About Intellectual Property IP Training Respect for IP IP Outreach IP for… IP and... IP in... Patent & Technology Information Trademark Information Industrial Design Information Geographical Indication Information Plant Variety Information (UPOV) IP Laws, Treaties & Judgements IP Resources IP Reports Patent Protection Trademark Protection Industrial Design Protection Geographical Indication Protection Plant Variety Protection (UPOV) IP Dispute Resolution IP Office Business Solutions Paying for IP Services Negotiation & Decision-Making Development Cooperation Innovation Support Public-Private Partnerships AI Tools & Services The Organization Working with WIPO Accountability Patents Trademarks Industrial Designs Geographical Indications Copyright Trade Secrets WIPO Academy Workshops & Seminars IP Enforcement WIPO ALERT Raising Awareness World IP Day WIPO Magazine Case Studies & Success Stories IP News WIPO Awards Business Universities Indigenous Peoples Judiciaries Genetic Resources, Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions Economics Gender Equality Global Health Climate Change Competition Policy Sustainable Development Goals Frontier Technologies Mobile Applications Sports Tourism PATENTSCOPE Patent Analytics International Patent Classification ARDI – Research for Innovation ASPI – Specialized Patent Information Global Brand Database Madrid Monitor Article 6ter Express Database Nice Classification Vienna Classification Global Design Database International Designs Bulletin Hague Express Database Locarno Classification Lisbon Express Database Global Brand Database for GIs PLUTO Plant Variety Database GENIE Database WIPO-Administered Treaties WIPO Lex - IP Laws, Treaties & Judgments WIPO Standards IP Statistics WIPO Pearl (Terminology) WIPO Publications Country IP Profiles WIPO Knowledge Center WIPO Technology Trends Global Innovation Index World Intellectual Property Report PCT – The International Patent System ePCT Budapest – The International Microorganism Deposit System Madrid – The International Trademark System eMadrid Article 6ter (armorial bearings, flags, state emblems) Hague – The International Design System eHague Lisbon – The International System of Appellations of Origin and Geographical Indications eLisbon UPOV PRISMA UPOV e-PVP Administration UPOV e-PVP DUS Exchange Mediation Arbitration Expert Determination Domain Name Disputes Centralized Access to Search and Examination (CASE) Digital Access Service (DAS) WIPO Pay Current Account at WIPO WIPO Assemblies Standing Committees Calendar of Meetings WIPO Webcast WIPO Official Documents Development Agenda Technical Assistance IP Training Institutions COVID-19 Support National IP Strategies Policy & Legislative Advice Cooperation Hub Technology and Innovation Support Centers (TISC) Technology Transfer Inventor Assistance Program WIPO GREEN WIPO's Pat-INFORMED Accessible Books Consortium WIPO for Creators WIPO Translate Speech-to-Text Classification Assistant Member States Observers Director General Activities by Unit External Offices Job Vacancies Procurement Results & Budget Financial Reporting Oversight
Arabic English Spanish French Russian Chinese
Laws Treaties Judgments Browse By Jurisdiction

Mexico

MX031

Back

Loi fédérale sur le droit d'auteur (texte consolidé publié au Journal officiel fédéral le 23 juillet 2003)

 Loi fédérale sur le droit d'auteur (modifiée le 23 juillet 2003)

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

1/50

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Nouvelle loi publiée au Journal officiel de la Fédération le 24 décembre 1996

TEXTE EN VIGUEUR Dernière modification publiée DOF 23-07-2003

Dans la marge : sceau frappé de l’écu national comportant la mention Estados Unidos Mexicanos – Presidencia de la República.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, président des États-Unis du Mexique, fait savoir ce qui suit :

que l’honorable Congrès de l’Union m’a transmis le décret suivant :

DECRET

LE CONGRES DES ETATS-UNIS DU MEXIQUE DECRETE :

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

TITRE PREMIER Dispositions générales

Chapitre unique

Article premier.– La présente loi, qui développe l’article 28 de la Constitution en vue de son application, a pour objet de préserver et de promouvoir le patrimoine culturel de la Nation et de protéger les droits des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des éditeurs, des producteurs et des organismes de radiodiffusion sur leurs œuvres littéraires ou artistiques quelle que soit la forme sous laquelle elles se présentent, leurs interprétations ou exécutions, leurs éditions, leurs phonogrammes ou vidéogrammes et leurs émissions ainsi que les autres droits de propriété intellectuelle.

Article 2.– Les dispositions de la présente loi sont d’ordre public, d’intérêt social et d’observation générale sur tout le territoire national. Le pouvoir exécutif fédéral est chargé de l’application de la loi sur le plan administratif par l’intermédiaire de l’Institut national du droit d’auteur et, dans les cas prévus par la présente loi, de l’Institut mexicain de la propriété industrielle.

Aux fins de la présente loi, l’Institut s’entend de l’Institut national du droit d’auteur.

Article 3.– Sont protégées par la présente loi les œuvres originales susceptibles d’être divulguées ou reproduites sous une forme ou par un moyen quelconques.

Article 4.– Peuvent être protégées les œuvres ci-après :

A. Par rapport à leur auteur :

I. les œuvres connues, c’est-à-dire qui portent l’indication du nom, du signe ou de la signature permettant d’identifier l’auteur;

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

2/50

II. les œuvres anonymes, c’est-à-dire qui ne portent pas l’indication du nom, du signe ou de la signature permettant d’identifier l’auteur, conformément à sa volonté ou parce que cette identification est impossible, ou

III. les œuvres pseudonymes, c’est-à-dire qui sont divulguées sous un nom, un signe ou une signature qui ne révèle pas l’identité de l’auteur;

B. Par rapport à leur communication :

I. les œuvres divulguées, c’est-à-dire portées à la connaissance du public pour la première fois sous une forme ou par un moyen quelconques, dans leur totalité, en partie, ou pour l’essentiel, ou par le biais de leur description;

II. les œuvres inédites, c’est-à-dire non divulguées, et

III. Les œuvres publiées :

a) c’est-à-dire éditées, quel que soit le mode de reproduction des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été telle qu’elle satisfasse les besoins raisonnables de leur exploitation, compte tenu de la nature des œuvres, ou

b) mises à la disposition du public grâce à leur stockage par des moyens électroniques qui permettent au public d’en obtenir des exemplaires sous une forme tangible, quelle que soit la nature de ces exemplaires;

C. Par rapport à leur origine :

I. les œuvres originales, c’est-à-dire créées sans être fondées sur une autre œuvre préexistante ou, tout en étant fondées sur une autre œuvre, présentant des caractéristiques étayant leur originalité, ou

II. les œuvres dérivées, c’est-à-dire résultant de l’adaptation, de la traduction ou d’une autre transformation d’une œuvre originale;

D. Par rapport aux créateurs :

I. les œuvres individuelles, c’est-à-dire créées par une seule personne;

II. les œuvres de collaboration, c’est-à-dire créées par plusieurs auteurs, ou

III. les œuvres collectives, c’est-à-dire créées à l’initiative d’une personne physique ou morale qui les publie et les divulgue sous sa direction et sous son nom, et dans lesquelles la contribution personnelle des divers auteurs qui ont participé à leur création se fond dans l’ensemble en vue duquel elles ont été conçues, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct et indivis sur l’ensemble réalisé.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

3/50

Article 5.– Les œuvres bénéficient de la protection conférée par la présente loi dès le moment où elles sont fixées sur un support matériel, quels qu’en soient le mérite, la destination ou le mode d’expression.

La reconnaissance des droits d’auteur et des droits connexes n’est subordonnée à aucun enregistrement ni document quel qu’il soit pas plus qu’elle n’est subordonnée à l’accomplissement d’une formalité quelconque.

Article 6.– La fixation est l’incorporation de lettres, chiffres, signes, sons, images et autres éléments dans lesquels l’œuvre est exprimée ou la représentation numérique de ceux-ci qui, sous quelque forme ou sur quelque support matériel que ce soit, y compris les supports électroniques, en permet la perception, la reproduction ou la communication sous une autre forme.

Article 7.– Les auteurs ou titulaires de droits étrangers et leurs ayants droit jouissent des mêmes droits que les nationaux aux termes de la présente loi et des traités internationaux en matière de droit d’auteur et de droits connexes que le Mexique a signés et approuvés.

Article 8.– Les artistes interprètes ou exécutants, les éditeurs, les producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et les organismes de radiodiffusion qui ont réalisé, hors du territoire national, respectivement, la première fixation de leurs interprétations ou exécutions, leurs éditions, la première fixation des sons de ces exécutions ou des images de leurs vidéogrammes ou encore la diffusion de leurs émissions, jouissent de la protection conférée par la présente loi et les traités internationaux en matière de droit d’auteur et de droits connexes que le Mexique a signés et approuvés.

Article 9.– Tous les délais fixés en vue de déterminer la protection conférée par la présente loi sont calculés à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle s’est produit le fait à partir duquel est calculé le délai, sauf dispositions contraires de la présente loi.

Article 10.– Les cas non prévus par la présente loi sont régis par la législation commerciale, le code civil pour le District fédéral en matière de droit commun et pour l’ensemble de la République au niveau fédéral ainsi que la loi fédérale sur la procédure administrative.

TITRE II Du droit d’auteur

Chapitre premier Dispositions générales

Article 11.– Le droit d’auteur est le droit que l’État reconnaît à tout créateur de l’une des œuvres littéraires et artistiques mentionnées à l’article 13 de la présente loi et en vertu duquel il confère à l’auteur sa protection pour que celui-ci jouisse de prérogatives et de privilèges exclusifs de caractère personnel et patrimonial. Les premiers correspondent au droit moral et les seconds aux droits patrimoniaux.

Article 12.– L’auteur est la personne physique qui a créé une œuvre littéraire et artistique.

Article 13.– Les droits d’auteur régis par la présente loi sont reconnus à l’égard des œuvres suivantes :

I. les œuvres littéraires;

II. les œuvres musicales avec ou sans paroles;

III. les œuvres dramatiques;

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

4/50

IV. les œuvres chorégraphiques;

V. les œuvres de peinture ou de dessin;

VI. les sculptures et les œuvres d’art plastique;

VII. les caricatures et les bandes dessinées;

VIII. les œuvres d’architecture;

IX. les œuvres cinématographiques et autres œuvres audiovisuelles;

X. les programmes de radio et de télévision;

XI. les programmes d’ordinateur;

XII. les œuvres photographiques;

XIII. les œuvres des arts appliqués y compris les œuvres graphiques et les dessins sur textile, et

XIV. les compilations, constituées par les recueils d’œuvres tels que les encyclopédies les anthologies et d’œuvres ou d’autres éléments tels que les bases de données, à condition que ces recueils, de par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles.

Les autres œuvres qui, par analogie, peuvent être considérées comme des œuvres littéraires ou artistiques sont incluses dans la catégorie dont elles se rapprochent le plus.

Article 14.– Ne sont pas protégés au titre du droit d’auteur régi par la présente loi :

I. les idées en tant que telles, les formules, solutions, concepts, méthodes, systèmes, principes, découvertes, procédés ou inventions de quelque nature que ce soit;

II. l’exploitation industrielle ou commerciale des idées contenues dans les œuvres;

III. les systèmes, plans ou règles pour l’exercice d’activités mentales, en matière de jeu ou dans le domaine des affaires;

IV. les lettres, les chiffres ou les couleurs isolés, à moins que leur stylisation n’en fasse des dessins originaux;

V. les noms et les titres ou les phrases isolés;

VI. les simples formules ou formulaires vierges à remplir, quel que soit le type d’information à y faire figurer, ainsi que les instructions correspondantes;

VII. les reproductions ou imitations, sans autorisation, de blasons, de drapeaux ou d’emblèmes de n’importe quel pays, État, municipalité ou division politique équivalente, ainsi que les dénominations, sigles, symboles ou emblèmes d’organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales ou de toute autre organisation reconnue officiellement, ainsi que leur désignation verbale

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

5/50

VIII. les textes législatifs, réglementaires, administratifs ou judiciaires, ainsi que leurs traductions officielles. En cas de publication, ces textes devront être fidèles au texte officiel et ne conféreront aucun droit exclusif d’édition;

toutefois, font l’objet d’une protection les concordances, interprétations, études comparatives, annotations, commentaires et autres travaux analogues qui impliquent, de la part de leur auteur, la création d’une œuvre originale;

IX. le contenu informatif des nouvelles, alors que leur forme d’expression est protégée, et

X. les éléments d’information d’usage courant tels que les proverbes, les dictons, les légendes, les faits, les calendriers et les échelles métriques.

Article 15.– Les œuvres littéraires et artistiques publiées dans des journaux ou des magazines ou transmises par la radio, la télévision ou d’autres moyens de diffusion ne perdent pas de ce fait la protection conférée par la loi.

Article 16.– Une œuvre peut être portée à la connaissance du public par les actes ci-après :

I. la divulgation, c’est-à-dire le fait de rendre une œuvre littéraire et artistique accessible au public pour la première fois, par quelque moyen que ce soit, en vertu de quoi elle cesse d’être inédite;

II. la publication, c’est-à-dire la reproduction de l’œuvre sous une forme tangible et la mise à disposition du public d’exemplaires ou le stockage permanent ou provisoire de l’œuvre par des moyens électroniques, qui permettent au public de la lire ou d’en prendre connaissance par la vue, le toucher ou l’ouïe;

III. la communication au public, c’est-à-dire l’acte par lequel l’œuvre est rendue accessible au public en général, quel que soit le moyen ou le procédé utilisé pour la diffuser à l’exclusion de la distribution des exemplaires de celle-ci;

IV. l’exécution ou la représentation publique, c’est-à-dire la présentation d’une œuvre, par quelque moyen que ce soit, à des auditeurs ou des spectateurs sans la limiter à un groupe privé ou au milieu familial. N’est pas réputée publique l’exécution ou la représentation de l’œuvre dans le cadre d’une école ou d’un établissement d’aide publique ou privée, dès lors qu’elle n’est pas réalisée dans un but lucratif;

V. la distribution au public, c’est-à-dire la mise à disposition du public de l’original, de copies ou d’exemplaires de l’œuvre par la vente, la location et, d’une manière générale, de toute autre façon, et

VI. la reproduction, c’est-à-dire l’établissement d’un ou de plusieurs exemplaires d’une œuvre, d’un phonogramme ou d’un vidéogramme, sous une forme tangible quelle qu’elle soit, y compris tout stockage permanent ou temporaire par des moyens électroniques, même s’il s’agit de la réalisation en deux dimensions d’une œuvre tridimensionnelle ou l’inverse.

Article 17.– Les œuvres protégées par la présente loi qui sont publiées doivent porter la mention “Derechos reservados” (“Droits réservés”) ou l’abréviation correspondante “D.R.”, suivie du symbole , le nom complet et l’adresse du titulaire du droit d’auteur et l’année de la première publication. Ces indications doivent figurer dans un endroit visible. L’inobservation de ces règles n’entraîne pas la perte des droits d’auteur, mais rend le preneur de licence ou l’éditeur responsable passible des sanctions prévues par la loi.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

6/50

Chapitre II Du droit moral

Article 18.– L’auteur est le titulaire unique, initial et perpétuel du droit moral sur les œuvres de sa création.

Article 19.– Le droit moral est considéré comme attaché à l’auteur; il est inaliénable, imprescriptible, insaisissable et ne peut faire l’objet d’aucune renonciation.

Article 20.– Le droit moral est exercé par le créateur de l’œuvre lui-même et par ses héritiers. En l’absence d’héritiers, ou lorsque l’œuvre appartient au domaine public, est anonyme ou est protégée en vertu du titre VII de la présente loi, le droit moral est exercé par l’État conformément à l’article ci-après, à condition qu’il s’agisse d’une œuvre revêtant un intérêt pour le patrimoine culturel national.

