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DK080

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Loi codifiée sur les brevets (loi codifiée n° 824 du 13 septembre 1996)

 DK080: Brevets, Loi (Codification), 02/07/1993 (13/09/1996), n° 587 (n° 824)

Loi codifiée sur les brevets*

(n° 824 de 1996)

TABLE DES MATIÈRES**

Articles

Partie I: Dispositions générales ..................................................................................... 1 – 6

Partie II: Demandes de brevet, procédure, etc. ........................................................... 7 – 27

Partie III: Demandes internationales de brevet ......................................................... 28 – 38

Partie IV: Portée de la protection et durée du brevet ................................................ 39 – 40

Partie V: Paiement de l’annuité................................................................................. 41 – 42

Partie VI: Licences, cessions, etc. ............................................................................. 43 – 50

Partie VII: Expiration du brevet, réexamen administratif, etc. ............................... 51 – 55a

Partie VIII: Obligation de fournir des renseignements relatifs aux brevets...................... 56

Partie IX: Responsabilité pénale et réparation des dommages, etc........................... 57 – 65

Partie X: Dispositions diverses ............................................................................... 66 – 74a

Partie X-A: Brevets européens.................................................................................. 75 – 90

Partie X-B: Certificats complémentaires de protection..................................................... 91

Partie X-C: Brevets communautaires, etc. ................................................................ 92 – 97

Partie XI: Dispositions relatives à l’entrée en vigueur et dispositions transitoires

Partie I Dispositions générales

* Titre danois: Bekendtgørelse af Patentloven. Entrée en vigueur (de la dernière loi modificative [n° 900 du 29 novembre 1995]): 1er janvier 1996. Source: communication des autorités danoises. Note: codification et traduction du Bureau international de l'OMPI. ** Ajoutée par le Bureau international de l'OMPI.

Art. premier. — 1) Toute personne qui a fait une invention susceptible d’application industrielle ou son ayant cause a le droit de se faire délivrer, sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi, un brevet pour cette invention et d’obtenir ainsi un droit exclusif d’exploitation commerciale de l’invention.

2) Ne sont pas considérés en tant que tels comme des inventions notamment les objets et activités ci-après:

i) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques;

ii) les créations artistiques;

iii) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur;

iv) les présentations d’informations.

3) Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées aux êtres humains ou aux animaux ne sont pas non plus considérées comme des inventions. La présente disposition n’empêche pas la délivrance de brevets pour des produits, y compris des substances et des compositions, destinés à être utilisés dans la mise en œuvre d’une de ces méthodes.

4) Il n’est pas délivré de brevets pour

i) les inventions dont l’exploitation serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs;

ii) les variétés végétales, races animales ou procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux. Des brevets peuvent toutefois être délivrés pour des procédés micro biologiques et pour des produits obtenus par ces procédés.

Art. 2. — 1) Des brevets ne sont délivrés que pour des inventions qui sont nouvelles par rapport à l’état de la technique considéré avant la date de dépôt de la demande de brevet, et qui en diffèrent en outre fondamentalement.

2) L’état de la technique est réputé comprendre tout ce qui a été rendu accessible au public par une description écrite, une conférence, une exploitation ou tout autre moyen. Est en outre considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu des demandes de brevet déposées au Danemark avant ladite date de dépôt, si ces demandes ont été rendues accessibles au public conformément aux dispositions de l’article 22 de la présente loi. Il en va de même du contenu des demandes d’enregistrement de modèles d’utilité déposées au Danemark avant ladite date de dépôt, si ces demandes ont été rendues accessibles au public conformément aux dispositions relatives aux modèles d’utilité. La condition prévue à l’alinéa 1) du présent article, selon laquelle l’invention doit différer fondamentalement de l’état de la technique, ne s’applique toutefois pas au contenu de ces demandes.

3) Les articles 29 et 38 de la présente loi contiennent des dispositions en vertu desquelles, en cas d’application de l’alinéa 2) ci-dessus, les demandes visées dans la

partie III de la présente loi produisent, dans certains cas, les mêmes effets que les demandes de brevet déposées au Danemark.

4) La disposition de l’alinéa 1) du présent article, selon laquelle les inventions doivent être nouvelles, n’empêche pas la délivrance de brevets pour des substances ou des compositions connues, destinées à être utilisées avec les méthodes mentionnées à l’article l, alinéa 3) de la présente loi, à condition que l’utilisation de ces substances ou compositions avec des méthodes de ce genre ne soit pas connue.

5) Des brevets peuvent toutefois être délivrés même dans le cas où les inventions visées ont été rendues accessibles au public au cours des six mois précédant le dépôt de la demande si leur divulgation résulte

i) d’un abus évident commis à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit; ou

ii) du fait que le déposant ou son prédécesseur en droit a divulgué l’invention lors d’une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue au sens de la Convention concernant les expositions internationales, signée à Paris le 22 novembre 1928.

Art. 3. — 1) En vertu du droit exclusif conféré par le brevet, nul autre que le titulaire du brevet ne peut, sans autorisation, exploiter l’invention

i) en fabriquant, en offrant, en mettant dans le commerce, en utilisant un produit faisant l’objet du brevet ou en important ou en détenant un tel produit à ces fins;

ii) en utilisant un procédé qui fait l’objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que l’utilisation du procédé est interdite sans le consentement du titulaire du brevet, en offrant son utilisation au Danemark;

iii) en offrant, en mettant dans le commerce ou en utilisant un produit obtenu par un procédé faisant l’objet du brevet ou en important ou en détenant un tel produit à ces fins.

2) En vertu du même droit exclusif, nul autre que le titulaire du brevet ne peut, sans autorisation, exploiter l’invention en livrant ou en offrant de livrer, à une personne qui n’est pas habilitée à exploiter l’invention, des moyens d’exploiter industriellement, au Danemark, cette invention si ces moyens se rapportent à un élément essentiel de celle-ci, et que la personne qui livre ces moyens ou offre de les livrer sait ou que les circonstances rendent évident que lesdits moyens sont aptes et destinés à cette exploitation. Lorsque les moyens d’exploitation industrielle sont des produits qui se trouvent couramment dans le commerce, cette disposition n’est applicable que si la personne qui les livre ou offre de les livrer incite la personne à qui elle les livre ou offre de les livrer à commettre des actes mentionnés à l’alinéa 1) du présent article. Ne sont pas considérées comme personnes habilitées à exploiter l’invention au sens des première et deuxième phrases celles qui accomplissent des actes visés aux sous-alinéas 3)i), iii) ou iv) ci-après.

3) Le droit exclusif ne s’étend pas

i) aux actes accomplis à des fins non commerciales;

ii) aux actes concernant des produits mis dans le commerce au Danemark par le titulaire du brevet ou avec son consentement;

iii) aux actes accomplis à titre expérimental qui portent sur l’invention brevetée;

iv) à la préparation de médicaments faite extemporanément et par unité dans les officines de pharmacie, sur ordonnance, ni aux actes accomplis à l’égard de produits ainsi préparés.

4) En ce qui concerne les actes concernant des produits mis dans le commerce dans le commerce dans un autre État membre qui a ratifié l’Accord en matière de brevets communautaires ou a adhéré à cet accord, les articles 76 et 81.3) de la Convention sur le brevet communautaire sont applicables.

Art. 4. — 1) Toute personne qui exploitait commercialement l’invention au Danemark à la date du dépôt de la demande de brevet peut, nonobstant la délivrance du brevet, poursuivre cette exploitation en lui conservant son caractère général, à condition qu’elle n’ait pas constitué un abus manifeste à l’égard du déposant ou de son prédécesseur en droit. Toute personne qui avait fait des préparatifs sérieux en vue d’exploiter commercialement l’invention au Danemark bénéficie du même droit d’exploitation aux mêmes conditions.

2) Le droit prévu à l’alinéa 1) du présent article ne peut être transféré qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou dans laquelle l’invention devait être exploitée.

Art. 5. — 1) L’existence d’un brevet ne fait pas obstacle à l’exploitation d’une invention, par des personnes autres que le titulaire du brevet, pour l’usage de navires, aéronefs et véhicules terrestres étrangers pénétrant temporairement ou accidentellement sur le territoire du Danemark.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie peut décréter que, nonobstant l’existence d’un brevet, des pièces détachées et des accessoires d’aéronefs peuvent être importés au Danemark et y être utilisés pour la réparation d’aéronefs immatriculés dans un pays étranger accordant les mêmes privilèges aux aéronefs immatriculés au Danemark.

Art. 6. — 1) Une demande de brevet relative à une invention divulguée, au cours des 12 mois qui précèdent la date de dépôt, dans une demande de brevet ou de modèle d’utilité déposée au Danemark ou dans une demande de brevet, de certificat d’auteur d’invention ou de modèle d’utilité déposée dans un pays étranger partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, est réputée déposée, aux fins de l’article 2.1), 2) et 4) et de l’article 4 de la présente loi, en même temps que la demande antérieure si le déposant en fait la demande. Ce droit de priorité est applicable même si la demande de protection n’émane pas d’un pays partie à la convention lorsque le pays dans lequel la demande antérieure a été déposée accorde le même droit de priorité sur la base d’une demande de brevet ou de modèle d’utilité danoise déposée conformément à un accord bilatéral ou multilatéral, à des conditions et avec des effets correspondant pour l’essentiel aux dispositions de la convention.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie fixe les modalités de la revendication de la priorité.

Partie II Demandes de brevet, procédure, etc.

Art. 7. — 1) L’administration des brevets du Danemark est l’Office des brevets et des marques (ci-après dénommé «Office des brevets»), placé sous l’autorité d’un directeur général et de la Commission des recours en matière de brevets (Commission des recours en matière de propriété industrielle). Aux fins de la présente loi, «administration des brevets» s’entend de l’administration des brevets du Danemark, sauf disposition contraire.

2) La Commission des recours en matière de brevets est constituée par le ministre du commerce et de l’industrie aux fins de l’examen des recours formés contre les décisions de l’Office des brevets (voir les articles 25 et 67 de la présente loi) et contre les décisions prises en vertu de la loi sur les dessins et modèles, la loi sur les marques, etc. La commission comprend au maximum 18 membres nommés pour une durée de cinq ans. Deux de ces membres, dont l’un est président, doivent posséder les qualifications générales pour être éligibles à la charge de juge à la Haute Cour, et les autres membres doivent posséder, à eux tous, les meilleures connaissances techniques possibles en matière de brevets, de dessins et modèles et de marques ainsi que dans les domaines qui ont été attribués par d’autres dispositions légales ou réglementaires à la compétence de la commission. Ils doivent être diplômés de l’École technique supérieure du Danemark [Danmarks tekniske Højskole] ou d’un autre établissement d’enseignement supérieur ou avoir acquis les connaissances techniques requises de toute autre manière.

3) Dans chaque cas d’espèce, le président décide, compte tenu des circonstances, quels sont les membres de la commission qui participeront à l’examen du cas ainsi que leur nombre.

