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Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble



6. 10. 93 Journal officiel des Communautes europeennes No L 248/15

II

(Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabiliti)

CONSEIL

DIRECTIVE 93/83/CEE DU CONSEIL

du 27 septe~bre 1993

relative a Ia coordination de certaines regles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables a Ia radiodiffusion par satellite et a Ia

. '· retrans~ission par cable

LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traite instituant Ia Communaute economique euro- peenne, et notamment ses articles 57 paragraphe 2 et 66,

vu Ia proposition de Ia Commission (I),

en cooperation avec le Parlement europeen (2),

vu I'avis du Comite economique et social (3),

(1) considerant que parmi les objectifs de Ia Commu- naute fixes par le traite figurent l'instauration d'une union sans cesse plus etroite entre les peuples euro- peens, I'encouragement de relations plus etroites entre les Etats appartenant a Ia Communaute et Ia realisation du progres economique et social des pays de Ia Communaute par une action commune visant a eliminer les barrieres qui divisent l'Europe ;

(2) considerant que, a cette fin, le traite prevoit l'eta- blissement d'un marche commun et d'un espace sans frontieres interieures ; que cette operation doit comporter notamment !'abolition des obstacles a Ia libre circulation des services et }'institution d'un regime assurant que Ia concurrence n'est pas faussee dans le cadre du marche commun ; que, a cet effet, le Conseil peut arreter des directives

· portant coordination des dispositions legislatives, reglementaires et administratives des :Etats

(I) JO no C 255 du 1. 10. 1991, p. 3 et ]0 no C 25 du 28. 1. 1993, p. 43.

(2) JO no C 305 du 23. 11. 1992, p. 129 et · ]0 no C 255 du 20. 9. 1993.

(3) JO n° C 98 du 21. 4. 1992, p. 44.

(3)

membres relatives a I'~cces aux activites non sala- riees et a leur exercice ;

considerant que Ia radiodiffusion transfrontieres de programmes a l'interieur de Ia Communaute, notamment par satellite et par cable, constitue l'un des principaux moyens de realisation de ces objec- tifs communautaires, qui sont a Ia fois d'ordre poli- tique, economique, social, culture} et juridique;

(4) considerant que le Conseil a deja adopte Ia direc- tive 89/552/CEE, du 3 octobre 1989, visant a Ia coordination de certaines dispositions legislatives, reglementaires et administratives des Etats membres relatives a l'exercice d'activites de radio- diffusion teievisuelle (4), laquelle prevoit des mesures d'encouragement de Ia diffusion et de Ia production de programmes de television a I'echelle europeenne, ainsi que des mesures concernant Ia publicite, le parrainage, Ia protection de Ia jeunesse et le droit de reponse;

(5) considerant toutefois que Ia realisation de ces objectifs en ce qui concerne Ia diffusion transfron- tieres de programmes par satellite et leur retrans- mission par cable a partir d'autres Etats membres est actuellement toujours entravee par un certain nombre de disparites entre les dispositions natio- nales relatives au droit d'auteur et par une certaine insecurite juridique; qu'il s"ensuit que les titulaires de droits sont exposes au risque de voir exploiter leurs ceuvres sans percevoir de remuneration ou d'en voir bloquer !'exploitation, dans divers Etats membres, par des titulaires individuels de droits exclusifs ; que cette insecurite juridique, en particu- lier, constitue un obstacle direct a Ia libre circula- tion des programmes a I'interieur de Ia Commu- naute;

(4) JO no L 298 du 17. 10. 1989, p. 23.

No L 248/16 Journal officiel des Communautes europeennes 6. 10. 93

(6) considerant que, pour le traitement des droits d'au- teur, une distinction est actuellement faite entre la communication au public par satellite de diffusion directe et la communication au public par satellite de telecommunications; que, la reception indivi- duelle etant possible et abordable aujourd'hui avec les deux types de satellite, ces differences de traite- ment juridique ne sont desormais plus justifiees ;

(7) considerant que la libre diffusion des programmes est en outre entravee par les incertitudes qui subsis- tent sur le point de savoir si, pour la diffusion par des satellites dont les signaux peuvent etre re~us directement, les droits doivent etre acquis dans le pays d'emission seulement ou s'ils doivent egale- ment etre acquis de fa~on globale dans I'ensemble des pays de reception ; que les satellites de tele- communications et les satellites de radiodiffusion directe sont traites de Ia meme maniere en matiere de droit d'auteur ; que cette insecurite juridique concerne pratiquement tous les programmes transmis par satellite dans Ia Communaute ;