Article 21.– Le titulaire du droit moral peut, à tout moment :

I. décider si son œuvre doit être divulguée et sous quelle forme elle doit l’être, ou si elle doit rester inédite;

II. exiger d’être reconnu comme auteur de l’œuvre qu’il a créée et décider si l’œuvre doit être divulguée en tant qu’œuvre anonyme ou pseudonyme;

III. exiger le respect de l’œuvre en s’opposant à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci, ainsi qu’à tout acte ou toute atteinte dévalorisant l’œuvre ou préjudiciable à la réputation de son auteur;

IV. modifier son oeuvre;

V. retirer son œuvre du commerce, et

VI. s’opposer à ce que l’on attribue à l’auteur une œuvre qui n’est pas de sa création. Toute personne à qui l’on essaie d’attribuer une œuvre qu’elle n’a pas créée peut exercer le droit visé au présent chiffre.

Les héritiers ne peuvent exercer que les droits énoncés aux chiffres I, II, III et VI du présent article et l’État, pour sa part, ne peut exercer que les droits énoncés aux chiffres III et VI du présent article.

. Article 22.– Sauf convention contraire entre les coauteurs, le directeur ou le réalisateur de l’œuvre

exerce le droit moral sur l’œuvre audiovisuelle dans son ensemble, sans préjudice des prérogatives appartenant aux coauteurs à l’égard de leurs contributions respectives, ni de celles que peut exercer le producteur conformément à la présente loi et aux dispositions de l’article 99.

Article 23.– Sauf convention contraire, il est entendu que les auteurs qui fournissent des œuvres pour que celles-ci soient utilisées dans des annonces publicitaires ou à autre caractère commercial ont autorisé que leur nom ne soit pas mentionné pendant l’utilisation ou l’exploitation de ces œuvres sans pour autant renoncer à leur droit moral.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

7/50

Chapitre III Des droits patrimoniaux

Article 24.– En vertu du droit patrimonial, l’auteur jouit du droit exclusif d’exploiter ses œuvres ou d’autoriser des tiers à les exploiter, de quelque manière que ce soit, dans les limites prévues par la présente loi et sans préjudice de la titularité du droit moral visé à l’article 21 de la présente loi.

Article 25.– Sont titulaires des droits patrimoniaux, l’auteur, ses héritiers ou l’acquéreur à quelque titre que ce soit.

Article 26.– L’auteur est le titulaire initial des droits patrimoniaux et ses héritiers ou ayants droit à quelque titre que ce soit sont considérés comme des titulaires dérivés.

Article 26bis.– L’auteur et son ayant droit jouissent du droit de percevoir une redevance pour la communication ou la transmission publique de leur œuvre par quelque moyen que ce soit. Il ne peut être renoncé au droit d’auteur. Cette redevance est versée par quiconque réalise la communication ou transmission publique des œuvres directement à l’auteur ou à la société de gestion collective qui les représente, sous réserve des dispositions des articles 200 et 202 chiffres V et VI de la présente loi.

Le montant des redevances doit être convenu directement entre l’auteur ou, le cas échéant, la société de gestion collective concernée et les personnes qui réalisent la communication ou transmission publique des œuvres conformément à l’article 27 chiffres II et III de la présente loi. À défaut d’accord, l’Institut doit fixer un tarif conformément à la procédure prévue à l’article 212 de la présente loi.

Article ajouté DOF 23-07-2003

Article 27.– Le titulaire des droits patrimoniaux peut autoriser ou interdire :

I. la reproduction, la publication, l’édition ou la fixation sur un support matériel des copies ou exemplaires d’une œuvre réalisée par n’importe quel moyen, que ce soit par l’imprimerie, par un procédé phonographique, graphique, des arts plastiques, audiovisuel, électronique, photographique ou par un autre procédé semblable.

Partie modifiée DOF 23-07-2003

II. la communication au public de l’œuvre sous l’une des formes suivantes :

a) la représentation, la récitation ou l’exécution publique dans le cas d’œuvres littéraires et artistiques;

b) l’exposition publique par quelque moyen ou procédé que ce soit, dans le cas d’œuvres littéraires et artistiques, et

c) l’accès public par télécommunication;

III. la transmission publique ou la radiodiffusion de l’œuvre, de quelque manière que ce soit, y compris la transmission ou la retransmission de l’œuvre par

a) câble;

b) fibre optique;

c) micro-ondes;

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

8/50

d) satellite; ou

e) tout autre moyen connu ou à connaître. Alinéa modifié DOF 23-07-2003

IV. la distribution de l’œuvre, y compris la vente ou d’autres formes de transmission de la propriété des supports matériels dans lesquels elle est incorporée, ainsi que toute autre forme de transmission de l’utilisation ou de l’exploitation. Lorsque la distribution s’effectue au moyen de la vente, ce droit d’opposition s’éteint après la première vente, sauf dans le cas expressément prévu à l’article 104 de la présente loi;

V. l’importation sur le territoire national de copies ou d’exemplaires de l’œuvre réalisés sans son autorisation;

VI. la divulgation d’œuvres dérivées, quelles que soient leurs formes, telles que traductions, adaptations, paraphrases, arrangements et transformations, et

VII. toute utilisation publique de l’œuvre sauf dans les cas expressément prévus par la présente loi.

Article 28.– Les droits visés à l’article précédent sont indépendants les uns des autres tout comme l’est chacune des formes d’exploitation.

Article 29.– Les droits patrimoniaux durent :

I. toute la vie de l’auteur, et 100 ans après sa mort.

lorsque l’œuvre appartient à plusieurs coauteurs, la durée de protection de 100 ans est calculée à partir de la mort du dernier de ceux-ci.

Partie modifiée DOF 23-07-2003

II. cent ans après la divulgation.

a) des œuvres posthumes, à condition que celles-ci soient divulguées pendant la période de protection visée au chiffre I et

b) des œuvres créées au service officiel de la Fédération, des entités fédérales ou des municipalités1.

Partie modifiée DOF 23-07-2003

Si le titulaire des droits patrimoniaux autre que l’auteur décède sans laisser d’héritier, le droit d’exploiter ou d’autoriser l’exploitation de l’œuvre appartient à l’auteur et, en l’absence de celui-ci, à l’État par l’intermédiaire de l’Institut, qui respecte les droits acquis antérieurement par des tiers.

Passé les délais prévus au présent article, l’œuvre tombe dans le domaine public.

1 La publication de la modification dans le DOF du 23 juillet 2003 s’arrêtait au chiffre II de l’article 29. Toutefois, conformément à l’esprit ou à l’intention du législateur, il est considéré que les alinéas a) et b), ainsi que l’avant-dernier et le dernier paragraphes restent tels quels, sans aucune modification.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

9/50

TITRE III De la transmission des droits patrimoniaux

Chapitre I Dispositions générales

Article 30.– Le titulaire des droits patrimoniaux peut, librement et conformément aux dispositions de la présente loi, transférer ses droits ou accorder des licences d’utilisation exclusives ou non exclusives.

Toute transmission des droits patrimoniaux est faite à titre onéreux et temporaire. En l’absence d’accord quant au montant de la rémunération ou à la procédure à suivre pour fixer ce montant, ou quant aux modalités de son versement, il appartient aux tribunaux compétents de se prononcer.

Les actes, accords et contrats relatifs à la transmission des droits patrimoniaux et les licences d’utilisation doivent toujours revêtir la forme écrite, faute de quoi ils sont nuls de plein droit.

Article 31.– Toute transmission des droits patrimoniaux doit prévoir en faveur de l’auteur ou du titulaire des droits, selon le cas, une participation proportionnelle aux recettes découlant de l’exploitation en question ou une rémunération forfaitaire et déterminée. Ce droit n’est pas susceptible de renonciation.

Article 32.– Les actes, accords et contrats relatifs à la transmission des droits patrimoniaux doivent être inscrits au Registre public du droit d’auteur pour être opposables aux tiers.

Article 33.– Faute de dispositions expresses à cet égard, toute transmission de droits patrimoniaux a une durée de cinq ans. Une durée supérieure à 15 ans ne peut être convenue qu’exceptionnellement lorsque la nature de l’œuvre ou l’ampleur des investissements nécessaires le justifie.

Article 34.– La création d’une œuvre future ne peut faire l’objet d’un contrat que s’il s’agit d’une œuvre déterminée dont les caractéristiques doivent figurer dans ce contrat. Sont nulles la transmission globale d’une œuvre future ainsi que toute clause par laquelle l’auteur s’engage à ne créer aucune œuvre à l’avenir.

Article 35.– Toute licence exclusive qui est accordée doit être expressément qualifiée de telle et confère à son titulaire, sauf convention contraire, la faculté d’exploiter l’œuvre, à l’exclusion de toute autre personne, et celle d’accorder des autorisations non exclusives à des tiers.

Article 36.– Aux termes de la licence exclusive, le preneur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une exploitation effective, selon la nature de l’œuvre et les us et coutumes en vigueur dans le secteur professionnel, industriel ou commercial en question.

Article 37.– Pour être applicables, les actes, accords et contrats relatifs aux droits patrimoniaux doivent être signés devant un notaire, un officier public ou toute personne habilitée à certifier l’authenticité d’un acte ou d’un document et inscrite dans le Registre public du droit d’auteur.

Article 38.– Le droit d’auteur n’est pas lié à la propriété de l’objet matériel dans lequel l’œuvre est incorporée. Sauf convention contraire expresse, l’aliénation par l’auteur ou son ayant droit du support matériel dans lequel une œuvre est incorporée, n’emporte pas transfert à l’acquéreur des droits patrimoniaux sur cette œuvre.

Article 39.– L’autorisation de diffuser une œuvre protégée par la radio, la télévision ou tout autre moyen semblable ne s’étend pas à la rediffusion ni à l’exploitation de l’œuvre.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

10/50

Article 40.– Les titulaires des droits patrimoniaux et des droits connexes peuvent exiger, à titre de compensation, une rémunération pour toute copie ou reproduction réalisée sans leur autorisation et ne relevant pas des limitations prévues aux articles 148 et 151 de la présente loi.

Article 41.– Les droits patrimoniaux ne peuvent faire l’objet d’une saisie ni d’un nantissement contrairement aux fruits ou produits de leur exercice.

Chapitre II Du contrat d’édition d’œuvres littéraires

Article 42.– Le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux, selon le cas, s’engage à remettre une œuvre à un éditeur et que ce dernier, à son tour, s’engage à reproduire, diffuser et vendre l’œuvre moyennant le versement d’une rémunération convenue au titulaire des droits patrimoniaux.

Les parties peuvent convenir que la diffusion et la vente seront effectuées par des tiers et s’entendre sur le contenu du contrat d’édition, à l’exception des droits non susceptibles de renonciation établis par la présente loi.

Article 43.– Nonobstant l’article 33 de la présente loi, la durée de la cession des droits sur une œuvre littéraire n’est soumise à aucune limitation.

Article 44.– Le contrat d’édition d’une œuvre n’implique pas la transmission des autres droits patrimoniaux du titulaire.

Article 45.– L’éditeur ne peut pas, sans le consentement écrit de l’auteur, publier l’œuvre avec des abréviations, des adjonctions, des suppressions ou d’autres modifications.

Article 46.– L’auteur conserve le droit d’apporter à son œuvre les corrections, les modifications, les adjonctions et les améliorations qu’il estime appropriées avant que l’œuvre soit imprimée.

Lorsque les modifications augmentent le coût de l’édition, l’auteur est tenu, sauf convention contraire, de verser un dédommagement pour les frais qui en résultent.

Article 47.– Tout contrat d’édition doit contenir au moins les indications suivantes :

I. le nombre d’éditions ou, le cas échéant, de réimpressions, sur lequel il porte;

II. le nombre d’exemplaires que comprend chaque édition;

III. si l’œuvre est remise ou non en exclusivité, et

IV. la rémunération que doit percevoir l’auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux.

Article 48– Sauf convention contraire, les frais d’édition, de diffusion, de promotion, de publicité ou de toute autre nature sont à la charge de l’éditeur.

Article 49.– L’éditeur d’une œuvre a un droit de préférence pour la réalisation de l’édition suivante à des conditions égales.

Article 50.– En l’absence d’accord, le prix de vente des exemplaires peut être fixé par l’éditeur.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

11/50

Article 51.– Sauf convention contraire, le droit de publier séparément une ou plusieurs œuvres d’un même auteur ne confère pas à l’éditeur le droit de les publier ensemble. Le droit de publier ensemble les œuvres d’un auteur ne confère pas à l’éditeur la faculté de les publier séparément.

Article 52.– L’auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux a les obligations suivantes :

I. remettre à l’éditeur l’œuvre selon les clauses et aux conditions énoncées dans le contrat, et

II. répondre devant l’éditeur de la paternité et de l’originalité de l’œuvre ainsi que lui garantir l’exercice paisible des droits qu’il lui a transmis.

Article 53.– L’éditeur est tenu de faire figurer d’une façon et à un endroit visibles sur les œuvres qu’il publie, les données suivantes :

I. son nom, sa dénomination ou sa raison sociale et son domicile;

II. l’année de l’édition ou de la réimpression;

III. le nombre ordinal de l’édition ou de la réimpression, lorsque cela est possible, et

IV. le numéro normalisé international du livre (ISBN), ou le numéro international normalisé des publications en série (ISSN), dans le cas de publications périodiques.

Article 54.– L’imprimeur est tenu de faire figurer d’une façon et à un endroit visibles sur les œuvres qu’il imprime :

I. son nom, sa dénomination ou sa raison sociale;

II. son domicile, et

III. la date à laquelle il a terminé d’imprimer l’œuvre.

Article 55.– Lorsque le contrat d’édition ne stipule pas le délai dans lequel l’édition doit être achevée et les exemplaires mis en vente, ce délai est réputé être d’un an à compter de la remise de l’œuvre prête à être éditée. Si ce délai expire sans que l’éditeur ait publié l’œuvre, le titulaire des droits patrimoniaux peut exiger l’exécution du contrat ou le considérer comme caduc en avisant par écrit l’éditeur. Dans un cas comme dans l’autre, l’éditeur doit indemniser le titulaire des droits patrimoniaux pour les dommages et préjudices subis.

Le délai pour la mise en vente des exemplaires ne peut pas dépasser deux ans à compter du moment où l’œuvre est mise à la disposition de l’éditeur.

Article 56.– Le contrat d’édition prend fin, quelle que soit sa durée prévue, si l’édition qui en est l’objet est épuisée, sans préjudice des actions pouvant être exercées en vertu du contrat proprement dit, ou si l’éditeur ne diffuse pas l’œuvre aux conditions prévues. Une édition est réputée épuisée lorsque l’éditeur n’a plus les exemplaires nécessaires pour répondre à la demande du public.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

12/50

Article 57.– Toute personne physique ou morale qui publie une œuvre est tenue de mentionner le nom de l’auteur ou son pseudonyme, selon le cas. Si l’œuvre est anonyme, il faut l’indiquer. Dans le cas d’une traduction, d’une compilation, d’une adaptation ou d’une autre version de l’œuvre, le nom de la personne qui l’a réalisée doit aussi être mentionné.

Chapitre III Du contrat d’édition d’œuvres musicales

Article 58.– Le contrat d’édition d’une œuvre musicale est le contrat par lequel l’auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux, selon le cas, cède à l’éditeur le droit de reproduction et le droit de procéder à la fixation et à la reproduction phonographique de l’œuvre, à sa synchronisation audiovisuelle, sa communication publique, sa traduction, son arrangement ou son adaptation et l’habilite à l’exploiter de toute autre manière prévue dans le contrat; l’éditeur s’engage, pour sa part, à divulguer l’œuvre par tous les moyens dont il dispose et bénéficie en contrepartie d’une participation aux recettes tirées de l’exploitation de l’œuvre, selon les conditions prévues.

