dispositions. L'évaluation est précédée d'un ou plusieurs entretiens fonctionnels entre la personne évaluée et [3

l'évaluateur]3. [3 Le président du tribunal de première instance]3 communique une copie de la mention provisoire à

l'intéressé par accusé de réception daté ou par [3 voie électronique contre]3 accusé de réception. L'intéressé peut, à peine de déchéance dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention

provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception date ou par [3 voie électronique contre]3

accusé de réception, [3 au président du tribunal de première instance]3, lequel joint l'original au dossier d'évaluation. [3 Le président du tribunal de première instance]3 communique, dans les dix jours de la réception des remarques, une copie de la mention définitive au ministre de la Justice et, contre accusé de réception daté ou par [3 voie électronique contre]3 accusé de réception, à l'intéressé.

Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. [3 § 4. Les assesseurs au tribunal de l'application des peines qui ont obtenu une mention définitive

"insuffisant" peuvent introduire un recours contre cette mention devant le premier président de la cour d'appel dans les trente jours qui suivent la notification.]3 ---------- (2)<L 2014-05-05/11, art. 102, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (3)<L 2016-05-04/03, art. 47, 203; En vigueur : 13-05-2016>

Art. 196quinquies. [1 Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour d'appel peut, à la demande d'un président d'un tribunal de première instance situé dans un autre ressort, déléguer temporairement un assesseur au tribunal de l'application des peines effectif ou suppléant qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre tribunal de l'application des peines.

L'ordonnance de délégation du premier président indique les motifs pour lesquels il s'impose de déléguer un assesseur effectif ou suppléant et précise les modalités de la délégation.]1

---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 48, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et

8)>

Section III. - Des membres du tribunal du travail.

Art. 197. Sous réserve des dispositions relatives à la nomination des juges sociaux, effectifs et suppléants, les membres du tribunal du travail et de l'auditorat du travail (sont, selon le cas, nommés ou désignés par le Roi), sur la proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions. <L 1998-12- 22/47, art. 31, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 198.Les juges sociaux, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi, sur la proposition du ministre qui a le Travail dans ses attributions. Toutefois les juges sociaux effectifs et suppléants, présentés par les organisations de travailleurs indépendants,

sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. [1 Les juges sociaux effectifs et suppléants sont nommés par arrondissement.]1 ---------- (1)<L 2014-05-08/02, art. 5, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 199. En vue de pourvoir à la vacance des places occupées par les juges sociaux nommés au titre d'employeur, au titre de travailleur ouvrier, au titre de travailleur employé ou au titre de travailleur indépendant, les candidatures sont présentées respectivement par les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs ouvriers, de travailleurs employés et de travailleurs indépendants. Les modalités de présentation des candidats sont réglées par le Roi.

Art. 200. Si des sièges vacants de juges sociaux, effectifs ou suppléants, n'ont pu être pourvus en temps utile de titulaires et si le président du tribunal du travail constate que ce retard compromet le cours normal de la justice, il en informe le premier président de la cour du travail qui, après avoir pris l'avis du procureur général, désigne parmi les juges sociaux, effectifs ou suppléants, présentés respectivement par les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants ceux qui siègeront à titre provisoire aux sièges vacants. Cette désignation se fait sans avoir égard à la composition distincte des chambres prévues à l'article 81.

Art. 201. Les organisations représentatives d'employeurs, de travailleurs salariés et de travailleurs indépendants font parvenir leurs propositions dans le plus bref délai et au plus tard dans les trois mois de la demande qui leur en est faite par le Ministre, à défaut de quoi il est procédé d'office aux nominations.

Art. 202. Pour pouvoir être nommé juge social, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis. (Il est nommé pour cinq ans et sa nomination peut être renouvelée pour cinq ans après chaque terme.) <L 06-

05-1982, art. 1> (Alinéa 3 abrogé) <L 2003-12-22/53, art. 8, 116; En vigueur : 10-01-2004> (La durée des fonctions des juges et conseiller sociaux qui sont exercées lors de l'entrée en vigueur de la

présente loi, est prolongée de deux ans) <L 22-10-1982, art. 1> Le juge social nommé en remplacement d'un juge social démissionnaire ou décédé est nommé pour la durée

restant à courir des fonctions de son prédécesseur.

Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.

Art. 203.Les juges consulaires, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi, sur la proposition conjointe des ministres, ayant la Justice, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions. [1 Les juges consulaires effectifs et suppléants sont nommés par arrondissement.]1

Les candidatures à ces fonctions pourront être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par des [3 organisations ou fédérations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives, y inclut un ordre, institut de titulaires de professions libérales ou autre association professionnelle ou interprofessionnelle représentative de l'industrie ou du secteur associatif]3 (, conformément à l'[1[2 article 287sexies]2]1). <L 1998-12-22/47, art. 32, 066; En vigueur : 01-03-1999> ---------- (1)<L 2014-05-08/02, art. 6, 185; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 10, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2018-04-15/14, art. 6, 216; En vigueur : 27-04-2018>

Art. 204. (Les juges consulaires, effectifs et suppléants, sont nommés pour cinq ans et leur nomination peut être renouvelée pour cinq ans après chaque terme.) <L 06-05-1982, art. 1> (Alinéa 2 abrogé) <L 2003-12-22/53, art. 9, 116; En vigueur : 10-01-2004> (La durée des fonctions des juges consulaires qui sont exercées lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, est

prolongée de deux ans.) <L 22-10-1982, art. 1> Les juges consulaires nommés en remplacement des juges consulaires démissionnaires ou décédés sont

nommés pour la durée restant à courir des fonctions de leur prédécesseur.

Art. 205.[1 Pour pouvoir être nommé juge consulaire, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, dirigé ou participé à la direction d'une entreprise ayant son principal établissement en Belgique ou à la gestion d'une organisation ou fédération professionnelle ou interprofessionnelle représentative, y inclut un ordre, institut de titulaires de professions libérales ou autre association professionnelle ou interprofessionnelle représentative de l'industrie ou du secteur associatif ou avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité.

Sont considérés comme participant à la gestion d'une entreprise : 1° s'il s'agit d'une société en nom collectif : les associés; 2° s'il s'agit d'une société en commandite : les associés commandités; 3° s'il s'agit d'une autre personne morale : les administrateurs ou les gérants; 4° les membres du personnel exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise; 5° s'il s'agit d'une société sans personnalité juridique : les associés, exception faite de ceux qui ont limité leur

responsabilité; 6° les titulaires d'une profession libérale; 7° les agriculteurs, personnes physiques. Sont considérés comme participant à la direction d'une organisation ou fédération professionnelle ou

interprofessionnelle représentative, y inclut un ordre, un institut de titulaires de professions libérales ou une autre association professionnelle ou interprofessionnelle représentative de l'industrie ou du secteur associatif, les administrateurs, les gérants, et toute personne exerçant à titre permanent une fonction dirigeante au sein de ladite organisation ou fédération.]1 (Pour l'application du présent article, sont notamment considérés comme ayant de l'expérience en matière de

gestion d'entreprises et de comptabilité : 1° les réviseurs d'entreprises inscrits sur la liste de l'Institut des Réviseurs d'entreprises; 2° les experts-comptables inscrits sur la liste de l'Institut des Experts comptables;) <L 1997-07-17/65, art. 50,

055; En vigueur : 01-01-1998> (3° les comptables agréés et les comptables fiscalistes agréés inscrits au tableau de l'Institut professionnel des

comptables et fiscalistes agréés.) <L 2005-04-13/31, art. 4, 124; En vigueur : 14-05-2005> ---------- (1)<L 2018-04-15/14, art. 7, 216; En vigueur : 27-04-2018>

Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.

Art. 206.Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise. Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent

uniquement d'affaires relevant du régime linguistique français, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française. [1 Alinéa 3 abrogé.]1

[2 Alinéas 3 à 5 abrogés.]2

[3 Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique allemand, le candidat doit soit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue allemande soit avoir réussi l'épreuve orale portant sur la connaissance de la langue allemande ainsi que l'épreuve écrite portant sur la connaissance passive de la langue allemande visées à l'article 216, alinéa 6.]3 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 21, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2014-05-08/02, art. 7, 185; Inwerkingtreding : 01-04-2014> (3)<L 2014-12-19/24, art. 29, 196; En vigueur : 08-01-2015>

CHAPITRE IIBIS. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 42, 1°, 153; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 206bis. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 42, 2°, 153; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 206ter. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 42, 3°, 153; En vigueur : 01-12-2008>

CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.

Section première. - Dispositions générales.

Art. 207.<L 1998-12-22/47, art. 33, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les sept dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public. § 2. Pour pouvoir être désigné président de chambre à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit

exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de conseiller à la même cour. § 3. Pour pouvoir être nommé conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit être docteur

ou licencié en droit et : 1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que

magistrat du siège ou du ministère public; 2° (soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, et exercer la

profession d'avocat depuis au moins quinze années sans interruption, ou compter au moins quinze années d'expérience cumulée en qualité d'avocat et de membre de la magistrature assise ou du ministère public;) <L 2003-05-03/45, art. 12, 110; En vigueur : 02-06-2003> 3° soit, [2 être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article

259octies]2 et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public. [1 4° soit, concernant les conseillers à la cour d'appel de Bruxelles qui siègent prioritairement à la Cour des

marchés, posséder quinze années au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance

spécialisée du droit économique, financier ou des marchés.]1 ---------- (1)<L 2016-12-25/14, art. 64, 208; En vigueur : 09-01-2017> (2)<L 2017-07-06/24, art. 241, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 207bis.<inséré par L 1997-07-09/36, art. 10, En vigueur : 13-08-1997> § 1er. Pour pouvoir être nommé conseiller suppléant à la cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et remplir (...) l'une des conditions suivantes : <L 2005-12-20/36, art. 9, 129; En vigueur : 01-01-2006> 1° avoir suivi le barreau [1 ou avoir exercé la profession de notaire]1 au moins pendant vingt ans; 2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de première instance, un tribunal du travail,

un tribunal de commerce, une justice de paix ou un tribunal de police; 3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des cours d'appel visés au § 2; 4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au moins vingt ans dans une faculté de droit; 5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans les activités visées aux points 1° et 4°. § 2. Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur demande, désignés par les premiers

présidents pour exercer la fonction de conseiller suppléant [2 ...]2. § 3. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 34, 066; En vigueur : 02-08-2000> ---------- (1)<L 2010-01-31/13, art. 1, 162; En vigueur : 04-03-2010> (2)<L 2015-10-19/01, art. 69, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 208. <L 1998-12-22/47, art. 35, 066; En vigueur : 02-08-2000> (Pour pouvoir être désigné procureur général près la cour d'appel, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat du siège ou du ministère public. Pour pouvoir être désigné procureur fédéral près le parquet fédéral, le candidat doit être magistrat du

ministère public. Il doit en outre exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat de l'ordre judiciaire.) <L 2001-06-21/42, art. 13, 085; En vigueur : 20-05-2001>

Art. 209.<L 1998-12-22/47, art. 36, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir exercé, pendant au moins trois années, les fonctions d'avocat général respectivement près la même cour d'appel ou près la même cour du travail. Pour pouvoir être désigné avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail, le candidat doit avoir

exerce. pendant trois années au moins, respectivement les fonctions de substitut du procureur général près la même cour d'appel ou de substitut général près la même cour du travail. § 2. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur général près la cour d'appel ou substitut général près la

cour du travail, le candidat doit satisfaire aux conditions visées à l'article 207, § 3. [1 En cas de publication d'une vacance, le ministre de la Justice peut indiquer que la place vacante est

attribuée en priorité à un candidat qui justifie d'une connaissance spécialisée par ses titres ou son expérience. Ces titres et expériences sont examinés par la commission de nomination et de désignation visée à l'article 259bis-8.]1 ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 119, 192; En vigueur : 01-09-2014>

Section II. - De la cour d'appel.

Art. 210.<L 1998-12-22/47, art. 37, 066; En vigueur : 02-08-2000> [2 Le président et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l'article 109bis, § 3, sont choisis par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis écrit et motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins [3 ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis]3.]2

[3 Toutefois, après avoir demandé l'avis écrit motivé du procureur général et des bâtonniers de l'Ordre des avocats, tous les conseillers effectifs à la cour d'appel peuvent, indépendamment de leur ancienneté, siéger en

qualité de conseiller unique, lorsque le premier président de la cour d'appel en démontre la nécessité.]3

Les magistrats [3 visés à l'alinéa 1er]3 ainsi que le juge d'appel de la [1 famille et de la jeunesse]1 peuvent aussi siéger à leur rang dans les autres chambres de la cour. ---------- (1)<L 2013-07-30/23, art. 120, 192; En vigueur : 01-09-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 54, 002; En

vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2015-10-19/01, art. 70, 199; En vigueur : 01-11-2015> (3)<L 2017-07-06/24, art. 242, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 210bis. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 38, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 210ter. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 38, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 211.<L 1998-12-22/47, art. 39, 066; En vigueur : 02-08-2000> Pour la cour d'appel de Bruxelles, un nombre égal de présidents de chambre est désigné par chaque groupe linguistique de l'assemblée générale. (Pour la cour d'appel de Bruxelles, [1 trente-quatre]1 conseillers et vingt-sept conseillers suppléants sont

présentés par la commission de nomination francophone du Conseil supérieur de la Justice et [1 trente et un]1 conseillers et vingt-sept conseillers suppléants sont présentés par la commission de nomination néerlandophone du même Conseil.) <L 2004-12-14/34, art. 6, 122; En vigueur : 31-12-2004> La présentation à une place vacante de conseiller ou de conseiller suppléant se fait par la commission de

nomination qui a présenté le magistrat dont le départ a entraîné la vacance de la place. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 231, 184; En vigueur : 01-01-2014>

Art. 212. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 213. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 213bis. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 214. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Section III. - De la cour du travail.

Art. 215. <L 1998-12-22/47, art. 41, 066; En vigueur : 02-08-2000> Sans préjudice des dispositions concernant la nomination des conseillers sociaux effectifs et suppléants, le premier président, les présidents de chambre, les conseillers à la cour du travail et le premier avocat général, les avocats généraux, et les substituts généraux près cette cour sont, selon le cas, désignés ou nommés par le Roi sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.

Art. 216.Les conseillers sociaux, effectifs et suppléants, sont nommés par le roi, sur la proposition du ministre qui a le Travail dans ses attributions. Toutefois les conseillers sociaux, effectifs et suppléants présentés par les organisations de travailleurs

indépendants, sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions. Les articles 199, 200, 201, 202 et 206 sont applicables aux conseillers sociaux, effectifs et suppléants. [1 Pour

être nommé conseiller social, effectif ou suppléant, à la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, il faut être titulaire d'un certificat d'études ou diplôme de l'enseignement néerlandophone ou francophone. Le conseiller ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur.]1 Néanmoins, par dérogation à l'article 202, les candidats doivent être âgés de trente ans accomplis. [2 Pour être nommé conseiller social, effectif ou suppléant, à la cour du travail de Liège le candidat doit être

porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue allemande. Le conseiller social ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat ou diplôme dont il est porteur.

Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le régime linguistique ne correspond pas à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci; ces deux épreuves sont organisées par le Roi. Les jurys devant lesquels les épreuves sont subies se composent d'un président, choisi parmi les membres effectifs de la cour d'appel, de la cour du travail, du parquet général ou de l'auditorat général de Liège et de deux magistrats effectifs, qui ont tous justifié de la connaissance de la langue sur laquelle porte l'épreuve, ainsi que de deux professeurs de langue de l'enseignement universitaire.

L'arrêté de nomination détermine le régime linguistique auquel appartient l'intéressé.]2 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 22, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2014-05-08/02, art. 8, 185; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; En vigueur : 02-06-2003>

Art. 216bis.<Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; En vigueur : 02-06-2003> Un candidat nommé à une fonction visée à l'article 58bis, 1°, ne peut, dans le délai de trois ans suivant la publication de l'arrêté de nomination au Moniteur belge, poser sa candidature pour une nomination à une autre fonction visée à l'article 58bis, 1°, ou à la même fonction dans ou près une autre juridiction. La présente disposition ne s'applique pas aux magistrats suppléants. [1 ...]1. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 60, 179; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE IV. - Des membres du jury.

Section première. - Formation des listes de jurés.

Art. 217.[1 Pour être porté sur la liste des jurés, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être inscrit au registre des électeurs; 2° jouir de ses droits civils et politiques; 3° être âgé de vingt-huit ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans; 4° savoir lire et écrire; 5° n'avoir subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois [2 , à une

peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]2.]1

---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 213, 159; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2014-05-08/55, art. 2, 194; En vigueur : 01-05-2016>

Sous-section 1. - De la liste communale.

Art. 218.<L 05-01-1983, art. 2> Tous les quatre ans les jurés sont tirés au sort au cours du mois de janvier, dans la dernière liste des personnes inscrites au registre des électeurs, dressé conformément à l'[1 article 10, § 1er]1, du Code électoral. <NOTE : selon la loi du 20-11-1989 (M.B. 29-11-1989, p. 19507), " par dérogation à l'article 218 ..., les jurés

peuvent, en 1989, être tirés au sort dans la liste des électeurs belges inscrits au registre de la population d'une commune belge qui doit être dressée par le collège des bourgmestre et échevins en vue des élections européennes du 18 juin 1989 "> ----------

(1)<L 2009-12-21/14, art. 214, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 219. Le tirage au sort a lieu publiquement à la maison communale, aux jour et heure annoncés par voie d'affichage.

Art. 220. Le bourgmestre assisté de deux échevins procède à deux reprises au tirage d'un chiffre de 1 à 0. Le premier chiffre représente les unités, le second représente les dizaines. Les personnes dont le numéro d'ordre sur les listes des électeurs généraux de la commune ou de chaque section de commune, se termine par le nombre ainsi formé, sont inscrites sur une liste préparatoire de jurés.

Art. 221.Le ministre de la Justice détermine toutes autres conditions de ce tirage au sort et spécialement à combien de reprises il doit y être procédé dans chaque province [1 et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]1, pour obtenir le nombre de jurés nécessaires. ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 215, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 222.Immédiatement après le tirage au sort, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés, les noms des personnes qui ne sont pas âgées de [1 vingt-huit]1 ans accomplis ou qui ont atteint [1 soixante-cinq]1 ans au premier janvier précédent. ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 216, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 223.[1 Le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête auprès de chacun des électeurs restés inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer :

1° s'il sait lire et écrire; 2° a) dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant

flamand, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en néerlandais; b) dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon, s'il est capable

de suivre les débats de la cour d'assises en français; c) dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s'il est capable de suivre les débats de la cour

d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;

d) dans [3 l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de [4 Limbourg]4, de Malmedy-Spa-Stavelot [4 et dans les deux cantons de Verviers]4]3, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;

3° s'il exerce réellement une fonction et laquelle; 4° s'il exerce, à titre principal ou non, une fonction publique et laquelle; 5° s'il est ministre d'un culte reconnu par l'Etat ou délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre

une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle; 6° s'il est militaire en service actif; 7° s'il est en possession d'un diplôme délivré par une université ou par un établissement assimilé, d'un

diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement technique créé, subsidié ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés ou par une commission d'examen instituée en vertu d'une loi ou d'un décret, d'un diplôme d'enseignant ou d'enseignante ou d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire de niveau inférieur;

8° s'il est ancien membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d'agglomération, des conseils de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du Gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions ou ancien bourgmestre;

9° s'il est membre ou ancien membre d'un conseil consultatif institué en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal; 10° s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré;

11° s'il a subi une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois [2 , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]2.]1

Ces électeurs sont tenus de remplir avec exactitude un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre de la Justice. ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 217, 159; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2014-05-08/55, art. 3, 194; En vigueur : 01-05-2016> (3)<L 2016-02-05/11, art. 198, 201; En vigueur : 29-02-2016> (4)<L 2017-12-25/08, art. 20, 1°, 3°, 213; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 224.Sur la base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés :

1° les personnes qui ne savent lire ou écrire; 2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la

cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré; 3° les membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté

et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d' agglomération, des conseil de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions et les bourgmestres;

4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges sociaux et consulaires, les assesseurs [3 au tribunal de l'application des peines]3, les référendaires près la Cour de cassation, les greffiers et les membres des secrétariats de parquet;

5° les membres du Conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, les membres de l'auditorat, du bureau de coordination, les membres du Conseil du contentieux des étrangers et du greffe;

6° les membres de la Cour constitutionnelle, les référendaires près la Cour constitutionnelle et les membres du greffe;

7° les membres de la Cour des comptes; 8° les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux; 9° les membres du Conseil supérieur de la Justice; 10° les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans un département ministériel, un

service public fédéral ou un service public de programmation, les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration des départements ministériels des Communautés et Régions;

11° les militaires en service actif; 12° les ministres d'un culte reconnu par l'Etat et les délégués des organisations reconnues par la loi qui

offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle; 13° les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de quatre mois [2 , à

une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]2.]1

---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 218, 159; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2014-05-08/55, art. 4, 194; En vigueur : 01-05-2016> (3)<L 2016-05-04/03, art. 49, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Art. 225. Les omissions faites, la liste communale des jurés est définitivement arrêtée par le bourgmestre. Il est tenu d'y inscrire, dans l'ordre alphabétique et sous un numéro d'ordre communal, les électeurs retenus, même s'il n'a pas été répondu à l'enquête prévue à l'article 223 ou s'il a été répondu de manière incomplète ou inexacte.

Art. 226.(Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale), le bourgmestre établit deux listes : <L 1993-07-16/31, art. 363, 028; En vigueur : 01-01-1995> l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les

débats en néerlandais ou qui ont fait choix de cette langue; l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en

français ou qui ont fait choix de cette langue. (Dans [1 l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de [2 Limbourg]2, de Malmedy-Spa-Stavelot [2 et

dans les deux cantons de Verviers]2]1, le bourgmestre établit deux listes : l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue; l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en allemand ou qui ont fait choix de cette langue.) <L 24-03-1980, art. 9> <L 1985-09-23/33, art. 43, 008> ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 199, 201; En vigueur : 29-02-2016> (2)<L 2017-12-25/08, art. 21, 1°, 3°,213; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 227. La liste communale des jurés est transmise à la députation permanente (ou au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas,) avant le 1er mai, avec les formulaires recueillis par application de l'article 223. Le ministre de la Justice détermine le mode d'établissement des listes et les indications qui doivent y être

portées.

Sous-section 2. - De la liste provinciale.

Art. 228. La députation permanente dresse la liste provinciale des jurés et la transmet avec les mêmes formulaires, avant le 1er juin, au président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province. Elle est tenue d'y inscrire tous les noms qui figurent sur les listes communales. Elle suit l'ordre alphabétique, reproduit les indications qui figurent sur les listes communales et attribue un numéro d'ordre provincial à chaque nom.

Art. 229.(Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " dresse deux listes de jurés : l'une contient les listes municipales néerlandophones, l'autre les listes municipales francophones.) <L 1993-07-16/31, art. 365, 028; En vigueur : 01-01-1995> [1 Il transmet la liste de jurés qui contient les listes municipales francophones au président du tribunal de

première instance francophone et la liste de jurés qui contient les listes municipales néerlandophones au président du tribunal de première instance néerlandophone.]1 (La députation permanente du conseil provincial de Liège dresse deux listes provinciales des jurés : l'une au

moyen des listes communales françaises[2 de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et des cantons de Limbourg- Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers]2 et des listes communales des autres arrondissements, l'autre au moyen des listes communales allemandes [2 de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et des cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers]2). <L 1985-09- 23/33, art. 44, 008> ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 23, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2016-02-05/11, art. 200, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Sous-section 3. - De la liste définitive.

Art. 230. Le président du tribunal de première instance charge un juge parmi les plus anciens d'établir la liste définitive des jurés. Il peut désigner un second juge, qui l'assiste dans toutes les opérations. Celles-ci ont lieu en chambre du conseil, le ministère public présent et entendu; procès-verbal en est dressé par le greffier comme en matière correctionnelle. Le juge recueille à l'intervention du ministère public, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 231.

Art. 231. Le juge retire de la liste provinciale le nom des personnes : a) inscrites par erreur sur la liste communale ou (présumées absentes au sens de l'article 112 du Code civin( �

<L 2007-05-10/51, art. 2, 150; En vigueur : 01-07-2007> b) qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement à l'enquête prescrite par l'article 223

lorsqu'il existe pour elles un empêchement d'être présentes aux sessions de la cour d'assises; c) dont il admet la cause d'empêchement indiquée au cours de l'enquête prévue par l'article 223. [1 d) qui ont subi une condamnation à un emprisonnement de plus de quatre mois [2 , à une peine de

surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]2.]1 ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 219, 159; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2014-05-08/55, art. 5, 194; En vigueur : 01-05-2016>

Art. 232. Après avoir statué sur les cas indiqués à l'article 231, le juge arrête la liste définitive des jurés dans l'ordre alphabétique. Il conserve à chaque nom le numéro d'ordre de la liste provinciale. Il y maintient l'inscription de toutes les personnes dont il n'a pas retiré le nom de la liste provinciale et qui

possèdent un des diplômes ou certificats énumérés à l'article 223, 7°, qui ont exercé une des fonctions indiquées à l'article 223, 8°, ou qui exercent une des fonctions indiquées à l'article 223, 9°. Il y ajoute un nombre égal de personnes tirées au sort dans la liste provinciale, qui ne remplissent pas ces conditions.

Art. 233. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 220, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 234.L'inscription d'une personne sur la liste définitive des jurés est sans recours; elle entraîne la présomption que le juré est légalement habilité à exercer la fonction de juré dans la province [1 ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]1, pendant la durée de validité de la liste.

---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 221, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 235. Le juge transmet au procureur du Roi le nom des personnes qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement ou inexactement aux enquêtes prévues par les articles 223 et 230.

Art. 236.Avant le 1er novembre, il dépose, au greffe du tribunal, la liste définitive des jurés [1 ...]1, [1 dans laquelle]1 les jurés appelés à siéger à partir du 1er janvier de l'année suivante seront tirés au sort. ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 222, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.

Art. 237.Trente jours au moins avant la date qu'il a fixée pour l'ouverture de la session, le premier président de la cour d'appel charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province [2 du tribunal de première instance néerlandophone ou francophone concerné]2 [1 ou de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]1 de faire procéder dans les dix jours au tirage au sort des jurés appelés à concourir à la formation du jury de chaque affaire. [1 Le premier président de la cour d'appel, sur avis du procureur général, indique, pour chaque affaire, au

président du tribunal de première instance le nombre de noms qui seront pris dans la liste définitive des jurés. Ce nombre ne peut être inférieur à soixante.]1

[3 En application de l'article 115, alinéa 3, le tirage au sort des jurés se fait dans la liste définitive de l'arrondissement judiciaire où s'ouvre la session de la cour d'assises par cette décision. Le cas échéant, le tirage au sort supplémentaire visé à l'article 238, alinéa 2, se fait dans la même liste définitive de jurés.]3 ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 223, 159; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2012-07-19/36, art. 24, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

(3)<L 2016-02-05/11, art. 201, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 238.Le tirage au sort se fait en audience publique à la chambre désignée par le président du tribunal de première instance et en présence du ministère public. (Le président de cette chambre prend, pour chaque affaire, le nombre de noms indiqué conformément à l'article 237 dans la liste définitive des jurés [1 ...]1 de l'arrondissement judiciaire où s'ouvre une session de cour d'assises.) <L 1993-07-15/30, art. 2, 029; En vigueur : 24-07-1993> [1 Le cas échéant, quinze jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises, d'office

ou sur réquisitions du ministère public, charge le président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province ou de l'arrondissement de Bruxelles-Capitale de faire procéder, dans les quarante-huit heures, au tirage au sort d'un nombre supplémentaire de noms qu'il détermine, dans la liste définitive des jurés.]1 ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 224, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 239.Il est procédé aux opérations du tirage au sort de manière qu'un même juré ne puisse être appelé à siéger : 1° [1 ...]1 1° (anc. 2°) dans plus d'une affaire au cours de la même session; 2° (anc. 3°)en même temps près deux cours d'assises différentes. ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 225, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 240. Dans les dix jours du tirage au sort, le ministère public : 1° signifie à chaque juré, conformément aux articles 33 et 35 à 40 du présent code, une citation à se présenter

au siège de la cour d'assises au jour fixé par le premier président de la cour d'appel pour l'ouverture des débats; 2° adresse la liste des jurés au procureur général et au président de la cour d'assises.

Art. 240bis.<inséré par L 2000-03-28/33, art. 3; En vigueur : 27-03-2001> Huit jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises statue par ordonnance, au vu des conclusions écrites du procureur général, sur la rectification des erreurs matérielles affectant l'identité des jurés figurant sur la liste des jurés [1 ...]1. ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 226, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 241.Quarante-huit heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des jurés est, à la diligence du ministère public, notifiée à chaque accusé et les documents de l'enquête prévue par l'article 223 qui concernent les jurés [1 ...]1 appelés à siéger, sont annexés au dossier répressif; ils y demeurent jusqu'au moment ou le jury de jugement est formé. ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 227, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Section 2. - Formation du jury de jugement.

Art. 242. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 243. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 244. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 245. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 246. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 247. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 248. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 249. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 250. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 251. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 252. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

Art. 253. <Abrogé par L 2009-12-21/14, art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>

CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.

Art. 254. <L 1998-12-22/47, art. 42, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être désigné premier président de la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation. § 2. Pour pouvoir être désigné président à la Cour de cassation, le candidat doit exercer depuis au moins

quinze années des fonctions juridiques, dont les cinq dernières en qualité de conseiller à la Cour de cassation. Pour pouvoir être désigné président de section à la Cour de cassation, le candidat doit avoir exercé les

fonctions de conseiller à la Cour de cassation pendant au moins trois années. § 3. Pour pouvoir être nommé conseiller à la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions

juridiques depuis au moins quinze années, dont les dix dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public.

Art. 255. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 43, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 256. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 43, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 257. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 43, 066; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 258. <L 1998-12-22/47, art. 44, 066; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être désigné procureur général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières années en qualité d'avocat général près la Cour de cassation. § 2. Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit exercer les

fonctions d'avocat général près la Cour de cassation depuis au moins trois années. § 3. Pour pouvoir être nommé avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit satisfaire aux

conditions visées à l'article 254, § 3.

Art. 259. Cinq conseillers et un avocat général doivent avoir exercé pendant au moins cinq ans des fonctions judiciaires auprès d'un tribunal du travail ou d'une cour du travail.

CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.

Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De la composition.

Art. 259bis1.<inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur de la Justice institué par l'article 151 de la Constitution, ci-après dénommé " Conseil supérieur ", est composé de quarante-quatre membres de nationalité belge. Le Conseil supérieur se compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone, composés chacun

de vingt-deux membres. Chaque collège compte onze magistrats et onze non-magistrats. [1 Tous les membres doivent jouir des droits civils et politiques. Ils ne peuvent pas avoir été condamnés, même

avec sursis, par une condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle, sauf s'ils ont été réhabilités. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par une condamnation coulée en force de chose jugée.]1 § 2. Le groupe des magistrats compte par collège au moins : 1° un membre d'une cour ou du ministère public près une cour; 2° un membre du siège; 3° un membre du ministère public; 4° un membre par ressort de cour d'appel. Les magistrats de la Cour de cassation, (...) les magistrats d'assistance (, les magistrats de liaison en matière de

jeunesse) et les magistrats fédéraux sont réputés faire partie du ressort de la cour d'appel de Bruxelles. (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées à l'article 259bis-2, attachés à leur juridiction.) <L 2001-06-21/42, art. 14, 085; En vigueur : 21- 05-2002> <L 2003-04-10/59, art. 91, 107; En vigueur : 01-01-2004> <L 2006-06-13/40, art. 39, 134; En vigueur : 16-08-2006> § 3. Le groupe des non-magistrats compte, par collège au moins quatre membres de chaque sexe et est

compose d'au moins : 1° quatre avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins dix années au barreau; 2° trois professeurs d'une université ou d'une école supérieure dans la Communauté flamande ou française

possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années; 3° quatre membres, porteurs d'au moins un diplôme d'une école supérieure de la Communauté flamande ou

française et possédant une expérience professionnelle utile pour la mission du Conseil supérieur d'au moins dix années dans le domaine juridique, économique, administratif, social ou scientifique. [1 Pour pouvoir être nommé dans le groupe des non-magistrats, un candidat ne peut avoir été magistrat de

carrière en activité de service dans les cinq ans qui précèdent sa candidature.]1 Au moins un membre du collège francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand. ---------- (1)<L 2015-11-23/01, art. 2, 200; En vigueur : 27-11-2015>

Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De la désignation des membres.

Art. 259bis2.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Les magistrats sont élus, par scrutin direct et secret, parmi les magistrats de carrière en activité de service, par un collège électoral néerlandophone et un collège électoral francophone composes des magistrats du rôle linguistique correspondant à celui de la nomination. Le vote est obligatoire et secret. Sous peine de nullité du bulletin de vote, chaque électeur doit émettre trois suffrages dont, au moins, un pour

un candidat du siège, un pour un candidat du ministère public et un pour un candidat de chaque sexe. Les candidats sont classés par collège électoral en fonction du nombre de voix obtenues. Les magistrats qui satisfont aux critères prévus à l'article 259bis-1, § 2, dans l'ordre qui y est déterminé, sont

élus en premier en fonction du nombre de voix obtenues. Dès qu'il est satisfait aux critères prévus à l'article 259bis-1, § 2, les magistrats sont élus en fonction du

nombre de voix obtenues. [1 Lorsque plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix, ils sont classés dans l'ordre décroissant de

leur ancienneté en tant que magistrat professionnel. S'il subsiste encore des ex jquo, ils sont classés par ordre d'âge.]1

La procédure d'élection est réglée par un arrêté royal [1 ...]1. § 2. Les non-magistrats sont nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages émis. Sans préjudice du droit de présenter des candidatures individuelles, des candidats peuvent être présentés par

chacun des ordres des avocats et par chacune des universités et écoles supérieures de la Communauté française et de la Communauté flamande. Pour chaque collège, au moins cinq membres sont nommés parmi les candidats présentés. § 3. On ne peut avoir atteint l'âge de [1 66]1 ans au moment de la candidature. § 4. Une liste de membres successeurs du Conseil supérieur est établie pour la durée du mandat. La liste des successeurs des magistrats est constituée des magistrats non élus classés en fonction du nombre de

suffrages obtenus. La liste des suppléants des non-magistrats est établie par le Sénat; elle est constituée des candidats qui ne sont

pas nommés. [2 § 4/1. Les candidats qui ont été repris dans les listes définitives des candidats et qui n'ont pas été élus

peuvent, dans un délai de cinq jours à compter de l'envoi de l'extrait du procès-verbal de l'élection, introduire, par courrier électronique adressé au président du Conseil supérieur, une réclamation concernant la régularité des opérations électorales, le dépouillement, le classement des candidats ou la désignation des élus.

Le candidat qui introduit la réclamation doit avoir un intérêt. La réclamation doit, sous peine d'irrecevabilité, être motivée et être accompagnée des pièces justificatives en sa possession.

Le Bureau se prononce, dans les huit jours de la réception de la réclamation, sur sa recevabilité. Il communique la décision par courrier électronique au demandeur dans les cinq jours et une copie de la réclamation déclarée recevable par courrier électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions et aux autres candidats.

Les autres candidats peuvent, dans les cinq jours à compter de l'envoi de la copie, transmettre leurs observations par courrier électronique au président du Conseil supérieur.

Lorsque la réclamation est déclarée recevable, le Bureau désigne un de ses membres ou un membre du Conseil supérieur qui n'est pas candidat en vue de procéder à une enquête et d'en faire rapport à l'assemblée générale. Le membre désigné est compétent pour faire toutes les constatations utiles, entendre toute personne concernée, solliciter et examiner tout document pertinent. Les bulletins de vote peuvent seulement être examinés en présence de deux témoins magistrats, membres du Conseil supérieur qui ne sont pas candidats. Les enveloppes qui contiennent les bulletins de vote sont à nouveau scellées en leur présence à l'issue de cet examen.

Dans les quarante jours de la réception de la réclamation et après avoir entendu l'auteur de la réclamation, l'assemblée générale du Conseil supérieur, à l'exclusion des membres-magistrats qui sont candidats, statue et communique cette décision par courrier électronique à l'auteur de la réclamation et une copie par courrier électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions et aux autres candidats.

Si la réclamation est déclarée fondée et que l'irrégularité constatée aurait pu avoir une influence sur le classement des candidats, la désignation des élus ou l'établissement de la liste des successeurs conformément au paragraphe 4, alinéa 2, l'assemblée générale prend les mesures nécessaires pour rectifier cette irrégularité.]2 § 5. Au plus tard (huit mois) avant l'expiration du mandat des membres du Conseil supérieur, un appel aux

candidats est publié au Moniteur belge.<L 2002-12-19/59, art. 2, 101; 16-01-2003> Les candidatures des magistrats doivent, à peine de déchéance, être adressées au Conseil supérieur par lettre

recommandée à la poste dans le mois qui suit l'appel aux candidats. Pour les non-magistrats, les candidatures et les listes des candidats présentes visées au § 2, alinéa 2, doivent, à

peine de déchéance, être adressées au président du Sénat par lettre recommandée à la poste dans les trois mois qui suivent l'appel aux candidats. (Le Ministre de la Justice publie la liste des membres entrants du Conseil supérieur de la Justice et de leurs

successeurs au Moniteur belge au cours du troisième mois précédant l'expiration du mandat. Le Conseil

supérieur publie la composition du bureau et des commissions au Moniteur belge et cette publication vaut installation. Les membres sortants siègent jusqu'au terme de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à l'installation des

nouveaux membres du bureau et des commissions conformément à l'article 259bis-4.) <L 2002-12-19/59, art. 2, 101; 16-01-2003> ---------- (1)<L 2015-11-23/01, art. 3, 200; En vigueur : 27-11-2015> (2)<L 2017-07-06/24, art. 243, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.

Art. 259bis3.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. [1 Les membres siègent au Conseil supérieur pour une période de quatre ans, prenant cours le jour de l'installation. Nul ne peut accomplir plus de deux mandats.]1 § 2. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil supérieur est incompatible avec l'exercice : 1° d'une fonction de magistrat suppléant; (NOTE : par son arrêt n° 3/2001 du 25 janvier 2001 (M.B. 13-02-

2001), la Cour d'arbitrage a annulé, dans cet article, le 1° et a maintenu les effets de la disposition annulée, en ce qui concerne la composition et les actes du Conseil supérieur de la justice, jusqu'aux prochaines nominations qui seront faites par le Sénat, en application de l'article 259bis2, § 2, du Code judiciaire; Abrogé : 01-03-1999) 2° d'un mandat public conféré par voie d'élection; 3° d'une charge publique d'ordre politique; 4° d'un mandat de chef de corps. § 3. Il est mis fin de plein droit au mandat au sein du Conseil supérieur : 1° à la demande du membre lui-même; 2° dès l'apparition d'une incompatibilité visée au § 2; 3° en cas de perte de la qualité requise pour pouvoir siéger au Conseil supérieur; 4° lorsqu'un membre est candidat pour être nommé magistrat ou pour être désigné chef de corps, (magistrat

d'assistance, magistrat de liaison en matière de jeunesse) ou magistrat fédéral; <L 2006-06-13/40, art. 40, 134; En vigueur : 16-08-2006> 5° [1 lorsqu'un magistrat a été admis à la retraite;]1

[1 6° lorsqu'un membre ne remplit plus les conditions visées à l'article 259bis-1, § 1er, alinéa 3.]1 § 4. Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre par le Conseil

supérieur, qui en décide à la majorité des deux tiers des suffrages émis dans chaque collège. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre à propos des motifs invoqués.

Préalablement à cette audition, le Conseil supérieur constitue un dossier qui contient toutes les pièces en rapport avec les motifs invoqués. L'intéressé est convoqué au moins cinq jours avant l'audition par une lettre recommandée à la poste qui

indique au moins : 1° les motifs graves invoqués; 2° le fait qu'il est envisagé de mettre fin au mandat; 3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition; 4° le droit, pour l'intéressé, de se faire assister par une personne de son choix; 5° l'endroit où le dossier peur être consulté et le délai accordé à cet effet; 6° le droit de faire appeler des témoins. L'intéressé et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et

y compris la veille de l'audition. Il est dressé procès-verbal de l'audition. ---------- (1)<L 2015-11-23/01, art. 4, 200; En vigueur : 27-11-2015>

Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Du fonctionnement.

Art. 259bis4. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur constitue, à la majorité de deux tiers de ses membres, un bureau composé de deux magistrats et de deux non- magistrats. A cet effet, chaque collège présente un magistrat et un non-magistrat. Sur proposition de chaque collège, le Conseil supérieur désigne par ailleurs, selon la même majorité, les commissions dont les membres du bureau assurent la présidence. Sur proposition du Conseil supérieur, le Roi peut augmenter le nombre de membres du bureau par un arrêté

délibéré en Conseil des ministres en fonction des nécessités du service et dans le respect de la répartition visée à l'alinéa premier. Les membres du bureau exercent leurs fonctions à temps plein et ne peuvent exercer aucune autre activité

professionnelle pendant la durée de leur mandat. Le Conseil supérieur peut accorder des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé de s'acquitter dûment de sa mission. § 2. La présidence du Conseil supérieur est assurée, suivant l'ordre indiqué par deux tiers de ses membres,

pour un délai d'un an, et ceci alternativement par (un membre du bureau, appartenant à un collège différent et qui n'a pas encore été président du Conseil supérieur.) <L 2000-07-17/34, art. 2, 080; En vigueur : 01-01-2000> § 3. La présidence de chacun des collèges est assurée alternativement pour un délai de deux ans par le

président de la commission de nomination et le président de la commission d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. § 4. Chaque membre du Conseil supérieur siège dans une des commissions des collèges. Chaque collège désigne les membres de ses commissions à la majorité des deux tiers de ses membres. § 5. Le collège néerlandophone et ses commissions effectuent leurs activités en néerlandais. Le collège

francophone et ses commissions effectuent leurs activités en français. L'assemblée générale et les commissions réunies effectuent leurs activités en néerlandais et en français. Dans

ce contexte, les membres utilisent la langue du collège auquel ils appartiennent. Le Conseil supérieur prend les mesures nécessaires en vue de la traduction.

Art. 259bis5.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions du Conseil supérieur, des collèges, des commissions et du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante. § 2. Le membre dont le mandat devient prématurément vacant est remplacé par un suppléant pour le reste de

son mandat. S'il s'agit d'un magistrat, il est remplacé par le premier candidat classé sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 2. S'il s'agit d'un non-magistrat, le Sénat désigne le suppléant parmi les candidats figurant sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 3. [1 Le successeur tombe sous l'application de l'article 259bis-3, § 1er. Si la durée restante du mandat est de

moins d'un an, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.]1.

---------- (1)<L 2015-11-23/01, art. 5, 200; En vigueur : 27-11-2015>

Art. 259bis6. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Dans le cadre de leurs activités, le Conseil supérieur, les collèges et les commissions peuvent consulter des experts. § 2. (Le Conseil supérieur dispose d'un personnel propre charge du soutien de ses activités et de l'organisation

des élections visées à l'article 259bis -2, § 1er. Le Conseil supérieur fixe le cadre organique et les cadres linguistiques dans le respect de la parité linguistique par niveau. Le Conseil supérieur fixe le statut du personnel. Il nomme et révoque les membres du personnel. Le Roi approuve, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les cadres et le statut visés à l'alinéa précédent.)

<L 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003> (alinéa 3 abrogé) <L 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003> (alinéa 4 abrogé) <L 2002-12-19/59, art. 4, 101; 01-04-2003> Le Conseil supérieur décide des délégations, des empêchements et des remplacements, des absences, congés et

vacances des membres du personnel administratif. § 3. Le Conseil supérieur établit un règlement d'ordre intérieur fixant les modalités de fonctionnement du

Conseil supérieur et du bureau. § 4. Le bureau coordonne les activités du Conseil supérieur, des collèges et du personnel.

Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.

Art. 259bis7. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur reçoit directement des instances compétentes les rapports prescrits par des dispositions légales ou réglementaires concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. § 2. L'assemblée générale est compétente pour : 1° l'approbation des avis, propositions, rapports, directives, programmes et autres actes des collèges et des

commissions aux conditions et dans les cas prévus aux sections VI et VII; 2° la constatation de la fin du mandat d'un membre du Conseil supérieur dans les cas prévus à l'article 259bis-

3, § 3. § 3. L'assemblée générale rédige annuellement un rapport basé sur une analyse et une évaluation des

informations disponibles concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. Ce rapport est transmis au ministre de la Justice, à la Chambre des Représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près de ces cours. Ces rapports ne peuvent comporter aucune indication concernant l'identité de personnes. § 4. Le Ministre de la Justice ou son représentant peut être entendu à l'invitation du Conseil supérieur ou à sa

propre demande.

Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.

Art. 259bis8. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission de nomination et de désignation, ci-après dénommée " commission de nomination ", composée de quatorze membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats. Au moins un membre de la commission de nomination francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand. La présidence de chacune des commissions de nomination est exercée par le membre du bureau désigné à cet

effet. En son absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents. Chaque commission de nomination ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins dix membres sont

présents. § 2. Les commissions de nomination forment ensemble la commission de nomination réunie. La présidence de la commission de nomination réunie est exercée alternativement pour une durée de deux

années par les présidents des commissions de nomination, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice. La commission de nomination réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins 10 membres de

chaque commission de nomination sont présents.

Art. 259bis9.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. La commission de nomination réunie prépare les programmes de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire (ainsi que le programme de l'examen oral d'évaluation.) <L 2005-04-07/63, art. 8, 125; En vigueur : 13-05-2006> (L'examen d'aptitude professionnelle, le concours d'admission au stage judiciaire et l'examen oral

d'évaluation) visent à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction de magistrat et sont effectués dans la langue du diplôme de docteur ou de licencié en droit du candidat. [1 Cependant, si la commission de nomination le décide, la partie écrite de l'examen d'aptitude professionnelle ou du concours d'admission au stage judiciaire pourra être effectuée en langue allemande pour les candidats germanophones qui en font la demande. Au sens du présent article, l'on entend par candidat germanophone, toute personne titulaire d'un diplôme d'études secondaires obtenu dans un établissement scolaire de la région de langue allemande, ou toute personne dont la résidence principale ou le lieu de travail se situe depuis au moins cinq ans

1

dans une commune de la région de langue allemande.] <L 2005-04-07/63, art. 8, 125; En vigueur : 13-05-2006> [3 Les candidats qui s'inscrivent à l'examen d'aptitude professionnelle doivent, au moment de leur inscription,

être licenciés ou détenteurs d'un master en droit et avoir, au cours des cinq années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, exercé des fonctions juridiques pendant au moins quatre ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit.

Les candidats qui ont échoué cinq fois à l'examen d'aptitude professionnelle sont exclus de toute participation ultérieure à cet examen.]3 Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle conservent l'avantage de leur réussite pendant sept années

à compter de la date du procès-verbal de l'examen. [3 § 1er/1. Un concours d'admission au stage judiciaire est organisé à la demande du ministre qui a la Justice

dans ses attributions ou de son délégué. A la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué, un second concours d'admission au stage judiciaire est organisé au cours de la même année judiciaire.

La commission de nomination transmet sans délai au ministre qui a la Justice dans ses attributions le nombre de lauréats de la partie écrite du concours d'admission au stage judiciaire et transmet sans délai au ministre qui a la Justice dans ses attributions le classement définitif des lauréats du concours.

Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire peuvent, au plus tard quatre ans après la clôture du concours, être nommés stagiaire judiciaire. Parmi les lauréats de plusieurs concours d'admission au stage judiciaire, priorité est donnée à ceux dont le nom figure sur la liste qui porte la date de publication au Moniteur belge la plus récente.

Les candidats qui ont échoué cinq fois au concours d'admission au stage judiciaire sont exclus de toute participation ultérieure au concours d'admission au stage judiciaire.]3

§ 2. [1 Les lauréats germanophones de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire doivent postuler, la première fois, pour un poste de magistrat où la connaissance de l'allemand est exigée et exercer cette fonction pendant une période minimale de trois ans.]1 § 3. Après approbation par l'assemblée générale, les programmes d'examens visés au § 1er (...) sont ratifiés

par le Ministre de la Justice et publiés au Moniteur belge. <L 2007-01-31/30, art. 44, 146; En vigueur : 02-02- 2008>

(§ 4. Les magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation reçoivent [3 au cours des deux années qui suivent leur nomination]3 une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont établis par l'Institut de formation judiciaire. [2 La formation obligatoire des magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation comprend une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice.]2) <L 2007-01- 31/30, art. 44, 146; En vigueur : 02-02-2008> ---------- (1)<L 2009-04-28/06, art. 2, 156; En vigueur : 08-06-2009> (2)<L 2016-05-04/03, art. 51, 203; En vigueur : 23-05-2016> (3)<L 2017-07-06/24, art. 244, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 259bis10.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45, En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Les commissions de nomination sont compétentes pour : 1° la présentation des candidats en vue d'une nomination comme magistrat et d'une désignation aux fonctions

de chef de corps, de (magistrat d'assistance, de magistrat de liaison en matière de jeunesse) ou de magistrat fédéral, (visées à l'article 58bis, 1°, 2° et 4°); <L 2000-07-17/34, art. 3, 080; En vigueur : 02-08-2000> <L 2006- 06-13/40, art. 41, 134; En vigueur : 16-08-2006> 2° l'organisation [1 de la partie écrite et de la partie orale]1 de l'examen d'aptitude professionnelle et du

concours d'admission au stage judiciaire selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal; (3° l'organisation de l'examen oral d'évaluation selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté

royal, et l'octroi de l'autorisation visée à l'article 191bis, § 2, dernier alinéa.) <L 2005-04-07/63, art. 9, 125; En vigueur : 13-05-2006> § 2. Chaque commission de nomination peut, pour l'exercice des compétences visées au § 1er, 2°, et l'article

259bis-9 décider à la majorité des deux tiers de ses membres, d'instituer en son sein une sous-commission, composée d'un nombre égal de magistrats et de non-magistrats. (Chaque commission de nomination peut faire appel à des experts externes pour assister les sous-commissions dans la préparation [1 et dans la correction]1

des examens visés au § 1er, 2°, et dans la préparation des épreuves. [1 Ces experts font rapport de leurs travaux aux membres de la commission de nomination qui les a désignés. Les experts désignés pour assister les sous- commissions dans la préparation et dans la correction des examens visés au § 1er, 2°, dont la partie écrite a lieu en langue allemande, le sont sur la base de leurs compétences juridiques et linguistiques. Ils doivent être quatre : deux magistrats et deux non-magistrats. Parmi les non-magistrats, un d'entre eux doit être licencié en langues germaniques et avoir étudié l'allemand.]1 Ces experts ne font en aucun cas partie des sous-commissions et ne peuvent participer aux délibérations.) <L 2003-05-03/45, art. 15, 110; En vigueur : 02-06-2003> Dans les cas prévus à l'article 259bis-9 aucune des deux commissions ou sous-commissions de nomination ne

peut émettre plus de suffrages que l'autre. § 3. Chaque commission de nomination établit un rapport annuel de ses activités à l'intention de l'assemblée

générale. ---------- (1)<L 2009-04-28/06, art. 3, 156; En vigueur : 08-06-2009>

Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.

Art. 259bis11. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission d'avis et d'enquête, composée de huit membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats.

La présidence de chacune des commissions d'avis et d'enquête est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son d'absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents. La commission d'avis et d'enquête ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres sont

présents. § 2. Les commissions d'avis et d'enquête forment ensemble la commission d'avis et d'enquête réunie. La présidence de la commission d'avis et d'enquête réunie est exercée alternativement pour une durée de deux

ans par les présidents des commissions d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice. La commission d'avis et d'enquête réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres de

chaque commission sont présents.

Art. 259bis12. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie prépare, soit d'office, soit à la demande de l'assemblée générale, du Ministre de la Justice ou de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat, les avis et les propositions concernant : 1° le fonctionnement général de l'ordre judiciaire; 2° les propositions et les projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire; 3° l'utilisation des moyens disponibles. § 2. La commission d'avis et d'enquête réunie peut recueillir toutes les informations utiles en vue de l'exécution

des taches mentionnées au § 1er, sans préjudice des dispositions de l'article 259bis-16. Toute demande d'information adressée aux membres de l'ordre judiciaire, est notifiée préalablement à leurs

chefs de corps et supérieurs hiérarchiques respectifs. Lorsque le membre de l'ordre judiciaire n'a pas la qualité de magistrat, l'information sollicitée ne peut être communiquée qu'après approbation du chef de corps de la juridiction concernée. § 3. La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de

contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré. (Les avis et les propositions relatifs aux projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de

l'organisation judiciaire, communiqués conformément à l'article 259bis -18 sont annexés aux projets du gouvernement au moment de leur dépôt à la Chambre des représentants ou au Sénat, pour autant qu'ils soient

disponibles.) <L 2002-12-19/59, art. 5, 101; 16-01-2003>

Art. 259bis13. <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> La commission d'avis et d'enquête réunie prépare les profils généraux des chefs de corps sur la base des critères fixés par le Conseil supérieur. Les profils généraux sont publiés au Moniteur belge dans le mois de leur approbation par l'assemblée

générale. Le Roi peut déterminer les différentes catégories de profils.

Art. 259bis14. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie est chargée de surveiller de manière générale et de promouvoir l'utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l'ordre judiciaire visés aux articles 140, 340, 398 à 400 in fine, 401 à 414, 651, 652, 838 et 1088 du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle. § 2. Les autorités compétentes pour l'application des dispositions de loi visées au § 1er, sont tenues d'établir un

rapport annuel en la matière à l'attention de la commission d'avis et d'enquête réunie ainsi qu'au Ministre de la Justice. La commission d'avis et d'enquête réunie peut en outre demander à ces autorités toute information utile. Le

Ministre de la Justice en est avisé simultanément. § 3. La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de

contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré.

Art. 259bis15.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire. § 2. Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent

contenir l'identité complète du plaignant. § 3. Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte : 1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres instances; 2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire; 3° dont l'objet peut ou pouvait être atteint par l'application de voies de recours ordinaires ou extraordinaires; 4° lorsque celle-ci a déjà été traitée et ne contient aucun nouvel élément; 5° manifestement non fondée. La décision de ne pas traiter la plainte doit être motivée et n'est susceptible d'aucun recours. Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les instances compétentes qui sont tenues d'informer de façon

motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte. § 4. Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de

corps de la juridiction et des chefs de corps ou des supérieurs hiérarchiques des personnes qui font l'objet de la plainte. Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du chef hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête

portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre qui la plainte est formulée ou pour laquelle la plainte est préjudiciable. § 5. Les personnes qui sont avisées de la plainte ont le droit de faire des déclarations verbales ou écrites à cet

égard aux commissions d'avis et d'enquête. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent demander de plus amples renseignements à ces personnes à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique. § 6. Les commissions d'avis et d'enquête informent par écrit le plaignant de la suite réservée à la plainte. Lorsque la plainte est fondée, les commissions d'avis et d'enquête peuvent adresser aux instances concernées et

au Ministre de la Justice toute recommandation susceptible d'offrir une solution au problème soulevé ainsi que toute proposition visant à améliorer le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. § 7. Chaque commission d'avis et d'enquête établit au moins une fois par an un rapport écrit sur le suivi des

plaintes reçues.

DROIT FUTUR

Art. 259bis15. [1 § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire, en ce compris le comportement des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire ainsi que des personnes qui remplissent une mission sous le contrôle de ces membres, à l'exception des membres de l'ordre judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre Vbis.

Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte : 1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres autorités; 2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire; 3° dont l'objectif peut ou pouvait être atteint par l'application d'une voie de recours ordinaire ou

extraordinaire; 4° qui a déjà été traitée et ne contient aucun élément nouveau; 5° assimilable à une demande générale de renseignements ou relative à des dossiers en cours; 6° manifestement non fondée. Dans ces cas, la décision de ne pas traiter la plainte est motivée et n'est susceptible d'aucun recours. § 2. Toute personne intéressée peut introduire, sans frais, sa plainte auprès du Conseil supérieur de la Justice. Pour être recevables, les plaintes doivent être introduites par écrit, signées, datées par le plaignant ou son

mandataire, et doivent contenir l'identité complète du plaignant, ainsi qu'une description succincte des faits. La plainte peut également être introduite par voie électronique. Dans ce cas, le chef de corps ou le supérieur

hiérarchique, visés au § 4, peut demander confirmation de la plainte par un écrit, signé et daté par le plaignant ou son mandataire.

§ 3. Toute autorité qui reçoit une plainte telle que définie au § 1er, alinéa 1er, la communique dans son intégralité, au Conseil supérieur de la Justice.

§ 4. Après l'enregistrement de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête l'adressent au chef de corps concerné, ou à son supérieur hiérarchique, qu'elles estiment compétent pour la traiter. Elles en informent, dans le même temps, le plaignant.

L'enregistrement de la plainte, de même que le traitement de celle-ci et les communications entre le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés à l'alinéa 1er, et les commissions d'avis et d'enquête sont effectués selon des modalités arrêtées par le Roi, sur proposition des commissions d'avis et d'enquête.

§ 5. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, accuse réception de la plainte sans délai, en mentionnant la date à laquelle la plainte a été reçue. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe, dans le même temps, le plaignant de sa saisine. Au moment où le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, le juge utile, il porte la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou de la personne à laquelle la plainte est préjudiciable.

La procédure interne de règlement des plaintes par le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, est réglée par le Roi, sur avis du Conseil supérieur de la Justice. Toute décision est motivée et rendue dans un délai de trois mois à dater de la réception de la plainte. Le cas échéant, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable et demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai de trois mois peut être porté à quatre mois.

Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe par écrit les commissions d'avis et d'enquête, ainsi que le plaignant, de la suite réservée à la plainte.

§ 6. Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte qui ne concerne pas le fonctionnement de l'ordre judiciaire, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.

Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte visée au § 1er, alinéa 2, la décision de ne pas la traiter n'est susceptible d'aucun recours. Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.

§ 7. Les commissions d'avis et d'enquête traitent elles-mêmes la plainte si elles estiment qu'aucune autre autorité n'est compétente ou qu'elles sont le plus à même de la traiter. Elles peuvent également se saisir d'une plainte, visée au § 5, qui n'aurait pas été traitée dans le délai requis.

Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et du chef de corps ou du supérieur hiérarchique de la personne qui fait l'objet de la plainte.

Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du supérieur hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou à laquelle la plainte est préjudiciable.

Les commissions d'avis et d'enquête peuvent décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée, ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent également demander de plus amples renseignements à ces personnes, à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.

Le cas échéant, les commissions d'avis et d'enquête font des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.

Les commissions d'avis et d'enquête informent le plaignant par écrit de la décision prise. § 8. Lorsque, à l'issue de la procédure visée au § 5, le plaignant n'est pas satisfait de la réponse formulée par le

chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, ou, lorsque celui-ci omet de répondre dans le délai requis sans justification, il peut s'adresser au Conseil supérieur de la Justice.

Sur la base de l'analyse de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête font, le cas échéant, des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.

§ 9. Sur la base des plaintes, la commission d'avis et d'enquête réunie peut adresser aux autorités concernées, au ministre de la Justice, à la Chambre des représentants et au Sénat toute recommandation visant à améliorer le fonctionnement de l'ordre judiciaire.

§ 10. Les recommandations formulées par les commissions d'avis et d'enquête ne requièrent pas l'approbation de l'assemblée générale, visée à l'article 259bis-7, § 2, 1°.

§ 11. La Commission d'avis et d'enquête réunie établit au moins une fois par an, un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.]1

---------- (1)<L 2014-04-04/44, art. 2, 193; En vigueur : indéterminée>

Art. 259bis16. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à l'exclusion de toute compétence pénale et disciplinaire, engager une enquête particulière sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire. Cette enquête est engagée, soit d'office, après approbation préalable par la majorité des membres de la

commission d'avis et d'enquête réunie, soit à la demande du Ministre de la Justice, soit à la demande de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat. § 2. La commission d'avis et d'enquête réunie ordonne au chef de corps ou au supérieur hiérarchique

compétent de mener l'enquête et de remettre un rapport écrit dans le délai fixé par la commission d'avis et d'enquête réunie. § 3. La commission d'avis et d'enquête réunie mène exceptionnellement l'enquête elle-même après approbation

préalable, par deux tiers de ses membres, lorsque : 1° le Ministre de la Justice l'a demandé lors de sa requête à la commission; 2° en raison de l'objet de l'enquête, il n'est pas indiqué de la confier au chef de corps ou au supérieur

hiérarchique vise au § 2 ou lorsque ceux-ci n'ont pas mené ou ne mènent pas l'enquête comme il se doit. Le Ministre de la Justice est informé de cette décision avant le début de l'enquête. La commission d'avis et d'enquête réunie mène l'enquête sous la direction d'un membre magistrat et peut : 1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois pouvoir procéder à une

perquisition; 2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers judiciaires clos,

en prendre des extraits, des copies ou se faire fournir ceux-ci sans frais; 3° entendre les membres de l'ordre judiciaire à titre d'information. Dans ce cadre, la personne entendue est

autorisée à faire des déclarations, qui sont couvertes par le secret professionnel. § 4. Pour chaque enquête, la commission d'avis et d'enquête réunie rédige un rapport qui est approuvé à la

majorité des deux tiers de ses membres.

Art. 259bis17. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1998> § 1er. L'exercice des compétences visées aux articles 259bis-11 à 259bis-16 comporte également pour la commission concernée le droit de réaliser un audit du fonctionnement de l'ordre judiciaire, sans pour autant pouvoir intervenir dans le

traitement des dossiers en cours. § 2. (...) <L 2003-05-03/45, art. 16, 110; En vigueur : 02-06-2003>

Art. 259bis18.<L 2002-12-19/59, art. 6, 101; 16-01-2003> § 1er. Les avis et propositions visés à l'article 259bis -12, § 1er, et les rapports visés aux articles 259bis -14, § 3, 259bis -15, § 7, et 259bis -16, § 4, sont transmis pour approbation à l'assemblée générale, qui les communique ensuite au Ministre de la Justice, à la Chambre des représentants, au Sénat, ainsi qu'aux chefs de corps des cours et du ministère public près ces cours. § 2. L'approbation de l'assemblée générale n'est pas requise pour les avis requis dans l'urgence, auprès de la

commission d'avis et d'enquête réunie, par le ministre de la Justice ou par la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat. L'instance qui requiert l'avis définit l'urgence. L'urgence doit être motivée, par un exposé des circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, la commission d'avis et d'enquête réunie communique immédiatement la demande d'avis à

caractère urgent, ainsi que le texte de la proposition ou du projet sur lequel un avis est demandé sur la base de l'article 259bis -12, § 1er, aux membres de l'assemblée générale. Les délais dans lesquels les avis doivent être rendus font l'objet d'un protocole d'accord entre le ministre de la

Justice, la Chambre des représentants, le Sénat et le Conseil supérieur de la Justice. Les membres de l'assemblée générale peuvent transmettre leurs observations par écrit et dans le délai prescrit

à la commission d'avis et d'enquête réunie qui en débat. Un résumé des remarques est joint à l'avis. L'avis et le résumé des remarques sont transmis à l'instance qui requiert et aux membres de l'assemblée

générale.

Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> Dispositions communes.

Art. 259bis19. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Il est interdit aux membres du Conseil supérieur d'assister aux délibérations ou à une décision relatives à des matières dans lesquelles ils ont, eux mêmes ou leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ou les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait, un intérêt personnel et direct ou dans lesquelles ils interviennent ou sont intervenus dans le cadre de l'exercice de leur profession.

§ 2. Lorsqu'un membre du Conseil supérieur acquiert la connaissance, dans le cadre de l'exercice le ses missions, d'un crime ou d'un délit, il doit en informer immédiatement le procureur du Roi compétent conformément à l'article 29 du Code d'instruction criminelle. (§ 2bis. Lorsque, dans le cadre de l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur estime qu'un de ses membres

appartenant à l'Ordre judiciaire, un magistrat, un membre des greffes et des secrétariats du parquet, un membre du personnel des greffes et des secrétariats du parquet ou un auteur d'avis visé aux articles 259ter, § 1er, et 259quater, § 1er, manque aux devoirs de sa charge ou encore refuse de collaborer, le Conseil supérieur en informe, le cas échéant, les autorités disciplinaires compétentes en leur demandant d'examiner s'il y a lieu d'engager une procédure disciplinaire. Il en informe simultanément le ministre de la Justice. Lorsque le Conseil supérieur fait la même constatation à propos de ses autres membres, il en informe

simultanément le président du Sénat. Les autorités disciplinaires informent le Conseil supérieur de façon motivée des suites qui y sont réservées.) <L

2003-05-03/45, art. 17, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 3. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil supérieur, à leurs successeurs, aux

experts et au personnel du Conseil pour toutes les données dont ils connaissent dans le cadre de l'exercice de leurs missions au sein du Conseil supérieur.

Art. 259bis20. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur doit toujours être informé d'une procédure disciplinaire dont un de ses membres fait l'objet ainsi que des raisons qui justifient cette procédure. Si le Conseil supérieur estime que l'action disciplinaire est basée sur les activités de l'intéressé au sein de celui-

ci, son avis est joint au dossier de la procédure. § 2. Les dispositions du § 1er sont applicables aux anciens membres du Conseil supérieur durant les quatre

années qui suivent l'expiration de leur mandat.

Art. 259bis21. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. (Les magistrats qui sont

membres du bureau ont, sur une base annuelle, droit à une allocation de 15.000 EUR. Les non-magistrats qui sont membres du bureau bénéficient d'un traitement égal a celui de président de chambre de cour d'appel comptant vingt et un ans d'ancienneté utile. L'article 362 est applicable au montant visé dans l'alinéa précédent.) <L 2002-12-19/59, art. 7, 101; 16-01-

2003> § 2. Les membres du Conseil supérieur qui ne sont pas membres du bureau ont droit, pour leurs activités au

sein du Conseil supérieur et des commissions, à des jetons de présence, dont le montant ne peut dépasser, par journée de prestation, 1/30e de l'allocation mensuelle allouée (aux membres non-magistrats du bureau). Les activités inférieures à quatre heures par jour donnent droit à la moitié de l'allocation maximale précitée. <L 2002-12-19/59, art. 7, 101; 16-01-2003> § 3. Les membres du Conseil supérieur ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour

conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Les personnes n'appartenant pas à l'administration ou dont le grade appartient à un rang indéterminé, sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13. Le président est assimilé à un fonctionnaire de rang 17. (§ 4. Le Conseil supérieur peut octroyer une indemnité horaire à ses membres pour les travaux effectués hors

des locaux du Conseil supérieur relatifs à la correction des examens et des concours ainsi que pour l'examen des plaintes, pour autant que ces prestations ne soient pas rémunérées sur base des §§ 2 et 3.) <L 2000-07-17/34, art. 4, 080; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 259bis22.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; En vigueur : 01-03-1999> § 1er. Le siège du Conseil supérieur est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. § 2. [1 Sans préjudice du pouvoir dont dispose la Chambre des représentants d'examiner les propositions

budgétaires du Conseil supérieur de la Justice, d'approuver son budget et de contrôler la régularité de l'exécution de celui-ci ainsi que de vérifier la régularité des comptes et de les approuver, les crédits prévus à ce budget sont inscrits à titre de dotation au budget général des dépenses de l'Etat.]1 ---------- (1)<L 2009-06-18/04, art. 2, 157; En vigueur : 12-07-2009>

CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.

Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> Des nominations.