(8) considerant que, en outre, Ia securite juridique, qui est une condition prealable de Ia libre circulation des emissions de radiodiffusion a l'interieur de la Communaute, fait defaut lorsque des programmes retransmis a travers plusieurs pays sont introduits et diffuses dans des reseaux cables ;

(9) considerant que le developpement de }'acquisition contractuelle des droits sur la base d'une autorisa- tion contribue deja activement a la creation de 1'es- pace audiovisuel europeen souhaite; que la conti- nuation de tels accords contractuels doit etre assuree et qu'il convient de tout mettre en reuvre pour que leur application suscite le moins de diffi- cultes possible ;

(1 0) considerant que, en particulier, les distributeurs par cable ne peuvent actuellement etre certains d'avoir acquis reellement tous les droits lies aux programmes faisant I'objet de tels accords ;

(11) considerant enfin que les parties concernees dans les differents Etats membres ne sont pas toutes soumises a I'obligation de ne pas refuser d'engager des negociations sur }'acquisition des droits neces- saires a la retransmission par cable ni de faire echouer ces negociations sans raison valable ;

(12) considerant que le cadre juridique de Ia creation d'un espace audiovisuel unique, defini dans Ia directive 89/552/CEE, doit done etre complete en ce qui concerne le droit d'auteur ;

(13) considerant qu'il faut des lors mettre un terme aux differences de traitement de la diffusion de programmes par satellite de telecommunications

qui existent dans les Etats membres, de sorte que le point primordial sera, dans 1'ensemble de la Communaute, de savoir si les reuvres et d'autres elements proteges sont communiques au public ; que, de cette fa~on, on assurera un traitement egal des fournisseurs de programmes transfrontieres independamment du fait qu'ils utilisent un satellite de radiodiffusion directe ou un satellite de telecom- munications ;

(14) considerant que l'insecurite juridique relative aux droits a acquerir, qui entrave la retransmission transfrontieres de programmes par satellite, sera ecartee par la definition de la communication au public par satellite a I'echelle communautaire ; que cette definition doit preciser en meme temps le lieu de l'acte de communication; qu'elle est neces- saire pour eviter 1'application cumulative de plusieurs legislations nationales a un meme acte de radiodiffusion; que la communication au public par satellite a lieu uniquement lorsque et dans l'Etat membre ou les signaux porteurs du programme sont introduits, sous le controle et la responsabilite de 1'organisme de radiodiffusion, dans une chaine ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre ; que des procedures techniques normales appliquees aux signaux porteurs de programmes ne peuvent etre considerees comme des interruptions de la chaine de transmission ;

(15) considerant que 1'acquisition contractuelle de droits exclusifs de radiodiffusion doit etre conforme a la legislation sur les droits d'auteu~ et les droits voisins en vigueur dans l'Etat membre ou a lieu la communication au public par satellite ;

(16) considerant que le principe de la liberte contrac- tuelle, sur lequel se fonde la presente directive, permettra de continuer a limiter 1'exploitation de ces droits, surtout en ce qui concerne certains moyens techniques de transmission ou certaines versions linguistiques ;

(17) considerant que, au moment de determiner la remuneration correspondant aux droits qui ont ete acquis, les interesses doivent prendre en compte tous les parametres de 1'emission, tels que 1'au- dience effective, l'audience potentielle et la version linguistique ;

(18) considerant que 1'application du principe du pays d'origine contenu dans la presente directive pour- rait poser un probleme en ce qui concerne les contrats en vigueur ; que la presente directive devrait prevoir une periode de cinq ans pour 1'adaptation, si besoin est, des contrats en vigueur a la lumiere de la presente directive ; que ledit prin- cipe ne devrait done pas s'appliquer aux contrats en vigueur venant a expiration avant le 1er janvier

6. 10. 93 Journal officiel des Communautes europeennes No L 248/17

2000 ; que, si les parties conservent, a cette date, un interet dans le contrat, elles devraient avoir la faculte de renegocier les conditions du contrat ;