Toutefois, pour pouvoir procéder à la synchronisation audiovisuelle, à l’adaptation à des fins publicitaires, à la traduction, à l’arrangement ou à l’adaptation d’une œuvre, l’éditeur doit, dans chaque cas, avoir l’autorisation expresse de l’auteur ou de ses ayants droit.

Article 59.– Le contrat d’édition peut être résilié, sans que la responsabilité de l’auteur ou du titulaire des droits patrimoniaux soit engagée, lorsque

I. l’éditeur n’a pas commencé de divulguer l’œuvre dans le délai stipulé dans le contrat;

II. l’éditeur ne s’est pas acquitté de son obligation de diffuser l’œuvre à un moment quelconque, sans justification, et

III. l’œuvre objet du contrat n’a pas procuré d’avantages économiques aux parties en trois ans, auquel cas la responsabilité de l’éditeur n’est pas non plus engagée.

Article 60.– Les dispositions relatives aux contrats d’édition d’œuvres littéraires sont applicables aux contrats d’édition d’œuvres musicales dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre IV Du contrat de représentation théâtrale

Article 61.– Le contrat de représentation théâtrale est le contrat par lequel l’auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux, selon le cas, concède à une personne physique ou morale, appelée l’organisateur de spectacles, le droit de représenter ou d’exécuter en public une œuvre littéraire, musicale, musico-littéraire, dramatique ou dramatico-musicale, un spectacle de danse, une pantomime ou une chorégraphie, moyennant une contrepartie pécuniaire; l’organisateur de spectacles est tenu de mener à bien cette représentation ou exécution de l’œuvre dans les conditions convenues et conformément aux dispositions de la présente loi.

Il doit être précisé dans le contrat si le droit conféré a un caractère exclusif ou non et, le cas échéant, les conditions et les caractéristiques de la mise en scène ou de l’exécution publique.

Article 62.– Si le contrat de représentation théâtrale ne précise pas la période pendant laquelle l’œuvre sera représentée ou exécutée en public, cette période est réputée être d’un an.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

13/50

Article 63.– L’organisateur de spectacles a les obligations suivantes :

I. mener à bien la représentation ou l’exécution publique dans les conditions convenues;

II. garantir à l’auteur et au titulaire des droits patrimoniaux ou à leurs mandataires la possibilité d’assister gratuitement à cette représentation ou exécution, et

III. verser au titulaire des droits patrimoniaux la rémunération convenue.

Article 64.– Sauf convention contraire, le contrat de représentation théâtrale conclu entre l’auteur et l’organisateur de spectacles autorise ce dernier à donner des représentations de l’œuvre sur tout le territoire de la République mexicaine.

Article 65.– Les dispositions relatives aux contrats d’édition d’œuvres littéraires sont applicables aux contrats de représentation théâtrale dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre V De contrat de radiodiffusion

Article 66.– Le contrat de radiodiffusion est le contrat par lequel l’auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux, selon le cas, autorise un organisme de radiodiffusion à transmettre une œuvre.

Les dispositions applicables aux transmissions de ces organismes sont également applicables, dans la mesure où elles sont pertinentes, aux transmissions par câble, fibre optique, ondes radioélectriques, satellite ou autre moyen analogue, qui permettent la communication publique à distance d’œuvres protégées.

Article 67.– Les dispositions relatives aux contrats d’édition d’œuvres littéraires sont applicables aux contrats de radiodiffusion dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre VI Du contrat de production audiovisuelle

Article 68.– Le contrat de production audiovisuelle est le contrat par lequel l’auteur ou le titulaire des droits patrimoniaux, selon le cas, cède en exclusivité au producteur les droits de reproduction, distribution, communication publique et sous-titrage de l’œuvre audiovisuelle, sauf convention contraire. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent pas aux œuvres musicales.

Article 69.– Lorsqu’un auteur n’achève pas sa contribution pour des raisons de force majeure, le producteur peut utiliser la partie déjà réalisée, en respectant les droits de l’auteur sur celle-ci, y compris le droit de garder l’anonymat, sans préjudice de la rémunération appropriée.

Article 70.– Les effets du contrat de production prennent fin de plein droit si la réalisation de l’œuvre audiovisuelle ne débute pas dans le délai prévu par les parties ou pour des raisons de force majeure.

Article 71.– L’œuvre audiovisuelle est considérée comme terminée lorsque sa version définitive a été établie conformément à ce qui a été convenu entre le réalisateur et le producteur.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

14/50

Article 72.– Les dispositions relatives aux contrats d’édition d’œuvres littéraires sont applicables aux contrats de production audiovisuelle dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

Chapitre VII Des contrats publicitaires

Article 73.– Les contrats publicitaires sont les contrats qui ont pour objet l’exploitation d’œuvres littéraires ou artistiques à des fins de promotion ou d’identification dans des annonces publicitaires ou à autre caractère commercial par quelque moyen de communication que ce soit.

Article 74.– Les annonces publicitaires ou à autre caractère commercial peuvent être diffusées pendant une période maximale de six mois à compter de la première communication. Passé ce délai, la communication de ces annonces doit donner lieu, pour chaque période supplémentaire de six mois, au versement d’une rémunération au moins égale à celle initialement prévue au contrat, même si cette communication n’est pas continue pendant cette période. Après un délai de trois ans à compter de la première communication, l’utilisation des annonces devra être autorisée par les auteurs et les titulaires des droits connexes sur les œuvres utilisées.

Article 75.– Dans le cas de la publicité écrite, le contrat doit indiquer le support ou les supports matériels sur lesquels l’œuvre sera reproduite et, s’il s’agit de bulletins ou de publications autres que des publications périodiques, le nombre d’exemplaires qui seront tirés. Chaque tirage supplémentaire devra faire l’objet d’un accord en termes exprès.

Article 76.– Les dispositions relatives aux contrats d’édition d’œuvres littéraires et d’œuvres musicales et aux contrats de productions audiovisuelles sont applicables aux contrats publicitaires dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre.

TITRE IV De la protection du droit d’auteur

Chapitre premier Dispositions générales

Article 77.– La personne dont le nom ou le pseudonyme, connu ou enregistré, apparaît comme étant celui de l’auteur d’une œuvre, est considérée comme tel, sauf preuve du contraire, et, en conséquence, les tribunaux compétents examineront les actions engagées par cette personne en cas d’atteinte à ses droits.

En ce qui concerne les œuvres qui sont signées sous un pseudonyme ou dont les auteurs ne se font pas connaître, les actions visant à protéger le droit d’auteur doivent être engagées par la personne qui porte ces œuvres à la connaissance du public avec le consentement de l’auteur, laquelle remplit les fonctions de gérant, tant que le titulaire des droits ne comparaît pas dans le procès correspondant, sauf convention préalable contraire.

Article 78.– Les œuvres dérivées, telles que les arrangements, abrégés, additions, traductions, adaptations, paraphrases, compilations, recueils et transformations d’œuvres littéraires ou artistiques, sont protégées en ce qu’elles ont d’original, mais ne peuvent être exploitées que si elles ont été autorisées par le titulaire des droits patrimoniaux sur l’œuvre originale, avec le consentement préalable du titulaire du droit moral, dans les cas prévus au chiffre III de l’article 21 de la présente loi.

Paragraphe modifié DOF 23-07-2003

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

15/50

Lorsque les œuvres dérivées appartiennent au domaine public, elles sont protégées en ce qu’elles ont d’original, mais cette protection ne s’étend pas au droit exclusif d’utilisation de l’œuvre originale, ni ne donne droit d’interdire la réalisation d’autres versions de cette œuvre.

Article 79.– Le traducteur ou le titulaire des droits patrimoniaux sur la traduction d’une œuvre qui démontre qu’il a obtenu l’autorisation du titulaire des droits patrimoniaux de traduire cette œuvre jouit, en ce qui concerne la traduction en question, de la protection qui lui est conférée par la présente loi. En conséquence, cette traduction ne peut être reproduite, modifiée, publiée ou transformée sans le consentement du traducteur.

Lorsqu’une traduction réalisée conformément aux dispositions de l’alinéa antérieur présente de rares ou légères différences avec une autre traduction, elle est considérée comme une simple reproduction.

Article 80.– S’agissant des œuvres de collaboration, les droits conférés par la présente loi appartiennent à tous les auteurs à parts égales, sauf convention contraire ou à moins que la paternité de chacun d’eux ne soit établie.

L’exercice des droits prévus par la présente loi requiert le consentement de la majorité des auteurs, qui lie la totalité de ceux-ci. Cela étant, la minorité n’est pas tenue de contribuer aux dépenses qui en résultent, sauf à concurrence des avantages qu’elle obtient.

Lorsque la majorité utilise ou exploite l’œuvre, elle déduit du montant total perçu le montant des dépenses effectuées et remet à la minorité la part qui lui revient.

Lorsque la contribution de chacun des auteurs est clairement identifiable, ceux-ci peuvent exercer librement les droits visés dans la présente loi sur la partie qu’ils ont créée.

Sauf convention contraire, chacun des coauteurs d’une œuvre peut demander l’inscription de l’œuvre complète.

Si l’un des coauteurs ou des titulaires des droits patrimoniaux décède sans héritier, ses droits s’ajoutent à ceux des autres coauteurs ou titulaires.

Article 81.– Sauf convention contraire, le droit d’auteur sur une œuvre contenant de la musique et des paroles appartient, à parts égales, à l’auteur de la partie littéraire et à celui de la partie musicale. Chacun d’eux peut exercer librement les prérogatives du droit d’auteur sur la partie qu’il a créée ou sur l’ensemble de l’œuvre, auquel cas, il doit en aviser de façon incontestable le coauteur, mentionner son nom sur l’édition et lui verser la part qui lui revient lorsqu’il agit dans un but lucratif.

Article 82.– Sauf convention contraire, quiconque contribue au moyen d’articles à des périodiques, des magazines, des programmes de radio ou de télévision ou d’autres médias, conserve le droit de publier ses articles sous la forme d’un recueil, après les avoir transmis ou publiés dans le journal, le magazine ou le programme auquel il collabore.

Article 83.– Sauf convention contraire, la personne physique ou morale qui commande une œuvre ou qui la produit avec la collaboration d’autres personnes contre rémunération jouit de la titularité des droits patrimoniaux sur cette œuvre et des prérogatives relatives à la divulgation, à l’intégrité de l’œuvre et à l’élaboration de recueils en ce qui concerne ce type de créations.

Quiconque participe à la réalisation de l’œuvre, contre rémunération, jouit du droit d’être expressément mentionné en tant qu’auteur ou artiste interprète ou exécutant en ce qui concerne la partie ou les parties de l’œuvre à la création desquelles il a participé.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

16/50

Article 83bis.– Outre les dispositions de l’article qui précède, quiconque participe à la réalisation d’une œuvre musicale, contre rémunération, a droit au paiement de redevances au titre de la communication ou transmission publique de l’œuvre, conformément aux articles 26bis et 117bis de la présente loi.

Pour qu’une œuvre soit considérée comme étant réalisée sur commande, les dispositions contractuelles doivent être claires et précises, et en cas de doute, l’interprétation la plus favorable à l’auteur prévaut. L’auteur a également la faculté d’établir son propre contrat lorsqu’une œuvre lui est commandée.

Article ajouté DOF 23-07-2003

Article 84.– S’agissant d’une œuvre créée dans le cadre d’un emploi régi par un contrat de travail individuel établi par écrit, il est présumé, sauf convention contraire, que les droits patrimoniaux sont divisés en parts égales entre l’employeur et l’employé.

L’employeur peut divulguer l’œuvre sans l’autorisation de l’employé, mais l’inverse n’est pas possible. En l’absence de contrat de travail individuel établi par écrit, les droits patrimoniaux appartiennent à l’employé.

Chapitre II Des œuvres photographiques et des œuvres des arts plastiques et graphiques

Article 85.– Sauf convention contraire, l’auteur qui a aliéné une peinture, une sculpture ou une œuvre des arts plastiques en général, est réputé avoir concédé à l’acquéreur non pas le droit de la reproduire, mais celui de l’exposer et de la faire figurer dans des catalogues. En tout état de cause, l’auteur peut s’opposer à l’exercice de ces droits si l’exposition a lieu dans des conditions préjudiciables à son honneur ou à sa réputation sur le plan professionnel.

Article 86.– Les photographes professionnels ne peuvent exposer les photographies faites sur commande, pour témoigner de leur travail, sans une autorisation préalable. Cette disposition ne s’applique pas lorsque l’exposition est organisée à des fins culturelles, éducatives ou de publication sans but lucratif.

Article modifié DOF 23-07-2003

Article 87.– Le portrait d’une personne ne peut être utilisé ou publié sans le consentement exprès de celle-ci, ou de celui de ses mandataires ou des titulaires des droits y relatifs. L’autorisation d’utiliser ou de publier le portrait peut être révoquée par la personne qui l’a donnée, laquelle, à son tour, répondra des dommages et préjudices que peut occasionner cette révocation.

Lorsqu’une personne se laisse photographier contre une rémunération, elle est présumée avoir donné le consentement visé dans l’alinéa précédent et n’a pas le droit de le révoquer, à condition que la photographie soit utilisée dans les conditions et aux fins convenues.

Le consentement visé dans le présent article n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit du portrait d’une personne qui fait partie d’un ensemble ou lorsque la photographie est prise dans un lieu public et à des fins informatives ou journalistiques.

Les droits prévus pour les personnes photographiées durent 50 ans après la mort de celles-ci.

Article 88.– Sauf convention contraire, le droit exclusif de reproduire une œuvre de peinture, une œuvre photographique ou graphique ou une sculpture n’inclut pas le droit de la reproduire dans n’importe quel type d’article ou en vue de faire la promotion commerciale de celui-ci.

Article modifié DOF 23-07-2003

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

17/50

Article 89.– L’œuvre graphique ou photographique en série est celle qui résulte de l’établissement de plusieurs copies à partir d’une matrice réalisée par l’auteur.

Article modifié DOF 23-07-2003

Article 90.– Aux fins de la présente loi, les exemplaires d’une œuvre graphique en série dûment signés et numérotés sont considérés comme des originaux.

Article modifié DOF 23-07-2003

Article 91.– Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sculptures réalisées en série limitée et numérotée à partir d’un moule.

Article 92.– Sauf convention contraire, l’auteur d’une œuvre d’architecture ne peut empêcher le propriétaire de celle-ci de lui apporter des modifications, mais a la faculté d’interdire que son nom soit associé à l’œuvre modifiée.

Article 92bis.– Les auteurs d’œuvres des arts plastiques et photographiques ont le droit de percevoir du vendeur une participation sur le prix de toute revente de celles-ci lors d’enchères publiques, dans un établissement commercial ou avec l’intervention d’un commerçant ou d’un agent de commerce, à l’exception des œuvres des arts appliqués.

I.- La participation susmentionnée des auteurs est fixée par l’Institut conformément à l’article 212 de la présente loi.

II.- Le droit établi dans le présent article est inaliénable, il peut être transmis uniquement par succession mortis causa et s’éteint 100 ans après la mort ou la déclaration de décès de l’auteur.

