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African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO)

TRT/AP001/002

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Accord de Lusaka sur la création de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) modifié le 27 novembre 1996

AP001: Propriété industrielle, Accord de Lusaka, 09/12/1976 (27/11/1996)

Accord sur la création de l'Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO)*

(adopté par la Conférence diplomatique pour l'adoption d'un Accord sur la création d'une Organisation de la propriété industrielle de l'Afrique anglophone
le 9 décembre 1976 à Lusaka (Zambie) et modifié par le Conseil d'administration de l'ARIPO le 10 décembre 1982, le 12 décembre 1986 et le 27 novembre 1996)

LISTE DES ARTICLES

Préambule

Article

Institution de l'Organisation I

Organes II

Buts III

Membres IV

Relations particulières avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'Organisation de l'Unité africaine et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle V

États et organisations coopérants VI

Conseil des ministres - Composition et fonctions VIbis

Conseil d'administration - Composition et fonctions VII

Secrétariat - Fonctions VIII

Statut, privilèges et immunités IX

Finances de l'Organisation X

Obligations des membres de l'Organisation XI

Retrait et suspension XII

Règlement des différends XIII

Amendements XIV

Dissolution XV

Dispositions finales XVI

Préambule

Les Gouvernements au nom desquels est signé le présent accord,

Conscients des avantages qu'ils peuvent retirer d'un échange efficace et permanent d'informations ainsi que de l'harmonisation et de la coordination de leurs législations et de leurs activités en matière de propriété industrielle,

Reconnaissantque la création d'une Organisation régionale africaine de la propriété industrielle pour l'étude et la promotion des questions de propriété industrielle et la coopération dans ce domaine, en collaboration avec la Commission économique pour l'Afrique, l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle et d'autres organisations appropriées, répondrait le mieux à ce but,

Sont convenus de ce qui suit :

Article I
Institution de l'Organisation

Il est institué, par le présent accord, une Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) (ci-après "l'Organisation") qui fonctionnera et sera régie conformément aux dispositions du présent accord.

Article II
Organes

Les organes de l'Organisation sont :

le Conseil des ministres,

le Conseil d'administration,

le Secrétariat,

tout autre organe subsidiaire qui pourra être créé par le Conseil d'administration conformément aux dispositions du présent accord.

Article III
Buts

L'Organisation a pour buts :

a) de promouvoir l'harmonisation et le développement des législations en matière de propriété industrielle, ainsi que des activités connexes, répondant aux besoins de ses membres et de la région dans son ensemble;

b) de favoriser l'établissement de liens étroits entre ses membres dans les domaines en rapport avec la propriété industrielle;

c) de mettre en place les services ou organes communs nécessaires ou souhaitables pour la coordination, l'harmonisation et le développement des activités touchant à la propriété industrielle et intéressant ses membres;

d) d'établir des systèmes de formation du personnel pour l'administration de la législation en matière de propriété industrielle;

e) d'organiser des conférences, séminaires et autres réunions en matière de propriété industrielle;

f) de promouvoir les échanges d'idées et d'expériences, la recherche et les études en matière de propriété industrielle;

g) de promouvoir et de dégager une conception et une attitude communes à ses membres en matière de propriété industrielle;

h) d'aider ses membres, de façon appropriée, à acquérir et à développer les techniques en rapport avec la propriété industrielle;

i) d'accomplir toutes les autres tâches nécessaires ou souhaitables pour que ces objectifs soient atteints.

Article IV
Membres

Peuvent devenir membres de l'Organisation les États membres de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique ou de l'Organisation de l'Unité africaine.

Article V
Relations particulières avec la Commission économique
des Nations Unies pour l'Afrique,
l'Organisation de l'Unité africaine
et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

L'Organisation établit et maintient des relations de travail étroites et permanentes avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, l'Organisation de l'Unité africaine et l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Article VI
États et organisations coopérants

L'Organisation peut coopérer avec les gouvernements d'États qui ne sont pas membres de l'Organisation et avec des organisations, institutions et organismes autres que ceux qui sont mentionnés à l'article V du présent accord (collectivement dénommés ci-après "les États et organisations coopérants") qui souhaitent aider l'Organisation ou ses membres à atteindre les buts de l'Organisation.