Art. 259ter.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [2 trente-cinq]2

jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [2 pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis,]2 l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) : <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; En vigueur : 02-06-2004> 1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination,

sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail; 2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des

fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant (, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire;). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> (Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur

fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; En vigueur : 21-05-2002> 3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat

exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre

néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais. Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui

n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique. (Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans

l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'[1 article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]1.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> (Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions

du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur. Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt

personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'[1 article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]1. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale [1 ou l'assemblée de corps]1.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 2. Les avis sont transmis [2 ...]2 au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de

trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné [2 par voie électronique contre accusé de réception]2. [2 ...]2. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> [2 Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à

défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]2 Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis

pour communiquer leurs observations [2 voie électronique]2 au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de [2 quatre-vingt]2 jours à dater de la publication visée au § 1er. (Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants : a) [2 la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les études et

l'expérience professionnelle;]2; b) le curriculum vitae ; c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [2 , ainsi que les pièces prouvant

la réception de ces avis par le candidat]2; d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [3 , le certificat

attestant que le stage judiciaire a été achevé avec fruit]3 [2 et les rapports de stage établis par les maîtres de stage]2;) <L 2007-01-31/30, art. 45, 146; En vigueur : 02-02-2008>

e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation; f) [2 un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er, alinéa

1er.]2 § 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller

suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de [2 nonante]2 jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, avec la demande d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier. L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de [2 nonante]2 jours à compter de la publication

de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande [2 par voie électronique]2. Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des

membres de l'assemblée générale. L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés [2 ...]2 dans un délai de trente

jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie [2 par voie électronique contre accusé de réception]2 daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. [2 ...]2.

[2 En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]2

[2 Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de l'assemblée générale pour communiquer leurs observations par voie électronique au ministre de la Justice. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ils disposent pour ce faire d'un délai de cent trente-cinq jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.]2

§ 4. Dans un délai de [2 nonante]2 jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de [2 des candidats dont la candidature a été déclarée recevable]2 avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.

En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [2 cinquante-cinq jours]2. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de

nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt [3 cinq mois]3 avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de [2 nonante]2 jours à compter de la

publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par [2 voie électronique]2. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [2 cinquante-cinq]2. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06- 2003> (La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats [2 dont la candidature a été

déclarée recevable]2. La commission de nomination invite les candidats par [2 voie électronique]2 en mentionnant le lieu où ainsi

que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter. (L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le

Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation. L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la

nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.) <L 2004-07-09/31, art. 6, 119; En vigueur : 15-07-2004> Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé,

sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; En vigueur : 02-06-2004> La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur

les capacités et l'aptitude du candidat. Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant

l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la

majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination. La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission

de nomination. Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination

communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par [2 voie électronique contre accusé de réception]2. Une copie de [2 la liste est communiquée par voie électronique]2 aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> (Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du

quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par [2 voie électronique]2 de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise

en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par [2 voie électronique]2 à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 5. [2 Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une décision

et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.]2 En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un

délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par [2 voie électronique contre accusé de réception]2 à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par [2 voie électronique]2.). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> [2 Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination

concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique.]2 Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié. ---------- (1)<L 2014-05-08/02, art. 9, 185; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 52, 203; En vigueur : 23-05-2016> (3)<L 2017-07-06/24, art. 245, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 259ter DROIT FUTUR.

<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [2 trente-cinq]2 jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [2 pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis,]2 l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) : <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; En vigueur : 02-06-2004> 1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination,

sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail; 2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des

fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant (, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire;). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> (Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur

fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; En vigueur : 21-05-2002> 3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat

exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais. Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui

n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique. (Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans

l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'[1 article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]1.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> (Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions

du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur. Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt

personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'[1 article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]1. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale [1 ou l'assemblée de corps]1.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 2. Les avis sont transmis [2 ...]2 au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de

trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné [2 par voie électronique contre accusé de réception]2. [2 ...]2. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> [2 Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à

défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]2 Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis

pour communiquer leurs observations [2 voie électronique]2 au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de [2 quatre-vingt]2 jours à dater de la publication visée au § 1er. (Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants : a) [2 la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les études et

l'expérience professionnelle;]2; b) le curriculum vitae ; c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [2 , ainsi que les pièces prouvant

la réception de ces avis par le candidat]2;

d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [2 et les rapports de stage établis par les maîtres de stage]2;) <L 2007-01-31/30, art. 45, 146; En vigueur : 02-02-2008>

e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation; f) [2 un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er, alinéa

1er.]2 § 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller

suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de [2 nonante]2 jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, [3 avec la demande d'émettre un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, pour chacun des candidats]3; cet avis sera joint à leur dossier. L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de [2 nonante]2 jours à compter de la publication

de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande [2 par voie électronique]2. Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des

membres de l'assemblée générale. L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés [2 ...]2 dans un délai de trente

jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie [2 par voie électronique contre accusé de réception]2 daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. [2 ...]2.

[2 En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]2

[2 Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de l'assemblée générale pour communiquer leurs observations par voie électronique au ministre de la Justice. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ils disposent pour ce faire d'un délai de cent trente-cinq jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.]2

§ 4. Dans un délai de [2 nonante]2 jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de [2 des candidats dont la candidature a été déclarée recevable]2 avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.

En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [2 cinquante-cinq jours]2. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de

nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt six mois avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de [2 nonante]2 jours à compter de la

publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par [2 voie électronique]2. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [2 cinquante-cinq]2. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06- 2003> (La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats [2 dont la candidature a été

déclarée recevable]2. La commission de nomination invite les candidats par [2 voie électronique]2 en mentionnant le lieu où ainsi

que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter. (L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le

Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation. L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la

nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat

nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.) <L 2004-07-09/31, art. 6, 119; En vigueur : 15-07-2004> Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé,

sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; En vigueur : 02-06-2004> La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur

les capacités et l'aptitude du candidat. Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant

l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination. La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission

de nomination. Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination

communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par [2 voie électronique contre accusé de réception]2. Une copie de [2 la liste est communiquée par voie électronique]2 aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> (Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du

quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par [2 voie électronique]2 de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise

en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par [2 voie électronique]2 à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 5. [2 Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une décision

et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.]2 En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un

délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par [2 voie électronique contre accusé de réception]2 à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par [2 voie électronique]2.). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; En vigueur : 02-06-2003> [2 Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination

concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique.]2 Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.

----------

(1)<L 2014-05-08/02, art. 9, 185; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 52, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251> (3)<L 2016-05-04/03, art. 52,10°, 203; En vigueur : indéterminée>

Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.

Art. 259quater.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. (Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation sont désignés par le Roi, pour un mandat de cinq ans non renouvelable au sein de la même juridiction ou du même parquet. Les autres chefs de corps visés à l'article 58bis, 2°, sont désignés par le Roi, pour un mandat de cinq ans

immédiatement renouvelable une seule fois au sein de la même juridiction ou du même parquet.) <L 2006-12- 18/37, art. 3, 1°, 145; En vigueur : 01-01-2008> § 2. Le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [5 trente-cinq]5 jours après la publication de la

vacance d'emploi au Moniteur belge, [2 au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,]2 [5 pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées à l'article 287sexies,]5 l'avis écrit motivé, selon le cas : 1° du chef de corps sortant (, encore en fonction,) de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où

doit intervenir la désignation; <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; En vigueur : 02-06-2003> 2° (du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce les

fonctions de magistrat. Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef de corps.)[1 Pour les magistrats visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le procureur du Roi de Hal-Vilvorde fournit les renseignements nécessaires au procureur du Roi de Bruxelles, qui donne son avis.]1 <L 2006-12-18/37, art. 3, 2°, 145; En vigueur : 01-01-2008> 3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat

exerce les fonctions de magistrat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais. [5 Pour le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près celle- ci, l'avis est recueilli auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.]5 (Lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 2°, est le même que celui visé à l'alinéa 1er, 1°, l'avis est rendu, soit

par l'assemblée générale [3 ou l'assemblée de corps]3 pour la Cour de cassation, [6 soit le premier président de la cour d'appel pour le président des juges de paix et des juges au tribunal de police,]6 soit par le président du collège des procureurs généraux pour le procureur fédéral, soit par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction dans les autres cas. Il en est de même lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis ou qu'il existe un intérêt personnel contraire dans son chef au sens de l'article 259ter, § 1er, alinéa 5. Les modalités de l'article 259ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie. <L 2006-12-18/37, art. 3, 3°, 145; En vigueur : 01-01-2008>

(Le dossier de désignation d'un chef de corps se compose exclusivement des documents suivants : a) [5 la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 8, concernant les études et

l'expérience professionnelle;]5 b) le curriculum vitae ; c) les avis écrits visés l'alinéa 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [5 , ainsi que les pièces

prouvant la réception de ces avis par le candidat]5; d) le plan de gestion du candidat; e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation; f) [5 un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée à l'alinéa 1er.]5) <L 2003-

05-03/45, art. 19, 111; En vigueur : 02-06-2004> § 3. L'article 259ter, § 3, est applicable par analogie pour une désignation à la fonction de premier président

de la Cour de cassation, premier président de la cour d'appel ou premier président de la cour du travail (Si l'assemblée générale n'atteint pas le quorum requis parce que trop de membres de la cour d'appel ou de la cour du travail concernée sont candidats à la fonction de chef de corps de cette cour, l'avis visé à l'article 259ter, § 3, est donné par le premier président de la Cour de cassation.). <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; En vigueur : 02-06- 2003> Pour le reste, les dispositions visées à l'article 259ter, §§ 4 et 5, sont applicables par analogie, exception faite de

ce qui suit : 1° la présentation s'opère aussi sur la base du profil général visé à l'article 259bis-13; 2° en cas de désignation à la fonction de chef de corps visée aux articles 43, § 4, 43bis, § 4, alinéa premier, et

49, § 2, alinéas 1er à 4 in fine, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation est établie par la commission de nomination réunie à la majorité de deux tiers des suffrages émis dans chaque commission de nomination; 3° (au moment où le mandat s'ouvre effectivement, le candidat doit être éloigné d'au moins (5 ans) de la limite

d'âge visée à l'article 383, § 1er;) <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; En vigueur : 02-06-2003> <L 2006-12-18/37, art. 3, 4°, 145; En vigueur : 01-01-2008> (4° la commission de nomination entend tous les candidats à un mandat de chef corps [5 dont la candidature a

été déclarée recevable]5.) <L 2003-05-03/45, art. 19, 111; En vigueur : 02-06-2004> (§ 3bis. Au plus tard à la fin du 52e mois d'exercice du mandat, le chef de corps visé au § 1er, alinéa 2, informe

le ministre de la Justice s'il demande ou non le renouvellement du mandat. S'il ne le demande pas, il est procédé à l'ouverture du mandat. [6 ...]6 Si l'intéressé a demandé le renouvellement du mandat, le ministre de la Justice transmet, au plus tard 60 jours

avant l'expiration du mandat, le dossier de renouvellement comprenant les pièces visées à l'article 259novies, § 10, alinéa 14, à la commission de nomination et de désignation compétente du Conseil supérieur de la justice. La commission de nomination et de désignation entend le chef de corps. La présentation par la commission de nomination et de désignation prend la forme d'une décision motivée

d'acceptation ou de refus du renouvellement du mandat de chef de corps. Elle est transmise au plus tard 30 jours avant l'expiration du mandat au Ministre de la Justice. Le renouvellement du mandat ou l'ouverture du mandat a lieu dans les 30 jours avant l'expiration du mandat. En cas de désignation d'un chef de corps visé au § 6, alinéa 3, les délais visés au présent paragraphe courent

selon le calendrier qui aurait été d'application pour son prédécesseur. Lorsque le mandat d'un chef de corps n'est pas renouvelé, le mandat est exercé, jusqu'à désignation du

successeur, par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou, à défaut, par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.) <L 2006-12-18/37, art. 3, 5°, 145; En vigueur : 01-01-2008>

§ 4. (A la fin du mandat, le chef de corps issu de la même juridiction ou du même parquet réintègre la fonction à laquelle il était nommé au moment de sa désignation ou, le cas échéant, le mandat adjoint auquel il avait été désigné. La désignation comme chef de corps dans la juridiction dont le magistrat est issu suspend le mandat adjoint.)

<L 2006-12-18/37, art. 3, 6°, 145; En vigueur : 01-01-2008> [3 Toutefois le mandat de chef de corps met fin au mandat de procureur du Roi adjoint de Bruxelles,

d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, de président de division, de procureur de division, d'auditeur de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.

Les titulaires de mandat adjoint dont le mandat est suspendu peuvent le cas échéant être remplacé en surnombre pendant la durée de leur mandat de chef de corps.]3

§ 5. [3 La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne lieu à une nomination simultanée, le cas échéant en surnombre, à cette juridiction ou ce parquet sans que l'article 287sexies soit d'application, à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui est le cas échéant nommé simultanément soit juge de paix dans un canton de l'arrondissement désigné par le Roi soit juge au tribunal de police de l'arrondissement. [4 Le cas échéant, la désignation au mandat de procureur fédéral donne en outre lieu à une

désignation subsidiaire simultanée, en surnombre, comme magistrat fédéral.]4 [5 Lorsque le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni juge de paix ni juge au tribunal de police, il est respectivement désigné juge de paix si le vice-président est juge au tribunal de police et juge au tribunal de police si le vice-président est juge de paix.]5

La désignation au mandat de président du tribunal de première instance ou de procureur du Roi d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire, le cas échéant en surnombre, dans les autres tribunaux de première instance ou parquets du procureur du Roi du ressort de la cour d'appel conformément à l'article 100 et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

L'alinéa 2 est également applicable aux désignations dans les tribunaux de commerce, dans les tribunaux du travail et les auditorats du travail du ressort de la cour d'appel de Bruxelles.

La désignation au mandat de président du tribunal de première instance d'Eupen d'un candidat extérieur à la juridiction donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire en surnombre, dans le tribunal de commerce et le tribunal du travail d'Eupen conformément à l'article 100/1. La désignation au mandat de procureur du Roi d'Eupen d'un candidat extérieur au parquet donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire en surnombre à l'auditorat du travail d'Eupen conformément à l'article 156/1.

Le titulaire du mandat adjoint peut être remplacé dans sa juridiction d'origine. Lorsque le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est un juge de paix il est remplacé

dans sa justice de paix d'origine par un juge de paix en surnombre également nommé à titre subsidiaire et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire dans tous les cantons de l'arrondissement.

Le chef de corps sortant peut à sa demande, être à nouveau nommé par le Roi, au besoin en surnombre, à la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps. Le cas échéant, il réintègre également le mandat adjoint auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mandat visé au § 4, alinéa 3.

Si aucune demande de réintégration n'a été adressée au Roi selon le cas au plus tard six mois avant l'expiration du mandat ou dans le mois précédant la fin du mandat si le mandat n'est pas renouvelé, il est maintenu dans la fonction à laquelle il a été nommé lors de sa désignation comme chef de corps.]3

[4 Au plus tard six mois avant la fin de son mandat ou dans le mois précédant la fin de son mandat s'il n'a pas été renouvelé, le procureur fédéral informe le ministre de la Justice s'il choisit de réintégrer la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu et conformément à l'alinéa 7, le cas échéant avec le mandat adjoint auquel il avait été désigné, ou d'exercer son mandat de magistrat fédéral.]4

[6 § 5/1. Excepté le cas où la mention "insuffisant" leur a été attribuée lors de leur évaluation, les magistrats qui ont exercé un mandat de chef de corps peuvent respectivement porter le titre de premier président honoraire, de président honoraire, de procureur général honoraire, de procureur fédéral honoraire, de procureur du Roi honoraire ou d'auditeur du travail honoraire.]6

§ 6. (L'ouverture d'un mandat de chef de corps donne lieu à l'application de l'[3 article 287sexies]3. Si le mandat de premier président de la Cour de cassation ou de procureur général près la Cour de cassation

devient prématurément vacant, il n'est fait application de l'[3 article 287sexies]3 que pour autant qu'au moment où le mandat devient vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans. Si ce délai est inférieur à deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l'[3 article 319, alinéa 2, deuxième phrase]3.

[1 Si au moment où un mandat de procureur fédéral, de premier président de la cour d'appel de Bruxelles, de procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou de premier président de la cour du travail de Bruxelles devient prématurément vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans, il est fait application de l'article 287sexies.]1 Si au moment où un mandat visé à l'alinéa 3 devient prématurément vacant, la date d'expiration normale du

mandat est éloignée de moins de deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l'[3 article 319, alinéa 2, deuxième phrase]3. Si le remplacement visé à l'alinéa 4 a lieu au cours du premier mandat, il est fait application de l'[3 article

287sexies]3 pour l'attribution d'un mandat pour la période de renouvellement ou la partie restante de cette période. Dans le cas d'un appel aux candidats en application des alinéas 2, 3 et 5, peuvent seuls poser leur candidature,

sous peine d'irrecevabilité, ceux qui satisfont aux même conditions linguistiques que le chef de corps dont le mandat prend fin prématurément. La durée du mandat de celui qui est désigné en qualité de chef de corps en application de l'alinéa 2, 3 ou 5 est,

par dérogation au § 1er, limitée a la durée restante du mandat prenant fin prématurément. Toutefois si la désignation à un mandat visé à l'alinéa 3 intervient au cours du premier mandat, il est fait application du § 3bis, pour la période de renouvellement.) <L 2006-12-18/37, art. 3, 10°, 145; En vigueur : 01-01-2008> (§ 7. Le chef de corps peut mettre son mandat à disposition anticipativement [5 voie électronique contre accusé

de réception]5. Toutefois, le mandat ne prend fin qu'après neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Sur la demande motivée du chef de corps concerné, le Roi peut réduire ce délai. Sans préjudice du § 6, les dispositions des §§ 4 et 5 sont applicables au chef de corps qui met anticipativement

son mandat à disposition (...). <L 2006-12-18/37, art. 3, 11°, 145; En vigueur : 01-01-2008> Le chef de corps qui met anticipativement son mandat à disposition ne peut plus poser sa candidature à un

nouveau mandat de chef de corps pendant une période de deux ans à compter du moment où il a cessé effectivement son mandat.) <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; En vigueur : 02-06-2003>

(NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " comprenant les pièces visées à l'article 259novies, § 10, alinéa 14, " à l'article 259quater, § 3bis, alinéa 3, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux) ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 25, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2014-05-08/02, art. 10,1°, 185; En vigueur : 24-10-2016 (AR 2016-09-28/10, art. 1)> (3)<L 2014-05-08/02, art. 10,2° à 10,8°, 185; En vigueur : 01-04-2014, confirmé par L 2014-04-10/73, art. 11,

187; En vigueur : 10-06-2014> (4)<L 2016-02-05/11, art. 202, 201; En vigueur : 29-02-2016> (5)<L 2016-05-04/03, art. 53, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251> (6)<L 2017-07-06/24, art. 246,b, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 259quinquies.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Les titulaires des mandats adjoints visés à l'article 58bis, 3°, sont désignes comme suit : 1° le président et les présidents de section à la Cour de cassation, les présidents de chambre à la cour d'appel et

[2 à la cour du travail, les vice-présidents du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police.]2 sont désignés en leur sein par les assemblées générales compétentes parmi deux candidats qui sont présentés de façon motivée par le chef de corps, pour autant qu'un nombre suffisant de membres remplissent les conditions et aient posé leur candidature. [1 Pour les cours ayant leur siège à Bruxelles]1, les présentations et les désignations s'effectuent par groupe linguistique, en fonction du rôle linguistique du mandat. Lorsque la juridiction concernée compte moins de sept magistrats, le chef de corps procède à la désignation

par ordonnance. (Pour pouvoir être désigné président de la Cour de cassation, il faut en outre qu'au moment où le mandat

s'ouvre effectivement, le candidat soit éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er.) <L 2006-12-18/37, art. 4, 1°, 145; En vigueur : 01-01-2008> 2° les premiers avocats généraux près des cours, les avocats généraux près la cour d'appel et près la cour du

travail [1 , les premiers substituts, le premier substitut du procureur du Roi exerçant la fonction de procureur du Roi adjoint de Bruxelles et le premier substitut de l'auditeur du travail exerçant la fonction d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles]1 sont désignés par le Roi sur présentation motivée de deux candidats par le chef de corps, si le nombre total le permet. (Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, il faut en outre, qu'au moment

où le mandat s'ouvre effectivement le candidat soit éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383,§ 1er.) <L 2006-12-18/37, art. 4, 2°, 145; En vigueur : 01-01-2008>

[2 3° le président de division près d'un tribunal est désigné [3 ...]3 par l'assemblée générale parmi deux candidats sur présentation motivée du président du tribunal parmi des magistrats du siège qui se sont portés candidats auprès de lui.

Le Roi désigne un procureur de division ou un auditeur de division [3 ...]3 sur présentation motivée du chef de corps parmi deux magistrats de parquet qui se sont portés candidats auprès de lui.

Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division peut pour la durée de son mandat être remplacé, le cas échéant en surnombre.]2 [3 Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans le tribunal ou le parquet dans lequel la désignation a eu lieu ou, si la personne désignée était magistrat dans un tribunal ou un parquet autre que le tribunal ou le parquet où elle est désignée, dans ce tribunal ou ce parquet.]3

[3 La désignation au mandat de président de division, de procureur de division ou d'auditeur de division suspend le mandat adjoint dans lequel ce magistrat était désigné dans ou en dehors de la juridiction ou du parquet dans lequel la désignation comme président de division, procureur de division ou auditeur de division a eu lieu. Toutefois, la désignation au mandat adjoint de procureur de division ou d'auditeur de division met fin au mandat adjoint de procureur du Roi adjoint de Bruxelles ou d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles.]3 (§ 1erbis. Les désignations aux mandats adjoints de président de la Cour de cassation et de premier avocat

général près la Cour de cassation s'effectuent pour une période de cinq ans non renouvelable. Le président de la Cour de cassation et le premier avocat général près la Cour de cassation sont soumis à une

évaluation au cours de la cinquième année du mandat. A l'expiration de leur mandat, ils réintègrent la dernière fonction à laquelle ou le dernier mandat adjoint

auquel ils avaient été nommés ou désignés. Le cas échéant, le surnombre disparaît lorsqu'un mandat du même rang devient vacant. La désignation comme président de la Cour de cassation suspend le mandat adjoint de président de section à

la Cour de cassation. En cas de fin anticipée du mandat, la procédure visée au § 1er est entamée en vue de désigner un magistrat du

même rôle linguistique qui termine le mandat en cours.) <L 2006-12-18/37, art. 4, 3°, 145; En vigueur : 01-01- 2008> [3 § 1erter. Les désignations comme vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police

s'effectuent pour une période de cinq ans renouvelable après évaluation si le nouveau président a la même qualité que le président sortant ou que le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni un juge de paix ni un juge au tribunal de police. La fin anticipée du mandat de président des juges de paix et des juges au tribunal de police emporte la fin du mandat de vice-président à partir de la prestation de serment du successeur du président sauf si le nouveau président a la même qualité que le président sortant ou que le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni un juge de paix ni un juge au tribunal de police.

En cas de fin anticipée du mandat du vice-président, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée en vue de désigner le magistrat qui terminera le mandat en cours. Selon que le vice-président à remplacer était un juge de paix ou un juge au tribunal de police, il sera remplacé respectivement par un juge de paix ou un juge au tribunal de police.

En cas de non renouvellement du mandat de vice-président, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée.

A l'expiration de leur mandat, ils réintègrent la dernière fonction à laquelle ils avaient été nommés. Le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police est présumé avoir entamé son mandat à

la date de prestation de serment du président des juges de paix et des juges au tribunal de police.]3 § 2. Les désignations aux (autres) mandats adjoints s'effectuent pour une période de trois ans renouvelable

après évaluation. Après avoir exercé leurs fonctions pendant neuf années, ils sont, après évaluation, désignés à titre définitif. [2 Les présidents de division, les procureurs de division[3 et les auditeurs de division]3 ne sont pas désignés à titre définitif dans leur mandat adjoint.]2 <L 2006-12-18/37, art. 4, 4° , 145; En vigueur : 01-01-2008>

Si le mandat n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée. Dans ce cas, le magistrat réintègre à l'expiration de son mandat la dernière fonction à laquelle ou le dernier mandat adjoint auquel il avait été nommé ou désigné à titre définitif. Le cas échéant, le surnombre disparaît lorsque (...) un mandat du même rang devient vacant. <L 2006-12-18/37, art. 4, 5°, 145; En vigueur : 01-01-2008>

---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 26, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 61, 179; En vigueur : 01-04-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 109, 185; En

vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 54, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 259sexies.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. Les titulaires des mandats spécifiques visés à l'article 58bis, 4°, sont désignés comme suit : 1° les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges [4 au tribunal de la famille et de la jeunesse]4 sont

désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les juges qui ont exercé pendant au moins trois années la fonction de magistrat du

ministère public ou de juge au tribunal de première instance et qui ont déjà exercé les fonctions précisées conformément à l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition par une décision spécialement motivée. (Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, de juge des saisies ou de juge [4 au tribunal de

la famille et de la jeunesse]4, avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire. En outre, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction [4 ou de juge au tribunal de la famille et de la

jeunesse]4, il faut avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance.) <L 2007-01-31/30, art. 46, 146; En vigueur : 02-02-2008> 2° le juge d'appel de la [4 famille et de la jeunesse]4 est désigné par le Roi sur présentation de l'assemblée

générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les présidents de chambre et les conseillers; (Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'appel de la [4 famille et de la jeunesse]4 avoir suivi une

formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.) <L 2007-01-31/30, art. 46, 146; En vigueur : 02-02-2008> 3° (les magistrats de liaison en matière de jeunesse, les magistrats d'assistance) et les magistrats fédéraux sont

désignés parmi les membres du ministère public qui ont exercé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction. <L 2006-06-13/40, art. 42, 2°, 134; En vigueur : 16-08- 2006> Ils sont désignés par le Roi sur présentation de la commission de nomination réunie conformément aux

dispositions visées à l'article 259ter, §§ 1er, 2, 4 et 5. (Pour les magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'avis prescrit à l'article 259ter, § 1, 1°, n'est pas recueilli.) <L 2006-06-13/40, art. 42, 3°, 134; En vigueur : 16- 08-2006> (Il faut, pour pouvoir exercer les fonctions de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat

d'assistance ou de magistrat fédéral avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.) <L 2007-01-31/30, art. 46, 146; En vigueur : 02-02-2008>

Le Ministre de la Justice dispose d'un délai de [7 nonante jours]7 à compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge pour communiquer, pour chacun des candidats, le dossier de nomination au collège des procureurs généraux qui sera prié d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier. Le collège des procureurs généraux entend les candidats qui, dans un délai de [7 nonante jours]7 à compter de

la publication de la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent, en ont fait la demande par [7 voie électronique]7. [7 Le Collège des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés au ministre de la Justice dans un délai de

trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés par voie électronique contre accusé de réception.]7 En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas

échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernés par [7 voie électronique contre accusé de 7

réception] au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai. (4° Le Roi désigne les juges au tribunal [5 de l'application des peines et des affaires d'internement]5, sur

présentation motivée du premier président de la cour d'appel, (parmi les [1 juges [7 ...]7 ou les conseillers [7

...]7]1) qui se sont portés candidats. <L 2006-12-27/33, art. 81, 1°, 144; En vigueur : 07-01-2007> Le ministre de la Justice transmet les candidatures pour avis au chef de corps des candidats et au chef de

corps de la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent les candidatures au premier président de la cour d'appel concernée en y joignant leur avis. Le premier président de la cour d'appel transmet la présentation et les avis au Ministre de la Justice. [1 Pour être désigné juge au tribunal [5 de l'application des peines et des affaires d'internement]5, il faut

justifier d'une expérience de cinq années comme magistrat effectif, dont trois comme juge [7 ...]7 ou conseiller [7

...]7, et avoir suivi une formation continue spécialisée, organisée [3 par l'Institut de formation judiciaire]3. Le juge au tribunal [5 de l'application des peines et des affaires d'internement]5 peut être remplacé, pour la

durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre.]1 [7 Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans la juridiction dans laquelle la désignation a eu lieu ou, s'il est nommé dans une autre juridiction, dans cette juridiction.]7

(5° [1 Le Roi désigne les substituts du procureur du Roi spécialisés [5 en matière d'application des peines et d'internement]5, sur présentation motivée du procureur général près la cour d'appel, parmi les substituts du procureur du Roi et les substituts du procureur général et avocats généraux près la cour d'appel qui se sont portés candidats.]1

Le ministre de la Justice transmet les candidatures, pour avis, au chef de corps des candidats et au chef de corps du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent les candidatures au procureur général concerné en y joignant leur avis. Le procureur général près la cour d'appel transmet la présentation et les avis au Ministre de la Justice. [2 Les substituts du procureur du Roi spécialisés [5 en matière d'application des peines et d'internement]5 sont

désignés parmi les magistrats visés à l'alinéa 1er qui comptent une expérience minimum de cinq années dont trois comme substitut du procureur du Roi, substitut du Procureur général ou avocat général près la cour d'appel et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.]2

[1 Le magistrat de parquet spécialisé [5 en matière d'application des peines et d'internement]5 peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre.]1 [7 Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans le parquet dans lequel la désignation a eu lieu ou, s'il est nommé dans un autre parquet, dans ce parquet.]7) <L 2006-05-17/36, art. 19, 2°, 132; En vigueur : 31-08-2006> § 2. Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés pour une période d'un

an renouvelable après évaluation, la première fois pour une période de deux ans, puis chaque fois pour une période de cinq ans. [8 Les juges au tribunal de l'application des peines et les substituts du procureur du Roi spécialisés en

application des peines sont désignés pour une période d'un an, renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation.]8 Les juges d'appel de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être

renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans. [6 Les magistrats de liaison en matière de jeunesse et les magistrats d'assistance sont désignés pour une

période de cinq ans, laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois. Les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après une évaluation positive, être renouvelée chaque fois pour cinq ans. Après deux renouvellements, le mandat de magistrat fédéral ne peut être renouvelé qu'après un avis complémentaire positif du Collège des procureurs généraux.]6 (Les magistrats du ministère public qui sont désignés (magistrat de liaison en matière de jeunesse ou magistrat

fédéral) peuvent être remplacés par voie d'une nomination et, le cas échéant, d'une désignation en surnombre.) <L 2003-05-03/45, art. 20, 110; En vigueur : 02-06-2003> <L 2006-06-13/40, art. 42, 5°, 134; En vigueur : 16-08- 2006>

§ 3. Lorsqu'un mandat spécifique n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée. (A l'expiration de leur mandat, (le magistrat de liaison en matière de jeunesse, le magistrat d'assistance) et le

magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés. <L 2006-06-13/40, art. 42, 6°, 134; En vigueur : 16-08-2006> [9 La désignation dans un des mandats visés à la première phrase met fin au mandat de procureur de division, d'auditeur de division, de procureur du Roi adjoint de Bruxelles et d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles.]9

[9 Exceptés les mandats adjoints visés à l'alinéa 2, deuxième phrase, les mandats adjoints non définitifs sont suspendus pour la durée des mandats de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance et de magistrat fédéral.]9 Le mandat spécifique (de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de

jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé [5 en matière d'application des peines et "d'internement"]5) s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, [10 309/1,]10 323bis, 327 et 327bis.) <L 2001-06-21/42, art. 17, 085; En vigueur : 20-07-2001> <L 2006-06-13/40, art. 42, 7°, 134; En vigueur : 16-08-2006>

(NOTE : toutes les modifications apportées à l'article 259sexies par l'art. 103 de L 2014-05-05/11, En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136), ne sont pas compatibles avec les modifications telles que réalisées par les lois modificatives sous le présent article). ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 62, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 110, 185; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-04-10/73, art. 12, 187; En vigueur : 02-02-2008> (4)<L 2013-07-30/23, art. 121, 192; En vigueur : 01-09-2014> (5)<L 2014-05-05/11, art. 103, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (6)<L 2016-02-05/11, art. 203, 201; En vigueur : 29-02-2016> (7)<L 2016-05-04/03, art. 55, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251> (8)<L 2016-05-04/03, art. 55,9°, 203; En vigueur : 13-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251> (9)<L 2017-07-06/24, art. 247, 211; En vigueur : 03-08-2017> (10)<L 2018-05-25/02, art. 18, 217; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 259sexies/1.[1 Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés parmi [3 les magistrats du siège ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis]3 qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi de peine disciplinaire, à moins que celle-ci n'ait été effacée.

Les juges au tribunal disciplinaire sont désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.

Les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par les assemblées générales des cours d'appel pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. [2 Les candidatures aux mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire

d'appel sont adressées à l'assemblée générale compétente dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.

Les présidents des tribunaux de première instance et les premiers présidents des cours d'appel transmettent le nom des juges et des conseillers désignés au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivant l'appel aux candidats.]2

Le Roi fixe le quota des juges qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire et des conseillers qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire d'appel.

Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.

Le mandat de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis. Le mandat prend fin d'office lorsqu'une sanction disciplinaire lui est infligée.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-07-15/08, art. 4, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR 2014-03-28/13, art. 3, 1°)> (2)<L 2014-05-08/02, art. 29, 185; En vigueur : 09-04-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 248, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 259septies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; En vigueur : 02-08-2000> L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction. L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci

soit exercé dans la même juridiction. ([4 A l'exception des mandats de président de division, de procureur de division et d'auditeur de division, la

désignation à un mandat adjoint conformément à l'article 259quinquies est]4 uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé. A l'exception des mandats (de juge au tribunal [3 de l'application des peines et des affaires d'internement]3, de

magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral et de substitut du procureur du Roi spécialisé [3 en matière d'application des peines et d'internement]3), la désignation à un mandat spécifique conformément à l'article 259sexies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.) <L 2000-07-17/34, art. 6, 080; En vigueur : 02-08-2000> <L 2006-06-13/40, art. 43, 134; En vigueur : 16-08-2006> (Pendant l'exercice de leur mandat, le juge au tribunal [3 de l'application des peines et des affaires

d'internement]3 et le substitut du procureur du Roi spécialisé [3 en matière d'application des peines et d'internement]3 peuvent être désigné à un mandat adjoint dans la juridiction dont ils sont issus. L'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 4, leur est applicable.) <L 2006-05-17/36, art. 20, 2°, 132; En vigueur : 01-02-2007> [1 Toutefois, en cas de besoins motivés, un juge d'instruction, [2 un juge au tribunal de la famille et de la

jeunesse]2 ou un juge des saisies peut, de son consentement, être délégué par ordonnance du premier président, après avis favorable des chefs de corps concernés et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, pour exercer ce mandat simultanément et pour une période limitée dans un autre tribunal de première instance du ressort. L'ordonnance du premier président précise les raisons qui rendent cette délégation indispensable et les modalités de la délégation.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 63, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 111, 185; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2014-05-05/11, art. 104, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (4)<L 2014-12-19/24, art. 30, 196; En vigueur : 08-01-2015>

CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; En vigueur : 02-08-2000> Du stage judiciaire.

Art. 259octies.[1 § 1er. Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être licenciés ou détenteurs d'un master en droit et avoir, au cours des quatre années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, soit accompli un stage au barreau, soit exercé d'autres fonctions juridiques pendant au moins deux ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit.

Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.

Pour chaque année judiciaire, avant le 30 avril, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis du Collège du ministère public et du Collège des cours et tribunaux, le nombre de places vacantes de stagiaires judiciaires dans les rôles linguistiques français et néerlandais. Le Roi tient compte du nombre

d'attachés judiciaires visés au § 7. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions nomme les stagiaires judiciaires et désigne, sur proposition

commune du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public, le ressort de la cour d'appel dans lequel le stage est accompli. Au sein de ce ressort, le procureur général affecte le stagiaire judiciaire à un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail et le premier président de la cour d'appel affecte le stagiaire judiciaire à un tribunal de première instance, un tribunal de commerce ou un tribunal du travail.

Lors de la nomination, de la désignation dans un ressort de cour d'appel et de l'affectation des stagiaires judiciaires, il est tenu compte de la priorité attachée au classement visé à l'article 259bis-9, § 1er/1, alinéa 2.

§ 2. Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du ministère public ou du siège a une durée de deux ans. Il comprend une formation consistant en un cycle de cours organisé par l'Institut de formation judiciaire et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :

- du 1er au 11e mois, stage au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;

- du 12e au 14e mois, un stage externe; - du 15e au 24e mois, stage au sein d'une ou de plusieurs chambres du tribunal de première instance, du

tribunal du travail et/ou du tribunal de commerce, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes.

Le programme du stage externe est approuvé par la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente. La participation aux sessions de formation organisées par l'Institut de formation judiciaire est obligatoire

pour tous les stagiaires judiciaires. § 3. Pendant toute la durée de son stage, y compris le stage externe, le stagiaire judiciaire est placé sous

l'autorité et la surveillance du chef de corps du parquet ou du siège où il effectue son stage. Il est également placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation qui sont assistés par

l'Institut de formation judiciaire dans l'élaboration et le suivi du programme de stage. Le premier est magistrat du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Le second est magistrat du siège au tribunal de première instance, tribunal du travail ou tribunal de commerce. Ils sont désignés par leur chef de corps respectif parmi les magistrats qui ont suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation est organisée au moins tous les deux ans.

Avant la fin du 9e mois du stage, le stagiaire soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

Le premier maître de stage transmet à la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, au cours du 12e mois de stage, un rapport circonstancié sur le déroulement de la première partie du stage et, au cours du 15e mois de stage, un rapport circonstancié sur le déroulement du stage externe. Il communique une copie de ces rapports au procureur du Roi et/ou à l'auditeur du travail du parquet ou de l'auditorat où le stagiaire a été affecté, ainsi qu'au procureur général concerné.

Au cours du 21e mois, le second maître de stage transmet à la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente un rapport circonstancié sur le déroulement de la troisième partie de celui-ci et en communique une copie au président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et/ou du tribunal de commerce où le stagiaire a été affecté, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel concernée. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.

Avant la fin du 22e mois de stage, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente fait parvenir le rapport final circonstancié et les rapports rédigés par les maîtres de stage au ministre qui a la Justice dans ses attributions et communique une copie du rapport final aux chefs de corps du parquet et de la juridiction où le stagiaire a été affecté, ainsi qu'au procureur général et au premier président de la cour d'appel concernés.

Le stagiaire judiciaire reçoit une copie des rapports de stage dans les mêmes délais. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Si le rapport final est favorable et si le stagiaire a accompli toutes les obligations du stage, le directeur de l'Institut de formation judiciaire délivre au stagiaire, au cours du 22e mois de stage, un certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire et en adresse une copie au ministre qui a la Justice dans ses attributions. Le certificat est, cependant, retiré si le stagiaire commet une faute grave durant les deux derniers mois de stage.

§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le stagiaire effectue son stage et de la

commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut également mettre fin au stage de manière anticipative pour faute grave, sans préavis, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le stagiaire effectue son stage et de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.

Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, l'intéressé est soumis aux articles 7 à 13 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.

Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué, soit d'office après avis du chef de corps concerné, soit à la demande de l'intéressé.

En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser huit mois.

Les alinéas 4 et 5 ne sont pas applicables aux congés liés à la protection de la maternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lesquels sont assimilés à des périodes de stage.

§ 5. Les stagiaires judiciaires nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.

Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat. Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi ou pour la durée du stage au parquet

de l'auditeur du travail, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général.

Après six mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail.

Pendant la durée du stage au siège, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Pendant cette même période, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.

Ces affectations sont portées à la connaissance des maîtres de stage visés au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.

Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut toutefois, sur avis du maître de stage concerné, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er.

§ 6. Le stagiaire judiciaire perçoit : 1° une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement NA 11 qui est accordée au

personnel de la fonction publique fédérale; 2° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle; 3° les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des

services publics fédéraux, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles imposées à celui-ci; 4° une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours

fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le montant maximum des primes pour la période de stage légale au parquet ne peut être supérieur à 1 242 euros.

Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération deux années au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 1er, comme condition de participation au concours d'admission au stage.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du stagiaire ainsi qu'à la prime de garde. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.

Toute la législation concernant la sécurité sociale des stagiaires de la fonction publique est applicable au stagiaire judiciaire.

Le Roi détermine l'assistance en justice des stagiaires judiciaires et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.

§ 7. Si le stage est achevé avec fruit, lorsque la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu à la fin du 24e mois, le Roi nomme d'office le stagiaire en qualité d'attaché judiciaire, selon le cas, auprès des cours et tribunaux ou auprès du ministère public.

A cette fin, les stagiaires judiciaires font connaître, avant la fin du 21e mois de leur stage, par voie électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions, leur préférence entre le parquet et le siège pour l'exercice éventuel de la fonction d'attaché judiciaire à l'issue de leur stage.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué désigne en fonction des nécessités du service et, si possible, sur la base de la préférence de l'attaché judiciaire, le tribunal ou le parquet dans lequel celui-ci exercera ses fonctions. Les nécessités du service sont établies sur avis du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public.

Chaque année, le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public adressent au ministre qui a la Justice dans ses attributions un rapport concernant la situation des attachés judiciaires auprès des cours et tribunaux et auprès du ministère public ainsi que l'évaluation du passage vers la magistrature au cours de l'année judiciaire écoulée. Ce rapport est transmis à la Chambre des représentants.

L'attaché judiciaire auprès du parquet a la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général. Il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public sous la surveillance du chef de corps du parquet auquel il est attaché.

L'attaché judiciaire auprès des cours et tribunaux est placé sous la surveillance du chef de corps de la juridiction à laquelle il est attaché. Il peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Il assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré et peut exercer une suppléance.

§ 8. Le statut des référendaires et juristes de parquet est applicable aux attachés judiciaires sous réserve de ce qui suit :

1° l'attaché judiciaire perçoit une rémunération payée à terme échu qui correspond à une fonction de la classe A1;

2° pour l'application de l'article 372bis, la durée du stage judiciaire compte comme ancienneté d'échelle et l'attaché judiciaire est considéré comme ayant d'office reçu à deux reprises la mention "répond aux attentes";

3° l'attaché judiciaire est dispensé de la période de stage précédent la nomination; 4° l'attaché judiciaire perçoit une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou pendant les

week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le nombre de gardes effectuées par an ne peut être supérieur à 18.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération de l'attaché judiciaire, ainsi qu'à la prime de garde. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.]1 ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 250, 211; En vigueur : 03-08-2017>

CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.

Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> Dispositions générales.

Art. 259novies.<L 2006-12-18/37, art. 5, 145; En vigueur : 01-01-2008> § 1er. Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat de chef de corps, d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique. Les évaluations périodiques sont effectuées dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent

chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la dernière évaluation. L'évaluation périodique peut donner lieu à une mention " très bon ", " bon ", " suffisant ", " insuffisant ".

L'évaluation des titulaires des mandats peut donner lieu à une mention " bon " ou " insuffisant ". L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision

judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles. L'évaluation des chefs de corps porte également sur leur capacité de management et notamment sur la gestion

du personnel et les initiatives prises en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire. Sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice, le Roi détermine les critères d'évaluation et la

pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et des mandats, et détermine les modalités d'application de ces dispositions. § 2. Au début de la période sur laquelle porte l'évaluation du magistrat, un entretien de planification a lieu

entre le magistrat et ses évaluateurs ou l'un d'entre eux. Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien de planification sont communiqués au magistrat, par [2 voie

électronique]2 ou contre accusé de réception daté, au plus tard quinze jours avant la date de cet entretien. L'entretien de planification vise à fixer les objectifs pour la période d'évaluation qui suit, sur la base d'une

description concrète de la fonction du magistrat et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables. Les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, déterminent quelle mention sera attribuée au magistrat s'il atteint les

objectifs fixés. Si la mention attribuée n'est pas la plus élevée, l'évaluateur indique au magistrat quels sont les objectifs qui devraient être atteints pour obtenir une mention plus favorable. Le magistrat rédige, à l'intention de ses évaluateurs ou de l'un d'entre eux, un rapport de l'entretien de

planification. Ce rapport mentionne les points sur lesquels un accord a été atteint. Pour les points sur lesquels aucun accord

n'a été atteint, les différents points de vue sont exposés. A défaut d'accord, la divergence d'opinions est décrite aussi précisément que possible. Si les évaluateurs, ou

l'un d'entre eux, estiment que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de planification, ils y joignent leur version. Une copie est transmise au magistrat. L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier

d'évaluation. § 3. Au cours de la période d'évaluation un entretien fonctionnel peut avoir lieu lorsqu'il existe des raisons

d'adapter le profil de fonction ou les objectifs. Cet entretien intervient soit à l'initiative des évaluateurs ou de l'un d'entre eux, soit à la demande du magistrat. Le lieu et le moment sont déterminés de commun accord. A défaut de consensus, l'entretien fonctionnel a lieu au cours des quinze jours suivant la demande écrite d'une

des parties, communiquée à l'autre partie par [2 voie électronique]2 ou contre accusé de réception daté. Le magistrat rédige un rapport de l'entretien fonctionnel pour ses évaluateurs ou l'un d'entre eux,

conformément à la procédure fixée au § 2, alinéas 6 à 8. § 4. Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien d'évaluation sont communiqués au magistrat, par [2

voie électronique]2 ou contre accusé de réception daté, au plus tard 15 jours avant la date de cet entretien. Par le biais de cette notification le magistrat est invité à préparer l'entretien d'évaluation par écrit et à

remettre cette préparation aux évaluateurs au plus tard trois jours avant l'entretien d'évaluation. Ensuite, les évaluateurs rédigent un projet d'évaluation provisoire. Celui-ci est communiqué au magistrat

pendant l'entretien d'évaluation et est examiné avec lui. Le projet peut être adapté en fonction de l'entretien. § 5. Le chef de corps [1 ...]1 envoie avec [2 par accusé de réception daté]2 ou par [2 voie électronique contre

accusé de réception]2 une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé. L'intéressé peut envoyer, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification

de l'évaluation provisoire, ses observations écrites par accusé de réception daté ou par [2 voie électronique contre accusé de réception]2 au chef de corps [1 ...]1, [2 qui les joint]2 au dossier d'évaluation.

Si le magistrat ne formule aucune observation écrite sur l'évaluation provisoire, celle-ci devient définitive. Toutefois, si le magistrat formule des observations écrites sur l'évaluation provisoire, une évaluation écrite

définitive est rédigée dans laquelle il est répondu par écrit à ces observations. § 6. Dans les quinze jours suivant la réception de ces observations, le chef de corps [1 ...]1 envoie une copie de

2

la mention définitive au ministre de la Justice et par accusé de réception daté ou par [ voie électronique contre]2 accusé de réception à l'intéressé. § 7. L'entretien d'évaluation est suivi d'un entretien de planification pour la période suivante. § 8. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps [1 ...]1. Une copie des mentions définitives est

conservée auprès du Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être en tout temps être consultées par l'évalué. § 9. Les §§ 2 à 8 ne sont pas applicables aux chefs de corps. Au cours de la deuxième année d'exercice du mandat, la mise en place du plan de gestion visé à l'article

259quater, § 2, alinéa 3, d, fait l'objet d'un entretien de suivi entre le chef de corps et les membres de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3. Cet entretien porte sur les mesures managériales adoptées et le cas échéant sur les adaptations apportées au plan de gestion par le chef de corps depuis son entrée en fonction. Le chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, et celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, ne sont pas soumis à un entretien de suivi. En cas de renouvellement du mandat, l'entretien de suivi porte sur la mise en place du plan de fonctionnement

rédigé par le chef de corps au cours de la cinquième année de son premier mandat. L'entretien de suivi a lieu au plus tôt au cours du dix-huitième mois d'exercice du mandat. Le chef de corps rédige un rapport de cet entretien. Si la chambre compétente du collège d'évaluation estime

que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de suivi, elle y joint sa version. Une copie est transmise au magistrat. L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation. Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens de suivi entre le chef de corps et la chambre

compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par [2 voie électronique]2 ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien. La chambre compétente du collège d'évaluation établit les éventuelles recommandations suscitées par

l'entretien de suivi au plus tard au cours du 24e mois d'exercice du mandat. Le cas échéant, le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une

copie des recommandations contre accusé de réception daté ou [2 par voie électronique contre]2 accusé de réception, à l'intéressé. Une copie des éventuelles recommandations est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix

ans. § 10. Les chefs de corps sont évalués au cours de leur cinquième année d'exercice du mandat. Pour l'évaluation

du chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, ainsi que celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour le prédécesseur. L'évaluation est entamée au plus tôt au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat. Le rapport de l'entretien de suivi et le cas échéant la version de la chambre compétente du collège d'évaluation

visé à l'article 259undecies, § 3, le rapport de fonctionnement établi par le chef de corps, les avis obligatoires et facultatifs et les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente du collège d'évaluation constituent la base de l'évaluation. Les chefs de corps adressent [2 ...]2 le rapport de fonctionnement à la chambre compétente dudit collège au

cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat. Le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice et

selon le cas, l'assemblée générale ou l'assemblée de corps transmettent [2 ...]2 un avis motivé à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat. Une copie de ces avis est adressée au chef de corps concerné dans les mêmes délais respectivement par

l'assemblée générale ou l'assemblée de corps et par le Service public fédéral Justice par [2 voie électronique contre]2 accusé de réception ou contre accuse de réception daté. [2 En l'absence d'avis dans le délai prescrit, il est passé outre à cet avis.]2. Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre

compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège

d'évaluation, par [2 voie électronique]2 ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien. La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention provisoire. Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique une copie de la mention

provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par [2 voie électronique contre]2 accusé de réception. L'intéressé peut, à peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention

provisoire, adresser ses observations écrites, contre accusé de réception daté ou par [2 voie électronique contre]2

accusé de réception, au président de la chambre compétente du collège d'évaluation [2 qui les joint]2 au dossier d'évaluation. La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention définitive au plus tard septante jours avant

la fin du mandat. La mention définitive est accompagnée d'une motivation. Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie de la

mention définitive motivée contre accusé de réception daté ou par [2 voie électronique contre]2 accusé de réception, à l'intéressé. Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique parallèlement les pièces suivantes

au ministre de la Justice : - le rapport de l'entretien de suivi rédigé par le chef de corps et le cas échéant complété par la version de la

chambre compétente du collège d'évaluation; - le rapport de fonctionnement rédigé par le chef de corps; - les avis obligatoires visés à l'alinéa 5 et facultatifs demandés par la chambre; - la mention d'évaluation définitive motivée; - [2 les pièces attestant la réception des avis par le candidat.]2 Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation.

Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. L'évaluation est confidentielle et peut être consultée à tout moment par l'évalué. " .

(NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " d'un mandat de chef de corps, " à l'article 259novies, § 1er, alinéa 1er, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux) (NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a

annulé l'article 259novies, § 1er, alinéa 5, § 9, alinéas 2 à 9, et § 10, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux) ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 64, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 57, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, En vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation périodique.

Art. 259decies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. L'évaluation périodique d'un magistrat a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans. (L'évaluation anticipée prévue à l'(article 259novies, § 1er, alinéa 2), ne modifie en rien le moment auquel l'évaluation doit normalement avoir lieu.) <L 2003-05-03/45, art. 23, 110; En vigueur : 02-06-2003> <L 2006-12-18/37, art. 6, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2008> § 2. [3 L'évaluation est effectuée à la majorité absolue des suffrages par le chef de corps et deux magistrats

désignés par l'assemblée générale, par l'assemblée de corps ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police. Les évaluateurs doivent au moins avoir reçu la mention "bon". Ces deux magistrats sont désignés parmi les membres de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police pour une période de cinq années renouvelable. Si le cadre organique de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police compte moins de cinq membres, c'est le chef de corps qui procède à l'évaluation.]3

Dans les [1 cours]1 dont le siège se trouve à Bruxelles ainsi que dans le ministère public près ces [1 cours]1,

chaque groupe linguistique de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps choisit en son sein deux magistrats en vue de l'évaluation. Ceux-ci sont chargés de procéder avec le chef de corps à l'évaluation des magistrats appartenant à leur rôle linguistique. [3 Alinéa 3 abrogé.]3

[3 En ce qui concerne l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assemblées générales des juges de paix et des juges au tribunal de police sont constituées en fonction de la langue du diplôme du juge de paix ou du juge au tribunal de police concerné.]3

[2 Alinéa 5 abrogé.]2 (Si l'évaluation porte sur les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines, elle est effectuée par le

premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel et un des magistrats désignés par l'assemblée générale pour l'évaluation des juges au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, choisi par le premier président de la cour d'appel. Si l'évaluation porte sur les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé [4 en matière d'application

des peines et d'internement]4, elle est effectuée par le procureur général près la cour d'appel, le procureur du Roi près le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel et un des magistrats désignés par l'assemblée de corps pour l'évaluation des substituts au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, choisi par le procureur général près la cour d'appel.) <L 2006-05-17/36, art. 21, 132; En vigueur : 01- 02-2007> § 3. La mention " insuffisant " donne lieu a l'application (de l'article 360quater). <L 2002-12-27/30, art. 2, 099;

En vigueur : 01-10-2002> ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 27, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 65, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-05-08/02, art. 112, 185; En vigueur : 01-04-2014> (4)<L 2014-05-05/11, art. 105, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135>

Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.

Art. 259undecies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques a lieu à la fin de chaque période pour laquelle ils ont été octroyés et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai selon les modalités visées à l'article 259decies, § 2, exception faite pour le magistrat d'assistance (et le magistrat de liaison en matière de jeunesse) (...) qui (sont) soumis à l'évaluation du collège des procureurs généraux. <L 2001-06-21/42, art. 19, 085; En vigueur : 21-05-2002> <L 2006-06-13/40, art. 44, 1°, 134; En vigueur : 16-08-2006> § 2. Si le titulaire d'un mandat adjoint (autre que le mandat de président de la Cour de cassation et de premier

avocat général près la Cour de cassation) ou spécifique obtient la mention " bon ", son mandat est renouvelé. Si la mention obtenue est "insuffisant", la procédure suivie est, selon le cas, celle visée à l'article 259quinquies ou à l'article 259sexies. (Le chef de corps (ou le collège des procureurs généraux) transmet au Service public fédéral Justice l'ordonnance établissant la prolongation ou la fin du mandat.) <L 2003-05-03/45, art. 24, 110; En vigueur : 02-06-2003> <L 2006-06-13/40, art. 44, 2°, 134; En vigueur : 16-08-2006> <L 2006-12-18/37, art. 7, 1°, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2008> Les titulaires d'un mandat adjoint qui, après neuf ans, sont désignés à titre définitif, sont soumis à une

évaluation périodique. (§ 3. Il est créé un collège d'évaluation composé d'une chambre francophone et d'une chambre

néerlandophone chargées respectivement d'évaluer les chefs de corps du groupe linguistique francophone ou néerlandophone. A défaut de magistrat de la chambre francophone justifiant de la connaissance de la langue allemande, il est

fait appel à un interprète. L'évaluation des chefs de corps est effectuée par la chambre compétente du collège d'évaluation composée de

deux chefs de corps issus du siège ou du parquet selon que l'évalué appartient au siège ou au parquet, de deux magistrats membres de la commission d'avis et d'enquête du Conseil supérieur de la Justice, d'un magistrat de

la Cour des comptes et d'un spécialiste en gestion des ressources humaines. Les chambres sont chacune présidées par le chef de corps ayant l'ancienneté la plus élevée. Les membres du collège d'évaluation siègent pour une période de quatre ans renouvelable, prenant cours le

jour de la publication de la composition des chambres au Moniteur belge. Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation des nouveaux membres. La procédure de désignation est entamée au plus tard huit mois avant l'expiration des mandats. Les membres qui ont fait l'objet d'une évaluation " insuffisante " ou qui ont perdu la qualité sur base de

laquelle ils ont été désignés membre du collège sont remplacés d'office par un suppléant. Les membres des collèges d'évaluation admis à la retraite peuvent achever leur mandat au-delà de leur mise à la retraite. Les membres des chambres du collège d'évaluation doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe

un intérêt personnel ou contraire. Ils ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui ils constituent un ménage de fait. Les décisions des chambres sont prises à la majorité absolue des membres. En cas d'égalité, la voix du

président de la chambre est prépondérante. Selon qu'ils exercent leur fonction au siège ou au parquet, les chefs de corps sont élus respectivement par les

chefs de corps du siège ou du parquet parmi tous les chefs de corps du siège ou du parquet du même groupe linguistique éloignés d'au moins quatre ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er. Le vote est obligatoire. Les magistrats membres du Conseil supérieur de la justice sont désignés par l'assemblée générale du Conseil

supérieur de la Justice. Les conseillers à la Cour des comptes sont désignés par le premier président de la Cour des comptes. Les spécialistes en gestion des ressources humaines sont désignés par le ministre de la Justice sur proposition

du ministre de la Fonction publique. Le secrétariat des chambres du collège d'évaluation est assuré par le greffe de la Cour de cassation. Les modalités des élections, le nombre de suppléants de chaque catégorie de membres du collège d'évaluation

et le jeton de présence alloué aux magistrats de la Cour des comptes et aux spécialistes en ressources humaines sont fixés par arrêté royal.) <L 2006-12-18/37, art. 7, 2°, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01- 2008> (NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour

Constitutionnelle a annulé l'article 259undecies, § 3, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux)

Section IIIbis. [1 - De l'évaluation des missions spéciales]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-02-04/04, art. 47, 218; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 259undecies/1. [1 § 1er. Durant l'exercice de leurs activités pour l'Organe central pour la saisie et la confiscation, le directeur, le directeur adjoint et les magistrats de liaison de l'Organe central sont soumis à une évaluation écrite motivée.

L'article 259novies, §§ 1er à 8, leur est applicable, à l'exception des dérogations prévues au paragraphe 2. § 2. Le directeur, le directeur adjoint et les magistrats de liaison de l'Organe central sont évalués par le

Collège des procureurs généraux, qui exécute également les tâches attribuées au chef de corps par les paragraphes 2 à 8 de l'article 259novies.

Le directeur rend un avis pour l'évaluation du directeur adjoint et des magistrats de liaison. L'évaluation du directeur et du directeur adjoint porte également sur leurs capacités de management.

L'évaluation a lieu une fois à la moitié de leur mission et une fois au terme de celle-ci. L'évaluation peut donner lieu à une mention "bon" ou "insuffisant". Si les prestations du magistrat sont

jugées "insuffisantes", le ministre qui a la Justice dans ses attributions met d'office un terme à la mission en question.

Sur proposition du Collège des procureurs généraux, le Roi fixe les critères d'évaluation et la pondération de ces critères en tenant compte de la spécificité des missions concernées.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-02-04/04, art. 48, 218; En vigueur : 01-07-2018>

Section IV . - [1 De la commission de recours]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 58, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 259undecies/1.[2 article 259undecies/2]2[1 Les magistrats peuvent introduire un recours devant une commission de recours contre la mention définitive "insuffisant" obtenue dans le cadre de leur évaluation dans les trente jours qui suivent la notification de cette mention.

Le Collège des cours et tribunaux désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des juridictions de premier degré et six membres issus des cours.

Le Collège du ministère public désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des parquets du procureur du Roi et des auditorats du travail et six membres issus des parquets généraux et des auditorats généraux.

Pour l'application du présent article, les membres de et près la Cour de cassation sont respectivement assimilés à des membres des cours et des parquets généraux.

Pour l'application du présent article les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.

Selon que le requérant appartient au siège ou au ministère public, le recours est adressé respectivement au président du Collège des cours et tribunaux ou au président du Collège du ministère public qui compose la commission de recours dans les cinq jours.

La commission de recours est composée respectivement de trois magistrats du ministère public du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège du ministère public ou de trois magistrats du siège du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège des cours et tribunaux.]1

---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 59, 203; En vigueur : 23-05-2016> (2)<L 2018-02-04/04, art. 49, 218; En vigueur : 01-07-2018>

CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; En vigueur : 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.

Art. 259duodecies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; En vigueur : 02-08-2000> Pour pouvoir être nommé référendaire près la Cour de cassation, le candidat doit être âgé de vingt-cinq ans accomplis et être docteur ou licencié en droit.

Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors de concours. La Cour détermine la matière des concours selon les nécessités du service. Elle fixe les conditions des concours

et constitue les jurys. Chaque jury est composé, en respectant l'équilibre linguistique, de deux membres de la Cour désignés par le

premier président de la Cour de cassation, de deux membres du parquet désignés par le procureur général près cette Cour et de quatre personnes extérieures à l'institution désignées par le Roi sur deux listes comprenant quatre candidats chacune, respectant chacune l'équilibre linguistique et proposées respectivement par le premier président et par le procureur général. La durée de validité d'un concours est de (six) ans. <L 2005-08-10/60, art. 2, 126 ; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 259terdecies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49, En vigueur : 02-08-2000> Les référendaires sont nommés par le Roi pour un stage de trois ans en fonction du classement visé à l'article 259duodecies. Au terme de ces trois ans, la nomination devient définitive sauf décision contraire prise par le Roi,

exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président ou du procureur général, au plus tard durant le troisième trimestre de la troisième année de stage. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour désignent de commun

accord les référendaires stagiaires et les référendaires nommés à titre définitif qui sont places sous l'autorité de l'un et ceux qui sont placés sous l'autorité de l'autre.

Art. 259quaterdecies.<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; En vigueur : 02-08-2000> Les années accomplies en tant que référendaire près la Cour de cassation entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté dans une fonction administrative ou judiciaire ou dans une fonction à la [1 Cour constitutionnelle]1 ou au Conseil d'Etat que les référendaires pourraient exercer par la suite. ---------- (1)<L 2010-02-21/02, art. 11, 163; En vigueur : 08-03-2010>

CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 44, 153; En vigueur : 01-12-2008>

Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 45; En vigueur : 01-12-2008>

Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 46; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 260. <L 2007-04-25/64, art. 47, 153; En vigueur : 01-12-2008> [2 § 1er.]2 Pour pouvoir être nommé dans une [1 classe]1 de niveau A, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit être soit docteur, licencié ou master en droit, soit licencié ou master en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur. Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors d'un concours. La Cour de cassation détermine la

matière de ce concours, en fixe les conditions et constitue le jury. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours. Chaque jury est composé d'un membre de la Cour désigné par le premier président de la Cour de cassation,

d'un membre du parquet désigné par le procureur général près cette Cour, d'un avocat à la Cour de cassation désigne par le bâtonnier, d'un attaché au service de la documentation et de la concordance des textes et d'une personne extérieure à l'institution, ces deux derniers désignés conjointement par le premier président et par le procureur général. Les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours sont fixées par le

Roi. [2 § 2. A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.

Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]2 ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 13, 187; En vigueur : 10-06-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 60, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 48; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 261. <L 2007-04-25/64, art. 49, 153; En vigueur : 01-12-2008> Pour pouvoir être nommé dans une [1

classe]1 de niveau A, avec le titre de référendaire à la cour d'appel, à la cour du travail et aux tribunaux, ou juriste de parquet aux parquets près ces cours et ces tribunaux, le candidat doit : 1° être docteur, licencié ou master en droit; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. [2 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]2

[2 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]2 ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 14, 187; En vigueur : 10-06-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 61, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 50; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 262.<L 2007-04-25/64, art. 51, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [3 classe]3 de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. [5 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]5

[5 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]5 § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier

en chef, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de

5 ans au moins dans la fonction de référendaire, de greffier-chef de service ou de greffier si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou certificat visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de 10 ans dans la fonction de greffier; 2° [5 être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]5

[5 Alinéas 2 à 6 abrogés.]5

[4 3. Pour pouvoir être désigné dans une classe de niveau A, avec le titre de greffier en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 3, le candidat doit :

1° être nommé à titre définitif dans le niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire; 2° compter une ancienneté de niveau de 6 ans au moins; 3° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la

fonction. Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau

requise.]4 ---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 30, 169; En vigueur : 25-10-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 66, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-04-10/73, art. 15, 187; En vigueur : 10-06-2014> (4)<L 2014-04-10/72, art. 6, 189; En vigueur : 01-07-2014> (5)<L 2016-05-04/03, art. 62, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 263.<L 2007-04-25/64, art. 52, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [3 classe]3 de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. [4 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]4

[4 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]4

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une [3 classe]3 de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit : 1° [5 être nommé à titre définitif dans une fonction du niveau A ou un grade du niveau B et posséder, selon le

cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade d'au moins 2 ans s'il est titulaire d'un diplôme ou certificat d'études visé au § 1er, ou d'au moins 5 ans s'il n'est pas titulaire d'un tel diplôme ou certificat d'études;]5

2° [4 être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]4. [4 ...]4. [4 ...]4. ---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 31, 169; En vigueur : 25-10-2010> (2)<L 2013-12-01/01, art. 67, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-04-10/73, art. 16, 187; En vigueur : 10-06-2014> (4)<L 2016-05-04/03, art. 63, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251> (5)<L 2017-07-06/24, art. 251, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 264.<L 2007-04-25/64, art. 53, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du

niveau B dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. [2 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]2

[2 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]2 § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe [2 , un secrétariat de

parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]2;

2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. § 3. [2 La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le

candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module.]2 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 68, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 64, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 54; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 265. <L 2007-04-25/64, art. 55, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [2 classe]2 de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. [4 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]4

[4 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]4

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une [2 classe]2 de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de

5 ans au moins dans la fonction de juriste de parquet, de secrétaire-chef de service ou de secrétaire si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou certificat visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de 10 ans au moins dans la fonction de secrétaire; 2° [4 être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]4

[4 ...]4. [4 ...]4.; [3 § 3. Pour pouvoir être désigné dans une classe de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, conformément

à l'article 160, § 8, alinéa 3, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif dans le niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire; 2° compter une ancienneté de niveau de 6 ans au moins; 3° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la

fonction. Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau

requise.]3 ---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 32, 169; En vigueur : 25-10-2010> (2)<L 2014-04-10/73, art. 17, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2014-04-10/72, art. 7, 189; En vigueur : 01-07-2014> (4)<L 2016-05-04/03, art. 65, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 266.<L 2007-04-25/64, art. 56, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [2 classe]2 de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. [3 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]3

[3 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]3

§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une [2 classe]2 de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit : 1° [4 être nommé à titre définitif dans une fonction du niveau A ou un grade du niveau B et posséder, selon le

cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade d'au moins 2 ans s'il est titulaire d'un diplôme ou certificat d'études visé au § 1er, ou d'au moins 5 ans s'il n'est pas titulaire d'un tel diplôme ou certificat d'études;]4

2° [3 être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]3

[3 ...]3. [3 ...]3. ---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 33, 169; En vigueur : 25-10-2010> (2)<L 2014-04-10/73, art. 18, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 66, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251> (4)<L 2017-07-06/24, art. 252, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 266bis. (Abrogé) <L 2006-06-10/68, art. 16, 140; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 267. <L 2007-04-25/64, art. 57, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de secrétaire à un parquet, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du

niveau B dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. [1 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]1

[1 Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]1 § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de secrétaire, le candidat doit : 1° être nomme à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe [1 , un secrétariat de

parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]1; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. § 3. [1 La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le

candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module]1 ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 67, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 58; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 268. <L 2007-04-25/64, art. 59, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [2 classe]2 de niveau A, le candidat doit :

1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. [3 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.

Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]3

§ 2. [3 Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de niveau A, le candidat doit être nommé à titre définitif au niveau B ou C dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui et être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]3 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 69, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 19, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 68, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 269. <Abrogé par L 2016-05-04/03, art. 69, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 269bis. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 61, 153; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 269ter. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 62, 153; En vigueur : 01-12-2008>

CHAPITRE VII. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 63, 153; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 270. <L 2007-04-25/64, art. 64, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit : 1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B

dans les administrations de l'Etat; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale.

[3 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]3 § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un

secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif à la fonction d'assistant dans un greffe [3 , un secrétariat de parquet ou, le cas

échéant, un service d'appui]3; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. § 3. Le délai, qui ne peut dépasser un an, et le statut applicables [3 au stage]3 sont fixés par le Roi. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 70, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 21, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 70, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 271. <L 2007-04-25/64, art. 65, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit : [2 1°]2 être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission à une fonction du niveau

C dans les administrations de l'Etat; [2 2°]2 être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. [3 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]3 § 2. Pour pouvoir être nomme, par promotion, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas

échéant, un service d'appui, le candidat doit : 1° être nommé à titre définitif à la fonction de collaborateur dans un greffe [3 , un secrétariat de parquet ou, le

cas échéant, un service d'appui]3; 2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de

sélection de l'Administration fédérale. § 3. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables [3 au stage]3 sont fixés par le Roi. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 71, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 22, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 71, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 272. <L 2007-04-25/64, art. 66, 153; En vigueur : 01-12-2008> Pour pouvoir être nommé collaborateur dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. [3 A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination

devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux

attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.