III.- Les organisateurs d’enchères, les détenteurs d’établissements commerciaux ou les agents commerciaux qui sont intervenus lors de la revente doivent, dans un délai de deux mois, notifier celle-ci à la société de gestion collective concernée ou, le cas échéant, à l’auteur ou à ses ayants droit et leur communiquer la documentation nécessaire aux fins du paiement. De même, lorsque ceux-ci agissent pour le compte ou sur demande du vendeur, ils sont solidairement responsables à l’égard de celui-ci pour le paiement des droits, et à ce titre, ils prélèvent sur le prix la participation correspondante. En tout état de cause, ils sont considérés comme les dépositaires du montant de ladite participation.

IV.- Le même droit s’applique à l’égard des manuscrits originaux des œuvres littéraires et artistiques.

Article modifié DOF 23-07-2003

Article 93.– Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux œuvres des arts appliqués en ce qu’elles ont d’original. L’utilisation de ces œuvres ne fait l’objet d’aucune protection.

Chapitre III Des œuvres cinématographiques et audiovisuelles

Article 94.– Par œuvres audiovisuelles il faut entendre les œuvres exprimées au moyen d’une série d’images associées, sonorisées ou non, qui sont rendues perceptibles au moyen de dispositifs techniques, donnant une impression de mouvement.

Article 95.– Sans préjudice des droits des auteurs des œuvres adaptées ou incorporées dans une œuvre audiovisuelle, cette dernière est protégée en tant qu’œuvre originale.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

18/50

Article 96.– Les titulaires des droits patrimoniaux peuvent disposer de leurs contributions à l’œuvre audiovisuelle en vue de les exploiter de façon isolée, à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation normale de ladite œuvre.

Article 97.– Sont auteurs de l’œuvre audiovisuelle :

I. le réalisateur;

II. les auteurs de l’argument, de l’adaptation, du scénario ou des dialogues;

III. les auteurs des compositions musicales;

IV. le photographe, et

V. les auteurs des caricatures et des dessins animés.

Sauf convention contraire, le producteur est réputé être le titulaire des droits patrimoniaux sur l’ensemble de l’œuvre.

Article 98.– Le producteur de l’œuvre audiovisuelle est la personne physique ou morale qui prend l’initiative, assure la coordination et assume la responsabilité de la production d’une œuvre ou qui la patronne.

Article 99.– Sauf convention contraire, le contrat conclu entre l’auteur ou les titulaires des droits patrimoniaux, selon le cas, et le producteur n’implique pas la cession illimitée et exclusive à ce dernier des droits patrimoniaux sur l’œuvre audiovisuelle.

Une fois que les auteurs ou les titulaires des droits patrimoniaux se sont engagés à apporter leurs contributions en vue de la réalisation de l’œuvre audiovisuelle, ils ne peuvent s’opposer à la reproduction, la distribution, la représentation et l’exécution publique, la transmission par câble, la radiodiffusion, la communication publique, le sous-titrage et le doublage des textes de cette œuvre.

Sans préjudice des droits des auteurs, le producteur peut accomplir tous les actes nécessaires à l’exploitation de l’œuvre audiovisuelle.

Article 100– Les dispositions énoncées dans le présent chapitre sont applicables, dans la mesure où elles sont pertinentes, aux œuvres de radiodiffusion.

Chapitre IV Des programmes d’ordinateur et des bases de données

Article 101.– Par programme d’ordinateur il faut entendre l’expression originale, sous quelque forme, langage ou code que ce soit, d’un ensemble d’instructions qui, du fait d’une séquence, d’une structure et d’une organisation déterminée, a pour objectif de faire exécuter une tâche ou une fonction particulière à un ordinateur ou à un dispositif.

Article 102.– Les programmes d’ordinateur sont protégés dans les mêmes conditions que les œuvres littéraires. Cette protection s’étend aussi bien aux programmes d’exploitation qu’aux programmes d’application, tant sous forme de code source que sous forme de code objet. En sont exclus les programmes d’ordinateur qui ont pour objet de nuire à d’autres programmes ou matériel.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

19/50

Article 103.– Lorsqu’un programme d’ordinateur et sa documentation ont été créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou selon les instructions de l’employeur, les droits patrimoniaux sur ce programme et sa documentation appartiennent à l’employeur, sauf convention contraire.

Contrairement à ce qui est prévu à l’article 33 de la présente loi, la durée de la cession des droits en ce qui concerne les programmes d’ordinateur n’est soumise à aucune limitation.

Article 104.– Contrairement à ce qui est prévu au chiffre IV de l’article 27, le titulaire des droits d’auteur sur un programme d’ordinateur ou sur une base de données conserve, même après la vente des exemplaires de ceux-ci, le droit d’autoriser ou d’interdire la location de ces exemplaires. Cette disposition n’est pas applicable lorsque l’exemplaire du programme d’ordinateur ne constitue pas en soi l’objet essentiel de la licence d’utilisation.

Article 105.– L’utilisateur légitime d’un programme d’ordinateur peut réaliser le nombre de copies autorisé dans le cadre de la licence concédée par le titulaire des droits d’auteur, ou une seule copie de ce programme à condition que celle-ci soit

I. indispensable pour l’utilisation du programme, ou

II. destinée exclusivement à servir de copie de sauvegarde pour remplacer l’exemplaire acquis licitement au cas où celui-ci ne pourrait pas être utilisé parce qu’il a été endommagé ou perdu. La copie de sauvegarde doit être détruite lorsque s’éteint le droit de l’utilisateur d’utiliser le programme d’ordinateur.

Article 106.– Les droits patrimoniaux sur un programme d’ordinateur comprennent la faculté d’autoriser ou d’interdire :

I. la reproduction permanente ou provisoire d’une partie ou de la totalité du programme d’ordinateur, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;

II. la traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification du programme d’ordinateur et la reproduction du programme qui en résulte;

III. toute forme de distribution du programme ou d’une copie de celui-ci, y compris sa location, et

IV. la décompilation, le recours à l’ingénierie inverse et le désassemblage.

Article 107.– Les bases de données ou d’autres éléments, sous forme déchiffrable par machine ou sous une autre forme, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles, sont protégés en tant que compilations. Cette protection ne s’étend pas aux données et aux éléments proprement dits.

Article 108.– Les bases de données qui ne sont pas originales sont toutefois protégées en ce qui concerne leur utilisation exclusive par celui qui les a créées, pendant une période de cinq ans.

Article 109.– L’accès aux informations de caractère privé concernant les personnes, qui sont contenues dans les bases de données visées à l’article précédent, ainsi que la publication, la reproduction, la divulgation, la communication publique et la transmission de ces informations nécessitent l’autorisation préalable des personnes en question

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

20/50

Sont exclus de la disposition qui précède les enquêtes des autorités chargées de rendre la justice, conformément à la législation pertinente, ainsi que l’accès aux archives publiques par les personnes autorisées par la loi, à condition que les consultations aient lieu conformément aux procédures prévues.

Article 110.– Le titulaire des droits patrimoniaux sur une base de données jouit du droit exclusif, en ce qui concerne la forme d’expression de la structure de cette base, d’autoriser ou d’interdire :

I. sa reproduction permanente ou provisoire, totale ou partielle, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;

II. sa traduction, son adaptation, sa réorganisation et toute autre modification;

III. la distribution de l’original ou de copies de la base de données;

IV. sa communication publique, et

V. la reproduction, la distribution ou la communication publique des résultats des opérations visées au chiffre II du présent article.

Article 111.– Les éléments visuels, sonores, tridimensionnels ou animés contenus dans les programmes électroniques qui revêtent un caractère original sont protégés par la présente loi.

Article 112.– Sont interdites l’importation, la fabrication, la distribution et l’utilisation d’appareils ou la prestation de services destinés à supprimer la protection technique des programmes d’ordinateur, des transmissions passant par le champ électromagnétique et par des réseaux de télécommunication et des programmes électroniques visés à l’article précédent.

Article 113.– Les œuvres et les interprétations ou exécutions transmises par des moyens électroniques utilisant le champ électromagnétique et des réseaux de télécommunication ainsi que le résultat de cette transmission sont protégés par la présente loi.

Article 114.– La transmission par câble, ondes radioélectriques, satellite ou autres moyens analogues d’œuvres protégées par la présente loi doit être conforme à la législation mexicaine et respecter dans tous les cas et en tout temps les dispositions applicables en la matière.

TITRE V Des droits connexes

Chapitre I Dispositions générales

Article 115.– La protection prévue par le présent titre n’a aucune incidence sur la protection des droits d’auteur attachés aux œuvres littéraires et artistiques. Par conséquent, aucune des dispositions du présent titre ne peut être interprétée comme réduisant ladite protection.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

21/50

Chapitre II Des artistes interprètes ou exécutants

Article 116.– L’expression “artiste interprète ou exécutant” désigne l’acteur, le narrateur, le chanteur, le musicien, le danseur ou toute autre personne qui déclame ou qui interprète ou exécute une œuvre littéraire ou artistique ou une expression du folklore ou se livre à une activité semblable aux activités précitées, même en l’absence d’un texte qui en régisse le déroulement. La présente définition ne s’étend pas à l’artiste de complément ni au figurant.

Article 117.– L’artiste interprète ou exécutant jouit du droit à la reconnaissance de son nom en ce qui concerne son interprétation ou exécution ainsi que du droit de s’opposer à toute déformation ou mutilation de sa prestation ou à toute autre atteinte à ladite prestation préjudiciable à son prestige ou à sa réputation.

Article 117bis.– L’artiste interprète ou exécutant jouit du droit inaliénable de percevoir une rémunération pour l’utilisation ou l’exploitation de ses interprétations ou exécutions réalisées à des fins lucratives directes ou indirectes, par quelque moyen que ce soit, par communication publique ou mise à disposition.

Article ajouté DOF 23-07-2003

Article 118.– Les artistes interprètes ou exécutants ont le droit de s’opposer

I. à la communication publique de leurs interprétations ou exécutions;

II. à la fixation de leurs interprétations ou exécutions sur un support matériel, et

III. à la reproduction de la fixation de leurs interprétations ou exécutions.

Ces droits sont réputés épuisés dès lors que l’artiste interprète ou exécutant a autorisé l’incorporation de sa prestation dans une fixation visuelle, sonore ou audiovisuelle, à condition que les personnes qui utilisent ces supports matériels à des fins lucratives effectuent le paiement correspondant.

Paragraphe modifié DOF 23-07-2003

Article 119.– Les artistes qui participent collectivement à une même prestation, tels que les membres d’un groupe musical, d’une chorale, d’un orchestre, d’un corps de ballet ou d’une compagnie de théâtre, doivent désigner parmi eux un représentant chargé d’exercer le droit d’opposition visé à l’article précédent.

Si personne n’est désigné, le chef du groupe ou le directeur de la compagnie est réputé les représenter.

Article 120.– Les contrats d’interprétation ou d’exécution doivent contenir des dispositions précises en termes de dates, de durée, de contre-prestations et en ce qui concerne d’autres conditions et modalités régissant la fixation, la reproduction et la communication publique des interprétations ou exécutions.

Article 121.– Sauf convention contraire, tout contrat conclu entre un artiste interprète ou exécutant et un producteur d’œuvres audiovisuelles en vue de produire une œuvre audiovisuelle emporte le droit de fixer, reproduire et communiquer au public les prestations de l’artiste, mais n’inclut pas le droit d’utiliser séparément le son et les images fixés dans l’œuvre audiovisuelle, sauf convention contraire expresse.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

22/50

Article 122.– La durée de la protection conférée aux artistes interprètes ou exécutants est de 75 ans à compter de :

Paragraphe modifié DOF 23-07-2003

I. la première fixation de l’interprétation ou exécution sur un phonogramme;

II. la première interprétation ou exécution d’œuvres non enregistrées sur un phonogramme, ou

III. la transmission pour la première fois par la radio, la télévision ou tout autre moyen de l’interprétation ou de l’exécution.

Chapitre III Des éditeurs de livres

Article 123.– Un livre s’entend de toute publication unitaire, non périodique, de caractère littéraire, artistique, scientifique, technique, éducatif, informatif ou récréatif, imprimée sur un support quelconque, publiée dans sa totalité, en une seule fois et en un volume, ou à différents intervalles, en plusieurs volumes ou fascicules. Le terme englobe aussi les éléments complémentaires figurant sur n’importe quel type de support, y compris électronique, qui forment, avec le livre, un tout unitaire qui ne peut pas être commercialisé séparément.

Article 124.– L’éditeur de livres est la personne physique ou morale qui choisit ou conçoit une édition qu’il réalise lui-même ou par l’intermédiaire de tierces personnes.

Article 125.– Les éditeurs de livres ont le droit d’autoriser ou d’interdire :

I. la reproduction directe ou indirecte, totale ou partielle, de leurs livres, ainsi que l’exploitation de ceux-ci;

II. l’importation de copies de leurs livres réalisées sans leur autorisation, et

III. la première diffusion publique de l’original et de chaque exemplaire de leurs livres par la vente ou d’une autre manière.

Article 126.– Les éditeurs de livres jouissent d’un droit d’exclusivité sur les caractéristiques typographiques et le graphisme de chaque livre, dans la mesure où ils sont originaux.

Article 127.– La durée de la protection visée dans le présent chapitre est de 50 ans à compter de la première édition du livre en question.

Article 128.– Les publications périodiques bénéficient de la même protection que celle accordée aux livres en vertu du présent chapitre.

Chapitre IV Des producteurs de phonogrammes

Article 129.– Un phonogramme s’entend de toute fixation, exclusivement sonore, des sons provenant d’une interprétation ou d’une exécution ou d’autres sons, ou de la représentation numérique de ceux-ci.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

23/50

Article 130.– Le producteur de phonogrammes est la personne physique ou morale qui fixe pour la première fois les sons provenant d’une exécution ou d’autres sons, ou la représentation numérique de ceux-ci, et qui est responsable de l’édition, de la reproduction et de la publication de phonogrammes.

Article 131.– Les producteurs de phonogrammes ont le droit d’autoriser ou d’interdire :

I. la reproduction directe ou indirecte, totale ou partielle, de leurs phonogrammes, ainsi que l’exploitation directe ou indirecte de ceux-ci;

II. l’importation de copies de leurs phonogrammes réalisées sans leur autorisation;

III. la distribution au public de l’original et de chaque exemplaire de leurs phonogrammes par la vente ou d’une autre manière, y compris leur distribution par l’intermédiaire de signaux ou d’émissions;

IV. l’adaptation ou la transformation de leurs phonogrammes, et

V. la location commerciale de l’original ou d’une copie de leurs phonogrammes, même après la vente de ceux-ci, à condition que les auteurs ou les titulaires des droits patrimoniaux ne se soient pas réservés de le faire.

Article 131bis.– Les producteurs de phonogrammes jouissent du droit à une rémunération pour l’utilisation ou l’exploitation de leurs phonogrammes à des fins lucratives directes ou indirectes, par quelque moyen que ce soit ou par communication publique ou mise à disposition.

Article ajouté DOF 23-07-2003

Article 132.– Le symbole (P) accompagné de l’indication de l’année de la première publication doit figurer sur les phonogrammes.

L’absence de ces mentions n’entraîne pas, pour le producteur du phonogramme, la perte de ses droits, mais le rend passible des sanctions prévues par la loi.

Est présumé être le producteur d’un phonogramme, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom figure sur les exemplaires légitimes du phonogramme, précédé de la lettre “P” entourée d’un cercle et suivi de la mention de l’année de la première publication.

Les producteurs de phonogrammes doivent notifier aux sociétés de gestion collective les données qui figurent sur les étiquettes de leurs produits et des matrices qu’ils exportent, en indiquant dans chaque cas les pays destinataires.