4) Le ministre du commerce et de l’industrie édicte des dispositions réglementaires supplémentaires régissant les activités de la Commission des recours en matière de brevets, y compris des dispositions relatives au paiement d’une taxe d’examen de recours par les demandeurs.

Art. 8. — 1) La demande de brevet doit être déposée par écrit auprès de l’administration des brevets ou, dans les cas mentionnés dans la partie III de la présente loi, auprès de l’administration des brevets d’un pays étranger ou d’une organisation internationale.

2) La demande doit contenir une description de l’invention, y compris des dessins s’ils sont nécessaires, et un exposé précis de l’objet dont la protection par brevet est demandée (une ou plusieurs revendications). Le fait que l’invention porte sur une composition chimique n’implique pas qu’une utilisation déterminée doive en être divulguée dans la revendication. La description doit être suffisamment claire pour qu’une personne du métier puisse exécuter l’invention. Une invention concernant un procédé micro biologique ou un produit obtenu à l’aide d’un tel procédé n’est considérée comme décrite de manière suffisamment claire, dans les cas prévus à l’article 8a de la présente loi, que si les conditions de l’article 8a sont en outre remplies.

3) La demande doit aussi contenir un abrégé de la description et des revendications. L’abrégé sert uniquement d’information technique et ne peut pas être pris en considération à d’autres fins.

4) Le nom de l’inventeur doit être indiqué dans la demande. Si le déposant n’est pas l’inventeur, il doit justifier de son droit à l’invention.

5) Le déposant doit acquitter la taxe de dépôt prescrite. En outre, la demande de brevet donne lieu au paiement d’une annuité prescrite pour chaque année de taxe qui commence avant que la demande ait fait l’objet d’une décision définitive. L’année de taxe est d’un an et se calcule, la première fois, à compter de la date du dépôt de la demande et, par la suite, à compter de la date correspondante de l’année en cause.

Art. 8a. — 1) Lorsque la mise en œuvre d’une invention fait intervenir l’utilisation d’un micro-organisme qui n’est pas accessible au public et qui ne peut être décrit dans les pièces de la demande d’une manière permettant à une personne du métier d’exécuter l’invention, une culture du micro-organisme doit être déposée au plus tard à la date du dépôt de la demande. La culture doit ensuite demeurer déposée en permanence de manière à permettre à toute personne autorisée en vertu de la présente loi à obtenir un échantillon de la culture de s’en faire remettre un échantillon au Danemark. Le ministre du commerce et de l’industrie édicte les règles relatives aux lieux où les dépôts peuvent être effectués.

2) Si une culture déposée cesse d’être viable ou si une autre raison empêche la remise d’échantillons de celle-ci, elle peut être remplacée par une nouvelle culture du même micro-organisme dans le délai prescrit et conformément aux règles édictées par ailleurs par le ministre du commerce et de l’industrie. Dans un tel cas, le nouveau dépôt est réputé avoir été effectué à la date du dépôt précédent.

Art. 9. Sur requête du déposant et moyennant paiement de la taxe correspondante, l’administration des brevets, conformément aux règles prescrites par le ministre du commerce et de l’industrie, fait effectuer à l’égard de la demande une recherche de nouveauté auprès d’une administration chargée de la recherche internationale, conformément à l’article 15.5) du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970.

Art. 10. Deux inventions indépendantes ou davantage ne peuvent pas faire l’objet d’une même demande de brevet.

Art. 11. Une demande de brevet ultérieure portant sur une invention divulguée dans une demande de brevet antérieure du même déposant et qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive est, sur requête du déposant et aux conditions fixées par le ministre du commerce et de l’industrie, considérée comme déposée au moment où les pièces divulguant l’invention sont remises à l’administration des brevets.

Art. 12. Le déposant qui n’est pas domicilié au Danemark doit y avoir un mandataire habilité à le représenter pour tout ce qui concerne la demande.

Art. 13. Il ne peut être apporté à la demande de brevet de modifications ayant pour effet de revendiquer la protection d’éléments qui ne figuraient pas dans cette demande au moment où elle a été déposée.

Art. 14. [Abrogé] Art. 15. — 1) Si le déposant n’a pas observé les dispositions relatives à la demande

ou si l’administration des brevets estime que d’autres obstacles s’opposent à l’acceptation de sa demande, elle en avise le déposant en lui impartissant un délai pour présenter ses observations ou pour corriger la demande. L’administration des brevets peut cependant, sans consulter le déposant, apporter à l’abrégé les modifications qu’elle juge nécessaires.

2) Si le déposant omet de présenter ses observations ou de prendre des mesures pour corriger la demande dans le délai imparti, la demande est classée. L’avis visé à l’alinéa 1) du présent article doit contenir des renseignements à cet égard.

3) L’examen de la demande est toutefois repris si le déposant présente ses observations ou prend des mesures pour corriger la demande dans les quatre mois qui suivent l’expiration du délai imparti et s’il acquitte la taxe de reprise de l’examen prescrite.

4) Lorsqu’une annuité n’a pas été acquittée conformément aux articles 8, 41 et 42 de la présente loi, la demande est classée sans avis officiel préalable. Lorsqu’une demande a été classée pour ce motif, la procédure en vue de la délivrance d’un brevet ne peut pas être reprise.

Art. 16. Lorsque, après avoir reçu la réponse du déposant, l’administration des brevets constate qu’il existe encore des obstacles s’opposant à l’acceptation de la demande et que le déposant a eu la faculté de faire des observations sur ces obstacles, la demande est rejetée, à moins que l’administration des brevets ne considère nécessaire d’envoyer au déposant un second avis officiel selon l’article 15.1) de la présente loi.

Art. 17. — 1) Lorsqu’une personne allègue devant l’administration des brevets que le droit à l’invention lui appartient et non pas au déposant, l’administration des brevets peut, si elle juge qu’il y a un doute à cet égard, impartir à cette personne un délai pour intenter une action. S’il n’est pas donné suite à cette invitation, l’administration des brevets peut s’abstenir de prendre la requête en considération en prenant sa décision sur la demande de brevet. L’invitation doit contenir des renseignements à cet égard.

2) Lorsqu’une procédure relative au droit à l’invention pour laquelle un brevet a été demandé est en instance devant les tribunaux, la procédure de délivrance du brevet peut être suspendue jusqu’à ce que le litige soit définitivement tranché en justice.

Art. 18. — 1) Lorsqu’une personne peut établir devant l’administration des brevets que le droit à l’invention lui appartient et non pas au déposant, l’administration transfère la demande au nom de cette personne sur sa requête. Le bénéficiaire du transfert doit acquitter une nouvelle taxe de dépôt.

2) Lorsqu’une requête tendant au transfert d’une demande de brevet a été présentée, la demande n’est pas classée, rejetée ou acceptée avant que la requête ait fait l’objet d’une décision définitive.

Art. 19. — 1) Lorsque la demande est régulière et que l’existence d’aucun obstacle s’opposant à la délivrance d’un brevet n’est constatée, et qu’il a été établi que le déposant approuve le texte sur la base duquel le brevet peut être délivré, l’administration des

brevets avise le déposant, par la voie d’une notification, qu’un brevet lui sera délivré moyennant paiement de la taxe prescrite pour la publication du fascicule de brevet.

2) Une fois que l’administration des brevets a avisé le déposant conformément à l’alinéa 1) ci-dessus, il n’est plus possible d’apporter aux revendications des modifications qui auraient pour effet d’étendre la protection.

3) La taxe de publication du fascicule de brevet doit être acquittée dans un délai de deux mois à compter de la notification faite par l’administration des brevets en vertu de l’alinéa 1) du présent article, à défaut de quoi la demande est classée. Toutefois, la procédure est reprise si le déposant acquitte la taxe de délivrance du brevet et la taxe de reprise de l’examen prescrite dans les quatre mois qui suivent l’expiration du délai.

Art. 20. — 1) Une fois que les conditions énoncées à l’article 19 de la présente loi sont remplies, l’administration des brevets délivre le brevet et émet des lettres patentes. La délivrance du brevet est rendue publique à la même date.

2) Le fascicule de brevet contenant la description, les revendications et l’abrégé, peut être obtenu auprès de l’administration des brevets dès que la délivrance du brevet est rendue publique. Il doit mentionner le titulaire du brevet et l’inventeur.

Art. 21. — 1) Toute personne est habilitée à faire opposition au brevet délivré auprès de l’administration des brevets. L’opposition doit être formée par écrit et motivée et doit être présentée à l’administration des brevets dans un délai de neuf mois

à compter de la date à laquelle la délivrance du brevet a été rendue publique. Elle doit être accompagnée du montant de la taxe prescrite.

2) Il n’est possible de faire opposition que si le brevet a été délivré sans qu’il soit tenu compte du fait que

i) les conditions énoncées aux articles 1 et 2 de la présente loi ne sont pas remplies;

ii) il porte sur une invention qui n’a pas été décrite de manière suffisamment claire pour qu’une personne du métier puisse exécuter l’invention sur la base de la description, ou

iii) l’objet de la protection s’étend au-delà du contenu de la demande qui a été déposée.

3) L’administration des brevets rend publique une opposition.

Art. 22. — 1) À compter de la date de délivrance du brevet, les pièces qui la composent sont rendues publiques.

2) À l’expiration d’un délai de 18 mois à compter du dépôt de la demande ou, si une priorité a été revendiquée selon l’article 6 de la présente loi, à compter de la date à laquelle la priorité est revendiquée, les pièces de la demande sont rendues publiques, même s’il n’a pas été délivré de brevet. Toutefois, lorsque la demande a fait l’objet d’une décision de classement ou de rejet, les pièces ne sont rendues publiques que si le déposant présente une requête en reprise de la procédure, forme un recours contre le rejet ou présente une requête en réintégration conformément à l’article72 ou 73 de la présente loi.

3) Sur requête du déposant, les pièces de la demande sont rendues publiques plus tôt qu’il n’est prévu aux alinéas 1) et 2) du présent article.

4) Lorsque les pièces de la demande sont rendues publiques en vertu de l’alinéa 2) ou 3) du présent article, cela fait l’objet d’une annonce.

5) Lorsqu’une pièce contient des secrets commerciaux qui ne concernent pas l’invention faisant l’objet de la demande de brevet ou du brevet délivré, l’administration des brevets peut, sur requête et si les circonstances le justifient, décider qu’elle ne doit pas être rendue accessible au public ou qu’elle ne doit l’être que partiellement. Si une requête en ce sens a été présentée, la pièce n’est pas rendue accessible au public avant qu’une décision ait été rendue ou avant l’expiration du délai de recours. Le recours a un effet suspensif.