En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]3. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables [3 au stage]3 sont fixes par le Roi. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 72, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 23, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 72, 203;En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 272bis.[1 Dérogation aux conditions de diplôme visées aux articles 262 à 268, 270 et 271 est accordée aux candidats porteurs d'un certificat de compétences génériques acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade ou la classe à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée. Ce certificat est délivré par le bureau de sélection de l'Administration fédérale et sa durée de validité est fixée à cinq ans à dater de sa délivrance. La décision d'organiser une sélection se fait sur proposition du directeur général de l'organisation judiciaire après approbation par les organes de négociations visés par la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux et la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 24, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 272ter. (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; En vigueur : 01-07-1999>

CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; En vigueur : 01-12-2006>

Section II. - [1 De la sélection.]1 ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 273.[1 Le Roi fixe les modalités relatives à la sélection comparative visée aux articles 261 à 268 et 270 à 272.]1 ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 74, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 274.<L 2007-04-25/64, art. 68, 153; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. [4 Dans le niveau A et pour un emploi de greffier ou de secrétaire, le comité de direction choisit si l'emploi doit être attribué par voie de mutation, mobilité, recrutement, promotion et/ou changement de grade.

Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ce choix appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.]4

§ 2. [4 Pour la nomination à la fonction de greffier en chef, greffier chef de service, secrétaire en chef, secrétaire chef de service ou à des fonctions dans la classe A3 ou A4 du niveau A, le comité de direction choisit si l'emploi doit être attribué par voie de mutation ou de promotion.]4. Si l'emploi ne peut être attribué parmi ces membres du personnel, il est fait appel, par mobilité, aux agents de

la fonction publique administrative fédérale, au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent y prétendre

par promotion à la classe supérieure [2 ...]2. Si l'emploi ne peut être attribué par mobilité, il l'est conformément aux règles prévues en matière de

recrutement. Toutefois, une expérience utile pour la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4 est exigée. [4 § 2/1. Pour la désignation à la fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est pourvu à l'emploi

vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires et qui peut y prétendre par avancement.]4

§ 3. A la demande du ministre [4 de la Justice]4 ou de son délégué, Selor organise une sélection comparative conduisant à un classement des lauréats. § 4. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, le ministre [4 de la Justice]4 ou son délégué peut, [4 à la

demande du comité de direction]4 sous la surveillance de Selor, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats. [5 L'épreuve comparative complémentaire peut consister en plusieurs parties successives, le candidat ne pouvant prendre part à la partie suivante que s'il a réussi la partie précédente. Dans ce cas, le classement est établi sur la base des résultats de la dernière partie, qui comprend au moins un entretien.]5

La commission de sélection est composée comme suit : 1° En qualité de président, selon le cas, le chef de corps vise à l'article 58bis, 2°, [1 ...]1 de la cour, du tribunal

ou du parquet ou l'emploi est déclaré vacant, ou son délégué; 2° [2 deux membres au moins]2 désignés par le ministre de la Justice parmi les personnes qui, en raison de leur

compétence ou de leur spécialisation, sont particulièrement qualifiées. Cette qualification particulière peut être attestée soit par un diplôme, soit par une aptitude professionnelle pertinente. [4 En cas d'égalité entre candidats qui entrent en ligne de compte pour une mutation, une mobilité, un

recrutement, une promotion et/ou un changement de grade, une épreuve complémentaire est toujours organisée.

La réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire a une durée de validité de deux ans, à compter de la date du procès-verbal qui clôt celle-ci.]4 La participation à l'épreuve comparative complémentaire n'est pas obligatoire. Les lauréats de cette épreuve

comparative ainsi que les candidats qui y ont échoué conservent le classement visé au § 3. [4 § 4/1. Le comité de direction peut faire appel à la réserve existante d'une épreuve comparative

complémentaire visée au paragraphe 4, alinéa 4, sans application de l'article 287sexies. § 4/2. Les lauréats de l'épreuve comparative complémentaire qui ne prennent pas un emploi qui leur est

proposé sont rayés de la réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire.]4

§ 5. Le Roi nomme [3 ou, le cas échéant, désigne]3 [4 ...]4 le lauréat le plus haut classé pour la sélection comparative concernée ou le lauréat le plus haut classé pour l'épreuve comparative complémentaire. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 73, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 25, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2014-04-10/72, art. 8, 189; En vigueur : 01-07-2014> (4)<L 2016-05-04/03, art. 75, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251> (5)<L 2017-07-06/24, art. 253, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 275. <L 2007-04-25/64, art. 70, 153; En vigueur : 01-12-2008> Parmi les lauréats de deux ou de plusieurs sélections comparatives, la priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été établi à la date la plus éloignée.

Art. 275bis.[1 Les lauréats postulant à une fonction s'engagent à entrer en service. Ceux qui, après la notification de la nomination, refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.

Avec la nomination, les membres du personnel épuisent les droits liés à leur résultat. Les membres du personnel démissionnaires perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré.]1

---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 76, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 71; En vigueur : 01-12-2008>

Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 72; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 276.<L 2007-04-25/64, art. 73, 154; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Il existe deux types de promotions : 1° pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination du membre du personnel : a) à un grade d'un niveau supérieur; b) à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inférieur; c) à la classe supérieure; 2° [1 pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans

son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée "promotion barémique";]1

§ 2. [2 Pour obtenir une promotion ou une promotion barémique, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il ne peut avoir obtenu la mention "à améliorer" ou "insuffisant" au terme de son évaluation.]2 ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 9, 189; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 254, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 277.<L 2007-04-25/64, art. 74, 154; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. [2 Pour être promu à la classe A2, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A1.

Pour être promu à la classe A3, le membre du personnel doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2, ou au moins six années d'ancienneté dans la classe A1, ou au moins six années d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble.

Pour être promu à la classe A4, le membre du personnel doit être revêtu de la classe A3. Pour être promu à la classe A5, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté

dans la classe A4.]2 § 2. Par dérogation au § 1er, les membres du personnel vises aux articles 262, § 2, 263, § 2, 265, § 2, et 266, § 2,

ne doivent pas disposer d'une ancienneté de classe leur permettant d'être promus à une [1 classe]1 A2 ou A3, avec le titre de greffier en chef, de secrétaire en chef, de greffier-chef de service ou de secrétaire-chef de service. § 3. [2 ...]2. § 4. [2 ...]2. § 5. La promotion par accession au niveau supérieur est accordée par le biais d'une sélection comparative. ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 26, 187; En vigueur : 10-06-2014> (2)<L 2014-04-10/72, art. 10, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 278.<L 2007-04-25/64, art. 75, 154; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Le changement de grade est la nomination du membre du personnel à un grade équivalent au sien. [1 ...]1. § 2. [1 [2 ...]2. Les nominations par changement de grade sont faites par le Roi, ou par le ministre [2 de la Justice]2 pour ce

qui concerne les experts.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 27, 187; En vigueur : 10-06-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 77, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

CHAPITRE VIII. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 76, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Sous-section II. - [1 De la promotion vers le niveau A]1 ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>

Art. 279.[1 § 1er. Pour participer aux épreuves d'accession au niveau A, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu et conserver la mention "exceptionnel" ou "répond aux attentes" à sa dernière évaluation.

§ 2. Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois séries : La première série est organisée par le Selor. Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité d'un

membre du personnel à fonctionner au niveau A. Elles se concluent par une attestation de réussite ou un constat d'échec. L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps.

L'administrateur délégué du Selor peut accorder une dispense d'épreuves déjà réussies. Un membre du personnel qui n'a pas réussi une épreuve est exclu pendant une durée de six mois à dater du

jour de la présentation de cette épreuve de la possibilité de la présenter à nouveau. § 3. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Chacune

des quatre épreuves consiste dans le suivi et la réussite des cours d'au moins quatre crédits ECTS figurant au programme des masters d'une université ou d'une haute école de l'Espace Economique Européen. La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'aux lauréats de la première série d'épreuves.

Une de ces épreuves doit être choisie dans les domaines de l'économie, du droit ou des finances publiques. Les trois autres épreuves sont choisies de commun accord par le candidat et le ministre de la Justice ou son

délégué sur avis de l'Institut de formation judiciaire. L'Institut de formation judiciaire peut également organiser lui-même les épreuves visées à l'alinéa 3

moyennant avis favorable de deux professeurs d'université, un de chaque rôle linguistique, spécialisés dans la matière de ces épreuves. L'avis sera favorable si et seulement si les épreuves sont du niveau d'un master et correspondent chacune à au moins quatre crédits ECTS.

Les candidats titulaires d'un master ou d'un autre diplôme qui donne accès au niveau A, délivré par une université ou une haute école de l'Espace Economique Européen, sont considérés comme lauréats des épreuves de cette série.

Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps. Les frais d'inscription aux épreuves de la présente série sont pris en charge par l'Institut de formation

judiciaire. § 4. La troisième série consiste en une sélection comparative par rapport à une fonction de niveau A. Elle est

organisée par le Selor. Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la première et de la deuxième série d'épreuves. La sélection comparative peut comprendre plusieurs épreuves, dont la première peut être éliminatoire]1 ---------- (1)<Rétabli par L 2016-05-04/03, art. 79, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et

8)>

Art. 280. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 280bis. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 281. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 282. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 283. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 284. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 284bis. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE IX. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 285. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE X. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 285bis. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 286. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 286bis. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 287. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 287bis. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 93; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 287ter. [1 § 1er. Tous les membres du personnel [2 ...]2 de niveau A, B, C et D sont soumis à un cycle d'évaluation.

En ce qui concerne les greffiers en chef et les secrétaires en chef, l'évaluateur est le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. En ce qui concerne les autres membres du personnel l'évaluateur est le supérieur hiérarchique du membre du personnel ou le chef fonctionnel auquel le supérieur hiérarchique a délégué la tâche d'évaluation.

Le supérieur hiérarchique est [2 le magistrat ou]2 le membre du personnel nommé à titre définitif qui a la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe. Le chef fonctionnel est [2 le magistrat ou]2 le membre du personnel statutaire ou contractuel qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions.

§ 2. [2 La période d'évaluation a une durée d'un an sauf exceptions prévues par le Roi. Un entretien de fonction est tenu au début de la période d'évaluation lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, est engagé, ou change de fonction. Un entretien de fonction est aussi tenu lorsque la fonction connaît des changements significatifs.]2

Un entretien de planification a lieu dès le début de la [2 ...]2 période d'évaluation, le cas échéant immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de cet entretien de planification, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent des objectifs de prestations et, éventuellement, de développement personnel.

Pendant la période d'évaluation, chaque fois que c'est nécessaire, un entretien de fonctionnement est tenu entre l'évaluateur et le membre du personnel.

A la fin de la période d'évaluation, l'évaluateur invite le membre du personnel à un entretien d'évaluation. § 3. L'évaluation se fonde principalement sur les éléments suivants : 1° la réalisation des objectifs de prestation fixés lors l'entretien de planification et éventuellement adaptés lors

des entretiens de fonctionnement; 2° le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction; 3° le cas échéant, la qualité des évaluations réalisées par le membre du personnel, si celui-ci en est chargé. L'évaluation se fonde également sur les éléments suivants : - la contribution du membre du personnel aux prestations de l'équipe dans laquelle il fonctionne; - la disponibilité du membre du personnel à l'égard des usagers du service, qu'ils soient internes ou externes. Le rapport d'évaluation se conclut par une des mentions suivantes : exceptionnel, répond aux attentes, à

améliorer, insuffisant. Il produit ses effets à la fin de la période d'évaluation. [2 § 3bis. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables au stage, sous réserve des spécificités suivantes : 1° le stage doit comporter au moins trois entretiens de fonctionnement. Ils sont répartis de manière équilibrée

sur l'ensemble de la période d'évaluation et se clôturent chacun par l'attribution d'une mention "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant";

2° lorsqu'ils concernent le stage, les éléments visés au § 3 sont déterminés de manière à : - permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service et de l'ordre judiciaire en général; - établir si le stagiaire dispose des capacités requises pour exercer les fonctions en lien avec l'emploi pour

lequel il est désigné.]2 § 4. Si dans les trois ans qui suivent l'attribution de la première mention "insuffisant" une seconde mention

"insuffisant" est donnée, [2 même si les deux mentions ne sont pas consécutives]2, elle conduit au licenciement pour inaptitude professionnelle du membre du personnel.

Une indemnité de départ est accordée au membre du personnel licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est équivalente à douze fois la dernière rémunération mensuelle si le membre du personnel compte au moins vingt ans d'ancienneté, à huit fois ou six fois cette rémunération selon qu'il compte dix ans ou moins de dix ans de service. [2 Ce paragraphe ne s'applique pas aux stagiaires.]2

[2 § 4bis. Si pendant le stage une mention "insuffisant" est attribuée à l'issue d'un entretien de fonctionnement obligatoire, le magistrat-chef de corps transfère le dossier à la commission de recours visée à l'article 287quater qui décide si le stage peut être poursuivi ou transmet une proposition de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attribution d'une mention de fonctionnement "insuffisant" au stagiaire ne conduit pas à un renvoi vers ladite commission de recours si le stagiaire, l'évaluateur et le magistrat-chef de corps s'accordent sur la poursuite du stage.

§ 4ter. Si à l'issue du stage, une mention "à améliorer" ou "insuffisant" est attribuée, le magistrat-chef de corps transfère le dossier à la commission de recours.

En cas de mention "insuffisant", selon le cas : 1° la commission de recours décide si le stage doit être prolongé; 2° la commission de recours soumet une proposition de licenciement motivée à l'autorité compétente pour

prononcer le licenciement pendant le stage. En cas de mention "à améliorer", selon le cas : 1° la commission de recours décide si le stage doit être prolongé; 2° la commission de recours soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour

prononcer le licenciement pendant le stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme s'étant achevée sur une mention "répond aux attentes".

§ 4quater. A l'issue du stage prolongé conformément au § 4ter, le magistrat-chef de corps communique à la commission le dossier d'évaluation du stagiaire auquel la mention d'évaluation "à améliorer" ou "insuffisant" a été attribuée.

La commission, selon le cas : 1° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement

pendant le stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme se concluant par la mention "répond aux attentes";

2° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.]2

§ 5. Le Roi détermine les modalités d'application de ces dispositions concernant la procédure d'évaluation, sa durée et les personnes visées]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 28, 187; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 80, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8).

Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 287ter/1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'article 160, § 8, alinéa 3, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture [2 six mois]2 avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

§ 2. Le titulaire du mandat est évalué sur la façon dont le service qu'il dirige a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de gestion, visé à l'article 185/6, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.

Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de sa tâche d'évaluateur. Le contrôle sur cette tâche est effectué selon les modalités applicables aux greffiers en chef et secrétaires en chef qui ne sont pas titulaires d'un mandat.

Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué.

§ 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, invite le titulaire du mandat à un entretien d'évaluation. [2 Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto- évaluation qu'elle transmet à l'évaluateur vingt jours calendriers avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.]2

Un membre du personnel chargé des ressources humaines peut assister à cet entretien en qualité de secrétaire. Dans tous les cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2,° a un entretien de fonctionnement avec le titulaire

du mandat à évaluer en vue de son évaluation. § 4. Après l'entretien d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, finalise le rapport d'évaluation et

le transmet, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation. [2 ...]2. Le titulaire du mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef dont une évaluation intermédiaire donne

lieu à la mention "insuffisant" ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention "répond aux attentes" ou à la mention "exceptionnel" peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 287quater dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.

Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée à l'article 287quater.

§ 5. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant".

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée.

En outre, la mention "insuffisant" est attribuée si moins de 70 % des évaluations dont il est chargé ont été réalisées dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "à améliorer" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.

En outre, sauf si la mention "insuffisant" s'impose, la mention "à améliorer" est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme à l'article 287ter.

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "répond aux attentes" lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée.

En outre, la mention "répond aux attentes" n'est attribuée que si 90 % au moins des évaluations dont il est chargé ont été réalisées, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.

L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "exceptionnel" lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.

En outre, l'attribution de la mention "exceptionnel" exige que la totalité des évaluations ait été réalisée, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter, et que le titulaire du mandat se soit révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs.

§ 6. L'évaluation finale du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est étayée par les rapports d'évaluation relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat.

§ 7. Si une évaluation intermédiaire ou l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduisent à une mention "insuffisant", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.

L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine. § 8. Si l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article

160, § 8, alinéa 3, conduit à une mention "répond aux attentes" ou " exceptionnel", son mandat est renouvelé de droit pour une nouvelle période de cinq ans.

Si l'évaluation finale conduit à une mention "à améliorer", la désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.

L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.]1

[2 § 9. Le dossier d'évaluation du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, se compose des éléments suivants :

1° une fiche d'identification avec les données personnelles et l'arrêté de désignation; 2° une description de fonction validée; 3° le plan de gestion visé à l'article 185/6; 4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant

d'appréhender les accords, les arrangements et les ajustements par rapport aux objectifs à atteindre pris entre le titulaire du mandat évalué et son évaluateur;

5° l'auto-évaluation du titulaire du mandat; 6° les rapports d'évaluation; 7° l'éventuel dossier du recours introduit. L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation. Le dossier d'évaluation est conservé auprès du chef de corps visé à l'article 58bis. Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition de l'évalué, de son évaluateur et du ministre de la Justice

ou de son délégué.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 12, 189; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 81, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 287quater.[1 § 1er. [2 Il est créé une commission de recours compétente pour les recours concernant l'évaluation et le stage.

Le siège de cette commission de recours est situé à Bruxelles. La commission de recours est composée d'une section francophone et d'une section néerlandophone. Le rôle

linguistique du membre du personnel détermine devant quelle section il doit comparaître.

Le membre du personnel germanophone comparaît devant la section présidée par le président suppléant qui justifie de la connaissance de la langue allemande.

La commission de recours établit son règlement d'ordre intérieur. La commission de recours se compose de : 1° deux présidents désignés par le ministre de la Justice : le président francophone préside la section

francophone, le président néerlandophone préside la section néerlandophone; 2° par section, cinq membres dont deux sont désignés par le ministre de la Justice et trois sont désignés par les

organisations syndicales représentatives, à raison de un par organisation; 3° suppléants, à savoir : trois présidents désignés par le ministre de la Justice et, par section, cinq membres

dont deux sont désignés par le ministre de la Justice et trois sont désignés par les organisations syndicales représentatives.

Les présidents et présidents suppléants sont désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire. Les autres membres et les autres membres suppléants sont désignés au sein du personnel judiciaire de niveau

A ou B. A l'exception des présidents, la moitié des membres et des suppléants désignés par le ministre de la Justice

l'est sur proposition du Collège du ministère public, l'autre moitié sur proposition du Collège des cours et tribunaux.

Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section francophone pour le président francophone et de la section néerlandophone pour le président néerlandophone. Le troisième président suppléant doit justifier de sa connaissance de l'allemand, ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée des dossiers des membres du personnel germanophone.

Le recours est suspensif.]2

§ 2. [2 [3 Sans préjudice de l'article 287ter, § 4ter, applicable au stagiaire, l'avis motivé de la commission]3 consiste soit en une proposition de maintien de la mention attribuée, soit en une proposition d'une mention plus favorable.]2

Lorsque la commission de recours a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. [2 Le ministre de la Justice ou son délégué en informe immédiatement le membre du personnel requérant et lui communique l'avis.]2

Lorsque la commission de recours a proposé de modifier la mention, le ministre de la Justice ou son délégué prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis de la commission de recours, soit de confirmer la mention initiale [2 ]2. Il communique sa décision dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis.

§ 3. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission de recours en matière d'évaluation.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 29, 187; En vigueur : 02-02-2008> (2)<L 2016-05-04/03, art. 82, 203; En vigueur : 23-05-2016> (3)<L 2017-07-06/24, art. 255, 211; En vigueur : 03-08-2017>

CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 96; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 287quinquies.<inséré par L 2007-04-25/64, art. 97; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Pour les nominations ou les désignations prévues par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi. § 2. Pour les nominations et les fonctions visées aux articles 187 à 194, 207 à 209 et 254 et 258, les candidats

doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de master, licencié ou docteur en droit et à titre d'activité professionnelle principale. § 3. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, les intéressés doivent être d'une

conduite répondant aux exigences de la fonction visée et jouir des droits civils et politiques. [1 Le respect de la condition relative à la conduite est prouvé au moyen d'un extrait du casier judiciaire dont il ressort que le candidat n'a pas été condamné, même avec sursis, par une condamnation coulée en force de chose jugée, à une

peine correctionnelle ou criminelle sauf s'il a été réhabilité. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un condamnation coulée en force de chose jugée.]1 ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 83, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

Art. 287sexies.<inséré par L 2007-04-25/64, art. 98; En vigueur : 01-12-2008> [2 Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral, de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines ou de membre du personnel judiciaire doit être adressée, à peine de déchéance, au ministre de la Justice dans un délai de vingt jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.]2 La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être

entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3°. Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine

de déchéance, être accompagnée : a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle; b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur la

proposition du Conseil supérieur de la Justice; [2 ...]2. Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé [2 ...]2,[2

par voie électronique]2, au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge. La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance. Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu à l'alinéa 1er. [2 L'appel aux candidats au Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures doivent être

introduites. Pour les places vacantes du personnel judiciaire, l'appel peut également, en tenant compte du classement, fixer le nombre maximum de participants à l'épreuve complémentaire.]2

[2 Les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle visées à l'alinéa 3 ne doivent toutefois plus être réclamées au candidat lorsqu'elles ont déjà été remises à l'occasion d'une candidature antérieure ou lorsqu'elles sont disponibles en raison du fait que le candidat a déjà la qualité de membre ou de membre du personnel de l'ordre judiciaire.]2 ---------- (1)<L 2012-12-31/02, art. 24, 172; En vigueur : 10-01-2013> (2)<L 2016-05-04/03, art. 84, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>

CHAPITRE VIII. - [1 De la cessation définitive des fonctions]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 287septies. [1 Est d'office et sans préavis démis de ses fonctions, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI :

1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol du membre du personnel;

2° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;

3° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 86, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 287octies. [1 La démission volontaire entraîne la cessation des fonctions. Dans ce cas, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par lettre recommandée à la poste, au ministre de la Justice ou à son représentant.

La notification visée à l'alinéa 1er précède la démission de trente jours au moins, prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée. Ce délai peut être réduit de commun accord.]1

---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 87, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 287novies. [1 Les articles 287septies et 287octies s'appliquent aux stagiaires.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 88, 203; En vigueur : 23-05-2016>

LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.

TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.

CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L 2007-04-25/64, art. 99, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 288.(La réception a lieu lors de chaque nomination, lors de chaque désignation comme chef de corps et lors de la première désignation à un mandat adjoint [6 et lors de la première nomination en tant que juge social, conseiller social [7 , juge consulaire ou assesseur [9 au tribunal de l'application des peines]9]7]6 .) <L 1998-12- 22/47, art. 52, 066; En vigueur : 02-08-2000> La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, (du premier avocat

général,) des avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d'appel, (du premier avocat général,) des avocats généraux et des substituts généraux près la cour du travail ainsi que celle des greffiers en chef, se fait respectivement devant la Cour de cassation, la cour d'appel et la cour du travail, chambres assemblées, en audience publique. < 1998-12-22/47, art. 52, 066; En vigueur : 02-08-2000> (La réception des conseillers suppléants près les cours d'appel visés à l'article 207bis, § 1er, se fait devant une

des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.) <L 1997-07-09/36, art. 15, 054; En vigueur : 13-08-1997> (La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre de la Cour d'appel de Bruxelles.) <L

2001-06-21/42, art. 27, 085; En vigueur : 20-07-2001> (La réception des présidents, vice-présidents, juges [2 ...]2 et juges suppléants, des tribunaux de première

instance, des tribunaux de commerce et des juges consulaires, effectifs et suppléants, [7 des présidents et vice- présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police,]7 des procureurs du Roi, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, [10 des attachés judiciaires près les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce et les parquets des procureurs du Roi,]10 des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux précités, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.) <L 2007-04-25/64, art. 100, 1°, 154; En vigueur : 01-12-2008> (La réception des présidents, vice-présidents, juges [2 ...]2 et juges suppléants, des auditeurs du travail, de leurs

premiers substituts et de leurs substituts, [10 des attachés judiciaires près les tribunaux du travail et les parquets des auditeurs du travail,]10 des référendaires et des juristes de parquet près les cours du travail et tribunaux du travail, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.) <L 2007-04-25/64, art. 100, 2°, 154; En vigueur : 01-12-2008>

(La réception des magistrats fédéraux se fait devant le procureur fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 27, 085; En vigueur : 20-07-2001> (La réception des assesseurs [5 [9 au tribunal de l'application des peines]9 et d'internement]5, effectifs et

suppléants, se fait devant une chambre de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.) <L 2006-05-17/36, art. 23, 132; En vigueur : 01-02-2007> La réception des conseillers sociaux et des juges sociaux effectifs et suppléants, se fait devant une des chambres

de la cour du travail présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations. (La réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des cours se fait devant la chambre où

siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations.) <L 2007-04-25/64, art. 100, 3°, 154; En vigueur : 01-12-2008>

(La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs greffiers en chef et greffiers se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. L'installation des référendaires près le tribunal de police a lieu conformément à l'alinéa 5.) [1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la réception des juges de paix et des juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs greffiers en chef et greffiers se fait devant une chambre ou la chambre des vacations du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs, ou, en ce qui concerne les greffiers en chef et greffiers, en fonction des connaissances linguistiques attestées.]1 <L 2007-04-25/64, art. 100, 4°, 154; En vigueur : 01-12-2008> (Le réception des référendaires près la Cour de cassation se fait devant une chambre de la Cour, présidée par

le premier président, le président ou le président de section ou le conseiller qui le remplace.) <L 1997-05-06/38, art. 8, 052; En vigueur : 05-07-1997> [3 La réception des conseillers et conseillers assesseurs au tribunal disciplinaire d'appel et des juges et juges

assesseurs au tribunal disciplinaire se fait [4 respectivement]4 devant une des chambres de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le tribunal disciplinaire, [4 ou le tribunal disciplinaire d'appel]3 présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.]4 [8 La réception d'un assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel vaut respectivement pour la réception au tribunal disciplinaire d'appel et au tribunal disciplinaire.]8 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 28, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 75, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2013-07-15/08, art. 6, 182; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-05-08/02, art. 31, 003; En vigueur : 01-09-2014> (5)<L 2014-05-05/11, art. 106, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (6)<L 2015-07-20/19, art. 4, 198; En vigueur : 05-09-2015> (7)<L 2016-05-04/03, art. 89,1° et 3°, 203; En vigueur : 23-05-2016> (8)<L 2016-05-04/03, art. 89,5°, 203; En vigueur : 01-09-2014> (9)<L 2016-05-04/03, art. 89,2° et 4°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (10)<L 2017-07-06/24, art. 256, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 289. Les premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours prêtent, entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831. (Le procureur fédéral prête ce serment, lors de sa réception, entre les mains du premier président de la Cour

d'appel de Bruxelles, les magistrats fédéraux lors de leur réception, entre les mains du procureur fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 28, 085; En vigueur : 20-07-2001> Les autres personnes dénommées dans l'article 288 prêtent ce serment, lors de leur réception, entre les mains

du premier président de la cour ou du président du tribunal.

Art. 290. <L 2003-05-03/45, art. 26, 110; En vigueur : 02-06-2003> Si au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge la place est inoccupée, la prestation de serment doit intervenir dans le mois qui suit cette publication; au cas contraire, la nomination ou la désignation peut être considérée comme non avenue. Si au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge la place est occupée,

la prestation de serment doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du moment où la place est effectivement libérée; au cas contraire, la nomination ou la désignation peut être considérée comme non avenue. A partir du jour de la prestation de serment, l'intéressé est revêtu de la qualité correspondante de magistrat.

Art. 291.Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, (juges [1 ...]1, juges sociaux) ou consulaires (, assesseurs [3 [5 au tribunal de l'application des peines]5 et d'internement]3) et juges suppléants des tribunaux, [4 des présidents et vice- présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, des assesseurs des juridictions disciplinaires,]4

des procureurs du Roi et de leurs substituts, [2 des référendaires et des juristes de parquet près les cours et tribunaux,]2 des auditeurs du travail et de leurs substituts, [6 des attachés judiciaires près ces tribunaux et ces parquets,"]6 des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail. <L 1998-02-10/32, art. 12, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1999-03-24/31, art. 9, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 2006-05-17/36, art. 24, 132; En vigueur : 01-02-2007> (Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le procureur fédéral et les magistrats fédéraux prêtent le serment entre les

mains du président du collège des procureurs généraux.) <L 2001-06-21/42, art. 29, 085; En vigueur : 20-07- 2001> (Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les référendaires près la Cour de cassation prêtent serment entre les mains du

premier président de la Cour.) <L 1997-05-06/38, art. 9, 052; En vigueur : 05-07-1997> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 76, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 30, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2014-05-05/11, art. 107, 195; En vigueur : En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136).

Dispositions transitoires: art. 134 et 135> (4)<L 2016-05-04/03, art. 90,1°, 203; En vigueur : 23-05-2016> (5)<L 2016-05-04/03, art. 90,2°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (6)<L 2017-07-06/24, art. 257, 211; En vigueur : 03-08-2017>

CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 291bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 68; En vigueur : 01-07-1997> (...) <L 1999-04-12/38, art. 11, 075; En vigueur : 01-07-1999> Les secrétaires en chef, (et les secrétaires des parquets) prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet

1831 entre les mains, selon le cas, du procureur général, du (procureur fédéral) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.) <L 2001-06-21/42, art. 30; En vigueur : 20-07-2001> <L 2007-04-25/64, art. 101, 154; En vigueur : 01-12-2008> (Si la place est vacante au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge,

la prestation de serment doit avoir lieu dans le mois qui suit la publication; à défaut, la nomination ou la désignation pourra être considérée comme non avenue. Si la place est encore occupée au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur

belge, la prestation de serment doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du moment où la place devient effectivement vacante; à défaut, la nomination ou la désignation pourra être considérée comme non avenue.) <L 2006-06-10/68, art. 44, 140; En vigueur : 01-12-2006> La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la notification de la nomination, à défaut de quoi celle-

ci peut être considérée comme non avenue.

CHAPITRE II. - Des incompatibilités.

Section première. - Du cumul.

Art. 292. Le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi. Est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre

fonction judiciaire.

Art. 293. Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection; avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique. Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu'elles sont exercées dans une juridiction du travail avec

toute fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale. La règle énoncée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux fonctions exercées dans les organisations qui y sont

prévues lorsque celles-ci ont exclusivement trait aux intérêts des personnes qui exercent des fonctions judiciaires.

Art. 294. Il peut être dérogé à la règle énoncée à l'article 293, avec l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, assistant dans les établissements d'enseignement ou membres d'un jury d'examen. Il peut aussi être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa premier de l'article 293 moyennant l'autorisation du Roi,

sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d'un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d'un organisme public, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leur rémunération ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale dans l'ordre judiciaire. Des dérogations aux limites prévues à l'alinéa 2 quant au nombre de charges ou fonctions rétribuées et quant

au montant de la rétribution peuvent être autorisées par le Roi, par arrêté motivé et pris sur avis conforme de l'autorité judiciaire.

Art. 294bis.[1 Lorsque des dispositions légales ou réglementaires font appel à des magistrats pour occuper une fonction visée à l'article 294, alinéa 2, il convient d'entendre par magistrat le magistrat en fonction, le magistrat admis à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite, tel que visé à l'article 383, § 1er, et [2 le magistrat qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal]2 et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.]1

---------- (1)<Inséré par L 2012-12-31/02, art. 23, 172; En vigueur : 10-01-2013> (2)<L 2015-10-19/01, art. 71, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 295. Aucun membre des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peut être nommé ou désigné aux fonctions ou charges prévues à l'article 294 sans l'avis du chef de corps ou du magistrat dont il dépend hiérarchiquement.

Art. 296. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.

Art. 297. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations.

Art. 298.Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent faire d'arbitrage rémunéré [1 ou

être rémunérés comme médiateur visé dans la septième partie]1. [1 Par dérogation à l'alinéa 1er, les magistrats émérites et honoraires peuvent intervenir en tant que médiateur

visé dans la septième partie, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726. Les magistrats suppléants visés à l'article 156bis, les juges suppléants, les conseillers suppléants, les juges

sociaux, les conseillers sociaux et les juges consulaires, peuvent intervenir dans une affaire en tant que médiateur visé dans la septième partie pour autant qu'ils n'en aient eu aucune connaissance dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726. Ils ne pourront par ailleurs plus exercer ces fonctions dans les dossiers où ils sont intervenus comme médiateur.]1 ---------- (1)<L 2018-06-18/03, art. 204, 219; En vigueur : 12-07-2018>

Art. 299. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.

Art. 299bis. <L 2007-04-25/64, art. 102, 154; En vigueur : 01-12-2008> Les articles 293 à 299 sont applicables également aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'au personnel judiciaire de niveau A.

Art. 300. Les (conseillers suppléants visés à l'article 207bis, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et les) juges suppléants sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent. <L 1997-07-09/36, art. 16, 054; En vigueur : 13-08-1997> Les conseillers sociaux, les juges sociaux et les juges consulaires, à titre effectif ou suppléant, sont soumis aux

mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs, à l'exception : 1° de celles énoncées à l'article 293, alinéa 2; 2° de l'exercice d'un commerce, l'administration, la direction ou la surveillance de sociétés commerciales et

d'établissements industriels ou commerciaux; 3° de la conclusion et l'exécution d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage. (4° de l'exercice de la profession de réviseur d'entreprise et de comptable et des activités qui leur sont

autorisées en cette qualité.) <L 2003-05-03/45, art. 27, 110; En vigueur : 02-06-2003> ([1 [2 Les assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines]2 et en internement]1 sont soumis aux

mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de la nomination et de l'engagement contractuel dans une fonction ou charge publique rémunérée d'ordre administratif. [1 [2 Les assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines]2 et d'internement]1 sont soumis aux

mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de l'exercice des activités professionnelles admises à titre d'expérience pour être nommé assesseur.). <L 2006-05-17/36, art. 25, 132; En vigueur : 31-08- 2006> ---------- (1)<L 2014-05-05/11, art. 108, 195; En vigueur : En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136).

Dispositions transitoires: art. 134 et 135> (2)<L 2016-05-04/03, art. 91, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Section II. - De la parenté ou de l'alliance.

Art. 301.<L 2007-04-25/64, art. 103, 154; En vigueur : 01-12-2008> Les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'une même cour ou d'un même tribunal comme conseillers, juges, [1 ...]1 conseillers suppléants, juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public, référendaires près la Cour de cassation, personnel judiciaire de niveau A, greffiers et secrétaires. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 77, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 302. <L 2007-04-25/64, art. 104, 154; En vigueur : 01-12-2008> Même s'ils ont obtenu la dispense prévue à

l'article 301, les personnes avec qui ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent siéger dans la même cause ou y accomplir les tâches de référendaire près la Cour de cassation.

Art. 303. <L 2007-04-25/64, art. 105, 154; En vigueur : 01-12-2008> Dans une justice de paix, les juges, leurs suppléants et les greffiers ne peuvent être des personnes avec qui ils forment un ménage de fait ou des parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement.

Art. 304. En toutes matières, (le juge, [1 ...]1 le juge suppléant, le magistrat du ministère public) (, le référendaire près la Cour de cassation) (, le greffier) (, le juge social ou consulaire ou [2 l'assesseur [3 au tribunal de l'application des peines]3) et d'internement]2) doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties. <L 1998-02-10/32, art. 14, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 1997-05-06/38, art. 13, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 1997-02-17/50, art. 70, 044; En vigueur : 01-07-1997> <L 2006-05- 17/36, art. 27, 132; En vigueur : 01-02-2007> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 78, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-05/11, art. 109, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (3)<L 2016-05-04/03, art. 92, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

CHAPITRE III. - De la résidence.

Art. 305. (Abrogé). <L 2001-06-21/42, art. 31, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Art. 306. (Abrogé). <L 2001-06-21/42, art. 31, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Art. 307. (Abrogé). <L 2001-06-21/42, art. 31, 085; En vigueur : 20-07-2001>

CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [1 des missions d'intérêt général]1 auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère. ---------- (1)<L 2015-08-10/04, art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>

Art. 308.<L 2003-01-09/30, art. 2, 100; En vigueur : 13-01-2003> Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps ou du magistrat dont ils dépendent hiérarchiquement, à accomplir [1 des missions d'intérêt général]1 auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères. L'autorisation vaut pour un an. [1 A la demande de l'organisation internationale, supranationale ou étrangère

et du magistrat, ce terme peut être prorogé chaque fois pour des périodes d'un an au plus.]1 Si, à l'expiration du congé, l'intéressé n'a pas repris ses fonctions dans l'ordre judiciaire, il est réputé démissionnaire. Les magistrats autorisés à exercer une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir

exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. [1 Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement lié à leur fonction ainsi que les augmentations et les avantages y afférents.]1

(Les dispositions de l'article 323bis s'appliquent par analogie aux titulaires d'un mandat adjoint qui sont désignés à titre définitif, aux titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif, aux titulaires d'un mandat spécifique et aux chefs de corps.) <L 2003-05-03/45, art. 28, 110; En vigueur : 02-06- 2003> ---------- (1)<L 2015-08-10/04, art. 3, 197; En vigueur : 29-08-2015>

Art. 309. <L 2003-01-09/30, art. 3, 100; En vigueur : 13-01-2003> Si la mission visée à l'article 308 est une mission à temps plein il peut être pourvu au remplacement des magistrats par voie de nomination et le cas échéant de désignation en surnombre.

CHAPITRE IVbis. [1 - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-05-25/02, art. 19, 217; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 309/1. [1 § 1er. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, désigner un magistrat comme magistrat de liaison à l'étranger.

Pour être désigné comme magistrat de liaison, le candidat doit, au moment de sa désignation: 1° être magistrat du ministère public; 2° avoir exercé des fonctions juridiques pendant au moins dix ans, dont six ans au moins en qualité de

magistrat; 3° être porteur du certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant

l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions détermine, sur proposition du Collège des procureurs généraux, les conditions particulières auxquelles le magistrat de liaison doit satisfaire. Ces dernières sont publiées au Moniteur belge, dans l'appel aux candidats.

§ 2. La désignation vaut pour une période de deux ans. La désignation peut être renouvelée une fois, après avis du Collège des procureurs généraux.

Exceptionnellement, la désignation peut encore être prolongée deux fois pour une période d'un an chaque fois, sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux.

§ 3. Le magistrat de liaison visé au paragraphe 1er conserve sa qualité de magistrat. Les dispositions de l'article 323bis s'appliquent. § 4. Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le magistrat de liaison représente, selon le cas, le ministre qui

a la Justice dans ses attributions ou l'autorité judiciaire belge compétente. En ce qui concerne ses missions judiciaires, le magistrat de liaison exerce ses compétences sous la direction et

la supervision directes du Collège des procureurs généraux. Pour chaque nouveau dossier, il transmet un rapport au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.

En ce qui concerne ses missions en lien direct avec les compétences du Service public fédéral Justice, il exerce ses compétences sous la direction et la supervision directes du ministre qui a la Justice dans ses attributions.

§ 5. Le magistrat de liaison est adjoint à un poste diplomatique. Pour la durée de sa mission, le magistrat de liaison et les membres de sa famille vivant avec lui qui sont à sa

charge et possèdent la nationalité belge bénéficient du statut diplomatique. Le magistrat de liaison est soumis aux usages et règles diplomatiques ainsi qu'à l'autorité diplomatique du

chef de la mission diplomatique. § 6. Le magistrat de liaison transmet au ministre qui a la Justice dans ses attributions, au Collège des

procureurs généraux et au procureur fédéral un rapport d'activités annuel circonstancié sur ses activités. Le Collège des procureurs généraux évalue le magistrat de liaison chaque année, entre autres sur la base du

rapport d'activités de ce dernier et, après l'avoir entendu, concernant la manière dont il exerce sa mission et ses compétences. Cette évaluation est intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.

En cas de prestations jugées insuffisantes, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut mettre fin à la désignation du magistrat de liaison sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux et après avoir entendu le magistrat de liaison.

§ 7. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, mettre fin à la désignation du magistrat de liaison pour manquement à ses obligations.

Le Collège des procureurs généraux ne peut émettre l'avis visé à l'alinéa 1er qu'après avoir entendu le magistrat de liaison ou au moins après l'avoir dûment convoqué à cette fin.]1 ----------

(1)<Inséré par L 2018-05-25/02, art. 20, 217; En vigueur : 01-07-2018>

CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; En vigueur : 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger

Art. 309bis.<Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; En vigueur : 01-01-2004> En temps de paix, des magistrats du ministère public peuvent accompagner les troupes belges lors des opérations militaires à l'étranger lorsque les Ministres de la Justice et de la Défense décident en concertation, suite à un rapport motivé des autorités militaires, que des circonstances particulières le justifient. A cet effet, une liste de magistrats du ministère public est arrêtée par le Roi après avis du chef de corps et sur

proposition du Collège des procureurs généraux. Ils sont choisis parmi les magistrats du ministère public nommés depuis un an au moins qui répondent à l'appel aux candidats. Les désignations des magistrats repris dans la liste sont valables pour une période de [1 cinq]1 ans

renouvelable. Lorsque l'envoi d'un magistrat pour accompagner les troupes est justifié conformément à l'alinéa 1er, ce

magistrat est choisi par le procureur fédéral soit parmi les magistrats fédéraux soit parmi les magistrats figurant sur la liste arrêtée par le Roi. Dans ce dernier cas, le magistrat est délégué de plein droit au parquet fédéral pour la durée de sa mission. Le magistrat exerce cette mission sous la direction et la surveillance immédiate du procureur fédéral. Le magistrat accompagnant les troupes doit être titulaire d'un brevet en techniques militaires délivré par le

Ministère de la Défense depuis moins de cinq ans. Le brevet en techniques militaires atteste que le magistrat accompagnant les troupes a suivi une formation

militaire de base dispensée selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense. Le brevet en techniques militaires reste valable aussi longtemps que son titulaire peut fournir une attestation

délivrée par le Ministère de la Défense à ceux qui auront suivi les cours de recyclage organisés tous les cinq ans. L'envoi en mission d'accompagnement des troupes ne peut avoir aucune conséquence négative sur la

rémunération du magistrat et ne peut avoir aucune répercussion sur le mandat énuméré à l'article 58bis qu'exerce, le cas échéant, l'intéressé. ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 15, 184; En vigueur : 24-05-2014>

CHAPITRE VI. - [1 Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 309ter. [1 § 1er. Le ministre de la Justice désigne sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, parmi les magistrats fédéraux, le membre belge d'Eurojust et l'adjoint du membre belge d'Eurojust.

Les désignations valent pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelées sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. Cependant, si le membre belge occupe la position de président ou de vice-président d'Eurojust, sa désignation vaut au moins jusqu'à la fin de son mandat de président ou de vice-président.

L'adjoint du membre belge d'Eurojust peut remplacer ce dernier. Le membre belge d'Eurojust exerce sa fonction au siège d'Eurojust. L'adjoint peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du

procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. L'adjoint exerce cependant ses fonctions au siège d'Eurojust lorsque le membre belge d'Eurojust occupe la

position de président d'Eurojust. § 2. Pendant la durée de leur désignation, les magistrats visés au paragraphe 1er conservent leur statut de

magistrat fédéral et continuent à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents, à l'exception des articles 355bis, § 2, et 357, § 4, alinéa 5.

Ils restent en tant que magistrats fédéraux soumis à l'évaluation visée à l'article 259undecies.

§ 3. Les magistrats visés au paragraphe 1er exercent leurs fonctions de magistrat fédéral sous l'autorité et la surveillance immédiates du procureur fédéral.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre belge exerce la présidence ou la vice-présidence d'Eurojust, l'article 28, 3, de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité s'applique.

§ 4. Sans préjudice de l'évaluation visée à l'article 259undecies, le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du membre belge et après l'avoir entendu, la manière dont celui-ci met en oeuvre les directives de la politique criminelle et exerce ses compétences dans le respect des tâches et des objectifs d'Eurojust. Cette évaluation est intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.

A cette fin, le membre belge d'Eurojust transmet au ministre de la Justice, au procureur fédéral et au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions un rapport d'activités bimensuel circonstancié sur ses activités au sein d'Eurojust.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 205, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 309quater. [1 Le ministre de la Justice désigne les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust parmi les magistrats fédéraux, sur avis du procureur fédéral.

En cas d'empêchement du membre belge d'Eurojust et de l'adjoint, le correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust exerce les compétences du membre belge d'Eurojust.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 206, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 309quinquies. [1 § 1er. Le ministre de la Justice désigne le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, parmi les membres de la Commission de la protection de la vie privée.

§ 2. La désignation vaut pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois. § 3. Le membre désigné au sein de l'organe de contrôle commun reçoit un jeton de présence dont le montant

et les modalités d'octroi sont déterminés par le Roi.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 207, 201; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE VII. [1 Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>

Art. 309sexies. [1 § 1er. Le ministre de la Justice désigne comme assistant auprès d'Eurojust, sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, un juriste de parquet désigné auprès du parquet fédéral pour assister le membre belge et l'adjoint.

L'assistant ne peut remplacer ni le membre ni l'adjoint. L'assistant peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du

procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. § 2. Le juriste de parquet visé au paragraphe 1er continue à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que

des augmentations et des avantages y afférents. Le Roi fixe l'indemnité de poste de l'assistant.]1

---------- (1)<Inséré par L 2016-02-05/11, art. 209, 201; En vigueur : 29-02-2016>

CHAPITRE VIII. [1 Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/73, art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 309septies.[1 § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps [3 chef de corps,]3, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, à accomplir une mission internationale confiée par décision du conseil des ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.

§ 2. Le Roi peut [2 ...]2 fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles les missions internationales peuvent être exercées.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/73, art. 32, 187; En vigueur : 10-06-2014> (2)<L 2016-02-05/11, art. 210, 201; En vigueur : 29-02-2016> (3)<L 2018-05-25/02, art. 21, 217; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 309octies. [1 § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent, sur avis du chef de corps compétent, du directeur, du greffier en chef ou du secrétaire en chef, être autorisés par le Roi à accomplir des missions d'intérêt général auprès des institutions internationales, supranationales ou étrangères.

§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles ces missions peuvent être exercées.]1

---------- (1)<Inséré par L 2016-06-29/01, art. 63, 204; En vigueur : 16-07-2016>

Art. 309novies. [1 § 1er. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur demande du Collège des procureurs généraux et sur avis du chef de corps, directeur, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, désigner un membre du personnel judiciaire comme collaborateur du magistrat de liaison à l'étranger, ou recruter ce collaborateur sur la base d'un contrat de travail.

Le collaborateur conserve le traitement lié à sa fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents. Le collaborateur est soumis aux règles légales applicables au personnel judiciaire. § 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles cette désignation peut

être exercée. § 3. Le magistrat de liaison exerce l'autorité fonctionnelle sur le collaborateur. § 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur proposition motivée du Collège des procureurs

généraux et après avoir entendu le collaborateur, mettre fin à la désignation de ce dernier pour manquement à ses obligations.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2018-05-25/02, art. 22, 217; En vigueur : 01-07-2018>

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.

CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.

Art. 310. <L 2007-04-25/64, art. 106, 154; En vigueur : 01-12-2008> A la Cour de cassation, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit : Membres de la Cour : - le premier président; - le président; - les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller; - le procureur général; - le premier avocat général; - les avocats généraux dans l'ordre de leur désignation; - les référendaires près la Cour de cassation. Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.

Membres du secrétariat de parquet : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.

Art. 311. Dans les cours d'appel et dans les cours du travail, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit) : <L 1997-02-17/50, art. 73, 045; En vigueur : 01-07-1997> membres de la cour : - le premier président; - les présidents de chambre, dans l'ordre de leur ancienneté comme président; - les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller; (les conseillers suppléants qui satisfont aux

conditions visées à l'article 207bis, § 2, dans l'ordre de leur nomination, et ensuite les conseillers suppléants qui satisfont aux conditions visées à l'article 207bis, § 1er, 3°, dans l'ordre de leur nomination, et ensuite, dans l'ordre de leur nomination, les autres conseillers suppléants); <L 1997-07-09/39, art. 18, 054; En vigueur : 13- 08-1997> - le procureur général; - le premier avocat général près la cour d'appel ou le premier avocat général près la cour du travail; - les avocats généraux près la cour d'appel ou les (avocats généraux près la cour du travail, dans l'ordre de

leur désignation); <L 1998-12-22/47, art. 55, 067; En vigueur : 02-08-2000> - les substituts du procureur général près la cour d'appel ou les (substituts généraux près la cour du travail,

dans l'ordre de leur nomination); <L 1998-12-22/47, art. 55, 067; En vigueur : 02-08-2000> - les conseillers sociaux à la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination; - (Le personnel de niveau A dans l'ordre de nomination dans sa classe;) <L 2007-04-25/64, art. 107, 1°, 154; En

vigueur : 01-12-2008> (Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. Membres du secrétariat de parquet : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.) <L 2007-04-25/64, art. 107,

2°, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 311bis. <Inséré par L 2001-06-21/42, art. 31, 085; En vigueur : 20-07-2001> Dans le parquet fédéral, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit : membres du parquet : le procureur fédéral; les magistrats fédéraux dans l'ordre de leur désignation; (Membres du secrétariat de parquet : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.) <L 2007-04-25/64, art. 108,

154; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 312. Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit) : <L 1997-02-17/50, art. 74, 045; En vigueur : 01-07-1997> Membres du tribunal : - le président du tribunal; [1 - les présidents de division, dans l'ordre de leur ancienneté comme président de division;]1 - les vice-présidents, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-président; - (les juges [1 ...]1, dans l'ordre de leur nomination); <L 1998-12-22/47, art. 56, 067; En vigueur : 01-03-1999> - les juges suppléants, dans le même ordre; - le procureur du Roi ou l'auditeur du travail; [1 - le procureur de division ou l'auditeur de division, dans l'ordre de leur ancienneté comme procureur de

division ou auditeur de division;]1 - les premiers substituts du procureur du Roi ou les premiers substituts de l'auditeur du travail dans l'ordre

de leur ancienneté comme premier substitut; - (les substituts du procureur du Roi ou les substituts de l'auditeur du travail[1 ...]1, dans l'ordre de leur

nomination en qualité de substitut [1 ...]1); <L 1998-12-22/47, art. 56, 067; En vigueur : 01-03-1999> - (les juges sociaux, les juges consulaires [2 et les assesseurs [3 au tribunal de l'application des peines]3 et

d'internement]2), dans l'ordre de leur nomination; - (Le personnel de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;) <L 2006-05-17/36, art. 28, 132; En

vigueur : 01-02-2007> <L 2007-04-25/64, art. 109, 1°, 154; En vigueur : 01-12-2008> (Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. Membres du secrétariat de parquet : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.) <L 2007-04-25/64, art. 109,

2°, 154; En vigueur : 01-12-2008> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 79, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-05/11, art. 110, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (3)<L 2016-05-04/03, art. 93, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Art. 312bis.<L 2007-04-25/64, art. 110, 154; En vigueur : 01-12-2008> Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit : [1 - le président des juges de paix et des juges au tribunal de police; - le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police;]1

- le juge de paix; - [1 ...]1; - les juges de paix suppléants, dans l'ordre de leur nomination; Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 80, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 312ter.<L 2007-04-25/64, art. 111, 154; En vigueur : 01-12-2008> Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit : [1 - le président des juges de paix et des juges au tribunal de police; - le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police;]1

- les juges, dans l'ordre de leur nomination; - [1 ...]1; - les juges suppléants, dans le même ordre; - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de leur nomination dans sa classe; Membres du greffe : - le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe; - le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 81, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 313. (Ces listes déterminent le rang dans les cérémonies publiques, dans les assemblées (des cours, du parquet fédéral et tribunaux) ainsi que, sans préjudice des dispositions contenues à l'article [1 article 383bis, § 3,]1 le rang des magistrats siégeant dans une même chambre.) <L 17-07-1984, art. 2> <L 2001-06-21/42, art. 33, 085; En vigueur : 20-07-2001>

(Toutefois, au sein d'une même chambre, le magistrat suppléant désigné conformément à l'article 383, [1 § 2]1, prend rang et séance après les magistrats effectifs.) <L 17-07-1984, art. 3> Les conseillers à la cour d'appel délégués pour présider une session des assises et les conseillers à la cour

d'appel ou à la cour du travail appelés à présider une chambre de la cour au siège d'un tribunal qui n'est pas le siège de la cour elle même, prendront rang et séance avant tous les membres de ce tribunal. Le même ordre sera observe dans les cérémonies publiques. ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 94, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 314. (Les cours, le parquet fédéral et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001> (Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, le parquet fédéral après les cours du travail, les

tribunaux du travail après les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce après les tribunaux du travail.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001> (Dans l'ordre des préséances individuelles les premiers présidents des cours du travail prennent rang

immédiatement après les premiers présidents des cours d'appel; les procureurs généraux prennent rang après les premiers présidents; (le procureur fédéral prend rang après les procureurs généraux;) le président du tribunal de première instance, le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce prennent rang immédiatement après les procureurs généraux; le procureur du Roi et l'auditeur du travail prennent rang immédiatement après les présidents des tribunaux; les présidents de chambre et les conseillers à la cour du travail ont respectivement le même rang que les présidents de chambre, les conseillers à la cour d'appel et les membres du parquet général et de l'auditorat général (ainsi que du parquet fédéral) compte tenu de leur ancienneté; les conseillers sociaux ont le rang immédiatement inférieur, mais prennent rang avant tous autres membres des juridictions de première instance. <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001> <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; En vigueur : 20-07-2001> [1 Les présidents de division, les procureurs de division et l'auditeur de division prennent rang avant les vice-

présidents. Les vice-présidents]1 (les juges et les juges de complément) au tribunal du travail et au tribunal de commerce ont respectivement le même rang que (les [1 vice-présidents et les juges]1 [1 ...]1) au tribunal de première instance et les membres du parquet du procureur du Roi et de l'auditorat du travail, compte tenu de leur ancienneté ; (les juges sociaux, les juges consulaires et les assesseurs [2 [3 au tribunal de l'application des peines]3 et d'internement]2) ont le rang immédiatement inférieur, avant les membres de toute autre juridiction de première instance.) <L 15-07-1970, art. 22> <L 1998-02-10/32, art. 17, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 2003-05-03/45, art. 29, 110; En vigueur : 02-06-2003> <L 2006-05-17/36, art. 29, 132; En vigueur : 01-02-2007> [1 Les présidents et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ont le même rang

que, respectivement, les présidents et présidents de division des tribunaux, compte tenu de leur ancienneté.]1 Les juges de paix et les juges au tribunal de police respectent entre eux l'ordre d'ancienneté. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 82, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-05/11, art. 111, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (3)<L 2016-05-04/03, art. 95, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Art. 315.Tout magistrat et tout greffier de l'ordre judiciaire qui, après avoir cessé ses fonctions, y est nommé à nouveau, peut être autorisé par le Roi à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312, la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées. (Lorsqu'un magistrat militaire est nommé ou désigné au ministère public du tribunal de première instance ou

du tribunal du travail, il prend rang à la date de sa nomination ou de sa désignation en cette qualité au conseil de guerre. [1 Alinéa 3 abrogé.]2 Lorsqu'un membre du greffe d'un conseil de guerre est nommé membre du greffe du tribunal de première

instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce, de la justice de paix ou du tribunal de police, il prend rang à la date de sa nomination en cette qualité audit conseil de guerre.) <L 1994-12-21/31, art. 143, 037;

En vigueur : 1995-03-01> (Les [2 alinéas 2 et 3]1 ne sont pas applicables aux magistrats repris dans le cadre temporaire de la Cour

militaire, aux greffiers et au personnel des greffes repris dans le cadre temporaire de l'auditorat près le conseil de guerre ou de la Cour militaire, aux secrétaires et au personnel repris dans le cadre temporaire du secrétariat de parquet de l'auditorat général près la Cour militaire.) <L 2003-04-10/59, art. 95, 107; En vigueur : 01-01- 2004> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 83, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 113, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 315bis. <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 46; En vigueur : 16-08-2006> Les magistrats de liaison en matière de jeunesse conservent leur place sur la liste de rang dans leur corps d'origine.

CHAPITRE Ierbis. - [...]

Art. 315ter.[...]

(NOTE : inséré par L 2006-08-05/45, art. 12, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2014-05-08/02, art. 138 et 139, En vigueur : 24-05-2014, art. 12 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)

CHAPITRE II. - Du service des audiences.

Art. 316. Indépendamment de la liste de rang, il est dressé dans les cours et tribunaux une liste pour régler l'ordre de service. Cette liste est établie respectivement pour les cours par leur premier président et pour les tribunaux par leur président. L'ordre de service est renouvelé tous les ans, dans la huitaine qui précède les vacances. (Il peut être adapté si

les besoins du service le justifient.) <L 2003-12-22/53, art. 14, 116; En vigueur : 10-01-2004> Pour la composition des chambres il est tenu compte des dispositions légales réglant l'emploi des langues en

matière judiciaire. (Pour la composition des chambres, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, ainsi que

les présidents des tribunaux tiennent en outre compte du rang des membres appelés à siéger.) <L 17-07-1984, art. 4>

Art. 317. Si les membres d'une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l'ordre déterminé par le président de la chambre.

Art. 318.Le service d'audience des membres du parquet est déterminé, pour les cours d'appel et pour les cours du travail, par le procureur général, (pour le parquet fédéral par le procureur fédéral,) pour les tribunaux de première instance et pour les tribunaux de commerce, par le procureur du Roi et pour les tribunaux du travail, par l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 36, 085; En vigueur : 21-05-2002> [1 Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal de première instance et le tribunal de

commerce néerlandophones de Bruxelles, est déterminé par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde et le procureur du Roi de Bruxelles ou le procureur du Roi adjoint de Bruxelles. Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal de première instance et le tribunal de commerce francophones de Bruxelles est déterminé par le procureur du Roi de Bruxelles.

Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal du travail néerlandophone de Bruxelles est déterminé par l'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et l'auditeur du travail de Bruxelles ou l'auditeur du travail adjoint de Bruxelles. Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal du travail francophone de Bruxelles est déterminé par l'auditeur du travail de Bruxelles.]1 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 29, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.

Art. 319.<L 1998-12-22/47, art. 59, 067; En vigueur : 02-08-2000> [1 Dans les tribunaux et parquets composés d'une ou plusieurs divisions, le chef de corps est remplacé par le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division qu'il désigne. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division ayant l'ancienneté de service la plus élevée.

Dans les autres cas, le chef de corps est remplacé par le magistrat qu'il désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.]1

(...). <L 2003-05-03/45, art. 30, 110; En vigueur : 02-06-2003> (Le remplaçant visé aux alinéas précédents doit satisfaire aux mêmes conditions linguistiques que le chef de

corps.) <L 2003-05-03/45, art. 30, 110; En vigueur : 02-06-2003> Le remplacement prend fin de plein droit lorsque la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er, est atteinte. ---------- (1)<L 2014-05-08/02, art. 12, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 319bis.[1 Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division empêché est remplacé par le magistrat que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint de vice président ou de premier substitut dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.]1

[2 Selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police empêché est respectivement remplacé par le juge au tribunal de police ou le juge de paix que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut, selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, il est remplacé par un juge au tribunal de police ou un juge de paix ayant l'ancienneté de service la plus élevée dans l'arrondissement ou à défaut dans l'ordre d'ancienneté de service.]2 ---------- (1)<Inséré par L 2014-05-08/02, art. 13, 185; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 96, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 320. <L 1998-12-22/47, art. 60, 067; En vigueur : 02-08-2000> Sauf dispositions contraires, les chefs de corps des cours et tribunaux ou du ministère public près les cours et tribunaux règlent les remplacements pour le service de l'audience en cas d'empêchement ou de vacance de mandataires adjoints ou de mandataires spécifiques.

Art. 321.A la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la cour. (A la cour d'appel, le conseiller empêché peut aussi être remplacé par un conseiller suppléant désigné par le

premier président de la cour. [1 A l'exception du magistrat suppléant visé à l'article 156bis, le conseiller suppléant ne peut]1 être appelé à remplacer un conseiller unique.) <L 1997-07-09/36, art. 19, 054; En vigueur : 13-08-1997> (A la cour d'appel, le président de la chambre peut, pour compléter le siège, appeler à siéger un avocat inscrit

au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins.) <L 17-07-1984, art. 5> ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 258, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 321bis. <inséré par L 1997-07-07/36, art. 20, En vigueur : 13-08-1997> En cas d'empêchement légitime d'un conseiller suppléant, le premier président de la cour d'appel peut par ordonnance désigner un remplaçant parmi les conseillers suppléants visés à l'article 102.

Art. 322. Dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre (juge [1

...]1 ou par un juge suppléant). A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre

peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l'Ordre. <L 1998-02-10/32, art. 18, 1°, 057; En vigueur : 02-03-1998> Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, le président de chambre est remplacé par le

président du tribunal ou par (le juge qu'il désigne [1 ...]1 ou par un juge suppléant). <L 1998-02-10/32, art. 18, 2°, 057; En vigueur : 02-03-1998> Le juge social ou consulaire empêché est remplacé par un juge social ou un juge consulaire suppléant. En cas

d'absence inopinée, le président du tribunal du travail peut désigner un autre juge social, selon le cas, employeur, ouvrier, employé ou indépendant, (un juge [1 ...]1 ou un juge suppléant) ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer (celui qui est) empêché (dans le même cas, le président du tribunal de commerce peut désigner un autre juge consulaire, effectif ou suppléant, (un juge [1 ...]1 ou un juge suppléant), ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer (celui qui est) empêché.) <L 30-03-1973, art. 1> <L 1998-02-10/32, art. 18, 3°, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 2006-05-17/36, art. 30, 1°, 132; En vigueur : 01-02-2007> [2 L'assesseur au tribunal de l'application des peines empêché est remplacé par un assesseur au tribunal de

l'application des peines suppléant : l'assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire empêché est remplacé par un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire suppléant, l'assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale empêché est remplacé par un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale suppléant, l'assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique empêché est remplacé par un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique suppléant. En cas d'absence inopinée, le juge au tribunal de l'application des peines peut désigner un autre assesseur au tribunal de l'application des peines de la même catégorie, ou, à défaut, un assesseur au tribunal de l'application des peines d'une autre catégorie pour remplacer l'assesseur empêché. A défaut, il peut désigner un juge ou un juge suppléant ou, à défaut, lorsque le traitement de l'affaire ne peut être reporté, il peut désigner un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.]2 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 84, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-05/11, art. 112, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135 et remplacé par L 2016-05-04/03, art. 97, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Art. 323.<L 1994-07-11/33, art. 32, 032; En vigueur : 1995-01-01> Le juge de paix empêché est remplacé par [1

, un juge de paix ou]1 un juge de paix suppléant. Le juge au tribunal de police empêché est remplacé par un autre juge au tribunal de police ou un juge

suppléant au tribunal de police. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 85, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 323bis.<L 2000-07-17/34, art. 9, 080; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Dans les cas prévus par la loi, un magistrat du siège peut être chargé d'une mission. (En cas de mission à temps plein, il peut être procédé au remplacement, à l'exception [1 des juges de paix et des juges au tribunal de police ]1 [1 ...]1, par une nomination et, le cas échéant, par une désignation, en surnombre.) <L 2003-05-03/45, art. 31, 110; En vigueur : 02-06-2003> Les magistrats chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la

fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission. [2 Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement lié à leur fonction ainsi que les augmentations et les avantages y afférents.]2

Les titulaires d'un mandat adjoint désignés à titre définitif chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission. [2 Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un

traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint ainsi que les augmentations et les avantages y afférents.]2

[3 L'exercice d'une mission met fin au mandat adjoint de président de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, de procureur de division, d'auditeur de division, de procureur du Roi adjoint de Bruxelles ou d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles. L'exercice des autres mandats adjoints dont les titulaires ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et son censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés et le mandat adjoint pour lequel ils étaient désignés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint ainsi que les augmentations et les avantages y afférents. Ils reçoivent d'office la mention "bon" pendant la durée de leur mission.]3 Les dispositions applicables aux titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif

s'appliquent par analogie aux titulaires d'un mandat spécifique.) <L 2003-05-03/45, art. 31, 110; En vigueur : 02-06-2003> Les chefs de corps chargés d'une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur

la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. [2 Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle est attaché un traitement, ils conservent au prorata leur traitement et les augmentations et avantages y afférents.]2 A la fin de la mission (...), ils tombent sous l'application de (l'article 259quater, § 4 ou § 5 alinéa 3). <L 2006-12-18/37, art. 8, 2°, 145; En vigueur : 01-01- 2008> § 2. Les dispositions du paragraphe premier sont applicables par analogie aux officiers du ministère public

chargés d'une mission autre que celle prévue aux articles 327 et 327bis. (§ 3. L'exercice de la fonction de directeur ou de directeur-adjoint auprès de l'Organe de coordination pour

l'analyse de la menace est considéré comme une mission au sens du § 1er.) <L 2006-07-10/31, art. 32, 136; En vigueur : 01-12-2006> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 86, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2016-06-29/01, art. 64, 204; En vigueur : 16-07-2016> (3)<L 2017-07-06/24, art. 259,1°, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 324. <Rétabli par L 2006-12-18/37, art. 9, 145; En vigueur : 01-01-2008> Au terme de leur mandat, les chefs de corps, visés à l'article 58bis, 2°, peuvent être chargés d'une mission spéciale par le Ministre de la Justice dans ou hors de l'ordre judiciaire.

Art. 325. (...) <L 1998-12-22/47, art. 63, 067; En vigueur : 02-08-2000> En cas d'absence ou d'empêchement des substituts du procureur général ou des substituts généraux, le service

du parquet est fait par les avocats généraux.

Art. 326.<L 2004-04-12/38, art. 12, 118; En vigueur : 17-05-2004> § 1er. [1 ...]1

§ 2. [1 Sans préjudice de l'article 100, § 2, alinéa 1er, lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut déléguer pour une période maximale d'un an renouvelable :]1 1° un magistrat du parquet général pour exercer temporairement les fonctions du ministère public à

l'auditorat général du travail, dans un parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du ressort; 2° un magistrat de l'auditorat général du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère

public au parquet général, dans un parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du ressort; 3° un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour exercer temporairement les fonctions

du ministère public au parquet général, à l'auditorat général du travail, dans un autre parquet du procureur du Roi ou dans un auditorat du travail du même ressort; 4° un magistrat d'un auditorat du travail de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du

ministère public au parquet général, à l'auditorat général du travail, dans un autre auditorat du travail ou dans

un parquet du procureur du Roi du même ressort. La délégation est décidée sur avis [1 ...]1 des chefs de corps concernés. § 3. Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du

parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, un ou plusieurs magistrats du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail, auxquels le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peuvent faire appel par priorité en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2. § 4. Lorsque les nécessités du service le justifient, le Ministre de la Justice peut déléguer : 1° un magistrat du parquet général près une cour d'appel pour exercer temporairement les fonctions du

ministère public (au parquet général près la Cour de cassation,) au parquet général près d'une autre cour d'appel, à l'auditorat général du travail d'un autre ressort, ou dans un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail d'un autre ressort; <L 2004-12-27/31, art. 3, 121; En vigueur : 02-06-2003> 2° un magistrat d'un auditorat général du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère

public (au parquet général près la Cour de cassation,) dans un autre auditorat général du travail, au parquet général près une cour d'appel d'un autre ressort, ou dans un auditorat du travail ou un parquet du procureur du Roi d'un autre ressort; <L 2004-12-27/31, art. 3, 121; En vigueur : 02-06-2003> 3° un magistrat d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du ministère

public soit au parquet général près une cour d'appel ou à l'auditorat général du travail d'un autre ressort, soit dans un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail d'un autre ressort; 4° un magistrat d'un auditorat du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public, soit

au parquet général près une cour d'appel ou à l'auditorat général du travail d'un autre ressort, soit dans un auditorat du travail ou un parquet du procureur du Roi d'un autre ressort. Dans les cas prévus au présent paragraphe, la désignation est donnée sur avis [1 ...]1 des chefs de corps

concernés. § 5. Le Ministre de la Justice peut, sur proposition conforme du premier président de la Cour de cassation et

du procureur général près cette Cour, déléguer des magistrats des cours et tribunaux pour exercer des fonctions au sein du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. La durée de la délégation ne peut excéder six ans. § 6. La décision de délégation prise en vertu des §§ 2 et 4 et la décision de désignation prise en vertu du § 3

indiquent les motifs qui rendent cette mesure indispensable au regard des nécessités du service. Ces décisions précisent en outre les modalités de la délégation ou de la désignation. § 7. [1 Dans les cas visés au § 2, le magistrat ne peut pas être délégué sans avoir été préalablement entendu.