(19) considerant que les contrats internationaux de coproduction existants doivent etre interpretes a la lumiere de I'objectif et de la portee economiques envisages par les parties lors de la signature ; que, par le passe, les contrats internationaux de copro- duction n'ont souvent pas prevu de maniere expresse et specifique la communication au public par satellite au sens de la presente directive comme forme particuliere d'exploitation ; que la concep- tion de base sous-jacente a de nombreux contrats internationaux de coproduction existants est que les droits sur la coproduction sont exerces separe- ment et independamment par chacun des copro- ducteurs, par la repartition entre eux des droits d'exploitation sur une base territoriale ; que, en regie generale, dans le cas ou une communication au public par satellite autorisee par un coproduc- teur affecterait la valeur des droits d'exploitation d'un autre coproducteur, !'interpretation d'un tel contrat existant serait logiquement que ce dernier coproducteur devrait avaliser 1'autorisation par le premier coproducteur de la communication au public par satellite ; que I'exclusivite linguistique de ce dernier coproducteur sera affectee lorsque la ou les versions linguistiques de la communication au public par satellite, y compris le doublage ou le sous-titrage, coincident avec la ou les langues large- ment comprises sur le territoire attribue par contrat a ce dernier coproducteur; que la notion d'exclusi- vite devrait etre entendue dans un sens plus large lorsque la communication au public par satellite porte sur une reuvre consistant seulement en images sans dialogue ni sous-titres ; qu'une regie claire est necessaire pour les cas ou le contrat inter- national de coproduction ne fixe pas expressement le partage des droits en matiere de communication au public par satellite au sens de la presente direc- tive;

(20) considerant que les communications au public par satellite en provenance de pays tiers seront, sous certaines conditions, reputees avoir lieu dans un Etat membre de la Communaute ;

(21) considerant qu'il est necessaire de veiller a ce que la protection des auteurs, des artistes-interpretes ou executants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion soit accordee dans tous les Etats membres et qu'elle ne soit pas soumise a un regime de licences prevu par la loi ; que c'est le seul moyen d'eviter que d'eventuelles disparites du niveau de protection a l'interieur du marche commun ne donnent lieu a des distorsions de concurrence ;

(22) considerant que l'avenement de nouvelles techno- logies est susceptible d'avoir une incidence tant qualitative que quantitative sur 1'exploitation des reuvres et autres prestations ;

(23) considerant, a la lumiere de cette evolution, que le niveau de protection accorde par la presente direc- tive a tous les titulaires de droits dans les domaines couverts par cette derniere devrait faire 1'objet d'un examen continu ;

(24) considerant que !'harmonisation des legislations envisagee dans la presente directive comprend !'harmonisation des dispositions qui garantissent un niveau de protection eleve aux auteurs, artistes- interpretes ou executants, producteurs de phono- grammes et organismes de radiodiffusion ; que cette harmonisation ne devrait pas permettre aux organismes de radiodiffusion de tirer avantage de differences existant dans les niveaux de protection en deplac;ant le lieu d'implantation de leurs acti- vites au detriment de la production audiovisuelle ;

(25) considerant que la protection accordee pour des droits voisins du droit d'auteur doit etre alignee sur celle qui est prevue par la directive du Conseil 92/100/CEE, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de pret et a certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriete intellectuelle (I), aux fins de la communi- cation au public par satellite ; que cette solution permettra en particulier de garantir que les artis- tes-interpretes ou executants et les producteurs de phonogrammes rec;oivent une remuneration appro- priee pour la communication au public par satellite de leurs prestations ou de leurs phonogrammes ;

(26) considerant que les dispositions de !'article 4 n'em- pechent pas Ies .Etats membres d'etendre Ia presomption enoncee a !'article 2 paragraphe 5 de la directive 92/1 00/CEE aux droits exclusifs vises a 1'article 4 ; que, en outre, elles n'empechent pas les Etats membres de prevoir une presomption simple d'autorisation d'exploitation au titre des droits exclusifs des artistes-interpretes ou executants vises audit article, pour autant que cette presomption soit compatible avec la convention internationale sur la protection des artistes-interpretes ou executants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ;

(27) COnsiderant que }a retransmiSSIOn par cable de programmes a partir d'autres .Etats membres cons- titue un acte relevant du droit d'auteur et, le cas echeant, de droits voisins du droit d'auteur; qu'un distributeur par cable doit done obtenir, pour chaque partie d'un programme retransmis, 1'autori- sation de tous les titulaires de droits ; que, dans le cadre de la presente directive, ces autorisations doivent en principe etre accordees par contrat, sauf si une exception temporaire a ete prevue pour des regimes de licences legaux ayant deja cours;

(I) JO no L 346 du 27. 11. 1992, p. 61.