6) Lorsqu’une culture de micro-organisme a été déposée conformément à l’article 8a de la présente loi, toute personne a le droit d’en obtenir un échantillon lorsque les pièces de la demande sont rendues accessibles au public en vertu des alinéas 1), 2) ou 3) ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne signifie pas qu’un échantillon doive être remis à une personne qui n’est pas habilitée, en vertu des dispositions de la loi ou des règles édictées en vertu de la loi, à manier le micro-organisme déposé. De même, il n’est pas remis d’échantillons de micro-organismes dont le maniement comporte un risque manifeste en raison de leurs propriétés dangereuses.

7) Nonobstant l’alinéa 6) ci-dessus, le déposant peut demander que, jusqu’à la délivrance du brevet ou jusqu’à ce que la demande ait fait l’objet d’une décision finale n’aboutissant pas à la délivrance d’un brevet, des échantillons ne soient remis qu’à un expert en la matière. Le ministre du commerce et de l’industrie édicte les dispositions régissant le délai pour la présentation d’une telle requête et les personnes habilitées à exercer les fonctions d’expert.

8) La requête en remise d’un échantillon doit être présentée par écrit auprès de l’administration des brevets et contenir une déclaration selon laquelle le requérant s’engage à observer les restrictions relatives à l’usage de l’échantillon qui découlent des règles édictées par le ministre du commerce et de l’industrie. Si l’échantillon doit être remis à un expert en la matière, cette déclaration doit, en lieu et place, être faite par celui- ci.

Art. 23. — 1) Si une opposition a été formée, le titulaire du brevet en est avisé et la possibilité lui est accordée de présenter ses observations à cet égard.

2) L’administration des brevets peut examiner une opposition même lorsque le brevet a expiré ou doit expirer conformément aux dispositions des articles 51, 54 ou 96 de la présente loi, ou que l’opposition est retirée, ou encore que l’opposant meurt ou perd sa capacité d’être partie à des actes juridiques.

3) L’administration des brevets peut annuler un brevet ou le maintenir en vigueur sous une forme modifiée ou non. Si elle constate que le brevet peut être maintenu en vigueur avec des modifications, et qu’il a été établi que le titulaire y consent, le fascicule du brevet est modifié en conséquence une fois que le titulaire a payé la taxe prescrite pour la publication de celui-ci. Des exemplaires du fascicule modifié peuvent être obtenus auprès de l’administration des brevets.

4) Si le titulaire du brevet n’approuve pas le maintien en vigueur du brevet modifié ou ne paie pas dans les délais la taxe de publication du nouveau fascicule de brevet, le brevet est annulé.

5) L’administration des brevets rend publique la décision qu’elle a prise au sujet de l’opposition.

Art. 24. — 1) Le déposant peut former un recours auprès de la commission de recours en matière de brevets contre toute décision définitive rendue par l’administration des brevets au sujet d’une demande de brevet. Le titulaire du brevet peut former un recours auprès de ladite commission si un brevet a été annulé ou si l’Office des brevets constate que le brevet peut être maintenu en vigueur tel qu’il a été modifié à la suite d’une opposition. L’opposant peut former un recours auprès de la commission, si un brevet est maintenu en vigueur sans modifications, ou si l’Office des brevets constate que le brevet peut être maintenu en vigueur tel qu’il a été modifié bien qu’une opposition ait été dûment formée. Si l’opposant retire son recours, celui-ci peut néanmoins être examiné lorsque les circonstances le justifient.

2) Le déposant peut recourir contre le rejet d’une requête tendant à la reprise de la procédure conformément à l’article 15.3) ou à l’article19.3) de la présente loi ou contre l’acceptation d’une requête tendant au transfert de la demande conformément à l’article 18 de la présente loi. Le rejet d’une requête tendant au transfert de la demande conformément à l’article 18peut faire l’objet d’un recours du requérant.

3) Le rejet d’une requête présentée conformément à l’article 22.5) de la présente loi peut faire l’objet d’un recours du requérant.

Art. 25. — 1) Les recours présentés en vertu de l’article24 de la présente loi doivent être formés auprès de la Commission des recours en matière de brevets dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à la partie visée par l’Office des brevets. La taxe prescrite doit être acquittée dans le même délai, sinon le recours est rejeté.

2) Les décisions de la Commission des recours en matière de brevets ne peuvent faire l’objet d’aucun recours auprès d’une instance administrative supérieure.

3) Il ne peut être intenté d’action judiciaire contre des décisions de l’Office des brevets susceptibles de recours auprès de la Commission des recours en matière de brevets avant que cette dernière ait rendu sa décision; cf. toutefois les articles 52 et 53 de la présente loi. Il peut être recouru contre une décision par laquelle la Commission des recours en matière de brevets rejette une demande de brevet ou annule un brevet dans les deux mois qui suivent la signification de la décision à la partie visée.

4) Les dispositions de l’article 22.5) de la présente loi sont applicables mutatis mutandis aux pièces présentées à la Commission des recours en matière de brevets.

Art. 26. Les décisions de classement ou de rejet finales de demandes rendues publiques sont publiées.

Art. 27. Les brevets délivrés sont inscrits au registre des brevets tenu par l’administration des brevets.

Partie III Demandes internationales de brevet

Art. 28. — 1) «Demande internationale de brevet» s’entend d’une demande déposée en vertu du Traité de coopération en matière de brevets fait à Washington le 19 juin 1970.

2) La demande internationale de brevet doit être déposée auprès d’une administration des brevets ou d’une organisation internationale habilitée à la recevoir en vertu du traité et de son règlement d’exécution (office récepteur). La demande peut être déposée auprès de l’administration des brevets du Danemark en vertu de règles édictées par le ministre du commerce et de l’industrie. Le déposant doit payer la taxe prescrite pour le dépôt de la demande auprès de l’administration des brevets.

3) Les dispositions des articles 29à 38de la présente loi sont applicables aux demandes internationales de brevet désignant le Danemark.

Art. 29. Une demande internationale de brevet à laquelle l’office récepteur a accordé une date de dépôt international produit les mêmes effets qu’une demande de brevet déposée au Danemark à la même date. La disposition de l’article 2.2), deuxième phrase, de la présente loi n’est toutefois applicable qu’aux demandes instruites conformément à l’article 31ci-après.

Art. 30. La demande internationale de brevet est réputée retirée en ce qui concerne le Danemark dans les cas prévus à l’article 24.1)i) et ii) du traité.

Art. 31. — 1) Si le déposant veut faire aboutir sa demande international de brevet pour le Danemark, il doit, dans un délai de 20 mois à compter de la date du dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, payer la taxe prescrite à l’administration des brevets et présenter une traduction en danois de la demande dans les conditions prescrites par le ministre du commerce et de l’industrie, ou un exemplaire de la demande si elle est rédigée en danois.

2) Lorsque le déposant a présenté une requête en examen préliminaire international de sa demande internationale et a déclaré, dans un délai de 19 mois à compter de la date visée à l’alinéa 1) du présent article, conformément au traité, qu’il a l’intention d’utiliser le résultat de cet examen au Danemark (élection du Danemark), il doit remplires conditions prévues audit alinéa 1) dans un délai de 30 mois à compter de la date précitée.

3) Lorsque le déposant a payé la taxe prescrite dans les délais prévus aux alinéas 1) et 2) du présent article, la traduction ou l’exemplaire de la demande exigé peut être remis dans un délai supplémentaire de deux mois, à condition que la surtaxe prescrite soit payée avant l’expiration du délai supplémentaire.

4) Si le déposant omet de remplir les conditions du présent article, la demande est réputée retirée en ce qui concerne le Danemark.

Art. 32. Si le déposant retire la requête en examen préliminaire international ou l’élection du Danemark, la demande internationale de brevet est réputée pour le Danemark à moins que le retrait ne soit effectué avant l’expiration du délai applicable en vertu de l’article 31.1) de la présente loi et que le déposant ne poursuive la procédure

relative à la demande avant l’expiration des délais prévus à l’article 31.1) ou 3) de la présente loi.

Art. 33. — 1) Lorsqu’une demande internationale de brevet a été instruite conformément à l’article 31de la présente loi, les dispositions de la partie II de la présente loi sont applicables à cette demande ainsi qu’à la poursuite de la procédure, avec les différences prévues au présent article et aux articles 34 à 37 ci-après. L’instruction et la poursuite de la procédure relative à la demande ne peuvent commencer avant l’expiration des délais applicables en vertu de l’article31.1) ou 2) de la présente loi qu’à la requête du déposant.

2) La disposition de l’article 12de la présente loi ne devient applicable qu’à compter du moment où l’administration des brevets peut commencer l’instruction de la demande.

3) Les dispositions de l’article 22.2) et 3) de la présente loi sont applicables avant même la poursuite de la procédure relative à la demande lorsque le déposant a rempli l’obligation qui lui incombe, en vertu de l’article31 de la présente loi, de remettre une traduction de la demande ou, si la demande est rédigée en danois, lorsque le déposant en a remis un exemplaire à l’administration des brevets.

4) Aux fins des articles 48, 56 et 60 de la présente loi, une demande internationale de brevet est réputée avoir été rendue accessible au public lorsqu’elle l’a été en vertu de l’alinéa 3) précédent.

5) Lorsque la demande de brevet remplit les conditions de forme et de fond prévues par le traité, elle est acceptée sur la forme et sur le fond.

Art. 34. Un brevet ne peut être délivré ou refusé à la suite d’une demande internationale de brevet qu’après l’expiration du délai prescrit par le ministre du commerce et de l’industrie, sauf si le déposant consent à ce que la demande fasse l’objet d’une décision avant cette date.

Art. 35. Un brevet ne peut pas, sans le consentement du déposant, être délivré à la suite d’une demande internationale de brevet ou rendu public par l’administration des brevets, avant d’avoir été publié par le Bureau international de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), ou avant l’expiration d’un délai de 20 mois à compter de la date du dépôt international ou, si une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité.

Art. 36. — 1) Lorsqu’une partie d’une demande internationale de brevet n’a pas fait l’objet d’une recherche internationale ou d’un examen préliminaire international pour le motif qu’il a été constaté que la demande porte sur deux inventions indépendantes ou davantage et que le déposant n’a pas acquitté, dans le délai prescrit, la taxe supplémentaire prévue par le traité, l’administration des brevets réexamine l’exactitude de cette constatation. Si la constatation se révèle exacte, la partie de la demande en cause est considérée, par l’administration des brevets, comme retirée si le déposant ne paie pas la taxe prescrite dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’administration des brevets relative au résultat de son réexamen Si l’administration des brevets estime que cette constatation n’était pas exacte, elle fait examiner la demande dans sa totalité.

2) Le déposant peut recourir contre une décision rendue en vertu de l’alinéa 1) ci- dessus constatant que la demande de brevet porte sur deux inventions indépendantes ou davantage. Les dispositions de l’article 25.1) à 3) de la présente loi sont applicables mutatis mutandis.

3) En cas de rejet du recours, le délai de paiement de la taxe prévue à la deuxième phrase de l’alinéa 1) du présent article, est calculé à compter de la date à laquelle la décision finale est rendue.