Dans les cas visés aux §§ 4 et 5, le magistrat ne peut être délégué qu'avec son consentement. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le ministre de la Justice peut décider, sur avis conforme du procureur général, de déléguer un magistrat du ministère public sans son consentement. Ce dernier est toutefois préalablement entendu.]1 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 87, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 326bis.<inséré par L 2006-12-27/33, art. 83; En vigueur : 01-02-2007> En cas d'empêchement d'un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour le remplacer. En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis des chefs de corps concernés, le procureur

général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort, qui a suivi [1 la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]1, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines pour une période de deux ans au plus. Au besoin, le Ministre de la Justice délègue, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière

judiciaire et sur avis des chefs de corps et des procureurs généraux concernés, un magistrat du ministère public d'un autre ressort qui a suivi [1 la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]1, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines. Les désignations visées à l'alinéa 1er et 2 et la délégation visée à l'alinéa 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec le

consentement du magistrat. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est

manifestement en péril, le procureur général, pour les désignations prévues à l'alinéa 1er et 2 et le Ministre de la Justice, pour la délégation prévue à l'alinéa 3, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la désignation ou de la délégation sans le consentement du magistrat concerné. ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 33, 187; En vigueur : 02-02-2008>

Art. 327. (alinéa abrogé) <L 2003-04-10/59, art. 96, 107; En vigueur : 01-01-2004> (Sans préjudice de l'application de l'article 326, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur

général dont relève le magistrat, déléguer des magistrats d'un parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail au service du Roi, ou dans des services publics fédéraux (, organes stratégiques et secrétariats) ou auprès de commissions, d'organismes ou d'offices gouvernementaux.) <L 2003-04-10/59, art. 96, 107; En vigueur : 01- 01-2004> <L 2004-12-27/31, art. 4, 121; En vigueur : 02-06-2003> (Le Ministre de la Justice peut aussi, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer des

magistrats d'un parquet près une juridiction d'appel au service du Roi ou dans des services publics fédéraux (, organes stratégiques et secrétariats).) <L 2003-04-10/59, art. 96, 107; En vigueur : 01-01-2004> <L 2004-12- 27/31, art. 4, 121; En vigueur : 02-06-2003> (La durée des délégations prévues aux alinéas (1° et 2°) ne peut excéder six ans sauf en ce qui concerne la

délégation au service du Roi, qui a une durée illimitée.) <L 25-07-1974, art. 1> <L 2003-04-10/59, art. 96, 107; En vigueur : 01-01-2004> (Les dispositions de l'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 5, sont d'application aux alinéas précédents.) <L 2000-07-

17/34, art. 10, 080; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 327bis. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 60; En vigueur : 19-08-1993> (Sans préjudice de l'application de l'article 327, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer au Service public fédéral Justice (l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace) et à la Cellule de traitement des informations financières des magistrats d'un parquet pour assumer une mission spécifique déterminée par une disposition légale ou réglementaire.) <L 2003-04-10/59, art. 97, 107; En vigueur : 01-01- 2004> <L 2006-07-10/31, art. 33, 136; En vigueur : 01-12-2006> La durée de cette délégation est fixée dans ladite disposition légale ou réglementaire. (Les dispositions de l'article 323bis, § 1er, sont applicables aux alinéas précédents.) <L 2000-07-17/34, art. 11,

080; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 327ter.[1 Dans des cas exceptionnels, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur proposition conjointe du directeur et du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné, confier à titre temporaire une mission au sein de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation à un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail.

Le magistrat ne peut se voir confier la mission qu'après avoir été entendu. Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du

directeur de l'Organe central. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.]1

---------- (1)<L 2018-02-04/04, art. 50, 218; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 328.<L 1997-02-17/50, art. 77, 045; En vigueur : 01-07-1997> En cas d'empêchement dans les cours, les tribunaux et les tribunaux de police, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier qu'il désigne; dans les justices de paix, le greffier en chef est remplacé par le greffier (...) qu'il désigne. <L 2007- 04-25/64, art. 112, 1°, 154; En vigueur : 01-12-2008> Lorsque le greffier en chef d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police est dans

l'impossibilité de faire cette désignation (ou s'il vient à décéder ou à cesser ses fonctions), il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le premier président de la cour, le président du tribunal [1 ou le président des juges de paix et des juges au tribunal de police]1. <L 2003-05-03/45, art. 34, 110; En vigueur : 02-06-2003>

(En cas d'empêchement d'un greffier-chef de service, celui-ci peut être remplacé par un greffier que le greffier

en chef désigne à cet effet.) <L 2006-06-10/68, art. 45, 1°, 141; En vigueur : 01-12-2006> [1 Quand les nécessités du service le justifient, le premier président peut, sur avis du greffier en chef et, le cas

échéant, du président, déléguer dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :

1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe du ressort pendant une période maximum d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;

2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;

3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre greffe de la division ou dans un autre greffe de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.

L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le premier président.]1 (Alinéa 5 abrogé). <L 2007-04-25/64, art. 112, 3°, 154; En vigueur : 01-12-2008> Dans tous les cas précités, une nouvelle prestation de serment est superflue. (Dernier alinéa abrogé) <L 2006-06-10/68, art. 45, 2°, 141; En vigueur : 01-12-2006> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 88, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 328/1. [1 Quand les nécessités du service le justifient, le procureur général peut, sur avis du secrétaire en chef et, le cas échéant, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :

1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet du ressort pendant une période maximale d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;

2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;

3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de la division, ou dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.

L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le procureur général.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2013-12-01/01, art. 89, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 329. <L 1997-02-17/50, art. 78, 045; En vigueur : 01-07-1997> Lorsque le greffier en chef (et les greffiers) se trouvent empêchés ou lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer, en qualité de greffier, (un membre du personnel revêtu du grade d'expert, d'assistant ou de collaborateur) du greffe. <L 2006-06-10/68, art. 46, 141; En vigueur : 01-12-2006> <L 2007-04-25/64, art. 113, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 329bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 79; En vigueur : 01-07-1997> En cas d'empêchement, le secrétaire en chef du parquet est remplacé par le secrétaire-chef de service ou le secrétaire qu'il désigne. Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité de faire cette désignation (ou s'il vient à décéder ou à cesser ses fonctions), il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 39, 085; En vigueur : 21-05-2002> <L 2006- 06-10/68, art. 47, 1°, 141; En vigueur : 01-12-2006> Une prestation nouvelle de serment est superflue. (En cas d'empêchement d'un secrétaire-chef de service, celui-ci peut être remplacé par un secrétaire que le

secrétaire en chef désigne à cet effet.) <L 2006-06-10/68, art. 47, 2°, 141; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 330.<L 1997-02-17/50, art. 80, 045; En vigueur : 01-07-1997> (Sans préjudice de l'application des articles

328 et 329, le ministre de la Justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe, un autre greffe, un service d'appui, des services publics fédéraux [1 , organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]1 ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, le personnel judiciaire de niveau A et des greffiers. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.) <L 2007-04-25/64, art. 114, 1°, 154; En vigueur : 01-12-2008> La disposition du premier alinéa s'applique aux greffiers en chef en ce qui concerne les délégations (dans des

services publics fédéraux) (, organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels) (ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation), des commissions, des organismes ou des offices gouvernementaux. <L 2003-03-26/63, art. 27, 106; En vigueur : 02-05-2003> <L 2003-04-10/59, art. 98, 107; En vigueur : 01-01-2004> <L 2004-12-27/31, art. 53, 121; En vigueur : 02-06-2003> (Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire de niveau A ainsi que les greffiers ainsi

délégués continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents.) <L 2007-04-25/64, art. 114, 2°, 154; En vigueur : 01-12-2008> ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 34, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 330bis.<L 2007-04-25/64, art. 115, 154; En vigueur : 01-12-2008> Sans préjudice de l'application [1 des articles 328/1 et 329bis]1, le ministre de la Justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures, dans leur parquet, le parquet fédéral, un autre parquet, un service d'appui, dans des services publics fédéraux, [2 , organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]2 des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des membres et membres du personnel de niveau A ainsi que des secrétaires. L'article 327bis peut leur être applique conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière. Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire de niveau A ainsi que les secrétaires

ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents. ---------- (1)<L 2014-05-08/02, art. 14, 185; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 35, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 330ter. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 50; En vigueur : 01-12-2006> § 1er. Lorsque les besoins du service le justifient, le greffier en chef peut déléguer, un membre du personnel de son greffe, lauréat de (la sélection comparative visée à l'article 264), à la fonction de greffier pour une période déterminée et limitée. <L 2007-04-25/64, art. 116, 1°, 154; En vigueur : 01-12-2008>

§ 2. La Ministre de la Justice peut également déléguer les membres du personnel d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet à une fonction similaire ou supérieure dans leur propre, voire dans un autre, greffe (, un secrétariat de parquet ou un service d'appui), ainsi que dans des services publics fédéraux, organes stratégiques et secrétariats, dans les cabinets ministériels, dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux ou auprès de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation. <L 2007-04-25/64, art. 116, 2°, 154; En vigueur : 01-12-2008> Seul un membre du personnel répondant aux conditions de nomination au grade correspondant à la fonction

supérieure peut être désigne pour exercer cette fonction. Ce n'est qu'en l'absence dans le greffe ou le secrétariat de parquet d'un membre du personnel répondant aux

conditions visées à l'alinéa précédent qu'un membre du personnel qui ne répond pas à ces conditions peut être désigné, par un acte de désignation, pour exercer des fonctions supérieures. § 3. Un membre du personnel ne peut être chargé d'exercer une fonction supérieure, visée au § 2, que pour un

emploi vacant ou temporairement inoccupé. En cas d'octroi pour un emploi vacant, la procédure d'octroi définitive à cet emploi doit être entamée. Afin d'assurer la continuité du service, la Ministre de la Justice peut toutefois, par dérogation à l'alinéa

précédent, déléguer en surnombre pour répondre à des besoins spécifiques ou prêter assistance à des magistrats supplémentaires. La délégation à une fonction supérieure vaut pour six mois maximum. Cette délégation peut être prolongée

trois fois au maximum par un terme identique de six mois au plus. Par dérogation à ce qui précède, la délégation peut être maintenue à l'expiration de la troisième prolongation : a) si l'emploi n'a pu être conféré à titre définitif; b) pour les délégations en surnombre faites par la Ministre de la Justice en application de l'alinéa 2; c) dans les cas exceptionnels dûment justifiés. § 4. Les membres du personnel ainsi délégués conservent leur traitement et les augmentations et avantages y

afférents. Les membres du personnel délégués conformément au § 2 perçoivent en outre une allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 330quater.<L 2007-04-25/64, art. 117, 154; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. [1 Le personnel judiciaire d'une cour, d'un tribunal, d'une division, d'un canton, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui peut, à sa demande, être transféré définitivement, par mutation dans une [2 classe]2 ou un grade similaire, dans une autre cour, un autre tribunal, une autre division, un autre canton, un autre greffe, un autre secrétariat de parquet ou un autre service d'appui, pour autant qu'un emploi y soit vacant.]1

Le Roi règle la mutation. Ce transfert a lieu sans qu'il soit fait application de l'article [2 287sexies]2 et sans nouvelle prestation de serment. § 2. Le personnel judiciaire près une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service

d'appui peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, [3 dans un grade ou une classe équivalent ou supérieur]3 dans un [3 service]3 fédéral. Un membre du personnel d'un [3 service]3 fédéral peut, à sa demande, être transféré par mobilité,

définitivement, dans une classe [3 ...]3 ou un grade équivalent [3 ou supérieur]3 [1 dans une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui]1. Le Roi règle la mobilité. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 90, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 36, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 98, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 330quinquies.[1 Lorsqu'un magistrat est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou une autre entité judiciaire, sans que son consentement soit requis, il peut introduire un recours administratif auprès, selon le cas, du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public.

Le recours n'est pas suspensif. Le Collège concerné décide dans le mois à la majorité, après que le requérant ait été entendu. Il peut

confirmer ou annuler la décision. En cas de parité des voix, la voix du président du Collège est prépondérante. Un recours en annulation peut être introduit contre la décision du Collège devant le Conseil d'Etat en

application de l'article 14, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le cas échéant, le recours intenté devant le tribunal disciplinaire visé aux articles 413, § 5, et 418, § 4, n'est pas admis.]1

---------- (1)<L 2016-12-25/14, art. 65, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 330sexies. [1 Le personnel judiciaire qui est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou un autre tribunal que celle ou celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, peut introduire un recours en annulation contre cette délégation, désignation ou mission auprès du comité de direction de la cour d'appel, de la cour du travail en ce qui concerne les membres du personnel des tribunaux du travail, ou du parquet général en ce qui concerne les membres du personnel du ministère public.

Le recours n'est pas suspensif. Le comité de direction prend, dans un délai d'un mois, sa décision à la majorité après avoir entendu la

personne concernée. En cas de parité des voix, la voix du chef de corps est prépondérante.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-02-18/05, art. 38, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.

Art. 331.<L 2007-04-25/64, art. 118, 154; En vigueur : 01-12-2008> Aucun magistrat ni référendaire, ni juriste de parquet, ni membre du greffe ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence. Ne peuvent s'absenter plus de trois jours : 1° le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du

travail et les procureurs généraux près ces cours, sans autorisation du ministre de la Justice; 2° les membres de la Cour de cassation, sans autorisation du premier président; 3° les avocats généraux près cette Cour, sans autorisation du procureur général; 4° les référendaires près la Cour de cassation, sans autorisation du premier président ou du procureur général

suivant, qu'ils prêtent leur assistance à la Cour ou au parquet; 5° les membres des cours d'appel, les présidents des cours d'assises, les présidents des tribunaux de première

instance et de commerce, les référendaires près les cours d'appel et les cours du travail et, [2 les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police,]2 le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui près les cours d'appel [3 ...]3, sans autorisation du premier président de la cour d'appel; 6° les membres des cours du travail, [3 référendaires près les cours du travail,]3 les conseillers sociaux et les

présidents des tribunaux du travail, sans autorisation du premier président de la cour du travail; 7° les avocats généraux près la cour d'appel, les avocats généraux près la cour du travail, les substituts du

procureur général près la cour d'appel, les substituts généraux près la cour du travail, ainsi que les procureurs du Roi et auditeurs du travail, [3 et les juristes de parquet près la cour d'appel et la cour du travail,]3 sans autorisation du procureur général près la cour d'appel; 8° les vice-présidents, juges [2 ...]2 aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges

consulaires, [5 les assesseurs au tribunal de l'application des peines,]5 [3 les référendaires près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce]3 [4 et les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement,]4 sans autorisation du président du tribunal; 9° le procureur fédéral, sans autorisation du président du Collège des procureurs généraux; 10° les vice-présidents, juges [2 ...]2 aux tribunaux du travail [3 , référendaires]3 et les juges sociaux, sans

l'autorisation du président du tribunal du travail; 11° les substituts du procureur du Roi et les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, le cas

échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui, sans autorisation du procureur du Roi, [1 les substituts du procureur du Roi visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sans autorisation du procureur du Roi de Hal-Vilvorde]1; 12° les magistrats fédéraux [3 et les juristes de parquet]3, sans autorisation du procureur fédéral; 13° les substituts de l'auditeur du travail [3 et les juristes de parquet], sans autorisation de l'auditeur du

travail; 14° les juges de paix et les juges au tribunal de police, sans autorisation du [2 président des juges de paix et des

juges au tribunal de police]2, [1 les juges de paix et les juges au tribunal de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans autorisation du président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs]1;

[3 14°bis. les référendaires près les tribunaux de police sans autorisation soit du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, soit du président du tribunal de première instance dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen.]3 15° les greffiers en chef et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui, sans

autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, [2 du président des juges de paix et des juges au tribunal de police]2 de la juridiction à laquelle ils sont attachés [2 , les greffiers en chef et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des justices de paix et des tribunaux de police de l'arrondissement

judiciaire de Bruxelles, sans autorisation respectivement du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés ou du juge le plus ancien au tribunal de police;]2;

16° les greffiers-chefs de service et les greffiers, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés. ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 30, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2013-12-01/01, art. 91, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-04-10/73, art. 37, 187; En vigueur : 10-06-2014> (4)<L 2014-05-05/11, art. 113, 195;En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (5)<L 2016-05-04/03, art. 99, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Art. 331bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 83; En vigueur : 01-07-1997> (Les membres du secrétariat du parquet et, le cas échéant, les membres du personnel de niveau A des services d'appui ne peuvent s'absenter si le service doit souffrir de leur absence.) <L 2007-04-25/64, art. 119, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Les secrétaires en chef, (...) ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans autorisation, selon le cas, du procureur général, (du procureur fédéral) du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. <L 1999-04-12/38, art. 14, 075; En vigueur : 01-07-1999> <L 2001-06-21/42, art. 42, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Art. 332. Si l'absence doit se prolonger au-delà d'un mois, la permission du ministre de la Justice est requise.

Art. 332bis.<Inséré par L 2003-05-03/45, art. 37; En vigueur : 02-06-2003> L'octroi de l'autorisation visée aux articles 331 et 332 peut, si l'absence du magistrat est due à la maladie, être subordonnée à un contrôle effectué par [1 ...]1 l'Administration de l'expertise médicale selon les modalités fixées dans le règlement administratif de ce service. ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 38, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 333. Les dispositions des articles 331 et 332 ne s'appliquent pas pendant les vacations à ceux qui ne sont retenus par aucun service.

CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.

Art. 334. L'année judiciaire commence le 1er septembre et se termine le 30 juin. Du 1er juillet au 31 août les cours et tribunaux tiennent des audiences de vacation. L'appel des causes est fait et les plaidoiries sont entendues jusqu'au 30 juin inclusivement sauf, s'il y a lieu, à

continuer les débats après la rentrée des cours et tribunaux. L'instruction et le jugement des affaires criminelles, correctionnelles et de police ne sont ni retardés ni

interrompus.

Art. 335. Il y a à la Cour de cassation une chambre des vacations chargée de l'expédition des affaires criminelles, correctionnelles et de police, ainsi que de toutes affaires qui requièrent célérité. (Il y a dans les cours d'appel, dans les cours du travail, dans les tribunaux de première instance, dans les

tribunaux du travail et dans les tribunaux de commerce une ou plusieurs chambres des vacations. A la cour d'appel et au tribunal de première instance, il y a au moins une chambre composée de trois

magistrats et une chambre ne comprenant qu'un magistrat.) <L 1985-07-19/30, art. 8, 007> Ces chambres des vacations sont chargées de l'expédition des affaires qui requièrent célérité, et, à la cour

d'appel et au tribunal de première instance, du service des chambres correctionnelles, des chambres du conseil et des mises en accusation. Les chambres des vacations sont renouvelées chaque année, de manière que tous les membres de la cour ou du

tribunal y fassent le service à tour de rôle. Elles sont composées en tenant compte des dispositions de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Les présidents de chambre, les présidents et vice-présidents et dans les tribunaux qui n'ont pas de vice-

president, le président et le plus ancien juge, y font alternativement le service.

Art. 335bis. [1 Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police organise les audiences de vacation dans les justices de paix et les tribunaux de police.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 100, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 336. Les chambres des vacations des cours et tribunaux tiennent au moins deux audiences par semaine, indépendamment des audiences consacrées, à la cour d'appel et au tribunal de première instance, au jugement des affaires correctionnelles et des mises en accusation, dont elles pourraient être chargées.

Art. 337. A défaut d'un ou de plusieurs juges, il en sera appelé en nombre suffisant parmi ceux qui ne sont pas de vacation.

Art. 338. Les fonctions du ministère public auprès des chambres des vacations sont remplies par les magistrats désignés à cette fin par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 43, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Art. 339. Les cours et tribunaux se réunissent au besoin, en toutes matières, au cours des vacations pour la prononciation de leurs décisions.

CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.

Art. 340.<L 1998-12-22/47, art. 67, 067; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. [2 Dans chaque cour, chaque tribunal et chaque arrondissement pour ce qui est des juges de paix et des juges au tribunal de police, est instituée une assemblée générale.

L'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police a son siège au tribunal de police.]2 § 2. L'assemblée générale est convoquée : 1° (soit pour délibérer et décider sur des objets qui ont un intérêt pour toutes les chambres ou pour les juges

de paix et les juges au tribunal de police, soit pour traiter des matières touchant à l'ordre public qui relèvent de la compétence d'une de ces juridictions ou de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police;) <L 2001-03-13/36, art. 11, 083; En vigueur : 30-03-2001> 2° (pour la rédaction dur apport de fonctionnement visé au § 3;) <L 2003-05-03/45, art. 38, 111; En vigueur :

01-01-2004> 3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants; 4° pour la désignation aux mandats adjoints; 5° pour les présentations relatives à la désignation aux mandats spécifiques, (à l'exception du mandat de juge

au tribunal de l'application des peines); <L 2006-05-17/36, art. 32, 132; En vigueur : 31-08-2006> 6° [4 pour la désignation ou la sélection des candidats à un mandat de juge, de conseiller et d'assesseur dans les

juridictions disciplinaires visées à l'article 58.]4 (7° pour la rédaction de l'avis visé à l'article 259novies, § 10, alinéa 5;) <L 2006-12-18/37, art. 10, 1°, 145; En

vigueur : 01-01-2008> [7 8° pour l'établissement de la liste des curateurs visée à l'article XX.122 du Code de droit économique; 9° pour l'omission de la liste des curateurs prononcée sur base de l'article XX.125 du Code de droit

économique.]7

§ 3. (Les rapports de fonctionnement sont rédigés [3 sur support électronique]3 et transmis par les tribunaux et les assemblées générales des juges de paix et des juges aux tribunaux de police avant le (1er avril) de chaque année et par les cours avant le (31 mai) de chaque année. <L 2003-12-22/53, art. 15, 116; En vigueur : 10-01- 2004> [1 ...]1. Le Ministre de la Justice établit,[3 après avis du Conseil supérieur de la Justice, du Collège du ministère public

et du Collège des cours et tribunaux, chacun pour ce qui concerne son organisation]3, le formulaire type à suivre pour la rédaction des rapports de fonctionnement. [3 Ils traitent notamment des points suivants se rapportant à l'année civile écoulée : a) l'évolution des cadres et des effectifs; b) les moyens logistiques; c) l'organisation; d) les structures de concertation; e) les statistiques; f) l'évolution des affaires pendantes; g) l'évolution de la charge de travail; h) l'évolution de l'arriéré judiciaire; i) le retard dans le délibéré; j) l'évolution de la réalisation du plan de gestion et des objectifs; k) les modalités d'utilisation des moyens; l) la politique de qualité; m) le fonctionnement des divisions.]3

Le cas échéant, le rapport de fonctionnement indique les besoins et contient des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la juridiction (, à résorber l'arriéré judiciaire et à garantir le respect des délais du délibéré). <L 2007-05-09/38, art. 2, 2°, 151; En vigueur : 22-06-2007>

Le chef de corps [2 ...]2 transmet le rapport de fonctionnement et le rapport intermédiaire, ainsi que le procès- verbal des travaux de l'assemblée générale y afférent, au chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure, au Ministre de la Justice, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.) <L 2003-05-03/45, art. 38, 111; En vigueur : 01-01-2004> § 4. (L'assemblée générale des cours est également convoquée pour les avis visés aux articles 259ter, § 3, et

259quater, § 3. L'assemblée générale des cours d'appel et des cours du travail est également convoquée lorsque le premier

président juge convenable de convoquer la cour, après qu'un membre de la cour lui ait notifié qu'il souhaitait faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence de la cour. Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; si, après en avoir délibéré, la chambre demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président est tenu de l'accorder. En outre, l'assemblée générale de la cour d'appel est convoquée afin d'entendre les dénonciations de crimes et

de délits faites par un de ses membres; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte qu'il rendra des poursuites qui seraient commencées.) <L 2003- 05-03/45, art. 38, 111; En vigueur : 01-01-2004> § 5. Les assemblées générales sont convoquées, selon les cas : 1° par le premier président ou le président; 2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande; 3° sur un réquisitoire motivé du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Dans ce

cas, la convocation est faite dans les trois jours du réquisitoire. (4° dans le cas visé au § 2, 7°, par le magistrat visé à l'article [5 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa

2, deuxième phrase]5.) <L 2006-12-18/37, art. 10, 2°, 145; En vigueur : 01-01-2008> [6 ...]6. Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite. L'assemblée générale ne peut en aucun cas empêcher ni suspendre le cours des audiences. ---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 24, 169; En vigueur : 01-07-2011> (2)<L 2013-12-01/01, art. 92, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-02-18/05, art. 39, 180; En vigueur : 01-04-2014> (4)<L 2013-07-15/08, art. 6/1, 182; En vigueur : 01-09-2014, inséré par L 2014-05-08/02, art. 32, 003; En

vigueur : 01-09-2014> > (5)<L 2014-05-08/02, art. 115, 185; En vigueur : 01-04-2014>

(6)<L 2016-05-04/03, art. 101, 203; En vigueur : 23-05-2016> (7)<L 2017-08-11/14, art. 15, 215; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 341.<L 1998-12-22/47, art. 68, 067; En vigueur : 02-08-2000> L'assemblée générale est composée : 1° des membres visés à l'article 129, alinéa 1er, pour ce qui est de la Cour de cassation; 2° des membres visés aux articles 101, [3 § 2, alinéa 2]3, et 102, § 1er, pour ce qui est des cours d'appel; <L

2006-12-03/41, art. 12, 143; En vigueur : 28-12-2006> 3° des membres visés à l'article 103, alinéas 2 et 3, pour ce qui est des cours du travail; 4° des membres visés aux articles 77, alinéa 1er, et 87, alinéa 1er, pour ce qui est des tribunaux de première

instance; 5° des membres visés aux articles 82 et [5 et 87, alinéas 1er et 4,]5 pour ce qui est des tribunaux du travail; 6° des membres visés aux articles 85 [5 et 87, alinéas 1er et 4,]5, pour ce qui est des tribunaux de commerce; (7° des membres visés aux articles 59 [1 et 60]1 pour les justices de paix et les tribunaux de police situés dans le

même [4 arrondissement]4.) <L 2001-03-13/36, art. 12, 083; En vigueur : 30-03-2001> Les [1 ...]1 juges nommés en application de l'article 100 font partie de l'assemblée générale des juridictions où

ils exercent effectivement leurs fonctions de juge. Les magistrats qui remplissent une mission participent à l'assemblée générale sans droit de vote et sans être

pris en compte pour la fixation du quorum, ce pour la durée de cette mission et pour autant qu'il s'agisse d'une mission à temps plein en dehors d'une juridiction. S'il s'agit d'une mission dans une autre juridiction, ils font partie aussi bien de l'assemblée générale de la juridiction dans laquelle ils ont été nommés que de l'assemblée générale de la juridiction où ils remplissent une mission à temps plein.) <L 2003-05-03/45, art. 39, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 2. Dans les cas visés à l'article ([5 340, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° [7 , 7°, 8° et 9°,]7 et § 4, alinéa 1er]5, les magistrats

suppléants (, les assesseurs [6 au tribunal de l'application des peines]6), les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l'assemblée générale. <L 2006-05-17/36, art. 33, 132; En vigueur : 01-02- 2007> <L 2006-12-18/37, art. 11, 145; En vigueur : 01-01-2008>

§ 3. Dans les cas prévus à l'article 340, § 2, 2°, [5 et § 4, alinéa 2]5, le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, assiste à l'assemblée générale. Il peut faire inscrire ses réquisitions sur les registres. § 4.[2 ...]2. ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 93, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2013-07-15/08, art. 7, 182; En vigueur : 01-09-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 33, 003; En

vigueur : 09-04-2014> (3)<L 2013-07-30/23, art. 122, 192; En vigueur : 01-09-2014> (4)<L 2014-12-19/24, art. 31, 196; En vigueur : 08-01-2015> (5)<L 2016-05-04/03, art. 102, 203; En vigueur : 23-05-2016> (6)<L 2016-05-04/03, art. 102,d, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (7)<L 2017-08-11/14, art. 16, 215; En vigueur : 01-05-2018>

Art. 342. <L 1998-12-22/47, art. 69, 067; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. L'assemblée générale peut délibérer ou voter valablement si la majorité des membres sont présents. (Lorsque le quorum n'est pas atteint, le chef de corps convoque une nouvelle assemblée générale à une date

ultérieure, l'ordre du jour étant maintenu. Cette assemblée générale peut alors délibérer ou voter valablement sans que la majorité des membres soient présents.) <L 2003-05-03/45, art. 40, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents. Les élections, les présentations, les désignations et les avis se font séparément et par bulletin secret; si aucun

des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. § 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au premier président, au président, au

magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée générale, (sauf s'il s'agit d'élections, de

présentations ou de désignations. Dans ces cas, la préférence va à la personne ayant la plus grande ancienneté de service dans la juridiction concernée.) <L 2003-05-03/45, art. 40, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.

Art. 342bis. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 70, 067; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 343. <L 1998-12-22/47, art. 71, 067; En vigueur : 02-08-2000> Par dérogation à l'article 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ne sont pas considérés comme empêchés, les conseillers à la Cour de cassation qui ne connaissent pas la langue à employer aux assemblées générales, aux audiences des chambres réunies ou aux audiences plénières de chacune des chambres. S'il en est qui prennent place au siège, une traduction simultanée est organisée afin de leur permettre de suivre

tous les débats à l'audience publique, et pour les débats en chambre du conseil ou le délibéré, un magistrat justifiant de la connaissance des deux langues nationales fait office d'interprète.

Art. 344. <L 1998-12-22/47, art. 72, 067; En vigueur : 02-08-2000> Le service des assemblées générales dans les cours et tribunaux est fait par le greffier en chef (et, pour l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, par le greffier en chef désigné par le président de cette assemblée). (Le greffier en chef) dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée générale ainsi qu'éventuellement celui du magistrat du ministère public qui y a assisté. Il est signé par le président et par (le greffier en chef). <L 2001-03-13/36, art. 13, 083; En vigueur : 30-03-2001> <L 2001- 06-21/42, art. 44, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Art. 345. <L 1998-12-22/47, art. 73, 067; En vigueur : 02-08-2000> Tous les ans, après les vacances, la Cour de cassation et les cours d'appel se réunissent en assemblée générale et publique. Le procureur général près la Cour de cassation ou l'un des avocats généraux qu'il en a chargé, prononce un

discours sur un sujet adapté à la circonstance. Le procureur général près la cour d'appel signale la manière dont la justice a été rendue dans l'étendue du

ressort et indique les abus qu'il aurait remarqués. Il peut en outre, s'il l'estime utile, prononcer un discours sur un sujet adapté à la circonstance. Il peut charger un des avocats généraux de prononcer ce discours. Les procureurs généraux envoient au Ministre de la Justice copie de leurs discours.

CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, En vigueur : 02-08-2000> De l'assemblée de corps.

Art. 346.<L 1998-12-22/47, art. 75, 067; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. (Il est institué pour chaque parquet une assemblée de corps.) <L 2001-06-21/42, art. 45, 085; En vigueur : 21-05-2002> § 2. L'assemblée de corps est convoquée : 1° soit pour délibérer et prendre des décisions à propos de sujets d'intérêt général, soit pour traiter des

affaires d'ordre public qui relèvent de la compétence de la cour ou du tribunal; 2° (pour la rédaction du rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3. Les rapports de fonctionnement

sont rédigés et communiqués par les parquets et les auditorats avant le (1er avril) de chaque année et par les parquets généraux et les auditorats généraux avant le (31 mai) de chaque année; le chef de corps transmet la rapport de fonctionnement, ainsi que le procès-verbal des travaux de l'assemblée de corps y afférent, au chef de corps du parquet immédiatement supérieur, au Ministre de la Justice, au Collège des procureurs généraux, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.) <L 2003-05-03/45, art. 41, 111; En vigueur : 01-01-2004> <L 2003-12-22/53, art. 16, 116; En vigueur : 10-01-2004> 3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants. (4° pour la rédaction de l'avis visé à l'article 259novies, § 10, alinéa 5.) <L 2006-12-18/37, art. 12, 1°, 145; En

vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2008> § 3. Les assemblées de corps sont convoquées, selon le cas : 1° par le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail; <L 2001-06-

21/42, art. 45, 085; En vigueur : 21-05-2002> 2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande. (3° dans le cas visé au § 2, 4°, par le magistrat visé à l'[1 article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa

1

2, deuxième phrase] ) <L 2006-12-18/37, art. 12, 2°, 145; En vigueur : 01-01-2008> A chaque convocation de l'assemblée de corps, le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du

Roi ou l'auditeur du travail en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée délibérera. <L 2001-06-21/42, art. 45, 085; En vigueur : 21-05-2002> § 4. Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite. L'assemblée de

corps ne peut en aucun cas empêcher ou suspendre le cours des audiences. ---------- (1)<L 2014-05-08/02, art. 15, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 347.<L 1998-12-22/47, art. 76, 067; En vigueur : 02-08-2000> L'assemblée de corps est composée : 1° des membres visés à l'article 142 pour la Cour de cassation; 2° des membres visés à l'article 144 pour la cour d'appel; 3° des membres visés à l'article 145 pour la cour du travail; 4° des membres visés à l'article 151 pour le tribunal de première instance; 5° des membres visés à l'article 153 pour le tribunal du travail; (6° des membres visés à l'article 144bis, § 1er, alinéa 1er, pour le parquet fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 46,

085; En vigueur : 21-05-2002> (Les [1 ...]1 substituts du procureur du Roi et les substituts de l'auditeur du travail nommés en application de

l'article 100 font partie de l'assemblée de corps du parquet près les juridictions où ils exercent effectivement leurs fonctions. Les magistrats qui remplissent une mission participent à l'assemblée de corps sans droit de vote et sans être

pris en compte pour la fixation du quorum, ce pour la durée de cette mission et pour autant qu'il s'agisse d'une mission à temps plein en dehors d'un parquet près une juridiction. S'il s'agit d'une mission dans un autre parquet, ils font partie aussi bien de l'assemblée de corps du parquet près la juridiction dans laquelle ils ont été nommés que de l'assemblée de corps du parquet près la juridiction où ils remplissent une mission à temps plein.) <L 2003-05-03/45, art. 42, 110; En vigueur : 02-06-2003> ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 94, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 348. <L 1998-12-22/47, art. 77, 067; En vigueur : 02-08-2000> § 1er. L'assemblée de corps ne peut délibérer ou voter valablement que si la majorité des membres sont présents. (Lorsque le quorum n'est pas atteint, le chef de corps convoque une nouvelle assemblée de corps à une date

ultérieure, l'ordre du jour étant maintenu. Cette assemblée de corps peut alors délibérer ou voter valablement sans que la majorité des membres soient présents.) <L 2003-05-03/45, art. 43, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents. Les élections se font séparément et au

scrutin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. § 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au procureur général, (au procureur

fédéral) au procureur du Roi, à l'auditeur du travail, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée de corps, (sauf s'il s'agit d'élections, de présentations ou de désignations. Dans ces cas, la préférence va à la personne ayant la plus grande ancienneté de service dans le parquet concerné.) <L 2001-06-21/42, art. 47, 085; En vigueur : 21-05-2002> <L 2003-05-03/45, art. 43, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.

Art. 349. <L 1998-12-22/47, art. 78, 067; En vigueur : 02-08-2000> Le service des assemblées de corps (...) est fait par le secrétaire en chef. <L 2001-06-21/42, art. 48, 085; En vigueur : 21-05-2002> Le secrétaire en chef dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres

qui ont fait partie de l'assemblée de corps. Il est signé par le président et par le secrétaire en chef.

Art. 350. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 79, 067; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 351. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 79, 067; En vigueur : 02-08-2000>

Art. 352. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 79, 067; En vigueur : 02-08-2000>

CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; En vigueur : 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail

Art. 352bis.<Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; En vigueur : 18-12-2001> Le Roi détermine, après avis du [1

Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public]1, la manière dont est enregistrée la charge de travail du juge et du ministère public ainsi que la manière dont ces données enregistrées sont évaluées. [1 La mesure de la charge de travail se calcule sur la base des normes de temps nationales pour chaque catégorie de juridiction et parquet.]1

[1 La mesure de la charge de travail est organisée tous les cinq ans pour chaque type de juridiction ou parquet.]1 ---------- (1)<L 2014-02-18/05, art. 40, 180; En vigueur : 01-04-2014>

CHAPITRE VIquater. - [1 Moyens d'identification]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 352ter. [1 Le Roi détermine les cartes de légitimation et autres moyens d'identification des magistrats, des stagiaires judiciaires et du personnel judiciaire.]1

---------- (1)<Inséré par L 2016-05-04/03, art. 104, 203; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE VII. - Du costume.

Art. 353. Les costumes que portent les magistrats et les greffiers de l'ordre judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies publiques sont réglés par le Roi.

CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L 2007-04-25/64, art. 120, 154; En vigueur : 01-12- 2008>

Art. 353bis.(ancien 353ter.) <L 1999-04-12/38, art. 15, 075; En vigueur : 01-07-1999> <Inséré par L 1997-05- 06/38, art. 17; En vigueur : 05-07-1997> Le Roi détermine les congés, les vacances et les absences pour cause d'incapacité de travail des référendaires près la Cour de cassation (ainsi que des référendaires et des (juristes de parquet près les cours d'appel, près les cours du travail et près les tribunaux)). Il peut déterminer une position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché. <L 1999-03-24/31, art. 18, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 2007-04-25/64, art. 121, 154; En vigueur : 01-12-2008>

[1 Le Roi détermine l'assistance en justice des référendaires [2 près la Cour de cassation ainsi que des référendaires]2 et des juristes de parquet près les cours et près les tribunaux et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 39, 187; En vigueur : 10-06-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 105, 203; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 2007-04-25/64, art. 122, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 353ter.[1 Les règles d'incompatibilité déterminées aux articles 293 à 299 sont applicables aux membres du

secrétariat du parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

Les articles 293 à 299 sont applicables au personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, tel que défini à l'article 177, § 2, sauf en ce qui concerne l'exercice d'un mandat public conféré par élection. Les membres du personnel qui souhaitent exercer effectivement pareil mandat ne peuvent pas, pendant la durée de celui-ci, exercer leur fonction au greffe, au secrétariat de parquet ou au service d'appui.]1 ---------- (1)<L 2010-03-01/04, art. 2, 164; En vigueur : 26-03-2010>

Art. 354.<L 2007-04-25/64, art. 124, 154; En vigueur : 01-12-2008> Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, [1 "ainsi que des greffiers en chef, des greffiers-chef de service, des greffiers, des secrétaires en chef, des secrétaires-chefs de service et des secrétaires]1. Le Roi organise la formation professionnelle du personnel judiciaire. En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmité pour les membres du greffe et les

membres du personnel visés à l'alinéa 1er, le Roi peut appliquer la réglementation applicable aux agents de l'Etat. Le Roi peut également déterminer la position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché,

conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. [1 Le Roi détermine l'assistance en justice des greffiers, des secrétaires, du personnel des greffes, des

secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 40, 187; En vigueur : 10-06-2014>

TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.

CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.

Art. 355.<L 2002-12-27/30, art. 3, 099; En vigueur : 01-10-2002> Les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire sont fixés comme suit :

Cour de cassation Premier président et procureur général 69.696,16 EUR Président et premier avocat général 65.281,40 EUR [Président de section et avocat général] 57.776,40 EUR <L 2004-12-27/31, art. 7, 121; En vigueur : 10-01-2005> Conseiller 56.451,95 EUR Cours d`appel et cours du travail : Premier président et procureur général 56.451,95 EUR Président de chambre et premier avocat général 50.565,67 EUR Avocat général 46.960,31 EUR Conseiller, substitut du procureur général et 45.047,24 EUR substitut-général

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants :

Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail 50.565,67 EUR [1 Président de division, procureur de division, et auditeur de division 46 .960,31 EUR]1

Vice-président et premier substitut 44.620,84 EUR [1 Juge et substitut ]1 38.793,06 EUR

(1)<L 2013-12-01/01, art. 95, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants :

Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail 46.960,31 EUR Vice-président et premier substitut 44.620,84 EUR [1 Juge et substitut ]1 38.793,06 EUR

[1 Président des juges de paix et des juges au tribunal de police, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants

50 .565,67 EUR]1

[1 Président des juges de paix et des juges au tribunal de police, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants

46 .960,31 EUR]1

(1)<L 2013-12-01/01, art. 95, 179; En vigueur : 01-04-2014>

Justices de paix et tribunaux de police visés à l'article 3 de l'annexe au présent Code :

[1 Vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, juge de paix et juge au tribunal de police]1

45.047,24 EUR

(1)<L 2013-12-01/01, art. 95, 179; En vigueur : 01-04-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 95, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 355bis. <NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 21, 069 et rapporté par L 2001-06- 21/42, art. 67> (§ 1er. Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les

cours d'appel. Le traitement des magistrats fédéraux (, des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de

jeunesse) est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours d'appel et les cours du travail. <L 2006-06-13/40, art. 48, 1°, 134; En vigueur : 16-08-2006>

§ 2. (L'article 357, § 2, s'applique aux magistrats fédéraux et aux magistrats de liaison en matière de jeunesse.) <L 2006-06-13/40, art. 48, 2°, 134; En vigueur : 16-08-2006> Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, qui s'étend au moins sur

trois mois successifs perçoit un tiers de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral. Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 1er, qui s'étend au moins sur

trois mois successifs perçoit un quart de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 49, 085; En vigueur : 21-05-2002>

Art. 355ter.<inséré par L 2006-05-17/36, art. 34, 132; En vigueur : 31-08-2006> Le traitement des [1 [2

assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines]2 et d'internement]1 est identique au traitement fixé par l'article 355 pour les juges au tribunal de première instance. Les articles 360, alinéa 1er, 360ter, alinéas 3 et 4, 362, 363 et 377 leur sont applicables. L'expérience exigée comme condition de nomination entre en compte pour le calcul de l'ancienneté à

concurrence d'une durée maximale de six ans. [3 Toutes les périodes durant lesquelles la fonction d'assesseur au tribunal de l'application des peines a été exercée entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.]3

Le ministre de la Justice détermine le montant de l'indemnité allouée aux [1 [2 assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines]2 et d'internement]1. ----------- (1)<L 2014-05-05/11, art. 114, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (2)<L 2016-05-04/03, art. 107, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8) (3)<L 2016-12-25/14, art. 66, 208; En vigueur : 13-05-2016>

Art. 356. Le Roi détermine les jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, aux juges sociaux et aux juges consulaires.

Art. 357.<L 1999-04-29/73, art. 3, 072; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Il est alloué : 1° (...) <L 2004-12-27/31, art. 8, 121; En vigueur : 10-01-2005> 2° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges [6 au tribunal de la famille et de la jeunesse

pendant la durée de leur fonction au sein des chambres de la jeunesse]6; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> 3° un supplément de traitement de (4 214,19 EUR) aux juges d'instruction pendant la durée de leurs fonctions

en cette qualité; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué [5 sans que la rémunération totale puisse être inférieure à celle dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans son précédent degré d'ancienneté]5; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> (4° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux substituts du procureur du Roi spécialisés en matière

fiscale qui exercent réellement les fonctions. Après deux ans d'exercice de ces fonctions, ce supplément de traitement est porté à 6 544,39 EUR. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peuvent excéder (62 905,54 EUR).) <L 2001-06-15/40, art. 2, 087; En vigueur : 01-09-2001> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; En vigueur : 01-10-2002> 5° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux premiers substituts du procureur du Roi portant le

titre d'auditeur; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> 6° [2 ...]2. (7° un supplément de traitement de 4.214,19 euros aux juges au tribunal de l'application des peines et aux

substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines qui exercent réellement les fonctions. Ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis

est alloué [5 sans que la rémunération totale puisse être inférieure à celle dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans son précédent degré d'ancienneté]5.) <L 2006-05-17/36, art. 35, 132; En vigueur : 01-02-2007>

[3 8° un supplément de traitement de 2.602,89 EUR aux juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, qui exercent réellement les fonctions. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peuvent excéder 62 905,54 EUR.]3

(Le supplément de traitement de 2 602,89 EUR visé à [3 l'alinéa 1er, 4° et 8°]3 est porté à 6 544,39 EUR pour les substituts [3 et les juges]3 y visés qui sont porteurs d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire repris dans une liste établie par le Roi. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peut excéder 60 486,06 EUR.) <2001-06-15/40, art. 2 et 3, 087; En vigueur : 01-09-2001> (Le substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale qui est désigné premier substitut conserve le

supplément de traitement prévu à l'alinéa 1er, 4°, sous les mêmes conditions que celles qui y sont fixées ainsi qu'à l'alinéa 2.) <L 2003-05-03/45, art. 45, 110; En vigueur : 02-06-2003> § 2. ([1 Une prime forfaitaire de 235,50 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les

jours fériés, réellement assumé, est accordée aux substituts du procureur du Roi [2 ...]2 pour autant qu'ils soient inscrits au rôle de garde.]1 Les premiers substituts du procureur du Roi reçoivent, dans les mêmes conditions, une prime de 117,75 EUR. Cette prime est payable deux fois par an, à la fin du premier et du troisième trimestre de l'année civile. [1 Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont

joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail.]1 Le montant total des primes sur base annuelle ne peut être supérieur à : 1° (4 239 EUR) jusqu'à vingt-quatre années d'ancienneté utile; <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; En vigueur : 01-

10-2002> 2° (2 119,50 EUR) à partir de vingt-quatre années d'ancienneté utile. Le montant maximum vise à l'alinéa 3, 1°, est réduit de moitie pour les premiers substituts du procureur du

Roi. <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; En vigueur : 01-10-2002> Les montants maximums visés aux alinéas 3 et 4 sont en outre réduits proportionnellement à la partie de

l'année à laquelle ils se rapportent en fonction de l'ancienneté utile acquise durant cette période.) <L 2001-06- 15/40, art. 2 et 3, 087; En vigueur : 01-09-2001> § 3. Une prime de (74,37 EUR) par mois, payable en fin d'année judiciaire, est accordée aux magistrats

désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois. <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; En vigueur : 01-01-2002> (§ 4. Une prime est accordée aux magistrats qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle

dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, pour autant qu'ils soient nommés dans une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale. Dans chaque juridiction, le nombre de magistrats auxquels une prime est accordée est limité, selon le cas, au

nombre minimal ou au nombre prescrit par la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire par juridiction. L'attribution de la prime se fait sur base de l'ancienneté de service du magistrat dans la juridiction concernée. [4 Par dérogation à l'alinéa 2, les chefs de corps qui, conformément à la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi

des langues en matière judiciaire doivent justifier de la connaissance approfondie d'une autre langue nationale, reçoivent d'office la prime pendant leur mandat.]4 La prime est due pour autant que le magistrat, visé à l'alinéa 1er exerce réellement ses fonctions au sein de la

juridiction où il est nommé ou remplit une mission au sein d'une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.

Cette prime est également allouée au procureur fédéral et aux magistrats fédéraux qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. [7 La prime sera également accordée au directeur, au directeur adjoint et aux magistrats de liaison de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation qui ont justifié de la connaissance de la langue autre que celle dans laquelle ont été subis les examens du doctorat ou licence en droit en vertu de l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.]7

Le montant mensuel de la prime est fixé à : - 281,98 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la

connaissance écrite active et passive de l'autre langue; - 216,91 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la

connaissance écrite passive de l'autre langue. La prime est liquidée en même temps que le traitement.) <L 2003-04-22/35, art. 2, 109; En vigueur : 01-12-

2003> ---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 18, 169; En vigueur : 10-01-2011> (2)<L 2013-12-01/01, art. 96, 179; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2014-04-25/23, art. 18, 184; En vigueur : 24-05-2014> (4)<L 2014-05-08/02, art. 16, 185; En vigueur : 01-04-2014> (5)<L 2014-04-10/73, art. 43, 187; En vigueur : 10-06-2014> (6)<L 2013-07-30/23, art. 123, 192; En vigueur : 01-09-2014> (7)<L 2018-02-04/04, art. 51, 218; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 358.Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats à raison de leur qualité (de juge d'instruction [1 de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse pendant la durée de ses fonctions au sein des chambres de la jeunesse, de juge au tribunal de l'application des peines, de juge répressif spécialisé en matière fiscale au tribunal de première instance, de premier substitut du procureur du Roi portant le titre d'auditeur, de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale et de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines]1 n'est pas touché par le titulaire, ce supplément est dû pour moitié à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif. <L 1999-04-29/73, art. 4, 072; En vigueur : 01-01-2000> <L 2000-07-17/34, art. 12, 080; En vigueur : 01- 01-2000> <L 2004-12-27/31, art. 9, 121; En vigueur : 10-01-2005> <L 2006-05-17/36, art. 36, 132; En vigueur : 01-02-2007> ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 108, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 359. Le magistrat appelé à exercer durant trois mois consécutifs au moins les fonctions d'un autre magistrat qui bénéficie d'un traitement plus élevé, touche la moitié de la différence entre son traitement et celui qui est attaché aux fonctions exercées provisoirement. (Le remplaçant visé à l'article (259quater, § 6, alinéas 2 et 3), reçoit la différence entre son traitement et le

traitement lié au mandat de chef de corps qu'il exerce provisoirement, pendant la durée du remplacement (...).) <L 1998-12-22/47, art. 81, 067; En vigueur : 02-08-2000> <L 2006-12-18/37, art. 13, 145; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>

Art. 360.<L 2002-12-27/30, art. 5, 099; En vigueur : 01-10-2002> Les traitements [2 des vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, des juges de paix et des juges au tribunal de police]2 sont majorés après une période de trois, six, neuf, douze, quinze et dix-huit années d'ancienneté utile d'un montant de 2.283,39 EUR. Les traitements des autres magistrats sont majorés après les mêmes périodes d'un montant de 2.354,45 EUR. La majoration de traitement allouée après la période de quinze années d'ancienneté utile est toutefois portée à

3.224,34 EUR pour les juges au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, [1 ...]1 les substituts du procureur du Roi, les substituts de l'auditeur du travail [1 ...]1.

---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 97, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 117, 185; En vigueur : 01-04-2014>

Art. 360bis.<L 2002-12-27/30, art. 6, 099; En vigueur : 01-10-2002> Les suppléments de traitements cumulatifs suivants sont accordés aux magistrats :

Nombre d'années d'ancienneté utile Montant du supplément de traitement après chaque période

Vingt et une années : Avocat général près la cour d'appel et près la cour du 1.778,84 EUR travail [1 Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce et président des juges de paix et des juges au tribunal de police dont le ressort compte au moins 250 000 habitants]1

2.212,11 EUR

, procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux [1 Président du tribunal de première instance, du tribunal du travail, du tribunal de commerce et président des juges de paix et des juges au tribunal de police dont le ressort compte moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux, président de division, procureur de division et auditeur de division]1

2.146,74 EUR

Vice-président au tribunal de première instance, au 2.079,00 EUR tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3.038,63 EUR travail et au tribunal de commerce, [1 ...]1

substitut du procureur du Roi, substitut de l'auditeur du travail, [1 ...]1

[1 vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, juge de paix et juge au tribunal de police]1

2.078,98 EUR

Les autres magistrats 1.765,85 EUR Vingt-quatre années : Premier président de la Cour de cassation et procureur 3.423,57 EUR général près cette Cour Président à la Cour de cassation et premier avocat général 3.246,97 EUR

près cette Cour [2 Président de section et avocat général près la Cour de cassation]2 2.946,77 EUR

Conseiller à la Cour de cassation, premier président de la 2.893,81 EUR cour d'appel, premier président de la cour du travail et procureur général près la cour d'appel Président de chambre à la cour d'appel et à la cour du 2.658,37 EUR travail, premier avocat général près la cour d'appel et près la cour du travail Avocat général près la cour d'appel et près la cour du 2.514,64 EUR travail Conseiller à la Cour d'appel et à la cour du travail, 4.440,70 EUR substitut du procureur général près la cour d'appel et substitut général près la cour du travail Président du tribunal de première instance, du tribunal du 2.212,11 EUR travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux Président du tribunal de première instance, du tribunal du 2.146,74 EUR travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur du travail près ces tribunaux Vice-président au tribunal de première instance, au 2.079,00 EUR tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3.038,63 EUR travail et au tribunal de commerce, [1 ...]1

substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi, substitut de l'auditeur du travail, [1 ...]1

[1 vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, juge de paix et juge au tribunal de police ]1

2.078,98 EUR

Vingt sept années : Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3.038,63 EUR travail et au tribunal de commerce [1 ...]1

, substitut du procureur du Roi, substitut de l'auditeur du travail, [1 ...]1

(1)<L 2013-12-01/01, art. 98, 179; En vigueur : 01-04-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 118, 185; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 41, 187; En vigueur : 10-01-2005 (voir également l'art. 56)>

Art. 360ter. (nouveau) <inséré par L 2002-12-27/30, art. 7; En vigueur : 01-10-2002> Pour la fixation de l'ancienneté utile visée aux articles 360 et 360bis, sont prises en considération : 1° la période durant laquelle une fonction de magistrat effectif ou de magistrat suppléant a été exercée et pour

laquelle un traitement ou une indemnité a été accordé; 2° les prestations visées à l'article 365, § 2. A chaque nomination ou désignation, le traitement du magistrat est établi conformément à la carrière

pécuniaire attachée aux nouvelles fonctions exercées, telle que déterminée par les articles 355, 360 et 360bis, en fonction de l'ancienneté utile atteinte au moment de cette nomination ou de cette désignation. Les majorations de traitement visées à l'article 360 et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis

prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte. Il n'est pas tenu compte du temps pendant lequel l'intéressé n'a pas joui de son traitement.

Art. 360quater. (anc. 360ter) <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 82, En vigueur : 02-08-2000> Si, lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention " insuffisant ", celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire. En cas de mention " insuffisant ", le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de

six mois. S'il n'obtient pas au moins la mention " bon ", l'alinéa premier est à nouveau d'application.

Art. 361. Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions, a été soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer et a été autorisé conformément à l'article 315 à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312 la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées, les majorations d'ancienneté sont calculées comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer lesdites fonctions. Il en sera de même en faveur du magistrat qui, à son retour dans l'ordre judiciaire, aura été nommé à des

fonctions égales ou supérieures.

Art. 362. <L 02-08-1974, art. 4> Les traitements, les suppléments de traitements et majorations d'ancienneté des magistrats sont liés au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service. (L'alinéa premier s'applique également aux primes visées à l'article 357, (§§ 2 à 4).) <L 1999-04-29/73, art. 7,

072; En vigueur : 01-01-2000><L 2003-04-22/35, art. 3, 109; En vigueur : 01-12-2003>

Art. 363. Les magistrats de l'ordre judiciaire reçoivent l'indemnité de naissance et les allocations familiales allouées aux fonctionnaires de l'ordre administratif. Les autres allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l'ordre judiciaire. [1 ...]1 (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, conservent leur

résidence administrative dans la juridiction où ils sont nommés.) <L 1998-02-10/32, art. 22, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 2001-06-21/42, art. 50, 085; En vigueur : 21-05-2002> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des frais

médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l'ordre judiciaire. [2 Le Roi détermine l'assistance en justice des magistrats de l'ordre judiciaire,[3 des conseillers sociaux, des

juges sociaux, des juges consulaires et des assesseurs [4 au tribunal de l'application des peines]4]3 ainsi que l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux.]2 ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 99, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-04-10/73, art. 42, 187; En vigueur : 01-10-2002> (3)<L 2016-05-04/03, art. 110,1°, 203; En vigueur : 23-05-2016> (4)<L 2016-05-04/03, art. 110,2°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

Art. 363bis.[1 Le Roi peut fixer une indemnité de mission, une indemnité de poste ainsi que les modalités des missions visées aux articles 308, [3 309/1,]3 309bis, [2 309ter,]2 323bis et 327.]1 ---------- (1)<L 2015-08-10/04, art. 4, 197; En vigueur : 29-08-2015> (2)<L 2016-02-05/11, art. 211, 201; En vigueur : 29-02-2016> (3)<L 2018-05-25/02, art. 23, 217; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 364. (Abrogé) <L 2001-06-15/31, art. 7, 084; En vigueur : 01-09-2001> Les magistrats qui sont (nommés ou désignés) simultanément à plusieurs sièges reçoivent le traitement

attribué aux magistrats des tribunaux dont le ressort compte plus de (deux cent cinquante mille habitants), pour autant que le nombre d'habitants des arrondissements réunis qu'ils desservent atteigne ce chiffre. <L 1998-12-22/47, art. 83, 067; En vigueur : 02-08-2000> <L 2001-06-15/31, art. 7, 084; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 365. § 1er. Le traitement du magistrat qui, au moment de sa première nomination, occupe une fonction permanente dans un service de l'Etat, rétribuée par celui-ci ou dans l'un des organismes prévus par la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ne peut être inférieur au traitement dont il bénéficiait dans cette fonction. Le traitement perçu est toutefois arrondi au taux de celui qui, calculé selon les prescriptions du régime des

magistrats, lui est immédiatement supérieur. Ce traitement confère à l'intéresse pour le calcul de ses rétributions l'ancienneté attachée au traitement ainsi

fixé. § 2. (Entrent en compte pour le calcul de ancienneté : a) (le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié

ou un master en droit;) <L 2004-12-27/31, art. 10, 121; En vigueur : 01-01-2003> b) le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge; c) la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou

du bureau de coordination; d) sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, la durée des services rendus qui dans le statut

pécuniaire du personnel des ministères peuvent entrer en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des fonctionnaires appartenant au niveau 1 et ce selon les mêmes modalités. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas

autorisé pour le calcul des majorations de traitement. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont

additionnés. Les services restant sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.) <L 02-08-1974, art. 5> (Sous réserve de l'application des dispositions du point a), l'expérience dans le secteur privé ou en tant

qu'indépendant, exigée comme condition de nomination, n'est toutefois prise en considération que pour un durée maximale de six ans à partir du 1er janvier 2003.) <L 2002-12-27/30, art. 8, 099; En vigueur : 01-05- 2001> (NOTE : par son arrêt n° 116/2004 du 30-06-2004 (M.B. 14-07-2004, p. 55398),(au : 01-05-2001) la Cour

d'Arbitrage a annulé l'article 365, § 2, alinéa 1er, littera d), en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire ", en ce que, cet article se référant au littera a), les quatre premières années d'inscription au barreau ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des magistrats)

CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; En vigueur : 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.

Art. 365bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; En vigueur : 05-07-1997> Les traitements des référendaires près la Cour de cassation sont fixés comme suit : - pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 259ter, le traitement du référendaire est identique au

traitement d'un substitut du procureur du Roi conformément à l'article 355; - pendant les dix années suivantes le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du

procureur général et d'un substitut général près la cour d'appel conformément à l'article 355;

- à l'expiration de la treizième année, son traitement est identique au traitement d'un avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail. Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377 du présent Code sont applicables aux référendaires.

CHAPITRE ITER. - (...). <L 2007-04-25/64, art. 125, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 365ter. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 125, 154; En vigueur : 01-12-2008>

CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L 2007-04-25/64, art. 126, 154; En vigueur : 01-12-2008>

Section première. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 127; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 366.<L 2007-04-25/64, art. 128, 154; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Les [2 363 et 365, § 1er,]2, s'appliquent aux traitements, suppléments de traitement et majorations d'ancienneté du personnel judiciaire. [2 § 1erbis. L'ancienneté pécuniaire est constituée de deux composantes : 1° celle qui est reconnue comme acquise lors de l'entrée en service et qui est calculée conformément aux §§ 2,

3 et 4; 2° celle qui est acquise en tant que membre du personnel après l'entrée en service et qui est calculée

conformément aux §§ 2, 5 et 6. Toute nouvelle entrée en service comme membre du personnel entraîne un nouveau calcul de la première

composante. Cet alinéa s'applique aussi au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail qui obtient un nouveau contrat de travail.]2 § 2. Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté : 1° la période durant laquelle [1 ...]1 une fonction a été exercée dans une cour ou un tribunal; 2° le temps de l'inscription au barreau, ainsi que l'exercice de la charge de notaire par un docteur, un licencié

ou un master en droit; 3° le temps consacré à l'enseignement du droit dans une université belge; 4° la durée des fonctions exercées au Conseil d'Etat en qualité de membre du Conseil d'Etat, de l'auditorat ou

du bureau de coordination; 5° sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 365, § 1er : - la durée des services rendus à partir de l'age de 21 ans dans les services de l'Etat et les services d'Afrique; - la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services

publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans un établissement d'enseignement libre subventionné. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas

autorisé pour le calcul des majorations de traitement. L'expression " services de l'Etat " désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du

pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique. L'expression " services d'Afrique " désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du

gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique. L'expression " services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique " désigne : a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personnalité juridique; b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était

constitué en personnalité juridique; c) tout service communal ou provincial; d) toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt local ou général et dans la

création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions. 6° [2 Sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er, entrent également en ligne de compte pour le

calcul de l'ancienneté pécuniaire les services visés à l'article 12, alinéas 1 à 5, et 7, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Pour l'application de cet article, les mots "fonctionnaire dirigeant ou son délégué" sont remplacés par les mots

"président du comité de direction du Service Public Fédéral Justice ou son délégué.]2 Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas

autorisé pour le calcul des majorations de traitement. Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont

additionnés. Les services restants sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent. [2 § 3. Le calcul des services valorisés conformément au § 2 s'effectue selon l'article 11, §§ 2 à 7 de l'arrêté

royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

§ 4. Entrent en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté du membre du personnel contractuel les services visés au § 2. Ils sont calculés conformément au § 3.

§ 5. Pour le membre du personnel, l'ancienneté pécuniaire évolue par mois entier, s'il est en activité de service, même à prestations réduites pour convenances personnelles, ou en disponibilité.

L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

L'ancienneté pécuniaire est réduite d'un tiers lorsque le membre du personnel de niveau B ou C est promu au niveau A. Le résultat est exprimé en mois et arrondi au nombre entier supérieur. Le cas échéant, l'ancienneté pécuniaire est rectifiée pour neutraliser l'effet d'une application antérieure des classes d'âge semblables à celles définies dans le statut pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Toutefois, la réduction est limitée à deux ans, pour les services prestés dans une fonction du niveau B et à 5 ans pour ceux prestés dans une fonction des niveaux C et D. Cette règle ne peut pas avoir pour effet d'imposer une réduction totale de plus de cinq ans.

La réduction est en outre limitée de manière à ce que la promotion au niveau A garantisse une augmentation de traitement annuelle d'au moins 1.094 euros.

§ 6. Pour le membre du personnel contractuel, l'ancienneté pécuniaire évolue, par mois entier, s'ils exécutent effectivement leur contrat de travail.

L'ancienneté pécuniaire acquise après l'entrée en service évolue par mois entier. Les mois incomplets ne sont pas pris en compte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ancienneté pécuniaire évolue même dans les cas de suspension du contrat de travail :

1° si le membre du personnel contractuel reste rémunéré par le Service public fédéral Justice; 2° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé de maternité ou de l'interruption de travail visés

aux articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou de l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail;

3° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé parental non rémunéré octroyé par l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, de même que celui octroyé dans le cadre de l'interruption de carrière;

4° si le membre du personnel contractuel est en cessation concertée de travail; 5° si le membre du personnel contractuel bénéficie du congé pour raisons impérieuses créé par l'arrêté royal

du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses.]2 ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 45, 187; En vigueur : 10-06-2014> (2)<L 2014-04-10/72, art. 13, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 366bis. [1 L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise, selon les modalités de l'article 366, §§ 5 et 6, en tant que membre du personnel dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du premier jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.

Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 14, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 366ter.[1 Le membre du personnel contractuel qui est nommé [2 stagiaire]2 dans le même grade ou la même classe, ou qui obtient un nouveau contrat de travail, conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.

Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat de travail a pris fin depuis plus de douze mois.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 15, 189; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 111, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>

Art. 367. <L 2007-04-25/64, art. 129, 154; En vigueur : 01-12-2008> Le pécule de vacances alloué aux membres du personnel des niveaux B, C et D, visé à l'article 177, § 2, est accordé dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires.

Art. 367bis.[1 A chaque grade et à chaque classe sont affectées une ou plusieurs échelles de traitement. A défaut de dispositions lui attribuant une autre échelle de traitement, le membre du personnel obtient la

première échelle de traitement de son grade ou de sa classe. Chaque échelle de traitement comprend trente échelons. Dans son échelle de traitement, le membre du personnel occupe l'échelon qui correspond à son ancienneté

pécuniaire. Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]1

---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 16, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 367ter.[1 Le membre du personnel obtient chaque mois un douzième du traitement annuel. Ce traitement bénéficie du régime d'indexation et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. Son calcul est réalisé en

négligeant la troisième décimale dans le résultat final. Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]1 ---------- (1)<rétabli par L 2014-04-10/72, art. 17, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 367quater. [1 Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata. Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que

pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence. Cette partie s'exprime dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours réellement prestés et le

dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

Le présent article s'applique au membre du personnel contractuel.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 18, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 367quinquies. [1 Lorsque la promotion barémique, la promotion à un niveau supérieur ou à une classe supérieure n'est pas octroyée le premier jour du mois, elle ne produit ses effets que le premier jour du mois qui suit.

Le traitement est payé à terme échu.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 19, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Section II. - Des traitements. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 130; En vigueur : 01-12-2008>

Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 132; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 368.[1 La classe A1 comprend les échelles de traitement NA11, NA12, NA13, NA14, NA15 et NA16.