No L 248/18 Journal officiel des Communautes europeennes 6. 10. 93

(28) considerant que, pour faire en sorte que des personnes exterieures detenant des droits sur certains elements de programmes ne puissent mettre en cause, en faisant valoir leurs droits, le bon deroulement des arrangements contractuels, il convient, dans la mesure ou les caracteristiques de la retransmission par cable l'exigent, de prevoir, avec 1'obligation de recours a une societe de gestion collective, un exercice exclusivement collectif du droit d'autorisation ; que le droit d'autorisation en tant que tel demeure intact et que seul son exercice est reglemente dans une certaine mesure, ce qui implique que la cession du droit d'autoriser une retransmission par cable reste possible ; que la presente directive n'affecte pas 1'exercice du droit moral;

(29) considerant que !'exemption prevue a !'article 10 ne limite pas la possibilite des titulaires de droits de ceder leurs droits a une societe de gestion collective et d'avoir ainsi une participation directe a la remu- neration versee par le cablo-distributeur pour la retransmission par cable ;

(30) considerant que les arrangements contractuels rela- tifs a l'autorisation de la retransmission par cable doivent etre encourages par des mesures supple- mentaires ; qu'une personne cherchant a conclure un contrat general devrait, pour sa part, etre tenue de faire des propositions collectives en vue d'un accord; que, en outre, tous les interesses devront, a tout moment, pouvoir faire appel a un organe de mediation impartial charge de faciliter les negocia- tions et pouvant soumettre des propositions ; que toute proposition ou opposition a cet egard devrait etre notifiee aux parties concernees conformement aux regles applicables en matiere de notification des actes juridiques, notamment celles figurant dans des conventions internationales en vigueur; que, enfin, il faudra veiller a ce que les negociations ne soient pas bloquees ou la participation de certains titulaires de droits entravee sans justifica- tion valable ; qu'aucune de ces mesures destinees a favoriser l'acquisition des droits ne remet en ques- tion le caractere contractuel de !'acquisition des droits de retransmission par cable ;

(31) considerant que, pendant une periode trans1toue, les Etats membres doivent pouvoir maintenir des organismes existants ayant competence sur leur territoire pour connaitre des cas ou le droit de retransmission au public par cable d'un programme aura ete arbitrairement refuse ou propose a des conditions abusives par un organisme de radiodiffu- sion ; qu'il est entendu que le droit des parties concernees d'etre entendues par cet organisme doit etre garanti et que l'existence de cet organisme ne doit pas priver les parties concernees d'un acces normal aux juridictions ;

(32) considerant qu'il n'apparait toutefois pas necessaire d'instaurer une reglementation communautaire

pour tous les cas dont les effets, sauf exceptions commercialement negligeables, ne se font sentir qu'a l'interieur des frontieres d'un Etat membre ;

(33) considerant qu'il convient d'etablir les regles mini- males necessaires pour mettre en reuvre et garantir une diffusion internationale libre et non perturbee des programmes par satellite ainsi que la retrans- mission par cable simultanee et inchangee de programmes de radiodiffusion provenant d'autres Etats membres, sur une base essentiellement contractuelle ;

(34) considerant que la presente directive ne doit pas prejuger une harmonisation ulterieure dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins ainsi que dans celui de la gestion collective de tels droits; que la possibilite qu'ont les Etats membres de reglementer les activites des societes de gestion collective ne .porte pas atteinte a la liberte de la negociation contractuelle des droits prevus dans la presente directive, etant entendu que cette negocia- tion a lieu dans le cadre des regles nationales, gene- rales ou specifiques, relatives au droit de la concur- rence ou a la prevention des abus de position de monopole;

(35) considerant qu'il devrait done incomber aux Etats membres de completer les dispositions generales necessaires a la realisation des objectifs de la presente directive par des dispositions legislatives, reglementaires et administratives de leur droit interne, a condition que celles-ci ne soient pas contraires aux objectifs de la presente directive et soient compatibles avec le droit communautaire;

(36) considerant que la presente directive ne fait pas obstacle a l'application des regles de concurrence au sens des articles 85 et 86 du traite,

A ARR~TE LA PRESENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE PREMIER

DEFINITIONS

Article premier

Definitions

1. Aux fins de la presente directive, on entend par « sa- tellite ,. tout satellite operant sur des bandes de frequence qui sont, selon la legislation sur les telecommunications, reservees ala radiodiffusion de signaux pour reception par

6. 10. 93 Journal officiel des Communautes europeennes No L 248/19

le public ou a la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois necessaire que la reception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables a celles du premier cas.