Art. 37. Lorsqu’une partie d’une demande internationale de brevet n’a pas fait l’objet d’un examen préliminaire international pour le motif que le déposant a limité les revendications après y avoir été invité par l’administration chargée de cet examen, la partie de la demande qui n’a pas été examinée est considérée, par l’administration des brevets, comme retirée si le déposant ne paie pas la taxe prescrite dans un délai de deux mois à compter de l’invitation de l’administration des brevets à payer une taxe pour la limitation de l’examen.

Art. 38. — 1) Lorsqu’un office récepteur a refusé d’accorder une date de dépôt international à une demande internationale de brevet ou a décidé que la demande ou la désignation du Danemark est réputée retirée, l’administration des brevets, sur requête du déposant, réexamine cette décision afin de déterminer si elle était justifiée. Il en va de même pour une décision du Bureau international selon laquelle la demande est réputée retirée.

2) La requête en réexamen prévue à l’alinéa 1) ci-dessus doit être présentée au Bureau international avant l’expiration d’un délai prescrit par le ministre du commerce et de l’industrie. Dans le même délai, le déposant doit remettre à l’administration des brevets une traduction de la demande dans les conditions prescrites par le ministre du commerce et de l’industrie et payer la taxe de dépôt prescrite.

3) Si l’administration des brevets constate que la décision de l’office récepteur ou du Bureau international n’était pas justifiée, elle procède à l’instruction de la demande conformément à la partie Il de la présente loi. Si l’office récepteur n’a pas accordé de date de dépôt international, la demande est réputée déposée à la date qui, de l’avis de l’administration des brevets, aurait dû être accordée comme date du dépôt international. Si la demande remplit les conditions de forme et de fond prévus par le traité, elle est acceptée sur la forme et sur le fond.

4) Les dispositions de la deuxième phrase de l’article2.2) de la présente loi, sont applicables aux demandes qui doivent être examinées et instruites selon l’alinéa 3) du présent article à condition qu’elles soient rendues publiques en vertu de l’article22 de la présente loi.

Partie IV Portée de la protection et durée du brevet

Art. 39. La portée de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications. La description peut servir à interpréter les revendications.

Art. 40. Un brevet délivré est maintenu en vigueur pendant une durée de 20 ans à compter de la date du dépôt de la demande. Tout brevet est soumis au paiement d’une annuité pour chaque année de taxe commençant après sa délivrance.

Partie V Paiement de l’annuité

Art. 41. — 1) L’annuité est exigible le dernier jour du mois au cours duquel commence l’année de taxe. Les annuités afférentes aux deux premières années de taxe ne deviennent toutefois exigibles qu’à l’échéance de l’annuité afférente à la troisième année de taxe. Les annuités ne peuvent pas être payées plus de trois mois avant la date d’échéance.

2) Pour une demande de brevet ultérieure au sens de l’article11 de la présente loi, les annuités afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant la date de dépôt de la demande ultérieure ou qui commencent dans les deux mois qui suivent cette date ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cette date. Pour une demande internationale de brevet, les annuités afférentes aux années de taxe qui ont commencé avant que la demande ait fait l’objet de la poursuite de la procédure prévue à l’article31de la présente loi ou d’une reprise de la procédure en vertu de l’article 38 de la présente loi, ou qui ont commencé dans les deux mois qui suivent cette date, ne deviennent en aucun cas exigibles avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la poursuite ou de la reprise de la procédure.

3) Toute annuité peut, moyennant le paiement de la surtaxe prescrite, être acquittée dans les six mois qui suivent la date de son échéance.

Art. 42. — 1) Si l’inventeur est le déposant ou le titulaire du brevet, et si elle estime que le paiement de l’annuité entraîne pour lui des difficultés notables, l’administration des brevets peut lui accorder un moratoire pour ce paiement, à condition qu’une requête à cet effet lui soit présentée au plus tard à la première échéance. Des moratoires peuvent être accordés pour des périodes de trois ans à la fois, mais de trois ans au maximum après la délivrance du brevet. Toute requête en prorogation d’un moratoire doit être présentée au plus tard à la date d’expiration du moratoire accordé.

2) En cas de rejet d’une requête en moratoire ou en prorogation d’un moratoire, le paiement effectué dans les deux mois qui suivent est réputé effectué en temps voulu.

3) Toute annuité dont le paiement a fait l’objet d’un moratoire accordé en vertu de l’alinéa 1) du présent article peut être acquittée, avec la même surtaxe que celle visée à l’article 41.3) de la présente loi, dans les six mois qui suivent la date d’expiration du moratoire.

Partie VI Licences, cessions, etc.

Art. 43. Lorsque le titulaire d’une brevet a concédé le droit d’exploiter l’invention commercialement (licence), le preneur de licence ne peut céder son droit, sauf disposition contractuelle contraire.

Art. 44. — 1) La cession d’une brevet, la concession d’une licence, le nantissement ou la saisie du brevet sont, sur requête, inscrites au registre des brevets.

2) Lorsqu’il est établi qu’une licence inscrite au registre n’est plus en vigueur, elle est radiée du registre.

3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) du présent article sont également applicables aux licences obligatoires et aux droits prévus à l’article53.2) de la présente loi.

4) Une action concernant un brevet peut toujours être intentée contre la personne qui est inscrite au registre en tant que titulaire du brevet et toute signification de l’administration des brevets peut lui être adressée.

Art. 45. — 1) Si une invention brevetée n’est pas exploitée dans une mesure raisonnable au Danemark trois ans après la délivrance du brevet et quatre ans après le dépôt de la demande, quiconque désire l’exploiter au Danemark peut obtenir une licence obligatoire à cet effet, à moins que le défaut d’exploitation ne soit justifié par des motifs légitimes.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie peut décréter que, aux fins de l’alinéa 1) ci-dessus, l’exploitation de l’invention dans un pays étranger est assimilée à l’exploitation au Danemark. Cette décision peut être assortie d’une condition de réciprocité.

Art. 46. — 1) Le titulaire d’un brevet portant sur une invention dont l’exploitation dépend d’un brevet ou d’un modèle d’utilité enregistré appartenant à un tiers peut obtenir une licence obligatoire d’exploitation de l’invention protégée par le second brevet ou du modèle d’utilité protégé par un enregistrement si la première invention représente un progrès technique déterminant et revêt une importance cruciale pour l’économie.

2) Le titulaire du brevet d’invention ou du modèle d’utilité enregistré qui a fait l’objet d’une licence obligatoire conformément aux dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus peut obtenir à des conditions raisonnables une licence obligatoire d’exploitation de l’autre invention.

Art. 47. Lorsque des intérêts publics importants l’exigent, quiconque désire exploiter commercialement une invention protégée par un brevet appartenant à un tiers peut obtenir une licence obligatoire à cet effet.

Art. 48. — 1) Toute personne qui exploitait commercialement au Danemark l’invention faisant l’objet d’une demande de brevet qui a été rendue accessible au public peut, si la demande aboutit à la délivrance d’un brevet, obtenir une licence obligatoire pour l’exploitation de cette invention si des circonstances très particulières le rendent souhaitable et si cette personne n’avait pas et ne pouvait raisonnablement pas avoir eu connaissance de la demande. Toute personne qui avait fait des préparatifs sérieux en vue d’exploiter commercialement l’invention au Danemark bénéficie du même droit d’exploitation aux mêmes conditions.

2) Une telle licence obligatoire peut aussi porter sur la période qui précède la délivrance du brevet.

3) Le ministre du commerce et de l’industrie peut décréter que, aux fins de l’alinéa 1) du présent article, l’exploitation de l’invention dans un pays étranger est assimilée à l’exploitation au Danemark. Cette décision peut être assortie d’une condition de réciprocité.

Art. 49. — 1) Une licence obligatoire ne peut être octroyée qu’à des personnes qui n’ont pas pu, faute d’accord, obtenir une licence à des conditions raisonnables et qui peuvent être considérées comme capables d’exploiter l’invention d’une manière raisonnable et appropriée et conformément aux conditions de la licence.

2) L’existence d’une licence obligatoire n’empêche pas le titulaire du brevet d’exploiter lui-même l’invention ni de concéder des licences.

3) La licence obligatoire ne peut être transférée qu’avec l’entreprise dans laquelle l’invention est exploitée ou destinée à être exploitée. Dans le cas d’une licence obligatoire demandée en vertu de l’article46.1) de la présente loi, le transfert doit s’accompagner de la cession du brevet portant sur l’invention dont l’exploitation dépend d’un brevet ou d’un modèle d’utilité enregistré appartenant à un tiers.

4) Une demande de licence obligatoire portant sur des techniques relatives aux semi-conducteurs ne peut être déposée qu’en vue d’une exploitation publique et non commerciale ou afin de mettre un terme à une pratique anticoncurrentielle, qui a été par un décret ou une décision administrative.

Art. 50. Le tribunal maritime et commercial de Copenhague se prononce, en première instance, sur la concession de licences obligatoires, détermine la mesure dans laquelle une invention peut être exploitée et fixe les redevances ainsi que les autres conditions relatives à la licence obligatoire. Lorsque les circonstances changent considérablement, le tribunal peut, sur requête d’une des parties, annuler la licence ou la subordonner à de nouvelles conditions.

Partie VII Expiration du brevet, réexamen administratif, etc.

Art. 51. Si une annuité n’est pas payée conformément aux dispositions des articles 40, 41 et 42 de la présente loi, le brevet expire à compter du début de l’année de taxe pour laquelle l’annuité n’a pas été payée.

Art. 52. — 1) Un brevet peut être annulé par décision judiciaire i) lorsqu’il a été délivré alors que les conditions prévues aux articles 1 et 2 de la

présente loi n’étaient pas remplies;

ii) lorsqu’il concerne une invention qui n’est pas décrite de manière suffisamment claire pour qu’une personne du métier puisse l’exécuter;

iii) lorsque son objet s’étend au delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée; ou

iv) lorsque la protection conférée par le brevet a été étendue après que l’administration des brevets a informé le déposant que le brevet lui sera délivré.

2) Un brevet ne peut toutefois être annulé dans sa totalité pour le motif que son titulaire n’avait droit à ce brevet qu’en partie.

3) Excepté dans les cas prévus à l’alinéa 4) ci-après, toute personne peut intenter l’action.

4) Une action fondée sur le fait qu’un brevet a été délivré à une personne autre que celle qui y avait droit en vertu de l’article l de la présente loi ne peut être intentée que par la personne qui revendique le droit au brevet. L’action doit être intentée dans l’année qui suit la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de la délivrance du brevet et des autres circonstances sur lesquelles se fonde l’action. Si le titulaire du brevet était de bonne foi lorsque le brevet lui a été délivré ou cédé, l’action ne peut plus être intentée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la délivrance du brevet.

Art. 53. — 1) Lorsqu’un brevet a été délivré à une personne autre que celle qui y avait droit en vertu de l’article 1 de la présente loi, le tribunal transfère le brevet à la personne qui y a droit si celle-ci intente une action à cet effet. Les dispositions de l’article 52.4) de la présente loi concernant les délais pour intenter l’action sont applicables mutatis mutandis.