La classe A2 comprend les échelles de traitement NA21, NA22, NA23, NA24 et NA25. La classe A3 comprend les échelles de traitement NA31, NA32, NA33, NA34 et NA35. La classe A4 comprend les échelles de traitement NA41, NA42, NA43 et NA44. La classe A5 comprend les échelles de traitement NA51, NA52, NA53 et NA54.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 20, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 369.[1 Pendant la durée de la désignation comme greffier en chef ou secrétaire en chef, le titulaire du mandat visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, bénéficie de la dernière échelle de traitement attachée à la classe dans laquelle la fonction à laquelle il est désigné, est rangée. ]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 21, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 370.[1 § 1er. Dans la classe A1, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA11 NA12 NA13 NA14 NA15 NA16 0 21.880 24.880 27.880 30.880 33.880 36.880 1 22.138 25.138 28.138 31.138 34.138 37.138 2 22.396 25.396 28.396 31.396 34.396 37.396 3 22.654 25.654 28.654 31.654 34.654 37.654 4 22.912 25.912 28.912 31.912 34.912 37.912 5 23.170 26.170 29.170 32.170 35.170 38.170 6 23.428 26.428 29.428 32.428 35.428 38.428 7 23.686 26.686 29.686 32.686 35.686 38.686 8 23.943 26.943 29.943 32.943 35.943 38.943 9 24.201 27.201 30.201 33.201 36.201 39.201 10 24.459 27.459 30.459 33.459 36.459 39.459 11 24.717 27.717 30.717 33.717 36.717 39.717 12 24.975 27.975 30.975 33.975 36.975 39.975 13 25.233 28.233 31.233 34.233 37.233 40.233 14 25.491 28.491 31.491 34.491 37.491 40.491 15 25.749 28.749 31.749 34.749 37.749 40.749 16 26.007 29.007 32.007 35.007 38.007 41.007 17 26.265 29.265 32.265 35.265 38.265 41.265 18 26.523 29.523 32.523 35.523 38.523 41.523 19 26.781 29.781 32.781 35.781 38.781 41.781 20 27.039 30.039 33.039 36.039 39.039 42.039 21 27.297 30.297 33.297 36.297 39.297 42.297 22 27.554 30.554 33.554 36.554 39.554 42.554 23 27.812 30.812 33.812 36.812 39.812 42.812 24 28.070 31.070 34.070 37.070 40.070 43.070 25 28.328 31.328 34.328 37.328 40.328 43.328

26 28.586 31.586 34.586 37.586 40.586 43.586 27 28.844 31.844 34.844 37.844 40.844 43.844 28 29.102 32.102 35.102 38.102 41.102 44.102 29 29.360 32.360 35.360 38.360 41.360 44.360

§ 2. Dans la classe A2, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA21 NA22 NA23 NA24 NA25 0 25.880 29.680 32.680 35.680 38.680 1 26.076 29.876 32.876 35.876 38.876 2 26.272 30.072 33.072 36.072 39.072 3 26.468 30.268 33.268 36.268 39.268 4 26.663 30.463 33.463 36.463 39.463 5 26.859 30.659 33.659 36.659 39.659 6 27.055 30.855 33.855 36.855 39.855 7 27.251 31.051 34.051 37.051 40.051 8 27.447 31.247 34.247 37.247 40.247 9 27.643 31.443 34.443 37.443 40.443 10 27.839 31.639 34.639 37.639 40.639 11 28.034 31.834 34.834 37.834 40.834 12 28.230 32.030 35.030 38.030 41.030 13 28.426 32.226 35.226 38.226 41.226 14 28.622 32.422 35.422 38.422 41.422 15 28.818 32.618 35.618 38.618 41.618 16 29.014 32.814 35.814 38.814 41.814 17 29.210 33.010 36.010 39.010 42.010 18 29.406 33.206 36.206 39.206 42.206 19 29.601 33.401 36.401 39.401 42.401 20 29.797 33.597 36.597 39.597 42.597 21 29.993 33.793 36.793 39.793 42.793 22 30.189 33.989 36.989 39.989 42.989 23 30.385 34.185 37.185 40.185 43.185 24 30.581 34.381 37.381 40.381 43.381 25 30.777 34.577 37.577 40.577 43.577 26 30.972 34.772 37.772 40.772 43.772 27 31.168 34.968 37.968 40.968 43.968 28 31.364 35.164 38.164 41.164 44.164 29 31.560 35.360 38.360 41.360 44.360

§ 3. Dans la classe A3, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA31 NA32 NA33 NA34 NA35 0 32.380 36.380 39.380 42.380 45.380 1 32.586 36.586 39.586 42.586 45.586 2 32.792 36.792 39.792 42.792 45.792 3 32.999 36.999 39.999 42.999 45.999 4 33.205 37.205 40.205 43.205 46.205 5 33.411 37.411 40.411 43.411 46.411 6 33.617 37.617 40.617 43.617 46.617 7 33.823 37.823 40.823 43.823 46.823 8 34.030 38.030 41.030 44.030 47.030 9 34.236 38.236 41.236 44.236 47.236 10 34.442 38.442 41.442 44.442 47.442 11 34.648 38.648 41.648 44.648 47.648 12 34.854 38.854 41.854 44.854 47.854 13 35.061 39.061 42.061 45.061 48.061 14 35.267 39.267 42.267 45.267 48.267 15 35.473 39.473 42.473 45.473 48.473 16 35.679 39.679 42.679 45.679 48.679 17 35.886 39.886 42.886 45.886 48.886 18 36.092 40.092 43.092 46.092 49.092 19 36.298 40.298 43.298 46.298 49.298 20 36.504 40.504 43.504 46.504 49.504 21 36.710 40.710 43.710 46.710 49.710 22 36.917 40.917 43.917 46.917 49.917 23 37.123 41.123 44.123 47.123 50.123 24 37.329 41.329 44.329 47.329 50.329 25 37.535 41.535 44.535 47.535 50.535 26 37.741 41.741 44.741 47.741 50.741 27 37.948 41.948 44.948 47.948 50.948 28 38.154 42.154 45.154 48.154 51.154 29 38.360 42.360 45.360 48.360 51.360

§ 4. Dans la classe A4, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA41 NA42 NA43 NA44 0 39.570 43.570 47.570 51.570 1 39.826 43.826 47.826 51.826

2 40.082 44.082 48.082 52.082 3 40.338 44.338 48.338 52.338 4 40.593 44.593 48.593 52.593 5 40.849 44.849 48.849 52.849 6 41.105 45.105 49.105 53.105 7 41.361 45.361 49.361 53.361 8 41.617 45.617 49.617 53.617 9 41.873 45.873 49.873 53.873 10 42.129 46.129 50.129 54.129 11 42.384 46.384 50.384 54.384 12 42.640 46.640 50.640 54.640 13 42.896 46.896 50.896 54.896 14 43.152 47.152 51.152 55.152 15 43.408 47.408 51.408 55.408 16 43.664 47.664 51.664 55.664 17 43.920 47.920 51.920 55.920 18 44.176 48.176 52.176 56.176 19 44.431 48.431 52.431 56.431 20 44.687 48.687 52.687 56.687 21 44.943 48.943 52.943 56.943 22 45.199 49.199 53.199 57.199 23 45.455 49.455 53.455 57.455 24 45.711 49.711 53.711 57.711 25 45.967 49.967 53.967 57.967 26 46.222 50.222 54.222 58.222 27 46.478 50.478 54.478 58.478 28 46.734 50.734 54.734 58.734 29 46.990 50.990 54.990 58.990

§ 5. Dans la classe A5, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :

NA51 NA52 NA53 NA54 0 47.360 51.360 55.360 59.360 1 47.616 51.616 55.616 59.616 2 47.872 51.872 55.872 59.872 3 48.128 52.128 56.128 60.128 4 48.383 52.383 56.383 60.383 5 48.639 52.639 56.639 60.639 6 48.895 52.895 56.895 60.895

7 49.151 53.151 57.151 61.151 8 49.407 53.407 57.407 61.407 9 49.663 53.663 57.663 61.663 10 49.919 53.919 57.919 61.919 11 50.174 54.174 58.174 62.174 12 50.430 54.430 58.430 62.430 13 50.686 54.686 58.686 62.686 14 50.942 54.942 58.942 62.942 15 51.198 55.198 59.198 63.198 16 51.454 55.454 59.454 63.454 17 51.710 55.710 59.710 63.710 18 51.966 55.966 59.966 63.966 19 52.221 56.221 60.221 64.221 20 52.477 56.477 60.477 64.477 21 52.733 56.733 60.733 64.733 22 52.989 56.989 60.989 64.989 23 53.245 57.245 61.245 65.245 24 53.501 57.501 61.501 65.501 25 53.757 57.757 61.757 65.757 26 54.012 58.012 62.012 66.012 27 54.268 58.268 62.268 66.268 28 54.524 58.524 62.524 66.524 29 54.780 58.780 62.780 66.780

]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 22, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L 2007-04-25/64, art. 137; En vigueur : 01-12- 2008>

Art. 371.[1 Le grade de greffier et de secrétaire comprend les échelles de traitement NBJ1, NBJ2, NBJ3, NBJ4 et NBJ5.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 23, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 372.[1 Les échelles de traitement des greffiers et des secrétaires sont fixées comme suit (en euros) :

NBJ1 NBJ2 NBJ3 NBJ4 NBJ5 0 17.274 20.274 22.774 25.274 27.774 1 17.530 20.530 23.030 25.530 28.030 2 17.786 20.786 23.286 25.786 28.286

3 18.042 21.042 23.542 26.042 28.542 4 18.298 21.298 23.798 26.298 28.798 5 18.554 21.554 24.054 26.554 29.054 6 18.810 21.810 24.310 26.810 29.310 7 19.066 22.066 24.566 27.066 29.566 8 19.321 22.321 24.821 27.321 29.821 9 19.577 22.577 25.077 27.577 30.077 10 19.833 22.833 25.333 27.833 30.333 11 20.089 23.089 25.589 28.089 30.589 12 20.345 23.345 25.845 28.345 30.845 13 20.601 23.601 26.101 28.601 31.101 14 20.857 23.857 26.357 28.857 31.357 15 21.113 24.113 26.613 29.113 31.613 16 21.369 24.369 26.869 29.369 31.869 17 21.625 24.625 27.125 29.625 32.125 18 21.881 24.881 27.381 29.881 32.381 19 22.137 25.137 27.637 30.137 32.637 20 22.393 25.393 27.893 30.393 32.893 21 22.649 25.649 28.149 30.649 33.149 22 22.904 25.904 28.404 30.904 33.404 23 23.160 26.160 28.660 31.160 33.660 24 23.416 26.416 28.916 31.416 33.916 25 23.672 26.672 29.172 31.672 34.172 26 23.928 26.928 29.428 31.928 34.428 27 24.184 27.184 29.684 32.184 34.684 28 24.440 27.440 29.940 32.440 34.940 29 24.696 27.696 30.196 32.696 35.196

]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 24, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Sous-section III. - [1 De la promotion barémique]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 372bis.[1 Le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :

1° compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle; 2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou

"répond aux attentes". [2 La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]2

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de

traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :

1° compter au moins deux ans d'ancienneté d'échelle; 2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, deux fois, la mention "exceptionnel"; 3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 26, 189; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 260, 211; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 372ter.[1 Dans le niveau B, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :

1° compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle; 2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou

"répond aux attentes". [2 La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]2

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :

1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle; 2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel"; 3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant".]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 27, 189; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 261, 211; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 372quater.[1 Au niveau A, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :

1° compter au moins cinq ans d'ancienneté d'échelle; 2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, cinq fois soit la mention "exceptionnel", soit la mention

"répond aux attentes". [2 La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]2

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :

1° compter au moins quatre ans d'ancienneté d'échelle; 2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, quatre fois, la mention "exceptionnel"; 3° n'avoir pas obtenu, dans son échelle de traitement, la mention "à améliorer", ni la mention "insuffisant". Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la promotion barémique vers l'échelle de traitement NA16 se fait

conformément à l'article 372bis. ]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 28, 189; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 262, 211; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 372quinquies. [1 Le titulaire des fonctions de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes". ]1

----------

(1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 29, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 372sexies. [1 Le membre du personnel contractuel bénéficie des promotions barémiques visées aux articles 372bis à 372quater.

Par dérogation à ces articles, un membre du personnel contractuel ne peut être promu à une échelle de traitement qui est supérieure à la troisième échelle de son grade ou de sa classe.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 30, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Sous-section IV. - [1 De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 372septies. [1 Le membre du personnel qui est promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement de son grade ou de sa classe indiquée dans la deuxième colonne :

Kolom 1 Kolom 2 Colonne 1 Colonne 2 C3 NBJ2 C3 NBJ2 C4 NBJ2 C4 NBJ2 C5 NBJ3 C5 NBJ3 B3 NA12 B3 NA12 B4 NA12 B4 NA12 B5 NA13 B5 NA13 NBI3 / NBJ3 NA12 NBI3 / NBJ3 NA12 NBI4 / NBJ4 NA13/NA22 NBI4 / NBJ4 NA13/NA22 NBI5 / NBJ5 NA14 / NA23 NBI5 / NBJ5 NA14 / NA23 NA12 NA22 NA12 NA22 NA13 NA23 NA13 NA23 NA14 NA24 NA14 NA24 NA15 NA25 NA15 NA25 NA16 NA25 NA16 NA25 NA23 NA32 NA23 NA32 NA24 NA33 NA24 NA33 NA25 NA34 NA25 NA34 NA34 NA42 NA34 NA42 NA35 NA43 NA35 NA43 NA43 NA52 NA43 NA52 NA44 NA53 ". NA44 NA53".

]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 32, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 372octies. [1 Le membre du personnel qui obtient un changement de grade vers le grade de greffier ou de secrétaire bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement.]1

---------- (1)<Inséré par L 2014-04-10/72, art. 33, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 140; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 373.<L 2007-04-25/64, art. 141, 155; En vigueur : 01-12-2008> Il est alloue : 1° un supplément de traitement de 2 221,91 euros au greffier qui assiste le juge d'instruction ou le juge [3 au

tribunal de la famille et de la jeunesse désigné auprès du tribunal de la jeunesse]3 pendant un mois au moins; 2° une prime de 123,95 euros par affaire au greffier qui exerce la fonction de greffier de la cour d'assises

durant la session de la cour d'assises; 3° [1 une allocation mensuelle de 110 euros aux membres des greffes, des secrétariats de parquet, des membres

du personnel du niveau A qui justifient de la connaissance approfondie de la deuxième langue, comme déterminé à l'article 53, § 6, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe ou du secrétariat de parquet sont, en vertu de la loi précitée, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale [2 ou aux membres du personnel qui travaillent dans un service public fédéral, une commission fédérale, un organisme ou un service fédéral dont le ressort s'étend à tout le pays]2;]1

4° [1 une allocation mensuelle de 60 euros aux membres des greffes, des secrétariats de parquet, des membres de personnel du niveau A qui justifient de la connaissance fonctionnelle de la deuxième langue, comme déterminé à l'article 53, § 6, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, à condition qu'ils exercent leurs fonctions auprès d'une juridiction où une partie au moins des magistrats ou des membres du greffe ou du secrétariat de parquet sont, en vertu de la loi précitée, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale [2 ou aux membres du personnel qui travaillent dans un service public fédéral, une commission fédérale, un organisme ou un service fédéral dont le ressort s'étend à tout le pays]2.]1

[2 5° une prime de direction annuelle de 1 000 euros aux membres du greffe et du secrétariat de parquet, aux conditions établies pour l'octroi de cette prime aux membres du personnel de niveau B, visés à l'article 177, § 2.]2

[1 La prime visée à l'alinéa 1er, 3° et 4°, est uniquement allouée aux membres des greffes et des secrétariats de parquet et aux membres du personnel de niveau A qui sont en activité de service et qui bénéficient d'un traitement. La prime est liquidée en même temps que le traitement. En cas de prestations incomplètes, la prime est payée au prorata des prestations fournies. [2 En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation est uniquement due si l'interruption ne dure pas plus de trente jours.

L'alinéa 1er n'est pas d'application dans les cas suivants : 1° absence pour cause de maladie; 2° absence pour cause d'accident survenu au travail ou sur le chemin du travail ou de maladie

professionnelle; 3° absence justifiée par l'obtention d'un congé ou d'une interruption de travail visés aux articles 39, 42 et 43

de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, à l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et aux articles 21 à 25bis, 28, 30 à 34 et 65, § 1er, de

l'arrêté royal du 16 mars 2011 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire.]2.]1 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 31, 178; En vigueur : 01-09-2013> (2)<L 2014-04-10/73, art. 46, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2013-07-30/23, art. 124, 192; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 373bis. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 34, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 373ter. <Abrogé par L 2014-04-10/72, art. 34, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 374.<L 2007-04-25/64, art. 144, § 2, 155; En vigueur : 01-12-2008> Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également aux primes et allocations visées [1

à l'article 373]1. Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01. ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 35, 189; En vigueur : 01-07-2014>

Art. 375.<L 2007-04-25/64, art. 145, 155; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Les membres du personnel de niveau A et les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application des articles 330 et 330bis, a remplir une fonction supérieure durant une période ininterrompue d'un mois, perçoivent une allocation dont le montant est fixé sur la base de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre provisoire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif. La rémunération dont il est question à l'alinéa précédent comprend : 1° le traitement, y compris, le cas échéant, les suppléments de traitement dus [2 et les bonifications d'échelle

octroyées en vertu [3 des articles 57 à 59]3 de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef]2; 2° éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence. § 2. Les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application de l'article 328 ou 329bis à

remplir une fonction supérieure pendant une période d'au moins trois mois consécutifs, perçoivent une allocation dont le montant correspond à la moitié de celui visé au § 1er. § 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique

également à cette allocation. Elle est liée à l'indice pivot 138,01. L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité

secteur des soins de santé et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale. L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale. § 4. Cette allocation est attribuée dans les mêmes conditions que l'allocation pour l'exercice d'une fonction

supérieure accordée aux membres du personnel de niveau B, C et D [1 visé à l'article 177]1. [4 § 5. Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications

d'échelle dans le grade ou la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes", même s'il a obtenu la mention "à améliorer" ou "insuffisant" dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure. La mention "à améliorer" ou "insuffisant" met, cependant, fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel obtient la mention "exceptionnel" dans la fonction de la classe ou du niveau où il est nommé, lorsqu'il obtient la mention "exceptionnel" dans la fonction liée à l'exercice de la fonction supérieure.]4 ----------

(1)<L 2014-04-10/73, art. 47, 187; En vigueur : 10-06-2014> (2)<L 2014-04-10/72, art. 36, 189; En vigueur : 01-07-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 112, 203; En vigueur : 23-05-2016> (4)<L 2017-07-06/24, art. 263, 211; En vigueur : 01-07-2014>

CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; En vigueur : 17-04-1999> <L 2007-04-25/64, art. 146, 155; En vigueur : 01-12-2008>

Art. 376. La diminution du nombre d'habitants (...) d'un arrondissement n'affecte pas la situation des magistrats, greffiers et secrétaires des parquets déjà nommés; ceux-ci conservent leurs titres et leurs traitements à titre personnel. <L 2001-06-15/31, art. 10, 084; En vigueur : 01-09-2001> (L'augmentation du nombre d'habitants d'un arrondissement n'a d'effet qu'à partir de la publication au

Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 63.) <L 2001-06-15/31, art. 10, 084; En vigueur : 01-09-2001>

Art. 377.§ 1er. (Le traitement est dû à partir du jour de la prestation de serment jusqu'au jour de la cessation des fonctions [2 ou lorsque le droit à la pension est ouvert]2.) <L 2003-05-03/45, art. 46, 110; En vigueur : 02-06- 2003> [1 Le traitement du mois du décès est intégralement dû.]1 § 2. En cas de nomination à de nouvelles fonctions, l'intéressé conserve le traitement antérieur jusqu'à la fin

du mois au cours duquel il prête le serment requis pour l'exercice de ses nouvelles fonctions. (§ 3. A chaque modification du statut pécuniaire d'une fonction, tout traitement établi compte tenu de cette

fonction, est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.) <L 02-08-1974, art. 14> Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le titulaire de la fonction bénéficiait dans sa fonction au

moment de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le traitement le plus élevé lui est maintenu dans cette fonction, jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal. ---------- (1)<L 2014-04-10/72, art. 37, 189; En vigueur : 01-07-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 113, 203; En vigueur : 23-05-2016>

CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.

Art. 378.Reçoivent la moitié du traitement affecté aux fonctions effectives : 1° Le juge suppléant appelé a remplir momentanément les fonctions de juge ou de substitut, en remplacement

d'un titulaire nommé à d'autres fonctions, mis à la retraite, démissionnaire, démis, révoqué, déchu, suspendu ou décédé; 2° Le juge de paix suppléant appelé à remplir momentanément les fonctions de juge effectif dans un canton

qui n'est desservi ni par un titulaire, ni par un juge d'un autre canton. (Le paiement est dû pour la période où le [1 juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou le juge

suppléant à un tribunal de police]1 assure effectivement le remplacement provisoire.) <L 2003-05-03/45, art. 47, 110; En vigueur : 02-06-2003> ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 72, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 379.Le [1 juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou le juge suppléant à un tribunal de police]1 a droit, dans les conditions ci-après déterminées, à une indemnité mensuelle : 1° lorsqu'il remplace un titulaire délégué à d'autres fonctions; 2° lorsqu'il remplace un titulaire autorisé à accepter des fonctions publiques auprès d'une institution

supranationale, internationale ou étrangère en Belgique ou à l'étranger; 3° lorsqu'il remplace un juge, un substitut, un juge de paix ou un juge au tribunal de police absent pour cause

de maladie ou d'empêchement légal. L'indemnité mensuelle est proportionnelle aux prestations fournies lorsque le [1 juge suppléant, le juge

suppléant à une justice de paix ou le juge suppléant à un tribunal de police]1 remplit régulièrement durant un mois au moins les fonctions de magistrat effectif. L'indemnité mensuelle est forfaitaire et fixée à la moitié du traitement affecté à la fonction du magistrat

remplacé, lorsque le [1 juge suppléant, le juge suppléant à une justice de paix ou le juge suppléant à un tribunal de police]1, durant trois mois consécutifs au moins, remplit régulièrement toutes les fonctions de celui-ci. En aucun cas, le montant de l'indemnité proportionnelle ne peut dépasser celui de l'indemnité forfaitaire. Le ministre de la Justice fixe les modalités d'application du présent article. ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 73, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 379bis.<L 17-07-1984, art. 7> Le magistrat suppléant désigné conformément à l'article 383, § 2, a droit à une indemnité lorsqu'il est appelé [1 à exercer sa fonction]1.

Cette indemnité ne pourra être supérieure au montant maximum des revenus professionnels qui peuvent être cumulés avec une pension de retraite. Le Ministre de la Justice fixe les modalités d'application du présent article. ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 74, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 379ter.<inséré par L 1997-07-09/36, art. 23, En vigueur : 13-08-1997> § 1er. Le conseiller suppléant qui est appelé à siéger selon l'article 102, § 1er, a droit à une indemnité mensuelle, comme prévu à l'article 379. § 2. [1 ...]1 ---------- (1)<L 2010-12-29/02, art. 25, 169; En vigueur : 01-07-2011>

Art. 379quater. <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 24, En vigueur : 13-08-1997> Le ministre de la Justice détermine l'indemnité qui peut être allouée aux membres de la cour d'appel admis à la retraite qui sont délégués pour présider la cour d'assises, conformément à l'article 120, alinéa 1er.

CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; En vigueur : 01-07-1999>

Art. 380. (Abrogé) <L 2007-04-25/64, art. 147, 155; En vigueur : 01-12-2008>

CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; En vigueur : 01-12-2006>

Art. 381. <L 25-04-1983, art. 5> Le (greffier en chef) et le (secrétaire en chef) du parquet paient les fournitures et les frais nécessaires au fonctionnement du greffe ou du secrétariat du parquet, au moyen d'une indemnité exclusivement consacrée à ces paiement, et dont le montant est fixé et mis à leur disposition par le Ministre de la Justice. <L 1997-02-17/50, art. 88, 045; En vigueur : 01-07-1997> Le (greffier en chef) et le (secrétaire en chef) rendent compte, chacun en ce qui le concerne, de l'emploi de ces

derniers par la production au Ministre de la Justice d'états réguliers. <L 1997-02-17/50, art. 88, 045; En vigueur : 01-07-1997>

Art. 382. Le ministre de la Justice met à la disposition des premiers présidents et présidents des cours et tribunaux, des juges de paix et des juges aux tribunaux de police, des procureurs généraux, (du procureur fédéral, des) procureurs du Roi et auditeurs du travail, un crédit, dont il détermine le montant, destiné à pourvoir aux menues dépenses de leurs services. <L 2001-06-21/42, art. 54, 085; En vigueur : 21-05-2002> Par menues dépenses, il faut entendre: les frais d'achat des registres, les abonnements aux journaux et recueils

juridiques, l'acquisition de livres de droit et autres, nécessaires au service; les frais de reliure; les frais d'impression des écritures, telles que les règlements d'ordre de service, circulaires, mercuriales; les frais occasionnés par l'assistance en corps aux solennités publiques et convois funèbres; les frais de fournitures de bureau et de tous autres menus objets de consommation journalière, nécessaires au service.

TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.

CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.

Art. 383.<L 17-07-1984, art. 8> § 1er. Les magistrats de l'Ordre judiciaire cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite [à la fin du mois au cours duquel ils ont atteint l'âge] : <L 2003-05-03/45, art. 48, 110; En vigueur : 02-06-2003> de soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de cassation, de soixante-sept ans s'ils sont membres des autres juridictions, ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions. [4 Les magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, ont été

autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction conservent leur statut de magistrat à moins qu'il n'y renoncent explicitement, le cas échéant à une date ultérieure à celle de leur admission à la retraite.]4 § 2. Toutefois, à leur demande, des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge [, comme visé au § 1er]

[4 et des magistrats qui à leur propre demande sont admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, ont été autorisés à porter le titre honorifique de leur fonction]4 peuvent être désignés, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux [3 , les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police]3 ou les procureurs généraux près les cours d'appel, pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans. <L 1998-12-22/47, art. 85, 067; En vigueur : 01-03-1999> [1 Les magistrats ainsi désignés peuvent toutefois, à leur demande, continuer à exercer leur fonction de

magistrat suppléant, au-delà de septante ans, pour une période d'un an, renouvelable deux fois, si l'autorité judiciaire qui les a désignés l'estime utile en raison des nécessités du service. La continuation de la fonction et ses renouvellements seront décidés par ordonnance prononcée, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux [3 , les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police]3 ou les procureurs généraux près les cours d'appel.]1

[2 Les magistrats de la Cour de cassation admis à la retraite en raison de leur âge peuvent, à leur demande, être désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette Cour pour exercer des fonctions de magistrat suppléant pour une période d'un an. La désignation est renouvelable deux fois, si le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour l'estime utile en raison des nécessités du service.]2

§ 3. [5 En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police nommés dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la désignation est faite par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs. Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen la désignation des juges de paix et des juges au tribunal de police est faite par le président du tribunal de première instance.]5

[5 § 4. Les juges de paix désignés pour exercer des fonctions de magistrat suppléant peuvent également exercer cette fonction dans un autre canton de l'arrondissement judiciaire.]5 ---------- (1)<L 2010-05-07/08, art. 3, 165; En vigueur : 11-06-2010> (2)<L 2010-05-07/08, art. 3, L 2, 165; En vigueur : 09-11-2012 (voir AR 2012-10-23/02, art. 1)> (3)<L 2014-05-08/02, art. 17, 185; En vigueur : 24-05-2014> (4)<L 2015-10-19/01, art. 75, 199; En vigueur : 01-11-2015> (5)<L 2017-07-06/24, art. 264, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 383bis.<L 17-07-1984, art. 9> (...) <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999> (§ 1er.) A leur demande et sur proposition, pour les magistrats du siège, du premier président ou du président de la juridiction à laquelle ils appartiennent et, pour les magistrats du ministère public, du procureur général de l'autorité duquel ils relèvent, les magistrats de l'Ordre judiciaire admis à la retraite (en raison de l'âge visé à l'article 383,

§ 1er) peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit pourvu à la place rendue vacante au sein de leur juridiction [2 Les juges de paix peuvent également être autorisés aux mêmes conditions à continuer à exercer leurs fonctions dans un autre canton de l'arrondissement judiciaire.]2

[2 L'autorisation vaut pour une période de six mois maximum renouvelable une fois.]2. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999> (La proposition est faite par [2 le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et dans les

arrondissements de Bruxelles et d'Eupen par]2 le président du tribunal de première instance pour les juges de paix et les juges au tribunal de police.) [1 En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la proposition est faite par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs.]1 <L 1986-01-31/35, art. 1, 009>

(§ 2.) Les dispositions des §(...) 1er (...) ne sont pas applicables aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et du travail, aux procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, aux présidents des tribunaux, [2 au président des juges de paix et des juges au tribunal de police,]2 aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999> (§ 3.) Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des §(...) 1er (...) conservent, à l'égard des magistrats

siégeant dans la même chambre, le rang qu'ils occupaient lors de leur mise à la retraite. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999> (§ 4.) Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des §(...) 1er (...) bénéficient de leur traitement

conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et non de leur pension. <L 1998-12-22/47, art. 86, 067; En vigueur : 01-03-1999> ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 32, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2015-10-19/01, art. 76, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 383ter.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 383, § 1er, à leur demande et sur avis motivé de leur chef de corps, les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de septante ans ou de septante-trois ans à la Cour de cassation.

L'autorisation est valable pour un an et est renouvelable. Les chefs de corps ne sont pas autorisés à continuer à exercer leur mandat sur la base de la présente

disposition. Les magistrats titulaires d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique continuent à exercer ce mandat aux

conditions prévues respectivement aux articles 259quinquies ou 259sexies. § 2. Le magistrat qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou le

magistrat à la Cour de cassation qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de septante ans, introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard neuf mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire établi par le Roi, auprès de son chef de corps.

Le magistrat qui souhaite introduire une demande de renouvellement après avoir atteint l'âge de soixante- sept ans ou de septante ans à la Cour de cassation, le fait au plus tard six mois avant l'échéance de la prolongation précédente.

Le magistrat communique simultanément une copie de sa demande, ou le cas échéant de sa demande de renouvellement, au ministre de la Justice.

Le chef de corps communique la demande ainsi que son avis motivé, au ministre de la Justice, dans un délai d'un mois.

L'avis motivé porte à la fois sur l'opportunité pour la juridiction ou le parquet du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.

En cas d'absence d'avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l'initiative du ministre de la Justice. Les présidents des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce et les présidents des juges de

paix et des juges au tribunal de police adressent la demande visée au § 2, alinéa 1er, au premier président de la cour d'appel. Les présidents des tribunaux du travail adressent cette demande au premier président de la cour du travail. Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.

Les procureurs du Roi et les auditeurs du travail adressent cette demande au procureur général près la cour d'appel qui adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.

Le premier président de la Cour de cassation, le procureur-général près la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, les procureurs généraux près les cours d'appel et le procureur fédéral adressent cette demande au ministre de la Justice qui émet un avis sur cette demande.

Les magistrats visés aux alinéas 7 à 9 adressent leur demande de renouvellement au chef de corps de la juridiction ou du parquet dans lequel ils exercent leur fonction.

Le Roi prend une décision dans les trois mois de la réception de la demande. § 3. Les magistrats qui continuent à exercer leurs fonctions sur la base du paragraphe 1er continuent à

percevoir leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et conservent leur rang.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2015-10-19/01, art. 77, 199; En vigueur : 01-11-2015>

Art. 384. Les présidents et conseillers à la Cour de cassation, à la cour d'appel et à la cour du travail qui, atteints d'une infirmité grave et permanente, n'auraient pas demandé leur retraite, sont avertis, par lettre recommandée à la poste, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public par le premier président de la cour à laquelle ils appartiennent ou par celui qui le remplace. S'il s'agit du premier président de ces cours, l'avertissement est donné par le chef du parquet. Dans les mêmes cas, les juges aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges de

paix et les juges au tribunal de police sont pareillement avertis, par le premier président de la cour d'appel et les juges au tribunal du travail, par le premier président de la cour du travail.

Art. 385. Si, dans le mois de l'avertissement, le magistrat n'a pas demandé sa retraite, la Cour de cassation, la cour d'appel ou la cour du travail se réunissent en assemblée générale en chambre du conseil, pour statuer, après avoir entendu le ministère public en ses conclusions écrites, la première, sur la mise à la retraite de ses membres, la seconde, sur la mise à la retraite de ses membres, de ceux des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce, des juges de paix et des juges au tribunal de police, et la troisième, de ses membres et de ceux des tribunaux du travail. Quinze jours au moins avant celui qui a été fixé pour la réunion de la cour, le magistrat intéressé est informé

du jour et de l'heure de la séance, et reçoit en même temps l'invitation de fournir ses observations par écrit. Cette information et cette invitation lui sont adressées sous pli judiciaire.

Art. 386. La décision est immédiatement notifiée à l'intéressé. Si celui-ci n'avait pas fourni ses observations, la décision n'est passée en force de chose jugée que s'il n'a pas été formé opposition dans les cinq jours, à dater de la notification.

Art. 387. La décision rendue, soit sur les observations du magistrat, soit sur son opposition, est en dernier ressort. Le magistrat intéressé et le ministère public peuvent néanmoins, si les formes n'ont pas été observées, se

pourvoir en cassation contre les décisions des cours d'appel et des cours du travail, dans les cinq jours, à compter du moment ou la décision est passée en force de chose jugée. Le premier président de la Cour de cassation donne, par écrit, connaissance des motifs du pourvoi au

magistrat intéressé ou au procureur général près la cour d'appel.

Art. 388. Les notifications sont faites par le greffier en chef qui est tenu de les constater par un procès-verbal. Si le magistrat n'habite pas la ville ou siège la cour, le greffier fait la notification par pli judiciaire. Les oppositions et pourvois sont reçus au greffe et consignés sur un registre spécial.

Art. 389. Les décisions des cours, dans le cas des articles 385 à 388, lorsqu'elles sont passées en force de chose jugée, sont adressées dans les quinze jours au ministre de la Justice.

Art. 390.<L 1998-12-22/47, art. 87, 067; En vigueur : 01-03-1999{GT [1 Les articles 383 à 389 sont applicables

aux juges suppléants et aux conseillers suppléants à l'exception des articles 383bis et 383ter. Par dérogation à l'article 383, § 1er, les conseillers suppléants nommés parmi les magistrats admis à la

retraite en raison de leur âge peuvent toutefois siéger jusqu'à 70 ans. Ils peuvent être désignés magistrat suppléant par le premier président de la cour d'appel pour siéger jusqu'à l'âge de 73 ans selon les modalités visées à l'article 383, § 2, alinéa 2.

Les articles 383 à 389 s'appliquent aux assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs. A l'exception des articles 383bis et 383ter, ils sont également applicables aux conseillers sociaux effectifs et

suppléants, aux juges sociaux et consulaires effectifs et suppléants et aux assesseurs au tribunal de l'application des peines suppléants.]1 ---------- (1)<L 2016-05-04/03, art. 114, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.

Art. 391.Le magistrat mis à la retraite à raison de l'âge prévu à l'article 383 et ayant trente années de service, dont quinze au moins dans la magistrature, a droit à l'éméritat. (La pension de l'éméritat est égale au traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale sur les

pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844. (Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations visées à l'article 58bis, 2° à 4°, [1 et aux articles 33 et 34 de la loi OCSC]1 sont assimilées à des nominations à titre définitif).) <L 1999-01-25/32, art. 234, 068; En vigueur : 01-01-1999> <L 2003-05-03/45, art. 50, 110; En vigueur : 02-08-2000; voir aussi art.61> Toutefois, si le magistrat n'a pas trente années de service, sa pension sera diminuée d'un trentième pour

chaque année qui manquera pour parfaire ce nombre. Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté

ou réduit en tenant compte du nouveau traitement attribué au magistrat en fonction de même rang et de même ancienneté, le magistrat mis à la retraite étant censé avoir touché ce traitement pendant les cinq dernières années. (Les fonctions exercées en vertu de l'article 383bis ne sont pas prises en considération pour le calcul du

montant de la pension.) <L 17-07-1984, art. 10> ---------- (1)<L 2018-02-04/04, art. 52, 218; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 391/1. [1 Art. 391/1. Par dérogation à l'article 391, les magistrats qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base de l'article 391. Ils conservent néanmoins le droit au bénéfice du tantième 1/30e prévu à l'article 391 pour les services prestés dans la magistrature jusqu'au 31 décembre 2011. De plus, s'ils comptent au moins quinze années dans la magistrature, ils conservent également le bénéfice du tantième 1/30e pour les services autres que ceux prestés dans la magistrature.

Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, le tantième 1/30e est remplacé par le tantième 1/48e.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-12-28/02, art. 2, 171; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 392.(Le magistrat reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, mais n'ayant pas l'âge voulu pour obtenir d'éméritat, pourra être admis à la pension, quel que soit son âge. Toutefois, si sa fonction a un caractère accessoire, la pension pour cause d'inaptitude ne peut être octroyée qu'après l'accomplissement de cinq années de service. Le Roi définit la fonction accessoire au sens du présent article.) <L 17-06-1971, art. 9> (La pension est liquidée à raison d'un trentième du traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi

générale du 21 juillet 1844 précitée pour chacune des cinq premières années de service dans la magistrature et à raison d'un trente-cinquième de ce même traitement pour chacune des années de service ultérieures dans la magistrature. (Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations visées à l'article 58bis, 2° à 4°, [1 et aux articles 33 et 34 de la loi OCSC]1 sont assimilées à des nominations à titre définitif).) <L 1999- 01-25/32, art. 235, 068; En vigueur : 01-01-1999> <L 2003-05-03/45, art. 51, 110; En vigueur : 02-08-2000; voir

aussi art. 61> Toutefois, les années de service admissibles en vertu de la loi sur les pensions des membres du personnel civil

de l'Etat, mais étrangères à la magistrature, seront comptées d'après les bases fixées par les lois en vigueur. Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté

ou réduit selon la règle énoncée à l'article 391. (Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou du travail, le président du tribunal ou le procureur

général près la cour d'appel met fin aux fonctions des magistrats suppléants désignés conformément à l'article 383, § 2, soit à la demande du magistrat, soit d'office, soit si le magistrat est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités.) <L 17-07-1984, art. 11> ---------- (1)<L 2018-02-04/04, art. 53, 218; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 392/1. [1 Art. 392/1. Par dérogation à l'article 392, pour le magistrat qui est âgé de moins de 55 ans au 1er janvier 2012 et qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, les tantièmes de 1/30e et 1/35e prévus à l'article 392, alinéa 2, sont remplacés par le tantième 1/48e pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2011-12-28/02, art. 3, 171; En vigueur : 01-01-2012>

Art. 393. (§ 1.) En considération de leur diplôme de docteur (ou licencié) en droit, il est compté quatre années de service effectif, dans la magistrature, aux magistrats qui seraient mis à la retraite pour cause d'infirmités ou à l'âge prévu à l'article 383 et qui n'auraient pas le nombre d'années de service voulu pour obtenir le maximum de la pension déterminé par la loi. <L 2003-03-09/53, art. 2, 112; En vigueur : 01-01-2003> (§ 2. Le stage judiciaire est considéré comme du service effectif dans la magistrature. Pour le calcul de la

pension de retraite, ce service est pris en compte à raison de 1/60e par année de service.) <L 2003-03-09/53, art. 2, 112; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 393/1. [1 § 1er. Les quatre années de service effectif dans la magistrature visées à l'article 393, § 1er, sont, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018, réduites conformément au présent paragraphe.

La durée de quatre années visée au premier alinéa n'est prise en compte qu'à concurrence du rapport existant entre, d'une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension que le magistrat totalise au 1er décembre 2017 et, d'autre part, le nombre 540. Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers.

Par "services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension", on entend les années de service établies conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à l'exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et de la durée de quatre années visée au premier alinéa et sans application des coefficients d'augmentation visés à l'article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984 précitée.

§ 2. En cas d'application du paragraphe 1er, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes : - l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du

secteur public pour les services à prestations incomplètes; - l'article 49, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. § 3. Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction visée au paragraphe 1er n'est

pas applicable à la pension de retraite du magistrat qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre, au plus tard le 1er décembre 2018, à une pension de retraite anticipée, ni à l'allocation de transition ou à la pension de survie de ses ayants droit.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-10-02/05, art. 15, 212; En vigueur : 01-12-2017>

Art. 393/2. [1 L'article 393, § 1er, n'est plus applicable au calcul du montant des pensions de retraite qui

prennent cours à partir du 1er décembre 2018 des magistrats qui ont fait l'objet après le 1er décembre 2017 d'une nomination définitive ou y assimilée dans la magistrature ou qui, après cette même date, ont été désignés comme stagiaire judiciaire, ni pour le calcul du montant de l'allocation de transition et de la pension de survie de leurs ayants droit.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2017-10-02/05, art. 16, 212; En vigueur : 01-12-2017>

Art. 394. Les dispositions des articles 391 à 393 sont applicables aux magistrats du parquet.

Art. 395. Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions pour remplir celles prévues à l'article 308 a été, après l'accomplissement de sa mission, soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer ou à une autre fonction judiciaire égale ou supérieure, le montant de sa pension ou de son éméritat est calculé comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer les dites fonctions. Il en sera de même dans les cas prévus à l'article 361.

Art. 396. Aucune pension ne pourra être supérieure au traitement qui aura servi de base à la liquidation.

Art. 397. Les lois sur les pensions des membres du personnel civil de l'Etat et de leurs ayants droit sont applicables aux magistrats qui ne se trouvent pas dans les conditions voulues pour bénéficier des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; En vigueur : 17-04-1999>

Art. 397bis. [1 Les référendaires près la Cour de cassation ainsi que les référendaires et les juristes de parquet près les cours et tribunaux cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions. La loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques s'applique aux référendaires et

juristes de parquet mis à la retraite. Le maintien en activité peut être autorisé jusqu'à l'âge de septante ans par le ministre de la Justice sur

demande du membre du personnel. La période du maintien en activité est fixée pour une durée maximale d'une année. Elle est renouvelable.]1 ---------- (1)<L 2015-10-19/01, art. 78, 199; En vigueur : 01-11-2015>

TITRE V. - De la discipline.

CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.

Art. 398.[3 Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143quater, la Cour de cassation a un droit de surveillance sur les cours d'appel et les cours du travail, les cours d'appel ont un droit de surveillance sur les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les justices de paix et les tribunaux de police de leur ressort, et les cours du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort.]3

[1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone a droit de surveillance sur les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et sur le tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne les justices de paix, le tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.

Le tribunal de première instance francophone a droit de surveillance sur le tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Le tribunal de première instance néerlandophone et le tribunal de première instance francophone ont conjointement droit de surveillance sur les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les décisions sont délibérées en consensus.

A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 4, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]1 ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 33, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (2)<L 2014-04-10/73, art. 48, 187; En vigueur : 10-06-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 265, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 399.(Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [1 143quater]1,) le procureur général près la cour d'appel veille, sous l'autorité du ministre de la Justice, au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; En vigueur : 15-05-1997> (Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [1 143quater]1,) les procureurs généraux, procureurs du

Roi et auditeurs du travail veillent, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements dans les tribunaux. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; En vigueur : 15-05- 1997> Lorsque le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ont des observations à faire à cet

égard, le premier président de la Cour et le président du tribunal sont tenus, à leur demande, de convoquer l'assemblée générale. ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 49, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 400. [Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [1 143quater]1,] le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur les procureurs généraux près les cours d'appel et ces derniers sur les membres du parquet général et de l'auditorat général, sur les procureurs du Roi, les auditeurs du travail et leurs substituts.<W <L 1997-03-04/41, art. 22, 069; En vigueur : 15-05-1997> ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 50, 187; Inwerkingtreding : 10-06-2014>

Art. 401. Quand un magistrat du ministère public s'écarte à l'audience du devoir de son état, le premier président de la cour ou le président du tribunal auprès duquel il exerce ses fonctions en instruit le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la cour d'appel ou le procureur du Roi ou l'auditeur du travail suivant que le magistrat relève de la surveillance des uns ou des autres.

Art. 402. Les procureurs du Roi et leurs substituts, (...) et les juges au tribunal de police exercent la police judiciaire sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel. <L 1998-03-12/39, art. 39, 058; En vigueur : 1998-10-02>

Art. 402bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 21; En vigueur : 05-07-1997> Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près cette Cour exercent, chacun en ce qui le concerne, la surveillance des référendaires.

Art. 403.Le procureur général exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, (...), (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) du greffe des cours de son ressort; le procureur du Roi exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, les (greffiers en chef) et les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police, (...), (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police; l'auditeur du travail exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de

service, les greffiers (...), les (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) du tribunal du travail. [1 Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde et le procureur du Roi de Bruxelles exercent conjointement leur surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal de première instance et du tribunal de commerce néerlandophones. Les décisions sont délibérées en consensus. A défaut de consensus entre les deux procureurs, le procureur général de Bruxelles prend la décision. Le procureur du Roi de Bruxelles exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du tribunal de commerce francophones, sur les greffiers en chef et les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal de première instance francophone, du tribunal de commerce francophone, ainsi que des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale. Le procureur du Roi de Hal-Vilvorde exerce sa surveillance sur les greffiers en chef, les greffiers, les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs des justices de paix et des tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. En ce qui concerne les justices de paix, le procureur du Roi de Bruxelles est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au procureur du Roi de Hal-Vilvorde, en vue d'un consensus. A défaut de consensus entre les deux procureurs, le procureur général de Bruxelles prend la décision. L'auditeur du travail de Hal-Vilvorde et l'auditeur du travail de Bruxelles exercent conjointement leur surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, ainsi que sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal du travail néerlandophone. Les décisions sont délibérées en consensus. A défaut de consensus entre les deux auditeurs du travail, le procureur général de Bruxelles prend la décision. L'auditeur du travail de Bruxelles exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, ainsi que sur les experts, les experts administratifs, les experts ICT, les assistants et les collaborateurs du tribunal du travail francophone.]1 <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; En vigueur : 01-07-1997> <L 1997-05-20/46, art. 22, 053; En vigueur : 01-09-1997> <L 2006-06-10/68, art. 57, 142; En vigueur : 01-12- 2006> <L 2007-04-25/64, art. 148, 155; En vigueur : 01-12-2008>

Le procureur général près la Cour de cassation, les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail exercent leur surveillance sur les (secrétaires en chef), (secrétaires), (...), (experts, experts administratifs, experts ICT, assistants et collaborateurs) de leurs parquets. <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; En vigueur : 01-07-1997> <L 1997-05-20/46, art. 22, 053; En vigueur : 01-09-1997> <L 2006-06- 10/68, art. 57, 142; En vigueur : 01-12-2006> <L 2007-04-25/64, art. 148, 155; En vigueur : 01-12-2008> ---------- (1)<L 2012-07-19/36, art. 34, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.

Art. 404. Ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l'objet des sanctions disciplinaires déterminées au présent chapitre. (Les sanctions disciplinaires prévues par le présent chapitre peuvent également être infligées à ceux qui

négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l'institution.) <L 2002-07-07/43, art. 2, 103; En vigueur : 14-02-2005>

Art. 405.[1 § 1er. Les peines disciplinaires mineures applicables aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire sont :

1° le rappel à l'ordre; 2° le blâme. Les peines disciplinaires majeures applicables aux membres et aux membres du personnel de l'ordre

judiciaire sont : 1° la retenue de traitement; 2° la suspension disciplinaire; 3° la régression barémique ou la perte du dernier supplément de traitement; 4° la rétrogradation ou le retrait de mandat visé à l'article 58bis;

5° la démission d'office; 6° la destitution ou la révocation. § 2. La retenue de traitement s'applique pendant quinze jours au moins et un an au plus et ne peut pas être

supérieure à celle prévue à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.

§ 3. La suspension disciplinaire est prononcée pour une période d'un mois au moins et d'un an au plus. La suspension disciplinaire entraîne pour sa durée une perte de 20 % du traitement brut. Durant les périodes de suspension disciplinaire, la personne concernée ne peut faire valoir ses titres à la

promotion ou l'avancement dans son échelle de traitement. § 4. La régression barémique consiste en l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade ou dans la même classe; 2° d'un grade du même niveau doté d'une échelle de traitement inférieure. § 5. La rétrogradation consiste en l'attribution d'un grade d'un niveau inférieur ou d'une classe inférieure. Le membre du personnel prend rang dans ce nouveau grade ou dans cette nouvelle classe à la date à laquelle

l'attribution produit ses effets. § 6. Outre la perte du mandat en cours, le retrait du mandat visé à l'article 58bis a pour conséquence que la

personne concernée ne peut plus se porter candidate à un mandat visé à cet article sauf les cas d'effacement ou de révision visés aux articles 421 et 422.

Le retrait du mandat de chef de corps entraîne la perte du maintien du traitement visé à l'article 102, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 décembre 1998 modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats et à l'article 18 de la loi du 18 décembre 2006 modifiant les articles 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 et 359 du Code judiciaire, rétablissant dans celui-ci l'article 324 et modifiant les articles 43 et 43quater de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

§ 7. La démission d'office fait perdre la qualité de membre de l'ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet.

§ 8. La destitution et la révocation font perdre la qualité de membre de l'ordre judiciaire ou de membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet et entraînent la perte de la pension de retraite.

§ 9. La destitution et la révocation emportent l'interdiction d'exercer à nouveau des fonctions dans l'Ordre judiciaire.

Hormis le rappel à l'ordre et le blâme, une sanction disciplinaire emporte l'interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice, sauf les cas d'effacement ou de révision visés aux articles 421 et 422.

§ 10. La juridiction disciplinaire peut suspendre le prononcé de la sanction et surseoir à l'exécution de la sanction qu'elle prononce, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'elle fixe.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 8, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 405bis. <Inséré par L 2002-07-07/43, art. 4; En vigueur : 14-02-2005> Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à la personne concernée, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule peine disciplinaire. Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est

engagée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant. En cas de connexité ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours.

Art. 405ter.[1 L'autorité visée à l'article 412, §§ 1er et 2, avertit immédiatement le Roi ou le Ministre de la Justice de ce que le tribunal disciplinaire a été saisi.]1

---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 9, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 405quater.<Inséré par L 2002-07-07/43, art. 6; En vigueur : 14-02-2005> Dès qu'une procédure disciplinaire est initiée, l'examen de la demande de démission adressée au Roi ou au Ministre de la Justice [1

peut être suspendu]1 jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire.

---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 10, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR 2014-03-28/13, art. 3, 1°)>

Art. 406.<L 2002-07-07/43, art. 7, 103; En vigueur : 14-02-2005> § 1er. Lorsqu'elle est poursuivie pour un crime ou un délit ou lorsqu'elle est poursuivie disciplinairement, la personne concernée peut, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendue de ses fonctions par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale. [1 La mesure d'ordre est prononcée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, pour trois mois au plus et peut

être prorogée pour des périodes de trois mois au plus jusqu'à la décision définitive. Elle peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut. Le ministère public peut saisir ou saisit sur injonction du Ministre de la Justice l'autorité visée à l'article 412, § 1er, d'une demande de suspension dans l'intérêt du service.]1

[1 Aucune mesure d'ordre ou prorogation ne peut être prononcée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée ou, lorsque son audition est impossible, sans qu'elle ait pu faire valoir ses moyens de défense par écrit ou se faire représenter.]1 Toutefois, en cas d'extrême urgence ou de flagrance une mesure d'ordre provisoire peut être prise sans

audition préalable de la personne concernée. La personne concernée sera entendue immédiatement après l'application de la mesure d'ordre provisoire. Sauf confirmation dans les 10 jours par l'autorité qui l'a prise la mesure d'ordre provisoire cesse de produire ses effets. [1 La convocation est remise à la personne concernée contre accusé de réception ou par envoi recommandé

contenant un exposé des faits reprochés, le lieu et le délai de consultation du dossier, ainsi que le lieu et la date de comparution.

La décision de l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est notifiée contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la personne concernée et au parquet dans les cinq jours suivant l'audition de la personne concernée ou la date fixée pour cette audition ou la remise des moyens de défense par écrit.

La notification fait mention du droit d'introduire un recours, du délai et des formes à respecter. La décision est exécutoire immédiatement.]1

§ 2. Lorsqu'une peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement est prise à l'encontre d'une personne qui a fait l'objet d'une mesure d'ordre avec réduction de traitement, la peine disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour où la mesure d'ordre a pris cours. Le montant du traitement retenu pendant la mesure d'ordre est déduit du montant de la perte de traitement

liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la peine disciplinaire entraînant une retenue de traitement, la différence est liquidée à la personne concernée. Les sommes retenues sont liquidées à la personne concernée lorsque la mesure d'ordre n'est pas suivie par une

peine disciplinaire ou une condamnation pénale pour les mêmes faits ou si l'action pénale est éteinte ou s'il y a eu une ordonnance de non-lieu ou un classement sans suite. ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 11, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 407.<L 2007-04-25/64, art. 149, 155; En vigueur : 01-12-2008> Les membres du siège et les membres du ministère public, les référendaires près la Cour de cassation et le personnel judiciaire de niveau A qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une décision [1 du tribunal disciplinaire]1, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence. ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 12, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 408. Les conseillers et juges sociaux (, les juges consulaires [1 , les assesseurs [2 au tribunal de l'application des peines]2 et d'internement]1) qui, bien que régulièrement convoqués ont été absents sans juste motif à plus de trois audiences au cours d'une période de six mois, seront considérés comme démissionnaires et remplacés. <L 2006-05-17/36, art. 38, 132; En vigueur : 01-02-2007> ---------- (1)<L 2014-05-05/11, art. 115, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (2)<L 2016-05-04/03, art. 115, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>

CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; En vigueur : 14-02-2005>

Section 1. - [1 Des juridictions disciplinaires]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 409.[1 § 1er. Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire de langue française et un tribunal disciplinaire de langue néerlandaise non permanents, compétents à l'égard des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire.

Au sein du tribunal de langue française une chambre, composée d'au moins un magistrat du siège justifiant de la connaissance de la langue allemande, connaît des affaires relatives aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire de langue allemande.

En cas d'impossibilité de désigner un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande dans le tribunal de langue française, la procédure a lieu en langue française. A la demande de la personne concernée, le tribunal peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge du Trésor. Le jugement est traduit en allemand.

Le tribunal de langue française siège à Namur. Le tribunal de langue néerlandaise siège à Gand. Les dossiers disciplinaires inventoriés et une copie du dossier individuel de la personne concernée sont respectivement adressés [3 au greffe de la division de Namur du tribunal de première instance de Namur, ou de la division de Gand du tribunal de première instance de Flandre orientale]3.

Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire sont exercées par le procureur du Roi près le tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences.

Les fonctions de greffier au tribunal disciplinaire sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.

§ 2. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur issu d'une juridiction du même niveau que celle dont est issue la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie. [2 Pour l'application du présent article, les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.]2 Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, elles sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice et d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Le bâtonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire.

§ 3. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat de ou près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire sont composées de deux juges au tribunal disciplinaire et d'un assesseur désigné conformément à l'article 411, § 6.

Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative. Il est désigné selon la procédure visée au § 2, alinéa 4.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 14, 182; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 34, 003; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 266, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Section II. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 410.[1 § 1er. Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire d'appel francophone et un tribunal disciplinaire d'appel néerlandophone non permanents.

Le tribunal disciplinaire d'appel de langue française siège à Bruxelles. Le tribunal disciplinaire d'appel de langue néerlandaise siège à Bruxelles. Les dossiers disciplinaires sont adressés au greffe de la cour d'appel.

Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire d'appel sont exercées par le procureur général près la cour d'appel au siège de laquelle le tribunal disciplinaire d'appel tient ses audiences.

Les fonctions de greffier au tribunal disciplinaire d'appel sont exercées par un greffier de la cour d'appel au siège de laquelle le tribunal disciplinaire d'appel tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.

Au sein du tribunal disciplinaire d'appel de langue française, une chambre, composée d'au moins un magistrat du siège justifiant de la connaissance de la langue allemande, connaît des affaires relatives aux membres et aux membres du personnel de l'ordre judiciaire de langue allemande.

En cas d'impossibilité de constituer une chambre composée d'un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande, la procédure a lieu en langue française. A la demande de la personne concernée, le tribunal peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge du Trésor. L'arrêt est traduit en allemand.

§ 2. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du siège autre qu'un magistrat de la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur issu d'une juridiction du même niveau que celle dont est issue la personne poursuivie. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat du ministère public autre qu'un magistrat près la Cour de cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur désigné parmi les magistrats du ministère public de même niveau que la personne poursuivie. [2 Pour l'application du présent article, les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.]2 Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Lorsque la procédure disciplinaire concerne un membre du personnel judiciaire, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel, et d'un conseiller assesseur désigné parmi les assesseurs désignés par le ministre de la Justice et d'un niveau au moins égal à celui de la personne faisant l'objet de la procédure disciplinaire. Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative.

Le bâtonnier est désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse Balies, à la demande écrite du président du tribunal disciplinaire d'appel.

§ 3. Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer au sujet d'un magistrat de ou près la Cour de Cassation, les chambres du tribunal disciplinaire d'appel sont composées de deux conseillers au tribunal disciplinaire d'appel et d'un conseiller assesseur désigné conformément à l'article 411, § 6, alinéa 1er ou 2, selon le cas.

Un bâtonnier d'un conseil de l'Ordre est chaque fois adjoint avec voix consultative. Il est désigné selon la procédure visée au § 2, alinéa 4.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 16, 182; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 35, 003; En vigueur : 09-04-2014>

Section III. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>

Art. 411.[1 § 1er. Les membres assesseurs du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel sont désignés pour une période de cinq ans non renouvelable.

Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.

Les fonctions des membres assesseurs des juridictions disciplinaires prennent fin d'office lorsqu'une peine disciplinaire leur est infligée.

Le mandat d'un magistrat désigné comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, [5 309/1,]5 [3 309ter,]3 323bis, 327 et 327bis. [3 Le mandat d'un non-magistrat désigné comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée [5 aux articles 309sexies, 309septies et 309novies]5.]3

[4 Les membres du personnel judiciaire pensionnés peuvent continuer à exercer leur mandat d'assesseur jusqu'à la fin du mandat en cours et au plus tard jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans.]4

§ 2. Les membres assesseurs des juridictions disciplinaires sont désignés parmi les magistrats de carrière effectifs ou admis à la retraite et le personnel judiciaire de niveau A et B.

Le candidat doit, pour être désigné membre assesseur des juridictions disciplinaires, compter dix ans de fonction dans l'Ordre judiciaire, dont cinq ans respectivement dans la fonction de magistrat du siège, de magistrat du ministère public ou de membre du personnel de niveau A ou B, et n'avoir subi aucune peine disciplinaire.

Les candidats assesseurs adressent respectivement leur candidature à leur assemblée générale, leur assemblée de corps ou au ministre de la Justice dans les trente jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge.

§ 3. Les magistrats du siège susceptibles de siéger comme membre assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée générale dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats publié au Moniteur belge. Les magistrats du ministère public susceptibles de siéger comme assesseur dans les juridictions disciplinaires sont sélectionnés par leur assemblée de corps, dans les mêmes délais.

Dans chaque ressort de cour d'appel, les présidents des tribunaux de première instance, de commerce et du travail et le président [2 des juges de paix et des juges au tribunal de police]2 désignent conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées générales, quatre membres de ces tribunaux qui pourront siéger comme assesseur dans le tribunal disciplinaire ou comme assesseur dans le tribunal disciplinaire d'appel. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, quatre magistrats francophones et quatre magistrats néerlandophones sont désignés de la même manière.

Les désignations sont motivées. Dans chaque ressort de cour d'appel, les premiers présidents des cours d'appel et du travail désignent

conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées générales, trois membres de ces cours pour siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire d'appel ou comme assesseur au tribunal disciplinaire.

Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, trois conseillers francophones et trois conseillers néerlandophones sont désignés conjointement par le premier président de la Cour de Cassation, le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail.

Les désignations sont motivées. § 4. Dans chaque ressort de cour d'appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail désignent

conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées de corps, trois magistrats du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel [2 ...]2. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, trois magistrats francophones et trois magistrats néerlandophones sont désignés conjointement par les procureurs du Roi et les auditeurs du travail.

Les désignations sont motivées. Le procureur général près la Cour de Cassation, les procureurs généraux et le procureur fédéral désignent

conjointement, parmi les candidats retenus par les assemblées de corps, les six membres des [2 parquets généraux et auditorats généraux du travail]2 francophones et les six membres des [2 parquets généraux et auditorats généraux du travail]2 néerlandophones susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel [2 ...]2. [2 Pour l'application du présent article, les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.]2

Les désignations sont motivées. § 5. Par ressort de cour d'appel, deux membres du personnel de niveau A et deux membres du personnel de

niveau B susceptibles de siéger comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par le Ministre de la Justice dans les nonante jours suivant l'appel aux candidats, sur avis conforme de leur supérieur hiérarchique. Le Ministre de la Justice demande l'avis du supérieur hiérarchique du candidat dans les dix jours de la réception de la candidature. Les avis sont transmis au Ministre de la Justice dans les soixante jours suivant l'appel aux candidats.

Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles deux membres du personnel de niveau A francophones, deux membres du personnel de niveau A néerlandophones, deux membres du personnel de niveau B francophones et deux membres du personnel de niveau B néerlandophones sont désignés.

§ 6. [4 Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation désignent conjointement trois magistrats francophones et trois magistrats néerlandophones, émérites ou honoraires, issus du siège ou du parquet qui se sont portés candidats pour siéger dans les cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, et 410, § 3, alinéa 1er.]4

[2 Les noms des magistrats émérites ainsi désignés sont transmis au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivants l'appel aux candidats.]2

§ 7. La liste des membres désignés pour exercer des fonctions dans les juridictions disciplinaires est publiée au Moniteur belge dans les cent jours suivant l'appel aux candidats.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 18, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR 2014-03-28/13 , art. 3, 1°)> (2)<L 2014-05-08/02, art. 36, 003; En vigueur : 09-04-2014> (3)<L 2016-02-05/11, art. 212, 201; En vigueur : 29-02-2016> (4)<L 2016-05-04/03, art. 116, 203; En vigueur : 23-05-2016> (5)<L 2018-05-25/02, art. 24, 217; En vigueur : 01-07-2018>

Art. 411/1.[1 Le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel sont présidés respectivement par le juge et par le conseiller ayant le plus d'ancienneté et désignés pour siéger dans ces juridictions disciplinaires.

La désignation des membres composant ces juridictions disciplinaires, à l'exception du membre avec voix consultative, a lieu le 1er septembre de chaque année selon un tour de rôle défini par le juge ou le conseiller visés à l'alinéa 1er.

Lorsqu'un dossier est transmis au greffe de la juridiction disciplinaire, celle-ci est constituée dans les cinq jours par le président du tribunal disciplinaire ou par le président du tribunal disciplinaire d'appel ayant le plus d'ancienneté, selon le cas.

A l'exception des cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, 410, § 3, alinéa 1er, et 411, § 6, les membres qui composent la juridiction ne peuvent être nommés ou délégués dans une juridiction, un parquet, un greffe ou secrétariat de parquet ou service d'appui du même ressort que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires et ne peuvent pas non plus avoir de lien hiérarchique avec la personne concernée. [2 Dans le ressort de Liège, les membres justifiant de la connaissance de la langue allemande ne peuvent être nommés, nommés à titre subsidiaire ou être délégués dans la même juridiction, le même parquet, le même greffe, secrétariat de parquet ou service d'appui que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires.]2 ]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-07-15/08, art. 19, 182; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2014>

Section II. - (anc. section IV) [1 Des autorités disciplinaires]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 412.[1 § 1er. [2 § 1er. Les autorités compétentes pour intenter une procédure disciplinaire sont : 1° en ce qui concerne les magistrats du siège, à l 'exception des magistrats près la Cour de cassation : a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des

premiers présidents des cours du travail; b) le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de cette cour, des présidents des tribunaux

de première instance, du président du tribunal de commerce ou des présidents des tribunaux de commerce et des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort concerné;

c) le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de cette cour, y compris les conseillers sociaux et du président du tribunal du travail ou des présidents des tribunaux du travail du ressort concerné;

d) le président du tribunal de première instance à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les assesseurs [3 [5 au tribunal de l'application des peines]5 et d'internement]3 et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, des juges de paix et des juges au tribunal de police.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone est compétent à l'égard des juges de paix et des juges aux tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et à l'égard des juges au tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

A l'égard des juges de paix qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à [8

...]8 Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents. Les décisions sont délibérées en consensus.

En ce qui concerne les autres justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.

Le président du tribunal de première instance francophone est compétent à l'égard des juges au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents à l'égard des juges de paix des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les décisions sont délibérées en consensus.

A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 3, 4 et 6, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision;

e) le président du tribunal de commerce à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges consulaires; f) le président du tribunal du travail à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges sociaux; g) sauf dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président des juges de paix et des

juges au tribunal de police à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police; 2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public, à l'exception des magistrats près la Cour de cassation

: a) le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours d'appel et

du procureur fédéral; b) le procureur général près la cour d'appel à l'égard des membres du parquet général près la cour d'appel,

des membres de l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi et des auditeurs du travail; c) le procureur du Roi à l'égard des membres du parquet du procureur du Roi, et l'auditeur du travail à

l'égard des membres de l'auditorat du travail; d) le procureur fédéral a l'égard des magistrats fédéraux; e) à l'égard des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'autorité

disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés; [6 f) le procureur général désigné dans le ressort de la cour d'appel dans lequel le magistrat de liaison visé à

l'article 309/1 est nommé;]6 3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation : a) l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation; b) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des magistrats du siège de la Cour de cassation; c) le ministre de la Justice à l'égard du procureur général près la Cour de cassation; d) le procureur général près la Cour de Cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats généraux

près la Cour de cassation; 4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation : a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers; b) le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les membres du

parquet;

5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet : a) le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près cette cour; b) le premier président de la cour du travail à l'égard des référendaires près cette cour; c) le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près ce tribunal; d) le président du tribunal du travail à l'égard des référendaires près ce tribunal; e) le président du tribunal de commerce à l'égard des référendaires près ce tribunal; f) le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et, dans les arrondissements judiciaires de

Bruxelles et d'Eupen, le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près le tribunal de police;

g) le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général et l'auditorat général du travail;

h) le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance; i) l'auditeur du travail à l'égard des juristes de parquet près l'auditorat du travail; j) le procureur fédéral à l'égard des juristes de parquet près le parquet fédéral; 6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la

Cour de cassation : le procureur général près cette Cour; 7° en ce qui concerne les membres du personnel de niveau A, les greffiers, les secrétaires et le personnel des

greffes, secrétariats de parquet et services d'appui : a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation, et le

procureur général près la Cour de cassation à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la Cour de cassation;

b) le premier président de la cour d'appel et de la cour du travail à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail, et le procureur général près la cour d'appel à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail, ainsi que des membres du personnel de niveau A près ces cours, près les parquets généraux et près les auditorats généraux;

c) le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A du parquet fédéral;

d) le président des juges de paix et des juges au tribunal de police à l'égard du greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police, le président du tribunal de première instance à l'égard du greffier en chef de ce tribunal et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et Eupen, du greffier en chef du tribunal de police et du greffier en chef de la justice de paix.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément au § 1er, 1°, d), alinéas 2 à 5;

e) le procureur du Roi à l'égard du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel de niveau A des tribunaux de première instance, des justices de paix, des tribunaux de police et des parquets;

f) le président du tribunal du commerce à l'égard du greffier en chef du tribunal de commerce, et le procureur du Roi à l'égard du personnel de niveau A près le tribunal de commerce;

g) le président du tribunal du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail, et l'auditeur du travail à l'égard du secrétaire en chef de l'auditorat du travail et des membres du personnel de niveau A de ces tribunaux et parquets;

h) le magistrat chef de corps de la juridiction ou du parquet à l'égard des membres des services d'appui; i) le greffier en chef à l'égard des greffiers-chefs de service, des greffiers, des experts, des experts

administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs au greffe; j) le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires-chefs de service, des secrétaires, des experts, des experts

administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs de secrétariat près le parquet.]2

[4 8° le président du Collège des cours et tribunaux à l'égard des membres et des membres du personnel du service d'appui auprès de ce Collège;

9° le président du Collège du ministère public et du Collège des procureurs généraux à l'égard des membres et des membres du personnel du service d'appui auprès de ces Collèges;]4

[7 10° le procureur général près la Cour d'appel de Bruxelles à l'égard du directeur, du directeur adjoint et des magistrats de liaison auprès de l'Organe central pour la saisie et la confiscation ; le directeur à l'égard des

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membres du personnel de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation.] Les magistrats suppléants relèvent de la même autorité que les magistrats effectifs. Les membres et les

membres du personnel délégués au sein d'une juridiction, d'un parquet, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui relèvent de la même autorité que ceux qui y sont nommés. Les membres et les membres du personnel délégués en dehors de l'Ordre judiciaire belge relèvent de l'autorité

visée à l'alinéa 1er. § 2. Une procédure disciplinaire peut toujours être intentée sur réquisition du ministère public près la

juridiction dont est issue la personne concernée, ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, par le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix.

Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail peuvent donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un magistrat du ministère public.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 21, 182; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-03-28/01, art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2014-05-05/11, art. 116 et 117, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions

transitoires: art. 134 et 135> (4)<L 2016-05-04/03, art. 117,b, 203; En vigueur : 23-05-2016> (5)<L 2016-05-04/03, art. 117,a, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)> (6)<L 2018-05-25/02, art. 25, 217; En vigueur : 01-07-2018> (7)<L 2018-02-04/04, art. 54, 218; En vigueur : 01-07-2018> (8)<L 2017-12-25/08, art. 23, 213; En vigueur : 01-06-2018>

Section V. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 413.[1 § 1er. Les faits visés à l'article 404 font l'objet d'une enquête effectuée par un magistrat désigné par l'autorité visée à l'article 412, § 1er.

L'ouverture d'une enquête est notifiée sans délai à la personne concernée. L'enquête ne peut pas durer plus de trois mois. Si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de

l'ouverture d'une enquête, aucune suite n'y est donnée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui a pris l'initiative de cette enquête, la personne concernée peut saisir le tribunal disciplinaire par envoi recommandé, lequel se substitue à cette autorité. Dans les quinze jours de sa saisine, le tribunal disciplinaire adresse à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, une demande de rapport et de conclusions. Le rapport et les conclusions sont transmis dans les trente jours de la réception de la demande.

§ 2. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui estime, après enquête, que les faits sont de nature à justifier une peine disciplinaire mineure, est compétente pour l'infliger à la personne concernée. La décision est notifiée sans délai contre accusé de réception daté ou par envoi recommandé à la personne concernée, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix et au ministre de la Justice. [2 Les autorités visées à l'article 412, § 1er, communiquent au ministre de la Justice les décisions disciplinaires qu'elles rendent dès leur notification.]2

La personne concernée et le ministère public près la juridiction dont est issue cette personne ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, peuvent introduire, dans les formes et délais prévus à l'article 420, § 3, un recours devant le tribunal disciplinaire contre les décisions disciplinaires prises par l'autorité visée à l'article 412, § 1er.

