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تونس

TN052

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Décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics

 Décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics

Décret­loi n° 2011­14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics.

Le Président de la République par intérim,

Sur proposition du Premier ministre,

Considérant que le peuple Tunisien est souverain et exerce sa souveraineté par le biais de ses représentants élus au suffrage direct, libre et équitable,

Considérant que le peuple a exprimé au cours de la révolution du 14 janvier 2011 sa volonté d'exercer sa pleine souveraineté dans le cadre d'une nouvelle constitution,

Considérant que la situation actuelle de l'Etat, après la vacance définitive de la Présidence de la République le 14 janvier 2011, telle que constatée par le conseil constitutionnel dans sa déclaration publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne en date du 15 janvier 2011, ne permet plus le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, et que la pleine application des dispositions de la constitution est devenue impossible,

Considérant que le Président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect de la loi et de l'exécution des traités, et qu'il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics et assure la continuité de l'Etat,

Après délibération du conseil des ministres.

Prend le décret­loi dont la teneur suit :

Article premier ­ Jusqu'à ce qu'une assemblée nationale constituante, élue au suffrage universel, libre, direct et secret selon un régime électoral pris à cet effet, prenne ses fonctions, les pouvoirs publics dans la République Tunisienne sont organisés provisoirement conformément aux dispositions du présent décret­loi.

Chapitre premier

Dispositions générales

Art. 2 ­ Sont dissous, en vertu du présent décret­loi, les conseils suivants :

­ la chambre des députés,

­ la chambre des conseillers,

­ le conseil économique et social,

­ le conseil constitutionnel.

Les secrétaires généraux ou ceux chargés des affaires administratives et financières de ces conseils assurent la gestion administrative et financière jusqu'à la mise en place des institutions qui les remplaceront en vertu de la nouvelle constitution.

Art. 3 ­ Le tribunal administratif et la cour des comptes exercent leurs prérogatives conformément aux lois et règlements en vigueur relatives à leur organisation, attributions et procédures qui leur sont applicables.

Chapitre II

Le pouvoir législatif

Art. 4 ­ Les textes à caractère législatif sont promulgués sous forme de décrets­lois. Le Président de la République par intérim promulgue les décrets­lois après délibération en conseil des ministres et veille à leur publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 5 ­ Sont pris sous forme de décrets­lois, les textes relatifs :

­ à l'autorisation de ratification des traités,

­ à l'amnistie et aux droits de l'Homme et aux libertés fondamentales,

­ au régime électoral, à la presse, à l'information, à la communication et à l'édition,

­ à l'organisation et au financement des partis politiques, aux associations, aux organisations non­ gouvernementales et aux professions,

­ à la lutte contre le terrorisme et au blanchiment d'argent,

­ au développement de l'économie,

­ au droit du travail, à la sécurité sociale et à la santé,

­ à la finance et à la fiscalité,

­ au régime de la propriété et aux droits réels,

­ à l'éducation, à l'enseignement et à la culture,

­ à la confrontation des catastrophes et des périls imminents et à la prise des mesures exceptionnelles,

­ à la procédure devant les différents ordres de juridiction et à la détermination des crimes et délits et aux peines qui leur sont applicables ainsi qu'aux contraventions pénales sanctionnées par une peine privative de liberté,

­ aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires, civils et militaires,

­ à la nationalité, à l'état civil et aux obligations,

­ aux modalités générales d'application du présent décret­loi,

Et d'une manière générale, toute matière relevant du domaine de la loi.

Chapitre III

Le pouvoir exécutif

Art. 6 ­ Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République par intérim assisté d'un gouvernement provisoire dirigé par un Premier ministre.

Section première ­ Le Président de la République par intérim

Art. 7 ­ Le Président de la République par intérim veille à l'exécution des décrets­lois, exerce le pouvoir réglementaire général et peut en déléguer tout ou une partie au Premier ministre.

Les décrets à caractère réglementaire sont contresignés par le Premier ministre et le membre du gouvernement concerné.

Art. 8 ­ Le Président de la République par intérim demeure en fonctions jusqu'à la date de prise de fonctions de l'assemblée nationale constituante.

Art. 9 ­ Le Président de la République par intérim exerce les fonctions suivantes :

­ le haut commandement des forces armées,

­ la ratification des traités,

­ le droit de grâce,

­ la déclaration de guerre et la conclusion de la paix après délibération en conseil des ministres,

­ la nomination du Premier ministre et les autres membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre,

­ la présidence du conseil des ministres,

­ la mise fin aux fonctions du gouvernement ou de l'un de ses membres sur proposition du Premier ministre,

­ l'accréditation des diplomates auprès des puissances étrangères. Les représentants des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui,

­ la nomination aux emplois supérieurs civils et militaires sur proposition du Premier ministre. Le Président de la République peut déléguer au Premier ministre le pouvoir de nomination à certains de ces emplois.

Art. 10 ­ En cas d'empêchement provisoire, le Président de la République par intérim peut déléguer, par décret, ses pouvoirs au Premier ministre.

En cas de vacance de la Présidence de la République par intérim pour cause de décès, de démission ou d'empêchement absolu, le Premier ministre est immédiatement investi des fonctions de la présidence de l'Etat par intérim. Si la vacance de la Présidence de la République par intérim coïncide avec la vacance du poste de Premier ministre, le gouvernement provisoire élit un de ses membres qui est immédiatement investi des fonctions de la Présidence de l'Etat par intérim.

Art. 11 ­ Le Président de la République par intérim ne peut présenter sa candidature ni à l'assemblée nationale constituante, ni à aucune autre élection suivant la promulgation de la nouvelle constitution.

Art. 12 ­ Le siège officiel de la Présidence de la République est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles il peut être transféré provisoirement en tout autre lieu du territoire de la République.

Section II ­ Le gouvernement provisoire

Art. 13 ­ Le gouvernement provisoire veille à la gestion des affaires de l'Etat et au bon fonctionnement des services publics. Le Premier ministre dirige et coordonne son action, il dispose de l'administration et de la force publique et il supplée, le cas échéant, le Président de la République par intérim dans la présidence du conseil des ministres ou de tout autre conseil.

Art. 14 ­ Les ministres veillent, chacun dans le secteur qui relève de son autorité, à la gestion de l'administration centrale et à la tutelle des établissements et entreprises publiques conformément aux lois et règlements en vigueur.

L'administration comprend également des services régionaux et locaux dans le cadre de la déconcentration et de la décentralisation dont l'organisation, la gestion et la tutelle sont régies conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 15 ­ Le Premier ministre et les autres membres du gouvernement provisoire ne peuvent présenter leur candidature à l'assemblée nationale constituante.

Section III ­ Les collectivités locales

Art. 16 ­ Les conseils municipaux, les conseils régionaux et les structures auxquelles la loi confère la qualité de collectivité locale gèrent les affaires locales dans les conditions prévues par la loi.

Section IV ­ Le pouvoir judiciaire

Art. 17 ­ Le pouvoir judiciaire est organisé et géré et exerce ses compétences conformément aux lois et règlements en vigueur.

Section V ­ Dispositions finales

Art. 18 ­ Le présent décret­loi cesse d'être applicable dès qu'une assemblée nationale constituante prenne ses fonctions et détermine une autre organisation des pouvoirs publics.

Art. 19 ­ Le présent décret­loi sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et entrera en vigueur à compter du 15 mars 2011.

Tunis, le 23 mars 2011.

Le Président de la République par intérim

Fouad Mebazaâ