Article VIbis
Conseil des ministres -
Composition et fonctions

1) Le Conseil des ministres est composé des ministres des gouvernements des États membres de l'Organisation qui sont responsables de l'administration de la propriété industrielle.

2) Le Conseil des ministres, en tant qu'organe suprême de l'Organisation, est responsable de l'orientation de l'Organisation, décide de toutes les mesures destinées à développer les activités de l'Organisation et contrôle l'exécution de ces activités.

3) Le Conseil des ministres

a) reçoit du président du Conseil d'administration le programme d'activités, les rapports annuels, le budget et les comptes de l'Organisation ainsi qu'un rapport sur la nomination du directeur général du Secrétariat de l'Organisation;

b) est responsable de la solution de problèmes qui, de par leur nature, ne peuvent pas être résolus par le Conseil d'administration;

c) fixe le montant des contributions spéciales à verser par les membres de l'Organisation et se prononce sur les questions connexes;

d) décide du lieu du siège de l'Organisation et des questions connexes;

e) donne des directives au Conseil d'administration ou au Secrétariat en ce qui concerne l'orientation de l'Organisation ou le développement de ses activités;

f) exerce les autres pouvoirs qui lui sont conférés et s'acquitte des autres fonctions qui lui sont confiées par le présent accord;

g) prend toutes les autres mesures qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour atteindre tous les objectifs de l'Organisation.

4) Les sessions ordinaires du Conseil des ministres sont convoquées à l'initiative de son président sur avis du président du Conseil d'administration, au moins une fois tous les deux ans ou, en cas d'urgence, sur avis du directeur général du Secrétariat de l'Organisation.

5) Le Conseil des ministres décide quels sont les États non membres de l'Organisation et les organisations, institutions et autres organismes qui sont admis à ses réunions en tant qu'observateurs.

6) Le Conseil des ministres peut déléguer tout pouvoir qui lui est conféré ou toute fonction qui lui est confiée en vertu du présent article au Conseil d'administration.

7) Sous réserve des dispositions du présent accord, le Conseil des ministres adopte son règlement intérieur.

Article VII
Conseil d'administration -
Composition et fonctions

1) Le Conseil d'administration se compose des chefs des offices s'occupant de l'administration de la propriété industrielle des membres de l'Organisation, chaque membre pouvant se faire représenter au Conseil d'administration par une autre personne qu'il considère comme ayant l'expérience requise des questions de propriété industrielle.

2) Le Conseil d'administration élit parmi ses membres son président et deux vice-présidents, qui sont responsables de l'Organisation. Ils sont élus pour deux ans et sont rééligibles.

3) Le Conseil d'administration tient au moins une session ordinaire par an. Des sessions extraordinaires peuvent être convoquées dans les conditions fixées dans le règlement intérieur visé à l'alinéa 4). Elles doivent être convoquées à la demande des deux tiers au moins des membres. Le président du Conseil d'administration préside toutes les sessions du Conseil.

4) Sous réserve des dispositions du présent accord, le Conseil d'administration adopte son règlement intérieur, comprenant notamment des dispositions relatives à la convocation des sessions, à la conduite des débats lors de ces sessions ou d'autres réunions et à la participation des États et organisations coopérant à ces sessions.

5) Sous réserve des dispositions du présent accord, le Conseil d'administration

a) définit la politique relative aux activités de l'Organisation et en dirige l'exécution;

b) approuve le programme d'activités, le rapport annuel, le budget et les comptes de l'Organisation;

c) fixe le montant des contributions annuelles et spéciales payables par les membres de l'Organisation et se prononce sur les questions connexes;

d) institue le Secrétariat de l'Organisation et nomme le directeur général du Secrétariat;

e) crée les autres organes subsidiaires qui lui semblent nécessaires ou souhaitables pour atteindre les buts de l'Organisation et fixe les règles applicables à la conduite des affaires de ces organes;

f) détermine les principes régissant les activités financières, administratives et autres, de l'Organisation, telles que celles qui ont trait à la coopération entre l'Organisation, d'une part, et les organisations visées à l'article V ainsi que les États et organisations coopérants visés à l'article VI du présent accord, d'autre part, et fixe les modalités de représentation de l'Organisation par ses responsables ou par le directeur du Secrétariat de l'Organisation;