§ 3. L'autorité visée à l'article 412, § 1er, qui estime, après enquête, que les faits sont de nature à justifier une peine disciplinaire majeure, saisit le tribunal disciplinaire et lui transmet, aux fins de convocation, le dossier d'enquête, le rapport et les conclusions. Elle en informe la personne concernée.

La demande de comparution mentionne le nom, la qualité et l'adresse de la personne concernée, contient l'exposé des faits et des moyens, et est signée.

La décision de saisir le tribunal disciplinaire n'est pas susceptible de recours. § 4. Si l'autorité visée à l'article 412, § 1er, estime ne pas devoir infliger de peine, ou si, dans un délai de trois

mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête aucune suite n'y est donnée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, le ministère public près la juridiction dont est issu la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, peut, sur réquisition, saisir directement le tribunal disciplinaire dans les trente jours suivant respectivement la notification de la décision ou l'écoulement du délai de trois mois.

Si, dans un délai de trois mois à dater de la notification de l'ouverture d'une enquête, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, ou le ministère public n'y donne aucune suite, le premier président de la Cour de Cassation ou le procureur général près cette Cour, selon le cas, peut, dans les mêmes délais, donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un membre ou un membre du personnel de l'ordre judiciaire.

§ 5. Le tribunal disciplinaire peut également être saisi des recours introduits par les magistrats concernés contre les sanctions disciplinaires déguisées dont ils s'estiment victimes. [3 Ces recours ne sont admis que si les magistrats concernés ont introduit préalablement le recours administratif visé à l'article 330quinquies et qu'il a été statué sur celui-ci.]3

§ 6. Lorsqu'une mesure d'ordre visée à l'article 406 est prise, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, saisit sans délai le tribunal disciplinaire d'une demande de comparution en lui transmettant une copie de la décision et du dossier.

Au plus tard quinze jours avant la date à laquelle prend fin la suspension visée à l'article 406, le tribunal disciplinaire informe l'autorité visée à l'article 412, § 1er, de l'état de la procédure disciplinaire et rend un avis sur l'éventuelle prorogation de la mesure d'ordre.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 23, 182; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 38, 003; En vigueur : 01-09-2014> (3)<L 2016-12-25/14, art. 67, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 414.[1 L'autorité visée à l'article 412, § 1er, reçoit et examine les plaintes à caractère disciplinaire transmises directement par des particuliers ou par le Conseil supérieur de la Justice. [2 Pour toutes les plaintes à caractère disciplinaire à l'égard du premier président de la Cour de cassation, il convient d'entendre dans cet article par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, le président et deux présidents de section de la Cour de cassation désignés à cette fin par l'assemblée générale.]2

Pour être recevables, les plaintes des particuliers doivent être introduites par écrit, signées et datées. Elles contiennent l'identité complète du plaignant. Celui-ci joint les pièces probantes dont il dispose. [2 Lorsque la plainte est recevable et non manifestement infondée, une enquête est effectuée conformément à

l'article 413, § 1er, alinéas 1er et 2. Le plaignant est informé par écrit de l'ouverture de l'enquête ou, de manière motivée, de la décision de ne pas traiter la plainte.]2

Le plaignant, la personne faisant l'objet de l'enquête et des témoins peuvent être entendus au cours de l'enquête.

Les déclarations du plaignant, de la personne qui fait l'objet de l'enquête et des témoins sont consignées dans un procès-verbal. Les personnes entendues reçoivent, à leur demande, une copie du procès-verbal de leurs déclarations.

La personne qui fait l'objet d'une plainte peut se faire assister de la personne de son choix lors de l'audition, mais ne peut pas se faire représenter.

L'autorité visée à l'article 412, § 1er, informe le plaignant et la personne concernée des suites réservées à la plainte.

L'autorité visée à l'article 412, § 1er, informe de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée aux plaintes à caractère disciplinaire transmises par le Conseil supérieur de la Justice.

La décision de l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est définitive pour le plaignant. Si l'autorité visée à l'article 412, § 1er, n'a pas transmis de décision au plaignant ou à la personne concernée

ou informé le Conseil supérieur de la Justice dans un délai de trois mois à dater du dépôt de la plainte, ceux-ci

peuvent s'adresser directement au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée aux fins de saisir le tribunal disciplinaire s'il y a lieu.

Dans les quinze jours de sa saisine, le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée adresse une demande de conclusions à l'autorité visée à l'article 412, § 1er. Les conclusions sont transmises dans les trente jours de la réception de la demande.

Le ministère public prend une décision motivée sur la base des éléments qui lui ont été communiqués dans le mois de cette communication.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 24, 182; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 118, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 414bis. (Abrogé) <L 2002-07-07/43, art. 14, 103; En vigueur : 14-02-2005>

Art. 414ter. (Abrogé) <L 2002-07-07/43, art. 14, 103; En vigueur : 14-02-2005>

CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [1 De la procédure disciplinaire]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 415.[1 Le tribunal disciplinaire est saisi dans les six mois de la connaissance des faits par l'autorité compétente pour intenter une procédure disciplinaire.

L'action disciplinaire est indépendante de l'action publique et de l'action civile. Lorsque les mêmes faits donnent lieu à une action publique, le délai de six mois est interrompu jusqu'à la notification de la décision judiciaire définitive.]1

(NOTE : les modifications apportées à l'article 415 par l'art. 118 de L 2014-05-05/11, En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136), ne sont pas compatibles avec les modifications telles que réalisées par l'art. 26 de L 2013-07-15/08).

---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 26, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 416.[1 Les tribunaux disciplinaires instruisent l'affaire en audience publique. L'intéressé peut demander, et ce, dès avant la première audience, au tribunal disciplinaire d'instruire l'affaire

à huis clos. Le tribunal fait droit à cette demande, à moins qu'il n'estime que l'intérêt général s'y oppose. La décision du tribunal disciplinaire de prononcer ou non le huis clos n'est susceptible d'aucun recours. Le tribunal disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure

dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de la personne poursuivie l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal disciplinaire, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 27, 182; En vigueur : 01-09-2014>

CHAPITRE IV. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 417.[1 § 1er. Le tribunal disciplinaire se prononce sur la recevabilité de la demande et sur la nécessité de désigner un magistrat instructeur dans le mois de sa saisine par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, ou par le ministère public, ou, dans le cas visé à l'article 413, § 1er, alinéa 3, dans le mois suivant la transmission du

rapport et des conclusions. § 2. Le président du tribunal disciplinaire désigne un magistrat instructeur parmi les juges au tribunal

disciplinaire désignés selon la procédure visée à l'article 259sexies/1. En cas de suspicion légitime, le magistrat instructeur peut être récusé par un acte transmis au greffe dans les

huit jours suivant la prise de connaissance de la désignation du magistrat instructeur. La récusation est jugée en dernier ressort par le tribunal disciplinaire d'appel.

§ 3. Le magistrat instructeur procède à toute mesure d'instruction disciplinaire nécessaire, hormis les actes d'investigation pénale et les mesures de contrainte. Il peut entendre des témoins, procéder à des confrontations ou faire procéder à des expertises.

La personne concernée peut demander, par requête motivée adressée au greffe, l'accès au dossier disciplinaire et l'accomplissement d'actes d'instruction disciplinaire complémentaires. Le magistrat instructeur statue dans les quinze jours sur ces demandes.

La personne concernée peut saisir le tribunal disciplinaire d'appel en cas de décision du magistrat instructeur refusant l'accès au dossier ou l'accomplissement d'actes d'instruction disciplinaire complémentaires, ou en l'absence de décision dans le délai prévu à l'alinéa 2. Ce recours est introduit dans les formes et délais prévus à l'article 420, § 2.

Le magistrat instructeur peut demander l'accès au dossier pénal au procureur général près la cour d'appel. La personne concernée est entendue pendant l'instruction. Elle peut se faire assister ou représenter par la

personne de son choix. La comparution personnelle de la personne concernée peut être ordonnée par l'autorité chargée de

l'instruction. Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont signés par la personne entendue. Le dossier d'instruction est mis à la disposition de la personne concernée et de la personne qui l'assiste au

moins dix jours avant la comparution. Le dossier personnel, comprenant les évaluations, les avis émis dans le cadre des promotions ou postulations

antérieures, les plaintes ainsi que les décisions et sanctions disciplinaires antérieures, est joint au dossier de l'instruction.

Lorsque le magistrat instructeur juge que son instruction est achevée, il transmet le rapport d'instruction aux membres de la chambre, au plus tard dans les quatre mois suivant sa désignation.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 29, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 418.[1 § 1er. Si le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu de désigner un magistrat instructeur, la personne faisant l'objet d'une poursuite disciplinaire est convoquée pour l'audience devant la chambre dans les trois mois de la saisine du tribunal.

Lorsqu'un magistrat a été chargé d'instruire les faits, l'intéressé est appelé à comparaître devant le tribunal disciplinaire dans les deux mois suivant la transmission du rapport d'instruction aux membres de la chambre.

§ 2. La convocation de l'intéressé mentionne les faits reprochés, le lieu, la date et l'heure de l'audience, ainsi que la composition de la chambre.

En cas de suspicion légitime, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut récuser les membres de la chambre par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 1er. La récusation est jugée en dernier ressort par le tribunal disciplinaire d'appel.

Le rapport d'instruction est joint au dossier disciplinaire. Le dossier d'instruction est mis à disposition de la personne concernée et de la personne qui l'assiste pendant les quinze jours précédant la comparution.

Le membre ou le membre du personnel de l'ordre judiciaire comparaît en personne. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Le tribunal disciplinaire communique la cause au ministère public au moment où il prononce la clôture des débats. L'avis du ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause, il ne soit émis oralement sur-le-champ à l'audience.

§ 3. Lorsqu'un magistrat a été chargé d'instruire les faits, le tribunal disciplinaire statue sur rapport du magistrat instructeur.

Le jugement est rendu dans les deux mois suivant la première audience et notifié au chef de corps et au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée, ainsi qu'à l'intéressé lui-même.

En cas de poursuite pénale, la chambre peut toutefois surscoir à statuer jusqu'à la décision judiciaire définitive.

Si la chambre estime qu'il y a lieu à révoquer un magistrat du ministère public, le tribunal disciplinaire transmet une proposition motivée de révocation au Roi.

Le Roi peut s'écarter de la décision de proposition motivée de révocation et infliger, en lieu et place de l'autorité compétente, toute autre peine disciplinaire visée à l'article 405, § 1er.

La décision du Roi est notifiée à l'intéressé dans les soixante jours suivant la réception de la proposition de révocation.

§ 4. Le magistrat qui conteste une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre prise à son égard par un chef de corps peut introduire un recours contre cette mesure auprès du tribunal disciplinaire dans les trente jours suivant la notification de la décision du chef de corps. Ce recours n'est pas suspensif. [2 Ce recours n'est admis que si le magistrat concerné a introduit préalablement le recours administratif visé à l'article 330quinquies et qu'il a été statué sur celui-ci. L'introduction du recours administratif interrompt le délai visé à la première phrase.]2

Outre l'identité et la qualité du requérant et une copie de la décision attaquée, la requête signée contient un exposé des faits et des moyens et est signée.

Dans les dix jours suivant sa saisine, la chambre adresse copie de la requête au chef de corps avec demande de lui transmettre dans les trente jours le dossier administratif et ses conclusions.

Copie du dossier et des conclusions du chef de corps est transmise au requérant, qui peut transmettre des conclusions complémentaires dans les trente jours. Copie des conclusions complémentaires est transmise au chef de corps.

Le chef de corps et le requérant sont convoqués devant la chambre dans les soixante jours suivant la fin du délai prévu pour le dépôt des conclusions complémentaires.

La chambre peut entendre le chef de corps, le requérant et des témoins. La chambre rend son jugement dans les trente jours suivant la date de comparution devant le tribunal.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 30, 182; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2016-12-25/14, art. 68, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 419.[1 Dans les cas où le tribunal disciplinaire a été saisi par le ministère public lorsque l'autorité visée à l'article 412, § 1er, n'a pas transmis de décision au plaignant ou à l'intéressé ou n'a pas informé le Conseil supérieur de la Justice dans un délai de quatre mois à dater du dépôt de la plainte, le tribunal disciplinaire peut soit :

a) s'il constate que l'enquête du chef de corps n'est pas encore ouverte, est encore en cours ou n'est pas complète, inviter le chef de corps à terminer cette enquête dans un délai qu'il détermine, ou demander la désignation d'un magistrat chargé d'instruire la plainte;

b) refuser, le cas échéant après instruction, de donner suite à une plainte; c) le cas échéant après instruction, appeler la personne concernée à comparaître à la date qu'il fixe. Le jugement du tribunal disciplinaire est définitif pour le plaignant]1

---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 31, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 420.[1 § 1er. A l'exception de la révocation des magistrats du ministère public, l'appel contre les peines disciplinaires majeures visées à l'article 405 et contre les mesures visées aux articles 407 et 408 est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les trente jours de la notification du jugement par requête signée et motivée adressée au greffe.

L'appel suspend l'exécution immédiate de la sanction disciplinaire. L'appelant est appelé à comparaître dans les trente jours suivant le dépôt de l'appel au greffe. La convocation de l'intéressé mentionne le lieu, la date et l'heure de l'audience, ainsi que la composition de la

chambre. En cas de suspicion légitime, la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires peut récuser les membres

de la chambre par un acte transmis au greffe dans les huit jours suivant la notification prévue à l'alinéa 4. La

récusation est jugée en dernier ressort par la Cour de Cassation. Le ministère public près le tribunal disciplinaire, l'autorité visée à l'article 412, § 1er, et le ministère public

près la juridiction dont est issue la personne concernée peuvent également introduire un appel contre la sanction ou l'absence de sanction décidée par le tribunal disciplinaire.

L'arrêt du tribunal disciplinaire d'appel est notifié à l'intéressé, au chef de corps, au ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, au ministre de la Justice et au tribunal disciplinaire dans les soixante jours suivant le dépôt de la requête d'appel.

§ 2. Le recours contre une mesure visée à l'article 406 ou l'absence d'une telle mesure est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel, dans les dix jours de la notification de la décision, par la personne suspendue ou le ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée.

Le recours introduit contre une mesure ou l'absence de mesure visée à l'article 406 n'est pas suspensif. L'appelant est convoqué devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les quinze jours suivant le dépôt de la

requête d'appel au greffe. Un appel peut être interjeté dans le mois par le chef de corps contre le jugement du tribunal disciplinaire qui

annule une mesure disciplinaire déguisée en mesure d'ordre. L'arrêt du tribunal disciplinaire d'appel est notifié à l'intéressé, à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, au

ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, au Ministre de la Justice et au tribunal disciplinaire dans les sept jours suivant la clôture des débats.

§ 3. Le recours de la personne concernée ou du ministère public près la juridiction dont elle est issue ou, lorsque la personne concernée est un membre d'une justice de paix ou de son personnel, le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, contre une décision disciplinaire prononcée par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, est introduit devant le tribunal disciplinaire d'appel dans les dix jours suivant la notification visée à l'article 413, § 2, alinéa 1er, par requête signée et motivée adressée au greffe.

Le recours n'est pas suspensif. La personne concernée est convoquée devant le tribunal disciplinaire dans les quinze jours suivant le dépôt de

la requête d'appel au greffe. Le jugement est rendu en dernier ressort par le tribunal disciplinaire dans les sept jours suivant la clôture des

débats. Il n'est susceptible d'aucun recours. Le jugement du tribunal disciplinaire est notifié à l'intéressé, à l'autorité visée à l'article 412, § 1er, et au

ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, au ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix, ainsi qu'au Ministre de la Justice.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 32, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 421.[1 A l'exception des peines prévues à l'article 405, § 1er, 5° et 6°, l'effacement des peines disciplinaires se fait d'office après :

1° trois ans pour les peines mineures; 2° six ans pour les peines majeures. L'effacement vaut pour l'avenir.]1

---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 33, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 422.[1 Celui qui a été sanctionné par une peine disciplinaire peut adresser une demande en révision au tribunal disciplinaire, pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.

La personne concernée joint à sa demande un rapport complet concernant les motifs et preuves qu'elle peut faire valoir pour obtenir une révision du jugement ou de l'arrêt. Le tribunal disciplinaire peut déclarer la

demande de la personne concernée irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de la personne concernée.

En cas de révocation, le tribunal disciplinaire transmet un avis au Roi.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 34, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 423.[1 Les juridictions disciplinaires rédigent chaque année un rapport d'activités respectant l'anonymat des personnes concernées. Le rapport est transmis [2 avant le 1er avril de chaque année au Conseil supérieur de la Justice, à la Chambre des représentants et au ministre qui a la Justice dans ses attributions]2. Les décisions rendues par les juridictions disciplinaires sont communiquées au Ministre de la Justice dès leur notification.]1 ---------- (1)<L 2013-07-15/08, art. 35, 182; En vigueur : 01-09-2014> (2)<L 2017-07-06/24, art. 268, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 424. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 36, 182; En vigueur :01-09-2014>

Art. 425. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 36, 182; En vigueur :01-09-2014>

Art. 426. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 36, 182; En vigueur :01-09-2014>

Art. 427. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 36, 182; En vigueur :01-09-2014>

CHAPITRE V. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 427bis. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 427ter. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>

Art. 427quater. <Abrogé par L 2013-07-15/08, art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>

LIVRE III. - Du barreau.

TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.

CHAPITRE I. - Des avocats.

Art. 428. <L 02-07-1975, art. 2> (Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession s'il n'est Belge ou ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit, s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires.) <L 2001-11-22/39, art. 2, 096; En vigueur : 30-12-2001> Il peut être dérogé à la condition de nationalité dans les cas déterminés par le Roi, sur l'avis (de l'Ordre des

barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies). <L 2001-07-04/41, art. 2, 090; En vigueur : 01-05-2002> Sauf les dérogations prévues par la loi, aucune qualification complémentaire ne peut être ajoutée au titre

d'avocat.

Art. 428bis.<Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 1, En vigueur : 01-08-1996> Peuvent en outre porter le titre d'avocat et en exercer la profession, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui satisfont aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre [1 visé dans la Directive 2005/36/CE du Parlement

européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles]1, et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles pour accéder à la profession d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne; 2° présenter : a) une preuve relative à l'honorabilité et à la moralité; b) et une preuve relative à l'absence de faillite; c) ainsi qu'une preuve relative à l'absence de faute grave commise dans l'exercice de la profession d'avocat ou

d'une infraction pénale susceptibles d'entraîner une suspension ou une interdiction de la profession d'avocat; d) (le relevé des matières sur lesquelles le candidat a été interrogé pour obtenir son diplôme, certificat ou autre

titre mentionné au 1°, ainsi que la preuve d'une expérience professionnelle éventuelle;) <L 2004-12-27/31, art. 11, 121; En vigueur : 10-01-2005> 3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude, organisée par (l'Ordre des barreaux francophones et

germanophone ou par l'Orde van Vlaamse balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription,) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit (, à moins que les connaissances que l'intéressé a acquises pendant son expérience professionnelle ne soient de nature à pallier, en tout ou partie, ces différences substantielles). <L 2001-07-04/41, art. 3, 090; En vigueur : 01-05-2002> <L 2004-12-27/31, art. 11, 121; En vigueur : 10-01-2005> (Sans préjudice de l'article 428nonies, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés

à prêter le serment d'avocat. Ils sont dispensés des obligations du stage imposées par le droit belge et peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'Ordre à condition d'avoir accompli dans un Etat membre de l'Union européenne un stage permettant l'inscription à un barreau de cet Etat. Ils sont également dispensés des obligations du stage si le droit de l'Etat dans lequel le diplôme a été obtenu ou de l'Etat dont le candidat est ressortissant ne les impose pas. Dans les autres cas, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorises à prêter le serment d'avocat et a solliciter leur inscription à la liste des stagiaires, sans préjudice de l'article 428nonies. Ils sont soumis à toutes les obligations du stage telles qu'elles résultent de la loi, des règlements de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription) et du règlement d'ordre intérieur du barreau auquel ils sollicitent leur admission.) <AR 1998-03-27/46, art. 1, 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 3, 090; En vigueur : 01-05-2002> ---------- (1)<L 2014-04-10/73, art. 51, 187; En vigueur : 10-06-2014>

Art. 428ter.<Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 2, En vigueur : 01-08-1996> § 1er. (Selon le barreau auquel l'inscription est demandée, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies est l'autorité habilitée à) : <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> 1° recevoir les demandes; 2° vérifier si le candidat, pour être admis à l'épreuve d'aptitude, satisfait aux conditions de l'article 428bis,

alinéa 1er, 1° et 2°; 3° (décider, à la lumière des documents visés à l'article 428bis, alinéa 1er, 2°, d), et de la liste figurant à

l'article 428quater, § 2, si la formation que le candidat a reçue ou son expérience professionnelle porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié ou de master en droit;) <L 2004-12-27/31, art. 12, 121; En vigueur : 10-01-2005> 4° notifier au candidat la décision relative à la recevabilité de sa requête, et, lorsque celle-ci est jugée

recevable, notifier au candidat, le cas échéant, qu'il est tenu de présenter l'épreuve d'aptitude. § 2. Les documents adressés par le candidat (à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à

l'Orde van Vlaamse balies) doivent : <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> 1° être délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, à savoir, les

pouvoirs publics, les établissements d'enseignement et les organisations professionnelles comparables aux

institutions belges; 2° être produits en original ou en copie certifiée conforme émanant de ces autorités. Pour le cas où ces documents, ou certains d'entre eux, ne sont pas délivrés dans l'Etat membre d'origine ou de

provenance, il sont remplacés par une attestation délivrée par l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi que l'intéressé a prêté serment ou fait une déclaration solennelle pour remplacer les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ce serment ou cette déclaration doit avoir été fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance. § 3. La requête et les documents doivent être rédigés en langue française, en langue néerlandaise ou en langue

allemande, ou être accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues. (Abrogé). <AR 1998-03-27/46, art. 2, b), 059; En vigueur : 12-05-1998> § 4. (Lors de l'introduction de la requête, un droit d'inscription peut être demandé au candidat. Ce droit est

payable (à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies). Son montant est fixé par le Ministre de la Justice. Il ne peut excéder le coût moyen du traitement des demandes.) <AR 1998- 03-27/46, art. 2, c), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> § 5. Lorsque le dossier reçu est incomplet, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde

van Vlaamse balies) en avise le candidat, dans les quinze jours de la réception des pièces, et lui mentionne les documents qui font défaut. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> Lorsqu'un dossier complet est constitué, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van

Vlaamse balies) en avise le candidat dans les quinze jours de la réception du dernier document. <L 2001-07- 04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> Ensuite, l'Ordre procède à l'examen des documents et vérifie s'ils sont conformes aux conditions énumérées

dans l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°. Dans les quatre mois qui suivent la production du dossier complet, (l'Ordre des barreaux francophones et

germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) notifie sa décision motivée au candidat. Lorsque le candidat doit présenter l'épreuve d'aptitude, l'Ordre lui fait savoir quelles sont les matières parmi celles énumérées (à l'article 428quater, § 2), qu'il est tenu à présenter. <AR 1998-03-27/46, art. 2, d), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> L'absence de décision vaut admission à l'épreuve d'aptitude. Dans ce cas le candidat détermine lui-même les

matières qu'il présentera et en avise (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies). (...). (...). (...). <AR 1998-03-27/46, art. 2, e), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> § 6. (Le candidat peut introduire, devant la commission de recours, un recours contre la décision

d'irrecevabilité de sa requête, contre la décision d'admission à une épreuve d'aptitude portant sur des matières qui ne sont pas substantiellement différentes de celles couvertes par sa formation ou contre le refus de dispense de l'épreuve d'aptitude.) <AR 1998-03-27/46, art. 2, f), 059; En vigueur : 12-05-1998> Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, adressée à (l'Ordre des barreaux francophones et

germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> § 7. (Il y a deux commissions de recours), l'une de langue française, et l'autre de langue néerlandaise. <L 2001-

07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> Chaque (commission de recours) est composée : <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> 1° (d'un conseiller ou conseiller émérite à une cour d'appel. Il est président de la commission); <AR 1998-03-

27/46, art. 2, g), 059; En vigueur : 12-05-1998> 2° d'un bâtonnier ou ancien bâtonnier. Il est secrétaire de la commission; 3° d'un professeur actif ou émérite enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat. § 8. En cas de refus du candidat à l'admission à l'épreuve d'aptitude en langue allemande, le candidat peut

introduire un recours en langue allemande. Le président peut ordonner la traduction de tout ou partie des pièces. Ces frais sont à charge du candidat. § 9. (Les membres magistrats et les membres professeurs sont désignés par le Ministre de la Justice. Les

membres bâtonniers ou anciens bâtonniers sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies).) <AR 1998-03-27/46, art. 2, h), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; En vigueur : 01-05-2002> Dans le cas où le recours est introduit en langue allemande, le membre bâtonnier ou ancien bâtonnier doit

provenir du barreau d'Eupen. Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon. § 10. [1 Les décisions prononcées par les commissions de recours visées au paragraphe 6 peuvent faire l'objet

d'un pourvoi en cassation conformément aux dispositions de la quatrième partie, livre III, titre IVbis, du présent Code.]1 ---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 3, 186; En vigueur : 25-05-2014>

Art. 428quater. <Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 3, En vigueur : 01-08-1996> § 1er. (L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone organise, soit en langue française, soit en langue allemande, l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats, membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.) <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur : 01-05-2002> (L'Orde van Vlaamse Balies organise, en langue néerlandaise, l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants

des Etats, membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.) <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur : 01-05-2002> L'épreuve d'aptitude concerne exclusivement les connaissances professionnelles du candidat, dans le but

d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'avocat en Belgique. (L'épreuve comporte une partie écrite et une partie orale. Le candidat réussit dans une matière lorsqu'il obtient 60 % des points. En cas d'échec, les matières pour lesquelles le candidat n'a pas obtenu 60 % des points ne peuvent être

représentées qu'à trois reprises et durant les trois sessions suivantes.) <AR 1998-03-27/46, art. 3, a), 059; En vigueur : 12-05-1998> § 2. (L'épreuve d'aptitude porte sur les matières suivantes : 1° épreuve écrite : - le droit civil, y compris la procédure civile; - le droit pénal, y compris la procédure pénale; - au choix du candidat, une des matières suivantes : le droit public, le droit administratif, le droit fiscal, le

droit commercial ou le droit social; 2° épreuve orale : la déontologie et les matières dans lesquelles le candidat n'a pas réussi l'épreuve écrite.) <AR 1998-03-27/46,

art. 3, b), 059; En vigueur : 12-05-1998> § 3. (Il est institué deux jurys, un de langue française et un de langue néerlandaise, chargés d'interroger les

candidats et de constater s'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude. Chaque jury est composé : ) <L 2001-07-04/41, art. 5, 090; En vigueur : 01-05-2002> 1° (d'un juge ou juge émérite à un tribunal de première instance. Il est président du jury); <AR 1998-03-27/46,

art. 3, c), 059; En vigueur : 12-05-1998> 2° de deux avocats inscrits au tableau. L'avocat le plus récemment inscrit au tableau est secrétaire du jury; 3° d'un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat. (Abrogé) <AR 1998-03-27/46, art. 3, d), 059; En vigueur : 12-05-1998> § 4. L'épreuve d'aptitude en langue allemande est présentée (devant le jury) de langue française. <L 2001-07-

04/41, art. 5, 090; En vigueur : 01-05-2002> Dans ce cas, le jury est composé comme suit : 1° (un juge ou juge émérite au tribunal de première instance d'Eupen. Il est président du jury); <AR 1998-03-

27/46, art. 3, e), 059; En vigueur : 12-05-1998> 2° deux avocats inscrits au tableau, dont un au tableau de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire

d'Eupen. Ce dernier est secrétaire du jury; 3° un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat. (Abrogé) <AR 1998-03-27/46, art. 3, f), 059; En vigueur : 12-05-1998> § 5. (Les membres magistrats et les membres professeurs ou chargés de cours sont désignés par le Ministre de

la Justice. Les membres avocats sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies, en fonction de la commission pour laquelle ils doivent être désignés).) <AR 1998-03-27/46, art. 3, g), 059; En vigueur : 12-05-1998> <L 2001-07- 04/41, art. 5, 090; En vigueur : 01-05-2002>

Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon.

Art. 428quinquies. <AR 1998-03-27/46, art. 4, 059; En vigueur : 12-05-1998> (L'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) met à la disposition de la commission de recours et du jury le personnel, le secrétariat, les locaux, la documentation et le matériel nécessaires pour l'accomplissement de leur mission. <L 2001-07-04/41, art. 6, 090; En vigueur : 01-05-2002>

Art. 428sexies. <AR 1998-03-27/46, art. 5, 059; En vigueur : 12-05-1998> (Les commissions de recours se réunissent) au moins deux fois par an pour connaître des recours prévus aux articles 428ter et 428septies. (Leur président) détermine le nombre et la date de ces réunions. <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur : 01-05- 2002> La commission de recours tient ses réunions au siège (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone

ou de l'Orde van Vlaamse balies) ou à tout autre endroit fixé par son président. <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur : 01-05-2002> Le requérant est convoqué dans un délai de quinze jours au moins avant la réunion. Le dossier est mis à sa

disposition, dans le même délai, au siège (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies). <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur : 01-05-2002> Le requérant peut se faire assister d'un avocat et déposer un mémoire à l'appui de son recours, ainsi que

toutes pièces qu'il juge utiles. Dans le cas où le recours porte sur les matières retenues pour l'épreuve d'aptitude, le requérant verse aux débats les pièces utiles concernant le droit étranger à consulter pour décider de l'existence de différences substantielles. Si la commission estime que les pièces déposées ne suffisent pas, elle invite le requérant à en déposer d'autres par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres de la

commission de recours. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre de la commission de recours doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la Cour de cassation. Les débats devant la commission de recours ont lieu en audience publique, à moins que le requérant ne

demande le huis clos. La commission de recours ne peut valablement délibérer que si tous les membres ou un des suppléants des

membres empêchés sont présents. La commission de recours délibère à huis clos. La décision se prend à la majorité des voix. La décision est motivée, et prononcée publiquement à moins que le requérant n'y ait expressément renoncé. A

l'issue de chaque délibération de la commission de recours, il est dressé un procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la commission. Le procès-verbal mentionne la décision rendue et ses motifs. Dans les quinze jours de la décision rendue par la commission de recours, celle-ci est notifiée au candidat par

le président ou le secrétaire de la commission. Dans le mois qui suit sa notification, le candidat peut déférer la décision de la commission de recours à la Cour

de cassation selon les formes des pourvois en matière civile. Si la décision est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant la commission de recours autrement composée. Si la décision de la commission de recours annule une décision d'irrecevabilité de la requête, (l'Ordre des

barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) déclare cette requête recevable et admet le requérant à la prochaine épreuve d'aptitude. En outre, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) fait savoir au requérant quelles sont les matières parmi celles énumérées à l'article 428quater, § 2, 1°, qu'il est tenu de présenter. <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur : 01-05-2002> Si la décision de la commission de recours réforme une décision d'admission du requérant à une épreuve

d'aptitude en supprimant une ou plusieurs matières imposées au requérant par cette décision, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) admet le requérant à la prochaine épreuve d'aptitude pour les matières fixées par la commission de recours. <L 2001-07-04/41, art. 7, 090; En vigueur : 01-05-2002>

Art. 428septies. <AR 1998-03-27/46, art. 6, 059; En vigueur : 12-05-1998> Le jury tient ses réunions au siège (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies) ou à tout autre endroit fixé par son président. Ce dernier détermine le nombre et la date de ces réunions. <L 2001-07-04/41, art.

8, 090; En vigueur : 01-05-2002> Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres du jury.

Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre du jury doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la commission de recours. Le jury ne peut valablement délibérer que si tous les membres sont présents ou un des suppléants des

membres empêchés. Le jury délibère à huis clos. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. La délibération vaut clôture de l'épreuve. A l'issue de la délibération relative à l'épreuve d'aptitude, il est dressé un procès-verbal, qui est signé par le

président et le secrétaire du jury et qui mentionne les résultats obtenus par chacun des candidats. Le président du jury communique les résultats (au président de l'Ordre des barreaux francophones et

germanophone ou au président de l'Orde van Vlaamse balies. Le président concerné) notifie ces résultats au candidat dans le mois qui suit la clôture de l'épreuve. <L 2001-07-04/41, art. 8, 090; En vigueur : 01-05-2002> La décision du jury est susceptible d'un recours en annulation devant la commission de recours dans le mois

qui suit la notification de la décision. Ce recours a pour seul objet la légalité de la décision prise par le jury. Si la décision est annulée, la commission de recours renvoie la cause devant le jury autrement compose, devant lequel le candidat peut représenter l'examen.

Art. 428octies. <inséré par AR 1996-05-02/43, art. 7; En vigueur : 01-08-1996> Nul ne peut être à la fois, membre du jury et de la commission de recours. Les membres avocats du jury ou bâtonniers de la commission de recours qui sont membres du conseil de

l'Ordre des avocats ou du conseil d'appel, qui décident de l'inscription du candidat au tableau ou à la liste de cet Ordre des avocats ou qui connaissent de l'appel de cette décision prise par le conseil de l'Ordre, sont tenus de s'abstenir lorsque ces conseils exercent leur compétence.

Art. 428nonies. <Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 8; En vigueur : 01-08-1996> Les candidats auxquels (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) a notifié qu'ils sont dispensés de présenter l'épreuve d'aptitude ou qu'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude sont soumis à l'article 432. <L 2001-07-04/41, art. 9, 090; En vigueur : 01-05-2002>

Art. 428decies. <AR 1998-03-27/46, art. 7, 059; En vigueur : 12-05-1998> Les notifications et les avis visés par les articles 428bis à 428nonies sont transmis au candidat, à l'adresse indiquée par celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Art. 429. La réception (du serment de l'avocat) a lieu à l'audience publique de la cour d'appel, sur la présentation d'un avocat inscrit au tableau d'un barreau du ressort depuis dix ans au moins en présence du bâtonnier de l'Ordre des avocats au siège de la cour d'appel et sur les réquisitions du ministère public. <L 2001- 11-22/39, art. 3, 096; En vigueur : 30-12-2001> Le récipiendaire prête serment en ces termes : " Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, de ne point m'écarter du

respect dû aux tribunaux et aux autorités publiques, de ne conseiller ou défendre aucune cause que je ne croirai pas juste en mon âme et conscience ". Le greffier dresse du tout, procès-verbal et il certifie, au dos du diplôme, l'accomplissement des formalités.

Art. 430.<L 2001-11-22/39, art. 4, 096; En vigueur : 30-12-2001> 1. I, [1 Chaque barreau ou ordre s'organise auprès d'une division du tribunal ou près du tribunal de l'arrondissement. Il est dressé, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et une liste des stagiaires ayant leur cabinet sur le territoire d'activité de l'Ordre.]1

Le tableau et les listes sont affichés ou publiés par les soins du bâtonnier, qui veille à leur mise à jour. 2. Toutefois, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il existe deux Ordres : l'Ordre français des avocats

du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles. L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans

l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires. L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans

l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires. L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession

sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur

profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde. 3. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis visés aux articles 66, 88, § 1, [3 195 et 210]3 sont

donnés par le bâtonnier de chacun des deux ordres des avocats. [2 Dans les arrondissements où les barreaux s'organisent auprès d'une division du tribunal, les avis visés dans

le présent Code sont rendus sous forme d'un avis commun selon le cas de tous les bâtonniers ou des représentants des barreaux de l'arrondissement.]2

(NOTE : complété par L 2006-08-05/45, art. 13, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2013-12-01/01, art. 129, 179; En vigueur : 01-04-2014, L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24- 05-2014, art. 13 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016) ---------- (1)<L 2013-12-01/01, art. 129, 179; En vigueur : 01-04-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 18, 185; En vigueur : 24-05-2014> (3)<L 2017-07-06/24, art. 269, 211; En vigueur : 03-08-2017>

Art. 431. <L 2001-07-04/41, art. 11, 089; En vigueur : 25-07-2001> L'Ordre des Avocats est composé des avocats inscrits au tableau (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou à la liste des stagiaires. Il a la personnalité juridique. <L 2001-11- 22/39, art. 5, 096; En vigueur : 30-12-2001>

Art. 432. <L 1992-11-19/34, art. 1, 026; En vigueur : 1992-12-28> (Les inscriptions au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et au stage sont décidées par le conseil de l'Ordre, maître du tableau, de la liste précitée et de la liste des stagiaires.) <L 2001-11-22/39, art. 6, 096; En vigueur : 30-12-2001> Le refus d'inscription doit être motivé.

Art. 432bis.<Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; En vigueur : 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [1 ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]1 peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel. L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel,

dans les quinze jours de la notification de la décision. ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 432bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; En vigueur : 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui

est l'objet d'une omission [1 ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]1 [2 ou à l'article 508/5, § 4, alinéa 2,]2 peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel.

L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.

---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016> (2)<DCFR 2016-10-13/15, art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 433. <L 04-05-1984, art. 2> (les avocats ayant été inscrits au tableau de l'Ordre et qui, conformément à l'article 432, obtiennent leur réinscription à ce tableau ou leur inscription au tableau d'un autre barreau, peuvent y être inscrits au rang de leur première inscription.) <L 1992-11-19/34, art. 2, 026; En vigueur : 1992- 12-28> Il en est de même pour les avocats du barreau de Bruxelles, y compris pour ceux qui, avant la création de deux

Ordres distincts dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, étaient déjà inscrits au tableau de l'Ordre des avocats de Bruxelles.

Art. 434. <L 2001-11-22/39, art. 7, 096; En vigueur : 30-12-2001> Pour être inscrit au tableau de l'Ordre, il est nécessaire, sous réserve de l'application de l'article 428bis, alinéa 2, d'avoir accompli trois ans de stage ou, pour les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, de remplir les conditions fixées à l'article 477nonies.

Art. 435. <L 2006-06-21/36, art. 3, 135; En vigueur : 01-11-2006> Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse balies en vertu de l'article 495. Sauf dispense des autorités de l'Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu. Le conseil de l'Ordre organise les cours en vue de la formation des avocats stagiaires. Il veille à

l'accomplissement de toutes les obligations du stage, dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser l'inscription au tableau. Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir

accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste.

Art. 436. Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat. Il peut, dans des circonstances exceptionnelle, réduire le délai prévu. Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre dans le

ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat. La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'Ordre. En cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre,

l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'intéressé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition.

Art. 437. La profession d'avocat est incompatible : 1° avec la profession de magistrat effectif, de greffier et d'agent de l'Etat; 2° avec les fonctions de notaire et d'huissier de justice; 3° avec l'exercice d'une industrie ou d'un négoce; 4° avec les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni

l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau. S'il existe une cause d'incompatibilité, l'omission du tableau (, de la liste des avocats qui exercent leur

profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou de la liste des stagiaires est prononcée par le conseil de l'Ordre, soit à la demande de l'avocat intéressé, soit d'office, et en ce dernier cas, selon la procédure prévue en matière disciplinaire. <L 2001-11-22/39, art. 8, 096; En vigueur : 30-12-2001>

Art. 438. Les avocats, membres de l'une ou de l'autre des deux Chambres législatives, ne peuvent être désignés comme avocat en titre des administrations publiques, ni plaider, ni suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'Etat ou de l'un des organismes prévus à l'article premier, littéra A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative

au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ni leur donner avis ou consultation en pareille affaire, si ce n'est gratuitement. La même interdiction s'applique aux conseillers provinciaux et aux conseillers communaux en ce qui concerne

les affaires introduites pour la province ou pour ou contre la commune ou ils ont été élus.

CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.

Art. 439. Les avocats inscrits au tableau de l'Ordre (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou à la liste des stagiaires peuvent plaider devant toutes les juridictions du Royaume sans préjudice des dispositions particulières relatives à la Cour de cassation (...). <L 1999-05-25/44, art. 30, 074; En vigueur : 02-07-1999> <L 2001-11-22/39, art. 2, 096; En vigueur : 30-12-2001>

Art. 440. Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider. L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi

exige un mandat spécial.

Art. 441. Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi.

Art. 442. Ils sont appelés dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers du ministère public et ne peuvent s'y refuser sans motif d'excuse ou d'empêchement.

Art. 443. Le conseil de l'Ordre peut imposer aux avocats inscrits au tableau, (aux avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne,) aux avocats stagiaires et aux avocats honoraires, le paiement des cotisations fixées par lui. <L 2001-11-22/39, art. 10, 096; En vigueur : 30-12-2001> Il veille au respect des lois et règlements concernant le paiement des cotisations aux institutions de prévoyance

du barreau.

Art. 444.Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité. [1 Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution

amiable des litiges. S'ils estiment qu'une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser.]1 Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que

la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu. ---------- (1)<L 2018-06-18/03, art. 205, 219; En vigueur : 12-07-2018>

Art. 445. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé.

Art. 446. L'avocat désigné d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné. Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat, le chef de l'Ordre procède à une

commission d'office, s'il y a lieu.

Art. 446bis. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 2; En vigueur : 01-09-1999> Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5. Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7.

L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique.

Art. 446ter. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 4; En vigueur : 01-11-2006> Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit. Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant

égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage. Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne

demandent de commun accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil. En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que

l'affaire soit traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.

Art. 446quater.[1 § 1er. Tout avocat établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers. Les fonds reçus par les avocats dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés

sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'avocats avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.

L'avocat manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.

Ce compte est géré exclusivement par l'avocat, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l'Orde des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.

§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués. Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à

des clients ou à des tiers. Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client

déterminé. § 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution

agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes:

1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit; 2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte

rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté; 3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué

et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent fixer des règles

complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers. § 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'avocat transfère au destinataire dans les plus brefs délais les fonds

reçus sur son compte de tiers. Si, pour des motifs fondés, l'avocat ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par les

règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.

Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2.500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de

l'arrêté d'adaptation. § 5. [2 Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des

comptes visés au § 2.]2 L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies instaurent et organisent

un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [2 , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]2. Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au § 2.

§ 6. L'avocat verse à la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'avocat. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/42, art. 2, 177; En vigueur : 01-06-2014> (2)<L 2016-12-25/14, art. 69, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 446quinquies. [1 § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'avocat à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propriétaire et au nom de l'avocat ou de la société d'avocats.

§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'avocat conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'avocat.

Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des dépôts et consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 visé à l'alinéa 1er.]1

---------- (1)<Inséré par L 2013-12-21/42, art. 3, 177; En vigueur : 01-06-2014>

CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.

Art. 447. Le bâtonnier est le chef de l'Ordre. Il convoque et préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre. En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement, comme il est prévu au

règlement du conseil de l'Ordre, sinon par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.

Art. 448. (Pour chacun des barreaux, il est formé un conseil de l'Ordre. Toutefois, pour le barreau de Bruxelles, chacun des deux Ordres visés par l'article 430, 2°, a son propre Conseil.) <L 04-05-1984, art. 3> Si, lors de la rentrée des cours et tribunaux, le conseil de l'Ordre n'est pas légalement formé ou renouvelé, les

fonctions en sont provisoirement remplies par le conseil de l'Ordre sortant.

Art. 449. Le conseil de l'Ordre se compose du bâtonnier et : (de seize membres si le nombre des avocats inscrits au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur

profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et à la liste des stagiaires est de cinq cents ou au-dessus;) <L 2001-11-22/39, art. 11, 096; En vigueur : 30-12-2001> de quatorze membres, s'il est de cent ou au-dessus; de huit membres s'il est de cinquante ou au-dessus; de six membres s'il est de trente ou au-dessus; de quatre membres s'il est de quinze ou au-dessus; de deux membres si leur nombre est au-dessous de quinze.

Art. 450. (Les membres du conseil sont élus directement par l'assemblée de l'Ordre, à laquelle sont convoqués tous les avocats inscrits au tableau (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou (...) à la liste des stagiaires.) <L 1985-02-07/33, art. 2, 1°, 003> <L 2001-07-04/41, art. 12, 089; En vigueur : 25-07-2001> <L 2001-11-22/39, art. 12, 096; En vigueur : 30- 12-2001> (Le bâtonnier et les membres du conseil de l'Ordre sont élus parmi les membres du barreau inscrits au tableau

(ou à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne).) <L 1985-02-07/33, art. 2, 2°, 003> <L 2001-11-22/39, art. 12, 096; En vigueur : 30-12- 2001> Le bâtonnier et les membres du conseil sont élus par scrutins de listes simultanés mais séparés, le bâtonnier à

la majorité absolue et les membres du conseil à la majorité relative des suffrages, aux jour et heure fixés par le conseil de l'Ordre et selon la procédure qu'il arrête. Le scrutin étant déclaré clos, le résultat en est proclamé devant l'assemblée générale par le président de celle-

ci. Si un membre du barreau est élu en même temps bâtonnier et membre du conseil de l'Ordre, cette dernière

élection est non avenue et l'avocat qui a obtenu le plus de suffrages après lui est déclaré élu à sa place. Le résultat de l'élection au conseil est proclame après l'élection du bâtonnier. Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé immédiatement ou

lors d'une assemblée ultérieure, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. Si, au second tour de scrutin, les candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien d'entre eux

inscrit au tableau est élu. Au cas où, pour les élections du conseil de l'Ordre, il y a parité de voix pour le dernier mandat à conférer, le

plus ancien d'après le rang au tableau est élu. Il est dressé procès-verbal des opérations. (Si un membre du Conseil de l'Ordre ne peut achever son mandat, il est remplacé par l'avocat qui, lors des

dernières élections, a obtenu le plus de suffrages après les membres élus.) <L 24-05-1978, art. 1>

Art. 451.(...) Le conseil de l'Ordre peut déterminer le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil. <L 04-05-1984, art. 4, 1> [1 Il peut décider qu'il sera pourvu à l'attribution d'un ou de plusieurs des sièges du conseil selon les règles de

présentation et de scrutin prévues pour la désignation du bâtonnier et moyennant le respect par les candidats de conditions particulières.]1

Les suffrages émis pour l'élection à [1 ces sièges]1 ne peuvent être comptés pour l'élection à un autre siège au conseil de l'Ordre. (...) <L 04-05-1984, art. 4, 2> ---------- (1)<L 2018-05-25/02, art. 26, 217; En vigueur : 30-05-2018>

Art. 452. Le secrétaire du conseil remplit également les fonctions de secrétaire de l'Ordre.

Art. 453. Le conseil de l'Ordre ne peut délibérer si la majorité des membres qui le composent n'est présente.

Art. 454. Les conseils de l'Ordre sont renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour exercer leurs fonctions dès la rentrée des cours et tribunaux. La liste des membres composant le conseil de l'Ordre est transmise dans la huitaine de l'élection au procureur

général près la cour d'appel du ressort.

Art. 455. <Rétabli par L 2006-06-21/36, art. 5, 135; En vigueur : 01-11-2006> Le conseil de l'Ordre est chargé de sauvegarder l'honneur de l'Ordre des avocats et de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession et doivent garantir un exercice adéquat de la profession.

Art. 455bis. (Abrogé). <L 1998-11-23/34, art. 3, 065; En vigueur : 31-12-1999>

CHAPITRE IV. - De la discipline.

Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; En vigueur : 01-11-2006>

Art. 456. <L 2006-06-21/36, art. 7, 135; En vigueur : 20-07-2006> Il est institué, au siège de chaque cour d'appel, un conseil de discipline, qui est chargé de sanctionner les atteintes à l'honneur de l'Ordre et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession et doivent garantir un exercice adéquat de celle-ci, ainsi que les infractions aux règlements, sans préjudice de la compétence des tribunaux, s'il y a lieu. " Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il est institué deux conseils de discipline, un pour les Ordres

francophones et un pour les Ordres néerlandophones. Ces conseils de discipline sont compétents pour les avocats appartenant aux Ordres du ressort de la cour

d'appel concernée. A l'égard du président, des présidents de chambre, des assesseurs et assesseurs suppléants, secrétaires et

secrétaires suppléants du conseil de discipline et des avocats membres du conseil de discipline d'appel, et à l'égard des bâtonniers et membres des conseils de l'Ordre, la procédure disciplinaire en première instance est de la compétence du conseil de discipline d'un autre ressort, désigné par le président du conseil de discipline d'appel. L'enquête disciplinaire est faite en ces cas par le bâtonnier ou, le cas échéant, par le président du conseil de discipline du ressort en question.

Art. 457. <L 2006-06-21/36, art. 8, 135; En vigueur : 20-07-2006> § 1er. Le conseil de discipline est composé d'une ou de plusieurs chambres. § 2. Le conseil de discipline comprend un président, qui est chargé de la saisine du conseil de discipline. Le

président ne siège pas au conseil de discipline. Le président du conseil de discipline est élu pour une période de trois ans par les bâtonniers des Ordres

appartenant à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, d'une part, et à l'Orde van Vlaamse Balies, d'autre part. § 3. Le conseil de discipline comprend un secrétaire et deux secrétaires suppléants. § 4. Les conseils de l'Ordre de chaque barreau faisant partie du ressort concerné désignent chacun au moins

deux membres effectifs et deux membres suppléants pour faire partie du conseil de discipline. Le président et les présidents de chambres sont choisis parmi les anciens bâtonniers. Les assesseurs sont choisis parmi les anciens membres des conseils de l'Ordre. Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les bâtonniers du ressort de la cour d'appel établissent la liste

des présidents de chambre et des assesseurs effectifs et suppléants. Ils désignent également le secrétaire et les secrétaires suppléants. Le rang des présidents et assesseurs inscrits sur les listes est déterminé en tenant compte d'un juste équilibre

entre les barreaux qui composent le ressort et du nombre de leurs membres. Les mandats de président, président de chambre, assesseur et secrétaire, ainsi que de leurs suppléants, sont

renouvelables. § 5. Le conseil de discipline siège au nombre d'un président de chambre, de quatre assesseurs et d'un

secrétaire qui ne prend pas part à la délibération. Le conseil de discipline comprend au moins un membre du barreau de l'avocat contre qui la procédure disciplinaire est poursuivie. Le conseil de discipline au siège de la cour d'appel de Liège comprend une chambre composée d'au moins deux

membres connaissant la langue allemande et la langue française et ne faisant pas partie du barreau d'Eupen. § 6. Le secrétaire compose les chambres. Le président et les assesseurs sont appelés, sauf empêchement, dans

l'ordre de leur rang.

Art. 457bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 9; En vigueur : 01-11-2006> La procédure devant le conseil de discipline est suivie dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi. Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la

procédure. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à

s'exprimer en allemand.

Art. 458. <L 2006-06-21/36, art. 9, 135; En vigueur : 01-11-2006> § 1er. Le bâtonnier reçoit et examine les plaintes qui concernent les avocats de son Ordre. Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant. Le bâtonnier peut également procéder à une enquête d'office ou sur les dénonciations écrites du procureur général. Le bâtonnier mène l'enquête ou désigne un enquêteur, dont il définit la mission et les compétences. Le

plaignant et l'avocat qui fait l'objet de l'enquête sont informés par écrit de l'ouverture de l'enquête. Le plaignant a le droit d'être entendu pendant l'enquête et peut, le cas échéant, fournir des informations et

pièces probantes complémentaires. Les déclarations du plaignant, de l'avocat et des témoins sont consignées dans un procès-verbal. Les personnes

entendues reçoivent, à leur demande, une copie du procès-verbal de leurs déclarations. L'avocat qui fait l'objet d'une enquête disciplinaire peut, au cours de celle-ci, se faire assister de l'avocat de

son choix, mais ne peut pas se faire représenter. § 2. Le bâtonnier qui estime, après enquête, qu'il y a lieu de faire comparaître l'avocat devant le conseil de

discipline, transmet le dossier ainsi que sa décision motivée au président du conseil de discipline aux fins de convocation selon les termes de l'article 459. Il en informe l'avocat et le plaignant. Si le bâtonnier estime que la plainte est non recevable, est non fondée ou présente un caractère véniel, il en

informe le plaignant et l'avocat par écrit. Le plaignant peut contester la décision dans un délai de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline. L'avocat ou le plaignant peut également s'adresser à ce dernier dans le même délai et dans la même forme si le

bâtonnier n'a pas pris de décision de non-lieu ou de poursuite dans un délai de six mois à dater du dépôt de la plainte. § 3. Le président du conseil de discipline qui est saisi du dossier par l'avocat ou le plaignant peut agir comme

suit dans un délai de trois mois à compter de sa saisine : 1 s'il constate que l'enquête du bâtonnier n'est pas encore ouverte, est encore en cours ou n'est pas complète, il

peut ou bien inviter le bâtonnier à terminer cette enquête dans un délai qu'il détermine, ou bien instruire lui- même la plainte ou désigner un enquêteur, dont il définit la mission et les compétences. Dans ce dernier cas, le bâtonnier se dessaisit de l'affaire et transmet son dossier immédiatement au président du conseil de discipline; 2 il peut refuser par une décision motivée et écrite, le cas échéant après une enquête, de donner suite à une

plainte non recevable, non fondée ou présentant un caractère véniel; 3 le cas échéant après enquête, il peut décider que l'avocat doit comparaître devant le conseil de discipline,

auquel cas l'article 459 est appliqué. Le bâtonnier, l'avocat et le plaignant reçoivent dans tous les cas une copie de cette décision, qui n'est

susceptible d'aucun recours.

Art. 459. <L 2006-06-21/36, art. 11, 135; En vigueur : 01-11-2006> § 1er. Le conseil de discipline connaît des affaires disciplinaires, à l'initiative du bâtonnier de l'avocat concerné ou, dans le cas visé à l'article 458, § 3, alinéa 1er, 3, du président du conseil de discipline. Le président du conseil de discipline convoque l'avocat, d'office ou à la demande du bâtonnier, par lettre

recommandée à la poste à comparaître devant le conseil de discipline. La convocation mentionne les faits qui lui sont reprochés. A peine de nullité, le délai de convocation est de quinze jours au moins. Le président informe le plaignant de la date et du lieu de l'audience. § 2. Le conseil de discipline traite l'affaire en audience publique, à moins que l'avocat concerné ne demande le

huis clos.

Le conseil de discipline peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'avocat poursuivi l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil de discipline, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice. Le plaignant est, à sa demande, entendu à l'audience et éventuellement confronté avec l'avocat concerne. L'enquêteur est entendu à l'audience en son rapport.

Art. 460. <L 2006-06-21/36, art. 12, 135; En vigueur : 01-11-2006> Le conseil de discipline peut, par décision motivée, suivant le cas, avertir, réprimander, suspendre pendant un temps qui ne peut excéder une année, rayer du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires. Tout avocat qui encourt pour la seconde fois une peine de suspension peut, en vertu de la même décision, être

rayé du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires. Le conseil de discipline peut ajouter aux peines de réprimande ou de suspension, l'interdiction de prendre part

au vote prévu à l'article 450 pendant un temps qui ne pourra excéder trois ans, en cas de réprimande, et cinq ans, en cas de suspension, ainsi que l'inéligibilité durant le même temps à la fonction de bâtonnier ou de membre du conseil de l'Ordre, de membre du conseil général ou du conseil d'administration de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies. Le conseil de discipline décide, de manière motivée, s'il y a lieu de rendre publiques les peines de suspension et

de radiation et, le cas échéant, sous quelle forme. Le conseil de discipline peut suspendre le prononcé de la condamnation ou surseoir à l'exécution de la sanction

disciplinaire, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'il fixe. En cas de non-respect des conditions, le président convoque l'avocat, conformément à l'article 459, d'office ou à la demande du bâtonnier, à une audience du conseil de discipline en vue soit de prononcer une peine, soit de révoquer le sursis. Le conseil de discipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de l'avocat concerné les frais qui ont été

occasionnés par l'enquête et l'instruction d'audience.

Art. 461. <L 2006-06-21/36, art. 13, 135; En vigueur : 01-11-2006> § 1er. Les peines de suspension ou de radiation sont mentionnées, en regard des noms de ceux qui en sont l'objet, dans un registre qui est tenu au secrétariat du barreau et de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies et que les avocats peuvent consulter. § 2. Dans les huit jours de sa prononciation, toute sentence rendue en matière disciplinaire est notifiée par le

secrétaire du conseil de discipline à l'avocat, à son bâtonnier et au procureur général, par lettre recommandée à la poste. Le bâtonnier ou, le cas échéant, lorsque celui-ci a saisi le conseil de discipline, le président de ce dernier, peut,

si le plaignant le demande, lui fournir oralement ou par écrit les renseignements qu'il estime appropriés concernant la décision intervenue, ainsi que les recours dont elle fait l'objet. Une copie de toutes les sentences est envoyée à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à

l'Orde van Vlaamse Balies. Ils peuvent, s'ils l'estiment utile, publier intégralement ou partiellement les sentences sans que le nom de

l'avocat concerné puisse y être mentionné.

Art. 462. <L 2006-06-21/36, art. 14, 135; En vigueur : 01-11-2006> Si la sentence est rendue par défaut, opposition peut y être formée par l'avocat, dans un délai de quinze jours à partir de la notification. L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable, à moins que le conseil n'ait relevé l'opposant de la

forclusion, ce qu'il apprécie souverainement et sans recours. L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président du conseil de discipline. Le président convoque l'opposant devant le conseil de discipline dans les formes et délais de la convocation

initiale. Le conseil de discipline statue même en son absence. La sentence est en tout état de cause réputée contradictoire.

Art. 463. <L 2006-06-21/36, art. 15, 135; En vigueur : 01-11-2006> Les sentences rendues par le conseil de

discipline sont susceptibles d'être frappées d'appel par l'avocat concerne, par le bâtonnier du barreau de l'avocat concerné ou par le procureur général. L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président du conseil de discipline d'appel, dans les

quinze jours de la notification de la sentence. Le président du conseil de discipline d'appel dénonce l'appel, par lettre recommandée, au président du conseil

de discipline et, selon le cas, à l'avocat concerné, au bâtonnier de l'Ordre auquel il appartient ou au procureur général. Le procureur général, le bâtonnier et l'avocat peuvent introduire, par lettre recommandée à la poste, un appel

incident dans un délai d'un mois à partir de la notification de l'appel principal.

Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; En vigueur : 01-11-2006>

Art. 464. <L 2006-06-21/36, art. 17, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'appel des sentences des conseils de discipline néerlandophones est porté devant le conseil de discipline d'appel néerlandophone. L'appel des sentences des conseils de discipline francophones et germanophone est porté devant le conseil de

discipline d'appel francophone et germanophone. Le siège des conseils de discipline d'appel est établi à Bruxelles.

Art. 465. <L 2006-06-21/36, art. 18, 135; En vigueur : 20-07-2006> § 1er. Chaque conseil de discipline d'appel est composé d'une ou de plusieurs chambres. Il est présidé par un premier président de cour d'appel. § 2. Chaque chambre siège au nombre d'un président, de quatre assesseurs avocats et d'un secrétaire avocat.

La présidence est assumée, à tour de rôle, par les premiers présidents des cours d'appel ou par le président de chambre désigné par le premier président. Les premiers présidents des cours d'appel de Bruxelles, de Mons et de Liège siègent dans le conseil de discipline d'appel francophone et germanophone; les premiers présidents des cours d'appel d'Anvers, de Bruxelles et de Gand siègent dans le conseil de discipline d'appel néerlandophone. Lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat du barreau d'Eupen, la chambre du conseil de

discipline d'appel sera composée au moins de deux membres connaissant la langue allemande et la langue française et ne faisant pas partie du barreau d'Eupen. § 3. Le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou l'avocat général qu'il désigne, exerce les

fonctions du ministère public. § 4. Chaque Ordre faisant partie de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van

Vlaamse balies désigne parmi les anciens membres du conseil de l'Ordre au moins deux assesseurs et deux assesseurs suppléants. Les assesseurs sont proposés parmi les anciens membres des conseils de l'Ordre par les conseils de l'Ordre concernés. § 5. Tous les trois ans, au début de l'année judiciaire, les administrateurs respectivement de l'Ordre des

barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, établissent chaque fois sous la présidence du premier président près la cour d'appel de Bruxelles, la liste des assesseurs effectifs et des assesseurs suppléants. Ils désignent également les secrétaires et les secrétaires suppléants. Le rang des avocats inscrits sur ces listes est déterminé en tenant compte d'un juste équilibre entre les

barreaux qui composent l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies et du nombre de leurs membres. § 6. Le mandat est valable trois ans et est renouvelable. § 7. Sauf empêchement, le secrétaire compose les chambres dans l'ordre du rang qui figure sur les listes.

Art. 466. <L 2006-06-21/36, art. 19, 135; En vigueur : 01-11-2006> La procédure devant le conseil de discipline d'appel est suivie dans la langue de la sentence dont appel. Sauf préjudice de l'application de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à

s'exprimer en allemand.

Art. 467. <L 2006-06-21/36, art. 20, 135; En vigueur : 01-11-2006> Les débats devant le conseil de discipline d'appel ont lieu conformément aux prescriptions de l'article 459, § 2.

Art. 468.<L 2006-06-21/36, art. 21, 135; En vigueur : 01-11-2006> § 1er. La sentence du conseil de discipline

d'appel est, par les soins de son secrétaire, notifiées à l'avocat, au bâtonnier de l'Ordre auquel appartient l'avocat concerné et au procureur général, par lettre recommandée à la poste. Il envoie copie de la sentence à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies. § 2. L'opposition de l'avocat aux sentences rendues par défaut par le conseil de discipline d'appel est faite dans

les mêmes formes et délais que l'acte d'appel. Elle est instruite et jugée suivant les règles appliquées en première instance. § 3. [1 ...]1 A moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif. Si la sentence est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant le conseil de discipline d'appel

autrement composé. ---------- (1)<L 2014-04-10/57, art. 4, 186; En vigueur : 25-05-2014>

Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; En vigueur : 01-11-2006>

Art. 469. <L 2006-06-21/36, art. 23, 135; En vigueur : 01-11-2006> Le conseil de discipline est compétent pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l'avocat du tableau de l'Ordre, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires, si l'enquête a été ouverte au plus tard un an après cette décision. Lorsqu'un avocat demande et obtient son inscription auprès d'un autre Ordre et que cette inscription

s'accompagne de l'omission de l'avocat du tableau précédent ou de la liste, l'enquête dont question à l'article 458, § 1er, est menée par le bâtonnier de l'Ordre où l'avocat est nouvellement inscrit, sans égard à la date ou à la localisation des faits reprochés à l'avocat. Dans les mêmes circonstances, si le bâtonnier mène déjà une enquête, il s'en dessaisit et communique le dossier

au bâtonnier de l'Ordre où l'avocat est nouvellement inscrit. Si le changement d'Ordre implique un changement de ressort de cour d'appel, les mêmes règles que ci-dessus

s'appliquent au président du conseil de discipline. Cependant, si au moment du changement d'Ordre, l'avocat est déjà convoqué conformément à l'article 459, §

1er, le conseil de discipline saisi reste compétent. Le conseil de discipline compétent pour connaître des actions disciplinaires contre un avocat qui s'est inscrit

auprès d'un autre Ordre que celui auquel il appartenait lorsque les faits qui lui sont reprochés ont été commis, est déterminé par l'Ordre auquel l'avocat appartient au moment où la décision de le renvoyer devant le conseil de discipline est prise.

Art. 469bis. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 24, 135; En vigueur : 01-11-2006>

Art. 470. Le procureur général assure l'exécution des sentences de suspension et de radiation.

Art. 471. <L 2006-06-21/36, art. 25, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'avocat suspendu doit s'abstenir de toute activité professionnelle pendant la durée de sa peine.

CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; En vigueur : 01- 11-2006>

Art. 472. <L 2006-06-21/36, art. 27, 135; En vigueur : 01-11-2006> § 1er. Un avocat radié ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre ou porté sur une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou sur une liste de stagiaires, qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date où la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient. L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartenait. Le refus d'inscription est motivé. § 2. Un avocat suspendu peut, après un délai de six ans à compter de la décision, demander sa réhabilitation

au conseil de discipline ou au conseil de discipline d'appel qui a prononcé la suspension. Le refus de réhabilitation est motivé. La décision n'est pas susceptible d'appel. La demande de réhabilitation peut être réintroduite tous les six ans. § 3. Les sanctions disciplinaires mineures sont effacées de plein droit après une période de six ans à compter

du moment où elles ont été prononcées. § 4. La réinscription, la réhabilitation ou l'effacement de peine entraînent le retrait des mentions visées à

l'article 461, § 1er.

Art. 473. <L 2006-06-21/36, art. 28, 135; En vigueur : 01-11-2006> Lorsque les faits reprochés à un avocat font craindre que l'exercice ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre, le bâtonnier peut prendre les mesures conservatoires que la prudence exige et notamment faire défense à l'avocat de fréquenter le palais de Justice pendant une période n'excédant pas trois mois. A la demande du bâtonnier, ce délai peut être prorogé par sentence motivée du conseil de l'Ordre, après

audition de l'avocat concerné. L'avocat concerné peut faire appel de l'interdiction de fréquenter le palais de justice et de la prorogation du

délai, exécutoires par provision, auprès du conseil de discipline d'appel. Cet appel est notifié par lettre recommandée à la poste au président de ce conseil qui convoque sans délai le

conseil. Celui-ci prend une décision après avoir entendu le bâtonnier et l'avocat concerné.

Art. 474. <L 2006-06-21/36, art. 29, 135; En vigueur : 01-11-2006> La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les douze mois de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire compétente pour initier cette procédure.

Art. 475. <L 2006-06-21/36, art. 30, 135; En vigueur : 01-11-2006> Toutes les convocations et notifications visées au présent titre sont valablement faites au cabinet de l'avocat ou à son domicile.

Art. 476. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 31, 135; En vigueur : 01-11-2006>

Art. 477. <L 2006-06-21/36, art. 32, 135; En vigueur : 01-11-2006> Il ne peut être fait état, dans une procédure pénale, civile ou administrative, de l'existence ou d'éléments d'une procédure disciplinaire.

TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.

CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> - De la libre prestation de services.

Art. 477bis. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> § 1. Toute personne, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat, conformément à la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats, peut faire usage de ce titre en Belgique. La personne visée à l'alinéa 1, est celle qui, dans l'état membre de provenance, est habilitée par l'autorité

compétente de cet état membre à y exercer la profession sous le titre correspondant au titre d'avocat, après avoir reçu la formation ou accompli toutes les formalités d'effet équivalent, telles que celles-ci peuvent être imposées par la législation de cet état membre. § 2. La personne visée au § 1, doit, lors d'une prestation de service en Belgique, faire usage de son titre

exprimé dans la ou l'une des langues de l'état membre dans lequel elle est établie, avec l'indication de l'organisation professionnelle dont elle relève ou de la juridiction auprès de laquelle elle est admise en application de la législation de cet Etat. Il peut lui être demandé, lors de cette prestation, d'établir sa qualité d'avocat.

Art. 477ter. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> § 1. Toute personne visée à l'article

477bis peut accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges. Pour les actes de représentation et de défense en justice, celle-ci est cependant tenue : 1° d'agir de concert avec un avocat inscrit au tableau; 2° d'être introduite avant l'audience par cet avocat : a) auprès du bâtonnier du barreau dans lequel la juridiction à son ressort; b) auprès du président de la juridiction devant laquelle elle se présente. § 2. Sans préjudice des obligations qui leur incombent dans l'état membre de provenance, les activités

professionnelles des personnes visées à l'article 477bis sont exercées selon les règles, quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, à l'exclusion de toute condition de résidence ou d'inscription. Pour les activités étrangères à la représentation et à la défense en justice, ces personnes sont, sans préjudice

des conditions et règles professionnelles de l'état membre de provenance, soumises aux règles visées à l'alinéa 1, pour autant que : 1° celles-ci puissent être observées par un avocat non établi en Belgique; 2° leur observation se justifie objectivement pour assurer l'exercice correct des activités d'avocat, la dignité de

la profession et le respect des incompatibilités. § 3. L'exercice de la profession d'avocat par les personnes visées à l'article 477bis est incompatible avec les

emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.