2. a) Aux fins de la presente directive, on entend par «communication au public par satellite • l'acte d'in- troduction, sous le controle et la responsabilite de 1'organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destines a etre captes par le public dans une chaine ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

b) La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l'Etat membre dans lequel, sous le controle et la responsabilite de 1'organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaine ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

c) Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffuses sous forme codee, il y a communication au public par satellite a condition que le dispositif de decodage de 1'emission soit mis a la disposition du public par 1'organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.

d) Lorsqu'une communication au public par satellite a lieu dans un pays tiers qui n'assure pas le niveau de protection prevu au chapitre II :

i) si les signaux porteurs de programmes sont transmis au satellite a partir d'une station pour liaison montante situee dans un Etat membre, Ia communication au public est reputee avoir eu lieu dans cet Etat membre et les droits prevus au chapitre II peuvent etre exerces contre la personne exploitant cette station

ou

ii) s'il n'est pas fait appel aune station pour liaison montante mais qu'un organisme de radiodiffu- sion situe dans un Etat membre a delegue Ia communication au public, celle-d est reputee avoir eu lieu dans l'Etat membre dans lequel l'organisme de radiodiffusion a son principal etablissement dans la Communaute et les droits prevus au chapitre II peuvent etre exerces contre 1'organisme de r~diodiffusion.

3. Aux fins de Ia presente directive, on entend par .. retransmission par cable • Ia retransmission simultanee, inchangee et integrate par cable ou par un systeme de diffusion par ondes ultracourtes pour Ia reception par le public d'une transmission initiate a partir d'un autre Etat membre, sans fil ou avec fil, notamment par satellite, d'emissions de television ou de radio destinees a etre captees par le public.

4. Aux fins de Ia presente directive, on entend par « so- ciete de gestion collective • tout organisme dont le seul but ou l'un des buts principaux consiste a gerer ou a

administrer des droits d'auteur ou des droits voisins du droit d'auteur.

5. Aux fins de Ia presente directive, le realisateur prin- cipal d'une reuvre cinematographique ou audiovisuelle est considere comme !'auteur ou l'un des auteurs. Les Etats membres peuvent prevoir que d'autres personnes sont considerees comme coauteurs.

CHAPITRE II

RADIODIFFUSION PAR SATELLITE

Article 2

Droit de radiodiffusion

Les Etats membres prevoient le droit exclusif de !'auteur d'autoriser Ia communication au public par satellite d'reu- vres protegees par le droit d'auteur, sous reserve des dispo- sitions du present chapitre.

Article 3

Acquisition de droits de radiodiffusion

1. Les Etats membres veillent a ce que 1'autorisation visee a1'article 2 ne puisse etre acquise que par contrat.

2. Un Etat membre peut prevoir qu'un contrat collectif conclu entre une societe de gestion collective et un orga- nisme de radiodiffusion pour une categorie donnee d'reu- vres peut etre etendu ades titulaires de droits de Ia meme categorie qui ne sont pas representes par Ia societe de gestion collective, a Ia condition :

que Ia communication au public par satellite ait lieu en meme temps qu'une diffusion par voie terrestre par le meme diffuseur

et

que le titulaire de droits non represente ait Ia possibi- lite, a tout moment, d'exclure 1'extension du contrat collectif a des reuvres et d'exercer ses droits soit indi- viduellement, soit collectivement.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux reuvres cine- matographiques, y compris les reuvres creees par un procede analogue a Ia cinematographie.

4. Lorsque Ia legislation d'un Etat membre prevoit !'ex- tension d'un contrat collectif, conformement aux disposi- tions du paragraphe 2, cet Etat membre indique a Ia Commission les organismes de radiodiffusion qui sont habilites a se prevaloir de cette legislation. La Commis- sion publie cette information au Journal officiel des Communautes europeennes, serie C.