g) favorise la recherche et les études consacrées aux buts de l'Organisation et s'attache à faire aboutir ceux-ci;

h) donne des directives au Secrétariat concernant ses travaux, notamment l'organisation de conférences, de séminaires et d'autres réunions consacrées à la propriété industrielle ou à d'autres questions se rapportant aux buts de l'Organisation;

i) exerce tous les autres pouvoirs qui lui sont conférés et s'acquitte de toutes les autres fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent accord ou par le Conseil des ministres;

j) prend toutes les autres mesures qu'il juge nécessaires ou souhaitables pour atteindre les buts de l'Organisation.

6) Le Conseil d'administration peut déléguer tout pouvoir qui lui est conféré ou toute fonction qui lui est confiée en vertu du présent article au président, à l'un ou à l'autre des vice-présidents, à ces trois responsables ou à deux d'entre eux pris collectivement, au directeur général du Secrétariat ou encore à un organe subsidiaire créé par le Conseil d'administration.

Article VIII
Secrétariat - Fonctions

1) Le directeur général du Secrétariat est le plus haut fonctionnaire de l'Organisation. Le directeur général est nommé pour une durée déterminée de quatre ans et est rééligible.

2) Le Secrétariat étudie les moyens permettant d'atteindre les buts de l'Organisation et peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un membre de l'Organisation présentée par l'intermédiaire de son directeur général, prendre les mesures requises à l'égard de toute question particulière qui lui paraît mériter un examen et, le cas échéant, rend compte au Conseil d'administration de cet examen.

3) Le Secrétariat entreprend les travaux et études et assure les services relatifs à l'Organisation qui peuvent lui être demandés par le Conseil d'administration, et soumet à ce dernier les propositions qui lui paraissent de nature à contribuer à la réalisation des buts de l'Organisation.

4) Le directeur général du Secrétariat soumet à l'approbation du Conseil d'administration le rapport annuel et les projets relatifs au programme d'activités, au budget et aux comptes de l'Organisation.

5) Pour l'exécution des fonctions qui lui sont confiées aux termes du présent article, le Secrétariat peut réunir des renseignements et vérifier des faits en rapport avec ces fonctions et, à cet effet, peut demander à un membre de l'Organisation de fournir des renseignements à ce sujet.

6) Les membres de l'Organisation conviennent de coopérer avec le Secrétariat et de lui prêter leur concours dans l'exercice des fonctions qui lui sont confiées aux termes du présent article et s'engagent en particulier à lui fournir tout renseignement pouvant être demandé en vertu de l'alinéa 5) du présent article.

Article IX
Statut, privilèges et immunités

1) L'Organisation jouit, sur les territoires de ses membres, de la personnalité morale internationale et de la capacité juridique requises pour s'acquitter de ses fonctions et pour acquérir ou aliéner des biens mobiliers ou immobiliers.

2) Dans l'exercice des pouvoirs conférés par l'alinéa 1) du présent article, les actes de l'Organisation sont signifiés par le directeur général du Secrétariat.

3) Le directeur général du Secrétariat conclut au nom de l'Organisation avec le Gouvernement de l'État sur le territoire duquel est situé le Secrétariat un accord relatif aux privilèges et immunités devant être reconnus et accordés à l'Organisation.

Article X
Finances de l'Organisation

1) L'Organisation est dotée d'un fonds général.

2) Des fonds spéciaux peuvent être créés lorsqu'il y a lieu par le Conseil d'administration.

3) Toutes les sommes perçues par l'Organisation en vertu du présent accord ou provenant de toute autre source sont versées au fonds général, à l'exception des montants affectés à l'un des fonds spéciaux visés à l'alinéa 2) du présent article.

4) Toutes les dépenses de l'Organisation, à l'exception de celles qui sont imputables à l'un des fonds spéciaux visés à l'alinéa 2) du présent article, sont couvertes par le fonds général.

Article XI
Obligations des membres de l'Organisation

Les membres de l'Organisation s'engagent à prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour donner effet au présent accord et, en particulier,

a) à payer leurs contributions annuelles;

b) à payer les contributions spéciales qui peuvent être décidées par le Conseil des ministres;

c) à faciliter l'échange et la diffusion d'informations;

d) à mettre à la disposition de l'Organisation des services de formation et de recherche et du personnel aux conditions qui pourront être fixées d'entente avec l'organe compétent de l'Organisation.