Art. 477quater. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> § 1. Les articles 437, alinéa 1, 445 et 761 ainsi que les dispositions du chapitre IV, (hormis l'article 472, § 1er) du titre I du Livre III sont applicables aux personnes visées à l'article 477bis, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre de provenance. <L 2006-06-21/36, art. 33, a, 135; En vigueur : 01-11- 2006> Les personnes visées à l'article 477bis qui, à l'occasion de l'exercice de leur activité dans un arrondissement

judiciaire, y contreviennent à la discipline, peuvent s'entendre faire défense d'assister les parties et de plaider devant les juridictions qui y ont leur siège. Cette défense, dont la durée ne peut excéder trois ans, est prononcée, la personne intéressée préalablement appelée. La décision est susceptible d'opposition et d'appel. La peine de radiation est, pour ces personnes, remplacée par l'interdiction d'exercer en Belgique l'activité

d'avocat. Toutefois à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date où la décision d'interdiction est passée en force de chose jugée, la levée de celle-ci peut être demandée. § 2. (Le conseil de discipline compétent est celui) dans le ressort duquel ont été commis les faits de nature à

donner lieu à une sanction disciplinaire. <L 2006-06-21/36, art. 33, b, 135; En vigueur : 01-11-2006> Le conseil peut demander directement à l'autorité de l'Etat dans lequel la personne susceptible d'encourir une

sanction disciplinaire est établie, tous renseignements d'ordre professionnel concernant cette personne. Il informe cette autorité de toute décision prise. Ces informations sont confidentielles.

CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> Du libre établissement.

Art. 477quinquies. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> § 1. Toute personne, ressortissant d'un état membre de l'Union européenne et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat, conformément à la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un état membre autre que celui où la qualification a été acquise, peut exercer cette profession en Belgique à titre permanent et sous son titre professionnel d'origine. La personne visée à l'alinéa 1, est celle qui, dans l'état membre d'origine, est habilitée par l'autorité

compétente de cet état membre à y exercer la profession sous le titre correspondant au titre d'avocat, après avoir reçu la formation ou accompli toutes les formalités d'effet équivalent, telles que celles-ci peuvent être imposées par la législation de cet Etat membre. § 2. La personne visée au § 1, est tenue : 1° de s'inscrire conformément à l'article 432 et de fournir au conseil de l'Ordre l'attestation de son inscription

auprès de l'autorité compétente de l'état membre d'origine; 2° de maintenir son inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat; 3° d'exercer la profession sous son titre professionnel d'origine. L'attestation visée à l'alinéa 1, 1°, ne peut avoir été établie plus de trois mois avant sa production. Elle contient

la mention des procédures disciplinaires intentées dans l'état membre d'origine. Le conseil de l'Ordre informe l'autorité compétente de l'état membre d'origine de l'inscription. § 3. Dans tous les documents et pièces, y compris sur supports électroniques, utilisés dans le cadre de son

activité professionnelle, l'intéressé mentionne : a) le barreau auquel il est inscrit; b) son titre professionnel d'origine; c) l'organisation professionnelle dont il relève dans l'état membre d'origine ou la juridiction auprès de laquelle

il est admis en application de la législation de l'état membre d'origine. Le titre professionnel d'origine et les mentions visées à l'alinéa 1, sont indiques dans la ou l'une des langues

officielles de l'état membre d'origine et au moins dans la ou les langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi le barreau auprès duquel il est inscrit.

Art. 477sexies. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; En vigueur : 30-12-2001> § 1. Toute personne visée à l'article 477quinquies peut accomplir en Belgique les mêmes activités professionnelles que les membres des barreaux belges. Pour les actes de représentation et de défense en justice, celle-ci est cependant tenue d'agir de concert avec un

avocat inscrit au tableau. Celui-ci l'introduit, avant l'audience, auprès du président de la juridiction devant laquelle elle se présente. § 2. Les activités professionnelles des personnes visées à l'article 477quinquies sont exercées selon les règles,

quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre d'origine. § 3. Le conseil de l'Ordre peut imposer aux personnes visées à l'article 477quinquies que leur responsabilité

professionnelle en Belgique soit couverte par une assurance, aux conditions qu'il fixe. Il est tenu compte, le cas échéant, de l'existence d'une assurance ou d'une garantie souscrite selon les règles de

l'état membre d'origine, dans la mesure où elle offre une couverture équivalente à celle visée à l'alinéa 1. Lorsque l'équivalence de la couverture n'est que partielle, le conseil de l'Ordre peut exiger la souscription

d'une assurance ou, si la personne le demande, d'une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts par l'assurance ou la garantie souscrite dans l'état membre d'origine. § 4. L'exercice de la profession d'avocat par les personnes visées à l'article 477quinquies est incompatible avec

les emplois et activités rémunérés, publics ou privés, à moins qu'ils ne mettent en péril ni l'indépendance de l'avocat ni la dignité du barreau.

Art. 477septies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> Les dispositions des chapitres IV et V du Titre I du Livre III sont applicables aux personnes visées à l'article 477quinquies, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre d'origine. Préalablement à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de ces personnes, (le bâtonnier de

l'Ordre auprès duquel elles sont inscrites, ou le président du conseil de discipline,) en informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente de l'état membre d'origine, lui donne par écrit toutes informations utiles, notamment sur le dossier disciplinaire en cause, les règles de procédure applicables ainsi que les délais de recours, et prend les dispositions nécessaires afin que cette autorité soit en mesure de faire des observations devant les instances de recours. Il lui communique, par écrit, toute décision prise. <L 2006-06-21/36, art. 34, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'avocat dans l'état membre d'origine entraîne

de plein droit l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercer en Belgique.

Art. 477octies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> § 1. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et membres d'un même groupe dans l'état membre d'origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en Belgique dans le cadre d'une succursale ou d'un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'état membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers. § 2. Deux ou plusieurs personnes provenant d'un même groupe ou d'un même état membre d'origine et

inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne peuvent exercer leur profession en groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge. § 3. Les §§ 1 et 2 sont également applicables à l'exercice en commun de la profession en Belgique : a) entre plusieurs personnes exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'états membres

différents; b) entre une ou plusieurs personnes visées au point a) et un ou plusieurs avocats inscrits au tableau d'un Ordre

belge. § 4. La personne voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe le barreau auprès duquel elle

sollicite son inscription, conformément à l'article 477quinquies, du fait qu'elle est membre d'un groupe dans un état membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe. § 5. Par dérogation aux §§ 1 à 4, le conseil de l'Ordre auprès duquel une personne est inscrite ou sollicite son

inscription à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, peut lui refuser d'exercer la profession en Belgique en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession Le groupe visé à l'alinéa 1, comporte des personnes extérieures à la profession si au moins une des conditions

suivantes est remplie : 1° le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au

sens des dispositions du présent Code; 2° la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1°; 3° le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1°. Le conseil de l'Ordre de chaque arrondissement peut également s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou

d'un cabinet secondaire d'avocats désireux de s'inscrire à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne s'il apparaît que ce groupe d'avocats comporte des personnes extérieures à la profession, au sens de l'alinéa précédent. § 6. Les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un

autre état membre de l'Union européenne qui sont membres d'un groupe peuvent, dans tous les documents et pièces, y compris sur support électronique, utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle, faire mention de la dénomination du groupe dont elles sont membres dans l'état membre d'origine. Dans ce cas, elles indiquent la forme juridique du groupe dans l'état membre d'origine ainsi que, le cas échéant, les noms des membres du groupe exerçant la profession d'avocat en Belgique.

Art. 477nonies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; En vigueur : 30-12-2001> § 1. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire, à la condition de fournir au conseil de l'Ordre la preuve de cette activité. A cet effet, elles lui présentent toutes informations et tous documents utiles, notamment, concernant le nombre et la nature des dossiers traités. Le conseil de l'Ordre vérifie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée par les candidats visés à

l'alinéa 1 et, en cas de besoin, les invite à fournir des précisions oralement ou par écrit. L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des

événements de la vie courante. § 2. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent également porter le titre d'avocat, en

exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, à la condition d'obtenir une appréciation favorable du conseil de l'Ordre. Elles présentent au conseil de l'Ordre toutes informations et tous documents utiles, notamment concernant les

dossiers traités. Le conseil de l'Ordre prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée à l'alinéa

1 ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit belge et toute participation à des cours ou séminaires portant sur le droit belge, y compris le droit professionnel et la déontologie. L'activité effective et régulière développée en Belgique et la capacité à poursuivre l'activité exercée sont

appréciées lors d'un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre. Celui-ci en fait rapport au conseil. L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des

événements de la vie courante. § 3. Le conseil de l'Ordre est l'autorité habilitée à recevoir les demandes des candidats visés aux §§ 1 et 2. Les demandes et documents visés aux §§ 1 et 2 sont rédigés dans la langue ou l'une des langues de

l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi l'Ordre auquel les candidats adressent leur demande, ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette langue. § 4. L'inscription au tableau ne peut être refusée que si la preuve des conditions requises n'est pas rapportée

ou s'il apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, notamment, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents. § 5. Les personnes visées aux §§ 1 et 2, qui ont obtenu leur inscription peuvent, outre le titre d'avocat, faire

usage de leur titre professionnel d'origine si elles maintiennent leur inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat. Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine.

TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.

Art. 478. (Le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d'avocats à la Cour de cassation. La disposition qui précède ne s'applique pas à la partie civile en matière pénale. Le nombre des avocats, après avis de la Cour de cassation, est fixé par le Roi qui les nomme sur une liste de trois candidats (proposée par la commission visée à l'article 478bis)). <L 1997-05-06/38, art. 23, 052; En vigueur : 05-07-1997> <L 2005-12-27/34, art. 2, 130 ; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 16-01-2007> (Pour être candidat, il faut avoir été inscrit au barreau pendant dix ans au moins et avoir réussi l'examen

organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation). <L 2005-12-27/34, art. 2, 130 ; En vigueur : 16-01- 2007> Avant d'entrer en fonction, les avocats à la Cour de cassation prêtent, devant la Cour, le serment prescrit à

l'article 429.

Art. 478bis.<Inséré par L 2005-12-06/57, art. 2; En vigueur : 26-01-2006> § 1er. Il est institué une commission d'avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation, dénommée dans ce titre " la commission ". § 2. La commission est composée comme suit : 1° un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone; 2° un avocat désigné par l' " Orde van Vlaamse balies "; 3° un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation; 4° un magistrat du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de

cassation; 5° deux avocats inscrits à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, désignés par l'Ordre des avocats à la

Cour de cassation; 6° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la

Communauté française, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres; 7° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la

Communauté flamande, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe. § 3. La commission comporte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise. Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant [1 de même expression]1. Le mandat des membres effectifs et suppléants à une durée de 4 ans et est renouvelable. § 4. La commission désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui

remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, en respectant une alternance néerlandophone et francophone. Elle établit son règlement d'ordre intérieur. § 5. La mission de la commission est de proposer des candidats à la fonction d'avocat à la Cour de cassation. § 6. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission doit être

présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions

sont prises à la majorité des trois quarts des voix. § 7. Il est interdit aux membres de la commission d'émettre un avis lors d'une délibération dans laquelle ils ont

un intérêt personnel ou direct, ou : 1° s'ils ont à émettre un avis sur un candidat avec lequel ils ont un lien de parenté ou d'alliance; 2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur, de maître de stage ou de collaborateur d'un candidat ou s'il

exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel. § 8. Le Roi fixe les moyens administratifs et financiers alloués à la commission. ---------- (1)<L 2011-03-03/13, art. 2, 170; En vigueur : 04-04-2011>

Art. 478ter. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 4 ; En vigueur : 16-01-2007> § 1er. Au plus tard trente jours après qu'un poste d'avocat à la Cour de cassation soit vacant, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation en informe le ministre de la Justice, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation. § 2. Dans les trente jours qui suivent cette communication, le ministre de la Justice publie la vacance au

Moniteur belge. § 3. Les candidatures sont adressées au ministre de la Justice dans les nonante jours à dater de la publication

de la vacance au Moniteur belge. La forme de l'acte de candidature, son contenu, ses annexes et les modalités de son dépôt sont établis par le

Roi après avis de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation. § 4. A la fin du délai visé au paragraphe précédent, le ministre de la Justice transmet les candidatures à la

commission. § 5. La commission dispose d'un délai de soixante jours à compter de l'envoi des candidatures par le ministre

de la Justice pour proposer une liste de trois candidats par poste vacant. Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit, le ministre de la Justice peut, à compter du

soixantième jour et jusqu'au septante-cinquième jour de l'envoi des candidatures, enjoindre à la commission par lettre recommandée à la poste de faire une proposition. La commission dispose de quinze jours à compter de l'envoi de l'injonction pour faire une proposition. Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé à la suite de

l'injonction, le ministre de la Justice en informe dans les quinze jours les candidats par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.

Art. 479. En toutes matières soumises à la cour, l'avocat à la Cour de cassation représente valablement la partie sans avoir à justifier d'une procuration. Les avocats à la Cour de cassation ont le droit de plaider devant toutes les juridictions du Royaume.

Art. 480. Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'Ordre commet un avocat d'office, s'il y a lieu, le tout sans préjudice des dispositions en matière d'assistance judiciaire.

Art. 481. Les avocats à la Cour de cassation forment l'Ordre des avocats à la Cour de cassation; à sa tête se trouve le chef de l'Ordre qui porte le titre de bâtonnier; l'Ordre comprend un conseil de discipline composé de cinq membres dont le bâtonnier. Les assemblées générales sont convoquées soit par le bâtonnier, soit par le procureur général.

Art. 482. Les avocats à la Cour de cassation se réunissent tous les ans en assemblée générale, au cours du dernier mois de l'année judiciaire, pour élire par scrutins séparés, d'abord le bâtonnier, à la majorité absolue, et ensuite les membres du conseil de l'Ordre à la majorité relative. Cette assemblée est présidée par l'avocat le plus âgé, assisté en qualité de secrétaire du plus jeune des avocats. Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé, lors d'une

assemblée ultérieure de l'Ordre, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. Si, au second tour de scrutin, des candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'ordre du

tableau est élu.

Pour délibérer valablement, l'assemblée générale et le conseil de discipline doivent réunir la majorité de leurs membres.

Art. 483. Sauf ce qui est dit à l'article 482, le bâtonnier préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre. En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement par le membre du conseil de

l'Ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Art. 484. Le tableau sur lequel les avocats à la Cour de cassation sont inscrits selon l'ordre de leur prestation de serment, est envoyé chaque année au procureur général près la Cour de cassation.

Art. 484bis. <Inséré par L 2001-07-04/41, art. 13; En vigueur : 25-07-2001> Les relations entre les avocats à la Cour de cassation et les membres des différents barreaux sont régies par les règlements visés à l'article 496, applicables à ces derniers. Les relations entre les avocats à la Cour de cassation sont régies par les règles et règlements arrêtés par

l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.

Art. 485. En matière disciplinaire, le conseil de l'Ordre peut, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander. Le procureur général peut se faire délivrer expédition de toutes les délibérations de l'assemblée générale et de

toutes les décisions du conseil de l'Ordre. Le droit de suspension ou de radiation appartient au Roi.

Art. 486. Le procureur général à la Cour de cassation et l'avocat intéressé ont, l'un et l'autre, le droit d'interjeter appel d'une sentence du conseil de l'Ordre dans le délai de quinze jours suivant celui de la notification de la sentence. L'appel est porté devant la Cour de cassation; il est formé par voie de requête adressée au premier président;

une copie de cette requête est envoyée dans le délai de huit jours au bâtonnier; les parties intéressées sont, par les soins du greffier, convoquées pour être entendues en chambre du conseil; elles peuvent prendre connaissance au greffe de l'arrêt rendu sur l'appel.

Art. 487. Les règles prévues au titre I et auxquelles il n'est pas dérogé par le présent titre s'appliquent à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.

TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07- 04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001>

CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001>

Art. 488. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> L'Ordre des Avocats d'Arlon, Charleroi, Dinant, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai, Verviers et Eupen forment, avec l'Ordre français des Avocats du barreau de Bruxelles, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone. L'Ordre des Avocats d'Anvers, Audenarde, Bruges, Courtrai, Furnes, Gand, Hasselt, Louvain, Malines,

Termonde, Tongres, Turnhout et Ypres forment, avec l'Ordre néerlandais des Avocats du barreau de Bruxelles, l'Orde van Vlaamse Balies. L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies ont la personnalité

juridique et ont leur siège à Bruxelles.

Art. 489. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les organes de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies sont : 1° l'assemblée générale; 2° le Conseil d'administration.

Art. 490. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Le bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou son représentant, membre du conseil de son ordre, siège aux assemblées générales de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies avec voix consultative.

CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; En vigueur : 25-07-2001>

Art. 491. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les modalités de l'organisation et du fonctionnement de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies sont déterminées dans un règlement d'ordre intérieur, qui est examiné par les barreaux qui en font partie, approuvé par les organes compétents vises à l'article 489, et ratifié par le Roi dans les trente jours, après avis du procureur général près la Cour de cassation. Le règlement d'ordre intérieur détermine au moins : 1° la composition, le mode d'élection, de désignation ou de nomination des membres des organes visés à

l'article 489, ainsi que la durée des mandats; 2° le fonctionnement et le mode de délibération dans le respect de la représentation des avocats des différents

barreaux; 3° le mode d'adoption des règlements; 4° les modalités de la fixation de la cotisation annuellement due par les barreaux; 5° les règles régissant l'établissement et l'affectation du budget annuel; 6° l'organisation générale du secrétariat; 7° le mode de désignation des représentants au sein des organes crées en vertu de la loi.

Art. 492. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Le règlement d'ordre intérieur détermine les modalités et les majorités requises pour sa modification.

Art. 493. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires, le Conseil d'administration représente l'ordre auquel il appartient, à la diligence du président. Tous les actes judiciaires et extrajudiciaires sont accomplis au nom de l'ordre.

Art. 494. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les présidents des conseils d'administration représentent l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies dans leurs rapports avec les pouvoirs publics et les barreaux.

CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001>

Art. 495.<L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies ont, chacune en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres et sont compétentes en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation professionnelle des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie. Elles prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté

professionnelle, ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable. [1 Ils organisent la permanence visée aux articles 2bis, § 2, et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la

détention préventive selon des modalités permettant de contacter un avocat de la façon la plus rapide possible, en faisant usage des moyens de communication modernes, les différents contacts pris par les utilisateurs étant conservés. Une allocation annuelle à charge de la section 12 du budget général des dépenses est prévue pour les coûts d'exploitation nécessaires à l'exécution de cette mission. Le Roi en détermine les autres modalités d'exécution.]1 Chacune d'elles peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes. [2 Lorsque la loi prévoit que l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse

Balies agissent conjointement, ils collaborent selon les modalités qu'ils déterminent.]2 ---------- (1)<L 2016-11-21/02, art. 5, 207; En vigueur : 27-11-2016>

(2)<L 2016-12-01/29, art. 2, 210; En vigueur : 01-04-2017>

Art. 496. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> L'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies arrêtent des règlements appropriés en ce qui concerne les compétences visées à l'article 495. Elles fixent, pour les relations entre les membres des différents barreaux qui en font partie, les règles et usages

de la profession d'avocat et les unifient. A cette fin, elles arrêtent des règlements appropriés.

Art. 497. <L 2003-12-22/53, art. 18, 116; En vigueur : 10-01-2004> Les règlements visés à l'article 496 sont publiés au Moniteur belge dès qu'ils ont été adoptés conformément aux règles en vigueur.

Art. 498. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les règlements, adoptés conformément à l'article 496, (s'appliquent) à tous les avocats des barreaux faisant partie soit de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, soit de l'Orde van Vlaamse Balies, suivant que lesdits règlements ont été adoptés par l'une ou par l'autre ordre. <L 2003-12-22/53, art. 19, 116; En vigueur : 10-01-2004>

Art. 499. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les conseils de l'Ordre des Avocats des barreaux assurent l'application des règlements visés aux articles précédents. (...). <L 2006-06-21/36, art. 35, 135; En vigueur : 01-11-2006>

Art. 500. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Si des règlements sont arrêtés selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 491, ils s'imposent aux barreaux qui font partie de l'ordre concerné, lesquels ne peuvent, dans ces matières, adopter que des règlements complémentaires.

Art. 501. <L 2003-12-22/53, art. 20, 116; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. Le recours prévu à l'article 611 est introduit dans les trois mois de la publication visée à l'article 497 par le procureur général près la Cour de cassation. Il est notifié à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'" Orde van Vlaamse Balies ". Ce même recours peut également être formé, dans le délai prévu à l'alinéa 1er, par un avocat de l'Ordre des

Barreaux francophones et germanophone ou de l'" Orde van Vlaamse Balies " ou par toute personne ayant qualité et intérêt pour agir au sens des articles 17 et 18. Dans ce cas, le recours est introduit par requête, adressée par pli recommande à la poste au greffe de la Cour de cassation ou déposée au greffe. A peine de nullité, la requête contient l'exposé des moyens et est signée par un avocat à la Cour de cassation. Le recours est préalablement notifié par pli recommandé à la poste à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'" Orde van Vlaamse Balies ". La preuve de cette notification est, à peine de nullité, jointe à la requête. § 2. Durant le délai prévu au § 1er et, si le procureur général près la Cour de cassation introduit le recours

prévu à l'article 611, jusqu'au prononcé de l'arrêt, l'application d'un règlement et le délai d'introduction du recours, visé à l'article 502, § 1er, alinéa 1er, sont suspendus. § 3. Lorsque le recours, visé au § 1er, est introduit, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'"

Orde van Vlaamse Balies " peuvent intervenir à la procédure par requête, conformément à l'article 813. Cette intervention doit se faire dans les deux mois de la notification visée au § 1er, alinéa 2 ou 3. Dans ce cas, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'" Orde van Vlaamse Balies " peuvent

soulever de nouveaux moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de la contrariété aux lois ou de l'adoption irrégulière du règlement litigieux.

(NOTE : par son arrêt n° 99/2005 du 01-06-2005 (M.B. 21-06-2005, p. 28381-28383), la Cour d'Arbitrage annule, à l'article 501, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, les mots " par un avocat à la Cour de cassation ")

Art. 502. <L 2003-12-22/53, art. 21, 116; En vigueur : 10-01-2004> § 1er. Sans préjudice de la concertation préalable obligatoire prévue à l'article 505, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'" Orde van Vlaamse Balies " peuvent former un recours en annulation contre tous les règlements adoptés en vertu de l'article 496, devant un tribunal arbitral composé de sept membres, dont trois membres sont désignés, pour une durée de deux ans, par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, et trois membres, pour une durée

de deux ans, par l'" Orde van Vlaamse Balies ". Ils désignent, d'un commun accord, un septième membre qui assure la présidence. En l'absence d'accord, le tribunal arbitral est présidé par le précédent bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou par son prédécesseur, lorsqu'il est empêché. Si un arbitre doit être remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat initial. Peut être arbitre, l'avocat qui compte au moins quinze années de barreau, ou qui a été bâtonnier ou membre

pendant trois ans au moins du Conseil de l'ordre d'un barreau, ou membre du Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation. Les arbitres ne peuvent pas avoir participé à l'élaboration de la décision contestée. § 2. Le recours, prévu au § 1er, peut être formé contre tout règlement qui : - serait entaché d'excès de pouvoir, serait contraire aux lois ou aurait été irrégulièrement adopte; - mettrait en péril la sauvegarde de l'honneur de l'Ordre des Avocats et le maintien des principes de dignité, de

probité et de délicatesse qui font la base de la profession d'avocat, tels que définis par (l'article 455), alinéa 1er, et les règles internationales de déontologie. Si le recours prévu à l'article 611 est exercé, le tribunal arbitral ne peut connaître des moyens pris du chef

d'excès de pouvoir, de contrariété aux lois ou d'adoption irrégulière du règlement litigieux. <L 2006-06-21/36, art. 36, 135; En vigueur : 01-11-2006> § 3. Le tribunal arbitral statue en premier et dernier ressort. Il ne peut annuler, en tout ou en partie, un

règlement contesté que pour autant que cinq membres se prononcent en faveur de l'annulation; une note minoritaire peut être jointe à la sentence arbitrale. § 4. Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent livre, les dispositions de la sixième partie du

présent Code sont d'application par analogie à la procédure. § 5. Le recours est signifié au procureur général près la Cour de cassation et à l'autre Ordre.

Art. 503. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Le Conseil fédéral des barreaux se compose de dix membres, dont cinq sont mandatés par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et cinq par l'Orde van Vlaamse Balies et ce, pour un terme de deux ans renouvelable une seule fois. Le conseil est présidé par le bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation. Le conseil a son siège à l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation et son secrétariat est assuré par les services

de cet ordre, sauf accord contraire entre les ordres. Si un membre mandaté doit être remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat initial.

Art. 504. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> § 1er. Chaque ordre, chaque barreau faisant partie de cet ordre et l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation peuvent saisir le Conseil fédéral des barreaux de questions concernant le barreau en général et la bonne administration de la justice. La procédure devant le Conseil fédéral des barreaux est contradictoire. Le conseil fédéral rend des avis adoptés aux trois cinquièmes des voix au moins dans chaque groupe

linguistique. § 2. La représentation auprès du Conseil des barreaux européens est assurée par une commission de quatre

membres, dont deux sont désignés par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et deux par l'Orde van Vlaamse Balies. Cette commission exécute les mandats lui conférés par le Conseil fédéral des barreaux, en vertu d'une décision

adoptée aux trois cinquièmes des voix au moins dans chaque groupe linguistique.

Art. 505. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Avant de former le recours en annulation visé à l'article 502, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies doivent saisir le Conseil fédéral des barreaux (dans un délai de trois mois à compter de la publication prévue à l'article 497). <L 2003-12-22/53, art. 22, 116; En vigueur : 10-01-2004> Le Conseil fédéral des barreaux notifie son avis dans le mois de sa saisine. Le recours, prévu à l'article 502,

doit être introduit dans les deux mois de ladite notification et, en l'absence de celle-ci, dans les trois mois de la saisine du Conseil fédéral des barreaux, sans préjudice de l'article 501, §§ 2 et 3.

CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; En vigueur : 25-07-2001>

Art. 506. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 01-05-2002 (voir AR 2002-02-17/41 et AR 2002-02- 17/42)> L'Ordre national des Avocats de Belgique est dissous. Les derniers doyen et vice-doyen élus sont

chargés conjointement de la liquidation de cette institution. Les actifs ou passifs sont répartis, proportionnellement, entre les barreaux en fonction du nombre d'avocats

affiliés.

Art. 507. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les règlements, régulièrement adoptés par l'Ordre national des Avocats de Belgique, restent d'application pour tous les avocats jusqu'à ce que les institutions compétentes édictent de nouveaux règlements, conformément à l'article 496, sous réserve d'une concertation avec l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation et de l'accord de celui-ci concernant les modifications des règlements qui le concernent.

Art. 508. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; En vigueur : 25-07-2001> Les mandats, accordés par l'Ordre national des Avocats de Belgique dans des commissions et associations créées par la loi, sont maintenus et sont censés être des mandats communs à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse Balies jusqu'à ce qu'elles désignent leurs propres représentants, conformément à leurs propres règlements et aux dispositions légales.

LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Disposition générale.

Art. 508/1. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par : 1° aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques,

d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées; 2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un

avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728; 3° Commission d'aide juridique : la Commission visée à l'article 508/2; 4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7; 5° organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un

arrondissement judiciaire.

CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09- 1999>

Art. 508/2. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise. La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur. § 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle. § 3. La Commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre

des Avocats de l'arrondissement judiciaire concerne, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'agrément des

organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la Commission.

Art. 508/2_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement

judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise. La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur. § 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle.

§ 3.[1 La Commission est composée de représentants des barreaux de l'arrondissement judiciaire concerné. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la Commission.]1

---------- (1)<DCFR 2016-10-13/15, art. 52, 209; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 508/3. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission : 1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur

décentralisation si nécessaire; 2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le

renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions; 3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations

relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique. Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets,

chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire; 4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et

508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la Justice.

Art. 508/3_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission : 1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur

décentralisation si nécessaire; [1 ...]1

[1 ...]1

[1 2° de formuler au Gouvernement les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508 /6 et 508 /11.]1 ---------- (1)<DCFR 2016-10-13/15, art. 53, 209; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 508/4. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 508/4_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Abrogé par DCFR 2016-10-13/15, art. 54, 209; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01- 09-1999>

Art. 508/5. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats. L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre

de l'aide juridique de première ligne. La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent

à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432bis). <L 2006-06-21/36,

art. 37, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique.

(§ 2. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique.) <L 2003-12- 22/42, art. 373, 117; En vigueur : 01-01-2004> § 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère

indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai. § 4. L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide

juridique de première ligne. En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut, par décision motivée, radier un avocat de la liste visée au §

1er, selon la procédure prévue aux (articles 458 à 463). <L 2006-06-21/36, art. 38, 135; En vigueur : 01-11-2006>

Art. 508/5_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de

première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats. L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de

l'aide juridique de première ligne. La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à

suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432bis). <L 2006-06-21/36, art.

37, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique. (§ 2. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique,

aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique.) <L 2003-12-22/42, art. 373, 117; En vigueur : 01-01-2004> § 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère

indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai. § 4. L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de

première ligne. [1 Sans préjudice des poursuites disciplinaires, le Conseil de l'Ordre peut en cas de manquement et selon la

procédure déterminée aux articles 458 à 463, subordonner au respect des conditions qu'il détermine le maintien de l'avocat sur la liste visée au § 1er, suspendre son inscription sur cette liste pour une période de huit jours à trois ans ou l'en omettre.

En cas de non-respect des conditions déterminées par le Conseil de l'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâtonnier convoque l'avocat devant le Conseil de l'Ordre en vue de prononcer une autre mesure prévue au même alinéa.

En cas d'omission, l'avocat peut solliciter sa réinscription sur la liste visée au § 1er, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq ans après son omission.

Les décisions visées aux alinéas 2 et 4 sont motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément à l'article 432bis.]1 ---------- (1)<DCFR 2016-10-13/15, art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 508/6. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488. Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.

Art. 508/6_COMMUNAUTE_FRANCAISE. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret

professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide

juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre [1 selon les modalités arrêtées par le Gouvernement en concertation avec l'Ordre des barreaux francophones et germanophone]1. Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données. ---------- (1)<DCFR 2016-10-13/15, art. 56, 209; En vigueur : 01-01-2017>

CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

Art. 508/7.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Au sein de chaque barreau, le Conseil de l'Ordre des Avocats établit un Bureau d'aide juridique selon les modalités et les conditions qu'il détermine. Le bureau a notamment pour mission d'organiser des services de garde. [1 L'Ordre des avocats établit, selon les modalités et conditions qu'il détermine, une liste des avocats désireux

d'accomplir à titre principal ou à titre accessoire des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne organisée par le bureau d'aide juridique et tient cette liste à jour. L'Ordre peut prévoir l'inscription obligatoire d'avocats pour autant que ce soit nécessaire pour l'effectivité de l'aide juridique.]1 La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent

à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432 bis). <L 2006-06-21/36,

art. 39, 135; En vigueur : 01-11-2006> Le bureau transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique. ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 3, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 508/8.[1 L'Ordre des avocats contrôle l'effectivité et la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que la régularité des démarches effectuées en vertu des articles 508/9, 508/14, alinéas 1er et 3 et 508/19, § 2.

Sans préjudice des poursuites disciplinaires, le conseil de l'Ordre peut en cas de manquement et selon la procédure déterminée aux articles 458 à 463, subordonner au respect des conditions qu'il détermine le maintien de l'avocat sur la liste visée à l'article 508/7, suspendre son inscription sur cette liste pour une période de huit jours à trois ans ou l'en omettre.

En cas de non-respect des conditions déterminées par le conseil de l'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâtonnier convoque l'avocat devant le conseil de l'Ordre en vue de prononcer une autre mesure prévue au même alinéa.

Sauf décision contraire du conseil de l'Ordre, la mesure de suspension visée à l'alinéa 2 est sans effet sur les désignations opérées par le bureau d'aide juridique avant son entrée en vigueur.

En cas d'omission, l'avocat est, sauf décision contraire du conseil de l'Ordre, déchargé de tous ses dossiers au titre de l'aide juridique de deuxième ligne. Le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un nouvel avocat. L'avocat peut solliciter sa réinscription sur la liste visée à l'article 508/7, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq ans après son omission.

Les décisions visées aux alinéas 2, 4 et 5 sont motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément à l'article 432bis.]1 ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 4, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 508/9. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau. Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau

informe l'avocat de sa désignation. L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le

bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13. En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde.

Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation. § 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement

au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence.

Art. 508/10. <L 2006-06-15/53, art. 2, 137; En vigueur : 10-08-2006> Lorsque le bénéficiaire ne parle pas la langue de la procédure, le bureau lui propose dans la mesure du possible un avocat parlant sa langue ou une autre langue qu'il comprend et à défaut, un interprète. Les frais d'interprète sont à charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Art. 508/11. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Les avocats sont tenus de faire régulièrement rapport au bureau selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488. Le bureau transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne à la

Commission d'aide juridique et au Ministre de la Justice selon les modalités établies par celui-ci.

Art. 508/12. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 508/4.

Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

Art. 508/13.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les [1 moyens d'existence sont insuffisants]1 ou pour les personnes y assimilées. [1 L'aide juridique de deuxième ligne n'est pas accordée si et dans la mesure où le bénéficiaire peut faire appel à l'intervention d'un tiers payant.]1

[1 Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres l'ampleur de ces moyens d'existence, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les moyens d'existence sont insuffisants.]1 Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies. Le bureau conserve une copie des pièces. [1 Si les conditions ayant permis au bénéficiaire de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridique de deuxième

ligne partiellement ou entièrement gratuite se modifient, le bénéficiaire en avise immédiatement son avocat.]1 ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 5, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 508/14.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La demande tendant au bénéfice de la gratuité complète ou partielle est introduite verbalement ou par écrit par le demandeur ou son avocat figurant sur la liste visée à l'article 508/7. (Sans préjudice de l'alinéa précédent, la demande peut également être introduite par le biais des autorités

compétentes, au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires.) <L 2006-06-15/53, art. 3, 137; En vigueur : 10-08-2006> Sauf en cas d'urgence, toutes les pièces justificatives visées à l'article 508/13 sont jointes à la demande. [1 En cas d'urgence, le bénéfice de la gratuité partielle ou complète peut être accordé provisoirement au

demandeur par le bureau d'aide juridique sans production de tout ou partie des pièces justificatives visées à l'article 508/13. Dans ce cas, le demandeur doit produire les pièces justificatives dans un délai à fixer par le bureau d'aide juridique qui ne dépasse pas quinze jours à compter de la décision. Si les pièces justificatives ne sont pas produites dans ce délai, l'aide juridique prend fin de plein droit.]1 Pour statuer sur la demande de la gratuité complète ou partielle, le bureau se prononce sur pièces. Le

demandeur ou, le cas échéant, son avocat, est entendu à sa demande ou lorsque le bureau l'estime nécessaire. [1 Les demandes relatives à des causes paraissant manifestement irrecevables ou manifestement mal fondées

sont rejetées.]1

[1 Lorsque plusieurs avocats sont désignés simultanément pour une même personne dans le cadre d'une même procédure, l'indemnisation est divisée sans que l'indemnisation totale ne puisse être supérieure à celle qui aurait été accordée pour la désignation d'un seul avocat.]1 ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 6, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 508/15. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informe de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande. Toute décision de refus est motivée. Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.

Art. 508/16. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.

Art. 508/17.[1 § 1er. Lorsque le demandeur se trouve dans les conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, le bureau d'aide juridique désigne un avocat figurant sur la liste visée à l'article 508/7.

Sauf en cas de succession d'avocats, toute désignation donne lieu à la perception par l'avocat d'une contribution forfaitaire à charge du bénéficiaire.

Celui-ci est en outre tenu de s'acquitter, en faveur de son avocat, d'une contribution forfaitaire par instance pour chaque procédure contentieuse dans laquelle ce dernier l'assiste ou le représente.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des contributions visées aux alinéas 2 et 3, sans qu'il puisse être inférieur à 10 euros et supérieur à 50 euros.

§ 2. La personne qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite s'acquitte d'une contribution dont le montant est fixé en fonction de ses moyens d'existence, en plus de celles visées au paragraphe 1er, excepté dans le cas d'une succession d'avocats. Le Roi fixe le montant de la contribution en fonction des moyens d'existence.

§ 3. L'avocat n'entame sa mission qu'à partir du moment où il reçoit le paiement des contributions visées aux paragraphes 1 et 2 sauf en cas d'exemption prévue par les paragraphes 4 ou 5, ou sauf dans le cas où l'avocat renonce à la perception du paiement des contributions ou accorde un délai de paiement.

§ 4. Aucune des contributions visées au paragraphe 1er n'est due : 1° lorsque la personne n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans; 2° dans le chef de la personne du malade mental, en ce qui concerne la procédure dans le cadre de la loi du 26

juin 1990 sur la protection de la personne des malades mentaux et dans le chef de la personne internée en ce qui concerne la procédure dans le cadre de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;

3° en matière pénale, dans le chef de personnes bénéficiant de l'aide juridique de deuxième ligne entièrement gratuite;

4° lorsque la personne introduit une procédure de reconnaissance de la qualité d'apatride; 5° lorsque la personne introduit une demande d'asile; 6° lorsque la personne introduit une procédure contre une décision de retour ou une interdiction d'entrée; 7° lorsque la personne introduit une procédure en règlement collectif de dettes; 8° lorsque la personne ne dispose d'aucuns moyens d'existence.

Le Roi peut déterminer des exemptions additionnelles au paiement des contributions visées au paragraphe 1er.

§ 5. Sans préjudice du paragraphe 4, le bureau d'aide juridique décide, par une décision motivée, et sur demande du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide juridique, de dispenser du paiement de tout ou partie des contributions visées au paragraphe 1er lorsqu'il estime :

1° que la multiplication des procédures pour lesquelles une contribution est due entraverait gravement l'accès à la justice du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne ou rendrait leur procès inéquitable, ou

2° que le paiement des contributions entraverait gravement l'accès à la justice du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne ou rendrait leur procès inéquitable.

Le bureau d'aide juridique tient une liste, comprenant une description des cas dans lesquels une exemption visée à l'alinéa 1er a été accordée, le nombre total d'exemptions accordées et le montant total que représentent ces exemptions.

Le bureau d'aide juridique transmet cette liste au bâtonnier. Le bâtonnier communique la liste aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent une fois par an les listes de tous les barreaux au ministre de la Justice en même temps qu'elles communiquent le total des points en application de l'article 508/19, § 2, alinéa 3.

§ 6. Lorsque le bénéficiaire se trouve dans un des cas d'exemption du paiement des contributions visées aux paragraphes 4 et 5, le bureau d'aide juridique délivre au bénéficiaire ainsi qu'à l'avocat un document stipulant qu'aucune contribution n'est due pour cette instance et cette désignation.]1 ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 7, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 508/18.[1 Le bureau d'aide juridique peut, d'office ou sur requête motivée de l'avocat, mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne s'il constate que le bénéficiaire ne satisfaisait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts. Le bureau en informe l'avocat.

Le bureau d'aide juridique peut également mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne sur requête motivée de l'avocat lorsque ce dernier constate que son intervention n'ajouterait aucune plus-value. Le bureau en informe l'avocat.

Lorsque le bureau d'aide juridique est saisi d'une requête de l'avocat ou constate l'une des hypothèses visées à l'alinéa 1er, il en informe le bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations dans un délai de vingt jours.

Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par envoi recommandé au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.

Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application.]1 ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 8, 205; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999>

Art. 508/19.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> (§ 1er. L'avocat perçoit l'indemnité de procédure accordée au bénéficiaire [1 et rembourse au justiciable les contributions propres visées à l'article 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2 pour autant que l'indemnité de procédure dépasse l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2]1.) <L 2007-04-21/85, art. 2, 1°, 147; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>> (§ 2.) Les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite font

rapport au bureau sur chaque affaire pour laquelle ils ont accompli des prestations à ce titre. (Ce rapport mentionne également l'indemnité de procédure perçue par l'avocat [1 et les indemnités perçues en vertu de l'article 508/19ter ainsi que les contributions visées à l'article 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3 et § 2]1.) <L 2007-04- 21/85, art. 2, 2° et 3°, 147; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>

[1 Le bureau d'aide juridique attribue des points aux avocats pour ces prestations et en fait un rapport au bâtonnier. Le bureau d'aide juridique n'attribue pas de points ou diminue les points, le cas échéant, pour des prestations pour lesquelles des sommes ont été perçues sur la base des articles 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3, et §

2, 508/19, § 1er, et 508/19ter ou pour des prestations pour lesquelles l'avocat a renoncé à la perception de sommes sur la base de l'article 508/17, § 3.]1 Le bâtonnier communique le total des points de son barreau aux autorités visées à article 488, lesquelles

communiquent le total des points de tous les barreaux au Ministre de la Justice. (§ 3.) Dès réception de l'information visée au (§ 2), le Ministre de la Justice peut faire effectuer un contrôle

selon les modalités qu'il détermine après concertation avec les autorités visées à l'article 488. Il ordonne le paiement de l'indemnité à ces autorités qui en assurent la répartition [1 , le cas échéant,]1 par le biais des ordres des avocats. <L 2007-04-21/85, art. 2, 2° et 4°, 147; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>

---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 9, 205; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; En vigueur : 01-01-2005>

Art. 508/19bis. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; En vigueur : 01-01-2005> Une subvention annuelle est prévue pour les frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique, à charge du budget du SPF Justice. Celle-ci correspond à 8,108 % de l'indemnité visée à l'article 508/19, (§ 3). <L 2007-04-21/85, art. 3, 147; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> Cette subvention est payable à terme échu. Le Roi détermine les modalités d'exécution de cet article, et notamment la manière dont cette subvention est

répartie.

CHAPITRE VI. - [1 De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]1

---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 508/19ter.[1 § 1er. L'avocat qui constate que son intervention a permis au bénéficiaire de percevoir des sommes d'argent, lui permettant de payer une indemnité, en informe le bénéficiaire et le bureau d'aide juridique.

Les sommes d'argent pouvant être prises en considération sont celles qui, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridique, n'auraient pas permis au bénéficiaire de satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne.

Le bureau d'aide juridique tient compte des prestations accomplies et fixe le montant de l'indemnité que l'avocat retient du ou taxe au bénéficiaire.

§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er ne peut avoir pour conséquence : 1° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 150 % de ce que l'avocat aurait obtenu comme indemnité en

application de l'article 508/19, § 2, alinéa 2; 2° de retenir ou de taxer un montant qui, une fois déduit du total des sommes perçues par le bénéficiaire ou

pour son compte, rendraient ces sommes inférieures à 250 euros; 3° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 50 % du total des sommes perçues. En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut, par une décision motivée, décider

que les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa 1er, 1°, ne s'appliquent pas. Le calcul de l'indemnité allouée pour l'aide juridique se fait sur la base de la valeur du point connue la plus

récente. Dans le cas où les sommes perçues grâce à l'intervention de l'avocat sont des sommes mensuelles, les montants

à retenir ou taxer visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont calculés sur la base des sommes excédant les seuils de revenus déterminés en vertu de l'article 508/13.

§ 3. Lorsque l'avocat a perçu des contributions en application de l'article 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, ou l'indemnité de procédure en application de l'article 508/19, § 1er, le bureau d'aide juridique soustrait ces montants des sommes que l'avocat peut retenir du ou taxer au bénéficiaire.

§ 4. Le bureau d'aide juridique communique sa décision au bénéficiaire et à l'avocat dans les formes prévues à l'article 508/15. Elle est susceptible de recours conformément à l'article 508/16.

§ 5. Lorsque l'avocat se trouve dans l'impossibilité de retenir les sommes destinées au bénéficiaire ou que son indemnité reste impayée malgré deux rappels successifs, il en informe le bureau d'aide juridique au plus tôt deux mois après la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er et sollicite le paiement de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.

Lorsque l'avocat n'a pu retenir ou taxer qu'une partie de l'indemnité qui lui est due ou que son indemnité reste partiellement impayée, il en informe le bureau d'aide juridique dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er et sollicite le paiement du solde de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.

Pour les prestations pour lesquelles une indemnité allouée pour l'aide juridique est retenue ou taxée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, aucun point ne sera attribué conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.

§ 6. Le bureau d'aide juridique fait rapport au bâtonnier des montants qu'il autorise à retenir ou taxer ainsi que des montants taxés mais impayés.

Le bâtonnier communique ces montants aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent le total de ces montants de tous les barreaux au ministre de la Justice une fois par an, en même temps qu'elles communiquent le total des points conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 3.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-07-06/01, art. 11, 205; En vigueur : 01-09-2016>

Art. 508/20.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de sanctions pénales, l'indemnité allouée pour l'aide juridique de deuxième ligne peut être récupérée par le Trésor auprès du bénéficiaire de cette aide : 1° s'il est établi qu'est intervenue une modification du patrimoine, des revenus ou des charges du bénéficiaire

et que celui-ci est par conséquent en mesure de payer; 2° lorsque le justiciable a tiré profit de l'intervention de l'avocat de manière telle que si ce profit avait existé au

jour de la demande, cette aide ne lui aurait pas été accordée [1 , pour autant que ces montants n'aient pas été perçus par l'avocat en application de l'article 508/19ter]1;

3° si l'aide a été accordée à la suite de fausses déclarations ou a été obtenue par d'autres moyens frauduleux. [1 ...]1 § 2. Si le bénéficiaire a droit à l'intervention d'une assurance de protection juridique, l'avocat désigné en

informe le bureau et le Trésor est subrogé aux droits du bénéficiaire à concurrence du montant de l'aide juridique consentie qu'il a pris en charge. Si le bénéficiaire a obtenu ladite intervention, le Trésor lui réclame le montant de l'aide juridique consentie. (Il en va de même si le bénéficiaire a droit à une indemnité de procédure et la perçoit après que l'avocat a fait

rapport au bureau conformément à l'article 508/19, § 2.) <L 2007-04-21/85, art. 4, 1°, 147; En vigueur : 01-01- 2008 ; voir également l'art. 13> Si l'avocat du bénéficiaire a obtenu (l'intervention d'une assurance protection juridique), le Trésor lui réclame

le montant de l'aide juridique consentie. <L 2007-04-21/85, art. 4, 2°, 147; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13> § 3. La récupération visée au § 1er du présent article se prescrit par cinq ans à compter de la décision d'octroi

de l'aide juridique partiellement ou entièrement gratuite, sans que le délai de prescription puisse être inférieur à un an à compter de la perception de l'indemnité par l'avocat. ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01- 09-1999>

Art. 508/21. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi.

Art. 508/22.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Lorsque la personne qui doit être 1 1

assistée n'est pas dans les conditions [ des moyens d'existence visés] à l'article 508/13, le bâtonnier désigne l'avocat qui aura été choisi par cette personne. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui participe aux services de garde visés à l'article 508/7. (L'article 446ter) est applicable en ce qui concerne les honoraires de cet avocat. Si la personne assistée omet ou refuse de payer, l'Etat alloue une indemnité à l'avocat commis d'office pour

l'accomplissement des prestations pour lesquelles la Commission a eu lieu. <L 2006-06-21/36, art. 41, 135; En vigueur : 01-11-2006> En cas de paiement partiel des honoraires par la personne assistée, l'indemnité est diminuée du montant payé. Lorsqu'une indemnité est octroyée, les chapitres V et VI sont d'application. ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 13, 205; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 1-09-2016>

Art. 508/23.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Lorsque la personne assistée est dans les conditions [1 des moyens d'existence visés]1 à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et

en informe le bureau. Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application. ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 13, 205; En vigueur : 01-09-2016>

CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06- 15/53, art. 5; En vigueur : 10-08-2006>

Art. 508/24. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 6; En vigueur : 10-08-2006> § 1er. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/ 8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'autorité compétente pour l'expédition et la réception de la demande est le Service public fédéral Justice. § 2. Le bureau d'aide juridique est également compétent pour recevoir les demandes visant au bénéfice de

l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Dans ce cas, il transmet sans délai cette demande au Service public fédéral Justice qui, après en avoir assuré la

traduction dans une langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité compétente de ce pays. § 3. Afin de faciliter la transmission des demandes, les formulaires standard relatifs aux demandes et à la

transmission de celles-ci, visés à l'article 16 de la directive visée au § 1er, sont utilisés. § 4. Lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'autorité visée au § 1er, les frais de traduction

de cette demande et des documents connexes exigés sont à la charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive. § 5. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union

européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique. § 6. L'autorité visée au § 1er refuse de transmettre la demande si celle-ci est manifestement non fondée ou se

situe manifestement hors du champ d'application de la directive visée au § 1er. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, il est tenu compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. La décision de refus est motivée et notifiée par simple lettre au demandeur.

Art. 508/25.<inséré par L 2006-06-15/53, art. 7; En vigueur : 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de [1 moyens d'existence insuffisants]1 au sens de l'article 508/13, peut néanmoins bénéficier de l'aide juridique si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique. ---------- (1)<L 2016-07-06/01, art. 14, 205; En vigueur : 01-09-2016>

LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE Ier. - [1 Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 509.[1 § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal. Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article 1317 du Code civil. Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. Ils sont nommés à vie par le Roi parmi

les candidats présentés selon les règles prévues à l'article 515. § 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire,

s'il lui a été conféré par le Roi.]1

[2 § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]2 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-04-25/23, art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 510. [1 § 1er. Chaque année, le Roi nomme un nombre déterminé de candidats-huissiers de justice. § 2. Après avoir recueilli l'avis de la Chambre nationale des huissiers de justice, le Roi arrête chaque année le

nombre, par rôle linguistique, de candidats-huissiers de justice à nommer. Ce nombre est fixé par le Roi en fonction du nombre d'huissiers de justice titulaires à nommer, du nombre de lauréats de sessions précédentes qui n'ont pas encore été nommés et du besoin en candidats-huissiers de justice supplémentaires. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme. L'arrêté royal pris en vertu de l'alinéa 1er ainsi qu'un appel aux candidats sont publiés chaque année au

Moniteur belge. § 3. Pour pouvoir être nommé candidat-huissier de justice, l'intéressé doit : 1° être porteur d'un diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit; 2° pouvoir produire un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication de l'appel aux

candidats visé au § 2, alinéa 2; 3° être Belge et jouir des droits civils et politiques; 4° être porteur du certificat de stage prévu à l'article 511; 5° figurer sur la liste définitive visée à l'article 513, § 5.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 511. [1 § 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit avoir accompli un stage effectif de deux années complètes non interrompues dans une ou plusieurs études d'huissier de justice-maître de stage. Le maître de stage est un huissier de justice qui exerce la fonction depuis au moins cinq années complètes et qui n'a encouru aucune peine de haute discipline. § 2. La période de stage ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le diplôme

de docteur, de licencié ou de master en droit. § 3. Ne constituent pas une cause d'interruption, mais uniquement une cause de suspension du stage : 1° les vacances annuelles de trente jours civils au maximum; 2° les absences pour cause de maladie justifiées par des certificats médicaux et d'une durée totale ne pouvant

pas excéder six mois pendant la période du stage; 3° le congé parental; 4° les absences dues à des circonstances de force majeure admises par la Chambre nationale des huissiers de

justice. § 4. Le Roi fixe le contenu et les modalités d'organisation du stage et le nombre d'heures de formation

permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre. Les conditions que doit remplir cette formation sont fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice. La durée et le contenu du stage effectué doivent ressortir du carnet de stage établi par le(s) maître(s) de stage.

Le carnet de stage est établi en deux exemplaires. Un exemplaire est remis au stagiaire contre accusé de réception. Le deuxième est transmis à la Chambre nationale des huissiers de justice. Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions fixées par le présent

article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 512.[1 § 1er. Il est institué une commission de nomination des huissiers de justice de langue française et une commission de nomination des huissiers de justice de langue néerlandaise. Ces deux commissions forment ensemble les commissions de nomination réunies des huissiers de justice. La commission de nomination de langue néerlandaise est compétente pour : - le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-huissier de justice, dont la langue du

diplôme visé à l'article 510, § 3, 1°, est le néerlandais; - le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans les arrondissements

judiciaires où ni la commission de nomination de langue française ni les commissions de nomination réunies ne sont compétentes. La commission de nomination de langue française est compétente pour : - le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-huissier de justice, dont la langue du

diplôme visé à l'article 510, § 3, 1°, est le français; - le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans les arrondissements

judiciaires situés en Région wallonne. Les commissions de nomination réunies sont compétentes pour : - le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans l'arrondissement judiciaire

de Bruxelles; - la rédaction du programme du concours d'admission visé à l'article 513. § 2. Chaque commission de nomination est composée comme suit : 1° un magistrat en fonction choisi parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux et les magistrats du

ministère public; 2 ° trois huissiers de justice qui sont issus de trois arrondissements judiciaires différents, dont l'un a moins de

trois ans d'ancienneté au moment de sa désignation; 3° un professeur ou chargé de cours auprès d'une faculté de droit d'une université belge, qui n'est pas huissier

de justice ou candidat-huissier de justice; 4° un membre externe ayant une expérience professionnelle utile pour la mission. § 3. Le ministre de la Justice nomme les membres des commissions de nomination. Les membres huissiers de justice sont nommés sur présentation de la Chambre nationale des huissiers de

justice. Chaque membre est désigné pour faire partie de l'une ou de l'autre commission de nomination, selon son rôle

linguistique. Le rôle linguistique est déterminé pour les huissiers de justice, les chargés de cours et les professeurs, par la langue de leur diplôme. Au moins un membre de la commission de nomination de langue française ou un suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand, conformément aux articles 45, § 2, et 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Il est désigné pour chaque membre un suppléant qui répond aux mêmes conditions. Un mandat au sein d'une commission de nomination est incompatible avec un mandat politique. Les membres d'une commission de nomination siègent pour une durée de quatre ans; un membre sortant peut

être renommé une seule fois. Un membre effectif qui se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer son

mandat est remplacé de plein droit par son suppléant, qui achève son mandat. Le président demande que soit désigné un nouveau suppléant qui achève le mandat du membre suppléant. § 4. Chaque commission de nomination élit, à la majorité simple, un président, un vice-président et un

secrétaire parmi ses membres effectifs. La présidence des commissions de nomination réunies est exercée pour une durée de deux ans alternativement

par les présidents respectifs des commissions de nomination francophone et néerlandophone. Pendant les deux premières années, la présidence est confiée au plus âgé des deux. § 5. [2 Pour que la commission de nomination puisse délibérer et statuer valablement, la majorité de ses

membres doit être présente.]2 En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président de la commission

de nomination ou du vice-président qui le remplace est prépondérante. § 6. Il est interdit aux membres d'une commission de nomination de participer à une délibération ou à une

décision dans laquelle ils ont un intérêt personnel, direct ou indirect. § 7. Les modalités de fonctionnement des commissions de nomination et les jetons de présence des membres

sont fixés par le Roi. Les commissions de nomination peuvent établir un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Roi. Les commissions de nomination utilisent une liste de critères d'évaluation uniformes. Le règlement et la liste sont approuvés par le Roi.]1

---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 119, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 513.[1 § 1er. Le porteur d'un certificat de stage visé à l'article 511 qui souhaite devenir candidat-huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature auprès du ministre de la Justice, selon les modalités fixées par le Roi, dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 510, § 2, alinéa 2. Pour être recevable, chaque candidature à une nomination de candidat-huissier de justice doit contenir les

annexes déterminées par le Roi. § 2. Chaque candidat qui répond aux conditions de l'article 510, § 3, 1° à 4°, est renvoyé, selon son rôle

linguistique, à l'une ou l'autre commission de nomination visée à l'article 512. Chaque commission de nomination doit évaluer la connaissance, la maturité et les aptitudes pratiques des

candidats, requises pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice, et classer les candidats les plus aptes en fonction de leurs capacités et de leurs aptitudes. Le classement est établi sur la base d'un concours qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale et sur la base d'un examen des avis prévus au § 3. Seuls les candidats ayant obtenu au moins 60 % des points à l'épreuve écrite sont admis à l'épreuve orale. L'épreuve orale a lieu avant que les membres de la commission de nomination aient pu prendre connaissance des avis, prévus au § 3. Le candidat doit avoir obtenu au moins 50 % des points à l'épreuve orale. La partie écrite et la partie orale entrent en compte dans une même proportion pour le résultat final du

concours. Le programme des épreuves écrite et orale est établi par les commissions de nomination réunies. Il est

approuvé par le ministre de la Justice par arrêté ministériel et publié au Moniteur belge. § 3. Dans les [2 cent vingt jours]2 à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article

510, § 2, la commission de nomination convoque les candidats admis à l'épreuve orale. Simultanément, la commission de nomination demande au ministre de la Justice de recueillir des avis au sujet de ces candidats auprès du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié. Ces avis sont le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci. L'instance qui a été appelée à rendre un avis transmet, dans les quarante-cinq jours de la demande, cet avis au

ministre de la Justice, au moyen d'un formulaire-type établi par le Roi et selon les modalités fixées par lui. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé. § 4. Dans les soixante jours qui suivent la convocation des candidats à l'épreuve orale, la commission de

nomination établit un classement provisoire des candidats les plus aptes sur la base des résultats obtenus aux épreuves écrite et orale.

Le ministre de la Justice envoie sans délai les avis demandés au président de la commission de nomination après que celle-ci lui a transmis le classement provisoire. Après examen des avis, la commission de nomination établit, dans les quatorze jours suivant la réception des

avis, le classement définitif des candidats. Le classement provisoire peut uniquement être modifié si l'avis contient des indications négatives sur le candidat concerné. La commission de nomination envoie, selon les modalités définies par le Roi, la liste définitive des candidats classés en vue de la nomination au ministre de la Justice ainsi qu'un procès-verbal motivé signé par le président et par le secrétaire de la commission de nomination concernée. La commission de nomination y joint également les dossiers des candidats classés. Le nombre de candidats classés ne peut dépasser le nombre de places de candidats-huissiers de justice à pourvoir, tel qu'il est mentionné dans l'arrêté royal publié au Moniteur belge, conformément à l'article 510, § 2, alinéa 2, avec l'appel aux candidats pour le concours d'admission dont il s'agit. § 5. Dans [2 les quarante jours]2 de la transmission de la liste définitive des candidats classés, le Roi nomme les

intéressés candidats-huissiers de justice. Ces nominations sont publiées au Moniteur belge. § 6. Chaque candidat peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, obtenir dans les huit

jours copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne les candidats nommés. § 7. Dans les quatorze jours de la publication au Moniteur belge, chaque commission de nomination envoie à la

Chambre nationale des huissiers de justice concernée la liste des candidats-huissiers de justice nommés en vue de leur inscription au tableau des candidats-huissiers de justice, que cette dernière tient à jour. § 8. Le candidat-huissier de justice qui figure sur ce tableau est soumis à l'autorité des organes professionnels

des huissiers de justice.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2016-05-04/03, art. 120, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 514. [1 § 1er. Lorsqu'un candidat-huissier de justice n'exerce plus son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice depuis au moins six mois, son inscription au tableau visé à l'article 513, § 8, est supprimée à la demande du procureur du Roi ou du conseil de la chambre d'arrondissement où le candidat- huissier de justice est affilié et est inscrit au tableau. Le candidat- huissier de justice peut néanmoins demander, pour des motifs graves, le maintien de son inscription au tableau. Le candidat-huissier de justice est entendu. La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-

huissier de justice. Ce dernier peut, dans un délai d'un mois à dater de la notification, introduire un recours contre cette décision auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, selon les modalités fixées par le Roi. Le comité de direction visé à l'article 555, § 2, entend le candidat-huissier de justice et rend sa décision dans les

deux mois à dater de l'introduction du recours. La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au candidat-huissier de justice et au conseil de la chambre d'arrondissement concerné. § 2. Le candidat-huissier de justice qui met fin à son activité professionnelle dans une étude d'huissier de

justice peut demander au conseil de la chambre d'arrondissement la suppression de son inscription au tableau. § 3. Un candidat-huissier de justice qui, en application du § 1er ou du § 2, a été supprimé du tableau peut à

tout moment demander sa réinscription au conseil de la chambre d'arrondissement du ressort où il exerce à nouveau son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice. Le candidat-huissier de justice est entendu. La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Un recours contre le refus de réinscription peut être introduit auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément aux règles prévues au § 1er.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 515.[1 § 1er. Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins cinq ans. Le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un poste vacant d'huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature, selon les modalités définies par le Roi, auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant. Les annexes déterminées par le Roi doivent être jointes à cette candidature. [2 Dans l'arrondissement judiciaire de

Bruxelles, l'avis est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.]2

[3 Les places vacantes sont publiées au Moniteur belge deux fois par an, à moins qu'une publication distincte soit nécessaire.]3 § 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande, dans les quarante-cinq jours à

dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant, l'avis motivé écrit sur les candidats : 1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, l'avis donné étant le résultat

d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci; 2° au conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire dans

lequel le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle d'huissier de justice. Le Roi définit les conditions de forme et de contenu auxquelles l'avis du conseil de la chambre

d'arrondissement doit satisfaire. Dans les nonante jours à dater de la publication précitée au Moniteur belge, les instances appelées à rendre un

avis doivent transmettre ces avis, selon les modalités définies par le Roi, au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par envoi recommandé, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice selon les modalités définies par le Roi. En l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire-type, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé. Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de

quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par envoi recommandé, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice. § 3. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente

jours à compter de l'expiration du délai visé à § 2, alinéa 4, un dossier de nomination pour chaque candidat. Ce dossier de nomination comprend : 1° la candidature et ses annexes visées au § 1er; 2° les avis écrits et les éventuelles observations visées au § 2, alinéa 4. § 4. [3 La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats. Dans le cas contraire,

elle examine les dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice et établit, sur la base de critères objectifs déterminés par le Roi, une liste des candidats à entendre. Cette liste fait l'objet d'un procès-verbal motivé. Après avoir notifié sa décision motivée à chaque candidat par lettre recommandée, la commission de nomination convoque et entend les candidats retenus, ainsi que tous les candidats non retenus qui en ont fait la demande par envoi recommandé dans un délai de 15 jours après la notification qui leur a été adressée. Elle établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.]3 Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l'aptitude des candidats pour l'exercice

de la fonction d'huissier de justice. § 5. Le classement fait l'objet d'un procès-verbal motivé, signé par le président et le secrétaire de la

commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l'unanimité des voix, il en est fait mention. Dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au § 3, le président de la commission de

nomination envoie la liste des candidats classés et le procès-verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme l'huissier de justice sur proposition du ministre de la Justice parmi les candidats classés par la commission de nomination. Tout candidat qui n'a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination,

consulter et obtenir copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé. § 6. Les membres d'une commission de nomination sont tenus au secret. L'article 458 du Code pénal leur est

applicable.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2012-07-19/36, art. 36, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)> (3)<L 2016-05-04/03, art. 121, 203; En vigueur : 23-05-2016>

Art. 516.[1 L'arrondissement judiciaire dans lequel l'huissier de justice instrumentera et sera tenu d'établir

son étude est déterminé par l'arrêté royal de nomination. L'huissier de justice établit son étude dans la commune désignée par le ministre de la Justice. Cette

désignation peut être modifiée à la requête de l'intéressé. En cas de contravention, l'huissier de justice sera considéré comme démissionnaire; en conséquence, le ministre de la Justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Roi son remplacement.

L'huissier de justice ne peut instrumenter que dans l'arrondissement judiciaire déterminé par l'arrêté royal de nomination.

Les dispositions relatives à la compétence territoriale prévues à l'article 633, § 2, s'appliquent par analogie aux huissiers de justice.

Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de [3 Limbourg]3, de Malmedy-Spa-Stavelot, [2

[3 dans les deux cantons de Verviers]3]2 ou dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen peuvent dresser tous exploits dans ces circonscriptions territoriales. Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de [3 Limbourg]3, de Malmedy-Spa-Stavelot, [2 [3 dans les deux cantons de Verviers]3]2, et qui souhaitent instrumenter dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen doivent cependant apporter la preuve de leur connaissance de la langue allemande, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 déterminant les conditions d'aptitude linguistique et organisant les examens linguistiques pour les candidats à la fonction d'huissier de justice.]1

---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 224, 184; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 19, 185; En vigueur : 24-05-2014> (3)<L 2017-12-25/08, art. 24, 1°, 3°, 213; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 517. [1 § 1er. L'huissier de justice se présente dans le mois qui suit la notification qui lui est faite de l'arrêté de nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel il instrumentera; il y prête serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité. § 2. Immédiatement après sa prestation de serment, l'huissier de justice dépose ses signature et paraphe au

greffe et auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice. § 3. L'huissier de justice ne peut poser aucun acte avant qu'il soit satisfait aux dispositions des §§ 1er et 2.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 518.[1 Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.

La répartition des résidences est déterminée par le Roi en fonction de l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable.