Article modifié DOF 23-07-2003

Article 133.– Une fois qu’un phonogramme a été introduit licitement dans un circuit commercial quelconque, ni les artistes interprètes ou exécutants, ni les producteurs de phonogrammes ne peuvent s’opposer à sa communication directe au public, à condition que les personnes qui l’utilisent à des fins lucratives versent à ceux-ci la rémunération qui leur revient. À défaut d’accord entre les parties, le paiement est effectué à parts égales.

Article modifié DOF 23-07-2003

Article 134.– La durée de la protection visée dans le présent chapitre est de 75 ans à compter de la première fixation des sons sur le phonogramme.

Article modifié DOF 23-07-2003

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

24/50

Chapitre V Des producteurs de vidéogrammes

Article 135.– Par vidéogramme on entend la fixation d’images associées, avec ou sans son incorporé, qui donnent une sensation de mouvement, ou d’une représentation numérique de ces images provenant d’une œuvre audiovisuelle ou de la représentation ou de l’exécution d’une autre œuvre ou d’une expression du folklore, ainsi que d’autres images de la même catégorie, avec ou sans son.

Article 136.– Le producteur de vidéogrammes est la personne physique ou morale qui fixe pour la première fois des images associées, avec ou sans son incorporé, qui donnent une sensation de mouvement, ou une représentation numérique de ces images, qu’elles constituent ou non une œuvre audiovisuelle.

Article 137.– Le producteur jouit, à l’égard de ses vidéogrammes, du droit d’autoriser ou d’interdire leur reproduction, leur distribution et leur communication publique.

Article 138.– La durée des droits régis dans le présent chapitre est de 50 ans à compter de la première fixation des images sur le vidéogramme.

Chapitre VI Des organismes de radiodiffusion

Article 139.– Aux fins de la présente loi, par organisme de radiodiffusion on entend l’entité titulaire d’une licence ou d’une autorisation, pouvant émettre des signaux sonores, visuels ou sonores et visuels susceptibles d’être perçus par un grand nombre de sujets récepteurs.

Article 140.– Par émission ou transmission, on entend la communication d’œuvres, de sons ou de sons et d’images au moyen d’ondes radioélectriques, par câble, fibre optique ou autres procédés analogues. Le terme d’émission désigne aussi l’envoi de signaux depuis une station terrestre vers un satellite qui les diffuse par la suite.

Article 141.– Une retransmission est l’émission simultanée par un organisme de radiodiffusion d’une émission d’un autre organisme de radiodiffusion.

Article 142.– L’enregistrement éphémère est celui que réalise un organisme de radiodiffusion lorsque, pour des raisons techniques ou des raisons d’horaire, et aux fins d’une seule émission ultérieure, celui-ci doit enregistrer ou fixer préalablement dans ses studios l’image, le son, ou l’image et le son d’un choix d’œuvres musicales ou de portions de ces œuvres, de travaux, de conférences ou d’études scientifiques, d’œuvres littéraires, dramatiques, chorégraphiques ou dramatico-musicales, de programmes complets et, en général, de toute œuvre pouvant être diffusée.

Article 143.– Les signaux peuvent être :

I. par rapport à leur accessibilité par le public,

a) codés, chiffrés ou cryptés, c’est-à-dire modifiés en vue d’être reçus et déchiffrés uniquement et exclusivement par ceux qui ont acquis préalablement ce droit auprès de l’organisme de radiodiffusion qui les émet, et

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

25/50

b) clairs, c’est-à-dire susceptibles d’être reçus par n’importe quel appareil capable de recevoir les signaux, et

II. par rapport au moment où ils sont émis,

a) originaux, c’est-à-dire transmettant les programmes et les événements en direct, et

b) différés, c’est-à-dire transmettant des programmes ou des événements préalablement fixés.

Article 144.– Les organismes de radiodiffusion jouissent du droit d’autoriser ou d’interdire, par rapport à leurs émissions,

I. la retransmission;

II. la retransmission en différé;

III. la distribution simultanée ou en différé, par câble ou au moyen de tout autre système;

IV. la fixation sur un support matériel;

V. la reproduction des fixations, et

VI. la communication au public par un moyen et sous une forme quelconque à des fins directement lucratives.

Article 145.– Doit verser des dommages-intérêts quiconque, sans l’autorisation du distributeur légitime du signal,

I. déchiffre un signal satellitaire codé porteur de programmes;

II. reçoit et distribue un signal satellitaire codé porteur de programmes qui aurait été déchiffré illicitement, et

III. participe ou contribue à la fabrication, l’importation, la vente ou la location d’un dispositif ou d’un système d’une importance primordiale pour déchiffrer un signal satellitaire codé porteur de programmes ou à l’accomplissement de tout acte permettant de disposer d’un tel dispositif ou d’un tel système.

Article 146.– La durée des droits des organismes de radiodiffusion visés dans le présent chapitre est de 50 ans à compter de la première émission ou transmission originale du programme.

Article modifié DOF 23-07-2003

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

26/50

TITRE VI Des limitations du droit d’auteur et des droits connexes

Chapitre premier De la limitation du droit d’auteur pour cause d’utilité publique

Article 147.– Est considérée d’utilité publique, la publication ou la traduction d’œuvres littéraires ou artistiques nécessaires au progrès de la science, de la culture et de l’éducation nationales. Lorsqu’il n’est pas possible d’obtenir le consentement du titulaire des droits patrimoniaux correspondants, et sous réserve du paiement d’une rémunération compensatoire, le pouvoir exécutif fédéral, par l’intermédiaire du Ministère de l’éducation publique, peut autoriser, d’office ou à la demande de tiers, la publication ou la traduction visée. Ce qui précède est sans préjudice des traités internationaux sur les droits d’auteur et les droits connexes que le Mexique a signés et approuvés.

Chapitre II De la limitation des droits patrimoniaux

Article 148.– Une œuvre littéraire et artistique déjà divulguée peut être utilisée, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à son exploitation normale, sans l’autorisation du titulaire des droits patrimoniaux et sans rémunération, et ce sous réserve que la source soit toujours mentionnée et que l’œuvre ne soit pas modifiée, mais uniquement dans les cas ci-après :

I. la citation de textes, à condition que la partie citée ne puisse pas être considérée comme une reproduction simulée et substantielle du contenu de l’œuvre;

II. la reproduction d’articles, de photographies, d’illustrations et de commentaires concernant des événements d’actualité, publiés par la presse ou diffusés par la radio ou la télévision, ou tout autre mode de diffusion, si cette reproduction n’a pas été expressément interdite par le titulaire du droit;

III. la reproduction de parties de l’œuvre à des fins de critique et de recherche scientifique, littéraire ou artistique;

IV. la reproduction en une seule fois, et en un seul exemplaire, d’une œuvre littéraire ou artistique à des fins privées et personnelles et sans but lucratif.

les personnes morales ne peuvent pas se prévaloir de la disposition du présent chiffre à moins qu’il ne s’agisse d’un établissement d’enseignement ou de recherche, ou d’un établissement qui ne se consacre pas à des activités commerciales;

V. la reproduction d’une copie unique d’une œuvre, par un service d’archives ou une bibliothèque, pour des raisons de sécurité et de conservation, à condition aussi que l’œuvre soit épuisée, ne figure plus dans les catalogues et risque de disparaître;

VI. la reproduction en tant qu’élément de preuve dans une procédure judiciaire ou administrative, et

VII. la reproduction, la communication et la distribution au moyen de dessins, peintures, photographies et procédés audiovisuels des œuvres exposées dans des lieux publics.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

27/50

Article 149.– Ne requièrent aucune autorisation :

I. l’utilisation d’œuvres littéraires et artistiques dans des magasins ou des établissements ouverts au public qui commercialisent des exemplaires de ces œuvres, à condition qu’il ne faille pas acquitter de droit d’entrée et que cette utilisation ne dépasse pas le lieu de vente et qu’elle ait comme seul objectif celui de promouvoir la vente d’exemplaires des œuvres, et

II. l’enregistrement éphémère, sous réserve des conditions suivantes :

a) la transmission doit s’effectuer dans le délai convenu à cette fin;

b) aucune émission ou communication concomitante ou simultanée ne doit être réalisée sous prétexte de l’enregistrement, et

c) l’enregistrement ne donne droit qu’à une seule émission.

L’enregistrement et la fixation de l’image et du son réalisés dans les conditions susmentionnées ne donnent lieu au versement d’aucun montant supplémentaire par rapport à la rémunération prévue pour l’utilisation des œuvres.

Les dispositions du présent chiffre ne sont pas applicables lorsque les auteurs ou les artistes ont conclu un accord de nature onéreuse qui autorise les émissions ultérieures.

Article 150.– Une exécution publique ne donne pas lieu à la perception de redevances lorsque les conditions suivantes sont réunies :

I. l’exécution se situe dans le cadre de la communication d’une transmission reçue directement dans un appareil de réception seulement de radio ou de télévision d’un type communément utilisé dans les foyers;

II. la transmission est vue ou entendue gratuitement ou ne fait partie d’aucun ensemble de services;

III. la transmission reçue n’est pas retransmise à des fins lucratives, et

IV. le récepteur est un agent secondaire ou une micro-industrie.

Article 151.– Ne constitue pas une atteinte aux droits des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes ou des organismes de radiodiffusion, l’utilisation de leurs prestations, phonogrammes, vidéogrammes ou émissions, lorsque

I. aucun avantage économique n’est directement obtenu;

II. il s’agit de courts fragments utilisés dans le cadre d’informations sur des événements d’actualité;

III. il s’agit d’utilisations aux fins de l’enseignement ou de la recherche scientifique, ou

IV. il s’agit des cas prévus aux articles 147, 148 et 149 de la présente loi.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

28/50

Chapitre III Du domaine public

Article 152.– Les œuvres qui appartiennent au domaine public peuvent être librement utilisées par quiconque, à la seule condition que le droit moral des auteurs soit respecté.

Article 153.– L’œuvre d’un auteur anonyme peut être utilisée librement tant que celui-ci ne se fait pas connaître et qu’il n’existe pas de titulaire connu des droits patrimoniaux.

TITRE VII Des droits d’auteur sur les symboles de la patrie

et les expressions de la culture populaire

Chapitre premier Dispositions générales

Article 154.– Les œuvres visées dans le présent titre sont protégées indépendamment du fait que leur paternité ne peut pas être déterminée ou que la durée de la protection accordée à leurs auteurs a pris fin.

Chapitre II Des symboles de la patrie

Article 155.– L’État mexicain est le titulaire du droit moral sur les symboles de la patrie.

Article 156.– L’utilisation des symboles de la patrie doit être conforme aux dispositions de la loi sur le blason, le drapeau et l’hymne de la Nation.

Chapitre III De la culture populaire

Article 157.– La présente loi protège les œuvres littéraires, artistiques, de l’art populaire ou de l’artisanat, ainsi que toutes les manifestations originales données dans leur langue primitive, et les usages, coutumes et traditions de la société pluriculturelle qui font partie intégrante de l’État mexicain, dont la paternité ne peut être déterminée.

Article 158.– Les œuvres littéraires, artistiques, de l’art populaire ou de l’artisanat, créées et perpétuées au sein d’une communauté ou d’une ethnie originaire de la République mexicaine ou ancrée dans la République, sont protégées par la présente loi contre toute déformation visant à dévaloriser la communauté ou l’ethnie en question ou à porter préjudice à la réputation ou à l’image de la communauté ou de l’ethnie à laquelle elles appartiennent.

Article 159.– Les œuvres littéraires, artistiques, de l’art populaire ou de l’artisanat protégées en vertu du présent chapitre peuvent être utilisées librement à condition que les dispositions dudit chapitre ne soient pas violées.

Article 160.– Lors de toute fixation, représentation, publication, communication ou utilisation sous quelque forme que ce soit d’une œuvre littéraire, artistique, de l’art populaire ou de l’artisanat protégée conformément au présent chapitre, il convient de mentionner le nom de la communauté ou de l’ethnie, ou, le cas échéant, de la région de la République mexicaine, à laquelle elle appartient.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

29/50

Article 161.– Il incombe à l’Institut de veiller au respect des dispositions du présent chapitre et de contribuer à la protection des œuvres protégées en vertu de celui-ci.

TITRE VIII De l’enregistrement des droits

Chapitre premier Du registre public du droit d’auteur

Article 162.– Le Registre public du droit d’auteur a pour objet de garantir la sécurité juridique des auteurs, des titulaires des droits connexes et des titulaires des droits patrimoniaux et de leurs ayants droit, ainsi que d’assurer une publicité appropriée aux œuvres, actes et documents à la suite de leur inscription.

Les œuvres littéraires et artistiques et les droits connexes sont protégés même s’ils ne sont pas enregistrés.

Article 163.– Peuvent être inscrits dans le Registre public du droit d’auteur

I. les œuvres littéraires ou artistiques que présentent leurs auteurs;

II. les abrégés, arrangements, traductions, adaptations ou autres versions d’œuvres littéraires ou artistiques, même si l’autorisation de les divulguer accordée par le titulaire du droit patrimonial n’est pas attestée;

cette inscription ne permet pas de publier ou d’utiliser sous quelque forme que ce soit l’œuvre enregistrée, à moins que l’autorisation correspondante ne soit attestée; cela doit être porté dans le cadre de l’inscription ainsi que dans les certificats délivrés.

III. les actes constitutifs et les statuts des diverses sociétés de gestion collective ainsi que les actes portant réforme ou modification de ces textes;

IV. les contrats ou accords conclus entre les sociétés mexicaines de gestion collective et les sociétés étrangères;

V. les actes, accords ou contrats qui confèrent, modifient, transmettent, grèvent ou annulent sous quelque forme que ce soit des droits patrimoniaux;

VI. les accords ou contrats relatifs aux droits connexes;

VII. les pouvoirs accordés pour intervenir auprès de l’Institut, lorsque le mandat conféré couvre toutes les questions que le mandant doit porter devant l’Institut;

VIII. les pouvoirs délégués par les membres des sociétés de gestion collective en faveur de celles-ci;

IX. les accords ou contrats d’interprétation ou d’exécution conclus par les artistes interprètes ou exécutants, et

X. les caractéristiques graphiques et autres des œuvres.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

30/50

Article 164.– Le Registre public du droit d’auteur a les obligations suivantes :

I. Inscrire, quand il y a lieu, les œuvres et les documents qui lui sont présentés.

II. Fournir aux personnes qui le demandent les informations relatives aux inscriptions et, sous réserve des dispositions des alinéas ci-après, aux documents qui figurent dans le registre.

En ce qui concerne les programmes d’ordinateur, les contrats d’édition et les œuvres inédites, il ne peut être obtenu de copies qu’avec l’autorisation du titulaire des droits patrimoniaux ou sur ordre du tribunal.

Lorsque la personne ou l’instance intéressée demande un extrait du registre, l’Institut délivre une copie certifiée, mais un original ne peut en aucune manière quitter les locaux du registre. L’autorité judiciaire ou administrative qui souhaite avoir accès aux originaux doit examiner ceux-ci dans les locaux du Registre public du droit d’auteur.

En ce qui concerne les œuvres fixées sur des supports matériels autres que du papier, l’autorité judiciaire ou administrative, le demandeur ou, selon le cas, la personne qui apporte la preuve doit fournir les moyens techniques permettant d’établir la copie. Les reproductions réalisées au titre de l’application du présent article peuvent uniquement être utilisées comme preuves dans la procédure judiciaire ou administrative en question.