2) La personne qui est dépossédée d’un brevet et qui avait déjà, de bonne foi, commencé à exploiter l’invention commercialement au Danemark ou fait des préparatifs sérieux à cet effet peut, moyennant une indemnité raisonnable et à des conditions raisonnables par ailleurs, poursuivre l’exploitation entreprise ou procéder à l’exploitation projetée en lui conservant son caractère général. Les titulaires de licences inscrites au registre bénéficient du même droit, aux mêmes conditions.

3) Les droits prévus à l’alinéa 2) ci-dessus ne peuvent être transférés qu’avec l’entreprise dans laquelle ils sont exploités ou destinés à être exploités.

Art. 53a. Une action en annulation intentée alors que l’administration des brevets n’a pas rendu sa décision définitive au sujet d’une opposition formée en vertu de l’article 21 de la présente loi ou d’une requête en réexamen présentée en vertu de l’article 53b ci-après peut être suspendue par le tribunal jusqu’à ce que ladite administration ait rendu sa décision.

Art. 53b. — 1) Toute personne peut présenter par écrit auprès de l’administration des brevets une requête en réexamen d’un brevet délivré par cette administration ou délivré avec effet pour le Danemark en vertu de l’article75 de la présente loi. La requête doit être accompagnée du montant de la taxe prescrite. Elle ne peut pas être présentée pendant le délai imparti pour faire opposition ou tant qu’une opposition n’a pas fait l’objet d’une décision définitive.

2) Si une requête en réexamen a été présentée, elle est notifiée au titulaire du brevet qui doit être invité à présenter ses observations. L’administration des brevets rend publique la présentation d’une requête en réexamen.

3) L’administration des brevets examine une requête en réexamen même si le brevet a expiré ou doit expirer conformément aux articles 51, 54 ou 96 de la présente loi. L’administration examine également la requête même si celle-ci est retirée ou que la personne ayant demandé le réexamen meurt ou perd sa capacité d’être partie à des actes juridiques.

Art. 53c.— 1) Une requête en réexamen ne peut être présentée par des personnes autres que le titulaire du brevet que pour les motifs d’annulation énoncés à l’article52.1) de la présente loi.

2) L’administration des brevets peut annuler le brevet ou le maintenir en vigueur modifié ou non. Elle examine la recevabilité de la demande et, dans l’affirmative, vérifie si les motifs énoncés à l’article 52.1) de la présente loi constitueront un obstacle au maintien en vigueur du brevet modifié.

Art. 53d. — 1) Si une requête présentée par des personnes autres que le titulaire du brevet n’est pas recevable, elle est rejetée et le brevet est maintenu en vigueur sans être modifié.

2) Si la requête est recevable, mais que le brevet ne peut pas être maintenu en vigueur avec des modifications, l’administration des brevets annule celui-ci. Si le brevet peut être maintenu en vigueur avec des modifications, il est modifié en conséquence, si le titulaire du brevet approuve le libellé modifié établi par l’administration des brevets. Si le titulaire du brevet n’accepte pas ce nouveau libellé, le brevet est annulé.

3) Lorsqu’en vertu d’une décision définitive le brevet est maintenu en vigueur avec des modifications, le titulaire du brevet doit acquitter la taxe prescrite en vue de la publication d’un nouveau fascicule de brevet dans le délai prescrit. Sinon le brevet est annulé.

4) L’administration des brevets publie sa décision concernant un réexamen administratif.

Art. 53e. — 1) Le titulaire du brevet lui-même peut demander que la portée de son brevet soit limitée par la modification de la description, des revendications ou des dessins, selon les conditions établies à l’article53b.1) de la présente loi.

2) L’administration des brevets examine alors si les motifs mentionnés à l’article 52.1) de la présente loi font obstacle au maintien en vigueur du brevet sous la forme modifiée souhaitée par le titulaire du brevet. Si la limitation désirée peut être approuvée, le brevet est modifié en conséquence et les alinéas 3) et 4) de l’article53d de la présente loi sont applicables mutatis mutandis. Toutefois, le brevet est déclaré expiré, si la taxe de publication d’un nouveau fascicule de brevet n’est pas payée dans le délai prescrit.

3) Si, au contraire, le brevet ne peut pas être maintenu en vigueur avec la limitation souhaitée par le titulaire, la requête est rejetée.

Art. 53f. Si un brevet est modifié conformément aux articles 53d ou 53e de la présente loi, des exemplaires du nouveau fascicule de brevet contenant la description, les dessins et les revendications modifiés sont disponibles auprès de l’administration des

brevets à compter de la date à laquelle un avis est publié en vertu de l’article 53d.4) de la présente loi.

Art. 54. — 1) Lorsque le titulaire d’un brevet l’informe par écrit qu’il renonce au brevet, l’administration des brevets déclare le brevet expiré.

2) Lorsqu’une action tendant au transfert du brevet est en instance, le brevet ne peut être déclaré expiré tant qu’une décision finale n’a pas été rendue.

Art. 55. Lorsqu’un brevet a expiré ou a été déclaré expiré, ou transféré en vertu d’une décision finale, l’administration des brevets publie un avis à cet effet.

Art. 55a. S’il a été annulé dans sa totalité ou en partie, le brevet est considéré, dans la mesure où il a été annulé, comme n’ayant pas eu les effets mentionnés à l’article 3 de la présente loi dès la date de dépôt de la demande de brevet. Si la portée d’un brevet est limitée à la demande du titulaire, la modification ne prend effet qu’à compter de la date où un avis relatif à cette modification a été publié.

Partie VIII Obligation de fournir des renseignements relatifs aux brevets

Art. 56. — 1) Le déposant qui invoque sa demande de brevet à l’encontre d’un tiers avant que les pièces de cette demande aient été rendues accessibles au public a l’obligation, sur requête, d’autoriser ce tiers à consulter ces pièces. Si la demande comporte un dépôt de culture de micro-organisme conformément à l’article8a de la présente loi, le tiers a aussi le droit d’obtenir un échantillon de cette culture. Les dispositions de l’article 22.6), deuxième et troisième phrases, 7) et 8) de la présente loi sont aussi applicables dans ces cas.

2) Toute personne qui, par communication directe à un tiers, par voie d’annonces ou d’inscriptions sur des produits ou leur emballage, ou par tout autre moyen, indique qu’un brevet a été demandé ou délivré sans indiquer en même temps le numéro de la demande ou du brevet a l’obligation de fournir sans retard ces renseignements à toute personne qui les lui demande. Lorsqu’il n’est pas indiqué expressément qu’un brevet a été demandé ou délivré, mais que les circonstances en donnent l’impression, des renseignements à cet égard doivent être fournis sans retard sur requête.

Partie IX Responsabilité pénale et réparation des dommages, etc. Art. 57. — 1) Quiconque porte atteinte au droit exclusif conféré par un brevet

(atteinte au brevet) et commet cette atteinte intentionnellement est passible d’une amende. En cas de circonstances aggravantes, en particulier lorsque l’intention de l’auteur de l’atteinte est d’obtenir un profit notable et de toute évidence illicite, la peine encourue peut aller jusqu’à la détention ou l’emprisonnement simple n’excédant pas un an.

2) Lorsque l’atteinte est commise par une société à responsabilité limitée, qu’elle soit publique ou privée, une société coopérative ou une société similaire, l’entreprise en

tant que telle est passible d’une amende. Si l’atteinte est commise par l’État, une administration locale ou coentité constituée par plusieurs administrations locales (voir l’art. 60 de la loi sur les pouvoirs locaux) l’État, l’administration locale ou la coentité en tant que tels sont passibles d’une amende.

3) En cas d’atteinte, les poursuites sont engagées sur plainte de la partie lésée. Toutefois, dans le cas d’une atteinte visée à la deuxième phrase de l’alinéa 1) du présent article, elles sont engagées par les pouvoirs publics à la demande de la partie lésée. L’action est alors considérée comme étant engagée par la police; toutefois, les recours prévus dans la soixante-treizième partie de la loi sur l’administration de la justice sont applicables dans la même mesure que dans le cas de poursuites intentées par le procureur général.

Art. 58. — 1) Toute personne qui a porté atteinte à un brevet intentionnellement ou par négligence est tenue de verser une indemnité raisonnable pour l’exploitation de l’invention ainsi que des dommages-intérêts pour le dommage supplémentaire causé par l’atteinte.

2) Toute personne qui a porté atteinte à un brevet sans le faire intentionnellement ni par négligence est tenue de verser une indemnité et des dommages-intérêts en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus dans la mesure où cela est jugé raisonnable.

Art. 59. — 1) En cas d’atteinte à un brevet, le tribunal peut, dans la mesure où cela est jugé raisonnable et sur requête, ordonner des mesures tendant à éviter l’abus des produits fabriqués d’après l’invention brevetée ou de tous appareils, ustensiles ou autres produits dont l’utilisation constituerait une atteinte au brevet. Il peut ainsi ordonner que le produit soit modifié de la manière prescrite ou détruit ou, s’agissant d’un produit breveté, qu’il soit remis au lésé moyennant le paiement d’une indemnité. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux personnes qui ont acquis de bonne foi le produit ou des droits sur le produit et n’ont pas commis elles-mêmes l’atteinte.

2) Dans des circonstances exceptionnelles, le tribunal peut, nonobstant les dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus et sur requête, accorder l’autorisation de disposer librement des produits, appareils, ustensiles et autres produits visés audit alinéa pour la durée du brevet ou une partie de celle-ci, moyennant paiement d’une indemnité raisonnable et à des conditions par ailleurs raisonnables.

Art. 60. — 1) À l’exception de l’article 57de la présente loi, les dispositions relatives à l’atteinte à un brevet sont applicables mutatis mutandis à une personne qui exploite sans autorisation, à des fins commerciales, une invention faisant l’objet d’une demande dont les pièces ont été rendues accessibles au public, si cette demande aboutit à la délivrance d’un brevet. La protection conférée avant la délivrance du brevet ne s’étend toutefois qu’aux divulgations telles qu’elles figurent dans les revendications au moment où la demande a été rendue accessible au public et dans le brevet tel qu’il a été délivré ou maintenu en vigueur sous une forme modifiée en vertu de l’article23.3) de la présente loi.

2) La personne en cause n’est tenue de verser des dommages-intérêts pour le dommage causé par l’atteinte commise avant l’annonce de la délivrance d’un brevet en

vertu de l’article 20 de la présente loi que dans la mesure prévue à l’article58.2) de la présente loi.

3) L’action en dommages-intérêts prévue à l’alinéa 1) du présent article se prescrit, un an au plus tôt, après la délivrance du brevet.

Art. 61. La nullité d’un brevet ne peut être invoquée dans une action en atteinte à un brevet que si une action en annulation a été intentée contre le titulaire du brevet, le cas échéant après que ce dernier a été cité à comparaître en vertu des dispositions de l’article 63.4) de la présente loi. Si le brevet est annulé, les dispositions des articles 57 à 60 de la présente loi ne sont pas applicables.