Article XII
Retrait et suspension

1) Tout membre de l'Organisation peut se retirer de celle-ci à tout moment après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle il est devenu membre, en avisant par écrit de son retrait le Gouvernement de la République de Zambie, qui notifie à tous les autres membres de l'Organisation la réception de cet avis.

2) Le retrait devient effectif, s'il n'a pas été précédemment retiré, un an après la date de réception de l'avis de retrait par le Gouvernement de la République de Zambie :

Toutefois, tout membre de l'Organisation qui se retire de celle-ci reste tenu de s'acquitter de ses obligations envers l'Organisation, et notamment de payer ses contributions pour la totalité de l'année au cours de laquelle un avis de retrait a été signifié.

3) Le Conseil des ministres peut, à la majorité des deux tiers de ses membres présents, voter la suspension d'un membre de l'Organisation qui, pendant trois années consécutives, n'a pas honoré ses engagements financiers envers l'Organisation, ne s'est pas conformé aux décisions du Conseil des ministres ou ne s'est pas acquitté de toute autre obligation prévue par le présent accord. Toute décision du Conseil des ministres visant à révoquer la suspension d'un membre de l'Organisation doit être prise à la même majorité.

4) Le directeur général du Secrétariat notifie au Gouvernement de la République de Zambie toute suspension ou toute révocation de suspension prononcée en vertu de l'alinéa 3) du présent article et le Gouvernement de la République de Zambie notifie cette suspension ou cette révocation de suspension à tous les membres de l'Organisation.

Article XIII
Règlement des différends

Tout litige découlant de l'interprétation ou de l'application d'une disposition du présent accord qui ne peut être réglé par le Conseil d'administration est soumis au Conseil des ministres, dont la décision est sans appel et s'impose à tous les membres de l'Organisation.

Article XIV
Amendements

1) Sous réserve d'approbation par le Conseil des ministres, le présent accord peut être modifié par le Conseil d'administration à la majorité des deux tiers de ses membres.

2) Tout amendement au présent accord est notifié aux États membres de l'Organisation par le directeur général du Secrétariat et ne produit d'effet qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de cette notification.

3) Aucun amendement au présent accord ne sera pris en considération par le Conseil d'administration s'il n'a pas été notifié à tous les membres de l'Organisation au moins six mois au préalable.

Article XV
Dissolution

L'Organisation peut être dissoute par décision des deux tiers des membres de l'Organisation; à la suite de cette décision, le Conseil des ministres nomme un comité chargé de la liquidation de l'Organisation.

Article XVI
Dispositions finales

1) Le présent accord est signé en un seul exemplaire déposé auprès du Gouvernement de la République de Zambie. Il reste ouvert à la signature à Lusaka jusqu'au 31 décembre 1977.

2) Le présent accord entre en vigueur lorsque cinq au moins des États visés à l'article IV du présent accord l'ont ratifié ou y ont adhéré dans les conditions prévues par leur constitution. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République de Zambie, qui notifie ces ratifications ou adhésions à tous les États visés à l'article IV du présent accord.

3) Après l'entrée en vigueur du présent accord, tout État visé à l'article IV du présent accord qui n'est pas déjà membre de l'Organisation peut ratifier l'accord ou y adhérer. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Gouvernement de la République de Zambie, qui notifie ces ratifications ou adhésions à tous les États membres de l'Organisation. Le présent accord entre en vigueur à l'égard dudit État à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

4) Le Gouvernement de la République de Zambie transmet des copies certifiées conformes du présent accord aux membres de l'Organisation, à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, à l'Organisation de l'Unité africaine, à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, aux États et organisations coopérants et à tous autres organismes précisés par le Conseil d'administration.

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* Titre anglais : Agreement on the Creation of the African Regional Industrial Property Organization (ARIPO).
Entrée en vigueur (de l'accord modifié en dernier lieu) : 1er janvier 2000.
Source : communication du Secrétariat de l'ARIPO.
Note : traduction du Bureau international de l'OMPI.