III. Refuser l’inscription

a) de ce qui ne fait pas l’objet d’une protection conformément à l’article 14 de la présente loi;

b) des œuvres qui appartiennent au domaine public;

c) de ce qui est déjà inscrit dans le registre;

d) des marques, à moins qu’il ne s’agisse en même temps d’une œuvre artistique et que la personne qui veut être inscrite comme titulaire du droit d’auteur est également propriétaire de la marque;

e) des campagnes et promotions publicitaires;

f) de tout document lorsqu’est portée en marge une annotation, qui suspend les effets de l’inscription, du fait de la notification d’un jugement relatif aux droits d’auteur ou de l’ouverture d’une enquête préalable, et

g) en général, des actes et documents qui, de par leur forme ou leur contenu, sont contraires aux dispositions de la présente loi ou ne relèvent pas de celles-ci.

Article 165.– L’enregistrement d’une œuvre littéraire ou artistique ne peut être refusé ni suspendu sous prétexte qu’elle serait contraire à la morale, au respect de la vie privée ou à l’ordre public, sauf en vertu d’une décision judiciaire.

Article 166.– L’enregistrement d’une œuvre littéraire ou artistique ne peut être refusé ni suspendu pour un motif d’ordre politique, idéologique ou doctrinal quelconque.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

31/50

Article 167.– Lorsqu’au moins deux personnes demandent qu’une même œuvre soit inscrite dans le registre, celle-ci est inscrite selon les termes de la première demande, sans préjudice du droit de contester l’enregistrement.

Article 168.– Les faits et les actes inscrits dans le registre sont présumés, sauf preuve du contraire, être vrais. Les inscriptions n’ont aucune incidence sur les droits des tiers. En cas de litige, les effets de l’inscription sont suspendus en attendant qu’une décision définitive soit rendue par l’autorité compétente.

Article 169.– Nonobstant les dispositions de l’article précédent, les actes, accords ou contrats passés ou conclus par des personnes habilitées et inscrits dans le registre ne sont pas invalidés aux dépens de tiers de bonne foi même si leur inscription est ultérieurement annulée.

Article 170.– Sont inscrits dans le registre le nom de l’auteur et, le cas échéant, la date de son décès, sa nationalité et son domicile, le titre de l’œuvre, la date de la divulgation, s’il s’agit d’une œuvre commandée et le nom du titulaire du droit patrimonial.

Pour enregistrer une œuvre écrite sous un pseudonyme, doivent être jointes à la demande, dans une enveloppe cachetée, les données concernant l’identité de l’auteur.

Le représentant du registre ouvre l’enveloppe en présence de témoins, à la requête de la personne ayant demandé l’enregistrement, de l’éditeur de l’œuvre ou des titulaires des droits ou en vertu d’une décision judiciaire. L’ouverture de l’enveloppe vise à vérifier l’identité de l’auteur et sa relation avec l’œuvre. L’ouverture donne lieu à l’établissement d’un acte et le responsable délivre les certificats correspondants.

Article 171.– Lorsqu’au moins deux personnes ont acquis les mêmes droits sur une même œuvre, l’autorisation ou la cession inscrite en premier prévaut, sans préjudice du droit de contester l’enregistrement.

Article 172.– Lorsque le responsable de l’enregistrement constate que le service dont il est chargé a porté par erreur une inscription au registre, il engage d’office une procédure visant à annuler ou à corriger l’inscription en cause, tout en respectant le droit des personnes intéressées d’être entendues.

Chapitre II Des réserves quant aux droits à l’utilisation exclusive

Article 173.– La réserve des droits consiste en la faculté d’utiliser et d’exploiter de façon exclusive des titres, noms, dénominations, caractéristiques physiques et psychologiques ou caractéristiques d’exploitation originaux appliqués, selon leur nature, aux personnes ou aux objets suivants :

I. publications périodiques, c’est-à-dire éditées en parties successives avec un contenu varié, et censées durer indéfiniment;

II. diffusions périodiques, c’est-à-dire distribuées en parties successives avec un contenu varié et susceptibles d’être transmises;

III. personnages constitués par des êtres humains, ou fictifs ou symboliques;

IV. personnes ou groupes se consacrant à des activités artistiques, et

V. promotions de type publicitaire, c’est-à-dire mise en place d’un mécanisme novateur ne bénéficiant d’aucune protection, visant à promouvoir et à offrir un bien ou un service, en offrant en

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

32/50

plus au grand public la perspective de pouvoir obtenir un autre bien ou service à des conditions plus favorables que celles dont il est assorti normalement dans le commerce (sont exclues les annonces commerciales).

Article 174.– L’Institut délivre les certificats correspondants et procède aux inscriptions nécessaires pour protéger les réserves de droits visées à l’article précédent.

Article 175.– La protection que confère le certificat visé à l’article précédent ne couvre pas les éléments qui ne font pas l’objet d’une réserve de droits selon l’article 188 de la présente loi, même s’ils font partie intégrante de l’enregistrement réalisé.

Article 176.– Avant d’accorder la réserve de droits, l’Institut peut vérifier de quelle façon le demandeur a l’intention d’utiliser le titre, le nom, la dénomination ou les caractéristiques faisant l’objet de la réserve afin d’éviter le risque de confusion avec une autre réserve accordée antérieurement.

Article 177.– Les conditions à remplir pour obtenir et renouveler une réserve de droits, ainsi que pour effectuer toute autre démarche prévue dans le présent chapitre, sont énoncées dans le règlement d’application de la présente loi.

Article 178.– Lorsqu’au moins deux personnes présentent en leur nom une demande de réserve de droits, ces personnes sont réputées être toutes titulaires à parts égales, sauf convention contraire.

Article 179.– Les titres, noms, dénominations ou caractéristiques faisant l’objet d’une réserve de droits doivent être utilisés conformément aux termes de la réserve; toute modification apportée aux éléments qui les composent devra faire l’objet d’une nouvelle réserve.

Article 180.– L’Institut fournit aux titulaires ou à leurs mandataires, ou à toute personne qui justifie d’un intérêt juridique, des copies simples ou certifiées conformes des décisions rendues dans les procédures relatives à l’octroi de réserves de droits.

Article 181.– Les titulaires des réserves de droits doivent notifier à l’Institut toute transmission des droits sur lesquels portent les certificats délivrés.

Article 182.– L’Institut procède aux inscriptions et, éventuellement, communique les attestations nécessaires dans les cas suivants :

I. lorsqu’une réserve est déclarée nulle;

II. lorsque l’annulation d’une réserve est prononcée;

III. lorsque la déchéance est prononcée, et

IV. dans tous les cas où cela est requis en vertu d’une décision rendue par une autorité compétente.

Article 183.– La réserve de droits est nulle lorsque :

I. elle est identique ou semblable à une autre déjà accordée ou en instance, au point de prêter à confusion;

II. les données communiquées qui, conformément au règlement, sont essentielles pour son octroi, sont fausses;

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

33/50

III. une personne fait valoir un droit du fait d’un usage antérieur, constant et ininterrompu au Mexique à la date de l’octroi de la réserve, ou

IV. elle a été accordée en violation des dispositions du présent chapitre.

Article 184.– Les actes établis par l’Institut dans le cadre des procédures relatives à l’octroi de réserves de droits sont annulés lorsque :

I. le demandeur a agi de mauvaise foi au détriment de tiers ou en violation d’une obligation légale ou contractuelle;

II. une réserve a été déclarée nulle;

III. la violation des dispositions de l’article 179 de la présente loi entraîne une confusion avec une autre réserve protégée;

IV. le titulaire d’une réserve le demande, ou

V. une autorité compétente rend une décision définitive ordonnant leur annulation.

Article 185.– Il y a déchéance de la réserve de droits lorsque celle-ci n’est pas renouvelée dans les conditions définies dans le présent chapitre.

Article 186.– La procédure visant à obtenir la déclaration administrative de nullité, d’annulation ou de déchéance peut être engagée à tout moment, d’office par l’Institut, à la demande d’une partie ou à la demande du Ministère public de la Fédération lorsque celle-ci y a un intérêt quelconque. La déchéance visée à l’article précédent ne nécessite pas de déclaration administrative de l’Institut.

Article 187.– Les procédures prévues dans le présent chapitre qui visent à déclarer nulle une réserve ou à l’annuler se dérouleront conformément aux dispositions énoncées à cet effet dans le règlement d’application de la présente loi.

Article 188.– Ne sont pas matière à une réserve de droits

I. les titres, les noms, les dénominations, les caractéristiques physiques ou psychologiques ou les caractéristiques d’exploitation censés s’appliquer aux personnes ou aux objets visés à l’article 173 de la présente loi, lorsque

a) en raison de leur identité ou de leur ressemblance grammaticale, phonétique, visuelle ou conceptuelle, ils peuvent induire en erreur ou créer une confusion avec une réserve de droits déjà accordée ou en instance.

nonobstant ce qui précède, des réserves relatives à des droits identiques peuvent être accordées à l’égard d’un même genre de personnes ou d’objet lorsqu’elles sont demandées par le même titulaire;

b) ils sont génériques et sont censés être utilisés isolément;

c) ils indiquent ou laissent présumer le patronage d’une société, d’une organisation ou d’une institution publique ou privée, nationale ou internationale, ou de toute autre organisation reconnue officiellement, en l’absence de toute autorisation expresse y relative;

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

34/50

d) ils reproduisent ou imitent sans autorisation des blasons, des drapeaux, des emblèmes ou des signes de tout pays, État, municipalité ou division politique équivalente;

e) ils comportent le nom, le pseudonyme ou l’image d’une personne déterminée, sans son consentement exprès, ou

f) ils sont identiques ou semblables à d’autres que l’Institut considère comme notoirement connus au Mexique au point de créer une confusion, à moins que le demandeur ne soit le titulaire du droit notoirement connu;

II. les sous-titres;

III. les caractéristiques graphiques;

IV. les légendes, traditions ou événements qui ont progressivement acquis une place à part et qui sont généralement connus sous un nom qui leur est caractéristique;

V. les lettres ou les chiffres isolés;

VI. la traduction dans d’autres langues, les modifications orthographiques fantaisistes ou la construction artificielle de mots ne pouvant faire l’objet d’une réserve;

VII. les noms de personnes utilisés isolément, à l’exception de ceux qui sont demandés en vue d’assurer la protection de noms artistiques, de dénominations de groupes artistiques, de personnages constitués par des être humains, ou symboliques ou fictifs auquel cas les dispositions de la lettre e) du chiffre I du présent article sont applicables, et

VIII. les noms ou dénominations de pays, de villes, de localités ou de toute autre division territoriale, politique ou géographique ou les noms des habitants et leurs dérivés correspondants, utilisés isolément.

Article 189.– La durée du certificat de la réserve de droits accordée pour des titres de publications ou de diffusions périodiques est d’un an à compter de la date à laquelle il est délivré.

Dans le cas des publications périodiques, le certificat est délivré indépendamment de tout autre document exigé pour leur diffusion.

Article 190.– La durée du certificat de la réserve de droits est de cinq ans à compter de la date à laquelle il est délivré lorsque la réserve est accordée pour

I. des noms et des caractéristiques physiques et psychologiques distinguant des personnages consistant en des êtres humains ou des personnages fictifs ou symboliques;

II. des noms ou des dénominations de personnes ou de groupes qui se consacrent à des activités artistiques, ou

III. des dénominations et des caractéristiques de mise en œuvre originales relatives à des promotions de type publicitaire.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

35/50

Article 191.– Les périodes de protection que prévoient les certificats de réserve des droits en question peuvent être renouvelées pour des périodes successives de même durée, à l’exception des promotions de type publicitaire qui, une fois terminées, font partie du domaine public

Le renouvellement visé à l’alinéa précédent est accordé sous réserve que l’intéressé présente à l’Institut des preuves dignes de foi démontrant l’utilisation de la réserve de droits, dans un délai compris entre un mois avant et un mois après la date d’expiration de la réserve des droits en question.

L’Institut peut refuser le renouvellement visé dans le présent article lorsque les attestations fournies par l’intéressé font apparaître que les titres, noms, dénominations ou caractéristiques objets de la réserve de droits n’ont pas été utilisés conformément aux termes de la réserve.

TITRE IX De la gestion collective des droits

Chapitre unique Des sociétés de gestion collective

Article 192.– Une société de gestion collective est une personne morale constituée sans but lucratif, dans le cadre de la présente loi en vue de protéger les auteurs et les titulaires de droits connexes, tant nationaux qu’étrangers, ainsi que de percevoir et de remettre à ces derniers les sommes qui leur sont dues au titre du droit d’auteur et des droits connexes.

Les ayants droit des auteurs et des titulaires de droits connexes, nationaux ou étrangers, résidant au Mexique peuvent être membres des sociétés de gestion collective.

Les sociétés visées aux alinéas précédents doivent être constituées en vue d’assurer une entraide entre leurs membres, doivent être fondées sur les principes de collaboration, d’égalité et d’équité et doivent fonctionner conformément aux principes qui sont énoncés dans la présente loi et qui en font des entités d’intérêt public.

Article 193.– Pour pouvoir fonctionner en tant que telles, les sociétés de gestion collective doivent obtenir l’autorisation préalable de l’Institut, qui en ordonne la publication dans le Journal officiel de la Fédération.

Article 194.– L’autorisation peut être révoquée par l’Institut si la société de gestion collective ne remplit pas les obligations prévues dans la présente loi ou en cas de conflit entre les sociétaires laissant la société sans direction, compromettant ainsi sa finalité et son objet au détriment des droits des associés. Dans les cas précités, l’Institut adresse à la société une notification dans laquelle il lui donne trois mois au plus pour rectifier ou corriger les situations signalées.

Article 195.– Les personnes habilitées à faire partie d’une société de gestion collective peuvent choisir en toute liberté de s’affilier ou non à elle; de même, elles peuvent choisir d’exercer leurs droits patrimoniaux individuellement, par le biais d’un mandataire, ou par l’intermédiaire de la société.

Les sociétés de gestion collective ne peuvent pas intervenir dans la perception des redevances lorsque les sociétaires choisissent d’exercer leurs droits individuellement à l’égard d’une quelconque utilisation de l’œuvre ou lorsqu’ils sont convenus de mécanismes de perception directs.

En revanche, lorsque les sociétaires ont donné mandat à la société de gestion collective, ils ne peuvent percevoir eux-mêmes les redevances, à moins qu’ils ne révoquent le mandat.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

36/50

Les sociétés de gestion collective ne peuvent pas obliger les sociétaires à leur confier la gestion de toutes les modalités d’exploitation de leurs œuvres, ni de la totalité de celles-ci ou de leur production future.

Article 196.– Lorsque les sociétaires choisissent d’exercer leurs droits patrimoniaux par l’intermédiaire d’un mandataire, celui-ci doit être une personne physique et avoir l’autorisation de l’Institut. Le pouvoir accordé au mandataire ne peut être remplacé ni délégué.

Article 197.– Les membres d’une société de gestion collective qui choisissent de confier à la société le soin de percevoir en leur nom les droits doivent donner à celle-ci un pouvoir général en matière judiciaire et en ce qui concerne la perception des droits.

Article 198.– Les droits perçus par les sociétés de gestion collective ne font l’objet d’aucune prescription en faveur de ces sociétés ou à l’encontre de leurs membres. Dans le cas de la perception de droit en faveur d’auteurs étrangers, le principe de la réciprocité est appliqué.

Article 199.– L’Institut accorde l’autorisation visée à l’article 193 si les conditions suivantes sont remplies :

I. les statuts de la société de gestion collective demandeuse doivent remplir, selon l’Institut, les conditions énoncées dans la présente loi;

II. il doit ressortir des indications fournies et de l’information communiquée à l’Institut que la société de gestion collective demandeuse réunit les conditions nécessaires pour assurer une administration transparente et efficace des droits dont la gestion lui sera confiée, et

III. le fonctionnement de la société de gestion collective s’inscrit dans l’intérêt général de la protection du droit d’auteur, des titulaires des droits patrimoniaux et des titulaires des droits connexes dans le pays.