Art. 62. — 1) Dans les cas visés à l’article56de la présente loi, toute personne qui ne remplit pas ses obligations ou donne de faux renseignements est passible d’une amende, à moins qu’une peine plus sévère ne soit prévue par d’autres dispositions légales, et est tenue de réparer le dommage causé dans la mesure jugée raisonnable.

2) Les dispositions de l’article 57.2) et 3) de la présente loi sont applicables mutatis mutandis.

Art. 63. — 1) Toute personne qui intente une action en annulation, en transfert d’un brevet ou en concession d’une licence obligatoire doit simultanément en aviser l’administration des brevets et le notifier par lettre recommandée à tous les preneurs de licence inscrits au registre des brevets et dont l’adresse figure au registre. Toute personne qui présente une requête en réexamen administratif d’un brevet doit simultanément en aviser lesdits preneurs de licence. Tout preneur de licence qui désire intenter une action en atteinte à un brevet doit le notifier de manière similaire au titulaire du brevet, si son adresse figure au registre.

2) Si le demandeur ou la personne ayant demandé un réexamen administratif n’établit pas, au cours de l’instruction de l’affaire ou lorsqu’une requête an réexamen est présentée, que la notification prévue à l’alinéa 1) ci-dessus a été faite, le tribunal, ou, dans le cas d’un réexamen, l’administration des brevets, peut lui impartir un délai afin de remplir les conditions dudit alinéa. En cas d’inobservation de ce délai, la demande est irrecevable.

3) Dans une action en atteinte à un brevet intentée par le titulaire du brevet, le défendeur doit notifier son intention de demander l’annulation du brevet à l’administration des brevets et aux preneurs de licence inscrits conformément aux dispositions de l’alinéa 1) du présent article. Les dispositions de l’alinéa 2) ci-dessus sont applicables mutatis mutandis et la demande est irrecevable en cas d’inobservation du délai.

4) Dans une action en atteinte à un brevet intentée par un preneur de licence, le défendeur peut citer le titulaire du brevet, à comparaître, quelle que soit la juridiction dont il relève afin de demander à son encontre l’annulation du brevet. Les dispositions de la trente-quatrième partie de la loi sur l’administration de la justice sont applicables mutatis mutandis.

Art. 64. — 1) Les actions énumérées ci-dessous sont du ressort du Tribunal suprême en première instance:

i) action relative au droit à une invention faisant l’objet d’une demande de brevet;

ii) action relative à la délivrance d’un brevet (cf. l’article25.3) de la présente loi);

iii) action relative à l’annulation ou au transfert d’un brevet (cf. les articles 52 et 53 de la présente loi) et action relative aux droits visés à l’article53.2) de la présente loi;

iv) action relative aux droits visés aux articles 4 et 74.2) de la présente loi;

v) action en atteinte à un brevet;

vi) action tendant à la cession d’un brevet et action relative à une licence volontaire.

2) Dans les actions intentées en vertu de la présente loi, les déposants de demandes et titulaires de brevets qui ne résident pas au Danemark sont réputés relever de la juridiction de Copenhague.

Art. 64a. — 1) Si l’objet d’un brevet est un procédé de fabrication d’un produit nouveau, ledit produit est, lorsqu’il est fabriqué par toute personne autre que le titulaire du brevet, réputé fabriqué au moyen du procédé breveté, sauf preuve du contraire.

2) Lors de la présentation de preuves établissant le contraire, il est tenu compte, si cela est justifié, de l’importance que revêt pour le défendeur la protection de ses secrets commerciaux et de fabrication.

Art. 65. Dans les cas visés aux articles 50 et 64.1) de la présente loi, le tribunal doit communiquer les expéditions des décisions à l’administration des brevets.

Partie X Dispositions diverses

Art. 66. — 1) Le titulaire d’un brevet qui n’est pas domicilié au Danemark doit y avoir un mandataire inscrit au registre des brevets et habilité à recevoir les significations et autres notifications concernant le brevet pour son compte.

2) Lorsque le titulaire du brevet n’a pas constitué de mandataire, les significations, etc., peuvent être effectuées de la manière prévue à l’article 159.2) de la loi sur l’administration de la justice.

3) Sous réserve de réciprocité, le ministre du commerce et de l’industrie peut décréter que les dispositions de l’alinéa 1) du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de brevets domiciliés dans certains pays étrangers ou ayant un mandataire résidant dans un pays étranger déterminé qui est inscrit au registre des brevets au Danemark et habilité à recevoir des significations et autres notifications, etc., pour leur compte.

Art. 67. — 1) Le déposant d’une demande, le titulaire d’un brevet ou la personne qui a demandé un réexamen administratif ou l’annulation du brevet peut recourir contre les décisions de l’Office des brevets rendues en vertu des articles 44,53d, 53e, 72.1) et

2), 73 ainsi que de l’article 96de la présente loi auprès de la Commission des recours en matière de brevets dans les deux mois qui suivent la signification de la décision. Les autres parties intéressées à la décision peuvent former recours de la même manière dans les deux mois qui suivent la publication de la décision.

2) La taxe de recours prescrite est exigible dans le délai prévu à l’alinéa 1) du présent article. A défaut de paiement, le recours est irrecevable.

3) Les dispositions del’article 25.2) à 4) sont applicables mutatis mutandis. Art. 68. — 1) Le ministre du commerce et de l’industrie fixe notamment le montant

des taxes prévues par la présente loi, ainsi que les taxes d’instruction, etc.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie peut ordonner l’exemption de paiement d’annuités pour la première année ou les premières années de taxe.

Art. 69. — 1) Le ministre du commerce et de l’industrie édicte des dispositions plus détaillées en ce qui concerne les demandes de brevet et leur instruction, l’examen des oppositions, le réexamen administratif et la tenue et la conservation du registre des brevets, la publication et le contenu du bulletin danois des brevets ainsi que les procédures de l’Office des brevets. Il peut ainsi prescrire que l’administration des brevets doit tenir ses dossiers relatifs aux demandes déposées à la disposition du public. Le ministre du commerce et de l’industrie peut édicter des règles spécifiques relatives aux jours de fermeture de l’Office des brevets.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie peut prescrire que l’administration des brevets est habilitée à informer les autorités d’un pays étranger, sur requête, de l’instruction de demandes de brevet déposées au Danemark et qu’elle peut, en rendant sa décision sur la brevetabilité, accepter des recherches effectuées à cette fin par l’autorité correspondante d’un pays étranger ou par une institution internationale.

3) Le ministre du commerce et de l’industrie peut en outre prescrire que, sur invitation de l’administration des brevets et dans un délai imparti par celle-ci, le déposant d’une demande de brevet correspondante dans un pays étranger doit fournir des renseignements sur les résultats de l’examen de brevetabilité de l’invention qui lui ont été communiqués par l’administration des brevets dudit pays et transmettre une copie de la correspondance échangée avec ladite administration. Toutefois, l’obligation de fournir des renseignements ne peut pas être prescrite en ce qui concerne les demandes, visées dans la partie III de la présente loi, qui ont fait l’objet d’un examen préliminaire international au sujet duquel un rapport a été transmis à l’administration des brevets.

Art. 70. Les inventions relatives à du matériel de guerre ou à des procédés de fabrication de matériel de guerre peuvent faire l’objet de brevets secrets conformément aux dispositions spéciales prévues à cet effet.

Art. 71. — 1) L’Office des brevets peut, sur requête, se charger de tâches particulières ayant la nature d’un service technique.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie édicte les règles régissant ce service et son financement.

Art. 72. — 1) Excepté dans les cas visés à l’alinéa 2) ci-après, lorsque l’inobservation d’un délai prévu par la présente loi ou prescrit en vertu de la présente loi à

l’égard de l’administration des brevets entraîne une perte de droits pour le déposant d’une demande de brevet qui a pris toutes les précautaions raisonnables requises, l’administration des brevets le réintègre dans ses droits, s’il en fait la requête. La requête doit être présentée par écrit à l’administration des brevets dans un délai de deux mois à compter de la cessation de la cause de l’inobservation du délai, mais au plus tard un an après l’expiration du délai. L’acte omis doit être accompli et la taxe de réintégration payée dans les mêmes délais.

2) Les dispositions de l’alinéa 1) ci-dessus sont applicables par analogie si le déposant d’une demande ou le titulaire d’un brevet n’a pas payé une annuité dans le délai prévu à l’article 41.3) ou à l’article 42.3) de la présente loi, à condition que la requête en réintégration soit déposée et l’annuité payée au plus tard six mois après l’expiration du délai.

3) Les dispositions de l’alinéa 1) du présent article ne sont pas applicables au délai prévu à l’article 6.1) de la présente loi.

Art. 73. — 1) Dans les cas visés à l’article31de la présente loi, lorsque le déposant a procédé à une expédition par voie postale et que le courrier qu’il a expédié n’est pas parvenu à destination en temps voulu, mais que l’acte a été accompli dans les deux mois à compter du moment où le déposant a su ou aurait dû savoir que le délai avait expiré, et au plus tard un an après l’expiration de ce délai, l’administration des brevets réintègre le déposant dans ses droits, si

i) le service postal a été interrompu, au cours des 10 jours précédant l’expiration du délai, en raison d’une guerre, d’une révolution, de troubles civils, d’une grève, d’une catastrophe naturelle ou d’un autre fait analogue, dans la localité où l’expéditeur réside ou a le siège de ses affaires et si l’expédition à l’administration des brevets a été effectuée dans les cinq jours suivant la reprise du service postal; ou

ii) si l’expédition à l’administration des brevets a été effectuée sous pli recommandé au plus tard cinq jours avant l’expiration du délai, mais seulement si l’expédition a été effectuée par avion dans les cas où cela était possible ou si l’expéditeur avait tout lieu de croire que l’expédition par voie terrestre aurait dû arriver à destination au plus tard dans les deux jours.

2) Le déposant qui souhaite être réintégré dans ses droits en vertu de l’alinéa 1) ci- dessus doit en présenter la requête par écrit à l’administration des brevets dans le délai précité.

Art. 74. — 1) Lorsqu’il a été donné suite à une requête présentée conformément à l’article 72 ou 73 de la présente loi, et qu’en conséquence la procédure relative à une demande de brevet classée ou rejetée après avoir été rendue accessible au public est reprise, ou qu’un brevet expiré est considéré comme maintenu en vigueur, une annonce est publiée à cet effet.

2) Quiconque a, après l’expiration du délai de reprise de la procédure relative à une demande classée, après une décision de rejet de la demande ou après la publication de l’expiration du brevet, mais avant la publication de l’annonce conformément à l’alinéa 1) du présent article, commencé de bonne foi l’exploitation commerciale de l’invention au

Danemark ou fait des préparatifs sérieux à cet effet peut poursuivre cette exploitation en lui conservant son caractère général.