No L 248/20 Journal officiel des Communautes europeennes 6. 10. 93

Article 4

Droit des artistes-interpretes ou executants, producteurs de phonogrammes et organismes de

radiodiffusion

1. Aux fins de Ia communication au public par satel- lite, les droits des artistes-interpretes ou executants, producteurs de phonogrammes et organismes de radiodif- fusion sont proteges conformement aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 10 de Ia directive 92/1 00/CEE.

2. Aux fins du paragraphe 1, I'expression • radiodiffu- sion par le moyen des ondes radioelectriques » qui figure dans la directive 92/1 00/CEE couvre egalement la communication au public par satellite.

3. En ce qui concerne I'exercice des droits vtses au paragraphe 1, I'article 2 paragraphe 7 et I'article 12 de Ia directive 92/100/CEE s'appliquent.

Article 5

Lien entre droit d'auteur et droits voisins

La protection des droits voisins du droit d'auteur au titre de Ia presente directive ne porte pas atteinte et ne modifie en aucune fa~on Ia protection conferee par le droit d'au- teur.

Article 6

Protection minimale

1. Les Etats membres peuvent prevoir pour les titu- laires de droits voisins du droit d'auteur des mesures de protection plus etendues que celles exigees par I'article 8 de Ia directive 92/100/CEE.

2. Pour I'application du paragraphe 1, les Etats membres se conforment aux definitions contenues a !'ar- ticle 1er paragraphes 1 et 2.

Article 7

Dispositions transitoires

1. En ce qui concerne !'application dans le temps des droits vises a!'article 4 paragraphe 1 de Ia presente direc- tive, I'article 13 paragraphes 1, 2, 6 et 7 de Ia directive 92/100/CEE s'applique. L'article 13 paragraphes 4 et 5 de Ia meme directive s'applique mutatis mutandis.

2. Les contrats concernant }'exploitation d'reuvres et d'autres elements proteges en vigueur a Ia date mentionnee a 1'article 14 paragraphe 1 sont soumis aux dispositions de I'article 1er paragraphe 2 et des articles 2 et 3 apartir du 1er janvier 2000 s'ils expirent apres cette date. 3. Lorsqu'un contrat international de coproduction conclu avant Ia date mentionnee a !'article 14 paragraphe 1 entre un coproducteur d'un Etat membre et un ou

plusieurs coproducteurs d'autres Etats membres ou de pays tiers prevoit expressement un regime de repartition entre les coproducteurs des droits d'exploitation par zones geographiques pour tous les moyens de communication au public sans distinguer le regime applicable a Ia communication au public par satellite des dispositions applicables aux autres moyens de communication, €t dans le cas ou Ia communication au public par satellite de Ia coproduction porterait prejudice a I'exclusivite, notam- ment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses cessionnaires sur un territoire determine, I'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses cessionnaires d'une communication au public par satellite est subordonnee au consentement prealable du beneficiaire de cette exclusi- vite, qu'il soit coproducteur ou cessionnaire.

CHAPITRE III

RETRANSMISSION PAR CABLE

Article 8

Droit de retransmission par cable

1. Les Etats membres veillent a ce que les retransmis- sions par cable d'emissions provenant d'autres :Etats membres se deroulent sur leur territoire dans le respect des droits d'auteur et droits visions en vigueur et sur Ia base de contrats individuels ou collectifs conclus entre les titulaires des droits d'auteur et de droits voisins et les distributeurs par cable.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les Etats membres peuvent maintenir jusqu'au 31 decembre 1997 les licences legales en cours de validite ou expressement prevues a Ia date du 31 juillet 1991 par Ia legislation nationale.

Article 9

Exercice du droit de retransmission par cable

1. Les Etats membres veillent ace que le droit des titu- laires de droits d'auteur et de droits voisins d'accorder ou de refuser I'autorisation a un cablo-distributeur pour Ia retransmission par cable d'une emission ne puisse etre exerce que par une societe de~ gestion collective.