Article 200.– Les sociétés de gestion collective qui ont reçu l’autorisation de l’institut sont habilitées, dans les conditions prévues par leurs propres statuts, à exercer les droits dont la gestion leur est confiée et à les faire valoir dans tous les types de procédures administratives ou judiciaires.

Les sociétés de gestion collective sont habilitées à présenter, ratifier ou retirer des requêtes ou des plaintes au nom de leurs membres, à condition de disposer d’un pouvoir général en matière judiciaire et de perception des droits assorti d’une clause spéciale qui les autorise à déposer des plaintes ou à les retirer, et inscrit auprès de l’institut, sans que soient applicables les dispositions de l’article 120 du code fédéral de procédure pénale et sans préjudice du fait que les auteurs et les titulaires de droits connexes dérivés peuvent aider personnellement la société de gestion collective en question. Dans le cas des étrangers résidant hors de la République mexicaine, les accords de réciprocité existants sont applicables.

Article 201.– Tous les actes, accords et contrats passés entre les sociétés de gestion collective et les auteurs, les titulaires de droits patrimoniaux ou les titulaires de droits connexes, selon le cas, ainsi qu’entre ces sociétés et les utilisateurs des œuvres, prestations, phonogrammes, vidéogrammes ou émissions de leurs sociétaires, selon le cas, doivent revêtir la forme écrite.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

37/50

Article 202.– Les sociétés de gestion collective ont les fonctions suivantes :

I. exercer les droits patrimoniaux de leurs membres;

II. avoir à leur domicile, à disposition des utilisateurs, les répertoires qu’elles gèrent;

III. négocier selon les termes de leur mandat respectif les licences d’utilisation des répertoires qu’elles gèrent avec les utilisateurs, et conclure les contrats y relatifs;

IV. surveiller l’utilisation des répertoires autorisés;

V. percevoir pour leurs membres les redevances dues au titre du droit d’auteur ou des droits connexes et leur remettre les montants perçus après déduction des frais de gestion, à condition d’avoir été expressément mandatées à cette fin;

VI. percevoir et remettre les redevances dues aux titulaires de droits d’auteur et de droits connexes étrangers, elles-mêmes ou par l’intermédiaire des sociétés de gestion qui les représentent, à condition d’avoir été expressément mandatées à cette fin et après déduction des leurs frais de gestion;

VII. promouvoir ou fournir des services d’assistance au profit de leurs membres et soutenir des activités de promotion de leurs répertoires;

VIII. percevoir les dons qui leur sont faits et accepter des héritages et des legs, et

IX. mener les autres activités qui leur incombent conformément à leur nature et qui sont compatibles avec les alinéas précédents et avec leur fonction d’intermédiaires entre leurs membres et les utilisateurs ou les autorités.

Article 203.– Les sociétés de gestion collective ont les obligations suivantes :

I. intervenir dans la protection du droit moral de leurs membres;

II. accepter de gérer les droits patrimoniaux ou les droits connexes qui leur sont confiés conformément à leur objet ou à leurs fins;

III. faire inscrire au Registre public du droit d’auteur leur acte constitutif et leurs statuts, une fois qu’elles ont obtenu l’autorisation d’opérer, ainsi que les règles de perception et de répartition des recettes, les contrats qu’elles concluent avec des utilisateurs et les contrats de représentation qu’elles passent avec d’autres sociétés de même nature et les actes ou documents par lesquels sont nommés les membres des organes de direction et de contrôle, leurs administrateurs et leurs fondés de pouvoir, le tout dans les 30 jours suivant l’approbation, la conclusion, la désignation ou la nomination, selon le cas;

IV. traiter tous les membres sur un pied d’égalité;

V. traiter tous les utilisateurs sur un pied d’égalité;

VI. négocier le montant des redevances que doivent verser les utilisateurs du répertoire qu’elles gèrent et, en l’absence d’accord, proposer à l’Institut l’adoption d’un tarif général en le justifiant;

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

38/50

VII. remettre à leurs sociétaires un rapport annuel détaillé des montants reçus par chacun d’entre eux et des liquidations effectuées, des montants envoyés par leur intermédiaire à l’étranger et des montants dont elles disposent en attendant de les distribuer aux auteurs mexicains ou de les envoyer aux auteurs étrangers, en expliquant pourquoi ils n’ont pas encore été envoyés. La liste des membres de la société et leur nombre de voix doivent figurer dans ces rapports;

VIII. remettre aux titulaires de droits patrimoniaux qu’elles représentent, copie de la documentation justifiant la liquidation effectuée. Le droit d’obtenir la documentation attestant la liquidation n’est pas susceptible de renonciation, et

IX. verser les redevances perçues par son intermédiaire, ainsi que les intérêts en découlant, dans un délai ne dépassant pas trois mois à compter de la date à laquelle ces redevances ont été perçues par la société en question.

Article 204.– Les administrateurs de la société de gestion collective ont les obligations suivantes :

I. veiller à ce que la société remplisse les obligations visées à l’article précédent;

II. répondre au civil et au pénal des actes qu’ils ont accomplis pendant leur mandat;

III. remettre aux sociétaires copie de la documentation visée au chiffre VIII de l’article précédent;

IV. fournir à l’Institut et à d’autres autorités compétentes l’information et la documentation exigée de la société, conformément à la loi;

V. aider l’Institut à effectuer les contrôles, et

VI. s’acquitter des autres obligations énoncées dans la présente loi et dans les statuts de la société.

Article 205.– Les statuts des sociétés de gestion collective doivent indiquer, au moins, les éléments suivants :

I. le nom de la société;

II. le domicile;

III. l’objet ou les fins de la société;

IV. les catégories de titulaires de droits auxquels s’appliquent les activités de gestion;

V. les conditions applicables à l’acquisition et à la perte de la qualité de sociétaire;

VI. les droits et les devoirs des sociétaires;

VII. le système de vote :

A) établissement d’un mécanisme approprié pour éviter la surreprésentation des membres.

B) dans le cadre d’un vote visant à exclure des sociétaires, chaque sociétaire disposera d’une voix et la décision sera prise à la majorité des trois quarts des voix des participants à l’assemblée;

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

39/50

VIII. les organes de direction, d’administration et de contrôle de la société de gestion collective et leurs compétences respectives, ainsi que les règles relatives à la convocation des différentes assemblées, avec l’interdiction expresse de prendre des décisions en ce qui concerne des questions qui ne figurent pas à l’ordre du jour;

IX. le mode d’élection des sociétaires administrateurs (aucun sociétaire ne pourra être privé de la possibilité d’exercer les fonctions d’administrateur);

X. le patrimoine initial et les ressources économiques prévues;

XI. le pourcentage du montant des ressources dont dispose la société, destiné à :

a) l’administration de la société;

b) les programmes de sécurité sociale de la société, et

c) la promotion des œuvres de ses membres, et

XII. les règles applicables à la répartition des montants perçus. Ces règles sont fondées sur le principe qui consiste à réserver aux titulaires des droits patrimoniaux ou des droits connexes qu’une société représente une participation aux droits perçus qui est strictement proportionnelle à l’utilisation actuelle, effective et prouvée de leurs œuvres, prestations, phonogrammes ou émissions.

Article 206.– Les règles relatives à la convocation des assemblées et en matière de quorum doivent être conformes aux dispositions de la présente loi et de son règlement d’application ainsi que de la loi générale sur les sociétés commerciales.

Article 207.– Sur requête préalable présentée par au moins 10% des membres, l’Institut exigera que la société de gestion collective lui remette tout type d’informations et ordonnera les inspections et les contrôles nécessaires pour vérifier qu’elle respecte la présente loi et ses dispositions réglementaires.

TITRE X De l’Institut national du droit d’auteur

Chapitre unique

Article 208.– L’Institut national du droit d’auteur, qui est l’autorité administrative en matière de droit d’auteur et de droits connexes, est un organe décentralisé relevant du Ministère de l’éducation publique.

Article 209.– L’Institut a les fonctions suivantes :

I. protéger et promouvoir le droit d’auteur;

II. encourager la création d’œuvres littéraires et artistiques;

III. tenir le Registre public du droit d’auteur;

IV. tenir à jour son patrimoine historique, et

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

40/50

V. promouvoir la coopération internationale et les échanges avec les institutions chargées de l’enregistrement et de la protection des droits d’auteur et des droits connexes.

Article 210.– L’Institut est habilité à :

I. mener des enquêtes au sujet d’infractions administratives présumées;

II. demander aux autorités compétentes d’effectuer des visites d’inspection;

III. ordonner et exécuter les mesures conservatoires visant à prévenir toute atteinte au droit d’auteur ou aux droits connexes ou à y mettre un terme;

IV. prononcer les sanctions administratives pertinentes, et

V. exercer les autres fonctions qui lui sont conférées, conformément à la présente loi, à son règlement d’application et à d’autres dispositions applicables.

Article 211.– L’Institut est dirigé par un directeur général qui est nommé et destitué par le pouvoir exécutif fédéral, par l’intermédiaire du ministre de l’éducation publique, et qui a les pouvoirs prévus dans la présente loi, son règlement d’application et d’autres dispositions applicables.

Article 212.– Les tarifs applicables pour le paiement des redevances sont proposés par l’Institut à la demande expresse des sociétés de gestion collective et des utilisateurs intéressés.

L’Institut examine la demande en prenant en considération les us et coutumes dans le domaine en question et les tarifs applicables en la matière dans d’autres pays. Si l’Institut donne son accord de principe sur le tarif qu’on lui demande d’appliquer, il le publie en tant que projet au Journal officiel de la Fédération et donne aux intéressés un délai de 30 jours pour formuler des observations. En l’absence d’opposition, l’Institut propose le tarif et le publie en tant que tarif définitif dans le Journal officiel de la Fédération.

En cas d’opposition, l’Institut procède à un deuxième examen et propose le tarif qu’il estime approprié en le publiant au Journal officiel de la Fédération.

TITRE XI Des procédures

Chapitre premier De la procédure devant les autorités judiciaires

Article 213.– Les tribunaux fédéraux sont compétents pour connaître des litiges nés de l’application de la présente loi. Toutefois, lorsque ces litiges concernent seulement des intérêts particuliers, les tribunaux des États et du District fédéral peuvent, au choix de l’auteur, être saisis.

Les actions civiles sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions de la présente loi et de ses règlements, complétés éventuellement par le Code fédéral de procédure civile devant les tribunaux fédéraux et la législation commune devant les tribunaux de droit commun.

Article modifié DOF 23-07-2003

Article 214.– L’institut est partie à tout procès dans lequel une mention, une annotation ou une inscription portée au registre est contestée, et seuls les tribunaux fédéraux sont compétents pour connaître de ces affaires.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

41/50

Article 215.– Les tribunaux de la Fédération sont compétents pour connaître des délits relatifs aux droits d’auteur prévus dans le titre 26 du Code pénal pour le District fédéral en matière de juridiction commune et pour l’ensemble de la République au niveau fédéral.

Article 216.– Les autorités judiciaires informent l’Institut de l’ouverture de tout procès dans le domaine des droits d’auteur.

De même, une copie autorisée de toutes les décisions définitives qui modifient, grèvent, éteignent ou confirment de quelque façon que ce soit les droits d’auteur sur une œuvre ou des œuvres déterminées est envoyée à l’Institut. Au vu de ces documents, les annotations provisoires ou définitives appropriées sont portées au registre.

Article 216bis.– La réparation du préjudice matériel ou moral ainsi que l’indemnisation à titre de dommages-intérêts pour violation des droits que confère la présente loi n’est en aucun cas inférieure à 40% du prix de vente au public du produit original ou de la prestation originale de tout type de service impliqué par la violation d’un ou plusieurs des droits visés par la présente loi.

Le juge, siégeant avec des experts, fixe le montant de la réparation du préjudice ou de l’indemnisation à titre de dommages-intérêts lorsqu’il n’est pas possible de le déterminer conformément au paragraphe précédent.

Aux fins du présent article, on entend par préjudice moral le préjudice lié à la violation de l’un quelconque des droits visés aux chiffres I, II, III, IV et VI de l’article 21 de la présente loi.

Article ajouté DOF 23-07-2003

Chapitre II De la procédure de conciliation

Article 217.– Toute personne qui se considère comme lésée dans l’un de ses droits protégés par la présente loi peut engager les actions judiciaires prévues ou se soumettre à une procédure de conciliation.

La procédure administrative de conciliation est engagée devant l’Institut, à la demande de l’une des parties, en vue de régler à l’amiable un conflit lié à l’interprétation ou à l’application de la présente loi.

Article 218.– La procédure administrative de conciliation est menée à bien par l’Institut conformément aux dispositions suivantes :

I. elle est engagée sur la base d’une requête déposée par écrit auprès de l’Institut par quiconque considère qu’il a été porté atteinte à ses droits d’auteur, ses droits connexes et d’autres droits reconnus par la présente loi;

II. la requête et ses annexes sont portées à la connaissance du défendeur afin que celui-ci puisse y répondre dans un délai de 10 jours à compter de la notification;

III. les parties sont invitées à se réunir dans le cadre d’une commission de conciliation et averties que, si elles ne participent pas à la réunion, elles devront verser une amende égale à 100 fois le salaire minimum général journalier payé dans le District fédéral. Cette commission se réunit dans les 20 jours qui suivent le dépôt de la requête;

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

42/50

IV. au cours de la réunion en question, l’Institut essaie de concilier les parties pour qu’elles parviennent à un accord. Si les deux parties en conviennent, la commission de conciliation peut se réunir autant de fois que cela sera nécessaire pour parvenir à une solution. L’accord signé par les parties et l’Institut a le caractère de chose jugée et force exécutoire;

V. au cours de la réunion de conciliation, l’Institut ne peut en aucune façon se prononcer sur le fond de l’affaire, mais peut participer activement à la conciliation;

VI. si la procédure de conciliation n’aboutit pas, l’Institut invite les parties à recourir à l’arbitrage prévu au chapitre III du présent titre;

Les délibérations de la commission ont un caractère confidentiel et seules les parties au litige et les autorités compétentes qui le demandent auront accès aux procès-verbaux.

Chapitre III De l’arbitrage

Article 219.– Si un différend quel qu’il soit surgit au sujet des droits protégés par la présente loi, les parties peuvent se soumettre à une procédure d’arbitrage, qui est régie par les dispositions du présent chapitre et les dispositions réglementaires correspondantes et, de manière supplétive, les dispositions du code du commerce.

Article 220.– Les parties peuvent convenir de se soumettre à une procédure d’arbitrage en adoptant :

I. une clause compromissoire; il s’agit d’un accord d’arbitrage figurant dans un contrat conclu à l’égard d’œuvres protégées par la présente loi ou dans une convention indépendante relative à toutes les contestations ou à certaines d’entre elles qui pourraient s’élever entre elles, et

II. un compromis; il s’agit d’une convention par laquelle les parties décident de se soumettre à la procédure d’arbitrage lorsque toutes les contestations ou certaines d’entre elles se sont déjà élevées entre elles au moment de la signature de ladite convention.

La clause compromissoire tout comme le compromis doivent toujours revêtir la forme écrite.

Article 221.– L’Institut publie chaque année au mois de janvier une liste des personnes autorisées à remplir les fonctions d’arbitre.