3) Le droit prévu à l’alinéa 2) ci-dessus ne peut être transféré qu’avec l’entreprise dans laquelle il a pris naissance ou dans laquelle l’invention devait être exploitée.

Art. 74a. Lorsque le ministre du commerce et de l’industrie délègue les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi à l’Office des brevets, il peut édicter des règles relatives au droit de recours, y compris une règle prévoyant qu’un recours ne peut pas être formé devant une autorité administrative supérieure.

Partie X-A Brevets européens

Art. 75. — 1) Un «brevet européen» est un brevet délivré par l’Office européen des brevets conformément à la Convention sur le brevet européen faite à Munich le 5 octobre 19731. Une demande de brevet européen est une demande déposée conformément à ladite convention.

2) Des brevets européens peuvent être délivrés pour le Danemark.

3) Une demande de brevet européen doit être déposée auprès de l’Office européen des brevets, sous réserve, toutefois, des dispositions de l’article 70 de la présente loi relatives aux brevets secrets. Une demande de brevet européen peut aussi être déposée auprès de l’administration des brevets du Danemark, qui transmet la demande à l’Office européen des brevets. Les demandes visées à l’article 76 de la convention ne peuvent être déposées qu’auprès de l’Office européen des brevets.

4) Les dispositions des articles 76à 90de la présente loi sont applicables aux brevets européens pour le Danemark et aux demandes de brevet européen désignant le Danemark.

Art. 76. Un brevet européen est réputé délivré lorsque l’Office européen des brevets a publié sa décision concluant à la délivrance. Un brevet européen produit les mêmes effets qu’un brevet délivré par l’administration des brevets du Danemark et est régi par les mêmes dispositions qu’un tel brevet, sauf dispositions contraires des articles 77 à 90 de la présente loi.

Art. 77. — 1) Un brevet européen produit ses effets au Danemark à condition que le déposant ait, dans le délai prévu, remis à l’administration des brevets du Danemark une traduction en danois du texte du brevet tel qu’il sera délivré selon la communication faite par l’Office européen des brevets au déposant et qu’il ait simultanément payé la taxe de publication prescrite. Lorsque l’Office européen des brevets décide de maintenir en vigueur un brevet européen sous une forme modifiée, la présente disposition est aussi applicable au brevet sous sa forme modifiée.

2) La traduction est accessible au public. Elle ne lui est toutefois pas accessible avant la publication de la demande de brevet européen par l’Office européen des brevets.

1 Voir Lois et traités de propriété industrielle, TRAITÉS MULTILATÉRAUX — Texte 2-008 (N.d.l.r.).

3) Lorsqu’une traduction a été remise, que la taxe a été payée et que l’Office européen des brevets a publié sa décision de laisser la procédure relative à la demande de brevet se poursuivre en vue de la délivrance ou de maintenir en vigueur le brevet sous une forme modifiée, l’administration des brevets du Danemark publie une annonce à cet effet. Des exemplaires de la traduction peuvent être obtenus de l’administration des brevets à bref délai.

Art. 78. — 1) Les dispositions de l’article 72.1) de la présente loi sont aussi applicables à la remise d’une traduction et au paiement d’une taxe conformément à l’article 77.1) de la présente loi.

2) S’il est décidé, conformément à l’article72de la présente loi, que le dépôt de la traduction et le paiement de la taxe conformément à l’article77.1) de la présente loi doivent être considérés comme ayant été régulièrement effectués, l’administration des brevets du Danemark publie une annonce à cet effet.

3) Toute personne qui, après l’expiration du délai prévu à l’article77.1) de la présente loi mais avant la publication de l’annonce prévue à l’alinéa 2) ci-dessus, a de bonne foi commencé l’exploitation commerciale de l’invention au Danemark ou fait des préparatifs sérieux aux fins d’une telle exploitation, bénéficie des droits prévus à l’article 74.2) et 3) de la présente loi.

Art. 79. La disposition de l’article 52.1)iv) de la présente loi est applicable aux brevets européens à condition que l’extension ait lieu après la délivrance du brevet.

Art. 80. Une décision de l’Office européen des brevets concluant à la nullité totale ou partielle d’un brevets européen produit au Danemark les mêmes effets que si le brevet y avait été annulé de la même manière. L’administration des brevets du Danemark publie une annonce à cet effet.

Art. 81. — 1) Un brevet européen est soumis au paiement d’une annuité à l’administration des brevets du Danemark pour chaque année de taxe suivant l’année au cours de laquelle l’Office européen des brevets a publié sa décision de laisser la procédure relative à la demande de brevet se poursuivre en vue de la délivrance.

2) Si l’annuité due pour un brevet européen n’est pas payée conformément à l’alinéa 1) ci-dessus (cf. l’article 41 de la présente loi), l’article51 de la présente loi est applicable mutatis mutandis. Le paiement de la première annuité ne devient exigible qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du brevet.

Art. 82. — 1) Une demande de brevet européen à laquelle l’Office européen des brevets a accordé une date de dépôt produit au Danemark, à compter de cette date, les mêmes effets qu’une demande déposée au Danemark. Si la demande comporte une revendication de priorité, conformément à la Convention sur le brevet européen, d’une date antérieure à la date de dépôt, cette priorité est aussi applicable au Danemark.

2) Aux fins de l’article 2.2), deuxième phrase, de la présente loi la publication d’une demande de brevet européen en vertu de l’article 93 de la Convention sur le brevet européen équivaut à la mise à l’inspection publique de la demande en vertu des dispositions de l’article 22 de la présente loi. Cette disposition est aussi applicable à la publication effectuée en vertu de l’article 158, paragraphe (1), de la convention, si cette

publication par l’Office européen des brevets est considérée comme équivalant à une publication visée à l’article93.

Art. 83. —1) Lorsqu’une demande de brevet européen a été publiée conformément à la Convention sur le brevet européen et que le déposant a remis une traduction en danois des revendications de la demande publiée à l’administration des brevets du Danemark, celle-ci rend la traduction accessible au public et publie une annonce à cet effet.

2) Les dispositions relatives à la contrefaçon des brevets sont applicables à toute personne qui exploite commercialement et sans autorisation, après la publication d’une annonce conformément à l’alinéa 1) du présent article, une invention faisant l’objet d’une demande brevet européen qui aboutit par la suite à la délivrance d’un brevet pour le Danemark. Dans ces cas, la protection conférée par le brevet ne s’étend toutefois qu’aux éléments décrits à la fois dans les revendications publiées de la demande et dans les revendications du brevet délivré. L’article 57de la présente loi n’est toutefois applicable et, de même, la personne en cause n’est tenue de réparer les dommages que dans la mesure prévue à l’article 58.2) de la présente loi.

3) L’action en dommages-intérêts prévue à l’alinéa 2) ci-dessus se prescrit, au plus tôt un an après l’expiration du délai d’opposition contre un brevet européen ou de la date à laquelle l’Office européen des brevets a décidé de maintenir le brevet en vigueur.

Art. 84. —1) Le retrait d’une demande de brevet européen ou de la désignation du Danemark et le fait qu’une demande ou désignation soit réputée retirée conformément à la Convention sur le brevet européen et que la procédure relative à une demande ne soit pas poursuivie conformément à l’article 121 de la convention produisent les mêmes effets au Danemark que le retrait d’une demande devant l’administration des brevets du Danemark.

2) Le rejet d’une demande de brevet européen produit les mêmes effets au Danemark que si la demande avait été rejetée par l’administration des brevets du Danemark.

Art. 85. —1) Si les traductions visées aux articles 77 et 83 de la présente loi ne sont pas conformes au texte de la langue de la procédure devant l’Office européen des brevets, la protection conférée par le brevet ne s’étend qu’aux éléments décrits dans les deux textes.

2) Dans une procédure en annulation, seul le texte dans la langue de la procédure est applicable.

Art. 86. —1) Une fois que le déposant d’une demande ou le titulaire d’un brevet a remis à l’administration des brevets du Danemark une correction de la traduction visée à l’article 77 de la présente loi et payé la taxe de publication prescrite, la traduction corrigée remplace la traduction précédente et est rendue accessible au public si la traduction originale l’a été. Lorsqu’une telle correction a été déposée et la taxe dûment payée, l’administration des brevets du Danemark public une annonce relative à la correction si la traduction originale a été rendue accessible au public. Des exemplaires de la traduction peuvent être obtenus de l’administration des brevets du Danemark à bref délai.

2) Une fois que le déposant d’une demande a déposé une correction de la traduction visée à l’article 83 de la présente loi, l’administration des brevets du Danemark publie une annonce à cet égard et rend la traduction accessible au public. Lorsque l’annonce a été publiée, la traduction corrigée remplace la traduction originale.

3) Toute personne qui, à la date à laquelle la traduction corrigée produit ses effets, a de bonne foi exploité commercialement l’invention au Danemark d’une manière qui ne viole pas les droits du déposant de la demande ou du titulaire du brevet conformément à la traduction précédente, ou fait des préparatifs sérieux en vue d’une telle exploitation, bénéficie des droits prévus à l’article 74.2) et 3) de la présente loi.

Art. 87. —1) La réintégration dans ses droits, par l’Office européen des brevets, du déposant d’une demande de brevet ou du titulaire d’un brevet qui n’avait pas observé un délai est aussi applicable au Danemark.

2) Toute personne qui, après la perte des droits mais avant la réintégration dans ceux-ci et la publication d’une annonce à cet effet par l’Office européen des brevets, a de bonne foi commencé l’exploitation commerciale de l’invention au Danemark ou fait des préparatifs sérieux en vue d’une telle exploitation, bénéficie des droits prévus à l’article 74.2) et 3) de la présente loi.

Art. 88. —1) Lorsqu’une demande de brevet européen déposée auprès d’une administration nationale des brevets est réputée retirée pour le motif que l’Office européen des brevets n’a pas reçu la demande dans le délai prévu, l’administration des brevets du Danemark, sur requête du déposant, considère la demande comme transformée en une demande de brevet déposée au Danemark, à condition que.

i) la requête en soit présentée à l’administration nationale auprès de laquelle la demande avait été déposée dans un délai de trois mois à compter de la date de réception par le déposant de la notification selon laquelle la demande est réputée retirée,

ii) la requête en soit présentée à l’administration des brevets du Danemark dans un délai de 20 mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, si la priorité a été revendiquée, à compter de la date de priorité, et que

iii) le déposant paie la taxe de dépôt prescrite et remette une traduction de la demande en danois dans le délai fixé par le ministre du commerce et de l’industrie.

2) Lorsque la demande de brevet remplit les conditions de forme prévues par la Convention sur le brevet européen, elle est acceptée sur la forme.

Art. 89. Les dispositions des articles 9, 60 126 et 131 de la Convention sur le brevet européen et celles du Protocole sur la compétence judiciaire et la reconnaissance de décisions portant sur le droit à l’obtention du brevet européen (Protocole sur la reconnaissance), annexé à ladite convention, sont applicables au Danemark.