2. Lorsque le titulaire n'a pas confie Ia gestion de ses droits a une societe de gestion collective, Ia societe de gestion collective qui gere des droits de Ia meme categorie est reputee etre chargee de gerer ses droits. Lorsque plusieurs societes de gestion collectives gerent des droits de cette categorie, le titulaire peut designer lui-meme Ia societe de gestion collective qui sera reputee etre chargee de gerer ses droits. Le titulaire vise au present paragraphe a les memes droits et obligations, dans le cadre du contrat conclu entre le cablo-distributeur et Ia societe de gestion collective qui est reputee etre chargee de gerer ses droits, que les titulaires qui ont charge cette societe de gestion collective de defendre leurs droits et il peut revendiquer

6. 10. 93 Journal officiel des Communautes europeennes No L 248/21

ces droits dans un delai, a fixer par l'Etat membre concerne. dont la duree n'est pas inferieure a trois ans a compter de la date de la retransmission par cable portant sur son reuvre ou un autre element protege.

3. Un Etat membre peut prevoir que, lorsque le titu- laire autorise la transmission initiate sur son territoire d'une reuvre ou d'un autre element protege, il est repute accepter de ne pas exercer ses droits pour Ia retransmis- sion par cable sur une base individuelle et les exercer conformement aux dispositions de Ia presente directive.

Article 10

Exercice du droit de retransmission par cable par les organismes de radiodiffusion

Les Etats membres veillent a ce que I'article 9 ne s'ap- plique pas aux droits exerces par un organisme de radio- diffusion aI'egard de ses propres emissions, que les droits en question lui appartiennent ou qu'ils lui aient ete trans- feres par d'autres titulaires de droits d'auteur et/ou de droits voisins.

Article 11

Mediateurs

1. Lorsqu'il n'est pas possible de conclure d'accord sur 1'octroi d'une autorisation de retransmission par cable d'une emission de radiodiffusion, Ies :Etats membres veil- lent a ce que toutes les parties concernees puissent faire appel a un ou plusieurs mediateurs. 2. Les mediateurs ont pour tache d'aider aux negocia- tions. lis peuvent egalement soumettre des ,propositions aux parties concernees.

3. Toutes les parties sont censees accepter une proposi- tion telle que visee au paragraphe 2 si aucune d'entre elles n'exprime son opposition dans un delai de trois mois. La notification de Ia proposition et de toute opposition a celle-d est faite aux parties concernees conformement aux regles applicables en matiere de notification des actes juri- diques.

4. Les mediateurs sont choisis de maniere que leur independance et leur impartialite ne puissent raisonnable- ment etre mises en doute.

Article 12

Prevention des abus de positions de negociation

1. Par recours aux regles du droit civil ou administratif, selon Ie cas, Ies Etats membres veillent ace que Ies parties engagent et menent de bonne foi les negociations sur l'autorisation de retransmission par cable et ne les empe- chent pas d'avoir lieu ou ne les entravent pas sans justifi- cation valable.

2. Un Etat membre qui, ala date mentionnee al'article 14 paragraphe 1, a sur son terri toire un organisme compe- tent pour connaitre des cas ou le droit de retransmission au public par cable dans cet :Etat aura ete refuse arbitraire- ment ou propose a des conditions abusives par un orga- nisme de radiodiffusion peut maintenir cet organisme.

3. Le paragraphe 2 s'applique pendant une periode de transition de huit ans acompter de la date mentionnee a I'article 14 paragraphe 1.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GENERALES

Article 13

Gestion collective des droits

La presente directive s'entend sans prejudice de Ia regie- mentation par les Etats membres des activites des societes de gestion collective.

Article 14

Dispositions finales

1. Les Etats membres mettent en vigueur les disposi- tions legislatives, reglementaires et administratives neces- saires pour se conformer aIa presente directive avant le 1er janvier 1995. lis en informent immediatement la Commission.

Lorsque les Etats membres adoptent ces dispositions. celles-ci contiennent une reference a Ia presente directive ou sont accompagnees d'une telle reference lors de leur publication officielle. Les modalites de cette reference sont arretees par Ies Etats membres.

2. Les Etats membres communiquent aIa Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine regi par Ia presente directive.

3. La Commission presente au Parlement europeen, au Conseil et au Comite economique et social, au plus tard le 1er janvier 2000, un rapport sur I'application de Ia presente directive et fait, le cas echeant, de nouvelles propositions pour I'adapter a l'evolution de Ia situation dans le secteur de Ia radiodiffusion et de Ia telediffusion.

Article 15

Les Etats membres sont destinataires de Ia presente directive.

Fait a Bruxelles, le 27 septembre 1993.

Par le Conseil

Le president

R. URBAIN