Article 222.– La commission d’arbitrage est formée de la façon suivante :

I. chacune des parties choisit un arbitre dans la liste fournie par l’Institut;

II. lorsque plus de deux parties sont en présence, elles doivent s’entendre entre elles pour désigner les arbitres; en l’absence d’accord, l’Institut désigne les deux arbitres, et

III. les deux arbitres désignés par les parties choisissent, dans la liste, le président de la commission.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

43/50

Article 223.– Pour être désigné comme arbitre, il faut remplir les conditions suivantes :

I. être licencié en droit;

II. jouir d’un prestige et d’une honorabilité reconnus;

III. ne pas avoir prêté ses services à une société de gestion collective quelconque au cours des cinq années précédentes;

IV. ne pas avoir été l’avocat de l’une des parties;

V. ne pas avoir été condamné pour délit grave;

VI. ne pas être parent consanguin ou allié jusqu’au quatrième degré de l’une des parties ou des dirigeants s’il s’agit de personnes morales, et

VII. ne pas être fonctionnaire.

Article 224.– Le délai maximal pour l’arbitrage est de 60 jours à compter du jour qui suit la date indiquée dans le document indiquant l’acceptation des arbitres.

Article 225.– La procédure d’arbitrage peut prendre fin avec la sentence arbitrale ou d’un commun accord entre les parties avant que cette sentence ne soit rendue.

Article 226.– Les sentences de la commission arbitrale

I. sont rendues par écrit;

II. sont définitives, sans appel et obligatoires pour les parties;

III. doivent être fondées et motivées, et

IV. ont le caractère de chose jugée et force exécutoire.

Article 227.– Dans les cinq jours qui suivent la notification de la sentence, l’une des parties peut demander à la commission arbitrale, en informant par écrit l’Institut et l’autre partie, de préciser les éléments de son dispositif et de rectifier toute erreur de calcul ou typographique ou toute autre erreur de même nature, à condition de ne pas modifier le sens de la sentence.

Article 228.– Les frais découlant de la procédure d’arbitrage sont à la charge des parties. Le montant des honoraires versés aux arbitres de la commission est conforme au tarif publié chaque année par l’Institut.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

44/50

TITRE XII Des procédures administratives

Chapitre I Des atteintes aux droits d’auteur

Article 229.– Portent atteinte au droit d’auteur

I. l’éditeur, l’organisateur de spectacles, le producteur, l’employeur, l’organisme de radiodiffusion ou le titulaire d’une licence qui conclut un contrat visant à transmettre des droits d’auteur en violation des dispositions de la présente loi;

II. le titulaire d’une licence qui contrevient aux clauses de la licence obligatoire déclarée conforme à l’article 146 de la présente loi;

III. tout organisme qui se présente comme étant une société de gestion collective sans avoir obtenu l’autorisation correspondante de l’Institut;

IV. l’administrateur d’une société de gestion collective qui, sans justification, ne fournit pas à l’Institut les informations et documents visés au chiffre IV de l’article 204 et à l’article 207 de la présente loi;

V. quiconque ne porte pas sur une œuvre publiée les mentions visées à l’article 17 de la présente loi;

VI. quiconque omet d’inscrire dans une édition les données visées à l’article 53 de la présente loi ou inscrit des données fausses;

VII. quiconque omet d’inscrire les indications visées à l’article 54 de la présente loi ou inscrit des indications fausses;

VIII. quiconque n’inscrit pas sur un phonogramme les indications visées à l’article 132 de la présente loi;

IX. quiconque publie une œuvre, en y étant autorisé, sans mentionner sur les exemplaires de l’œuvre le nom de l’auteur, du traducteur, du compilateur, de l’adaptateur ou de l’arrangeur;

X. quiconque publie une œuvre, en y étant autorisé, en portant préjudice à la réputation de l’auteur en tant que tel et, le cas échéant, du traducteur, du compilateur, de l’arrangeur ou de l’adaptateur;

XI. quiconque publie avant la Fédération, les États ou les municipalités, et sans autorisation, les œuvres créées dans le cadre du service public;

XII. quiconque emploie frauduleusement dans une œuvre un titre qui prête à confusion avec une autre œuvre publiée antérieurement;

XIII. quiconque fixe, représente, publie, communique ou utilise de quelque façon que ce soit une œuvre littéraire et artistique, protégée conformément aux dispositions du chapitre III du titre VII de la présente loi, sans indiquer la communauté ou l’ethnie, ou, le cas échéant, la région de la République mexicaine à laquelle elle appartient, et

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

45/50

XIV. les autres infractions découlant de l’interprétation de la présente loi et des dispositions réglementaires y relatives.

Article 230.– Les atteintes aux droits d’auteur sont sanctionnées par l’Institut, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative, d’une amende

I. de 5000 à 15 000 fois le salaire minimum journalier dans les cas prévus aux chiffres I, II, III, IV, XI, XII, XIII et XIV de l’article précédent, et

II. de 1000 à 5000 fois le salaire minimum journalier dans les autres cas prévus à l’article précédent.

Une amende supplémentaire pouvant atteindre un montant égal à 500 fois le salaire minimum journalier peut être infligée à quiconque continue de porter atteinte aux droits.

Chapitre II Des infractions en matière commerciale

Article 231.– Les actes suivants constituent des infractions en matière commerciale lorsqu’ils sont accomplis dans un but lucratif direct ou indirect

I. communiquer ou utiliser en public par n’importe quel moyen et sous n’importe quelle forme une œuvre protégée, sans l’autorisation préalable et expresse de l’auteur, de ses héritiers légitimes ou du titulaire des droits patrimoniaux;

II. utiliser l’image d’une personne sans son autorisation ou celle de ses ayants droit;

III. produire, fabriquer, stocker, distribuer, transporter ou commercialiser des copies illicites d’œuvres, de phonogrammes, de vidéogrammes ou de livres protégés par le droit d’auteur ou par des droits connexes, sans l’autorisation des titulaires respectifs conformément à la présente loi;

Partie modifiée DOF 19-05-1997

IV. offrir à la vente, stocker, transporter ou mettre en circulation des œuvres protégées par la présente loi qui ont été déformées, modifiées ou mutilées sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur;

V. importer, vendre ou louer un dispositif ou un système destiné à désactiver les dispositifs électroniques de protection d’un programme d’ordinateur ou accomplir tout acte permettant de disposer d’un tel système ou dispositif;

VI. retransmettre, fixer, reproduire et diffuser au public des émissions d’organismes de radiodiffusion, sans l’autorisation nécessaire;

VII. utiliser, reproduire ou exploiter une réserve de droits protégée ou un programme d’ordinateur sans l’autorisation du titulaire;

VIII. utiliser ou exploiter un nom, un titre, une dénomination, des caractéristiques physiques ou psychologiques ou des caractéristiques d’exploitation de façon à induire en erreur ou à prêter à confusion avec une réserve de droits protégée;

IX. utiliser les œuvres littéraires et artistiques protégées par le chapitre III du titre VII de la présente loi en violation des dispositions de l’article 158 de ladite loi, et

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

46/50

X. accomplir tout autre acte à une échelle commerciale ou industrielle à l’égard d’œuvres protégées par la présente loi en violation des dispositions de celle-ci.

Article 232.– Les infractions en matière commerciale prévues dans la présente loi sont sanctionnées par l’Institut mexicain de la propriété industrielle d’une amende:

I. de 5000 à 40 000 fois le salaire minimum journalier dans les cas prévus aux chiffres I, III, IV, V, VII, VIII et IX de l’article précédent;

II. de 1000 à 5000 fois le salaire minimum journalier dans les cas prévus aux chiffres II et VI de l’article précédent, et

III. de 500 à 1000 fois le salaire minimum journalier dans les autres cas visés au point X de l’article précédent.

Une amende supplémentaire pouvant atteindre un montant égal à 500 fois le salaire minimum journalier général en vigueur est infligée à quiconque continue de commettre l’infraction.

Article 233.– Si l’auteur de l’infraction est un éditeur, un organisme de radiodiffusion ou toute personne physique ou morale qui exploite des œuvres à l’échelle commerciale, l’amende prévue à l’article précédent pourra être majorée, au maximum, de 50 %.

Article 234.– L’Institut mexicain de la propriété industrielle sanctionne les infractions en matière commerciale conformément à la procédure et aux formalités prévues aux titres VI et VII de la loi sur la propriété industrielle.

L’Institut mexicain de la propriété industrielle peut prendre les mesures conservatoires prévues dans la loi sur la propriété industrielle.

À cette fin, l’Institut mexicain de la propriété industrielle peut procéder à des enquêtes, ordonner et effectuer des visites d’inspections et requérir des informations et des données.

Article 235.– En ce qui concerne les infractions en matière commerciale, l’Institut mexicain de la propriété industrielle peut rendre une décision suspendant la libre circulation de marchandises de provenance étrangère à la frontière, selon les dispositions de la législation douanière.

Article 236.– Aux fins d’application des sanctions visées dans le présent titre, il faut entendre par salaire minimum, le salaire minimum général payé dans le District fédéral à la date de l’infraction.

Chapitre III Des recours contre les actes et décisions administratives

Article 237.– Les personnes touchées par les actes et décisions de l’Institut qui mettent un terme à une procédure administrative ou à une requête ou règlent une affaire peuvent présenter un recours en révision dans les conditions prévues par la loi fédérale sur la procédure administrative.

Article 238.– Les personnes touchées par les actes et les décisions de l’Institut mexicain de la propriété industrielle relatifs à des infractions en matière commerciale, qui mettent fin à une procédure administrative ou à une requête ou règlent une affaire, peuvent faire usage des moyens de défense prévus dans la loi sur la propriété industrielle.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

47/50

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

PREMIÈREMENT.– La présente loi entre en vigueur 90 jours après sa publication au Journal officiel de la Fédération.

DEUXIÈMEMENT.– La loi fédérale sur le droit d’auteur publiée au Journal officiel de la Fédération le 29 décembre 1956, les textes portant modification de la loi et la complétant publiés au Journal officiel de la Fédération le 21 décembre 1963, et les textes modificatifs ultérieurs sont abrogés.

TROISIEMEMENT.– Les personnes morales actuellement inscrites dans le Registre public du droit d’auteur assimilables à des sociétés d’auteurs ou d’artistes interprètes ou exécutants peuvent mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi dans un délai de 60 jours ouvrables après l’entrée en vigueur de celle-ci.

QUATRIEMEMENT.– Les décisions relatives aux recours administratifs en révision qui sont en instance à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont rendues conformément à la loi fédérale sur le droit d’auteur qui est abrogée.

CINQUIEMEMENT.– Les procédures de conciliation engagées dans le cadre de la loi fédérale sur le droit d’auteur qui est abrogée sont instruites conformément aux dispositions de cette dernière, à l’exception de celles dont la notification initiale n’a pas été faite au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, lesquelles seront régies par cette dernière.

SIXIEMEMENT.– Les réserves de droits accordées dans le cadre de la loi fédérale sur le droit d’auteur qui est abrogée restent en vigueur dans les conditions prévues dans ladite loi, mais la simple vérification de l’utilisation de la réserve, quelle que soit sa nature, subordonne celle-ci aux dispositions de la présente loi.

Les réserves de droits prévues dans la loi fédérale sur le droit d’auteur abrogée par la présente loi qui ne sont pas prévues dans cette dernière sont sans effet une fois expirée la période de protection fixée dans l’ancienne loi.

SEPTIEMEMENT.– Les ressources humaines dont dispose actuellement la Direction générale du droit d’auteur seront transférées à l’Institut national du droit d’auteur. Les droits du personnel seront respectés conformément à la loi et ne pâtiront en aucun cas des dispositions de la présente loi.

HUITIEMEMENT.– Les ressources financières et matérielles allouées à la Direction générale du droit d’auteur seront réaffectées à l’Institut national du droit d’auteur, par l’intermédiaire du Cabinet du Ministère de l’éducation publique et conformément aux dispositions édictées à cette fin par le ministre de l’éducation publique.

NEUVIEMEMENT.– Dans les 30 jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, l’Institut envoie la liste des arbitres et les tarifs de la procédure d’arbitrage lesquels resteront exceptionnellement en vigueur jusqu’au 31 décembre 1997.

Mexique, D.F., le 5 décembre 1996 – Dip. Sara Esther Muza Simón, président – Mme Laura Pavón Jaramillo, président – Dip. José Luis Martínez Alvarez, secrétaire – Mme Angel Ventura Valle, secrétaire – signatures.”

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

48/50

Conformément aux dispositions du chiffre I de l’article 89 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, et aux fins de sa publication et de son application, j’émets le présent décret dans la résidence du Pouvoir exécutif fédéral, ville de Mexico, District fédéral, le dix-huit décembre mille-neuf-cent quatre-vingt-seize – Ernesto Zedillo Ponce de León. – signature – le Secrétaire de l’intérieur, Emilio Chuayffet Chemor – signature.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

49/50

ARTICLES TRANSITOIRES DES DECRETS MODIFICATIFS

DÉCRET modifiant le chiffre III de l’article 231 de la loi fédérale sur le droit d’auteur, ainsi que le chiffre III de l’article 424 du Code pénal pour le District fédéral en matière de for commun et pour toute la République en matière de for fédéral.

Publié au Journal officiel de la Fédération le 19 mai 1997

ARTICLE PREMIER.– Le chiffre III de l’article 231 de la loi fédérale sur le droit d’auteur est modifié pour être libellé comme suit :

..........

DISPOSITION TRANSITOIRE

DISPOSITION UNIQUE.– Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de la Fédération.

Mexico, D.F., le 28 avril 997 – Dip. Netzahualcóyotl de la Vega García, président – Mme Judith Murguía Corral, présidente – Dip. Gladys Merlín Castro, secrétaire – M. José Luis Medina Aguiar, secrétaire – signatures.

Conformément aux dispositions du chiffre I de l’article 89 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, et aux fins de sa publication et de son application, j’émets le présent décret dans la résidence du Pouvoir exécutif fédéral, ville de Mexico, District fédéral, le quinze mai mille neuf cent quatre-vingt-dix-sept. – Ernesto Zedillo Ponce de León – signature – le Secrétaire de l’intérieur, Emilio Chuayffet Chemor – signature.

LOI FEDERALE SUR LE DROIT D’AUTEUR

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Secretaría General

Secretaría de Servicios Parlamentarios

Centro de Documentación, Información y Análisis

Dernière révision DOF 23-07-2003

50/50

DECRET portant modification de la loi fédérale sur le droit d’auteur.

Publié au Journal officiel de la Fédération le 23 juillet 2003

ARTICLE UNIQUE.– Les articles 27, chiffres I et III, alinéa e), 29, 78 premier paragraphe, 86, 88, 89, 90, 118 dernier paragraphe, 122, 132, 133, 134, 146 et 213 sont modifiés comme indiqué ci-après; en outre, les articles 26bis, 83bis, 92bis, 117bis, 131bis et 216bis sont ajoutés; tous ces textes de la loi fédérale sur le droit d’auteur sont désormais libellés comme suit :

..........

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Premièrement.– Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication.

Deuxièmement.– Il est dérogé à toutes les dispositions contraires au présent décret.

Troisièmement.– Le règlement d’application de la loi fédérale sur le droit d’auteur publié au Journal officiel de la Fédération le 22 mai 1998 doit être modifié et développé dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur du présent décret, afin d’adapter ses dispositions aux présentes modifications et adjonctions.

Mexico, D.F., le 30 avril 2003 – Dip. Armando Salinas Torre, président – M. Enrique Jackson Ramírez, président – Dip. Adela Cerezo Bautista, secrétaire – Mme Lydia Madero García, secrétaire – signatures.

Conformément aux dispositions du chiffre I de l’article 89 de la Constitution politique des États-Unis du Mexique, et aux fins de sa publication et application, j’émets le présent décret dans la résidence du Pouvoir exécutif fédéral, ville de Mexico, District fédéral, le vingt-deux juillet deux mille trois– Vicente Fox Quesada – signature – le Secrétaire de l’intérieur, Santiago Creel Miranda – signature.