Le nombre d'huissiers de justice fixé par le Roi ne comprend pas ceux qui ont dépassé l'âge de 70 ans. Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce dernier

nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.]1 ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 225, 184; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE II. - [1 Des missions et des compétences de l'huissier de justice]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 519.[1 § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère. Ces missions sont :

1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire; [2 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre

1er de la cinquième partie;]2 2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles,

exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle; 3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire; 4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée; 5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis; 6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires; 7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif

de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er; 8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement

collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés. § 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni

d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment : 1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes

que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes; 2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession; 3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère; 4° intervenir en tant que séquestre; 5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable; 6° intervenir en tant que liquidateur; 7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre de la loi du 31

janvier 2009 relative à la continuité des entreprises; 8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire; 9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui

concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite; 10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du

règlement collectif de dettes; 11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement

alternatif de litiges; 12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes; 13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes

juridiques auxquels participent des huissiers de justice; 14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine; 15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables; 16° surveiller les loteries et concours autorisés. § 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est

ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes. L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des

frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]1

[3 § 4. Les huissiers de justice tentent, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.]3 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2015-10-19/01, art. 9, 199; En vigueur : 02-07-2016 (AR 2016-06-16/04, art. 8)> (3)<L 2018-06-18/03, art. 206, 219; En vigueur : 12-07-2018>

Art. 520. [1 § 1er. Les huissiers de justice sont tenus d'exercer leur ministère dans le cadre des missions de monopole visées à l'article 519, § 1er, toutes les fois qu'ils en sont requis et pour tous requérants, sauf : 1° s'il y a des obstacles légaux; 2° si leur situation personnelle ne permet raisonnablement pas d'exiger cela d'eux; 3° si le requérant n'est pas disposé à s'acquitter de la provision requise pour l'accomplissement de l'acte dans

l'exercice de leurs fonctions, si les délais sont dépassés, si l'acte juridique ne peut raisonnablement plus être accompli dans le délai imparti ou si le dossier est incomplet; 4° si l'huissier de justice estime que la mission est contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou nuirait

de manière disproportionnée aux intérêts d'une des parties concernées. § 2. Pour ce qui est de l'ensemble de leurs missions, les huissiers de justice ne peuvent instrumenter ni contre

eux-mêmes ni pour eux-mêmes, leur conjoint ou le partenaire avec qui ils cohabitent, ni contre ou pour leurs parents et alliés en ligne directe ou ceux de leur conjoint ou partenaire avec qui ils cohabitent, ni contre ou pour leurs parents et alliés collatéraux jusqu'au quatrième degré ou ceux de leur conjoint ou partenaire avec qui ils cohabitent. § 3. Pour ce qui est de l'ensemble de leurs missions, les huissiers de justice ne peuvent pas instrumenter contre

ou pour une personne morale à propos de laquelle ils savent ou étaient censés savoir que les personnes visées au § 2 y détiennent la majorité des actions ou y remplissent la fonction de gérant, de délégué à la gestion journalière ou de président du conseil d'administration. § 4. Les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions en violation du § 2 sont nuls; les actes accomplis

dans l'exercice de leurs fonctions en violation du § 3 peuvent être annulés.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE III. - [1 Des incompatibilités]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 521. [1 Il est interdit à tout huissier de justice et à tout candidat huissier de justice d'exercer, lui-même ou par personne interposée, aucune autre profession, à l'exception des missions d'enseignement ou de recherche en qualité d'assistant, de chargé de cours, de professeur ou d'auteur. Le procureur général près la cour d'appel peut, dans des cas particuliers, après avoir pris les avis du

procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement, autoriser l'huissier de justice ou le candidat huissier de justice à être administrateur d'une société commerciale sans cependant qu'il lui soit permis d'être gérant, administrateur délégué ou liquidateur.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE IV. - [1 Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 522. [1 § 1er. Le Roi fixe le tarif de tous les actes et de toutes les missions officielles des huissiers de justice. Lorsque le tarif n'est pas fixé par le Roi, la Chambre nationale des huissiers de justice peut imposer un tarif minimum. Les huissiers de justice doivent mentionner sur l'original et sur chaque copie de leurs actes les indemnités

imputées ainsi que le détail de tous les postes de l'indemnité totale. § 2. Les huissiers de justice ont l'obligation de tenir une comptabilité dont le modèle est fixé par le Roi. Dans les cas où des huissiers de justice exercent leur profession en association, sous forme de société ou non,

une seule comptabilité est tenue.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 522/1.[1 § 1er. Tout huissier de justice établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers. Les fonds reçus par les huissiers de justice dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers

sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'huissiers de justice, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par la Chambre nationale des huissiers de justice. L'huissier de justice manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande

toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte. Ce compte est géré exclusivement par l'huissier de justice, sans préjudice des règles complémentaires

concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice. § 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués. Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à

des clients ou à des tiers. Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client

déterminé. § 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée

par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou de la Caisse des dépots et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes : 1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit; 2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte

rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté; 3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué

et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes. La Chambre nationale des huissiers de justice peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers. § 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'huissier de justice transfère dans les plus brefs délais les fonds reçus

sur son compte de tiers. Si, pour des raisons fondées, l'huissier de justice ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai

prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué. Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le

total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2 .500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation. § 5. [2 Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des

comptes visés au § 2.]2 La Chambre nationale des huissiers de justice instaure et organise un régime de contrôle déterminant au

moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [2 , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]2. Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et les mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds déposés sur les comptes visés au § 2. § 6. L'huissier de justice verse dans la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en

soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'huissier de justice. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire. Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. La Caisse des

dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]1 ----------

(1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2016-12-25/14, art. 70, 208; En vigueur : 09-01-2017>

Art. 522/2. [1 § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'huissier de justice à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propiétaire et au nom de l'huissier de justice ou de la société d'huissiers de justice. § 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'huissier de justice, conformément à l'article 5

de l'arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci ou ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'huissier de justice. Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. Sans préjudice

de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse des Dépôts et Consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE V. - [1 De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]1

---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 523. [1 § 1er. Si un huissier de justice décède ou démissionne sans préavis, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, en concertation avec le conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivant le décès ou la démission, un candidat-huissier de justice comme huissier de justice faisant fonction. Si l'huissier de justice décédé ou démissionnaire fait partie d'une association de plusieurs huissiers de justice, il

n'est pas désigné, par dérogation à l'alinéa précédent, d'huissier de justice faisant fonction. La continuité est assurée par l'autre associé ou les autres associés. En cas d'association entre un huissier de justice titulaire et un candidat-huissier de justice, le candidat-huissier

de justice associé est, le cas échéant, désigné comme huissier de justice faisant fonction. S'il s'agit d'un huissier de justice non associé, le candidat-huissier de justice désigné comme huissier de justice

faisant fonction sera celui qui, au moment du décès ou de la démission, travaille depuis le plus longtemps comme candidat-huissier de justice à l'étude concernée. § 2. Si un huissier de justice est destitué ou qu'une suspension est prononcée à son égard, le procureur du Roi

territorialement compétent désigne, en concertation avec le conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivent la destitution ou la suspension, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice titulaire comme huissier de justice faisant fonction. § 3. L'huissier de justice faisant fonction est responsable de la gestion générale et du maintien de l'étude,

accomplit les actes administratifs requis pour assurer la continuité de l'étude, tient les répertoires à jour et assume toutes les fonctions de l'huissier de justice remplacé pendant la durée de la suspension ou, le cas échéant, jusqu'à la prestation de serment de l'huissier de justice nouvellement nommé et ce, sous la surveillance du syndic. Le Roi définit les modalités de la rétribution de l'huissier de justice faisant fonction et du décompte entre

l'huissier de justice remplacé ou ses ayants droit, l'huissier de justice faisant fonction et, le cas échéant, l'huissier de justice nouvellement nommé après sa prestation de serment. § 4. Un huissier de justice faisant fonction a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un huissier de justice

titulaire.

Lors de tout acte professionnel, l'huissier de justice faisant fonction mentionne sa qualité ainsi que l'identité et le lieu d'établissement de l'huissier de justice qu'il remplace.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 524. [1 § 1er. L'huissier de justice qui est nommé pour succéder à un huissier de justice décédé, destitué ou démissionnaire reprend de plein droit ces obligations de l'huissier de justice auquel il succède, pour autant qu'existent ou que soient maintenues ces obligations qui résultent des contrats de travail et des baux, des contrats de fourniture, de renting et de location-financement en cours. Toutes les dettes qui ne résultent pas des contrats de travail et des baux, des contrats de fourniture, de renting et de location-financement en cours ne peuvent pas être transférées. Le successeur reprend obligatoirement, à sa valeur comptable, l'infrastructure de l'étude, comme les biens

meubles corporels, les logiciels, le matériel, les TIC qui appartient à l'huissier de justice auquel il succède. Les biens immobiliers sont exclus. Le cas échéant, le successeur reprend les comptes de qualité de l'huissier de justice auquel il succède. § 2. Le Roi précise les modalités relatives à la reprise des baux, des contrats de fourniture, de renting et de

location-financement et de l'infrastructure de l'étude visée au § 1er et fixe les règles de la communication aux candidats-huissiers de justice des obligations visées au § 1er et de l'infrastructure de l'étude et du montant de l'indemnité. Les obligations ou l'infrastructure de l'étude qui ne sont pas reprises dans la communication visée à l'alinéa

premier, ne peuvent pas être transférées.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 525. [1 Le cas échéant, les minutes, les répertoires, les grosses, les dépôts, les dossiers d'exécution et toutes les missions en cours sont transmis immédiatement, en exécution de l'article 524, par l'huissier de justice remplacé ou par ses héritiers, à l'huissier de justice nommé en remplacement. L'huissier de justice nommé en remplacement est chargé de plein droit des missions judiciaires pour lesquelles

son prédécesseur a été désigné par décision judiciaire, sans préjudice du pouvoir du tribunal de désigner un autre huissier de justice à la demande d'une partie concernée ou du procureur du Roi.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE VI. - [1 De la suppléance]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 526. [1 Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant dans les cas suivants : 1° force majeure; 2° congé, avec un maximum de 60 jours civils par an; 3° organisation de l'étude ou recyclage. Sauf en cas de force majeur, les suppléances par un huissier de justice suppléant sont limitées au maximum à

180 jours civils par an.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 527. [1 L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice et est nommé par le procureur du Roi. Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517. Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions,

1

assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.] ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 528. [1 La requête aux fins de suppléance par un candidat-huissier de justice est adressée au procureur du Roi, à l'intervention du syndic de la chambre d'arrondissement. L'huissier de justice joint à sa demande la déclaration de l'huissier de justice suppléant par laquelle celui-ci

accepte la suppléance et indique dans sa demande la raison pour laquelle il demande à être remplacé. Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou

n'est pas en mesure de le faire, ou si le procureur du Roi refuse d'accorder la suppléance, la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 529. [1 § 1er. La décision fixe le délai pendant lequel s'exercera la suppléance. Elle peut être rapportée à tout moment, soit à la demande de l'huissier de justice suppléé ou de l'huissier de justice-suppléant, soit d'office. La durée de la suppléance peut être prolongée par le procureur du Roi ou, selon le cas, par le président du

tribunal de première instance. § 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent au jour le jour, dans un registre ad-hoc

ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé et le motif du remplacement, de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. Ce registre peut être tenu de façon électronique. Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 530. [1 Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit à l'huissier de justice suppléé d'exercer ses fonctions officielles pendant la durée de la suppléance. Le suppléant qui accomplit un acte relevant du ministère de l'huissier de justice après l'expiration du terme

fixé, est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal. L'inobservation de ces interdictions n'entraîne pas la nullité de l'acte concerné.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 531. [1 Le serment prêté par l'huissier de justice suppléant est valable pour toutes les suppléances ultérieures.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 532. [1 L'huissier de justice suppléant nommé en vertu de l'article 526 tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée. Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de

l'huissier de justice qu'il supplée.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE VII. - [1 De la discipline]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Section Ire. - [1 Des peines disciplinaires]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 533. [1 § 1er. Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet des peines disciplinaires prévues aux §§ 2 et 3. § 2. Les peines disciplinaires mineures sont : 1° à l'égard des huissiers de justice et candidats- huissiers de justice : a) le rappel à l'ordre; b) le blâme; c) une amende disciplinaire de 250 à 5.000 euros qui est versée au Trésor; d) l'exclusion de l'assemblée générale et du conseil de la chambre d'arrondissement, de assemblée générale et

du comité de direction de la Chambre nationale, de la commission disciplinaire et de la commission de nomination pendant une durée maximale de cinq ans, la première fois, et de dix ans, en cas de récidive. Le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel l'intéressé exerce ou

a exercé en dernier lieu ses activités professionnelles déclare exécutoire la décision disciplinaire emportant condamnation à une amende, sur requête unilatérale de la commission disciplinaire représentée par son président. L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine. 2° à l'égard des candidats-huissiers de justice, l'interdiction d'effectuer des suppléances pendant une durée

maximale de six mois, la première fois, et de douze mois, en cas de récidive. § 3. Les peines de haute discipline sont : 1° à l'égard des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice : a) une amende disciplinaire de plus de 5.000 à 25.000 euros qui est versée au Trésor; b) la suspension; c) la destitution. 2° à l'égard des candidats- huissiers de justice, l'interdiction d'effectuer des suppléances pendant une durée de

plus de douze mois qui peut aller jusqu'à la perpétuité. L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Section II. - [1 De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 534. [1 § 1er. Il y a une commission disciplinaire dans le ressort de chaque cour d'appel. Son siège est établi au lieu où la cour d'appel a son siège. La commission peut siéger au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, dans le ressort compétent. La commission disciplinaire est compétente pour instruire les plaintes contre les huissiers de justice et les candidats-huissiers de justice des arrondissements de leur ressort. La commission disciplinaire de Bruxelles se compose d'une chambre francophone et d'une chambre néerlandophone. Lorsqu'une plainte est déposée contre un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice de

l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la langue dans laquelle l'instance disciplinaire siège est déterminée par le rôle linguistique de l'huissier de justice ou du candidat-huissier de justice concerné. Chaque commission disciplinaire est composée de quatre membres, parmi lesquels un magistrat qui préside la

commission, deux huissiers de justice et un membre externe qui possède une expérience professionnelle pertinente en la matière. § 2. Le premier président de la cour d'appel désigne annuellement un magistrat en fonction parmi les

magistrats du siège des cours et tribunaux et il porte immédiatement cette désignation à la connaissance du ministre de la Justice. La Chambre nationale des huissiers de justice élit pour chaque commission disciplinaire un pool d'au moins

dix huissiers de justice pour un terme de quatre ans. Ces huissiers de justice sont rééligibles et sont issus d'au moins trois arrondissements différents. La Chambre nationale communique la liste de ces pools dans les quinze jours au ministre de la Justice. Le Roi détermine un pool d'au moins trois membres externes pour chaque commission disciplinaire et fixe les

modalités de cette désignation ainsi que les conditions auxquelles ces membres doivent satisfaire. Le ministre de la Justice publie au Moniteur belge le pool des huissiers de justice élus et des membres externes. § 3. Pour chaque affaire disciplinaire, le président de la commission disciplinaire compose la commission en

puisant dans le pool des huissiers de justice élus et du pool des membres externes. Il désigne en outre, parmi le pool des huissiers de justice, un secrétaire-greffier non récusable qui ne participe pas au débat et à la délibération. Pour composer la commission, le président veille à ce que les huissiers de justice désignés n'aient pas leur

étude dans l'arrondissement judiciaire où le membre mis en cause a son étude ou a assuré la suppléance concernée. § 4. Le Roi détermine les jetons de présence des membres des commissions.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 535.[1 Le comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice connaît des affaires disciplinaires à l'intervention du rapporteur, soit d'office, soit sur plainte, soit sur les dénonciations écrites du procureur du Roi ou du rapporteur d'une chambre d'arrondissement.]1 ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 226, 184; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 536.[1 Le membre mis en cause en est informé par le rapporteur de la Chambre nationale, par envoi recommandé, dans le mois qui suit la prise de connaissance du fait par le rapporteur.

Cette lettre est signée par le rapporteur et envoyée par le secrétaire, qui en tient note. Elle décrit le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause et informe celui-ci du lieu et des heures où il peut prendre connaissance du dossier.

L'intéressé peut formuler ses remarques verbalement ou par écrit et demander à être entendu. Le rapporteur peut intercéder et tenter de concilier les parties. Le rapporteur instruit le dossier et rédige un rapport.]1 ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 227, 184; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 537.[1 § 1er. Si le comité de direction estime que le fait donne lieu à une procédure disciplinaire, il communique le dossier à la commission disciplinaire.

§ 2. Si le comité de direction estime que le fait ne donne pas lieu à une procédure disciplinaire, une décision motivée dans ce sens est établie. Le comité de direction communique sa décision par envoi recommandé au plaignant, si la saisine du comité de direction était la conséquence d'une plainte, à l'intéressé ainsi qu'au procureur du Roi compétent et au rapporteur de la chambre d'arrondissement, si la saisine du comité de direction était la conséquence d'une dénonciation. Le procureur du Roi compétent est celui du chef-lieu de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice concerné a sa résidence.

Si le plaignant ou le syndic de la chambre d'arrondissement ne peut acquiescer à la décision motivée à l'alinéa 1er, il lui est loisible de demander au rapporteur, par envoi recommandé, dans les quinze jours de l'envoi de la décision, de soumettre le dossier à la commission disciplinaire en vue de l'instruction de la plainte.

Le procureur du Roi peut requérir le renvoi devant la commission disciplinaire dans les quinze jours de l'envoi de la décision.]1 ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 228, 184; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 538.[1 Le secrétaire de la commission disciplinaire cite devant la commission le membre mis en cause. Dans la convocation, il mentionne le fait pour lequel le membre est mis en cause, ainsi que le lieu et les heures où celui-ci peut prendre connaissance du dossier. Il y indique également la composition de la commission

disciplinaire. Une copie de cette convocation est envoyée en même temps au procureur du Roi compétent [2 , à l'éventuel plaignant et au rapporteur de la Chambre nationale des huissiers de justice]2. Le membre mis en cause peut se faire assister par un huissier de justice ou un avocat. Le membre mis en cause et le procureur du Roi peuvent requérir, au plus tard quinze jours après la convocation, que des témoins soient appelés par la commission disciplinaire à la séance fixée pour les débats. Ils peuvent également déposer des pièces à l'appui dans le même délai. La commission disciplinaire peut convoquer, pour être entendus, les membres de la chambre qui sont parties à

la cause ainsi que les tiers intéressés qui en ont exprimé le souhait. Chacun d'eux peut être assisté par un huissier de justice ou un avocat. La commission disciplinaire peut entendre le rapporteur ou un membre du conseil de l'arrondissement

concerné. Elle peut également convoquer d'office les huissiers de justice intéressés.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 20, 185; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 539. [1 Le membre mis en cause peut, pour les raisons énoncées à l'article 828, exercer son droit de récusation contre chacun des membres de la commission disciplinaire qui sont appelés à statuer à son sujet. Pour ce faire, il adresse, dans les huit jours de la convocation, à peine de déchéance, au président de la

commission disciplinaire concernée, un écrit daté et signé mentionnant le nom du ou des membres qu'il veut récuser, ainsi que les motifs de la récusation. La commission disciplinaire statue, dans les quinze jours de la réception de l'écrit, sur le bien-fondé de la

récusation et sur la suite qui doit éventuellement être donnée à celle-ci. Les membres récusés ne participent ni à ce débat ni au vote. Ils sont remplacés par des membres éligibles tirés au sort. Le secrétaire notifie la décision motivée, par envoi recommandé, au membre mis en cause dans les quinze

jours du prononcé. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 540. [1 La séance consacrée aux débats est fixée par la commission disciplinaire dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après la date fixée pour la comparution du membre mis en cause devant ladite commission. En cas de récusation, ce délai est porté à trente jours. La commission disciplinaire examine les affaires en audience publique. L'intéressé peut toutefois demander à

la commission disciplinaire d'examiner l'affaire à huis clos. La commission disciplinaire accède à cette demande, à moins qu'elle n'estime que l'intérêt général s'y oppose. La commission disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts de mineurs ou la protection de la vie privée du membre mis en cause ou de tiers l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par la commission disciplinaire dans certaines circonstances, au cas où la publicité serait de nature à porter atteinte à la bonne administration de la justice. Le plaignant ou son avocat et le procureur du Roi sont entendus à l'audience s'ils en font la demande. A cette audience, le membre mis en cause a le droit, lui-même ou par la voix de la personne visée à l'article

538, alinéa 1er, qui l'assiste, d'exposer ses moyens de défense. Les témoins convoqués peuvent être interrogés tant par le membre mis en cause que par la commission disciplinaire.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 541. [1 Lorsque la commission disciplinaire estime qu'il pourrait y avoir des indices selon lesquels l'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant a accompli des actes de procédure ou autres ayant entraîné des frais inutiles, le secrétaire de la commission disciplinaire dépose le dossier disciplinaire au greffe du juge des saisies compétent. Ce dernier fixe le jour et l'heure de l'instruction, après avoir entendu le membre mis en cause, le plaignant et les éventuelles autres personnes intéressées, convoqués par le greffier.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 542. [1 La commission disciplinaire prend sa décision au scrutin secret, à la majorité absolue. Elle peut infliger les sanctions disciplinaires prévues à l'article 533, § 2. La décision est prononcée en audience publique dans le mois de la clôture des débats. La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et signée par les membres sur la minute au

cours de la séance même où elle est prononcée. Chaque décision mentionne le nom des membres présents.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 543.[1 Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée, par envoi recommandé, au plaignant, au membre mis en cause et au procureur du Roi compétent.

La notification de la décision au membre mis en cause fait mention de la possibilité d'appel, prévue à l'article 544, et du délai dans lequel l'appel peut être interjeté.

Une copie de la décision et du dossier est transmise au rapporteur de la Chambre nationale qui a renvoyé la cause devant la commission disciplinaire et au syndic de la chambre d'arrondissement du membre en cause.

Les archives de la commission disciplinaire sont conservées auprès de la Chambre nationale.]1 ---------- (1)<L 2014-04-25/23, art. 229, 184; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 544. [1 La décision de la commission disciplinaire est susceptible de recours, dans le mois de sa notification, devant le tribunal de première instance du chef-lieu du ressort dans lequel l'intéressé a sa résidence. Le recours est ouvert au membre concerné, au rapporteur de la Chambre nationale des huissiers de justice et au procureur du Roi. Il est suspensif. Le tribunal ainsi saisi statue en dernier ressort en audience publique. Il ne peut infliger que les peines prévues à l'article 533, § 2, ou acquitter le membre mis en cause.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Section III. - [1 De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 545. [1 Le procureur du Roi ou la commission disciplinaire peuvent saisir le tribunal de première instance d'une affaire s'ils estiment qu'une plainte justifie une peine de haute discipline, sauf si la commission disciplinaire a déjà prononcé une peine disciplinaire pour les mêmes faits. Le tribunal de première instance compétent est saisi par la citation du membre mis en cause, signifiée à la

requête du procureur du Roi ou de la commission disciplinaire représentée par son président. La citation qui est signifiée à la requête de la commission disciplinaire est dénoncée au procureur du Roi

compétent. La citation à comparaître devant le tribunal emporte dessaisissement de la commission disciplinaire. Le tribunal compétent est celui de l'arrondissement judiciaire où le membre mis en cause cité a sa résidence,

ou exerce ou à exercé en dernier lieu ses activités professionnelles.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 546. [1 § 1er. Le tribunal peut infliger les peines disciplinaires prévues à l'article 533. § 2. La décision du tribunal de première instance est susceptible d'appel devant la cour d'appel. L'appel a un

effet suspensif, sans préjudice de l'application de l'article 548, § 4. § 3. Si le tribunal a prononcé la suspension, l'intéressé ne peut plus accomplir aucun acte d'administration

pendant la durée de la suspension. En cas d'infraction à la présente disposition, l'article 262 du Code pénal est

applicable. Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister aux réunions des chambres des huissiers de justice et

il ne peut pas être élu membre du conseil des huissiers de justice. Si l'intéressé a déjà été élu à une des fonctions précitées, il ne peut pas l'exercer pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement pendant cette durée. Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice destitué doit cesser l'exercice de sa profession, à peine

de tous dommages-intérêts et, le cas échéant, d'autres condamnations prévues par la loi, qui sont dirigées contre les fonctionnaires destitués qui continuent à exercer leurs fonctions. Les dispositions des alinéas 1er à 3 sont applicables dès le moment où la décision prononçant la peine

disciplinaire est définitive.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 547.[1 Les huissiers de justice et les huissiers de justice suppléants ne peuvent s'adjuger à eux-mêmes ou à leur société, ni directement ni indirectement, les biens mobiliers dont la vente leur a été confiée. [2 Toute contravention à l'alinéa 1er est punie d'une suspension de trois mois et, pour chaque objet acheté par

l'huissier de justice concerné, d'une amende de deux cent cinquante euros, sans préjudice de l'application des lois pénales. Le total de l'amende infligée visée par le présent article ne peut dépasser 25 000 euros.]2

La récidive entraîne toujours la destitution. Le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 2 [2 sans que le montant ne puisse s'élever à plus de 25 000 euros]2.]1

---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 21, 185; En vigueur : 01-02-2014>

Section IV. - [1 De la suspension préventive]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 548. [1 § 1er. L'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou d'une procédure disciplinaire à cause de faits qui sont passibles de peines de haute discipline peut être suspendu préventivement, conformément aux modalités déterminées aux alinéas 2 et 3. L'intéressé est cité comme en référé devant le président du tribunal de première instance compétent, soit par

la commission disciplinaire représentée par son président, soit par le procureur du Roi. Dans ce dernier cas, le président du tribunal de première instance sollicite l'avis de la commission disciplinaire. Si la citation est présentée à la requête de la commission disciplinaire, dénonciation en est faite au procureur du Roi compétent. S'il existe des présomptions sérieuses du bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la

poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter une atteinte notable à la dignité du corps des huissiers de justice, le huissier de justice ou candidat- huissier de justice concerné peut être suspendu préventivement par le président tribunal de première instance compétent pour tout au plus la durée de la procédure. L'ordonnance est exécutoire sur minute dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel. § 2. Tout huissier de justice ou candidat- huissier de justice peut se voir infliger une suspension similaire à

celle prévue au § 1er par le président du tribunal de première instance, même avant qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite à son encontre, s'il résulte de plaintes qu'il y a un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à apporter une atteinte notable à la dignité du corps des huissiers de justice. L'action est introduite selon les modalités définies au § 1er. La mesure ne peut être imposée que pour une durée maximale d'un mois. L'ordonnance est exécutoire sur minute dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel. § 3. La mesure peut être levée à tout moment par le président du tribunal de première instance compétent, sur

requête du procureur du Roi, du conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice ou de l'intéressé. § 4. Pendant la durée de cette mesure, l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice suspendu

préventivement ne peut exercer ses fonctions. § 5. L'article 262 du Code pénal est applicable à l'huissier de justice ou au candidat-huissier de justice qui fait

l'objet d'une mesure de suspension préventive.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE VIII. - [1 Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 549.[1 § 1er. [2 Il y a dans chaque arrondissement une chambre d'arrondissement qui a son siège au chef- lieu d'arrondissement. Elle est composée des huissiers de justice de l'arrondissement et des candidats-huissiers de justice qui exercent principalement leurs activités dans cet arrondissement. Elle possède la personnalité juridique.]2 Il n'y a toutefois qu'une chambre d'arrondissement commune à Verviers et Eupen. Elle porte le titre de

"chambre de Verviers et d'Eupen", et a son siège à Verviers. Elle est composée des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice de l'arrondissement d'Eupen et des cantons de [3 Limbourg]3, Malmedy-Spa- Stavelot [2[3 et des deux cantons de Verviers]3]2. Elle possède la personnalité juridique. Pour l'application du § 2, leur nombre d'huissiers de justice est commun. § 2. [2 La chambre d'arrondissement est administrée par un conseil, dont le nombre de membres est fixé à : 1° neuf, dans les arrondissements de plus de cinquante huissiers de justice; 2° sept, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de trente à cinquante; 3° cinq, dans les arrondissements où il y a plus de dix et moins de trente huissiers de justice; 4° quatre, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de cinq à dix; 5° une unité de moins que le total du nombre des huissiers de justice prévu dans l'arrondissement lorsque ce

nombre est de quatre ou moins.]2]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 22, 185; En vigueur : 01-04-2014> (3)<L 2017-12-25/08, art. 25, 1°, 3°, 213; En vigueur : 01-06-2018>

Art. 550. [1 L'assemblée générale de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice a pour mission : 1° d'élire en son sein un conseil; 2° de fixer chaque année le budget et d'approuver les comptes qui lui sont soumis par le conseil; 3° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la chambre; 4° de rédiger un règlement d'ordre intérieur et d'édicter les règles pratiques en matière professionnelle qui

doivent être respectées impérativement par ses membres. A cet égard, elle ne peut pas porter préjudice à la compétence de la Chambre nationale des huissiers de justice. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 551. [1 § 1er. Les membres du conseil de la chambre d'arrondissement sont élus chaque année par l'assemblée générale convoquée et présidée par le syndic. § 2. Le conseil de la chambre d'arrondissement est composé du syndic, du rapporteur, du trésorier, du

secrétaire et des membres du conseil ordinaires, dans les limites de l'article 549, § 2. Le syndic, le rapporteur, le trésorier et le secrétaire sont élus parmi les membres-huissiers de justice. Les autres membres du conseil sont élus parmi tous les membres de l'assemblée générale, étant entendu qu'au moins un membre du conseil doit être un candidat-huissier de justice, et que les candidats-huissiers de justice ne peuvent pas former la majorité des membres du conseil. Lorsque le nombre des membres de la chambre d'arrondissement est inférieur à quatre, les fonctions de

secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées. § 3. L'élection des membres du conseil de la chambre d'arrondissement se fait au scrutin secret. Elle a lieu

chaque année, dans le courant du mois de juin. Il est d'abord procédé à la constitution du conseil, sans attribution des fonctions. Ensuite, il est procédé par scrutins particuliers à l'élection du syndic, du rapporteur, du secrétaire et du

trésorier. Si, au premier tour de scrutin, aucun candidat ne réunit la majorité des voix des membres présents, on

procède à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité des suffrages, le candidat le plus ancien de nomination est préféré. Toutes les élections se font à la majorité absolue des voix des membres présents. § 4. Les membres du conseil entrent en fonction le 1er septembre. Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de trois ans sans interruption

au conseil. § 5. Le conseil se réunit au moins une fois par mois, sur convocation du syndic. Une assemblée extraordinaire est convoquée par le syndic quand il le juge convenable, à la demande motivée

de deux autres membres, ou à la demande du président du tribunal de première instance ou du procureur du Roi.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 552. [1 § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé : 1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et les (candidats-)huissiers

de justice suppléants de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant; 2° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre des huissiers de justice et des

(candidats-)huissiers de justice suppléants relativement à leurs droits, fonctions et devoirs; 3° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la

chambre, à propos de l'exercice de leur profession; 4° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer [2 par l'intermédiaire

du rapporteur devant la Chambre nationale des huissiers de justice]2; 5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études

et du virement des fonds de tiers; 6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances

par ses membres; 7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de

la chambre; 8° [3 ...]3; 9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général

ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions; 10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie

d'une contrainte, visée à l'article [2 554]2; 11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au

profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins; 12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de

cette salle est obligatoire; 13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement; 14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses

membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée. § 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre

d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale [4

conformément à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 15°]4. Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de

justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014> (3)<L 2016-05-04/03, art. 122, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)> (4)<L 2018-06-18/03, art. 181, 219; En vigueur : 02-07-2018>

Art. 553.[1 § 1er. Le syndic préside le conseil et exerce la police de celui-ci. Il propose les sujets de délibération, procède au dépouillement des voix et prononce le résultat. Il dirige toutes actions et poursuites à exercer par le conseil et agit dans tous les cas en son nom, conformément

à ce que celui-ci a délibéré. Il est le seul habilité à correspondre, au nom de la chambre d'arrondissement et du conseil, avec le président

des tribunaux, le procureur général et le procureur du Roi, sauf si délégation en a été donnée au rapporteur pour cause d'empêchement. § 2. Le rapporteur examine les plaintes. Il recueille des renseignements sur les faits, peut entendre les parties

et fait rapport au conseil. Il peut soumettre d'office [2 à la Chambre nationale des huissiers de justice]2 les faits qui sont passibles d'une peine disciplinaire. Il remplace le syndic lorsque celui-ci est absent ou empêché. Dans les cas où il s'avère impossible de satisfaire aux dispositions visées aux alinéas 1er et 2, le rapporteur est

remplacé par le rapporteur adjoint. Celui-ci a dans ce cas les mêmes attributions que le rapporteur. Il est élu chaque année par l'assemblée générale. Il ne peut pas être membre du conseil de la chambre d'arrondissement. § 3. Le secrétaire rédige les délibérations du conseil. Ces délibérations sont consignées dans un registre coté et paraphé par le syndic et sont signées par tous les

membres qui y ont concouru. Le secrétaire est le gardien des archives. Il délivre des expéditions sous sa signature. § 4. Les personnes qui doivent être entendues ou qui demandent à être entendues à propos de réclamations ou

de plaintes adressées au conseil de la chambre d'arrondissement sont convoquées par le rapporteur par envoi recommandé qui mentionne le motif de la convocation. La convocation est fixée à huitaine. Les parties peuvent se présenter aux séances du conseil volontairement et sans avoir été convoquées, après en avoir averti le syndic au moins trois jours ouvrables avant la séance. § 5. Le conseil ne peut prendre de décision, ni émettre d'avis sur aucune affaire, qu'après avoir entendu le

rapporteur. Il ne peut délibérer valablement que si au moins les deux tiers de ses membres participent au vote. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix. Le syndic a voix prépondérante en cas de partage

des voix. § 6. Le conseil présente au procureur général ou au procureur du Roi, toutes les fois qu'ils en font la demande,

les registres de ses délibérations, et toutes autres pièces déposées dans ses archives.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 24, 185; En vigueur : 24-05-2014>

Art. 554. [1 Si un membre de la chambre d'arrondissement reste en défaut de payer sa cotisation annuelle, le conseil peut délivrer une contrainte signée par le trésorier. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance compétent sur requête unilatérale du conseil. Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la signification de la

contrainte déclarée exécutoire.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

CHAPITRE IX. - [1 De la Chambre nationale des huissiers de justice]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 555.[1 § 1er. La Chambre nationale des huissiers de justice est une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. [2 Elle se compose de l'ensemble des huissiers et des candidats huissiers du pays.]2

§ 2. Les organes de la Chambre nationale sont : 1° l'assemblée générale; 2° le comité de direction. § 3. L'assemblée générale est composée des représentants des chambres d'arrondissement ou, en leur absence,

de leurs suppléants. L'assemblée générale de chaque chambre d'arrondissement choisit comme représentants : - parmi ses membres huissiers de justice, un huissier de justice par tranche entamée de dix huissiers de justice,

avec un minimum d'un représentant et un maximum de cinq représentants; - parmi ses membres candidats-huissiers de justice, un candidat-huissier de justice ayant au moins cinq ans

d'expérience comme candidat-huissier de justice. [2 L'assemblée générale choisit de la même manière pour chaque représentant un suppléant.]2 Le mandat de représentant et de suppléant, a une durée de trois ans, et est renouvelable une fois. Un représentant ou suppléant élu en remplacement d'un représentant ou d'un suppléant en cours de mandat,

achève le mandat de son prédécesseur mais n'est pas immédiatement rééligible. L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents. § 4. L'assemblée générale élit un comité de direction en son sein. Ce comité de direction est composé d'un

président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint. Les membres du comité de direction sont désignés pour un terme de deux ans. En cas de démission, de décès,

de suspension ou de révocation d'un membre élu du comité de direction, un membre intérimaire est élu pour la durée restante de son mandat par les autres membres du comité de direction. Les membres du comité de direction sont élus directement par les membres de l'assemblée générale à la

fonction à laquelle ils sont candidats. Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de six ans sans interruption

au comité de direction. § 5. Le comité de direction communique l'ordre du jour de ses réunions à l'ensemble des [2 membres du comité

de direction]2 au moins dix jours ouvrables à l'avance, par courrier ordinaire ou électronique. Le procès-verbal est également envoyé à tous les [2 membres du comité de direction]2, par courrier ordinaire ou électronique, dix jours ouvrables après la réunion. § 6. Le comité de direction convoque tous les six mois une assemblée générale des membres. Des assemblées

générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent que le comité de direction le juge nécessaire et chaque fois que [2 un cinquième des membres de l'assemblée générale]2 introduisent à cet effet une requête signée par eux dans laquelle sont mentionnés les sujets à examiner. Le procès-verbal des assemblées générales des membres est envoyé à l'ensemble des membres, dans les dix

jours ouvrables, par courrier ordinaire ou électronique. Les règlements approuvés entrent en vigueur dix jours après l'envoi du procès-verbal. § 7. Le comité de direction de la Chambre nationale délibère en français et en néerlandais. Les rapports et les

résolutions sont établis dans chacune de ces langues, sans prééminence d'un texte sur l'autre. § 8. Si un membre de la Chambre nationale reste en défaut de payer la cotisation annuelle, le comité de

direction peut délivrer une contrainte signée par le trésorier ou le trésorier adjoint. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice a son étude, sur requête du comité de direction introduite par l'entremise du syndic compétent. Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la signification de la

contrainte déclarée exécutoire.]1 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 25, 185; En vigueur : 01-02-2014>

Art. 555/1.[5 § 1er.]5 [1 Outre celles qui lui sont confiés par des d'autres dispositions, la Chambre nationale a pour missions : 1° d'établir les règles générales de la déontologie; 2° de veiller à l'uniformité de la discipline et à la déontologie parmi ses membres et à l'exécution des lois et des

règlements les concernant; 3° de prendre toute mesure propre à faire face, dans les limites et conditions qu'elle détermine, aux obligations

résultant de la responsabilité professionnelle des huissiers de justice; 4° d'organiser la délivrance du carnet de stage; 5° d'organiser la formation permanente des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice, des

stagiaires, ainsi que de leurs collaborateurs. Le Roi détermine le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre; 6° d'assurer, en parallèle avec le conseil des chambres d'arrondissement, le contrôle de l'application correcte

du tarif, de la comptabilité, des comptes de qualité des études et du virement des fonds de tiers; 7° de contrôler, en parallèle avec avec le conseil de la chambre d'arrondissement, l'application correcte du

système des suppléances par ses membres; 8° d'émettre, d'initiative ou sur demande, à destination de toutes autorités publiques, les avis ayant trait à

toutes questions d'intérêt général relatives à l'exercice de la profession d'huissier de justice; 9° de représenter, dans les limites de ses attributions, tous les membres des chambres d'arrondissements du

Royaume à l'égard de toute autorité et institution ; 10° d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, en toute affaire intéressant la profession d'huissier

de justice dans son ensemble; 11° d'approuver annuellement les comptes qui lui sont soumis par son comité de direction, ainsi que le budget; 12° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction concernant le fonctionnement et la

compétence de celui-ci et concernant l'organisation de leurs assemblées générales; 13° de gérer l'infrastructure et d'organiser son secrétariat, des commissions de nomination et de discipline; 14° d'établir des directives ainsi que de mettre au point et d'organiser un régime de contrôle en ce qui

concerne le compte de qualité des études et la gestion des fonds de tiers; 15° d'établir une liste électronique des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice et de veiller à sa

mise à jour permanente. Le Roi détermine les modalités de création, de conservation et de consultation de celle- ci. La Chambre nationale est autorisée à collecter auprès des seuls huissiers de justice et candidats huissiers de justice leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité; 16° d'organiser les élections des membres de son comité de direction; 17° d'élire les membres des commissions de nomination et de discipline; 18° d'approuver les règles pratiques en matière professionnelle qui s'imposent à tous les membres. [2 19° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la chambre; 20° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la

chambre, relatives à l'exercice de leur profession; 21° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer devant la commission

disciplinaire.]2

[3 22° d'établir une liste électronique des huissiers de justice titulaires et suppléants et de veiller à sa mise à jour permanente. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure. Cette liste est publique. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci. [4 23° d'établir le registre mentionné dans l'article 32quater/2 et d'assurer le contrôle de son fonctionnement et

de son utilisation, de tenir à jour la liste visée à l'article 32quater/2, et de définir le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière pénale;

24° d'établir, de gérer et de surveiller les registres ou fichiers attribuées à la Chambre nationale des huissiers

de justice en vertu d'une loi;]4

[5 25° de jouer le rôle d'autorité chargée de l'obtention d'informations, telle que visée à l'article 4, paragraphe 13, du Règlement (UE) 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale.]5

La Chambre nationale des huissiers de justice est autorisée à collecter auprès des huissiers et candidats- huissiers de justice leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phenix]3

Les missions définies à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, [3 [2 13°, 15°, 20°, 21° [4 , 22°, [5 23°, 24° et 25°]5]4]2]3 sont exercées par leur comité de direction. Les missions définies à l'alinéa 1er, 1°, 11°, 12°, 14°, 16°, [2 17°, 18° et 19°]2 sont exercées par son assemblée générale.]1

[5 § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 25°, et de l'article 1447/1, la Chambre nationale est habilitée à demander, sur la base d'une demande juridictionnelle, [6 les données contenues dans le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt]6.

Sur la base des données obtenues dans ce cadre, la Chambre nationale peut, si nécessaire, adresser une demande d'informations à une ou plusieurs banques au sens de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 25°.

La banque communique les informations demandées, ou la non-disponibilité de ces informations, avec célérité à la Chambre nationale. Cette banque ne peut informer le débiteur de la demande d'informations qu'après un délai de trente jours suivant le jour de la communication à la Chambre nationale des informations demandées, ou de la non-disponibilité de ces informations.

Si la banque ne respecte pas ces obligations, l'article 1456, alinéa 1er, s'applique. Dès que la Chambre nationale a reçu la communication du point de contact central visé à l'alinéa 1er et, le cas

échéant, de la banque, elle la transmet à la juridiction qui a demandé les informations. Le Roi fixe les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes,

ainsi que les conditions et les modalités de perception. L'article 520, § 1er, 3°, s'applique.]5 ---------- (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014> (2)<L 2014-05-08/02, art. 26,a, b, 185; En vigueur : 24-05-2014> (3)<L 2014-05-08/02, art. 26,a, c, 185; En vigueur : 01-01-2015> (4)<L 2016-05-04/03, art. 123, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)> (5)<L 2018-06-18/03, art. 182, 219; En vigueur : 02-07-2018 et 01-01-2019 pour § 2> (6)<L 2018-07-08/03, art. 21, 220; En vigueur : 26-07-2018>

CHAPITRE X. - [1 Disposition générale]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-03-28/01, art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>

Art. 555/2. [1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi visés au présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou par le procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.

Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Charleroi, visé à l'article 150, § 4, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans le canton de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, le canton de Binche, le canton de Charleroi, le canton de Châtelet, le canton de Fontaine-l'Evêque, le canton de Seneffe ou le

canton de Thuin ou par le procureur du Roi de Mons, visé à l'article 150, § 4, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans les autres cantons de la province du Hainaut.

Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.

Les avis visés dans les articles 513, § 3, et 515, § 2, alinéa 1er, 1°, sont rendus par le procureur du Roi compétent dans les limites territoriales dans lesquelles le candidat concerné a son domicile.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2014-03-28/01, art. 3, 181; En vigueur : 31-03-2014>

CHAPITRE XI. [1 Disposition générale]1 ---------- (1)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

Art. 555quinquies.[1 Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Hal- Vilvorde, ou par le procureur du Roi de Bruxelles s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles- Capitale.]1

---------- (1)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 38, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>

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DECRET CONSEIL FLAMAND DU 27-04-2018 PUBLIE LE 31-07-2018 (ART. MODIFIE : 363)

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(ART. MODIFIE : 508/17) IMAGE

LOI DU 11-07-2018 PUBLIE LE 18-07-2018 (ART. MODIFIES : 92bis; 196ter)

IMAGE LOI DU 08-07-2018 PUBLIE LE 16-07-2018

(ART. MODIFIE : 555/1) IMAGE

LOI DU 18-06-2018 PUBLIE LE 02-07-2018 (ART. MODIFIES : 552; 555/1)

(ART. MODIFIES : 298; 444; 519) IMAGE

LOI DU 25-05-2018 PUBLIE LE 30-05-2018 (ART. MODIFIES : 109; 110; 111; 259sexies; 309/1; 309septies; 309novies; 363bis; 411; 412; 451)

IMAGE LOI DU 15-04-2018 PUBLIE LE 27-04-2018 (ART. MODIFIES : NL85; 203; 205; 300)

IMAGE LOI DU 18-02-2018 PUBLIE LE 30-03-2018

(ART. MODIFIE : 104)

IMAGE LOI DU 04-02-2018 PUBLIE LE 26-02-2018

(ART. MODIFIES : 259undecies/1; 259undecies/2; 327ter; 357; 391; 392; 412) IMAGE

LOI DU 25-12-2017 PUBLIE LE 29-12-2017 (ART. MODIFIES : 150; 163; 186; 186bis; 187ter; 191ter; 194ter; 223; 226; 229; 412; 516; 549; 552/2) Entrée

en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 25-12-2017 PUBLIE LE 29-12-2017 (ART. MODIFIE : 67)

IMAGE LOI DU 02-10-2017 PUBLIE LE 24-10-2017

(ART. MODIFIES : 393/1; 393/2) IMAGE

LOI DU 11-08-2017 PUBLIE LE 11-09-2017 (ART. MODIFIES : 84; 186; 340; 341) Entrée en vigueur à déterminer.

IMAGE LOI DU 11-08-2017 PUBLIE LE 11-09-2017

(ART. MODIFIES : 84; 186; 340; 341) IMAGE

LOI DU 06-07-2017 PUBLIE LE 24-07-2017 (ART. MODIFIES : 66; 71; 76; 86bis; 99bis; 101; 113quater; 159; 160; 161; 164; 182; 184; 186ter; 187; 189;

190; 191; 193; 194; 207; 210; 259bis2; 259bis9; 259ter; 259quater; 259sexies; 259sexies/1; 259septies; 259octies; 263; 266; 274; 276; 287quater; 288; 291; 321; 323bis; 372bis; 372ter; 372quater; 375; 383; 398; 409; 413; 423;

430) IMAGE

LOI DU 01-12-2016 PUBLIE LE 11-01-2017 (ART. MODIFIE : 495)

IMAGE LOI DU 25-12-2016 PUBLIE LE 30-12-2016

(ART. MODIFIES : 80; 101; 109bis; 157; 159; 186; 207; 330quinquies; 355ter; 413; 418; 446quater; 522/1) IMAGE

DECRET COMMUNAUTE FRANCAISE DU 13-10-2016 PUBLIE LE 22-12-2016 (ART. MODIFIES : 508/2; 508/3; 508/4; 508/5; 432bis; 508/6)

IMAGE LOI DU 21-11-2016 PUBLIE LE 24-11-2016

(ART. MODIFIE : 495) IMAGE

LOI DU 03-08-2016 PUBLIE LE 11-08-2016 (ART. MODIFIE : 144ter)

IMAGE LOI DU 06-07-2016 PUBLIE LE 14-07-2016

(ART. MODIFIES : 432bis; 508/7; 508/8; 508/13; 508/14; 508/17; 508/18; 508/19; 508/19ter; 508/20; 508/22; 508/23; 508/25)

IMAGE LOI DU 29-06-2016 PUBLIE LE 06-07-2016

(ART. MODIFIES : 309octies; 323bis) IMAGE

LOI DU 04-05-2016 PUBLIE LE 13-05-2016

(ART. MODIFIES : NL58BIS; 65bis; 67; 76; ; 77; 78; 80bis; 86; 87; 88; 89; 91; 92; 92bis; 105; 128; NL129; 150bis; 152bis; 160bis; 162; 185/2; 186; 190; 191bis; 192; 194; 196bis; 196ter; 196quater; 196quinquies; 224; NL254. 259-9; 259ter; 259quater; 259quinquies; 259sexies; 259octies; 259novies; 259undecies; 260; 261; 262;

263; 264; 265; 266; 267; 268; ; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 275bis; 278; 279; 287ter; 287ter/1; 287quater; 287quinquies; 287sexies; )

(ART. MODIFIES : 287septies; 287octies; 287novies; 288; 291; 300; 304; 312; 313; 314; 319bis; 322; 330quater; 331; 335bis; 340; ; 341; 352ter; 353bis; 355; 355ter; 358; NL360bis; 363; 366ter; 375; 377; 390; 408; 411; 412;

414; 512; 513; 515; 555/1; ) IMAGE

LOI DU 29-02-2016 PUBLIE LE 07-03-2016 (ART. MODIFIE : 259octies)

IMAGE LOI DU 05-02-2016 PUBLIE LE 19-02-2016

(ART. MODIFIES : 115; 120; 121; 122; 162; 223; 226; 229; 237; 259quater; 259sexies; 309ter; 309quater; 309quinquies; 309sexies; 309septies; 363bis; 411)

IMAGE LOI DU 23-11-2015 PUBLIE LE 27-11-2015

(ART. MODIFIES : 259bis-1; 259bis-2; 259bis-3; 259bis-5) IMAGE

ARRET COUR CONSTITUTIONNELLE DU 15-10-2015 PUBLIE LE 19-11-2015 (ART. MODIFIE : 330quinquies)

IMAGE LOI DU 19-10-2015 PUBLIE LE 22-10-2015

(ART. MODIFIE : 519) (ART. MODIFIES : 72; 78; 91; 92; 92bis; 99bis; 104; 109bis; 138bis; 156bis; 183; 185; 195; 207bis; 210; 294bis;

378; 379; 379bis; 383; 383bis; 383ter; 397bis) IMAGE

LOI DU 20-07-2015 PUBLIE LE 26-08-2015 (ART. MODIFIE : 288)

IMAGE LOI DU 10-08-2015 PUBLIE LE 19-08-2015

(ART. MODIFIES : 308; 363bis) IMAGE

LOI DU 19-12-2014 PUBLIE LE 29-12-2014 (ART. MODIFIES : 58bis; 206; 259septies; 341)

IMAGE LOI DU 05-05-2014 PUBLIE LE 09-07-2014

(ART. MODIFIES : 76 ; 77 ; 78 ; 80bis ; 89 ; 91 ; 92 ; 151 ; 186 ; 196bis ; 196ter ; 196quater ; 259sexies ; 259septies ; 259decies ; 288 ; 291 ; 300 ; 304 ; 312 ; 314 ; 322 ; 331 ; 355ter ; 408 ; 412 ; 415 )

IMAGE LOI DU 05-05-2014 PUBLIE LE 08-07-2014

(ART. MODIFIE : 151) IMAGE

LOI DU 08-05-2014 PUBLIE LE 19-06-2014 (ART. MODIFIES : 217; 223; 224; 231)

IMAGE LOI DU 10-04-2014 PUBLIE LE 10-06-2014

(ART. MODIFIES : 78; 80bis; 143bis; 146bis; 160; 162; 177; 188; 203; 259quater; 259sexies; 260; 261; 262; 263; 265; 266; 268; 269; 270; 271; 272; 272bis; 274; 277; 278; 287ter; 287quater; 291; 309septies; 326bis; 330;

330bis; 330quater; 331; 332bis; 353bis; 354; 360bis; 363; 357; 363bis; 366; 373; 375; 398; 399; 400; 428bis)

IMAGE LOI DU 10-04-2014 PUBLIE LE 10-06-2014

(ART. MODIFIES : 160; 161; 163; 172; 262; 265; 274; 276; 277; 279-287bis; 287ter/1; 366; 366bis; 366ter; 367bis; 367ter; 367quater; 367quinquies; 368; 369; 370; 371; 372; 372bis-372octies; 373bis; 373ter; 374; 375;

377) IMAGE

LOI DU 08-05-2014 PUBLIE LE 02-06-2014 (ART. MODIFIE : 81)

IMAGE LOI DU 10-04-2014 PUBLIE LE 15-05-2014

(ART. MODIFIES : 131; 428ter; 468) IMAGE

LOI DU 08-05-2014 PUBLIE LE 14-05-2014 (ART. MODIFIES : 98; 160; 162; 198; 203; 206; 216; 259ter; 259quater; 259septies; 319; 319bis; 330bis; 346;

357; 383; 430; 516; 538; 547; 549; 552; 553; 555; 555/1) (ART. MODIFIES : 259sexies/1; 288; 340; 341; 409; 410; 411; 411/1; 413)

(ART. MODIFIES : 76; 79; 90; 101; 109bis; NL210) (ART. MODIFIES : 60; 65; 66; 72; 85; 88; NL90; 100; 132; 177; 186; NL186bis; 259quinquies; 259sexies;

NL259septies; 259decies; 315; NL328; 340; 355; 360; 360bis) IMAGE

LOI DU 04-04-2014 PUBLIE LE 14-05-2014 (ART. MODIFIES : 259bis-15; 259bis-18) Entrée en vigueur à déterminer.

IMAGE LOI DU 25-04-2014 PUBLIE LE 14-05-2014

(ART. MODIFIES : 91; 92; 109bis; 259octies; 309bis; 79; 195bis; 357) (ART. MODIFIES : 76; 101)

(ART. MODIFIES : 509; 516; 518; 535; 536; 537; 543; 211) IMAGE

LOI DU 11-02-2014 PUBLIE LE 08-04-2014 (ART. MODIFIE : 91)

IMAGE LOI DU 28-03-2014 PUBLIE LE 31-03-2014

(ART. MODIFIE : 555/2) (ART. MODIFIE : 412)

IMAGE LOI DU 18-02-2014 PUBLIE LE 04-03-2014

(ART. MODIFIES : 143ter; 150bis; 152bis; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 185/1; 185/2; 185/3; 185/9; 185/10; 185/11; 185/12; 185/13; 330quinquies; 330sexies; 340; 352bis)

IMAGE LOI DU 06-01-2014 PUBLIE LE 31-01-2014

(ART. MODIFIES : 196bis; 196quater) IMAGE

LOI DU 07-01-2014 PUBLIE LE 22-01-2014 (ART. MODIFIE : 509-555quater)

IMAGE LOI DU 21-12-2013 PUBLIE LE 16-01-2014

(ART. MODIFIES : 446quater; 446quinquies) IMAGE

LOI DU 15-12-2013 PUBLIE LE 19-12-2013

(ART. MODIFIE : 76) IMAGE

LOI DU 01-12-2013 PUBLIE LE 10-12-2013 (ART. MODIFIES : 58bis; 59; 60; 64; 65; 65bis; 66; 68; 69; 70; 71; 72; 72bis; 72ter; 73; 74; 76; 77; 80; 82; 85;

86bis; 87; 88; 90; 98; 99; 99ter; 100; 100/1; 100/2; 102; 106; 113bis; 116; 150; 151; 153; 156; 159; 164; 167; 173; 175; 177; 178/1; 186; 186bis; 186ter; 187; 187ter; 190; 191; 191ter; 194; 194ter; 216bis; 259quinquies;

259sexies; 259septies; 259novies; 259decies; 262; 263; 264; 268:270; 271; 272; 274; 287ter; 288; 291; 301; 304; 312; 312bis; 312ter; 314; 315; 322; 323; 323bis; 326; 328; 328/1; 330quater; 331; 340; 341; 347; 355; 357; 360;

360) (ART. MODIFIES : 360bis; 363; 410; 412; 415)

(ART. MODIFIES : 430; 535; 536; 555bis; 555ter) IMAGE

LOI DU 30-07-2013 PUBLIE LE 27-09-2013 (ART. MODIFIES : 58bis; 76; 78; 79; 80; 88; 90; 95; 99bis; 101; 106; 109bis; 113ter; 138; 138bis; 143; 151;

194; 209; 210; 259sexies; 341; 357; 373) IMAGE

LOI DU 15-07-2013 PUBLIE LE 25-07-2013 (ART. MODIFIES : 58; 58bis; 259sexies/1; 287sexies; 288; 341; 405; 405ter; 405quater; 406; 407; 409; 410;

411; 411/1; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424-427; 427bis-427quater) IMAGE

LOI DU 15-07-2013 PUBLIE LE 24-07-2013 (ART. MODIFIE : 144ter)

IMAGE LOI DU 17-03-2013 PUBLIE LE 19-03-2013

(ART. MODIFIES : 78; 92bis) IMAGE

LOI DU 31-12-2012 PUBLIE LE 31-12-2012 (ART. MODIFIES : 282; 283; 287; 287bis; 294bis; 287sexies)

IMAGE LOI DU 28-12-2011 PUBLIE LE 30-12-2011

(ART. MODIFIES : 391/1; 392/1) IMAGE

LOI DU 03-03-2011 PUBLIE LE 25-03-2011 (ART. MODIFIE : 478bis)

IMAGE LOI DU 29-12-2010 PUBLIE LE 31-12-2010

(ART. MODIFIES : 259octies; 357; 106bis; 102; 109ter; 109quater; 340; 379ter; 262; 263; 265; 266) IMAGE

LOI DU 06-06-2010 PUBLIE LE 01-07-2010 (ART. MODIFIE : 138bis)

IMAGE LOI DU 22-04-2010 PUBLIE LE 18-06-2010

(ART. MODIFIES : 92; 109bis) IMAGE

LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 14-06-2010 (ART. MODIFIE : 92)

IMAGE LOI DU 07-05-2010 PUBLIE LE 01-06-2010

(ART. MODIFIES : 156bis; 383)

IMAGE LOI DU 01-03-2010 PUBLIE LE 16-03-2010

(ART. MODIFIE : 353ter) IMAGE

LOI DU 21-02-2010 PUBLIE LE 26-02-2010 (ART. MODIFIES : 187; 188; 190; 192; 194; 259quaterdecies)

IMAGE LOI DU 31-01-2010 PUBLIE LE 22-02-2010

(ART. MODIFIE : 207bis) IMAGE

LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 15-01-2010 (ART. MODIFIES : 281; 513)

(ART. MODIFIE : 281) IMAGE

LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 14-01-2010 (ART. MODIFIE : 144quater)

IMAGE LOI DU 21-12-2009 PUBLIE LE 11-01-2010

(ART. MODIFIES : 92; 115; 116; 119; 121; 122; 217; 218; 221; 222; 223; 224; 231; 233; 234; 236; 237; 238; 239; 240bis; 241; 242-253; 120)

IMAGE LOI DU 31-07-2009 PUBLIE LE 18-08-2009

(ART. MODIFIE : 119) IMAGE

LOI DU 18-06-2009 PUBLIE LE 02-07-2009 (ART. MODIFIE : 259bis22)

IMAGE LOI DU 28-04-2009 PUBLIE LE 29-05-2009

(ART. MODIFIES : 259bis9; 259bis10) IMAGE

ARRET COUR CONSTITUTIONNELLE DU 01-09-2008 PUBLIE LE 18-09-2008 (ART. MODIFIE : 259OCTIES)

IMAGE ARRET COUR CONSTITUTIONNELLE DU 01-09-2008 PUBLIE LE 18-09-2008

(ART. MODIFIES : 259QUAT; 259NOV; 259UNDECIES) IMAGE

LOI DU 21-04-2007 PUBLIE LE 13-07-2007 (ART. MODIFIES : 76; 91; 92) Entrée en vigueur à déterminer.

IMAGE LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 21-06-2007

(ART. MODIFIE : 231) IMAGE

LOI DU 09-05-2007 PUBLIE LE 12-06-2007 (ART. MODIFIE : 340)

IMAGE LOI DU 25-04-2007 PUBLIE LE 01-06-2007

(ART. MODIFIES : 90; 109; 143BIS; 143TER; 143QUAT) (ART. MODIFIES : 150BIS; 152BIS; 156TER; 157-161) (ART. MODIFIES : 162; 163; 164; 165; 166; 167; 168; )

(ART. MODIFIES : 169; 170; 171; 172; 173; 174-176; ) (ART. MODIFIES : 177; 178; 179; 180; 186; 206BIS; )

(ART. MODIFIES : 206TER; 259OCTIES; 260; 261; 262) (ART. MODIFIES : 263; 264; 265-267; 268; 269; 270) (ART. MODIFIES : 269BIS; 269TER; 271; 272; 273) (ART. MODIFIES : 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280) (ART. MODIFIES : 280BIS; 281; 282; 283; 284; 285)

(ART. MODIFIES : 285BIS; 286; 286BIS; 287; 287BI) (ART. MODIFIES : 288; 291BIS; 299BIS; 301; 302; )

(ART. MODIFIES : 303; 310; 311; 311BIS; 312; 312BI) (ART. MODIFIES : 312TER; 328; 329; 330; 330BIS; )

(ART. MODIFIES : 330TER; 330QUAT; 331; 331BIS; ) (ART. MODIFIES : 353BIS; 353TER; 354; 365TER; 366)

(ART. MODIFIES : 367; 367BIS; 367TER; 368; 369) (ART. MODIFIES : 370; 371-373; 373BIS; 373TER)

(ART. MODIFIES : 374; 375; 380; 403; 409; 410; 412) (ART. MODIFIES : 413; 415; 419; 169BIS; 315TER)

(ART. MODIFIES : 287TER; 287QUAT; 287QQ; 287SEX) IMAGE

LOI DU 21-04-2007 PUBLIE LE 31-05-2007 (ART. MODIFIES : 508/19; 508/19BIS; 508/20)

IMAGE LOI DU 31-01-2007 PUBLIE LE 02-02-2007

(ART. MODIFIE : 259BIS-9) (ART. MODIFIES : 259TER; 259SEX; 259OCT; 354; )

IMAGE LOI DU 18-12-2006 PUBLIE LE 16-01-2007

(ART. MODIFIES : 80; 259QUA; 259QUI; 259NOV) (ART. MODIFIES : 259DEC; 259UNDEC; 323BIS; 324)

(ART. MODIFIES : 340; 341; 346; 359) IMAGE

LOI DU 27-12-2006 PUBLIE LE 28-12-2006 (ART. MODIFIES : 80BIS; 191BIS; 259SEX; 326BIS)

(ART. MODIFIES : NL478; 144SEPTIES) IMAGE

LOI DU 03-12-2006 PUBLIE LE 18-12-2006 (ART. MODIFIES : 76; 78; 88; 99BIS; 101; 106; 113TE)

(ART. MODIFIES : 138; 138BIS; 138TER; 341) IMAGE

ARRET COUR ARBITRAGE DU 29-11-2006 PUBLIE LE 11-12-2006 (ART. MODIFIE : 365TER)

IMAGE LOI DU 10-06-2006 PUBLIE LE 24-11-2006

(ART. MODIFIES : 370; 375; 380; 403; 410; 412; 287; 287BIS; 287TER; 287QUATER; 291BIS; 328; 329; 329BIS; 330)

(ART. MODIFIES : 330BI; 330TER; 330QUAT; 353TER; 281; 282; 283; 285BIS; 286; 286BIS) (ART. MODIFIES : 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 182BIS; 184; 185; 206TER; 263; 264; 265; 266; 266BIS;

267; 268) IMAGE

LOI DU 10-06-2006 PUBLIE LE 24-11-2006 (ART. MODIFIES : 269; 269BIS; 270; 271; 272; 273; 274; 275; 276; 277; 278; 279; 280)

IMAGE LOI DU 05-08-2006 PUBLIE LE 07-09-2006

(ART. MODIFIES : 169BIS; 176; 315TER; 430) IMAGE

LOI DU 15-06-2006 PUBLIE LE 31-07-2006 (ART. MODIFIES : 508/10; 508/14; 508/17; 508/24 ; 508/25)

IMAGE LOI DU 10-07-2006 PUBLIE LE 20-07-2006

(ART. MODIFIES : 323BIS; 327BIS) IMAGE

LOI DU 21-06-2006 PUBLIE LE 20-07-2006 (ART. MODIFIES : 432BIS; 435; 446TER; 455-457; )

(ART. MODIFIES : 457BIS; 458-469; 469BIS; 477QUA) (ART. MODIFIES : 471-477; 477SEPT; 499; 502; 508; )

(ART. MODIFIES : 508/5; 508/7; 508/8; 508/22) IMAGE

LOI DU 13-06-2006 PUBLIE LE 19-07-2006 (ART. MODIFIES : 259UNDEC; 287; 315BIS; 341)

(ART. MODIFIES : 355BIS; 410; 415) (ART. MODIFIES : 58BIS; 76; 78; 80; 92; 101; 144SEP)

(ART. MODIFIES : 186BIS; 259BIS1; 259BIS3) (ART. MODIFIES : 259BIS10; 259SEX; 259SEPT)

IMAGE LOI DU 22-05-2006 PUBLIE LE 04-07-2006

(ART. MODIFIES : 161; 164; 182) IMAGE

LOI DU 17-05-2006 PUBLIE LE 15-06-2006 (ART. MODIFIES : 88; 89; 91; 92; 151; 161; 186; 96BIS-196QUATER; 259SEXIES; 259SEPT; 259DEC; 287;

288; 291; 300; 301; 304; 312; 314; 322; 331) IMAGE

LOI DU 17-05-2006 PUBLIE LE 15-06-2006 (ART. MODIFIES : 58BIS; 76; 77; 78; 79; 80BIS; 87; 340; 341; 355TER; 357; 358; 390; 408; 410; 412; 415)

IMAGE LOI DU 06-12-2005 PUBLIE LE 16-01-2006 (ART. MODIFIES : 478; 478BIS; 478TER)

IMAGE LOI DU 27-12-2005 PUBLIE LE 30-12-2005

(ART. MODIFIE : 508/19BIS) IMAGE

LOI DU 27-12-2005 PUBLIE LE 30-12-2005 (ART. MODIFIES : 79; 102)

IMAGE LOI DU 20-12-2005 PUBLIE LE 23-12-2005

(ART. MODIFIES : 207BIS; 287) IMAGE

LOI DU 13-12-2005 PUBLIE LE 21-12-2005 (ART. MODIFIES : 81; 104)

IMAGE LOI DU 10-08-2005 PUBLIE LE 02-09-2005

(ART. MODIFIES : 259DUODEC; 285BIS; 365TER; 366; 367; 367BI; 367TER; 369; 371; 372; 373BIS; 373TER; 374; 375)

IMAGE LOI DU 10-08-2005 PUBLIE LE 02-09-2005

(ART. MODIFIE : 144TER) IMAGE

ARRET COUR ARBITRAGE DU 01-06-2005 PUBLIE LE 21-06-2005 (ART. MODIFIE : 501)

IMAGE LOI DU 07-04-2005 PUBLIE LE 13-05-2005

(ART. MODIFIES : 187BIS; 187TER; 191BIS; 191TER; 194BIS; 194TER; 259BIS-9; 259BIS-10) IMAGE

LOI DU 13-04-2005 PUBLIE LE 04-05-2005 (ART. MODIFIE : 205)

IMAGE LOI DU 13-04-2005 PUBLIE LE 03-05-2005

(ART. MODIFIE : 195) IMAGE

LOI DU 27-12-2004 PUBLIE LE 31-12-2004 (ART. MODIFIES : 129; 326; 327; 330; 330BIS; 355; 357; 358; 365; 428BIS; 428TER)

IMAGE LOI DU 14-12-2004 PUBLIE LE 31-12-2004

(ART. MODIFIE : 211) IMAGE

LOI DU 08-07-2004 PUBLIE LE 04-08-2004 (ART. MODIFIE : 287TER)

IMAGE LOI DU 09-07-2004 PUBLIE LE 15-07-2004

(ART. MODIFIE : 259TER) IMAGE

ARRET COUR ARBITRAGE DU 30-06-2004 PUBLIE LE 14-07-2004 (ART. MODIFIE : 365)

IMAGE LOI DU 12-04-2004 PUBLIE LE 07-05-2004

(ART. MODIFIES : 137; 138; 143; 143BIS; 146; 146BIS-146QUA; 147; 149; 150; 152; 152BIS; 153; 154; 155; 326)

IMAGE LOI DU 22-12-2003 PUBLIE LE 31-12-2003

(ART. MODIFIE : 508/5) IMAGE

LOI DU 22-12-2003 PUBLIE LE 31-12-2003 (ART. MODIFIES : 80; 156TER; 206TER; 191; 202; 204; 216BIS; 259OCT; 287; 316; 340; 346; 390; 497; 498;

501; 502; 505; 409) IMAGE

LOI DU 05-08-2003 PUBLIE LE 07-08-2003 (ART. MODIFIES : 144TER; 144QUAT; 144SEXIES)

IMAGE LOI DU 23-05-2003 PUBLIE LE 12-06-2003

(ART. MODIFIES : 173; 182; 185)

IMAGE LOI DU 03-05-2003 PUBLIE LE 04-06-2003

(ART. MODIFIE : 92) IMAGE

LOI DU 03-05-2003 PUBLIE LE 02-06-2003 (ART. MODIFIES : 86BIS; F151; 157; 158; 177; 185; 190; 191; 207; 216BIS; 259BIS9; 259BIS10; 259BIS17;

259BIS19; 259TER; 259SEX; 259OCT; 259NON; 259DEC; 259UNDEC; 290; 300; 308; 328; 330; 330BIS; 332BIS; 341; 342; 347; 348; F354; 357; 377; 378; 383; 390; 391; 392; 259QUAT; 287; 340; 346 )

IMAGE LOI DU 03-05-2003 PUBLIE LE 02-06-2003

(ART. MODIFIES : 106BIS; 112; 259TER; 259QUATER) Entrée en vigueur à déterminer. IMAGE

LOI DU 22-04-2003 PUBLIE LE 09-05-2003 (ART. MODIFIES : 357; 362)

IMAGE LOI DU 23-04-2003 PUBLIE LE 07-05-2003

(ART. MODIFIE : 144TER) IMAGE

LOI DU 10-04-2003 PUBLIE LE 07-05-2003 (ART. MODIFIES : 58; 58BIS; 144QUINQ; 259BIS1; 259OCT; 287QUAT; 309BIS; 315; 327; 327BIS; 330;

330BIS) IMAGE

LOI DU 13-02-2003 PUBLIE LE 19-02-2003 (ART. MODIFIES : 285; 285BIS)

IMAGE ARRET COUR ARBITRAGE DU 28-01-2003 PUBLIE LE 10-02-2003

(ART. MODIFIES : 191BIS; 259BIS9; 259BIS10) IMAGE

ARRET COUR ARBITRAGE DU 28-01-2003 PUBLIE LE 05-02-2003 (ART. MODIFIES : 501; 502)

IMAGE LOI DU 20-12-2002 PUBLIE LE 20-01-2003

(ART. MODIFIES : 81; 104) IMAGE

LOI DU 19-12-2002 PUBLIE LE 16-01-2003 (ART. MODIFIES : 259BIS2; 259BIS3; 259BIS6; 259BIS12; 259BIS18; 259BIS21)

IMAGE LOI DU 09-01-2003 PUBLIE LE 13-01-2003

(ART. MODIFIES : 308; 309) IMAGE

LOI DU 27-12-2002 PUBLIE LE 31-12-2002 (ART. MODIFIES : 259DEC; 355; 357; 360; 360BIS; 360TER; 360QUATER; 365)

IMAGE LOI DU 07-07-2002 PUBLIE LE 14-08-2002

(ART. MODIFIES : 404-406; 409-416; 418-427QUATER) IMAGE

LOI DU 16-07-2002 PUBLIE LE 06-08-2002 (ART. MODIFIE : 86bis)

IMAGE LOI DU 17-06-2002 PUBLIE LE 25-06-2002

(ART. MODIFIES : 81; 104) IMAGE

LOI DU 22-11-2001 PUBLIE LE 20-12-2001 (ART. MODIFIES : 428-432; 434; 437; 439; 443; 449; 477BIS-477NONIES)

(ART. MODIFIES : 450; 460-462; 468; 471) IMAGE

LOI DU 29-11-2001 PUBLIE LE 08-12-2001 (ART. MODIFIES : 109TER; 109QUA; 352BIS)

IMAGE LOI DU 29-11-2001 PUBLIE LE 08-12-2001

(ART. MODIFIE : 211)

Travaux parlementaires Texte Table des matières Début (Pour les travaux parlementaires : voir CN : 1967-10-10/01).

Début Premier mot Dernier mot Modification(s) Travaux

parlementaires Table des matières

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