Art. 90. Le ministre du commerce et de l’industrie est habilité à édicter des dispositions supplémentaires pour l’application de la Convention sur le brevet européen et des dispositions de la présente partie de la présente loi.

Partie X-B Certificats complémentaires de protection

Art. 91. —1) Le ministre du commerce et de l’industrie peut établir les règles qui régiront l’application au Danemark du règlement des Communautés européennes concernant l’utilisation des certificats complémentaires de protection.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie fixe le montant, etc., des taxes relatives au dépôt d’une demande de certificat, à la reprise de l’instruction de la demande, à la restauration de droits, au réexamen administratif, à la présentation de recours auprès de la Commission de recours en matière de brevets et à chaque année de taxe.

3) L’article 57 de la présente loi, portant sur la responsabilité pénale en cas d’atteinte à un brevet, est applicable de la même façon en cas d’atteinte au droit exclusif attaché aux certificats de protection mentionnés à l’alinéa 1) du présent article.

4) Le ministre du commerce et de l’industrie peut, à la suite de négociations avec les autorités autonomes des îles Féroé et du Groenland, édicter des dispositions relatives au règlement mentionné à l’alinéa 1) en ce qui concerne l’utilisation des certificats dans les îles Féroé et au Groenland.

Partie X-C Brevets communautaires, etc.

Art. 92. —1) Un «brevet européen» est un brevet délivré par l’Office européen des brevets à la suite du dépôt d’une demande de brevet européen (cf. art. 75.1) de la présente loi) en vertu de la Convention sur le brevet communautaire contenue dans l’Accord en matière de brevets communautaires, fait à Luxembourg le 15 décembre 1989.

2) Des brevets communautaires peuvent être délivrés pour le Danemark.

Art. 93. —1) Les dispositions de l’Accord en matière de brevets communautaires sont applicables, au Danemark, aux brevets communautaires et aux demandes y relatives.

2) Le ministre du commerce et de l’industrie rend publiques les dispositions édictées par chaque pays conformément à l’article83 de la Convention sur le brevet communautaire.

Art. 94. Les articles 75.3), 80, 82, 84, 87 et 88 de la présente loi sont applicables mutatis mutandis aux brevets communautaires et aux demandes y relatives.

Art. 95. Les droits prévus à l’article 32.1) de la Convention sur le brevet communautaire ne sont reconnus qu’aux déposants d’une demande de brevet communautaire ayant remis une traduction en danois des revendications qui ont été communiquées à l’administration des brevets ou ayant remis cette traduction à la personne exploitant l’invention au Danemark.

Art. 96. —1) Si un brevet délivré par l’administration des brevets porte sur une invention pour laquelle un brevet communautaire ou un brevet européen pour le Danemark a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause, avec la même date de dépôt ou, si une priorité est revendiquée, avec la même date de priorité, le brevet délivré

au Danemark, dans les conditions visées à l’article75.1) et 2) de la Convention sur le brevet communautaire, est déclaré expiré, dans sa totalité ou en partie, sur décision de l’administration des brevets ou par décision de justice, à condition qu’une requête ait été présentée ou des poursuites engagées dans ce sens.

2) Toute personne peut présenter en vertu de l’alinéa 1) ci-dessus une requête auprès de l’administration des brevets visant à obtenir qu’un brevet soit déclaré expiré, dans sa totalité ou en partie, ou engager une action dans ce sens. Les articles 53a à 53f, 55, 55a, 63, 64 et 65 de la présente loi sont applicables mutatis mutandis. La requête doit être accompagnée du montant de la taxe prescrite.

3) Les actions engagées en vue d’obtenir qu’un brevet soit déclaré expiré alors que l’administration des brevets n’a pas fini d’examiner une requête présentée à cet égard, peuvent être suspendues par le tribunal jusqu’à ce que ladite administration se soit prononcée.

Art. 97. Le ministre du commerce et de l’industrie édicte d’autres règles relatives à l’application des dispositions de la présente partie de la loi.

Partie XI Dispositions relatives à l’entrée en vigueur et dispositions

transitoires Art. premier. — 1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1968. Elle

emporte, ce même jour, l’abrogation de la loi sur les brevets (n° 361) du 19 décembre 1958. En outre, l’article4 de la loi n° 142 du 29 avril 1955 relative aux inventions de salariés est abrogé.

2) Il n’est délivré aucun brevet pour des inventions portant sur des produits alimentaires ou des produits pharmaceutiques et aucun brevet pour des procédés servant à la fabrication de produits alimentaires susvisés jusqu’à une date fixée par le ministre du commerce et de l’industrie.

Art. 2. Un brevet qui a été délivré ou sera délivré en vertu de la législation antérieure ne peut être annulé que conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi sur les brevets antérieure.

Dans la loi n° 264 du 8 juin 1978 portant modification de la loi sur les brevets figurent les dispositions transitoires suivantes:

Art. 3. La présente loi est également applicable aux demandes de brevet qui, à la date de son entrée en vigueur, sont en instance devant l’administration des brevets. Cette disposition est assortie des exceptions suivantes:

i) si, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le déposant a été avisé, par voie de notification, que sa demande sera publiée, les dispositions de la loi sur les brevets du 20 décembre 1967 sont applicables;

ii) les dispositions de la législation antérieure visant les brevets d’addition sont applicables aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la présente loi;

iii) les dispositions relatives aux abrégés et à la taxe de publication (voir l’art. l. vi). xi) et xii) de la présente loi), ne sont applicables qu’aux demandes déposées après l’entrée en vigueur de la présente loi;

iv) les dispositions de la deuxième phrase de l’article 8.2) de la loi sur les brevets (voir l’art. l.vi) de la présente loi), ne sont applicables qu’aux demandes déposées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 4. La présente loi est également applicable aux brevets qui ont été ou seront délivrés en vertu de la loi sur les brevets du 20 décembre 1967. Cette disposition est assortie des exceptions suivantes:

i) les dispositions de la loi sur les brevets du 20 décembre 1967 ayant trait aux brevets d’addition et à l’annulation de brevets sont applicables aux brevets et aux brevets d’addition délivrés en vertu de ladite loi;

ii) l’article l.xxiv)2 de la présente loi n’est applicable qu’aux brevets délivrés sur la base de demandes déposées après l’entrée en vigueur de la présente loi.

Dans la loi n° 153 du 11 avril 1984 portant modification de la loi sur les brevets figurent les dispositions ci-après quant à l’entrée en vigueur de la loi et les dispositions transitoires suivantes:

Art. 3. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux demandes de brevet qui, à la date d’entrée en vigueur des dispositions, sont en instance devant l’administration des brevets. Cette règle est assortie des exceptions suivantes:

i) les dispositions relatives au dépôt de cultures de micro-organismes ne sont applicables qu’aux demandes déposées après l’entrée en vigueur3 de ces dispositions.

ii) [disposition transitoire, non reproduite]

iii) [disposition transitoire, non reproduite]

Art. 4. Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux brevets qui ont été délivrés à la date d’entrée en vigueur desdites dispositions. Cette règle est assortie des exceptions suivantes:

i) les dispositions relatives à l’annulation de brevets qui figurent dans la loi n° 479 du 20 décembre 1967 et dans la loi n° 264 du 8 juin 1978 sont applicables aux brevets délivrés en vertu desdites lois.

ii) les dispositions relatives au dépôt de cultures de micro-organismes ne sont applicables qu’aux brevets délivrés sur la base de demandes déposées après l’entrée en vigueur des présentes dispositions.3

2 Art. 60 de la présente loi. 3 C'est-à-dire à compter du 1er juillet 1985, cf. ordonnance (n° 176) du 2 mai 1985 du Ministère de la justice. 3 C'est-à-dire à compter du 1er juillet 1985, cf. ordonnance (n° 176) du 2 mai 1985 du Ministère de la justice.

Dans la loi sur les modèles d’utilité, etc. n° 130, du 26 février 1992, figurent les dispositions ci-après relatives à l’entrée en vigueur des dispositions4:

Art. 52. — 1) La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1992, sous réserve de l’alinéa 2) ci-après.

2) [Disposition transitoire, non reproduite]

3) [Disposition transitoire, non reproduite]

Dans la loi n° 1057 du 23 décembre 1992 portant modification de la loi sur les brevets figurent les dispositions ci-après quant à l’entrée en vigueur de la loi et les dispositions transitoires suivantes4:

Art. 2. — 1) La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1993, sous réserve de l’alinéa 2) ci-après.

2) Les articles l.i) et xxxiv) ainsi que l’article 4.2) de la présente loi entrent en vigueur à la même date que l’Accord en matière de brevets communautaires. Le ministre de l’industrie promulgue un décret à cet effet.

Art. 3. — 1) La présente loi est également applicable aux demandes de brevets qui, à la date de son entrée en vigueur, sont en instance devant l’administration des brevets. Les demandes de brevets dont, à la date d’entrée en vigueur de la loi, l’acceptation a été notifiée aux déposants en vue de leur mise à disposition du public sont toutefois examinées en dernier ressort en vertu des règles antérieures.

2) L’article 21 de la loi sur les brevets, tel qu’il figure à l’article l.ii) de la présente loi, n’est pas applicable à des brevets délivrés avant l’entrée en vigueur de la loi ou conformément à la deuxième phrase de l’alinéa 1) ci-dessus.

Dans la loi n° 900 du 29 novembre 1995 portant modification de la loi sur les brevets figurent les dispositions ci-après quant à l’entrée en vigueur de la loi et les dispositions transitoires suivantes5:

Art. 2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1996.

4 L'article 53 de la loi sur les modèles d'utilité, etc. (n° 130) du 26 février 1992, et l'article 5 de la loi n° 1057 du 27 décembre 1992 portant modification de la loi sur les brevets disposent que lesdites lois ne sont pas applicables aux îles Féroé et au Groenland. Conformément à l'article 4 de la loi n° 368 du 7 juin 1989 portant modification de la loi sur les brevets, la Xe partie (Sous-partie A) de la loi n'est pas non plus applicable aux îles Féroé et au Groenland. 4 L'article 53 de la loi sur les modèles d'utilité, etc. (n° 130) du 26 février 1992, et l'article 5 de la loi n° 1057 du 27 décembre 1992 portant modification de la loi sur les brevets disposent que lesdites lois ne sont pas applicables aux îles Féroé et au Groenland. Conformément à l'article 4 de la loi n° 368 du 7 juin 1989 portant modification de la loi sur les brevets, la Xe partie (Sous-partie A) de la loi n'est pas non plus applicable aux îles Féroé et au Groenland. 5 La loi n’est pas applicable aux îles Féroé et au Groenland. La loi peut être appliquée à ces îles par ordonnance royale avec les modifications que peuvent exiger les particularités des îles Féroé et du Groenland.

Art. 3. Dans le cas de demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la loi, les dispositions antérieures des articles 13.1), 14 et 19.2) de la présente loi sont applicables.